31967R0283

Règlement n° 283/67/CEE de la Commission, du 11 juillet 1967, relatif aux modalités d'application concernant le montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales

Journal officiel n° 151 du 13/07/1967 p. 0005 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 1 p. 0213
édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0166
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 1 p. 0213
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0184
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 2 p. 0135
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0057
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0057


RÈGLEMENT Nº 283/67/CEE DE LA COMMISSION du 11 juillet 1967 relatif aux modalités d'application concernant le montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (1),

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement nº 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (2),

vu le règlement nº 143/67/CEE du Conseil, du 21 juin 1967, relatif au montant compensatoire applicable à l'importation de certaines huiles végétales et notamment son article 7(3),

considérant que, pour la correcte application des dispositions du règlement nº 143/67/CEE, il convient de déterminer au même stade les prix des graines ou fruits oléagineux, des huiles et des tourteaux visés à l'article 1er de ce règlement ; qu'à cette fin, compte tenu des frais de transport différents pour ces produits, il y a lieu de déterminer les prix au stade F.O.B. ou départ frontière du pays d'origine ou de provenance, des huiles susmentionnées;

considérant qu'en l'absence d'offres pour les graines ou fruits oléagineux et pour les tourteaux dans le pays concerné il convient de prendre en considération les offres sur le marché mondial rendues C.A.F. Rotterdam des mêmes produits, en les diminuant des frais de transport entre ce port et le lieu du départ, retenues dans les pays d'origine ou de provenance;

considérant que, pour déterminer si le rapport existant entre les graines de fruits oléagineux et les huiles et tourteaux qui en sont issus, a été influencé par les mesures ou pratiques visées à l'article 1er du règlement nº 143/67/CEE, il convient de prendre en considération les rendements et coûts de transport qui sont représentatifs pour les pays qui offrent l'huile sur le marché de la Communauté ; que, dans l'impossibilité de connaître ces rendements et coûts, il y a lieu de procéder à une estimation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix des huiles ainsi que ceux des graines ou fruits oléagineux et la valeur des tourteaux, visés à l'article 1er du règlement nº 143/67/CEE, sont déterminés à partir des offres effectives pour un produit au stade F.O.B. ou départ frontière du pays de provenance ou d'origine, des huiles en cause.

Si ces offres ne se rapportent pas au stade F.O.B. ou départ frontière, il est procédé aux ajustements nécessaires.

Article 2

Au cas où il n'existe pas pour les pays en question d'offre pour les graines ou fruits oléagineux dont les huiles importées sont issues ou pour les tourteaux issus de ces graines ou fruits oléagineux, les offres retenues sont les plus favorables constatées sur le marché mondial, calculées C.A.F. Rotterdam, et ramenées au stade F.O.B., ou départ frontière du pays de provenance ou d'origine.

Article 3

Les coûts de transformation à prendre en considération sont les coûts pratiqués dans les pays de provenance ou d'origine. Dans l'impossibilité d'obtenir des données suffisamment précises relatives à ces coûts, ceux-ci peuvent être estimés à partir d'éléments se rapprochant le plus possible des conditions prévalant dans les pays concernés.

Article 4

Pour le calcul du rapport visé à l'article 1er b) du règlement nº 143/67/CEE, les rendements des graines en huiles et en tourteaux à prendre en considération sont ceux constatés dans le pays de (1) En vertu de l'article 9 du traité, du 8 avril 1965, instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, entré en vigueur le 1er juillet 1967, la Commission des Communautés européennes exerce les pouvoirs et les compétences dévolus à la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier ainsi qu'à la Commission de la Communauté économique européenne et à la Commission de la Communauté européenne de l'énergie atomique, dans les conditions et sous les contrôles prévus au traité instituant respectivement la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Communauté économique européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi qu'au traité susmentionné du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes. (2) JO nº 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (3) JO nº 125 du 26.6.1967, p. 2463/67. provenance ou d'origine. Dans l'impossibilité d'obtenir des données suffisamment précises relatives à ces rendements, ceux-ci peuvent être estimés à partir des rendements moyens connus pour ces graines.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 juillet 1967.

Par la Commission

Le président

Jean REY