22000D0428(01)

Décision nº 1/1999 du Conseil des ministres ACP-CE, du 8 décembre 1999, concernant l'aide exceptionnelle en faveur des pays ACP très endettés

Journal officiel n° L 103 du 28/04/2000 p. 0073 - 0074


Décision no 1/1999 du Conseil des ministres ACP-CE

du 8 décembre 1999

concernant l'aide exceptionnelle en faveur des pays ACP très endettés

(2000/307/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu la quatrième convention ACP-CE, telle que modifiée par l'accord signé à Maurice le 4 novembre 1995, et notamment son article 282, paragraphe 5,

considérant ce que suit:

(1) Les pays ACP ont introduit des demandes permanentes et réitérées pour favoriser des initiatives plus ambitieuses en matière de réduction de leur dette extérieure.

(2) Au sommet du G7 à Cologne, en juin 1999, les ministres ont approuvé une initiative élargie devant offrir un allégement plus profond, plus large et plus rapide de la dette; à la suite des améliorations proposées, le coût total de l'initiative devrait maintenant doubler et passer à plus de 27,4 milliards de dollars des États-Unis (USD).

(3) La Commission a adopté une communication le 26 octobre 1999 sur une contribution de la Communauté à l'initiative d'allégement de la dette en faveur des pays pauvres très endettés (PPTE).

(4) Malgré l'annonce de contributions significatives au financement de l'initiative PPTE, des ressources supplémentaires devront encore être mobilisées pour couvrir le montant total de la part multilatérale de l'initiative élargie.

(5) Des ressources programmables non allouées du huitième Fonds européen de développement (FED) et des FED antérieurs sont disponibles à cet effet.

(6) Lors des assemblées annuelles de la Banque mondiale FMI, en septembre 1999 à Washington, la communauté des bailleurs de fonds a pris un ensemble ambitieux de décisions politiques, établissant une relation étroite entre les stratégies de lutte contre la pauvreté, les programmes d'ajustement structurel et l'initiative de réduction de la dette.

(7) Une participation communautaire significative au Fonds fiduciaire lié à l'initiative PPTE et géré par la Banque mondiale contribuerait de façon décisive au succès global de l'initiative.

(8) Dans cette perspective, des décisions séparées seront arrêtées, selon les procédures appropriées, pour traiter de l'endettement externe des PPTE non ACP, et des ressources budgétaires devraient être utilisées à cette fin, dans le cadre de la politique d'aide au développement de la Communauté pour les pays d'Asie et d'Amérique latine.

(9) Il est tenu compte des conclusions de la réunion tenue à Accra le 13 novembre 1999 entre le Comité ministériel ACP de coopération pour le financement du développement et la Commission.

(10) Pour mobiliser les ressources programmables susmentionnées, une décision du Conseil des ministres ACP-CE est nécessaire,

DÉCIDE:

Article premier

Des ressources programmables non allouées du huitième FED et des FED antérieurs peuvent être utilisées, sous forme d'aides non remboursables, pour:

i) couvrir les obligations du service et de l'encours de la dette envers la Communauté des premiers pays ACP qualifiés dans le cadre de l'initiative PPTE (à concurrence d'un montant de 320 millions d'euros);

ii) contribuer au financement global de l'initiative PPTE pour un maximum de 680 millions d'euros au bénéfice du fonds fiduciaire lié à l'initiative PPTE et géré par la Banque mondiale.

Article 2

L'aide visée à l'article 1er, point i), couvrira les besoins des pays ACP dont la qualification ("point de décision") est actuellement prévue avant 2001. Elle sera le cas échéant complétée, pour les pays qui seraient qualifiés après cette date, à partir d'autres ressources des FED disponibles, sur la base d'une nouvelle décision du Conseil ACP-CE.

Comme les autres créanciers multilatéraux importants, la Communauté utilisera aussi ces ressources pour alléger le poids du service de la dette pendant la période intérimaire de l'initiative PPTE, étant entendu que cet effort sera déduit de l'appui qu'elle devra apporter ensuite au "point d'achèvement" (completion point).

Article 3

L'aide visée à l'article 1er, point ii), sera mobilisée sur la base d'un échéancier et de modalités à fixer par la Commission en tenant compte à la fois des besoins des pays concernés et des déboursements effectifs opérés par les autres bailleurs de fond.

Sans préjudice de l'utilisation des ressources provenant du budget communautaire au profit des pays non ACP, la contribution visée à l'article 1er, point ii), sera exclusivement destinée à des pays ACP et affectée en particulier aux besoins de la Banque africaine de développement.

Article 4

La mobilisation des ressources visées à l'article 1er, points i) et ii), se fera conformément aux règles et aux procédures relatives à la mise en oeuvre de la coopération financière au titre de la convention ACP-CE.

Des dispositions spécifiques seront prises, dans le cadre de la coordination générale avec d'autres bailleurs de fonds, pour utiliser les nouvelles marges de manoeuvre budgétaires induites par la contribution communautaire au bénéfice du développement des secteurs sociaux des pays ACP et à la réduction de la pauvreté.

Article 5

La Commission est invitée à prendre les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1999.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

J. Horne