2010D0127 — FR — 16.10.2012 — 002.001


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DÉCISION 2010/127/PESC DU CONSEIL

du 1er mars 2010

concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée

(JO L 051, 2.3.2010, p.19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION 2010/414/PESC DU CONSEIL du 26 juillet 2010

  L 195

74

27.7.2010

►M2

DÉCISION 2012/632/PESC DU CONSEIL du 15 octobre 2012

  L 282

46

16.10.2012




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DÉCISION 2010/127/PESC DU CONSEIL

du 1er mars 2010

concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Érythrée



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

1.

Le 16 février 2009, le Conseil a arrêté la position commune 2009/138/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Somalie ( 1 ) mettant en œuvre la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies, qui instaurait des mesures restrictives à l’encontre de quiconque tenterait d’empêcher ou de bloquer un processus politique pacifique, menacerait par la force les institutions fédérales de transition de la Somalie ou la Mission de l’Union africaine en Somalie (Amisom), ou agirait de manière à remettre en cause la stabilité de la Somalie ou de la région.

2.

Le 14 janvier 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1862 (2009) concernant le différend frontalier entre Djibouti et l’Érythrée et les incidences qu’il pourrait avoir sur la stabilité et la sécurité de la sous-région.

3.

Le 23 décembre 2009, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1907 (2009) imposant un embargo sur les armes à l’encontre de l’Érythrée et demandant à tous les États de faire inspecter, sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et leurs aéroports, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, tous les chargements à destination ou en provenance de l’Érythrée s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de croire que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de cette résolution ou du régime d’embargo général et complet sur les armes imposé à la Somalie par le paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies tel que complété et modifié par les résolutions ultérieures.

4.

La résolution 1907 (2009) instaure également des mesures restrictives à l’encontre des individus et entités, y compris, mais sans s’y limiter, les hauts responsables politiques et militaires érythréens, désignés par le comité créé par la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies et dont le mandat a été élargi par la résolution 1844 (2008).

5.

Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture à l’Érythrée, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide d’aéronefs ou de navires battant pavillon d’un État membre, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, qu’ils proviennent ou non du territoire des États membres.

2.  Est interdite la fourniture à l’Érythrée, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière ou autre liée à des activités militaires ou la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles visés au paragraphe 1.

3.  L’acquisition auprès de l’Érythrée, par les ressortissants des États membres, ou au moyen d’aéronefs ou de navires battant pavillon d’un État membre, d’articles visés au paragraphe 1, de même que la fourniture par l’Érythrée à des ressortissants des États membres d’une assistance technique, d’une formation ou d’une aide financière ou autre liée à des activités militaires ou la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles visés au paragraphe 1, sont également interdits, qu’ils proviennent ou non du territoire de l’Érythrée.

▼M2

4.  Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas:

a) aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Érythrée, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations unies, les représentants des médias, le personnel des organisations humanitaires et d’aide au développement et le personnel associé;

b) aux fournitures d’équipements militaires non létaux destinés exclusivement à une utilisation humanitaire ou de protection, qui auront été approuvées au préalable par le comité créé par la résolution 751 (1992) du Conseil de sécurité des Nations unies dont le mandat a été élargi par la résolution 1844 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies (le «comité des sanctions»).

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Article 2

1.  Les États membres inspectent, sur leur territoire, y compris dans leurs ports maritimes et leurs aéroports, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation nationale, et dans le respect du droit international, tous les chargements à destination ou en provenance de l’Érythrée s’ils disposent d’informations donnant des motifs raisonnables de croire que ces chargements contiennent des articles dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision.

2.  Les aéronefs et les navires transportant du fret à destination ou en provenance de l’Érythrée sont soumis à l’obligation d’information additionnelle préalable à l’arrivée ou au départ pour toutes les marchandises entrant ou sortant d’un État membre.

3.  Les États membres saisissent et éliminent (soit en les détruisant soit en les rendant inutilisables) les articles qu’ils découvrent dont la fourniture, la vente, le transfert ou l’exportation sont interdits en vertu de la présente décision.

Article 3

Les mesures restrictives prévues à l’article 4, à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphes 1 et 2, sont instituées à l’encontre des personnes et entités, y compris, mais sans s’y limiter, les hauts responsables politiques et militaires érythréens, les entités gouvernementales et paraétatiques, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, désignées par le comité créé par la résolution 751 (1992) et dont le mandat a été élargi par la résolution 1844 (2008) (le «comité des sanctions») comme:

 ayant agi en violation de l’embargo sur les armes et des mesures connexes visées à l’article 1er,

 fournissant un appui depuis l’Érythrée à des groupes d’opposition armés qui visent à déstabiliser la région,

 faisant obstacle à l’application de la résolution 1862 (2009) du CSNU concernant Djibouti,

 abritant, finançant, aidant, soutenant, organisant, formant ou préparant des individus ou des groupes qui visent à commettre des actes de violence ou de terrorisme contre d’autres États ou leurs citoyens dans la région,

 faisant obstacle aux investigations ou aux travaux du Groupe de contrôle reconstitué en vertu de la résolution 1853 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

La liste des personnes et entités concernées figure en annexe.

Article 4

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, d’armements et de matériels connexes de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et des équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées correspondantes, ainsi que la fourniture directe ou indirecte d’une assistance technique ou d’une formation, d’une aide financière ou autre, notamment des investissements, du courtage ou d’autres services financiers, en rapport avec des activités militaires ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation d’armements ou de matériel militaire, aux personnes ou entités visées à l’article 3, par des ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou à l’aide d’aéronefs ou de navires battant pavillon d’un État membre.

Article 5

1.  Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes visées à l’article 3.

2.  Le paragraphe 1 n’oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l’entrée sur son territoire.

3.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas si le comité des sanctions décide, au cas par cas, qu’un déplacement est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou s’il considère qu’une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de paix et de stabilité dans la région.

4.  Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes désignées par le comité des sanctions à entrer ou à passer en transit sur son territoire, cette autorisation est limitée à l’objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu’elle concerne.

Article 6

1.  Tous les fonds ou ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou des entités visées à l’article 3sont gelés.

2.  Aucun fonds ou ressource économique n’est mis directement ou indirectement à la disposition des personnes ou entités visées au paragraphe 1 ni utilisé à leur profit.

3.  Les États membres peuvent accorder des dérogations aux mesures visées aux paragraphes 1 et 2 pour les fonds ou ressources économiques qui:

a) sont nécessaires pour régler des dépenses ordinaires, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et des factures de services collectifs de distribution;

b) sont exclusivement destinés au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour s’assurer les services de juristes;

c) sont exclusivement destinés au règlement des frais ou commissions liés, conformément à la législation nationale, à la garde ou à la gestion courante de fonds ou ressources économiques gelés;

d) sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions et en accord avec celui-ci;

e) font l’objet d’un privilège ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soient antérieurs à l’adoption de la résolution 1907 (2009) et ne profitent pas à une personne ou à une entité visée au paragraphe 1, après notification par l’État membre concerné au comité des sanctions.

4.  Le paragraphe 2 ne s’applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements sur les comptes gelés, dus en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis à des mesures restrictives,

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever du paragraphe 1.

5.  Les dérogations prévues au paragraphe 3, points a), b) et c), peuvent être accordées après que l’État membre concerné a notifié au comité des sanctions son intention d’autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l’accès auxdits fonds ou ressources économiques, et en l’absence de décision contraire du comité des sanctions dans les trois jours ouvrables qui suivent la notification.

▼M1

Article 7

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie conformément aux décisions prises par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

▼M1

Article 7 bis

1.  Lorsque le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions inscrit sur la liste une personne ou une entité, le Conseil inscrit la personne ou l'entité concernée sur la liste figurant en annexe. Le Conseil communique à la personne ou l'entité concernée sa décision, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

2.  Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l'entité concernée en conséquence.

Article 7 ter

1.  L'annexe comporte les motifs de l'inscription sur la liste des personnes et entités désignées conformément aux instructions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du comité des sanctions.

2.  L'annexe contient aussi, si elles sont disponibles, les informations fournies par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions et qui sont nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre le nom et les prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. L'annexe mentionne également la date de désignation par le Conseil de sécurité des Nations unies ou par le comité des sanctions.

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Article 8

La présente décision est réexaminée, modifiée ou abrogée, s’il y a lieu, conformément aux décisions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 10

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.




ANNEXE

Liste des personnes et entités visées à l’article 3



( 1 ) JO L 46 du 17.2.2009, p. 73.