22001D0409

2001/409/CE: Décision n° 3/2001 du Comité de coopération douanière ACP-CE du 10 mai 2001 portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière du Royaume du Swaziland en ce qui concerne sa fabrication de fils à âme

Journal officiel n° L 144 du 30/05/2001 p. 0035 - 0036


Décision no 3/2001 du Comité de coopération douanière ACP-CE

du 10 mai 2001

portant dérogation à la définition de la notion de "produits originaires" pour tenir compte de la situation particulière du Royaume du Swaziland en ce qui concerne sa fabrication de fils à âme

(2001/409/CE)

LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CE,

vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment l'article 38 de son protocole n° 1 de l'annexe V,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 1er de la décision n° 1/2000 du Conseil des ministres ACP-CE du 27 juillet 2000 concernant des mesures transitoires applicables à partir du 2 août 2000(1) stipule que les dispositions de l'accord de partenariat ACP-CE se rapportant aux échanges commerciaux, et notamment celles de son protocole n° 1 de l'annexe V relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative, s'appliquent à partir du 2 août 2000.

(2) L'article 38, paragraphe 1, dudit protocole dispose que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.

(3) Le 22 novembre 2000, les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) ont présenté, au nom du Royaume du Swaziland, une demande visant à obtenir, pour une période de cinq ans, une dérogation à la règle d'origine figurant dans le protocole, pour une quantité annuelle de 1900 tonnes de fils à âme produites par ce pays.

(4) La dérogation demandée est justifiée en vertu des dispositions pertinentes de l'article 38, paragraphes 5 et 6, en particulier au regard du développement d'industries existantes, du fait que le demandeur est un pays enclavé, de l'inapplicabilité des règles de cumul de l'origine et de la valeur ajoutée par le processus de fabrication au Swaziland.

(5) La dérogation ne peut être accordée pour les quantités sollicitées, compte tenu de la sensibilité de l'industrie textile.

(6) Cette dérogation, qui porte sur des quantités limitées, n'est pas susceptible de causer un préjudice grave à une industrie établie dans la Communauté, compte tenu des volumes d'importation prévus, sous réserve que certaines conditions relatives aux quantités, à la surveillance et à la durée soient respectées.

(7) En conséquence, conformément à l'article 38, une dérogation peut être accordée au Swaziland, pour une période de cinq ans, en ce qui concerne une quantité annuelle de 1400 tonnes de fils à âme,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation aux dispositions particulières figurant sur la liste de l'annexe II du protocole n° 1 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, les fils à âme relevant des positions SH, 5206.22, 5206.42, 5402.52 et 5402.62, fabriqués au Swaziland à partir de matières non originaires, sont considérés comme originaires de ce pays en vertu de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les quantités indiquées dans l'annexe de la présente décision, que le Swaziland exportera entre le 1er avril 2001 et le 31 mars 2006.

Article 3

Les quantités visées à l'article 2 sont gérées par la Commission qui prend toute mesure administrative qu'elle juge utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique en demandant le bénéfice de la présente décision et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre considéré procède, par voie de notification à la Commission, au tirage d'une quantité correspondant à ses besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation des déclarations correspondantes sont transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre en cause, dans la mesure où le solde disponible le permet. La Commission informe les États membres des tirages effectués.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse, dès que possible, au contingent correspondant.

Si les demandes sont supérieures au solde disponible du contingent en question, l'attribution est faite au prorata.

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux volumes disponibles, tant que le solde de ceux-ci le permet.

Article 4

Les autorités douanières du Swaziland prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis conformément à la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes du Swaziland communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

Article 5

Les certificats EUR.1 émis en application de la présente décision comportent, dans la case 7, la mention: "Dérogation - Décision n° 3/2001"

Article 6

Les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à compter du 1er avril 2001.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2001.

Par le Comité de coopération douanière ACP-CE

Les co-présidents

Michel Vanden Abeele

Peter O. Ole Nkuraiyia

(1) JO L 195 du 1.8.2000, p. 46.

ANNEXE

Swaziland

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