31962R0017

CEE Conseil: Règlement n° 17: Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité

Journal officiel n° 013 du 21/02/1962 p. 0204 - 0211
édition spéciale finnoise: chapitre 8 tome 1 p. 0008
édition spéciale suédoise: chapitre 8 tome 1 p. 0008
édition spéciale danoise: série I chapitre 1959-1962 p. 0081
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1959-1962 p. 0087
édition spéciale grecque: chapitre 08 tome 1 p. 0025
édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 1 p. 0022
édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 1 p. 0022


COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE LE CONSEIL RÈGLEMENTS RÈGLEMENT Nº 17 Premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 87,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social,

vu l'avis de l'Assemblée parlementaire européenne,

considérant qu'il y a lieu, pour établir un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, de pourvoir à l'application équilibrée des articles 85 et 86 d'une manière uniforme dans les États membres;

considérant que les modalités d'application de l'article 85, paragraphe 3, doivent être déterminées en tenant compte de la nécessité, d'une part, d'assurer une surveillance efficace et, d'autre part, de simplifier dans toute la mesure du possible le contrôle administratif;

considérant qu'il apparaît nécessaire en conséquence de soumettre, en principe, les entreprises désirant se prévaloir des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, à l'obligation de notifier à la Commission leurs accords, décisions et pratiques concertées;

considérant toutefois, d'une part, que ces accords, décisions et pratiques concertées sont vraisemblablement très nombreux et ne pourront donc pas être examinés simultanément et, d'autre part, que certains d'entre eux revêtent des caractères particuliers qui peuvent les rendre moins dangereux pour le développement du marché commun;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de prévoir provisoirement pour certaines catégories d'accords, décisions et pratiques concertées, sans préjuger leur validité au regard de l'article 85, un régime plus souple;

considérant, d'autre part, que les entreprises peuvent avoir intérêt à savoir si des accords, décisions ou pratiques auxquels elles participent, ou envisagent de participer, sont susceptibles de donner lieu à l'intervention de la Commission en vertu de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86;

considérant qu'en vue d'assurer une application uniforme dans le marché commun des dispositions des articles 85 et 86, il est nécessaire de fixer les règles suivant lesquelles la Commission, agissant en étroite et constante liaison avec les autorités compétentes des États membres, pourra prendre les mesures nécessaires à l'application des articles 85 et 86;

considérant qu'à cet effet la Commission doit obtenir le concours des autorités compétentes des États membres et disposer, en outre, dans toute l'étendue du marché commun, du pouvoir d'exiger les renseignements et de procéder aux vérifications qui sont nécessaires pour déceler les accords, décisions et pratiques concertées interdits par l'article 85, paragraphe 1, ainsi que l'exploitation abusive d'une position dominante interdite par l'article 86;

considérant qu'afin d'accomplir sa mission de veiller à l'application des dispositions du traité la Commission doit être habilitée à adresser aux entreprises ou aux associations d'entreprises des recommandations et des décisions tendant à faire cesser les infractions aux articles 85 et 86;

considérant que le respect des articles 85 et 86 et l'exécution des obligations imposées aux entreprises et aux associations d'entreprises en application du présent règlement doivent pouvoir être assurés au moyen d'amendes et d'astreintes;

considérant qu'il convient de consacrer le droit des entreprises intéressées d'être entendues par la Commission, de donner aux tiers dont les intérêts peuvent être affectés par une décision l'occasion de faire valoir au préalable leurs observations, ainsi que d'assurer une large publicité des décisions prises;

considérant que toutes les décisions prises par la Commission en application du présent règlement sont soumises au contrôle de la Cour de justice dans les conditions définies par le traité et qu'il convient en outre d'attribuer à la Cour de justice, en application de l'article 172, une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les décisions par lesquelles la Commission inflige des amendes ou des astreintes;

considérant que le présent règlement peut entrer en vigueur sans préjudice d'autres dispositions qui pourraient être ultérieurement arrêtées en vertu de l'article 87;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Disposition de principe

Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité et l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché au sens de l'article 86 du traité sont interdits sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet, sous réserve des dispositions des articles 6,7 et 23 du présent règlement.

Article 2

Attestations négatives

La Commission peut constater, sur demande des entreprises et associations d'entreprises intéressées, qu'il n'y a pas lieu pour elle, en fonction des éléments dont elle a connaissance, d'intervenir à l'égard d'un accord, d'une décision ou d'une pratique en vertu des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité.

Article 3

Cessation des infractions

1. Si la Commission constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 ou de l'article 86 du traité, elle peut obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée.

2. Sont habilités à présenter une demande à cet effet: a) les États membres,

b) les personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime.

3. Sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, la Commission peut, avant de prendre la décision visée au paragraphe 1, adresser aux entreprises et associations d'entreprises intéressées des recommandations visant à faire cesser l'infraction.

Article 4

Notification des nouveaux accords, décisions et pratiques

1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité, intervenus après l'entrée en vigueur du présent règlement et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, doivent être notifiés à la Commission. Aussi longtemps qu'ils n'ont pas été notifiés, une décision d'application de l'article 85, paragraphe 3, ne peut être rendue.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées, lorsque: 1) N'y participent que des entreprises ressortissant à un seul État membre et que ces accords, décisions ou pratiques ne concernent ni l'importation ni l'exportation entre États membres;

2) N'y participent que deux entreprises et que ces accords ont seulement pour effet: a) de restreindre la liberté de formation des prix ou conditions de transaction d'une partie au contrat lors de la revente de marchandises qu'elle acquiert de l'autre partie au contrat, ou

b) d'imposer à l'acquéreur ou à l'utilisateur de droits de propriété industrielle - notamment de brevets, modèles d'utilité, dessins et modèles ou marques - ou au bénéficiaire de contrats comportant cession ou concession de procédés de fabrication ou de connaissances relatives à l'utilisation et à l'application de techniques industrielles, des limitations dans l'exercice de ces droits.

3) Ils ont seulement pour objet: a) l'élaboration ou l'application uniforme de normes et de types,

b) la recherche en commun d'améliorations techniques, si le résultat en est accessible à tous les participants et que chacun d'eux puisse l'exploiter.

Ces accords, décisions et pratiques peuvent être notifiés à la Commission.

Article 5

Notification des accords, décisions et pratiques existants

1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité, existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et en faveur desquels les intéressés désirent se prévaloir des dispositions de l'article 85, paragraphe 3, doivent être notifiés à la Commission avant le 1er août 1962.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable si ces accords, décisions et pratiques concertées appartiennent aux catégories visées à l'article 4, paragraphe 2 ; ils peuvent être notifiés à la Commission.

Article 6

Décisions d'application de l'article 85, paragraphe 3

1. Lorsque la Commission rend une décision d'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité, elle indique la date à partir de laquelle sa décision prend effet. Cette date ne saurait être antérieure au jour de la notification.

2. La deuxième phrase du paragraphe 1 n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, ni à ceux visés à l'article 5, paragraphe 1, et qui ont été notifiés dans le délai prévu par cette dernière disposition.

Article 7

Dispositions particulières pour les accords, décisions et pratiques existants

1. Si des accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et notifiés avant le 1er août 1962 ne remplissent pas les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité, et que les entreprises et associations d'entreprises intéressées y mettent fin ou les modifient de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous l'interdiction édictée par l'article 85, paragraphe 1, ou qu'ils remplissent les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 3, l'interdiction édictée à l'article 85, paragraphe 1, ne s'applique que pour la période fixée par la Commission. Une décision de la Commission en application de la phrase précédente ne peut être opposée aux entreprises et associations d'entreprises qui n'ont pas donné leur accord exprès à la notification.

2. Le paragraphe 1 est applicable aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui entrent dans les catégories visées à l'article 4, paragraphe 2, s'ils ont été notifiés avant le 1er janvier 1964.

Article 8

Durée de validité et révocation des décisions d'application de l'article 85, paragraphe 3

1. La décision d'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité est accordée pour une durée déterminée et peut être assortie de conditions et de charges.

2. La décision peut être renouvelée sur demande si les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité continuent d'être remplies.

3. La Commission peut révoquer ou modifier sa décision ou interdire des actes déterminés aux intéressés: a) si la situation de fait se modifie à l'égard d'un élément essentiel à la décision,

b) si les intéressés contreviennent à une charge dont la décision a été assortie,

c) si la décision repose sur des indications inexactes ou a été obtenue frauduleusement, ou

d) si les intéressés abusent de l'exemption des dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité qui leur a été accordée par la décision.

Dans les cas visés aux alinéas b), c) et d), la décision peut aussi être révoquée avec effet rétroactif.

Article 9

Compétence

1. Sous réserve du contrôle de la décision par la Cour de justice, la Commission a compétence exclusive pour déclarer les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, inapplicables conformément à l'article 85, paragraphe 3, du traité.

2. La Commission est compétente pour appliquer les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, et de l'article 86 du traité, même si les délais prévus à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2, pour procéder à la notification ne sont pas expirés.

3. Aussi longtemps que la Commission n'a engagé aucune procédure en application des articles 2, 3 ou 6, les autorités des États membres restent compétentes pour appliquer les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, et de l'article 86 conformément à l'article 88 du traité, même si les délais prévus à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2, pour procéder à la notification ne sont pas expirés.

Article 10

Liaison avec les autorités des États membres

1. La Commission transmet sans délai aux autorités compétentes des États membres copie des demandes et des notifications ainsi que des pièces les plus importantes qui lui sont adressées en vue de la constatation d'infractions aux dispositions de l'article 85 ou de l'article 86 du traité, de l'octroi d'une attestation négative ou d'une décision d'application de l'article 85, paragraphe 3.

2. Elle mène les procédures visées au paragraphe 1 en liaison étroite et constante avec les autorités compétentes des États membres, qui sont habilitées à formuler toutes observations sur ces procédures.

3. Un Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes est consulté préalablement à toute décision consécutive à une procédure visée au paragraphe 1 et à toute décision concernant le renouvellement, la modification ou la révocation d'une décision prise en application de l'article 85, paragraphe 3, du traité.

4. Le Comité consultatif est composé de fonctionnaires compétents en matière d'ententes et de positions dominantes. Chaque État membre désigne un fonctionnaire qui le représente et qui peut être remplacé en cas d'empêchement par un autre fonctionnaire.

5. La consultation a lieu au cours d'une réunion commune sur l'invitation de la Commission et au plus tôt quatorze jours après l'envoi de la convocation. A celle-ci seront annexés un exposé de l'affaire avec indication des pièces les plus importantes et un avant-projet de décision pour chaque cas à examiner.

6. Le Comité consultatif peut émettre un avis, même si des membres sont absents et n'ont pas été représentés. Le résultat de la consultation fait l'objet d'un compte rendu écrit qui sera joint au projet de décision. Il n'est pas rendu public.

Article 11

Demande de renseignements

1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l'article 89 et par les prescriptions arrêtées en application de l'article 87 du traité, la Commission peut recueillir tous les renseignements nécessaires auprès des gouvernements et des autorités compétentes des États membres, ainsi que des entreprises et associations d'entreprises.

2. Lorsque la Commission adresse une demande de renseignements à une entreprise ou association d'entreprises, elle adresse simultanément une copie de cette demande à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

3. Dans sa demande, la Commission indique les bases juridiques et le but de sa demande, ainsi que les sanctions prévues à l'article 15, paragraphe 1, alinéa b), du présent règlement au cas où un renseignement inexact serait fourni.

4. Sont tenus de fournir les renseignements demandés les propriétaires des entreprises ou leurs représentants et, dans le cas de personnes morales, de sociétés ou d'associations n'ayant pas la personnalité juridique, les personnes chargées de les représenter selon la loi ou les statuts.

5. Si une entreprise ou association d'entreprises ne fournit pas les renseignements requis dans le délai imparti par la Commission ou les fournit de façon incomplète, la Commission les demande par voie de décision. Cette décision précise les renseignements demandés, fixe un délai approprié dans lequel les renseignements doivent être fournis et indique les sanctions prévues à l'article 15, paragraphe 1, alinéa b), et à l'article 16, paragraphe 1, alinéa c), ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

6. La Commission adresse simultanément copie de sa décision à l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'entreprise ou de l'association d'entreprises.

Article 12

Enquêtes par secteurs économiques

1. Si dans un secteur économique l'évolution des échanges entre États membres, les fluctuations de prix, la rigidité des prix ou d'autres circonstances font présumer que, dans le secteur économique considéré, la concurrence est restreinte ou faussée à l'intérieur du marché commun, la Commission peut décider de procéder à une enquête générale et, dans le cadre de cette dernière, demander aux entreprises de ce secteur économique les renseignements nécessaires à l'application des principes figurant aux articles 85 et 86 du traité et à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées.

2. La Commission peut notamment demander à toutes les entreprises et groupes d'entreprises du secteur considéré de lui communiquer tous accords, décisions et pratiques concertées dispensés de la notification en vertu de l'article 4, paragraphe 2, et de l'article 5, paragraphe 2.

3. Lorsque la Commission procède aux enquêtes prévues au paragraphe 2 ci-dessus, elle demande également aux entreprises et aux groupes d'entreprises, dont la dimension donne à présumer qu'ils occupent une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, la déclaration des éléments relatifs à la structure des entreprises et à leur comportement, nécessaires pour apprécier leur situation au regard des dispositions de l'article 86 du traité.

4. Les dispositions de l'article 10, paragraphes 3 à 6, et des articles 11, 13 et 14 sont applicables par analogie.

Article 13

Vérifications par les autorités des États membres

1. Sur demande de la Commission, les autorités compétentes des États membres procèdent aux vérifications que la Commission juge indiquées au titre de l'article 14, paragraphe 1, ou qu'elle a ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 14, paragraphe 3. Les agents des autorités compétentes des États membres chargés de procéder aux vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit délivré par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée. Ce mandat indique l'objet et le but de la vérification.

2. Les agents de la Commission peuvent, sur sa demande ou sur celle de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée, prêter assistance aux agents de cette autorité dans l'accomplissement de leurs tâches.

Article 14

Pouvoirs de la Commission en matière de vérification

1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par l'article 89 et par les prescriptions arrêtées en application de l'article 87 du traité, la Commission peut procéder à toutes les vérifications nécessaires auprès des entreprises et associations d'entreprises.

A cet effet, les agents mandatés par la Commission sont investis des pouvoirs ci-après: a) contrôler les livres et autres documents professionnels;

b) prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels;

c) demander sur place des explications orales;

d) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transport des entreprises.

2. Les agents mandatés par la Commission pour ces vérifications exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit qui indique l'objet et le but de la vérification, ainsi que la sanction prévue à l'article 15, paragraphe 1, alinéa c), du présent règlement au cas où les livres ou autres documents professionnels requis seraient présentés de façon incomplète. La Commission avise, en temps utile avant la vérification, l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée de la mission de vérification et de l'identité des agents mandatés.

3. Les entreprises et associations d'entreprises sont tenues de se soumettre aux vérifications que la Commission a ordonnées par voie de décision. La décision indique l'objet et le but de la vérification, fixe la date à laquelle elle commence, et indique les sanctions prévues à l'article 15, paragraphe 1, alinéa c), et à l'article 16, paragraphe 1, alinéa d), ainsi que le recours ouvert devant la Cour de justice contre la décision.

4. La Commission prend les décisions visées au paragraphe 3 après avoir entendu l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée.

5. Les agents de l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel la vérification doit être effectuée peuvent, sur la demande de cette autorité ou sur celle de la Commission, prêter assistance aux agents de la Commission dans l'accomplissement de leurs tâches.

6. Lorsqu'une entreprise s'oppose à une vérification ordonnée en vertu du présent article, l'État membre intéressé prête aux agents mandatés par la Commission l'assistance nécessaire pour leur permettre d'exécuter leur mission de vérification. A cette fin, les États membres prennent, avant le 1er octobre 1962 et après consultation de la Commission, les mesures nécessaires.

Article 15

Amendes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence:

a) elles donnent des indications inexactes ou dénaturées à l'occasion d'une demande présentée en application de l'article 2 ou d'une notification en application des articles 4 et 5,

b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11, paragraphe 3 ou 5, ou de l'article 12, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en vertu de l'article 11, paragraphe 5, ou

c) elles présentent de façon incomplète, lors des vérifications effectuées au titre de l'article 13 ou de l'article 14, les livres ou autres documents professionnels requis, ou ne se soumettent pas aux vérifications ordonnées par voie de décision prise en application de l'article 14, paragraphe 3.

2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence: a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, ou de l'article 86 du traité, ou

b) elles contreviennent à une charge imposée en vertu de l'article 8, paragraphe 1.

Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.

3. Les dispositions de l'article 10, paragraphes 3 à 6, sont applicables.

4. Les décisions prises en vertu des paragraphes 1 et 2 n'ont pas un caractère pénal.

5. Les amendes prévues au paragraphe 2, alinéa a), ne peuvent pas être infligées pour des agissements: a) postérieurs à la notification à la Commission et antérieurs à la décision par laquelle elle accorde ou refuse l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité, pour autant qu'ils restent dans les limites de l'activité décrite dans la notification,

b) antérieurs à la notification des accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, pourvu que cette notification ait été faite dans les délais prévus à l'article 5, paragraphe 1, et à l'article 7, paragraphe 2.

6. Les dispositions du paragraphe 5 ne sont pas applicables, dès lors que la Commission a fait savoir aux entreprises intéressées qu'après examen provisoire elle estime que les conditions d'application de l'article 85, paragraphe 1, du traité sont remplies et qu'une application de l'article 85, paragraphe 3, n'est pas justifiée.

Article 16

Astreintes

1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre: a) à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 85 ou de l'article 86 du traité conformément à une décision prise en application de l'article 3 du présent règlement,

b) à mettre fin à toute action interdite en vertu de l'article 8, paragraphe 3,

c) à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé par voie de décision prise en application de l'article 11, paragraphe 5,

d) à se soumettre à une vérification qu'elle a ordonnée par voie de décision prise en application de l'article 14, paragraphe 3.

2. Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte avait été infligée, la Commission peut fixer le montant définitif de celle-ci à un chiffre inférieur à celui qui résulterait de la décision initiale.

3. Les dispositions de l'article 10, paragraphes 3 à 6, sont applicables.

Article 17

Contrôle de la Cour de justice

La Cour de justice statue avec compétence de pleine juridiction au sens de l'article 172 du traité sur les recours intentés contre les décisions par lesquelles la Commission fixe une amende ou une astreinte ; elle peut supprimer, réduire ou majorer l'amende ou l'astreinte infligée.

Article 18

Unité de compte

Pour l'application des articles 15 à 17, l'unité de compte est celle retenue pour l'établissement du budget de la Communauté en vertu des articles 207 et 209 du traité.

Article 19

Audition des intéressés et des tiers

1. Avant de prendre les décisions prévues aux articles 2, 3, 6, 7, 8, 15 et 16, la Commission donne aux entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission.

2. Dans la mesure où la Commission ou les autorités compétentes des États membres l'estiment nécessaire, elles peuvent aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il doit être fait droit à leur demande.

3. Lorsque la Commission se propose de délivrer une attestation négative en vertu de l'article 2 ou de rendre une décision d'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité, elle publie l'essentiel du contenu de la demande ou de la notification en cause en invitant les tiers intéressés à lui faire connaître leurs observations dans le délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. La publication doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 20

Secret professionnel

1. Les informations recueillies en application des articles 11, 12, 13 et 14 ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. Sans préjudice des dispositions des articles 19 et 21, la Commission et les autorités compétentes des États membres ainsi que leurs fonctionnaires et autres agents sont tenus de ne pas divulguer les informations qu'ils ont recueillies en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'opposent pas à la publication de renseignements généraux ou d'études ne comportant pas d'indications individuelles sur les entreprises ou associations d'entreprises.

Article 21

Publication des décisions

1. La Commission publie les décisions qu'elle prend en application des articles 2, 3, 6, 7 et 8.

2. La publication mentionne les parties intéressées et l'essentiel de la décision ; elle doit tenir compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 22

Dispositions particulières

1. La Commission saisit le Conseil de propositions tendant à ce que certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées visés à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2, soient soumises à la notification prévue aux articles 4 et 5.

2. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, le Conseil examinera, sur proposition de la Commission, les dispositions particulières qui pourraient être prises, en dérogation aux prescriptions de ce règlement, à l'égard des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5, paragraphe 2.

Article 23

Régime transitoire applicable aux décisions des autorités des États membres

1. Les accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 85, paragraphe 1, du traité auxquels, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, l'autorité compétente d'un État membre a déclaré les dispositions de l'article 85, paragraphe 1, inapplicables en vertu de l'article 85, paragraphe 3, ne sont pas soumis à la notification prévue à l'article 5. La décision de l'autorité compétente de l'État membre vaut décision au sens de l'article 6 ; sa validité expire au plus tard au terme qu'elle a fixé, sans pouvoir excéder une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Les dispositions de l'article 8, paragraphe 3, sont applicables.

2. La Commission statue en application de l'article 8, paragraphe 2, sur les demandes de renouvellement des décisions visées au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 24

Dispositions d'application

La Commission est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes présentées en application des articles 2 et 3 et de la notification prévue aux articles 4 et 5, ainsi que les auditions prévues à l'article 19, paragraphes 1 et 2.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles le 6 février 1962.

Par le Conseil

Le président

M. COUVE DE MURVILLE