12002E279

Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice) - Cinquième partie: Les institutions de la Communauté - Titre II: Dispositions financières - Article 279 - Article 209 - Traité CE (version consolidée Maastricht) - Article 209 - Traité CEE

Journal officiel n° C 325 du 24/12/2002 p. 0145 - 0145
Journal officiel n° C 340 du 10/11/1997 p. 0292 - version consolidée
Journal officiel n° C 224 du 31/08/1992 p. 0074 - version consolidée
(traité CEE - pas de publication officielle disponible)


Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée Nice)

Cinquième partie: Les institutions de la Communauté

Titre II: Dispositions financières

Article 279

Article 209 - Traité CE (version consolidée Maastricht)

Article 209 - Traité CEE

Article 279

1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes:

a) arrête les règlements financiers spécifiant notamment les modalités relatives à l'établissement et à l'exécution du budget et à la reddition et à la vérification des comptes;

b) détermine les règles et organise le contrôle de la responsabilité des contrôleurs financiers, ordonnateurs et comptables.

À partir du 1er janvier 2007, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et avis de la Cour des comptes, fixe les modalités et la procédure selon lesquelles les recettes budgétaires prévues dans le régime des ressources propres de la Communauté sont mises à la disposition de la Commission et définit les mesures à appliquer pour faire face, le cas échéant, aux besoins de trésorerie.