21976A0130(03)

Convention ACP-CEE de Lomé - Protocole n° 3 sur le sucre ACP /* LOME 1 */

Journal officiel n° L 025 du 30/01/1976 p. 0114 - 0116


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PROTOCOLE N * 3

sur le sucre ACP

Article premier

1 . La Communauté s'engage , pour une période indéterminée , à acheter et à importer , à des prix garantis , des quantités spécifiées de sucre de canne , brut ou blanc , originaire des Etats ACP , que lesdits Etats s'engagent à lui fournir .

2 . La clause de sauvegarde prévue à l'article 10 de la convention n'est pas applicable . La mise en oeuvre du présent protocole est assurée dans le cadre de la gestion de l'organisation commune du marché du sucre , qui , toutefois , ne devra pas affecter l'engagement contracté par la Communauté aux termes du paragraphe 1 .

Article 2

1 . Sans préjudice de l'article 7 , aucune modification apportée au présent protocole ne peut entrer en vigueur avant l'expiration d'une période de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur de la convention . Passé ce délai , les modifications qui pourraient être arrêtées d'un commun accord entreront en vigueur à une date à convenir .

2 . Les conditions d'application de la garantie mentionnée à l'article 1er sont réexaminées avant la fin de la septième année de leur application .

Article 3

1 . Les quantités de sucre de canne visées à l'article 1er , exprimées en tonnes métriques de sucre blanc , dénommées ci-après " quantités convenues " , et qui doivent être livrées durant chacune des périodes de douze mois prévues à l'article 4 paragraphe 1 , sont les suivantes :

Barbade : 49 300

Fidji : 163 600

Guyane : 157 700

île Maurice : 487 200

Jamaïque : 118 300

Kenya : 5 000

Madagascar : 10 000

Malawi : 20 000

Ouganda : 5 000

République populaire du Congo : 10 000

Swaziland : 116 400

Tanzanie : 10 000

Trinité et Tobago : 69 000

2 . Sous réserve de l'article 7 , ces quantités ne peuvent être réduites sans l'accord des Etats individuellement concernés .

3 . Toutefois , pour la période allant jusqu'au 30 juin 1975 , les quantités convenues , exprimées en tonnes métriques de sucre blanc , sont les suivantes :

Barbade : 29 600

Fidji : 25 600

Guyane : 29 600

île Maurice : 65 300

Jamaïque : 83 800

Madagascar : 2 000

Swaziland : 19 700

Trinité et Tobago : 54 200

Article 4

1 . Au cours de chaque période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin inclus , ci-après dénommée " période de livraison " , les Etats ACP exportateurs de sucre s'engagent à livrer les quantités visées à l'article 3 paragraphe 1 , sous réserve des ajustements résultant de l'application de l'article 7 . Un engagement analogue s'applique également aux quantités visées à l'article 3 paragraphe 3 , pour la période allant jusqu'au 30 juin 1975 , qui est également considérée comme une période de livraison .

2 . Les quantités à livrer jusqu'au 30 juin 1975 , visées à l'article 3 paragraphe 3 , comprennent les livraisons en route à partir du port d'expédition ou , dans le cas d'Etats enclavés , celles qui ont franchi la frontière .

3 . Les livraisons de sucre de canne ACP au cours de la période allant jusqu'au 30 juin 1975 bénéficient des prix garantis applicables pendant la période de livraison débutant le 1er juillet 1975 . Des dispositions identiques peuvent être prises pour des périodes de livraison ultérieures .

Article 5

1 . Le sucre de canne blanc ou brut est commercialisé sur le marché de la Communauté à des prix négociés librement entre acheteurs et vendeurs .

2 . La Communauté n'intervient pas si un Etat membre permet que les prix de vente pratiqués à l'intérieur de ses frontières dépassent le prix de seuil de la Communauté .

3 . La Communauté s'engage à acheter , au prix garanti , des quantités de sucre blanc ou brut , jusqu'à concurrence de certaines quantités convenues , qui ne peuvent être commercialisées dans la Communauté à un prix équivalent ou supérieur au prix garanti .

4 . Le prix garanti , exprimé en unités de compte , se réfère au sucre non emballé , rendu caf aux ports européens de la Communauté , et est fixé pour du sucre de la qualité type . Il est négocié annuellement , à l'intérieur de la gamme des prix obtenus dans la Communauté , compte tenu de tous les facteurs économiques importants , et sera fixé au plus tard le 1er mai qui précède immédiatement la période de livraison à laquelle il est applicable .

Article 6

L'achat au prix garanti visé à l'article 5 paragraphe 3 est assuré par l'intermédiaire , soit des organismes d'intervention , soit d'autres mandataires désignés par la Communauté .

Article 7

1 . Si , pour des raisons de force majeure , un Etat ACP exportateur de sucre ne livre pas la totalité de la quantité convenue pendant une période de livraison , la Commission , à la demande de l'Etat concerné , accorde la période de livraison supplémentaire nécessaire .

2 . Si , au cours d'une période de livraison , un Etat ACP exportateur de sucre informe la Commission qu'il ne sera pas en mesure de fournir la totalité de la quantité convenue et qu'il ne souhaite pas bénéficier de la période supplémentaire mentionnée au paragraphe 1 , la quantité non livrée fait l'objet d'une nouvelle allocation par la Commission en vue de sa fourniture pendant la période de livraison en question . La Commission procède à cette nouvelle allocation après consultation des Etats concernés .

3 . Si pour des raisons ne relevant pas d'un cas de force majeure , un Etat ACP exportateur de sucre ne livre pas la totalité de la quantité de sucre convenue , pendant une période de livraison quelconque , la quantité convenue est réduite , pour chacune des périodes de livraison suivantes , de la quantité non livrée .

4 . La Commission peut décider que , en ce qui concerne les périodes de livraison ultérieures , la quantité de sucre non livrée fera l'objet d'une nouvelle allocation entre les autres Etats mentionnés à l'article 3 . Cette nouvelle allocation est effectuée en consultation avec les Etats concernés .

Article 8

1 . A la demande d'un ou de plusieurs Etats fournisseurs de sucre aux termes du présent protocole ou de la Communauté , des consultations relatives à toutes les mesures nécessaires pour l'application du présent protocole auront lieu dans un cadre institutionnel approprié qui sera adopté par les parties contractantes . A cette fin , il peut être fait recours aux institutions créées par la convention pendant la période d'application de cette dernière .

2 . Si la convention cesse d'avoir effet , les Etats fournisseurs de sucre visés au paragraphe 1 et la Communauté arrêtent les dispositions institutionnelles appropriées en vue d'assurer l'application continue du présent protocole .

3 . Les réexamens périodiques prévus dans le présent protocole ont lieu dans le cadre institutionnel convenu .

Article 9

Les types particuliers de sucre fournis traditionnellement aux Etats membres par certains Etats ACP exportateurs de sucre sont inclus dans les quantités visées à l'article 3 et traités sur les mêmes bases .

Article 10

Les dispositions du présent protocole restent en vigueur après la date prévue à l'article 91 de la convention . Après cette date , le protocole peut être dénoncé par la Communauté à l'égard de chaque Etat ACP et par chaque Etat ACP à l'égard de la Communauté moyennant un préavis de deux ans .

ANNEXE

Pour la période allant du 1er février 1975 au 30 juin 1976 et pour les quantités reprises dans ce protocole , les prix garantis visés à l'article 5 paragraphe 4 du protocole n * 3 sont fixés comme suit :

a ) pour le sucre brut à 25,53 unités de compte par 100 kilogrammes ;

b ) pour le sucre blanc à 31,72 unités de compte par 100 kilogrammes .

Ces prix s'entendent marchandise nue , stade caf , ports européens de la Communauté , pour des sucres de la qualité type , telle que définie par la réglementation communautaire .