8.5.2008   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 124/20


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE

no 158/2007

du 7 décembre 2007

modifiant l'annexe V (Libre circulation des travailleurs) et l'annexe VIII (Droit d'établissement) de l'accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe V de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 43/2005 du 11 mars 2005 (1).

(2)

L'annexe VIII de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 43/2005 du 11 mars 2005.

(3)

La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (2), rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35 et au JO L 197 du 28.7.2005, p. 34, doit être intégrée dans l'accord.

(4)

Le règlement (CE) no 635/2006 de la Commission du 25 avril 2006 abrogeant le règlement (CEE) no 1251/70 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (3) doit être intégré dans l'accord.

(5)

La directive 2004/38/CE abroge, à compter du 30 avril 2006, les directives 64/221/CEE (4), 68/360/CEE (5), 72/194/CEE (6), 73/148/CEE (7), 75/34/CEE (8), 75/35/CEE (9), 90/364/CEE (10), 90/365/CEE (11) et 93/96/CEE (12) du Conseil, qui sont intégrées dans l'accord et doivent donc en être supprimées.

(6)

La directive 2004/38/CE abroge, à compter du 30 avril 2006, les articles 10 et 11 du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil (13), qui est intégré dans l'accord.

(7)

Le règlement (CE) no 635/2006 abroge, à compter du 30 avril 2006, le règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission (14), qui est intégré dans l'accord et doit donc en être supprimé.

(8)

Le concept de «citoyenneté de l'Union» ne figure pas dans l'accord.

(9)

La politique d'immigration ne fait pas partie de l'accord.

(10)

L'accord ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers. Les membres de la famille, au sens de la directive, qui ont la nationalité d'un pays tiers, jouissent néanmoins de certains droits dérivés, tels que ceux prévus par l'article 12, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 2, et l'article 18, lorsqu'ils entrent ou s'établissent sur le territoire du pays d'accueil.

(11)

La décision du Comité mixte de l'EEE no 191/1999 du 17 décembre 1999 (15) a introduit de nouvelles adaptations sectorielles dans l'annexe V et dans l'annexe VIII de l'accord relatives au Liechtenstein, qui ont été modifiées par l'accord relatif à la participation de la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Chypre, la République de Hongrie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque à l'Espace économique européen (16), signé à Luxembourg le 14 octobre 2003.

(12)

L'intégration de la directive 2004/38/CE dans l'accord n'affecte pas ces adaptations sectorielles relatives au Liechtenstein,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe VIII de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 3 (directive 73/148/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«32004 L 0038: directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77), rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35 et au JO L 197 du 28.7.2005, p. 34.

Aux fins de l'accord, la directive est adaptée comme suit:

a)

La directive s'applique, s'il y a lieu, aux domaines couverts par la présente annexe.

b)

L'accord s'applique aux ressortissants des parties contractantes. Les membres de leur famille, au sens de la directive, qui ont la nationalité d'un pays tiers, jouissent cependant de certains droits prévus par la directive.

c)

L'expression “citoyen(s) de l'Union” est remplacée par l'expression “ressortissant(s) des États membres de la CE et des États de l'AELE”.

d)

À l'article 24, paragraphe 1, il convient d'entendre par “le trait锓l'accord”, et par “le droit dériv锓le droit dérivé intégré dans l'accord”.»

2)

Le texte du point 4 (directive 75/34/CEE du Conseil), du point 5 (directive 75/35/CEE du Conseil), du point 6 (directive 90/364/CEE du Conseil), du point 7 (directive 90/365/CEE du Conseil) et du point 8 (directive 93/96/CEE du Conseil) est supprimé.

Article 2

L'annexe V de l'accord est modifiée comme suit:

1)

Le texte du point 1 (directive 64/221/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:

«L'acte visé au point 3 de l'annexe VIII du présent accord (directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil), adapté aux fins de l'accord, s'applique, s'il y a lieu, aux domaines couverts par la présente annexe.»

2)

Le tiret suivant est ajouté au point 2 [règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil]:

«—

32004 L 0038: directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77), rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35 et au JO L 197 du 28.7.2005, p. 34

3)

Le texte du point 4 [règlement (CEE) no 1251/70 de la Commission] est remplacé par le texte suivant:

«32006 R 0635: règlement (CE) no 635/2006 de la Commission du 25 avril 2006 abrogeant le règlement (CEE) no 1251/70 relatif au droit des travailleurs de demeurer sur le territoire d'un État membre après y avoir occupé un emploi (JO L 112 du 26.4.2006, p. 9).»

4)

Le texte du point 3 (directive 68/360/CEE du Conseil) et du point 5 (directive 72/194/CEE du Conseil) est supprimé.

Article 3

Les textes de la directive 2004/38/CE et du règlement (CE) no 635/2006 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 8 décembre 2007, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (17).

Article 5

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2007.

Par le Comité mixte de l'EEE

Le président

Stefán Haukur JÓHANNESSON


(1)  JO L 198 du 25.7.2005, p. 45.

(2)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(3)  JO L 112 du 26.4.2006, p. 9.

(4)  JO 56 du 4.4.1964, p. 850/64.

(5)  JO L 257 du 19.10.1968, p. 13.

(6)  JO L 121 du 26.5.1972, p. 32.

(7)  JO L 172 du 28.6.1973, p. 14.

(8)  JO L 14 du 20.1.1975, p. 10.

(9)  JO L 14 du 20.1.1975, p. 14.

(10)  JO L 180 du 13.7.1990, p. 26.

(11)  JO L 180 du 13.7.1990, p. 28.

(12)  JO L 317 du 18.12.1993, p. 59.

(13)  JO L 257 du 19.10.1968, p. 2.

(14)  JO L 142 du 30.6.1970, p. 24.

(15)  JO L 74 du 15.3.2001, p. 29.

(16)  JO L 130 du 29.4.2004, p. 11.

(17)  Obligations constitutionnelles signalées.


Déclaration commune des parties contractantes concernant la décision no 158/2007 du Comité mixte de l'EEE intégrant la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil dans l'accord

Le concept de citoyenneté de l'Union établi par le traité de Maastricht (désormais articles 17 et suivants du traité CE) n'a pas d'équivalent dans l'accord EEE. L'intégration de la directive 2004/38/CE dans l'accord EEE n'affecte pas l'appréciation de l'intérêt pour l'EEE que présenteront les futurs actes législatifs de l'UE et la jurisprudence future de la Cour européenne de justice reposant sur le concept de citoyenneté de l'Union. L'accord EEE n'établit pas de base juridique régissant les droits politiques des ressortissants de l'EEE.

Les parties contractantes conviennent que la politique d'immigration n'est pas couverte par l'accord EEE. Les droits de séjour des ressortissants de pays tiers ne relèvent pas de l'accord, à l'exception des droits que la directive confère aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d'un ressortissant de l'EEE exerçant son droit à la libre circulation dans le cadre de l'accord EEE, ces droits étant un corollaire du droit de libre circulation des ressortissants de l'EEE. Les États de l'AELE reconnaissent qu'il est important pour les ressortissants de l'EEE qui exercent leur droit de libre circulation que les membres de leur famille, au sens de la directive, qui ont la nationalité d'un pays tiers jouissent également de certains droits dérivés, tels que ceux qui sont prévus par l'article 12, paragraphe 2, l'article 13, paragraphe 2, et l'article 18, et cela sans préjudice de l'article 118 de l'accord EEE ni de l'évolution ultérieure des droits autonomes des ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas de l'accord EEE.