22001A0626(01)

Accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau - Échange de notes diplomatiques

Journal officiel n° L 172 du 26/06/2001 p. 0003 - 0032


TRADUCTION

Accord

entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau

Le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne, ci-après dénommés "les parties", désirant maximiser les économies d'énergie et les avantages écologiques induits en stimulant l'offre et la demande de produits énergétiquement efficaces, sont convenus de ce qui suit.

Article premier

Principes généraux

1. Les parties utilisent des spécifications communes d'efficacité énergétique et un logo commun afin de définir des objectifs cohérents pour les fabricants et d'optimiser ainsi l'impact de leurs efforts respectifs sur l'offre et la demande de ces types de produits.

2. Les parties utilisent le logo commun pour identifier les types de produits énergétiquement efficaces qui sont énumérés à l'annexe C.

3. Les parties veillent à ce que les spécifications communes incitent à une amélioration constante de l'efficacité énergétique en prenant en compte les pratiques techniques les plus avancées sur le marché.

4. Les parties veillent à ce que les consommateurs puissent identifier les produits énergétiquement efficaces grâce à la présence du label sur le marché.

Article II

Définitions

1. Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "Energy Star", la marque de service américaine déposée désignée à l'annexe A, qui est la propriété de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement ("EPA");

b) "logo commun", la marque de certification américaine déposée désignée à l'annexe A, qui est la propriété de l'EPA;

c) "marques Energy Star", le nom et le logo commun "Energy Star", et toute version de ces marques pouvant être mise au point ou modifiée par les organes de gestion ou les participants au programme, tels que définis ci-après, ainsi que le signe ou marquage figurant à l'annexe A, qui sera adopté par la Communauté européenne aux fins de la mise en oeuvre du présent accord;

d) "programme d'étiquetage Energy Star", un programme géré par un organe de gestion, et qui utilise des spécifications, des marques et des lignes directrices communes en matière d'économies d'énergie à appliquer aux types de produits désignés;

e) "participants au programme", les fabricants, vendeurs ou revendeurs des produits désignés énergétiquement efficaces répondant aux spécifications du programme d'étiquetage Energy Star et qui ont choisi de participer à ce programme en se faisant enregistrer auprès de l'organe de gestion de l'une des parties ou en concluant un accord avec ce dernier;

f) "spécifications", les exigences d'efficacité énergétique et de performance, y compris les méthodes d'essai énumérées à l'annexe C, qui sont utilisées par les organes de gestion et les participants au programme pour déterminer si les produits énergétiquement efficaces présentent les qualités requises pour bénéficier du logo commun.

Article III

Organes de gestion

Chaque partie désigne un organe de gestion chargé de la mise en oeuvre du présent accord (les "organes de gestion"). La Communauté européenne désigne à cet effet la Commission des Communautés européennes ("Commission") et les États-Unis d'Amérique, l'EPA.

Article IV

Gestion du programme d'étiquetage Energy Star

1. Chaque organe de gestion gère le programme d'étiquetage Energy Star pour les types de produits énergétiquement efficaces énumérés à l'annexe C, conformément aux modalités et conditions définies dans le présent accord. Les tâches de gestion du programme comprennent l'enregistrement des participants au programme sur une base volontaire, la tenue à jour des listes de participants au programme et de produits conformes et la vérification du respect des lignes directrices fixant les conditions d'utilisation du logo, qui sont énoncées à l'annexe B.

2. Le programme d'étiquetage Energy Star utilise les spécifications énumérées à l'annexe C.

3. Chaque organe de gestion prend des mesures efficaces pour éduquer le consommateur au sujet des marques Energy Star, conformément aux lignes directrices d'utilisation du logo énoncées à l'annexe B. Ces mesures peuvent consister en campagnes visant à informer les consommateurs des avantages que présente l'achat de produits énergétiquement efficaces conformes aux spécifications ainsi qu'en actions commerciales ou éducatives destinées à stimuler la demande de produits labellisés.

4. Chaque organe de gestion supporte la totalité des dépenses engagées pour les activités qu'il mène dans le cadre du présent accord.

Article V

Participation au programme d'étiquetage Energy Star

1. Tout fabricant, vendeur ou revendeur peut prendre part au programme d'étiquetage Energy Star en se faisant enregistrer en tant que participant au programme auprès de l'organe de gestion de l'une des parties.

2. Les participants au programme peuvent utiliser le logo commun pour identifier les produits présentant les qualités requises, qui ont été testés dans leurs propres installations ou par un laboratoire d'essai indépendant, et qui répondent aux spécifications définies à l'annexe C; ils peuvent également certifier eux-mêmes la conformité des produits.

3. L'enregistrement d'un participant au programme d'étiquetage Energy Star par l'organe de gestion d'une partie est reconnu par l'organe de gestion de l'autre partie.

4. Afin de faciliter la reconnaissance des participants au programme d'étiquetage Energy Star conformément au paragraphe 3, les organes de gestion coopèrent de manière à tenir à jour des listes communes des participants au programme et des produits présentant les qualités requises pour bénéficier du logo commun.

5. Sans préjudice des dispositions relatives à l'autocertification visées au paragraphe 2, chaque organe de gestion se réserve le droit de tester ou d'examiner les produits qui sont ou qui ont été vendus sur son territoire (sur le territoire des États membres de la Communauté européenne dans le cas de la Commission) afin de déterminer si ces produits sont certifiés conformes aux spécifications énoncées à l'annexe C. Les organes de gestion communiquent entre eux et coopèrent pour garantir que tous les produits portant le logo commun répondent aux spécifications énoncées à l'annexe C.

Article VI

Coordination du programme entre les parties

1. Les parties créent une commission technique, chargée d'examiner l'application du présent accord; cette commission est composée de représentants de chaque organe de gestion.

2. La commission technique se réunit chaque année et délibère à la demande de l'un des organes de gestion pour examiner le fonctionnement et la gestion du programme d'étiquetage Energy Star ainsi que les spécifications énoncées à l'annexe C, les produits couverts par le programme, les actions entreprises pour éduquer les consommateurs et les progrès accomplis par rapport aux objectifs visés par le présent accord.

3. Des tiers (y compris d'autres gouvernements et des représentants de l'industrie) peuvent assister en qualité d'observateur aux réunions de la commission technique, sauf disposition contraire convenue par les deux organes de gestion.

Article VII

Enregistrement des marques Energy Star

1. L'EPA, en tant que propriétaire des marques Energy Star, peut demander l'enregistrement des marques dans la Communauté européenne. La Commission ne demande pas et n'obtient pas l'enregistrement des marques Energy Star ou de variantes de ces marques dans aucun pays.

2. Si l'EPA enregistre les marques dans la Communauté européenne ou dans l'un de ses États membres, l'EPA s'engage à ne pas considérer comme une contrefaçon de ces marques l'utilisation, par la Commission ou un participant au programme enregistré par la Commission, du signe ou marquage visé à l'annexe A conformément aux conditions du présent accord.

Article VIII

Respect des dispositions

1. Afin de protéger les marques Energy Star, chaque organe de gestion veille à la bonne utilisation des marques Energy Star sur son territoire (sur le territoire des États membres de la Communauté européenne dans le cas de la Commission). Chaque organe de gestion veille à ce que les marques Energy Star ne soient utilisées que sous la forme prévue à l'annexe A, et uniquement de la manière spécifiée dans les lignes directrices d'utilisation du logo énoncées à l'annexe B.

2. Chaque organe de gestion veille à ce qu'une action prompte et appropriée soit prise à l'encontre d'un participant au programme s'il est porté à sa connaissance que celui-ci a utilisé une marque contrefaite ou a apposé des marques Energy Star sur un produit qui ne satisfait pas aux spécifications énoncées à l'annexe C. Cette action peut notamment consister à:

a) informer par écrit le participant au programme du fait qu'il ne respecte pas les conditions du programme d'étiquetage Energy Star;

b) élaborer, par des consultations, un plan permettant d'assurer le respect des conditions posées;

c) si le respect des conditions ne peut être obtenu, résilier, le cas échéant, l'enregistrement du participant au programme.

3. Chaque organe de gestion veille à ce que toutes les mesures utiles soient prises pour mettre fin à l'utilisation illicite des marques Energy Star ou à l'utilisation d'une marque contrefaite par une entité qui n'est pas un participant au programme. Ces mesures peuvent notamment consister à:

a) informer l'entité qui utilise les marques Energy Star des exigences du programme d'étiquetage Energy Star et des conditions d'utilisation du logo; et

b) inciter l'entité à devenir participant au programme et à enregistrer des produits répondant aux exigences.

4. Chaque organe de gestion informe immédiatement l'organe de gestion de l'autre partie de toute contrefaçon des marques Energy Star dont il a connaissance ainsi que des mesures prises pour mettre fin à cette situation.

Article IX

Procédures applicables pour la modification de l'accord et de ses annexes A et B et pour l'ajout de nouvelles annexes

1. Chaque organe de gestion peut proposer une modification du présent accord ou de ses annexes A et B ainsi que l'ajout de nouvelles annexes.

2. La proposition de modification est établie par écrit et est examinée lors de la prochaine réunion de la commission technique, à condition qu'elle ait été communiquée à l'organe de gestion de l'autre partie au moins soixante jours avant la réunion.

3. Les décisions concernant la modification du présent accord et de ses annexes A et B ainsi que l'ajout de nouvelles annexes sont prises d'un commun accord par les organes de gestion des parties.

Article X

Procédures de modification de l'annexe C

1. Un organe de gestion qui souhaite modifier l'annexe C pour réviser les spécifications en vigueur, ou ajouter un nouveau type de produit ("organe de gestion proposant") applique les procédures définies aux paragraphes 1 et 2 de l'article IX, et inclut dans sa proposition:

a) la démonstration du fait que des économies d'énergie substantielles pourraient résulter d'une révision des spécifications ou de l'ajout d'un nouveau type de produit;

b) un exemple de technologie existante qui permettrait, pour un coût raisonnable, de réaliser des économies d'énergie sans réduire les performances du produit;

c) une estimation du nombre de modèles de produits qui répondraient aux spécifications proposées, et la part de marché correspondante approximative;

d) des informations concernant le point de vue des groupes industriels potentiellement concernés par la modification proposée; et

e) une proposition de date d'entrée en vigueur des nouvelles spécifications, compte tenu du cycle de vie des produits et des calendriers de production.

2. Les propositions de modifications qui sont acceptées par les deux organes de gestion entrent en vigueur à une date convenue d'un commun accord par les organes de gestion.

3. Si, après réception d'une proposition présentée conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article IX, l'autre organe de gestion ("organe de gestion faisant objection") estime que la proposition ne répond pas aux exigences spécifiées au paragraphe 1, ou s'il s'oppose par ailleurs à cette proposition, il informe rapidement (normalement avant la prochaine réunion de la commission technique) et par écrit l'organe de gestion proposant de son objection en joignant à cette notification toute information susceptible d'étayer son point de vue, par exemple, des informations démontrant que l'adoption de la proposition aurait probablement pour conséquence:

a) de donner un avantage commercial disproportionné et déloyal à une entreprise ou à un groupe industriel;

b) de nuire à la participation globale de l'industrie au programme d'étiquetage Energy Star;

c) d'être incompatible avec ses dispositions législatives ou réglementaires; ou

d) d'imposer des exigences techniques excessivement lourdes.

4. Les organes de gestion s'efforcent de parvenir à un accord sur la modification proposée lors de la première réunion de la commission technique qui fait suite à la présentation de la proposition. Si les organes de gestion ne parviennent pas à trouver un accord lors de cette réunion, ils s'efforcent de parvenir à cet accord par écrit avant la réunion suivante de la commission technique.

5. Si, à la fin de la réunion suivante de la commission technique, les parties ne peuvent parvenir à un accord, l'organe de gestion proposant retire sa proposition; en ce qui concerne les propositions de révision des spécifications, le type de produit correspondant est retiré de l'annexe C à la date convenue par écrit par les organes de gestion. Tous les participants au programme sont informés de cette modification et des procédures à suivre pour la mettre en application.

Article XI

Dispositions générales

1. Le présent accord ne couvre pas les autres programmes d'éco-étiquetage pouvant être élaborés et adoptés par les parties.

2. Toutes les activités relevant du présent accord sont entreprises sous réserve des lois et réglementations applicables de chaque partie ainsi que de la disponibilité des fonds et ressources appropriés.

3. Le présent accord ne modifie en rien les droits et obligations d'une partie résultant d'un accord bilatéral, régional ou multilatéral conclu avant l'entrée en vigueur dudit accord.

4. Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, chaque organe de gestion peut gérer des programmes nationaux d'étiquetage concernant des types de produits qui ne figurent pas dans l'annexe C et aucune des parties ne fait obstacle à l'importation, à l'exportation, à la vente ou à la distribution d'un produit au motif qu'il porte la marque d'efficacité énergétique de l'organe de gestion de l'autre partie.

Article XII

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle chacune des parties a indiqué à l'autre, par écrit, que ses procédures internes requises pour l'entrée en vigueur ont été accomplies.

2. Le présent accord est valable pour une période initiale de cinq ans. Au moins un an avant la fin de cette période initiale, les parties se réunissent pour examiner l'opportunité d'un renouvellement de l'accord.

Article XIII

Résiliation

1. Chaque partie peut résilier le présent accord à tout moment, moyennant un préavis de trois mois notifié par écrit à l'autre partie.

2. En cas de résiliation ou de non-renouvellement du présent accord, les organes de gestion informent tous les participants au programme qu'ils ont enregistrés de la résiliation du programme commun. En outre, les organes de gestion informent les participants au programme enregistrés par eux que les organes de gestion peuvent poursuivre leurs activités d'étiquetage au titre de deux programmes distincts. Dans ce cas, le programme d'étiquetage de la Communauté européenne n'utilise pas les marques Energy Star. La Commission garantit qu'elle-même, les États membres de la Communauté européenne et tout participant au programme ayant été enregistré par elle cesseront d'utiliser les marques Energy Star à la date convenue par écrit par les organes de gestion. Les obligations prévues au présent paragraphe subsistent après la résiliation du présent accord.

Fait en double exemplaire à Washington DC le dix-neuvième jour de décembre de l'an deux mille.

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

Pour la Communauté européenne

ANNEXE A

LOGO INTERNATIONAL ENERGY STAR

Logo international en noir et blanc

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Logo international en couleurs

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ANNEXE B

LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L'UTILISATION CORRECTE DE L'APPELLATION ET DU LOGO INTERNATIONAL ENERGY STAR

L'appellation et le logo international Energy Star sont des marques américaines déposées de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA). Ils peuvent exclusivement être utilisés conformément aux lignes directrices ci-après et au mémorandum d'accord ou au bulletin d'inscription de la Commission européenne signé par les participants au programme d'étiquetage Energy Star. Veuillez transmettre ces lignes directrices aux personnes chargées de préparer des documents Energy Star en votre nom.

L'EPA (et la Commission européenne, sur le territoire des États membres de la Communauté européenne) vérifie l'utilisation correcte du nom et du logo international Energy Star. Ce contrôle consiste notamment à vérifier l'utilisation des marques sur le marché et à contacter directement les organismes qui l'utilisent de manière irrégulière ou sans autorisation. L'utilisation abusive des marques peut entraîner notamment l'arrêt définitif de la participation au programme d'étiquetage Energy Star et la saisie éventuelle, par le service douanier américain, des produits importés aux États-Unis avec l'apposition irrégulière des marques.

I. INTRODUCTION

L'appellation Energy Star peut être utilisée à des fins d'éducation générale. Elle peut être employée pour décrire le programme d'étiquetage Energy Star, comme dans le cas de brochures didactiques, lettres d'information, rapports annuels ou toute autre publication fournissant des précisions sur le programme et sur ses exigences. (Voir point II ci-après pour plus d'informations.)

Le logo international peut être utilisé comme label pour signaler des produits déterminés répondant aux spécifications énoncées dans les mémorandums d'accord Energy Star ou dans le bulletin d'inscription de la Commission européenne (Voir point III pour plus d'informations).

II. UTILISATION DE L'APPELLATION ENERGY STAR À DES FINS D'ÉDUCATION GÉNÉRALE

Les participants au programme sont autorisés à citer l'appellation Energy Star dans les documents d'éducation générale ou d'information qui traitent du programme Energy Star, notamment les brochures, bulletins d'information, rapports annuels, etc.

III. UTILISATION DU LOGO INTERNATIONAL COMME LABEL PAR LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME

A. L'apposition du logo international sur les produits

Le logo international est une marque de certification et peut exclusivement être utilisé pour certifier des produits déterminés dont la conformité aux spécifications du programme d'étiquetage Energy Star a été établie. Pour ces produits spécifiques, le logo international peut être utilisé directement sur les produits ou sur les documents qui accompagnent le produit, comme l'emballage ou les encarts. Cette règle fondamentale doit impérativement être respectée si l'on veut maintenir l'intégrité du logo international et la crédibilité des programmes d'étiquetage Energy Star.

Chaque participant au programme Energy Star a signé un mémorandum d'accord ou le bulletin d'inscription de la Commission européenne et devient ainsi responsable de l'utilisation correcte du logo international. Cette responsabilité couvre son usage personnel du logo international, mais aussi l'usage qui en est fait par ses mandataires agréés, tels que les agences, les distributeurs, etc. C'est pourquoi le participant au programme doit communiquer les présentes lignes directrices à toute personne chargée de préparer des documents en son nom.

B. L'utilisation du logo international dans les annonces publicitaires

Lors de la conception des imprimés publicitaires ou des brochures, le logo international doit être placé sur le produit conforme, ou y être accolé. Si un seul produit est représenté sur la publicité (et que ce produit est conforme), le logo international peut être placé en n'importe quel endroit de la page. Mais si plusieurs produits sont représentés, le logo international ne doit être placé qu'à côté des produits qui sont conformes. Il ne doit pas être placé dans le bas ou sur le côté de la publicité près d'autres pictogrammes à caractère général, sauf si les produits représentés dans la publicité répondent absolument tous aux exigences Energy Star.

Si le logo international est utilisé dans une publicité générale pour une ligne de produits parmi lesquels seuls quelques modèles sont conformes, le participant au programme doit prévoir une inscription qui lève toute ambiguïté (par exemple, "Le [nom du modèle du produit] répond aux exigences du programme Energy Star") ou une inscription spécifique en dessous de chacun des modèles conformes (prévoir, par exemple, une case "Conformité Energy Star" à cocher dans la liste des caractéristiques des produits).

L'utilisation du logo international sans référence à un quelconque produit déterminé est autorisée dans un seul cas: lorsque le participant au programme informe le public de l'objectif de certification de la marque. Le participant peut, par exemple, insérer une phrase telle que "Nos produits portent le [logo international], témoin de la conformité aux prescriptions Energy Star en matière d'efficacité énergétique". Par ailleurs, l'appellation ou le logo ne doivent en aucun cas être utilisés de manière à laisser entendre que la société, ses produits ou ses services ont reçu l'aval de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement et/ou de la Commission européenne.

C. Déclaration de non-responsabilité du logo international

Comme l'indiquent tous les mémorandums d'accord et le bulletin d'inscription de la Commission européenne, le logo international doit toujours être accompagné de la phrase suivante lorsqu'il est utilisé par un participant au programme: "En qualité de participant au programme Energy Star, [nom de votre société] a établi que ce produit répond aux directives Energy Star en matière d'efficacité énergétique." La déclaration de non-responsabilité doit accompagner le logo mais ne doit pas nécessairement lui être accolée, elle peut être inscrite à l'emplacement usuel des informations explicatives. Par exemple:

- sur les imprimés publicitaires ou les affiches, la déclaration de non-responsabilité peut être placée avec d'autres informations concernant la marque commerciale et l'enregistrement, au bas de la publicité où d'autres produits de l'entreprise apparaissent (par exemple, "Le produit X est une marque déposée de la société XYZ. En qualité de participant au programme Energy Star, la société XYZ a établi que ce produit répond aux directives d'Energy Star en matière d'efficacité énergétique"),

- dans les brochures et les manuels, la phrase doit s'inscrire lorsque le logo international apparaît pour la première fois et/ou au début de l'ouvrage avec l'identification des autres marques,

- lorsque le logo est apposé directement sur le produit, le participant au programme peut inscrire cette déclaration dans le mode d'emploi ou sur la plaque signalétique du produit,

- si le logo figure sur l'emballage du produit, le participant au programme n'est pas tenu d'inscrire la déclaration sur l'emballage. Il peut l'inscrire dans le mode d'emploi ou dans d'autres documents connexes à caractère commercial,

- en règle générale, le caractère d'imprimerie doit être visible - avec une force de corps de 2,5 points au minimum.

IV. REPRODUCTION DU LOGO INTERNATIONAL

Le logo international est disponible sur disquette en couleur et en noir et blanc, dans deux formats graphiques:.EPS (Encapsulated PostScript) et.BMP (Bitmap). Ces fichiers sont distribués à votre service de traitement graphique. La version.EPS peut être utilisée sur PC et sur ordinateur MAC (le format.TIF est également disponible sur demande).

Comme l'indiquent tous les mémorandums d'accord Energy Star et le bulletin d'inscription, le logo international ne doit pas être modifié, divisé ou scindé en aucune façon. Quelques lignes directrices apportent des précisions supplémentaires:

- le logo peut être redimensionné, mais doit conserver les mêmes proportions,

- les couleurs du logo en quadrichromie doivent être scrupuleusement reproduites (quadrichromie),

- le logo en quadrichromie peut être reproduit en dégradés de noir et blanc,

- le contour simplifié ou le logo "line art" peut être reproduit comme suit:

- en noir et blanc sur fonds de couleur unis,

- en une seule couleur, de votre choix,

- en deux couleurs, choisies parmi celles de la version en quatre couleurs, par exemple bleu et jaune, vert et bleu, jaune et vert.

V. MARQUE DÉPOSÉE

Comme indiqué plus haut, l'appellation et le logo international Energy Star sont des marques américaines déposées de l'Agence américaine pour la protection de l'environnement. Le participant au programme doit se conformer aux prescriptions ci-après lorsqu'il utilise l'appellation ou le logo international Energy Star dans des communications ou des documents à finalité commerciale:

- lorsqu'il est fait référence au programme Energy Star ou aux participants à ce programme, l'appellation Energy Star doit toujours apparaître en lettres capitales. Il convient également d'utiliser un corps légèrement supérieur pour la lettre initiale de chaque mot, en choisissant par exemple le corps 12 pour les lettres E et S, et le corps 10 pour les autres lettres:

ENERGY STAR,

- le participant au programme doit signaler à l'aide du symbole ® qu'il s'agit de marques déposées, chaque fois que l'appellation ou le logo international Energy Star apparaissent sur le marché américain dans des brochures, publicités, affiches, sur l'emballage des produits, etc. (Energy Star ®). (Veuillez noter que, dans les documents établis par l'Agence américaine pour la protection de l'environnement et citant les termes Energy Star à de multiples reprises, comme c'est le cas dans les présentes lignes directrices, le symbole de marque déposée n'apparaîtra qu'une seule fois pour éviter de distraire le lecteur),

ET

le participant au programme peut, sur le marché américain, inscrire la déclaration de marque déposée "Energy Star est une marque américaine déposée". À l'instar de la déclaration de non-responsabilité, la déclaration de marque déposée peut figurer à l'emplacement usuel des informations explicatives (au bas des publicités ou affiches par exemple, au bas de la page prévue dans les manuels ou brochures ou sur l'emballage du produit).

VI. AUTRES LOGOS ENERGY STAR (NON DESTINÉS À ÊTRE UTILISÉS PAR LES PARTICIPANTS AU PROGRAMME D'ÉTIQUETAGE DES ÉQUIPEMENTS DE BUREAU)

Le logo international est le seul logo que les partenaires peuvent apposer sur leurs produits. Cette version du logo ne comprend aucun texte ni acronyme. Vous pouvez obtenir une copie sur disquette du logo qui vous a été envoyé, en appelant l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (ou la Commission européenne, sur le territoire des États membres de la Communauté européenne).

Vous avez probablement vu d'autres versions du logo sur le marché. Ces logos sont soit d'anciens logos, soit des logos utilisés pour d'autres domaines de produits Energy Star. Veuillez ne pas utiliser les logos suivants:

>TABLE>

VII. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT L'UTILISATION DU LOGO

Service d'assistance Energy Star Numéro vert à l'intérieur des États-Unis 1-888-STAR-YES (1-888-782-7937)

En dehors des États-Unis: 202 775-6650

Télécopieur 202 775-6680 COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale TREN Téléphone (32-2) 295 22 04 Télécopieur (32-2) 296 42 54

ANNEXE C

SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX PRODUITS

I. SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX ORDINATEURS

A. Définitions

1. Ordinateur: ordinateur de bureau, tour ou minitour, ou unité portable, y compris ordinateur de bureau haut de gamme, ordinateur individuel, station de travail, terminal de réseaux, contrôleur de terminaux X, et terminal informatique installé chez les détaillants. Ces appareils doivent pouvoir être alimentés par le réseau, mais cela n'exclut pas qu'ils puissent être alimentés par le réseau ainsi que par une batterie. La présente définition vise essentiellement les ordinateurs commercialisés à des fins professionnelles ou domestiques. Elle n'inclut pas les ordinateurs vendus ou commercialisés comme "serveurs de fichiers" ou "serveurs".

2. Écran: tube cathodique (CRT), écran plat (par exemple un écran à cristaux liquides) ou autre dispositif d'affichage et l'électronique associée. Un écran peut être vendu séparément ou être intégré dans le boîtier de l'ordinateur. La présente définition couvre essentiellement les écrans standard destinés à être utilisés avec des ordinateurs. Aux fins des présentes spécifications, les appareils suivants peuvent toutefois être également considérés comme des écrans: les terminaux de gros ordinateurs et les dispositifs d'affichage physiquement séparés.

3. Système informatique intégré: système dans lequel l'ordinateur et l'écran sont intégrés dans un boîtier unique. Ces systèmes doivent satisfaire à tous les critères suivants: impossibilité de mesurer la consommation électrique des deux composants séparément, alimentation électrique par un seul câble.

4. Inactivité: laps de temps durant lequel un ordinateur ne reçoit aucune instruction ou donnée de l'utilisateur (par exemple par le clavier ou un mouvement de souris).

5. Mode "consommation réduite" ou "veille": l'état dans lequel l'ordinateur entre après une période d'inactivité, avec une consommation énergétique réduite.

6. Facteurs de réactivation: un fait ou stimulus, produit par l'utilisateur, programmé ou externe, qui fait passer l'ordinateur du mode "consommation réduite" ou "veille" à son mode de fonctionnement actif. Les facteurs de réactivation sont, par exemple, un mouvement de la souris, une action au clavier ou une pression sur un bouton du boîtier et, dans le cas de facteurs externes, un stimulus reçu par ligne téléphonique, par commande à distance, par le réseau, par modem câblé, par satellite, etc., cette liste n'étant pas exhaustive.

B. Conditions auxquelles doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le logo Energy Star

1. Spécifications techniques

a) Ordinateurs: pour être conforme à la norme Energy Star, un ordinateur doit remplir les conditions suivantes.

i) Catégorie I - Modèles d'ordinateur commercialisés pour la première fois à partir du 1er juillet 1999 et avant le 1er juillet 2000

a) L'ordinateur doit entrer en mode "veille" après une période d'inactivité.

b) Si l'ordinateur est commercialisé avec la possibilité d'être utilisé en réseau, il doit pouvoir entrer en mode "veille" lorsqu'il est connecté au réseau.

c) Si l'ordinateur est commercialisé avec la possibilité d'être utilisé en réseau, il doit, en mode "veille", conserver la possibilité de réagir à des facteurs de réactivation qui lui sont adressés ou qui sont ciblés sur lui lorsqu'il est en réseau. Si le facteur de réactivation exige que l'ordinateur sorte du mode "veille" et exécute une tâche, l'ordinateur doit retourner en mode "veille" au terme d'une période d'inactivité après l'exécution de la tâche requise.

Les ordinateurs qui utilisent d'autres moyens pour conserver cette fonction lorsqu'ils sont en "veille" sur un réseau peuvent également être certifiés conformes. Le participant au programme peut utiliser tous les moyens disponibles pour parvenir au mode de fonctionnement décrit dans la présente sous-section.

d) Les ordinateurs dont la consommation électrique maximale(1) est inférieure ou égale à 200 watts (<= 200 W) doivent, après une période d'inactivité donnée, se mettre automatiquement en mode "consommation réduite"/"veille" avec une consommation de 30 watts au maximum. Les ordinateurs dont la consommation maximale est supérieure à 200 watts ( > 200 W) doivent, après une durée d'inactivité donnée, se mettre automatiquement en mode "consommation réduite"/"veille", avec une consommation n'excédant pas 15 % de leur consommation électrique maximale.

Les ordinateurs dont la consommation ne dépasse jamais 30 watts sont conformes aux exigences de consommation de la catégorie I du présent accord et ne sont pas tenus d'être équipés du mode "veille" décrit dans la section A.

ii) Catégorie II - Modèles d'ordinateurs commercialisés pour la première fois à partir du 1er juillet 2000

Il existe deux certifications - A et B - selon lesquelles un ordinateur peut être déclaré conforme à la norme Energy Star. Les deux certifications ont été conçues de manière à laisser aux participants au programme le choix de traiter de manière différente la gestion de la consommation et l'efficacité énergétique.

Les ordinateurs ci-après relèvent de la certification A:

- les ordinateurs qui sont commercialisés avec la possibilité de fonctionner en réseau de telle manière qu'ils restent en mode "consommation réduite"/"veille" alors que leur adaptateur d'interface réseau reste en mesure de réagir aux sollicitations du réseau,

- les ordinateurs commercialisés sans interface réseau,

- les ordinateurs commercialisés pour être utilisés dans un environnement sans réseau.

L'EPA propose que les ordinateurs vendus ou commercialisés comme ordinateurs individuels relèvent uniquement de la certification A.

Les ordinateurs commercialisés avec la possibilité d'être utilisés sur des réseaux qui exigent actuellement que le processeur et/ou la mémoire de l'ordinateur interviennent pour maintenir la connexion au réseau alors que l'ordinateur est en mode "veille" peuvent obtenir la certification B. Les ordinateurs relevant de la certification B doivent maintenir des fonctionnalités réseau identiques, qu'ils soient ou non en mode "veille".

a) Certification A

1. L'ordinateur doit entrer en mode "veille" après une période d'inactivité.

2. Si l'ordinateur est commercialisé avec la possibilité d'être utilisé en réseau, il doit pouvoir entrer en mode "veille" lorsqu'il est connecté au réseau.

3. Si l'ordinateur est commercialisé avec la possibilité d'être utilisé en réseau, il doit, en mode "veille", conserver la possibilité de réagir à des facteurs de réactivation qui lui sont adressés ou qui sont ciblés sur lui lorsqu'il est en réseau. Si le facteur de réactivation exige que l'ordinateur sorte du mode "veille" et exécute une tâche, l'ordinateur doit retourner en mode "veille" au terme d'une période d'inactivité après l'exécution de la tâche requise.

Le participant au programme peut utiliser tous les moyens disponibles pour parvenir au mode de fonctionnement décrit dans la présente sous-section.

4. La consommation électrique en mode "veille" doit être conforme aux données du tableau 1.

Tableau 1

>TABLE>

Les ordinateurs dont la consommation ne dépasse jamais 15 watts sont conformes aux exigences de consommation de la catégorie II du présent accord et ne sont pas tenus d'être équipés du mode "veille" décrit dans la section A.

b) Certification B

1. L'ordinateur doit entrer en mode "veille" après une période d'inactivité.

2. Si l'ordinateur est commercialisé avec la possibilité d'être utilisé en réseau, il doit pouvoir entrer en mode "veille" quelle que soit la technologie du réseau.

3. En mode "veille", l'ordinateur doit conserver la possibilité de réagir à tous les types de demandes adressés via le réseau. L'utilisateur ne peut subir aucune perte de fonctionnalité réseau (les fonctions réseau dont l'utilisateur dispose en mode "veille" doivent donc être identiques à celles dont il disposait avant que l'ordinateur n'entre en mode "veille").

4. En mode "veille", l'ordinateur ne peut consommer plus de 15 % de la consommation électrique maximale.

b) Systèmes informatiques intégrés: pour être conforme à la norme Energy Star, un système informatique intégré doit remplir les conditions suivantes.

i) Le système informatique intégré doit entrer en mode "veille" après une période d'inactivité.

ii) Si le système informatique intégré est commercialisé avec la possibilité d'être utilisé en réseau, il doit pouvoir entrer en mode "veille" lorsqu'il est connecté au réseau.

iii) Si le système informatique intégré est commercialisé avec la possibilité d'être utilisé en réseau, il doit, en mode "veille", conserver la possibilité de réagir à des facteurs de réactivation qui lui sont adressés ou qui sont ciblés sur lui lorsqu'il est en réseau. Si le facteur de réactivation exige que l'ordinateur sorte du mode "veille" et exécute une tâche, le système informatique intégré doit retourner en mode "veille" au terme d'une période d'inactivité après l'exécution de la tâche requise. Le participant au programme peut utiliser tous les moyens disponibles pour parvenir au mode de fonctionnement décrit dans la présente sous-section.

iv) Catégorie I: un système informatique intégré commercialisé pour la première fois avant le 1er juillet 2000 ne peut consommer plus de 45 watts en mode "veille". Les systèmes informatiques intégrés dont la consommation ne dépasse jamais 45 watts sont conformes aux exigences de consommation du présent accord et ne sont pas tenus d'être équipés du mode "veille" décrit dans la section A.

Catégorie II: un système informatique intégré commercialisé pour la première fois à partir du 1er juillet 2000 ne peut consommer plus de 35 watts en mode "veille". Les systèmes informatiques intégrés dont la consommation ne dépasse jamais 35 watts sont conformes aux exigences de consommation du présent accord et ne sont pas tenus d'être équipés du mode "veille" décrit dans la section A.

2. Réglages d'usine: pour assurer que le plus grand nombre possible d'utilisateurs utilisent le mode "veille", le participant au programme doit commercialiser ses ordinateurs et/ou systèmes informatiques intégrés en ayant activé cette fonction de gestion de la consommation électrique. La durée préréglée par défaut pour tous les produits doit être inférieure à 30 minutes. (L'EPA recommande que la durée préréglée se situe entre 15 et 30 minutes.) L'utilisateur doit pouvoir modifier cette durée ou rendre inopérante la fonction "consommation réduite"/"veille".

3. Systèmes d'exploitation: le bon déclenchement du mode "consommation réduite"/"veille" d'un ordinateur est généralement fonction de l'installation et de l'utilisation d'une version particulière d'un système d'exploitation. Les ordinateurs dans lesquels plusieurs systèmes d'exploitation sont préinstallés par le participant au programme doivent pouvoir entrer dans le mode "consommation réduite"/"veille" et en sortir sans problème en fonctionnant dans au moins un de ces systèmes d'exploitation. Dans le cas des ordinateurs qui ne sont pas équipés en usine d'un système d'exploitation, le participant au programme doit indiquer quel mécanisme les rendra conformes à la norme Energy Star. En outre, tout logiciel, pilote ou équipement spécial nécessaire au bon fonctionnement du mode "veille" doit être installé dans l'ordinateur. Le participant au programme doit inclure cette information dans la documentation du produit (manuel d'utilisateur ou fiche de spécifications, par exemple) et/ou sur son site Internet. Les brochures et les publicités doivent être formulées en des termes excluant toute interprétation erronée.

4. Gestion de l'écran: l'ordinateur doit comporter un ou plusieurs mécanismes aptes à déclencher les modes "consommation réduite" d'un écran conforme à la norme Energy Star. Le participant au programme doit clairement indiquer la manière dont son ordinateur peut gérer des écrans conformes à la norme Energy Star, ainsi que toute condition spéciale à satisfaire pour permettre la gestion de la consommation électrique de l'écran. Le participant au programme doit régler par défaut le passage au premier mode "consommation réduite" ou "veille" après un maximum de 30 minutes d'inactivité. Il doit également régler par défaut le passage au deuxième mode "veille renforcée" après un maximum de 60 minutes d'inactivité. La somme de ces deux délais doit demeurer inférieure à 60 minutes. Le participant au programme peut choisir de régler l'ordinateur pour qu'il fasse passer l'écran directement en mode "veille renforcée" après 30 minutes d'inactivité.

L'utilisateur doit pouvoir modifier ces délais ou désactiver les modes de consommation réduite pour l'écran. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux systèmes informatiques intégrés. Cependant, les systèmes intégrés commercialisés et vendus en tant que parties d'un système d'encastrement doivent pouvoir commander automatiquement la consommation électrique d'un écran branché extérieurement.

II. SPÉCIFICATIONS DE L'ÉCRAN

A. Définitions

1. Écran: tube cathodique (CRT), écran plat (par exemple un écran à cristaux liquides) ou autre dispositif d'affichage et l'électronique associée. La présente définition couvre essentiellement les écrans standard destinés à être utilisés avec des ordinateurs. Aux fins des présentes spécifications, les appareils suivants peuvent toutefois être également considérés comme des écrans: les terminaux de gros ordinateurs et les dispositifs d'affichage physiquement séparés.

2. Premier mode "consommation réduite" ou "veille": le mode de consommation réduite dans lequel l'écran entre après avoir reçu des instructions de l'ordinateur ou par d'autres fonctions. Ce mode se caractérise par un écran blanc et une diminution de la consommation électrique. L'écran revient au mode de fonctionnement normal après avoir perçu une demande de l'utilisateur.

3. Deuxième mode "consommation réduite" ou "veille renforcée": le deuxième mode de consommation réduite dans lequel l'écran entre après avoir reçu des instructions de l'ordinateur ou par d'autres fonctions. Ce mode se caractérise par une diminution importante de la consommation électrique. L'écran revient au mode de fonctionnement normal après avoir perçu une demande de l'utilisateur.

B. Conditions auxquelles doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le logo Energy Star

1. Spécifications techniques

Un écran conforme à la norme Energy Star doit pouvoir entrer automatiquement dans deux modes successifs de consommation réduite. Dans le premier de ces modes, le mode "veille", l'écran doit consommer 15 watts ou moins après avoir reçu des instructions de l'ordinateur ou par d'autres fonctions. Si le moniteur reste inactif, il doit, sur instruction de l'unité centrale ou par d'autres fonctions, entrer dans un deuxième mode de consommation réduite dit "de veille renforcée". Un écran conforme à la norme Energy Star doit, dans ce deuxième mode, consommer 8 watts d'électricité ou moins. Les écrans qui sont à même de passer automatiquement du mode actif au mode de consommation réduite de 8 watts ou moins sont conformes aux exigences de consommation électrique du présent accord. Lorsque l'utilisateur reprend son activité, l'écran doit automatiquement retourner dans son état pleinement opérationnel. Il est recommandé que l'écran reste en mode de consommation réduite en cas d'activité qui n'aurait pas été provoquée par l'utilisateur.

Si l'écran comporte une ou plusieurs connexions USB, il doit être testé sans qu'un périphérique ou un câble en amont y soit connecté.

III. SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX IMPRIMANTES, AUX TÉLÉCOPIEURS ET AUX MACHINES À AFFRANCHIR

A. Définitions

1. Imprimante: appareil, de modèle standard, produisant des images sur papier et capable de recevoir des informations provenant d'ordinateurs individuels ou en réseau. L'appareil doit en outre pouvoir être alimenté en électricité par une prise murale. La présente définition couvre les produits annoncés et vendus en tant qu'imprimantes, y compris les imprimantes susceptibles d'être transformées en dispositifs multifonctions(2).

2. Télécopieur: appareil, de modèle standard, produisant des images sur papier et dont la fonction principale est d'envoyer et de recevoir des informations. Les présentes spécifications couvrent les télécopieurs utilisant du papier normal (par exemple jet d'encre/jet de bulles, laser/LED et transfert thermique). L'appareil doit pouvoir être alimenté en électricité par une prise murale. La présente définition couvre les produits annoncés et vendus en tant que télécopieurs.

3. Combiné imprimante/télécopieur: appareil, de modèle standard, produisant des images sur papier et pouvant servir aussi bien d'imprimante que de télécopieur, tels que définis ci-dessus. La présente définition couvre les produits annoncés et vendus en tant que combinés imprimante/télécopieur.

4. Machine à affranchir: appareil produisant des images et utilisé pour imprimer l'affranchissement sur du courrier. L'appareil doit pouvoir être alimenté en électricité par une prise murale. La présente définition couvre les produits annoncés et vendus en tant que machines à affranchir.

5. Vitesse d'impression: la vitesse d'impression d'un modèle est exprimée en nombre de pages par minutes (ppm). La vitesse d'impression est la vitesse d'impression de l'appareil annoncée par le participant au programme. Pour les imprimantes ligne par ligne (par exemple les imprimantes matricielles et les imprimantes à impact), la vitesse d'impression est déterminée sur la base de la méthode figurant dans la norme ISO 10561.

Pour les imprimantes grand format conçues essentiellement pour du papier de format A2 ou 17"× 22" ou d'un format supérieur, la vitesse d'impression est exprimée en termes d'impression de texte monochrome à la résolution par défaut. La vitesse d'impression exprimée en pages A2 ou A0 par minute est convertie comme suit en vitesse d'impression au format A4: a) une impression A2 par minute équivaut à quatre impressions A4 par minute; b) une impression A0 par minute équivaut à 16 impressions A4 par minute.

Pour les machines à affranchir, les pages par minute (ppm) sont considérée comme équivalant à des plis par minute (ppm).

6. Accessoires: équipements complémentaires non nécessaires pour le fonctionnement normal de l'unité de base, mais qui peuvent être ajoutés avant ou après la commercialisation pour améliorer ou modifier le fonctionnement de l'imprimante. À titre d'exemples d'accessoires, on peut citer les équipements de finition, les trieuses, les systèmes supplémentaires d'alimentation en papier et les unités de duplexage. Un accessoire peut être vendu séparément sous son propre numéro de modèle, ou vendu avec une unité de base en tant qu'élément d'une imprimante.

7. Mode actif: l'état (ou le mode) dans lequel l'appareil produit des tirages papier ou en reçoit. La consommation dans ce mode est généralement supérieure à la consommation en mode "attente".

8. Mode "attente": l'état dans lequel l'appareil ne produit pas de tirage papier et n'en reçoit pas, sa consommation étant alors moindre que lorsqu'il produit ou reçoit des tirages papier. Le passage du mode "attente" au mode actif ne devrait pas provoquer de temps d'attente avant la production de tirages papier.

9. Mode "veille": l'état dans lequel l'appareil ne produit pas de tirage papier et n'en reçoit pas et a une consommation moindre que lorsqu'il se trouve en mode "attente". Lors du passage du mode "veille" au mode "actif", il peut y avoir un certain temps d'attente avant la production d'un tirage papier, mais il ne peut y avoir aucun retard dans la réception d'informations provenant du réseau ou d'autres sources. Ce mode se déclenche à l'expiration d'un délai donné après que la dernière copie a été réalisée.

10. Délai par défaut avant passage au mode veille: durée fixée par le participant au programme avant la commercialisation et qui détermine le moment où l'appareil se mettra en mode "veille". Le délai par défaut est mesuré à partir du moment où le dernier tirage papier a été effectué.

11. Duplexage: la production de texte, d'images, ou d'une combinaison de texte et d'images sur les deux faces d'une feuille de papier.

12. Modèle standard: terme utilisé pour décrire un appareil, avec les fonctions qui y sont intégrées, tel qu'il est commercialisé et vendu par le participant au programme et tel qu'il est fabriqué pour son utilisation prévue.

13. Facteur de réactivation: dans le présent accord, on entend par facteur de réactivation un fait ou stimulus, produit par l'utilisateur, programmé ou externe, qui fait passer l'appareil du mode "attente" ou "veille" à son mode de fonctionnement actif. Les scrutations et invitations à transmettre liées au réseau et les "pings" fréquents sur les réseaux ne constituent pas des facteurs de réactivation au sens des présentes spécifications.

B. Conditions auxquelles doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le logo Energy Star

1. Spécifications techniques

a) Mode "veille": le participant au programme Energy Star accepte que seuls les produits capables de passer au mode "veille" après une période d'inactivité ou de maintenir une consommation inférieure ou égale aux consommations spécifiées dans les tableaux 2 à 11 ci-dessous peuvent être déclarés conformes à la norme Energy Star.

b) Délai par défaut: le participant au programme Energy Star accepte de fixer le délai par défaut avant le passage du produit au mode "veille" à une valeur conforme aux durées spécifiées dans les tableaux 2 à 11 ci-dessous à partir de l'achèvement de la dernière tâche (c'est-à-dire après la production du dernier tirage papier). Les délais pour le passage au mode "veille" des produits commercialisés par le participant au programme doivent également être réglés aux niveaux indiqués dans les tableaux 2 à 11 ci-dessous.

c) Fonctionnement en réseau: le participant au programme Energy Star accepte de certifier ses produits en fonction de l'utilisation finale prévue (voir section III, point A 12, ci-dessus), notamment dans le cas des produits destinés à être reliés à un réseau. Le participant au programme Energy Star accepte que tous les produits commercialisés, annoncés ou vendus comme compatibles avec une utilisation en réseau doivent être conformes aux spécifications Energy Star indiquées ci-dessous lorsqu'ils sont configurés pour pouvoir être utilisés en réseau (c'est-à-dire avec possibilité de fonctionnement en réseau),

1. Si le produit est commercialisé avec la possibilité d'être utilisé en réseau, il doit pouvoir entrer en mode "veille" lorsqu'il est connecté au réseau;

2. Si le produit peut être utilisé en réseau, il doit, en mode "veille", conserver la possibilité de réagir à des facteurs de réactivation qui lui sont adressés ou qui sont ciblés sur lui lorsqu'il est en réseau.

d) Duplexage: pour toutes les imprimantes de format standard d'une vitesse supérieure à 10 ppm et pourvues d'une unité de duplexage, il est recommandé que le participant au programme Energy Star apprenne à ses clients à régler leurs imprimantes en mode duplex par défaut. Cela peut se faire en insérant dans les modes d'emploi des informations sur les pilotes d'imprimante et les options à choisir dans les menus ou en fournissant des instructions précises sur le pilote d'imprimante lors de l'installation d'une unité de duplexage.

e) Spécifications détaillées: le participant au programme Energy Star accepte de certifier ses produits conformément aux spécifications ci-dessous.

Tableau 2: Catégorie 1

Imprimantes et combinés imprimantes/télécopieurs de format standard((Y compris les appareils monochromes fonctionnant par électrophotographie, les appareils monochromes à transfert thermique et les appareils à jet d'encre, tant monochromes que couleur.)) (1.11.2000-31.10.2001)

(conçus essentiellement pour du papier de format A3, A4 ou 8,5" × 11")

>TABLE>

Tableau 3: Catégorie 1

Imprimantes à impact conçues essentiellement pour du papier de format A3 (1.11.2000-31.10.2001)

>TABLE>

Tableau 4: Catégorie 1

Imprimantes grand format (1.11.2000-31.10.2001)

(conçues essentiellement pour du papier de format A2 ou 17" × 22" ou d'un format supérieur)

>TABLE>

Tableau 5: Catégorie 1

Imprimantes couleur((Y compris les appareils couleur fonctionnant par électrophotographie et les appareils couleur à transfert thermique.)) (1.11.2000-31.10.2001)

(conçues essentiellement pour du papier de format A3, A4 ou 8,5" × 11")

>TABLE>

Tableau 6

Télécopieurs indépendants (1.11.2000-31.10.2002)

(conçus essentiellement pour du papier de format A4 ou 8,5" × 11")

>TABLE>

Tableau 7

Machines à affranchir (1.11.2000-31.10.2002)

>TABLE>

Tableau 8: Catégorie 2

Imprimantes et combinés imprimantes/télécopieurs de format standard((Y compris les appareils monochromes fonctionnant par électrophotographie, les appareils monochromes à transfert thermique et les appareils à jet d'encre, tant monochromes que couleur.)) (1.11.2001-31.10.2002)

(conçus essentiellement pour du papier de format A3, A4 ou 8,5" × 11")

>TABLE>

Tableau 9: Catégorie 2

Imprimantes à impact conçues essentiellement pour du papier de format A3 (1.11.2001-31.10.2002)

>TABLE>

Tableau 10: Catégorie 2

Imprimantes grand format (1.11.2001-31.10.2002)

(conçus essentiellement pour du papier de format A2 ou 17" × 22" ou d'un format supérieur)

>TABLE>

Tableau 11: Catégorie 2

Imprimantes couleur((Y compris les appareils monochromes fonctionnant par électrophotographie, les appareils monochromes à transfert thermique et les appareils à jet d'encre, tant monochromes que couleur.)) (1.11.2001-31.10.2002)

(conçues essentiellement pour du papier de format A3, A4 ou 8,5" × 11")

>TABLE>

2. Dérogations et explications: après commercialisation, le participant au programme Energy Star ou son représentant désigné n'apportent aux modèles visés par les présentes spécifications aucune modification susceptible de compromettre leur capacité à satisfaire auxdites spécifications. Quatre dérogations sont prévues:

a) Systèmes informatiques intégrés: pendant une période d'un an uniquement, la consommation énergétique du système informatique intégré n'est pas prise en compte pour certifier conformes à la norme Energy Star les produits dans lesquels sont intégrés de tels systèmes. Toutefois, le fabricant est tenu d'expliquer aux utilisateurs finals que la consommation énergétique de l'imprimante ne tient pas compte de la consommation du système informatique (c'est-à-dire que la consommation du système informatique s'ajoute à celle de l'unité d'impression, y compris lorsque celle-ci se trouve en mode "veille"). La présente dérogation est limitée aux cas dans lesquels le fabricant intègre un système informatique indépendant et ne s'applique pas aux contrôleurs d'imprimante.

b) Possibilité d'utilisation en réseau: pendant une période d'un an uniquement, pour les produits figurant dans les deux premières fourchettes de vitesses du tableau 2 (0 < ppm <= 10 et 10 < ppm <= 20) et dans la première fourchette de vitesses du tableau 5 (0 < ppm <= 10), un supplément ponctuel de dépense énergétique de 5 watts peut être admis pour la possibilité d'utilisation en réseau. La présente dérogation ne s'applique qu'aux produits (figurant dans les tableaux et fourchettes de vitesses ci-dessus) qui sont commercialisés comme prêts pour utilisation en réseau (c'est-à-dire qui sont équipés d'une carte réseau ou peuvent fonctionner en réseau dès leur branchement). Les produits qui ne sont pas présentés comme prêts pour utilisation en réseau ne bénéficient pas de cette possibilité de dépense énergétique supplémentaire de 5 watts (voir note 2 des tableaux 2 et 5).

c) Délais par défaut: après commercialisation, le participant au programme Energy Star, son représentant désigné ou le client peuvent modifier le délai par défaut pour le mode "veille", sans pouvoir dépasser un maximum de 240 minutes, réglé en usine. Si des produits sont conçus avec plusieurs modes de gestion de l'énergie, le total des différents délais par défaut ne peut dépasser 240 minutes.

d) Désactivation du mode "veille": dans les cas où le mode "veille" entraîne des inconvénients importants pour un client donné en raison de modalités particulières d'utilisation, le participant, son représentant désigné ou le client peuvent désactiver le mode "veille". Si le participant au programme conçoit ses produits de façon à permettre à ses clients de désactiver le mode "veille", cette option doit être accessible d'une manière différente du réglage des délais [par exemple, si un menu prévoit des délais de 15, 30, 60, 90, 120 et 240 minutes pour le passage au mode "veille", il ne doit pas comporter la possibilité "mise hors service" ou "arrêt". Cette fonction doit demeurer un choix caché (ou moins évident), ou doit figurer dans un menu différent].

IV. SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX PHOTOCOPIEUSES

A. Définitions

1. Photocopieuse: appareil de reproduction commercial dont la fonction unique est de faire des copies d'un original graphique sur papier. Une photocopieuse doit comprendre un système de marquage, un système imageur et un module de manipulation du papier. Les présentes spécifications couvrent toutes les technologies de la photocopie en noir et blanc sur papier normal, mais le but est de se concentrer sur les photocopieuses de grande diffusion telles que les photocopieuses optiques. Les spécifications s'appliquent aux photocopieuses prévues pour du papier de format standard, A4 ou 8,5" × 11" et aux photocopieuses prévues pour des feuilles de format A2 ou 17" × 22" ou d'un format supérieur.

Vitesse de la photocopieuse: la vitesse de reproduction d'un modèle est exprimée en nombre de copies par minute (cpm), une copie étant définie comme une page de format A4 ou 8,5" × 11". Les copies recto-verso sont considérées comme deux images et donc deux copies, même si elles sont imprimées sur une seule feuille de papier. Pour toutes les photocopieuses vendues sur le marché des États-Unis, la mesure de la vitesse est basée sur un format de papier 8,5" × 11". Pour les photocopieuses vendues sur d'autres marchés, la mesure de la vitesse est basée soit sur le format 8,5" × 11", soit sur le format A4, selon la norme du marché concerné.

Pour les photocopieuses grand format conçues essentiellement pour du papier de format A2 ou 17" × 22", ou d'un format supérieur, la vitesse de reproduction exprimée en copies A2 ou A0 par minute est convertie comme suit en vitesse de reproduction au format A4: a) une copie A2 par minute équivaut à quatre copies A4 par minute, et b) une copie A0 par minute équivaut à 16 copies A4 par minute.

Les photocopieuses conformes à la norme Energy Star sont réparties en cinq catégories: les photocopieuses de format standard à faible vitesse, les photocopieuses de format standard à vitesse moyenne, les photocopieuses de format standard à grande vitesse, les photocopieuses grand format à faible vitesse et les photocopieuses grand format à vitesse moyenne ou grande.

A. Photocopieuses de format standard à faible vitesse: photocopieuses produisant des images multiples à raison de 20 copies par minute ou moins.

B. Photocopieuses de format standard à vitesse moyenne: photocopieuses produisant des images multiples à raison de plus de 20 copies mais pas plus de 44 copies par minute.

C. Photocopieuses de format standard à grande vitesse: photocopieuses produisant des images multiples à raison de plus de 44 copies par minute.

D. Photocopieuses grand format à faible vitesse: photocopieuses produisant des images multiples à raison de 40 copies par minute ou moins (exprimées en copies A4 par minute).

E. Photocopieuses grand format à vitesse moyenne ou grande: photocopieuses produisant des images multiples à raison de plus de 40 copies par minute (exprimées en copies A4 par minute).

2. Unité de base: pour une vitesse de reproduction donnée, on entend par unité de base la version la plus simple d'une photocopieuse effectivement commercialisée comme modèle pleinement opérationnel. L'unité de base est généralement conçue et expédiée d'une pièce. Elle ne comprend aucun accessoire extérieur consommant de l'électricité pouvant être vendu séparément.

3. Accessoires: équipements complémentaires non nécessaires pour le fonctionnement normal de l'unité de base, mais qui peuvent être ajoutés avant ou après la commercialisation pour améliorer ou modifier le fonctionnement de la photocopieuse. Un accessoire peut être vendu séparément sous son propre numéro de modèle, ou vendu avec une unité de base en tant qu'élément d'un ensemble ou d'une configuration particulière. À titre d'exemples d'accessoires, on peut citer les trieuses et les systèmes d'alimentation en papier à grande capacité. On présume que l'ajout d'un accessoire, quelle que soit sa consommation énergétique, n'augmente pas sensiblement (plus de 10 %) la consommation de l'unité de base en mode "arrêt". Les accessoires ne doivent pas compromettre le fonctionnement normal du dispositif d'arrêt automatique et de mise en "consommation réduite".

4. Modèle de photocopieuse: aux fins des présentes spécifications, on entend par modèle de photocopieuse une unité de base pourvue d'un ou de plusieurs accessoires spécifiques, annoncée et vendue aux consommateurs sous un numéro de modèle unique. Une unité de base annoncée et vendue sans accessoire est également considérée comme un modèle de photocopieuse.

5. Mode "consommation réduite": aux fins des présentes spécifications, on entend par mode consommation réduite le mode présentant la consommation la plus faible dans lequel la photocopieuse peut se mettre automatiquement après une certaine période d'inactivité, sans être totalement éteinte. Ce mode se déclenche à l'expiration d'un délai donné après que la dernière copie a été réalisée. Pour déterminer la consommation électrique dans le mode "consommation réduite", l'entreprise peut décider de mesurer la consommation dans le mode "consommation réduite" ou dans le mode "attente", selon celui où la consommation est la plus faible.

6. Mode "économie d'énergie": l'état dans lequel la machine se trouve lorsque, après avoir déjà atteint les conditions nécessaires à son fonctionnement, elle ne fait pas de copie mais consomme moins que dans le mode "attente". Une fois que la photocopieuse est dans ce mode, il peut y avoir un certain temps d'attente avant qu'elle ne puisse produire une copie.

7. Mode "attente": l'état dans lequel la photocopieuse ne fait pas de copies, a atteint les conditions nécessaires à son fonctionnement et est prête à faire une copie, mais n'est pas encore passée dans le mode "économie d'énergie". Une photocopieuse en mode "attente" est capable de faire une copie quasiment sans délai.

8. Mode "arrêt": aux fins des présentes spécifications, on entend par "mode 'arrêt'" l'état d'une photocopieuse branchée sur une source d'électricité adéquate qui s'est récemment arrêtée par la fonction d'arrêt automatique(3). Lors de la mesure de la consommation dans ce mode, le matériel de contrôle pour l'entretien à distance peut être exclu.

9. Arrêt automatique: aux fins des présentes spécifications, on entend par arrêt automatique la capacité de la photocopieuse de se déconnecter elle-même à l'expiration d'un délai donné après que la dernière photocopie a été réalisée. La photocopieuse doit se mettre d'elle-même en mode "arrêt" après exécution de cette fonction.

10. Mode "connecté": l'état dans lequel l'appareil est raccordé à une source d'alimentation électrique adéquate sans être allumé. Pour allumer la photocopieuse, l'utilisateur doit normalement redémarrer la photocopieuse au moyen du bouton arrêt/marche.

11. Délais par défaut: durées fixées par le participant au programme avant la commercialisation et qui déterminent le moment où la photocopieuse se mettra dans les différents modes de fonctionnement (modes "consommation réduite", "arrêt", etc.). Les délais par défaut de mise en mode "arrêt" et en mode "consommation réduite" sont mesurés à partir du moment où la dernière copie a été effectuée.

12. Temps de récupération: durée de temps nécessaire pour passer du mode "consommation réduite" au mode "attente".

13. Mode duplex automatique: mode dans lequel la photocopieuse imprime automatiquement sur les deux faces d'une feuille de papier en faisant passer automatiquement la copie et l'original par la photocopieuse. Exemples: copie recto vers copie recto-verso, ou copie recto-verso vers copie recto-verso. Aux fins des présentes spécifications, un modèle de photocopieuse n'est réputé posséder un mode duplex automatique que s'il comprend tous les accessoires nécessaires à cette fin, c'est-à-dire un dispositif d'alimentation automatique des originaux et les accessoires nécessaires pour travailler automatiquement en duplex.

14. Temporisateur hebdomadaire: dispositif interne allumant et éteignant une photocopieuse à des moments déterminés tous les jours ouvrables. En programmant un temporisateur, l'utilisateur doit pouvoir opérer une distinction entre les jours ouvrables et les week-ends et jours de congé (un temporisateur ne doit donc pas allumer la photocopieuse les samedis et dimanches matin si les employés ne viennent normalement pas travailler le week-end). L'utilisateur doit également pouvoir désactiver le temporisateur. Les temporisateurs hebdomadaires étant optionnels, ils ne sont pas exigés pour satisfaire aux critères Energy Star. Les temporisateurs hebdomadaires présents dans les photocopieuses ne doivent pas interférer avec les fonctions de consommation réduite et d'arrêt automatique.

B. Conditions auxquelles doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le logo Energy Star

1. Spécifications techniques

Pour pouvoir porter le logo Energy Star, les photocopieuses doivent satisfaire aux spécifications suivantes.

Tableau 12

Critères pour les photocopieuses Energy Star

>TABLE>

Le participant au programme doit régler les délais par défaut de la fonction "arrêt automatique" selon les durées indiquées dans le tableau ci-dessus. Les délais par défaut pour le mode "arrêt" et le mode "consommation réduite" sont mesurés à partir du moment où la dernière copie a été effectuée.

Pour toutes les vitesses d'impression pour lesquelles le mode "duplex" par défaut est en option, si un modèle est commercialisé avec la possibilité de fonctionner en mode "duplex automatique", il est recommandé que le mode duplex soit le mode par défaut. Le participant au programme peut fournir aux utilisateurs la possibilité de désactiver ce mode duplex par défaut pour des copies sur une seule face.

2. Dérogations et explications

Après commercialisation, le participant au programme ou son représentant désigné n'apportent au modèle aucune modification susceptible de compromettre sa capacité à satisfaire aux présentes spécifications. Certaines dérogations, figurant ci-dessous, sont prévues pour la modification des délais par défaut, les spécifications pour le mode "arrêt" et le mode "duplex".

a) Délais par défaut: après commercialisation, le participant au programme, son représentant désigné ou le client peuvent modifier les délais par défaut pour le mode "consommation réduite" et/ou le mode "arrêt", sans pouvoir dépasser un maximum de 240 minutes, réglé par le participant au programme (c'est-à-dire que le total des délais par défaut pour les modes "consommation réduite" et "arrêt" ne peut dépasser 240 minutes).

b) Consommation électrique en mode "arrêt": dans certains cas, il se peut que le participant au programme doive commercialiser un modèle de photocopieuse dont le dispositif antihumidité a été débranché pour satisfaire aux exigences relatives à la consommation en mode "arrêt". Si cela entraîne un inconvénient sensible pour un client particulier, le participant au programme (ou son représentant désigné) peut brancher le dispositif antihumidité. S'il estime que, dans une zone géographique donnée, des problèmes de fiabilité chroniques sont liés à des niveaux hygrométriques élevés, le participant au programme peut contacter le responsable du programme EPA pour envisager d'autres solutions. Les participants au programme sur le territoire des États membres de la Communauté européenne peuvent contacter la Commission européenne. L'EPA ou la Commission européenne peut, par exemple, permettre au participant au programme d'activer les dispositifs antihumidité dans les modèles de photocopieuses expédiés dans une région très humide.

c) Mise hors service de la fonction "arrêt automatique": dans les cas où la fonction "arrêt automatique" entraîne des inconvénients importants pour un client donné en raison de modalités particulières d'utilisation, le participant au programme, son représentant désigné ou le client peuvent désactiver cette fonction. Si le participant au programme conçoit ses photocopieuses de façon à permettre à ses clients de désactiver la fonction "arrêt automatique", cette option doit être accessible d'une manière différente du réglage des délais [par exemple, si un menu prévoit des délais de 30, 60, 90, 120 et 240 minutes pour l'arrêt automatique, il ne doit pas comporter la possibilité "mise hors service" ou "arrêt". Cette fonction doit demeurer un choix caché (ou moins évident), ou doit figurer dans un menu différent].

V. SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX SCANNERS

A. Définitions

1. Scanner: aux fins des présentes spécifications, on entend par scanner un dispositif optoélectronique destiné à convertir des informations en couleurs ou en noir et blanc en images électroniques pouvant être stockées, modifiées, converties ou transmises essentiellement dans un environnement micro-informatique. Les scanners sont généralement utilisés pour numériser des images sur papier. Les présentes spécifications se concentrent sur les scanners de bureaux de modèle courant (tels que scanners à plat, scanners alimentés à la feuille et scanners de films). Les scanners de bureau haut de gamme satisfaisant aux spécifications ci-dessous peuvent cependant porter eux aussi le logo Energy Star. Les présentes spécifications s'appliquent aux scanners indépendants. Elles ne couvrent pas les produits multifonctions possédant des capacités de scannage, les scanners de réseau (c'est-à-dire des scanners destinés exclusivement à être raccordés à un réseau et capables de gérer des informations scannées aux fins de transmission vers plusieurs endroits du réseau), ni les scanners qui ne sont pas directement alimentés en électricité par le réseau électrique du bâtiment.

2. Unité de base: on entend par unité de base la version la plus simple d'un scanner effectivement vendu comme modèle pleinement opérationnel. L'unité de base est généralement conçue et expédiée d'une pièce. Elle ne comprend aucun accessoire extérieur consommant de l'électricité pouvant être vendu séparément.

3. Modèle de scanner: aux fins des présentes spécifications, on entend par modèle de scanner une unité de base pourvue d'un ou de plusieurs accessoires spécifiques annoncée et vendue aux consommateurs sous un numéro de modèle unique. Une unité de base annoncée et vendue sans accessoire est également considérée comme un modèle de scanner.

4. Accessoires: équipements supplémentaires non indispensables pour le fonctionnement normal du scanner, mais qui peuvent être ajoutés pour en améliorer ou modifier le fonctionnement. Un accessoire peut être vendu séparément sous son propre numéro de modèle, ou vendu avec une unité de base en tant qu'élément d'un ensemble ou d'une configuration particulière. À titre d'exemples d'accessoires, on peut citer les dispositifs d'alimentation automatique des documents et les adaptateurs pour originaux transparents.

5. Mode "consommation réduite": aux fins des présentes spécifications, on entend par mode "consommation réduite" le mode présentant la consommation la plus faible dans lequel le scanner est conçu pour se mettre après une certaine période d'inactivité, sans être totalement éteint. Ce mode se déclenche à l'expiration d'un délai donné après le dernier scannage.

6. Délai par défaut: durée fixée par le participant au programme avant la commercialisation et qui détermine le moment où le scanner se mettra en mode "consommation réduite". Le délai par défaut est mesuré à partir du moment où le dernier scannage a été effectué.

B. Conditions auxquelles doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le logo Energy Star

1. Spécifications techniques

Le participant au programme accepte de proposer une ou plusieurs unités de base spécifique conformes aux spécifications visées ci-dessous.

Tableau 13

Critères pour les scanners Energy Star

>TABLE>

VI. SPÉCIFICATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS MULTIFONCTIONS

A. Définitions

1. Dispositif multifonctions: dispositif physiquement intégré ou combinaison de composants fonctionnellement intégrés (unité de base - au sens de la définition ci-dessous) produisant des copies sur papier d'originaux graphiques sur papier (il ne s'agit pas de copies "de fortune" feuille par feuille - voir l'alinéa suivant) et effectuant une ou plusieurs des fonctions principales suivantes: impression de documents (à partir de données numériques reçues d'ordinateurs directement branchés, d'ordinateurs en réseau, de serveurs de fichiers et de télécopies) ou envoi et réception de télécopies. Un dispositif multifonctions peut également être capable de scanner un document ou d'effectuer d'autres opérations non visées dans les présentes spécifications. Ce dispositif peut être mis en réseau et produire des images en noir et blanc, en échelle de gris ou en couleur. Selon l'EPA, des spécifications distinctes seront peut-être nécessaires pour les dispositifs travaillant en couleur, compte tenu des progrès techniques probables dans le domaine de l'imagerie en couleur, mais pour l'instant ces dispositifs sont couverts par les présentes spécifications.

Les présentes spécifications couvrent les produits commercialisés et vendus en tant que matériel multifonctions dont la principale fonction est la copie, mais qui sont aptes à effectuer les autres tâches principales que sont l'impression et/ou la télécopie. Les dispositifs dont la principale fonction est la télécopie et qui offrent des capacités limitées de copie feuille par feuille (copie "de fortune") sont couverts par les spécifications relatives aux imprimantes/télécopieurs.

Dans les cas où le dispositif multifonctions ne consiste pas en une seule unité intégrée, mais en un ensemble de composants intégrés fonctionnellement, le fabricant doit certifier que, lorsqu'ils sont installés correctement, la somme des consommations électriques de tous les composants constituant le dispositif multifonctions, y compris l'unité de base, respectera les niveaux de consommation énergétique nécessaires pour l'attribution de la certification Energy Star (voir ci-dessous).

Certaines photocopieuses numériques peuvent être transformées par l'utilisateur en dispositif multifonctions par l'installation d'accessoires leur ajoutant les fonctions d'impression et de télécopie. Les participants au programme peuvent considérer que ces ensembles constituent un dispositif multifonctions et les certifier en se référant aux tableaux 13 et 14. Toutefois, lorsque la photocopieuse numérique est vendue indépendamment des accessoires concernés, elle doit être certifiée conformément aux spécifications applicables aux photocopieuses numériques évolutives, qui figurent aux tableaux 15 et 16.

Certaines imprimantes peuvent être transformées par l'utilisateur en dispositif multifonctions par l'installation d'accessoires leur ajoutant la fonction de photocopie (autre que la copie "de fortune" feuille par feuille) et éventuellement de télécopie. Les participants au programme peuvent considérer que ces ensembles constituent un dispositif multifonctions et les certifier conformément aux spécifications applicables à ces dispositifs. Toutefois, lorsque l'imprimante est vendue séparément, elle ne peut être présentée comme conforme à la norme Energy Star si elle ne respecte pas les spécifications Energy Star applicables aux imprimantes.

2. Vitesse de reproduction: la vitesse de reproduction est exprimée en "images par minute" (ipm), calculée textes monochromes à la résolution par défaut du dispositif multifonctions. On entend par "image" une page, de format 8,5" × 11" ou A4, de texte monochrome à espacement simple en caractères "Times" 12 points, avec une marge d'un pouce (2,54 cm) sur les quatre côtés. Les impressions recto-verso sont considérées comme deux images, même si elles sont imprimées sur une seule feuille. Si l'EPA introduit à l'avenir une procédure d'essai spécialement conçue pour mesurer la vitesse d'impression, cette procédure devra remplacer les spécifications sur la vitesse d'impression figurant au présent point.

Pour tous les modèles de dispositifs multifonctions, la mesure de la vitesse est basée soit sur le format 8,5" × 11", soit sur le format A4, selon la norme du marché concerné. Si les vitesses de photocopie et d'impression sont différentes, la vitesse la plus élevée est utilisée pour déterminer la catégorie de vitesse à laquelle appartient le dispositif.

Pour les dispositifs multifonctions grand format conçus essentiellement pour du papier de format A2 ou 17" × 22" ou d'un format supérieur, la vitesse de reproduction exprimée en pages A2 ou A0 par minute est convertie comme suit en vitesse de reproduction au format A4:

a) une image A2 par minute équivaut à quatre images A4 par minute;

b) une image A0 par minute équivaut à 16 images A4 par minute.

Les dispositifs multifonctions seront répartis dans les catégories suivantes.

Dispositifs multifonctions individuels: dispositifs capables de produire des images multiples à raison de 10 images par minute ou moins.

Dispositifs multifonctions à faible vitesse: dispositifs capables de produire des images multiples à raison de plus de 10 mais pas plus de 20 images par minute.

Dispositifs multifonctions à vitesse moyenne: dispositifs capables de produire des images multiples à raison de plus de 20 mais pas plus de 44 images par minute.

Dispositifs multifonctions à moyenne/grande vitesse: dispositifs capables de produire des images multiples à raison de plus de 44 mais pas plus de 100 images par minute.

Dispositifs multifonctions à grande vitesse(4): dispositifs capables de produire des images multiples à raison de plus de 100 images par minute.

3. Unité de base: pour une vitesse donnée, on entend par unité de base la version la plus simple d'un dispositif effectivement vendu comme modèle pleinement opérationnel. L'unité de base peut être conçue et expédiée d'une pièce ou sous forme d'une combinaison de composants fonctionnellement intégrés. L'unité de base doit permettre la photocopie et une ou plusieurs des fonctions principales supplémentaires que sont l'impression et la télécopie. L'unité de base ne comporte aucun accessoire extérieur consommant de l'électricité pouvant être vendu séparément.

4. Accessoires: équipements complémentaires non nécessaires pour le fonctionnement normal de l'unité de base, mais qui peuvent être ajoutés avant ou après la commercialisation pour améliorer ou modifier le fonctionnement d'un dispositif multifonctions. À titre d'exemples, on peut citer: les trieuses, les dispositifs d'alimentation en papier de grande capacité, les équipements de finition du papier, les dispositifs d'alimentation en feuilles de grand format, les organisateurs de copie et les compteurs à clé. Un accessoire peut être vendu séparément sous son propre numéro de modèle ou vendu avec une unité de base en tant qu'élément d'un "paquet" ou d'une configuration particulière. On présume que l'ajout d'accessoires n'augmente pas sensiblement (plus de 10 % pour l'ensemble des accessoires) la consommation de l'unité de base en mode "consommation réduite" ou en mode "veille" (quelle que soit la consommation de ces accessoires). Les accessoires ne doivent pas compromettre le fonctionnement normal des modes "consommation réduite" et "veille".

5. Modèle de dispositif multifonctions: aux fins des présentes spécifications, on entend par modèle de dispositif multifonctions une unité de base et un ou plusieurs accessoires spécifiques présentés et vendus aux consommateurs comme un modèle unique. Une unité de base présentée et vendue aux consommateurs sans aucun accessoire est également considérée comme un modèle de dispositif multifonctions.

6. Mode "attente": l'état dans lequel la machine ne produit pas de tirages, a atteint les conditions nécessaires à son fonctionnement et est prête à effectuer des tirages papier, mais n'est pas encore passée dans le mode "consommation réduite". Lorsque le dispositif multifonctions se trouve dans ce mode, il est capable de faire un tirage papier quasiment sans délai.

7. Mode "consommation réduite": aux fins des présentes spécifications, on entend par "mode 'consommation réduite'" l'état dans lequel le dispositif multifonctions ne produit pas de tirages et consomme moins que dans le mode "attente". Lorsque le dispositif multifonctions se trouve dans ce mode, il peut y avoir un certain temps d'attente avant la production d'un tirage papier. Il ne doit en revanche y avoir aucun retard dans la réception d'informations provenant du télécopieur, de l'imprimante ou du scanner. Le dispositif multifonctions se met dans ce mode à l'expiration d'un délai donné après le dernier tirage papier, quelle qu'en soit la source. Dans le cas des appareils qui satisfont en mode "attente" aux exigences applicables au mode "consommation réduite", aucune réduction supplémentaire de la consommation électrique n'est exigée.

8. Mode "veille": aux fins de la présente spécification, on entend par "mode 'veille'" le mode présentant la consommation la plus faible dans lequel le dispositif multifonctions peut se mettre automatiquement sans être totalement éteint. Dans ce mode, la production d'un tirage papier et l'acceptation d'une donnée d'imagerie provenant de certains points d'entrée peuvent être retardées. Le dispositif multifonctions se met en mode "veille" au bout d'un certain laps de temps après le dernier tirage papier ou, le cas échéant, après la mise en mode "consommation réduite".

9. Délais par défaut: délais, fixés par le participant au programme avant expédition des appareils, après lesquels le dispositif multifonctions se met dans les divers modes ("consommation réduite", "veille", etc.). Les délais de mise en modes "veille" et "consommation réduite" doivent être mesurés à partir du moment où le dernier tirage papier a été effectué.

10. Temps de récupération: laps de temps nécessaire pour passer du mode "consommation réduite" au mode "attente".

11. Mode duplex automatique: mode dans lequel le dispositif multifonctions imprime automatiquement des images sur les deux faces d'une feuille, en faisant passer automatiquement la copie et l'original par le dispositif multifonctions. Exemples: copie recto vers une copie recto-verso, ou copie recto-verso vers copie recto-verso, ou impression recto-verso. Aux fins de la présente spécification, un modèle de dispositif multifonctions n'est censé posséder la capacité de faire des duplex automatiquement que s'il comprend tous les accessoires nécessaires à cette fin, c'est-à-dire un dispositif d'alimentation automatique en documents et les accessoires nécessaires pour travailler en duplex.

12. Temporisateur hebdomadaire: dispositif interne allumant et éteignant un dispositif multifonctions à des moments déterminés tous les jours. En programmant un temporisateur, l'utilisateur doit pouvoir opérer une distinction entre les jours ouvrables et les week-ends et jours de congé (un temporisateur ne doit donc pas allumer un dispositif multifonctions les samedis et dimanches matin si les employés ne viennent normalement pas travailler le week-end). L'utilisateur doit également pouvoir débrancher le temporisateur. Les temporisateurs hebdomadaires étant optionnels, ils ne sont pas exigés pour satisfaire aux critères Energy Star. Les temporisateurs hebdomadaires présents dans les dispositifs multifonctions ne doivent pas interférer avec les modes de consommation réduite et de veille.

13. Photocopieuse numérique évolutive: appareil commercial de reproduction dont l'unique fonction est la production de copies à partir d'un original graphique sur papier à l'aide de la technologie de l'imagerie numérique, mais qui offre des possibilités d'évolution vers des fonctions multiples, telles que l'impression ou la télécopie, grâce à l'installation de dispositifs supplémentaires. Pour le classement comme photocopieuse numérique évolutive dans le cadre de la présente spécification, les options d'évolution doivent être disponibles sur le marché ou leur commercialisation doit être prévue dans l'année suivant le lancement de l'unité de base. Les photocopieuses numériques qui ne sont pas conçues pour de telles extensions fonctionnelles doivent satisfaire aux critères d'obtention du logo Energy Star définis dans la spécification concernant les photocopieuses.

B. Conditions auxquelles doivent satisfaire les produits pour pouvoir porter le logo Energy Star

1. Spécifications techniques

Le participant au programme Energy Star convient de proposer un ou plusieurs modèles de dispositif multifonctions satisfaisant aux spécifications indiquées dans les tableaux ci-après.

a) Dispositifs multifonctions de taille standard: pour recevoir le logo Energy Star, les modèles de dispositifs multifonctions conçus pour traiter principalement du papier de format A4 ou 8,5" × 11" doivent satisfaire aux spécifications indiquées dans le tableau 14. Toutes les vitesses sont mesurées en nombre d'images au format A4 ou 8,5" × 11" par minute, comme indiqué au point VI A 2 ci-dessus.

Tableau 14

Critères applicables aux dispositifs multifonctions Energy Star

>TABLE>

b) Dispositifs grand format: pour recevoir le logo Energy Star, les modèles grand format de dispositif multifonctions conçus pour traiter essentiellement du papier au format A2 ou 17" × 22" ou plus grand doivent satisfaire aux spécifications indiquées dans le tableau 15. Toutes les vitesses sont mesurées en images de format A4 par minute, comme indiqué au point IV A 2 ci-dessus.

Tableau 15

Critères applicables aux dispositifs multifonctions Energy Star

DISPOSITIFS GRAND FORMAT

>TABLE>

c) Photocopieuses numériques évolutives: pour recevoir le logo Energy Star dans le cadre de la spécification concernant les dispositifs multifonctions, les photocopieuses numériques évolutives conçues pour traiter principalement du papier au format A4 ou 8,5" × 11" doivent satisfaire aux spécifications indiquées dans le tableau 16. Toutes les vitesses sont mesurées en nombre d'images au format A4 ou 8,5" × 11" par minute, comme indiqué au point IV A 2 ci-dessus.

Tableau 16

Critères applicables aux dispositifs multifonctions Energy Star

PHOTOCOPIEUSES NUMÉRIQUES ÉVOLUTIVES

>TABLE>

Remarque:

Les critères applicables aux photocopieuses numériques évolutives sont identiques à ceux de la spécification concernant les photocopieuses, catégorie II.

d) Photocopieuses numériques évolutives grand format: pour recevoir le logo Energy Star dans le cadre de la spécification concernant les dispositifs multifonctions, les photocopieuses numériques évolutives conçues pour traiter principalement du papier au format A2 (17" × 22") ou plus grand doivent satisfaire aux spécifications indiquées dans le tableau 17. Toutes les vitesses sont mesurées en nombre d'images de format A4 par minute, comme indiqué au point VI A 2 de la spécification.

Tableau 17

Critères applicables aux dispositifs multifonctions Energy Star

PHOTOCOPIEUSES NUMÉRIQUES ÉVOLUTIVES GRAND FORMAT

>TABLE>

2. Prescriptions supplémentaires

Les prescriptions ci-après doivent être satisfaites en plus de celles figurant dans les tableaux 14 à 17.

a) Délai par défaut pour le mode "consommation réduite": pour les dispositifs multifonctions et les photocopieuses numériques évolutives, le participant au programme doit fournir les modèles de dispositif multifonctions avec le délai par défaut pour le mode "consommation réduite" réglé à 15 minutes. Le participant au programme doit également régler les délais pour le mode "veille" aux niveaux indiqués dans les tableaux 14 à 17. Les délais par défaut pour le mode "consommation réduite" et le mode "veille" sont mesurés à partir de la dernière copie effectuée ou de la dernière page imprimée.

b) Temps de récupération à partir du mode "consommation réduite": le temps effectif de redémarrage à partir du mode "consommation réduite" doit être indiqué dans la notice jointe aux appareils possédant ce mode.

c) Temporisateur hebdomadaire: les dispositifs multifonctions peuvent comporter un temporisateur hebdomadaire, mais celui-ci ne doit en aucune manière influer sur le fonctionnement normal des modes "consommation réduite" et "veille". Selon l'EPA, les fonctions additionnelles doivent compléter les modes à économie d'énergie et non compromettre leur effet.

d) Duplexage automatique: le duplexage ne doit pas obligatoirement être le mode de fonctionnement par défaut de tous les dispositifs multifonctions. Toutefois, il doit être proposé en option sur tous les dispositions de taille standard d'une vitesse supérieure à 20 ipm. Il est en outre recommandé de fournir les dispositifs multifonctions préréglés par défaut en mode de duplexage automatique pour la copie et toute autre fonction possible, et de décrire ce mode aux clients lors de l'installation.

3. Exceptions et explications: après l'expédition, le participant au programme ou son représentant désigné ne doivent modifier le modèle de dispositif multifonctions en aucune manière susceptible de compromettre la capacité du dispositif multifonctions à satisfaire aux spécifications décrites ci-dessus. Certaines dérogations sont accordées pour la modification des délais par défaut et pour le mode duplex. Il s'agit des dérogations ci-après.

a) Délais par défaut: après la livraison, le participant au programme, son représentant autorisé ou un client peuvent modifier les délais par défaut, soit pour le mode "consommation réduite", soit pour le mode "veille", mais seulement à concurrence d'un maximum fixé en usine à 240 minutes (c'est-à-dire que le total des délais par défaut ne doit pas dépasser 240 minutes).

b) Dispositifs antihumidité: dans certains cas, le participant au programme peut être obligé de commercialiser un modèle de dispositif multifonctions avec le dispositif antihumidité déconnecté, afin de satisfaire aux critères applicables au mode "veille". Si cela entraîne un inconvénient sensible pour un client particulier, le participant au programme (ou son représentant) peut brancher le dispositif antihumidité. Si un participant constate que des problèmes de fiabilité se posent de manière récurrente dans une zone géographique donnée du fait de niveaux hygrométriques élevés, il peut se mettre en relation avec le gestionnaire du programme de l'EPA(5) indiqué à l'annexe A) et examiner les solutions possibles. L'EPA peut, par exemple, autoriser le participant à connecter les dispositifs antihumidité des modèles expédiés dans une zone géographique très humide.

c) Désactivation du mode "veille": dans les cas où le mode "veille" entraîne des inconvénients importants pour un client donné en raison de modalités particulières d'utilisation, le participant, son représentant autorisé ou le client peuvent désactiver le mode "veille". Si le participant au programme conçoit ses modèles de dispositifs multifonctions de façon à permettre à ses clients de mettre hors service la fonction "mode veille", il faut que cette option soit accessible d'une manière différente de la fonction permettant de régler les délais [par exemple, si un menu prévoit des délais de "mode veille" de 15, 30, 60, 90, 120 et 240 minutes, il ne doit pas comporter les possibilités "mise hors service" ou "arrêt". Cette fonction doit demeurer un choix caché (ou moins évident), ou doit figurer dans un menu différent].

VII. LIGNES DIRECTRICES POUR LES ESSAIS D'ÉQUIPEMENTS DE BUREAU EN VUE DE LA CERTIFICATION ENERGY STAR

1. Conditions d'essai: on trouvera ci-dessous les conditions dans lesquelles doit s'effectuer la mesure de la consommation énergétique. Ces conditions doivent être remplies pour veiller à ce que les résultats des essais ne soient pas influencés par des facteurs extérieurs et puissent être reproduits ultérieurement.

a) Ordinateurs, écrans, imprimantes/télécopieurs et scanners

Impédance de ligne: < 0,25 ohm

Distorsion harmonique totale: < 5 %

(Tension)

Tension d'entrée (courant alternatif)(6): 115 VAC eff. ± 5 V eff

Fréquence d'entrée (courant alternatif)(7): 60 Hz ± 3 Hz

Température ambiante: 25 °C ± 3 °C

b) Photocopieuses et dispositifs multifonctions

Impédance de ligne: < 25 ohms

Distorsion harmonique totale: < 3 %

(Tension)

Température ambiante: 21 °C ± 3 °C

Humidité relative: 40-60 %

Écartement par rapport au mur: au moins 2 pieds

Autres critères spécifiques aux marchés locaux:

>TABLE>

2. Matériel d'essai: l'objet est de mesurer avec justesse la consommation de puissance vraie(8) d'un appareil ou d'un écran. Cela impose d'utiliser un wattmètre à valeur efficace vraie. On trouve un large choix de wattmètres dans le commerce, mais les fabricants devront sélectionner avec soin le modèle qui convient. Les facteurs suivants doivent être pris en compte en vue de l'achat d'un wattmètre et de la mise en place du dispositif d'essai.

Facteur de crête

Une version antérieure de la procédure d'essai Energy Star faisait obligation au fabricant d'utiliser un wattmètre avec un facteur de crête supérieur à 8. Comme l'ont fait observer de nombreux participants au programme, cette exigence n'est ni utile ni pertinente. Les alinéas qui suivent ont pour objet d'examiner les questions liées au facteur de crête et de clarifier l'intention initiale à l'origine de cette exigence erronée. Malheureusement, il n'est pas possible de définir à cet effet une prescription spécifique applicable au matériel d'essai. L'essai d'équipements étant un art autant qu'une science, les fabricants et les personnes chargées des essais devront juger par eux-mêmes et s'appuyer sur les compétences de personnes bien au fait de ces problèmes afin de sélectionner un wattmètre approprié.

Figure 1

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Tout d'abord, il faut bien comprendre que, dans le cas de dispositifs équipés d'une alimentation à découpage, le courant présente une forme d'onde différente d'un courant sinusoïdal ordinaire(9). La figure 1 donne la forme d'onde typique d'un dispositif électronique à commutation. Alors que pratiquement n'importe quel wattmètre peut mesurer un courant de forme d'onde normale, le choix du wattmètre est plus délicat lorsqu'on mesure un courant d'une forme d'onde particulière.

Il est primordial que le wattmètre sélectionné soit capable de lire le courant consommé par le dispositif sans entraîner de distorsion interne du pic (c.-à-d. sans écrêter l'onde du courant). Pour s'en assurer, il faut vérifier le facteur de crête(10) du wattmètre ainsi que les gammes de courant que celui-ci offre. Les meilleurs wattmètres présentent des facteurs de crête plus élevés et un plus large choix de gammes d'intensité.

Pour la préparation de l'essai, la première étape doit consister à déterminer le courant de crête (en ampères) associé au dispositif à mesurer. On peut utiliser à cet effet un oscilloscope. Il faut ensuite sélectionner une gamme de courant qui permette au wattmètre de mesurer le courant de crête. En particulier, la valeur réelle de la gamme de courant sélectionnée multipliée par le facteur de crête du wattmètre (pour l'intensité) doit être plus grande que le relevé du courant de crête par l'oscilloscope. Par exemple, avec un wattmètre dont le facteur de crête est 4, et la gamme de courant fixée à 3 ampères, le wattmètre peut mesurer des pointes de courant allant jusqu'à 12 ampères. Si le courant de crête mesuré n'est que de 6 ampères, le wattmètre donnera des résultats satisfaisants. L'autre point à prendre en compte est que, si la gamme de courant est fixée à une valeur trop élevée afin de mesurer le courant de crête, on risque de perdre de la justesse pour la mesure du courant hors crête. Il faut donc procéder à un équilibrage délicat. Il est clair cependant que plus le choix de gammes de courant sera large et les facteurs de crête élevés, meilleurs seront les résultats.

Réponse en fréquence

Un autre problème à prendre en considération aux fins du choix d'un wattmètre est la réponse en fréquence. En effet, les équipements électriques munis d'une alimentation à découpage provoquent des harmoniques (harmoniques impaires allant typiquement jusqu'au rang 21). Ces harmoniques doivent être prises en compte lors de la mesure, faute de quoi celle-ci sera inexacte. C'est pourquoi il est recommandé, aux fins du programme Energy Star, que les fabricants se procurent des wattmètres dont la réponse en fréquence est au moins égale à 3 kHz, ce qui permet de tenir compte des harmoniques allant jusqu'au rang 50, et correspond à la recommandation CEI 555.

Résolution

Les fabricants auront probablement besoin d'un wattmètre offrant une résolution de 0,1 W.

Justesse

La justesse est un autre élément important à prendre en compte. Les catalogues et cahiers des charges renseignent habituellement sur la justesse de mesure des wattmètres pour différentes gammes de courant. Si l'on mesure un produit dont la consommation électrique est très proche du maximum pour le mode soumis à l'essai, il faut un dispositif d'essai assurant une meilleure justesse.

Étalonnage

Les wattmètres doivent être étalonnés chaque année afin de maintenir la justesse.

3. Méthode d'essai: les fabricants doivent mesurer la consommation électrique moyenne des dispositifs en mode "arrêt" ou "consommation réduite". Il convient pour ce faire de mesurer la consommation d'énergie pendant une heure. La valeur obtenue peut être divisée par 1 heure pour obtenir une valeur moyenne en watts.

Mesure en modes à économie d'énergie: cet essai doit être réalisé pour chaque mode à économie d'énergie ("consommation réduite", "arrêt", "attente", "veille") applicable à un dispositif donné aux fins de la certification Energy Star. Avant le début de l'essai, la machine doit être branchée sur une ligne sous tension, mais mise à l'arrêt et stabilisée à température ambiante pendant au moins 12 heures. Un wattmètre approprié doit être relié à la machine et prêt à mesurer avec justesse la consommation énergétique de la machine sans interruption de l'alimentation électrique. Cette mesure peut être effectuée parallèlement à la mesure en mode "arrêt", en procédant de manière séquentielle, les deux essais ne devant pas nécessiter plus de 14 heures, y compris le temps nécessaire au branchement et à l'arrêt de la machine.

Mettre le dispositif en marche et attendre l'accomplissement du cycle de chauffe. À l'issue du délai de mise en mode à économie d'énergie, lire et noter la valeur indiquée par le wattmètre ainsi que l'heure (ou bien mettre en marche le chronomètre). Après une heure, lire et noter à nouveau la valeur indiquée par le wattmètre. La différence entre les deux valeurs donne la consommation énergétique en mode à faible consommation; diviser par une heure pour obtenir la puissance moyenne.

(1) La consommation électrique maximale est la valeur indiquée par le fabricant de l'alimentation électrique dans le mode d'emploi qui accompagne le produit.

(2) Il convient de noter que lorsqu'une imprimante a été transformée en dispositif multifonctions (par exemple par l'ajout d'une unité de photocopie), l'appareil dans son ensemble doit respecter les spécifications Energy Star applicables aux dispositifs multifonctions pour rester conforme à la norme Energy Star.

(3) La section B 1 des présentes spécifications contient les objectifs en matière de consommation électrique maximale pour le mode "arrêt". La plupart des entreprises satisferont probablement à ces exigences par l'installation dans les photocopieuses d'un dispositif d'arrêt automatique. Les présentes spécifications n'interdisent toutefois pas aux fabricants de recourir à un mode "consommation réduite" plutôt qu'à un dispositif d'arrêt automatique si la consommation en mode "consommation réduite" est inférieure ou égale aux objectifs de consommation prévus par les présentes spécifications pour le mode "arrêt". (Pour de plus amples informations sur cette question, voir les lignes directrices concernant les essais.)

(4) Pour les dispositifs multifonctions avec lesquels la méthode ci-dessus donnerait des résultats inexacts (parce que le dispositif n'est pas tout à fait chaud après un premier cycle de chauffe suivi de 15 minutes d'attente), il est possible d'utiliser la procédure ci-après (conforme à la norme ASTM F757-94):

Allumer le dispositif multifonctions, lui permettre de chauffer et de se stabiliser (en mode "attente") pendant deux heures. Au cours des 105 premières minutes, empêcher que le dispositif ne passe en mode "consommation réduite" (par exemple en faisant une copie toutes les 14 minutes pendant cette période). Faire une dernière copie 105 minutes après la mise en marche du dispositif. Ensuite, attendre exactement 15 minutes. À l'issue du délai de 15 minutes, lire et noter la valeur indiquée par le wattmètre ainsi que l'heure (ou bien mettre en marche le chronomètre). Après une heure, lire et noter à nouveau la valeur indiquée par le wattmètre. La différence entre les deux valeurs donne la consommation énergétique en mode "consommation réduite"; diviser par une heure pour obtenir la consommation moyenne.

(5) Les participants au programme peuvent contacter la Commission européenne si celle-ci a enregistré le produit.

(6) Pour les produits destinés à être vendus en Europe ou en Asie, les essais devraient également être effectués à la tension et à la fréquence appropriées. Par exemple, les produits destinés au marché européen pourraient être testés à 230 V et 50 Hz. Le logo ne devrait être pas apposé sur des produits livrés en Europe ou en Asie s'ils ne répondent pas aux exigences énergétiques du programme dans les conditions locales de voltage et de fréquence.

(7) Pour les produits destinés à être vendus en Europe ou en Asie, les essais devraient également être effectués à la tension et à la fréquence appropriées. Par exemple, les produits destinés au marché européen pourraient être testés à 230 V et 50 Hz. Le logo ne devrait être pas apposé sur des produits livrés en Europe ou en Asie s'ils ne répondent pas aux exigences énergétiques du programme dans les conditions locales de voltage et de fréquence.

(8) La puissance vraie est définie par la formule (volts) × (ampères) × (facteur de puissance), et exprimée ordinairement en watts. La puissance apparente est définie par la formule (volts) × (ampères) et habituellement exprimée en volts-ampères (VA). Le facteur de puissance est toujours inférieur à 1,0 dans le cas d'équipements munis d'une alimentation à découpage, et de ce fait la puissance vraie est toujours inférieure à la puissance apparente.

(9) Le facteur de crête d'un courant de 60 Hz de forme sinusoïdale est toujours 1,4. Le facteur de crête pour un courant associé à un PC ou à un écran équipé d'une alimentation à découpage sera toujours supérieur à 1,4, mais en général inférieur à 8. Le facteur de crête correspondant à une forme d'onde donnée est défini comme le rapport entre le courant de crête (en ampères) et l'intensité efficace (en ampères).

(10) Le facteur de crête d'un wattmètre est souvent indiqué pour l'intensité et la tension. Pour l'intensité, il s'agit du rapport entre le courant de crête et l'intensité efficace dans une gamme de courant donnée. Si un seul facteur de crête est indiqué, il s'agit en général du facteur pour l'intensité. Un wattmètre à valeur efficace vraie présente en moyenne un facteur de crête compris entre 2:1 et 6:1.

Échange de notes diplomatiques

Note n° 1

Note diplomatique adressée par la CE aux États-Unis

Excellence,

J'ai l'honneur de me référer à l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé "l'accord"), conclu à Washington DC, le 19 décembre 2000.

J'ai également l'honneur de rappeler les arrangements ci-après concernant la mise en oeuvre de l'accord:

1. Afin d'accroître au maximum l'impact de leurs programmes respectifs relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique utiliseront des spécifications communes d'efficacité énergétique et un logo commun, tel qu'il est prévu à l'annexe A de l'accord.

2. La Communauté européenne a l'intention d'utiliser le logo commun défini dans l'accord pour l'étiquetage désignant au niveau communautaire les équipements de bureau énergétiquement efficaces. Les États membres de la Communauté européenne peuvent introduire ou continuer à utiliser d'autres programmes d'étiquetage pour les équipements de bureau énergétiquement efficaces, même s'ils sont utilisés à l'échelle communautaire.

3. La Communauté européenne note que, afin d'éviter tout conflit éventuel lié à l'enregistrement des marques Energy Star dans les différents États membres de la Communauté, l'Agence américaine pour la protection de l'environnement a déjà introduit des demandes d'enregistrement des marques Energy Star en tant que marques communautaires auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur de la Communauté européenne.

4. La Communauté européenne note aussi que la bonne utilisation du logo commun sera contrôlée d'une manière différente par chacun des États membres de la Communauté européenne et par les États-Unis d'Amérique. L'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) est propriétaire des marques Energy Star et en contrôle l'utilisation en concluant un mémorandum d'accord avec chaque participant au programme qu'elle enregistre. La Communauté européenne a l'intention de mettre en oeuvre et de contrôler la bonne utilisation des marques Energy Star dans les États membres de la Communauté conformément à une législation spécifique qui définira les conditions de la bonne utilisation du logo international Energy Star.

5. La Commission européenne informe par la présente le gouvernement des États-Unis que ses demandes d'enregistrement des marques Energy Star dans les différents États membres de la Communauté sont susceptibles de se heurter à des objections une fois que la législation précitée aura été arrêtée.

6. La Commission européenne note par la présente que le gouvernement des États-Unis d'Amérique poursuivra son programme national d'étiquetage Energy Star et continuera à enregistrer des participants au programme pour des types de produits autres que ceux visés à l'annexe C de l'accord.

7. La Commission européenne note par la présente qu'aucune disposition de l'accord ne sera interprétée comme signifiant qu'une partie peut empêcher l'importation, l'exportation, la vente ou la distribution d'un produit parce qu'il porte ou ne porte pas les marques d'efficacité énergétique de l'organe de gestion de l'autre partie.

8. La Commission européenne informe par la présente le gouvernement des États-Unis que le Parlement européen, qui serait colégislateur pour des initiatives similaires au niveau européen, sera consulté par la Commission européenne sur les questions concernant les spécifications techniques.

J'ai l'honneur de demander à votre Excellence de bien vouloir confirmer par écrit que le gouvernement des États-Unis d'Amérique marque son accord sur les arrangements ci-dessus.

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

(signature appropriée)

Note n° 2

Note diplomatique adressée par les États-Unis à la CE

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de la note n° 1 de votre Excellence, datée du 19 décembre 2000, portant sur les arrangements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau (ci-après dénommé "l'accord"), conclu à Washington DC, le 19 décembre 2000.

J'ai également l'honneur d'informer la Communauté européenne que le gouvernement des États-Unis d'Amérique marque son accord sur les arrangements figurant dans la note de votre Excellence, à savoir: "1. Afin d'accroître au maximum l'impact de leurs programmes respectifs relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique utiliseront des spécifications communes d'efficacité énergétique et un logo commun, tel qu'il est prévu à l'annexe A de l'accord.

2. La Communauté européenne a l'intention d'utiliser le logo commun défini dans l'accord pour l'étiquetage désignant au niveau communautaire les équipements de bureau énergétiquement efficaces. Les États membres de la Communauté européenne peuvent introduire ou continuer à utiliser d'autres programmes d'étiquetage pour les équipements de bureau énergétiquement efficaces, même s'ils sont utilisés à l'échelle communautaire.

3. La Communauté européenne note que, afin d'éviter tout conflit éventuel lié à l'enregistrement des marques Energy Star dans les différents États membres de la Communauté, l'Agence américaine pour la protection de l'environnement a déjà introduit des demandes d'enregistrement des marques Energy Star en tant que marques communautaires auprès de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur de la Communauté européenne.

4. La Communauté européenne note aussi que la bonne utilisation du logo commun sera contrôlée d'une manière différente par chacun des États membres de la Communauté européenne et par les États-Unis d'Amérique. L'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA) est propriétaire des marques Energy Star et en contrôle l'utilisation en concluant un mémorandum d'accord avec chaque participant au programme qu'elle enregistre. La Communauté européenne a l'intention de mettre en oeuvre et de contrôler la bonne utilisation des marques Energy Star dans les États membres de la Communauté conformément à une législation spécifique qui définira les conditions de la bonne utilisation du logo international Energy Star.

5. La Commission européenne informe par la présente le gouvernement des États-Unis que ses demandes d'enregistrement des marques Energy Star dans les différents États membres de la Communauté sont susceptibles de se heurter à des objections une fois que la législation précitée aura été arrêtée.

6. La Commission européenne note que le gouvernement des États-Unis d'Amérique poursuivra son programme national d'étiquetage Energy Star et continuera à enregistrer des participants au programme pour des types de produits autres que ceux visés à l'annexe C de l'accord.

7. La Commission européenne note qu'aucune disposition de l'accord ne sera interprétée comme signifiant qu'une partie peut empêcher l'importation, l'exportation, la vente ou la distribution d'un produit parce qu'il porte ou ne porte pas les marques d'efficacité énergétique de l'organe de gestion de l'autre partie.

8. La Commission européenne informe par la présente le gouvernement des États-Unis que le Parlement européen, qui serait colégislateur pour des initiatives similaires au niveau européen, sera consulté par la Commission européenne sur les questions concernant les spécifications techniques."

Veuillez agréer, Excellence, l'assurance de ma très haute considération.

(pour le secrétaire d'État)