2013D0798 — FR — 09.05.2015 — 005.001


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►B

DÉCISION 2013/798/PESC DU CONSEIL

du 23 décembre 2013

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine

(JO L 352 du 24.12.2013, p. 51)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION 2014/125/PESC DU CONSEIL du 10 mars 2014

  L 70

22

11.3.2014

 M2

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/382/PESC DU CONSEIL du 23 juin 2014

  L 183

57

24.6.2014

►M3

DÉCISION D'EXÉCUTION 2014/863/PESC DU CONSEIL du 1er décembre 2014

  L 346

52

2.12.2014

►M4

DÉCISION D'EXÉCUTION (PESC) 2015/336 DU CONSEIL du 2 mars 2015

  L 58

79

3.3.2015

►M5

DÉCISION (PESC) 2015/739 DU CONSEIL du 7 mai 2015

  L 117

49

8.5.2015




▼B

DÉCISION 2013/798/PESC DU CONSEIL

du 23 décembre 2013

concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République centrafricaine



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 16 décembre 2013, le Conseil a exprimé sa très profonde préoccupation concernant la situation en République centrafricaine (RCA).

(2)

Le 5 décembre 2013, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2127 (2013), qui impose un embargo sur les armes à l'encontre de la République centrafricaine (RCA).

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  Sont interdits la vente et la fourniture à la République centrafricaine (RCA) ainsi que le transfert et l'exportation à destination de ce pays, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs de leur pavillon, d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les articles précités, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

2.  Il est interdit de:

a) fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage et autres services, y compris la mise à disposition de mercenaires armés, en rapport avec des activités militaires et la livraison, la fabrication, l'entretien et l'utilisation d'armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les articles précités à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b) fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec des activités militaires, en particulier des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, ainsi qu'une assurance ou une réassurance, à l'occasion de toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'armement et de matériels connexes, ou pour la fourniture d'une assistance technique, de services de courtage et d'autres services connexes à toute personne, toute entité ou tout organisme en RCA ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c) participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a) ou b).

▼M5

Article 1er bis

Les États membres saisissent les articles qu'ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l'exportation sont interdits en vertu de l'article 1er, les enregistrent et les neutralisent (en les détruisant, en les mettant hors d'usage, en les entreposant ou en les transférant à un État autre que le pays d'origine ou de destination aux fins de leur élimination).

▼B

Article 2

1.  L'article 1er ne s'applique pas:

▼M5

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armements et de matériel connexe, ainsi qu'à la fourniture de toute assistance technique ou financement et de toute aide financière y afférents, destinés exclusivement à l'appui de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA), de la Force régionale d'intervention (FRI) de l'Union africaine, des missions de l'Union et des forces françaises déployées en RCA, ou à leur utilisation par celles-ci;

▼B

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en RCA, pour leur usage personnel uniquement, par le personnel des Nations unies, le personnel de l'Union ou des États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé;

c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes légères et de matériels connexes destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre des patrouilles internationales qui assurent la sécurité dans l'aire protégée du Trinational de la Sangha afin de lutter contre le braconnage, la contrebande d'ivoire et d'armes, et d'autres activités contraires aux lois nationales de la RCA ou aux obligations que lui impose le droit international.

2.  L'article 1er ne s'applique pas:

a) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection et à l'assistance technique connexe;

b) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et autres matériels létaux connexes destinés aux forces de sécurité centrafricaines dans le seul but d'appuyer le processus de réforme du secteur de la sécurité en RCA ou d'être utilisés dans le cadre de ce processus;

c) à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation d'armes et de matériels connexes, et à la fourniture d'une assistance technique ou financière connexe, y compris de personnel,

qui auront été préalablement approuvés par le comité institué conformément au paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU.

▼M1

Article 2 bis

▼M5

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées par le comité institué en vertu du paragraphe 57 de la résolution 2127 (2013) du CSNU (ci-après dénommé «comité») comme étant des personnes se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences, y compris des personnes:

a) agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision, ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe, ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes, ou en ayant été les destinataires;

b) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés);

c) recrutant des enfants ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international;

d) apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de la RCA;

e) faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f) préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;

g) dirigeant une entité désignée par le comité, ou ayant apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le comité ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne ou une entité désignée ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions,

qui sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

▼M1

2.  Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le passage en transit sont nécessaires aux fins d'une procédure judiciaire.

4.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le comité décide au cas par cas que:

a) le déplacement est justifié pour des raisons humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux;

b) une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de réconciliation nationale en RCA et de stabilité dans la région.

5.  Lorsque, en application du paragraphe 3 ou 4, un État membre autorise une personne visée à l'annexe à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle a été accordée et à la personne qu'elle concerne.

Article 2 ter

▼M5

1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le comité comme se livrant ou apportant un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité en RCA, y compris des actes qui mettent en péril ou violent les accords de transition, menacent ou entravent la transition politique, notamment la transition vers des élections démocratiques libres et régulières, ou alimentent les violences, y compris des personnes et entités:

a) agissant en violation de l'embargo sur les armes imposé au paragraphe 54 de la résolution 2127 (2013) du CSNU et à l'article 1er de la présente décision ou ayant directement ou indirectement fourni, vendu ou transféré à des groupes armés ou à des réseaux criminels opérant en RCA des armes ou du matériel connexe ou des conseils techniques, une formation ou une assistance, notamment financière, en lien avec des activités violentes, ou en ayant été les destinataires;

b) préparant, donnant l'ordre de commettre ou commettant, en RCA, des actes contraires au droit international des droits de l'homme ou au droit international humanitaire ou constituant des atteintes aux droits de l'homme ou des violations de ces droits (violences sexuelles, attaques dirigées contre des civils, attentats à motivation ethnique ou religieuse, attentats commis contre des écoles et des hôpitaux, enlèvements, déplacements forcés);

c) recrutant des enfants ou utilisant des enfants dans le conflit armé en RCA, en violation du droit international;

d) apportant un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale ou le trafic de ressources naturelles (diamants, or et animaux sauvages ou produits provenant de ces animaux) de RCA;

e) faisant obstacle à l'acheminement de l'aide humanitaire destinée à la RCA, à l'accès à cette aide ou à sa distribution dans le pays;

f) préparant, donnant l'ordre de commettre, finançant ou commettant des attaques contre les missions des Nations unies ou les forces internationales de sécurité, notamment la MINUSCA, les missions de l'Union et les forces françaises qui les soutiennent;

g) dirigeant une entité désignée par le comité, ou ayant apporté un soutien à une personne ou une entité désignée par le comité ou à une entité appartenant ou contrôlée par une personne ou une entité désignée ou ayant agi en son nom, pour son compte ou sur ses instructions.

Les personnes et entités visées au présent paragraphe sont inscrites sur la liste figurant à l'annexe.

▼M1

2.  Aucun fonds, avoir financier ou ressource économique n'est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.

3.  Un État membre peut accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui sont:

a) nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b) exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante de fonds, d'autres avoirs financiers ou ressources économiques gelés,

après que l'État membre concerné a notifié au comité son intention d'autoriser, le cas échéant, l'accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l'absence de décision contraire du comité dans les cinq jours ouvrables qui suivent la notification.

4.  Un État membre peut également accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l'État membre concerné au comité et en accord avec celui-ci;

b) font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs au 28 janvier 2014 et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au présent article, après notification par l'État membre concerné au comité.

5.  Le paragraphe 1 n'empêche pas une personne ou une entité désignée d'effectuer un paiement dû en vertu d'un contrat conclu avant l'inscription de cette personne ou entité sur la liste, pour autant que l'État membre ait décidé que le paiement n'est pas perçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 et après notification par l'État membre concerné au comité de l'intention d'effectuer ou de percevoir ledit paiement ou d'autoriser, le cas échéant, le dégel des fonds ou ressources économiques à cet effet, dix jours ouvrables avant une telle autorisation.

6.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis aux mesures restrictives prévues par la présente décision,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

Article 2 quater

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité.

Article 2 quinquies

1.  Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité désigne une personne ou une entité, le Conseil inscrit cette même personne ou entité sur la liste figurant à l'annexe. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l'entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.  Lorsque des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.

Article 2 sexies

1.  L'annexe indique les motifs communiqués par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité qui ont présidé à l'inscription des personnes et entités concernées sur la liste.

2.  L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le Comité qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'établissement principal. L'annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité.

▼B

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

▼M3




ANNEXE

LISTE DES PERSONNES VISÉES À L'ARTICLE 2 BIS ET DES PERSONNES ET ENTITÉS VISÉES À L'ARTICLE 2 TER

A.   Personnes

1.   François Yangouvonda BOZIZÉ (alias: a) Bozize Yangouvonda)

Date de naissance: 14 octobre 1946.

Lieu de naissance: Mouila, Gabon.

Nationalité: Centrafricaine.

Adresse: Ouganda.

Renseignements complémentaires: Nom de la mère: Martine Kofio.

Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Bozizé a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il «s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA».

Informations complémentaires

Bozizé a, en liaison avec ses partisans, encouragé l'attaque du 5 décembre 2013 contre Bangui. Depuis lors, Bozizé poursuit ses opérations de déstabilisation pour entretenir les tensions dans la capitale de la RCA. Il aurait créé les milices antibalaka avant de fuir la RCA le 24 mai 2013. Dans un communiqué, Bozizé a demandé à ses milices de poursuivre les atrocités contre le régime actuel et les islamistes. Bozizé aurait apporté un appui matériel et financier à des miliciens qui s'emploient à déstabiliser la transition en cours et à le ramener au pouvoir. Le gros des effectifs antibalaka est issu des forces armées centrafricaines qui s'étaient dispersées dans la campagne après le coup d'État et ont ensuite été réorganisées par Bozizé. Bozizé et ses partisans contrôlent plus de la moitié des unités antibalaka.

Les forces loyales à Bozizé sont armées de fusils d'assaut, de mortiers et de lance-roquettes et elles participent de plus en plus aux représailles menées contre la population musulmane de la RCA. La situation en RCA s'est rapidement détériorée après l'attaque menée par les forces antibalaka le 5 décembre 2013 à Bangui qui a fait plus de sept cents morts.

2.   Nourredine ADAM (alias: a) Nureldine Adam; b) Nourreldine Adam; c) Nourreddine Adam; d) Mahamat Nouradine Adam)

Titre: a) Général; b) Ministre de la sécurité; c) Directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques.

Date de naissance: a) 1970 b) 1969 c) 1971 d) 1er janvier 1970.

Lieu de naissance: Ndele, République centrafricaine.

Nationalité: Centrafricaine. Numéro de passeport: D00001184

Adresse: Birao, République centrafricaine.

Date de la désignation par les Nations unies: 9 mai 2014.

Renseignements issus du résumé des motifs de l'inscription fourni par le Comité des sanctions:

Nourredine a été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 36 de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il «s'est livré ou a apporté un appui à des actes qui compromettent la paix, la stabilité ou la sécurité de la RCA».

Informations complémentaires

Nourredine est l'un des premiers dirigeants de la Séléka dans l'histoire du mouvement. Il se désigne tout à la fois comme général et président de l'un des groupes de rebelles armés de la Séléka, la CCJP centrale, groupe précédemment connu sous le nom de Convention des patriotes pour la justice et la paix ainsi que sous l'acronyme CPJP. En tant qu'ancien chef de la faction «fondamentale» de la Convention des patriotes pour la justice et la paix (CPJP/F), il était le coordonnateur militaire de l'ex-Séléka pendant les offensives au sein de l'ancienne rébellion en RCA entre le début de décembre 2012 et mars 2013. Sans l'aide de Noureddine et sans les liens étroits qu'il entretient avec les forces spéciales tchadiennes, la Séléka aurait vraisemblablement été incapable d'arracher le pouvoir à l'ancien président de la RCA, François Bozizé.

Depuis la nomination de Catherine Samba-Panza comme présidente par intérim, le 20 janvier 2014, il a été l'un des principaux artisans du retrait tactique de l'ex-Séléka à Sibut, avec pour objectif de créer un bastion musulman dans le nord du pays. Il avait de toute évidence exhorté ses forces à résister aux injonctions du gouvernement de transition et des chefs militaires de la Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA). Nouredine dirige activement l'ex-Séléka, les anciennes forces de la Séléka qui auraient été dissoutes par Djotodia en septembre 2013, et il dirige les opérations menées contre les quartiers chrétiens tout en continuant de fournir un appui important et des instructions à l'ex-Séléka opérant en RCA.

Nourredine a aussi été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 37 b) de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il «a préparé, donné l'ordre de commettre ou commis des actes qui violent le droit international des droits de l'homme ou le droit international humanitaire, selon le cas».

Informations complémentaires

Après la prise de Bangui par la Séléka, le 24 mars 2013, Nourredine Adam a été nommé ministre de la sécurité, puis directeur général du Comité extraordinaire de défense des acquis démocratiques (CEDAD), service de renseignement de la RCA aujourd'hui défunt. Le CEDAD, qui lui servait de police politique personnelle, s'est livré à un grand nombre d'arrestations arbitraires, d'actes de torture et d'exécutions sommaires. En outre, Noureddine était l'un des principaux personnages à l'origine de l'opération sanglante menée à Boy Rabe. En août 2013, les forces de la Séléka ont investi Boy Rabe, quartier de la RCA considéré comme un bastion des partisans de François Bozizé et de son groupe ethnique. Sous prétexte de rechercher des caches d'armes, les soldats de la Séléka auraient tué de nombreux civils et se seraient livrés à une vague de pillages. Lorsque ces attaques s'étendirent à d'autres quartiers, des milliers de résidents envahirent l'aéroport international, perçu comme un lieu sûr en raison de la présence de troupes françaises, et en ont occupé la piste.

Nourredine a aussi été inscrit sur la liste le 9 mai 2014 en vertu du paragraphe 37 d) de la résolution 2134 (2014) au motif qu'il «a apporté un appui aux groupes armés ou aux réseaux criminels par l'exploitation illégale des ressources naturelles».

Informations complémentaires

Début 2013, Nourredine Adam a joué un rôle important dans les réseaux de financement de l'ex-Séléka. Il s'est rendu en Arabie saoudite, au Qatar et aux Émirats arabes unis pour recueillir des fonds en faveur de l'ancienne rébellion. Il a également agi comme facilitateur auprès d'un réseau de trafiquants de diamants tchadien opérant entre la RCA et le Tchad.

▼M4 —————

▼M3

B.   Entités