31.12.1982   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 378/25


CONVENTION POUR LA CONSERVATION DU SAUMON DANS L'ATLANTIQUE NORD

LES PARTIES à la présente convention,

RECONNAISSANT que les saumons originaires des cours d'eau de différents États se mélangent dans certaines parties de l'Atlantique Nord,

PRENANT EN CONSIDÉRATION le droit international, les dispositions relatives aux stocks de poissons anadromes figurant dans le projet de convention de la troisième conférence des Nations unies sur le droit de la mer, ainsi que d'autres éléments nouveaux intervenus dans les instances internationales en ce qui concerne les stocks de poissons anadromes,

DÉSIRANT promouvoir la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations scientifiques concernant les stocks de saumon dans l'Atlantique Nord,

DÉSIRANT promouvoir la conservation, la restauration, l'accroissement et la gestion rationnelle des stocks de saumon dans l'Atlantique Nord grâce à la coopération internationale.

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

1.   La présente convention s'applique aux stocks de saumon qui migrent au-delà des zones de juridiction de pêche des États côtiers de l'océan Atlantique au nord de 36o de latitude nord, tout au long de leur parcours migratoire.

2.   Aucune disposition de la présente convention ne porte atteinte aux droits, prétentions ou vues d'une partie en ce qui concerne les limites ou l'étendue de la juridiction en matière de pêche, ni ne préjuge des vues ou positions d'une partie en ce qui concerne le droit de la mer.

Article 2

1.   La pêche du saumon est interdite au-delà des limites des zones de juridiction de pêche des États côtiers.

2.   À l'intérieur des zones de juridiction de pêche des États côtiers, la pêche du saumon est interdite au-delà de 12 milles marins des lignes de base à partir desquelles la largeur de la mer territoriale est mesurée, sauf en ce qui concerne les zones suivantes:

a)

dans la zone relevant de la compétence de la commission du Groenland occidental, jusqu'à 40 milles marins à partir des lignes de base;

b)

et dans la zone relevant de la compétence de la commission de l'Atlantique du Nord-Est, à l'intérieur de la zone de juridiction de pêche des îles Féroé.

3.   Les parties appelleront l'attention de tout État qui n'est pas partie à la présente convention sur toute question concernant les activités des navires de cet État qui paraissent porter préjudice à la conservation, à la restauration, à l'accroissement ou à la gestion rationnelle des stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention ou encore à la mise en œuvre de la présente convention.

Article 3

1.   Il est institué par les présentes une organisation internationale appelée «Organisation pour la conservation du saumon de l'Atlantique Nord», ci-après dénommée «l'organisation».

2.   L'organisation a pour objectif de contribuer, par la voie de la consultation et de la coopération, à la conservation, à la restauration, à l'accroissement et à la gestion rationnelle des stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention, en tenant compte des meilleures informations scientifiques disponibles.

3.   L'organisation est composée:

a)

d'un Conseil,

b)

de trois commissions régionales:

une commission nord-américaine,

une commission du Groenland occidental et

une commission de l'Atlantique du Nord-Est, et

c)

d'un secrétaire.

4.   Les zones relevant de la compétence des commissions sont définies comme suit:

a)

commission nord-américaine: les eaux maritimes situées à l'intérieur des zones de juridiction de pêche des États côtiers, au large de la côte est de l'Amérique du Nord;

b)

commission du Groenland occidental: les eaux maritimes situées à l'intérieur de la zone de juridiction de pêche au large de la côte du Groenland occidental, à l'ouest d'une ligne tracée le long de 44o longitude ouest vers le sud jusqu'à 59o latitude nord, de là plein est jusqu'à 42o longitude ouest et, ensuite, plein sud; et

c)

commission de l'Atlantique du Nord-Est: les eaux maritimes situées à l'est de la ligne visée au point b).

5.   L'organisation est dotée de la personnalité juridique et jouit, sur le territoire des parties et dans ses relations avec d'autres organisations internationales, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses objectifs. Les immunités et privilèges dont l'organisation, ses fonctionnaires et son personnel ainsi que les représentants des parties bénéficient sur le territoire d'un État font l'objet d'un accord entre l'organisation et l'État concerné.

6.   Les langues officielles de l'organisation sont l'anglais et le français.

7.   L'organisation a son siège à Édimbourg ou en tout autre lieu décidé par le Conseil.

Article 4

1.   Le Conseil exerce les fonctions suivantes:

a)

il constitue une instance pour l'étude, l'analyse et l'échange d'informations entre les parties sur les questions concernant les stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention et sur la réalisation de l'objectif de la convention;

b)

il constitue une instance pour la consultation et la coopération au sujet de questions concernant les stocks de saumon de l'Atlantique Nord se trouvant au-delà des limites des zones relevant de la compétence des commissions;

c)

il facilite la coordination des activités des commissions et coordonne les initiatives prises par les parties en application de l'article 2 paragraphe 3;

d)

il fixe des modalités de collaboration avec le conseil international pour l'exploration de la mer et avec d'autres organisations compétentes en matière scientifique et en matière de pêche;

e)

il fait des recommandations aux parties, au conseil international pour l'exploration de la mer et à d'autres organisations compétentes en matière scientifique et en matière de pêche, au sujet de projets de recherche scientifique;

f)

il supervise et coordonne les activités administratives, les activités financières et les autres activités internes de l'organisation, y compris les relations entre ses organes constitutifs;

g)

il coordonne les relations extérieures de l'organisation;

h)

il exerce toutes autres fonctions qui lui sont conférées par la présente Convention.

2.   Le Conseil est habilité à faire des recommandations aux parties et aux commissions sur les questions relatives aux stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention, y compris la mise en application des lois et règlements, sous réserve qu'aucune recommandation ne soit faite au sujet de la gestion de la pêche du saumon à l'intérieur de la zone de juridiction de pêche d'une des parties.

3.   Nonobstant le paragraphe 2, le Conseil peut, à la demande expresse d'une commission, faire des recommandations à cette commission au sujet de mesures de réglementation que la Commission peut proposer en vertu de la présente convention.

Article 5

1.   Chacune des parties est membre du Conseil et peut y désigner trois représentants au plus qui peuvent être accompagnés, lors des sessions, d'experts et de conseillers.

2.   Le Conseil élit un président et un vice-président dont le mandat est de deux ans. Ce mandat peut être renouvelé sous réserve qu'il n'excède pas une durée de quatre ans consécutifs dans chacune des fonctions. Le président et le vice-président ne peuvent être les représentants d'une même partie.

3.   Le président du Conseil est le principal représentant de l'organisation.

4.   Le président convoque chaque année une session ordinaire du Conseil ainsi que des commissions, aux dates et lieux fixés par le Conseil.

5.   À la demande d'une partie, appuyée par une autre partie, le président convoque des sessions du Conseil autres que les sessions annuelles et en fixe les lieux et dates.

6.   Le Conseil soumet aux parties un rapport annuel sur les activités de l'organisation.

Article 6

1.   Le Conseil adopte son règlement intérieur.

2.   Chaque membre du Conseil dispose d'une voix.

3.   Sauf disposition contraire, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des trois quarts des voix des membres présents et votant par l'affirmative ou par la négative. Il n'est procédé à aucun vote si les deux tiers des membres ne sont pas présents.

Article 7

1.   Les fonctions de la commission nord-américaine en ce qui concerne sa zone sont les suivantes:

a)

elle constitue une instance pour la consultation et la coopération entre les membres:

i)

sur les questions liées à la plus grande réduction possible des captures, dans la zone de juridiction de pêche d'un membre, de saumon originaire des cours d'eau d'une autre partie, et

ii)

dans les cas où les activités entreprises ou envisagées par un membre ont une incidence sur le saumon originaire des cours d'eau de l'autre membre, en raison notamment d'interactions biologiques;

b)

elle propose des mesures de réglementation pour les pêcheries de saumon qui relèvent de la juridiction d'un membre et qui capturent des quantités de saumon qui sont importantes pour l'autre membre dans les cours d'eau duquel ce saumon trouve son origine, dans le but de réduire le plus possible ces captures;

c)

elle propose des mesures de réglementation pour les pêcheries de saumon qui relèvent de la juridiction d'un membre et qui capturent des quantités de saumon qui sont importantes pour une autre partie dans les cours d'eau de laquelle ce saumon trouve son origine; et

d)

elle fait des recommandations au Conseil au sujet de projets de recherche scientifique.

2.   Chaque membre prend, en ce qui concerne ses navires et sa zone de juridiction de pêche, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible les prises accessoires de saumon originaire des cours d'eau de l'autre membre.

3.   Les structures de la pêche du saumon dans la zone de la commission nord-américaine ne seront pas modifiées d'une manière se traduisant par le démarrage d'activités de pêche ou l'accroissement des captures en ce qui concerne le saumon originaire des cours d'eau d'une autre partie, sauf consentement de celle-ci

Article 8

Les fonctions de la commission du Groenland occidental et de la commission de l'Atlantique du Nord-Est en ce qui concerne leur zone respective sont les suivantes:

a)

elles constituent une instance pour la consultation et la coopération entre les membres en vue de la conservation, de la restauration, de l'accroissement et de la gestion rationnelle des stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention;

b)

elles proposent des mesures de réglementation concernant la pêche, dans la zone de juridiction de pêche d'un membre, de saumon originaire des cours d'eau d'autres parties; et

c)

elles font des recommandations au Conseil au sujet de projets de recherche scientifique.

Article 9

Lorsqu'elle exerce les fonctions définies aux articles 7 et 8, une commission doit tenir compte des éléments suivants:

a)

les meilleures informations disponibles, y compris l'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer et d'autres organisations scientifiques compétentes;

b)

les mesures prises et d'autres facteurs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la zone relevant de la compétence de la Commission, qui ont une incidence sur les stocks de saumon concernés:

c)

les efforts déployés par les États d'origine en vue de mettre en œuvre et de faire respecter les mesures de conservation, de restauration, d'accroissement et de gestion rationnelle des stocks de saumon dans leurs cours d'eau et dans leurs zones de juridiction de pêche, y compris les mesures visées à l'article 15 paragraphe 5 point b);

d)

la mesure dans laquelle les stocks de saumon concernés s'alimentent dans les zones de juridiction de pêche des parties en cause;

e)

l'incidence relative de la pêche du saumon à différentes étapes de sa migration;

f)

la contribution des parties autres que les États d'origine à la conservation des stocks de saumon migrant dans leurs zones de juridiction de pêche, en limitant leurs captures de ces stocks ou par d'autres mesures; et

g)

les intérêts des communautés qui sont particulièrement tributaires de la pêche du saumon.

Article 10

1.   Les parties sont membres des commissions comme indiqué ci-après:

a)

commission nord-américaine: Canada et États-Unis d'Amérique;

b)

commission du Groenland occidental: Canada, Communauté économique européenne et États-Unis d'Amérique;

c)

commission de l'Atlantique du Nord-Est: Danemark pour les îles Féroé, Communauté économique européenne, Islande, Norvège et Suède.

2.   Lors de sa première session, le Conseil réexamine la composition de la commission du Groenland occidental et peut modifier cette composition par une décision prise à l'unanimité.

3.   Une partie non mentionnée au paragraphe 1 point b) peut, à sa demande et sur décision unanime du Conseil, devenir membre de la commission du Groenland occidental ou de la commission de l'Atlantique du Nord-Est si elle est un État d'origine de quantités importantes de saumon se trouvant dans la zone relevant de la compétence de la commission concernée ou si elle exerce dans cette zone une juridiction de pêche.

4.   Les parties peuvent participer en qualité d'observateurs aux délibérations d'une commission dont elles ne sont pas membres.

5.   Chaque membre désigne, au sein d'une commission, trois représentants au plus qui peuvent être accompagnés, lors des sessions, d'experts et de conseillers.

6.   Chaque commission élit un président et un vice-président dont le mandat est de deux ans. Ce mandat peut être renouvelé sous réserve qu'il n'excède pas une durée de quatre ans consécutifs dans chacune des fonctions. Le président et le vice-président ne peuvent être les représentants d'un même membre.

7.   À la demande d'un membre de la commission, appuyée par un autre membre, le président convoque des sessions de la commission autres que les sessions annuelles et en fixe les lieux et dates.

8.   Chaque commission transmet périodiquement un rapport d'activité au Conseil.

Article 11

1.   Chaque commission adopte son règlement intérieur.

2.   Chaque membre d'une commission dispose d'une voix. En outre, dans le cas de la commission nord-américaine, la Communauté économique européenne jouit d'un droit de présentation et du droit de vote pour les propositions de mesures de réglementation concernant les stocks de saumon originaires des territoires visés à l'article 18. Dans le cas de la commission de l'Atlantique du Nord-Est, le Canada et les États-Unis d'Amérique jouissent chacun d'un droit de présentation et du droit de vote pour les propositions de mesures de réglementation concernant les stocks de saumon originaires respectivement des cours d'eau du Canada ou des États-Unis d'Amérique et se trouvant au large du Groenland oriental,

3.   Les décisions d'une commission sont prises à l'unanimité de ceux qui sont présents et qui votent par l'affirmative ou par la négative. Il n'est procédé à aucun vote si les deux tiers de ceux qui ont un droit de vote sur la question en cause ne sont pas présents.

Article 12

1.   Le Conseil nomme un secrétaire, qui est le plus haut fonctionnaire de l'organisation.

2.   Les fonctions du secrétaire sont les suivantes:

a)

il assure les services administratifs de l'organisation;

b)

il établit et diffuse des statistiques et rapports concernant les stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention; et

c)

il exerce les fonctions qui découlent d'autres dispositions de la présente convention ou qui peuvent lui être assignées par le Conseil.

3.   Le Conseil fixe le statut du secrétaire et du personnel.

4.   Le secrétaire nomme le personnel en fonction des besoins approuvés par le Conseil. Le personnel est responsable devant le secrétaire et placé sous le contrôle général du Conseil.

Article 13

1.   Le secrétaire notifie sans retard aux membres d'une commission toute mesure de réglementation proposée par cette commission.

2.   Sous réserve du paragraphe 3, une mesure de réglementation proposée par une Commission conformément à l'article 7 paragraphe 1 point b) ou c), ou à l'article 8 point b), devient obligatoire pour ses membres soixante jours après la date indiquée dans la notification du secrétaire ou à toute date ultérieure qui pourrait être fixée par la commission.

3.   Tout membre dans la zone de juridiction de pêche duquel une mesure de réglementation s'appliquerait peut formuler une objection à rencontre de cette mesure dans un délai de soixante jours à compter de la date indiquée dans la notification du secrétaire. Dans ce cas, la mesure de réglementation ne devient obligatoire pour aucun membre. Un membre qui a formulé une objection peut à tout moment la retirer. Sous réserve du paragraphe 2, la mesure devient obligatoire trente jours après le retrait de toutes les objections.

4.   Un an après la date à laquelle une mesure de réglementation est devenue obligatoire, tout membre dans la zone de juridiction de pêche duquel cette mesure s'applique peut la dénoncer par notification écrite au secrétaire. Le secrétaire informe immédiatement les autres membres d'une telle dénonciation. La mesure de réglementation n'est plus obligatoire pour aucun membre soixante jours après la date de réception par le secrétaire de la notification de dénonciation ou à toute autre date ultérieure qui pourrait être indiquée par le membre.

5.   Une commission peut proposer une mesure de réglementation d'urgence prenant effet avant l'expiration du délai de soixante jours visé au paragraphe 2. Les membres déploient un maximum d'efforts pour appliquer la mesure, sauf si un membre a formulé une objection dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle cette mesure a été proposée par la commission.

Article 14

1.   Chaque partie veille à ce que soient prises les mesures nécessaires, y compris l'imposition de sanctions adéquates en cas d'infraction, pour donner effet aux dispositions de la présente convention et appliquer les mesures de réglementation qui prennent un caractère obligatoire pour elle aux termes de l'article 13.

2.   Chaque partie transmet au Conseil un compte rendu annuel des mesures prises en vertu du paragraphe 1. Ce compte rendu est adressé au secrétaire au plus tard soixante jours avant la date de la session annuelle du Conseil.

Article 15

1.   Chaque partie fournit au Conseil les statistiques de captures dont elle dispose en ce qui concerne les stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention capturés dans ses cours d'eau et dans sa zone de juridiction de pêche, aux intervalles fixés par le Conseil.

2.   Chaque partie établit et fournit au Conseil toutes autres statistiques demandées par celui-ci en ce qui concerne les stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention et se trouvant dans ses cours d'eau et dans sa zone de juridiction de pêche. Le Conseil décide à l'unanimité de la portée et de la forme de ces statistiques, ainsi que des intervalles auxquels elles doivent être fournies.

3.   Chaque partie transmet au Conseil toutes autres informations scientifiques et statistiques disponibles que celui-ci pourrait demander aux fins de la présente convention.

4.   À la demande du Conseil, chaque partie transmet à celui-ci des copies des lois, règlements et programmes en vigueur ou, le cas échéant, des résumés de ceux-ci, concernant la conservation, la restauration, l'accroissement et la gestion rationnelle des stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention et se trouvant dans ses cours d'eau et dans sa zone de juridiction de pêche.

5.   Chaque année, chacune des parties notifie au Conseil:

a)

l'adoption ou l'abrogation, depuis la dernière notification, des lois, règlements et programmes concernant la conservation, la restauration, l'accroissement et la gestion rationnelle des stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention et se trouvant dans ses cours d'eau et dans sa zone de juridiction de pêche;

b)

tout engagement pris par les autorités responsables en ce qui concerne l'adoption ou le maintien en vigueur, pour des périodes déterminées, sur son territoire ou dans sa zone de juridiction de pêche, de mesures relatives à la conservation, à la restauration, à l'accroissement et à la gestion rationnelle des stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention; et

c)

les facteurs intervenant sur son territoire et dans sa zone de juridiction de pêche qui sont de nature à influer de façon significative sur l'importance des stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention.

6.   Les notifications visées au paragraphe 5 point a) sont faites au secrétaire soiante jours au plus tard avant la date de la session annuelle du Conseil. Les notifications visées au paragraphe 5 points b) et c) sont faites au secrétaire dans les meilleurs délais.

Article 16

1.   Le Conseil adopte le budget annuel de l'organisation. Le secrétaire transmet aux parties un projet de budget accompagnée d'un barème des contributions au plus tard soixante jours avant la date de la session du Conseil au cours de laquelle le budget doit être examiné.

2.   Le Conseil fixe la contribution annuelle de chaque partie conformément à la formule suivante:

a)

30 % du budget à diviser également entre les parties, et

b)

70 % du budget à diviser entre les parties proportionnellement à leurs captures nominales de saumon faisant l'objet de la présente convention au cours de l'année civile qui se termine dix-huit mois au plus et six mois au moins avant le début de l'exercice financier.

3.   Le secrétaire notifie à chaque partie sa contribution. Les contributions sont payées au plus tard quatre mois après la date de la notification.

4.   Sauf décision contraire du Conseil, les contributions sont payables dans la monnaie de l'État dans lequel l'organisation a son siège.

5.   La contribution d'un partie pour laquelle la présente convention est entrée en vigueur dans le courant d'un exercice financier s'élève, pour cet exercice, à une partie de la contribution annuelle proportionnelle au nombre de mois complets de cet exercice qui restent à courir à compter de la date d'entrée en vigueur pour la partie concernée.

6.   Une partie qui, durant deux années consécutives, n'a pas payé sa contribution, est privée de son droit de vote dans le cadre de la présente convention jusqu'à ce qu'elle ait rempli ses obligations, sauf décision contraire du Conseil.

7.   Les comptes de l'organisation font l'objet d'une vérification annuelle de la part de commissaires aux comptes choisis à l'extérieur par le Conseil.

Article 17

1.   La présente convention est ouverte à Reykjavik, du 2 mars au 31 août 1982, à la signature du Canada, du Danemark pour les îles Féroé, de la Communauté économique européenne, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède et des États-Unis d'Amérique.

2.   La présente convention est soumise à ratification ou à approbation.

3.   La présente convention est ouverte à l'adhésion des parties visées au paragraphe 1 et, sous réserve de l'approbation du Conseil, de tout autre État qui exerce une juridiction de pêche dans l'Atlantique Nord ou est un État d'origine de stocks de saumon faisant l'objet de la présente convention.

4.   Les instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

5.   La présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant le dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion par quatre parties, à condition que parmi ces quatre parties il y ait deux membres de chaque commission et qu'au moins l'un des deux membres de chaque commission exerce une juridiction de pêche dans la zone relevant de la compétence de la Commission.

6.   Pour chaque partie qui ratifie ou approuve la présente convention, ou y adhère, après le dépôt des instruments de ratification, d'approbation ou d'adhésion requis conformément au paragraphe 5, la convention entre en vigueur à la date de son entrée en vigueur ou à la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'approbation ou d'adhésion, la date la plus tardive étant retenue.

7.   Le dépositaire informe les signataires et les parties adhérentes du dépôt de tous les instruments de ratification, d'approbation et d'adhésion et il notifie aux signataires et aux parties adhérentes la date d'entrée en vigueur de la présente convention, ainsi que les parties à l'égard desquelles elle entre en vigueur.

8.   Le dépositaire convoque la première session du Conseil et des commissions aussitôt que possible après l'entrée en vigueur de la présente convention.

Article 18

La présente convention s'applique, en ce qui concerne la Communauté économique européenne, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité.

Article 19

1.   Toute partie peut proposer des amendements à la présente convention, pour examen par le Conseil. Tout projet d'amendement est adressé au secrétaire quatre-vingt-dix jours au moins avant la date de la session au cours de laquelle il est proposé de l'examiner. Le secrétaire transmet immédiatement ce projet d'amendement aux parties.

2.   L'adoption d'un amendement par le Conseil requiert l'unanimité des parties présentes et votant par l'affirmative ou la négative. Le texte d'un amendement ainsi adopté est transmis par le secrétaire au dépositaire, qui le notifie immédiatement aux Parties.

3.   Un amendement entre en vigueur, pour toutes les parties, trente jours après la date, indiquée dans la notification par le dépositaire, de la réception des instruments de ratification ou d'approbation de toutes les parties.

4.   Une partie qui devient liée par la présente convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 3 est considérée comme partie à la convention ainsi modifiée.

5.   Le dépositaire notifie immédiatement à toutes les parties la réception des instruments de ratification ou d'approbation, ainsi que l'entrée en vigueur des amendements.

Article 20

1.   Toute partie peut dénoncer la présente convention avec effet au 31 décembere de chaque année par notification au dépositaire effectuée au plus tard le 30 juin précédent. Le dépositaire informe immédiatement les autres parties d'une telle dénonciation.

2.   Toute autre partie peut dénoncer la présente convention avec effet à cette même date du 31 décembre par notification au dépositaire effectuée dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle le dépositaire a informé les parties d'une dénonciation en application du paragraphe 1.

Article 21

1.   L'original de la présente convention est déposé auprès du Conseil des Communautés européennes, dénommé dans la convention «le dépositaire», qui en transmet copie certifiée conforme à toutes les parties signataires et adhérentes.

2.   Le dépositaire enregistre la présente convention conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies.