11985I/PRO/08

ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , PROTOCOLE NO 8 CONCERNANT LES BREVETS ESPAGNOLS

Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0424


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Protocole n * 8

concernant les brevets espagnols

1 . Le royaume d'Espagne s'engage à rendre dès l'adhésion sa législation sur les brevets compatible avec les principes de la libre circulation des marchandises et avec le niveau de protection de la propriété industrielle atteint dans la Communauté , en particulier dans les domaines des règles de licence contractuelle , de la licence obligatoire exclusive , de l'obligation d'exploitation du brevet ainsi que du brevet d'introduction .

Dans ce but , une étroite collaboration sera établie entre les services de la Commission et les autorités espagnoles ; cette collaboration couvrira également les problèmes de transition de la législation espagnole actuelle vers la nouvelle législation .

2 . Le royaume d'Espagne introduira dans sa législation nationale une disposition sur le renversement de la charge de la preuve correspondant à l'article 75 de la convention de Luxembourg du 15 décembre 1975 sur le brevet communautaire .

Cette disposition s'appliquera dès l'adhésion en ce qui concerne les nouveaux brevets relatifs aux procédés déposés à partir de la date de l'adhésion .

Pour les brevets déposés antérieurement à cette date , cette disposition s'appliquera au plus tard le 7 octobre 1992 .

Toutefois , cette disposition ne s'appliquera pas si l'action en contrefaçon est dirigée contre le titulaire d'un autre brevet de procédé pour la fabrication d'un produit identique à celui qui est le résultat du procédé breveté du demandeur de l'action , si cet autre brevet a été délivré avant la date de l'adhésion . Néanmoins , le royaume d'Espagne supprimera , avec effet dès l'adhésion , l'article 273 de sa loi sur les brevets actuellement en vigueur .

Dans les cas où le renversement de la charge de la preuve n'est pas applicable , le royaume d'Espagne continuera à faire supporter la preuve de la contrefaçon par le titulaire du brevet . Dans tous ces cas , le royaume d'Espagne introduira toutefois dans sa législation , avec effet au 7 octobre 1992 , une procédure judiciaire de saisie-description .

Par " saisie-description " , on entend une procédure s'insérant dans le système visé aux alinéas précédents par laquelle toute personne disposant du droit d'agir en contrefaçon peut , par décision judiciaire rendue à sa requête , faire procéder , sur les lieux du contrefacteur présumé , par huissier assisté d'experts , à la description détaillée des procédés litigieux , notamment par prise de photocopie de documents techniques , avec ou sans saisie réelle . Cette décision judiciaire peut ordonner le versement d'un cautionnement , destiné à accorder des dommages et intérêts au contrefacteur présumé en cas de préjudice causé par la saisie-description .

3 . Le royaume d'Espagne adhérera à la convention de Munich du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans les délais requis pour lui permettre de se prévaloir , pour les seuls produits chimiques et pharmaceutiques , des dispositions de l'article 167 de cette convention .

Dans ce contexte et compte tenu de la réalisation de l'engagement pris par le royaume d'Espagne au paragraphe 1 , les Etats membres de la Communauté en tant qu'Etats contractants à la convention du Munich s'engagent à mettre tout en oeuvre pour assurer , dans le cas où une demande serait présentée par le royaume d'Espagne conformément à cette convention , une prorogation - au-delà du 7 octobre 1987 et pour la période maximale prévue dans la convention de Munich - de la validité de la réserve prévue à l'article 167 en question . Si la prorogation de la réserve susmentionnée n'est pas obtenue , le royaume d'Espagne peut recourir à l'article 174 de la convention de Munich , étant entendu qu'il adhérera , en tout état de cause , à cette convention au plus tard le 7 octobre 1992 .

4 . A l'expiration de la dérogation prévue ci-avant , le royaume d'Espagne adhérera à la convention de Luxembourg sur le brevet communautaire .

Le royaume d'Espagne pourra recourir à l'article 95 paragraphe 4 de cette convention en vue d'apporter les adaptations purement techniques nécessaires du fait de son adhésion à cette convention étant toutefois entendu qu'un tel recours ne retardera en aucun cas l'adhésion du royaume d'Espagne à la convention de Luxembourg au-delà de la date susmentionnée .