31967L0227

Première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires

Journal officiel n° 071 du 14/04/1967 p. 1301 - 1303
édition spéciale finnoise: chapitre 9 tome 1 p. 0003
édition spéciale danoise: série I chapitre 1967 p. 0012
édition spéciale suédoise: chapitre 9 tome 1 p. 0003
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1967 p. 0014
édition spéciale grecque: chapitre 09 tome 1 p. 0003
édition spéciale espagnole: chapitre 09 tome 1 p. 0003
édition spéciale portugaise: chapitre 09 tome 1 p. 0003


PREMIÈRE DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 avril 1967 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (67/227/CEE)

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 99 et 100,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de l'Assemblée,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant que l'objectif essentiel du traité est d'établir, dans le cadre d'une union économique, un marché commun comportant une saine concurrence et ayant des caractéristiques analogues à celles d'un marché intérieur;

considérant que la réalisation de cet objectif suppose l'application préalable, dans les États membres, de législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ne faussant pas les conditions de concurrence et n'entravant pas la libre circulation des marchandises et des services dans le marché commun;

considérant que les législations actuellement en vigueur ne répondent pas aux exigences précitées ; qu'il est donc dans l'intérêt du marché commun de réaliser une harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ayant pour objet l'élimination, dans toute la mesure du possible, des facteurs qui sont susceptibles de fausser les conditions de concurrence, tant sur le plan national que sur le plan communautaire, et permettant d'aboutir par la suite à l'objectif de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres;

considérant qu'à la suite des études effectuées, il est apparu que cette harmonisation doit aboutir à l'élimination des systèmes de taxes cumulatives à cascade et à l'adoption par tous les États membres d'un système commun de taxe sur la valeur ajoutée;

considérant qu'un système de taxe sur la valeur ajoutée atteint la plus grande simplicité et la plus grande neutralité lorsque la taxe est perçue d'une manière aussi générale que possible et que son champ d'application englobe tous les stades de la production et de la distribution ainsi que le domaine des prestations de services ;

qu'il est, par conséquent, dans l'intérêt du marché commun et des États membres d'adopter un système commun dont l'application s'étende également au commerce de détail;

considérant cependant que l'application de la taxe au commerce de détail pourrait se heurter dans quelques États membres à certaines difficultés d'ordre pratique et politique ; que, pour cette raison, il faut laisser aux États membres, sous réserve d'une consultation préalable, la faculté de n'appliquer le système commun que jusqu'au stade du commerce de gros inclus et d'appliquer, le cas échéant, au stade du commerce de détail ou au stade antérieur à celui-ci, une taxe complémentaire autonome;

considérant qu'il est nécessaire de procéder par étapes, puisque l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires entraînera dans les États membres des modifications considérables de leur structure fiscale et aura des conséquences sensibles dans les domaines budgétaire, économique et social;

considérant que le remplacement des systèmes de taxes cumulatives à cascade en vigueur dans la plupart des États membres par le système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit, même si les taux et les exonérations ne sont pas en même temps harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens qu'à l'intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution, et que, pour les échanges internationaux, le montant de la charge supportée par les marchandises soit connu afin qu'une compensation exacte de cette charge puisse être effectuée ; qu'il convient, dès lors, de prévoir, dans une première étape, l'adoption par tous les États membres du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, sans harmonisation concomitante des taux et des exonérations;

considérant qu'il n'est pas possible de prévoir dès maintenant de quelle façon et dans quel délai l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires peut aboutir à l'objectif de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres ; qu'il est donc préférable que la deuxième étape ainsi que les mesures à prendre pour cette étape soient déterminées plus tard sur la base des propositions faites par la Commission au Conseil,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les États membres remplacent leur système actuel de taxes sur le chiffre d'affaires par le système commun de taxe sur la valeur ajoutée défini à l'article 2.

Dans chaque État membre la loi ayant pour objet d'effectuer ce remplacement sera promulguée dans les meilleurs délais, afin qu'elle puisse entrer en vigueur à une date qui sera fixée par l'État membre en tenant compte de la situation conjoncturelle, mais qui ne sera pas postérieure au 1er janvier 1970.

A compter de l'entrée en vigueur de cette loi, l'État membre ne peut maintenir ou instituer aucune mesure de compensation forfaitaire à l'importation ou à l'exportation au titre des taxes sur le chiffre d'affaires pour les échanges entre les États membres.

Article 2

Le principe du système commun de taxe sur la valeur ajoutée, est d'appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d'imposition.

A chaque transaction, la taxe sur la valeur ajoutée, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix.

Le système commun de taxe sur la valeur ajoutée est appliqué jusqu'au stade du commerce de détail inclus.

Toutefois, jusqu'au moment de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres, ceux-ci ont, sous réserve de la consultation prévue à l'article 5, la faculté de n'appliquer ce système que jusqu'au stade du commerce de gros inclus et d'appliquer, le cas échéant, au stade du commerce de détail ou au stade antérieur à celui-ci, une taxe complémentaire autonome.

Article 3

Le Conseil arrête, sur proposition de la Commission, une deuxième directive concernant la structure et les modalités d'application du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 4

En vue de permettre au Conseil d'en délibérer et, si possible, de prendre des décisions avant la fin de la période de transition, la Commission soumet au Conseil, avant la fin de l'année 1968, des propositions indiquant de quelle façon et dans quel délai l'harmonisation des taxes sur le chiffre d'affaires peut aboutir à l'objectif de la suppression des taxations à l'importation et des détaxations à l'exportation pour les échanges entre les États membres, en garantissant la neutralité de ces taxes quant à l'origine des biens et des prestations de services.

A cet égard, il doit être tenu compte notamment du rapport entre les impôts directs et indirects, qui diffère selon les États membres, des effets d'une modification des systèmes fiscaux sur la politique fiscale et budgétaire des États membres, ainsi que de l'influence que les systèmes fiscaux exercent sur les conditions de concurrence et sur la situation sociale dans la Communauté.

Article 5

Dans le cas où un État membre envisage d'utiliser la faculté prévue au dernier alinéa de l'article 2, il en saisit la Commission en temps utile et aux fins de l'application de l'article 102 du traité.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 1967.

Par le Conseil

Le président

R. VAN ELSLANDE