2011D0263 — FR — 16.11.2016 — 004.001


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►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle

[notifiée sous le numéro C(2011) 2806]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/263/UE)

(JO L 111 du 30.4.2011, p. 22)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

DÉCISION DE LA COMMISSION 2012/49/UE du 26 janvier 2012

  L 26

36

28.1.2012

►M2

DÉCISION DE LA COMMISSION 2014/313/UE du 28 mai 2014

  L 164

74

3.6.2014

 M3

DÉCISION (UE) 2015/345 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 2 mars 2015

  L 60

39

4.3.2015

►M4

DÉCISION (UE) 2016/1796 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 7 juillet 2016

  L 274

55

11.10.2016

►M5

DÉCISION (UE) 2016/2003 DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 14 novembre 2016

  L 308

59

16.11.2016


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 300 du 18.10.2014, p.  69 (2014/313/UE)




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 avril 2011

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique de l’Union européenne aux détergents pour lave-vaisselle

[notifiée sous le numéro C(2011) 2806]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2011/263/UE)



Article premier

La catégorie de produits «détergents pour lave-vaisselle» comprend les détergents pour lave-vaisselle ainsi que les produits de rinçage, qu’ils se présentent sous forme de poudre, de liquide ou autre, destinés à être commercialisés et utilisés exclusivement dans des lave-vaisselle automatiques domestiques et dans des lave-vaisselle à usage professionnel dont les caractéristiques de taille et d’usage sont similaires à celles des lave-vaisselle automatiques domestiques.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

«substance», un élément chimique et ses composés à l’état naturel ou obtenus par un processus de fabrication quelconque, y compris tout additif nécessaire pour en préserver la stabilité et toute impureté résultant du processus mis en œuvre, mais à l’exclusion de tout solvant qui peut être séparé sans affecter la stabilité de la substance ou modifier sa composition.

Article 3

Pour obtenir le label écologique de l’Union européenne en vertu du règlement (CE) no 66/2010, les détergents pour lave-vaisselle doivent entrer dans la catégorie de produits «détergents pour lave-vaisselle» définie à l’article 1er et satisfaire aux critères écologiques figurant à l’annexe de la présente décision.

▼M5

Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «détergents pour lave-vaisselle» et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes sont valables jusqu'au 31 décembre 2017.

▼B

Article 5

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «détergents pour lave-vaisselle» est «015».

Article 6

La décision 2003/31/CE est abrogée.

Article 7

1.  Par dérogation à l’article 6, les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne à des produits de la catégorie de produits «détergents pour lave-vaisselle» qui ont été présentées avant la date d’adoption de la présente décision sont évaluées conformément aux conditions énoncées dans la décision 2003/31/CE.

2.  Les demandes d’attribution du label écologique de l’Union européenne pour les produits entrant dans la catégorie de produits «détergents pour lave-vaisselle» qui ont été présentées à partir de la date d’adoption de la présente décision et au plus tard le 30 avril 2011 peuvent se fonder sur les critères établis par la décision 2003/31/CE ou sur les critères établis par la présente décision.

Ces demandes d’attribution sont examinées conformément aux critères sur lesquels elles s’appuient.

3.  Lorsque le label écologique est attribué à l’issue de l’évaluation d’une demande fondée sur les critères définis dans la décision 2003/31/CE, il peut être utilisé pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.




ANNEXE

PRINCIPE

Finalité des critères

Les critères visent en particulier à promouvoir les produits qui ont une incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques, qui contiennent une quantité limitée de substances dangereuses et pour lesquels un essai de performance a été réalisé.

CRITÈRES

Les critères couvrent les domaines suivants:

1. Total des substances chimiques

2. Substances et mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

3. Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution

4. Biodégradabilité des matières organiques

5. Performances de lavage

6. Exigences en matière d’emballage

7. Information des consommateurs

8. Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne.

1)    Évaluation et vérification

a)    Exigences

Les exigences en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées pour chaque critère.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, documents, analyses, comptes rendus d’essai ou tout autre élément démontrant la conformité aux critères, il est entendu que ces pièces peuvent être fournies par le demandeur et/ou, le cas échéant, par son ou ses fournisseurs, etc., suivant le cas.

Dans la mesure du possible, il convient que les essais soient réalisés par des laboratoires respectant les exigences générales de la norme EN ISO 17025 ou équivalent.

Au besoin, des méthodes d’essai autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si l’organisme compétent qui examine la demande estime qu’elles sont équivalentes.

L’appendice I fait référence à la base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID), qui comprend les ingrédients les plus largement utilisés dans la préparation des détergents. Cette base de données doit être utilisée pour calculer le volume critique de dilution (VCD) et pour évaluer la biodégradabilité des ingrédients. Dans le cas de substances qui ne figurent pas sur la liste DID, des orientations sont données pour le calcul ou l’extrapolation des données pertinentes. La liste DID actualisée est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne ou via les sites web des différents organismes compétents.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents justificatifs et effectuer des contrôles indépendants.

b)    Seuils de mesure

Les substances présentes en concentration supérieure à 0,010 % en poids dans la préparation doivent satisfaire aux critères écologiques.

En ce qui concerne les conservateurs, agents colorants et parfums, le respect des critères est requis quelle que soit leur concentration, excepté pour le critère 2 b) relatif à la teneur en substances et mélanges dangereux.

Les substances entrant dans la composition du produit comprennent toutes les substances contenues dans le produit, y compris les additifs (p. ex. conservateurs ou stabilisants). Les impuretés résultant de la production de la matière première qui sont présentes dans le produit en concentration supérieure à 0,010 % en poids de la préparation finale doivent également respecter les critères écologiques.

Si le produit comprend un emballage soluble dans l’eau qui ne doit pas être retiré avant le lavage, celui-ci doit être considéré comme faisant partie du produit, pour toutes les exigences.

2)    Unité fonctionnelle

L’unité fonctionnelle est la quantité de produit nécessaire pour laver douze couverts normalement salis (selon les normes DIN ou ISO).

3)    Dose de référence

La dose de référence, en conditions normales, est la dose recommandée par le fabricant aux consommateurs pour le lavage de douze couverts normalement salis, comme le prévoit l’essai IKW relatif aux performances de lavage visé au critère 5.

Exigences relatives à l’évaluation et à la vérification des points 2) Unité fonctionnelle et 3) Dose de référence: la composition complète comprenant la dénomination commerciale, la dénomination chimique, le numéro CAS, le numéro DID ( *1 ), la quantité eau comprise et eau non comprise ainsi que la fonction de tous les ingrédients (quelle que soit leur concentration) entrant dans la préparation du produit doit être présentée à l’organisme compétent. Un échantillon incluant des recommandations de dosage doit également être présenté à l’organisme compétent.

Des fiches de données de sécurité concernant chaque ingrédient sont remises à l’organisme compétent conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

La liste DID est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm

CRITÈRES POUR L’ATTRIBUTION DU LABEL ÉCOLOGIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

Critère 1 –    Total des substances chimiques

Le total des substances chimiques (TC) correspond à la dose recommandée en g/cycle de lavage hors eau.

La quantité totale de substances chimiques ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

a) détergents pour lave-vaisselle à fonction unique: TCmax = 20,0 g/cycle de lavage

b) détergents pour lave-vaisselle multifonctions: TCmax = 22,0 g/cycle de lavage

Pour le calcul du VCD, des ONBDa et ONBDan, utiliser une dose de produit de rinçage de 3 ml.

Évaluation et vérification: calcul du total des substances chimiques présentes dans le produit. La densité (g/ml) est indiquée pour les produits liquides.

Critère 2 –    Substances ou mélanges faisant l’objet d’une limitation ou d’une exclusion

a)    Ingrédients expressément exclus

Les ingrédients suivants ne peuvent pas entrer dans la composition du produit, que ce soit en tant que tels ou en tant que constituants d’un mélange entrant dans cette composition:

 phosphates,

 DTPA (acide diéthylène triamine pentaacétique),

 perborates,

 composés chlorés réactifs,

 EDTA (éthylène-diamine-tétra-acétate),

 nitromuscs et muscs polycycliques.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité remplie et signée.

b)    Substances et mélanges dangereux

Conformément à l’article 6, paragraphe 6, du règlement (CE) no 66/2010 établissant le label écologique de l’Union européenne, le produit ou ses constituants ne peuvent contenir aucune substance ou mélange susceptible d’être classé dans l’une des classes ou catégories de danger prévues par le règlement (CE) no 1272/2008, ni aucune substance visée à l’article 57 du règlement (CE) no 1907/2006.

Liste des mentions de danger:



Mention de danger SGH (1)

Phrase de risque UE (2)

H300 Mortel en cas d’ingestion

R28

H301 Toxique en cas d’ingestion

R25

H304 Peut être mortel en cas d’ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

R65

H310 Mortel par contact cutané

R27

H311 Toxique par contact cutané

R24

H330 Mortel par inhalation

R23/26

H331 Toxique par inhalation

R23

H340 Peut induire des anomalies génétiques

R46

H341 Susceptible d’induire des anomalies génétiques

R68

H350 Peut provoquer le cancer

R45

H350i Peut causer le cancer par inhalation

R49

H351 Susceptible de provoquer le cancer

R40

H360F Peut nuire à la fertilité

R60

H360D Peut nuire au fœtus

R61

H360FD Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au fœtus

R60/61/60-61

H360Fd Peut nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R60/63

H360Df Peut nuire au fœtus. Susceptible de nuire à la fertilité

R61/62

H361f Susceptible de nuire à la fertilité

R62

H361d Susceptible de nuire au fœtus

R63

H361fd Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus

R62-63

H362 Peut être nocif pour les bébés nourris au lait maternel

R64

H370 Risque avéré d’effets graves pour les organes

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Risque présumé d’effets graves pour les organes

R68/20/21/22

H372 Risque avéré d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/25/24/23

H373 Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée

R48/20/21/22

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques

R50

H410 Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R50-53

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R51-53

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R52-53

H413 Peut être nocif à long terme pour les organismes aquatiques

R53

EUH059 Dangereux pour la couche d’ozone

R59

EUH029 Au contact de l’eau, dégage des gaz toxiques

R29

EUH031 Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique

R31

EUH032 Au contact d’un acide, dégage un gaz très toxique

R32

EUH070 Toxiques par contact oculaire

R39-41

Substances sensibilisantes

H334 Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R42

H317 Peut provoquer une allergie cutanée

R43

(1)   Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

(2)   Directive 67/548/CEE du Conseil adaptée au règlement (CE) no 1907/2006 conformément à la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil et à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil modifiée.

Ce critère s’applique à tous les ingrédients présents en concentration supérieure ou égale à 0,010 %, y compris les conservateurs, agents colorants et parfums.

Cette exigence ne s’applique pas aux substances ou mélanges dont les propriétés changent lors de leur transformation (p. ex. qui cessent d’être biodisponibles ou connaissent une modification chimique) de telle sorte que le danger qui leur était associé initialement disparaît.

Dérogations: les substances ou mélanges suivants sont expressément exemptés du respect de cette exigence:

▼M4



Subtilisine

H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques

R 50

H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R 50-53

Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 25 % dans le produit final

H 400: Très toxique pour les organismes aquatiques

R 50

Agents tensioactifs en concentration totale inférieure à 25 % dans le produit final (1)

H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R 52-53

Biocides utilisés à des fins de conservation (2)

H 410: Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R 50-53

H 411: Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R 51-53

H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R 52-53

Parfums

H 412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme

R 52-53

Enzymes (3)

H 334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation

R 42

H 317: Peut provoquer une allergie cutanée

R 43

NTA sous forme d'impureté dans le MGDA et le GLDA (4)

H 351: Susceptible de provoquer le cancer

R 40

(*1)   Cette dérogation s'applique à condition qu'ils soient facilement dégradables et dégradables en anaérobiose.

(*2)   Mentionné au critère 2, point e). Cette dérogation s'applique à condition que le potentiel de bioaccumulation des biocides se caractérise par un log Pow (coefficient de partition octanol/eau) < 3,0 ou par un facteur de bioconcentration (FBC) déterminé expérimentalement ≤ 100.

(*3)   Y compris les stabilisants et autres substances auxiliaires dans les préparations.

(*4)   À des concentrations inférieures à 1,0 % dans la matière première, pour autant que la concentration totale dans le produit final soit inférieure à 0,10 %.

▼B

Évaluation et vérification: le demandeur communique à l’organisme compétent la composition exacte du produit. Il fournit également une déclaration de conformité à ce critère ainsi que la documentation y afférente comme les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de matières et les exemplaires des fiches de données de sécurité concernant les substances ou mélanges utilisés.

▼M2

Pour les agents tensioactifs faisant l'objet d'une dérogation qui répondent aux critères de classification dans les classes de danger H412, le demandeur doit fournir une preuve de leur dégradabilité faisant référence à la liste DID. Pour les agents tensioactifs qui ne figurent pas sur la liste DID, il convient de se référer aux informations utiles issues de la littérature scientifique ou d'autres sources, ou aux résultats d'essais appropriés, selon les modalités prévues à l'appendice I.

▼B

c)    Substances recensées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006

Aucune dérogation à l’exclusion prévue à l’article 6, paragraphe 6, n’est octroyée en ce qui concerne les substances considérées comme extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 qui sont présentes dans des mélanges en concentration supérieure à 0,010 %.

Évaluation et vérification: la liste des substances classées parmi les substances extrêmement préoccupantes et ajoutées à la liste visée à l’article 59 du règlement (CE) no 1907/2006 est disponible à l’adresse http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp.

Il est fait référence à cette liste à la date de la demande. Le demandeur communique à l’organisme compétent la composition exacte du produit. Il fournit également une déclaration de conformité à ce critère ainsi que la documentation y afférente comme les déclarations de conformité signées par les fournisseurs de matières et les exemplaires des fiches de données de sécurité concernant les substances ou mélanges utilisés.

d)    Ingrédients expressément limités – parfums

Tout ingrédient ajouté au produit comme parfum est fabriqué et traité selon le code de bonne pratique de l’Association internationale des matières premières pour la parfumerie (IFRA). Ce code est disponible sur le site web de l’IFRA: http://www.ifraorg.org.

Le fabricant respecte les recommandations formulées dans les normes de l’IFRA en ce qui concerne les interdictions et restrictions d’emploi et les critères de pureté applicables aux matières.

Les substances parfumées devant faire l’objet d’une déclaration conformément au règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux détergents (annexe VII) et qui ne sont pas déjà exclues par le critère 2 b), de même que les (autres) substances parfumées classées H317/R43 (Peut provoquer une allergie cutanée) et/ou H334/R42 (Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation), ne peuvent être présentes en quantité supérieure ou égale à 0,010 % (≥ 100 ppm), pour chaque substance.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit une déclaration de conformité signée indiquant la quantité de parfums présente dans le produit. Le demandeur fournit également une déclaration délivrée par le fabricant de parfum précisant la teneur de chacune des substances en parfums figurant à l’annexe III, partie I, de la directive 76/768/CEE du Conseil ainsi que la teneur des (autres) substances qui se sont vu attribuer les phrases de risque H317/R43 et/ou H334/R42.

e)    Biocides

i) Le produit ne peut contenir des biocides qu’à des fins de conservation et uniquement aux doses appropriées à cet effet. Cela ne concerne pas les agents tensioactifs qui peuvent aussi avoir des propriétés biocides.

Évaluation et vérification: un exemplaire de la fiche de données de sécurité est présenté pour tout conservateur ajouté, ainsi que des informations sur la concentration exacte de ce dernier dans le produit. Le fabricant ou le fournisseur des conservateurs doit fournir des informations sur la dose nécessaire pour conserver le produit (p. ex. résultats d’un test de provocation ou équivalent).

ii) Il est interdit d’affirmer ou de laisser entendre sur l’emballage, ou par tout autre moyen de communication, que le produit a une action antimicrobienne.

Évaluation et vérification: le texte et la maquette de chaque type d’emballage et/ou un exemplaire de chaque type d’emballage doivent être fournis à l’organisme compétent.

Critère 3 –    Toxicité pour les organismes aquatiques: volume critique de dilution (VCD)

Le volume critique de dilution (VCDchronique) du produit ne doit pas dépasser les limites suivantes:



Type de produit

Limite VCDchronique

Détergents pour lave-vaisselle à fonction unique

25 000 l/cycle de lavage

Détergents pour lave-vaisselle multifonctions

30 000 l/cycle de lavage

Produit de rinçage

10 000 l/cycle de lavage

Le volume critique de dilution-toxicité (VCDchronique) est calculé pour chaque ingrédient (i) du produit, à l’aide de l’équation suivante:

image

dans laquelle

poids (i)

=

le poids de l’ingrédient par dose recommandée

FD

=

facteur de dégradation

FT

=

le facteur de toxicité chronique de la substance tel qu’indiqué dans la liste DID.

Les conservateurs, agents colorants et parfums présents dans le produit sont également inclus dans le calcul du VCD, même si leur concentration est inférieure à 0,010 % (100 ppm).

Évaluation et vérification: calcul du VCDchronique du produit. Un tableur pour le calcul de la valeur du VCD est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.

Les valeurs des paramètres FD et FT sont celles qui figurent dans la liste DID (base de données sur les ingrédients des détergents). Si la substance ne figure pas sur la liste DID, les paramètres sont calculés en utilisant les orientations de la partie B de la liste DID. Il convient alors de joindre la documentation associée.

Critère 4 –    Biodégradabilité des matières organiques

La teneur du produit en substances organiques qui ne sont pas biodégradables en aérobiose (non facilement biodégradables) (ONBDa) et/ou qui ne sont pas biodégradables en anaérobiose (ONBDan) ne peut dépasser les limites suivantes:



Type de produit

ONBDa

ONBDan

Détergents pour lave-vaisselle

1,0 g/lavage

5,50 g/lavage

Produit de rinçage

0,15 g/lavage

0,50 g/lavage

Évaluation et vérification: calcul des valeurs ONBDa et ONBDan pour le produit. Un tableur pour le calcul des valeurs ONBDa et ONBDan est disponible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.

Se référer à la liste DID. En ce qui concerne les ingrédients qui ne figurent pas dans la liste DID, les informations utiles provenant de la documentation scientifique ou d’autres sources, ou les résultats d’essais appropriés démontrant que ces ingrédients sont biodégradables en aérobiose et en anaérobiose sont à fournir. Voir appendice I.

Note: le TAED (tétra-acétyl-éthylène-diamine) doit être considéré comme étant biodégradable en anaérobiose.

Critère 5 –    Performance de lavage (aptitude à l’emploi)

La performance de lavage du produit à la dose recommandée, évaluée selon la méthode d’essai standard mise au point par IKW ou selon la norme EN 50242 modifiée comme indiqué ci-dessous, doit être satisfaisante.

Les essais doivent être réalisés à une température de 55 °C ou à une température inférieure si le fabricant indique que le produit est efficace à cette température.

Dans le cas de produits de rinçage associés à des détergents pour lave-vaisselle, l’essai doit être réalisé avec ces produits de rinçage plutôt qu’avec le produit de rinçage de référence.

En ce qui concerne les produits multifonctions, le demandeur présente la documentation démontrant l’effet desdites fonctions.

Évaluation et vérification: le rapport d’essai doit être présenté à l’organisme compétent. Il peut être procédé à un essai autre que celui mis au point par l’IKW ou que la version modifiée de l’essai prévue par la norme EN 50242 si l’organisme compétent qui évalue la demande reconnaît son équivalence.

En cas de recours à la norme EN 50242:2008, les modifications suivantes s’appliquent:

 les essais sont réalisés à une température de 55 °C ± 2 °C (ou à une température plus basse si le détergent est censé être efficace à une température inférieure à 55 °C) avec un prélavage à froid sans détergent,

 la machine utilisée pour les essais doit être raccordée à l’eau froide et doit contenir douze couverts avec un indice de performance de lavage compris entre 3,35 et 3,75,

 le programme de séchage de la machine est utilisé mais seule la propreté de la vaisselle est évaluée,

 un agent de rinçage faiblement acide conforme à la norme (formule III) est utilisé,

 le doseur de l’agent de rinçage est réglé entre 2 et 3,

 la dose de détergent pour lave-vaisselle est celle recommandée par le fabricant,

 trois essais sont effectués pour une dureté d’eau conforme à la norme,

 un essai se compose de cinq lavages; le résultat est constaté après le cinquième lavage sans que la vaisselle soit nettoyée entre les lavages,

 le résultat doit être meilleur ou identique à celui du détergent de référence après le cinquième lavage,

 les formules du détergent de référence (détergent B IEC 436) et de l’agent de rinçage (formule III) figurent à l’appendice B de la norme EN 50242:2008 (les agents tensioactifs doivent être stockés dans un endroit frais dans des conteneurs étanches de 1 kg au maximum et doivent être utilisés dans les trois mois).

Lorsqu’un produit multifonctions comprend les fonctions produit de rinçage et sel, leurs effets doivent faire l’objet d’une évaluation lors de l’essai.

Dans le cas de détergents multifonctions, le demandeur doit être en mesure de présenter des documents prouvant que l’effet des autres fonctions a été évalué.

Critère 6 –    Exigences en matière d’emballage

a)    Emballage primaire par unité fonctionnelle

Le poids de l’emballage primaire ne doit pas dépasser 2,0 grammes par lavage.

b)    Emballage en carton

L’emballage primaire en carton se compose à 80 % au moins de matériau recyclé.

c)    Marquage de l’emballage en plastique

Afin de permettre l’identification des différentes parties de l’emballage aux fins du recyclage, les éléments en plastique de l’emballage primaire doivent être marqués conformément à la norme DIN 6120, partie 2, ou équivalent. Cette exigence ne s’applique pas aux bouchons et aux pompes.

d)    Emballage en plastique

Seuls les phtalates qui, au moment de la demande, ont fait l’objet d’une évaluation des risques et n’ont pas été classés selon le critère 2 b) peuvent être utilisés dans les emballages en plastique.

Évaluation et vérification: le demandeur présente à l’organisme compétent le calcul relatif à la quantité d’emballage primaire ainsi qu’une déclaration concernant le pourcentage de matériau recyclé présent dans l’emballage en carton. Il fournit une déclaration de conformité au critère 6 d) remplie et signée.

Critère 7 –    Information des consommateurs

a)    Informations figurant sur l’emballage

La mention suivante (ou une mention équivalente) doit figurer sur ou dans le produit:

«Ce détergent porteur du label écologique donne de bons résultats à basse température ( *2 ) Choisissez un cycle de lavage à basse température, faites tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d’énergie et d’eau et réduira la pollution de l’eau.

b)    Instructions de dosage

Des recommandations de dosage doivent figurer sur l’emballage du produit. Les recommandations de dosage sont adaptées aux niveaux de dureté de l’eau correspondant au lieu où le produit est commercialisé. Les instructions doivent préciser comment utiliser le produit au mieux en fonction du degré de salissure.

Le demandeur prend des mesures appropriées pour aider le consommateur à respecter la dose recommandée, par exemple en mettant à sa disposition un dispositif de dosage (pour les produits en poudre ou liquides) et/ou en indiquant les doses recommandées au moins en ml (pour les produits en poudre ou liquides).

c)    Informations et étiquetage concernant les ingrédients

Le type d’enzymes utilisés doit être indiqué sur l’emballage.

Évaluation et vérification: le demandeur fournit un exemplaire de l’emballage du produit, accompagné d’une déclaration de conformité à chacun des points a), b) et c) de ce critère.

Critère 8 –    Informations figurant sur le label écologique de l’Union européenne

Le label comportant une fenêtre pour du texte doit présenter le texte suivant:

«— Incidence réduite sur les écosystèmes aquatiques

 Usage limité de substances dangereuses

 A fait l’objet d’essais de performance»

Les orientations relatives à l’utilisation du label comportant une fenêtre pour du texte sont disponibles à l’adresse http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/promo/logos_en.htm.

Évaluation et vérification: Le demandeur fournit un échantillon du label.




Appendice I

Base de données sur les ingrédients des détergents (liste DID)

La liste DID (partie A) est une liste contenant des informations relatives à la toxicité aquatique et à la biodégradabilité des ingrédients qui entrent normalement dans la composition des détergents. Elle comprend des informations sur la toxicité et la biodégradabilité de tout un éventail de substances utilisées dans des produits de lavage et de nettoyage. Cette liste n’est pas exhaustive mais des orientations sont fournies dans sa partie B concernant la détermination des paramètres de calculs pertinents pour les substances ne figurant pas sur la liste DID [p. ex. le facteur de toxicité (FT) et le facteur de dégradation (FD), qui sont utilisés pour calculer le volume critique de dilution]. La liste DID est une source générique d’information et les substances présentes sur cette liste ne reçoivent pas automatiquement l’approbation leur permettant d’être utilisées dans les produits porteurs du label écologique de l’Union européenne. La liste DID (parties A et B) est accessible sur le site web du label écologique de l’Union européenne.

En ce qui concerne les substances pour lesquelles aucune donnée n’est disponible en matière de toxicité aquatique et de dégradabilité, il peut être procédé à des analogies structurelles avec des substances similaires afin d’évaluer leur FT et leur FD. Ces analogies doivent être approuvées par l’organisme compétent pour l’octroi d’une licence relative au label écologique de l’Union européenne. Une autre possibilité consiste à appliquer une approche basée sur l’hypothèse la plus pessimiste, en utilisant les paramètres suivants:

Approche sur la base de l’hypothèse la plus pessimiste:



 

Toxicité aiguë

Toxicité chronique

Dégradation

Ingrédient

CL50/CE50

FS(aiguë)

FT(aiguë)

CSEO (1)

FS(chronique) (1)

FT(chronique)

FD

Aéro biose

Anaéro biose

«Dénomi nation»

1 mg/l

10 000

0,0001

 

 

0,0001

1

P

N

(*1)   En l’absence de données acceptables sur la toxicité chronique, ces colonnes sont vides. Dans ce cas, le FT(chronique) est par définition égal au FT(aiguë).

Démonstration de la biodégradabilité immédiate

Les méthodes d’essai permettant d’évaluer la biodégradabilité immédiate sont les suivantes:

1) Jusqu’au 1er décembre 2010 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015

Les méthodes d’essai de la biodégradabilité immédiate prévues dans la directive 67/548/CEE, en particulier les méthodes détaillées à l’annexe V, partie C.4, de cette directive, ou les essais équivalents tels que OCDE 301 A-F ou les essais ISO équivalents.

Le principe de la fenêtre de dix jours ne s’applique pas aux tensioactifs. Les seuils de réussite sont de 70 % pour les essais visés à l’annexe V, parties C.4-A et C.4-B, de la directive 67/548/CEE (ainsi que pour les essais équivalents 301 A et E de l’OCDE et les essais ISO équivalents) et de 60 % pour les essais C.4-C, D, E et F (ainsi que pour leurs équivalents OCDE 301 B, C, D et F et les essais ISO équivalents).

2) Après le 1er décembre 2015 et durant la période transitoire du 1er décembre 2010 au 1er décembre 2015

Les méthodes d’essai prévues dans le règlement (CE) no 1272/2008.

Démonstration de la biodégradabilité en anaérobiose

Les essais de référence en ce qui concerne la biodégradabilité en anaérobiose sont l’essai EN ISO 11734, l’essai Ecetoc no 28 (juin 1988), l’essai OCDE 311 ou une méthode d’essai équivalente, avec une exigence de dégradabilité finale de 60 % en conditions d’anaérobiose. Des méthodes d’essai simulant les conditions existant dans un milieu anaérobie adéquat peuvent également être utilisées pour démontrer qu’une dégradabilité finale de 60 % a été atteinte en conditions d’anaérobiose.

Extrapolation aux substances ne figurant pas sur la liste DID

Lorsque des ingrédients ne figurent pas sur la liste DID, la méthode décrite ci-après peut être utilisée afin de réunir les documents nécessaires pour démontrer la biodégradabilité en anaérobiose.

1) Procéder à une extrapolation raisonnable. Utiliser les résultats des essais obtenus avec une matière première pour extrapoler la dégradabilité finale en anaérobiose d’agents tensioactifs présentant une parenté structurelle. Si la biodégradabilité en anaérobiose a été confirmée pour un agent tensioactif (ou un groupe d’homologues) d’après la liste DID, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose [par exemple, C12-15 A 1-3 EO sulfate (DID no 8) est biodégradable en anaérobiose, de sorte que l’on peut supposer une biodégradabilité semblable pour C12-15 A 6 EO sulfate]. Si la biodégradabilité en anaérobiose d’un agent tensioactif a été confirmée en recourant à une méthode d’essai appropriée, on peut supposer qu’un type comparable d’agent tensioactif est aussi biodégradable en anaérobiose (par exemple, des données provenant de la littérature et confirmant la biodégradabilité en anaérobiose d’agents de surface appartenant au groupe des sels d’ammonium à radicaux alkyle interrompus par des groupements fonctionnels ester peuvent servir à démontrer la biodégradabilité en anaérobiose d’autres sels d’ammonium quaternaires contenant des liaisons ester dans la ou les chaînes alkyle).

2) Effectuer un essai de criblage (screening test) sur la biodégradabilité en anaérobiose. Si de nouveaux essais sont nécessaires, effectuer un essai de criblage en recourant aux méthodes EN ISO 11734, Ecetoc no 28 (juin 1988), OCDE 311 ou à une méthode équivalente.

3) Effectuer un essai de dégradabilité à faible dose. Si de nouveaux essais sont nécessaires et que l’essai de criblage pose des problèmes expérimentaux (par exemple, inhibition due à la toxicité de la substance testée), répéter les essais en utilisant une faible dose d’agent tensioactif et en surveillant la dégradation par la mesure du carbone 14 ou par des analyses chimiques. Les essais à faible dose peuvent être réalisés selon la méthode OCDE 308 (août 2000) ou une méthode équivalente.



( *1 ) Le numéro DID est le numéro de l’ingrédient figurant sur la liste DID (base de données sur les ingrédients des détergents) et est utilisé pour évaluer le respect des critères 3 et 4. Voir appendice I.

( 1 ) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

( *2 ) Le demandeur indique ici la température ou la plage de températures recommandée, qui ne doit pas dépasser 55 °C.»