2009L0158 — FR — 01.02.2012 — 002.001


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DIRECTIVE 2009/158/CE DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver

(version codifiée)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 343 du 22.12.2009, p. 74)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 1er avril 2011

  L 90

27

6.4.2011

►M2

DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 21 décembre 2011

  L 343

105

23.12.2011




▼B

DIRECTIVE 2009/158/CE DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver

(version codifiée)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen ( 1 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver ( 2 ) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Les volailles, en tant qu’animaux vivants, et les œufs à couver, en tant que produits animaux, sont compris dans la liste des produits énumérés à l’annexe I du traité.

(3)

Il importe, afin d’assurer un développement rationnel de la production de volailles et d’accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire certaines règles de police sanitaire relatives aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver.

(4)

L’élevage des volailles s’intègre dans le cadre des activités agricoles. Il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole.

(5)

Afin de favoriser les échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver, il ne devrait pas y avoir de disparités dans les États membres en matière de police sanitaire.

(6)

Pour permettre le développement harmonieux des échanges intracommunautaires, il importe de définir un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers.

(7)

Il convient en principe d’exclure du champ d’application de la présente directive les échanges spécifiques résultant d’expositions, de concours et de compétitions.

(8)

Dans l’état actuel de l’élevage avicole moderne, la meilleure façon de promouvoir le développement harmonieux des échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver consiste à assurer un contrôle des établissements producteurs.

(9)

Il convient de laisser aux autorités compétentes des États membres le soin d’agréer les établissements répondant aux conditions prévues par la présente directive et de veiller au respect de l’application de ces conditions.

(10)

Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ( 4 ) prévoit des normes de commercialisation des produits des secteurs des œufs et de la viande de volaille. Le règlement (CE) no 617/2008 de la Commission du 27 juin 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour ( 5 ), a fixé les modalités d’application dudit règlement en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour et notamment concernant l’attribution à chaque établissement producteur d’un numéro d’enregistrement distinctif et le marquage des œufs à couver. Pour des raisons pratiques, il convient, aux fins de la présente directive, de retenir des critères identiques d’identification des établissements producteurs et de marquage des œufs à couver.

(11)

Les États membres devraient désigner les laboratoires nationaux de référence et fournir toutes les informations et mises à jour nécessaires. Il convient que chaque État membre communique ces informations aux autres États membres et au public.

(12)

Pour faire l’objet d’échanges intracommunautaires, les volailles et les œufs à couver devraient répondre à certaines exigences de police sanitaire, afin de permettre d’éviter la propagation de maladies contagieuses.

(13)

Dans le même but, il convient également de fixer les conditions relatives au transport.

(14)

Il importe de prévoir que la Commission, au vu des progrès réalisés par un État membre dans l’éradication de certaines maladies des volailles, puisse accorder des garanties complémentaires au maximum équivalant à celles que cet État membre met en œuvre dans le cadre national. Dans ce contexte, il peut se révéler opportun de déterminer le statut des États ou régions d’État membre à l’égard de certaines maladies susceptibles d’affecter les volailles.

(15)

Si les échanges intracommunautaires réalisés en très petite quantité ne peuvent, pour des raisons pratiques, être soumis à la totalité des exigences communautaires, il convient toutefois que certaines règles essentielles soient respectées.

(16)

Pour garantir le respect des exigences prévues, il apparaît nécessaire de prévoir la délivrance d’un certificat sanitaire par un vétérinaire officiel, destiné à accompagner les volailles et les œufs à couver jusqu’au lieu de destination.

(17)

En ce qui concerne l’organisation et les suites à donner aux contrôles à effectuer par l’État membre de destination et les mesures de sauvegarde à mettre en œuvre, il convient de se référer aux règles générales prévues par la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 6 ).

(18)

Il convient de prévoir la possibilité de contrôles à effectuer par la Commission en collaboration avec les autorités compétentes des États membres.

(19)

La définition d’un régime communautaire applicable aux importations en provenance des pays tiers suppose l’établissement d’une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers à partir desquels des volailles et des œufs à couver peuvent être importés.

(20)

Le choix de ces pays devrait être fondé sur des critères généraux, tels que l’état sanitaire des volailles et des autres animaux, l’organisation et les pouvoirs des services vétérinaires et la réglementation sanitaire en vigueur.

(21)

Par ailleurs il importe de ne pas autoriser les importations de volailles et d’œufs à couver en provenance de pays infectés, ou indemnes depuis un laps de temps trop court, de maladies contagieuses des volailles présentant un danger pour le cheptel de la Communauté.

(22)

Les conditions générales applicables aux importations en provenance de pays tiers devraient être complétées par des conditions particulières établies en fonction de la situation sanitaire de chacun d’eux.

(23)

La présentation, lors de l’importation de volailles ou d’œufs à couver, d’un certificat conforme à un modèle donné constitue l’un des moyens efficaces permettant de vérifier l’application de la réglementation communautaire. Cette réglementation peut comporter des dispositions particulières pouvant varier selon les pays tiers et les modèles du certificat devraient être établis en conséquence.

(24)

Il convient de charger les experts vétérinaires de la Commission de vérifier dans les pays tiers si la réglementation est respectée.

(25)

Le contrôle à l’importation devrait porter sur l’origine et l’état sanitaire des volailles et des œufs à couver.

(26)

Dans le but de sauvegarder la santé des hommes et des animaux, il convient de permettre aux États membres de prendre toutes mesures appropriées, y compris la mise à mort et la destruction, lors de l’arrivée des volailles ou des œufs à couver sur le territoire de la Communauté et pendant leur acheminement vers le lieu de destination.

(27)

L’évolution constante des techniques avicoles nécessite une adaptation périodique des méthodes de lutte contre les maladies des volailles.

(28)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 7 ).

(29)

La présente directive ne porte pas atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des actes indiqués à l’annexe VI, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

1.  La présente directive définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’œufs à couver.

2.  La présente directive ne s’applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par «vétérinaire officiel» et par «pays tiers» le vétérinaire officiel et les pays tiers tels que définis par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants ( 8 ).

Les définitions suivantes s’appliquent également. Ainsi, on entend par:

1. volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans, perdrix, ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;

2. œufs à couver: les œufs produits par les volailles et destinés à être incubés;

3. poussins d’un jour: toutes les volailles âgées de moins de 72 heures et non encore nourries; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;

4. volailles de reproduction: les volailles âgées de 72 heures ou plus et destinées à la production d’œufs à couver;

5. volailles de rente: les volailles âgées de 72 heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d’œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;

6. volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l’abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les 72 heures après leur arrivée;

7. troupeaux: l’ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;

8. exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement, utilisée pour l’élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;

9. établissement: l’installation ou la partie d’une installation située dans un même site et concernant les secteurs d’activité indiqués ci-après:

a) établissement de sélection: l’établissement dont l’activité consiste dans la production d’œufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;

b) établissement de multiplication: l’établissement dont l’activité consiste dans la production d’œufs à couver destinés à la production de volailles de rente;

c) établissement d’élevage, soit:

i) l’établissement élevant des volailles de reproduction, c’est-à-dire l’établissement dont l’activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction

ou

ii) l’établissement élevant des volailles de rente, c’est-à-dire l’établissement dont l’activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;

d) couvoir: l’établissement dont l’activité consiste dans la mise en incubation, l’éclosion d’œufs à couver et la fourniture de poussins d’un jour;

10. vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l’autorité vétérinaire compétente et sous la responsabilité de celle-ci de l'application, dans un établissement, des contrôles prévus par la présente directive;

11. laboratoire agréé: un laboratoire situé sur le territoire d’un État membre, agréé par l’autorité vétérinaire compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d’effectuer les tests de diagnostic prescrits par la présente directive;

12. visite sanitaire: une visite effectuée par le vétérinaire officiel ou par le vétérinaire habilité et ayant pour objet l’examen de l’état sanitaire de toutes les volailles d’un établissement;

13. maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l’annexe V;

14. foyer: le foyer tel que défini par la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ( 9 );

15. quarantaine: l’installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct ou indirect avec d’autres volatiles, afin d’y être soumises à une observation prolongée et d’y subir diverses épreuves de contrôle à l’égard des maladies indiquées à l’annexe V;

16. abattage sanitaire: l’opération consistant à détruire, en s’entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, toutes les volailles et produits atteints ou suspects de contamination.



CHAPITRE II

RÈGLES POUR LES ÉCHANGES INTRACOMMUNAUTAIRES

Article 3

1.  Les États membres soumettent à la Commission, avant le 1er juillet 1991, un plan précisant les mesures nationales qu’ils entendent mettre en œuvre pour assurer le respect des règles définies à l’annexe II en vue d’agréer des établissements pour les échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver.

La Commission examine les plans. Selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, lesdits plans peuvent soit être approuvés, soit recevoir des modifications ou compléments avant leur approbation.

2.  Selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, des modifications ou compléments d’un plan préalablement approuvé conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa du présent article peuvent:

a) soit être approuvés à la demande de l’État membre concerné afin de tenir compte de l’évolution de la situation dans cet État membre;

b) soit être demandés afin de tenir compte des progrès des méthodes de prévention et de contrôle des maladies.

Article 4

Chaque État membre désigne un laboratoire national de référence chargé de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par la présente directive et de leur utilisation par les laboratoires agréés situés sur son territoire.

Chaque État membre communique aux autres États membres et au public les coordonnées de son laboratoire national de référence et toute modification ultérieure de celles-ci.

Les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 5

Pour faire l’objet d’échanges intracommunautaires:

a) les œufs à couver, les poussins d’un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 6, 15, 18 et 20. Ils doivent également remplir toutes les conditions fixées en application des articles 16 et 17.

En outre:

i) les œufs à couver doivent remplir les conditions énoncées à l’article 8;

ii) les poussins d’un jour doivent remplir les conditions énoncées à l’article 9;

iii) les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées à l’article 10;

b) les volailles d’abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 11, 15, 18 et 20 et celles fixées en application des articles 16 et 17;

c) les volailles, y compris les poussins d’un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 12, 15, 18 et 20 et celles fixées en application des articles 16 et 17;

d) en matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application de l’article 13.

Article 6

Les œufs à couver, les poussins d’un jour, les volailles de reproduction et de rente doivent provenir:

a) d’établissements satisfaisant aux exigences suivantes:

i) ils doivent être agréés sous un numéro distinctif par l’autorité compétente conformément aux règles figurant à l’annexe II, chapitre I;

ii) ils doivent être exempts, au moment de l’expédition, de toute mesure de police sanitaire applicable à des volailles;

iii) ils doivent être situés hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles;

b) d’un troupeau ne présentant, au moment de l’expédition, aucun signe clinique ou de suspicion d’une maladie contagieuse des volailles.

Article 7

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des établissements agréés conformément à l’article 6, point a) i), et de leur numéro distinctif, et la communique aux autres États membres et au public.

Les modalités nécessaires à l’application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 8

1.  Au moment de leur expédition, les œufs à couver doivent:

a) provenir de troupeaux:

i) qui ont séjourné depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l’article 6, point a) i);

ii) qui, s’ils ont été vaccinés, ont été vaccinés conformément aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III;

iii) qui:

 soit ont été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 72 heures précédant l’expédition et, au moment de cet examen, n’ont présenté aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses,

 soit ont subi chaque mois une visite sanitaire, effectuée par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité, étant entendu que l’inspection la plus récente doit avoir été effectuée au plus tôt 31 jours avant l’expédition. Si cette option est retenue, le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité doit également avoir examiné les registres du statut sanitaire du troupeau et apprécié son état sanitaire actuel, sur la base d’informations à jour fournies par la personne ayant la charge du troupeau pendant les 72 heures précédant l’expédition. Au cas où les registres ou toute autre information font suspecter une maladie, les troupeaux doivent avoir subi un examen sanitaire effectué par le vétérinaire officiel ou le vétérinaire habilité excluant toute possibilité d’une maladie contagieuse des volailles;

b) être identifiés selon le règlement (CE) no 617/2008;

c) avoir été soumis à une désinfection conformément aux instructions du vétérinaire officiel.

2.  Si des maladies contagieuses des volailles susceptibles d’être transmises par les œufs se propagent dans le troupeau qui a fourni les œufs à couver pendant la période de leur incubation, le couvoir concerné et l’autorité/les autorités responsable(s) du couvoir et du troupeau d’origine sont informés.

Article 9

Les poussins d’un jour doivent:

a) être issus d’œufs à couver répondant aux exigences des articles 6 et 8;

b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III s’ils ont été vaccinés;

c) ne présenter, au moment de leur expédition, aucun symptôme conduisant à suspecter une maladie sur la base de l’annexe II, chapitre II, partie B, point 2 g) et h).

Article 10

Au moment de leur expédition, les volailles de reproduction et de rente doivent:

a) avoir séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de six semaines dans un ou plusieurs établissements de la Communauté visés à l’article 6 point, a) i);

b) satisfaire aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III lorsqu’ils ont été vaccinés;

c) avoir été soumis à un examen sanitaire effectué par un vétérinaire officiel ou un vétérinaire habilité au cours des 48 heures précédant l’expédition et, au moment de cet examen, ne présenter aucun signe clinique ou de suspicion de maladies contagieuses des volailles.

Article 11

Au moment de leur expédition, les volailles d’abattage doivent provenir d’une exploitation:

a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de vingt et un jours;

b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;

c) dans laquelle, lors de l’examen sanitaire effectué au cours des cinq jours précédant l’expédition par le vétérinaire officiel ou habilité sur le troupeau dont font partie les volailles destinées à l’abattage, les volailles inspectées n’ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles;

d) située hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, prises à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.

Article 12

1.  Au moment de leur expédition, les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier sauvage de repeuplement doivent provenir d’une exploitation:

a) dans laquelle elles ont séjourné depuis leur éclosion ou depuis plus de 21 jours et dans laquelle, au cours des deux semaines qui précèdent l’expédition, elles n’auront pas été mises en contact avec des volailles nouvellement introduites;

b) qui est exempte de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;

c) dans laquelle, lors de l’examen sanitaire effectué, au cours des 48 heures précédant l’expédition par le vétérinaire officiel ou habilité, sur le troupeau dont font partie les volailles, les volailles inspectées n’ont montré aucun signe clinique ou de suspicion de maladie contagieuse des volailles;

d) située hors d’une zone soumise à l’interdiction, pour des raisons de police sanitaire conformément à la législation communautaire, en raison d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.

2.  Les dispositions de l’article 6 ne s’appliquent pas aux volailles visées au paragraphe 1.

Article 13

1.  En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l’annexe II, chapitre III (A), les envois de volailles d’abattage à destination de la Finlande et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l’établissement d’origine conformément à la décision 95/410/CE du Conseil du 22 juin 1995 fixant les règles concernant le test microbiologique par échantillonnage dans l’établissement d’origine pour les volailles d’abattage destinées à la Finlande et à la Suède ( 10 ).

2.  La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de l’opinion de l’autorité européenne de sécurité des aliments et du programme opérationnel que la Finlande et la Suède doivent soumettre à la Commission.

3.  Le test mentionné au paragraphe 1 n’est pas effectué pour les volailles d’abattage provenant d’une exploitation soumise à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 2 selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 14

1.  Les exigences des articles 5 à 11 et 18 ne s’appliquent pas aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver lorsqu’il s’agit de petits lots comprenant moins de vingt unités pour autant qu’ils respectent les dispositions visées au paragraphe 2 du présent article.

2.  Les volailles et les œufs à couver désignés au paragraphe 1 doivent, au moment de leur expédition, provenir de troupeaux:

a) qui ont séjourné dans la Communauté depuis leur éclosion ou depuis au moins trois mois;

b) qui sont exempts de signes cliniques de maladies contagieuses des volailles au moment de leur expédition;

c) qui répondent, lorsqu’ils ont été vaccinés, aux conditions de vaccination énoncées à l’annexe III;

d) qui sont exempts de toute mesure de police sanitaire applicable aux volailles;

e) qui sont situés hors d’une zone soumise, pour des raisons de police sanitaire, à des mesures de restriction conformes à la législation communautaire, à la suite de l’apparition d’un foyer d’une maladie à laquelle les volailles sont sensibles.

Toutes les volailles d’une expédition doivent dans le mois qui précède leur expédition avoir réagi négativement à des examens sérologiques de recherche des anticorps de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum, conformément aux dispositions de l’annexe II chapitre III. Dans le cas des œufs à couver ou des poussins d’un jour, le troupeau d’origine doit dans les trois mois qui précèdent l’expédition subir un examen sérologique de recherche de Salmonella pullorum et Salmonella gallinarum dans une proportion donnant 95 % de certitude de détecter l’infection pour une prévalence de 5 %.

3.  Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux lots contenant des ratites ou des œufs à couver de ratites.

Article 15

1.  En cas d’expéditions de volailles et d’œufs à couver à partir d’États membres ou de régions d’États membres pratiquant la vaccination des volailles contre la maladie de Newcastle vers un État membre ou une région d’État membre dont le statut a été fixé conformément au paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:

a) les œufs à couver doivent provenir de troupeaux qui:

i) ne sont pas vaccinés, ou

ii) sont vaccinés à l’aide d’un vaccin inactivé, ou

iii) sont vaccinés à l’aide d’un vaccin vivant, à condition que cette vaccination ait eu lieu au moins trente jours avant la collecte des œufs à couver;

b) les poussins de 1 jour (y compris les poussins destinés à la fourniture de gibier de repeuplement) ne doivent pas avoir été vaccinés contre la maladie de Newcastle et ils doivent provenir:

i) d’œufs à couver répondant aux conditions énoncées au point a) et

ii) d’un couvoir où les méthodes de travail assurent une incubation de ces œufs complètement séparée dans le temps et dans l’espace de celle d’œufs qui ne répondent pas aux conditions énoncées au point a);

c) les volailles de reproduction ou de rente doivent:

i) ne pas être vaccinées contre la maladie de Newcastle, et

ii) avoir été isolées pendant quatorze jours avant l’expédition soit dans une exploitation, soit dans une station de quarantaine sous la surveillance d’un vétérinaire officiel. À cet égard, aucune volaille se trouvant dans l’exploitation d’origine ou, le cas échéant, dans la station de quarantaine ne peut avoir été vaccinée contre la maladie de Newcastle pendant les vingt et un jours précédant l’expédition, et aucun oiseau autre que ceux faisant partie de l’envoi ne peut avoir été introduit dans l’exploitation ou la station de quarantaine durant cette même période; en outre, aucune vaccination ne peut être pratiquée dans les stations de quarantaine, et

iii) avoir fait l’objet, dans les quatorze jours précédant l’expédition, d’un contrôle sérologique représentatif ayant donné un résultat négatif, réalisé en vue de la détection des anticorps de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2;

d) les volailles d’abattage doivent provenir de troupeaux qui:

i) s’ils ne sont pas vaccinés contre la maladie de Newcastle, satisfont aux exigences énoncées au point c) iii);

ii) s’ils sont vaccinés, ont fait l’objet, sur la base d’un échantillon représentatif, dans les quatorze jours précédant l’expédition, d’un test réalisé en vue de l’isolement du virus de la maladie de Newcastle selon des modalités fixées conformément à la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

2.  Lorsqu’un État membre ou une région ou des régions d’un État membre souhaitent être reconnus comme ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle, ils peuvent présenter un programme conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 1.

La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés à l’article 16, paragraphe 1, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2. Des garanties complémentaires, générales ou spécifiques pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la même procédure.

Lorsqu’un État membre ou une région d’un État membre considère qu’il (elle) a atteint le statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle», une demande de reconnaissance du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» peut être présentée à la Commission, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

Les éléments à prendre en considération pour reconnaître qu’un État membre ou une région possède le statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» sont les informations visées à l’article 17, paragraphe 1, ainsi que, notamment, les critères suivants:

a) aucune vaccination contre la maladie de Newcastle, à l’exception de la vaccination obligatoire des pigeons voyageurs visés à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle ( 11 ), n’a été autorisée au cours des douze mois précédents pour les volailles,

b) les troupeaux de reproduction font l’objet, au moins une fois par an, d’un contrôle sérologique visant à déceler la présence de la maladie de Newcastle, conformément aux modalités adoptées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2,

c) les exploitations ne comptent aucune volaille qui ait été vaccinée contre la maladie de Newcastle dans les douze mois précédents, à l’exception des pigeons voyageurs vaccinés conformément à l’article 17, paragraphe 3 de la directive 92/66/CEE.

3.  La Commission peut suspendre le statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2 en cas:

a) soit d’une épizootie grave non contrôlée de maladie de Newcastle;

b) soit de levée des restrictions législatives interdisant le recours systématique à la vaccination de routine contre la maladie de Newcastle.

Article 16

1.  Dans l’hypothèse où un État membre établit ou a établi un programme facultatif ou obligatoire de lutte contre une maladie à laquelle les volailles sont sensibles, il peut le soumettre à la Commission, en indiquant notamment:

a) la situation de la maladie sur son territoire;

b) la justification du programme par l’importance de la maladie et par les avantages coût/bénéfice prévus;

c) la zone géographique dans laquelle le programme va être appliqué;

d) les différents statuts applicables aux établissements et les normes qui doivent être atteintes dans chaque catégorie, ainsi que les procédures de test;

e) les procédures de contrôle de ce programme;

f) la conséquence à tirer lors de la perte du statut de l’établissement pour quelque raison que ce soit;

g) les mesures à prendre en cas de résultats positifs constatés lors de contrôles effectués conformément aux dispositions du programme.

2.  La Commission examine les programmes communiqués par les États membres. Les programmes peuvent être approuvés, dans le respect des critères mentionnés au paragraphe 1, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2. Des garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la même procédure. Ces garanties sont au maximum équivalentes à celles que l’État membre met en œuvre dans le cadre national.

3.  Le programme soumis par l’État membre peut être modifié ou complété selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2. Une modification ou un complément apportés à un programme antérieurement approuvé et aux garanties définies conformément au paragraphe 2 du présent article peuvent être approuvés selon la même procédure.

Article 17

1.  Un État membre qui estime qu’il est totalement ou en partie indemne de l’une des maladies auxquelles les volailles sont sensibles soumet à la Commission les justifications appropriées. Il précise en particulier:

a) la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire;

b) les résultats des tests de surveillance fondés sur une recherche sérologique, microbiologique ou pathologique et sur le fait que cette maladie est à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes;

c) la durée de la surveillance effectuée;

d) éventuellement, la période durant laquelle la vaccination contre la maladie a été interdite et la zone géographique concernée par cette interdiction;

e) les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie.

2.  La Commission examine les justifications communiquées par l’État membre. Les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées dans les échanges intracommunautaires peuvent être précisées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2. Ces garanties doivent être au maximum équivalentes à celles que l’État membre met en œuvre dans le cadre national.

3.  L’État membre concerné communique à la Commission toute modification des justifications mentionnées au paragraphe 1. À la lumière des informations communiquées, les garanties définies conformément au paragraphe 2 peuvent être modifiées ou supprimées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 18

1.  Les poussins d’un jour et les œufs à couver doivent être transportés:

a) soit dans des conteneurs neufs à usage unique conçus à cet effet et utilisés une seule fois puis détruits;

b) soit dans des conteneurs de réemploi, à condition qu’ils soient nettoyés et désinfectés avant toute réutilisation.

2.  En tout état de cause, les conteneurs visés au paragraphe 1 doivent:

a) ne contenir que des poussins d’un jour ou des œufs à couver de même espèce, de même catégorie et de même type de volaille et provenant du même établissement;

b) porter une étiquette indiquant:

i) le nom de l’État membre et de la région d’origine;

ii) le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’annexe II, chapitre I, point 2;

iii) le nombre de poussins ou d’œufs dans chaque emballage;

iv) l’espèce de volaille à laquelle appartiennent les œufs ou les poussins.

3.  Les emballages contenant les poussins d’un jour ou les œufs à couver peuvent être regroupés pour le transport dans des conteneurs prévus à cet effet. Le nombre d’emballages regroupés et les indications mentionnées au paragraphe 2 point b) doivent être reportés sur ces conteneurs.

4.  Les volailles de reproduction ou de rente doivent être transportées dans des boîtes ou cages:

a) ne contenant que des volailles de même espèce, de même catégorie et de même type et provenant du même établissement;

b) portant le numéro d’agrément de l’établissement d’origine visé à l’annexe II, chapitre I, point 2.

5.  Les volailles de reproduction et de rente et les poussins d’un jour doivent être acheminés dans les meilleurs délais vers l’établissement destinataire sans entrer en contact avec d’autres oiseaux vivants, à l’exception de volailles de reproduction ou de rente ou de poussins d’un jour répondant aux conditions énoncées dans la présente directive.

Les volailles d’abattage doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers l’abattoir destinataire sans entrer en contact avec d’autres volailles, à l’exception des volailles d’abattage répondant aux conditions énoncées dans la présente directive.

Les volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent être acheminées dans les meilleurs délais vers le point de destination sans entrer en contact avec d’autres volailles, à l’exception de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement répondant aux conditions énoncées dans la présente directive.

6.  Les boîtes, cages et moyens de transport doivent être conçus de manière à:

a) éviter la perte d’excréments et réduire le plus possible la perte de plumes au cours du transport;

b) faciliter l’observation des volailles;

c) permettre le nettoyage et la désinfection.

7.  Les moyens de transport et, s’ils ne sont pas à usage unique, les conteneurs, boîtes et cages doivent, avant leur chargement et après leur déchargement, être nettoyés et désinfectés selon les instructions de l’autorité compétente de l’État membre concerné.

Article 19

Le transport des volailles visées à l’article 18, paragraphe 5 est interdit à travers une zone infectée d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, sauf si ce transport est effectué par les grands axes routiers ou ferroviaires.

Article 20

Les volailles et les œufs à couver faisant l’objet d’échanges intracommunautaires doivent, pendant leur transport vers le lieu de destination, être accompagnés d’un certificat sanitaire:

a) conforme au modèle approprié prévu à l’annexe IV, complété conformément au règlement no 599/2004 de la Commission du 30 mars 2004 relatif à l’adoption d’un modèle harmonisé de certificat et de compte rendu d’inspection liés aux échanges intracommunautaires d’animaux et de produits d’origine animale ( 12 );

b) signé par un vétérinaire officiel;

c) établi, le jour de l’embarquement, dans la ou les langues officielles de l’État membre expéditeur et dans la ou les langues officielles de l’État membre de destination;

d) valable pour une durée de cinq jours;

e) comportant un seul feuillet;

f) prévu en principe pour un seul destinataire;

g) portant un cachet et une signature d’une couleur différente de celle du certificat.

Article 21

Les États membres destinataires peuvent, dans le respect des dispositions générales du traité, accorder à un ou plusieurs États membres expéditeurs des autorisations générales ou limitées à des cas déterminés selon lesquelles peuvent être introduits sur leur territoire des volailles et œufs à couver qui seraient dispensés du certificat prévu à l’article 20.



CHAPITRE III

RÈGLES POUR LES IMPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS

Article 22

Les volailles et les œufs à couver importés dans la Communauté doivent remplir les conditions fixées aux articles 23 à 26.

Article 23

1.  Les volailles et les œufs à couver doivent provenir de pays tiers ou de parties de pays tiers figurant sur une liste établie par la Commission selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2. Cette liste peut être modifiée ou complétée selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 3.

2.  Pour décider si un pays tiers ou une partie de pays tiers peut figurer sur la liste visée au paragraphe 1, il est notamment tenu compte:

a) d’une part, de l’état sanitaire des volailles, des autres animaux domestiques et du cheptel sauvage de ce pays tiers, en particulier au regard des maladies exotiques des animaux, et, d’autre part, de la situation sanitaire de l’environnement de ce pays, susceptibles de compromettre la santé de la population et du cheptel des États membres;

b) de la régularité et de la rapidité des informations fournies par ce pays en ce qui concerne la présence, sur son territoire, de maladies contagieuses des animaux, notamment celles mentionnées sur les listes de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE);

c) des réglementations de ce pays relatives à la prévention et à la lutte contre les maladies des animaux;

d) de la structure des services vétérinaires de ce pays et des pouvoirs dont ces services disposent;

e) de l’organisation et de la mise en œuvre, dans ce pays, de la prévention et de la lutte contre les maladies contagieuses des animaux;

f) des garanties que ce pays peut donner au regard des règles figurant dans la présente directive;

g) du respect des règles communautaires en matière d’hormones et de résidus.

3.  La liste visée au paragraphe 1 et toutes les modifications qui y sont apportées sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24

1.  Les volailles et les œufs à couver doivent provenir de pays tiers:

a) dans lesquels l’influenza aviaire et la maladie de Newcastle, telles qu’elles sont définies respectivement par la directive 2005/94/CE du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire ( 13 ) et la directive 92/66/CEE du Conseil, sont des maladies à déclaration obligatoire;

b) indemnes d’influenza aviaire et de maladie de Newcastle

ou

qui, sans être indemnes de ces maladies, les combattent à l’aide de mesures au moins équivalentes à celles prévues respectivement par les directives 2005/94/CE et 92/66/CEE.

2.  La Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, dans quelles conditions les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent qu’à une partie du territoire des pays tiers.

Article 25

1.  L’importation des volailles et des œufs à couver du territoire d’un pays tiers ou d’une partie de territoire d’un pays tiers figurant sur la liste établie conformément à l’article 23, paragraphe 1 n’est autorisée que si ces volailles et œufs à couver proviennent de troupeaux qui:

a) avant l’expédition, ont séjourné sans interruption sur le territoire ou la partie de territoire en question de ce pays depuis une période à déterminer selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2;

b) répondent aux conditions de police sanitaire arrêtées, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, pour les importations de volailles et d’œufs à couver de ce pays. Ces conditions peuvent être différentes selon les espèces et les catégories de volailles.

2.  Pour la fixation des conditions de police sanitaire, la base de référence utilisée est celle des règles définies au chapitre II et aux annexes correspondantes. Il peut être décidé, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2 et cas par cas, de déroger à ces dispositions si le pays tiers intéressé fournit des garanties similaires au moins équivalentes en matière de police sanitaire.

Article 26

1.  Les volailles et les œufs à couver doivent être accompagnés d’un certificat établi et signé par un vétérinaire officiel du pays tiers exportateur.

Le certificat doit:

a) être délivré le jour du chargement en vue de l’expédition vers l’État membre de destination;

b) être rédigé dans la ou les langues officielles de l’État membre de destination;

c) accompagner l’envoi dans son exemplaire original;

d) attester que les volailles ou les œufs à couver répondent aux conditions énoncées dans la présente directive et à celles fixées en application de celle-ci pour l’importation en provenance du pays tiers;

e) avoir un délai de validité de cinq jours;

f) comporter un seul feuillet;

g) être prévu pour un seul destinataire;

h) porter un cachet et une signature d’une couleur différente de celle du certificat.

2.  Le certificat visé au paragraphe 1 doit être conforme à un modèle établi selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 27

Des experts vétérinaires des États membres et de la Commission procèdent à des contrôles sur place pour vérifier si toutes les dispositions de la présente directive sont effectivement appliquées.

Les experts des États membres chargés des contrôles sont désignés par la Commission sur proposition des États membres.

Les contrôles sont effectués pour le compte de la Communauté, qui prend en charge les frais y afférents.

La périodicité et les modalités des contrôles sont déterminées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 28

1.  La Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 3, de limiter l’importation en provenance d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers à des espèces particulières, aux œufs à couver, aux volailles de reproduction et de rente, aux volailles d’abattage ou à des volailles destinées à des usages particuliers.

2.  La Commission peut décider, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, que les volailles et les œufs à couver importés ainsi que les volailles provenant d’œufs importés seront maintenus en quarantaine ou isolés pendant une période qui ne peut dépasser deux mois.

Article 29

Sans préjudice des articles 22, 24, 25 et 26, la Commission peut, selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2, décider d’autoriser cas par cas l’importation de volailles et d’œufs à couver à partir de pays tiers dans le cas où ces importations ne sont pas en conformité avec les articles 22, 24, 25 et 26. Les modalités applicables à ces importations sont arrêtées de manière concomitante, dans le cadre de cette même procédure. Ces modalités doivent offrir, en matière de police sanitaire, des garanties au moins équivalentes à celles fournies par le chapitre II, ce qui implique obligatoirement des mesures de quarantaine et de détection de l’influenza aviaire, de la maladie de Newcastle et de toute autre maladie pertinente.

Article 30

Dès leur arrivée dans l’État membre destinataire, les volailles d’abattage doivent être conduites directement dans un abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais.

Sans préjudice des conditions particulières éventuellement fixées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 3, l’autorité compétente de l’État membre destinataire peut, en raison d’exigences de police sanitaire, désigner l’abattoir vers lequel ces volailles doivent être acheminées.



CHAPITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 31

Pour les échanges intracommunautaires, les mesures de sauvegarde prévues par la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur ( 14 ) sont applicables aux volailles et aux œufs à couver.

Article 32

Les règles de contrôle vétérinaire prévues par la directive 90/425/CEE sont applicables aux échanges intracommunautaires de volailles et d’œufs à couver.

Article 33

1.  La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l’article 58 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ( 15 ).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois;

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours.

Article 34

Les modifications à apporter aux annexes I à V, notamment en vue de les adapter à l’évolution des méthodes de diagnostic et aux variations de l’importance économique des maladies spécifiques, sont décidées selon la procédure visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 35

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 36

La directive 90/539/CEE, telle que modifiée par les actes visés à l’annexe VI, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiquées à l’annexe VI, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII.

Article 37

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.

Article 38

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

Les laboratoires nationaux de référence pour les maladies aviaires désignés conformément à l’article 4 sont responsables, en ce qui concerne l’État membre dont ils relèvent, de la coordination des méthodes de diagnostic prévues par la présente directive. À cet effet, ils:

a) peuvent fournir aux laboratoires agréés les réactifs nécessaires pour le diagnostic;

b) contrôlent la qualité des réactifs utilisés par les laboratoires agréés pour la réalisation des tests de diagnostic prescrits par la présente directive;

c) organisent périodiquement des tests comparatifs.




ANNEXE II

AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS

CHAPITRE I

RÈGLES GÉNÉRALES

1.

Pour être agréés par l’autorité compétente en vue des échanges intracommunautaires, les établissements doivent:

a) satisfaire aux conditions d’installation et de fonctionnement définies au chapitre II;

b) mettre en application et se conformer aux conditions d’un programme de contrôle sanitaire des maladies agréé par l’autorité centrale vétérinaire compétente et tenant compte des exigences formulées au chapitre III;

c) donner toutes facilités pour la réalisation des opérations prévues au point d);

d) être soumis, dans le cadre d’un contrôle sanitaire organisé, à la surveillance du service vétérinaire compétent. Ce contrôle sanitaire comprend notamment:

 au moins une visite sanitaire annuelle, effectuée par le vétérinaire officiel et complétée par un contrôle de l’application des mesures d’hygiène et du fonctionnement de l’établissement conformément aux conditions du chapitre II,

 l’enregistrement, par l’exploitant, de tous les renseignements nécessaires au suivi permanent de l’état sanitaire par l’autorité vétérinaire compétente;

e) ne contenir que les volailles.

2.

L’autorité compétente attribue, à chaque établissement qui répond aux conditions énoncées au point 1, un numéro distinctif, qui pourra être identique à celui déjà attribué en application du règlement (CE) no 1234/2007.

CHAPITRE II

INSTALLATIONS ET FONCTIONNEMENT

A.

Établissements de sélection, de multiplication et d’élevage

1.

Les installations

a) La situation et la disposition des installations devront convenir au type de production entreprise et permettre d’éviter l’introduction des maladies ou d’en assurer le contrôle en cas d’apparition. Si les établissements hébergent plusieurs espèces de volaille, ces espèces seront nettement séparées.

b) Les installations devront assurer de bonnes conditions d’hygiène et permettre l’exercice du contrôle sanitaire.

c) Le matériel devra convenir au type de production entreprise et permettre le nettoyage et la désinfection des installations et des moyens de transport des volailles et des œufs au lieu le plus approprié.

2.

La conduite de l’élevage

a) La technique d’élevage sera basée autant que possible sur les principes de l'«élevage protégé» et du «tout plein tout vide». Le nettoyage, la désinfection et le vide sanitaire seront pratiqués entre chaque lot.

b) Les établissements de sélection ou de multiplication et d’élevage ne doivent héberger que des volailles provenant:

 de l’établissement lui-même et/ou

 d’autres établissements d’élevage, de sélection ou de multiplication de la Communauté également agréés conformément à l’article 6 point a) i) et/ou

 d’importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive.

c) Les règles d’hygiène seront arrêtées par la direction de l’établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection.

d) Les bâtiments, les enclos et le matériel seront maintenus en bon état d’entretien.

▼M1

e) Les œufs seront:

i) collectés à intervalles réguliers, au moins une fois par jour et dès que possible après la ponte;

ii) nettoyés et désinfectés dans les meilleurs délais, sauf si la désinfection est réalisée dans un couvoir situé dans le même État membre;

iii) placés dans du matériel d’emballage neuf ou propre et désinfecté.

▼B

f) L’exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de rendement ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu’il y a suspicion, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic.

g) Un cahier d’élevage, fichier ou support informatique, sera tenu par troupeau et gardé pendant au moins deux ans après l’élimination des troupeaux. Il indiquera:

 les entrées et sorties de volailles,

 les performances de production,

 la morbidité et la mortalité et leurs causes,

 les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus,

 la provenance des volailles,

 la destination des œufs.

h) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.

B.

Couvoirs

1.

Les installations

a) Une séparation physique et fonctionnelle devra exister entre le couvoir et les installations d’élevage. La disposition permettra la séparation des divers secteurs fonctionnels:

 stockage et classement des œufs,

 désinfection,

 pré-incubation,

 éclosion,

 préparation et conditionnement des expéditions.

b) Les bâtiments devront être contre les oiseaux venant de l’extérieur et les rongeurs. Les sols et les murs devront être en matériau résistant, imperméable et lavable. Les conditions d’éclairage naturel ou artificiel et les systèmes de régulation de l’air et de la température devront être adaptés. L’élimination hygiénique des déchets (œufs et poussins) devra être prévue.

c) Le matériel devra avoir des parois lisses et étanches.

2.

Le fonctionnement

a) Le fonctionnement sera basé sur le principe de la circulation en sens unique des œufs, du matériel en service et du personnel.

b) Les œufs à couver devront provenir:

 d’établissements de sélection ou de multiplication de la Communauté agréés conformément à l’article 6 point a) i),

 d’importations à partir de pays tiers réalisées conformément à la présente directive.

c) Les règles d’hygiène seront arrêtées par la direction de l’établissement. Le personnel devra porter des vêtements de travail et les visiteurs des vêtements de protection.

d) Les bâtiments et le matériel seront maintenus en bon état d’entretien.

e) Les opérations de désinfection concerneront:

▼M1

 les œufs, entre leur arrivée au couvoir et la mise en couveuse ou au moment de leur expédition dans l’Union à des fins commerciales ou de leur exportation vers un pays tiers, sauf s’ils ont été préalablement désinfectés dans l’établissement de multiplication d’origine,

▼B

 les incubateurs, régulièrement,

 les éclosoirs et le matériel, après chaque éclosion.

f) Un programme de contrôle de qualité microbiologique permettra d’évaluer l’état sanitaire du couvoir.

g) L’exploitant déclarera au vétérinaire habilité toute variation des performances de production ou tout autre symptôme pouvant constituer une suspicion de maladie contagieuse de la volaille. Dès qu’il y a suspicion de maladie contagieuse, le vétérinaire habilité envoie à un laboratoire agréé les prélèvements nécessaires à l’établissement ou à la confirmation du diagnostic et il informe l’autorité vétérinaire compétente, qui décide des mesures appropriées à prendre.

h) Un cahier de couvoir, fichier ou support informatique, gardé pendant au moins deux ans, indiquera, si possible par troupeau:

 la provenance des œufs et leur date d’arrivée,

 les résultats d’éclosion,

 les anomalies constatées,

 les examens de laboratoire exécutés et les résultats obtenus,

 les programmes de vaccination éventuels,

 le nombre et la destination des œufs incubés non éclos,

 la destination des poussins d’un jour.

i) En cas de maladie contagieuse des volailles, les résultats des examens de laboratoire devront être immédiatement communiqués au vétérinaire habilité.

▼M1

CHAPITRE III

PROGRAMME DE CONTRÔLE SANITAIRE DES MALADIES

Sans préjudice des mesures sanitaires et des articles 16 et 17, les programmes de surveillance des maladies définissent, au minimum, les modalités de surveillance des infections et des espèces recensées dans les sections A à D.

A.   Infections à Salmonella Pullorum ( 16 ), Salmonella Gallinarum ( 17 ) et Salmonella arizonae ( 18 ) infections

1.   Espèces concernées:

a)  Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum: poules, dindes, pintades, cailles, faisans, perdrix et canards;

b) pour Salmonella arizonae: dindes.

2.   Programme de contrôle sanitaire

a) Des examens sérologiques et/ou bactériologiques doivent être réalisés pour déterminer la présence d’une infection ( 19 ).

b) Les échantillons à analyser proviennent, selon le cas, de sang, d’embryons morts en coquille, de poussins de deuxième choix, de méconium ou de tissus post mortem, notamment du foie, de la rate, de l’ovaire/oviducte et de la jonction iléo-cæcale ( 20 ).

c) Un bouillon d’enrichissement sélénite-cystine doit être utilisé pour les échantillons de fèces ou de méconium et les échantillons intestinaux. Un pré-enrichissement non sélectif suivi d’un enrichissement sélectif en bouillon Rappaport-Vassiliadis soja (RVS) ou en bouillon de Müller-Kauffmann au Tétrathionate-Novobiocine (MKTTn) peut être utilisé pour les échantillons (comme les embryons morts en coquille) pour lesquels la flore concurrente peut être supposée minimale ( 21 ) ( 22 ).

d) Lors du prélèvement d’échantillons de sang dans un troupeau pour le dépistage sérologique de Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum ou Salmonella arizonae, il doit être tenu compte de la prévalence de l’infection dans l’État membre concerné et de son incidence antérieure dans l’établissement pour déterminer le nombre d’échantillons à prélever. Cela étant, un nombre statistiquement représentatif d’échantillons doit toujours être prélevé aux fins d’un dépistage sérologique et/ou bactériologique.

e) Les troupeaux doivent faire l’objet d’un contrôle au cours de chaque période de ponte, au moment le plus propice pour la détection de la maladie concernée.

f) Les échantillons destinés à des examens bactériologiques ne doivent pas être prélevés sur des volailles ou des œufs qui ont été traités avec des médicaments antibactériens dans les deux à trois semaines précédant l’examen.

g) Les techniques de détection doivent pouvoir différencier les réactions sérologiques à l’infection par Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum de celles résultant, le cas échéant, de l’utilisation du vaccin contre Salmonella Enteritidis ( 23 ). Un tel vaccin ne doit donc pas être utilisé en cas de dépistage sérologique. La vaccination implique nécessairement le recours à un examen bactériologique; la méthode de confirmation doit toutefois pouvoir discriminer les souches vaccinales vivantes des souches sauvages.

B.   Infections à Mycoplasma gallisepticum et Mycoplasma meleagridis

1.   Espèces concernées:

a)  Mycoplasma gallisepticum: poules et dindes;

b)  Mycoplasma meleagridis: dindes.

2.   Programme de contrôle sanitaire

a) La présence d’une infection est déterminée au moyen d’examens sérologiques et/ou bactériologiques et/ou moléculaires validés. Des lésions d’aérosacculite sur des poussins et des dindonneaux d’un jour sont le signe d’une infection à Mycoplasma et doivent être examinées.

b) Les échantillons prélevés pour le dépistage d’une infection à Mycoplasma proviennent, selon le cas, du sang, de poussins et de dindonneaux d’un jour, du sperme, d’écouvillonnages de trachée, de choanes, de cloaque ou de sac aérien et, en particulier pour le dépistage de Mycoplasma meleagridis, de l’oviducte de la dinde ou du pénis du dindon.

c) Les examens de détection de Mycoplasma gallisepticum ou de Mycoplasma meleagridis doivent être réalisés à partir d’un échantillon représentatif de manière à permettre un contrôle continu de l’infection pendant les périodes d’élevage et de ponte, soit juste avant le début de la ponte et ensuite tous les trois mois.

C.   Résultats et mesures à prendre

En l’absence d’animaux réagissants, les résultats de test sont considérés comme négatifs. Dans le cas contraire, le troupeau est réputé suspect et les mesures prévues au chapitre IV doivent lui être appliquées.

D.

Dans le cas d’exploitations comprenant plusieurs unités de production distinctes, l’autorité vétérinaire compétente peut, pour les unités de production saines d’une exploitation infectée, déroger aux mesures établies au point 3 b) du chapitre IV concernant le rétablissement de l’agrément, pour autant que le vétérinaire habilité ait confirmé que la structure et la taille de ces unités de production ainsi que les opérations qui y sont effectuées sont telles que ces unités de production sont dotées d’installations d’hébergement, d’entretien et d’alimentation complètement séparées, de manière que la maladie concernée ne puisse se propager d’une unité de production à l’autre.

CHAPITRE IV

CRITÈRES DE SUSPENSION OU DE RETRAIT DE L’AGRÉMENT D’UN ÉTABLISSEMENT

1. L’agrément d’un établissement est suspendu:

a) lorsque les conditions prévues au chapitre II ne sont plus remplies;

b) jusqu’à ce que la maladie concernée ait fait l’objet d’une enquête appropriée,

dès lors:

 qu’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté dans l’établissement,

 que l’établissement a reçu des volailles ou des œufs à couver provenant d’un établissement où un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est suspecté ou a été confirmé,

 qu’un contact susceptible de transmettre l’infection a eu lieu entre l’établissement et le site d’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle;

c) jusqu’à la réalisation de nouveaux examens, si les résultats des contrôles entrepris conformément aux conditions établies aux chapitres II et III concernant les infections à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis témoignent d’une éventuelle infection;

d) jusqu’à l’exécution des mesures appropriées requises par le vétérinaire officiel en cas de non-conformité de l’établissement avec les exigences prévues aux chapitre I, points 1 a), b) et c).

2. L’agrément d’un établissement est retiré:

a) si un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle est confirmé dans l’établissement;

b) si un second examen approprié confirme la présence d’une infection à Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis;

c) si, après y avoir été enjoint une seconde fois par le vétérinaire officiel, le responsable de l’établissement n’a pas pris les mesures nécessaires pour la mise en conformité de celui-ci avec les exigences du chapitre I, points 1 a), b) et c).

3. Le rétablissement de l’agrément est soumis aux conditions suivantes:

a) lorsque l’agrément a été retiré en raison d’un foyer d’influenza aviaire ou de maladie de Newcastle, il peut être rétabli vingt et un jours après nettoyage et désinfection pour autant qu’un abattage sanitaire ait été effectué;

b) lorsque l’agrément a été retiré en raison d’un foyer:

 de Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum ou Salmonella arizonae, il peut être rétabli après que l’établissement a été soumis, après l’abattage sanitaire du troupeau infecté et après une désinfection dont l’efficacité a été vérifiée par des tests appropriés sur des surfaces sèches, à deux contrôles réalisés à vingt et un jours d’intervalle au moins et ayant produit des résultats négatifs,

 de Mycoplasma gallisepticum ou Mycoplasma meleagridis, il peut être rétabli après que l’établissement a été soumis à deux tests réalisés à soixante jours d’intervalle ou, après l’abattage sanitaire de l’intégralité du troupeau infecté et après désinfection, à deux tests réalisés à vingt et un jours d’intervalle au moins, si les tests réalisés dans les deux cas ont produit des résultats négatifs.

▼B




ANNEXE III

CONDITIONS RELATIVES AUX VACCINATIONS DE VOLAILLES

▼M1

1.

Les vaccins utilisés pour la vaccination des volailles ou des troupeaux d’origine des œufs à couver doivent faire l’objet d’une autorisation de commercialisation délivrée par l’autorité compétente d’un l’État membre.

▼B

2.

Les critères d’utilisation des vaccins dans le cadre des programmes de vaccination de routine contre la maladie de Newcastle peuvent être déterminés par la Commission.

▼M1

3.

Concernant la vaccination contre tous les sérotypes de Salmonella, les conditions suivantes s’appliquent:

a) les programmes de vaccination contre Salmonella ne doivent pas interférer avec le dépistage sérologique dans le cadre des enquêtes de terrain ni provoquer de tests faussement positifs;

b) les vaccins vivants contre Salmonella ne doivent pas être utilisés dans le cadre des programmes nationaux de contrôle:

i) chez les volailles de reproduction et de rente pendant la phase de reproduction ou de ponte, sauf si leur innocuité a été démontrée et qu’une telle utilisation a été autorisée conformément à la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil ( 24 ).

ii) lorsque le fabricant ne fournit pas une méthode appropriée qui permette de discriminer, sur le plan bactériologique, les souches sauvages de salmonelles des souches vaccinales.

▼M1




ANNEXE IV

CERTIFICATS VÉTÉRINAIRES POUR LES ÉCHANGES À L’INTÉRIEUR DE LUNION

(Modèles 1 à 6)

▼M2

MODÈLE 1

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MODÈLE 2

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MODÈLE 3

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▼M1

MODÈLE 4

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MODÈLE 5

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MODÈLE 6

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▼B




ANNEXE V

MALADIES À DÉCLARATION OBLIGATOIRE

 Influenza aviaire,

 maladie de Newcastle.




ANNEXE VI

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives (visées à l’article 36)



Directive 90/539/CEE du Conseil

(JO L 303 du 31.10.1990, p. 6).

 

Directive 91/494/CEE du Conseil

(JO L 268 du 24.9.1991, p. 35).

uniquement l’article 19, paragraphe 2

Directive 91/496/CEE du Conseil

(JO L 268 du 24.9.1991, p. 56).

uniquement en ce qui concerne la référence à la directive 90/539/CEE à l’article 26, paragraphe 2

Directive 92/65/CEE du Conseil

(JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).

uniquement l’article 7, point B, deuxième alinéa

Décision 92/369/CEE de la Commission

(JO L 195 du 14.7.1992, p. 25).

 

Directive 93/120/CE du Conseil

(JO L 340 du 31.12.1993, p. 35).

 

Acte d’adhésion de 1994, annexe I, points V.E.I.2.A.4

(JO C 241 du 29.8.1994, p. 132).

 

Directive 1999/90/CE du Conseil

(JO L 300 du 23.11.1999, p. 19).

 

Décision 2000/505/CE de la Commission

(JO L 201 du 9.8.2000, p. 8)

uniquement l’article 1 et annexe

Décision 2001/867/CE de la Commission

(JO L 323 du 7.12.2001, p. 29).

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

uniquement l’annexe III, point 13

Acte d’adhésion de 2003, annexe II, point 6.B.I.17

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 381).

 

Directive 2006/104/CE du Conseil

(JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

uniquement l’annexe, point I.3

Décision 2006/911/CE de la Commission

(JO L 346 du 9.12.2006, p. 41).

uniquement l’annexe, point 4

Décision 2007/594/EC de la Commission

(JO L 227 du 31.8.2007, p. 33).

 

Décision 2007/729/CE de la Commission

(JO L 294 du 13.11.2007, p. 26).

uniquement l’annexe, point 2

Directive 2008/73/CE du Conseil

(JO L 219 du 14.8.2008, p. 40).

uniquement l’article 11

PARTIE B

Délais de transposition en droit national (visés à l’article 36)



Directives

Date limite de transposition

90/539/CEE

1er mai 1992

91/494/CEE

1er mai 1992

91/496/CEE

1er juillet 1992

92/65/CEE

31 décembre 1993

93/120/CE

1er janvier 1995

1999/90/CE

30 juin 2000

2006/104/CE

1er janvier 2007

2008/73/CE

1er janvier 2010




ANNEXE VII

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Directive 90/539/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, premier alinéa

Article 2, premier alinéa

Article 2, deuxième alinéa, points 1 à 14

Article 2, deuxième alinéa, points 1 à 14

Article 2, deuxième alinéa, point 16

Article 2, deuxième alinéa, point 15

Article 2, deuxième alinéa, point 17

Article 2, deuxième alinéa, point 16

Article 3, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1, premier alinéa

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 3, premier et deuxième tirets

Article 3, paragraphe 2, points a) et b)

Article 4

Article 4

Article 5, point a), premier alinéa

Article 5, point a), premier alinéa

Article 5, point a), deuxième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 5, point a), deuxième alinéa, points i), ii) et iii)

Article 5, points b), c) et d)

Article 5, points b), c) et d)

Article 6, points 1, a), b) et c)

Article 6 point a) i), ii) et iii)

Article 6, point 2

Article 6, point b)

Article 6 bis

Article 7

Article 7, premier alinéa, point 1, premier tiret

Article 8, paragraphe 1, point a) i)

Article 7, premier alinéa, point 1, deuxième tiret

Article 8, paragraphe 1, point a) ii)

Article 7, premier alinéa, point 1, troisième tiret

Article 8, paragraphe 1, point a) iii)

Article 7, premier alinéa, point 1, troisième tiret, premier sous-tiret

Article 8, paragraphe 1, point a) iii), premier tiret

Article 7, premier alinéa, point 1, troisième tiret, deuxième sous-tiret

Article 8, paragraphe 1, point a) iii), deuxième tiret

Article 7, premier alinéa, point 2

Article 8, paragraphe 1, point b)

Article 7, premier alinéa, point 3

Article 8, paragraphe 1, point c)

Article 7, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 2

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 9 bis

Article 9 ter

Article 10

Article 11

Article 10 bis

Article 12

Article 10 ter

Article 13

Article 11, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 2, premier à cinquième tirets

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à e)

Article 11, paragraphe 2, sixième tiret

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 3

Article 12, paragraphe 1, point a), premier, deuxième et troisième tirets

Article 15, paragraphe 1, point a), i), ii) et iii)

Article 12, paragraphe 1, point b), premier et deuxième tirets

Article 15, paragraphe 1, point b), i) et ii)

Article 12, paragraphe 1, point c), premier, deuxième et troisième tirets

Article 15, paragraphe 1, point c) i), ii) et iii)

Article 12, paragraphe 1, point d), premier et deuxième tirets

Article 15, paragraphe 1, point d) i) et ii)

Article 12, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 15, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa, premier, deuxième et troisième tirets

Article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, points a), b) et c)

Article 12, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 12, paragraphe 3, points i) et ii)

Article 15, paragraphe 3, points a) et b)

Article 13, paragraphe 1, premier à septième tirets

Article 16, paragraphe 1, points a) à g)

Article 13, paragraphe 2, premier alinéa

Article 16, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 16, paragraphe 3

Article 13, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1, premier à cinquième tirets

Article 17, paragraphe 1, points a) à e)

Article 14, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article 14, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa, premier et deuxième tirets

Article 18, paragraphe 1, points a) et b)

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 18, paragraphe 2, point a)

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), premier à quatrième tirets

Article 18, paragraphe 2, point b) i) à iv)

Article 15, paragraphe 2

Article 18, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 3, premier et deuxième tirets

Article 18, paragraphe 4, points a) et b)

Article 15, paragraphe 4, point a)

Article 18, paragraphe 5, premier alinéa

Article 15, paragraphe 4, point b)

Article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4, point c)

Article 18, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 5, premier, deuxième, troisième tirets

Article 18, paragraphe 6, points a), b) et c)

Article 15, paragraphe 6

Article 18, paragraphe 7

Article 16

Article 19

Article 17, premier à septième tiret

Article 20, points a) à g)

Article 18

Article 21

Article 20

Article 22

Article 21

Article 23

Article 22, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

article 22, paragraphe 3

article 24, paragraphe 2

Article 23

Article 25

Article 24

Article 26

Article 25

Article 27

Article 26

Article 28

Article 27 bis

Article 29

Article 28

Article 30

Article 29, paragraphe 1

Article 31

Article 30, paragraphe 1

Article 32

Article 30, paragraphe 2

— (1)

Article 31

Article 32, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 1

Article 32, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 2

Article 32, paragraphe 3

Article 33, paragraphe 1

Article 33, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 3

Article 34

Article 34

Article 36

Article 35

Article 36

Article 37

Article 37

Article 38

Annexe I, point 2

Annexe I

Annexe II, Chapitres I, II et III

Annexe II, Chapitres I, II et III

Annexe II, Chapitre IV, points 1 et 2

Annexe II, Chapitre IV, points 1 et 2

Annexe II, Chapitre IV, point 3, a)

Annexe II, Chapitre IV, point 3, a)

Annexe II, Chapitre IV, point 3, b) i) et ii)

Annexe II, Chapitre IV, point 3, b), premier et deuxième tirets

Annexes III, IV et V

Annexes III, IV et V

Annexe VI

Annexe VII

(1)   Modifiant la directive 90/425/CEE.



( 1 ) Avis du 20 octobre 2009 (non encore publié au Journal officiel).

( 2 ) JO L 303 du 31.10.1990, p. 6.

( 3 ) Annexe VI, partie A.

( 4 ) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

( 5 ) JO L 168 du 28.6.2008, p. 5.

( 6 ) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 8 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 321.

( 9 ) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

( 10 ) JO L 243 du 11.10.1995, p. 25.

( 11 ) JO L 260 du 5.9.1992, p. 1.

( 12 ) JO L 94 du 31.3.2004, p. 44.

( 13 ) JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

( 14 ) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

( 15 ) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

( 16 ) On entend par Salmonella Pullorum, Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Gallinarum biovar Pullorum

( 17 ) On entend par Salmonella Gallinarum, Salmonella enterica subsp. enterica sérovar Gallinarum biovar Gallinarum

( 18 ) On entend par Salmonella arizonae, Salmonella enterica subsp. arizonae sérogroupe K (O18) arizonae

( 19 ) Il convient de noter que pour les espèces aviaires autres que les poules, les résultats de tests sérologiques peuvent comporter une proportion inacceptable de fausses réactions positives.

( 20 ►M2  Il convient de noter que les échantillons de l’environnement ne se prêtent pas à un dépistage fiable de Salmonella Pullorum et de Salmonella Gallinarum, mais conviennent pour celui de Salmonella arizonae. ◄

( 21 ) Il convient de noter que l’étalement direct d’échantillons tissulaires aseptiques sur une gélose très peu sélective, comme la gélose MacConkey, peut également contribuer à établir un diagnostic.

( 22 ►M2  Salmonella Pullorum et Salmonella Gallinarum ne se développent pas facilement dans le milieu semi-solide modifié Rappaport-Vassiliadis (MSRV) utilisé dans l’Union pour la détection de Salmonella spp., mais convient pour Salmonella arizonae. ◄

( 23 ) Il convient de noter qu’il n’existe actuellement aucun test capable de distinguer les réactions à une infection par Salmonella Pullorum ou Salmonella Gallinarum et la réaction au vaccin pour ce sérotype.

( 24 ) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1.