31973Y0919(09)

Décision n° 81, du 22 février 1973, concernant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un emploi déterminé, en application de l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1408/71

Journal officiel n° C 075 du 19/09/1973 p. 0011 - 0012
édition spéciale espagnole: chapitre 05 tome 2 p. 0014
édition spéciale portugaise: chapitre 05 tome 2 p. 0014


DÉCISION Nº 81 du 22 février 1973 concernant la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un emploi déterminé, en application de l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1408/71

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,

vu l'article 81 alinéa a) du règlement (CEE) nº 1408/71 concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative découlant des dispositions des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72,

considérant que la décision nº 51, publiée au Journal officiel des Communautés européennes nº 53 du 28 mars 1964, est devenue caduque à la suite de l'entrée en vigueur des règlements (CEE) nº 1408/71 et nº 574/72 du Conseil, mais que, compte tenu des dispositions desdits règlements, il y a lieu d'adopter une nouvelle décision précisant dans quel cas il faut procéder à des investigations pour savoir s'il s'agit d'un même emploi pour l'application de l'article 45 paragraphe 2 première phrase du règlement (CEE) nº 1408/71;

considérant que l'article 45 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1408/71 stipule que, dans le cas où la législation de l'un des États membres subordonne l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un emploi déterminé, sont seules totalisées les périodes d'assurance accomplies dans le même emploi en vertu des législations des autres États membres;

considérant que lorsque le même emploi, dans lequel des périodes d'assurance ont été accomplies en vertu de la législation d'un autre État membre, fait l'objet d'un traitement particulier par la législation de cet État et est en conséquence défini par cette législation, il convient, tant dans l'intérêt de l'assuré que dans celui de l'institution qui procède à la détermination de ses droits, de ne pas prolonger la procédure par des investigations sur ledit emploi;

considérant que, par exemple, lorsque le travail au fond d'une mine est défini par la législation d'un État membre, les périodes d'assurance accomplies dans ce travail en vertu de cette législation doivent être considérées comme périodes d'assurance accomplies dans un travail au fond dans une mine au regard de la législation des autres États membres et doivent être totalisées en vue de l'admission au bénéfice des prestations dont l'octroi est subordonné à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un tel travail, sans qu'il soit procédé à des investigations,

DÉCIDE:

1. En vue de l'admission au bénéfice des prestations dont l'octroi est subordonné par la législation d'un État membre à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans un emploi déterminé, les périodes d'assurance accomplies dans le même emploi en vertu de la législation d'un autre État membre doivent être totalisées telles qu'elles sont déterminées selon la législation de cet État. Il ne peut être procédé à des investigations que lorsque ledit emploi n'est pas défini par cette législation.

2. La présente décision sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes. Elle est applicable pour les six États membres originaires à partir du 1er octobre 1972 et, conformément au traité d'adhésion, à partir du 1er avril 1973 pour les trois nouveaux États membres.

Le président de la Commission administrative

J. DONIS