2013R1307 — FR — 03.06.2015 — 001.004


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►B

RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil

(JO L 347 du 20.12.2013, p. 608)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 1310/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013

  L 347

865

20.12.2013

►M2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 639/2014 DE LA COMMISSION du 11 mars 2014

  L 181

1

20.6.2014

 M3

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 994/2014 DE LA COMMISSION du 13 mai 2014

  L 280

1

24.9.2014

►M4

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1001/2014 DE LA COMMISSION du 18 juillet 2014

  L 281

1

25.9.2014

 M5

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 1378/2014 DE LA COMMISSION du 17 octobre 2014

  L 367

16

23.12.2014

►M6

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/851 DE LA COMMISSION du 27 mars 2015

  L 135

8

2.6.2015

►M7

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2016/142 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2015

  L 28

8

4.2.2016


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 130 du 19.5.2016, p.  23 (no 1307/2013)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1307/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil



TITRE I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit:

a) des règles communes relatives aux paiements octroyés directement aux agriculteurs au titre des régimes de soutien énumérés à l'annexe I ("paiements directs");

b) des règles spécifiques concernant:

i) un paiement de base pour les agriculteurs (ci-après dénommé "régime de paiement de base" et un régime simplifié transitoire (ci-après dénommé "régime de paiement unique à la surface");

ii) une aide nationale transitoire facultative en faveur des agriculteurs;

iii) un paiement redistributif facultatif;

iv) un paiement pour les agriculteurs recourant à des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement;

v) un paiement facultatif pour les agriculteurs dans les zones soumises à des contraintes naturelles;

vi) un paiement pour les jeunes agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole;

vii) un régime de soutien couplé facultatif;

viii) une aide spécifique au coton;

ix) un régime simplifié facultatif pour les petits agriculteurs;

x) un cadre au sein duquel la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie peuvent compléter les paiements directs.

Article 2

Modification de l'annexe I

Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue de modifier la liste des régimes de soutien établie à l'annexe I, dans la mesure nécessaire pour tenir compte de nouveaux actes juridiques concernant les régimes de soutien susceptibles d'être adoptés après l'adoption du présent règlement.

Article 3

Application aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée

L'article 11 ne s'applique pas aux régions de l'Union visées à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après dénommées "régions ultrapériphériques"), ni aux paiements directs octroyés dans les îles mineures de la mer Égée conformément au règlement (UE) no 229/2013.

Les titres III, IV et V du présent règlement ne s'appliquent pas aux régions ultrapériphériques.

Article 4

Définitions et dispositions connexes

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) "agriculteur", une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres, dont l'exploitation se trouve dans le champ d'application territoriale des traités, tel que défini à l'article 52 du traité sur l'Union européenne, en liaison avec les articles 349 et 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et qui exerce une activité agricole;

b) "exploitation", l'ensemble des unités utilisées aux fins d'activités agricoles et gérées par un agriculteur qui sont situées sur le territoire d'un même État membre;

c) "activité agricole":

i) la production, l'élevage ou la culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles,

ii) le maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture sans action préparatoire allant au-delà de pratiques agricoles courantes ou du recours à des machines agricoles courantes, sur la base de critères à définir par les États membres en se fondant sur un cadre établi par la Commission, ou

iii) l'exercice d'une activité minimale, définie par les États membres, sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;

d) "produits agricoles", les produits, à l'exclusion des produits de la pêche, énumérés à l'annexe I des traités, et le coton;

e) "surface agricole", l'ensemble de la superficie des terres arables, des prairies permanentes et des pâturages permanents ou des cultures permanentes;

f) "terres arables", les terres cultivées destinées à la production de cultures ou les superficies disponibles pour la production de cultures mais qui sont en jachère, y compris les superficies mises en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 et à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013, que ces terres se trouvent ou non sous serres ou sous protection fixe ou mobile;

g) "cultures permanentes", les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui fournissent des récoltes répétées, y compris les pépinières et les taillis à courte rotation;

h) "prairies permanentes et pâturages permanents" (ci-après dénommés conjointement "prairies permanentes"), les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées (ensemencées ou naturelles) qui ne font pas partie du système de rotation des cultures de l'exploitation depuis cinq ans au moins; d'autres espèces adaptées au pâturage comme des arbustes et/ou des arbres peuvent être présentes, pour autant que l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées restent prédominantes; les prairies permanentes peuvent également comprendre, lorsque les États membres le décident, des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies dans lesquelles l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement;

i) "herbe ou autres plantes fourragères herbacées", toutes les plantes herbacées se trouvant traditionnellement dans les pâturages naturels ou normalement comprises dans les mélanges de semences pour pâturages ou prés dans l'État membre considéré, qu'ils soient ou non utilisés pour faire paître les animaux;

j) "pépinières", les superficies suivantes de jeunes plantes ligneuses de plein air destinées à être replantées:

 pépinières viticoles et vignes mères de porte-greffe,

 pépinières d'arbres fruitiers et végétaux à baies,

 pépinières d'ornement,

 pépinières forestières commerciales, à l'exclusion de celles destinées à l'exploitation elle-même et se trouvant en forêt,

 pépinières d'arbres et arbustes pour la plantation des jardins, des parcs, des bords de route, des talus (plantes pour haies, rosiers et autres arbustes d'ornement, conifères d'ornement, par exemple), ainsi que leurs porte-greffes et les jeunes plants;

k) "taillis à courte rotation", les surfaces plantées d'essences forestières (code NC 0602 90 41 ) à définir par les États membres, composées de cultures pérennes et ligneuses, dont les porte-greffes ou les pieds mères restent dans le sol après la récolte et qui développent de nouvelles pousses à la saison suivante. Les États membres définissent leur cycle maximal de récolte;

l) "vente", la vente ou tout autre transfert définitif de la propriété de terres ou de droits au paiement. Cette définition n'inclut pas la vente de terres en cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique ou lorsque le transfert est réalisé à des fins non agricoles;

m) "bail", un accord de location ou toute autre transaction temporaire du même type;

n) "transfert", le bail, la vente, l'héritage ou l'héritage anticipé de terres ou de droits au paiement ou tout autre transfert définitif; le terme ne couvre pas le reversement de droits à l'expiration d'un bail.

2.  Les États membres:

a) définissent les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état qui la rend adaptée au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) ii);

b) le cas échéant dans un État membre, définissent l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii);

c) définissent les essences forestières répondant à la définition de taillis à courte rotation et fixent leur cycle maximal de récolte, au sens du paragraphe 1, point k).

Les États membres peuvent décider de considérer comme prairies permanentes des surfaces adaptées au pâturage et relevant des pratiques locales établies, où l'herbe et les autres plantes fourragères herbacées ne prédominent pas traditionnellement, au sens du paragraphe 1, point h).

3.  Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'établir:

a) le cadre dans lequel les États membres doivent établir les critères à remplir par les agriculteurs pour respecter l'obligation de maintien d'une surface agricole dans un état adapté au pâturage ou à la culture au sens du paragraphe 1, point c) ii);

b) le cadre dans lequel les États membres définissent l'activité minimale à exercer sur les surfaces agricoles naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, au sens du paragraphe 1, point c) iii);

c) les critères permettant de déterminer la prédominance d'herbe et d'autres plantes fourragères herbacées ainsi que ceux permettant de déterminer les pratiques locales établies au sens du paragraphe 1, point h).



TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX PAIEMENTS DIRECTS



CHAPITRE 1

Règles communes en matière de paiements directs

Article 5

Dispositions générales de la politique agricole commune

Le règlement (UE) no 1306/2013 et les dispositions adoptées conformément à celui-ci s'appliquent aux régimes prévus par le présent règlement.

Article 6

Plafonds nationaux

1.  Pour chaque État membre et pour chaque année, le plafond national comprenant la valeur totale de tous les droits au paiement attribués, de la réserve nationale ou des réserves régionales et des plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.

Lorsqu'un État membre a recours à la possibilité prévue à l'article 22, paragraphe 2, le plafond national fixé à l'annexe II pour cet État membre pour l'année concernée peut être dépassé à hauteur du montant calculé conformément audit alinéa.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, pour chaque État membre appliquant le régime de paiement unique à la surface et pour chaque année, le plafond national comprenant les plafonds fixés conformément aux articles 36, 42, 47, 49, 51 et 53 est indiqué à l'annexe II.

▼M1

3.  Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions prises par les États membres conformément à l'article 136 bis du règlement (CE) no 73/2009 et à l'article 14 du présent règlement et ceux résultant de l'application de l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 70 du présent règlement, en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe II du présent règlement.

▼B

Article 7

Plafonds nets

1.  Sans préjudice de l'article 8, le montant total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre conformément aux titres III, IV et V au cours d'une année civile donnée n'excède pas, après application de l'article 11, le plafond correspondant fixé à l'annexe III.

Au cas où le montant total des paiements directs à octroyer dans un État membre dépasserait le plafond établi à l'annexe III, ledit État membre procède à une réduction linéaire des montants de tous les paiements directs, à l'exception des paiements directs octroyés au titre du règlement (UE) no 228/2013 et du règlement (UE) no 229/2013.

2.  Pour chaque État membre et pour chaque année civile, le produit estimé de la réduction des paiements visée à l'article 11 (qui est reflété par la différence entre le plafond national fixé à l'annexe II, auquel est ajouté le montant disponible au titre de l'article 58, et le plafond net fixé à l'annexe III) est mis à disposition au titre du soutien de l'Union aux mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), conformément au règlement (UE) no 1305/2013.

3.  Afin de tenir compte de l'évolution des montants totaux maximaux pouvant être octroyés au titre des paiements directs, y compris ceux résultant des décisions à prendre par les États membres au titre de l'article 14, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'adapter les plafonds nationaux figurant à l'annexe III.

Article 8

Discipline financière

1.  Le taux d'ajustement déterminé conformément à l'article 26 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique uniquement aux paiements directs dépassant 2 000  EUR à octroyer aux agriculteurs au cours de l'année civile correspondante.

2.  Du fait de l'introduction progressive des paiements directs prévue à l'article 16, le paragraphe 1 du présent article s'applique à la Bulgarie et à la Roumanie à compter du 1er janvier 2016.

Du fait de l'introduction progressive des paiements directs prévue à l'article 17, le paragraphe 1 du présent article s'applique à la Croatie à compter du 1er janvier 2022.

3.  Afin d'assurer l'application correcte des ajustements des paiements directs en ce qui concerne la discipline financière, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'établir des règles relatives à la base de calcul des réductions à appliquer par les États membres aux agriculteurs conformément au paragraphe 1 du présent article.

4.  Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le taux d'ajustement visé au paragraphe 1 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

Article 9

Agriculteur actif

1.  Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales, ni à des groupements de personnes physiques ou morales dont les surfaces agricoles sont principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture, et qui n'exercent pas sur ces surfaces l'activité minimale définie par les États membres conformément à l'article 4, paragraphe 2, point b).

2.  Aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents.

S'il y a lieu, les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, décider d'ajouter à la liste énumérée au premier alinéa toute autre entreprise ou activité non agricole similaire, et décider ultérieurement de les retirer.

Toutefois, les personnes ou groupements de personnes relevant du champ d'application du premier ou du deuxième alinéa sont considérés comme des agriculteurs actifs s'ils produisent des éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui démontrent que l'une des conditions suivantes est remplie:

a) le montant annuel des paiements directs s'élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant de leurs activités non agricoles au cours de l'année fiscale la plus récente pour laquelle ils disposent de telles preuves;

b) leurs activités agricoles ne sont pas négligeables;

c) leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole.

3.  Outre les paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, qu'aucun paiement direct n'est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales:

a) dont les activités agricoles ne représentent qu'une part négligeable de l'ensemble de leurs activités économiques; et/ou

b) dont l'activité principale ou l'objet social n'est pas l'exercice d'une activité agricole.

4.  Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux agriculteurs ayant uniquement reçu pour l'année précédente des paiements directs ne dépassant pas un certain montant. Ce montant est fixé par les États membres sur la base de critères objectifs tels que les caractéristiques nationales ou régionales et n'est pas supérieur à 5 000  EUR.

5.  Afin de garantir la protection des droits des agriculteurs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue de fixer:

▼C1

a) les critères permettant de déterminer les cas dans lesquels les surfaces agricoles d'un exploitant doivent être considérées comme étant principalement des surfaces naturellement conservées dans un état qui les rend adaptées au pâturage ou à la culture;

▼B

b) les critères permettant d'établir une distinction entre les recettes provenant des activités agricoles et des activités non agricoles;

c) les critères permettant d'établir les montants des paiements directs visés aux paragraphes 2 et 4, en particulier concernant les paiements directs au cours de la première année d'attribution des droits au paiement, lorsque la valeur des droits au paiement n'est pas encore définitivement établie, ainsi que concernant les paiements directs pour les nouveaux agriculteurs;

d) les critères auxquels doivent satisfaire les agriculteurs pour prouver aux fins des paragraphes 2 et 3 que leurs activités agricoles ne sont pas négligeables et que leur activité principale ou leur objet social est l'exercice d'une activité agricole.

6.  Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er août 2014 de toute décision visée aux paragraphes 2, 3 ou 4 et, en cas de modification, dans les deux semaines à compter de la date à laquelle toute décision de modification a été prise.

Article 10

Conditions minimales d'octroi des paiements directs

1.  Les États membres décident dans laquelle des situations suivantes ils n'octroient pas de paiements directs à un agriculteur:

a) lorsque le montant total des paiements directs demandés ou à octroyer au cours d'une année civile donnée avant application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 est inférieur à 100 EUR;

b) lorsque la surface admissible de l'exploitation pour laquelle les paiements directs ont été demandés ou doivent être octroyés avant application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 est inférieure à un hectare.

2.  Afin de prendre en compte la structure de leurs économies agricoles, les États membres peuvent adapter les seuils établis au paragraphe 1, points a) et b), dans les limites fixées à l'annexe IV.

3.  Lorsqu'un État membre décide d'appliquer un seuil par surface au titre du paragraphe 1, point b), il applique néanmoins le point a) dudit paragraphe aux agriculteurs bénéficiant du soutien couplé lié aux animaux, visé au titre IV, qui possèdent un nombre d'hectares inférieur au seuil par surface.

4.  Les États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1 aux régions ultrapériphériques ni aux îles mineures de la mer Égée.

5.  En Bulgarie et en Roumanie, pour l'année 2015, le montant demandé ou à octroyer visé au paragraphe 1, point a), est calculé sur la base du montant pertinent fixé au point A de l'annexe V.

En Croatie, pour les années 2015 à 2021, le montant demandé ou à octroyer visé au paragraphe 1, point a), est calculé sur la base du montant correspondant fixé à l'annexe VI, point A.

Article 11

Réduction des paiements

1.  Les États membres réduisent le montant des paiements directs à octroyer à un agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, pour une année civile donnée d'au moins 5 % pour la partie du montant supérieure à 150 000  EUR.

2.  Avant d'appliquer le paragraphe 1, les États membres peuvent soustraire les salaires liés à une activité agricole effectivement versés et déclarés par l'agriculteur au cours de l'année civile précédente, y compris les impôts et cotisations sociales relatives à l'emploi, du montant des paiements directs à octroyer à l'agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, pour une année civile donnée. Lorsqu'aucune donnée n'est disponible concernant les salaires effectivement versés et déclarés par l'agriculteur au cours de l'année civile précédente, les données disponibles les plus récentes sont utilisées.

3.  Lorsqu'un État membre décide d'octroyer un paiement redistributif aux agriculteurs en vertu du titre III, chapitre 2, et d'utiliser à cet effet plus de 5 % du plafond national annuel établi à l'annexe II, il peut décider de ne pas appliquer le présent article.

Lorsqu'un État membre décide d'octroyer un paiement redistributif aux agriculteurs en vertu du titre III, chapitre 2, et que l'application des limites maximales établies à l'article 41, paragraphe 4, l'empêche d'utiliser à cet effet plus de 5 % du plafond national annuel établi à l'annexe II, cet État membre peut décider de ne pas appliquer le présent article.

4.  Aucun avantage consistant à éviter des réductions du paiement n'est accordé aux agriculteurs pour lesquels il est établi qu'ils ont artificiellement créé, après le 18 octobre 2011, les conditions leur permettant d'échapper aux effets du présent article.

5.  Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer la réduction visée au paragraphe 1 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou des groupements concernés.

6.  Les États membres informent la Commission, au plus tard le 1er août 2014, des décisions prises conformément au présent article ainsi que de tout produit estimé des réductions pour les années 2015 à 2019.

Article 12

Demandes multiples

La superficie correspondant au nombre d'hectares admissibles pour lesquels une demande de paiement de base a été introduite par un agriculteur conformément au titre III, chapitre 1, peut faire l'objet d'une demande pour tout autre paiement direct ainsi que pour toute autre aide non couverte par le présent règlement, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 13

Aides d'État

Par dérogation à l'article 211, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 21 ), les articles 107, 108 et 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne s'appliquent pas aux paiements effectués par les États membres en conformité avec le présent règlement.

Article 14

Flexibilité entre piliers

1.  Au plus tard le 31 décembre 2013, les États membres peuvent décider d'affecter, au titre d'un soutien supplémentaire, jusqu'à 15 % de leurs plafonds nationaux annuels pour l'année civile 2014 fixés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 73/2009 et de leurs plafonds nationaux annuels pour les années civiles 2015 à 2019, établis à l'annexe II du présent règlement, à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader, conformément au règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour l'octroi de paiements directs.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. Ladite décision précise le pourcentage visé audit alinéa; ce pourcentage peut varier d'une année civile à l'autre.

Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa pour l'année civile 2014 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les années civiles 2015 à 2019. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe, avec effet à compter de l'année civile 2018. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une baisse du pourcentage notifié à la Commission conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.

2.  Au plus tard le 31 décembre 2013, les États membres qui ne prennent pas la décision visée au paragraphe 1 peuvent décider d'affecter, au titre de paiements directs, jusqu'à 15 % ou, dans le cas de la Bulgarie, de l'Estonie, de l'Espagne, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Finlande de la Suède et du Royaume-Uni, jusqu'à 25 % du montant attribué au soutien à des mesures relevant de la programmation du développement rural financées par le Feader au cours de la période 2015-2020, conformément au règlement (UE) no 1305/2013. Par conséquent, le montant correspondant n'est plus disponible pour des mesures de soutien relevant de la programmation du développement rural.

La décision visée au premier alinéa est notifiée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2013. Cette décision précise le pourcentage visé audit alinéa; ce pourcentage peut varier d'une année civile à l'autre.

Les États membres qui ne prennent pas la décision visée au premier alinéa en ce qui concerne l'exercice 2015 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, prendre ladite décision en ce qui concerne les exercices 2016 à 2020. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent décider de réexaminer les décisions visées au présent paragraphe avec effet pour les exercices 2019 et 2020. Aucune décision fondée sur ce réexamen ne peut avoir pour conséquence une augmentation du pourcentage notifié à la Commission, conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas. Les États membres notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août 2017.

Article 15

Réexamen

Les régimes de soutien énumérés à l'annexe I sont mis en œuvre sans préjudice de réexamens éventuels pouvant être effectués à tout moment, en fonction de l'évolution économique et de la situation budgétaire. Ce réexamen peut conduire à l'adoption d'actes législatifs, d'actes délégués au titre de l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'actes d'exécution au titre de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.



CHAPITRE 2

Dispositions applicables à la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie

Article 16

Introduction progressive des paiements directs en Bulgarie et en Roumanie

Pour la Bulgarie et la Roumanie, les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51, 53 et 65 sont établis, pour 2015, sur la base du montant fixé au point A de l'annexe V.

Article 17

Introduction progressive des paiements directs en Croatie

En Croatie, les paiements directs sont introduits conformément au calendrier ci-après des paliers exprimés en pourcentage du niveau correspondant des paiements directs, tels qu'ils sont appliqués à compter de 2022:

25 % en 2013,

30 % en 2014,

35 % en 2015,

40 % en 2016,

50 % en 2017,

60 % en 2018,

70 % en 2019,

80 % en 2020,

90 % en 2021,

100 % à compter de 2022.

Article 18

Paiements directs nationaux complémentaires et paiements directs en Bulgarie et en Roumanie

1.  En 2015, la Bulgarie et la Roumanie peuvent utiliser des paiements directs nationaux afin de compléter les paiements octroyés au titre du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, sections 1, 2 et 3. Le montant total de ces paiements ne dépasse pas le montant correspondant établi à l'annexe V, point B.

2.  En 2015, la Bulgarie peut utiliser des paiements directs nationaux afin de compléter les paiements octroyés au titre de l'aide spécifique au coton visée au titre IV, chapitre 2. Le montant total de ces paiements ne dépasse pas le montant établi à l'annexe V, point C.

3.  Les paiements directs nationaux complémentaires sont octroyés en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

Article 19

Paiements directs nationaux complémentaires en Croatie

1.  Sous réserve de l'autorisation de la Commission, la Croatie peut compléter tout régime de soutien énuméré à l'annexe I, le cas échéant.

2.  Le montant des paiements directs nationaux complémentaires pouvant être octroyés pour une année donnée et au titre d'un régime de soutien donné est limité à une dotation financière spécifique. Cette dotation correspond à la différence entre:

a) le montant des paiements directs disponibles par régime de soutien concerné, après l'introduction complète des paiements directs conformément à l'article 17 pour l'année civile 2022; et

b) le montant des paiements directs disponibles par régime de soutien concerné, après l'application du calendrier des paliers conformément à l'article 17 pour l'année civile concernée.

3.  Le montant total des paiements directs nationaux complémentaires octroyés ne dépasse pas le plafond établi au point B de l'annexe VI pour une année civile correspondante.

4.  La Croatie peut décider, sur la base de critères objectifs et après autorisation de la Commission, des montants des paiements directs nationaux complémentaires à accorder.

5.  La Commission adopte des actes d'exécution autorisant les paiements au titre du présent article, précisant les régimes de soutien concernés et fixant le niveau jusqu'à concurrence duquel les paiements directs nationaux complémentaires peuvent être versés.

En ce qui concerne les paiements directs nationaux complémentaires destinés à compléter le soutien couplé facultatif visé au titre IV, chapitre 1, les actes d'exécution précisent également les types particuliers d'agriculture ou les secteurs agricoles spécifiques visés à l'article 52, paragraphe 3, éventuellement concernés par les paiements directs nationaux complémentaires.

Lesdits actes d'exécution sont adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3.

6.  Les conditions d'octroi des paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie sont identiques à celles appliquées à l'aide au titre des régimes de soutien correspondants, conformément au présent règlement.

7.  Les paiements directs nationaux complémentaires pour la Croatie sont soumis à tout ajustement que l'évolution de la PAC pourrait rendre nécessaire. Ils sont octroyés en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer une égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

8.  La Croatie fournit, sous forme de rapport, les informations relatives aux mesures de mise en œuvre des paiements directs nationaux complémentaires au plus tard le 30 juin de l'année qui suit cette mise en œuvre. Ledit rapport contient au moins les éléments suivants:

a) tout changement de situation concernant les paiements directs nationaux complémentaires;

b) pour chaque paiement direct national complémentaire, le nombre de bénéficiaires et le montant total des paiements directs nationaux complémentaires octroyés, ainsi que le nombre d'hectares et le nombre d'animaux ou d'autres unités concernés par ce paiement direct national complémentaire qui a été octroyé;

c) un rapport sur les mesures de contrôle mises en œuvre en ce qui concerne les paiements directs nationaux complémentaires octroyés.

Article 20

Réserve nationale spéciale pour le déminage pour la Croatie

1.  À compter de 2015, la Croatie notifie à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les superficies recensées conformément à l'article 57 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 73/2009 et réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente.

La Croatie notifie également à la Commission le nombre de droits au paiement à attribuer aux agriculteurs au 31 décembre de l'année civile précédente et le montant non dépensé dans la réserve nationale spéciale pour le déminage à cette même date.

Le cas échéant, les notifications visées aux premier et deuxième alinéas se font par région au sens défini à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement.

2.  Lors de l'adaptation de l'annexe II en vertu de l'article 6, paragraphe 3, la Commission calcule, sur une base annuelle, le montant à ajouter aux montants fixés pour la Croatie à ladite annexe, afin de financer l'aide à octroyer au titre des régimes énumérés à l'annexe I pour les superficies visées au paragraphe 1 du présent article. Ce montant est calculé sur la base des données notifiées par la Croatie conformément au paragraphe 1 du présent article et de la moyenne estimée des paiements directs par hectare en Croatie pour l'année concernée.

Le montant maximal à ajouter conformément au premier alinéa sur la base de l'ensemble des superficies notifiées par la Croatie conformément au paragraphe 1 du présent article jusqu'en 2022 est de 9 600 000  EUR; il suit le calendrier d'introduction des paiements directs conformément à l'article 17. Les montants annuels maximaux en découlant figurent à l'annexe VII.

3.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant, conformément au paragraphe 2, la part du montant à ajouter qui sera incluse, par la Croatie, dans la réserve nationale spéciale pour le déminage pour lui permettre d'octroyer des droits au paiement pour les superficies visées au paragraphe 1. Cette part est calculée sur la base du rapport entre le plafond du régime de paiement de base et le plafond national établi à l'annexe II avant l'augmentation du plafond national conformément au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

4.  Au cours des années 2015 à 2022, la Croatie utilise la réserve nationale spéciale pour le déminage afin d'octroyer aux agriculteurs les droits au paiement sur la base des terres déminées déclarées par les agriculteurs pour l'année concernée, lorsque:

a) les terres concernées sont des hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphes 2 à 5;

b) les terres concernées ont été réutilisées à des fins agricoles au cours de l'année civile précédente; et

c) les terres ont été notifiées à la Commission, conformément au paragraphe 1 du présent article.

5.  La valeur des droits au paiement établis au titre du présent article est la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement pour l'année de dotation dans la limite du montant disponible pour la réserve nationale spéciale pour le déminage.

6.  Afin de tenir compte des conséquences de la réutilisation des terres déminées à des fins agricoles notifiée par la Croatie conformément au présent article, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en vue d'adapter les montants fixés à l'annexe VI.



TITRE III

RÉGIME DE PAIEMENT DE BASE, RÉGIME DE PAIEMENT UNIQUE À LA SURFACE ET PAIEMENTS CONNEXES



CHAPITRE 1

Régime de paiement de base et régime de paiement unique à la surface



Section 1

Établissement du régime de paiement de base

Article 21

Droits au paiement

1.  Un soutien au titre du régime de paiement de base peut être octroyé aux agriculteurs:

a) qui obtiennent des droits au paiement au titre du présent règlement par une attribution conformément à l'article 20, paragraphe 4, par une première attribution conformément à l'article 24 ou à l'article 39, par une attribution à partir de la réserve nationale ou régionale conformément à l'article 30 ou par un transfert conformément à l'article 34; ou

b) qui satisfont à l'article 9 et détiennent en propriété ou par bail des droits au paiement dans un État membre qui a décidé, conformément au paragraphe 3, de maintenir ses droits au paiement actuels.

2.  Les droits au paiement obtenus au titre du régime de paiement unique conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 expirent le 31 décembre 2014.

3.  Par dérogation au paragraphe 2, les États membres qui ont établi un régime de paiement unique conformément au titre III, chapitre 5, section I, ou au titre III, chapitre 6, du règlement (CE) no 1782/2003 ou au titre III, chapitre 3, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent, au plus tard le 1er août 2014, décider de conserver les droits au paiement existants. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

4.  En ce qui concerne les États membres qui prennent la décision visée au paragraphe 3, lorsque le nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail établis conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 que détient un agriculteur à la date limite d'introduction des demandes à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 est supérieur au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre qui n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide, les droits au paiement dont le nombre excède le nombre d'hectares admissibles expirent à cette dernière date.

Article 22

Plafond fixé pour le régime de paiement de base

1.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant, pour chaque État membre, le plafond national annuel pour le régime de paiement de base en déduisant du plafond national annuel établi à l'annexe II les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

2.  Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article peut être augmenté d'au maximum 3 % de son plafond national annuel correspondant qui figure à l'annexe II, après déduction du montant résultant de l'application de l'article 47, paragraphe 1, pour l'année concernée. Lorsqu'un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement de base en application du paragraphe 1. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er août 2014, les pourcentages annuels d'augmentation du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués.

3.  Les États membres peuvent réexaminer une fois par an leur décision visée au paragraphe 2 et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août de l'année précédant son application.

4.  Pour chaque État membre et pour chaque année, la valeur totale de tous les droits au paiement et de la réserve nationale ou des réserves régionales est égale au plafond national annuel respectif fixé par la Commission en vertu du paragraphe 1.

5.  Si, pour un État membre, le plafond fixé par la Commission conformément au paragraphe 1 diffère de celui de l'année précédente à la suite de toute décision prise par ledit État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, à l'article 14, paragraphe 1, troisième et quatrième alinéas, à l'article 14, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, à l'article 51, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou à l'article 53, ledit État membre procède à une réduction ou à une augmentation linéaires de la valeur de tous les droits au paiement afin de garantir le respect du paragraphe 4 du présent article.

Article 23

Attribution régionale des plafonds nationaux

▼C1

1.  Les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional. Dans ce cas, ils définissent les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que leurs caractéristiques agronomiques et socio-économiques, leur potentiel agricole régional ou leur structure institutionnelle ou administrative.

▼B

Les États membres qui appliquent l'article 36 peuvent prendre la décision visée au premier alinéa au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

2.  Les États membres répartissent le plafond national annuel du régime de paiement de base visé à l'article 22, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Les États membres qui n'appliquent pas l'article 30, paragraphe 2, effectuent cette répartition après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1.

3.  Les États membres peuvent décider que les plafonds régionaux font l'objet de modifications progressives annuelles qui s'opèrent en étapes annuelles prédéfinies et selon des critères objectifs et non discriminatoires, tels que le potentiel agricole ou des critères environnementaux.

4.  Dans la mesure nécessaire pour respecter les plafonds régionaux applicables déterminés conformément au paragraphe 2 ou 3, les États membres appliquent une réduction ou une augmentation linéaires à la valeur des droits au paiement dans chacune des régions concernées.

5.  Les États membres appliquant le paragraphe 1 peuvent décider de cesser d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional à compter d'une date qu'ils auront arrêtée.

6.   ►C1  Les États membres appliquant le paragraphe 1, premier alinéa, notifient à la Commission la décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3 au plus tard le 1er août 2014. ◄

Les États membres appliquant le paragraphe 1, deuxième alinéa, notifient à la Commission toute décision visée audit alinéa et les mesures prises aux fins de l'application des paragraphes 2 et 3, au plus tard le 1er août de l'année concernée.

Les États membres appliquant le paragraphe 1 notifient à la Commission toute décision visée au paragraphe 5 au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre de cette décision.

Article 24

Première attribution des droits au paiement

1.  Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que:

a) ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base à la date limite d'introduction des demandes en 2015 à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; et

b) ils aient eu droit, pour 2013, à se voir octroyer des paiements, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, au titre d'une demande d'aide pour des paiements directs, d'une demande d'aide nationale transitoire ou d'une demande de paiements directs nationaux complémentaires, conformément au règlement (CE) no 73/2009.

Le premier alinéa ne s'applique pas dans les États membres qui appliquent l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement.

Les États membres peuvent attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9, qui remplissent la condition prévue au premier alinéa, point a) et qui:

a) n'ont pas reçu de paiements, pour 2013, au titre d'une demande d'aide visée au premier alinéa du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission ( 22 ) pour l'année de demande 2013:

i) dans les États membres appliquant le régime de paiement unique:

 ont produit des fruits, des légumes, des pommes de terre de conservation, des plants de pommes de terre ou des plantes ornementales et les ont produits sur une superficie minimale exprimée en hectares, si l'État membre concerné décide d'adopter une telle exigence, ou

 ont cultivé des vignobles; ou

ii) dans les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface, ne détenaient que des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009;

b) en 2014, se voient attribuer des droits au paiement à partir de la réserve nationale au titre du régime de paiement unique, conformément à l'article 41 ou à l'article 57 du règlement (CE) no 73/2009; ou

c) n'ont jamais détenu en propriété ou par bail de droits au paiement établis au titre du règlement (CE) no 73/2009 ou du règlement (CE) no 1782/2003 et qui présentent des éléments de preuve vérifiables selon lesquels, à la date fixée par l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013, ils exerçaient une activité de production, d'élevage ou de culture de produits agricoles, y compris la récolte, la traite, l'élevage et la détention d'animaux à des fins agricoles. ►C1  Les États membres peuvent établir leurs propres critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires supplémentaires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises. ◄

2.  Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur en 2015 est égal au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour 2015 et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre. Cette date n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide.

▼C1

3.  Les États membres peuvent appliquer une ou plusieurs des limitations énoncées aux paragraphes 4 à 7 au nombre de droits au paiement à attribuer au titre du paragraphe 2.

▼B

4.  Les États membres peuvent décider que le nombre de droits au paiement à attribuer est égal soit au nombre d'hectares admissibles déclarés en 2013 par l'agriculteur conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, soit au nombre d'hectares admissibles visés au paragraphe 2 du présent article, le nombre le plus faible étant retenu. Pour la Croatie, l'exercice de cette option est sans préjudice de l'attribution de droits au paiement pour des hectares déminés conformément à l'article 20, paragraphe 4, du présent règlement.

5.  Lorsque le nombre total d'hectares admissibles visés au paragraphe 2 du présent article déclarés dans un État membre entraînerait une augmentation de plus de 35 % du nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 73/2009 en 2009, ou en 2013 dans le cas de la Croatie, les États membres peuvent limiter le nombre de droits au paiement qui seront attribués en 2015 au minimum à 135 % ou 145 % du nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2009 ou, dans le cas de la Croatie, du nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2013, conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 73/2009.

Lorsqu'ils font usage de cette possibilité, les États membres attribuent aux agriculteurs un nombre réduit de droits au paiement. Ce nombre est calculé en appliquant une réduction proportionnelle au nombre d'hectares admissibles supplémentaires déclarés par chaque agriculteur en 2015 par rapport au nombre d'hectares admissibles au sens de l'article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 déclarés par ledit agriculteur dans sa demande d'aide présentée en 2011 ou, dans le cas de la Croatie, en 2013, sans préjudice des hectares déminés pour lesquels des droits au paiement seront attribués conformément à l'article 20, paragraphe 4, du présent règlement.

▼C1

6.  Les États membres peuvent décider, aux fins de l'établissement du nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur, d'appliquer un coefficient de réduction aux hectares admissibles visés au paragraphe 2 qui sont constitués de prairies permanentes situées dans des zones caractérisées par des conditions climatiques difficiles, dues notamment à leur altitude et à d'autres contraintes naturelles comme un sol de faible qualité, la pente ou l'adduction d'eau.

▼B

7.  Les États membres peuvent décider que le nombre de droits au paiement à attribuer à un agriculteur est égal au nombre d'hectares admissibles visés au paragraphe 2 du présent article qui n'étaient pas des hectares de vigne à la date fixée par l'État membre conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013 ou des hectares de terres arables sous serres permanentes.

8.  En cas de vente ou de bail de leur exploitation ou d'une partie de leur exploitation, les personnes physiques ou morales respectant le paragraphe 1 du présent article peuvent, par contrat signé avant la date limite d'introduction des demandes en 2015, à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013, transférer le droit de recevoir des droits au paiement conformément au paragraphe 1 du présent article à un ou plusieurs agriculteurs, pour autant que ce(s) dernier(s) respecte(nt) les conditions fixées à l'article 9 du présent règlement.

9.  Un État membre peut décider de fixer une taille minimale par exploitation exprimée en hectares admissibles, à partir de laquelle l'agriculteur peut demander une attribution des droits au paiement. ►C1  Cette taille minimale ne peut excéder le seuil établi à l'article 10, paragraphe 1, point b), en liaison avec le paragraphe 2 dudit article. ◄

10.  Le cas échéant, les États membres notifient à la Commission les décisions visées au présent article au plus tard le 1er août 2014.

11.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives aux demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de l'année d'attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits au paiement ne peuvent pas encore être définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 25

Valeur des droits au paiement et convergence

1.   ►C1  En 2015, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II pour chaque année concernée par le nombre de droits au paiement attribués en 2015 à l'échelle nationale ou régionale, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales. ◄

►C1  Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national pour 2015 qui figure à l'annexe II. ◄ Les droits au paiement sont exprimés par un nombre correspondant à un nombre d'hectares.

▼C1

2.  Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de différencier la valeur des droits au paiement en 2015, à l'exclusion des droits attribués en 2015 à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, pour chaque année concernée sur la base de leur valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26.

▼B

3.  À compter de l'année de demande 2019 au plus tard, tous les droits au paiement dans un État membre ou, lorsque l'article 23 est appliqué, dans une région, possèdent une valeur unitaire uniforme.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, un État membre peut décider que les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale calculée conformément à l'article 26 est inférieure à 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient leur valeur unitaire augmentée, pour l'année de demande 2019 au plus tard, d'au moins un tiers de la différence entre leur valeur unitaire initiale et 90 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019.

Les États membres peuvent décider de fixer le pourcentage visé au premier alinéa à un niveau supérieur à 90 %, mais sans dépasser 100 %.

En outre, les États membres prévoient que, au plus tard pour l'année de demande 2019, aucun droit au paiement n'a une valeur unitaire inférieure à 60 % de la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019, à moins que cela n'entraîne, dans les États membres appliquant le seuil visé au paragraphe 7, une réduction maximale supérieure audit seuil. Dans ces cas, la valeur unitaire minimale est fixée à un niveau permettant de respecter ce seuil.

5.  La valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 visée au paragraphe 4 est calculée en divisant un pourcentage fixe du plafond national qui figure à l'annexe II, ou du plafond régional, pour l'année civile 2019, par le nombre de droits au paiement en 2015 dans l'État membre ou la région concernée, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à établir conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par le plafond national qui figure à l'annexe II ou par le plafond régional, pour 2015.

6.  Les plafonds régionaux visés au paragraphe 5 sont calculés en appliquant un pourcentage fixe au plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année 2019. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant les plafonds régionaux respectifs établis conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national à fixer conformément à l'article 22, paragraphe 1, pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, en cas d'application de l'article 23, paragraphe 2, deuxième alinéa.

7.  Afin de financer l'augmentation de la valeur des droits au paiement visée au paragraphe 4, les droits au paiement dont la valeur unitaire initiale est plus élevée que la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 voient la différence entre leur valeur unitaire initiale et la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 réduite sur la base de critères objectifs et non discriminatoires à définir par les États membres. Parmi ces critères peuvent figurer la fixation d'une réduction maximale de la valeur unitaire initiale de 30 %.

8.  Aux fins de l'application du paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement calculée conformément à l'article 26, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article s'effectue par étapes égales à partir de 2015.

Afin de respecter le pourcentage fixe visé au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la valeur des droits au paiement ayant une valeur unitaire initiale supérieure à la valeur unitaire nationale ou régionale en 2019 est ajustée.

▼C1

9.  Par dérogation au paragraphe 8 du présent article, lorsque des États membres qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, décident de conserver leurs droits actuels appliquent le paragraphe 2 du présent article, la transition de la valeur unitaire initiale des droits au paiement établie conformément à l'article 26, paragraphe 5, à leur valeur unitaire finale en 2019 établie conformément au paragraphe 3 ou aux paragraphes 4 à 7 du présent article s'effectue, le cas échéant, en mettant en œuvre les étapes décidées au niveau national conformément à l'article 63, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003.

▼B

Afin de respecter le pourcentage fixe visé au paragraphe 1 du présent article, pour chaque année, la valeur des droits au paiement est ajustée de façon linéaire.

10.  En 2015, les États membres informent les agriculteurs de la valeur de leurs droits au paiement calculée conformément au présent article et aux articles 26 et 27 pour chaque année de la période couverte par le présent règlement.

Article 26

Calcul de la valeur unitaire initiale

1.  La valeur unitaire initiale des droits au paiement visée à l'article 25, paragraphe 2, dans les États membres qui appliquent le régime de paiement unique au cours de l'année 2013 et qui n'ont pas décidé de conserver leurs droits au paiement existants conformément à l'article 21, paragraphe 3, est fixée selon l'une des méthodes énoncées au paragraphe 2 ou 3:

2.  Un pourcentage fixe des paiements que l'agriculteur a reçus pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) no 73/2009, avant application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement, est divisé par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, par le montant des paiements pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique dans l'État membre ou la région concerné, avant application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009;

3.  Un pourcentage fixe de la valeur des droits, y compris les droits spéciaux, que l'agriculteur détenait à la date d'introduction de sa demande pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique, conformément au règlement (CE) no 73/2009, est divisé par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement, par la valeur totale de l'ensemble des droits, y compris les droits spéciaux, octroyés dans l'État membre ou la région concerné pour l'année 2014 au titre du régime de paiement unique.

Aux fins du présent paragraphe, un agriculteur est considéré comme détenant des droits au paiement à la date d'introduction de sa demande pour 2014 lorsque des droits au paiement lui ont été attribués ou définitivement transférés à cette date.

4.  Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface au cours de l'année 2014 calculent la valeur unitaire initiale des droits au paiement visée à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement en divisant un pourcentage fixe de la valeur totale de l'aide reçue par l'agriculteur pour 2014 au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et aux articles 132 et 133 bis dudit règlement, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement, par le nombre de droits au paiement qui lui sont attribués en 2015, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales en 2015.

▼C1

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par la valeur totale de l'aide octroyée au titre du régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009 et au titre des articles 132 et 133 bis dudit règlement pour 2014 au sein de l'État membre ou de la région concerné, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, dudit règlement.

▼B

5.  Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique au cours de l'année 2014 et qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement, décident de maintenir leur système actuel de droits au paiement calculent la valeur unitaire initiale des droits au paiement visés à l'article 25, paragraphe 2, du présent règlement en multipliant la valeur unitaire des droits par un pourcentage fixe. Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour l'année 2015, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, du présent règlement par le montant des paiements pour 2014 au titre du régime de paiement unique, dans l'État membre ou la région concerné, avant l'application des réductions et exclusions prévues au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009.

▼C1

6.  Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, les États membres peuvent également prendre en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 73/2009, pour autant que les secteurs concernés ne reçoivent aucun soutien couplé facultatif en vertu du titre IV du présent règlement, et, en ce qui concerne les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface conformément au règlement (CE) no 73/2009, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 dudit règlement.

▼B

Les États membres qui décident d'appliquer le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement peuvent prendre en compte les différences entre le niveau de soutien octroyé pendant l'année civile 2014 et le niveau de soutien à octroyer conformément au titre IV du présent règlement lorsqu'ils appliquent une méthode de calcul prévue au présent article, pour autant que:

a) le soutien couplé facultatif prévu au titre IV du présent règlement est octroyé à un secteur qui a bénéficié d'un soutien pendant l'année civile 2014 en vertu de l'article 52, de l'article 53, paragraphe 1, et de l'article 68, paragraphe 1, points a) et b), et, pour les États membres qui ont appliqué le régime de paiement unique à la surface, en vertu de l'article 68, paragraphe 1, point c), et des articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009; et

b) le montant unitaire du soutien couplé facultatif est inférieur au montant unitaire du soutien en 2014.

▼M1

Aux fins des méthodes de calcul prévues au présent article, pour autant que le paiement redistributif prévu à l'article 41 ne soit pas appliqué, les États membres prennent pleinement en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre des articles 72 bis et 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.

▼B

Article 27

Inclusion de la réserve nationale spéciale pour le déminage

Pour la Croatie, toute référence, dans les articles 25 et 26, à la réserve nationale s'entend comme incluant la réserve nationale spéciale pour le déminage visée à l'article 20.

En outre, le montant relevant de la réserve nationale spéciale pour le déminage est déduit des plafonds du régime de paiement de base visés à l'article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, aux paragraphes 5 et 6 dudit article et à l'article 26.

Article 28

Gains exceptionnels

Aux fins de l'article 25, paragraphes 4 à 7, et de l'article 26, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, d'un bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 35 ou à l'article 124, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009 et avant la date fixée conformément à l'article 33, paragraphe 1, du présent règlement, l'augmentation ou une partie de l'augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur concerné doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.

Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

a) la durée minimale du bail; et

b) la part du paiement reçu qui est reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales.

Article 29

Notifications concernant la valeur des droits au paiement et la convergence

Les États membres notifient à la Commission toute décision visée aux articles 25, 26 et 28 au plus tard le 1er août 2014.



Section 2

Réserve nationale et réserves régionales

Article 30

Établissement et utilisation de la réserve nationale ou des réserves régionales

1.  Chaque État membre crée une réserve nationale. À cette fin, les États membres appliquent, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, un pourcentage de réduction linéaire au plafond du régime de paiement de base au niveau national.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui exercent l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, peuvent constituer des réserves régionales. À cette fin, les États membres appliquent, au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, un pourcentage de réduction linéaire au plafond correspondant du régime de paiement de base au niveau régional visé à l'article 23, paragraphe 2, premier alinéa.

3.  La réduction visée aux paragraphes 1 et 2 n'est pas supérieure à 3 %, à moins qu'un pourcentage supérieur ne soit requis pour couvrir tous besoins en matière d'attribution pour l'année 2015 en vertu du paragraphe 6 ou du paragraphe 7, points a) et b), ou, pour les États membres appliquant l'article 36, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

4.  Les États membres attribuent des droits au paiement à partir de leur réserve nationale ou de leurs réserves régionales en fonction de critères objectifs et en veillant à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter toute distorsion de marché et de concurrence.

5.  Les droits au paiement visés au paragraphe 4 sont uniquement attribués aux agriculteurs qui ont le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9.

6.  Les États membres utilisent leur réserve nationale ou leurs réserves régionales pour attribuer, en priorité, des droits au paiement aux jeunes agriculteurs et aux agriculteurs qui commencent à exercer une activité agricole.

7.  Les États membres peuvent utiliser leur réserves nationale ou régionales pour:

a) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs afin d'éviter l'abandon des terres, y compris dans des zones soumises à des programmes de restructuration ou de développement en relation avec une forme d'intervention publique;

b) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs en vue de les dédommager pour des désavantages spécifiques;

c) attribuer des droits au paiement aux agriculteurs qui n'ont pas pu se voir attribuer des droits au paiement au titre du présent chapitre en raison d'un cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles;

d) attribuer, dans les cas où ils appliquent l'article 21, paragraphe 3, du présent règlement, des droits au paiement aux agriculteurs dont le nombre d'hectares admissibles qu'ils ont déclarés en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 et qui sont à leur disposition à une date fixée par l'État membre, qui n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide, est supérieur au nombre de droits au paiement détenus en propriété ou par bail établis conformément au règlement (CE) no 1782/2003 et au règlement (CE) no 73/2009 qu'ils détiennent à la date limite d'introduction des demandes à établir conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013;

e) augmenter de façon linéaire et définitive la valeur de tous les droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base au niveau national ou régional si la réserve nationale ou régionale correspondante excède 0,5 % du plafond national ou régional annuel pour le régime de paiement de base, à condition que des montants suffisants restent disponibles pour les attributions établies en application du paragraphe 6, des points a) et b) du présent paragraphe et du paragraphe 9;

f) couvrir les besoins annuels pour les paiements à octroyer conformément à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphes 1, 2 et 3.

Aux fins du présent paragraphe, les États membres établissent les priorités parmi les différents usages qui y sont visés.

8.  Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6 et le paragraphe 7, points a), b) et d), les États membres fixent la valeur des droits au paiement attribués aux agriculteurs à la valeur moyenne nationale ou régionale des droits au paiement pendant l'année d'attribution.

La valeur moyenne nationale ou régionale est calculée en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, pour l'année d'attribution, à l'exclusion du montant de la réserve nationale ou des réserves régionales et, dans le cas de la Croatie, la réserve spéciale pour le déminage, par le nombre de droits au paiement attribués.

▼C1

Les États membres définissent les étapes pour les modifications annuelles progressives de la valeur des droits au paiement attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, en tenant compte des modifications du plafond national ou régional pour le régime de paiement de base fixé conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, et à l'article 23, paragraphe 2, qui découlent des variations du niveau des plafonds nationaux qui figurent à l'annexe II.

▼B

9.  Lorsqu'il est autorisé à recevoir des droits au paiement ou à augmenter la valeur des droits existants en vertu d'une décision judiciaire définitive ou en vertu d'un acte administratif définitif de l'autorité compétente d'un État membre, l'agriculteur reçoit le nombre et la valeur des droits au paiement établis dans cette décision judiciaire ou dans cet acte à une date à fixer par l'État membre. Toutefois, cette date ne doit pas être postérieure à la date limite pour le dépôt d'une demande dans le cadre du régime de paiement de base suivant la date de la décision judiciaire ou de l'acte administratif, compte tenu de l'application des articles 32 et 33.

▼C1

10.  Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 6, le paragraphe 7, points a) et b), et le paragraphe 9, les États membres peuvent soit attribuer de nouveaux droits, soit augmenter la valeur unitaire de tous les droits existants d'un agriculteur, jusqu'à la valeur moyenne nationale ou régionale.

▼B

11.  Aux fins du présent article, on entend par:

a) "jeune agriculteur", tout agriculteur répondant aux conditions fixées à l'article 50, paragraphe 2, et, le cas échéant, aux conditions visées à l'article 50, paragraphes 3 et 11;

b) "agriculteur qui commence à exercer une activité agricole", une personne physique ou morale n'ayant pas, au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité agricole, exercé d'activité agricole en son nom et à son propre compte ou n'ayant pas eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole. Dans le cas d'une personne morale, la ou les personnes physiques qui exercent le contrôle de la personne morale ne doivent avoir exercé aucune activité agricole en leur nom et à leur propre compte ou ne doivent pas avoir eu le contrôle d'une personne morale exerçant une activité agricole au cours des cinq années qui ont précédé le lancement de l'activité agricole par la personne morale; les États membres peuvent établir leurs propres critères supplémentaires d'éligibilité objectifs et non discriminatoires pour cette catégorie d'agriculteurs en ce qui concerne les qualifications, l'expérience ou la formation requises.

Article 31

Alimentation de la réserve nationale ou des réserves régionales

1.  La réserve nationale ou les réserves régionales sont alimentées par les montants provenant:

a) des droits au paiement n'ouvrant pas droit à des paiements au cours de deux années consécutives par suite de l'application de:

i) l'article 9;

ii) l'article 10, paragraphe 1; ou

iii) l'article 11, paragraphe 4, du présent règlement.

b) d'un certain nombre de droits au paiement équivalent au nombre total de droits au paiement qui n'ont pas été activés par des agriculteurs conformément à l'article 32 du présent règlement au cours d'une période de deux années consécutives, sauf lorsque leur activation a été empêchée par un cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles; lors de l'établissement des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par un agriculteur qui sont reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales, les droits ayant la valeur la plus faible sont reversés en priorité;

c) des droits au paiement volontairement reversés par des agriculteurs;

d) de l'application de l'article 28 du présent règlement;

e) de droits au paiement indûment alloués, conformément à l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013;

f) d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional, lorsque la réserve nationale ou les réserves régionales ne sont pas suffisantes pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 9, du présent règlement;

g) lorsque les États membres le jugent nécessaire, d'une réduction linéaire de la valeur des droits au paiement relevant du régime de paiement de base au niveau national ou régional pour couvrir les cas visés à l'article 30, paragraphe 6, du présent règlement;

h) de l'application de l'article 34, paragraphe 4, du présent règlement.

2.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les mesures nécessaires concernant le reversement des droits au paiement non activés à la réserve nationale ou aux réserves régionales. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.



Section 3

Mise en œuvre du régime de paiement de base

Article 32

Activation des droits au paiement

1.  L'aide au titre du régime de paiement de base est octroyée aux agriculteurs, sur la base d'une déclaration conformément à l'article 33, paragraphe 1, après activation d'un droit au paiement par hectare admissible dans l'État membre où le droit au paiement a été attribué. ►C1  Les droits au paiement activés donnent droit au paiement annuel des montants qu'ils fixent, sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et de réductions linéaires conformément à l'article 7, à l'article 51, paragraphe 2, et à l'article 65, paragraphe 2, point c), du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013. ◄

2.  Aux fins du présent titre, on entend par "hectare admissible":

a) toute surface agricole de l'exploitation, y compris les surfaces qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles le 30 juin 2003 dans les États membres qui ont adhéré à l'Union européenne le 1er mai 2004 et qui ont opté, lors de l'adhésion, pour l'application du régime de paiement unique à la surface, qui est utilisée aux fins d'une activité agricole ou, lorsque la surface est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, qui est essentiellement utilisée à des fins agricoles; ou

b) toute surface qui a donné droit à des paiements en 2008 au titre du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface établis respectivement aux titres III et IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 et:

i) qui ne satisfait plus aux conditions d'"hectare admissible" prévues au point a) en raison de la mise en œuvre de la directive 92/43/CEE, de la directive 2000/60/CE, et de la directive 2009/147/CE;

ii) qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est boisée conformément à l'article 31 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, ou à l'article 22 du règlement (UE) no 1305/2013 ou au titre d'un régime national dont les conditions sont conformes à l'article 43, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 22 du règlement (UE) no 1305/2013; ou

iii) qui, pendant la durée de l'engagement concerné de l'agriculteur, est une surface mise en jachère conformément aux articles 22, 23 et 24 du règlement (CE) no 1257/1999, à l'article 39 du règlement (CE) no 1698/2005 ou à l'article 28 du règlement (UE) no 1305/2013.

3.  Aux fins du paragraphe 2, point a):

a) lorsqu'une surface agricole d'une exploitation est également utilisée aux fins d'activités non agricoles, cette surface est considérée comme étant essentiellement utilisée à des fins agricoles si les activités agricoles peuvent être exercées sans être sensiblement gênées par l'intensité, la nature, la durée et le calendrier des activités non agricoles;

b) les États membres peuvent établir une liste des surfaces essentiellement utilisées aux fins d'activités non agricoles.

Les États membres fixent les critères relatifs à la mise en œuvre du présent paragraphe sur leur territoire.

4.  Les surfaces ne sont considérées comme des hectares admissibles que si elles répondent à la définition de l'hectare admissible tout au long de l'année civile, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

5.  Aux fins de la détermination des "hectares admissibles", les États membres ayant pris la décision visée à l'article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, peuvent appliquer un coefficient de réduction pour convertir les hectares concernés en "hectares admissibles".

6.  Les surfaces utilisées pour la production de chanvre ne sont des hectares admissibles que si les variétés cultivées ont une teneur en tétrahydrocannabinol n'excédant pas 0,2 %.

Article 33

Déclaration des hectares admissibles

1.  Aux fins de l'activation des droits au paiement prévue à l'article 32, paragraphe 1, l'agriculteur déclare les parcelles correspondant aux hectares admissibles liés à un droit au paiement. Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les parcelles déclarées sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

2.  Les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, autoriser l'agriculteur à modifier sa déclaration, à condition qu'il maintienne au moins le nombre d'hectares correspondant à ses droits au paiement et qu'il respecte les conditions applicables à l'octroi du paiement au titre du régime de paiement de base pour la surface concernée.

Article 34

Transfert de droits au paiement

1.  Les droits au paiement ne peuvent être transférés qu'à un agriculteur établi dans le même État membre qui a le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Les droits au paiement, y compris en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, ne peuvent être activés que dans l'État membre où ils ont été attribués.

2.  Lorsque les États membres exercent l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Les droits au paiement, y compris en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, ne peuvent être activés que dans la région où ils ont été attribués.

3.   ►C1  Les États membres qui n'exercent pas l'option prévue à l'article 23, paragraphe 1, peuvent décider que les droits au paiement peuvent être transférés ou activés uniquement au sein de la même région, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé. ◄

Ces régions sont définies au niveau territorial approprié selon des critères objectifs et de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence.

4.  Lorsque les droits au paiement sont transférés sans terres, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, peuvent décider qu'une partie des droits au paiement transférés doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales ou que leur valeur unitaire doit être réduite en faveur de la réserve nationale ou des réserves régionales. Cette réduction peut s'appliquer à un ou plusieurs types de transfert.

5.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles détaillées régissant la notification par les agriculteurs du transfert des droits au paiement aux autorités nationales, et les délais dans lesquels cette notification doit être effectuée. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 35

Pouvoirs délégués

1.  Afin d'assurer la sécurité juridique et de clarifier les situations particulières pouvant se présenter dans l'application du régime de paiement de base, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en ce qui concerne:

a) les règles relatives à l'éligibilité des agriculteurs et à l'accès de ces derniers au régime de paiement de base en cas d'héritage ou d'héritage anticipé, de succession par voie de cession de bail, de changement de statut juridique ou de dénomination, de transfert de droits au paiement, de fusion ou de scission de l'exploitation, et d'application de la clause contractuelle visée à l'article 24, paragraphe 8;

b) les règles relatives au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement ou à l'augmentation ou à la réduction de la valeur des droits au paiement s'agissant de l'attribution de droits au paiement en vertu de toute disposition du présent titre, y compris:

i) les règles relatives à la possibilité de déterminer une valeur et un nombre provisoires ou une augmentation provisoire des droits au paiement attribués sur la base de la demande de l'agriculteur;

ii) les règles relatives aux conditions de l'établissement de la valeur et du nombre provisoires et définitifs de droits au paiement;

iii) les règles concernant les cas dans lesquels une vente ou un contrat de bail peut avoir une influence sur l'attribution des droits au paiement;

c) les règles relatives à l'établissement et au calcul de la valeur et du nombre de droits au paiement reçus à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales;

d) les règles relatives à la modification de la valeur unitaire des droits au paiement en ce qui concerne les fractions de droits et en cas de transfert des droits au paiement conformément à l'article 34, paragraphe 4;

e) les critères d'application des options visées à l'article 24, paragraphe 1, troisième alinéa, points a), b) et c);

f) les critères d'application des limitations du nombre de droits au paiement à attribuer conformément à l'article 24, paragraphes 4 à 7;

g) les critères d'attribution des droits au paiement conformément à l'article 30, paragraphes 6 et 7;

h) les critères applicables pour fixer le coefficient de réduction visé à l'article 32, paragraphe 5;

2.  Afin de garantir la bonne gestion des droits au paiement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, visant à fixer les règles relatives au contenu de la déclaration et les conditions fixées pour l'activation des droits au paiement.

3.  Afin de préserver la santé publique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, visant à fixer les règles subordonnant l'octroi des paiements à l'utilisation de semences certifiées de certaines variétés de chanvre et à fixer la procédure relative à la détermination des variétés de chanvre et à la vérification de leur teneur en tétrahydrocannabinol visée à l'article 32, paragraphe 6.



Section 4

Régime de paiement unique à la surface

Article 36

Régime de paiement unique à la surface

1.  Les États membres qui appliquent en 2014 le régime de paiement unique à la surface visé au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent, aux conditions fixées dans le présent règlement, décider de continuer d'appliquer ce régime jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. Ils notifient à la Commission au plus tard le 1er août 2014 leur décision ainsi que la date à laquelle l'application de ce régime prend fin.

Au cours de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ne s'appliquent pas à ces États membres, à l'exception de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 23, paragraphe 5, et de l'article 32, paragraphes 2 à 6.

2.  Le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle pour chaque hectare admissible déclaré par l'agriculteur conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013. Il est calculé chaque année en divisant l'enveloppe financière annuelle établie conformément au paragraphe 4 du présent article par le nombre total d'hectares admissibles déclarés dans l'État membre concerné conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

3.  Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres qui décident d'appliquer l'article 38 du présent règlement à partir du 1er janvier 2018 au plus tard peuvent utiliser, durant la période au cours de laquelle ils appliquent cet article, jusqu'à 20 % de l'enveloppe financière annuelle visée au paragraphe 2 du présent article pour différencier le paiement unique à la surface par hectare.

Lorsqu'ils procèdent de la sorte, les États membres prennent en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes au titre de l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009.

Chypre peut différencier l'aide compte tenu des enveloppes financières par secteur visées à l'annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009, déduction faite de toute aide octroyée au même secteur au titre de l'article37 du présent règlement.

▼M1

Afin de différencier le régime de paiement unique à la surface, et pour autant que le paiement redistributif prévu à l'article 41 ne soit pas appliqué, les États membres prennent pleinement en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre de l'article 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.

▼B

4.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant, pour chaque État membre, le plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en déduisant du plafond national annuel qui figure à l'annexe II les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

5.  Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les hectares visés au paragraphe 2 sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013.

6.  La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en ce qui concerne les règles relatives à l'admissibilité et à l'accès des agriculteurs au régime de paiement unique à la surface.

Article 37

Aide nationale transitoire

1.  Les États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface conformément à l'article 36 peuvent décider d'octroyer une aide nationale transitoire pour la période 2015 à 2020.

2.  L'aide nationale transitoire peut être octroyée aux agriculteurs de secteurs pour lesquels cette aide ou, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumaine, des paiements directs nationaux complémentaires ont été octroyés en 2013.

3.  Les conditions d'octroi de l'aide nationale transitoire sont identiques à celles autorisées pour l'octroi de paiements au titre de l'article 132, paragraphe 7, ou de l'article 133 bis du règlement (CE) no 73/2009, pour l'année 2013, à l'exception de la réduction des paiements découlant de l'application de l'article 132, paragraphe 2, en liaison avec les articles 7 et 10 dudit règlement.

4.  Le montant total de l'aide nationale transitoire pouvant être octroyée aux agriculteurs dans l'un des secteurs visés au paragraphe 2 est limité au pourcentage indiqué ci-après des enveloppes financières spécifiques au secteur, autorisé par la Commission en 2013 conformément à l'article 132, paragraphe 7, ou à l'article 133 bis, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009:

 75 % en 2015,

 70 % en 2016,

 65 % en 2017,

 60 % en 2018,

 55 % en 2019,

 50 % en 2020.

Pour Chypre, le pourcentage est calculé sur la base des enveloppes financières par secteur qui figurent à l'annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil.

5.  Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas à Chypre.

6.  Les États membres notifient à la Commission toute décision visée au paragraphe 1 au plus tard le 31 mars de chaque année. La notification comprend les informations suivantes:

a) l'enveloppe financière spécifique au secteur;

b) le taux maximal de l'aide nationale transitoire, le cas échéant.

7.  Les États membres peuvent décider, sur la base de critères objectifs et dans les limites fixées au paragraphe 4, des montants de l'aide nationale transitoire à octroyer.



Section 5

Mise en œuvre du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface

Article 38

Introduction du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface

Sauf disposition contraire prévue dans la présente section, le présent titre s'applique aux États membres ayant appliqué le régime de paiement direct à la surface prévu à la section 4 du présent chapitre.

Les articles 24 à 29 ne s'appliquent pas à ces États membres.

Article 39

Première attribution des droits au paiement

1.  Les droits au paiement sont attribués aux agriculteurs ayant le droit de se voir octroyer des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement pour autant que:

a) ils introduisent une demande d'attribution de droits au paiement au titre du régime de paiement de base, à la date limite d'introduction des demandes à fixer conformément à l'article 78, premier alinéa, point b), du règlement (UE) no 1306/2013 dans la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, excepté en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles; et

b) ils soient en droit de recevoir des paiements, pour 2013, avant toute réduction ou exclusion prévue au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 73/2009, pour une demande d'aide pour des paiements directs, une demande d'aide nationale transitoire ou une demande de paiements directs nationaux complémentaires conformément au règlement (CE) no 73/2009.

Les États membres peuvent attribuer des droits au paiement à des agriculteurs qui sont habilités à recevoir des paiements directs conformément à l'article 9 du présent règlement, qui remplissent la condition prévue au point a) du premier alinéa, qui n'ont pas reçu de paiements pour 2013 pour une demande d'aide visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe et qui, à la date fixée par l'État membre concerné conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1122/2009 pour l'année de demande 2013, détenaient uniquement des terres agricoles qui n'étaient pas dans de bonnes conditions agricoles à la date du 30 juin 2003, comme prévu à l'article 124, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009.

2.  Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, le nombre de droits au paiement attribués par agriculteur au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base est égal au nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur déclare dans sa demande d'aide conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base et qui sont à sa disposition à une date fixée par l'État membre. Cette date n'est pas postérieure à celle fixée dans cet État membre pour la modification de cette demande d'aide.

3.  La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués fixant des règles supplémentaires relatives à l'introduction du régime de paiement de base dans les États membres ayant appliqué le régime unique de paiement à la surface.

4.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles relatives aux demandes d'attribution de droits au paiement présentées au cours de l'année d'attribution des droits au paiement dans les cas où ces droits ne sont pas encore définitivement établis et où cette attribution est perturbée en raison de circonstances spécifiques.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 40

Valeur des droits au paiement

1.  Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, les États membres calculent la valeur unitaire des droits au paiement en divisant un pourcentage fixe du plafond national visé à l'annexe II, pour chaque année concernée, par le nombre de droits au paiement attribués la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion des droits attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales.

Le pourcentage fixe visé au premier alinéa est calculé en divisant le plafond national ou régional pour le régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, paragraphe 2, par le plafond national qui figure à l'annexe II pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base. Les droits au paiement sont exprimés par un nombre qui correspond à un nombre d'hectares.

2.  Par dérogation à la méthode de calcul visée au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'établir une valeur différente pour les droits au paiement la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion des droits attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales, pour chaque année concernée, sur la base de leur valeur unitaire initiale.

3.  La valeur unitaire initiale des droits au paiement visée au paragraphe 2 est fixée en divisant un pourcentage fixe de la valeur totale de l'aide, à l'exclusion de l'aide au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, reçue par un agriculteur conformément au présent règlement pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, par le nombre de droits au paiement attribués audit agriculteur la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, à l'exclusion de ceux attribués à partir de la réserve nationale ou des réserves régionales.

▼C1

Ce pourcentage fixe est calculé en divisant le plafond national ou régional du régime de paiement de base à fixer conformément, respectivement, à l'article 22, paragraphe 1, ou à l'article 23, paragraphe 2, du présent règlement, pour la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, ou, le cas échéant, à l'article 30, paragraphe 2, par la valeur totale de l'aide, à l'exclusion des aides au titre des articles 41, 43, 48 et 50 et du titre IV du présent règlement, accordée pour l'année civile précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base au sein de l'État membre ou de la région concerné, avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013.

▼B

4.  Lorsqu'ils appliquent le paragraphe 2, les États membres, agissant conformément aux principes généraux du droit de l'Union, procèdent à un rapprochement de la valeur des droits au paiement au niveau national ou régional. À cette fin, les États membres fixent les mesures à prendre et la méthode de calcul à appliquer et les notifient à la Commission au plus tard le 1er août de l'année précédant la mise en œuvre du régime de paiement de base. Ces mesures comprennent des modifications progressives annuelles de la valeur initiale des droits au paiement visée au paragraphe 3 selon des critères objectifs et non discriminatoires, à partir de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base.

Au cours de la première année de mise en œuvre du régime de paiement de base, les États membre informent les agriculteurs de la valeur de leurs droits, calculée conformément au présent article pour chaque année de la période couverte par le présent règlement.

5.  Aux fins du paragraphe 3, un État membre peut, sur la base de critères objectifs, prévoir qu'en cas de vente, de cession ou d'expiration, en tout ou en partie, du bail de surfaces agricoles après la date fixée conformément à l'article 36, paragraphe 3, et avant la date fixée conformément à l'article 33, paragraphe 1, l'augmentation ou une partie de l'augmentation de la valeur des droits au paiement qui seraient attribués à l'agriculteur concerné doit être reversée à la réserve nationale ou aux réserves régionales lorsque l'augmentation entraînerait des gains exceptionnels pour l'agriculteur concerné.

Les critères objectifs en question sont établis de manière à assurer l'égalité de traitement entre agriculteurs et à éviter des distorsions de marché et de concurrence et comprennent au moins les éléments suivants:

a) la durée minimale du bail;

b) la part du paiement reçu qui doit être reversée à la réserve nationale ou des réserves régionales.



CHAPITRE 2

Paiement redistributif

Article 41

Règles générales

1.  Au plus tard le 1er août de chaque année, les États membres peuvent décider d'octroyer à partir de l'année suivante un paiement annuel aux agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base visé au chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, ou au titre du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1, section 4 (ci-après dénommé "paiement redistributif").

Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à la date visée au premier alinéa.

2.  Les États membres qui ont décidé d'appliquer le régime de paiement de base au niveau régional conformément à l'article 23 peuvent appliquer le paiement redistributif au niveau régional.

3.  Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11, des réductions linéaires visées à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement redistributif est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres qui appliquent l'article 36 du présent règlement, sur déclaration des hectares admissibles par l'agriculteur.

4.  Le paiement redistributif est calculé chaque année par les États membres en multipliant un montant déterminé par l'État membre et ne pouvant dépasser 65 % du paiement moyen national ou régional par hectare par le nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur conformément à l'article 36, paragraphe 1 bis. ►C1  Le nombre de ces droits au paiement ou de ces hectares ne peut dépasser un maximum à fixer par les États membres, qui ne peut pas être supérieur à 30 hectares ou la taille moyenne des exploitations agricoles définie à l'annexe VIII si cette moyenne dépasse 30 hectares dans l'État membre concerné. ◄

5.  Pour autant que les plafonds fixés au paragraphe 4 soient respectés, les États membres peuvent, au niveau national, appliquer au nombre d'hectares à déterminer conformément audit paragraphe une progressivité qui s'applique de manière identique à tous les agriculteurs.

6.  Le paiement moyen national par hectare visé au paragraphe 4 du présent article est établi par les États membres sur la base du plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.

Le paiement moyen régional par hectare visé au paragraphe 4 du présent article est établi par les États membres sur la base d'un pourcentage du plafond national qui figure à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles qui ont été déclarés dans la région concernée en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Pour chaque région, ce pourcentage est calculé en divisant le plafond régional respectif fixé conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national fixé conformément à l'article 22, paragraphe 1, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, dans les cas où le paragraphe 2 dudit article ne s'applique pas.

7.  Les États membres veillent à ce qu'aucun avantage prévu au présent chapitre ne soit accordé en faveur des agriculteurs pour lesquels il est établi que, après le 18 octobre 2011, ils ont divisé leur exploitation dans le seul objectif de bénéficier du régime du paiement redistributif. Cette disposition s'applique également aux agriculteurs dont les exploitations résultent de cette division.

8.  Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer le nombre maximal de droits au paiement ou d'hectares visé au paragraphe 4 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés.

Article 42

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement redistributif, les États membres peuvent décider, au plus tard à la date visée à l'article 41, paragraphe 1, d'utiliser jusqu'à 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

2.  Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement redistributif. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.



CHAPITRE 3

Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

Article 43

Règles générales

1.  Les agriculteurs ayant droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface observent, sur tous leurs hectares admissibles au sens de l'article 32, paragraphes 2 à 5, les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visées au paragraphe 2 du présent article ou les pratiques équivalentes visées au paragraphe 3 du présent article.

2.  Les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement sont les suivantes:

a) diversification des cultures;

b) maintien des prairies permanentes existantes; et

c) disposer d'une surface d'intérêt écologique sur la surface agricole.

3.  Les pratiques équivalentes sont celles qui incluent des pratiques similaires ayant des effets bénéfiques pour le climat et l'environnement équivalents ou supérieurs aux effets de l'une ou plusieurs des pratiques visées au paragraphe 2. Ces pratiques équivalentes et la ou les pratiques visées au paragraphe 2 dont elles sont l'équivalent sont énumérées à l'annexe IX et relèvent de l'un des éléments suivants:

a) engagements pris conformément soit à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, soit à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013;

b) régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale, y compris ceux concernant la certification de la conformité à la législation environnementale nationale, allant au-delà des normes obligatoires en la matière établies en application du titre VI, chapitre I, du règlement (UE) no 1306/2013, qui visent à réaliser les objectifs liés à la qualité des sols et de l'eau, à la biodiversité, à la préservation des paysages, ainsi qu'à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ceux-ci. Ces régimes de certification peuvent inclure les pratiques énumérées à l'annexe IX du présent règlement, les pratiques visées au paragraphe 2 du présent article ou une combinaison de ces pratiques.

4.  Les pratiques équivalentes visées au paragraphe 3 ne bénéficient pas d'un double financement.

5.  Les États membres peuvent décider, y compris, le cas échéant, au niveau régional, de limiter le choix qu'ont les agriculteurs de recourir aux options visées au paragraphe 3, points a) et b).

6.  Les États membres peuvent décider, y compris, le cas échéant, au niveau régional, que les agriculteurs satisfont à toutes leurs obligations pertinentes prévues au paragraphe 1 dans le cadre de régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale visés au paragraphe 3, point b).

7.  Sous réserve des décisions des États membres visées aux paragraphes 5 et 6, un agriculteur ne peut recourir à une ou plusieurs des pratiques visées au paragraphe 3, point a), que si celles-ci remplacent intégralement la ou les pratiques correspondantes visées au paragraphe 2. Un agriculteur ne peut recourir aux régimes de certification visés au paragraphe 3, point b), que si ceux-ci permettent de satisfaire intégralement à l'obligation visée au paragraphe 1.

8.  Les États membres notifient à la Commission leurs décisions visées aux paragraphes 5 et 6 et les engagements spécifiques ou les régimes de certification auxquels ils ont l'intention de recourir à titre de pratiques équivalentes au sens du paragraphe 3.

La Commission vérifie si les pratiques incluses dans les engagements spécifiques ou les régimes de certification relèvent de la liste figurant à l'annexe IX et, si elle estime que tel n'est pas le cas, en informe les États membres au moyen d'actes d'exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3. Lorsque la Commission notifie à un État membre que ces pratiques ne relèvent pas de la liste figurant à l'annexe IX, cet État membre ne reconnaît pas comme pratiques équivalentes au sens du paragraphe 3 du présent article les engagements spécifiques ou les régimes de certification faisant l'objet de la notification de la Commission.

▼C1

9.  Sans préjudice des paragraphes 10 et 11 du présent article, de l'application de la discipline financière et des réductions linéaires prévues à l'article 7 du présent règlement et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, les États membres octroient le paiement visé au présent chapitre aux agriculteurs qui observent les pratiques visées au paragraphe 1 du présent article qui les concernent, et dans la mesure où ces agriculteurs respectent les articles 44, 45 et 46 du présent règlement.

Ce paiement prend la forme d'un paiement annuel par hectare admissible déclaré conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dont le montant est calculé chaque année en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par le nombre total d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, dans l'État membre ou la région concerné.

▼B

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui décident d'appliquer l'article 25, paragraphe 2, peuvent décider d'accorder le paiement visé au présent paragraphe sous la forme d'un pourcentage de la valeur totale des droits au paiement que l'agriculteur a activés conformément à l'article 33, paragraphe 1, pour chacune des années concernées.

Pour chaque année et chaque État membre ou région, ce pourcentage est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 47 par la valeur totale de tous les droits au paiement activés conformément à l'article 33, paragraphe 1, dans l'État membre ou la région.

10.  Les agriculteurs dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones couvertes par les directives 92/43/CEE, 2000/60/CE ou 2009/147/CE ont droit au paiement visé au présent chapitre, à condition qu'ils observent les pratiques visées au présent chapitre, dans la mesure où ces pratiques sont compatibles, dans l'exploitation concernée, avec les objectifs desdites directives.

11.  Les agriculteurs répondant aux conditions fixées à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 en ce qui concerne l'agriculture biologique bénéficient de plein droit du paiement visé au présent chapitre.

Le premier alinéa s'applique uniquement aux unités d'une exploitation qui sont affectées à la production biologique conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 834/2007.

12.  La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués visant à:

a) ajouter des pratiques équivalentes à la liste figurant à l'annexe IX;

b) établir des exigences appropriées applicables aux régimes nationaux ou régionaux de certification visés au paragraphe 3, point b), du présent article, y compris le niveau de garantie offert par ces régimes;

c) établir des modalités de calcul du montant visé à l'article 28, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1305/2013 en ce qui concerne les pratiques visées à l'annexe IX, section I, points 3 et 4, et section III, point 7, du présent règlement et toute autre pratique équivalente ajoutée à cette annexe conformément au point a) du présent paragraphe, lorsqu'un calcul spécifique est nécessaire pour éviter un double financement.

▼C1

13.  La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles relatives à la procédure applicable aux notifications, y compris concernant les calendriers relatifs à leur transmission, et à la vérification effectuée par la Commission visée au paragraphe 8. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

▼B

Article 44

Diversification des cultures

1.  Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent entre 10 et 30 hectares et ne sont pas entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture, ces terres arables comprennent deux cultures différentes au moins. La culture principale ne couvre pas plus de 75 % desdites terres arables.

Lorsque les terres arables de l'agriculteur couvrent plus de 30 hectares et ne sont pas entièrement consacrées à des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture, ces terres arables comprennent trois cultures différentes au moins. La culture principale ne couvre pas plus de 75 % de ces terres arables et les deux cultures principales ne couvrent pas, ensemble, plus de 95 % desdites terres.

2.  Sans préjudice du nombre de cultures nécessaires en vertu du paragraphe 1, les seuils maximaux qui y sont énoncés ne s'appliquent pas aux exploitations lorsque plus de 75 % des terres arables sont couvertes par de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère. Dans ces cas, la culture principale sur les terres arables restantes ne couvre pas plus de 75 % de ces terres arables restantes, sauf lorsque ces terres restantes sont couvertes par de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont en jachère.

3.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux exploitations:

a) dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou mis en jachère ou soumis à une combinaison de ces utilisations, pour autant que les terres arables non couvertes par ces utilisations n'excèdent pas 30 hectares;

b) dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, utilisés pour la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, ou pour des cultures sous eau pendant une grande partie de l'année ou pendant une grande partie du cycle de culture ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations, pour autant que les terres arables non couvertes par ces utilisations n'excèdent pas 30 hectares;

c) dont plus de 50 % des surfaces de terres arables déclarées n'ont pas été déclarés par l'agriculteur dans sa demande d'aide de l'année précédente et dont, sur la base d'une comparaison des données géospatiales relatives aux demandes d'aide, toutes les terres arables sont consacrées à une culture différente de celle de l'année civile précédente;

d) qui sont situées dans des zones au nord du 62e parallèle ou dans certaines zones adjacentes. Lorsque les terres arables de ces exploitations couvrent plus de 10 hectares, ces terres comprennent deux cultures différentes au moins et aucune de ces cultures ne couvre plus de 75 % des terres arables, sauf dans les cas où la culture principale est la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées ou est constituée de terres mises en jachère.

4.  Aux fins du présent article, on entend par "culture" l'un des éléments suivants:

a) une culture de l'un des différents genres définis dans la classification botanique des cultures;

b) une culture de l'une des espèces dans le cas des Brassicaceae, Solanaceae et Cucurbitaceae;

c) les terres mises en jachère;

d) les terres consacrées à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées.

Les cultures hivernales et les cultures de printemps sont considérées comme des cultures distinctes, même si elles appartiennent au même genre.

5.  La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués visant à:

a) reconnaître d'autres types de genres et d'espèces que ceux visés au paragraphe 4; et

b) établir les règles concernant l'application du calcul précis des pourcentages des différentes cultures.

Article 45

Prairies permanentes

1.  Les États membres désignent les prairies permanentes qui sont sensibles d'un point de vue environnemental dans les zones visées par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris dans les tourbières et les zones humides situées dans ces zones, et qui ont besoin d'une protection stricte afin de remplir les objectifs de ces directives.

Afin d'assurer la protection des prairies permanentes utiles d'un point de vue environnemental, les États membres peuvent décider de désigner d'autres surfaces sensibles situées hors des zones couvertes par les directives 92/43/CEE ou 2009/147/CE, y compris les prairies permanentes sur des sols riches en carbone.

Les agriculteurs ne convertissent ni ne labourent les prairies permanentes situées dans les zones désignées par les États membres en vertu du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa.

2.  Les États membres veillent à ce que le ratio des surfaces consacrées aux prairies permanentes par rapport à la surface agricole totale déclarée par les agriculteurs conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 ne diminue pas de plus de 5 % par rapport à un ratio de référence que les États membres devront établir en 2015 en divisant les surfaces des prairies permanentes visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe par la surface agricole totale visée au point b) dudit alinéa.

Aux fins d'établir le ratio de référence visé au premier alinéa, on entend par:

a) "surfaces des prairies permanentes", les terres consacrées aux pâturages permanents déclarées en 2012, ou 2013 dans le cas de la Croatie, conformément au règlement (CE) no 73/2009 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues dans le présent chapitre, ainsi que les surfaces consacrées aux prairies permanentes déclarées en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre et qui n'ont pas été déclarées comme terres consacrées aux pâturages permanents en 2012 ou, dans le cas de la Croatie, en 2013;

b) "surface agricole totale", la surface agricole déclarée en 2015 conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre.

Le ratio de référence des prairies permanentes est recalculé dans les cas où les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre sont tenus de reconvertir une surface en prairies permanentes en 2015 ou 2016 conformément à l'article 93 du règlement (UE) no 1306/2013. Dans ces cas, ces surfaces sont ajoutées aux surfaces de prairies permanentes visées au deuxième alinéa, point a), du présent paragraphe.

Le ratio des prairies permanentes est établi chaque année sur la base des surfaces déclarées par les agriculteurs soumis aux obligations prévues au présent chapitre pour l'année concernée conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

L'obligation prévue au présent paragraphe s'applique au niveau national ou régional ou au niveau sous-régional approprié. Les États membres peuvent décider d'appliquer une obligation visant à maintenir les prairies permanentes au niveau de l'exploitation afin d'assurer que le ratio de prairies permanentes ne diminue pas de plus de 5 %. Les États membres notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard le 1er août 2014.

Les États membres notifient à la Commission le ratio de référence et le ratio visés au présent paragraphe.

3.  Dans les cas où il est établi que le ratio visé au paragraphe 2 a diminué de plus de 5 % au niveau régional ou sous-régional ou, le cas échéant, au niveau national, l'État membre concerné impose l'obligation de rétablir les prairies permanentes au niveau des exploitations pour les agriculteurs qui disposent de terres qui étaient consacrées aux prairies ou pâturages permanents puis ont été réaffectées à d'autres utilisations pendant une période dans le passé.

Cependant, lorsque la valeur absolue des surfaces des prairies permanentes établie conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), est maintenue dans certaines limites, l'obligation établie au paragraphe 2, premier alinéa, doit être considérée comme respectée.

4.  Le paragraphe 3 ne s'applique pas lorsque la diminution au-dessous du seuil est le résultat d'un boisement, lequel est compatible avec l'environnement et n'inclue pas la plantation de taillis à courte rotation, d'arbres de Noël ou d'arbres à croissance rapide pour la production d'énergie.

▼C1

5.  Pour assurer le maintien du ratio de prairies permanentes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en vue de définir des règles détaillées relatives au maintien des prairies permanentes, y compris des règles relatives à la reconversion en cas de non-respect de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article, des règles s'appliquant aux États membres pour la fixation d'obligations au niveau de l'exploitation en vue du maintien des prairies permanentes visées aux paragraphes 2 et 3, ainsi que tout ajustement du ratio de référence visé au paragraphe 2 qui pourrait s'avérer nécessaire.

▼B

6.  La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués:

a) fixant le cadre de désignation des autres surfaces sensibles visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article;

b) établissant des méthodes détaillées pour la détermination du ratio qu'il convient de maintenir entre les prairies permanentes et la surface agricole totale en vertu du paragraphe 2 du présent article;

c) définissant la période dans le passé visée au paragraphe 3, premier alinéa, du présent article.

7.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les limites visées au paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 46

Surface d'intérêt écologique

1.  Lorsque les terres arables d'une exploitation couvrent plus de quinze hectares, les agriculteurs veillent à ce que, à compter du 1er janvier 2015, une surface correspondant à au moins 5 % des terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013 et incluant, si elles sont considérées comme surface d'intérêt écologique par l'État membre conformément au paragraphe 2 du présent article, les surfaces mentionnées audit paragraphe, points c), d), g) et h), constitue une surface d'intérêt écologique.

Le pourcentage visé au premier alinéa du présent paragraphe passe de 5 % à 7 % sous réserve d'un acte législatif du Parlement européen et du Conseil conformément à l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le 31 mars 2017 au plus tard, la Commission présente un rapport d'évaluation sur la mise en œuvre du premier alinéa du présent paragraphe, accompagné s'il y a lieu d'une proposition d'acte législatif visé au deuxième alinéa.

2.  Le 1er août 2014 au plus tard, les États membres décident que l'une ou plusieurs des surfaces ci-après doivent être considérées comme des surfaces d'intérêt écologique:

a) les terres en jachère;

b) les terrasses;

c) les particularités topographiques, y compris les particularités adjacentes aux terres arables de l'exploitation qui, par dérogation à l'article 43, paragraphe 1, du présent règlement peuvent comprendre des particularités topographiques qui ne figurent pas dans la surface admissible conformément à l'article 76, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 1306/2013;

d) les bandes tampons, y compris les bandes tampons recouvertes par des prairies permanentes à condition qu'elles soient distinctes de la surface agricole adjacente admissible;

e) les hectares en agroforesterie qui reçoivent ou qui ont reçu une aide au titre de l'article 44 du règlement (CE) no 1698/2005 et/ou de l'article 23 du règlement (UE) no 1305/2013;

f) les bandes d'hectares admissibles bordant des forêts;

g) les surfaces plantées de taillis à courte rotation sans l'utilisation d'engrais minéraux et/ou de produits phytopharmaceutiques;

h) les surfaces boisées visées à l'article 32, paragraphe 2, point b) ii), du présent règlement;

i) les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale établies par la plantation et la germination de semences, soumises à l'application des coefficients de pondération visés au paragraphe 3 du présent article;

j) les surfaces portant des plantes fixant l'azote.

À l'exception des surfaces de l'exploitation visées aux points g) et h) du premier alinéa du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique est située sur les terres arables de l'exploitation. Dans le cas des surfaces mentionnées aux points c) et d) du premier alinéa du présent paragraphe, la surface d'intérêt écologique peut aussi être adjacente aux terres arables de l'exploitation que l'agriculteur a déclarées conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013.

3.   ►C1  Afin de simplifier les procédures administratives et de tenir compte des caractéristiques des différents types de surfaces d'intérêt écologique énumérés au premier alinéa du paragraphe 2, et afin de pouvoir les mesurer plus facilement, les États membres peuvent, lorsqu'ils calculent le nombre total d'hectares représenté par la surface d'intérêt écologique de l'exploitation, utiliser les coefficients de conversion et/ou de pondération prévus à l'annexe X. ◄ Si un État membre décide de considérer comme surface d'intérêt écologique les surfaces mentionnées au paragraphe 2, premier alinéa, point i), ou toute autre surface qui est soumise à une pondération inférieure à 1, l'utilisation des coefficients de pondération prévus à l'annexe X est obligatoire.

4.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux exploitations:

a) dont plus de 75 % des terres arables sont consacrés à la production d'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées, sont laissés en jachère, sont consacrés à la culture de légumineuses, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations, à condition que les terres arables non couvertes par ces utilisations ne dépassent pas 30 hectares.

b) dont plus de 75 % de la surface agricole admissible sont constitués de prairies permanentes, sont utilisés pour la production d'herbes ou d'autres plantes fourragères herbacées ou sont consacrés à des cultures sous eau soit pendant une grande partie de l'année soit pendant une grande partie du cycle de culture, ou sont soumis à une combinaison de ces utilisations, à condition que les surfaces arables non couvertes par ces utilisations ne dépassent pas 30 hectares;

5.  Les États membres peuvent décider de mettre en œuvre au niveau régional jusqu'à 50 % des points de pourcentage des surfaces d'intérêt écologique visées au paragraphe 1 afin d'obtenir des surfaces d'intérêt écologique adjacentes. Les États membres définissent les surfaces et les obligations des agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participants. L'objectif de la définition des surfaces et des obligations est d'étayer la mise en œuvre des politiques de l'Union en matière d'environnement, de climat et de biodiversité.

6.  Les États membres peuvent décider d'autoriser les agriculteurs dont les exploitations sont à proximité immédiate à remplir l'obligation visée au paragraphe 1 collectivement (ci-après dénommée "mise en œuvre collective"), pour autant que les surfaces d'intérêt écologique concernées soient contigües. Afin d'étayer la mise en œuvre des politiques de l'Union sur l'environnement, le climat et la biodiversité, les États membres peuvent désigner les surfaces sur lesquelles une mise en œuvre collective est possible et peuvent également imposer d'autres obligations aux agriculteurs ou groupements d'agriculteurs participant à cette mise en œuvre collective.

Chaque agriculteur participant à la mise en œuvre collective veille à ce qu'au moins 50 % de la surface soumise à l'obligation prévue au paragraphe 1 soient situés sur les terres de l'exploitation et soient conformes au paragraphe 2, deuxième alinéa. Le nombre d'agriculteurs participant à une telle mise en œuvre collective ne dépasse pas dix.

7.  Les États membres dont plus de 50 % de la superficie terrestre totale sont couverts de forêts peuvent décider que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux exploitations situées dans les zones désignées par ces États membres comme faisant face à des contraintes naturelles conformément à l'article 32, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (UE) no 1305/2013, à condition que plus de 50 % de la superficie terrestre de l'unité visée au deuxième alinéa du présent paragraphe soient couverts de forêts et que le ratio de superficies boisées par rapport aux terres agricoles soit supérieur à 3:1.

▼C1

La superficie boisée et le ratio de terres de forêt par rapport aux terres agricoles sont évalués à un niveau de surface équivalent au niveau UAL2 ou au niveau d'une autre unité clairement délimitée qui couvre une zone géographique d'un seul tenant ayant des caractéristiques agricoles similaires.

▼B

8.  Les États membres notifient à la Commission les décisions qu'ils prennent en vertu du paragraphe 2 le 1er août 2014 au plus tard, ainsi que toutes décisions visées aux paragraphes 3, 5, 6 ou 7 au plus tard le 1er août de l'année précédant leur application.

9.  La Commission est habilitée, en conformité avec l'article 70, à adopter des actes délégués:

a) fixant de nouveaux critères pour déterminer quels types de surfaces visés au paragraphe 2 peuvent être considérés comme surfaces d'intérêt écologique;

b) ajoutant d'autres types de surfaces que ceux mentionnés au paragraphe 2 qui peuvent être pris en considération aux fins de respecter le pourcentage visé au paragraphe 1;

c) adaptant l'annexe X afin d'établir les coefficients de conversion et de pondération visés au paragraphe 3 et de tenir compte des critères et/ou des types de surface définis par la Commission aux points a) et b) du présent paragraphe;

▼C1

d) fixant des règles pour la mise en œuvre visée aux paragraphes 5 et 6, y compris les exigences minimales d'une telle mise en œuvre;

e) établissant le cadre dans lequel les États membres doivent définir les critères que doivent remplir les exploitations pour être considérées comme étant à proximité immédiate aux fins du paragraphe 6;

▼B

f) établissant les méthodes de détermination du pourcentage de surface de terre totale couverte par la forêt et du ratio de terres de forêt par rapport aux terres agricoles, visé au paragraphe 7.

Article 47

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement visé au présent chapitre, les États membres utilisent 30 % du plafond national annuel établi à l'annexe II.

2.  Les États membres appliquent le paiement visé au présent chapitre au niveau national.

Les États membres qui appliquent l'article 23 peuvent décider d'appliquer le paiement au niveau régional. En pareil cas, ils utilisent dans chaque région une part du plafond fixé conformément au paragraphe 3 du présent article. Pour chaque région, cette part est calculée en divisant le plafond régional respectif fixé conformément à l'article 23, paragraphe 2, par le plafond national fixé conformément à l'article 22, paragraphe 1, après application de la réduction linéaire prévue à l'article 30, paragraphe 1, lorsque l'article 30, paragraphe 2, n'est pas appliqué.

3.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les plafonds correspondants pour le paiement visé au présent chapitre sur une base annuelle. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.



CHAPITRE 4

Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles

Article 48

Règles générales

1.  Les États membres peuvent accorder un paiement aux agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface, visés au chapitre 1, et dont les exploitations sont entièrement ou partiellement situées dans des zones soumises à des contraintes naturelles désignées par les États membres conformément à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1305/2013 (ci-après dénommé "paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles").

2.  Les États membres peuvent décider d'octroyer le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles à toutes les surfaces relevant du champ d'application du paragraphe 1 ou de restreindre le paiement à quelques-unes de ces surfaces, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires.

3.  Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et de la réduction linéaire conformément à l'article 7 du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles est octroyé annuellement par hectare admissible situé dans les zones pour lesquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article. Il est versé après activation des droits au paiement pour lesdits hectares détenus par l'agriculteur concerné ou, dans les États membres appliquant l'article 36 du présent règlement, sur déclaration de ces hectares admissibles par l'agriculteur concerné.

4.  Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, par hectare, est calculé en divisant le montant résultant de l'application de l'article 49 par le nombre d'hectares admissibles déclarés conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

Les États membres peuvent, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, fixer également un nombre maximal d'hectares par exploitation pour lesquels un soutien au titre du présent chapitre peut être octroyé.

5.  Les États membres peuvent appliquer le paiement, pour les zones soumises à des contraintes naturelles, au niveau régional, dans les conditions fixées au présent paragraphe, pour autant qu'ils définissent les régions concernées selon des critères objectifs et non discriminatoires, et en particulier les caractéristiques de leurs contraintes naturelles, y compris la sévérité de ces contraintes, et leurs conditions agronomiques.

Les États membres répartissent le plafond national visé à l'article 49, paragraphe 1, entre les régions selon des critères objectifs et non discriminatoires.

Le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles au niveau régional est calculé en divisant le plafond régional calculé conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe par le nombre d'hectares admissibles déclarés dans la région concernée conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2, qui sont situés dans les zones en faveur desquelles un État membre a décidé d'octroyer un paiement conformément au paragraphe 2 du présent article.

Article 49

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles, les États membres peuvent décider, le 1er août 2014 au plus tard, d'utiliser 5 % au maximum de leur plafond national annuel figurant à l'annexe II. Ils notifient toute décision en ce sens à la Commission au plus tard à cette date.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision et la modifier avec effet au 1er janvier 2017. Ils notifient à la Commission toute décision en ce sens au plus tard le 1er août 2016.

2.  Sur la base du pourcentage du plafond national à utiliser par les États membres conformément au paragraphe 1, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.



CHAPITRE 5

Paiement en faveur des jeunes agriculteurs

Article 50

Règles générales

1.  Les États membres octroient un paiement annuel aux jeunes agriculteurs qui ont droit à un paiement au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au chapitre 1 (ci-après dénommé "paiement en faveur des jeunes agriculteurs").

2.  Aux fins du présent chapitre, on entend par "jeunes agriculteurs", les personnes physiques:

a) qui s'installent pour la première fois à la tête d'une exploitation agricole, ou qui se sont installées au cours des cinq années précédant la première introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013; et

b) qui sont âgés de 40 ans au maximum au cours de l'année d'introduction de la demande visée au point a).

3.  Les États membres peuvent définir d'autres critères d'éligibilité objectifs et non discriminatoires pour les jeunes agriculteurs qui demandent à bénéficier du paiement en faveur des jeunes agriculteurs, en ce qui concerne les qualifications et/ou les formations requises.

▼C1

4.  Sans préjudice de l'application de la discipline financière, de la réduction des paiements conformément à l'article 11 et des réductions linéaires conformément à l'article 7 du présent règlement, et de l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013, le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé chaque année après activation des droits au paiement par l'agriculteur ou, dans les États membres appliquant l'article 36 du présent règlement, sur déclaration par l'agriculteur des hectares admissibles.

▼B

5.  Le paiement en faveur des jeunes agriculteurs est octroyé par agriculteur pour une période maximale de cinq ans. Cette période est diminuée du nombre d'années écoulées entre l'installation visée au paragraphe 2, point a), et la première introduction de la demande de paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

6.  Chaque année, les États membres qui n'appliquent par l'article 36 calculent le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant le nombre de droits au paiement que l'agriculteur a activés conformément à l'article 32, paragraphe 1, par un chiffre correspondant à:

a) 25 % de la valeur moyenne des droits au paiement détenus en propriété ou par bail par l'agriculteur; ou

b) 25 % d'un montant calculé en divisant un pourcentage fixe du plafond national pour l'année civile 2019 figurant à l'annexe II par le nombre total d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1. Ce pourcentage fixe est égal à la part du plafond national restant pour le régime de paiement de base conformément à l'article 22, paragraphe 1, pour 2015.

7.  Les États membres appliquant l'article 36 calculent chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à 25 % du paiement unique à la surface calculé conformément à l'article 36 par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.

8.  Par dérogation aux paragraphes 6 et 7, les États membres peuvent calculer chaque année le montant du paiement en faveur des jeunes agriculteurs en multipliant un chiffre correspondant à 25 % du paiement national moyen par hectare par le nombre de droits que l'agriculteur a activés conformément à l'article 32, paragraphe 1, ou par le nombre d'hectares admissibles que l'agriculteur a déclarés conformément à l'article 36, paragraphe 2.

Le paiement national moyen par hectare est calculé en divisant le plafond national pour l'année civile 2019 figurant à l'annexe II par le nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.

9.  Les États membres fixent une limite maximale unique applicable au nombre de droits au paiement activés par l'agriculteur ou au nombre d'hectares admissibles déclarés par l'agriculteur. Cette limite ne peut être inférieure à 25 ni supérieure à 90. Les États membres respectent cette limite lorsqu'ils appliquent les paragraphes 6, 7 et 8.

10.  Au lieu d'appliquer les paragraphes 6 à 9, les États membres peuvent allouer un montant forfaitaire annuel par agriculteur calculé en multipliant un nombre fixe d'hectares par un chiffre correspondant à 25 % du paiement moyen national par hectare établi conformément au paragraphe 8.

Le nombre fixe d'hectares visé au premier alinéa du présent paragraphe est calculé en divisant le nombre total d'hectares admissibles déclarés au titre de l'article 33, paragraphe 1, ou de l'article 36, paragraphe 2, par les jeunes agriculteurs demandant le paiement en faveur des jeunes agriculteurs en 2015 par le nombre total de jeunes agriculteurs demandant ledit paiement en 2015.

Les États membres peuvent recalculer le nombre fixe d'hectares au cours de toute année après 2015 en cas de modifications importantes du nombre de jeunes agriculteurs demandant le paiement ou de la taille des exploitations des jeunes agriculteurs ou de ces deux paramètres.

Le montant forfaitaire annuel qui peut être accordé à un agriculteur ne dépasse pas le montant total de son paiement de base avant l'application de l'article 63 du règlement (UE) no 1306/2013 au cours de l'année considérée.

11.  Afin de garantir la protection des droits des bénéficiaires et d'éviter toute discrimination entre eux, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les conditions dans lesquelles une personne morale peut être considérée comme ayant droit au paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

Article 51

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs, les États membres utilisent un pourcentage qui ne peut être supérieur à 2 % du plafond national annuel figurant à l'annexe II. Les États membres notifient à la Commission, le 1er août 2014 au plus tard, le pourcentage estimé nécessaire pour financer ce paiement.

Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août de chaque année, réviser leur pourcentage estimé avec effet l'année suivante. Ils notifient à la Commission tout pourcentage révisé au plus tard le 1er août de l'année qui précède son application.

2.  Sans préjudice du maximum de 2 % fixé au paragraphe 1 du présent article, lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé dans un État membre au cours d'une année donnée dépasse le plafond fixé conformément au paragraphe 4 du présent article, et lorsque ce plafond est inférieur à ce maximum, ledit État membre finance la différence en appliquant l'article 30, paragraphe 7, premier alinéa, point f), pour l'année concernée, en procédant à une réduction linéaire de tous les paiements à octroyer à l'ensemble des agriculteurs conformément à l'article 32 ou à l'article 36, paragraphe 2, ou par les deux moyens.

3.  Lorsque le montant total du paiement en faveur des jeunes agriculteurs demandé dans un État membre au cours d'une année donnée dépasse le plafond fixé en vertu du paragraphe 4 du présent article, et lorsque ce plafond atteint 2 % du plafond national annuel figurant à l'annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser en vertu de l'article 50 afin de respecter ce plafond.

4.  Sur la base du pourcentage notifié par les États membres en vertu du paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le paiement en faveur des jeunes agriculteurs.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.



TITRE IV

SOUTIEN COUPLÉ



CHAPITRE 1

Soutien couplé facultatif

Article 52

Règles générales

1.  Les États membres peuvent accorder un soutien couplé aux agriculteurs dans les conditions énoncées au présent chapitre (ci-après dénommé au présent chapitre "soutien couplé").

2.  Le soutien couplé peut être accordé en faveur des secteurs et productions suivants: céréales, oléagineux, cultures protéagineuses, légumineuses à grains, lin, chanvre, riz, fruits à coque, pommes de terre féculières, lait et produits laitiers, semences, viandes ovine et caprine, viande bovine, huile d'olive, vers à soie, fourrages séchés, houblon, betterave sucrière, canne et chicorée, fruits et légumes et taillis à courte rotation.

3.  Un soutien couplé ne peut être octroyé qu'en faveur des secteurs ou des régions d'un État membre où des types particuliers d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques qui sont particulièrement importants pour des raisons économiques, sociales ou environnementales rencontrent des difficultés.

4.  Par dérogation au paragraphe 3, le soutien couplé peut également être octroyé aux agriculteurs:

a) détenant, au 31 décembre 2014, des droits au paiement octroyés conformément au titre III, chapitre 3, section 2, et à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003 et conformément à l'article 60 et à l'article 65, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009; et

b) ne disposant pas d'hectares admissibles pour l'activation des droits au paiement dans le cadre du régime de paiement de base visé au titre III, chapitre 1, du présent règlement.

5.  Le soutien couplé ne peut être accordé que dans la mesure nécessaire pour créer une incitation à maintenir les niveaux actuels de production dans les secteurs ou régions concernés.

6.  Le soutien couplé prend la forme d'un paiement annuel, octroyé dans des limites quantitatives définies et il est fondé sur des surfaces et des rendements fixes ou sur un nombre fixe d'animaux.

7.  Dans le cas d'une personne morale ou d'un groupement de personnes physiques ou morales, les États membres peuvent appliquer les limites visées au paragraphe 6 au niveau des membres de ces personnes morales ou groupements lorsque la législation nationale attribue aux membres individuels des droits et des obligations comparables à ceux des agriculteurs individuels qui ont le statut de chef d'exploitation, en particulier en ce qui concerne leur statut économique, social et fiscal, pour autant qu'ils aient contribué à renforcer les structures agricoles des personnes morales ou groupements concernés.

8.  Tout soutien couplé octroyé au titre du présent article est cohérent avec les autres mesures et politiques de l'Union.

9.  Afin d'assurer une utilisation efficace et ciblée des fonds de l'Union et d'éviter les doubles financements au titre d'autres instruments de soutien similaires, la Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 70, des actes délégués fixant:

a) les conditions relatives à l'octroi du soutien couplé;

b) les règles relatives à la cohérence avec d'autres mesures de l'Union et au cumul d'aides.

Article 53

Dispositions financières

1.  Les États membres peuvent décider, au plus tard le 1er août de l'année précédant la première année de mise en œuvre du soutien couplé, d'utiliser 8 % au maximum de leur plafond national annuel fixé à l'annexe II pour financer ledit soutien.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider d'utiliser 13 % au maximum du plafond national annuel fixé à l'annexe II, à condition que:

a) jusqu'au 31 décembre 2014:

i) ils appliquent le régime de paiement unique à la surface tel qu'établi au titre V du règlement (CE) no 73/2009;

ii) ils financent des mesures au titre de l'article 111 dudit règlement; ou

iii) ils soient couverts par la dérogation prévue à l'article 69, paragraphe 5, ou, dans le cas de Malte, à l'article 69, paragraphe 1, dudit règlement; et/ou

b) ils attribuent, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, plus de 5 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et au titre V du règlement (CE) no 73/2009, pour financer:

i) les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) no 73/2009;

ii) le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, point a) i) à iv), et points b) et e), dudit règlement; ou

iii) les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit règlement.

3.  Le pourcentage du plafond national annuel visé aux paragraphes 1 et 2 peut être augmenté de deux points de pourcentage au maximum pour les États membres qui décident d'utiliser au moins 2 % de leur plafond national annuel fixé à l'annexe II pour soutenir la production de cultures riches en protéines en vertu du présent chapitre.

4.   ►C1  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les États membres attribuant, au total, durant une année au moins au cours de la période 2010-2014, plus de 10 % de leur montant disponible pour l'octroi des paiements directs prévus au titre III, au titre IV, à l'exception du chapitre 1, section 6, et du titre V du règlement (CE) no 73/2009 pour financer: ◄

a) les mesures établies au titre III, chapitre 2, section 2, du règlement (CE) no 73/2009;

b) le soutien prévu à l'article 68, paragraphe 1, point a) i) à iv), et points b) et e), dudit règlement; ou

c) les mesures relevant du titre IV, chapitre 1, à l'exception de la section 6, dudit règlement,

peuvent décider d'utiliser plus de 13 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II du présent règlement après approbation par la Commission conformément à l'article 55 du présent règlement.

5.  Par dérogation aux pourcentages fixés aux paragraphes 1 à 4, les États membres peuvent choisir d'utiliser jusqu'à 3 millions EUR par an pour le financement du soutien couplé.

6.  Les États membres peuvent, au plus tard le 1er août 2016, revoir leur décision prise conformément aux paragraphes 1 à 4 et décider, avec effet à compter de 2017:

a) de laisser inchangé, d'augmenter ou de baisser le pourcentage fixé conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, dans les limites qui y sont établies le cas échéant, ou de laisser inchangé ou de baisser le pourcentage fixé conformément au paragraphe 4;

b) de modifier les conditions d'octroi du soutien;

c) de cesser d'octroyer le soutien au titre du présent chapitre.

7.  Sur la base de la décision prise par chaque État membre conformément aux paragraphes 1 à 6 du présent article, la Commission adopte des actes d'exécution fixant, sur une base annuelle, les plafonds correspondants pour le soutien couplé. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 54

Notification

1.  Les États membres notifient à la Commission les décisions visées à l'article 53 au plus tard aux dates prévues audit article. À l'exception de la décision visée à l'article 53, paragraphe 6, point c), la notification comprend des informations sur les régions concernées, les types d'agriculture ou secteurs sélectionnés et le niveau de soutien à octroyer.

2.  Les décisions visées à l'article 53, paragraphes 2 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 4, point a), comprennent une description détaillée de la situation particulière de la région concernée et des caractéristiques particulières des types d'agriculture ou des secteurs agricoles spécifiques en raison desquelles le pourcentage visé à l'article 53, paragraphe 1, est insuffisant pour surmonter les difficultés visées à l'article 52, paragraphe 3, et qui justifient un niveau de soutien accru.

Article 55

Approbation par la Commission

1.  Sans appliquer la procédure visée à l'article 71, paragraphe 2 ou 3, la Commission adopte des actes d'exécution approuvant la décision visée à l'article 53, paragraphe 4, ou, le cas échéant, à l'article 53, paragraphe 6, point a), lorsque l'un des besoins suivants est démontré dans le secteur ou la région concerné:

a) le besoin de maintenir un certain niveau de production spécifique en raison du manque d'alternatives et de réduire le risque d'abandon de la production et les problèmes sociaux et/ou environnementaux en résultant;

b) le besoin d'assurer un approvisionnement stable de l'industrie de transformation locale, en évitant ainsi les conséquences sociales et économiques négatives de toute restructuration qui en résulterait;

c) le besoin de compenser les désavantages dont souffrent les agriculteurs d'un secteur particulier du fait de perturbations persistantes sur le marché correspondant;

d) le besoin d'intervenir lorsque l'existence de tout autre soutien disponible au titre du présent règlement, du règlement (UE) no 1305/2013 ou de tout régime d'aide d'État approuvé est jugée insuffisante pour répondre aux besoins visés aux points a), b) et c), du présent paragraphe.

2.   ►C1  La Commission adopte des actes d'exécution fixant les règles relatives à la procédure d'évaluation et d'approbation des décisions visées au paragraphe 1 du présent article. ◄ Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.



CHAPITRE 2

Aide spécifique au coton

Article 56

Champ d'application

Une aide est accordée aux agriculteurs produisant du coton relevant du code NC 5201 00 , selon les conditions établies au présent chapitre (ci-après dénommée "aide spécifique au coton").

Article 57

Admissibilité

1.  L'aide spécifique au coton est octroyée par hectare de coton admissible au bénéfice de l'aide. La superficie n'est admissible que si elle se situe sur des terres agricoles bénéficiant d'un agrément de l'État membre pour la production de coton, si elle est ensemencée en variétés agréées par l'État membre et si elle fait effectivement l'objet d'une récolte dans des conditions de croissance normales.

Seul le coton de qualité saine, loyale et marchande peut bénéficier de l'aide spécifique au coton.

2.  Les États membres procèdent à l'agrément des terres et des variétés visées au paragraphe 1 selon les modalités et conditions à adopter conformément au paragraphe 3.

3.  Afin de garantir une gestion efficace de l'aide spécifique au coton, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les modalités et conditions d'agrément des terres et variétés aux fins de l'aide spécifique au coton.

4.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles relatives à la procédure d'agrément des terres et des variétés aux fins de l'aide spécifique au coton et relatives aux notifications aux producteurs en ce qui concerne cet agrément. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 58

Superficies de base, rendements fixes et montants de référence

1.  Les superficies de base nationales suivantes sont établies:

 Bulgarie: 3 342 ha,

 Grèce: 250 000 ha,

 Espagne: 48 000 ha,

 Portugal: 360 ha.

2.  Les rendements fixes suivants au cours de la période de référence sont établis:

 Bulgarie: 1,2 tonnes/ha,

 Grèce: 3,2 tonnes/ha,

 Espagne: 3,5 tonnes/ha,

 Portugal: 2,2 tonnes/ha.

3.  Le montant de l'aide spécifique à verser par hectare admissible est calculé en multipliant les rendements établis au paragraphe 2 par les montants de référence suivants:

 Bulgarie: 584,88 EUR en 2015; et 649,45 EUR pour 2016 et les années suivantes,

 Grèce: 234,18 EUR,

 Espagne: 362,15 EUR,

 Portugal: 228,00 EUR.

4.  Si, dans un État membre donné et lors d'une année donnée, la superficie de coton admissible au bénéfice de l'aide dépasse la superficie de base établie au paragraphe 1, le montant visé au paragraphe 3 pour l'État membre considéré est réduit proportionnellement au dépassement de la superficie de base.

5.  Afin de permettre l'application de l'aide spécifique au coton, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les règles relatives aux conditions d'octroi de cette aide, aux exigences en matière d'admissibilité et aux pratiques agronomiques.

6.  La Commission peut adopter des actes d'exécution fixant des règles relatives au calcul de la réduction prévue au paragraphe 4. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 59

Organisations interprofessionnelles agréées

1.  Aux fins du présent chapitre, on entend par "organisation interprofessionnelle agréée", toute personne morale composée de producteurs de coton et d'un égreneur au moins, dont les activités consistent, par exemple, à:

a) aider à mieux coordonner la mise sur le marché du coton, notamment grâce à des recherches et des études de marché;

b) élaborer des contrats types compatibles avec la réglementation de l'Union;

c) orienter la production vers des produits mieux adaptés aux besoins du marché et à la demande des consommateurs, notamment en ce qui concerne la qualité et la protection des consommateurs;

d) actualiser les méthodes et moyens employés pour améliorer la qualité des produits;

e) élaborer des stratégies de commercialisation destinées à promouvoir le coton par l'intermédiaire de systèmes de certification de la qualité.

2.  L'État membre dans lequel les égreneurs sont établis procède à l'agrément des organisations interprofessionnelles qui respectent les critères à fixer conformément au paragraphe 3.

3.  Afin d'assurer l'application efficace de l'aide spécifique au coton, la Commission est habilitée, en conformité avec l'article 70, à adopter des actes délégués fixant:

a) les critères d'agrément des organisations interprofessionnelles;

b) les obligations des producteurs;

c) les règles applicables lorsque l'organisation interprofessionnelle agréée ne respecte pas les critères visés au point a).

Article 60

Octroi de l'aide

1.  L'aide spécifique au coton est octroyée aux agriculteurs par hectare admissible conformément à l'article 58.

2.  Au cas où les agriculteurs sont membres d'une organisation interprofessionnelle agréée, l'aide spécifique au coton par hectare admissible, dans les limites de la superficie de base établie à l'article 58, paragraphe 1, est majorée d'un montant de 2 EUR.



TITRE V

RÉGIME DES PETITS AGRICULTEURS

Article 61

Règles générales

1.  Les États membres peuvent mettre en place un régime pour les petits agriculteurs conformément aux conditions prévues au présent titre (ci-après dénommé "régime des petits agriculteurs").

Les agriculteurs qui, en 2015, détiennent en propriété ou par bail des droits au paiement ou, dans les États membres appliquant l'article 36, demandent à bénéficier du régime de paiement unique à la surface, et respectent les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, peuvent choisir de participer au régime des petits agriculteurs.

2.   ►C1  Les paiements au titre du régime des petits agriculteurs remplacent les paiements directs à octroyer conformément aux titres III et IV. ◄

Le premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un État membre opte pour la méthode de paiement fixée à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a). Dans ce cas, le paiement est subordonné aux conditions spécifiques prévues aux titres III et IV, sans préjudice du paragraphe 3 du présent article.

3.  Les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs sont dispensés des pratiques agricoles prévues au titre III, chapitre 3.

4.  Aucun des avantages prévus dans le présent titre n'est accordé en faveur des agriculteurs dont il est établi qu'ils ont artificiellement créé, après le 18 octobre 2011, les conditions leur permettant de bénéficier du régime des petits agriculteurs.

Article 62

Participation

1.  Les agriculteurs souhaitant participer au régime des petits agriculteurs introduisent une demande au plus tard à une date à fixer par les États membres, cette date ne pouvant être postérieure au 15 octobre 2015. La date fixée par les États membres ne peut toutefois pas être antérieure au dernier jour utile pour l'introduction d'une demande au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface.

Les agriculteurs qui n'ont pas introduit de demande de participation au régime des petits agriculteurs à la date fixée par l'État membre ou qui décident de se retirer dudit régime après cette date ou qui ont été sélectionnés pour bénéficier d'un soutien au titre de l'article 19, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1305/2013 ne sont plus en droit de participer audit régime.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent prévoir que les agriculteurs qui perçoivent des paiements directs en vertu des titres III et IV, dont le montant est inférieur au montant maximum fixé par l'État membre conformément à l'article 63, doivent automatiquement être intégrés dans le régime des petits agriculteurs à moins qu'ils ne se retirent expressément de ce régime à la date fixée par l'État membre conformément au paragraphe 1 ou au cours d'une année ultérieure. Les États membres faisant usage de cette possibilité informent en temps voulu les agriculteurs concernés de leur droit de se retirer de ce régime.

3.  Chaque État membre veille à ce que les agriculteurs prennent connaissance en temps voulu d'une estimation du montant du paiement visé à l'article 63 avant la date fixée par l'État membre pour l'introduction de la demande ou pour le retrait.

Article 63

Montant du paiement

1.  Les États membres fixent le montant du paiement annuel pour chaque agriculteur participant au régime des petits agriculteurs à un des niveaux suivants:

a) à un niveau ne dépassant pas 25 % du paiement moyen national par bénéficiaire, qui est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'agriculteurs ayant déclaré des hectares admissibles au titre de l'article 33, paragraphe 1, ou de l'article 36, paragraphe 2, en 2015;

b) à un niveau correspondant au paiement moyen national par hectare multiplié par un chiffre correspondant à un nombre d'hectares à fixer par les États membres, sans pouvoir dépasser cinq. Le paiement moyen national par hectare est établi par les États membres sur la base du plafond national fixé à l'annexe II pour l'année civile 2019 et du nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 33, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.

Les montants visés aux point a) ou b) du premier alinéa, ne sont pas inférieurs à 500 EUR et ne sont pas supérieurs à 1 250  EUR.

Lorsque l'application des points a) et b) du premier alinéa, aboutit à un montant inférieur à 500 EUR ou supérieur à 1 250  EUR, celui-ci est augmenté ou réduit, selon le cas, de manière à être arrondi audit montant minimum ou maximum.

2.  Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut décider d'octroyer aux agriculteurs participants:

▼C1

a) un montant égal à la valeur totale des paiements directs devant être attribués chaque année à l'agriculteur en vertu des titres III et IV; ou

b) un montant égal à la valeur totale des paiements directs devant être attribués aux agriculteurs en 2015 en vertu des titres III et IV, que cet État membre peut ajuster au cours des années ultérieures pour tenir compte proportionnellement des modifications apportées au plafond national énoncé à l'annexe II.

▼B

Le montant visé aux points a) ou b) du premier alinéa n'est pas supérieur à un montant fixé par ledit État membre, lequel est compris entre 500 EUR et 1 250  EUR.

Lorsque l'application des points a) ou b) du premier alinéa aboutit à un montant inférieur à 500 EUR, l'État membre concerné peut décider d'arrondir ce montant à 500 EUR.

3.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, à Chypre, en Croatie, à Malte et en Slovénie, le montant visé auxdits paragraphes peut être fixé à une valeur inférieure à 500 EUR, mais qui n'est pas inférieure à 200 EUR ou, dans le cas de Malte, qui n'est pas inférieure à 50 EUR.

Article 64

Conditions particulières

1.  Pendant leur participation au régime des petits agriculteurs, les agriculteurs:

a) conservent au moins un nombre d'hectares admissibles correspondant au nombre de droits détenus en propriété ou par bail ou au nombre d'hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 36, paragraphe 2;

b) remplissent les exigences minimales prévues à l'article 10, paragraphe 1, point b).

2.  Les droits au paiement activés en 2015 conformément aux articles 32 et 33 par un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont considérés comme étant activés pour la durée de la participation de l'agriculteur audit régime.

Les droits au paiement détenus en propriété ou par bail par l'agriculteur pendant la durée de sa participation audit régime ne sont pas considérés comme étant des droits au paiement inutilisés qui doivent être reversés à la réserve nationale ou aux réserves régionales conformément à l'article 31, paragraphe 1, point b).

Dans les États membres appliquant l'article 36, les hectares admissibles déclarés en 2015 conformément à l'article 36, paragraphe 2, par un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont considérés comme étant déclarés pour la durée de participation de l'agriculteur audit régime.

3.  Par dérogation à l'article 34, les droits au paiement détenus par les agriculteurs participant au régime des petits agriculteurs ne sont pas transférables, sauf en cas d'héritage ou d'héritage anticipé.

Les agriculteurs qui, par voie d'héritage ou d'héritage anticipé, reçoivent des droits au paiement de la part d'un agriculteur participant au régime des petits agriculteurs sont admis à participer audit régime à condition qu'ils satisfassent aux conditions donnant droit au bénéfice du régime de paiement de base et qu'ils héritent de tous les droits au paiement détenus par l'agriculteur dont ils reçoivent les droits au paiement.

4.  Lorsqu'un État membre opte pour la méthode de paiement prévue à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, les paragraphes 1 et 2 ainsi que le paragraphe 3, premier alinéa, du présent article ne s'appliquent pas.

5.  Afin de garantir la sécurité juridique, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en vue de fixer les conditions de participation au régime lorsque la situation de l'agriculteur participant a changé.

Article 65

Dispositions financières

1.  Afin de financer le paiement visé au présent titre, les États membres déduisent des montants totaux disponibles pour les paiements respectifs les montants auxquels pourraient prétendre les petits agriculteurs:

a) au titre du régime de paiement de base ou du régime de paiement unique à la surface visé au titre III, chapitre 1;

b) au titre du paiement redistributif visé au titre III, chapitre 2;

c) au titre du paiement en faveur des pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement visé au titre III, chapitre 3;

d) au titre du paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles visé au titre III, chapitre 4;

e) au titre du paiement en faveur des jeunes agriculteurs visé au titre III, chapitre 5; et

f) au titre du soutien couplé visé au titre IV.

Dans le cas des États membres ayant choisi de calculer le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), lorsque la somme de ces montants pour un agriculteur individuel dépasse le montant maximum qu'ils ont fixé, chaque montant est réduit proportionnellement.

2.  La différence entre la somme de tous les paiements dus au titre du régime des petits agriculteurs et le montant total financé conformément au paragraphe 1 est financée d'une ou de plusieurs des manières suivantes:

a) en appliquant l'article 30, paragraphe 7, l'année concernée;

b) en utilisant les fonds non utilisés l'année concernée afin de financer le paiement en faveur des jeunes agriculteurs prévu au titre III, chapitre 5;

c) en appliquant une réduction linéaire à tous les paiements à octroyer conformément à l'article 32 ou 36.

3.  Sauf dans les cas où un État membre a choisi de fixer le montant du paiement annuel conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), les éléments sur la base desquels les montants visés au paragraphe 1 du présent article sont établis restent les mêmes pour toute la durée de la participation de l'agriculteur au régime des petits agriculteurs.

4.  Si le montant total des paiements dus au titre du régime des petits agriculteurs dépasse 10 % du plafond national annuel fixé à l'annexe II, les États membres procèdent à une réduction linéaire des montants à verser conformément au présent titre afin de respecter ledit pourcentage, sauf s'ils ont fixé le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point a), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième aliéna.

La même exception s'applique aux États membres qui ont fixé le montant du paiement conformément à l'article 63, paragraphe 2, premier alinéa, point b), sans appliquer l'article 63, paragraphe 2, troisième alinéa, et dont le plafond national prévu à l'annexe II pour l'année 2019 est supérieur à celui de l'année 2015 et qui appliquent la méthode de calcul prévue à l'article 25, paragraphe 1, ou à l'article 36, paragraphe 2.



TITRE VI

PROGRAMMES NATIONAUX DE RESTRUCTURATION POUR LE SECTEUR DU COTON

Article 66

Utilisation du budget annuel en faveur des programmes de restructuration

1.  Pour les États membres qui ont appliqué l'article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 637/2008, le budget annuel correspondant disponible conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement est transféré avec effet au 1er janvier 2014 et constitue des crédits supplémentaires de l'Union en faveur des mesures relevant de la programmation du développement rural financées au titre du règlement (UE) no 1305/2013.

2.  Pour les États membres qui ont appliqué l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 637/2008, le budget annuel correspondant disponible conformément à l'article 5, paragraphe 1, dudit règlement est inclus avec effet au 1er janvier 2017 dans leur plafond national, fixé à l'annexe II du présent règlement.



TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES



CHAPITRE 1

Notifications et situations d'urgence

Article 67

Exigences en matière de notification

1.  Pour veiller à la bonne application des règles énoncées dans le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les mesures nécessaires relatives aux notifications à effectuer par les États membres à la Commission aux fins du présent règlement, aux fins de la vérification, du contrôle, du suivi, de l'évaluation et de l'audit des paiements directs ou aux fins du respect des obligations figurant dans les accords internationaux qui ont été conclus par une décision du Conseil, y compris les exigences en matière de notification dans le cadre desdits accords. À cet égard, la Commission tient compte des besoins en données et des synergies entre sources de données potentielles.

Le cas échéant, les informations obtenues peuvent être transmises à des organisations internationales et aux autorités compétentes de pays tiers ou mises à leur disposition et peuvent être rendues publiques, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

2.  Pour faire en sorte que les notifications visées au paragraphe 1 soient rapides, efficaces, précises et financièrement rationnelles, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 fixant d'autres règles en ce qui concerne:

a) la nature et le type d'informations à notifier;

b) les catégories de données à traiter et les durées de conservation maximales;

c) les droits d'accès à l'information ou aux systèmes d'information mis à disposition;

d) les conditions de publication des informations.

3.  La Commission adopte des actes d'exécution fixant:

a) les méthodes de notification;

b) des règles relatives à la fourniture des informations nécessaires à l'application du présent article;

c) des dispositions destinées à la gestion des informations à notifier, ainsi que des règles relatives au contenu, à la forme, au calendrier, à la fréquence des notifications ainsi qu'aux délais dans lesquels ces notifications ont lieu;

d) les modalités selon lesquelles les informations et les documents sont transmis aux États membres, aux organisations internationales, aux autorités compétentes dans les pays tiers ou au public, ou sont mis à leur disposition, sous réserve de la protection des données à caractère personnel et de l'intérêt légitime des agriculteurs et des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Article 68

Traitement et protection des données à caractère personnel

1.  Les États membres et la Commission collectent des données à caractère personnel pour les finalités énoncées à l'article 67, paragraphe 1. Ils ne soumettent pas ces données à un traitement incompatible avec ces finalités.

2.  Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de suivi et d'évaluation conformément à l'article 67, paragraphe 1, elles sont rendues anonymes et traitées sous forme agrégée uniquement.

3.  Les données à caractère personnel sont traitées conformément à la directive 95/46/CE et du règlement (CE) no 45/2001. Plus particulièrement, ces données ne sont pas stockées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée excédant celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, compte tenu des durées minimales de conservation fixées par la législation nationale et celle de l'Union applicables en la matière.

4.  Les États membres informent les personnes concernées que les données les concernant sont susceptibles d'être traitées par des organismes nationaux et de l'Union conformément au paragraphe 1 et qu'elles bénéficient, à cet égard, des droits énoncés dans la directive 95/46/CE et le règlement (CE) no 45/2001, respectivement.

5.  Le présent article est soumis aux articles 111 à 114 du règlement (UE) no 1306/2013.

Article 69

Mesures à prendre pour résoudre des problèmes spécifiques

1.  En vue de résoudre des problèmes spécifiques, la Commission adopte les actes d'exécution qui sont à la fois nécessaires et justifiés en cas d'urgence. Ces actes d'exécution peuvent déroger à certaines dispositions du présent règlement, dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

2.  Lorsque des raisons d'urgence impérieuses dûment justifiées le requièrent et afin de résoudre des problèmes spécifiques et d'assurer la continuité du système de paiements directs dans des situations extraordinaires, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 71, paragraphe 3.

3.  Les mesures adoptées au titre du paragraphe 1 ou 2 restent en vigueur pendant une période n'excédant pas douze mois. Si, au terme de cette période, les problèmes spécifiques visés dans ces paragraphes persistent, la Commission peut soumettre une proposition législative appropriée afin d'y remédier de façon permanente.

4.  La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de toute mesure adoptée au titre du paragraphe 1 ou 2 dans les deux jours ouvrables suivant son adoption.



CHAPITRE 2

Délégation de pouvoirs et dispositions d'exécution

Article 70

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.  Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 36, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphe 9, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 est conféré à la Commission pour une période de sept ans à compter du 1er janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de sept ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.  La délégation de pouvoir visée à l'article 2, à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, paragraphe 3, à l'article 7, paragraphe 3, à l'article 8, paragraphe 3, à l'article 9, paragraphe 5, à l'article 20, paragraphe 6, à l'article 35, à l'article 36, paragraphe 6, à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 43, paragraphe 12, à l'article 44, paragraphe 5, à l'article 45, paragraphes 5 et 6, à l'article 46, paragraphe 9, à l'article 50, paragraphe 11, à l'article 52, paragraphe 9, à l'article 57, paragraphe 3, à l'article 58, paragraphe 5, à l'article 59, paragraphe 3, à l'article 64, paragraphe 5, à l'article 67, paragraphes 1 et 2, et à l'article 73 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.  Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5.  Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, de l'article 4, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 3, de l'article 7, paragraphe 3, de l'article 8, paragraphe 3, de l'article 9, paragraphe 5, de l'article 20, paragraphe 6, de l'article 35, de l'article 36, paragraphe 6, de l'article 39, paragraphe 3, de l'article 43, paragraphe 12, de l'article 44, paragraphe 5, de l'article 45, paragraphes 5 et 6, de l'article 46, paragraphe 9, de l'article 50, paragraphe 11, de l'article 52, paragraphe 9, de l'article 57, paragraphe 3, de l'article 58, paragraphe 5, de l'article 59, paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 5, de l'article 67, paragraphes 1 et 2, et de l'article 73 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 71

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité dénommé "comité des paiements directs". Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Dans le cas des actes visés à l'article 24, paragraphe 11, à l'article 31, paragraphe 2, et à l'article 67, paragraphe 3, lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

3.  Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec l'article 5.



CHAPITRE 3

Dispositions transitoires et finales

Article 72

Abrogations

1.  Le règlement (CE) no 637/2008 est abrogé avec effet au 1er janvier 2014.

Toutefois, il continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2017 pour les États membres qui ont fait usage de l'option prévue à son article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2.  Le règlement (CE) no 73/2009 est abrogé.

▼M1

Toutefois, il continue de s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'aide relatives à des années de demandes commençant avant le 1er janvier 2015.

▼B

Sans préjudice du paragraphe 3, les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement ou au règlement (UE) no 1306/2013 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe XI du présent règlement.

3.  Les références faites dans le présent règlement aux règlements (CE) no 73/2009 et (CE) no 1782/2003 s'entendent comme faites auxdits règlements tels qu'en vigueur avant leur abrogation.

Article 73

Dispositions transitoires

Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CE) no 73/2009 et celles du présent règlement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70 en ce qui concerne les mesures nécessaires à la protection de tous droits acquis et des attentes légitimes des agriculteurs.

Article 74

Entrée en vigueur et mise en application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Toutefois, l'article 8, l'article 9, paragraphe 6, l'article 11, paragraphe 6, l'article 14, l'article 16, l'article 21, paragraphes 2 et 3, l'article 22, paragraphe 2, l'article 23, paragraphe 1, premier alinéa, l'article 23, paragraphe 6, l'article 24, paragraphe 10, l'article 29, l'article 36, paragraphe 1, premier alinéa, l'article 41, paragraphe 1, l'article 42, paragraphe 1, l'article 43, paragraphes 2 et 13, l'article 45, paragraphe 2, quatrième alinéa, l'article 46, paragraphe 2, l'article 46, paragraphe 8, l'article 49, paragraphe 1, l'article 51, paragraphe 1, l'article 53, l'article 54, l'article 66, paragraphe 1, les articles 67 et 70 et l'article 72, paragraphe 1, sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Liste des régimes de soutien

Secteur

Base juridique

Notes

Régime de paiement de base

Titre III, chapitre 1, sections 1, 2, 3 et 5, du présent règlement

Paiement découplé

Régime de paiement unique à la surface

Article 36 du présent règlement

Paiement découplé

Paiement redistributif

Titre III, chapitre 2, du présent règlement

Paiement découplé

Paiement pour les pratiques agricoles bénéfiques pour le climat et l'environnement

Titre III, chapitre 3, du présent règlement

Paiement découplé

Paiement pour les zones soumises à des contraintes naturelles

Titre III, chapitre 4, du présent règlement

Paiement découplé

Paiement en faveur des jeunes agriculteurs

Titre III, chapitre 5, du présent règlement

Paiement découplé

Soutien couplé facultatif

Titre IV, chapitre 1, du présent règlement

 

Aide spécifique au coton

Titre IV, chapitre 2, du présent règlement

Paiement à la surface

Régime des petits agriculteurs

Titre V du présent règlement

Paiement découplé

Posei

Chapitre IV du règlement (UE) no 228/2013

Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes

Îles de la mer Égée

Chapitre IV du règlement (UE) no 229/2013

Paiements directs au titre des mesures établies dans les programmes

▼M6




ANNEXE II

Plafonds nationaux visés à l'article 6



(en milliers d'EUR)

Année civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulgarie

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

République tchèque

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Danemark

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Allemagne

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estonie

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Irlande

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grèce

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Espagne

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

France

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Croatie (1)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

306 080

Italie

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Chypre

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Lettonie

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lituanie

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luxembourg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Hongrie

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malte

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Pays-Bas

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Autriche

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Pologne

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugal

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

Roumanie

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovénie

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovaquie

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finlande

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Suède

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Royaume-Uni

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

(1)   Pour la Croatie, le plafond national pour l'année civile 2021 s'élèvera à 344 340 000 EUR, et pour 2022 à 382 600 000 EUR.




ANNEXE III

Plafonds nationaux nets visés à l'article 7



(en millions d'EUR)

Année civile

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgique

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulgarie

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

République tchèque

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Danemark

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Allemagne

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estonie

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Irlande

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grèce

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Espagne

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

France

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Croatie (1)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

306,1

Italie

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Chypre

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Lettonie

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Lituanie

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luxembourg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Hongrie

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malte

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Pays-Bas

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Autriche

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Pologne

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portugal

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

Roumanie

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovénie

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovaquie

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finlande

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Suède

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

▼M7

Royaume-Uni

3 170,7

3 177,3

3 183,6

3 192,2

3 201,4

3 591,7

(1)   Pour la Croatie, le montant net du plafond pour l'année civile 2021 s'élèvera à 344 340 000 EUR, et pour 2022 à 382 600 000 EUR.

▼B




ANNEXE IV



Limites pour l'ajustement des seuils, visé à l'article 10, paragraphe 2

État membre

Limite pour le seuil en EUR

(article 10, paragraphe 1, point a))

Limite pour le seuil en hectares

(article 10, paragraphe 1, point b))

Belgique

400

2

Bulgarie

200

0,5

République tchèque

200

5

Danemark

300

5

Allemagne

300

4

Estonie

100

3

Irlande

200

3

Grèce

400

0,4

Espagne

300

2

France

300

4

Croatie

100

1

Italie

400

0,5

Chypre

300

0,3

Lettonie

100

1

Lituanie

100

1

Luxembourg

300

4

Hongrie

200

0,3

Malte

500

0,1

Pays-Bas

500

2

Autriche

200

2

Pologne

200

0,5

Portugal

200

0,3

Roumanie

200

0,3

Slovénie

300

0,3

Slovaquie

200

2

Finlande

200

3

Suède

200

4

Royaume-Uni

200

5




ANNEXE V

Dispositions financières applicables à la Bulgarie et à la Roumanie visées aux articles 10, 16 et 18

A. Montants servant à l'application de l'article 10, paragraphe 1, point a), et au calcul des plafonds nationaux applicables aux paiements visés à l'article 16 en 2015:

Bulgarie

:

790 909 000  EUR

Roumanie

:

1 783 426 000  EUR

B. Montant total des paiements directs nationaux complémentaires du régime de paiement de base visé à l'article 18, paragraphe 1, en 2015:

Bulgarie

:

69 657 000  EUR

Roumanie

:

153 536 000  EUR

C. Montant total des paiements directs nationaux complémentaires de l'aide spécifique au coton visé à l'article 18, paragraphe 2, en 2015

Bulgarie

:

258 952  EUR

▼M6




ANNEXE VI

Dispositions financières applicables à la Croatie et visées aux articles 10 et 19

A. Montant pour l'application de l'article 10, paragraphe 1, point a):

382 600 000 EUR.

B. Montants totaux des paiements directs nationaux complémentaires visés à l'article 19, paragraphe 3:



(en milliers d'EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

248 690

229 560

191 300

153 040

114 780

76 520

38 260

▼B




ANNEXE VII



Montants maximaux à ajouter aux montants énoncés à l'annexe II conformément à l'article 20, paragraphe 2

(en milliers d'euros)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

3 360

3 840

4 800

5 760

6 720

7 680

8 640

9 600




ANNEXE VIII



Taille moyenne des exploitations agricoles visée à l'article 41, paragraphe 4

État membre

Taille moyenne de l'exploitation agricole

(en hectares)

Belgique

29

Bulgarie

6

République tchèque

89

Danemark

60

Allemagne

46

Estonie

39

Irlande

32

Grèce

5

Espagne

24

France

52

Croatie

5,9

Italie

8

Chypre

4

Lettonie

16

Lituanie

12

Luxembourg

57

Hongrie

7

Malte

1

Pays-Bas

25

Autriche

19

Pologne

6

Portugal

13

Roumanie

3

Slovénie

6

Slovaquie

28

Finlande

34

Suède

43

Royaume-Uni

54




ANNEXE IX

Liste des pratiques équivalentes visées à l'article 43, paragraphe 3

I. Pratiques équivalentes à la diversification des cultures:

1) Diversification des cultures

Exigence: au moins trois cultures, la culture principale couvrant un maximum de 75 %, et l'une au moins des conditions suivantes est applicable:

 au moins quatre cultures,

 des seuils maximaux inférieurs,

▼C1

 une sélection plus appropriée de cultures, telles que, par exemple, des légumineuses, plantes protéagineuses, des cultures ne nécessitant pas d'irrigation ou de traitements pesticides, selon le cas,

▼B

 des variétés régionales de types de cultures anciennes, traditionnelles ou menacées (sur au moins 5 % de la surface soumise à rotation).

2) Rotation des cultures

Exigence: au moins trois cultures, la culture principale couvrant un maximum de 75 %, et l'une au moins des conditions suivantes est applicable:

 une séquence de cultures pluriannuelles plus bénéfiques pour l'environnement et/ou de jachères,

 au moins quatre cultures.

3) Couverture hivernale des sols ( 23 )

4) Cultures dérobées (23) 

II. Pratiques équivalentes au maintien des prairies permanentes:

1) Gestion de prés ou de pâturages

Exigence: maintien des prairies permanentes et l'une au moins des conditions suivantes:

 régime de coupe ou de fauchage approprié (dates, méthodes, limites),

 maintien des particularités topographiques sur les prairies permanentes et non-prolifération des broussailles,

 variétés d'herbe précisées et/ou régime d'ensemencement pour renouvellement en fonction du type de prairie, sans destruction de haute valeur naturelle,

 évacuation du fourrage ou du foin,

 gestion appropriée des fortes pentes,

 régime en matière d'apports d'engrais,

 restrictions en matière de pesticides.

2) Systèmes de pâturage extensif

Exigence: maintien de prairies permanentes et l'une au moins des conditions suivantes:

 pâturage extensif (calendrier, densité maximale du bétail),

 gardiennage ou pastoralisme de montagne,

▼C1

 recours à des espèces locales ou traditionnelles pour pâturer les prairies permanentes.

▼B

III. Pratiques équivalentes aux surfaces d'intérêt écologique:

Exigence: application de l'une quelconque des pratiques suivantes sur au moins le pourcentage de terres arables fixé conformément à l'article 46, paragraphe 1:

1) Gel des terres à des fins écologiques

2) Création de "zones tampons" pour des zones de haute valeur naturelle, zones Natura 2000 ou autres sites de protection de la biodiversité, y compris des haies bocagères et des cours d'eaux

3) Gestion de bandes tampons et des bordures de champ non cultivées (régime de coupe, variétés d'herbes locales ou spécifiées et/ou régime d'ensemencement, réensemencement avec des variétés régionales, absence d'utilisation de pesticides, absence d'épandage d'effluents d'élevage et/ou d'engrais minéraux, absence d'irrigation et absence d'imperméabilisation des sols)

4) Bordures, bandes et parcelles en champ gérées pour certains types de faune ou de flore sauvage (bordures herbacées, protection de nids, bandes de fleurs sauvages, mélange de semences locales, cultures non récoltées)

5) Gestion (élagage, taille, dates, méthodes, restauration) des particularités topographiques (arbres, haies bocagères, formation ligneuse ripicole, murs en pierre (terrasses), fossés, mares)

▼C1

6) Maintien des sols tourbeux ou humides arables en herbe (sans utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques)

▼B

7) Production sur des terres arables sans utilisation d'engrais (engrais minéraux et effluents d'élevage) et/ou de produits phytopharmaceutiques, et non irriguées, ne portant pas la même culture deux années de suite et sur un lieu fixe (23) 

8) Conversion de terres arables en prairies permanentes utilisées de façon extensive

▼M2




ANNEXE X

Coefficients de conversion et de pondération visés à l’article 46, paragraphe 3 ( 24 )



Particularités

Coefficient de conversion

(m/arbre au m2)

Coefficient de pondération

Surface d’intérêt écologique

(si les deux coefficients sont appliqués)

Terres en jachère (par 1 m2)

n.a.

1

1 m2

Terrasses (par 1 m)

2

1

2 m2

Particularités topographiques

 

 

 

 

Haies/bandes boisées (par 1 m)

5

2

10 m2

Arbre isolé (par arbre)

20

1,5

30 m2

Arbres en ligne (par 1 m)

5

2

10 m2

Groupe d’arbres/bosquet (par 1 m2)

n.a.

1,5

1,5 m2

Bordure de champ (par 1 m)

6

1,5

9 m2

Mares (par 1 m2)

n.a.

1,5

1,5 m2

Fossés (par 1 m)

3

2

6 m2

Murs traditionnels en pierre (par 1 m)

1

1

1 m2

Autres particularités non énumérées ci-dessus mais protégées au titre des BCAE 7, ERMG 2 ou ERMG 3 (par 1 m2)

n.a.

1

1 m2

Bandes tampons (par 1 m)

6

1,5

9 m2

Hectares agroforestiers (par 1 m2)

n.a.

1

1 m2

Bandes d’hectares admissibles bordant des forêts (par 1 m)

 

 

 

 

 

Sans production

Avec production

6

6

1,5

0,3

9 m2

1,8 m2

Surfaces portant des taillis à courte rotation (par 1 m2)

n.a.

0,3

0,3 m2

Surfaces boisées visées à l’article 32, paragraphe 2, point b) ii) (par 1 m2)

n.a.

1

1 m2

Surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale (par 1 m2)

n.a.

0,3

0,3 m2

Surfaces portant des plantes fixant l’azote (par 1 m2)

n.a.

►M4  0,7  ◄

0,3 m2

▼B




ANNEXE XI



Tableau de correspondance

Visé à l'article 72, paragraphe 2

Règlement (CE) no 73/2009

Présent règlement

Règlement (UE) no 1306/2013

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 4

Article 3

Article 5

Article 4, paragraphe 1

Article 91

Article 4, paragraphe 2

Article 95

Article 5

Article 93

Article 6, paragraphe 1

Article 94

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 8

Article 7

Article 9

Article 10

Article 10 bis

Article 10 ter

Article 10 quater

Article 10 quinquies

Article 11

Article 8

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 11a

Article 8, paragraphe 3

Article 12, paragraphes 1 et 2

Article 12

Article 12; paragraphe 3

Article 14

Article 12, paragraphe 4

Article 13

Article 13, paragraphe 2

Article 14

Article 67

Article 15

Article 68, paragraphes 1 et 2

Article 16

Article 69

Article 17

Article 70

Article 18

Article 71

Article 19

Article 72

Article 20

Article 74, paragraphes 1, 2 et 3

Article 21

Article 74, paragraphe 4

Article 22

Article 96

Article 23

Article 97

Article 24

Article 99

Article 25

Article 100

Article 26

Article 61

Article 27, paragraphe 1

Article 102, paragraphe 3

Article 27, paragraphe 2

Article 47

Article 27, paragraphe 3

Article 68, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 1

Article 10

Article 28, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 3

Article 28, paragraphe 3

Article 31, paragraphe 1, point a), (i) et (ii)

Article 29

Article 75

Article 30

Article 60

Article 31

Article 2, paragraphe 2

Article 32

Article 15

Article 33

Article 34, paragraphe 2

Article 32, paragraphes 2 et 4

Article 35

Article 33

Article 36

Article 37

Article 12

Article 38

Article 39, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 6

Article 39, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 1

Article 41, paragraphe 2

Article 30, paragraphes 3 et 6

Article 41, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3 et 7, point a)

Article 41, paragraphe 4

Article 41, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 10

Article 41, paragraphe 6

Article 42

Article 31, paragraphe 1, point b)

Article 43, paragraphe 1

Article 34, paragraphes 1, 2 et 3

Article 43, paragraphe 2

 

Article 43, paragraphe 3

Article 34, paragraphe 4

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 57 bis

Article 20 et Annexe VII

Article 58

Article 59

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

Article 64

Article 65

Article 66

Article 67

Article 68

Article 69

Article 70

Article 71

Article 72

Article 73

Article 74

Article 75

Article 76

Article 77

Article 78

Article 79

Article 80

Article 81

Article 82

Article 83

Article 84

Article 85

Article 86

Article 87

Article 88

Article 56

Article 89

Article 57

Article 90

Article 58

Article 91

Article 59

Article 92

Article 60

Article 93

Article 94

Article 95

Article 96

Article 97

Article 98

Article 99

Article 100

Article 101

Article 102

Article 103

Article 104

Article 105

Article 106

Article 107

Article 108

Article 109

Article 110

Article 111

Article 112

Article 113

Article 114

Article 115

Article 116

Article 117

Article 118

Article 119

Article 120

Article 121

Articles 16 et 17

Article 121 bis

Article 98, deuxième alinéa

Article 122

Article 123

Article 124, paragraphes 1 à 5, 7 et 8

Article 124, paragraphe 6

Article 98, premier alinéa

Article 125

Article 126

Article 127

Article 128

Article 129

Article 130

Article 131

Article 132

Articles 18 et 19

Article 133

Article 133a

Article 37

Article 134 (supprimé)

Article 135 (supprimé)

Article 136

Article 137

Article 138

Article 3

Article 139

Article 13

Article 140

Article 67

Article 141

Article 71

Article 142, points a) à q) et s)

Article 70

Article 142, point r)

Article 69

Article 143

Article 144

Article 145

Article 146

Article 72

Article 146 bis

Article 147

Article 73

Article 148

Article 149

Article 74

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe II

Annexe IV

Annexe III

Annexe V

Annexe VI

Annexe VII

Annexe IV

Annexe VIII

Annexe II

Annexe IX

Annexe X

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XV

Annexe XVI

Annexe XVII

Annexe XVIIa



( 1 ) Avis du 8 mars 2012 (non encore paru au Journal officiel).

( 2 ) JO C 191 du 29.6.2012, p. 116 et JO C 44 du 15.2.2013, p. 159.

( 3 ) JO C 225 du 27.7.2012, p. 174.

( 4 ) Position du Parlement européen du 20 novembre 2013 (non encore parue au Journal officiel).

( 5 ) Règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30 du 31.1.2009, p. 16).

( 6 ) Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements du Conseil (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 (Voir page 549 du présent Journal officiel).

( 7 ) Règlement (UE) no 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 23).

( 8 ) Règlement (UE) no 229/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée et abrogeant le règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (JO L 78 du 20.3.2013, p. 41).

( 9 ) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

( 10 ) Règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

( 11 ) Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

( 12 ) Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (Voir page 487 du présent Journal officiel).

( 13 ) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7).

( 14 ) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20 du 26.1.2010, p. 7).

( 15 ) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

( 16 ) Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (JO L 189 du 20.7.2007, p. 1).

( 17 ) Règlement (CE) no 637/2008 du Conseil du 23 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 et instaurant des programmes nationaux de restructuration du secteur du coton (JO L 178 du 5.7.2008, p. 1).

( 18 ) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

( 19 ) Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

( 20 ) JO C 35 du 9.2.2012, p. 1.

( 21 ) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1601/96, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 (Voir page 671 du présent Journal officiel).

( 22 ) Règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO L 316 du 2.12.2009, p. 65).

( 23 ) Pratiques soumises au calcul visé à l'article 43, paragraphe 12, point c).

( 24 ) Les coefficients de conversion et les coefficients de pondération s’appliquent également aux particularités comprises dans les pratiques équivalentes énumérées à l’annexe IX, section III, et qui sont les mêmes que les particularités énumérées dans la présente annexe et précisées à l’article 45 du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1), à la seule fin du calcul de la surface d’intérêt écologique de l’exploitation visée à l’article 46, paragraphe 1, dudit règlement.