02016R2336 — FR — 23.12.2016 — 000.002


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►B

RÈGLEMENT (UE) 2016/2336 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil

(JO L 354 du 23.12.2016, p. 1)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 039 du 9.2.2023, p.  63 (2016/2336)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2016/2336 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 décembre 2016

établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil



Article premier

Objectifs

Le présent règlement contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 dans la mesure où ceux-ci concernent les espèces et les habitats d'eau profonde. Il vise, de surcroît, à:

a) 

améliorer les connaissances scientifiques sur les espèces d'eau profonde et leurs habitats;

b) 

éviter des effets néfastes notables sur les EMV dans le cadre de la pêche en eau profonde et veiller à la conservation à long terme des stocks de poissons d'eau profonde;

c) 

assurer la cohérence entre les mesures de l'Union ayant pour but la gestion durable des stocks d'eau profonde et les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions 61/105 et 64/72.

Article 2

Champ d'application

1.  

Le présent règlement s'applique aux activités de pêche effectives ou prévues dans les eaux suivantes:

a) 

par des navires de pêche de l'Union et des navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union de la mer du Nord, des eaux occidentales septentrionales et des eaux occidentales australes ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone CIEM II a;

b) 

par des navires de pêche de l'Union dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.

2.  
Le paragraphe 1 du présent article est sans préjudice de l'article 16, paragraphe 5.

Article 3

Objet

1.  
Le présent règlement s'applique aux espèces qui évoluent en eau profonde et sont caractérisées par une combinaison des facteurs biologiques suivants: maturité relativement tardive, croissance lente, espérance de vie longue, faible taux de mortalité naturelle, recrutement intermittent de classes d'âge annuelles de bonne qualité et possibilité de ne pas frayer chaque année (ci-après dénommées «espèces d'eau profonde»).
2.  
Aux fins du présent règlement, les espèces d'eau profonde et, parmi elles, les espèces les plus vulnérables sont énumérées à l'annexe I.

Article 4

Définitions

1.  
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 et à l'article 2 du règlement (CE) no 734/2008 du Conseil ( 1 ) s'appliquent.
2.  

En outre, on entend par:

a) 

«zones CIEM», les zones définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

b) 

«zones Copace», les zones définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );

c) 

«zone de réglementation de la CPANE», les eaux relevant de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui sont situées au-delà des eaux placées sous la juridiction de pêche des parties contractantes de ladite convention;

d) 

«espèces les plus vulnérables», les espèces d'eau profonde qui sont indiquées dans la troisième colonne «espèces les plus vulnérables (x)» du tableau figurant à l'annexe I;

e) 

«métier», les activités de pêche ciblant certaines espèces, réalisées au moyen d'un engin donné dans une zone donnée;

f) 

«métier de pêche profonde», un métier qui cible les espèces d'eau profonde conformément aux indications prévues à l'article 5, paragraphe 2;

g) 

«centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;

h) 

«rencontres», les captures de quantités d'espèces indicatrices d'EMV qui sont supérieures aux seuils fixés à l'annexe IV;

i) 

«captures involontaires», les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires;

j) 

«indicateurs d'EMV», les espèces figurant à l'annexe III;

k) 

«zone existante de pêche en eau profonde», la portion de la zone visée à l'article 2, paragraphe 1, point a), dans laquelle des activités de pêche en eau profonde ont traditionnellement lieu et qui est déterminée conformément à l'article 7.

Article 5

Autorisations de pêche

1.  
Les activités de pêche ciblant les espèces d'eau profonde font l'objet d'une autorisation de pêche (ci-après dénommée «autorisation de pêche ciblée»). L'autorisation de pêche ciblée désigne les espèces d'eau profonde que le navire est autorisé à cibler.
2.  
Aux fins du paragraphe 1, un navire de pêche exerçant une activité de pêche est réputé cibler les espèces d'eau profonde si ses communications relatives aux captures (figurant dans le journal de bord, les déclarations de débarquement, les notes de vente ou autre document similaire) au cours d'une année civile donnée font état d'au moins 8 % d'espèces d'eau profonde pour une sortie de pêche quelconque.

Toutefois, cela ne s'applique pas aux navires de pêche dont les déclarations globales d'espèces d'eau profonde au cours de l'année civile à l'examen sont inférieures à 10 tonnes. Le présent alinéa s'applique sans préjudice du paragraphe 6.

3.  
Les activités de pêche de navires de pêche qui, bien qu'ils ne ciblent pas les espèces d'eau profonde, capturent des espèces d'eau profonde en tant que prises accessoires font l'objet d'une autorisation de pêche (ci-après dénommée «autorisation de pêche de prises accessoires»). L'autorisation de pêche de prises accessoires désigne les espèces d'eau profonde que le navire peut rencontrer comme prises accessoires en ciblant d'autres espèces.
4.  
Les deux types d'autorisations de pêche visés respectivement aux paragraphes 1 et 3 du présent article sont nettement distincts dans la base de données électronique visée à l'article 116 du règlement (CE) no 1224/2009.
5.  
Il est interdit aux navires de pêche ne détenant pas d'autorisation de pêche en vertu du présent article de pêcher des espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes par sortie de pêche. Les espèces d'eau profonde capturées par ces navires en quantité supérieure à 100 kilogrammes ne sont pas conservées à bord, transbordées ou débarquées, à l'exception des captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, qui sont débarquées et imputées sur les quotas.
6.  
Un navire détenant une autorisation de pêche de prises accessoires et ayant accès à un quota de prises accessoires d'espèces d'eau profonde qui n'excède pas de plus de 15 % le seuil de 10 tonnes prévu au paragraphe 2 du présent article n'est pas considéré comme ciblant les espèces d'eau profonde. Il débarque ces captures et les impute sur les quotas. Les captures involontaires d'espèces d'eau profonde soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 sont débarquées et imputées sur les quotas.
7.  
Le présent règlement s'applique mutatis mutandis à la délivrance des autorisations de pêche aux navires de pêche de pays tiers conformément au règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil ( 4 ).

Article 6

Gestion de la capacité

1.  

La capacité de pêche globale, mesurée en tonnage de jauge brute et en kilowatts, de tous les navires de pêche de l'Union auxquels un État membre a délivré une autorisation de pêche ciblée ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche globale pour la période 2009-2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé, des navires de cet État membre qui:

a) 

ont capturé 10 tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde au cours de l'une des trois années civiles de la période 2009-2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé; et

b) 

sont immatriculés dans l'une des régions ultrapériphériques, au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de cet État membre lorsque les captures d'espèces d'eau profonde de chacun de ces navires ont constitué au moins 10 % de leurs captures annuelles totales au cours de l'une des trois années civiles de la période 2009-2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé.

2.  
Par dérogation au paragraphe 1, point a), lorsqu'un État membre s'est vu attribuer des possibilités de pêche pour des espèces énumérées à l'annexe I avant le 12 janvier 2017, mais que ses navires n'ont pas capturé 10 tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde au cours d'aucune des années de référence, la capacité de pêche globale de cet État membre ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche globale de ses navires au cours de l'une des trois dernières années durant lesquelles au moins un de ses navires a capturé dix tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé.

Article 7

Zones existantes de pêche en eau profonde

1.  
Au plus tard le 13 juillet 2017, les États membres dont les navires se sont vu délivrer, conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002, un permis de pêche en eau profonde et pour autant que celui-ci concerne des activités de pêche de navires capturant plus de 10 tonnes d'espèces d'eau profonde par année civile, informent la Commission, au moyen des données du système de surveillance des navires (VMS) ou, si les données VMS ne sont pas disponibles, par d'autres moyens pertinents et vérifiables, du lieu des activités de pêche ciblant des espèces d'eau profonde menées par ces navires au cours des années civiles de la période 2009-2011.
2.  
Sur la base des informations communiquées au titre du paragraphe 1 et des meilleures informations scientifiques et techniques disponibles, la Commission détermine, au moyen d'actes d'exécution, les zones existantes de pêche en eau profonde, au plus tard le 13 janvier 2018. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18.

Article 8

Exigences générales pour les demandes d'autorisations de pêche

1.  
Toute demande d'autorisation de pêche est accompagnée d'une description détaillée de la zone où le navire de pêche prévoit de mener des activités de pêche, du type d'engins, de la fourchette de profondeur à laquelle les activités seront menées, de la fréquence et de la durée prévues de l'activité de pêche, ainsi que des noms des espèces d'eau profonde concernées.
2.  
Des autorisations de pêche ciblée ne sont délivrées que pour les activités de pêche menées dans les zones existantes de pêche en eau profonde.
3.  
Par dérogation au paragraphe 2 du présent article et dans l'attente de la détermination des zones existantes de pêche en eau profonde conformément à l'article 7, des autorisations de pêche ciblée peuvent être délivrées à condition que le navire de pêche fournisse la preuve qu'il a exercé des activités du métier de pêche profonde pendant au moins trois ans avant de déposer la demande d'autorisation de pêche. Cette autorisation de pêche ne peut être délivrée que pour les lieux où ces activités de pêche ont été menées précédemment.
4.  
Aucune autorisation de pêche n'est délivrée aux fins de la pêche utilisant des chaluts de fond à une profondeur supérieure à 800 mètres.
5.  
Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut introduire une demande en vue de mener des pêches exploratoires ailleurs que dans les zones existantes de pêche en eau profonde. Cette demande est accompagnée d'une étude d'impact, réalisée conformément aux normes exposées dans les directives internationales de la FAO de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer. Lorsqu'il introduit sa demande, l'État membre fournit une estimation de la durée de la pêche exploratoire et du nombre de navires participants, en indiquant leur capacité. Il propose des mesures d'atténuation visant à prévenir la rencontre d'EMV ou à les protéger efficacement.
6.  

Après avoir évalué les informations fournies par les États membres et sur la base des conseils qu'elle reçoit d'un organisme consultatif scientifique, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, donner son approbation à la pratique des pêches exploratoires demandées. Dans son approbation, la Commission peut définir en particulier les points suivants:

a) 

la zone dans laquelle les pêches exploratoires sont pratiquées;

b) 

le nombre maximal de navires et leur capacité maximale;

c) 

la durée des pêches, qui ne doit pas dépasser un an et est renouvelable une fois;

d) 

le pourcentage maximal des totaux admissibles des captures d'espèces d'eau profonde qui peut être exploité dans le cadre des pêches exploratoires; et

e) 

les mesures d'atténuation à respecter pour protéger les EMV.

7.  
Afin de garantir une collecte de données représentatives qui soit adéquate pour l'évaluation et la gestion des stocks de poissons d'eau profonde et des rencontres d'EMV, toute autorisation de pêche délivrée conformément au paragraphe 6 requiert la présence, à bord du navire concerné, d'observateurs scientifiques ou de dispositifs électroniques de contrôle à distance au cours des douze premiers mois de la période de validité de l'autorisation de pêche.
8.  
Sur demande de l'État membre concerné et sur la base des informations qu'il communique, la Commission peut adapter, au moyen d'actes d'exécution, la zone existante de pêche en eau profonde qu'elle a déterminée, afin d'y inclure les lieux où les activités de pêche sont menées au titre d'une autorisation de pêche délivrée conformément aux paragraphes 5 et 6 du présent article.

Article 9

Exigences particulières de protection des EMV

1.  
Le présent article s'applique aux opérations de pêche utilisant des engins de fond à une profondeur supérieure à 400 mètres.
2.  
Lorsque la quantité d'indicateurs d'EMV, dont les espèces sont énumérées à l'annexe III, capturés au cours d'une opération de pêche dépasse les seuils définis à l'annexe IV, un EMV est réputé avoir été rencontré. Le navire de pêche cesse immédiatement de pêcher dans la zone concernée. Il ne reprend ses opérations que lorsqu'il a atteint une autre zone distante d'au moins 5 milles nautiques de la zone où la rencontre a eu lieu.
3.  
Le navire de pêche signale immédiatement chaque rencontre d'EMV aux autorités nationales compétentes, qui le notifient sans tarder à la Commission.
4.  
Les États membres utilisent les meilleures informations scientifiques et techniques disponibles, notamment les informations biogéographiques et les informations visées au paragraphe 3, afin de recenser les zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV. En outre, un organisme consultatif scientifique compétent est chargé par la Commission de procéder chaque année à une évaluation des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV.

Cette évaluation est réalisée conformément aux directives internationales de la FAO de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, elle applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches visée à l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et est rendue publique.

5.  
Lorsqu'ont été recensées, sur la base de la procédure visée au paragraphe 4, des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV, les États membres et l'organisme consultatif scientifique compétent en informent la Commission dans un délai raisonnable.
6.  
Au plus tard le 13 janvier 2018, sur la base des meilleures informations scientifiques et techniques disponibles et des évaluations et recensements effectués par les États membres et l'organisme consultatif scientifique, la Commission adopte des actes d'exécution afin de dresser une liste des zones qui abritent ou sont susceptibles d'abriter des EMV. La Commission révise chaque année cette liste, sur la base des conseils qu'elle reçoit du comité scientifique, technique et économique de la pêche, et la modifie s'il y a lieu au moyen d'actes d'exécution. La Commission peut retirer une zone de la liste si, sur la base d'une étude d'impact et après consultation de l'organisme consultatif scientifique compétent, elle juge qu'il existe suffisamment de preuves attestant que la zone en question n'abrite aucun EMV, ou qu'ont été adoptées des mesures de conservation et de gestion appropriées pour garantir que, dans cette zone, les effets néfastes notables sur les EMV sont évités. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 18.
7.  
La Commission peut, sur la base des meilleures informations scientifiques disponibles, réexaminer les indicateurs d'EMV et elle est habilitée à modifier la liste figurant à l'annexe III au moyen d'actes délégués conformément à l'article 17.
8.  
De nouvelles études d'impact sont requises si des changements notables sont apportés aux techniques utilisées pour pratiquer la pêche avec des engins de fond, ou s'il y a des informations scientifiques nouvelles signalant la présence d'EMV dans une zone donnée.
9.  
La pêche avec des engins de fond est interdite dans toutes les zones recensées conformément au paragraphe 6.

Article 10

Application de dispositions spécifiques en matière de contrôle

Les pêches et les activités de pêche relevant du présent règlement sont également soumises aux dispositions des articles 7, 17, 42, 43 et 45, de l'article 84, paragraphe 1, point a), de l'article 95, paragraphe 3, de l'article 104, paragraphe 1, de l'article 105, paragraphe 3, point c), de l'article 107, paragraphe 1, de l'article 108, paragraphe 1, de l'article 115, point c), et de l'annexe I du règlement (CE) no 1224/2009, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 11

Ports désignés

1.  
Les États membres désignent les ports dans lesquels doivent avoir lieu les transbordements et débarquements d'espèces d'eau profonde ou de mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes. Au plus tard le 13 mars 2017, les États membres transmettent à la Commission la liste de ces ports désignés.
2.  
Il est interdit de débarquer tout mélange d'espèces d'eau profonde en quantité supérieure à 100 kilogrammes dans tout lieu autre que les ports qui ont été désignés par les États membres conformément au paragraphe 1.

Article 12

Notification préalable

Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009, tout capitaine d'un navire de pêche de l'Union qui compte débarquer 100 kilogrammes ou plus d'espèces d'eau profonde est tenu, quelle que soit la longueur du navire de pêche, de notifier son intention à l'autorité compétente de l'État membre dont il bat pavillon au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Le capitaine d'un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation d'un navire de douze mètres de long ou moins, procède à la notification aux autorités compétentes au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port.

Article 13

Inscriptions au journal de bord concernant les eaux profondes

1.  

Lorsque l'obligation de tenir un journal de bord s'applique, les capitaines de navires de pêche de l'Union détenant une autorisation de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 1 ou 3, qui sont engagés dans un métier de pêche profonde ou qui pêchent à une profondeur supérieure à 400 mètres, sont tenus:

a) 

d'inscrire une nouvelle ligne dans le journal de bord papier après chaque trait; ou

b) 

s'ils utilisent le système d'enregistrement et de communication électronique, d'enregistrer une entrée séparée après chaque trait.

2.  
Les capitaines de navires de pêche de l'Union consignent également dans le journal de bord du navire les quantités d'espèces d'eau profonde énumérées à l'annexe I qui sont capturées, conservées à bord, transbordées ou débarquées conformément à l'article 5, paragraphe 5, et les quantités d'indicateurs d'EMV énumérés à l'annexe III supérieures aux seuils indiqués à l'annexe IV, y compris la composition par espèces et le poids, et notifient ces quantités aux autorités compétentes.

Article 14

Retrait des autorisations de pêche

Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 4, et de l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009 et conformément à l'article 90, paragraphe 1, dudit règlement, les autorisations de pêche visées à l'article 5, paragraphes 1 et 3, du présent règlement sont retirées pour une durée d'au moins deux mois dans l'un des cas suivants:

a) 

non-respect des conditions fixées dans l'autorisation de pêche en ce qui concerne les restrictions concernant l'utilisation des engins de pêche, les zones d'exploitation autorisées ou les limites de capture appliquées aux espèces dont le ciblage est autorisé; ou

b) 

refus d'accueillir à bord un observateur scientifique ou de permettre l'échantillonnage des captures à des fins scientifiques comme cela est prévu à l'article 16 du présent règlement.

Article 15

Règles relatives à la collecte des données et à la notification

1.  
Le règlement (CE) no 199/2008 est applicable sans préjudice des dispositions plus spécifiques du présent règlement.
2.  
Lorsqu'ils recueillent les données relatives aux métiers de pêche profonde, conformément aux règles générales relatives à la collecte de données et aux niveaux de précision prévus dans le programme pluriannuel de l'Union pertinent pour la collecte et la gestion des données biologiques, techniques, environnementales, sociales et économiques, les États membres observent, pour le métier de pêche profonde, les exigences spécifiques en matière de collecte des données et de notification prévues à l'annexe II.
3.  
Les États membres incluent les conditions nécessaires dans toutes les autorisations de pêche délivrées conformément à l'article 5 pour assurer que le navire concerné participe, en coopération avec l'institut scientifique compétent, à tout système de collecte de données dont le champ d'application comprendrait les activités de pêche pour lesquelles les autorisations sont délivrées.
4.  
Le capitaine d'un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation du navire, est tenu d'accueillir à bord l'observateur scientifique désigné par l'État membre pour son navire, sauf si cela est impossible pour des raisons de sécurité. Le capitaine facilite l'exécution des tâches de l'observateur scientifique.
5.  
Sur demande de la Commission, les États membres soumettent des rapports annuels contenant des données globales sur le nombre de navires battant leur pavillon qui participent à la pêche en eau profonde, leur zone de pêche, le type d'engin, la taille, le nombre d'autorisations de pêche de chaque type qui ont été délivrées, leur port d'origine, le nombre total de possibilités de pêche en eau profonde mises à la disposition de leurs navires et le pourcentage global d'exploitation desdites possibilités de pêche. Ces rapports sont rendus publics.

Article 16

Présence d'observateurs à bord

1.  
Les États membres établissent un programme concernant la présence d'observateurs à bord afin d'assurer la collecte de données pertinentes, opportunes et précises sur les captures et les prises accessoires d'espèces d'eau profonde et sur les rencontres d'EMV, ainsi que de toute autre information utile pour garantir l'application effective du présent règlement. Les navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond et détenant une autorisation de pêche ciblant des espèces d'eau profonde sont soumis à un taux de couverture d'au moins 20 %, à l'exception des navires qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent accueillir d'observateur. Tous les autres navires détenant une autorisation de capturer des espèces d'eau profonde sont soumis à un taux de couverture d'au moins 10 %, à l'exception des navires qui, pour des raisons de sécurité, ne peuvent accueillir d'observateur.
2.  
Lorsqu'un opérateur a été chargé par son État membre d'accueillir un observateur à bord de son navire, l'absence de l'observateur pour des raisons échappant au contrôle de l'opérateur n'empêche pas le navire de quitter le port.
3.  
Au plus tard le 1er janvier 2018, la Commission sollicite, sur la base des données collectées au titre du présent règlement, des avis scientifiques destinés à déterminer si le taux de couverture visé au paragraphe 1 du présent article est suffisant pour atteindre les objectifs de l'article 1er, et en particulier pour prévenir les effets néfastes notables sur les EMV dans le cadre de la pêche en eau profonde, et s'il y a lieu de l'adapter en actualisant la méthodologie d'échantillonnage. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des résultats des avis scientifiques sollicités.
4.  
Lorsque, sur la base des avis scientifiques visés au paragraphe 3, la Commission estime qu'il y a lieu d'ajuster les taux de couverture visés au paragraphe 1, elle peut présenter d'urgence une proposition de révision des pourcentages.
5.  
Par dérogation à l'article 2, le présent article s'applique mutatis mutandis à la pêche des espèces d'eau profonde pratiquée par des navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond dans la zone de réglementation de la CPANE.

Article 17

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
►C1  Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 9, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 12 janvier 2017. ◄ La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3.  
►C1  La délégation de pouvoir visée à l’article 9, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. ◄ La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6.  
►C1  Un acte délégué adopté en vertu de l’article 9, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. ◄ Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 18

Comité

1.  
La Commission est assistée d'un comité de la pêche et de l'aquaculture. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2.  
Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 19

Évaluation

1.  
Au plus tard le 13 janvier 2021, la Commission, sur la base des rapports des États membres et des avis scientifiques qu'elle demande à cette fin, évalue l'effet des mesures prévues par le présent règlement et détermine dans quelle mesure les objectifs visés à l'article 1er, points a) et b), ont été atteints.
2.  

L'évaluation se concentre sur l'évolution de la situation en ce qui concerne les points suivants:

a) 

le recours à tous les types d'engins quand il s'agit de cibler des espèces d'eau profonde, en mettant l'accent sur l'incidence sur les espèces les plus vulnérables et les EMV;

b) 

les navires qui ont opté pour des engins ayant une incidence réduite sur les fonds marins, et les progrès en ce qui concerne la prévention, la réduction au minimum et, si possible, la suppression des captures involontaires;

c) 

l'étendue des activités des navires engagés dans chaque métier de pêche profonde;

d) 

l'exhaustivité et la fiabilité des données que les États membres mettent à la disposition des organismes scientifiques aux fins de l'évaluation des stocks, ou à la disposition de la Commission en cas d'appels de données spécifiques;

e) 

les stocks d'eau profonde pour lesquels les avis scientifiques se sont améliorés;

f) 

l'efficacité des mesures d'accompagnement visant à éliminer les rejets et à réduire les captures des espèces les plus vulnérables;

g) 

la qualité des études d'impact effectuées conformément à l'article 8;

h) 

le nombre de navires et de ports de l'Union directement concernés par la mise en œuvre du présent règlement;

i) 

l'efficacité des mesures prises en vue d'assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons d'eau profonde et d'éviter les prises accessoires d'espèces non ciblées, en particulier les prises accessoires des espèces les plus vulnérables;

j) 

la mesure dans laquelle la restriction des activités de pêche autorisées dans les zones existantes de pêche en eau profonde, la règle d'éloignement ou d'autres mesures ont effectivement protégé des EMV;

k) 

l'application de la limitation de profondeur à 800 mètres.

3.  
En se fondant sur l'évaluation visée au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut présenter, le cas échéant, des propositions de modification du présent règlement. S'il ressort en particulier de cette évaluation que la pêche utilisant des engins de fond ne respecte pas les objectifs fixés à l'article 1er, la Commission peut présenter une proposition de modification du présent règlement visant à garantir que les autorisations de pêche ciblée délivrées aux navires utilisant des chaluts de fond ou des filets maillants de fond viennent à expiration ou sont révoquées et que toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne les engins de fond, y compris pour les palangriers, sont prises afin d'assurer la protection des espèces les plus vulnérables et des EMV.

Article 20

Abrogation et dispositions transitoires

1.  
Le règlement (CE) no 2347/2002 est abrogé.
2.  
Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.
3.  
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, les articles 3, 7 et 9 du règlement (CE) no 2347/2002 continuent à s'appliquer aux navires de pêche de l'Union qui mènent des activités de pêche dans la zone de réglementation de la CPANE.
4.  
Les permis de pêche spéciaux délivrés conformément au règlement (CE) no 2347/2002 restent valables pour une période maximale d'un an après le12 janvier 2017.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

Espèces d'eau profonde



Nom scientifique

Nom commun

Espèces les plus vulnérables (x)

Centrophorus spp.

Squales-chagrins

 

Centroscyllium fabricii

Aiguillat noir

x

Centroscymnus coelolepis

Pailona commun

x

Centroscymnus crepidater

Pailona à long nez

x

Dalatias licha

Squale liche

x

Etmopterus princeps

Sagre rude

x

Apristuris spp.

Holbiches

 

Chlamydoselachus anguineus

Requin lézard

 

Deania calcea

Squale savate

 

Galeus melastomus

Chien espagnol

 

Galeus murinus

Chien islandais

 

Hexanchus griseus

Requin griset

x

Etmopterus spinax

Sagre commun

 

Oxynotus paradoxus

Humantin

 

Scymnodon ringens

Squale-grogneur commun

 

Somniosus microcephalus

Laimargue du Groenland

 

Alepocephalidae

Alépocéphalidés

 

Alepocephalus Bairdii

Alépocéphale de Baird

 

Alepocephalus rostratus

Alépocéphale de Risso

 

Aphanopus carbo

Sabre noir

 

Argentina silus

Grande argentine

 

Beryx spp.

Béryx

 

Chaceon (Geryon) affinis

Géryon européen

 

Chimaera monstrosa

Chimère commune

 

Hydrolagus mirabilis

Chimère à gros yeux

 

Rhinochimaera atlantica

Chimère à nez mou

 

Coryphaenoides rupestris

Grenadier de roche

 

Epigonus telescopus

Poisson cardinal

x

Helicolenus dactilopterus

Sébaste chèvre

 

Hoplostethus atlanticus

Hoplostèthe rouge

x

Macrourus berglax

Grenadier berglax

 

Molva dypterigia

Lingue bleue

 

Mora moro

Moro commun

 

Antimora rostrata

Antimore bleu

 

Pagellus bogaraveo

Dorade rose

 

Polyprion americanus

Cernier commun

 

Reinhardtius hippoglossoides

Flétan noir commun

 

Cataetyx laticeps

 

 

Hoplostethus mediterraneus

Hoplostèthe argenté

 

Macrouridae autre que Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax

Grenadiers autres que le grenadier de roche et le grenadier berglax

 

Nesiarchus nasutus

Escolier long nez

 

Notacanthus chemnitzii

Tapir à grandes écailles

 

Raja fyllae

Raie ronde

 

Raja hyperborea

Raie arctique

 

Raja nidarosiensus

Pocheteau de Norvège

 

Trachyscorpia cristulata

Rascasse épineuse

 

Lepidopus caudatus

Sabre argenté

 

Lycodes esmarkii

Grande lycode

 

Sebastes viviparus

Rascasse du Nord

 




ANNEXE II

Exigences spécifiques en matière de collecte des données et de notification visées à l'article 15, paragraphe 2

1. Les États membres veillent à ce que les données collectées pour une zone qui comprend à la fois des eaux de l'Union et des eaux internationales fassent l'objet d'une ventilation supplémentaire afin qu'elles se rapportent de façon distincte aux eaux de l'Union ou aux eaux internationales.

2. Lorsque l'activité du métier de pêche profonde recoupe l'activité d'un autre métier dans la même zone, les données sont recueillies en séparant les activités.

3. Les rejets font l'objet d'un échantillonnage dans tous les métiers de pêche profonde. La stratégie d'échantillonnage pour les débarquements et les rejets couvre toutes les espèces énumérées à l'annexe I ainsi que les espèces appartenant à l'écosystème des fonds marins, tels que les coraux, les éponges ou les autres organismes d'eau profonde appartenant au même écosystème.

4. Un observateur déployé à bord est tenu de déterminer et documenter le poids des coraux durs, coraux mous, éponges ou autres organismes appartenant au même écosystème ramenés à bord par l'engin dont est équipé le navire.

5. Lorsque le plan pluriannuel de collecte de données qui est applicable requiert la collecte des données relatives à l'effort de pêche exprimées en heures de pêche au chalut et en temps d'immersion des engins dormants, l'État membre recueille et est en mesure de présenter, en même temps que les données relatives à l'effort de pêche, les données complémentaires suivantes:

a) 

la localisation géographique des activités de pêche trait par trait, à partir des données VMS transmises par le navire au centre de surveillance des pêches;

b) 

les profondeurs de pêche auxquelles les engins sont déployés dans le cas où le navire utilise le livre de bord électronique pour ses notifications. Le capitaine du navire notifie la profondeur de pêche en respectant le format type de notification.




ANNEXE III

Espèces indicatrices d'EMV

Les types d'habitats d'EMV sont repris sur la liste ci-après, accompagnés des taxons les plus susceptibles de s'y trouver qui sont considérés comme des indicateurs d'EMV.



Type d'habitat d'EMV

Taxon représentatif

1)  Récif corallien d'eau froide

 

a)  Récif de Lophelia pertusa

Lophelia pertusa

b)  Récif de Solenosmilia variabilis

Solenosmilia variabilis

2)  Jardin de coraux

 

a)  Jardin sur substrat dur

 

i)  Jardins de coraux gorgoniens et de corail noir sur substrat dur

Anthothelidae

Chrysogorgiidae

Isididae, Keratoisidinae

Plexauridae

Acanthogorgiidae

Coralliidae

Paragorgiidae

Primnoidae

Schizopathidae

ii)  Scléractiniaires coloniaux sur affleurements rocheux

Lophelia pertusa

Solenosmilia variabilis

iii)  Agrégations de scléractiniaires non récifales

Enallopsammia rostrata

Madrepora oculata

b)  Jardins de coraux sur substrat meuble

 

i)  Jardins de coraux gorgoniens et de corail noir sur substrat meuble

Chrysogorgiidae

ii)  Champs de madréporaires

Caryophylliidae

iii)  Champs de corail chou-fleur

Flabellidae

Nephtheidae

3)  Agrégats d'éponges en eau profonde

 

a)  Autres agrégats d'éponges

Geodiidae

Ancorinidae

Pachastrellidae

b)  Jardins d'éponges sur substrat dur

Axinellidae

Mycalidae

Polymastiidae

Tetillidae

c)  Colonies d'éponges de verre

Rossellidae

Pheronematidae

4)  Champs de plumes de mer

Anthoptilidae

Pennatulidae

Funiculinidae

Halipteridae

Kophobelemnidae

Protoptilidae

Umbellulidae

Vigulariidae

5)  Champs de cérianthaires

Cerianthidae

6)  Faune émergée des fonds sableux et vaseux

Bourgetcrinidae

Antedontidae

Hyocrinidae

Xenophyophora

Syringamminidae

7)  Champs de bryozoaires

 




ANNEXE IV

La rencontre d'un éventuel EMV est définie comme suit:

a) 

en ce qui concerne les chaluts et les engins de pêche autres que les palangres: la présence de plus de 30 kg de corail vivant et/ou de 400 kg d'éponge vivante d'indicateurs d'EMV; et

b) 

en ce qui concerne les palangres: la présence d'indicateurs d'EMV sur 10 hameçons par segment de 1 000 hameçons ou par 1 200 mètres de palangre, la moindre longueur étant retenue.



( 1 ) Règlement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8).

( 2 ) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

( 3 ) Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

( 4 ) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).