2008R0733 — FR — 07.11.2009 — 001.001


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RÈGLEMENT (CE) No 733/2008 DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

(version codifiée)

(JO L 201, 30.7.2008, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

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date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1048/2009 DU CONSEIL du 23 octobre 2009

  L 290

4

6.11.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 733/2008 DU CONSEIL

du 15 juillet 2008

relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl

(version codifiée)



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil du 22 mars 1990 relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl ( 1 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 2 ). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

À la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, le 26 avril 1986, des quantités considérables d’éléments radioactifs ont été dispersées dans l’atmosphère.

(3)

Sans préjudice du recours, susceptible d’intervenir, en tant que de besoin, dans l’avenir, aux dispositions du règlement (Euratom) no 3954/87 du Conseil du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour le bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique ( 3 ), la Communauté devrait veiller, en ce qui concerne les suites spécifiques de l’accident de Tchernobyl, à ce que des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine et susceptibles d’être contaminés ne soient introduits dans la Communauté que selon des modalités communes.

(4)

Il importe que ces modalités communes sauvegardent la santé des consommateurs, préservent, sans porter indûment atteinte aux échanges entre la Communauté et les pays tiers, l’unicité du marché et préviennent les détournements de trafic.

(5)

Le respect de ces tolérances maximales devrait continuer à faire l’objet de contrôles appropriés, qui peuvent entraîner des interdictions d’importation en cas de non-respect.

(6)

La contamination radioactive de nombreux produits agricoles a diminué et continuera de diminuer, jusqu’aux niveaux qui ont existé avant l’accident de Tchernobyl. Il convient, par conséquent, d’instaurer une procédure permettant d’exclure ces produits du champ d’application du présent règlement.

(7)

Le présent règlement visant la totalité des produits agricoles et des produits agricoles transformés destinés à l’alimentation humaine, il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’appliquer la procédure visée à l’article 14 de la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l’importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants ( 4 ).

(8)

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement doivent être adoptées conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 5 ),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

À l’exception des produits impropres à la consommation humaine énumérés à l’annexe I et des produits qui seront éventuellement exclus du champ d’application du présent règlement conformément à la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2, le présent règlement est applicable aux produits originaires des pays tiers visés dans:

a) l’annexe I du traité;

b) le règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose ( 6 );

c) le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d’échanges pour l’ovalbumine et la lactalbumine ( 7 );

d) le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d’échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 8 ).

Article 2

1.  Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, la mise en libre pratique des produits mentionnés à l’article 1er est soumise à la condition qu’ils respectent les tolérances maximales fixées au paragraphe 2 du présent article.

2.  La radioactivité maximale cumulée de césium 134 et 137 ne doit pas dépasser ( 9 ):

a) 370 becquerels par kilogramme pour le lait et les produits laitiers énumérés à l’annexe II et pour les denrées alimentaires qui sont destinées à l’alimentation particulière des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois de leur vie et qui répondent à elles seules aux besoins nutritionnels de cette catégorie de personnes, qui sont conditionnées au détail en emballages clairement identifiés et étiquetés en tant que «préparations pour nourrissons»;

b) 600 becquerels par kilogramme pour tous les autres produits concernés.

Article 3

1.  Les États membres procèdent à des contrôles du respect des tolérances maximales fixées à l’article 2, paragraphe 2, pour les produits mentionnés à l’article 1er, en tenant compte du degré de contamination du pays d’origine.

Les contrôles peuvent également comporter la présentation de certificats d’exportation.

Selon le résultat des contrôles, les États membres prennent les mesures requises pour l’application de l’article 2, paragraphe 1, y compris l’interdiction de la mise en libre pratique cas par cas ou d’une manière générale pour un produit déterminé.

2.  Chaque État membre communique à la Commission toutes les informations relatives à l’application du présent règlement, et notamment les cas de non-respect des tolérances maximales.

La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

3.  Lorsque des cas de non-respect répété des tolérances maximales sont constatés, les mesures nécessaires peuvent être prises, selon la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.

Ces mesures peuvent aller jusqu’à l’interdiction de l’importation des produits originaires du pays tiers en cause.

Article 4

Les modalités d’application du présent règlement, ainsi que les modifications à apporter éventuellement à la liste des produits énumérés à l’annexe I et à la liste des produits exclus du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure visée à l’article 5, paragraphe 2.

Article 5

1.  La Commission est assistée par un comité.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

Article 6

Le règlement (CEE) no 737/90 du Conseil, tel que modifié par les règlements énumérés à l’annexe III, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

▼M1

Il expire:

1) le 31 mars 2020, sauf si le Conseil en décide autrement avant cette date, notamment au cas où la liste des produits exclus visée à l’article 4 couvrirait la totalité des produits propres à la consommation humaine auxquels le présent règlement est applicable;

2) dès l’entrée en vigueur du règlement de la Commission visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (Euratom) no 3954/87, si celle-ci se produit avant le 31 mars 2020.

▼B

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I



Produits impropres à la consommation humaine

Code NC

Désignation des marchandises

ex010110 10

ex010190 19

Chevaux de course

ex01 06

Autres (animaux vivants, à l’exception des lapins domestiques et des pigeons: non destinés à l’alimentation humaine)

0301 10

Poissons d’ornement

0408 11 20

0408 19 20

0408 91 20

0408 99 20

Œufs dépourvus de leurs coquilles et jaunes d’œufs impropres à des usages alimentaires (1)

ex05 04 00

Boyaux, vessies et estomacs d’animaux entiers ou en morceaux, non comestibles, autre que ceux de poissons

0511 10 00

ex051191 90

0511 99

Produits d’origine animale non dénommés ni compris ailleurs à l’exclusion de sang d’animal comestible; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine

ex07 13

Légumes à cosse secs, écossés, même décortiqués ou cassés, destinés à l’ensemencement

1001 90 10

Épeautre, destiné à l’ensemencement (1)

1005 10 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 19

Maïs hybride, destiné à l’ensemencement (1)

1006 10 10

Riz, destiné à l’ensemencement (1)

1007 00 10

Sorgho à grain hybride, destiné à l’ensemencement (1)

1201 00 10

1202 10 10

1204 00 10

1205 10 10

1206 00 10

1207 20 10

1207 40 10

1207 50 10

1207 91 10

1207 99 15

Graines et fruits oléagineux, même concassés, destinés à l’ensemencement (1)

1209

Graines, spores et fruits à ensemencer

1501 00 11

Saindoux et autres graisses de porc destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1502 00 10

Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine autres que celles sous 1503 destinées à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1503 00 11

Stéarine solaire et oléostéarine destinées à des usages industriels (1)

1503 00 30

Huile de suif, destinée à des usages industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1505 00

Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

1507 10 10

1507 90 10

Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1508 10 10

1508 90 10

Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1511 10 10

Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1511 90 91

1512 11 10

1512 19 10

1512 21 10

1512 29 10

1513 11 10

1513 19 30

1513 21 10

1513 29 30

1514 11 10

1514 19 10

1514 91 10

1514 99 10

1515 19 10

1515 21 10

1515 29 10

1515 50 11

1515 50 91

1515 90 21

1515 90 31

1515 90 40

1515 90 60

1516 20 95

Autres huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

1515 30 10

Huile de ricin et ses fractions destinées à la production de l’acide amino-undécanoïque pour la fabrication soit de fibres synthétiques, soit de matières plastiques (1)

1515 90 11

Huile de tung (d’abrasin); huiles de jojoba, d’oléococca et d’oïticica; cire de myrica, cire du Japon; leurs fractions

1518 00 31

1518 00 39

Huiles végétales fixes, fluides, simplement mélangées, destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l’alimentation humaine (1)

2207 20 00

Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres

3824 10 00

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie

4501

Liège naturel brut ou simplement préparé; déchets de liège; liège concassé, granulé ou pulvérisé

5301 10 00

5301 21 00

5301 29 00

Lin brut ou travaillé mais non filé

5302

Chanvre (Cannabis sativa L.) brut ou travaillé mais non filé; étoupes et déchets de chanvre (y compris les déchets de fils et les effilochés)

ex chapitre 6

Plantes vivantes et produits de la floriculture, à l’exception des plants, des plantes et des racines de chicorée relevant de la sous-position 0601 20 10

(1)   L’admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.




ANNEXE II



Lait et produits laitiers auxquels s’applique la tolérance maximale de 370 Bq/kg

Codes NC

0401

0402

0403 10 11 à 39

0403 90 11 à 69

0404




ANNEXE III



Règlement abrogé avec une liste de ses modifications successives

Règlement (CEE) no 737/90 du Conseil

(JO L 82 du 29.3.1990, p. 1).

 

Règlement (CE) no 686/95 du Conseil

(JO L 71 du 31.3.1995, p. 15).

 

Règlement (CE) no 616/2000 du Conseil

(JO L 75 du 24.3.2000, p. 1).

 

Règlement (CE) no 806/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

Uniquement le point 7 de l’annexe III




ANNEXE IV



Tableau de correspondance

Règlement (CEE) no 737/90

Présent règlement

Article 1, mots introductifs

Article 1, mots introductifs

Article 1, premier tiret

Article 1, point a)

Article 1, deuxième tiret

Article 1, point b)

Article 1, troisième tiret

Article 1, point c)

Article 1, quatrième tiret

Article 1, point d)

Article 1, cinquième tiret

Article 2

Article 2, paragraphe 1

Article 3, première phrase introductive

Article 3, seconde phrase introductive

Article 2, paragraphe 2, phrase introductive

Article 3, premier et deuxième tirets

Article 2, paragraphe 2, points a) et b)

Article 4, paragraphe 1, deuxième et troisième phrases

Article 3, paragraphe 1, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 4, paragraphe 2, première et deuxième phrases

Article 3, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

Article 5, première et deuxième phrases

Article 3, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 6

Article 4

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphes 1 et 2

Article 7, paragraphe 3

Article 6

Article 8, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, mots introductifs

Article 7, paragraphe 2, mots introductifs

Article 8, paragraphe 2, point 1

Article 7, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2, point 2

Article 7, paragraphe 2, point b)

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe IV



( 1 ) JO L 82 du 29.3.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

( 2 ) Voir l'annexe III.

( 3 ) JO L 371 du 30.12.1987, p. 11. Règlement modifié par le règlement (Euratom) no 2218/89 (JO L 211 du 22.7.1989, p. 1).

( 4 ) JO L 139 du 30.4.2004, p. 321; rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128.

( 5 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

( 6 ) JO L 312 du 11.11.2006, p. 1.

( 7 ) JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

( 8 ) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

( 9 ) La tolérance applicable aux produits concentrés ou déshydratés est calculée sur la base du produit reconstitué prêt pour la consommation.