31973L0148

Directive 73/148/CEE du Conseil, du 21 mai 1973, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services

Journal officiel n° L 172 du 28/06/1973 p. 0014 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 1 p. 0135
édition spéciale grecque: chapitre 06 tome 1 p. 0144
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 1 p. 0135
édition spéciale espagnole: chapitre 06 tome 1 p. 0132
édition spéciale portugaise: chapitre 06 tome 1 p. 0132


DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 mai 1973 relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (73/148/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54 paragraphe 2 et son article 63 paragraphe 2,

vu les programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services (1), et notamment leur titre II,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la libre circulation des personnes prévue par le traité et par le titre II des programmes généraux pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services implique la suppression des restrictions au déplacement et au séjour à l'intérieur de la Communauté des ressortissants des États membres désireux de s'établir sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux ou d'y exécuter des services;

considérant que la liberté d'établissement ne peut être pleinement réalisée que si un droit de séjour permanent est reconnu aux personnes appelées à en bénéficier ; que la libre prestation de services implique que le prestataire et le destinataire soient assurés d'un droit de séjour correspondant à la durée de la prestation;

considérant que la directive du Conseil du 25 février 1964 pour la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services (4) a fixé les règles applicables dans ce domaine aux activités non salariées;

considérant que la directive du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (5), qui a remplacé la directive du 25 mars 1964 (6) portant le même titre, a modifié entre-temps les règles applicables en la matière aux travailleurs salariés;

considérant qu'il convient d'améliorer également les dispositions concernant le déplacement et le séjour à l'intérieur de la Communauté des travailleurs non salariés et de leur famille;

considérant que la coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique fait déjà l'objet de la directive du Conseil du 25 février 1964 (7),

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

1. Les États membres suppriment, dans les conditions prévues par la présente directive, les restrictions au déplacement et au séjour: (1)JO nº 2 du 15.1.1962, pp. 32/62 et 36/62. (2)JO nº C 19 du 28.2.1972, p. 5. (3)JO nº C 67 du 24.6.1972, p. 7. (4)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 845/64. (5)JO nº L 257 du 19.10.1968, p. 13. (6)JO nº 62 du 17.4.1964, p. 981/64. (7)JO nº 56 du 4.4.1964, p. 850/64. a) des ressortissants d'un État membre qui sont établis ou veulent s'établir dans un autre État membre afin d'y exercer une activité non salariée ou veulent y effectuer une prestation de services;

b) des ressortissants des États membres désireux de se rendre dans un autre État membre en qualité de destinataires d'une prestation de services;

c) du conjoint et des enfants de moins de 21 ans de ces ressortissants, quelle que soit leur nationalité;

d) des ascendants et descendants de ces ressortissants et de leur conjoint qui sont à leur charge, quelle que soit leur nationalité.

2. Les États membres favorisent l'admission de tout autre membre de la famille des ressortissants visés au paragraphe 1 sous a) et b) ou de leur conjoint qui se trouve à leur charge ou vit sous leur toit dans le pays de provenance.

Article 2

1. Les États membres reconnaissent aux personnes visées à l'article 1er le droit de quitter leur territoire. Ce droit est exercé sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité. Ce droit est pour les membres de la famille le même que celui du ressortissant dont ils dépendent.

2. Les États membres délivrent ou renouvellent à leurs ressortissants, conformément à leur législation, une carte d'identité ou un passeport précisant notamment leur nationalité.

3. Le passeport doit être valable au moins pour tous les États membres et pour les pays de transit direct entre ceux-ci. Lorsque le passeport est le seul document valable pour sortir du pays, la durée de sa validité ne peut être inférieure à cinq ans.

4. Les États membres ne peuvent imposer aux personnes visées à l'article 1er aucun visa de sortie ni aucune obligation équivalente.

Article 3

1. Les États membres admettent sur leur territoire les personnes visées à l'article 1er sur simple présentation d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité.

2. Aucun visa d'entrée ni aucune obligation équivalente ne peut être imposé, sauf aux membres de la famille qui ne possèdent pas la nationalité de l'un des États membres. Les États membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas qui leur seraient nécessaires.

Article 4

1. Chaque État membre reconnaît un droit de séjour permanent aux ressortissants des autres États membres qui s'établissent sur son territoire en vue d'y exercer une activité non salariée lorsque les restrictions afférentes à cette activité ont été supprimées en vertu du traité.

Le droit de séjour est constaté par la délivrance d'un document dénommé «carte de séjour de ressortissant d'un État membre des Communautés européennes». Ce document a une durée de validité de cinq ans au moins à dater de sa délivrance ; il est automatiquement renouvelable.

Les interruptions de séjour ne dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité de la carte de séjour.

La carte de séjour en cours de validité ne peut être retirée aux ressortissants visés à l'article 1er paragraphe 1 sous a) du seul fait qu'ils n'exercent plus d'activité en raison d'une incapacité temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident.

Les ressortissants d'un État membre qui ne sont pas visés au premier alinéa, mais sont admis à exercer une activité sur le territoire d'un autre État membre en vertu de la législation de cet État, obtiennent un titre de séjour d'une durée au moins égale à celle de l'autorisation accordée pour l'exercice de l'activité.

Toutefois, les ressortissants visés au premier alinéa et auxquels, par suite d'un changement d'activité, les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent conservent leur carte de séjour jusqu'à l'expiration de la validité de celle-ci.

2. Pour les prestataires et les destinataires de services, le droit de séjour correspond à la durée de la prestation.

Si cette durée est supérieure à trois mois, l'État membre où s'effectue la prestation délivre un titre de séjour pour constater ce droit.

Si cette durée est inférieure ou égale à trois mois, la carte d'identité ou le passeport sous le couvert duquel l'intéressé a pénétré sur le territoire couvre son séjour. L'État membre peut toutefois imposer à l'intéressé de signaler sa présence sur le territoire.

3. Lorsqu'un membre de la famille n'a pas la nationalité d'un État membre, il lui est délivré un document de séjour ayant la même validité que celui délivré au ressortissant dont il dépend.

Article 5

Le droit de séjour s'étend à tout le territoire de l'État membre.

Article 6

Pour la délivrance de la carte et du titre de séjour, l'État membre ne peut demander au requérant que: a) de présenter le document sous le couvert duquel il a pénétré sur son territoire;

b) de fournir la preuve qu'il entre dans l'une des catégories visées aux articles 1er et 4.

Article 7

1. Les documents de séjour accordés aux ressortissants d'un État membre sont délivrés et renouvelés à titre gratuit ou contre versement d'une somme ne dépassant pas les droits et taxes exigés pour la délivrance des cartes d'identité aux nationaux. Ces dispositions s'appliquent également aux documents et certificats nécessaires à la délivrance ou au renouvellement de ces documents de séjour.

2. Les visas prévus à l'article 3 paragraphe 2 sont gratuits.

3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour simplifier au maximum les formalités et les procédures d'obtention des documents énumérés au paragraphe 1.

Article 8

Les États membres ne peuvent déroger à la présente directive que pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Article 9

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de six mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.

2. Ils notifient à la Commission les modifications apportées aux dispositions législatives, réglementaires et administratives tendant à simplifier, en matière d'établissement et de prestation de services, les formalités et les procédures de délivrance des documents encore nécessaires pour le déplacement et le séjour des personnes visées à l'article 1er.

Article 10

1. La directive du Conseil du 25 février 1964 pour la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des ressortissants des États membres à l'intérieur de la Communauté en matière d'établissement et de prestation de services reste applicable jusqu'à l'exécution de la présente directive par les États membres.

2. Les documents de séjour délivrés en application de la directive citée au paragraphe 1 et en cours de validité au moment de l'exécution de la présente directive conservent leur validité jusqu'à leur prochaine échéance.

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 1973.

Par le Conseil

Le président

E. GLINNE