2014R0809 — FR — 22.08.2016 — 002.001


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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 809/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité

(JO L 227 du 31.7.2014, p. 69)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2015/2333 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2015

  L 329

1

15.12.2015

►M2

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/1394 DE LA COMMISSION du 16 août 2016

  L 225

50

19.8.2016




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RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 809/2014 DE LA COMMISSION

du 17 juillet 2014

établissant les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité



TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne:

a) les notifications qui doivent être faites par les États membres à la Commission, conformément à leur obligation de protéger les intérêts financiers de l’Union;

b) les contrôles administratifs et les contrôles sur place à réaliser par les États membres pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations;

c) le niveau minimal de contrôles sur place et l’obligation d’augmenter ce niveau ou la possibilité de le réduire;

d) les rapports sur les contrôles et les vérifications effectués ainsi que leurs résultats;

e) les autorités chargées de l’exécution des contrôles de conformité ainsi que le contenu de ces contrôles;

f) les mesures spécifiques de contrôle et les méthodes de détermination des niveaux de tétrahydrocannabinol dans le chanvre;

g) la mise en place et le fonctionnement d’un système de contrôle des organisations interprofessionnelles agréées aux fins de l’aide spécifique au coton;

h) les cas dans lesquels les demandes d’aide et les demandes de paiement ou toute autre communication ou demande peuvent être corrigées et ajustées après leur date de présentation;

i) l’application et le calcul du retrait partiel ou total des paiements;

j) le recouvrement des paiements indus et des montants dus au titre des sanctions, ainsi que les droits au paiement indûment alloués et l’application d’intérêts;

k) l’application et le calcul des sanctions administratives;

l) le classement d’un cas de non-conformité comme étant d’ordre mineur;

m) les demandes d’aide et de paiement et les demandes de droits au paiement, notamment en ce qui concerne la date limite d’introduction des demandes, les exigences concernant les informations minimales à inclure dans les demandes, les dispositions relatives à la modification ou au retrait des demandes d’aide, l’exemption de l’obligation d’introduire des demandes d’aide et la possibilité pour les États membres d’appliquer des procédures simplifiées;

n) l’exécution des contrôles destinés à vérifier le respect des obligations ainsi que l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans les demandes d’aide ou de paiement, y compris les règles relatives aux tolérances de mesurage pour les contrôles sur place;

o) les spécifications techniques nécessaires aux fins de la mise en œuvre uniforme du titre V, chapitre II, du règlement (UE) no 1306/2013;

p) le transfert d’exploitations;

q) les paiements d’avances;

r) la réalisation des contrôles du respect des obligations liées à la conditionnalité, en tenant notamment compte de la participation des agriculteurs au système de conseil agricole et leur participation à un système de certification;

s) le calcul et l’application de sanctions administratives en ce qui concerne les obligations en matière de conditionnalité, y compris pour les bénéficiaires qui sont un groupement de personnes.

Article 2

Échanges d’informations sur les demandes d’aide, les demandes de soutien, les demandes de paiement et d’autres déclarations

1.  Aux fins de la bonne gestion des régimes d’aide et des mesures de soutien et lorsque, dans un État membre, plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des paiements directs et des mesures de développement rural pour un même bénéficiaire, l’État membre concerné prend les mesures qui s’imposent pour garantir, le cas échéant, que les informations requises dans les demandes d’aide, les demandes de soutien, les demandes de paiement et d’autres déclarations soient communiquées à tous les organismes payeurs concernés.

2.  Lorsque les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur responsable, l’État membre concerné s’assure que l’organisme payeur en question reçoit suffisamment d’informations sur les contrôles réalisés et sur leurs résultats. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière.

Article 3

Retrait des demandes d’aide, des demandes de soutien, des demandes de paiement et d’autres déclarations

1.  Toute demande d’aide, de soutien, de paiement ou autre déclaration peut être retirée à tout moment par écrit, intégralement ou en partie. Ce retrait est enregistré par l’autorité compétente.

Lorsqu’un État membre a recours aux possibilités prévues à l’article 21, paragraphe 3, il peut prévoir, en ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, que les notifications dans la base de données informatisée pour les animaux remplacent la déclaration écrite de retrait.

2.  Lorsque l’autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire d’un cas potentiel de non-conformité dans les documents visés au paragraphe 1, ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place, ou que ce contrôle révèle une non-conformité quelconque, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de ces documents concernées par la non-conformité.

3.  Les retraits effectués conformément au paragraphe 1 placent les bénéficiaires dans la situation où ils se trouvaient avant de présenter les documents concernés ou une partie de ceux-ci.

Article 4

Corrections et ajustements d’erreurs manifestes

Les demandes d’aide, de soutien ou de paiement et les documents justificatifs fournis par le bénéficiaire peuvent être corrigés et ajustés à tout moment après leur présentation, en cas d’erreurs manifestes reconnues par l’autorité compétente sur la base d’une évaluation globale du cas d’espèce et pour autant que le bénéficiaire ait agi de bonne foi.

L’autorité compétente ne peut reconnaître des erreurs manifestes que si elles peuvent être constatées immédiatement lors d’un contrôle matériel des informations figurant dans les documents visés au premier alinéa.

Article 5

Application de réductions, refus, retraits et sanctions

Lorsqu’un cas de non-conformité donnant lieu à l’application de sanctions conformément au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014 ( 1 ) est également soumis à des retraits ou des sanctions conformément au titre II, chapitres III et IV, ou conformément au titre III dudit règlement:

a) les réductions, les refus, les retraits ou les sanctions prévus au titre II, chapitres III et IV, ou au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014 s’appliquent dans le cadre des régimes de paiements directs ou des mesures de développement rural relevant du système intégré;

b) les sanctions prévues au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014 s’appliquent au montant total des paiements à accorder au bénéficiaire concerné, conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, qui ne font pas l’objet des réductions, refus retraits ou sanctions visés au point a).

Les réductions, refus, retraits et sanctions visés au premier alinéa sont appliqués conformément à l’article 6 du présent règlement, sans préjudice de sanctions supplémentaires en vertu d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national.

Article 6

Ordre des réductions, des refus, des retraits et des sanctions pour chaque régime de paiements directs ou mesure de développement rural

1.  Le montant du paiement à octroyer à un bénéficiaire dans le cadre d’un régime visé à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 est fixé par les États membres sur la base des conditions établies conformément aux dispositions dudit règlement et aux programmes pour les régions ultrapériphériques de l’Union et les îles mineures de la mer Égée, établis respectivement par les règlements (UE) no 228/2013 ( 2 ) et (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ), pour le régime de soutien direct en question.

2.  Pour chaque régime énuméré à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et pour chaque mesure de développement rural relevant du système intégré au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point 6), du règlement délégué (UE) no 640/2014, les réductions, les retraits et les sanctions sont calculés, le cas échéant, dans l’ordre suivant:

a) les réductions et les sanctions prévues au titre II, chapitre IV, du règlement délégué (UE) no 640/2014, à l’exception des sanctions visées à l’article 16 du même règlement, s’appliquent à tout cas de non-conformité;

b) le montant résultant de l’application du point a) sert de base au calcul des refus prévus au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014;

c) le montant résultant de l’application du point b) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de dépôt tardif, conformément aux articles 13 et 14 du règlement délégué (UE) no 640/2014;

d) le montant résultant de l’application du point c) sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de non-déclaration de parcelles agricoles conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) no 640/2014;

e) le montant résultant de l’application du point d) sert de base au calcul des retraits prévus au titre III du règlement délégué (UE) no 640/2014;

f) le montant résultant de l’application du point e) sert de base pour appliquer:

i) la réduction linéaire prévue à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013;

ii) la réduction linéaire prévue à l’article 51, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013;

iii) la réduction linéaire prévue à l’article 65, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1307/2013;

iv) la réduction linéaire prévue à l’article 65, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013;

v) la réduction linéaire à appliquer lorsque les paiements à effectuer conformément à l’article 41 du règlement (UE) no 1307/2013 dépassent le plafond national établi conformément à l’article 42, paragraphe 2, dudit règlement.

3.  Le montant résultant de l’application du paragraphe 2, point f), sert de base pour appliquer:

a) la réduction des paiements prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1307/2013;

b) le pourcentage de réduction linéaire établi conformément à l’article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013;

c) le taux d’ajustement visé à l’article 8 du règlement (UE) no 1307/2013.

4.  Le montant du paiement résultant de l’application du paragraphe 3 sert de base au calcul d’éventuelles réductions à appliquer en cas de non-respect de la conditionnalité, conformément au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014.

Article 7

Recouvrement des paiements indus

1.  En cas de paiement indu, le bénéficiaire concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause, le cas échéant, majorés d’intérêts calculés conformément au paragraphe 2.

2.  Les intérêts courent de la date limite de paiement indiquée pour le bénéficiaire dans l’ordre de recouvrement, qui ne doit pas être fixée à plus de 60 jours, à la date de remboursement ou de déduction des sommes dues.

Le taux d’intérêt applicable est calculé conformément au droit national mais ne peut être inférieur à celui qui s’applique en cas de recouvrement des montants en vertu des dispositions nationales.

3.  L’obligation de remboursement visée au paragraphe 1 ne s’applique pas si le paiement a été effectué à la suite d’une erreur de l’autorité compétente ou d’une autre autorité, et si l’erreur ne pouvait raisonnablement être décelée par le bénéficiaire.

Toutefois, lorsque l’erreur a trait à des éléments factuels pertinents pour le calcul de l’aide concernée, le premier alinéa ne s’applique que si la décision de recouvrement n’a pas été communiquée dans les 12 mois suivant le paiement.

Article 8

Transfert d’exploitations

1.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) «transfert d’une exploitation», une opération de vente ou de location, ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées;

b) «cédant», le bénéficiaire dont l’exploitation est transférée à un autre bénéficiaire;

c) «repreneur», le bénéficiaire à qui l’exploitation est transférée.

2.  Si une exploitation est transférée en totalité par un bénéficiaire à un autre après l’introduction d’une demande d’aide, de soutien ou de paiement et avant que toutes les conditions d’octroi de l’aide ou du soutien n’aient été remplies, aucune aide ni aucun soutien ne sont accordés au cédant pour l’exploitation transférée.

3.  L’aide ou le paiement demandés par le cédant sont octroyés au repreneur pour autant:

a) qu’au terme d’une période déterminée par les États membres, le repreneur informe l’autorité compétente du transfert et demande le paiement de l’aide et/ou du soutien;

b) que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l’autorité compétente;

c) que toutes les conditions d’octroi de l’aide et/ou du soutien soient remplies en ce qui concerne l’exploitation transférée.

4.  Une fois que le repreneur a informé l’autorité compétente et demandé le paiement de l’aide et/ou du soutien conformément au paragraphe 3, point a):

a) tous les droits et obligations du cédant résultant du rapport de droit généré par la demande d’aide, de soutien ou de paiement entre le cédant et l’autorité compétente sont attribués au repreneur;

b) toutes les actions nécessaires pour l’octroi de l’aide et/ou du soutien et toutes les déclarations faites par le cédant avant le transfert sont attribuées au repreneur aux fins de l’application des règles de l’Union correspondantes;

c) l’exploitation transférée est considérée, le cas échéant, comme une exploitation distincte pour ce qui concerne l’année de la demande en question.

5.  L’État membre peut décider, le cas échéant, d’accorder l’aide et/ou le soutien au cédant. Dans ce cas:

a) aucune aide ni aucun soutien ne sont versés au repreneur;

b) l’État membre veille à l’application mutatis mutandis des prescriptions établies aux paragraphes 2, 3 et 4.

Article 9

Notifications

1.  Chaque année, au plus tard le 15 juillet, pour tous les régimes de paiements directs, les mesures de développement rural et les régimes d’assistance et de soutien techniques dans le secteur vitivinicole visés aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres communiquent à la Commission des données et des statistiques de contrôle relatives à l’année civile précédente et, notamment, les éléments suivants:

a) les données relatives aux différents bénéficiaires en termes de demandes d’aide et de paiement, de surfaces et d’animaux déclarés et/ou pour lesquels une aide est demandée, et de résultats des contrôles administratifs, des contrôles sur place et des contrôles ex post;

b) le cas échéant, les résultats des contrôles liés à la conditionnalité, notamment les réductions et exclusions applicables.

Cette notification s’effectue par voie électronique, en respectant les spécifications techniques relatives à la transmission des données et statistiques de contrôle mises à leur disposition par la Commission.

2.  Au plus tard le 15 juillet 2015, les États membres font rapport à la Commission sur les options retenues pour contrôler le respect des règles de conditionnalité et les organismes compétents chargés du contrôle des exigences et des normes de conditionnalité. Les modifications ultérieures concernant les informations fournies dans ce rapport sont notifiées sans délai.

3.  Chaque année, pour le 15 juillet au plus tard, les États membres communiquent à la Commission un rapport concernant les mesures prises pour la gestion et le contrôle du soutien couplé facultatif au cours de l’année civile précédente.

4.  Les données informatisées établies dans le cadre du système intégré servent de support aux informations devant être transmises à la Commission dans le cadre d’une réglementation sectorielle.



TITRE II

SYSTÈME INTÉGRÉ DE GESTION ET DE CONTRÔLE



CHAPITRE I

Règles générales

▼M1

Article 10

Avances sur les paiements directs

Si un État membre verse des avances sur les paiements directs conformément à l'article 75 du règlement (UE) no 1306/2013, le taux d'ajustement pour la discipline financière visé à l'article 8 du règlement (UE) no 1307/2013 n'est pas pris en compte pour le calcul desdites avances.

Le paiement du solde à verser aux bénéficiaires à partir du 1er décembre tient compte du taux d'ajustement pour la discipline financière applicable à l'année de demande correspondante pour le montant total des paiements directs au titre de cette année-là.

▼B



CHAPITRE II

Demandes d’aide et demandes de paiement



Section 1

Dispositions communes

Article 11

Simplification des procédures

1.  Sauf dispositions contraires prévues dans les règlements (UE) no 1305/2013, (UE) no 1306/2013 et (UE) no 1307/2013, le règlement délégué (UE) no 640/2014 ou le présent règlement, les États membres peuvent permettre ou exiger que toute communication au titre du présent règlement, du bénéficiaire vers les autorités et vice versa, s’effectue par voie électronique, à condition que cela n’entraîne pas de discrimination entre les bénéficiaires et que des mesures appropriées soient prises pour garantir que:

a) le bénéficiaire soit identifié sans ambiguïté;

b) le bénéficiaire remplisse toutes les exigences liées au régime de paiements directs ou à la mesure de développement rural concernés;

c) les données transmises soient fiables, de manière à assurer la bonne gestion du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés; lorsqu’il est fait usage des données contenues dans la base de données informatisée pour les animaux définie à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (9), du règlement délégué (UE) no 640/2014, ladite base de données offre le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés;

d) lorsque des documents d’accompagnement ne peuvent être transmis par voie électronique, ceux-ci doivent être reçus par les autorités compétentes dans les mêmes délais que les demandes transmises par voie non électronique;

2.  En ce qui concerne l’introduction des demandes d’aide ou des demandes de paiement, les États membres peuvent, dans les conditions fixées au paragraphe 1, prévoir des procédures simplifiées lorsque les autorités sont déjà en possession des données nécessaires et, en particulier, lorsque la situation n’a pas changé depuis l’introduction de la dernière demande d’aide ou de paiement au titre du régime de paiements directs ou de la mesure de développement rural concernés conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013. Les États membres peuvent décider d’utiliser des données provenant de sources de données à la disposition des autorités nationales aux fins des demandes d’aide et des demandes de paiement. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les sources de données offrent le niveau de garantie nécessaire pour la bonne gestion des données, afin d’assurer la fiabilité, l’intégrité et la sécurité des données.

3.  Lorsque cela est possible, les informations requises dans les documents justificatifs devant être présentés avec la demande d’aide ou la demande de paiement peuvent être demandées directement par l’autorité compétente auprès de la source d’information.

▼M1

4.  Lorsque le système intégré prévoit la fourniture du formulaire préétabli et du matériel graphique correspondant visés à l'article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 grâce à une interface reposant sur le SIG, permettant le traitement des données spatiales et alphanumériques des surfaces déclarées (ci-après dénommé le «formulaire de demande d'aide géospatiale»), les États membres peuvent décider d'introduire un système de contrôles croisés préliminaires (ci-après dénommés les «contrôles préliminaires») incluant au minimum les contrôles croisés visés à l'article 29, paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), du présent règlement. Les résultats sont notifiés au bénéficiaire dans un délai de 26 jours civils suivant la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes de paiement visée à l'article 13 du présent règlement. Toutefois, si cette période de 26 jours civils expire avant la date limite de notification des modifications prévue à l'article 15, paragraphe 2, du présent règlement, les résultats sont notifiés au bénéficiaire au plus tard le jour civil suivant la date limite de notification des modifications de l'année concernée.

Les États membres peuvent décider d'effectuer de tels contrôles préliminaires au niveau régional, sous réserve que le système utilisant le formulaire de demande d'aide géospatiale soit établi au niveau régional.

5.  Si le bénéficiaire est un groupe de personnes introduisant une demande de soutien pour les opérations agroenvironnementales et climatiques visées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé le «collectif»), l'État membre peut décider de déroger à l'exigence de l'article 14 du présent règlement selon laquelle la demande de paiement doit contenir toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité au soutien, ainsi qu'à la restriction de l'article 13 du présent règlement selon laquelle toutes les informations appropriées afin d'assurer une bonne gestion administrative et financière du soutien doivent être fournies au plus tard à la date limite de dépôt de la demande de paiement, par l'introduction d'une demande de paiement annuelle simplifiée (ci-après dénommée la «demande collective») présentée par un collectif.

Les articles 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 et 16, l'article 17, paragraphe 1 et paragraphes 3 à 9, et les articles 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 et 45 du présent règlement, ainsi que les articles 4, 12 et 13 du règlement (UE) no 640/2014 s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les exigences particulières établies pour la demande collective.

Pour les collectifs, les États membres incluent une description des arrangements administratifs dans le programme de développement rural.

▼B

Article 12

Dispositions générales relatives à la demande unique et au dépôt de demandes de soutien au titre de mesures de développement rural

1.  Si les États membres décident, en application de l’article 72, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1306/2013, que les demandes d’aide pour les paiements directs et les demandes de paiement pour les mesures de développement rural sont couvertes par la demande unique, les articles 20, 21 et 22 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne les exigences particulières établies pour la demande d’aide et/ou la demande de paiement au titre de ces régimes ou mesures.

2.  Un bénéficiaire ayant introduit une demande d’aide et/ou de soutien au titre de l’un des paiements directs liés à la surface ou de l’une des mesures de développement rural ne peut déposer qu’une demande unique par an.

3.  Les États membres prévoient des procédures appropriées pour l’introduction des demandes de soutien au titre de mesures de développement rural.

Article 13

Date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou des demandes de paiement

1.  Les États membres fixent les dates limites de dépôt de la demande unique, des demandes d’aide ou des demandes de paiement. Les dates limites ne peuvent être postérieures au 15 mai de chaque année. Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus tardive, qui ne peut être postérieure au 15 juin.

Lorsqu’ils fixent les dates limites, les États membres tiennent compte du délai nécessaire pour que toutes les informations appropriées soient disponibles, afin d’assurer une bonne gestion administrative et financière de l’aide et/ou du soutien, et veillent à ce que des contrôles efficaces puissent être programmés.

2.  Conformément à la procédure visée à l’article 78, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, les dates limites visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être reportées à une date ultérieure dans certaines zones soumises à des conditions climatiques exceptionnelles.

Article 14

Contenu de la demande unique ou de la demande de paiement

1.  La demande unique ou la demande de paiement contiennent toutes les informations nécessaires pour décider de l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, en particulier:

a) l’identité du bénéficiaire;

b) les détails des régimes de paiements directs et/ou des mesures de développement rural concernés;

c) l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 du règlement délégué (UE) no 640/2014 aux fins de l’application du régime de paiement de base;

d) les éléments permettant l’identification univoque de toutes les parcelles agricoles de l’exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, des spécifications supplémentaires concernant leur utilisation;

e) le cas échéant, les éléments permettant l’identification univoque de terres non agricoles pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural;

f) le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir l’admissibilité au régime et/ou à la mesure concernés;

g) une déclaration du bénéficiaire attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables aux régimes de paiements directs et/ou aux mesures de développement rural concernés;

h) le cas échéant, une indication du bénéficiaire attestant qu’il figure sur la liste des entreprises ou activités non agricoles, visée à l’article 9, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, du règlement (UE) no 1307/2013.

2.  Aux fins de l’identification des droits au paiement visés au paragraphe 1, point c), les formulaires préétablis fournis aux bénéficiaires conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 mentionnent l’identification des droits au paiement conformément au système d’identification et d’enregistrement prévu à l’article 7 du règlement délégué (UE) no 640/2014.

3.  Pour la première année d’application du régime de paiement de base, les États membres peuvent déroger au présent article et à l’article 17 du présent règlement en ce qui concerne les droits au paiement.

▼M1

4.  Aux fins du paiement en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement prévu au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres peuvent autoriser le bénéficiaire à modifier, dans des cas dûment justifiés, le contenu de la demande unique en ce qui concerne l'utilisation des parcelles agricoles, sous réserve que cela ne place pas le bénéficiaire dans une position plus favorable quant à l'accomplissement de ses obligations d'écologisation par rapport à la demande initiale. Les États membres peuvent décider de fixer une date limite pour la notification des modifications concernées à l'autorité compétente.

Lorsque l'autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire des cas de non-conformité que comporte la demande unique ou la demande de paiement ou lorsqu'elle l'a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle des cas de non-conformité, les modifications visées au premier alinéa ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par la non-conformité.

Article 14 bis

Demandes collectives

1.  Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire des demandes collectives, l'article 14 ne s'applique pas auxdites demandes.

2.  Le collectif dépose une demande collective par an.

3.  La demande collective contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité au soutien, à l'exception des informations relatives aux engagements couverts par les opérations agroenvironnementales et climatiques visées à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013. La demande collective contient, en particulier:

a) l'identité du collectif;

b) l'identification unique de chaque membre participant du collectif;

c) une référence à la demande de soutien déposée par le collectif;

d) les détails des opérations agroenvironnementales et climatiques concernées;

e) les éléments permettant l'identification univoque de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, leur superficie exprimée en hectares avec deux décimales, leur localisation et, le cas échéant, des spécifications supplémentaires concernant leur utilisation;

f) le cas échéant, les éléments permettant l'identification univoque de terres non agricoles pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural;

g) le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir l'admissibilité à la mesure concernée;

h) une déclaration du collectif attestant que les membres participants ont pris connaissance des conditions applicables aux mesures de développement rural en question et des conséquences financières en cas de non-conformité.

Lorsque la demande de soutien déposée par le collectif contient les informations visées au premier alinéa, points b), d) et h), ces informations peuvent être remplacées par une référence à cette demande de soutien.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, premier alinéa, les États membres peuvent décider que la demande collective contient tous les détails relatifs aux engagements couverts par les opérations agroenvironnementales et climatiques.

5.  Le collectif notifie à l'autorité compétente chaque engagement couvert par les opérations agroenvironnementales et climatiques au plus tard 14 jours civils avant l'exécution de l'engagement. Les États membres prévoient les procédures appropriées pour ladite notification.

Lorsque la demande collective contient les détails des engagements couverts par les opérations agroenvironnementales et climatiques conformément au paragraphe 4, il n'est pas nécessaire de notifier les engagements conformément au premier alinéa du présent paragraphe, sauf en cas de modification du type, du calendrier ou de la localisation de l'engagement.

▼M1

Article 15

Modifications apportées à la demande unique ou à la demande de paiement et modifications apportées à la suite des contrôles préliminaires

▼B

1.  Après la date limite de dépôt de la demande unique ou de la demande de paiement, des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement individuels peuvent être ajoutés ou ajustés dans la demande unique ou la demande de paiement, pour autant que les exigences prévues par les régimes de paiements directs ou les mesures de développement rural concernés soient respectées.

Des modifications relatives à l’utilisation ou au régime de paiements directs ou à la mesure de développement rural concernant des parcelles agricoles individuelles ou des droits au paiement déjà déclarés dans la demande unique peuvent être apportées selon les mêmes conditions.

Lorsque les modifications visées aux premier et deuxième alinéas ont une incidence sur des documents justificatifs ou sur des contrats à présenter, ces documents ou ces contrats peuvent être modifiés en conséquence.

▼M1

bis.  Lorsqu'un bénéficiaire a reçu notification des résultats des contrôles préliminaires visés à l'article 11, paragraphe 4, il peut modifier la demande unique ou la demande de paiement afin d'y inclure toutes les corrections nécessaires relatives aux parcelles individuelles pour lesquelles les résultats des contrôles croisés indiquent un cas éventuel de non-conformité.

▼M1

2.  Les modifications apportées conformément au paragraphe 1 sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard le 31 mai de l'année concernée, sauf dans les cas de l'Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Finlande et de la Suède, pays pour lesquels elles sont notifiées au plus tard le 15 juin de l'année concernée.

Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande d'aide géospatiale.

Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent fixer une date limite antérieure pour la notification de telles modifications. Cette date ne peut cependant être antérieure à 15 jours civils suivant la date limite prévue pour le dépôt de la demande unique ou de la demande de paiement, fixée conformément à l'article 13, paragraphe 1.

▼M1

bis.  Les modifications apportées à la suite des contrôles préliminaires conformément au paragraphe 1 bis sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard 35 jours civils suivant la date limite de dépôt de la demande unique, des demandes d'aide ou des demandes de paiement visée à l'article 13. Toutefois, si cette période de 35 jours civils expire avant la date limite de notification des modifications prévue au paragraphe 2 du présent article, les modifications sont notifiées à l'autorité compétente au plus tard 10 jours civils suivant la date limite de notification des modifications de l'année concernée.

Ces notifications sont effectuées par écrit ou au moyen du formulaire de demande d'aide géospatiale.

▼B

3.  Lorsque l’autorité compétente a déjà informé le bénéficiaire des non-conformités que comporte la demande unique ou la demande de paiement ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place ou que ce contrôle révèle des cas de non-conformité, les modifications visées au paragraphe 1 ne sont pas autorisées pour les parcelles agricoles concernées par la non-conformité.

Article 16

Correction des formulaires préétablis

Lors de la présentation du formulaire de demande unique, de demande d’aide et/ou de demande de paiement, le bénéficiaire corrige le formulaire préétabli visé à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 si des modifications sont intervenues, notamment des transferts de droits au paiement conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 1307/2013, ou si l’une des informations contenues dans les formulaires préétablis est inexacte.



Section 2

Demandes d’aide pour les régimes d’aide liée à la surface et demandes de paiement pour les mesures de soutien lié à la surface

Article 17

Exigences spécifiques applicables aux demandes d’aide pour les régimes d’aide liée à la surface et aux demandes de paiement pour les mesures de soutien lié à la surface

▼M1

1.  Aux fins de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation et/ou de terres non agricoles visées à l'article 14, paragraphe 1, points d) et e), l'autorité compétente fournit au bénéficiaire le formulaire de demande d'aide géospatiale.

▼B

2.  Le paragraphe 1 s’applique comme suit:

a) à compter de l’année de demande 2016, à un certain nombre de bénéficiaires correspondant au nombre requis pour couvrir au moins 25 % de la surface totale déterminée pour le régime de paiement de base ou pour le régime de paiement unique à la surface au cours de l’année précédente;

b) à compter de l’année de demande 2017, à un certain nombre de bénéficiaires correspondant au nombre requis pour couvrir au moins 75 % de la surface totale déterminée pour le régime de paiement de base ou pour le régime de paiement unique à la surface au cours de l’année précédente;

c) à compter de l’année de demande 2018, à l’ensemble des bénéficiaires.

3.  Lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure de présenter la demande d’aide et/ou la demande de paiement en utilisant le formulaire de demande d’aide géospatiale, l’autorité compétente fournit au bénéficiaire:

a) soit l’assistance technique requise;

b) soit les formulaires préétablis et le matériel graphique correspondant, sur papier. Dans ce cas, l’autorité compétente indique les informations communiquées par le bénéficiaire dans le formulaire de demande d’aide géospatiale.

4.  Les formulaires préétablis fournis au bénéficiaire mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence, conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) no 640/2014, ainsi que la surface déterminée au cours de l’année précédente par parcelle agricole aux fins du régime de paiement de base, du régime de paiement unique à la surface et/ou de la mesure de développement rural liée à la surface.

Le matériel graphique fourni au bénéficiaire conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 indique les limites et l’identification unique des parcelles de référence visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 640/2014 et les limites des parcelles agricoles déterminées l’année précédente afin de permettre au bénéficiaire d’indiquer correctement la taille et la localisation de chaque parcelle agricole. À partir de l’année de demande 2016, il indique également le type, la taille et la localisation des surfaces d’intérêt écologique déterminées au cours de l’année précédente.

5.  Le bénéficiaire identifie et déclare sans ambiguïté la superficie de chaque parcelle agricole et, le cas échéant, le type, la taille et la localisation des surfaces d’intérêt écologique. En ce qui concerne le paiement en faveur de l’écologisation, le bénéficiaire précise également l’utilisation des parcelles agricoles déclarées.

À cette fin, le bénéficiaire peut confirmer les informations déjà fournies dans le formulaire préétabli. Cependant, lorsque les informations sur la superficie, la localisation ou les limites de la parcelle agricole ou, le cas échéant, sur la taille et la localisation des surfaces d’intérêt écologique ne sont pas correctes ou sont incomplètes, le bénéficiaire corrige ou modifie le formulaire préétabli.

L’autorité compétente évalue, sur la base des corrections ou des compléments d’informations fournis par les bénéficiaires dans le formulaire préétabli, si une mise à jour de la parcelle de référence correspondante est requise, dans le respect de l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014.

6.  Lorsque le bénéficiaire use de pratiques équivalentes conformément à l’article 43, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, grâce à des engagements pris conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 4 ) ou à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, l’engagement est indiqué dans la demande d’aide, avec la référence à la demande de paiement correspondante.

Dans le cas où le bénéficiaire observe des pratiques équivalentes grâce à des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale, conformément à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne le formulaire préétabli et la déclaration faite par le bénéficiaire.

Aux fins des mises en œuvre collective ou régionale conformément à l’article 46, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et pour la partie des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique incombant individuellement aux bénéficiaires, les bénéficiaires qui participent à ces mises en œuvre identifient et déclarent de manière univoque, pour chaque parcelle agricole, le type, la taille et la localisation de la surface d’intérêt écologique conformément au paragraphe 5 du présent article. Dans leur demande d’aide ou de paiement, les bénéficiaires font référence à la déclaration d’une mise en œuvre régionale ou collective, visée à l’article 18 du présent règlement.

7.  Pour les superficies consacrées à la production de chanvre, conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, la demande unique contient:

a) toutes les informations requises pour l’identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées;

b) une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c) les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil ( 5 ), et notamment son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l’État membre.

Par dérogation au premier alinéa, point c), lorsque l’ensemencement a lieu après la date limite fixée pour le dépôt de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d’autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes au bénéficiaire dès lors qu’elles ont été présentées conformément au point c). Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande.

8.  Dans le cas d’une demande d’aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la demande unique contient:

a) le nom de la variété de graine de coton utilisée;

b) le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisation interprofessionnelle agréée dont le bénéficiaire est membre.

9.  Les superficies qui ne sont pas utilisées aux fins des régimes d’aide prévus aux titres III, IV et V du règlement (UE) no 1307/2013 ou pour les régimes de soutien dans le secteur vitivinicole visés au règlement (UE) no 1308/2013 sont déclarées sous une ou plusieurs rubriques «autres utilisations».

Article 18

Déclaration d’une mise en œuvre régionale ou collective

Pour chaque mise en œuvre régionale ou collective conformément à l’article 46, paragraphe 5 ou 6, du règlement (UE) no 1307/2013, une déclaration de mise en œuvre régionale ou collective est présentée en complément de la demande d’aide ou de paiement de chaque bénéficiaire participant.

La déclaration contient toutes les informations complémentaires nécessaires pour vérifier le respect des obligations liées à la mise en œuvre régionale ou collective, conformément à l’article 46, paragraphe 5 ou 6, de ce règlement, et notamment:

a) l’identification unique de chaque bénéficiaire participant;

b) le pourcentage minimum que chaque bénéficiaire participant doit satisfaire individuellement, conformément à l’article 46, paragraphe 6, deuxième alinéa, dudit règlement;

c) la superficie totale des structures contiguës de surfaces d’intérêt écologique adjacentes visées à l’article 46, paragraphe 5, du règlement, ou de la surface d’intérêt écologique commune visée à l’article 46, paragraphe 6, du règlement, pour laquelle les obligations sont remplies de manière collective;

d) le matériel graphique préétabli indiquant les limites et l’identification unique des parcelles de référence à utiliser pour identifier sans ambiguïté les structures contiguës de surfaces d’intérêt écologique adjacentes ou la surface d’intérêt écologique commune et pour indiquer leurs limites.

Dans le cas d’une mise en œuvre régionale, si le plan détaillé prévu à l’article 46, paragraphe 6, du règlement délégué (UE) no 639/2014 contient l’ensemble des informations énumérées au présent article, deuxième alinéa, la déclaration visée au premier alinéa peut être remplacée par une référence au plan.

Dans le cas d’une mise en œuvre collective, la déclaration visée au premier alinéa est complétée par l’accord écrit prévu à l’article 47, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

Article 19

Demandes de participation au régime des petits agriculteurs et demandes de retrait de ce régime

1.  Les demandes présentées en 2015 pour la participation au régime des petits agriculteurs visée à l’article 62, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013 contiennent une référence à la demande unique introduite pour l’année de demande 2015 par le même bénéficiaire et, le cas échéant, une déclaration par laquelle le bénéficiaire indique qu’il a pris connaissance des conditions particulières relatives au régime des petits agriculteurs visées à l’article 64 dudit règlement.

Les États membres peuvent décider que la demande visée au premier alinéa doit être présentée en même temps que la demande unique ou dans le cadre de celle-ci.

2.  À partir de l’année de demande 2016, les États membres veillent à l’application de la procédure simplifiée visée à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013.

3.  Les formulaires préétablis à utiliser pour la procédure de dépôt de la demande visée au paragraphe 2 sont élaborés sur la base des informations communiquées dans la demande unique introduite pour l’année de demande 2015, et contiennent, en particulier:

a) toutes les informations additionnelles nécessaires pour établir la conformité avec les dispositions de l’article 64 du règlement (UE) no 1307/2013 et, le cas échéant, toutes les informations supplémentaires nécessaires pour confirmer que le bénéficiaire est toujours en conformité avec l’article 9 dudit règlement;

b) une déclaration du bénéficiaire attestant qu’il a pris connaissance des conditions particulières relatives au régime des petits agriculteurs prévues à l’article 64 du règlement (UE) no 1307/2013.

Lorsque les États membres choisissent la méthode de paiement prévue à l’article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, sans appliquer le troisième alinéa dudit règlement, les formulaires préétablis sont, par dérogation au présent paragraphe, premier alinéa, fournis conformément à la section 1 du présent chapitre.

4.  Les bénéficiaires qui décident de se retirer du régime des petits agriculteurs pour une année postérieure à 2015, conformément à l’article 62, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1307/2013 ou à l’article 62, paragraphe 2, dudit règlement, en informent l’autorité compétente, selon les modalités mises en place par les États membres.



Section 3

Autres demandes

Article 20

Dispositions spécifiques relatives aux demandes d’aide

Un bénéficiaire qui ne présente pas de demande au titre de l’un des régimes d’aide liée à la surface, mais sollicite une aide au titre d’un des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, ou une aide en vertu des régimes de soutien dans le secteur vitivinicole conformément aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, et qui dispose de surfaces agricoles, déclare ces surfaces dans sa demande d’aide conformément à l’article 17 du présent règlement.

Un bénéficiaire uniquement soumis à des obligations de conditionnalité au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013 déclare dans son formulaire de demande d’aide les surfaces dont il dispose pour chaque année civile concernée par ces obligations.

Les États membres peuvent toutefois dispenser les bénéficiaires des obligations prévues aux premier et deuxième alinéas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 61 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 21

Exigences relatives aux demandes d’aide liée aux animaux et aux demandes de paiement au titre de mesures de soutien lié aux animaux

1.  Une demande d’aide liée aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (15), du règlement délégué (UE) no 640/2014 ou une demande de paiement dans le cadre de mesures de soutien lié aux animaux au sens de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (14), dudit règlement contiennent toutes les informations nécessaires pour déterminer l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien, et notamment:

a) l’identité du bénéficiaire;

b) une référence à la demande unique si celle-ci a déjà été présentée;

c) le nombre d’animaux de chaque espèce faisant l’objet d’une demande d’aide ou de paiement liés aux animaux et, en ce qui concerne les bovins, leur code d’identification;

d) le cas échéant, l’engagement du bénéficiaire de maintenir les animaux visés au point c) dans son exploitation pendant une période fixée par l’État membre et l’indication du ou des lieux où cette détention aura lieu ainsi que la période concernée;

e) le cas échéant, tout document justificatif nécessaire pour établir l’admissibilité au régime ou à la mesure concernés;

f) une déclaration du bénéficiaire attestant qu’il a pris connaissance des conditions applicables à l’aide et/ou au soutien concernés.

2.  Chaque détenteur d’animaux a le droit d’obtenir de l’autorité compétente, sans contraintes, à intervalles réguliers et dans des délais raisonnables, des informations sur les données le concernant et concernant ses animaux, qui sont enregistrées dans la base de données informatisée pour les animaux. Lorsqu’il introduit sa demande d’aide ou de paiement liés aux animaux, le bénéficiaire déclare que ces données sont exactes et complètes ou, selon le cas, corrige les données erronées ou ajoute les données manquantes.

3.  Les États membres peuvent décider qu’il n’est pas nécessaire de reprendre dans la demande d’aide liée aux animaux ou la demande de paiement certaines des informations visées au paragraphe 1 lorsqu’elles ont déjà fait l’objet d’une communication à l’autorité compétente.

4.  Les États membres peuvent mettre en place des procédures permettant d’utiliser les informations contenues dans la base de données informatisée pour les animaux aux fins de la demande d’aide liée aux animaux ou de la demande de paiement, à condition que cette base de données informatisée offre, pour chaque animal, le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion des régimes d’aide ou des mesures de soutien concernés.

Les procédures visées au premier alinéa peuvent consister en un système permettant au bénéficiaire de demander une aide et/ou un soutien pour tous les animaux qui, à une date ou durant une période définie par l’État membre, sont admissibles au bénéfice de l’aide et/ou du soutien sur la base des données figurant dans la base de données informatisée pour les animaux.

Dans ce cas, l’État membre prend les mesures nécessaires pour garantir que:

a) conformément aux dispositions applicables au régime d’aide et/ou à la mesure de soutien en question, la date ou la période visées au deuxième alinéa soient clairement identifiées et connues du bénéficiaire;

b) le bénéficiaire soit informé que tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des animaux, sera pris en compte dans le total des animaux non conformes au sens de l’article 31 du règlement délégué (UE) no 640/2014.

5.  Les États membres peuvent disposer que certaines des informations visées au paragraphe 1 peuvent ou doivent être transmises par l’intermédiaire d’un ou plusieurs organismes agréés par eux. Le bénéficiaire reste toutefois responsable des données transmises.



Section 4

Dispositions spécifiques relatives aux droits au paiement

Article 22

Attribution ou augmentation de la valeur des droits au paiement

1.  Les demandes d’attribution de droits au paiement ou d’augmentation de la valeur des droits au paiement au titre du régime de paiement de base, conformément à l’article 20, à l’article 24, à l’article 30, à l’exception du paragraphe 7, point e), et à l’article 39 du règlement (UE) no 1307/2013, sont introduites à une date fixée par les États membres. La date fixée ne peut être postérieure au 15 mai de l’année civile concernée.

Toutefois, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Finlande et la Suède peuvent fixer une date plus tardive, qui ne peut être postérieure au 15 juin de l’année civile concernée.

2.  Les États membres peuvent décider que la demande d’attribution de droits au paiement est introduite au moment du dépôt de la demande d’aide au titre du régime de paiement de base.

Article 23

Récupération de droits au paiement indûment alloués

1.  Lorsque, après l’attribution de droits au paiement aux bénéficiaires conformément au règlement (UE) no 1307/2013, il est établi que le nombre de droits alloués était trop élevé, l’excédent est reversé à la réserve nationale ou aux réserves régionales visées à l’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013.

Lorsque l’erreur visée au premier alinéa a été commise par l’autorité compétente ou par une autre autorité et qu’elle ne pouvait raisonnablement être décelée par le bénéficiaire, la valeur des droits au paiement restant alloués à ce bénéficiaire est ajustée en conséquence.

Lorsque le bénéficiaire concerné par l’attribution d’un nombre excessif de droits au paiement a entre-temps transféré des droits au paiement à d’autres bénéficiaires, les repreneurs sont également tenus par l’obligation prévue au premier alinéa, proportionnellement au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré, si le bénéficiaire à qui les droits au paiement ont été alloués à l’origine ne dispose pas d’un nombre suffisant de droits au paiement pour couvrir le nombre de droits au paiement indûment alloués.

2.  Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux bénéficiaires conformément au règlement (UE) no 1307/2013, il est établi que les paiements reçus par le bénéficiaire pour 2014, visés à l’article 26, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement, ou la valeur des droits au paiement détenus par un bénéficiaire à la date du dépôt de sa demande de 2014, au sens de l’article 26, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, ou la valeur unitaire des droits au paiement visée à l’article 26, paragraphe 5, dudit règlement, ou l’augmentation de la valeur unitaire des droits au paiement, prévue à l’article 30, paragraphe 10, dudit règlement, ou la valeur totale de l’aide perçue par un bénéficiaire pour l’année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base, conformément à l’article 40, paragraphe 3, premier alinéa, dudit règlement, étaient trop élevés, la valeur de ces droits au paiement fondée sur la référence erronée pour le bénéficiaire concerné est ajustée en conséquence.

Cet ajustement s’effectue également pour les droits au paiement qui entre-temps ont été transférés à d’autres bénéficiaires.

La valeur de la réduction est allouée à la réserve nationale ou aux réserves régionales visées à l’article 30 du règlement (UE) no 1307/2013.

3.  Lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux bénéficiaires conformément au règlement (UE) no 1307/2013, il est établi que pour le même bénéficiaire, tant la situation visée au paragraphe 1 que celle visée au paragraphe 2 ont eu lieu, l’ajustement de la valeur de l’ensemble des droits au paiement, visé au paragraphe 2, est effectué avant que les droits au paiement indûment alloués ne soient reversés à la réserve nationale ou à des réserves régionales conformément au paragraphe 1.

4.  Les ajustements du nombre et/ou de la valeur des droits au paiement prévus par le présent article n’aboutissent pas à un nouveau calcul systématique des droits au paiement restants.

5.  Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits au paiement indûment alloués dans les cas où la valeur totale de ces droits, telle qu’elle figure dans le registre électronique d’identification et d’enregistrement des droits au paiement au moment des vérifications en vue des ajustements prévus au présent article, est inférieure ou égale à 50 EUR pour les années durant lesquelles le régime de paiement de base est mis en œuvre conformément au règlement (UE) no 1307/2013.

Les montants indûment versés au titre des années de demande précédant les ajustements sont recouvrés conformément à l’article 7 du présent règlement. Pour déterminer ces montants, il convient de prendre en considération les conséquences des ajustements prévus au présent article sur le nombre et, le cas échéant, sur la valeur des droits au paiement pour toutes les années en question.



TITRE III

CONTRÔLES



CHAPITRE I

Dispositions communes

Article 24

Principes généraux

1.  Les contrôles administratifs et les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués de façon à assurer une vérification efficace:

a) de l’exactitude et l’exhaustivité des informations fournies dans la demande d’aide, la demande de soutien, la demande de paiement ou une autre déclaration;

b) du respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations pour le régime d’aide et/ou la mesure de soutien concernés, et des conditions dans lesquelles l’aide et/ou le soutien ou l’exemption de certaines obligations sont accordés;

c) des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité.

2.  Les États membres veillent à ce que le respect de toutes les conditions applicables, établies par la législation de l’Union ou prévues en droit national et dans les documents présentant les modalités de mise en œuvre ou dans le programme de développement rural, puisse être contrôlé au regard d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’établir.

3.  Les résultats des contrôles administratifs et des contrôles sur place sont évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont généralement susceptibles d’entraîner un risque pour d’autres opérations, bénéficiaires ou organismes similaires. L’évaluation détermine en outre les causes de ces situations, les analyses complémentaires éventuelles à effectuer et les mesures préventives et correctives à prendre.

4.  L’autorité compétente procède à des inspections physiques sur le terrain au cas où la photo-interprétation d’orthophotographies (aériennes ou par satellite) ne fournit pas de résultats permettant de tirer des conclusions définitives, à la satisfaction de l’autorité compétente, quant à l’admissibilité ou la dimension correcte de la surface faisant l’objet de contrôles administratifs ou de contrôles sur place.

5.  Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des contrôles réalisés au titre du présent règlement, et sans préjudice des règles spécifiques prévues par les titres IV et V. Le paragraphe 3 ne s’applique cependant pas au titre V.

Article 25

Annonce des contrôles sur place

Les contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis pour autant que cela n’interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité. Tout préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser 14 jours.

▼M1

Toutefois, en ce qui concerne les contrôles sur place relatifs aux demandes d'aide «animaux» ou aux demandes de paiement au titre des mesures de soutien lié aux animaux ou des engagements notifiés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 5, le préavis ne peut dépasser 48 heures, sauf dans des cas dûment justifiés. En outre, lorsque la législation applicable aux actes et aux normes ayant une incidence sur la conditionnalité impose que les contrôles sur place soient effectués de façon inopinée, ces règles s'appliquent aussi aux contrôles sur place portant sur la conditionnalité.

▼B

Article 26

Calendrier des contrôles sur place

1.  Le cas échéant, les contrôles sur place prévus par le présent règlement sont effectués conjointement avec d’autres contrôles prévus par la législation de l’Union.

2.  Aux fins des mesures de développement rural relevant du système intégré, les contrôles sur place sont répartis sur l’année, sur la base d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure.

▼M1

Les contrôles sur place relatifs aux engagements notifiés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 5, sont effectués dans les délais spécifiés de façon à assurer une vérification efficace de l'engagement notifié.

▼B

3.  Les contrôles sur place visent à vérifier le respect de l’ensemble des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations liés à ces régimes d’aide ou mesures de soutien, pour lesquels un bénéficiaire a été sélectionné conformément à l’article 34.

La durée des contrôles sur place est strictement limitée à la durée minimale nécessaire.

4.  Lorsque certains critères d’admissibilité, engagements ou autres obligations ne peuvent être vérifiés que durant une période donnée, les contrôles sur place pourraient nécessiter des visites supplémentaires à une date ultérieure. Dans ce cas, les contrôles sur place doivent être coordonnés de façon à limiter au minimum requis le nombre et la durée de ces visites à un bénéficiaire. Le cas échéant, ces visites peuvent également être effectuées au moyen de la télédétection conformément à l’article 40.

Lorsqu’il est nécessaire de réaliser des visites supplémentaires pour des terres en jachère, des bordures de champ, des bandes-tampons, des bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, des cultures dérobées et/ou à couverture végétale, déclarées comme surfaces d’intérêt écologique, ces visites concernent, pour 50 % des cas, le même bénéficiaire, choisi sur la base d’une analyse des risques, et, pour les 50 % restants, d’autres bénéficiaires sélectionnés en plus. Ces bénéficiaires supplémentaires sont choisis de façon aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires ayant des terres en jachère, des bordures de champ, des bandes-tampons, des bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, des cultures dérobées et/ou à couverture végétale, déclarées comme surfaces d’intérêt écologique, et les visites peuvent se limiter aux surfaces déclarées comme terres en jachère, bordures de champ, bandes-tampons, bandes d’hectares admissibles bordant des forêts, cultures dérobées et/ou à couverture végétale.

Lorsque des visites supplémentaires sont nécessaires, l’article 25 s’applique à chacune d’entre elles.

Article 27

Notification croisée des résultats des contrôles

Le cas échéant, les contrôles administratifs et les contrôles sur place portant sur l’admissibilité tiennent compte des cas présumés de non-conformité signalés par d’autres services, organismes ou organisations.

Les États membres veillent à ce que toutes les constatations pertinentes réalisées dans le cadre des contrôles portant sur le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations en ce qui concerne les régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, et/ou un soutien au titre de mesures de développement rural relevant du système intégré, fassent l’objet d’une notification croisée à l’autorité compétente chargée de l’octroi du paiement correspondant. Les États membres veillent également à ce que les autorités de certification publiques ou privées visées à l’article 38 du règlement délégué (UE) no 639/2014 notifient à l’autorité compétente chargée de l’octroi du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement toute constatation pertinente pour l’octroi correct de ce paiement aux bénéficiaires ayant choisi de s’acquitter des obligations qui leur incombent dans le cadre de l’équivalence par la certification.

Lorsque les contrôles administratifs ou les contrôles sur place relatifs aux mesures de développement rural relevant du système intégré portent sur des pratiques équivalentes visées à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, les résultats de ces contrôles font l’objet d’une notification croisée à des fins de suivi pour l’octroi du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement.



CHAPITRE II

Contrôles administratifs dans le cadre du système intégré

Article 28

Contrôles administratifs

1.  Les contrôles administratifs visés à l’article 74 du règlement (UE) no 1306/2013, y compris les contrôles croisés, permettent la détection de cas de non-conformité, en particulier la détection automatisée par voie informatique. Les contrôles couvrent tous les éléments qu’il est possible et opportun de contrôler par des contrôles administratifs. Ils garantissent que:

a) les critères d’admissibilité, les engagements et d’autres obligations sont respectés pour le régime d’aide ou la mesure de soutien;

b) il n’y a aucun double financement par d’autres régimes de l’Union;

c) la demande d’aide ou de paiement est complète et présentée dans le délai prescrit et, le cas échéant, que les documents justificatifs ont été produits et prouvent l’admissibilité;

d) la conformité avec les engagements à long terme est assurée, le cas échéant.

2.  Pour les régimes d’aide liée aux animaux et les mesures de soutien lié aux animaux, les États membres peuvent, le cas échéant, utiliser des documents justificatifs reçus d’autres services, organismes ou organisations pour vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations, pour autant que ce service, cet organisme ou cette organisation appliquent des normes suffisantes pour contrôler ce respect.

Article 29

Contrôles croisés

1.  Le cas échéant, les contrôles administratifs comprennent des contrôles croisés:

a) visant respectivement les droits au paiement déclarés et les parcelles agricoles déclarées, pour éviter l’octroi multiple d’une aide ou d’un soutien pour la même année civile ou année de demande et pour prévenir tout cumul indu d’aides accordées au titre des régimes d’aide liée à la surface énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’annexe VI du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil ( 6 ), et de mesures de soutien lié à la surface au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point (21), du règlement délégué (UE) no 640/2014;

b) visant à vérifier la réalité des droits au paiement ainsi que l’admissibilité au bénéfice de l’aide;

c) effectués entre les parcelles agricoles déclarées dans la demande unique et/ou la demande de paiement et les informations figurant dans le système d’identification des parcelles agricoles par parcelle de référence, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014, pour vérifier l’admissibilité en l’état des surfaces au régime de paiements directs et/ou à la mesure de développement rural;

d) effectués entre les droits au paiement et la surface déterminée, afin de vérifier que lesdits droits au paiement sont accompagnés d’au moins un nombre identique d’hectares admissibles au sens de l’article 32, paragraphes 2 à 6, du règlement (UE) no 1307/2013;

e) réalisés à l’aide du système d’identification et d’enregistrement des animaux, pour vérifier l’admissibilité à l’aide et/ou au soutien et pour éviter l’octroi multiple indu d’une aide et/ou d’un soutien au titre de la même année civile ou année de demande;

f) effectués entre les déclarations du bénéficiaire dans la demande unique en vue de son affiliation à une organisation interprofessionnelle agréée, les informations au titre de l’article 17, paragraphe 8, du présent règlement et les informations transmises par les organisations interprofessionnelles agréées concernées, pour vérifier l’admissibilité à une augmentation de l’aide, prévue à l’article 60, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1307/2013;

g) visant à vérifier le respect des critères d’agrément des organisations interprofessionnelles et la liste de leurs membres au moins une fois tous les cinq ans.

Aux fins du premier alinéa, point c), lorsque le système intégré prévoit des formulaires de demande d’aide géospatiale, les contrôles croisés sont effectués au moyen d’une intersection spatiale avec la surface numérisée déclarée et le système d’identification des parcelles agricoles. En outre, les contrôles croisés visent à éviter une double demande pour la même surface.

2.  La mise en évidence par les contrôles croisés de cas de non-conformité est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.

3.  Lorsqu’une parcelle de référence fait l’objet d’une demande d’aide et/ou de paiement par deux ou plusieurs bénéficiaires au titre du même régime d’aide ou de la même mesure de soutien et lorsque les parcelles agricoles déclarées se chevauchent géographiquement ou lorsque la superficie totale déclarée dépasse la superficie maximale admissible déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) no 640/2014, et que la différence se situe dans la marge de tolérance de mesurage définie conformément à l’article 38 du présent règlement pour cette parcelle de référence, les États membres peuvent prévoir une réduction proportionnelle des surfaces concernées, à moins qu’un bénéficiaire ne démontre que l’un des autres bénéficiaires concernés a surdéclaré ses surfaces au détriment du premier bénéficiaire.



CHAPITRE III

Contrôles sur place dans le cadre du système intégré



Section 1

Dispositions communes

Article 30

Taux de contrôle pour les régimes d’aide liée à la surface autres que le paiement en faveur de pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement

Pour les régimes d’aide liée à la surface autres que le paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement conformément au titre III, chapitre 3, du règlement (UE) no 1307/2013 (ci-après dénommé le «paiement en faveur de l’écologisation»), l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:

a) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement de base ou une demande de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013. Les États membres veillent à ce que l’échantillon de contrôle contienne au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires déclarant principalement des surfaces agricoles qui sont des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend propres au pâturage, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014;

b) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement redistributif, conformément au titre III, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013;

c) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement pour des zones soumises à des contraintes naturelles, conformément au titre III, chapitre 4, du règlement (UE) no 1307/2013;

d) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs, conformément au titre III, chapitre 5, du règlement (UE) no 1307/2013;

e) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement lié à la surface au titre du soutien couplé facultatif conformément au titre IV, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

f) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs, conformément au titre V du règlement (UE) no 1307/2013;

g) 30 % des surfaces consacrées à la production de chanvre, conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013;

h) 5 % de tous les bénéficiaires introduisant une demande d’aide spécifique au coton, conformément au titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013.

Article 31

Taux de contrôle pour le paiement en faveur de l’écologisation

1.  Pour le paiement en faveur de l’écologisation, l’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:

a) 5 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l’environnement (ci-après dénommées les «pratiques d’écologisation»), et ne faisant pas partie des populations de contrôle visées aux points b) et c) (ci-après dénommées la «population de contrôle pour l’écologisation»); cet échantillon couvre dans le même temps au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires ayant des surfaces couvertes de prairies permanentes qui sont écologiquement sensibles dans des zones visées par la directive 92/43/CEE du Conseil ( 7 ) ou la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ), et d’autres zones sensibles visées à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

b) 3 %:

i) de l’ensemble des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45 de ce règlement; ou

ii) durant les années où l’article 44 du règlement délégué (UE) no 639/2014 ne s’applique pas dans un État membre, des bénéficiaires admissibles au paiement en faveur de l’écologisation, qui sont exemptés à la fois de la diversification des cultures et des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique dans la mesure où ils n’atteignent pas les seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 et qui ne sont pas concernés par les obligations visées à l’article 45, paragraphe 1, de ce règlement;

c) 5 % de tous les bénéficiaires tenus d’observer des pratiques d’écologisation et utilisant des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013;

d) 5 % de tous les bénéficiaires participant à une mise en œuvre régionale conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013;

e) 5 % de la mise en œuvre collective conformément à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013;

f) 100 % des structures contiguës de surfaces d’intérêt écologique adjacentes, visées à l’article 46, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 639/2014;

g) 100 % de tous les bénéficiaires ayant l’obligation de reconvertir des terres en prairies permanentes, conformément à l’article 42 du règlement délégué (UE) no 639/2014;

h) 20 % de tous les bénéficiaires ayant l’obligation de reconvertir des terres en prairies permanentes conformément à l’article 44, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 639/2014.

2.  Les bénéficiaires qui respectent les pratiques d’écologisation au moyen de pratiques équivalentes, conformément à l’article 43, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, ou qui participent au régime des petits agriculteurs conformément à l’article 61 dudit règlement, ou qui respectent pour l’ensemble de l’exploitation les critères établis à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil ( 9 ) en ce qui concerne l’agriculture biologique, ne font pas partie de l’échantillon de contrôle et ne sont pas pris en compte pour le calcul des taux de contrôle fixés au présent article.

▼M1

3.  Lorsque les surfaces d'intérêt écologique ne sont pas identifiées dans le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, le taux de contrôle prévu au paragraphe 1, point a) et points c) à e), est majoré de 5 % de l'ensemble des bénéficiaires de la population de contrôle correspondante, qui doivent avoir une surface d'intérêt écologique sur la surface agricole conformément aux articles 43 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013.

▼B

Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas lorsque le système de gestion et de contrôle garantit, avant le paiement, que toutes les surfaces déclarées d’intérêt écologique sont identifiées et, le cas échéant, enregistrées dans le système d’identification des parcelles agricoles; conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c), du règlement délégué (UE) n 640/2014.

Article 32

Taux de contrôle pour les mesures de développement rural

1.  L’échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande relative à des mesures de développement rural. Pour les mesures prévues aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, le taux de contrôle de 5 % est atteint pour chaque mesure.

Cet échantillon de contrôle représente également 5 % au moins des bénéficiaires visés à l’article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, qui ont recours à des pratiques équivalentes conformément à l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de groupements de personnes visés aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, chaque membre de ces groupements peut être considéré comme bénéficiaire aux fins du calcul du taux de contrôle prévu au paragraphe 1.

▼M1

bis.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire une demande collective, l'échantillon de contrôle pour les contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins:

a) 5 % de l'ensemble des collectifs présentant une demande collective; cet échantillon couvre dans le même temps au moins 5 % de la surface totale déclarée dans la demande collective conformément à l'article 14 bis, paragraphe 3; et

b) 5 % des engagements notifiés conformément à l'article 14 bis, paragraphe 5.

▼B

3.  Pour les bénéficiaires d’un soutien pluriannuel accordé conformément à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 28, 29 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 ou à l’article 36, point a) iv) et a) v), et point b) i), b) iii) et b) v), du règlement (CE) no 1698/2005, et concernant des paiements d’une durée supérieure à cinq ans, les États membres peuvent décider, après la cinquième année de paiement, de contrôler au moins 2,5 % des bénéficiaires.

Le premier alinéa s’applique au soutien accordé au titre de l’article 28, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1305/2013, après la cinquième année de paiement pour l’engagement concerné.

▼M1

Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité d'introduire une demande collective, le présent paragraphe ne s'applique pas aux collectifs.

▼B

4.  Les bénéficiaires contrôlés en vertu du paragraphe 3 ne sont pas pris en compte aux fins du paragraphe 1.

Article 33

Taux de contrôle pour les régimes d’aide liée aux animaux

1.  Pour les régimes d’aide liée aux animaux, l’échantillon pour les contrôles sur place, effectués chaque année pour tous les régimes d’aide, couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande pour le régime d’aide concerné.

Toutefois, si la base de données informatisée pour les animaux n’offre pas le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion du régime d’aide concerné, ce taux est porté à 10 % pour ce régime.

L’échantillon de contrôle choisi couvre au moins 5 % de tous les animaux pour lesquels l’aide est demandée par régime d’aide.

2.  Le cas échéant, l’échantillon pour les contrôles sur place effectués chaque année concerne 10 % des autres services, organismes ou organisations qui fournissent des documents justificatifs permettant de vérifier le respect des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations, conformément à l’article 28, paragraphe 2.

▼M2

Article 33 bis

Taux des contrôles supplémentaires pour les contrôles sur place aux fins du suivi des bénéficiaires visés à l'article 19 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014

1.  Les bénéficiaires qui ont fait l'objet d'une sanction administrative réduite, conformément à l'article 19 bis, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014 pour un régime d'aide ou mesure de soutien liés à la surface à la suite d'une surdéclaration constatée lors d'un contrôle sur place, font l'objet d'un contrôle sur place de suivi pour ce régime d'aide ou cette mesure de soutien au cours de l'année de demande suivante.

2.  Le contrôle sur place de suivi visé au paragraphe 1 n'est pas nécessaire lorsque la surdéclaration constatée a entraîné une mise à jour des parcelles de référence concernées dans le système d'identification des parcelles agricoles visé à l'article 5 du règlement délégué (UE) no 640/2014 au cours de l'année de la constatation.

▼B

Article 34

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.  Les demandes ou les demandeurs jugés non admissibles ou non admissibles au bénéfice du paiement, au moment de la présentation ou après les contrôles administratifs, ne font pas partie de la population de contrôle.

2.  Aux fins des articles 30 et 31, la sélection de l’échantillon est effectuée comme suit:

a) entre 1 et 1,25 % des bénéficiaires introduisant une demande relative au régime de paiement de base ou au régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, sont sélectionnés de manière aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande pour ces régimes. ►M1  Les bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article peuvent être considérés comme faisant partie de l'échantillon de contrôle prévu à la première phrase du présent point. Le nombre de ces bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle ne dépasse pas leur proportion dans la population de contrôle; ◄

b) entre 1 et 1,25 % de la population de contrôle de l’écologisation sont sélectionnés de manière aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires choisis conformément au point a). S’il y a lieu, pour atteindre ce pourcentage, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire dans la population de contrôle de l’écologisation;

▼M1

b bis) entre 0,6 et 0,75 % de la population de contrôle visée à l'article 31, paragraphe 1, point b), est sélectionné de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point a) du présent alinéa. S'il y a lieu, pour atteindre ce pourcentage, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire dans la population de contrôle visée à l'article 31, paragraphe 1, point b);

▼M1

c) le nombre restant de bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle visé à l'article 31, paragraphe 1, points a) et b), est sélectionné sur la base d'une analyse des risques;

▼B

d) tous les bénéficiaires sélectionnés conformément aux points a) à c) du présent alinéa peuvent être considérés comme faisant partie des échantillons de contrôle prévus à l’article 30, points b) à e) et points g) et h). Lorsque cela est nécessaire pour respecter les taux minimaux de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire dans leurs populations de contrôle respectives;

▼M1

e) tous les bénéficiaires sélectionnés conformément aux points a) à d) du présent alinéa et ceux sélectionnés sur la base d'une analyse des risques conformément au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article peuvent être considérés comme faisant partie de l'échantillon de contrôle prévu à l'article 30, point a). Lorsque cela est nécessaire pour respecter le taux minimal de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires introduisant une demande relative au régime de paiement de base ou au régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013;

▼B

f) le nombre minimal de bénéficiaires visés à l’article 30, point f), est sélectionné de façon aléatoire dans l’ensemble des bénéficiaires présentant une demande de paiement au titre du régime des petits agriculteurs, conformément au titre V du règlement du règlement (UE) no 1307/2013;

▼M1 —————

▼M1

h) entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires visés à l'article 31, paragraphe 1, point c), sont sélectionnés de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point a) du présent alinéa. Le nombre restant de bénéficiaires visés à l'article 31, paragraphe 1, point c), est sélectionné sur la base d'une analyse des risques parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point e) du présent alinéa. Lorsque cela est nécessaire pour respecter les taux minimaux de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques dans leurs populations de contrôle respectives;

▼M1

h bis) entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires visés à l'article 31, paragraphe 1, points d) et h), sont sélectionnés de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point b) du présent alinéa. S'il y a lieu, pour atteindre ce pourcentage, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés de manière aléatoire parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point a) du présent alinéa. Le nombre restant de bénéficiaires visés à l'article 31, paragraphe 1, points d) et h), est sélectionné sur la base d'une analyse des risques parmi tous les bénéficiaires sélectionnés conformément au point c) du présent alinéa. Lorsque cela est nécessaire pour respecter les taux minimaux de contrôle, des bénéficiaires supplémentaires sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques dans leurs populations de contrôle respectives;

▼B

i) entre 20 et 25 % du nombre minimal de mises en œuvre collectives visées à l’article 31, paragraphe 1, point e), sont sélectionnés de façon aléatoire parmi l’ensemble des mises en œuvre collectives, conformément à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013. Le nombre restant des mises en œuvre collectives visées à l’article 31, paragraphe 1, point e), est sélectionné sur la base d’une analyse des risques.

▼M1

Le contrôle sur place des bénéficiaires supplémentaires sélectionnés conformément au premier alinéa, points d), e), h) et h bis), ainsi que des bénéficiaires sélectionnés conformément au premier alinéa, point f), peut être limité au régime d'aide pour lequel ils ont été sélectionnés si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d'aide auxquels ils ont prétendu sont déjà respectés.

Le contrôle sur place des bénéficiaires supplémentaires sélectionnés conformément à l'article 31, paragraphe 3, ainsi que des bénéficiaires sélectionnés conformément au premier alinéa, points h), h bis) et i), du présent paragraphe peut être limité aux pratiques d'écologisation pour lesquelles ils ont été sélectionnés si les taux minimaux de contrôle des autres régimes d'aide et des pratiques d'écologisation qu'ils sont tenus d'observer sont déjà respectés.

▼B

Aux fins de l’article 31, les États membres veillent à la représentativité de l’échantillon de contrôle à l’égard des différentes pratiques.

▼M1

Les bénéficiaires supplémentaires devant faire l'objet de contrôles sur place aux fins de l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, sont sélectionnés sur la base d'une analyse des risques.

▼M1

3.  Aux fins de l'application des articles 32 et 33, dans un premier temps, entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant faire l'objet de contrôles sur place et, lorsque l'article 32, paragraphe 2 bis, est appliqué, 100 % des collectifs et entre 20 et 25 % des engagements devant faire l'objet de contrôles sur place sont sélectionnés de manière aléatoire. Le nombre restant de bénéficiaires et d'engagements devant faire l'objet de contrôles sur place est sélectionné sur la base d'une analyse des risques.

Aux fins de l'application des articles 32 et 33, la partie aléatoire de l'échantillon peut également inclure des bénéficiaires déjà sélectionnés conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point a), première phrase, du présent article. Le nombre de ces bénéficiaires dans l'échantillon de contrôle ne dépasse pas leur proportion dans la population de contrôle.

Aux fins de l'article 32, les États membres peuvent, à la suite de l'analyse des risques, sélectionner des mesures spécifiques de développement rural qui s'appliquent aux bénéficiaires.

▼B

4.  Si le nombre de bénéficiaires devant être soumis à des contrôles sur place est supérieur au nombre minimal de bénéficiaires visé aux articles 30 à 33, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire ne dépasse pas 25 %.

5.  Chaque année, il est procédé comme suit à une évaluation et à une actualisation de l’efficacité de l’analyse des risques:

a) en déterminant la pertinence de chaque facteur de risque;

b) en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre la surface déclarée et la surface déterminée de l’échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 2, premier alinéa; ou en comparant les résultats pour établir la différence éventuelle entre les animaux déclarés et les animaux déterminés de l’échantillon fondé sur les risques et sélectionné de manière aléatoire, visé au paragraphe 2, premier alinéa;

c) en tenant compte de la situation spécifique et, le cas échéant, de l’évolution de l’importance des facteurs de risque dans l’État membre;

d) en prenant en considération la nature de la non-conformité qui entraîne une augmentation du taux de contrôle conformément à l’article 35.

6.  L’autorité compétente conserve systématiquement une trace des raisons pour lesquelles le bénéficiaire a été choisi pour être soumis à un contrôle sur place. L’inspecteur chargé d’effectuer le contrôle sur place en est dûment informé avant le début du contrôle.

7.  Le cas échéant, une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut être effectuée sur la base des informations disponibles avant la date limite visée à l’article 13. Cet échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes d’aide ou les demandes de paiement concernées sont disponibles.

Article 35

Augmentation du taux de contrôle

Lorsque des contrôles sur place révèlent une non-conformité significative dans le cadre d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou dans une région ou une partie de région, l’autorité compétente augmente en conséquence le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.

Article 36

Réduction du taux de contrôle

1.  Les taux de contrôle établis dans le présent chapitre ne peuvent être réduits que pour les régimes d’aide ou mesures de soutien visés dans le présent article.

2.  Par dérogation à l’article 30, points a), b) et f), les États membres peuvent, en ce qui concerne le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif et le régime des petits agriculteurs, décider de ramener à 3 % le niveau minimal de contrôles sur place effectués chaque année par régime.

▼M1

Le premier alinéa ne s'applique que si un système d'intersection spatiale de toutes les demandes d'aide avec le système d'identification des parcelles agricoles est en place conformément à l'article 17, paragraphe 2, pour tous les bénéficiaires.

Pour l'année de demande 2015, le taux d'erreur constaté dans l'échantillon aléatoire contrôlé sur place ne dépasse pas 2 % pour les deux exercices précédents. Ce taux d'erreur est certifié par l'État membre conformément à la méthode établie au niveau de l'Union.

▼M1

Pour l'année de demande 2016, le taux d'erreur constaté dans l'échantillon aléatoire contrôlé sur place ne dépasse pas 2 % pour l'exercice précédent. Ce taux d'erreur est certifié par l'État membre conformément à la nouvelle méthode établie au niveau de l'Union tenant compte de l'article 7, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission ( 10 ).

▼B

3.  Par dérogation à l’article 30, points a), b) et f), les États membres peuvent, en ce qui concerne le régime de paiement de base, le régime de paiement unique à la surface, le paiement redistributif et le régime des petits agriculteurs, décider de ramener l’échantillon de contrôle à l’échantillon sélectionné conformément à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, point a), si des contrôles reposant sur les orthophotographies utilisées pour la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles, visé à l’article 70 du règlement (UE) no 1306/2013, sont effectués.

Le premier alinéa ne s’applique que si les États membres procèdent à une mise à jour systématique du système d’identification des parcelles agricoles et contrôlent l’ensemble des bénéficiaires dans l’intégralité de la zone couverte par ledit système dans un délai maximal de trois ans, en contrôlant chaque année au moins 25 % des hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles. Toutefois, ce pourcentage de couverture minimal par année ne s’applique pas aux États membres comptant moins de 150 000 hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles.

Avant d’appliquer le premier alinéa, les États membres auront procédé à une mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles concernées au cours des trois années précédentes.

Les orthophotographies utilisées pour la mise à jour ne datent pas de plus de 15 mois à la date de leur utilisation aux fins de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles.

La qualité du système d’identification des parcelles agricoles, évaluée conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 640/2014 au cours des deux années précédant l’application du premier alinéa, est suffisante pour garantir la vérification effective des conditions dans lesquelles l’aide est accordée.

La décision visée au premier alinéa peut être prise au niveau national ou régional. Aux fins du présent alinéa, une région correspond à l’intégralité de la zone couverte par un ou plusieurs systèmes autonomes d’identification des parcelles agricoles.

▼M1

Les troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2 s'appliquent mutatis mutandis.

▼B

4.  Par dérogation à l’article 32, paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ramener le niveau minimal de contrôles sur place effectués chaque année civile à 3 % des bénéficiaires sollicitant le soutien de mesures de développement rural relevant du système intégré.

▼M1

Le premier alinéa ne s'applique cependant pas en ce qui concerne les bénéficiaires concernés par les pratiques équivalentes visées à l'article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1307/2013, ainsi que les collectifs et engagements sélectionnés conformément à l'article 32, paragraphe 2 bis, du présent règlement.

▼B

5.   ►M1  Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent que si les conditions générales de réduction du niveau minimal de contrôles sur place fixé à l'article 41 du règlement d'exécution (UE) no 908/2014 sont remplies. ◄ Lorsque l’une de ces conditions ou que les conditions énoncées aux paragraphes 2 ou 3 du présent article ne sont plus remplies, les États membres révoquent immédiatement leur décision de réduction du niveau minimal de contrôles sur place et appliquent le niveau minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, points a), b) et f) et/ou à l’article 32, à compter de l’année de demande suivante pour les régimes d’aide ou les mesures de soutien concernés.

6.  Par dérogation à l’article 30, point g), lorsqu’un État membre introduit un système d’autorisation préalable de la culture du chanvre, le taux minimal de contrôles sur place peut être réduit à 20 % des surfaces déclarées pour la production de chanvre, comme indiqué à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

Dans ce cas, l’État membre communique à la Commission les modalités et les conditions liées au système d’autorisation préalable durant l’année précédant l’application du taux de contrôle réduit. Toute modification de celles-ci est notifiée à la Commission dans les meilleurs délais.



Section 2

Contrôles sur place applicables aux demandes d’aide pour les régimes d’aide liée à la surface et aux demandes de paiement pour les mesures de soutien lié à la surface

Article 37

Éléments des contrôles sur place

1.  Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013 et/ou pour lesquelles un soutien est demandé au titre de mesures de développement rural relevant du système intégré.

En ce qui concerne le contrôle des mesures de développement rural prévues à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, les contrôles sur place concernent également toutes les terres non agricoles faisant l’objet d’une demande de soutien.

L’autorité compétente évalue sur la base des résultats des contrôles si une mise à jour des parcelles de référence correspondantes est requise, dans le respect de l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014.

2.  Les contrôles sur place portent sur le mesurage de la superficie et la vérification des critères d’admissibilité, des engagements et d’autres obligations concernant la superficie déclarée par le bénéficiaire dans le cadre des régimes d’aide et/ou des mesures de soutien visés au paragraphe 1.

Pour les bénéficiaires qui demandent des paiements directs au titre des régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, et dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, le contrôle sur place comporte également une vérification de l’activité minimale menée sur ces surfaces, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1307/2013.

3.  Les contrôles sur place concernant les pratiques d’écologisation couvrent toutes les obligations à respecter par le bénéficiaire. Le cas échéant, le respect des seuils visés aux articles 44 et 46 du règlement (UE) no 1307/2013 pour l’exemption des pratiques est un élément des contrôles sur place. Le présent alinéa s’applique également aux contrôles sur place effectués pour des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013.

Lorsque le contrôle sur place porte sur une mise en œuvre régionale conformément à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013, le contrôle sur place porte également sur le mesurage de la surface et la vérification des obligations imposées par l’État membre aux bénéficiaires ou groupements de bénéficiaires.

Lorsque le contrôle sur place concerne une mise en œuvre collective conformément à l’article 46, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, le contrôle sur place inclut:

a) la vérification des critères de proximité immédiate fixés conformément à l’article 47, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 639/2014;

b) le mesurage de la surface et la vérification des critères pour les surfaces d’intérêt écologique contiguës;

c) le cas échéant, les obligations supplémentaires imposées par l’État membre aux bénéficiaires ou groupements de bénéficiaires;

d) les obligations liées à l’écologisation à respecter par le bénéficiaire participant à la mise en œuvre collective.

▼M1

4.  Pour les collectifs sélectionnés conformément à l'article 32, paragraphe 2 bis, point a), les contrôles sur place portent sur le mesurage de la superficie, la vérification des critères d'admissibilité et d'autres obligations concernant la surface déclarée dans la demande collective.

Pour les engagements sélectionnés conformément à l'article 32, paragraphe 2 bis, point b), le contrôle sur place porte sur la vérification des engagements notifiés.

▼B

Article 38

Mesurage des superficies

1.  Alors que toutes les parcelles agricoles sont soumises à des contrôles d’admissibilité, le mesurage de la superficie réelle de la parcelle agricole dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limité à un échantillon aléatoire d’au moins 50 % des parcelles agricoles pour lesquelles une demande d’aide et/ou demande de paiement a été soumise au titre des régimes d’aide liée à la surface et/ou de mesures de développement rural. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle un cas quelconque de non-conformité, toutes les parcelles agricoles sont alors mesurées ou des conclusions sont extrapolées à partir de l’échantillon mesuré.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux parcelles agricoles à contrôler aux fins des surfaces d’intérêt écologique conformément à l’article 46 du règlement (UE) no 1307/2013.

2.  Le mesurage des superficies des parcelles agricoles se fait par tout moyen dont il est démontré qu’il garantit une mesure de qualité au moins équivalente à celle requise par les normes techniques applicables élaborées au niveau de l’Union.

3.  L’autorité compétente peut utiliser la télédétection conformément à l’article 40 ainsi que les techniques des systèmes globaux de navigation par satellite (GNSS), lorsque c’est possible.

4.  Une valeur unique de distance de tolérance est établie pour l’ensemble des mesurages de surfaces effectués à l’aide de ces systèmes globaux (GNSS) et/ou de l’ortho-imagerie. À cette fin, les instruments de mesurage utilisés sont validés pour au moins une classe de validation de la distance de tolérance inférieure à la valeur unique. La valeur unique de tolérance ne dépasse toutefois pas 1,25 m.

Pour chacune des parcelles agricoles, la tolérance maximale n’excède pas 1,0 hectare, en valeur absolue.

Toutefois, pour les mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, point a), et aux articles 30 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les surfaces boisées, les États membres peuvent fixer des tolérances appropriées, lesquelles ne sont en aucun cas supérieures au double de la tolérance établie au premier alinéa du présent paragraphe.

5.  La superficie totale d’une parcelle agricole peut être prise en compte dans le mesurage pour autant qu’elle soit pleinement admissible. Dans les autres cas, c’est la superficie admissible nette qui est prise en compte. À cette fin, le système du prorata visé à l’article 10 du règlement délégué (UE) no 640/2014 peut être appliqué, le cas échéant.

6.  Aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures pour la diversification des cultures visée à l’article 44 du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie effectivement couverte par une seule culture conformément à l’article 40, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014 est prise en compte pour la réalisation du mesurage. Sur les surfaces où la polyculture est pratiquée, la superficie totale consacrée à la polyculture conformément à l’article 40, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, dudit règlement, ou consacrée à la polyculture conformément à l’article 40, paragraphe 3, troisième alinéa, dudit règlement, est prise en considération.

7.  Lorsque l’application de l’article 17, paragraphe 1, point b), du règlement délégué (UE) no 640/2014 peut conduire à une division artificielle de la superficie de parcelles agricoles adjacentes présentant un type d’occupation des sols homogène en parcelles agricoles séparées, le mesurage de cette superficie est combinée en un seul mesurage des parcelles agricoles concernées.

8.  Le cas échéant, deux mesurages séparés sont effectués, l’un sur la parcelle agricole aux fins du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, conformément au titre III, chapitre 1, du règlement (UE) no 1307/2013, et l’autre sur une parcelle agricole la chevauchant, différente du point de vue spatial, aux fins des autres régimes d’aide liée à la surface et/ou mesures de développement rural, le cas échéant.

Article 39

Vérification des conditions d’admissibilité

1.  L’admissibilité des parcelles agricoles est vérifiée par tout moyen approprié. Cette vérification inclut également une vérification de la culture, le cas échéant. À cet effet, il est demandé, si nécessaire, des preuves supplémentaires.

2.  Pour les prairies permanentes se prêtant au pâturage et relevant des pratiques locales établies, selon lesquelles l’herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement dans les zones de pâturage, le coefficient de réduction visé à l’article 32, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1307/2013 peut être appliqué, le cas échéant, à la superficie admissible mesurée conformément à l’article 38 du présent règlement. Lorsqu’une superficie est utilisée en commun, les autorités compétentes la répartissent entre les bénéficiaires au prorata de leur utilisation ou de leur droit d’utilisation de la superficie.

3.  Les particularités topographiques déclarées par les bénéficiaires comme surface d’intérêt écologique, qui ne sont pas incluses dans la surface admissible conformément aux articles 9 et 10 du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont vérifiées selon les mêmes principes que ceux applicables à la surface admissible.

4.  En ce qui concerne le contrôle des mesures de développement rural et lorsque les États membres prévoient que certains éléments d’un contrôle sur place peuvent être mis en œuvre sur la base d’un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif. Les États membres établissent les critères de sélection de l’échantillon. Si le contrôle de l’échantillon révèle des cas de non-conformité, la taille et la base de l’échantillon sont élargies en conséquence.

Article 40

Contrôles par télédétection

Lorsqu’un État membre effectue des contrôles sur place par télédétection, l’autorité compétente:

a) procède à la photo-interprétation des orthophotographies (aériennes ou par satellite) de toutes les parcelles agricoles, pour chaque demande d’aide et/ou de paiement à contrôler, en vue de reconnaître les types de couverture des sols, et, le cas échéant, le type de cultures, et de mesurer les superficies;

b) réalise des inspections physiques sur le terrain de toutes les parcelles agricoles pour lesquelles la photo-interprétation ne permet pas de conclure, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la déclaration des superficies est exacte;

c) effectue tous les contrôles nécessaires pour vérifier la conformité avec les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations relatives aux parcelles agricoles;

d) prend d’autres mesures pour couvrir le mesurage de la superficie conformément à l’article 38, paragraphe 1, de toute parcelle non couverte par l’imagerie.

Article 41

Rapport de contrôle

1.  Chaque contrôle sur place en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle et permettant de tirer des conclusions sur la conformité avec les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations. Ce rapport indique notamment:

a) les régimes d’aide ou les mesures de soutien ainsi que les demandes d’aide ou de paiement contrôlés;

b) les personnes présentes;

c) les parcelles agricoles contrôlées, les parcelles agricoles mesurées y compris, le cas échéant, les résultats des mesurages par parcelle agricole mesurée, ainsi que les méthodes de mesurage utilisées;

d) le cas échéant, les résultats du mesurage des terres non agricoles faisant l’objet d’une demande de soutien au titre de mesures de développement rural, ainsi que les méthodes de mesurage utilisées;

e) si le bénéficiaire a été averti du contrôle et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

f) les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des différents régimes d’aide ou de soutien;

g) toute autre mesure de contrôle mise en œuvre;

h) tout cas de non-conformité constaté pouvant nécessiter une notification croisée compte tenu d’autres régimes d’aide, de mesures de soutien et/ou de la conditionnalité;

i) tout cas de non-conformité constaté pouvant nécessiter un suivi au cours des années suivantes.

2.  Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si les États membres utilisent un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, l’autorité compétente prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou veille à ce que le rapport de contrôle soit envoyé sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-conformité sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.

▼M1

Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité de déposer des demandes collectives, il peut décider de ne pas donner au collectif la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle n'a révélé aucun cas de non-conformité. Si les contrôles révèlent des cas de non-conformité, le collectif a la possibilité de signer le rapport avant que l'autorité compétente ne décide de réductions, refus, retraits ou sanctions sur la base des constatations effectuées.

▼B

Lorsque le contrôle sur place est effectué par télédétection conformément à l’article 40, les États membres peuvent décider de ne pas donner au bénéficiaire la possibilité de signer le rapport de contrôle si le contrôle par télédétection n’a révélé aucun cas de non-conformité. Si les contrôles révèlent des cas de non-conformité, le bénéficiaire a la possibilité de signer le rapport avant que l’autorité compétente ne décide de réductions, refus, retraits ou sanctions sur la base des constatations effectuées.



Section 3

Contrôles sur place des demandes d’aide liée aux animaux et des demandes de paiement au titre de mesures de soutien lié aux animaux

Article 42

Contrôles sur place

1.  Les contrôles sur place visent à vérifier que tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations sont respectés et portent sur tous les animaux pour lesquels des demandes d’aide ou des demandes de paiement ont été introduites au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou de mesures de soutien lié aux animaux à contrôler.

Lorsque l’État membre a déterminé une période conformément à l’article 21, paragraphe 1, point d), au moins 50 % du taux minimal de contrôles sur place prévu à l’article 32 ou à l’article 33 sont répartis sur l’ensemble de cette période, respectivement pour le régime d’aide liée aux animaux ou la mesure de soutien lié aux animaux. ►M1  Toutefois, lorsque la période de rétention commence avant le dépôt d'une demande d'aide ou d'une demande de paiement, ou lorsqu'elle ne peut être fixée à l'avance, l'État membre peut décider que les contrôles sur place prévus à l'article 32 ou 33 sont répartis sur la période pendant laquelle un animal peut être admissible au paiement ou au soutien. ◄

Si l’État membre fait usage de la possibilité prévue à l’article 21, paragraphe 3, les animaux potentiellement admissibles visés à l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, point (17), du règlement délégué (UE) no 640/2014 sont également contrôlés.

Les contrôles sur place visent notamment à vérifier que le nombre d’animaux présents dans l’exploitation, pour lesquels des demandes d’aide et/ou des demandes de paiement ont été introduites, et, le cas échéant, le nombre d’animaux potentiellement admissibles correspondent au nombre d’animaux inscrits dans les registres et au nombre d’animaux enregistrés dans la base de données informatisée pour les animaux.

2.  Les contrôles sur place visent également à vérifier:

a) l’exactitude et la cohérence des inscriptions du registre et des notifications dans la base de données informatisée pour les animaux, sur la base d’un échantillon de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente, les certificats d’abattage, les certificats vétérinaires et, le cas échéant, les passeports pour animaux ou les documents de circulation, pour les animaux ayant fait l’objet de demandes d’aide ou de demandes de paiement au cours des six mois précédant la date du contrôle sur place; cependant, si des anomalies sont constatées, le contrôle est porté à 12 mois précédant la date du contrôle sur place;

b) si tous les bovins ou ovins/caprins présents dans l’exploitation sont identifiés par des marques auriculaires ou d’autres moyens d’identification, accompagnés, le cas échéant, de passeports pour animaux ou de documents de circulation, et s’ils figurent bien dans le registre et ont été correctement inscrits dans la base de données informatisée pour les animaux.

Pour les contrôles visés au premier alinéa, point b), il est possible de procéder par échantillonnage aléatoire. Lorsque ce contrôle de l’échantillon révèle un cas quelconque de non-conformité, tous les animaux sont alors contrôlés ou des conclusions sont extrapolées sur la base de l’échantillon.

Article 43

Rapport de contrôle relatif aux régimes d’aide liée aux animaux et aux mesures de soutien lié aux animaux

1.  Chaque contrôle sur place effectué en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a) les régimes d’aide liée aux animaux et/ou les mesures de soutien lié aux animaux ainsi que les demandes d’aide et/ou de paiement liés aux animaux contrôlés;

b) les personnes présentes;

c) le nombre d’animaux de chaque espèce relevé et, le cas échéant, les numéros des marques auriculaires, les inscriptions dans le registre et dans les bases de données informatiques relatives aux animaux et les documents justificatifs vérifiés, ainsi que les résultats des contrôles et, le cas échéant, les observations particulières concernant les animaux et/ou leur code d’identification;

d) si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis. En particulier, lorsque la limite des 48 heures visée à l’article 25 est dépassée, la raison devra en être précisée dans le rapport de contrôle;

e) les éventuelles mesures spécifiques de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre des régimes d’aide liée aux animaux et/ou des mesures de soutien lié aux animaux;

f) toute autre mesure de contrôle à mettre en œuvre.

2.  Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si les États membres utilisent un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, l’autorité compétente prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou veille à ce que le rapport de contrôle soit envoyé sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-conformité sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.

3.  Lorsque les États membres effectuent des contrôles sur place conformément au présent règlement en liaison avec des inspections au titre du règlement (CE) no 1082/2003, le rapport de contrôle est complété par des rapports conformément à l’article 2, paragraphe 5, de ce règlement.

4.  Lorsque les contrôles sur place effectués conformément au présent règlement révèlent des cas de non-respect des dispositions du titre I du règlement (CE) no 1760/2000 ou du règlement (CE) no 21/2004, des copies du rapport de contrôle prévu au présent article sont immédiatement transmises aux autorités chargées de la mise en œuvre desdits règlements.



CHAPITRE IV

Règles spécifiques

Article 44

Règles relatives aux résultats de contrôles pour les surfaces d’intérêt écologique régionales ou collectives

Dans le cas de la mise en œuvre régionale ou collective conformément à l’article 46, paragraphe 5 ou 6, du règlement (UE) no 1307/2013, la superficie déterminée des surfaces d’intérêt écologiques communes contiguës est allouée à chaque participant en proportion de sa part dans les surfaces écologiques communes, sur la base de ce qu’il a déclaré conformément à l’article 18 du présent règlement.

Aux fins de l’application de l’article 26 du règlement délégué (UE) no 640/2014 à chaque participant à une mise en œuvre régionale ou collective, la surface d’intérêt écologique déterminée est la somme de la part attribuée des surfaces d’intérêt écologique communes, visée au premier alinéa du présent article, et des surfaces d’intérêt écologique déterminées en fonction de l’obligation individuelle.

Article 45

Vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre

1.  Aux fins de l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres mettent en place le système pour déterminer la teneur en tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») des cultures figurant à l’annexe I du présent règlement.

2.  L’autorité compétente de l’État membre conserve les teneurs en THC constatées. Pour chaque variété, ces données comportent au moins les résultats relatifs à la teneur en THC de chaque échantillon, exprimée en pourcentage avec une précision de deux décimales, la procédure utilisée, le nombre de tests réalisés, le moment où le prélèvement a été effectué et les mesures prises à l’échelon national.

3.  Si la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, les États membres recourent à la procédure B définie à l’annexe I du présent règlement pour la variété concernée au cours de l’année de demande suivante. Cette procédure est utilisée au cours des années de demande suivantes à moins que les résultats de l’analyse de la variété en question ne soient inférieurs à la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013.

Si, pour la deuxième année, la moyenne de tous les échantillons d’une variété donnée dépasse la teneur en THC prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, l’État membre concerné notifie à la Commission l’autorisation d’interdire la commercialisation de cette variété conformément à l’article 18 de la directive 2002/53/CE du Conseil ( 11 ). Cette notification est envoyée au plus tard le 15 novembre de l’année de demande en question. À compter de l’année de demande suivante, la variété faisant l’objet de cette requête n’est pas admissible au bénéfice des paiements directs dans l’État membre concerné.

4.  Les cultures de chanvre continuent à se faire dans des conditions de croissance normales, conformément à la pratique locale, pendant au moins dix jours après la date de la fin de la floraison, de sorte que les contrôles prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 puissent être effectués.

Les États membres peuvent toutefois autoriser la récolte de chanvre après le début de la floraison, mais avant l’expiration de la période de dix jours suivant la fin de la floraison, pour autant que les inspecteurs indiquent, pour chaque parcelle concernée, les parties représentatives qui doivent continuer à être cultivées pendant au moins dix jours après la fin de la floraison à des fins de contrôle, conformément à la méthode établie à l’annexe I.

5.  La notification visée au paragraphe 3 s’effectue conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission ( 12 ).



TITRE IV

MESURES DE DÉVELOPPEMENT RURAL NON LIÉES À LA SURFACE ET NON LIÉES AUX ANIMAUX



CHAPITRE I

Disposition préliminaire

Article 46

Champ d’application

Le présent titre s’applique aux dépenses exposées dans le cadre des mesures prévues aux articles 14 à 20, à l’article 21, paragraphe 1, à l’exception de la prime annuelle en vertu des points a) et b), à l’article 27, à l’article 28, paragraphe 9, aux articles 35 et 36 et à l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi qu’à l’article 20, à l’article 36, point a) vi), point b) ii), b) vi) et b) vii), à l’article 36, point b) i), et b) iii) en ce qui concerne les coûts d’installation, et aux articles 52 et 63 du règlement (CE) no 1698/2005.



CHAPITRE II

Contrôles



Section 1

Dispositions générales

Article 47

Demandes de soutien, demandes de paiement et autres déclarations

1.  Les États membres prévoient des procédures appropriées pour la présentation des demandes de soutien, demandes de paiement et autres déclarations relatives à des mesures de développement rural non liées à la surface ou non liées aux animaux.

2.  Pour les mesures au titre de l’article 15, paragraphe 1, point b), de l’article 16, paragraphe 1, de l’article 19, paragraphe 1, point c), et de l’article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, le bénéficiaire présente une demande de paiement annuelle.



Section 2

Dispositions relatives aux contrôles

Article 48

Contrôles administratifs

1.  Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes de soutien, demandes de paiement et autres déclarations qui doivent être introduites par un bénéficiaire ou par un tiers et couvrent tous les éléments qu’il est possible et approprié de contrôler dans le cadre de contrôles administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises en cas d’anomalies.

2.  Les contrôles administratifs des demandes de soutien assurent la conformité de l’opération avec les obligations établies par la législation de l’Union ou la législation nationale ou par le programme de développement rural, y compris dans le cadre de marchés publics, des aides d’État et des autres normes et exigences obligatoires. Les contrôles visent notamment à vérifier:

a) l’admissibilité du bénéficiaire;

b) les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations de l’opération pour laquelle un soutien est sollicité;

c) le respect des critères de sélection;

d) l’admissibilité des coûts de l’opération, y compris le respect de la catégorie de coûts ou de la méthode de calcul à utiliser lorsque l’opération ou une partie de celle-ci relève de l’article 67, paragraphe 1, points b), c) et d), du règlement (UE) no 1303/2013;

e) pour les coûts visés à l’article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, à l’exclusion des contributions en nature et de l’amortissement, le caractère raisonnable des coûts présentés. Les coûts sont évalués au moyen d’un système d’évaluation approprié, reposant par exemple sur des coûts de référence, une comparaison de différentes offres ou un comité d’évaluation.

3.  Les contrôles administratifs concernant les demandes de paiement comprennent notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification portant sur:

a) l’opération achevée en la comparant à l’opération pour laquelle la demande de soutien a été présentée et accordée;

b) les coûts engagés et les paiements effectués.

4.  Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d’éviter un double financement irrégulier par d’autres régimes au niveau de l’Union ou de l’État membre et au titre de la période de programmation précédente. Lorsqu’il existe d’autres sources de financement, ces contrôles garantissent que le soutien total reçu respecte les montants ou les taux de soutien maximaux admissibles.

5.  Les contrôles administratifs concernant les opérations d’investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l’investissement.

L’autorité compétente peut toutefois décider de ne pas effectuer ces visites pour des motifs dûment justifiés, notamment lorsque:

a) l’opération est incluse dans l’échantillon retenu pour un contrôle sur place à effectuer conformément à l’article 49;

b) l’autorité compétente estime que l’opération concernée concerne un investissement modeste;

c) l’autorité compétente considère que le risque que les conditions d’octroi du soutien ne soient pas réunies est faible ou que le risque que l’investissement n’ait pas été réalisé est réduit.

La décision visée au deuxième alinéa et sa justification sont enregistrées.

Article 49

Contrôles sur place

1.  Les États membres organisent des contrôles sur place pour les opérations approuvées sur la base d’un échantillon approprié. Ceux-ci sont, autant que possible, effectués avant que soit réalisé le dernier paiement pour une opération.

2.  Les inspecteurs chargés des contrôles sur place n’ont pas pris part aux contrôles administratifs de la même opération.

Article 50

Taux de contrôle et échantillonnage pour les contrôles sur place

1.  Les contrôles sur place couvrent au moins 5 % des dépenses visées à l’article 46 qui sont cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et sont supportées chaque année civile par l’organisme payeur.

▼M2

Lorsqu'une opération faisant l'objet du contrôle sur place a bénéficié d'avances ou de paiements intermédiaires, ces paiements sont imputés sur les dépenses couvertes par les contrôles sur place visés au premier alinéa.

▼B

2.  Seuls les contrôles effectués durant l’année civile en question sont pris en compte pour le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.

Les demandes de paiement jugées non admissibles à l’issue des contrôles administratifs ne sont pas prises en compte pour le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.

3.  Seuls les contrôles remplissant tous les critères des articles 49 et 51 peuvent être pris en compte pour le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.

4.  En ce qui concerne l’échantillon des opérations approuvées qui doit faire l’objet d’un contrôle conformément au paragraphe 1, il est tenu compte notamment:

a) de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées;

b) des facteurs de risque mis en évidence par des contrôles effectués au niveau national ou au niveau de l’Union;

c) du type de contribution de l’opération au risque d’erreur lors de la mise en œuvre du programme de développement rural;

d) de la nécessité de maintenir un équilibre entre les mesures et les types d’opérations;

e) de la nécessité de sélectionner de façon aléatoire entre 30 et 40 % des dépenses.

5.  Lorsque des contrôles sur place révèlent des cas de non-conformité importants dans le contexte d’une mesure de soutien ou d’un type d’opération, l’autorité compétente augmente le taux de contrôle à un niveau approprié au cours de l’année civile suivante pour la mesure ou le type d’opération concernés.

6.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de ramener le niveau minimal des contrôles sur place effectués chaque année civile, visés au paragraphe 1, à 3 % du montant cofinancé par le Feader.

Les États membres peuvent appliquer le premier alinéa uniquement si les conditions générales de réduction du niveau minimal de contrôles sur place fixé par la Commission conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 sont remplies.

Lorsqu’une des conditions prévues au deuxième alinéa n’est plus remplie, les États membres révoquent immédiatement leur décision de réduire le niveau minimal de contrôles sur place. Ils appliquent le niveau minimal de contrôles sur place visé au paragraphe 1 à compter de l’année civile suivante.

Article 51

Contenu des contrôles sur place

1.  Les contrôles sur place visent à vérifier que l’opération a été mise en œuvre conformément aux règles applicables et couvre tous les critères d’admissibilité, les engagements et les autres obligations en ce qui concerne les conditions d’octroi du soutien, qu’il est possible de contrôler au moment de la visite. Ils garantissent que l’opération est admissible au bénéfice d’un soutien du Feader.

2.  Les contrôles sur place vérifient l’exactitude des données déclarées par le bénéficiaire par rapport aux documents justificatifs.

Il est notamment vérifié que les demandes de paiement introduites par le bénéficiaire sont justifiées par des pièces comptables ou d’autres documents, y compris, le cas échéant, que les données de la demande de paiement sont exactes, en examinant les données ou les documents commerciaux détenus par des tiers.

3.  Les contrôles sur place visent à vérifier que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande de soutien, pour lesquels le soutien a été octroyé.

4.  Sauf circonstances exceptionnelles dûment enregistrées et justifiées par les autorités compétentes, les contrôles sur place comportent une visite sur le lieu de mise en œuvre de l’opération ou, s’il s’agit d’une opération incorporelle, une visite au promoteur de l’opération.

Article 52

Contrôles ex post

1.  Des contrôles ex post sont effectués sur les opérations d’investissement afin de vérifier le respect des engagements prévus à l’article 71 du règlement (UE) no 1303/2013 ou spécifiés dans le programme de développement rural.

2.  Pour chaque année civile, les contrôles ex post couvrent au moins 1 % des dépenses financées par le Feader en ce qui concerne les opérations d’investissement qui sont encore subordonnées à des engagements conformément au paragraphe 1 et pour lesquelles le Feader a effectué le paiement final. Seuls les contrôles effectués durant l’année civile en question sont pris en considération.

3.  L’échantillon des opérations à contrôler conformément au paragraphe 1 est fondé sur une analyse des risques et de l’impact financier des différentes opérations, des différents types d’opérations ou des différentes mesures. Entre 20 et 25 % de l’échantillon sont sélectionnés de façon aléatoire.

Article 53

Rapport de contrôle

1.  Chaque contrôle sur place effectué en vertu de la présente section fait l’objet d’un rapport de contrôle rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:

a) les mesures et demandes d’aide ou demandes de paiement contrôlées;

b) les personnes présentes;

c) si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

d) les résultats des contrôles et, le cas échéant, toute observation particulière;

e) toute autre mesure de contrôle devant être mise en œuvre.

2.  Le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis aux contrôles ex post dans le cadre de la présente section.

3.  Le bénéficiaire se voit accorder la possibilité de signer le rapport durant le contrôle pour attester de sa présence lors du contrôle et pour ajouter des observations. Si les États membres utilisent un rapport de contrôle établi par des moyens électroniques au cours du contrôle, l’autorité compétente prévoit la possibilité d’une signature électronique par le bénéficiaire ou veille à ce que le rapport de contrôle soit envoyé sans délai au bénéficiaire en lui donnant la possibilité de le signer et d’y ajouter des observations. Si des cas de non-conformité sont constatés, le bénéficiaire reçoit une copie du rapport de contrôle.



Section 3

Dispositions relatives aux contrôles des mesures spécifiques

Article 54

Transfert de connaissances et actions d’information

L’autorité compétente vérifie le respect de l’exigence selon laquelle les organismes fournissant des services de transfert de connaissances et d’information ont les capacités nécessaires, conformément à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1305/2013. L’autorité compétente vérifie le contenu et la durée des programmes d’échanges et de visites d’exploitations agricoles et forestières, conformément à l’article 14, paragraphe 5, dudit règlement. Ces vérifications sont effectuées au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place.

Article 55

Services de conseil, services d’aide à la gestion agricole et services de remplacement sur l’exploitation

Pour les opérations prévues à l’article 15, paragraphe 1, points a) et c), du règlement (UE) no 1305/2013, l’autorité compétente vérifie le respect de l’exigence selon laquelle les autorités ou organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil disposent des ressources adéquates et selon laquelle la procédure de sélection a été menée dans le cadre d’un marché public, en application de l’article 15, paragraphe 3, dudit règlement. Cette vérification est effectuée au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place.

Article 56

Systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

Pour la mesure prévue à l’article 16 du règlement (UE) no 1305/2013, l’autorité compétente peut, le cas échéant, utiliser des preuves reçues d’autres services, organismes ou organisations pour vérifier le respect des obligations et des critères d’admissibilité. Toutefois, il doit être établi, à la satisfaction de l’autorité compétente, que ce service, cet organisme ou cette organisation applique des normes suffisantes pour contrôler le respect des obligations et des critères d’admissibilité. À cette fin, l’autorité compétente procède à des contrôles administratifs et, par échantillonnage, à des contrôles sur place.

Article 57

Développement des exploitations agricoles et des entreprises

Pour les opérations visées à l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1305/2013, l’autorité compétente, au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place, vérifie le respect:

a) du plan d’entreprise conformément à l’article 19, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 1305/2013 et à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) no 808/2014 de la Commission ( 13 ), y compris, dans le cas des jeunes agriculteurs, l’exigence selon laquelle ils répondent à la définition d’agriculteur actif visée à l’article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1305/2013;

b) de la règle régissant la période de transition accordée pour remplir les conditions relatives aux compétences professionnelles, visées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission ( 14 ).

Article 58

Mise en place de groupements et d’organisations de producteurs

Pour la mesure prévue à l’article 27 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres reconnaissent le groupement de producteurs après avoir vérifié que ce dernier respecte les critères énoncés au paragraphe 1 dudit article ainsi que les dispositions nationales. Après la reconnaissance, l’autorité compétente vérifie la conformité continue avec les critères de reconnaissance et avec le plan d’entreprise, conformément à l’article 27, paragraphe 2, dudit règlement, au moyen de contrôles administratifs et, au moins une fois au cours de la période de cinq ans, d’un contrôle sur place.

Article 59

Gestion des risques

En ce qui concerne le soutien spécifique prévu à l’article 36 du règlement (UE) no 1305/2013, l’autorité compétente, au moyen de contrôles administratifs et, par échantillonnage, au moyen de contrôles sur place, vérifie notamment:

a) que les agriculteurs sont admissibles au soutien conformément à l’article 36, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;

b) lors du contrôle des demandes de paiement venant des fonds de mutualisation, conformément à l’article 36, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1305/2013, que la compensation a été versée intégralement aux agriculteurs affiliés, conformément à l’article 36, paragraphe 3, dudit règlement.

Article 60

Leader

1.  Les États membres mettent en œuvre un système de surveillance approprié des groupes d’action locale.

2.  En cas de dépenses effectuées au titre de l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (UE) no 1303/2013, les États membres peuvent déléguer, par un acte officiel, les contrôles administratifs visés à l’article 48 du présent règlement à des groupes d’action locale. Les États membres conservent toutefois la responsabilité de vérifier que ces groupes d’action locale ont les capacités nécessaires en matière d’administration et de contrôle pour mener à bien cette tâche.

Dans le cas de la délégation visée au premier alinéa, l’autorité compétente effectue des contrôles réguliers des groupes d’action locale, notamment des contrôles de comptabilité et des contrôles administratifs répétés sur la base d’un échantillon.

L’autorité compétente procède également à des contrôles sur place conformément à l’article 49 du présent règlement. En ce qui concerne l’échantillon de contrôle pour les dépenses relatives au programme Leader, il convient d’appliquer au moins le même pourcentage que celui visé à l’article 50 du présent règlement.

3.  Dans le cas de dépenses effectuées au titre de l’article 35, paragraphe 1, points a), d) et e), du règlement (UE) no 1303/2013 et de l’article 35, paragraphe 1, points b) et c), dudit règlement, lorsque le groupe d’action locale est lui-même bénéficiaire du soutien, des contrôles administratifs sont réalisés par des personnes indépendantes du groupe concerné.

Article 61

Subventions sous forme de bonifications d’intérêts et de contributions aux primes de garantie

1.  Dans le cas de dépenses effectuées au titre de l’article 69, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont réalisés auprès du bénéficiaire et en fonction de la réalisation de l’opération concernée. L’analyse des risques visée à l’article 50 du présent règlement porte au moins une fois sur l’opération concernée, sur la base de la valeur actualisée de la bonification.

2.  L’autorité compétente veille, grâce à des contrôles administratifs et, le cas échéant, des visites aux établissements financiers intermédiaires et au bénéficiaire, à ce que les paiements aux établissements financiers intermédiaires soient en conformité avec le droit de l’Union et avec la convention conclue entre l’organisme payeur et l’établissement financier intermédiaire.

3.  Si les bonifications d’intérêts ou les contributions aux primes de garantie sont combinées à des instruments financiers en une seule opération ciblant les mêmes bénéficiaires finaux, l’autorité compétente procède à des contrôles au niveau des bénéficiaires finaux uniquement dans les cas prévus à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013.

Article 62

Assistance technique à l’initiative des États membres

En ce qui concerne les dépenses encourues au titre de l’article 51, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, les articles 48 à 51 et l’article 53 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.

Les contrôles administratifs visés à l’article 48 et les contrôles sur place visés à l’article 49 sont effectués par une entité indépendante du point de vue opérationnel de l’entité autorisant le paiement de l’assistance technique.



CHAPITRE III

Paiements indus et sanctions administratives

Article 63

Retrait partiel ou total du soutien et sanctions administratives

1.  Les paiements sont calculés sur la base de montants jugés admissibles lors des contrôles administratifs visés à l’article 48.

L’autorité compétente examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et fixe les montants admissibles au bénéfice du soutien. Elle détermine:

a) le montant payable au bénéficiaire sur la base de la demande de paiement et de la décision d’octroi;

b) le montant payable au bénéficiaire après examen de l’admissibilité de la dépense dans la demande de paiement.

Si le montant établi conformément au deuxième alinéa, point a), dépasse de plus de 10 % le montant établi conformément au point b) dudit alinéa, une sanction administrative est appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la sanction correspond à la différence entre ces deux montants et ne va pas au-delà du retrait total de l’aide.

Aucune sanction n’est cependant appliquée si le bénéficiaire peut démontrer, à la satisfaction de l’autorité compétente, qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible, ou si l’autorité compétente arrive d’une autre manière à la conclusion que le bénéficiaire concerné n’est pas fautif.

2.  La sanction administrative visée au paragraphe 1 est appliquée mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place visés à l’article 49. Dans ce cas, les dépenses examinées sont les dépenses cumulées engagées pour l’opération concernée. Cette disposition est sans préjudice des résultats des précédents contrôles sur place des opérations concernées.



TITRE V

SYSTÈME DE CONTRÔLE ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES EN MATIÈRE DE CONDITIONNALITÉ



CHAPITRE I

Dispositions communes

Article 64

Définitions

Aux fins des spécifications techniques nécessaires à la mise en œuvre du système de contrôle et des sanctions administratives en matière de conditionnalité, les définitions suivantes s’appliquent:

a) «organismes spécialisés en matière de contrôle», les autorités nationales compétentes en matière de contrôle visées à l’article 67 du présent règlement, qui sont chargées d’assurer le respect des règles visées à l’article 93 du règlement (UE) no 1306/2013;

b) «acte», toute directive et tout règlement mentionnés à l’annexe II du règlement (UE) no 1306/2013;

c) «année de la constatation», l’année civile au cours de laquelle le contrôle administratif ou le contrôle sur place a été effectué;

d) «domaines soumis à la conditionnalité», les différents domaines visés à l’article 93, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013 et le maintien des pâturages permanents visé à l’article 93, paragraphe 3, de ce règlement.



CHAPITRE II

Contrôle



Section 1

Dispositions générales

Article 65

Système de contrôle de la conditionnalité

1.  Les États membres mettent en place un système garantissant un contrôle efficace du respect de la conditionnalité. Ce système prévoit en particulier:

a) lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des informations nécessaires relatives aux bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, de l’organisme payeur aux organismes spécialisés en matière de contrôle et/ou, le cas échéant, à l’autorité chargée de la coordination;

b) les méthodes à appliquer pour la sélection des échantillons de contrôle;

c) des indications sur le type et l’ampleur des contrôles à réaliser;

d) des rapports de contrôle indiquant en particulier tout cas de non-conformité détecté ainsi qu’une évaluation de sa gravité, de son étendue, de sa persistance et de sa répétition;

e) lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, la communication des rapports de contrôle des organismes spécialisés en matière de contrôle soit à l’organisme payeur, soit à l’autorité chargée de la coordination, soit aux deux;

f) l’application du système de réductions et d’exclusions par l’organisme payeur.

2.  Les États membres peuvent prévoir une procédure selon laquelle le bénéficiaire communique à l’organisme payeur les éléments nécessaires à l’identification des exigences et des normes qui lui sont applicables.

Article 66

Paiement de l’aide en lien avec les contrôles de conditionnalité

En ce qui concerne les contrôles de la conditionnalité lorsque ces contrôles ne peuvent être achevés avant le versement au bénéficiaire des paiements et des primes annuelles visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, le montant à verser par le bénéficiaire à la suite d’une sanction administrative est recouvré soit conformément à l’article 7 du présent règlement, soit par compensation.

Article 67

Responsabilité de l’autorité de contrôle compétente

1.  Les responsabilités des autorités de contrôle compétentes sont les suivantes:

a) les organismes spécialisés en matière de contrôle sont responsables de l’exécution des contrôles et vérifications relatifs au respect des exigences et des normes concernées;

b) les organismes payeurs sont chargés de déterminer les sanctions administratives dans des cas individuels conformément au titre IV, chapitre II, du règlement (UE) no 640/2014 et au chapitre III du présent titre.

2.  Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent décider de confier à l’organisme payeur l’exécution du contrôle et des vérifications concernant la totalité ou une partie des exigences, normes, actes ou domaines de conditionnalité, pour autant que l’État membre garantisse que l’efficacité de ce contrôle et de ces vérifications atteint au minimum celle du contrôle et des vérifications menés par un organisme spécialisé en matière de contrôle.



Section 2

Contrôles sur place

Article 68

Taux minimal de contrôle

1.  L’autorité de contrôle compétente effectue, pour les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité, des contrôles sur place portant sur 1 % au moins du nombre total de bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 et relevant de la responsabilité de ladite autorité de contrôle.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas de groupements de personnes visés aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, chaque membre de ces groupements peut être considéré comme bénéficiaire aux fins du calcul de l’échantillon de contrôle prévu au premier alinéa.

Le taux minimal de contrôle visé au premier alinéa peut être atteint au niveau de chaque autorité de contrôle compétente, au niveau de chaque acte ou de chaque norme ou encore au niveau d’un ensemble d’actes ou de normes. Lorsque les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur, ce taux minimal de contrôle peut toutefois être atteint au niveau de chaque organisme payeur.

Lorsque la législation applicable aux actes et normes concernés prévoit déjà un taux minimal de contrôle, celui-ci s’applique en lieu et place du taux minimal visé au premier alinéa. À défaut, les États membres peuvent décider que tout cas de non-conformité, détecté à l’occasion d’un contrôle sur place effectué en application de la législation applicable aux actes et aux normes en dehors de l’échantillon visé au premier alinéa, est communiqué à l’autorité de contrôle compétente pour l’acte ou la norme concernés, afin qu’elle en assure le suivi. Les dispositions du présent chapitre et du titre III, chapitres I, II et III, s’appliquent.

En ce qui concerne les obligations liées à la conditionnalité dans le cadre de la directive 96/22/CE du Conseil, l’application d’un niveau d’échantillonnage spécifique pour les plans de surveillance est considérée comme satisfaisant l’exigence de taux minimal établie au premier alinéa.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, afin d’atteindre le taux minimal de contrôle visé audit paragraphe au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, l’État membre peut:

a) utiliser les résultats des contrôles sur place effectués conformément à la législation applicable à ces actes et normes pour les bénéficiaires sélectionnés; ou

b) remplacer les bénéficiaires sélectionnés par des bénéficiaires faisant l’objet d’un contrôle sur place effectué conformément à la législation applicable à ces actes et normes, à condition que ces bénéficiaires soient visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013.

Dans ces cas, les contrôles sur place couvrent tous les aspects des actes ou normes pertinents, définis dans le cadre de la conditionnalité. Par ailleurs, l’État membre garantit que ces contrôles sur place soient au moins aussi efficaces que ceux réalisés par les autorités de contrôle compétentes.

3.  Lors de la détermination du taux minimal de contrôle visé au paragraphe 1 du présent article, les actions requises visées à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 ne sont pas prises en considération.

4.  Si les contrôles sur place révèlent un niveau significatif de non-conformité avec un acte ou une norme donnés, le nombre de contrôles sur place à exécuter pour cet acte ou cette norme au cours de la période de contrôle suivante est revu à la hausse. Dans un acte spécifique, l’autorité de contrôle compétente peut décider de limiter le champ d’application de ces contrôles sur place supplémentaires aux exigences le plus souvent non respectées.

5.  Lorsqu’un État membre décide de faire usage de la possibilité prévue à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, les mesures nécessaires pour vérifier que les bénéficiaires ont remédié à la situation de non-conformité constatée s’appliquent à un échantillon de 20 % de ces bénéficiaires.

Article 69

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.  La sélection de l’échantillon des exploitations à contrôler conformément à l’article 68 se fonde, s’il y a lieu, sur une analyse des risques conformément à la législation applicable ou sur une analyse des risques adaptée aux exigences ou normes concernées. Cette analyse des risques peut être effectuée soit au niveau d’une exploitation donnée, soit au niveau d’une catégorie d’exploitations ou de secteurs géographiques.

L’analyse des risques peut prendre en compte un des éléments suivants ou les deux:

a) la participation du bénéficiaire au système de conseil agricole établi conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 1306/2013;

b) la participation du bénéficiaire à un système de certification si ce dernier présente un intérêt pour les exigences et les normes concernées.

Un État membre peut décider, sur la base d’une analyse des risques, d’exclure de l’échantillon de contrôle fondé sur les risques les bénéficiaires participant à un système de certification visé au deuxième alinéa, point b). Toutefois, lorsque le système de certification ne couvre qu’une partie des exigences et normes que le bénéficiaire doit respecter au titre de la conditionnalité, des facteurs de risque appropriés s’appliquent pour les exigences ou les normes qui ne relèvent pas du système de certification.

Si l’analyse des résultats du contrôle révèle que la fréquence du non-respect des exigences ou des normes relevant d’un système de certification visé au deuxième alinéa, point b), est élevée, les facteurs de risque liés à ces exigences ou normes sont réévalués.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas à des contrôles effectués à la suite d’un cas de non-conformité porté à l’attention de l’autorité de contrôle compétente de quelque autre manière que ce soit. Il s’applique toutefois aux contrôles effectués dans le cadre du suivi au titre de l’article 97, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.

3.  Pour assurer la représentativité de l’échantillon, on sélectionne de façon aléatoire entre 20 et 25 % du nombre minimal de bénéficiaires devant être soumis à un contrôle sur place en vertu de l’article 68, paragraphe 1, premier alinéa. Cependant, si le nombre de bénéficiaires devant être soumis à des contrôles sur place est supérieur à ce nombre minimal, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire dans l’échantillon supplémentaire n’est pas supérieur à 25 %.

4.  Une sélection partielle de l’échantillon de contrôle peut, le cas échéant, être effectuée avant la fin de la période de demande concernée, sur la base des informations disponibles. L’échantillon provisoire est complété lorsque toutes les demandes entrant en ligne de compte sont disponibles.

5.  L’échantillon de bénéficiaires à contrôler en application de l’article 68, paragraphe 1, peut être sélectionné à partir des échantillons de bénéficiaires déjà retenus en application des articles 30 à 34 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes concernées. Toutefois, cette possibilité ne vaut pas pour le contrôle des bénéficiaires au titre des régimes de soutien dans le secteur vitivinicole visés aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013.

6.  Par dérogation à l’article 68, paragraphe 1, les échantillons de bénéficiaires à contrôler sur place peuvent être sélectionnés au taux minimal de 1 %, séparément de chacune des populations suivantes de bénéficiaires, qui sont toutes soumises aux obligations liées à la conditionnalité conformément à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013:

a) les bénéficiaires recevant des paiements directs au titre du règlement (UE) no 1307/2013;

b) les bénéficiaires recevant un soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013;

c) les bénéficiaires recevant les primes annuelles en vertu de l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et des articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013.

7.  Lorsqu’il est conclu, sur la base de l’analyse des risques effectuée au niveau de l’exploitation, que des non-bénéficiaires représentent un risque plus élevé que les bénéficiaires visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, ces bénéficiaires peuvent être remplacés par des non-bénéficiaires. Dans ce cas, le nombre total d’agriculteurs contrôlés atteint toutefois le taux minimal de contrôle prévu à l’article 68, paragraphe 1, du présent règlement. Toute substitution ainsi effectuée est dûment justifiée et documentée.

8.  Les procédures visées aux paragraphes 5 et 6 peuvent être combinées pour renforcer l’efficacité du système de contrôle.

Article 70

Détermination de la conformité avec les exigences et les normes

1.  Le cas échéant, le respect des exigences et des normes est vérifié par les moyens prévus dans la législation applicable aux exigences ou normes concernées.

2.  Dans les autres cas, le cas échéant, la vérification est effectuée par tout moyen approprié adopté par l’autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications officielles exécutées selon la réglementation nationale.

3.  Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués à l’aide de techniques de télédétection.

Article 71

Éléments des contrôles sur place

1.  Lors de l’exécution des contrôles portant sur l’échantillon visés à l’article 68, paragraphe 1, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les bénéficiaires sélectionnés fassent l’objet de contrôles quant au respect des exigences et des normes qui relèvent de sa responsabilité.

Nonobstant le premier alinéa, lorsque le taux minimal de contrôle est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformément à l’article 68, paragraphe 1, troisième alinéa, les bénéficiaires sélectionnés font l’objet de contrôles visant à vérifier leur conformité avec l’acte, la norme, ou l’ensemble d’actes ou de normes concernés.

Lorsqu’un groupement de personnes visé aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013 est ajouté à l’échantillon prévu à l’article 68, paragraphe 1, du présent règlement, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les membres du groupement fassent l’objet d’un contrôle de conformité avec les exigences et normes relevant de leur responsabilité.

En règle générale, chaque bénéficiaire sélectionné pour un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié.

2.  La totalité des terres agricoles de l’exploitation est soumise, s’il y a lieu, à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’exploitation concernées par l’exigence ou la norme en question, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes.

Le premier alinéa est sans préjudice du calcul et de l’application de la sanction administrative visée au titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014 et au chapitre III du présent titre. Si le contrôle de l’échantillon visé au premier alinéa révèle des cas de non-conformité, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu.

En outre, lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou normes concernés, l’inspection effective de la conformité avec les normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Les États membres veillent toutefois à ce que des contrôles soient effectués sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.

3.  Les contrôles visés au paragraphe 1 doivent, en règle générale, être effectuées dans le cadre d’une visite. Ils consistent en une vérification des exigences et normes dont le respect peut être vérifié au moment de cette visite. L’objectif de ces contrôles est de révéler d’éventuels cas de non-conformité avec ces exigences et normes, et, en outre, de détecter les cas à soumettre à d’autres contrôles.

4.  Les contrôles sur place au niveau de l’exploitation agricole peuvent être remplacés par des contrôles administratifs, à condition que l’État membre s’assure que les contrôles administratifs sont au moins aussi efficaces que les contrôles sur place.

5.  Lors de l’exécution des contrôles sur place, les États membres peuvent faire usage d’indicateurs de contrôle objectifs, spécifiques de certaines normes ou exigences, pour autant qu’ils garantissent que les contrôles des exigences et des normes ainsi effectués soient au moins aussi efficaces que les contrôles sur place réalisés sans utiliser d’indicateurs.

Ces indicateurs ont un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et couvrent la totalité des éléments à vérifier lors des contrôles relatifs auxdites exigences ou normes.

6.  Les contrôles sur place portant sur l’échantillon prévu à l’article 68, paragraphe 1, du présent règlement sont effectués au cours de l’année civile de présentation des demandes d’aide et/ou des demandes de paiement ou, en ce qui concerne les demandes relatives aux régimes de soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, à tout moment pendant la période visée à l’article 97, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 72

Rapport de contrôle

1.  Chaque contrôle sur place effectué en application du présent titre fait l’objet d’un rapport de contrôle établi par l’autorité de contrôle compétente ou sous sa responsabilité.

Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:

a) une partie générale indiquant en particulier:

i) l’identité du bénéficiaire sélectionné aux fins du contrôle sur place;

ii) les personnes présentes;

iii) si le bénéficiaire a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;

b) une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme et précisant en particulier:

i) les exigences et normes visées par le contrôle sur place;

ii) la nature et l’étendue des contrôles effectués;

iii) les constatations;

iv) les actes et normes pour lesquels des cas de non-conformité ont été constatés;

c) une évaluation présentant un bilan de l’importance du cas de non-conformité au regard de chacun des actes et/ou normes, sur la base des critères de gravité, d’étendue, de persistance et de répétition, conformément à l’article 99, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013, assorti d’une indication des facteurs susceptibles d’entraîner une augmentation ou une diminution de la réduction à appliquer.

Si les dispositions relatives à l’exigence ou à la norme en cause prévoient une tolérance permettant de ne pas donner suite au cas de non-conformité constaté, ou lorsque des soutiens sont accordés au titre de l’article 17, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1305/2013, il y a lieu de l’indiquer dans le rapport.

2.  Le paragraphe 1 s’applique indépendamment du fait que le bénéficiaire en question ait été sélectionné pour un contrôle sur place conformément à l’article 69, puis contrôlé sur place en vertu de la législation applicable aux actes et normes, conformément à l’article 68, paragraphe 2, ou dans le cadre du suivi d’un cas de non-conformité porté à l’attention de l’autorité de contrôle compétente de quelque autre manière que ce soit.

3.  Tout cas de non-conformité constaté est porté à la connaissance du bénéficiaire dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.

Sauf si le bénéficiaire a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la non-conformité constatée, au sens de l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013, il est informé, dans le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe, que des mesures correctives doivent être prises conformément à l’article 99, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1306/2013.

Sauf si le bénéficiaire a mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin à la non-conformité constatée au sens de l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013, il est informé, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la décision de ne pas appliquer la sanction administrative prévue audit article, que des mesures correctives doivent être prises.

4.  Sans préjudice de toute disposition particulière de la législation relative aux exigences et normes concernées, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d’un mois après le contrôle sur place. Ce délai peut cependant être étendu à trois mois dans des cas dûment justifiés, en particulier lorsque des analyses chimiques ou physiques l’exigent.

Lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, le rapport de contrôle et, le cas échéant, les documents justificatifs pertinents sont transmis à l’organisme payeur ou à l’autorité chargée de la coordination, ou mis à leur disposition, dans un délai d’un mois après sa finalisation.

Cependant, lorsque le rapport ne contient aucun constat, un État membre peut décider qu’il n’y a pas lieu de le transmettre, pour autant que l’organisme payeur ou l’autorité chargée de la coordination puisse y avoir directement accès un mois après sa finalisation.



CHAPITRE III

Calcul et application des sanctions administratives

Article 73

Principes généraux

1.  Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différents régimes énumérés à l’annexe I du règlement (UE) no 1307/2013, des mesures visées à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), et aux articles 28 à 31, 33 et 34 du règlement (UE) no 1305/2013, ainsi que des paiements relatifs aux régimes de soutien dans le secteur vitivinicole visés aux articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013, les États membres veillent à ce que les cas de non-conformité constatés et, le cas échéant, les sanctions administratives correspondantes soient portés à l’attention de tous les organismes payeurs concernés par ces paiements. Sont inclus les cas où la non-conformité avec les critères d’admissibilité constitue également un non-respect des règles relatives à la conditionnalité, et vice versa. Les États membres font en sorte, le cas échéant, qu’un seul taux de réduction soit appliqué.

2.  Si plusieurs cas de non-conformité ont été constatés au regard de différents actes ou normes relevant d’un même domaine soumis à la conditionnalité, ces cas constituent un unique cas de non-conformité aux fins de la détermination de la réduction prévue à l’article 39, paragraphe 1, et à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 640/2014.

3.  Le non-respect d’une norme qui constitue également un non-respect d’une exigence est considéré comme un unique cas de non-conformité. Aux fins du calcul des réductions, la non-conformité est considérée comme faisant partie du domaine de l’exigence.

4.  La sanction administrative est appliquée au montant total des paiements visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013, versés ou à verser à ce bénéficiaire:

a) à la suite des demandes d’aide ou demandes de paiement qu’il a introduites ou introduira au cours de l’année de la constatation; et/ou

b) pour les demandes relatives à des régimes de soutien dans le secteur vitivinicole au titre des articles 46 et 47 du règlement (UE) no 1308/2013.

En ce qui concerne le point b) du premier alinéa, le montant correspondant est divisé par 3 pour la restructuration et la conversion.

5.  Pour un groupement de personnes visé aux articles 28 et 29 du règlement (UE) no 1305/2013, le pourcentage de la réduction est calculé conformément aux dispositions du présent titre, chapitre III, et du titre IV, chapitre II, du règlement délégué (UE) no 640/2014. Dans ce cas, les États membres peuvent, à des fins de proportionnalité, appliquer ce pourcentage de réduction à la partie de l’aide allouée au membre non conforme du groupement.

Article 74

Calcul et application de sanctions administratives en cas de négligence

1.  Si plusieurs cas de non-conformité due à la négligence, relevant de différents domaines soumis à la conditionnalité, ont été constatés, la procédure de fixation de la réduction prévue à l’article 39, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 640/2014 s’applique individuellement à chaque cas de non-conformité.

Les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 5 % du montant total visé à l’article 73, paragraphe 4, du présent règlement.

2.  Lorsqu’une non-conformité répétée est établie parallèlement à une autre non-conformité ou une autre non-conformité répétée, les pourcentages de réduction qui en résultent sont additionnés. Toutefois, la réduction maximale ne peut dépasser 15 % du montant total visé à l’article 73, paragraphe 4.

Article 75

Calcul et application de sanctions administratives en cas de non-conformité intentionnelle

En cas de non-conformité intentionnelle d’une étendue, d’une gravité ou d’une persistance extrêmes, le bénéficiaire, outre la sanction imposée et calculée conformément à l’article 40 du règlement délégué (UE) no 640/2014, est exclu de tous les paiements visés à l’article 92 du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l’année civile suivante.



TITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 76

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux demandes d’aide, aux demandes de soutien ou aux demandes de paiement, introduites au titre des années de demande ou des périodes de référence des primes commençant le 1er janvier 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Méthode communautaire pour la détermination quantitative de la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre

1.    Champ et domaine d’application

La méthode sert à déterminer la teneur en Δ9-tétrahydrocannabinol (ci-après dénommé «THC») des variétés de chanvre (Cannabis sativa L.). Selon le cas, elle est appliquée suivant une procédure A ou une procédure B, décrites ci-après.

La méthode se fonde sur la détermination quantitative par chromatographie en phase gazeuse (CPG) du Δ9-THC, après extraction par un solvant approprié.

1.1.    Procédure A

La procédure A est à utiliser pour les contrôles de la production prévus à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 30, point g), du présent règlement.

1.2.    Procédure B

La procédure B est à utiliser dans les cas visés à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et à l’article 36, paragraphe 6, du présent règlement.

2.    Échantillonnage

2.1.    Échantillons

a) Procédure A: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève sur chaque plante sélectionnée un échantillon de 30 cm contenant au moins une inflorescence femelle. Le prélèvement s’effectue au cours de la période comprise entre le vingtième jour suivant le début et le dixième jour suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle, en excluant les bordures.

L’État membre peut autoriser le prélèvement de l’échantillon pendant la période comprise entre le début de la floraison et le vingtième jour suivant le début de la floraison, à condition de veiller à ce que, pour chaque variété cultivée, d’autres prélèvements d’échantillons représentatifs soient effectués selon le premier alinéa, pendant la période comprise entre le vingtième jour suivant le début de la floraison et le dixième jour suivant la fin de la floraison.

b) Procédure B: dans une population sur pied d’une variété de chanvre donnée, on prélève le tiers supérieur de chaque plante sélectionnée. Le prélèvement s’effectue au cours des dix jours suivant la fin de la floraison, pendant la journée, selon un parcours systématique permettant une collecte représentative de la parcelle et excluant les bordures. Dans le cas des variétés dioïques, seules les plantes femelles font l’objet de prélèvements.

2.2.    Taille de l’échantillon

Procédure A: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 50 plantes.

Procédure B: pour chaque parcelle, l’échantillon est constitué des prélèvements réalisés sur 200 plantes.

Chaque échantillon est placé, sans le tasser, dans un sac de toile ou de papier, puis adressé au laboratoire d’analyse.

L’État membre peut prévoir le prélèvement d’un second échantillon, aux fins d’une éventuelle contre-analyse, qui est conservé soit par le producteur, soit par l’organisme responsable de l’analyse.

2.3.    Séchage et stockage de l’échantillon

Le séchage des échantillons est entrepris le plus rapidement possible et en tout cas dans les 48 heures, par toute méthode impliquant une température inférieure à 70 °C.

Les échantillons doivent être séchés jusqu’à ce qu’ils atteignent un poids constant et un taux d’humidité compris entre 8 et 13 %.

Les échantillons secs sont conservés non tassés à l’abri de la lumière et à une température inférieure à 25 °C.

3.    Détermination du contenu en THC

3.1.    Préparation de l’échantillon d’analyse

Les échantillons secs sont débarrassés des tiges et des graines de plus de 2 mm,

puis ils sont broyés jusqu’à l’obtention d’une poudre demi-fine (tamis à mailles de 1 mm).

Cette poudre peut être conservée pendant 10 semaines, au sec et à l’abri de la lumière, à une température inférieure à 25 °C.

3.2.    Réactifs et solution d’extraction

Réactifs

 Δ9-tétrahydrocannabinol chromatographiquement pur.

 Squalane chromatographiquement pur comme étalon interne.

Solution d’extraction

 35 mg de squalane pour 100 ml d’hexane.

3.3.    Extraction du Δ9-THC

On pèse 100 mg d’échantillon d’analyse en poudre et on les introduit dans un tube de centrifugeuse, puis on ajoute 5 ml de solution d’extraction contenant l’étalon interne.

L’échantillon est plongé pendant 20 minutes dans un bain à ultrasons. Après centrifugation pendant 5 minutes à 3 000 tours/mn, on prélève le soluté de THC surnageant. On injecte ce dernier dans le chromatographe et on procède à l’analyse quantitative.

3.4.    Chromatographie en phase gazeuse

a)   Appareillage

 Chromatographe en phase gazeuse muni d’un détecteur à ionisation à flamme et d’un injecteur avec ou sans diviseur.

 Colonne permettant une bonne séparation des cannabinoïdes, telle qu’une colonne capillaire en verre de 25 m de long et 0,22 mm de diamètre imprégnée d’une phase apolaire à 5 % de phényl-méthyl-siloxane.

b)   Gammes d’étalonnage

Au moins 3 points pour la procédure A et 5 points pour la procédure B, y compris les points 0,04 et 0,50 mg/ml de Δ9-THC en solution d’extraction.

c)   Conditions expérimentales

Les conditions suivantes sont données à titre d’exemple pour la colonne visée au point a):

 température du four: 260 °C

 température de l’injecteur: 300 °C

 température du détecteur: 300 °C

d)   Volume injecté: 1 μl

4.    Résultats

Les résultats sont exprimés avec deux décimales, en grammes de Δ9-THC pour 100 grammes d’échantillon d’analyse, séché jusqu’à poids constant. Ils sont affectés d’une tolérance de 0,03 g pour 100 g.

 Procédure A: le résultat correspond à une détermination par échantillon d’analyse.

 Toutefois, si le résultat ainsi obtenu est supérieur à la limite prévue à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, une deuxième détermination est effectuée par échantillon d’analyse et le résultat retenu correspond à la moyenne de ces deux déterminations.

 Procédure B: le résultat correspond à la moyenne de deux déterminations par échantillon d’analyse.



( 1 ) Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité (JO L 181 du 20.6.2014, p. 48).

( 2 ) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

( 3 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

( 4 ) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

( 5 ) Directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO L 193 du 20.7.2002, p. 74).

( 6 ) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

( 7 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 8 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

( 9 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

( 10 ) Règlement d'exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO L 255 du 28.8.2014, p. 59).

( 11 ) Directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193 du 20.7.2002, p. 1).

( 12 ) Règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3).

( 13 ) Règlement d’exécution (UE) no 808/2014 du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (voir page 18 du présent Journal officiel).

( 14 ) Règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européenne et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires (voir page 1 du présent Journal officiel).