1.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 356/8


DÉCISION N o 2/2004 DU CONSEIL CONJOINT CE-MEXIQUE

du 28 avril 2004

introduisant un contingent tarifaire à droit préférentiel pour certains produits originaires du Mexique et énumérés à l’annexe I de la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique

(2004/805/CE)

LE CONSEIL CONJOINT,

vu l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part, signé à Bruxelles le 8 décembre 1997,

vu la décision no 2/2000 du Conseil conjoint CE-Mexique (1) («décision no 2/2000»), et notamment son article 3, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 10, paragraphe 5, de la décision no 2/2000 dispose que les parties entameront des pourparlers afin d’étudier la possibilité d’ouvrir un contingent tarifaire à droit préférentiel pour les longes de thon.

(2)

Les parties ont conclu les négociations à leur satisfaction mutuelle.

(3)

En vertu de l’article 3, paragraphe 5, le Conseil conjoint peut décider d'éliminer les droits de douane à un rythme plus rapide que celui prévu aux articles 4 à 10 ou d’améliorer autrement les conditions d’accès prévues à ces articles.

(4)

Toute décision du Conseil conjoint d’accélérer la suppression d’un droit de douane ou d’améliorer autrement les conditions d’accès annule et remplace les modalités énoncées aux articles 4 à 10 pour le produit concerné,

DÉCIDE:

Article premier

La Communauté européenne ouvre un contingent tarifaire à droit préférentiel pour les longes de thon originaires du Mexique, conformément à l’annexe III de la décision no 2/2000, comme indiqué dans l’annexe de la présente décision.

Article 2

À compter de la troisième année, l’augmentation annuelle du contingent dépendra de l’utilisation du contingent de l’année précédente. Aux fins du présent article, le contingent est considéré comme épuisé si, au 31 décembre de chaque année, la quantité totale disponible pour l’année en question a été utilisée à hauteur de 80 %.

Article 3

Le contingent sera ouvert à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente décision. À partir de la deuxième année, il sera ouvert le 1er janvier de chaque année.

Article 4

La présente décision entre en vigueur trente jours après celui de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2004.

Par le Conseil conjoint

Le président

L. E. DERBEZ


(1)  JO L 157 du 30.6.2000, p. 10. Décision modifiée par la décision no 2/2002 (JO L 133 du 18.5.2002, p. 23).


ANNEXE

Contingents établis par la Communauté européenne pour les longes de thon originaires du Mexique et relevant du code NC 1604 14 16

À compter de la troisième année, l’augmentation annuelle du contingent se fera conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente décision. Le contingent est géré suivant le principe «premier arrivé, premier servi».

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

Année 7

Année 8

Année 9

Année 10

Années suivantes

5 000 tonnes

6 000 tonnes

7 000 tonnes

8 000 tonnes

9 000 tonnes

10 000 tonnes

11 000 tonnes

12 000 tonnes

13 000 tonnes

14 000 tonnes

15 000 tonnes

Taux applicable

6 %

Taux applicable

6 %

Taux applicable

6 %

Taux applicable

6 %

Taux applicable

6 %

Taux applicable

6 %

Taux applicable

6 %

Taux applicable

6 %

Taux applicable

6 %

Taux applicable

6 %

Taux applicable

6 %