02016R2336 — FR — 23.12.2016 — 000.002
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
RÈGLEMENT (UE) 2016/2336 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 décembre 2016 (JO L 354 du 23.12.2016, p. 1) |
Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2016/2336 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 décembre 2016
établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d'eau profonde dans l'Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l'Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil
Article premier
Objectifs
Le présent règlement contribue à la réalisation des objectifs énumérés à l'article 2 du règlement (UE) no 1380/2013 dans la mesure où ceux-ci concernent les espèces et les habitats d'eau profonde. Il vise, de surcroît, à:
améliorer les connaissances scientifiques sur les espèces d'eau profonde et leurs habitats;
éviter des effets néfastes notables sur les EMV dans le cadre de la pêche en eau profonde et veiller à la conservation à long terme des stocks de poissons d'eau profonde;
assurer la cohérence entre les mesures de l'Union ayant pour but la gestion durable des stocks d'eau profonde et les résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, en particulier les résolutions 61/105 et 64/72.
Article 2
Champ d'application
Le présent règlement s'applique aux activités de pêche effectives ou prévues dans les eaux suivantes:
par des navires de pêche de l'Union et des navires de pêche de pays tiers dans les eaux de l'Union de la mer du Nord, des eaux occidentales septentrionales et des eaux occidentales australes ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone CIEM II a;
par des navires de pêche de l'Union dans les eaux internationales des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2.
Article 3
Objet
Article 4
Définitions
En outre, on entend par:
«zones CIEM», les zones définies dans le règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«zones Copace», les zones définies dans le règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 3 );
«zone de réglementation de la CPANE», les eaux relevant de la convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Est qui sont situées au-delà des eaux placées sous la juridiction de pêche des parties contractantes de ladite convention;
«espèces les plus vulnérables», les espèces d'eau profonde qui sont indiquées dans la troisième colonne «espèces les plus vulnérables (x)» du tableau figurant à l'annexe I;
«métier», les activités de pêche ciblant certaines espèces, réalisées au moyen d'un engin donné dans une zone donnée;
«métier de pêche profonde», un métier qui cible les espèces d'eau profonde conformément aux indications prévues à l'article 5, paragraphe 2;
«centre de surveillance des pêches», un centre opérationnel établi par un État membre du pavillon et équipé du matériel et des applications informatiques permettant la réception et le traitement automatiques des données, ainsi que leur transmission par voie électronique;
«rencontres», les captures de quantités d'espèces indicatrices d'EMV qui sont supérieures aux seuils fixés à l'annexe IV;
«captures involontaires», les captures accidentelles d'organismes marins qui, conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, doivent être débarquées et imputées sur les quotas soit parce qu'elles sont d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, soit parce qu'elles dépassent les quantités permises dans le cadre des règles de composition des captures et des règles relatives aux prises accessoires;
«indicateurs d'EMV», les espèces figurant à l'annexe III;
«zone existante de pêche en eau profonde», la portion de la zone visée à l'article 2, paragraphe 1, point a), dans laquelle des activités de pêche en eau profonde ont traditionnellement lieu et qui est déterminée conformément à l'article 7.
Article 5
Autorisations de pêche
Toutefois, cela ne s'applique pas aux navires de pêche dont les déclarations globales d'espèces d'eau profonde au cours de l'année civile à l'examen sont inférieures à 10 tonnes. Le présent alinéa s'applique sans préjudice du paragraphe 6.
Article 6
Gestion de la capacité
La capacité de pêche globale, mesurée en tonnage de jauge brute et en kilowatts, de tous les navires de pêche de l'Union auxquels un État membre a délivré une autorisation de pêche ciblée ne dépasse à aucun moment la capacité de pêche globale pour la période 2009-2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé, des navires de cet État membre qui:
ont capturé 10 tonnes ou plus d'espèces d'eau profonde au cours de l'une des trois années civiles de la période 2009-2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé; et
sont immatriculés dans l'une des régions ultrapériphériques, au sens de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de cet État membre lorsque les captures d'espèces d'eau profonde de chacun de ces navires ont constitué au moins 10 % de leurs captures annuelles totales au cours de l'une des trois années civiles de la période 2009-2011, quelle que soit l'année qui présente le chiffre le plus élevé.
Article 7
Zones existantes de pêche en eau profonde
Article 8
Exigences générales pour les demandes d'autorisations de pêche
Après avoir évalué les informations fournies par les États membres et sur la base des conseils qu'elle reçoit d'un organisme consultatif scientifique, la Commission peut, au moyen d'actes d'exécution, donner son approbation à la pratique des pêches exploratoires demandées. Dans son approbation, la Commission peut définir en particulier les points suivants:
la zone dans laquelle les pêches exploratoires sont pratiquées;
le nombre maximal de navires et leur capacité maximale;
la durée des pêches, qui ne doit pas dépasser un an et est renouvelable une fois;
le pourcentage maximal des totaux admissibles des captures d'espèces d'eau profonde qui peut être exploité dans le cadre des pêches exploratoires; et
les mesures d'atténuation à respecter pour protéger les EMV.
Article 9
Exigences particulières de protection des EMV
Cette évaluation est réalisée conformément aux directives internationales de la FAO de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer, elle applique l'approche de précaution en matière de gestion des pêches visée à l'article 4, paragraphe 1, point 8, du règlement (UE) no 1380/2013 et est rendue publique.
Article 10
Application de dispositions spécifiques en matière de contrôle
Les pêches et les activités de pêche relevant du présent règlement sont également soumises aux dispositions des articles 7, 17, 42, 43 et 45, de l'article 84, paragraphe 1, point a), de l'article 95, paragraphe 3, de l'article 104, paragraphe 1, de l'article 105, paragraphe 3, point c), de l'article 107, paragraphe 1, de l'article 108, paragraphe 1, de l'article 115, point c), et de l'annexe I du règlement (CE) no 1224/2009, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 11
Ports désignés
Article 12
Notification préalable
Par dérogation à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009, tout capitaine d'un navire de pêche de l'Union qui compte débarquer 100 kilogrammes ou plus d'espèces d'eau profonde est tenu, quelle que soit la longueur du navire de pêche, de notifier son intention à l'autorité compétente de l'État membre dont il bat pavillon au moins quatre heures avant l'heure estimée d'arrivée au port. Le capitaine d'un navire, ou toute autre personne responsable de l'exploitation d'un navire de douze mètres de long ou moins, procède à la notification aux autorités compétentes au moins une heure avant l'heure estimée d'arrivée au port.
Article 13
Inscriptions au journal de bord concernant les eaux profondes
Lorsque l'obligation de tenir un journal de bord s'applique, les capitaines de navires de pêche de l'Union détenant une autorisation de pêche conformément à l'article 5, paragraphe 1 ou 3, qui sont engagés dans un métier de pêche profonde ou qui pêchent à une profondeur supérieure à 400 mètres, sont tenus:
d'inscrire une nouvelle ligne dans le journal de bord papier après chaque trait; ou
s'ils utilisent le système d'enregistrement et de communication électronique, d'enregistrer une entrée séparée après chaque trait.
Article 14
Retrait des autorisations de pêche
Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 4, et de l'article 92 du règlement (CE) no 1224/2009 et conformément à l'article 90, paragraphe 1, dudit règlement, les autorisations de pêche visées à l'article 5, paragraphes 1 et 3, du présent règlement sont retirées pour une durée d'au moins deux mois dans l'un des cas suivants:
non-respect des conditions fixées dans l'autorisation de pêche en ce qui concerne les restrictions concernant l'utilisation des engins de pêche, les zones d'exploitation autorisées ou les limites de capture appliquées aux espèces dont le ciblage est autorisé; ou
refus d'accueillir à bord un observateur scientifique ou de permettre l'échantillonnage des captures à des fins scientifiques comme cela est prévu à l'article 16 du présent règlement.
Article 15
Règles relatives à la collecte des données et à la notification
Article 16
Présence d'observateurs à bord
Article 17
Exercice de la délégation
Article 18
Comité
Article 19
Évaluation
L'évaluation se concentre sur l'évolution de la situation en ce qui concerne les points suivants:
le recours à tous les types d'engins quand il s'agit de cibler des espèces d'eau profonde, en mettant l'accent sur l'incidence sur les espèces les plus vulnérables et les EMV;
les navires qui ont opté pour des engins ayant une incidence réduite sur les fonds marins, et les progrès en ce qui concerne la prévention, la réduction au minimum et, si possible, la suppression des captures involontaires;
l'étendue des activités des navires engagés dans chaque métier de pêche profonde;
l'exhaustivité et la fiabilité des données que les États membres mettent à la disposition des organismes scientifiques aux fins de l'évaluation des stocks, ou à la disposition de la Commission en cas d'appels de données spécifiques;
les stocks d'eau profonde pour lesquels les avis scientifiques se sont améliorés;
l'efficacité des mesures d'accompagnement visant à éliminer les rejets et à réduire les captures des espèces les plus vulnérables;
la qualité des études d'impact effectuées conformément à l'article 8;
le nombre de navires et de ports de l'Union directement concernés par la mise en œuvre du présent règlement;
l'efficacité des mesures prises en vue d'assurer la durabilité à long terme des stocks de poissons d'eau profonde et d'éviter les prises accessoires d'espèces non ciblées, en particulier les prises accessoires des espèces les plus vulnérables;
la mesure dans laquelle la restriction des activités de pêche autorisées dans les zones existantes de pêche en eau profonde, la règle d'éloignement ou d'autres mesures ont effectivement protégé des EMV;
l'application de la limitation de profondeur à 800 mètres.
Article 20
Abrogation et dispositions transitoires
Article 21
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
ANNEXE I
Espèces d'eau profonde
Nom scientifique |
Nom commun |
Espèces les plus vulnérables (x) |
Centrophorus spp. |
Squales-chagrins |
|
Centroscyllium fabricii |
Aiguillat noir |
x |
Centroscymnus coelolepis |
Pailona commun |
x |
Centroscymnus crepidater |
Pailona à long nez |
x |
Dalatias licha |
Squale liche |
x |
Etmopterus princeps |
Sagre rude |
x |
Apristuris spp. |
Holbiches |
|
Chlamydoselachus anguineus |
Requin lézard |
|
Deania calcea |
Squale savate |
|
Galeus melastomus |
Chien espagnol |
|
Galeus murinus |
Chien islandais |
|
Hexanchus griseus |
Requin griset |
x |
Etmopterus spinax |
Sagre commun |
|
Oxynotus paradoxus |
Humantin |
|
Scymnodon ringens |
Squale-grogneur commun |
|
Somniosus microcephalus |
Laimargue du Groenland |
|
Alepocephalidae |
Alépocéphalidés |
|
Alepocephalus Bairdii |
Alépocéphale de Baird |
|
Alepocephalus rostratus |
Alépocéphale de Risso |
|
Aphanopus carbo |
Sabre noir |
|
Argentina silus |
Grande argentine |
|
Beryx spp. |
Béryx |
|
Chaceon (Geryon) affinis |
Géryon européen |
|
Chimaera monstrosa |
Chimère commune |
|
Hydrolagus mirabilis |
Chimère à gros yeux |
|
Rhinochimaera atlantica |
Chimère à nez mou |
|
Coryphaenoides rupestris |
Grenadier de roche |
|
Epigonus telescopus |
Poisson cardinal |
x |
Helicolenus dactilopterus |
Sébaste chèvre |
|
Hoplostethus atlanticus |
Hoplostèthe rouge |
x |
Macrourus berglax |
Grenadier berglax |
|
Molva dypterigia |
Lingue bleue |
|
Mora moro |
Moro commun |
|
Antimora rostrata |
Antimore bleu |
|
Pagellus bogaraveo |
Dorade rose |
|
Polyprion americanus |
Cernier commun |
|
Reinhardtius hippoglossoides |
Flétan noir commun |
|
Cataetyx laticeps |
|
|
Hoplostethus mediterraneus |
Hoplostèthe argenté |
|
Macrouridae autre que Coryphaenoides rupestris et Macrourus berglax |
Grenadiers autres que le grenadier de roche et le grenadier berglax |
|
Nesiarchus nasutus |
Escolier long nez |
|
Notacanthus chemnitzii |
Tapir à grandes écailles |
|
Raja fyllae |
Raie ronde |
|
Raja hyperborea |
Raie arctique |
|
Raja nidarosiensus |
Pocheteau de Norvège |
|
Trachyscorpia cristulata |
Rascasse épineuse |
|
Lepidopus caudatus |
Sabre argenté |
|
Lycodes esmarkii |
Grande lycode |
|
Sebastes viviparus |
Rascasse du Nord |
|
ANNEXE II
Exigences spécifiques en matière de collecte des données et de notification visées à l'article 15, paragraphe 2
1. Les États membres veillent à ce que les données collectées pour une zone qui comprend à la fois des eaux de l'Union et des eaux internationales fassent l'objet d'une ventilation supplémentaire afin qu'elles se rapportent de façon distincte aux eaux de l'Union ou aux eaux internationales.
2. Lorsque l'activité du métier de pêche profonde recoupe l'activité d'un autre métier dans la même zone, les données sont recueillies en séparant les activités.
3. Les rejets font l'objet d'un échantillonnage dans tous les métiers de pêche profonde. La stratégie d'échantillonnage pour les débarquements et les rejets couvre toutes les espèces énumérées à l'annexe I ainsi que les espèces appartenant à l'écosystème des fonds marins, tels que les coraux, les éponges ou les autres organismes d'eau profonde appartenant au même écosystème.
4. Un observateur déployé à bord est tenu de déterminer et documenter le poids des coraux durs, coraux mous, éponges ou autres organismes appartenant au même écosystème ramenés à bord par l'engin dont est équipé le navire.
5. Lorsque le plan pluriannuel de collecte de données qui est applicable requiert la collecte des données relatives à l'effort de pêche exprimées en heures de pêche au chalut et en temps d'immersion des engins dormants, l'État membre recueille et est en mesure de présenter, en même temps que les données relatives à l'effort de pêche, les données complémentaires suivantes:
la localisation géographique des activités de pêche trait par trait, à partir des données VMS transmises par le navire au centre de surveillance des pêches;
les profondeurs de pêche auxquelles les engins sont déployés dans le cas où le navire utilise le livre de bord électronique pour ses notifications. Le capitaine du navire notifie la profondeur de pêche en respectant le format type de notification.
ANNEXE III
Espèces indicatrices d'EMV
Les types d'habitats d'EMV sont repris sur la liste ci-après, accompagnés des taxons les plus susceptibles de s'y trouver qui sont considérés comme des indicateurs d'EMV.
Type d'habitat d'EMV |
Taxon représentatif |
1) Récif corallien d'eau froide |
|
a) Récif de Lophelia pertusa |
Lophelia pertusa |
b) Récif de Solenosmilia variabilis |
Solenosmilia variabilis |
2) Jardin de coraux |
|
a) Jardin sur substrat dur |
|
i) Jardins de coraux gorgoniens et de corail noir sur substrat dur |
Anthothelidae Chrysogorgiidae Isididae, Keratoisidinae Plexauridae Acanthogorgiidae Coralliidae Paragorgiidae Primnoidae Schizopathidae |
ii) Scléractiniaires coloniaux sur affleurements rocheux |
Lophelia pertusa Solenosmilia variabilis |
iii) Agrégations de scléractiniaires non récifales |
Enallopsammia rostrata Madrepora oculata |
b) Jardins de coraux sur substrat meuble |
|
i) Jardins de coraux gorgoniens et de corail noir sur substrat meuble |
Chrysogorgiidae |
ii) Champs de madréporaires |
Caryophylliidae |
iii) Champs de corail chou-fleur |
Flabellidae Nephtheidae |
3) Agrégats d'éponges en eau profonde |
|
a) Autres agrégats d'éponges |
Geodiidae Ancorinidae Pachastrellidae |
b) Jardins d'éponges sur substrat dur |
Axinellidae Mycalidae Polymastiidae Tetillidae |
c) Colonies d'éponges de verre |
Rossellidae Pheronematidae |
4) Champs de plumes de mer |
Anthoptilidae Pennatulidae Funiculinidae Halipteridae Kophobelemnidae Protoptilidae Umbellulidae Vigulariidae |
5) Champs de cérianthaires |
Cerianthidae |
6) Faune émergée des fonds sableux et vaseux |
Bourgetcrinidae Antedontidae Hyocrinidae Xenophyophora Syringamminidae |
7) Champs de bryozoaires |
|
ANNEXE IV
La rencontre d'un éventuel EMV est définie comme suit:
en ce qui concerne les chaluts et les engins de pêche autres que les palangres: la présence de plus de 30 kg de corail vivant et/ou de 400 kg d'éponge vivante d'indicateurs d'EMV; et
en ce qui concerne les palangres: la présence d'indicateurs d'EMV sur 10 hameçons par segment de 1 000 hameçons ou par 1 200 mètres de palangre, la moindre longueur étant retenue.
( 1 ) Règlement (CE) no 734/2008 du Conseil du 15 juillet 2008 relatif à la protection des écosystèmes marins vulnérables de haute mer contre les effets néfastes de l'utilisation des engins de pêche de fond (JO L 201 du 30.7.2008, p. 8).
( 2 ) Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).
( 3 ) Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).
( 4 ) Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).