2011D0172 — FR — 22.03.2015 — 005.001


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►B

DÉCISION 2011/172/PESC DU CONSEIL

du 21 mars 2011

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte

(JO L 076, 22.3.2011, p.63)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION 2012/159/PESC DU CONSEIL du 19 mars 2012

  L 80

18

20.3.2012

►M2

DÉCISION 2012/723/PESC DU CONSEIL du 26 novembre 2012

  L 327

44

27.11.2012

 M3

DÉCISION 2013/144/PESC DU CONSEIL du 21 mars 2013

  L 82

54

22.3.2013

 M4

DÉCISION 2014/153/PESC DU CONSEIL du 20 mars 2014

  L 85

9

21.3.2014

►M5

DÉCISION (PESC) 2015/486 DU CONSEIL du 20 mars 2015

  L 77

16

21.3.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 203 du 11.7.2014, p. 113 (2011/172/PESC)




▼B

DÉCISION 2011/172/PESC DU CONSEIL

du 21 mars 2011

concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 21 février 2011, l'Union européenne a déclaré être prête à soutenir une transition pacifique et sans heurts vers la formation d'un gouvernement civil et démocratique en Égypte reposant sur l'État de droit, dans le strict respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à soutenir les efforts visant à créer une économie qui renforce la cohésion sociale et favorise la croissance.

►C1  (2)

Dans ce contexte, des mesures restrictives devraient être adoptées à l'encontre de personnes identifiées comme responsables du ◄ détournement de fonds publics égyptiens, qui privent ainsi le peuple égyptien des avantages du développement durable de son économie et de sa société, et compromettent l'évolution démocratique du pays.

(3)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

►C1  1.  Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes identifiées comme responsables du ◄ détournement de fonds publics égyptiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, dont la liste figure à l'annexe, de même que tous les fonds et ressources qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent.

2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d'entités ou organismes dont la liste figure à l'annexe, ni utilisé à leur profit.

3.  L'autorité compétente d'un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, dans les conditions qu'elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou ressources économiques concernés sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes physiques dont la liste figure à l'annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris pour couvrir les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagés pour s'assurer les services de juristes;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courante de fonds ou de ressources économiques gelés; ou

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que les autorités compétentes aient notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission les motifs pour lesquels elles estiment qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

Un État membre informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

▼M2

4.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une décision arbitrale rendue avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé au paragraphe 1 a été inscrit sur la liste figurant à l'annexe, ou d'une décision judiciaire ou administrative rendue dans l'Union, ou d'une décision judiciaire exécutoire dans l'État membre concerné, avant ou après cette date;

b) les fonds ou ressources économiques seront exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle décision ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la décision ne bénéficie pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste en annexe; et

d) la reconnaissance de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe.

▼B

5.  Le paragraphe 1 n'interdit pas à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme figurant sur la liste d'effectuer un paiement dû au titre d'un contrat passé avant l'inscription de cette personne, de cette entité ou de cet organisme sur la liste figurant à l'annexe, à condition que l'État membre concerné se soit assuré que le paiement n'est pas reçu, directement ou indirectement, par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1.

▼M2

6.  Le paragraphe 2 ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus au titre de contrats, d'accords ou d'obligations antérieurs à la date où ces comptes ont fait l'objet des mesures prévues aux paragraphes 1 et 2; ou

c) de paiements dus en vertu de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans l'Union ou exécutoires dans l'État membre concerné,

à condition que ces intérêts, autres rémunérations et paiements continuent de faire l'objet des mesures prévues au paragraphe 1.

▼B

Article 2

1.  Le Conseil, statuant sur proposition d'un État membre ou du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d'établir et de modifier la liste qui figure à l'annexe.

2.  Le Conseil communique la décision visée au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l'entité ou l'organisme concerné.

Article 3

1.  L'annexe indique les motifs de l'inscription des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 1er, paragraphe 1, sur la liste.

2.  L'annexe contient également, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques et morales, entités ou organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 4

Pour que les mesures visées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, aient le plus grand impact possible, l'Union encourage les États tiers à adopter des mesures restrictives analogues à celles qui sont prévues par dans la présente décision.

▼M1

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

▼M5

La présente décision est applicable jusqu'au 22 mars 2016.

▼M1

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant. Elle est prorogée, ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n'ont pas été atteints.

▼B




ANNEXE



Liste des personnes physiques et morales, entités et organismes visés à l'article 1er

 

Nom

(et alias éventuels)

Informations d'identification

Motifs de l'inscription sur la liste

1.

Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 04.05.1928

Homme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

2.

Suzanne Saleh Thabet

Épouse de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 28.02.1941

Femme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

3.

Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Fils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 26.11.1960

Homme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

4.

Heidy Mahmoud Magdy Hussein Rasekh

Épouse de M. Alaa Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 05.10.1971

Femme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

5.

Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak

Fils de M. Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 28.12.1963

Homme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

6.

Khadiga Mahmoud El Gammal

Épouse de M. Gamal Mohamed Hosni Elsayed Moubarak, fils de l'ancien président de la République arabe d'Égypte

Date de naissance: 13.10.1982

Femme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

7.

Ahmed Abdelaziz Ezz

Ancien membre du Parlement

Date de naissance: 12.01.1959

Homme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

8.

Abla Mohamed Fawzi Ali Ahmed

Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz

Date de naissance: 31.01.1963

Femme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

9.

Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin

Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz

Date de naissance: 25.05.1959

Femme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

10.

Shahinaz Abdel Aziz Abdel Wahab Al Naggar

Épouse de M. Ahmed Abdelaziz Ezz

Date de naissance: 09.10.1969

Femme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

11.

Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Ancien ministre du logement, des services publics et du développement urbain

Date de naissance: 16.05.1945

Homme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

12.

Naglaa Abdallah El Gazaerly

Épouse de M. Ahmed Alaeldin Amin Abdelmaksoud Elmaghraby

Date de naissance: 03.06.1956

Femme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

13.

Rachid Mohamed Rachid Hussein

Ancien ministre du commerce et de l'industrie

Date de naissance: 09.02.1955

Homme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

14.

Hania Mahmoud Abdel Rahman Fahmy

Épouse de M. Rachid Mohamed Rachid Hussein

Date de naissance: 05.07.1959

Femme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

15.

Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Ancien ministre du tourisme

Date de naissance: 20.02.1959

Homme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

16.

Jaylane Shawkat Hosni Galal Eldin

Épouse de M. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Date de naissance: 08.01.1960

Femme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

17.

Amir Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Fils de M. Mohamed Zohir Mohamed Wahed Garrana

Date de naissance: 21.09.1990

Homme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

18.

Habib Ibrahim Habib Eladli

Ancien ministre de l'intérieur

Date de naissance: 01.03.1938

Homme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄

19.

Elham Sayed Salem Sharshar

Épouse de M. Habib Ibrahim Eladli

Date de naissance: 23.01.1963

Femme

►C1  Personne faisant l'objet d'une procédure judiciaire initiée par les autorités égyptiennes pour détournement de fonds publics, sur la base de la convention des Nations unies contre la corruption ◄