2014D0932 — FR — 09.06.2015 — 001.001


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DÉCISION 2014/932/PESC DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen

(JO L 365 du 19.12.2014, p. 147)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION (PESC) 2015/882 DU CONSEIL du 8 juin 2015

  L 143

11

9.6.2015




▼B

DÉCISION 2014/932/PESC DU CONSEIL

du 18 décembre 2014

concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 26 février 2014, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2140 (2014), rappelant ses résolutions 2014 (2011) et 2051 (2012) et la déclaration du président du Conseil de sécurité en date du 15 février 2013, et réaffirmant son ferme attachement à l'unité, la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité territoriale du Yémen.

(2)

La résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité exige que des restrictions en matière de voyage soient appliquées aux personnes qui seront désignées par le Comité établi en vertu du paragraphe 19 de ladite résolution (ci-après dénommé «Comité»), et que les fonds et avoirs des personnes ou entités qui auront été désignées par le Comité soient gelés.

(3)

Le 7 novembre 2014, le Comité a désigné trois personnes sur la base des critères définis au paragraphe 17 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité.

(4)

Une action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M1

Article premier

1.  Sont interdits la vente et la fourniture, directement ou indirectement, aux personnes et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé conformément au paragraphe 19 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies et à ceux qui agissent en leur nom ou sur leurs instructions au Yémen, ou à leur profit, ainsi que le transfert et l'exportation, directement ou indirectement, à destination de ces personnes et entités ou à leur profit, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2.  Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, une formation ou toute autre assistance, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1;

b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, y compris en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armements et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique connexe ou d'autres formes d'assistance à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme visé au paragraphe 1.

Article 2

1.  Les États membres, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, dans le respect du droit international, notamment le droit de la mer et les accords pertinents dans le domaine de l'aviation civile internationale, font inspecter sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et aéroports, toute cargaison à destination du Yémen, s'ils disposent d'informations donnant des motifs raisonnables de penser que la cargaison contient des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision.

2.  Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits par la présente décision et les neutralisent, y compris en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que l'État d'origine ou de destination aux fins de neutralisation.

3.  Les États membres fournissent sans délai au Comité des sanctions un rapport écrit initial concernant les inspections visées au paragraphe 1, contenant notamment l'exposé des motifs des inspections et leurs résultats, des informations concernant la fourniture ou non d'une coopération et la découverte éventuelle d'articles interdits. En outre, les États membres fournissent ensuite au Comité des sanctions, dans un délai de trente jours, un autre rapport écrit, contenant des précisions utiles sur les inspections, les saisies et les neutralisations, ainsi que des précisions utiles concernant les transferts, y compris une description des articles, de leur origine et de leur destination prévue, si ces informations ne figurent pas dans le rapport écrit initial.

▼M1

Article 2 bis

▼B

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le Comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, y compris, mais sans s'y limiter:

a) le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et l'accord sur le mécanisme de mise en œuvre;

b) le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; ou

c) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen; ou

▼M1

d) le fait de violer l'embargo sur les armes ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays.

▼B

Les personnes visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2.  Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux.

3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.

4.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsqu'un État membre détermine au cas par cas que l'entrée ou le passage en transit sont indispensables à la promotion de la paix et de la stabilité au Yémen et qu'il en avise en conséquence le Comité dans un délai de quarante-huit heures après avoir établi un tel constat.

5.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le Comité établit, au cas par cas:

a) que l'entrée ou le passage en transit se justifie par des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux; ou

b) qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale au Yémen.

6.  Lorsque, en application des paragraphes 3, 4 ou 5, un État membre autorise des personnes inscrites sur la liste figurant en annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est donnée et aux personnes concernées par l'autorisation.

▼M1

Article 2 ter

▼B

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes ou entités ou que possèdent, détiennent ou contrôlent les personnes ou entités désignées par le Comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité au Yémen, y compris, mais sans s'y limiter:

a) le fait d'entraver ou de compromettre la réussite de la transition politique prévue dans l'Initiative du Conseil de coopération du Golfe et l'accord sur le mécanisme de mise en œuvre;

b) le fait d'empêcher la mise en œuvre des décisions énoncées dans le rapport final issu de la Conférence de dialogue national sans exclusive en se livrant à la violence, ou en s'attaquant aux infrastructures essentielles; ou

c) le fait de préparer, de donner l'ordre de commettre ou de commettre des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, ou qui constituent des atteintes aux droits de l'homme au Yémen; ou

▼M1

d) le fait de violer l'embargo sur les armes ou d'empêcher l'acheminement de l'aide humanitaire au Yémen, l'accès à cette aide ou sa distribution dans le pays;

▼B

ou des personnes ou entités agissant pour le compte ou sur les ordres de celles-ci, ou des entités en leur possession ou sous leur contrôle.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

2.  Nuls fonds ou ressources économiques ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, de personnes ou d'entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision ou utilisés à leur profit.

3.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont:

a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de frais ou commissions liés au maintien en dépôt de fonds ou ressources économiques gelés;

après que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du Comité dans les cinq jours ouvrables suivant cette notification.

4.  Les États membres peuvent également accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques:

a) qui sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, à condition que l'État membre concerné en ait avisé le Comité et que celui-ci ait donné son accord; ou

b) qui font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à la date à laquelle la personne ou l'entité a été inscrite sur la liste figurant en annexe, que le créancier ou le bénéficiaire de la décision ne soit pas une personne ou une entité visée à l'article 1er, et que le privilège ou la décision aient été portés à la connaissance du Comité par l'État membre concerné.

5.  Le paragraphe 1 n'interdit pas à toute personne ou entité désignée d'effectuer des paiements au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, dès lors que l'État membre concerné s'est assuré que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au ►M1  paragraphe 1 ◄ , et que cet État membre a signifié au Comité son intention d'effectuer ou de recevoir de tels paiements ou d'autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage à cette fin de fonds et ressources économiques, dix jours ouvrables avant cette autorisation.

6.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement aux comptes gelés:

a) des intérêts et autres rémunérations acquis par ces comptes; ou

b) des paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle ces comptes ont été assujettis aux mesures restrictives prévues par la présente décision;

étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements resteront assujettis au paragraphe 1.

Article 3

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité ou par le Comité.

Article 4

1.  Lorsque le Conseil de sécurité ou le Comité désigne une personne ou entité, le Conseil inscrit cette personne ou entité sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne concernée en conséquence.

Article 5

1.  L'annexe indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité ou le Comité qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2.  L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité ou le Comité qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse (si elle est connue) ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et le lieu d'établissement.

Article 6

La présente décision est modifiée ou abrogée comme il convient, conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.




ANNEXE

▼M1

Liste des personnes et des entités visées à l'article 1er, paragraphe 1, à l'article 2 bis, paragraphe 1, et à l'article 2 ter, paragraphes 1 et 2

▼B

PERSONNES

1.  Abdullah Yahya Al Hakim [pseudonymes: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mu'ayyad].

Graphie d'origine: image

Désignation: commandant en second du groupe houthi. Adresse: Dahyan, province de Saadah (Yémen). Date de naissance: a) vers 1985; b) entre 1984 et 1986. Lieu de naissance: a) Dahyan, Yémen; b) province de Saadah (Yémen). Nationalité: yéménite. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdullah Yahya al Hakim a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies, car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Abdullah Yahya al Hakim s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et ceux qui font obstacle au processus politique au Yémen.

En juin 2014, Abdullah Yahya al Hakim aurait tenu une réunion dans le but de préparer un coup d'État contre le président yéménite Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim a rencontré des commandants militaires et de la sécurité ainsi que des chefs tribaux. Des personnalités fidèles à l'ancien président yéménite Ali Abdullah Saleh ont également participé à cette réunion, dont l'objectif était de coordonner les activités militaires afin de s'emparer de Sanaa, la capitale du Yémen.

Le 29 août 2014, dans une déclaration publique, le président du Conseil de sécurité de l'ONU a déclaré que le Conseil condamnait les agissements des forces sous le commandement d'Abdullah Yahya al Hakim, qui, le 8 juillet 2014, ont envahi Amran (Yémen), y compris le quartier général de l'armée yéménite. Al Hakim a dirigé la prise de pouvoir violente de la province d'Amran, en juillet 2014, et était le commandant militaire chargé de prendre des décisions concernant les conflits dans la province d'Amran et le district d'Hamdan (Yémen).

Au début du mois de septembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim est resté à Sanaa pour superviser les combats au cas où ils commenceraient. Son rôle consistait à organiser des opérations militaires en vue de renverser le gouvernement yéménite et d'assurer la sécurité et le contrôle de toutes les voies d'entrée et sortie de Sanaa.

2.  Abd Al-Khaliq Al-Huthi [pseudonymes: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abu-Yunus].

Graphie d'origine: image

Désignation: commandant militaire houthi. Date de naissance: 1984. Nationalité: yéménite. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abd al-Khaliq al-Huthi a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014), car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Abd al-Khaliq al-Huthi s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et ceux qui font obstacle au processus politique au Yémen.

À la fin du mois d'octobre 2013, Abd al-Khaliq al-Huthi a dirigé l'attaque contre Dimaj (Yémen) menée par un groupe de combattants portant l'uniforme militaire yéménite. Il y a eu plusieurs morts.

À la fin du mois de septembre 2014, sur ordre d'Abd al-Khaliq al-Huthi, un nombre indéterminé de combattants non identifiés se seraient apprêtés à attaquer des locaux diplomatiques à Sanaa. Le 30 août 2014, al-Huthi a coordonné l'acheminement d'armes d'Amran à un camp de protestation à Sanaa.

3.  Ali Abdullah Saleh (pseudonyme: Ali Abdallah Salih).

Graphie d'origine: image

Désignation: a) président du Congrès général du peuple, parti yéménite; b) ancien président de la République du Yémen. Date de naissance: a)21 mars 1945; b)21 mars 1946; c)21 mars 1942; d) 21 mars 1947. Lieu de naissance: a) Bayt al-Ahmar, province de Sanaa, Yémen; b) Sanaa; c) Sana'a, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Nationalité: yéménite. Numéro de passeport: 00016161 (Yémen). Numéro national d'identification: 01010744444. Renseignements divers: sexe: masculin. Date de désignation par les Nations unies: 7 novembre 2014.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ali Abdullah Saleh a été inscrit le 7 novembre 2014 sur la liste des personnes visées par des sanctions en application des paragraphes 11 et 15 de la résolution 2140 (2014), car il répond aux critères de désignation énoncés aux paragraphes 17 et 18 de la résolution.

Ali Abdullah Saleh s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen, tels que des actes qui font obstacle à l'application de l'accord du 23 novembre 2011 entre le gouvernement yéménite et ses opposants, prévoyant une transition pacifique du pouvoir au Yémen, et ceux qui font obstacle au processus politique au Yémen.

Aux termes de l'accord du 23 novembre 2011, approuvé par le Conseil de coopération du Golfe, Ali Abdullah Saleh a quitté la présidence du Yémen après être resté plus de 30 ans au pouvoir.

À compter de l'automne 2012, Ali Abdullah Saleh serait devenu l'un des principaux défenseurs des actes de violence commis par les Houthis dans le nord du Yémen.

Les affrontements dans le sud du Yémen en février 2013 étaient le résultat des efforts conjugués de Saleh, d'Al-Qaida dans la péninsule arabique et du sécessionniste sudiste Ali Salim al-Bayd, qui souhaitaient causer des troubles avant la conférence de dialogue national du 18 mars 2013 au Yémen. Plus récemment, au mois de septembre 2014, Saleh a tenté de déstabiliser le Yémen en incitant d'autres personnes à saper l'administration centrale afin de créer un climat suffisamment instable propice à un coup d'État. D'après un rapport établi en septembre 2014 par le Groupe d'experts des Nations unies sur le Yémen, Saleh appuierait les actes de violence commis par certains Yéménites en leur fournissant des fonds et un soutien politique, et veillerait à ce que les membres du Congrès général du peuple continuent de contribuer à la déstabilisation du Yémen par divers moyens.

▼M1

4.  Abdulmalik al-Houthi

Renseignements divers: chef du mouvement houthiste du Yémen. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Date de la désignation par les Nations unies:14 avril 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Abdul Malik al-Houthi dirige un groupe qui a perpétré des actes menaçant la paix, la sécurité et la stabilité du Yémen.

En septembre 2014, les forces houthistes se sont emparées de Sanaa et, en janvier 2015, elles ont tenté de remplacer, de manière unilatérale, le gouvernement légitime en place au Yémen par un gouvernement illégitime dominé par les Houthistes. Al-Houthi a pris la tête du mouvement houthiste du Yémen en 2004, après la mort de son frère, Hussein Badredden al-Houthi. À ce titre, il a menacé à plusieurs reprises les autorités yéménites de nouveaux troubles si elles ne donnaient pas suite à ses revendications, et il a détenu le président du Yémen, Hadi, le premier ministre et des membres importants de son cabinet. Par la suite, Hadi s'est évadé et a fui à Aden. Les Houthistes ont alors lancé une autre offensive, contre Aden, aidés par des unités militaires fidèles à l'ancien président, Saleh, et à son fils, Ahmed Ali Saleh.

5.  Ahmed Ali Abdullah Saleh

Renseignements divers: il a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Il s'est livré à des actes qui menacent la paix, la sécurité ou la stabilité du Yémen. Ahmed Saleh est le fils de l'ancien président de la République du Yémen, Ali Abdullah Saleh. Date de désignation par les Nations unies:14 avril 2015.

Renseignements complémentaires issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Ahmed Ali Saleh tente de saper l'autorité du président Hadi, de faire échouer les tentatives de réforme de l'armée et d'empêcher le Yémen d'opérer une transition démocratique pacifique. Saleh a joué un rôle essentiel dans l'expansion militaire des Houthistes, qu'il a facilitée. Depuis la mi-février 2013, il a fourni des milliers de fusils neufs aux brigades de la Garde républicaine et à des chefs tribaux non identifiés. Achetées en 2010, ces armes avaient été mises de côté pour plus tard, où elles pourraient acheter l'allégeance de leurs bénéficiaires et rapporter un avantage politique.

Après la démission de son père, Ali Abdullah Saleh, de son poste de président de la République du Yémen en 2011, Ahmed Ali Saleh a conservé son poste de commandant de la Garde républicaine. Un peu plus d'un an plus tard, démis de ses fonctions par le président Hadi, Saleh a néanmoins continué d'exercer une grande influence au sein de l'armée yéménite, même s'il n'en assurait plus le commandement. Ali Abdullah Saleh a été désigné par le Conseil de sécurité au titre de la résolution 2140 (2014) en novembre 2014.