31.12.1972   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 300/189


ACCORD

entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

d'une part,

LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

d'autre part,

DÉSIREUSES de consolider et d'étendre, à l'occasion de l'élargissement de la Communauté économique européenne, les relations économiques existant entre la Communauté et la Suisse et d'assurer, dans le respect de conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce dans le but de contribuer à l'œuvre de la construction européenne,

RÉSOLUES à cet effet à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce concernant l'établissement de zones de libre-échange,

SE DÉCLARANT prêtes à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et notamment de l'évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations, lorsqu'il apparaîtrait utile dans l'intérêt de leurs économies de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord,

ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,

DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

Article premier

Le présent accord vise:

a)

à promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre la Commuauté économique européenne et la Confédération suisse et à favoriser ainsi, dans la Communauté et en Suisse, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière,

b)

à assurer aux échanges entre les parties contractantes des conditions équitables de concurrence,

c)

à contribuer ainsi, par l'élimination d'obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.

Article 2

L'accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et de la Suisse:

i)

relevant des chapitres 25 à 99 de la Nomenclature de Bruxelles, à l'exclusion des produits énumérés à l'annexe I;

ii)

figurant au protocole no 2, compte tenu des modalités particulières prévues dans ce dernier.

Article 3

1.   Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.

2.   Les droits de douane à l'importation sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

le 1er avril 1973 chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;

les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:

le 1er janvier 1974,

le 1er janvier 1975,

le 1er janvier 1976,

le 1er juillet 1977.

Article 4

1.   Les dispositions portant sur la suppression progressive des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits de douane à caractère fiscal.

Les parties contractantes peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure.

2.   Le Danemark, l'Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni peuvent maintenir jusqu'au 1er janvier 1976 un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane en cas d'application de l'article 38 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités», établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

3.   La Suisse peut maintenir temporairement, en respectant les conditions de l'article 18, des droits correspondant à l'élément fiscal contenu dans les droits de douane à l'importation pour les produits figurant à l'annexe II.

Le comité mixte prévu à l'article 29 vérifie les conditions d'application de l'alinéa précédent, notamment en cas de modification du montant de l'élément fiscal.

Il examine la situation en vue de la transformation de ces droits en taxes internes avant le 1er janvier 1980 ou avant toute autre date qu'il serait amené à déterminer compte tenu des circonstances.

Article 5

1.   Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 et au protocole no 1 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué le 1er janvier 1972.

2.   Si, après le 1er janvier 1972, des réductions de droits résultant des accords tarifaires conclus à l'issue de la conférence de négociations commerciales de Genève (1964/1967) deviennent applicables, les droits ainsi réduits se substituent aux droits de base visés au paragraphe 1.

3.   Les droits réduits calculés conformément à l'article 3 et au protocole no 1 sont appliqués en arrondissant à la première décimale.

Sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités», établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier irlandais, l'article 3 et le protocole no 1 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale.

Article 6

1.   Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.

2.   Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation introduites à partir du 1er janvier 1972 dans les échanges entre la Communauté et la Suisse sont supprimées à l'entrée en vigueur de l'accord.

Toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane à l'importation dont le taux serait, le 31 décembre 1972, supérieur à celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972, est ramenée à ce dernier taux à l'entrée en vigueur de l'accord.

3.   Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:

chaque taxe est ramenée, au plus tard le 1er janvier 1974, à 60 % du taux appliqué le 1er janvier 1972;

les trois autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées:

le 1er janvier 1975,

le 1er janvier 1976,

le 1er juillet 1977.

Article 7

1.   Aucun droit de douane à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.

Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1974.

2.   Pour les produits repris à l'annexe III, les parties contractantes peuvent prendre, selon les modalités de leur choix, les mesures qu'elles estiment nécessaires pour réaliser leur politique d'approvisionnement.

Article 8

Le protocole no 1 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains produits.

Article 9

Le protocole no 2 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Article 10

1.   En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en œuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante, la partie contractante en cause peut adapter, pour les produits qui en font l'objet, le régime résultant de l'accord.

2.   Dans ces cas, la partie contractante en cause tient compte de manière appropriée des intérêts de l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent, à cette fin, se consulter au sein du comité mixte.

Article 11

Le protocole no 3 détermine les règles d'origine.

Article 12

La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent, applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l'autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.

Article 13

1.   Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et la Suisse.

2.   Les restrictions quantitatives à l'importation sont supprimées le 1er janvier 1973 et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation le 1er janvier 1975 au plus tard.

Article 14

1.   La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des positions tarifaires 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffine, cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, résidus paraffineux) et 27.14 de la Nomenclature de Bruxelles lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers, lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en cause ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.

Dans ce cas, la Communauté tient compte de manière appropriée des intérêts de la Suisse; elle informe à cet effet le comité mixte qui se réunit dans les conditions prévues à l'article 31.

2.   La Suisse se réserve de procéder de façon analoque si des situations comparables se présentent pour elle.

3.   Sous réserve des paragraphes 1 et 2, l'accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l'importation des produits pétroliers.

Article 15

1.   Les parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels ne s'applique pas l'accord.

2.   En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.

3.   Les parties contractantes examinent, dans les conditions prévues à l'article 31, les difficultés qui pourraient apparaître dans leurs échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher les solutions qui pourraient leur être apportées.

Article 16

A partir du 1er juillet 1977, les produits originaires de la Suisse ne peuvent bénéficier d'un traitement plus favorable à l'importation dans la Communauté que celui que les États membres de celle-ci s'accordent entre eux.

Article 17

L'accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par l'accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.

Article 18

Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires de l'autre partie contractante.

Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier de ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 19

Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers la Suisse, ne sont soumis à aucune restriction.

Les parties contractantes s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement et l'acceptation des crédits à court et moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident.

Article 20

L'accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 21

Aucune disposition de l'accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:

a)

qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b)

qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c)

qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale.

Article 22

1.   Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'accord.

2.   Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations de l'accord.

Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation de l'accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 23

1.   Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Suisse:

i)

tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;

ii)

l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii)

toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2.   Si une partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 24

Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée dans le territoire d'une des parties contractantes et si cette augmentation est due:

à la réduction, partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d'effet équivalent sur ce produit, prévue à l'accord,

et au fait que les droits et taxes d'effet équivalent perçus par la partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question, sont sensiblement inférieurs aux droits et impositions correspondants perçus par la partie contractante importatrice,

la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 25

Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie contractante, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en œuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 26

En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 27

1.   Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés, auxquelles font référence les articles 24 et 26, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.

2.   Dans les cas visés aux articles 22 à 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou dès que possible dans les cas couverts par le paragraphe 3 sous d), la partie contractante en cause fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.

Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement de l'accord doivent être choisies par priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.

3.   Pour la mise en œuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:

a)

En ce qui concerne l'article 23, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement de l'accord au sens de l'article 23 paragraphe 1.

Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement utile et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, le cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée.

A défaut pour la partie contractante en cause d'avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux difficultés sérieuses résultant des pratiques visées, notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires.

b)

En ce qui concerne l'article 24, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'a pas pris une décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.

Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en cause des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés.

c)

En ce qui concerne l'article 25, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées.

d)

Lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 24, 25 et 26, ainsi que dans les cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.

Article 28

En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle de la Suisse, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l'autre partie contractante.

Article 29

1.   Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion de l'accord et qui veille à sa bonne exécution. A cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. L'exécution de ces décisions est effectuée par les parties contractantes selon leurs règles propres.

2.   Aux fins de la bonne exécution de l'accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.

3.   Le comité mixte établit son règlement intérieur.

Article 30

1.   Le comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Suisse.

2.   Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

Article 31

1.   La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

2.   Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général de l'accord.

Il se réunit en outre, chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

3.   Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 32

1.   Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des économies des deux parties contractantes, de développer les relations établies par l'accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l'autre partie contractante une demande motivée.

Les parties contractantes peuvent confier au comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.

2.   Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Article 33

Les annexes et les protocoles annexés à l'accord en font partie intégrante.

Artide 34

Chaque partie contractante peut dénoncer l'accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification.

Article 35

L'accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la Confédération suisse.

Article 36

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne, néerlandaise et norvégienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Il entre en vigueur le 1er janvier 1973, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. La date ultime pour cette notification est le 30 novembre 1973.

Les dispositions applicables le 1er avril 1973 sont appliquées à l'entrée en vigueur du présent accord si celle-ci a lieu après cette date.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rådet for De Europeiske Fellesskap

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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ANNEXE I

Liste des produits visés à l'article 2 de l'accord

No de la Nomenclature de Bruxelles

Désignation des marchandises

ex 35.01

Caséine, caséinates et autres dérivés des caséines

ex 35.02

Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines:

Albumines:

autres:

Ovolbumine et lactalbumine:

séchées (en feuilles, écailles, cristaux, poudres, etc.)

autres

45.01

Liège naturel brut et déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

54.01

Lin brut, roui, teillé, peigné ou attrement traité, mais non filé; étoupes et déchets, de lin (y compris les effilochés)

57.01

Chanvre (cannabis sativa) brut, roui, teillé, peigné, ou autrement traité, mais non filé; étoupes et déchets, de chanvre (y compris les effilochés)


ANNEXE 11

Liste des produits visés à l'article 4 de l'accord

No du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

Élément protecteur à éliminer

2707.

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température: produits analogues au sens de la note 2 du chapitre 27:

Fr. s. par 100 kg brut

 

— non fractionnés:

 

10

— pour moteurs

12

— pour d'autres usages

 

— fractionnés:

 

 

— produits dont au moins 90 % en volume distillent avant 200 oC (benzol, toluol, xylol, etc.):

 

20

— pour moteurs

22

— pour d'autres usages

 

— autres huiles et produits de la distillation, tels que les huiles phénoliques, créosotiques, naphtaléniques, anthracéniques, etc.:

 

30

— pour moteurs

32

— pour d'autres usages

2709.

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:

 

10

— pour moteurs

20

— pour d'autres usages

2710.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base:

 

 

— pour moteurs:

 

 

— produits dont au moins 90 % en volume distillent avant 210 oC:

 

10

— benzine et ses fractions (éther de pétrole, gazoline, etc.)

12

— white spirit

 

— autres produits et distillats:

 

20

— huile Diesel

22

— pétrole

24

— autres

 

— pour d'autres usages:

 

 

— produits dont au moins 90 % en volume distillent avant 210 oC:

 

30

— benzine et ses fractions (éther de pétrole, gazoline, etc.)

32

— white spirit

40

— produits distillant au-dessus de 135 oC, dont moins de 90 % en volume distillent avant 210 oC et plus de 65 % avant 250 oC (pétrole)

 

— produits dont moins de 20 % en volume distillent avant 300 oC (huiles minérales de graissage, huiles de paraffine, huiles de vaseline et similaires):

Fr. s. par 100 kg brut

50

— non mélangés

52

— mélangés

60

— autres distillats et produits, tels que le gas-oil, etc.

64

— graisses minérales de graissage

70

— huiles pour le chauffage

2711.

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux:

 

10

— pour moteurs

20

— pour d'autres usages

2901.

Hydrocarbures:

 

 

— non aromatiques:

 

 

— à l'état gazeux, même liquéfiés:

 

 

— autres:

 

12

— pour moteurs

ex 30

— aromatiques:

 

 

employés à la marche des moteurs

2904.

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

 

ex 10

— alcool méthylique (méthanol):

 

 

utilisé comme carburant pour moteurs

ex 30

— alcools propyliques et autres monoalcools supérieurs:

 

 

utilisés comme carburants pour moteurs

3706.01

Films cinématographiques, impressionnés et développés, ne comportant que l'enregistrement du son, négatifs ou positifs

par mètre

3707.

Autres films cinématographiques impressionnés et développés, muets ou comportant à la fois l'enregistrement de l'image et du son, négatifs ou positifs:

par mètre

 

— autres, d'une largeur de:

 

20

— 35 mm et plus

22

— moins de 35 mm

ex 3814.01

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs, et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales:

 

 

utilisés comme carburants pour moteurs

ex 3818.01

Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires:

 

 

utilisés comme carburants pour moteurs

3819.

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

 

ex 38

— alkylaryles en mélanges:

 

 

utilisés comme carburants pour moteurs

ex 50

— autres:

 

 

utilisés comme carburants pour moteurs

8406.

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons:

Fr.s. par 100 kg brut

 

— pour automobiles:

ex 20

— moteurs Diesel:

 

 

pour véhicules automobiles repris aux nos 8702.10/22, à l'exclusion des pistons et des segments de pistons

ex 22

— autres:

 

 

pour véhicules automobiles repris aux nos 87.02.10/22, à l'exclusion des pistons et des segments de pistons

 

8702.

Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trolleybus) ou des marchandises:

 

 

— voitures de tourisme, d'un poids unitaire de:

 

10

— 800 kg ou moins

29,—

12

— plus de 800, jusqu'à 1200 kg

38,—

14

— plus de 1200, jusqu'à 1600 kg

41,—

16

— plus de 1600 kg

59,—

 

— voitures pour les transports en commun (autocars, autobus, trolleybus) et voitures pour le transport des marchandises, d'un poids unitaire de:

 

20

— 800 kg ou moins

21

— plus de 800, jusqu'à 1200 kg

22

— plus de 1200, jusqu'à 1600 kg

ex 8704.01

Châssis des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703, avec moteur:

 

 

pour véhicules automobiles des nos 8702.10/22

selon nos 8702.10/22

8705.

Carrosseries des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703, y compris les cabines:

 

ex 12

— autres:

 

 

pour véhicules automobiles des nos 8702.10/22

8706.

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 8701 à 8703:

 

 

— autres:

 

 

— pour autres véhicules automobiles:

 

ex 20

— parties de carrosserie: pour véhicules automobiles des nos 8702.10/22, à l'exclusion des porte-bagages, porte-plaques d'immatriculation et porte-skis

 

— arbres articulés, d'un poids unitaire de:

 

ex 26

— 25 kg ou moins:

 

 

pour véhicules automobiles des nos 8702.10/22

 

— autres:

 

ex 34

pour véhicules automobiles des nos 8702.10/22, à l'exclusion des ceintures de sécurité, des roues finies avec ou sans pneumatiques, des radiateurs à eau pour moteurs, des tapis en caoutchouc vulcanisé non durci et des couvre-volants


ANNEXE III

Liste des produits visés à l'article 7 de l'accord

No de la Nomenclature de Bruxelles

Désignation des marchandises

ex 26.03

Cendres et résidus (autres que ceux du no 26.02), contenant du métal ou des composés métalliques:

contenant de l'aluminium

contenant du plomb

contenant du cuivre

résidus de zinc (mattes) provenant de la galvanisation à chaud

ex 74.01

Mattes de cuivre; cuivre brut (cuivre pour affinage et cuivre affiné); déchets et débris de cuivre:

Déchets et débris de cuivre

ex 75.01

Mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel brut (à l'exclusion des anodes du no 75.05); déchets et débris de nickel:

Déchets et débris de nickel

ex 76.01

Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium:

Déchets et débris d'aluminium

ex 78.01

Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb:

Déchets et débris de plomb

ex 79.01

Zinc brut; déchets et débris de zinc:

Déchets et débris de zinc


PROTOCOLE No 1

concernant le régime applicable à certains produits

SECTION A

RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA SUISSE

Article premier

1.   Les droits de douane à l'importation dans la Communauté d'ans sa composition originaire des produits relevant des chapitres 48 et 49 du tarif douanier commun, à l'exclusion de la position 48.09 (Plaques pour constructions, en pâte à papier, en bois défibrés ou en végétaux divers défibrés, même agglomérés avec des résines naturelles ou artificielles ou d'autres liants similaires), sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

Calendrier

Produits relevant des positions et sous-positions 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 et 48.15 B

Taux des droits applicables en pourcentage

Autres produits

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er avril 1973

11,5

95

le 1er janvier 1974

11

90

le 1er janvier 1975

10,5

85

le 1er janvier 1976

10

80

le 1er juillet 1977

8

65

le 1er janvier 1979

6

50

le 1er janvier 1980

6

50

le 1er janvier 1981

4

35

le 1er janvier 1982

4

35

le 1er janvier 1983

2

20

le 1er janvier 1984

0

0

2.   Les droits de douane à l'importation en Irlande des produits visés au paragraphe 1 sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

Calendrier

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er avril 1973

85

le 1er janvier 1974

70

le 1er janvier 1975

55

le 1er janvier 1976

40

le 1er juillet 1977

20

le 1er janvier 1979

15

le 1er janvier 1980

15

le 1er janvier 1981

10

le 1er janvier 1982

10

le 1er janvier 1983

5

le 1er janvier 1984

0

3.   Par dérogation à l'article 3 de l'accord, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni appliquent, à l'importation des produits visés au paragraphe 1 originaires de la Suisse, les droits de douane ci-après:

Calendrier

Produits relevant des positions et sous-positions 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 et 48.15 B

Taux des droits applicables en pourcentage

Autres produits

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er avril 1973

0

0

le 1er janvier 1974

3

25

le 1er janvier 1975

4,5

37,5

le 1er janvier 1976

6

50

le 1er juillet 1977

8

65

le 1er janvier 1979

6

50

le 1er janvier 1980

6

50

le 1er janvier 1981

4

35

le 1er janvier 1982

4

35

le 1er janvier 1983

2

20

le 1er juillet 1984

0

0

4.   Pendant la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1983, le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni ont la faculté d'ouvrir annuellement, à l'importation des produits originaires de la Suisse, des contingents tarifaires à droit nul dont le montant, figurant à l'annexe A pour l'année 1974, est égal à la moyenne des importations effectuées au cours des années 1968 à 1971 augmentée de quatre fois 5 % d'une manière cumulative; à partir du 1er janvier 1975 le montant de ces contingents tarifaires est augmenté annuellement de 5 %.

5.   L'expression «la Communauté dans sa composition originaire» vise le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas.

Article 2

1.   Les droits de douane à l'importation dans la Communauté dans sa composition originaire et en Irlande des produits figurant au paragraphe 2 sont progressivement ramenés aux niveaux ci-après et selon le rythme suivant:

Calendrier

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er avril 1973

95

le 1er janvier 1974

90

le 1er janvier 1975

85

le 1er janvier 1976

75

le 1er janvier 1977

60

le 1er janvier 1978

40 avec un maximum de perception de 3 % ad valorem (à l'exception des sous-positions 78.01 A II et 79.01 A)

le 1er janvier 1979

20

le 1er janvier 1980

0

Pour les sous-positions 78.01 A II et 79.01 A reprises au tableau figurant au paragraphe 2, les réductions tarifaires s'effectuent, en ce qui concerne la Communauté dans sa composition originaire et par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de l'accord, en arrondissant à la deuxième décimale.

2.   Les produits visés au paragraphe 1 sont les suivants:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

ex 73.02

Ferro-alliages, à l'exclusion du ferro-nickel et des produits relevant du traité CECA

76.01

Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium:

A.

brut

78.01

Plomb brut (même argentifère); déchets et débris de plomb:

A.

brut:

II.

autre

79.01

Zinc brut, déchets et débris de zinc:

A.

brut

81.01

Tungstène (Wolfram), brut ou ouvré

81.02

Molybdène, brut ou ouvré

81.03

Tantale, brut et ouvré

81.04

Autres métaux communs, bruts ou ouvrés; cermets, bruts ou ouvrés.

B.

Cadmium

C.

Cobalt:

II.

ouvré

D.

Chrome

E.

Germanium

F.

Hafnium (celtium)

G.

Manganèse

H.

Niobium (colombium)

IJ.

Antimoine

K.

Titane

L.

Vanadium

M.

Uranium appauvri en U 235

O.

Zirconium

P.

Rhénium

Q.

Gallium, indium, thallium

R.

Cermets

Article 3

Les importations des produits auxquels s'applique le régime tarifaire prévu aux articles 1er et 2, à l'exception du plomb brut autre que le plomb d'œuvre relevant de la sous-position 78.01 A II du tarif douanier commun, sont soumises à des plafonds indicatifs annuels au-delà desquels les droits de douane applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis selon les dispositions ci-après:

a)

Compte tenu de la possibilité pour la Communauté de surseoir à l'application des plafonds pour certains produits, les plafonds fixés pour l'année 1973 sont repris à l'annexe B. Ces plafonds sont calculés en considérant que la Communauté dans sa composition originaire et l'Irlande effectuent la première réduction tarifaire le 1er avril 1973. Pour l'année 1974 le montant des plafonds correspond à celui de l'année 1973 réajusté sur base annuelle pour la Communauté et majoré de 5 %. A partir du 1er janvier 1975 le montant des plafonds est augmenté annuellement de 5 %.

Pour les produits relevant de ce protocole et non repris dans l'annexe B, la Communauté se réserve la possibilité d'instituer des plafonds dont le montant sera égal à la moyenne des importations réalisées par la Communauté au cours des quatre dernières années pour lesquelles les statistiques sont disponibles augmentée de 5 %; les années suivantes, le montant de ces plafonds est augmenté annuellement de 5 %.

b)

Si au cours de deux années successives, les importations d'un produit soumis à plafond sont inférieures à 90 % du montant fixé, la Communauté surseoit à l'application de ce plafond.

c)

En cas de difficultés conjoncturelles, la Communauté se réserve la possibilité, après consultations au sein du comité mixte, de reconduire pour une année le montant fixé pour l'année précédente.

d)

La Communauté notifie au comité mixte, le 1er décembre de chaque année, la liste des produits soumis à plafond l'année suivante et les montants de ces derniers.

e)

Les importations effectuées dans le cadre des contingents tarifaires ouverts conformément à l'article 1er paragraphe 4 sont également imputées sur le montant des plafonds fixés pour les mêmes produits.

f)

Par dérogation à l'article 3 de l'accord et aux articles 1er et 2 du présent protocole, dès qu'un plafond fixé pour l'importation d'un produit relevant dudit protocole est atteint, la perception des droits du tarif douanier commun peut être rétablie à l'importation du produit en cause jusqu'à la fin de l'année civile.

Dans ce cas, avant le 1er juillet 1977:

le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni rétablissent la perception de droits de douane ci-après:

Années

Pourcentages des droits du tarif douanier commun applicables

1973

0

1974

40

1975

60

1976

80

l'Irlande rétablit la perception des droits applicables au pays tiers.

Les droits de douane résultant des articles 1er et 2 du présent protocole sont rétablis le 1er janvier suivant.

g)

Après le 1er juillet 1977, les parties contractantes examinent, au sein du comité, la possibilité de réviser le pourcentage d'augmentation du montant des plafonds, compte tenu de l'évolution de la consommation et des importations dans la Communauté ainsi que de l'expérience acquise dans l'application de cet article.

h)

Les plafonds sont supprimés à l'issue des périodes de démobilisation tarifaire prévues dans les articles 1er et 2 du présent protocole.

Article 4

1.   Jusqu'au 31 décembre 1975, la Communauté dans sa composition originaire maintient un minimum de perception des droits de douane à l'importation des produits suivants:

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Minimum de perception maintenu

91.01

Montres de poche, montres bracelets et similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types)

0,35 UC par pièce

91.07

Mouvemets de montres terminés:

A.

à balancier spiral

0,28 UC par pièce

91.11

Autres fournitures d'horlogerie:

C:

Mouvements de montres, non terminés:

I.

à balancier spiral

0,28 UC par pièce

2.   Les droits de douane visés au paragraphe 1 sont éliminés en deux tranches égales les 1er janvier 1976 et 1er juillet 1977. Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de l'accord, les droits ainsi réduits sont appliqués en arrondissant à la deuxième décimale.

3.   Les dispositions de l'accord sont applicables aux produits du chapitre 91 de la Nomenclature de Bruxelles pour autant que la Suisse applique les dispositions de l'accord complémentaire à l'« accord concernant les produits horlogers entre la Communauté économique européenne ainsi que ses États membres et la Confédération suisse», de 1967, sigué à Bruxelles le 20 juillet 1972.

Les obligations fixées dans l'accord complémentaire sont considérées comme des obligations au sens de l'article 22 du présent accord.

SECTION B

RÉGIME APPLICABLE À L'IMPORTATION EN SUISSE DE CERTAINS PRODUITS ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTÉ

Article 5

1.   Les droits de douane à l'importation en Suisse des produits originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande, mentionnés à l'annexe C du présent protocole, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

Calendrier

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er avril 1973

95

le 1er janvier 1974

90

le 1er janvier 1975

85

le 1er janvier 1976

80

le 1er juillet 1977

65

le 1er janvier 1979

50

le 1er janvier 1980

50

le 1er janvier 1981

35

le 1er janvier 1982

35

le 1er janvier 1983

20

le 1er janvier 1984

0

2.   Les droits de douane à l'importation en Suisse des produits relevant de la position 44.18 de la Nomenclature de Bruxelles, originaires de la Communauté dans sa composition originaire et de l'Irlande, sont progressivement supprimés selon le rythme suivant:

Calendrier

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er avril 1973

95

le 1er janvier 1974

90

le 1er janvier 1975

85

le 1er janvier 1976

80

le 1er juillet 1977

65

le 1er janvier 1979

50

le 1er janvier 1980

40

le 1er janvier 1981

20

le 1er janvier 1982

0

3.   Par dérogation à l'article 3 de l'accord, la Suisse se réserve, en fonction des nécessités économiques et de considérations administratives, d'appliquer à l'importation des produits mentionnés à l'annexe C, originaires du Danemark, de la Norvège et du Royaume-Uni, les droits de douane ci-après:

Calendrier

Pourcentages des droits de base applicables

le 1er avril 1973

0

le 1er janvier 1974

25

le 1er janvier 1975

37,5

le 1er janvier 1976

50

le 1er juillet 1977

65

le 1er janvier 1979

50

le 1er janvier 1980

50

le 1er janvier 1981

35

le 1er janvier 1982

35

le 1er janvier 1983

20

le 1er janvier 1984

0

Article 6

Pour les produits relevant des positions 44.18, 48.01 et 48.07 de la Nomenclature de Bruxelles, la Suisse se réserve la possibilité d'instituer, en cas de difficultés sérieuses, des plafonds indicatifs selon les modalités définies à l'article 3 du présent protocole. Pour les importations dépassant les plafonds, les droits de douane ne dépassant pas ceux applicables à l'égard des pays tiers peuvent être rétablis.

ANNEXE A

Liste des contingents tarifaires pour l'année 1974

DANEMARK, NORVÈGE, ROYAUME-UNI

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Montant (en tonnes)

Danemark

Norvège

Royaume-Uni

Chapitre 48

PAPIERS ET CARTONS; OUVRAGES EN PÂTE DE CELLULOSE, EN PAPIER ET EN CARTON

 

 

 

48.01

Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles:

 

 

 

 

C.

Papiers et cartons kraft:

 

 

 

 

ex II.

autres, à l'exclusion du papier et carton kraft pour couvertures, dits «kraftliner» et du papier kraft pour sacs de grande contenance

145

 

ex E.

autres:

 

 

 

 

Papier bible, papier pelure; autres papiers d'impression et autres papiers d'écriture sans pâte de bois mécanique ou d'une teneur en pâte de bois mécanique inférieure ou égale à 5 %

202

 

Papier support pour tentures

244

48.03

Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit «cristal», en rouleaux ou en feuilles

126

48.07

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires), ou imprimés (autres que ceux du no 48.06 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles:

 

 

 

 

B.

autres:

 

 

 

 

Papier couché pour l'impression ou l'écriture

152

 

non dénommés

586

48.16

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton

207

48.21

Autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton ou ouate de cellulose:

 

 

 

 

B.

autres

147

ex chapitre 48

Autres produits du chapitre 48 à l'exception des produits relevant de la sous-position 48.01 A et de la position 48.09

1 261

309

522

ex chapitre 49

Articles de librairie et produits des arts graphiques soumis à droits de douane dans le tarif douanier commun (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

190

96

756 918 (1)


(1)  en livres sterling.

ANNEXE B

Liste des plafonds pour l'année 1973

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Montant (en tonnes)

73.02

Ferro-alliages:

 

 

C. Ferro-silicium

6 617

76.01

Aluminium brut; déchets et débris d'aluminium:

 

 

A. Brut

9 824

ANNEXE C

Liste des produits pour lesquels la Suisse réduit ses droits envers la Communauté au cours d'une période de transition allongée

No du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

4801.

Papiers et cartons fabriqués mécaniquement, y compris l'ouate de cellulose, en rouleaux ou en feuilles

4803.

Papiers et cartons parcheminés et leurs imitations, y compris le papier dit «cristal», en rouleaux ou en feuilles:

20

— autres

4807.

Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou coloriés en surface (marbrés, indiennés et similaires), ou imprimés (autres que ceux du no 4806 et du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles

4815.

Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé:

22

— autres

4821.

Autres ouvrages en pâte à papier, carton ou ouate de cellulose:

20

— Nappes, serviettes et mouchoirs


PROTOCOLE No 2

concernant les produits soumis à un régime particulier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés

Article premier

Pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés dans les marchandises reprises dans les tableaux annexés au présent protocole, l'accord ne fait pas obstacle:

à la perception, à l'importation, d'un élément mobile ou d'un montant forfaitaire ou à l'application de mesures intérieures de compensation de prix,

à l'application de mesures à l'exportation.

Article 2

1.   Pour les produits repris dans les tableaux annexés au présent protocole, les droits de base sont:

a)

pour la Communauté dans sa composition originaire: les droits effectivement appliqués le 1er janvier 1972;

b)

pour le Danemark, l'Irlande, la Norvège et le Royaume-Uni:

i)

en ce qui concerne les produits relevant du règlement (CEE) no 1059/69:

pour l'Irlande d'une part,

pour le Danemark, la Norvège et le Royaume-Uni d'autre part, en ce qui concerne les produits non couverts par la convention instituant l'association européenne de libre-échange:

les droits de douane résultant de l'article 47 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord; ces droits de base sont notifiés au comité mixte en temps utile et en tout cas avant la première réduction prévue au paragraphe 2;

ii)

en ce qui concerne les autres produits: les droits effectivement appliqués le 1er janvier 1972;

c)

pour la Suisse: les droits figurant au tableau II annexé au présent protocole.

2.   L'écart entre les droits de base ainsi définis et les droits applicables au 1er juillet 1977, tels qu'ils figurent dans les tableaux annexés au présent protocole, est progressivement supprimé par tranches de 20 % effectuées respectivement:

 

le 1er avril 1973,

 

le 1er janvier 1974,

 

le 1er janvier 1975,

 

le 1er janvier 1976,

 

le 1er juillet 1977.

Toutefois, si le droit applicable le 1er juillet 1977 est supérieur au droit de base, l'écart entre ces droits est réduit de 40 % le 1er janvier 1974 et de nouveau réduit par tranches de 20 % effectuées respectivement:

 

le 1er janvier 1975,

 

le 1er janvier 1976,

 

le 1er juillet 1977.

3.   Par dérogation à l'article 5 paragraphe 3 de l'accord et sous réserve de l'application à donner par la Communauté à l'article 39 paragraphe 5 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour les droits spécifiques ou la partie spécifique des droits mixtes du tarif douanier du Royaume-Uni, les paragraphes 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la quatrième décimale pour les produits repris ci-après:

No du tarif douanier du Royaume-Uni

Désignation des marchindises

22.06

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques

ex 22.09

Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80o; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons:

Boissons spiritueuses autres que le rhum, l'arak, le tafia, le gin le whisky, la vodka d'une teneur en alcool éthylique de 45o 2 ou moins, les eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre inverti)

4.   Pour les produits relevant des positions 19.03, 22.06 et 35.01 B du tarif douanier du Royaume-Uni et repris au tableau I annexé au présent protocole, le Royaume-Uni peut différer la première des réductions tarifaires visées au paragraphe 2 jusqu'au 1er juillet 1973.

Article 3

1.   Le présent protocole s'applique également aux boissons alcoolisées de la sous-position 22.09 C du tarif douanier commun non visées aux tableaux I et II annexés audit protocole. Les modalités de réduction tarifaire applicables à ces produits sont décidées par le comité mixte.

Lors de la définition de ces modalités ou ultérieurement, le comité mixte décide l'inclusion éventuelle dans le présent protocole d'autres produits des chapitres 1 à 24 de la Nomenclature de Bruxelles qui ne font pas l'objet de réglementations agricoles dans les parties contractantes.

2.   A cette occasion, le comité mixte complète le cas échéant les annexes II et III du protocole no 3.

TABLEAU I

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

No du tarif douanier commun

Désignation des marchandises

Droits de base

Droit applicable au 1er juillet 1977

15.10

Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:

 

 

 

ex C.

autres acides gras industriels; huiles acides de raffinage:

 

 

 

Produits obtenus à partir de bois de pin, d'une teneur en acides gras égale ou supérieure à 90 % en poids

4,5 %

0

17.04

Sucreries sans cacao:

 

 

 

A.

Extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

21 %

12 %

 

B.

Gommes à mâcher du genre «chewing gum»

8 % + em avec max. de perc. de 23 %

em

 

C.

Préparation dite «chocolat blanc»

13 % + em avec max. de perc. de 27 % + das

em

 

D.

autres

13 % + em avec max. de perc. De 27 % + das

em

18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

 

A.

Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose

10 % + em

em

 

B.

Glaces de consommation

12 % + em avec max. de perc. de 27 % + das

em

 

C.

Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

12 % + em avec max. de perc. de 27 % + das

em

 

D.

autres:

 

 

 

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

a)

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g

12 % + em avec max. de perc. De 27 % + das

em

 

b)

autres:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg

19 % + em

em

 

autres

19 % + em

6 % + em

 

II.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

a)

égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure ou égale à 6,5 %:

 

 

 

1.

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g

12 % + em avec max. de perc. de 27 % + das

em

 

2.

autres:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg

19 % + em

em

 

autres

19 % + em

6 % + em

 

b)

supérieure à 6,5 % et inférieure à 26 %:

 

 

 

1.

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g

12 % + em

em

 

2.

autres:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg

19 % + em

em

 

autres

19 % + em

6 % + em

 

c)

égale ou supérieure à 26 %:

 

 

 

1.

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g

12 % + em

em

 

2.

autres:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 500 g et inférieur ou égal à 1 kg

19 % + em

em

 

autres

19 % + em

6 % + em

19.01

Extraits de malt

8 % + em

em

19.02

Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids

11 % + em

em

19.03

Pâtes alimentaires

12 % + em

em

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre

10 % + em

em

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice»; «corn flakes» et analogues

8 % + em

em

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

7 % + em

em

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits:

 

 

 

A.

Pain croustillant dit «Knäckebrot»

9 % + em avec max. de perc. de 24 % + daf

em

 

B.

Pain azyme (Mazoth)

6 % + em avec max. de perc. de 20 % + daf

em

 

C.

Pain au gluten pour diabétiques

14 % + em

em

 

D.

autres

14 % + em

em

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions:

 

 

 

A.

Préparations dites «pain d'épices»

13 % + em

em

 

B.

autres

13 % + em avec max. de perc. de 30 % + daf ou de 35 % + das

em

21.01

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits:

 

 

 

A.

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:

 

 

 

II.

autres

8 % + em

em

 

B.

Extraits:

 

 

 

II.

autres

14 % + em

em

21.04

Sauces; condiments et assaisonnements, composés:

 

 

 

B.

autres:

 

 

 

contenant de la tomate

18 %

10 %

 

non dénommés

18 %

6 %

21.05

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

 

 

A.

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

 

 

 

contenant de la tomate

18 %

10 %

 

autres

18 %

6 %

21.06

Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:

 

 

 

A.

Levures naturelles vivantes:

 

 

 

II.

Levures de panification

15 % + em

em

 

B.

Levures naturelles mortes:

 

 

 

I.

en tablettes, cubes ou présentations similaires, ou bien en emballages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins

13 %

4 %

 

II.

autres

8 %

4 %

21.07

Préparations alimentaires, non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

A.

Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées

13 % + em

em

 

B.

Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies

13 % + em

em

 

C.

Glaces de consommation

13 % + em

em

 

D.

Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires

13 % + em

em

 

E.

Préparations dites «fondues»

13 % + em avec max. de perc. de 35 UC par 100 kg poids net

em avec max. de perc. de 25 UC par 100 kg poids net

 

F.

autres:

 

 

 

I.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

a)

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose):

 

 

 

ex 1.

ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5 % d'amidon ou de fécule:

20 %

6 %

 

Hydrolysats de protéines; autolysats de levure

 

 

 

2.

d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %

13 % + em

em

 

b)

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5 % et inférieure à 15 %

13 % + em

em

 

c)

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15 % et inférieure à 30 %

13 % + em

em

 

d)

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30 % et inférieure à 50 %

13 % + em

em

 

e)

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50 % et inférieure à 85 %

13 % + em

em

 

f)

d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85 %

13 % + em

em

 

II.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5 % et inférieure à 6 %

13 % + em

em

 

III.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6 % et inférieure à 12 %

13 % + em

em

 

IV.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12 % et inférieure à 18 %

13 % + em

em

 

V.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18 % et inférieure à 26 %

13 % + em

em

 

VI.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 45 %:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

13 % + em

em

 

autres

13 % + em

6 % + em

 

VII.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45 % et inférieure à 65 %:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

13 % + em

em

 

autres

13 % + em

6 % + em

 

VIII.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65 % et inférieure à 85 %:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

13 % + em

em

 

autres

13 % + em

6 % + em

 

IX.

d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85 %:

 

 

 

en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 1 kg

13 % + em

em

 

autres

13 % + em

6 % + em

22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 20.07:

 

 

 

ex A.

ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait:

 

 

 

contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

15 %

0

 

B.

autres

8 % + em

em

22.03

Bières

24 %

10 %

22.06

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques:

 

 

 

A.

titrant 18o ou moins d'alcool acquis et présentés en récipients contenant:

 

 

 

I.

deux litres ou moins

17 UC/hl

0

 

II.

plus de deux litres

14 UC/hl

0

 

B.

titrant plus de 18o et pas plus de 22o d'alcool acquis et présentés en récipients contenant:

 

 

 

I.

deux litres ou moins

19 UC/hl

0

 

II.

plus de deux litres

16 UC/hl

0

 

C.

titrant plus de 22o d'alcool acquis et présentés en récipients contenant:

 

 

 

I.

deux litres ou moins

1,60 UC l'hl par degré d'alcool + 10 UC/hl

0

 

II.

plus de deux litres

1,60 UC l'hl par degré d'alcool

0

22.09

Alcool éthylique non dénaturé de moins de 80o; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons:

 

 

 

C.

Boissons spiritueuses:

 

 

 

ex V.

autres:

 

 

 

contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre inverti), présentés en récipients contenant:

 

 

 

a)

deux litres ou moins

1,60 UC l'hl par degré d'alcool + 10 UC/hl

1 UC l'hl par degré d'alcool + 6 UC/hl

 

b)

plus de deux litres

1,60 UC l'hl par degré d'alcool

1 UC l'hl par degré d'alcool

29.04

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

 

 

 

C.

Polyalcools:

 

 

 

II.

Mannitol

12 % + em

8 % + em

 

III.

Sorbitol:

 

 

 

a)

en solution aqueuse:

 

 

 

1.

contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en sorbitol

12 % + em

6 % + em

 

2.

autre

9 % + em

6 % + em

 

b)

autre:

 

 

 

1.

contenant du mannitol dans une proportion inférieure ou égale à 2 % en poids calculée sur sa teneur en sorbitol

12 % + em

6 % + em

 

2.

autre

9 % + em

6 % + em

29.10

Acétals, hémi-acétals et acétals et hémi-acétals à fonctions oxygénées simples ou complexes, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

 

 

 

ex B.

autres:

 

 

 

Méthylglucosides

14,4 %

8 %

29.14

Acides monocarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

 

 

 

ex A.

Acides monocarboxyliques acycliques saturés:

 

 

 

Esters de mannitol et esters de sorbitol

de 8,8 % à 18,4 %

8 %

 

ex B.

Acides monocarboxyliques acycliques non saturés:

 

 

 

Esters de mannitol et esters de sorbitol

de 12 % à 13,6 %

8 %

29.15

Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

 

 

 

A.

Acides polycarboxyliques acycliques:

 

 

 

ex V.

autres:

 

 

 

Acide itaconique, ses sels et ses esters

10,4 %

0

29.16

Acides carboxyliques à fonctions alcool, phénol, aldéhyde ou cétone et autres acides carboxyliques à fonctions oxygénées, simples ou complexes, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

 

 

 

A.

Acides carboxyliques à fonction alcool:

 

 

 

I.

Acide lactique, ses sels et ses esters

13,6 %

0

 

IV.

Acide citrique, ses sels et ses esters:

 

 

 

a)

Acide citrique

15,2 %

0

 

b)

Citrate de calcium brut

5,6 %

0

 

c)

autres

16 %

0

 

ex VIII.

autres:

 

 

 

Acide glycérique, acide glycolique, acide saccharonique, acide isosaccharonique, acide heptasaccharonique, leurs sels et leurs esters

12 %

8 %

29.35

Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques:

 

 

 

ex Q.

autres:

 

 

 

Composés anhydriques de mannitol ou de sorbitol, à l'exclusion du maltol et de l'isomaltol

10,4 %

8 %

29.43

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du glucose et du lactose; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 29.39, 29.41 et 29.42:

 

 

 

B.

autres

20 %

8 %

29.44

Antibiotiques:

 

 

 

A.

Pénicillines

16,8 %

0

35.01

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

 

A.

Caséines:

 

 

 

I.

destinées à la fabrication de fibres textiles artificielles (1)

2 %

0

 

II.

destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits alimentaires ou fourragers (1):

 

 

 

d'une teneur en eau supérieure à 50 % en poids

5 %

0

 

autres

5 %

3 %

 

III.

autres

14 %

12 %

 

B.

Colles de caséine

13 %

11 %

 

C.

autres

10 %

8 %

35.05

Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule:

 

 

 

A.

Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés

14 % + em

em

 

B.

Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule

13 % + em avec max. de perc. de 18 %

em

35.06

Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles, en emballages d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg:

 

 

 

A.

Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

 

ex II.

autres colles:

 

 

 

à base d'émulsion de silicate de sodium

12,8 %

0

 

ex B.

Produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles, en emballages d'un poids net inférieur ou égal à 1 kg:

 

 

 

à base d'émulsion de silicate de sodium

15,2 %

0

38.12

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires

 

 

 

A.

Parements préparés et apprêts préparés:

 

 

 

I.

à base de matières amylacées

13 % + em avec max. de perc. de 20 %

em

38.19

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

 

Q.

Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques

12,8 %

8 %

 

ex T.

autres:

 

 

 

Produits de cracking du sorbitol

14,4 %

8 %

39.02

Produits de polymérisation et copolymérisation (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.):

 

 

 

ex C.

autres:

 

 

 

Adhésifs à base d'émulsions de résines

de 12 % à 18,4 %

0

39.06

Autres hauts polymères, résines artificielles et matières plastiques artificielles, y compris l'acide alginique, ses sels et ses esters; linoxyne:

 

 

 

ex B.

autres:

 

 

 

Dextrane

16 %

6 %

 

non dénommés, à l'exclusion de la linoxyne

16 %

8 %


TABLEAU II

SUISSE

No du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

Droits de base (2)

Droit applicable au 1er juillet 1977 (2)

 

 

Fr. S. par 100 kg brut

Fr. S. par 100 kg brut

1510.

Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras industriels:

 

 

ex 20

tall acides gras

1,—

0

1704.

Sucreries sans cacao:

 

 

20

gomme à mâcher

41,— + em avec max. de perc. de 70,—

em

30

autres

53,— + em avec max. de perc. de 90,—

em

1806.01

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

 

 

ex

glaces comestibles

50,—

47,50

ex

autres, à l'exclusion des mélanges contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique ou au total plus de 20 % de constituants du lait, en récipients de plus de 1 kg

50,—

40,—

1901.01

Extraits de malt

20,— + em

em

1902.

Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farine, amidons, semoules, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids:

 

 

ex 10

préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc., et les préparations contenant du lait en poudre, à l'exclusion des préparations contenant en poids plus de 12 % de matière grasse provenant du lait, en récipients de plus de 2 kg

10,— + em

em

ex 20

autres, à l'exclusion des préparations contenant en poids plus de 12 % de matière grasse provenant du lait, en récipients de plus de 2 kg

20,— + em avec max. de perc. de 40,—

em

1903.01

Pâtes alimentaires

3,— + em avec max. de perc. de 25,—

em

1904.

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre:

 

 

10

tapioca de fécule de pommes de terre

5—

4,—

20

autres

2,50

2,—

1905.01

Produits à base de céréales, obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et analogues

25,—

20,—

1906.01

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule, en feuilles, et produits similaires

40,—

32,—

1907.

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits:

 

 

10

non présentés en emballages de vente

5, —

4,—

20

présentés en emballages de vente de tout genre

15,— + em avec max. de perc. de 35,—

em

1908.

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions:

 

 

10

non sucrés, sans cacao ni chocolat

27,— + em avec max. de perc. de 55, —

em

20

autres

60,— + em avec max. de perc. de 100,—

em

2101.

Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café, et leurs extraits:

 

 

ex 10

succédanés torréfiés du café, entiers ou en morceaux, à l'exclusion de la chicorée torréfiée

2,—

1,60

ex 12

autres, à l'exclusion des produits de la chicorée torréfiée

21,— + em avec max. de perc. de 50,—

em

2104.

Sauces; condiments et assaisonnements, composés:

 

 

10

destinés à des fabrications industrielles

10,—

0

20

autres:

 

 

 

produits contenant de la tomate

50,—

27,50

 

autres

50,—

0

2105.

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées:

 

 

10

préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés:

 

 

 

produits contenant de la tomate

50,—

27,50

 

autres

50,—

0

2106.

Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées:

 

 

ex 20

levures naturelles, mortes

10,—

4,—

2107.

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

 

 

ex 10

mélanges non alcooliques d'extraits et de concentrés de substances végétales, sucrés ou non

120,— + em

em

16

grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn flakes et produits similaires

6,—

4,80

20

conserves de maïsm

13,— + em avec max. de perc. de 25,—

em

22

riz précuit (riz «minute»)

30,—

24,—

26

aliments pour enfants

50,—

40,—

ex 40

glaces comestibles

110,—

100,— (3)

ex 40

hydrolysats de protéines et autolysats de levure

110,—

30,—

ex 40

yoghourts préparés

110,—

100,—

ex 40

autres, à l'exclusion des préparations contenant en poids plus de 12 % de matière grasse butyrique ou au total plus de 20 % de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg

44,— + em

em

2202.

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du no 2007:

 

 

40

autres

8, —

6,40

2203.

Bières:

 

 

08

en wagons-réservoirs ou en fûts d'une contenance supérieure à 2 hl

15,— (4)

6,— (4)

10

en fûts d'une contenance de 2 hl ou moins

9,— (4)

3,50 (4)

 

en bouteilles, boîtes et récipients similaires:

 

 

12

en bouteilles de verre

16,— (4)

6,— (4)

14

autres

20,— (4)

8, — (4)

2206.

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques:

 

 

10

titrant jusqu'à 18o d'alcool

30,—

0

20

titrant plus de 18o d'alcool

50,—

0

2209.

Alcool éthylique non dénaturé, de moins de 80 degrés; eaux-de-vie; liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication des boissons:

 

 

ex 40

liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des œufs

75,—

45,—

2904.

Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

 

 

50

sorbite

2,20

0

ex 60

mannite

1,50

0

ex 2910.01

méthylglucosides

2,—

0

ex 2914.44

esters de mannitol et esters de sorbitol

1,50

0

ex 2915.30

acide itaconique, ses sels et ses esters

1,50

0

2916.

Acides carboxyliques à fonctions alcool, phénol, aldéhyde ou cétone et autres acides carboxyliques à fonctions oxygénées simples ou complexes, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peracides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés, nitrosés:

 

 

10

acide lactique

—,75

0

12

sels de l'acide lactique (lactates)

5,—

0

30

acide citrique

2,—

0

32

sels de l'acide citrique (citrates)

2,—

0

ex 60

esters de l'acide lactique et esters de l'acide citrique; acide gluconique, ses sels et ses esters; acide glycérique, acide glycolique, acide saccharonique, acide isosaccharonique, acide heptasaccharonique, leurs sels et leurs esters

2,50

0

2935.

Composés hétérocycliques, y compris les acides nucléiques:

 

 

ex 30

composés anhydriques de mannitol ou de sorbitol (par exemple sorbitan), à l'exclusion du maltol et de l'isomaltol

1,50

0

2943.

Sucres chimiquement purs, à l'exception du saccharose, du glucose et du lactose; éthers et esters de sucres et leurs sels, autres que les produits des nos 2939, 2941 et 2942:

 

 

ex 10

sorbose

8,50

0

ex 20

sels et esters de sorbose

1,50

0

ex 2944.01

pénicillines

50,—

0

3501.

Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine:

 

 

20

colles de caséine

22,—

15,—

3505.01

Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule

6,—

4,80

3506.

Colles préparées non dénommées ni comprises ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles, conditionnés pour la vente au détail comme colles, en récipients de 1 kg ou moins:

 

 

ex 12

colles à base d'émulsions de silicate de sodium

7,—

0

ex 20

colles à base d'émulsions de silicate de sodium

20,—

0

ex 3812.01

Parements préparés et apprêts préparés, à base d'amidon

5,—

0

3819.

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs:

 

 

ex 50

produits de cracking du sorbitol; liants pour noyaux de fonderie, préparés à base de résines synthétiques

1,50

0

3902.

Produits de polymérisation et de copolymérisation:

 

 

ex 20

adhésifs à base d'émulsions de résines

6,50

0

ex 22

adhésifs à base d'émulsions de résines

6,50

0

3906.

Autres hauts polymères et matières plastiques, y compris l'acide alginique, ses sels et ses esters; linoxyne:

 

 

ex 10

autres que l'acide alginique, ses sels et ses esters, et que la linoxyne

2,50

0

ex 20

autres que l'acide alginique, ses sels et ses esters, et que la linoxyne

2,50

0

ex 30

autres que l'acide alginique, ses sels et ses esters, et que la linoxyne

15,—

0

ex 32

autres que l'acide alginique, ses sels et ses esters, et que la linoxyne

30,—

0

ex 40

autres que l'acide alginique, ses sels et ses esters, et que la linoxyne

40, —

0

ex 42

autres que l'acide alginique, ses sels et ses esters, et que la linoxyne

55,—

0


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.

Note: Les abréviations em, daf et das utilisées dans ce tableau signifient: élément mobile, droit additionnel sur la farine, droit additionnel sur le sucre.

(2)  Ce taux sera réduit à Fr.S. 90,— lorsque la commercialisation des glaces comestibles incorporant de la matière grasse végétale sera autorisée sur l'ensemble du territoire de la Communauté.

(3)  Plus droit supplémentaire (orge et autres produits de base entrant dans la fabrication de la bière).

(4)  Sur les produits contenant de l'alcool, les impositions découlant de la législation suisse en matière d'alcool sont perçues.


PROTOCOLE No 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TITRE I

Définition de la notion de «produits originaires»

Article premier

Pour l'application de l'accord et sans préjudice des dispositions des articles 2 et 3 du présent protocole sont considérés:

1.

comme produits originaires de la Communauté,

a)

les produits entièrement obtenus dans la Communauté,

b)

les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 5. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de Suisse;

2.

comme produits originaires de Suisse,

a)

les produits entièrement obtenus en Suisse,

b)

les produits obtenus en Suisse et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou transformations suffisantes au sens de l'article 5. Cette condition n'est toutefois pas exigée en ce qui concerne les produits originaires, au sens du présent protocole, de la Communauté.

Les produits énumérés dans la liste C sont temporairement exclus de l'application du présent protocole.

Article 2

1.   Dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté ou la Suisse d'une part, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Portugal et la Suède d'autre part, ainsi qu'entre l'un ou l'autre de ces cinq pays, sont régis par des accords contenant des règles identiques à celles du présent protocole, sont également considérés:

A.

comme produits originaires de la Communauté, les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui, après avoir été exportés de la Communauté, n'ont subi, dans l'un ou l'autre de ces cinq pays, aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des dispositions correspondant à celles de l'article 1er paragraphe 1 sous b) ou paragraphe 2 sous b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus et à condition que:

a)

seuls des produits originaires de l'un ou l'autre de ces cinq pays ou de la Communauté ou de la Suisse aient été utilisés au cours de ces ouvraisons ou transformations,

b)

lorsqu'une règle de pourcentage limite dans les listes A ou B visées à l'article 5 la proportion en valeur de produits non originaires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant, dans chacun des pays, les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans lesdites listes sans possibilité de cumul d'un pays à l'autre;

B.

comme produits originaires de Suisse, les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 qui, après avoir été exportés de Suisse, n'ont subi, dans l'un ou l'autre de ces cinq pays, aucune ouvraison ou transformation ou y ont subi des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour leur conférer le caractère originaire de l'un ou l'autre d'entre eux en vertu des dispositions correspondantes à celles de l'article 1er paragraphe 1 sous b) ou paragraphe 2 sous b) du présent protocole figurant dans les accords visés ci-dessus et à condition que:

a)

seuls, des produits originaires de l'un ou l'autre de ces cinq pays ou de la Communauté ou de la Suisse aient été utilisés au cours de ces ouvraisons ou transformations,

b)

lorsqu'une règle de pourcentage limite dans les listes A ou B visées à l'article 5 la proportion en valeur de produits non originaires susceptibles d'être incorporés dans certaines conditions, la plus-value ait été acquise en respectant, dans chacun des pays, les règles de pourcentage ainsi que les autres règles figurant dans lesdites listes sans possibilité de cumul d'un pays à l'autre.

2.   Pour l'application du paragraphe 1 point A sous a) et point B sous a) le fait d'avoir utilisé des produits autres que ceux visés audit paragraphe dans une proportion n'excédant pas globalement en valeur 5 % de celle des produits obtenus importés soit en Suisse soit dans la Communauté, est sans incidence sur la détermination de l'origine de ces derniers produits dès lors que les produits ainsi utilisés n'auraient pas enlevé le caractère originaire aux produits primitivement exportés soit de la Communauté soit de Suisse s'ils y avaient été incorporés.

3.   Dans les cas visés au paragraphe 1 point A sous b), point B sous b) et au paragraphe 2 aucun produit non originaire ne doit avoir été incorporé en ne subissant que les ouvraisons ou transformations prévues à l'article 5 paragraphe 3.

Article 3

Par dérogation à l'article 2 et sous réserve que toutes les conditions prévues à cet article soient cependant remplies, les produits obtenus ne demeurent originaires respectivement de la Communauté ou de la Suisse que si la valeur des produits mis en œuvre, originaires de la Communauté ou de la Suisse, représente le plus fort pourcentage de la valeur des produits obtenus. S'il n'en est pas ainsi, ces derniers produits sont considérés comme produits originaires du pays où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur.

Article 4

Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 sous a), comme «entièrement obtenus», soit dans la Communauté soit en Suisse:

a)

les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b)

les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c)

les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d)

les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e)

les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f)

les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;

g)

les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés sous f);

h)

les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

i)

les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y ont été effectuées;

j)

les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a) à i).

Article 5

1.   Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont considérées comme suffisantes:

a)

les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits mis en œuvre, à l'exception, toutefois, de celles qui sont énumérées dans la liste A et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;

b)

les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B.

Par sections, chapitres et positions tarifaires, on entend les sections, chapitres et positions tarifaires de la Nomenclature de Bruxelles pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.

2.   Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits mis en œuvre susceptibles d'être utilisés, la valeur totale de ces produits, qu'ils aient ou non, dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes, changé de position tarifaire au cours des ouvraisons, des transformations ou du montage, ne peut dépasser par rapport à la valeur du produit obtenu celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s'ils sont différents, au plus élevé des deux.

3.   Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire:

a)

les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, épandage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b)

les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c)

i)

les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii)

la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d)

l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e)

le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux condidions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires, soit de la Communauté, soit de la Suisse;

f)

la simple réunion de parties d'articles en vue de constituer un article complet;

g)

le cumul de deux plusieurs opérations reprises sous a) à f);

h)

l'abattage des animaux.

Article 6

1.   Lorsque les listes A et B visées à l'article 5 disposent que les marchandises obtenues dans la Communauté ou en Suisse n'en sont considérées comme originaires qu'à la condition que la valeur des produits mis en œuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:

d'une part,

en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés: leur valeur en douane au moment de l'importation;

en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée: le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s'effectue la fabrication;

d'autre part,

le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation.

Le présent article est également valable pour l'application des articles 2 et 3.

2.   En cas d'application des articles 2 et 3 on entend par plus-value acquise la différence entre, d'une part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation du pays concerné ou de la Communauté et, d'autre part, la valeur en douane de tous les produits importés et mis en œuvre dans ce pays ou dans la Communauté.

Article 7

Le transport des produits originaires de Suisse ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté, de la Suisse, de l'Autriche, de la Finlande, de l'Islande, du Portugal ou de la Suède, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

TITRE II

Méthodes de coopération administrative

Article 8

1.   Les produits originaires au sens de l'article 1er du présent protocole sont admis à l'importation dans la Communauté ou en Suisse au bénéfice des dispositions de l'accord, sur présentation d'un certificat de circulation des marchandises A.CH.1 dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole et qui est délivré par les autorités douanières de Suisse ou des États membres de la Communauté.

2.   En cas d'application de l'article 2 et, le cas échéant, de l'article 3 il est fait usage de certificats de circulation des marchandises A.W.1 dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole et qui sont délivrés par les autorités douanières de chacun des pays concernés où ces marchandises ont, soit séjourné avant leur réexportation en l'état, soit subi les ouvraisons ou transformations visées à l'article 2, sur présentation des certificats de circulation des marchandises délivrés antérieurement.

3.   Afin que les autorités douanières puissent s'assurer des conditions dans lesquelles les marchandises ont séjourné sur le territoire de chacun des pays concernés, lorsqu'elles ne sont pas placées dans un entrepôt douanier et doivent être réexportées en l'état, les certificats de circulation des marchandises délivrés antérieurement et produits lors de l'importation de ces marchandises doivent, à la demande du détenteur des marchandises, être annotés en conséquence au moment de l'importation puis ultérieurement une fois tous les six mois par lesdites autorités.

4.   Les autorités douanières de Suisse ou des États membres de la Communauté sont habilitées à délivrer les certificats de circulation des marchandises prévus dans les accords visés à l'article 2 dans les conditions fixées par ces accords et sous réserve que les produits auxquels les certificats se rapportent se trouvent sur le territoire de la Suisse ou de la Communauté. Le modèle de certificat utilisé est celui figurant à l'annexe VI du présent protocole.

5.   Lorsque les expressions «certificat de circulation des marchandises» ou «certificats de circulation des marchandises» sont utilisées dans le présent protocole sans qu'il soit précisé qu'il s'agit, soit du modèle visé au paragraphe 1, soit de celui visé au paragraphe 2, les dispositions correspondantes s'appliquent indistinctement aux deux catégories de certificats.

Article 9

Le certificat de circulation des marchandises n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur, établie sur le formulaire prescrit à cet effet.

Article 10

1.   Le certificat de circulation des marchandises est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises peut également être délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré.

Le certificat de circulation des marchandises ne peut être délivré que s'il est susceptible de constituer le titre justificatif pour l'application du régime préférentiel prévu dans l'accord.

2.   Les certificats de circulation des marchandises établis dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphes 2 et 4 doivent comporter les références du ou des certificats de circulation des marchandises délivrés antérieurement au vu duquel ou desquels ils sont délivrés.

3.   Les demandes de certificats de circulation des marchandises ainsi que les certificats visés au paragraphe 2 au vu desquels de nouveaux certificats sont délivrés doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.

Article 11

1.   Le certificat de circulation des marchandises doit être produit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la délivrance par la douane de l'État d'exportation, au bureau de douane de l'État d'importation où les marchandises sont présentées.

2.   Les certificats de circulation des marchandises qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation visé au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel, lorsque l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.

3.   Les certificats de circulation des marchandises, qu'ils soient ou non annotés dans les conditions fixées à l'article 8 paragraphe 3, sont conservés par les autorités douanières de l'État d'importation selon les règles en vigueur dans cet État.

Article 12

Le certificat de circulation des marchandises est établi selon le cas sur l'un des formulaires dont les modèles figurent aux annexes V et VI du présent protocole. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigé l'accord et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Le format du certificat est de 210 × 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes au m2. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

Les Etats membres de la Communauté et la Suisse peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il pc. te en outre un numéro de série destiné à l'individualiser.

Article 13

Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 14

1.   La Communauté et la Suisse admettent comme produits originaires au bénéfice des dispositions de l'accord, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale de ces marchandises ne doit pas être supérieure à 60 unités de compte en ce qui concerne les petits envois, ou à 200 unités de compte en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

3.   L'unité de compte (UC) a une valeur de 0,88867088 g d'or fin. En cas de modification de l'unité de compte, les parties contractantes se mettront en rapport au niveau du comité mixte pour redéfinir la valeur en or.

Article 15

1.   Les marchandises expédiées de la Communauté ou de la Suisse pour une exposition dans un pays autre que ceux visés à l'article 2 et vendues, après l'exposition, pour être importées en Suisse ou dans la Communauté bénéficient, à l'importation, des dispositions de l'accord sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues dans le présent protocole pour être reconnues originaires de la Communauté ou de la Suisse et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:

a)

qu'un exportateur a expédié ces marchandises du territoire de la Communauté ou de Suisse dans le pays de l'exposition et les y a exposées;

b)

que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire en Suisse ou dans la Communauté;

c)

que les marchandises ont été expédiées durant l'exposition ou immédiatement après en Suisse ou dans la Communauté, dans l'état où elles ont été expédiées à l'exposition;

d)

que, depuis le moment où elles ont été expédiées à l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la démonstration à cette exposition.

2.   Un certificat de circulation des marchandises doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. Le nom et l'adresse de l'exposition devront y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées peut être demandée.

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal — autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères — et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane.

Article 16

En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres de la Communauté et la Suisse se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité et de la régularité des certificats de circulation des marchandises, y compris ceux délivrés en vertu de l'article 8 paragraphe 4.

Le comité mixte est habilité à prendre les décisions nécessaires afin que les méthodes de coopération administrative puissent être appliquées en temps utile dans la Communauté et en Suisse.

Article 17

Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue d'obtenir un certificat de circulation des marchandises permettant d'admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel.

TITRE III

Dispositions finales

Article 18

La Communauté et la Suisse prennent toutes mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises puissent être produits, conformément à l'article 13 du présent protocole, à compter du 1er avril 1973.

Article 19

La Communauté et la Suisse prennent, pour ce qui les concerne, les mesures que comporte l'exécution du présent protocole.

Article 20

Les notes explicatives, les listes A, B et C, les modèles de certificat de circulation des marchandises font partie intégrante du présent protocole.

Article 21

Les marchandises qui satisfont aux dispositions du titre I et qui, à la date du 1er avril 1973, se trouvent soit en cours de route, soit placées dans la Communauté ou en Suisse sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production — dans un délai expirant 4 mois à compter de cette date — aux autorités douanières de l'État d'importation, d'un certificat de circulation des marchandises établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation, ainsi que des documents justifiant des conditions de transport.

Article 22

Les parties contractantes s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour que les certificats de circulation des marchandises que les autorités douanières des États membres de la Communatué et de la Suisse seraient habilitées à délivrer en application des accords visés à l'article 2, le soient dans les conditions prévues par ces accords. Elles s'engagent également à assurer la coopération administrative nécessaire à cette fin, notamment pour contrôler l'acheminement et le séjour des marchandises échangées dans le cadre des accords visés à l'article 2.

Article 23

1.   Sans préjudice des dispositons de l'article 1er du protocole no 2 les produits mis en œuvre, non originaires de la Communauté, de Suisse ou des pays visés à l'article 2 du présent protocole, ne peuvent pas faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit à compter de la date à partir de laquelle le droit applicable aux produits originaires de même espèce a été dans la Communauté et en Suisse ramené à 40 % du droit de base.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole no 2, lorsqu'un certificat de circulation des marchandises est délivré par les autorités douanières du Danemark, de la Norvège ou du Royaume-Uni en vue d'obtenir en Suisse le bénéfice des dispositions tarifaires en vigueur en Suisse et visées à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, les produits importés et mis en œuvre au Danemark, en Norvège ou au Royaume-Uni ne peuvent, dans ces trois derniers pays, faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits visés à l'article 25 paragraphe 1 du présent protocole.

3.   Sans préjudice des dispositions de l'article 1er du protocole no 2, lorsqu'un certificat de circulation des marchandises est délivré par les autorités douanières de Suisse en vue d'obtenir au Danemark, en Norvège ou au Royaume-Uni le bénéfice des dispositions tarifaires en vigueur dans ces trois pays et visées à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, les produits importés et mis en œuvre en Suisse ne peuvent, en Suisse, faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits visés à l'article 25 paragraphe 1 du présent protocole.

4.   L'expression «droits de douane», lorsqu'elle est utilisée dans le présent article et dans les articles suivants, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane.

Article 24

1.   Les certificats de circulation des marchandises font apparaître, éventuellement, que les produits auxquels ils se rapportent ont acquis le caractère originaire et ont subi tout complément de transformation uniquement en Suisse ou au Danemark, en Norvège, au Royaume-Uni ou dans les cinq autres pays visés à l'article 2 du présent protocole, jusqu'à la date à partir de laquelle le droit de douane applicable auxdits produits aura été supprimé entre la Communauté dans sa composition originaire et l'Irlande, d'une part, et la Suisse, d'autre part.

2.   Dans les autres cas, ils indiquent, éventuellement, la plus-value acquise dans chacun des territoires suivants:

la Communauté dans sa composition originaire,

l'Irlande,

le Danemark, la Norvège, le Royaume-Uni,

la Suisse,

chacun des cinq pays visés à l'article 2 du présent protocole.

Article 25

1.   Peuvent seuls bénéficier à l'importation en Suisse ou au Danemark, en Norvège ou au Royaume-Uni des dispositions tarifaires en vigueur en Suisse ou dans ces trois pays et visées à l'article 3 paragraphe 1 de l'accord, les produits pour lesquels a été délivré un certificat de circulation des marchandises dont il ressort qu'ils ont acquis le caractère originaire et ont subi tout complément de transformation uniquement en Suisse ou dans les trois pays susvisés ou dans les cinq autres pays visés à l'article 2 du présent protocole.

2.   Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, la Suisse, d'une part, et la Communauté, d'autre part, peuvent prendre des dispositions transitoires en vue de ne pas faire percevoir les droits prévus à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord sur la valeur correspondante à celle des produits originaires soit de Suisse, soit de la Communauté qui ont été mis en œuvre pour obtenir d'autres produits remplissant les conditions prévues au présent protocole et qui sont ultérieurement importés, soit en Suisse, soit dans la Communauté.

Article 26

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, le Portugal et la Suède permettant de garantir l'application du présent protocole.

Article 27

1.   Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 point A du présent protocole, tout produit originaire de l'un des cinq pays visés à cet article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où — pour ce produit et à l'égard de ce pays — la Suisse applique le droit pays tiers ou une mesure correspondante de sauvegarde en vertu des dispositions régissant les échanges entre la Suisse et les cinq pays visés à l'article précité.

2.   Pour l'application de l'article 2 paragraphe 1 point B du présent protocole, tout produit originaire de l'un des cinq pays visés à cet article est traité comme produit non originaire pendant la ou les périodes où — pour ce produit et à l'égard de ce pays — la Communauté applique le droit pays tiers en vertu de l'accord conclu par elle avec ce pays.

Article 28

Le comité mixte peut décider d'amender les dispositions du titre I article 5 paragraphe 3, du titre II, du titre III articles 23, 24 et 25 ainsi que des annexes I, II, III, V et VI du présent protocole. Il est notamment habilité à arrêter les mesures nécessaires pour les adapter aux exigences propres à des marchandises déterminées ou à certains modes de transport.

ANNEXE I

NOTES EXPLICATIVES

Note 1 — ad article 1er

Les termes «la Communauté» ou «la Suisse» couvrent également les eaux territoriales des Etats membres de la Communauté ou de la Suisse.

Les navires opérant en haute mer, y compris les «navires-usines», à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de l'État auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative 5.

Note 2 — ad articles 1er, 2 et 3

Pour déterminer si une marchandise est originaire de la Communauté ou de la Suisse ou de l'un des pays visés à l'article 2, il n'est pas recherché si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de cette marchandise sont ou non originaires de pays tiers.

Note 3 — ad articles 2 et 5

Pour l'application des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 point A sous b) et point B sous b) la règle de pourcentage doit être respectée en se référant pour la plus-value acquise aux dispositions particulières prévues dans les listes A et B. Elle constitue donc, lorsque le produit obtenu est repris dans la liste A, un critère additionnel à celui du changement de position tarifaire pour le produit non originaire éventuellement utilisé. De même les dispositions relatives à l'impossibilité de cumuler les pourcentages prévus dans les listes A et B pour un même produit obtenu sont applicables dans chaque pays pour la plus-value acquise.

Note 4 — ad articles 1er, 2 et 3

Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les manchandises qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre, d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage.

Note 5 — ad article 4 sous f)

L'expression «leurs navires» ne s'applique qu'à l'égard des navires:

qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de la Communauté ou en Suisse;

qui battent pavillon d'un État membre de la Communauté ou de la Suisse;

qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Suisse ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des nationaux desdits États;

dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté et de la Suisse;

et dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté et de la Suisse.

Note 6 — ad article 6

On entend par «prix départ usine» le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en œuvre.

Par «valeur en douane», on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.

Note 7 — ad article 8

Les autorités douanières qui annotent les certificats de circulation des marchandises dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 3 ont la possibilité de procéder aux vérifications des marchandises selon la réglementation en vigueur dans l'État concerné.

Note 8 — ad article 10

Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises concerne des produits primitivement importés d'un État membre de la Communauté ou de la Suisse et qui sont réexportés en l'état, les nouveaux certificats délivrés par l'État de réexportation doivent obligatoirement, sans préjudice des dispositions de l'article 24, indiquer l'État dans lequel le certificat primitif a été délivré. Ils doivent également, lorsqu'il s'agit de marchandises qui n'ont pas été placées en entrepôt douanier, faire ressortir que les annotations prévues à l'article 8 paragraphe 3 ont été régulièrement effectuées.

Note 9 — ad articles 16 et 22

Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises a été délivré dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 2 ou 4 et concerne des marchandises réexportées en l'état, les autorités douanières du pays de destination doivent pouvoir obtenir, dans le cadre de la coopération administrative, les copies conformes du ou des certificats délivrés antérieurement et concernant ces marchandises.

Note 10 — ad articles 23 et 25

Par «dispositions tarifaires en vigueur» on entend le droit appliqué le 1er janvier 1973 au Danemark, en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suisse aux produits visés à l'article 25 paragraphe 1 ou celui qui, selon les dispositions de l'accord, sera ultérieurement appliqué auxdits produits dès lors que ce droit sera moins élevé que celui appliqué aux autres produits originaires soit de la Communauté, soit de la Suisse.

Note 11 — ad article 23

On entend par «ristourne de droits de douane ou exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit», toute disposition en vue de la rétrocession ou de la non-perception totale ou partielle des droits de douane applicables à des produits mis en œuvre, à la condition que ladite disposition concède, expressément ou en fait, cette rétrocession ou la non-perception lorsque des marchandises obtenues à partir desdits produits sont exportées mais non lorsqu'elles sont destinées à la consommation nationale.

Note 12 — ad articles 24 et 25

L'article 24 paragraphe 1 et l'article 25 paragraphe 1 signifient notamment qu'il n'a été fait application:

ni des dispositions de la dernière phrase de l'article 1er paragraphe 2 sous b) pour les produits de la Communauté dans sa composition originaire et d'Irlande mis en œuvre en Suisse;

ni éventuellement des dispositions correspondant à cette phrase insérées dans les accords visés à l'article 2 pour les produits de la Communauté dans sa composition originaire et d'Irlande mis en œuvre dans chacun des cinq pays.

Note 13 — ad article 25

Lorsque des produits originaires ne remplissant pas les conditions prévues à l'article 25 paragraphe 1 sont importés au Danemark, en Norvège ou au Royaume-Uni, le droit qui sert de base aux réductions tarifaires prévues à l'article 3 paragraphe 2 de l'accord est celui effectivement appliqué le 1er janvier 1972 par le pays d'importation vis-à-vis des pays tiers.

ANNEXE II

LISTE A

Liste des ouvraisons ou des transformations entraînant un changement de position tarifaire, mais qui ne confèrent pas le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent, ou qui ne le confèrent qu'à certaines conditions

Produits obtenus

Ouvraison ou transformation ne conférant pas le caractère de «produits originaires»

Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires» lorsque les conditions ci-après sont réunies

No du tarif douanier

Désignation

ex 17.04

Sucreries sans cacao, à l'exclusion des extraits de réglisse contenant en poids plus de 10 % de saccharose, sans addition d'autres matières

Fabrication à partir d'autres produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

ex 18.06

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao, à l'exclusion des produits autres que le cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, les glaces de consommation, les chocolats et articles en chocolat, même fourrés, et les sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao, en emballages immédiats d'un contenu net supérieur à 500 g

Fabrication à partir de produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

19.01

Extraits de malt

Fabrication à partir de produits relevant du no 11.07

 

19.02

Préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50 % en poids

Fabrication à partir de céréales et dérivés, viandes et lait, ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

19.03

Pâtes alimentaires

 

Obtention à partir de blé dur

19.04

Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre

Fabrication à partir de fécule de pommes de terre

 

19.05

Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues

Fabrication à partir de produits divers (1) ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

19.06

Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule, en feuilles, et produits similaires

Fabrication à partir de produits du chapitre 11

 

19.07

Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulangerie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromages ou de fruits

Fabrication à partir de produits du chapitre 11

 

19.08

Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions

Fabrication à partir de produits du chapitre 11

 

ex 21.05

Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés

Fabrication à partir de produits du no 20.02

 

ex 22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 20.07, ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti) et autres

Fabrication à partir de jus de fruits (2) ou pour laquelle sont utilisés des produits du chapitre 17 dont la valeur excède 30 % de la valeur du produit fini

 

22.06

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques

Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05

 

ex 22.09

Boissons spiritueuses à l'exclusion du rhum, de l'arak, du tafia, du gin, du whisky, de la vodka d'une teneur en alcool éthylique de 45,2o ou moins et des eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises, contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre inverti)

Fabrication à partir de produits relevant des nos 08.04, 20.07, 22.04 ou 22.05

 

ex 28.13

Acide bromhydrique

Toutes fabrications à partir de produits du no 28.01 (3)

 

ex 28.19

Oxyde de zinc

Toutes fabrications à partir de produits du no 79.01

 

28.27

Oxyde de plomb, y compris le minium et la mine orange

Toutes fabrications à partir de produits du no 78.01

 

ex 28.28

Hydroxyde de lithium

Toutes fabrications à partir de produits du no 28.42 (3)

 

ex 28.29

Fluorure de lithium

Toutes fabrications à partir de produits du no 28.28 ou 28.42 (3)

 

ex 28.30

Chlorure de lithium

Toutes fabrications à partir de produits du no 28.28 ou 28.42 (3)

 

ex 28.33

Bromures

Toutes fabrications à partir de produits du no 28.01 ou 28.13 (3)

 

ex 28.38

Sulfate d'aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 28.42

Carbonate de lithium

Toutes fabrications à partir de produits du no 28.28 (3)

 

ex 29.02

Bromures organiques

Toutes fabrications à partir de produits du no 28.01 ou 28.13 (3)

 

ex 29.02

Dichlorodiphényltrichloroéthane

 

Transformation de l'éthanol en chloral et condensation du chloral avec le monochlorobenzol (3)

ex 29.35

Pyridine; alpha-picoline; bêta-picoline; gamma-picoline

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 29.35

Vinylpyridine

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 29.38

Acide nicotinique

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur leur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

30.03

Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

31.05

Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en emballages d'un poids brut maximum de 10 kg

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

32.06

Laques colorantes

Toutes fabrications à partir de matières du no 32.04 ou 32.05 (3)

 

32.07

Autres matières colorantes; produits inorganiques du genre de ceux utilisés comme «luminophores»

Le mélange d'oxydes ou de sels du chapitre 28 avec des charges telles que sulfate de baryum, craie, carbonate de baryum et blanc satin (3)

 

33.02

Sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles

Fabrication à partir de produits du no 33.01 (3)

 

33.05

Eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles même médicinales

Fabrication à partir de produits du no 33.01 (3)

 

35.05

Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule

 

Fabrication à partir de maïs ou de pommes de terre

37.01

Plaques photograhiques et films, plans, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou le tissu

Fabrication à partir de produits du no 37.02 (3)

 

37.02

Pellicules sensibilisées, non impressionnées, perforées ou non, en rouleaux ou en bandes

Fabrication à partir de produits du no 37.01 (3)

 

37.04

Plaques, pellicules et films impressionnés, non développés, négatifs ou positifs

Fabrication à partir de produits du no 37.01 ou 37.02 (3)

 

38.11

Désinfectants, insecticides, fongicides, herbicides, antirongeurs, antiparasitaires et similaires présentés à l'état de préparations ou dans des formes ou emballages de vente au détail ou présentés sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papiers tue-mouches

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

38.12

Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

38.13

Compositions pour le décapage des métaux; flux à souder et autres compositions auxiliaires pour le soudage des métaux; pâtes et poudres à souder composées de métal d'apport et d'autres produits; compositions pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes et baguettes de soudage

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 38.14

Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs, et autres additifs préparés similaires pour huiles minérales, à l'exclusion des additifs préparés pour lubrifiants

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

38.15

Compositions dites «accélérateurs de vulcanisation»

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

38.17

Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinctrices

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

38.18

Solvants et diluants composites pour vernis ou produits similaires

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 38.19

Produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs, à l'exclusion:

des huiles de fusel et de l'huile de Dippel;

des acides naphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides naphténiques;

des acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau; des esters des acides sulfonaphténiques;

des sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamine; des acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels;

des alkybenzènes ou alkynaphtalènes, en mélanges;

des échangeurs d'ion;

des catalyseurs;

des compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques;

des ciments, mortiers et compositions similaires réfractaires;

des oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration des gaz;

des charbons (à l'exclusion de ceux en graphite artificiel du no 38.01) en compositions métallographitiques ou autres, présentes sous forme de plaquettes, de barres ou d'autres demi-produits

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 39.02

Produits de polymérisation

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

39.07

Ouvrages en matières des nos 39.01 à 39.06 inclus

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

40.05

Plaques, feuilles et bandes de caoutchouc, naturel ou synthétique, non vulcanisé, autres que les feuilles fumées et les feuilles de crêpe des nos 40.01 et 40.02; granulés en caoutchouc naturel ou synthétique, sous forme de mélanges prêts à la vulcanisation; mélanges, dits «mélanges-maîtres» constitués par du caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé, additionné, avant ou après coagulation, de noir de carbone (avec ou sans huiles minérales) ou d'anhydride silicique (avec ou sans huiles minérales), sous toutes formes

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

41.08

Cuirs et peaux vernis ou métallisés

 

Vernissage ou métallisation des peaux des nos 41.02 à 41.07 inclus (autres que peaux de métis des Indes et peaux de chèvres des Indes, simplement tannées à l'aide de substances végétales, même ayant subi d'autres préparations, mais manifestement non utilisables, en l'état, pour la fabrication d'ouvrages en cuirs), la valeur des peaux utilisées n'excédant pas 50 % de la valeur du produit fini

43.03

Pelleteries ouvrées ou confectionnées (fourrures)

Confections de fourrures effectuées à partir de pelleteries en nappes, sacs, carrés, croix et similaires (ex 43.02) (3)

 

44.21

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires complets en bois

 

Fabrication à partir de planches non coupées à dimensions

45.03

Ouvrages en liège naturel

 

Fabrication à partir de produits du no 45.01

48.06

Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés, en rouleaux ou en feuilles

 

Fabrication à partir de pâtes à papier

48.14

Articles de correspondance: papier à lettres en blocs, enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

48.15

Autres papiers et cartons découpés en vue d'un usage déterminé

 

Fabrication à partir de pâtes à papier

48.16

Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier ou carton

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

49.09

Cartes postales, cartes pour an niversaires, cartes de Noël et similaires, illustrées, obtenues par tous procédés, même avec garnitures ou applications

Fabrication à partir de produits du no 49.11

 

49.10

Calendriers de tous genres en papier ou carton, y compris les blocs de calendriers à effeuiller

Fabrication à partir de produits du no 49.11

 

50.04 (4)

Fils de soie non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 50.01 ou 50.02

50.05 (4)

Fils de bourre de soie (schappe) non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 50.03 non cardés ni peignés

50.06 (4)

Fils de déchets de soie (bourrette) non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 50.03 non cardés ni peignés

50.07 (4)

Fils de soie, de bourre de soie (schappe) et des déchets de bourre de soie (bourrette), conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 50.01 ou 50.02 ou de produits du no 50.03 non cardés ni peignés

ex 50.08 (4)

Imitations de catgut préparés à l'aide de fils de soie

 

Obtention à partir de produits du no 50.01 ou de produits du no 50.03 non cardés ni peignés

50.09 (5)

Tissus de soie ou de bourre de soie (schappe)

 

Obtention à partir de produits du no 50.02 ou 50.03

50.10 (5)

Tissus de déchets de bourre de soie (bourrette)

 

Obtention à partir de produits du no 50.02 ou 50.03

51.01 (4)

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

51.02 (4)

Monofils, lames et formes similaires (paille artificielle) et imitations de catgut, en matières textiles synthétiques et artificielles

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

51.03 (4)

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles continues, conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

51.04 (5)

Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles continues (y compris les tissus de monofils ou de lames du no 51.01 ou 51.02)

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

52.01 (4)

Fils de métal combinés avec des fils textiles (filés métalliques) y compris les fils textiles guipés de métal, et fils textiles métallisés

 

Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leur déchets, non cardés ni peignés

52.02 (5)

Tissus de fils de métal, de filés métalliques ou de fils textiles métallisés du no 52.01, pour l'habillement, l'ameublement et usages similaires

 

Fabrication à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets

53.06 (4)

Fils de laine cardée, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 53.01 ou 53.03

53.07 (4)

Fils de laine peignée, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 53.01 ou 53.03

53.08 (4)

Fils de poils fins, cardés ou peignés, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de poils fins bruts du no 53.02

53.09 (4)

Fils de poils grossiers ou de crin, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de poils grossiers du no 53.02, ou de crin du no 05.03, bruts

53.10 (4)

Fils de laine, de poils (fins ou grossiers) ou de crin, conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de matières des nos 05.03 et 53.01 à 53.04 inclus

53.11 (5)

Tissus de laine ou de poils fins

 

Obtention à partir de matières des nos 53.01 à 53.05 inclus

53.12 (5)

Tissus de poils grossiers

 

Obtention à partir de produits des nos 53.02 à 53.05 inclus

53.13 (5)

Tissus de crin

 

Obtention à partir de crin du no 05.03

54.03 (4)

Fils de lin ou de ramie, non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits du no 54.01 ou 54.02, non cardés ni peignés

54.04 (4)

Fils de lin ou de ramie, conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de matières du no 54.01 ou 54.02

54.05 (5)

Tissus de lin ou de ramie

 

Obtention à partir de matières du no 54.01 ou 54.02

55.05 (4)

Fils de coton non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de matières du no 55.01 ou 55.03

55.06 (4)

Fils de coton conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de matières du no 55.01 ou 55.03

55.07 (5)

Tissus de coton à point de gaze

 

Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04

55.08 (5)

Tissus de coton bouclés du genre éponge

 

Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04

55.09 (5)

Autres tissus de coton

 

Obtention à partir de matières des nos 55.01, 55.03 ou 55.04

56.01

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.02

Câbles pour discontinus en fibres textiles synthétiques et artificielles

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.03

Déchets et fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues) en masse, y compris les déchets de fils et les effilochés

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.04

Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues et déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles (continues ou discontinues), cardés, peignés ou autrement préparés pour la filature

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.05 (4)

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), non conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.06 (4)

Fils de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues (ou de déchets de fibres textiles synthétiques et artificielles), conditionnés pour la vente au détail

 

Obtention à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

56.07 (5)

Tissus de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues

 

Obtention à partir de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus

57.05 (4)

Fils de chanvre

 

Obtention à partir de chanvre brut

57.06 (4)

Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03

 

Obtention à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du no 57.03

57.07 (4)

Fils d'autres fibres textiles végétales

 

Obtention à partir de fibres textiles végétales brutes des nos 57.02 à 57.04

57.08

Fils de papier

 

Obtention à partir de produits du chapitre 47, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets, non cardés ni peignés

57.09 (5)

Tissus de chanvre

 

Obtention à partir de matières du no 57.01

57.10 (5)

Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du no 57.03

 

Obtention à partir de jute brut ou d'autres fibres textiles libériennes brutes du no 57.03

57.11 (5)

Tissus d'autres fibres textiles végétales

 

Obtention à partir de matières des nos 57.02, 57.04 ou des fils de coco du no 57.07

57.12

Tissus de fils de papier

 

Obtention à partir de papier, de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets

58.01 (6)

Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou 57.01 à 57.04 inclus

58.02 (6)

Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «Kélim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et similaires, même confectionnés

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 51.01, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou des fils de coco du no 57.07

58.04 (6)

Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des nos 55.08 et 58.05

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57,04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.05 (6)

Rubanerie et rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés (bolducs), à l'exclusion des articles du no 58.06

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56,01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.06 (6)

Étiquettes, écussons et articles similaires, tissés, mais non brodés, en pièces, en rubans ou découpés

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.07 (6)

Fils de chenille: fils guipés (autres que ceux du no 52.01 et que les fils de crin guipés); tresses en pièces; autres articles de passementerie et autres articles ornementaux analogues, en pièces; glands, floches, olives, noix, pompons et similaires

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.08 (6)

Tulles et tissus à mailles nouées (filet), unis

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.09 (6)

Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées (filet), façonnés; dentelles (à la mécanique ou à la main) en pièces, en bandes ou en motifs

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

58.10

Broderies en pièces, en bandes ou en motifs

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

59.01 (6)

Ouates et articles en ouate; tontisses, nœuds et noppes (boutons) de matières textiles

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

59.02 (6)

Feutres et articles en feutre même imprégnés ou enduits

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

59.03 (6)

«Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

59.04 (6)

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du no 57.07

59.05 (6)

Filets, fabriqués à l'aide des matières reprises au no 59.04, en nappes, en pièces ou en forme; filets en forme pour la pêche, en fils, ficelles ou cordes

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du no 57.07

59.06 (6)

Autres articles fabriqués avec des fils, ficelles, cordes ou cordages, à l'exclusion des tissus et des articles en tissus

 

Obtention soit à partir de fibres naturelles, soit à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles ou des fils de coco du no 57.07

59.07

Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, du genre utilisé pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires (percaline enduite, etc.); toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et similaires pour la chapellerie

 

Obtention à partir de fils

59.08

Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières

 

Obtention à partir de fils

59.09

Toiles cirées et autres tissus huilés ou recouverts d'un enduit à base d'huile

 

Obtention à partir de fils

59.10 (6)

Linoléums pour tous usages, découpés ou non; couvre-parquets consistant en un enduit appliqué sur support de matières textiles, découpés ou non

 

Obtention soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles

59.11

Tissus caoutchoutés, autres que de bonneterie

 

Obtention à partir de fils

59.12

Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers ou usages analogues

 

Obtention à partir de fils

59.13 (6)

Tissus (autres que de bonneterie) élastiques, formés de matières textiles associées à des fils de caoutchouc

 

Obtention à partir de fils simples

59.15 (6)

Tuyaux pour pompes et tuyaux similaires, en matières textiles, même avec armatures ou accessoires en autres matières

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

59.16 (6)

Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même armées

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

59.17 (6)

Tissus et articles pour usages techniques en matières textiles

 

Obtention à partir de matières des nos 50.01 à 50.03 inclus, 53.01 à 53.05 inclus, 54.01, 55.01 à 55.04 inclus, 56.01 à 56.03 inclus, 57.01 à 57.04 inclus ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles

ex Chapitre 60

Bonneterie à l'exclusion des articles de bonneterie obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fibres naturelles cardées ou peignées, de matières des nos 56.01 à 56.03 inclus, de produits chimiques ou de pâtes textiles (6)

ex 60.02

Ganterie de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenue par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fils (7)

ex 60.03

Bas, sous-bas, chaussettes, socquettes, protège-bas et articles similaires de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fils (7)

ex 60.04

Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fils (7)

ex 60.05

Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fils (7)

ex 60.06

Autres articles (y compris les genouillères et les bas à varices) de bonneterie élastique et de bonneterie caoutchoutée, obtenus par couture ou assemblage de morceaux de bonneterie (découpés ou obtenus directement en forme)

 

Obtention à partir de fils (7)

61.01

Vêtements de dessus pour hommes et garçonnets

 

Obtention à partir de fils (7)  (8)

ex 61.02

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, non brodés

 

Obtention à partir de fils (7)  (8)

ex 61.02

Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants, brodés

 

Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (7)

61.03

Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux-cols, plastrons et manchettes

 

Obtention à partir de fils (7)  (8)

61.04

Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants

 

Obtention à partir de fils (7)  (8)

ex 61.05

Mouchoirs et pochettes, non brodés

 

Obtention à partir de fils simples écrus (7)  (8)  (9)

ex 61.05

Mouchoirs et pochettes, brodés

 

Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (7)

ex 61.06

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, non brodés

 

Obtention à partir de fils simples écrus de fibres textiles naturelles ou de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets ou à partir de produits chimiques ou de pâtes textiles (7)  (8)

ex 61.06

Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires, brodés

 

Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (7)

61.07

Cravates

 

Obtention à partir de fils (7)  (8)

ex 61.08

Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins, non brodés

 

Obtention à partir de fils (7)  (8)

ex 61.08

Cols, collerettes, guimpes, colifichets, plastrons, jabots, poignets, manchettes, empiècements et autres garnitures similaires pour vêtements et sous-vêtements féminins, brodés

 

Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (7)

61.09

Corsets, ceintures-corsets, gaines, soutiens-gorge, bretelles, jarretelles, jarretières, supports-chaussettes et articles similaires en tissus ou en bonneterie, même élastiques

 

Obtention à partir de fils (7)  (10)

61.10

Ganterie, bas, chaussettes et socquettes, autres qu'en bonneterie

 

Obtention à partir de fils (7)  (10)

61.11

Autres accessoires confectionnés du vêtement: dessous de bras, bourrelets et épaulettes de soutient pour tailleurs, ceintures et ceinturons, manchons, manches protectrices, etc.

 

Obtention à partir de fils (7)  (10)

62.01

Couvertures

 

Obtention à partir de fils écrus des chapitres 50 à 56 inclus (9)  (10)

ex 62.02

Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement; non brodés

 

Obtention à partir de fils simples écrus (9)  (10)

ex 62.02

Linge de lit, de table, de toilette, d'office ou de cuisine; rideaux, vitrages et autres articles d'ameublement; brodés

 

Obtention à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

62.03

Sacs et sachets d'emballage

 

Obtention à partir de produits chimiques, de pâtes textiles ou de fibres textiles naturelles, de fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues ou leurs déchets (9)  (10)

62.04

Bâches, voiles d'embarcation, stores d'extérieur, tentes et articles de campement

 

Obtention à partir de fils simples écrus"E0004" (9)  (10)

62.05

Autres articles confectionnés en tissus, y compris les patrons de vêtements

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

64.01

Chaussures à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique artificielle

Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal

 

64.02

Chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, artificiel ou reconstitué; chaussures (autres que celles du no 64.01) à semelles extérieures en caoutchouc ou en matière plastique artificielle

Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal

 

64.03

Chaussures en bois ou à semelles extérieures en bois ou en liège

Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties intérieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal

 

64.04

Chaussures à semelles extérieures en autres matières (corde, carton, tissu, feutres, vannerie, etc.)

Obtention à partir d'assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures et dépourvus de semelles extérieures, en toutes matières autres que le métal

 

65.03

Chapeaux et autres coiffures en feutres, fabriqués à l'aide des cloches et des plateaux du no 65.01, garnis ou non

 

Obtention à partir de fibres textiles

65.05

Chapeaux et autres coiffures (y compris les résilles et filets à cheveux) en bonneterie ou confectionnés à l'aide de tissus, de dentelles ou de feutre (en pièces, mais non en bandes), garnis ou non

 

Obtention soit à partir de fils, soit à partir de fibres textiles

66.01

Parapluies, parasols et ombrelles, y compris les parapluies-cannes et les parasols-tentes et similaires

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 70.07

Verre coulé ou laminé et «verres à vitres» (doucis ou polis ou non), découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire, ou bien courbés ou autrement travaillés (biseautés, gravés, etc.); vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus

 

70.08

Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuilles contre-collées

Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus

 

70.09

Miroirs en verre, encadrés ou non, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir de verre étiré, coulé ou laminé des nos 70.04 à 70.06 inclus

 

71.15

Ouvrages en perles fines, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

73.07

Fer et acier en blooms, billettes, brames et largets; fer et acier simplement dégrossis par forgeage ou par martelage (ébauches de forge)

Fabrication à partir de produits du no 73.06

 

73.08

Ébauches en rouleaux pour tôles, en fer ou en acier

Fabrication à partir de produits du no 73.07

 

73.09

Larges plats en fer ou en acier

Fabrication à partir de produits du no 73.07 ou 73.08

 

73.10

Barres en fer ou en acier, laminées ou filées à chaud ou forgées (y compris le fil machine); barres en fer ou en acier obtenues ou parachevées à froid; barres creuses en acier pour le forage des mines

Fabrication à partir de produits du no 73.07

 

73.11

Profilés en fer ou en acier, laminés ou filés à chaud, forgés, ou bien obtenus ou parachevés à froid; palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d'éléments assemblés

Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.10 inclus, 73.12 ou 73.13

 

73.12

Feuillards en fer ou en acier, laminés à chaud ou à froid

Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.09 inclus ou 73.13

 

73.13

Tôles de fer ou d'acier, laminés à chaud ou à froid

Fabrication à partir de produits des nos 73.07 à 73.09 inclus

 

73.14

Fils de fer ou d'acier, nus ou revêtus, à l'exclusion des fils isolés pour l'électricité

Fabrication à partir de produits du no 73.10

 

73.16

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails, aiguilles, pointes de cœur, croisements et changements de voies, tringles d'aiguillage, crémaillères, traverses, éclisses, coussinets et coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

 

Fabrication à partir de produits du no 73.06

73.18

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) en fer ou en acier, à l'exclusion des articles du no 73.19

 

Fabrication à partir de produits des nos 73.O6, 73.07 ou du no 73.15 sous les formes indiquées aux nos 73.O6 et 73.07

74.03

Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.04

Tôles, planches, feuilles et bandes en cuivre, d'une épaisseur de plus de 0,15 mm

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.05

Feuilles et bandes minces en cuivre (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,15 mm et moins (support non compris)

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.06

Poudres et paillettes de cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.07

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.08

Accessoires de tuyauterie en cuivre (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.09

Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en cuivre, d'une contenance supérieure à 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.10

Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils de cuivre, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.11

Toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils de cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.12

Treillis d'une seule pièce, en cuivre, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.13

Chaînes, chaînettes, et leurs parties, en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.14

Pointes, clous, crampons appointés, crochets et punaises, en cuivre, ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.15

Boulons et écrous (filetés ou non), vis, pitons et crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes et articles similaires de boulonnerie et de visserie en cuivre; rondelles (y compris les rondelles brisées et autres rondelles destinées à faire ressort), en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.16

Ressorts en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.17

Appareils non électriques de cuisson et de chauffage, des types servant à des usages domestiques, ainsi que leurs parties et pièces détachées, en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.18

Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

74.19

Autres ouvrages en cuivre

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

75.02

Barres, profilés et fils de section pleine, en nickel

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (3)

75.03

Tôles, planches, feuilles et bandes de toute épaisseur, en nickel; poudres et paillettes de nickel

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (11)

75.04

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.), en nickel

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (11)

75.05

Anodes pour nickelage, y compris celles obtenues par électrolyse, brutes ou ouvrées

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (11)

75.06

Autres ouvrages en nickel

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini (11)

76.02

Barres, profilés et fils de section pleine, eh aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.03

Tôles, planches, feuilles et bandes en aluminium, d'une épaisseur de plus de 0,20 mm

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.04

Feuilles et bandes minces en aluminium (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'une épaisseur de 0,20 mm et moins (support non compris)

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.05

Poudres et paillettes d'aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.06

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches) et barres creuses, en aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.07

Accessoires de tuyauterie en aluminium (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.)

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.08

Constructions et parties de constructions (hangars, ponts et éléments de ponts, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, cadres de portes et fenêtres, balustrades, etc.), en aluminium; tôles, barres, profilés, tubes, etc., en aluminium, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.09

Réservoirs, foudres, cuves et autres récipients analogues, pour toutes matières (à l'exclusion des gaz comprimés ou liquéfiés), en aluminium, d'une contenance supérieure à 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.10

Fûts, tambours, bidons, boîtes et autres récipients similaires de transport ou d'emballage, en aluminium, y compris les étuis tubu laires rigides ou souples

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.11

Récipients en aluminium pour gaz comprimés ou liquéfiés

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.12

Câbles, cordages, tresses et similaires, en fils d'aluminium, à l'exclusion des articles isolés pour l'électricité

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.13

Toiles métalliques, grillages et treillis, en fils d'aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.14

Treillis d'une seule pièce, en aluminium, exécutés à l'aide d'une tôle ou d'une bande incisée et déployée

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.15

Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties en aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

76.16

Autres ouvrages en aluminium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

77.02

Magnésium en barres, profilés, fils, tôles, feuilles, bandes, tubes, tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses, poudres, paillettes et tournures calibrées

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

77.03

Autres ouvrages en magnésium

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

78.02

Barres, profilés et fils de section pleine, en plomb

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

78.03

Tables, feuilles et bandes en plomb, d'un poids au m2 de plus de 1,700 kg

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

78.04

Feuilles et bandes minces en plomb (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1,700 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes de plomb

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

78.05

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, tubes en S pour siphons, joints, manchons, brides, etc.) en plomb

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

78.06

Autres ouvrages en plomb

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

79.02

Barres, profilés et fils de section pleine, en zinc

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

79.03

Planches, feuilles et bandes de toute épaisseur en zinc; poudres et paillettes de zinc

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

79.04

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides, etc.) en zinc

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

79.05

Gouttières, faîtages, lucarnes et autres ouvrages façonnés, en zinc, pour le bâtiment

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

79.06

Autres ouvrages en zinc

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

80.02

Barres, profilés et fils de section pleine, en étain

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

80.03

Tables (tôles), planches, feuilles et bandes en étain d'un poids au m2 de plus de 1 kg

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

80.04

Feuilles et bandes minces en étain (même gaufrées, découpées, perforées, revêtues, imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques artificielles ou supports similaires), d'un poids au m2 de 1 kg et moins (support non compris); poudres et paillettes d'étain

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

80.05

Tubes et tuyaux (y compris leurs ébauches), barres creuses et accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, joints, manchons, brides etc.), en étain

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

82.05

Outils interchangeables pour machines-outils et pour outillage à main, mécanique ou non (à emboutir, estamper, tarauder, aléser, fileter, fraiser, mandriner, tailler, tourner, visser etc.), y compris les filières d'étirage et de filage à chaud des métaux, ainsi que les outils de forage

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (3)

82.06

Couteaux et lames tranchantes pour machines et pour appareils mécaniques

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (3)

ex Chapitre 84

Chaudières, machines, appareils et engins mécaniques, à l'exclusion du matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre (no 84.15) et des machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre (ex 84.41)

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini (12)

84.15

Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des produits «originaires»

ex 84.41

Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour machines à coudre

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:

que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés pour montage de la tête (moteur exclu) soient des produits «originaires»

et que le mécanisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag soient des produits «originaires»

ex Chapitre 85

Machines et appareils électriques et objets servant à des usages électrotechniques, à l'exception des produits des nos 85.14 et 85.15

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

85.14

Microphones et leurs supports, haut-parleurs et amplificateurs électriques de basse fréquence

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:

que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des «produits originaires»

et que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini (14)

85.15

Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande

 

Ouvraison, transformation et montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition:

que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des «produits originaires»

et que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini (14)

Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées; appareils de signalisation non électriques pour voies de communication

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, à l'exclusion des produits du no 87.09

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

87.09

Motocycles et vélocipèdes avec moteur auxiliaire, avec ou sans side-car; side-cars pour motocycles et tous vélocipèdes, présentés isolément

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces"E0004" (13) utilisés soient des produits «originaires»

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie et de cinématographie, de mesure, de vérification, de précision; instruments et appareils médico-chirurgicaux, à l'exclusion des produits des nos 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 et 90.26

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

90.05

Jumelles et longues-vues avec ou sans prismes

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des produits «originaires»

90.07

Appareils photographiques; appareils ou dispositifs pour la production de la lumière-éclair en photographie

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des produits «originaires»

90.08

Appareils cinématographiques (appareils de prise de vues et de prise de son, même combinés; appareils de projection avec ou sans reproduction du son)

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des produits «originaires»

90.12

Microscopes optiques, y compris les appareils pour la microphotographie, la microcinématographie et la microprojection

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des produits «originaires»

90.26

Compteurs de gaz, de liquides et d'électricité, y compris les compteurs de production, de contrôle et d'étalonnage

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des produits «originaires»

ex Chapitre 91

Horlogerie, à l'exception des produits des nos 91.04 et 91.08

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

91.04

Horloges, pendules, réveils et appareils d'horlogerie similaires à mouvement autre que de montre

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des produits «originaires»

91.08

Autres mouvements d'horlogerie terminés

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des produits «originaires»

ex Chapitre 92

Instruments de musique; appareils pour l'enregistrement et la reproduction du son ou pour l'enregistrement et la reproduction en télévision, par procédé magnétique, des images et du son, parties et accessoires de ces instruments et appareils, à l'exclusion des produits du no 92.11

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

92.11

Phonographes, machines à dicter et autres appareils d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les tourne-disques, les tourne-films et les tourne-fils, avec ou sans lecteur de son; appareils d'enregistrement et de reproduction des images et du son en télévision, par procédé magnétique

 

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition

que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (13) utilisés soient des produits «originaires»

et que la valeur des transistors non originaires utilisés n'excède pas 3 % de la valeur du produit fini (14)

Chapitre 93

Armes et munitions

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

96.02

Articles de brosserie (brosses, balais-brosses, pinceaux et similaires) y compris les brosses constituant des éléments de machines; rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en autres matières souples analogues

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

97.03

Autres jouets; modèles réduits pour le divertissement

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

98.01

Boutons, boutons-pression, boutons de manchettes et similaires (y compris les ébauches et les formes pour boutons et les parties de boutons)

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

98.08

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, montés ou non sur bobines; tampons encreurs imprégnés ou non, avec ou sans boite

 

Fabrication pour laquelle sont utilisés des produits dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 98.15

Bouteilles isolantes et autres récipients isothermiques montés, dont l'isolation est assurée par le vide

 

Fabrication à partir de produits du no 70.12


(1)  Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de maïs de type zea indurata.

(2)  Cette règle ne s'applique pas lorsqu'il s'agit de jus fruits d'ananas, de limes ou limettes et de pamplemousses.

(3)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à la liste B.

(4)  Pour les fils obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le fil mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait un fil de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du fil mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(5)  Pour les tissus dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le tissu mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le tissu de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du tissu mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:

à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;

à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm.

(6)  Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, il doit être fait application cumulativement des dispositions figurant dans la présente liste, tant pour la position sous laquelle le produit mélangé est classé que pour les positions sous lesquelles se classerait le produit de chacune des autres matières textiles entrant dans la composition du produit mélangé. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées. Ce pourcentage est porté:

à 20 % lorsqu'il s'agit de fils de polyuréthane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés, relevant des nos ex 51.01 et ex 58.07;

à 30 % lorsqu'il s'agit de fils formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique artificielle recouverte ou non de poudre d'aluminium, cette âme étant insérée par collage, à l'aide d'une colle transparente ou colorée, entre deux pellicules de matière plastique artificielle, d'une largeur n'excédant pas 5 mm.

(7)  Les garnitures et les accessoires (à l'exception des doublures et des toiles tailleur) utilisés qui changent de position tarifaire, n'enlèvent pas le caractère originaire du produit obtenu si leur poids ne dépasse pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(8)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à liste B.

(9)  Pour les produits dans la composition desquels entrent deux ou plusieurs matières textiles, cette règle ne s'applique pas à une ou plusieurs des matières textiles mélangées si son ou leur poids n'excède pas 10 % du poids global de toutes les matières textiles incorporées.

(10)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de tissus imprimés en respectant les conditions prévues à la liste B.

(11)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas lorsque les produits sont obtenus à partir de produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en respectant les conditions prévues à liste B.

(12)  Ces dispositions particulières ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments de combustibles de la position 84.59 jusqu'au 31 décembre 1977.

(13)  Pour la détermination de la valeur des produits, parties et pièces, sont à prendre en considération:

a)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé, en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

b)

en ce qui concerne les produits, parties et pièces autres, les dispositions de l'article 6 du présent protocole déterminant:

la valeur des produits importés,

la valeur des produits d'origine indéterminée.

(14)  Ce pourcentage ne se cumule pas avec celui de 40 %.

ANNEXE III

LISTE B

Liste des ouvraisons ou des transformations n'entraînant pas un changement de position tarifaire, mais qui confèrent néanmoins le caractère de «produits originaires» aux produits qui les subissent

Produits finis

Ouvraison ou transformation conférant le caractère de «produits originaires»

No du tarif douanier

Désignation

 

 

L'incorporation de produits, parties et pièces détachées, «non originaires», dans les chaudières, machines, appareils, etc. des chapitres 84 à 92 ainsi que dans les chaudières et radiateurs du no 73.37, n'a pas pour effet de faire perdre le caractère de «produits originaires» auxdits produits, à condition que la valeur de ces produits, parties et pièces n'excède pas 5 % de la valeur du produit fini

ex 25.09

Terres colorantes calcinées ou pulvérisées

Broyage et calcination ou pulvérisation de terres colorantes

ex 25.15

Marbres simplement débités par sciage et d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

Sciage en plaques ou en éléments, polissage, adoucissage en grand et nettoyage de marbres bruts dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm

ex 25.16

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille et de construction simplement débités par sciage, d'une épaisseur égale ou inférieure à 25 cm

Sciage de granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de construction bruts, dégrossis, simplement débités par sciage et d'une épaisseur supérieure à 25 cm

ex 25.18

Dolomie calcinée; pisé de dolomie

Calcination de la dolomie brute

Chapitres 28 à 37 inclus

Produits des industries chimiques et des industries connexes

Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini

ex Chapitre 38

Produits divers des industries chimiques, à l'exception du tall oil raffiné

Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini

ex 38.05

Tall oil raffiné

Raffinage du tall oil brut

Chapitre 39

Matières plastiques artificielles, éthers et esters de la cellulose, résines artificielles et ouvrages en ces matières

Ouvraisons ou transformations pour lesquelles sont utilisés des produits non originaires dont la valeur n'excède pas 20 % de la valeur du produit fini

ex 40.01

Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles

Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel

ex 40.07

Fils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles

Fabrication à partir de fils et cordes de caoutchouc nus

ex 41.01

Peaux d'ovins délainées

Délainage de peaux d'ovins

ex 41.02

Peaux de bovins (y compris les buffles) et peaux d'équidés, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées

Retannage de peaux de bovins (y compris les buffles) et des peaux d'équidés, simplement tannées

ex 41.03

Peaux d'ovins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées

Retannage de peaux d'ovins, simplement tannées

ex 41.04

Peaux de caprins, préparées, autres que celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées

Retannage de peaux de caprins, simplement tannées

ex 41.05

Peaux préparées d'autres animaux, à l'exclusion de celles des nos 41.06 à 41.08 inclus, retannées

Retannage de peaux d'autres animaux, simplement tannées

ex 43.02

Pelleteries assemblées

Blanchiment, teinture, apprêt, coupe et assemblage de pelleteries tannées ou apprêtées

ex 50.09

ex 50.10

ex 51.04

ex 53.11

ex 53.12

ex 53.13

ex 54.05

ex 55.07

ex 55.08

ex 55.09

ex 56.07

Tissus imprimés

Impression accompagnée des opérations d'achèvement ou de finissage (blanchiment, apprêtage, séchage, vaporisage, épincetage, stoppage, imprégnation, sanforisation, mercerisage) de tissus dont la valeur n'excède pas un taux de 47,5 % de la valeur du produit fini

ex 68.03

Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise agglomérée (ardoisine)

Fabrication d'ouvrages en ardoise

ex 68.13

Ouvrages en amiante; ouvrages en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication d'ouvrages en amiante, en mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium

ex 68.15

Ouvrages en mica, y compris le mica fixé sur papier ou tissu

Fabrication de produits en mica

ex 70.10

Bouteilles et flacons taillés

Taille de bouteilles et flacons dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 70.13

Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du no 70.19, taillés

Taille d'objets en verre dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 70.20

Ouvrages en fibres de verre

Fabrication à partir de fibres de verre brutes

ex 71.02

Pierres gemmes (précieuses ou fines) taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

Obtention à partir de pierres gemmes brutes

ex 71.03

Pierres synthétiques ou reconstituées, taillées ou autrement travaillées, non serties ni montées, même enfilées pour la facilité du transport, mais non assorties

Obtention à partir de pierres synthétiques ou reconstituées brutes

ex 71.05

Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), mi-ouvrés

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de l'argent et des alliages d'argent, bruts

ex 71.05

Argent et alliages d'argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné), bruts

Alliage ou séparation électrolytique de l'argent et des alliages d'argent, bruts

ex 71.06

Plaqué ou doublé d'argent, mi-ouvré

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de plaqué ou doublé d'argent, bruts

ex 71.07

Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), mi-ouvrés

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de l'or et des alliages d'or (y compris d'or platiné), bruts

ex 71.07

Or et alliages d'or (y compris l'or platiné), bruts

Alliage ou séparation électrolytique de l'or et des alliages d'or, bruts

ex 71.08

Plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, mi-ouvrés

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage du plaqué ou doublé d'or sur métaux communs ou sur argent, bruts

ex 71.09

Platine et métaux de la mine du platine, mi-ouvrés

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage du platine et des métaux de la mine du platine, bruts

ex 71.09

Platine et métaux de la mine du platine et leurs alliages, bruts

Alliage ou séparation électrolytique du platine et des métaux de la mine du platine et de leurs alliages, bruts

ex 71.10

Plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou sur métaux précieux, mi-ouvrés

Laminage, étirage, tréfilage, battage ou broyage de plaqué ou doublé de platine ou de métaux de la mine du platine sur métaux communs ou précieux, bruts

ex 73.15

Aciers alliés et acier fin au carbone:

 

 

sous les formes indiquées aux nos 73.07 à 73.13 inclus

Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées au no 73.06

 

sous les formes indiquées au no 73.14

Fabrication à partir de produits sous les formes indiquées aux nos 73.06 et 73.07

ex 74.01

Cuivre pour affinage (blister et autres)

Convertissage de mattes de cuivre

ex 74.01

Cuivre affiné

Affinage thermique ou électrolytique du cuivre pour affinage (blister et autres), des déchets et débris de cuivre

ex 74.01

Alliages de cuivre

Fusion et traitement thermique du cuivre affiné, des déchets et débris de cuivre

ex 75.01

Nickel brut (à l'exclusion des anodes du no 75.05)

Affinage par électrolyse, par fusion ou par voie chimique des mattes, speiss et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel

ex 77.04

Béryllium (glucinium) ouvré

Laminage, étirage, tréfilage et broyage du béryllium brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 81.01

Tungstène ouvré

Fabrication à partir de tungstène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 81.02

Molybdène ouvré

Fabrication à partir de molybdène brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 81.03

Tantale ouvré

Fabrication à partir de tantale brut dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

ex 81.04

Autres métaux communs ouvrés

Fabrication à partir d'autres métaux communs bruts dont la valeur n'excède pas 50 % de la valeur du produit fini

84.06

Moteurs à explosion ou à combustion interne, à pistons

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini

ex 84.08

Autres moteurs et machines motrices, à l'exclusion des propulseurs à réaction et turbines à gaz

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini, et à condition que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (1) utilisés soient des produits «originaires»

84.16

Calandres et laminoirs, autres que les laminoirs à métaux et les machines à laminer le verre; cylindres pour ces machines

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini

ex 84.17

Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement, pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température, pour les industries du bois, des pâtes à papier, papiers et cartons

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini

84.31

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte cellulosique (pâte à papier) et pour la fabrication et le finissage du papier et du carton

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini

84.33

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier et du carton y compris les coupeuses de tout genre

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 25 % de la valeur du produit fini

ex 84.41

Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.) y compris les meubles pour machines à coudre

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées «non originaires» dont la valeur n'excède pas 40 % de la valeur du produit fini et à condition:

que 50 % au moins en valeur des produits, parties et pièces (1) utilisés pour le montage de la tête (moteur exclu) soient des produits «originaires»

et que le mécanisme de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag soient des produits «originaires»

87.06

Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nos 87.01 à 87.03 inclus

Ouvraison, transformation ou montage pour lesquels sont utilisés des produits, parties et pièces détachées dont la valeur n'excède pas 15 % de la valeur du produit fini

ex 95.01

Ouvrages en écaille

Fabrication à partir d'écaille travaillée

ex 95.02

Ouvrages en nacre

Fabrication à partir de nacre travaillée

ex 95.03

Ouvrages en ivoire

Fabrication à partir d'ivoire travaillé

ex 95.04

Ouvrages en os

Fabrication à partir d'os travaillé

ex 95.05

Ouvrages en corne, bois d'animaux, corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler

Fabrication à partir de corne, de bois d'animaux, de corail naturel ou reconstitué et autres matières animales à tailler, travaillés

ex 95.06

Ouvrages en matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.)

Fabrication à partir de matières végétales à tailler (corozo, noix, grains durs, etc.) travaillées

ex 95.07

Ouvrages en écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais

Fabrication à partir d'écume de mer et ambre (succin), naturels ou reconstitués, jais et matières minérales similaires du jais, travaillés

ex 98.11

Pipes, y compris les têtes

Fabrication à partir d'ébauchons


(1)  Pour la détermination de la valeur des parties et pièces, sont à prendre en considération:

a)

en ce qui concerne les parties et pièces originaires, le premier prix vérifiable payé, ou qui devrait être payé en cas de vente, pour lesdits produits sur le territoire du pays où s'effectue l'ouvraison, la transformation ou le montage;

b)

en ce qui concerne les parties et pièces autres, les dispositions de l'article 6 du présent protocole déterminant:

la valeur des produits importés,

la valeur des produits d'origine indéterminée.

ANNEXE IV

LISTE G

Liste des produits exclus de l'application du présent protocole

No du tarif douanier

Désignation

ex 27.07

Huiles aromatiques analogues au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant plus de 65 % de leur volume jusqu'à 250 oC (y compris les mélanges d'essences de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carburants ou comme combustibles

27.09

à

27.16

Huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales

ex 29.01

Hydrocarbures:

acycliques,

cyclaniques et cycléniques, à l'exclusion des azulènes,

benzène, toluène, xylènes,

destinés à être utilisés comme carburants ou comme combustibles

ex 34.03

Préparations lubrifiantes, à l'exclusion de celles contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux

ex 34.04

Cires à base de paraffine, de cires de pétrole ou de minéraux bitumineux, de résidus paraffineux

ex 38.14

Additifs préparés pour lubrifiants

ANNEXE V

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ANNEXE VI

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PROTOCOLE No 4

visant certaines dispositions particulières concernant l'Irlande

Par dérogation à l'article 13 de l'accord, les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du protocole no 6 et de l'article 1er du protocole no 7 de l'«Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités» établi et arrêté au sein de la conférence entre les Communautés européennes et le royaume de Danemark, l'Irlande, le royaume de Norvège et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, concernant respectivement certaines restrictions quantitatives intéressant l'Irlande et l'importation de véhicules à moteur et l'industrie du montage en Irlande, sont applicables à l'égard de la Suisse.


PROTOCOLE No 5

concernant le régime applicable par la Suisse à l'importation de certains produits soumis au régime visant la constitution de réserves obligatoires

Article premier

La Suisse peut soumettre à un régime de réserves obligatoires des produits qui sont indispensables pour la survie de la population et de l'armée en temps de guerre, dont la production en Suisse est inexistante ou insuffisante et dont les caractéristiques et la nature permettent la constitution de réserves.

La Suisse applique ce régime d'une manière n'impliquant aucune discrimination, directe ou indirecte, entre les produits importés de la Communauté et les produits nationaux similaires.

Article 2

A la date de la signature du présent accord sont soumis au régime défini à l'article 1er les produits suivants:

No du tarif douanier suisse

Désignation des marchandises

2707.

Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues au sens de la note 2 du chapitre 27:

 

— non fractionnés:

10

— pour moteurs

12

— pour d'autres usages

 

— fractionnés:

 

— produits dont au moins 90 % en volume distillent avant 200 oC (benzol, toluol, xylol, etc.):

20

— pour moteurs

 

— autres huiles et produits de la distillation, tels que les huiles phénoliques, créosotiques, naphtaléniques, anthracéniques, etc.:

30

— pour moteurs

2709.

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux:

10

— pour moteurs

20

— pour d'autres usages

2710.

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes); préparations non dénommées ni comprises ailleurs contenant en poids une proportion d'huile de pétrole ou de minéraux bitumineux supérieure ou égale à 70 % et dont ces huiles constituent l'élément de base:

 

— pour moteurs:

 

— produits dont au moins 90 % en volume distillent avant 210 oC:

10

— benzine et ses fractions (éther de pétrole, gazoline, etc.)

12

— white spirit

 

— autres produits et distillats:

20

— huile Diesel

22

— pétrole

24

— autres

 

— pour d'autres usages:

 

— produits dont au moins 90 % en volume distillent avant 210 oC:

32

— white spirit

40

— produits distillant au-dessus de 135 oC, dont moins de 90 % en volume distillent avant 210 oC et plus de 65 % avant 250 oC (pétrole)

 

— produits dont moins de 20 % en volume distillent avant 300 oC (huiles minérales de graissage, huiles de paraffine, huiles de vaseline et similaires):

50

— non mélangés

52

— mélangés

60

— autres distillats et produits, tels que le gasoil, etc.

70

— huiles pour le chauffage

2838.

Sulfates et aluns; persulfates:

ex 52

— sulfate de potassium:

pour engrais

2944.01

Antibiotiques

3003.

Médicaments pour la médecine humaine ou vétérinaire:

ex 20

— autres:

antibiotiques, purs ou mélangés avec d'autres substances médicamenteuses

3103.

Engrais minéraux ou chimiques phosphatés:

20

— autres engrais phosphatés

3104.01

Engrais minéraux ou chimiques potassiques

3105.

Autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes, pastilles et autres formes similaires, soit en récipients de 10 kg ou moins:

ex 10

— autres engrais:

engrais composés contenant de la potasse

engrais composés contenant de l'acide phosphorique

3809.

Goudrons de bois, huiles de goudrons de bois (autres que les solvants et diluants composites du no 3818); créosote de bois; méthylène et huile d'acétone:

ex 20

— autres:

huiles de goudrons

Article 3

En cas de modification de la liste des produits figurant à l'article 2, le régime défini à l'article 1er sera appliqué aux produits nationaux similaires. La Suisse saisit le comité mixte qui vérifie au préalable les conditions d'application définies à l'article 1er

Article 4

Le comité mixte veille au bon fonctionnement du régime prévu au présent protocole.


ACTE FINAL

Les représentants

DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

et

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

réunis à Bruxelles le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze,

pour la signature de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse,

ont, au moment de signer cet accord,

adopté les déclarations suivantes annexées au présent acte:

1.

Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 4 paragraphe 3 du protocole no 1,

2.

Déclaration commune des parties contractantes relative au transport de marchandises en transit,

3.

Déclaration relative aux travailleurs,

pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte:

1.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord,

2.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 23 paragraphe 1 de l'accord.

Les représentants susmentionnés

et celui

DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,

ont procédé à la signature de l'accord additionnel sur la validité pour la principauté de Liechtenstein de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.

Udfærdiget i Bruxelles, den toogtyvende juli nitten hundrede og tooghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zweiundzwanzigsten Juli neunzehnhundertzweiundsiebzig.

Done at Brussels on this twenty-second day of July in the year one thousand nine hundred and seventy-two.

Fait à Bruxelles, le vingt-deux juillet mil neuf cent soixante-douze.

Fatto a Bruxelles, il ventidue luglio millenovecentosettantadue.

Gedaan te Brussel, de tweeëntwintigste juli negentienhonderdtweeënzeventig.

Utferdiget i Brussel, tjueandre juli nitten hundre og syttito.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

For Rådet for De Europeiske Fellesskap

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Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

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Für das Fürstentum Liechtenstein

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DÉCLARATIONS

 

Déclaration commune des parties contractantes relative à l'article 4 paragraphe 3 du protocole no 1

Les parties contractantes constatent que l'échange de lettres intervenu le 30 juin 1967 entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif à l'accord concernant les produits horlogers demeure valable et pourrait être invoqué au cas où les dispositions du présent accord ne seraient plus applicables aux produits du chapitre 91 de la Nomenclature de Bruxelles conformément à l'article 4 paragraphe 3 du protocole no 1.

Déclaration commune des parties contractantes relative aux transports de marchandises en transit

Les parties contractantes considèrent qu'il est de l'intérêt commun que, pour les transports de marchandises

en provenance et à destination de la Communauté qui empruntent en transit le territoire de la Suisse

ou en provenance et à destination de la Suisse qui empruntent en transit le territoire de la Communauté

les prix et conditions ne comportent pas de discriminations ou de distorsions fondées sur le pays de provenance ou de destination de ces marchandises susceptibles d'exercer une incidence négative sur le bon fonctionnement de la libre circulation de ces marchandises.

Déclaration relative aux travailleurs

Vu l'importance de l'activité des travailleurs ressortissant des États membres en Suisse dans le contexte de leurs relations réciproques, les parties contractantes soulignent l'intérêt commun qu'elles portent aux questions concernant la main-d'œuvre. A cet égard, elles prennent acte avec satisfaction de la signature, intervenue à Rome le 22 juin 1972, d'un procès-verbal consignant les résultats des travaux de la commission mixte italo-suisse.

Les parties contractantes ont noté que, lors de ces travaux, des principes importants ont été énoncés et qu'ainsi des progrès notables ont pu être réalisés, dans le respect de la politique de stabilisation arrêtée par les autorités suisses; les dispositions appropriées ont été prises pour en réaliser d'autres dans les meilleurs délais. Elles ont noté, par ailleurs, que cette stabilisation va de pair avec la mise en œuvre d'une politique visant à l'instauration progressive d'un marché du travail le plus homogène possible.

Les parties contractantes sont décidées à promouvoir, chacune pour sa part, la mise en œuvre des solutions les plus adéquates pour ces questions d'intérêt commun. Elles se déclarent prêtes à examiner en commun d'éventuels problèmes concernant leurs travailleurs.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord

La Communauté économique européenne déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu des articles 23, 24, 25 et 26 de l'accord, selon la procédure et les modalités de l'article 27, ainsi qu'en vertu de l'article 28, pourra être limitée en vertu de ses règles propres à une de ses régions.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 23 paragraphe 1 de l'accord

La Communauté économique européenne déclare que, dans le cadre de la mise en œuvre autonome de l'article 23 paragraphe 1 de l'accord qui incombe aux parties contractantes, elle appréciera les pratiques contraires aux dispositions de cet article en se fondant sur les critères résultant de l'application des règles des articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne.