2007L0046 — FR — 24.02.2015 — 016.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DIRECTIVE 2007/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 septembre 2007

établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules

(directive-cadre)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(JO L 263 du 9.10.2007, p. 1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1060/2008 DE LA COMMISSION du 7 octobre 2008

  L 292

1

31.10.2008

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 78/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 janvier 2009

  L 35

1

4.2.2009

►M3

RÈGLEMENT (CE) no 79/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 janvier 2009

  L 35

32

4.2.2009

►M4

RÈGLEMENT (CE) No 385/2009 DE LA COMMISSION du 7 mai 2009

  L 118

13

13.5.2009

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 595/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 juin 2009

  L 188

1

18.7.2009

►M6

RÈGLEMENT (CE) No 661/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009

  L 200

1

31.7.2009

 M7

DIRECTIVE 2010/19/UE DE LA COMMISSION Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 mars 2010

  L 72

17

20.3.2010

►M9

RÈGLEMENT (UE) No 371/2010 DE LA COMMISSION du 16 avril 2010

  L 110

1

1.5.2010

►M10

RÈGLEMENT (UE) No 183/2011 DE LA COMMISSION du 22 février 2011

  L 53

4

26.2.2011

►M11

RÈGLEMENT (UE) No 582/2011 DE LA COMMISSION du 25 mai 2011

  L 167

1

25.6.2011

►M12

RÈGLEMENT (UE) No 678/2011 DE LA COMMISSION du 14 juillet 2011

  L 185

30

15.7.2011

►M13

RÈGLEMENT (UE) No 65/2012 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2012

  L 28

24

31.1.2012

►M14

RÈGLEMENT (UE) No 1229/2012 DE LA COMMISSION du 10 décembre 2012

  L 353

1

21.12.2012

►M15

RÈGLEMENT (UE) No 1230/2012 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2012

  L 353

31

21.12.2012

►M16

RÈGLEMENT (UE) No 143/2013 DE LA COMMISSION du 19 février 2013

  L 47

51

20.2.2013

 M17

RÈGLEMENT (UE) No 171/2013 DE LA COMMISSION du 26 février 2013

  L 55

9

27.2.2013

►M18

RÈGLEMENT (UE) No 195/2013 DE LA COMMISSION du 7 mars 2013

  L 65

1

8.3.2013

►M19

DIRECTIVE 2013/15/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

172

10.6.2013

►M20

RÈGLEMENT (UE) No 136/2014 DE LA COMMISSION du 11 février 2014

  L 43

12

13.2.2014

►M21

RÈGLEMENT (UE) No 133/2014 DE LA COMMISSION du 31 janvier 2014

  L 47

1

18.2.2014

►M22

RÈGLEMENT (UE) No 214/2014 DE LA COMMISSION du 25 février 2014

  L 69

3

8.3.2014

►M23

RÈGLEMENT (UE) 2015/45 DE LA COMMISSION du 14 janvier 2015

  L 9

1

15.1.2015

►M24

RÈGLEMENT (UE) 2015/166 DE LA COMMISSION du 3 février 2015

  L 28

3

4.2.2015


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 127 du 26.5.2009, p.  21 (385/2009)

 C2

Rectificatif, JO L 140 du 8.6.2010, p.  30 (385/2009)

►C3

Rectificatif, JO L 237 du 8.9.2010, p.  30 (385/2009)




▼B

DIRECTIVE 2007/46/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 septembre 2007

établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules

(directive-cadre)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 3 ) a été modifiée de façon substantielle à de nombreuses reprises. De nouvelles modifications s’imposant, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Pour assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur de la Communauté, il convient de remplacer les systèmes de réception des États membres par une procédure de réception communautaire reposant sur le principe de l’harmonisation totale.

(3)

Les exigences techniques applicables aux systèmes, aux composants, aux entités techniques et aux véhicules devraient être harmonisées et définies dans des actes réglementaires. Ceux-ci devraient avoir pour objectif principal de garantir un niveau élevé de sécurité routière, de protection de la santé et de l’environnement, de rendement énergétique et de protection contre une utilisation non autorisée.

(4)

La directive 92/53/CEE du Conseil du 18 juin 1992 modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 4 ) a limité l’application de la procédure de réception communautaire par type de véhicules complets à la catégorie de véhicules M1. Cependant, pour achever le marché intérieur et en assurer le bon fonctionnement, le champ d’application de la présente directive devrait couvrir toutes les catégories de véhicules afin de permettre aux constructeurs de bénéficier des avantages du marché intérieur grâce à la réception communautaire par type.

(5)

Pour que les constructeurs puissent s’adapter aux nouvelles procédures harmonisées, il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant que la réception communautaire par type de véhicules ne devienne obligatoire pour les véhicules des catégories autres que M1 construits en une seule étape. Un délai plus long est nécessaire pour les véhicules des catégories autres que M1 qui doivent faire l’objet d’une réception multiétape, car cette procédure fera intervenir des carrossiers, qui devront acquérir suffisamment d’expérience en la matière pour que les procédures nécessaires puissent être correctement mises en œuvre. Cependant, en raison de l’importance de la sécurité pour les véhicules des catégories M2 et M3, il est nécessaire, pendant la période de transition durant laquelle la réception nationale par type demeure valide pour laisser aux fabricants le temps de se familiariser avec la réception CE par type de véhicule, que ces véhicules satisfassent aux exigences techniques des directives harmonisées.

(6)

Jusqu’à présent, les constructeurs qui produisent des véhicules en petites séries ont été en partie exclus des avantages du marché intérieur. L’expérience a montré que la sécurité routière et la protection de l’environnement pourraient être nettement améliorées si les véhicules produits en petites séries étaient entièrement intégrés dans le système de réception communautaire par type de véhicules, en commençant par la catégorie M1.

(7)

Pour prévenir les abus, toute procédure simplifiée pour les véhicules produits en petites séries devrait être restreinte aux cas où la production est très limitée; il est nécessaire, par conséquent, de définir avec plus de précision le concept de petites séries en fonction du nombre de véhicules produits.

(8)

Il importe d’établir des mesures permettant la réception de véhicules sur une base individuelle pour que le système de réception multiétape soit suffisamment souple; toutefois, en attendant l’établissement de dispositions communautaires spécifiques harmonisées, les États membres devraient continuer à pouvoir octroyer des réceptions individuelles conformément à leur réglementation nationale.

(9)

Dans l’attente de l’application des procédures de réception communautaire par type de véhicules à des catégories de véhicules autres que M1, les États membres devraient être autorisés à continuer d’octroyer des réceptions par type de véhicules sur une base nationale, et des dispositions transitoires devraient être prévues à cette fin.

(10)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 5 ).

(11)

Par la décision 97/836/CE du Conseil ( 6 ), la Communauté a adhéré à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues ainsi que les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord de 1958 révisé»).

Par conséquent, les règlements de la CEE-ONU auxquels la Communauté adhère en application de ladite décision, ainsi que les modifications apportées aux règlements CEE-ONU auxquels la Communauté a déjà adhéré, devraient être intégrés dans la procédure de réception communautaire par type, soit en tant qu’exigences pour la réception CE par type de véhicules, soit en se substituant à la législation communautaire existante. En particulier, lorsque la Communauté décide, par la voie d’une décision du Conseil, qu’un règlement CEE-ONU devient partie intégrante de la procédure de réception CE par type des véhicules et remplace la législation communautaire existante, il convient d’habiliter la Commission à procéder aux adaptations nécessaires de la présente directive. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, ou de la compléter par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

(12)

Par simplification et pour mieux légiférer, il convient d’autoriser les références à des normes ou à des règlements internationaux existants dans la présente directive comme dans les directives particulières et règlements particuliers, sans les reproduire dans l’ordre juridique communautaire, afin d’éviter d’avoir constamment à mettre à jour, sur des questions de spécifications techniques, la législation communautaire en vigueur.

(13)

Afin de garantir que la procédure permettant de contrôler la conformité de la production, qui est l’une des pierres angulaires du système de réception communautaire par type, a été mise en œuvre correctement et fonctionne de manière appropriée, les constructeurs devraient être régulièrement soumis à des vérifications par l’autorité compétente ou par un service technique dûment qualifié désigné à cette fin.

(14)

Le principal objectif de la législation concernant la réception des véhicules est de garantir que les nouveaux véhicules, composants et entités techniques mis sur le marché présentent un degré élevé de sécurité et de protection environnementale. Le montage de certaines pièces ou de certains équipements après la mise sur le marché ou la mise en service des véhicules ne devrait pas compromettre cet objectif. Par conséquent, des mesures appropriées devraient être prises pour s’assurer que les pièces ou équipements qui peuvent être montés sur des véhicules et qui sont susceptibles de compromettre, de manière significative, le fonctionnement des systèmes qui sont essentiels en termes de sécurité ou de protection environnementale font l’objet d’un contrôle préalable par les autorités compétentes en matière de réception avant d’être offerts à la vente. Ces mesures devraient consister en des dispositions techniques concernant les exigences que ces pièces ou équipements doivent respecter.

(15)

Ces mesures ne devraient s’appliquer qu’à un nombre limité de pièces ou d’équipements. La liste de ces pièces ou de ces équipements, avec les exigences qui s’y rapportent, devrait être établie après consultation des parties intéressées. En établissant la liste, la Commission devrait consulter les parties intéressées sur la base d’un rapport et s’efforcer de parvenir à un juste équilibre entre les exigences de renforcement de la sécurité routière et de la protection de l’environnement et les intérêts des consommateurs, des fabricants et des distributeurs, en préservant la concurrence sur le marché des pièces et des équipements de rechange.

(16)

La liste des pièces et des équipements, les systèmes essentiels concernés ainsi que les mesures d’essai et de mise en œuvre devraient être définis conformément à la décision 1999/468/CE. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive, ou de la compléter par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de cette décision.

(17)

La présente directive constitue un ensemble de prescriptions de sécurité spécifiques au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ( 7 ), qui établit des prescriptions spécifiques pour la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs. Par conséquent, il est important de prévoir des dispositions pour faire en sorte que le constructeur prenne des mesures de protection efficaces, y compris le rappel des véhicules, lorsqu’un véhicule présente un risque grave pour les consommateurs du fait de l’application de la présente directive ou des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV. Dès lors, les autorités compétentes en matière de réception devraient pouvoir déterminer si les mesures proposées sont suffisantes ou non.

(18)

Il est important que les constructeurs fournissent des informations pertinentes aux propriétaires des véhicules afin de prévenir une mauvaise utilisation des dispositifs de sécurité. Il convient de prévoir des dispositions en la matière dans la présente directive.

(19)

Il est également important que les équipementiers aient accès à certaines informations ne pouvant être obtenues qu’auprès du constructeur du véhicule, à savoir les informations techniques, y compris les dessins, requises pour élaborer des pièces destinées au marché des pièces et des équipements de rechange.

(20)

Il importe également que les constructeurs fournissent aux opérateurs indépendants un accès aisé à l’information afin de permettre la réparation et la maintenance des véhicules dans un marché pleinement concurrentiel. Ces obligations d’informer ont jusqu’à présent été incorporées dans la législation communautaire, en particulier dans le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ( 8 ), sur le principe que la Commission présentera un rapport sur le fonctionnement du système d’accès aux informations sur la réparation et la maintenance des véhicules, dans un délai de quatre ans au plus tard après l’entrée en vigueur dudit règlement, et envisagera l’opportunité de réunir toutes les dispositions régissant l’accès à ces informations dans une directive cadre révisée sur la réception par type.

(21)

En vue de simplifier et d’accélérer la procédure, il y a lieu d’arrêter, conformément à la décision 1999/468/CE, les mesures pour la mise en œuvre des directives particulières ou des règlements particuliers, ainsi que les mesures pour l’adaptation des annexes de la présente directive et des directives particulières ou des règlements particuliers, notamment à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de directives particulières et de règlements particuliers, ou de les compléter par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de cette décision. La même procédure devrait être utilisée pour les adaptations nécessaires à la réception par type des véhicules destinés aux personnes handicapées.

(22)

L’expérience montre que des mesures appropriées doivent parfois être prises sans délai en vue de garantir une meilleure protection des usagers de la route, lorsque des lacunes ont été identifiées dans la législation existante. Dans de tels cas urgents, il y a lieu d’arrêter, conformément à la décision 1999/468/CE, les modifications nécessaires à apporter aux directives particulières ou aux règlements particuliers. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de directives particulières et de règlements particuliers, ou de les compléter par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de cette décision.

(23)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la réalisation du marché intérieur à travers l’instauration d’un système obligatoire de réception communautaire par type pour toutes les catégories de véhicules, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des dimensions de l’action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(24)

L’obligation de transposer la présente directive en droit national devrait être limitée aux dispositions qui constituent une modification de fond par rapport aux directives antérieures. L’obligation de transposer les dispositions inchangées résulte des directives antérieures.

(25)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ( 9 ), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(26)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d’application des directives, indiqués à l’annexe XX, partie B,

(27)

Les exigences de la présente directive sont conformes aux principes retenus dans le plan d’action intitulé «simplifier et améliorer l’environnement réglementaire».

(28)

Il importe que les futures mesures proposées sur la base de la présente directive ou les procédures à mettre en œuvre sur sa base soient conformes auxdits principes, qui ont été réitérés par la Commission dans sa communication sur un cadre réglementaire concurrentiel pour le secteur automobile au XXIe siècle,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

La présente directive établit un cadre harmonisé contenant les dispositions administratives et les exigences techniques à caractère général applicables à la réception de tous les véhicules neufs relevant de son champ d’application ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, en vue de faciliter leur immatriculation, leur vente et leur mise en service dans la Communauté.

La présente directive établit également les dispositions applicables à la vente et à la mise en service des pièces et des équipements destinés à des véhicules réceptionnés conformément à la présente directive.

Les exigences techniques spécifiques concernant la construction et le fonctionnement des véhicules sont fixées en application de la présente directive dans des actes réglementaires, dont la liste exhaustive figure à l’annexe IV.

Article 2

Champ d’application

1.  La présente directive s’applique à la réception par type des véhicules conçus et construits en une seule ou en plusieurs étapes pour circuler sur route, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques conçus et construits pour ces véhicules.

Elle s’applique également à la réception individuelle de ces véhicules.

La présente directive s’applique également aux pièces et aux équipements destinés aux véhicules visés par la présente directive.

2.  La présente directive ne s’applique pas à la réception par type ni à la réception individuelle des véhicules suivants:

a) les tracteurs agricoles ou forestiers, tels que définis dans la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules ( 10 ), et les remorques conçues et construites spécifiquement pour être tractées par ces véhicules;

b) les quadricycles, tels que définis dans la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues ( 11 );

c) les véhicules à chenilles.

3.  La réception par type ou individuelle, régie par la présente directive, est facultative pour les véhicules suivants:

a) les véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires;

b) les véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l’incendie et les services responsables du maintien de l’ordre; et

c) les machines mobiles,

dans la mesure où ces véhicules satisfont aux exigences de la présente directive. Ces réceptions facultatives sont sans préjudice de l’application de la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines ( 12 ).

4.  La réception individuelle, régie par la présente directive, est facultative pour les véhicules suivants:

a) les véhicules destinés exclusivement aux courses automobiles sur route;

b) les prototypes de véhicules utilisés sur route sous la responsabilité d’un constructeur dans le cadre d’un programme d’essai spécifique, à condition qu’ils aient été spécifiquement conçus et construits à cette fin.

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, sauf dispositions contraires y figurant, on entend par:

1. «acte réglementaire»: une directive particulière, un règlement particulier ou un règlement CEE-ONU annexé à l’accord de 1958 révisé;

2. «directive particulière ou règlement particulier», une directive ou un règlement figurant à l’annexe IV, partie I. Ce terme inclut également leurs mesures d’exécution;

3. «réception par type»: l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

4. «réception nationale par type»: l’acte de réception par type prévu par le droit interne d’un État membre, dont la validité est limitée au territoire de cet État membre;

5. «réception CE par type»: l’acte par lequel un État membre certifie qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la présente directive et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI;

6. «réception individuelle»: l’acte par lequel un État membre certifie qu’un véhicule donné, qu’il soit unique ou non, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables;

7. «réception par type multiétape»: l’acte par lequel un ou plusieurs États membres certifient qu’un type de véhicule incomplet ou complété, selon son état d’achèvement, satisfait aux dispositions administratives et aux exigences techniques applicables de la présente directive;

8. «réception par type par étapes»: un acte de réception des véhicules qui consiste en la collecte, par étapes, de l’ensemble des fiches de réception CE pour les systèmes, les composants et les entités techniques en rapport avec le véhicule et qui, à l’étape finale, donne lieu à la réception de l’ensemble du véhicule;

9. «réception par type en une seule étape»: un acte qui consiste en la réception de l’ensemble d’un véhicule en une seule opération;

10. «réception par type mixte»: un acte de réception par type par étapes dans le cadre duquel une ou plusieurs réceptions de systèmes sont réalisées lors de la dernière étape de la réception de l’ensemble du véhicule, sans qu’il soit nécessaire de délivrer des fiches de réception CE pour ces systèmes;

11. «véhicule à moteur»: tout véhicule à moteur, complet, complété ou incomplet, se déplaçant par ses propres moyens, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h;

12. «remorque»: tout véhicule non automoteur sur roues, conçu et construit pour être tracté par un véhicule à moteur;

13. «véhicule»: tout véhicule à moteur ou sa remorque, selon les définitions données aux points 11 et 12;

14. «véhicule à moteur hybride»: un véhicule équipé d’au moins deux convertisseurs d’énergie différents et de deux systèmes de stockage d’énergie différents (embarqués) aux fins de sa propulsion;

15. «véhicule électrique hybride»: un véhicule hybride qui, aux fins de la propulsion mécanique, tire son énergie des deux sources suivantes d’énergie/d’alimentation stockée embarquées sur le véhicule:

 un combustible consommable,

 un dispositif de stockage d’énergie/d’alimentation électrique (par exemple, une batterie, un condensateur, un volant d’inertie/générateur, etc.);

16. «machine mobile»: tout véhicule automoteur spécialement conçu et construit pour réaliser des travaux qui, du fait de ses caractéristiques de construction, ne convient pas au transport de passagers ni de marchandises. Une machine montée sur un châssis de véhicule à moteur n’est pas considérée comme une machine mobile;

17. «type de véhicule»: les véhicules d’une catégorie particulière identiques au moins par les aspects essentiels visés à l’annexe II, section B. Un type de véhicule peut comporter des variantes et des versions différentes telles que définies à l’annexe II, section B;

18. «véhicule de base»: tout véhicule utilisé au cours de l’étape initiale d’un processus de réception multiétape;

19. «véhicule incomplet»: tout véhicule dont l’achèvement requiert encore au moins une étape pour que ledit véhicule satisfasse aux exigences techniques applicables de la présente directive;

20. «véhicule complété»: tout véhicule constituant l’aboutissement du processus de réception multiétape et qui satisfait aux exigences techniques applicables de la présente directive;

21. «véhicule complet»: tout véhicule qui ne doit pas être complété pour répondre aux exigences techniques applicables de la présente directive;

22. «véhicule de fin de série»: tout véhicule faisant partie d’un stock qui ne peut être immatriculé, vendu ou mis en service en raison de l’entrée en vigueur de nouvelles exigences techniques en vertu desquelles il n’a pas été réceptionné;

23. «système»: un assemblage de dispositifs destiné à remplir une ou plusieurs fonctions spécifiques dans un véhicule et devant satisfaire aux exigences d’un acte réglementaire quelconque;

24. «composant»: un dispositif devant satisfaire aux exigences d’un acte réglementaire et destiné à faire partie d’un véhicule, qui peut être réceptionné par type indépendamment d’un véhicule lorsque l’acte réglementaire le prévoit expressément;

25. «entité technique»: un dispositif, devant satisfaire aux exigences d’un acte réglementaire, destiné à faire partie d’un véhicule, qui peut être réceptionné par type séparément, mais seulement en liaison avec un ou plusieurs types de véhicules déterminés, lorsque l’acte réglementaire le prévoit expressément;

26. «pièces ou équipements d'origine»: les pièces ou équipements qui sont fabriqués conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule pour la production des pièces ou des équipements en vue de l’assemblage du véhicule en question. Ceci comprend les pièces ou équipements qui sont fabriqués sur la même chaîne de production que ces dernières pièces ou derniers équipements. Il est présumé, jusqu’à preuve du contraire, que les pièces sont d’origine si le fabricant de la pièce certifie que les pièces satisfont à la qualité des composants utilisés pour l’assemblage du véhicule en question et ont été fabriquées conformément aux spécifications et aux normes de production prévues par le constructeur du véhicule;

27. «constructeur»: la personne ou l’organisme responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type ou de l’autorisation et de la conformité de la production. Cette personne ou cet organisme ne doit pas nécessairement intervenir directement à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique soumis à réception;

28. «mandataire du constructeur»: toute personne physique ou morale établie dans la Communauté, dûment mandatée par le constructeur pour le représenter auprès de l’autorité compétente en matière de réception et agir pour son compte pour les questions relevant de la présente directive, toute référence au terme «constructeur» devant être comprise comme visant le constructeur ou son mandataire;

29. «autorité compétente en matière de réception»: l’autorité d’un État membre compétente pour tous les aspects de la réception d’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique ou de la réception individuelle d’un véhicule, pour le processus d’autorisation, pour la délivrance et, le cas échéant, le retrait des fiches de réception, pour la liaison avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, pour la désignation des services techniques et pour veiller à ce que le constructeur s’acquitte de ses obligations en matière de conformité de la production;

30. «autorité compétente» à l’article 42: soit l’autorité compétente en matière de réception, soit une autorité désignée, soit un organisme d’accréditation agissant pour leur compte;

31. «service technique»: une organisation ou un organisme désigné par l’autorité compétente en matière de réception d’un État membre comme laboratoire d’essai pour procéder à des essais, ou comme organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer l’évaluation initiale et d’autres essais ou inspections pour le compte de l’autorité compétente en matière de réception, ces fonctions pouvant être assurées par l’autorité compétente en matière de réception elle-même;

32. «méthode virtuelle d'essai»: des simulations informatiques, y compris des calculs, qui démontrent qu’un véhicule, un système, un composant ou une entité technique répond aux exigences techniques prévues par un acte réglementaire. Aux fins de la méthode virtuelle d’essai, il n’est pas nécessaire d’avoir recours à un véhicule, à un système, à un composant ou à une entité technique physique;

33. «fiche de réception par type»: le document par lequel l’autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique est réceptionné;

34. «fiche de réception CE par type»: la fiche figurant à l’annexe VI ou à l’annexe correspondante d’une directive particulière ou d’un règlement particulier, la fiche de communication reproduite dans l’annexe correspondante de l’un des règlements CEE-ONU énumérés à l’annexe IV, partie I ou II, de la présente directive étant considérée comme équivalente;

35. «fiche de réception individuelle»: le document par lequel l’autorité compétente en matière de réception certifie officiellement qu’un véhicule donné est réceptionné;

36. «certificat de conformité»: le document figurant à l’annexe IX, délivré par le constructeur afin de certifier qu’un véhicule appartenant à la série du type réceptionné en application de la présente directive satisfaisait à tous les actes réglementaires au moment de sa production;

37. «fiche de renseignements»: les fiches figurant à l’annexe I ou à l’annexe III, ou à l’annexe correspondante d’une directive particulière ou d’un règlement particulier indiquant quelles informations le demandeur doit fournir, la fiche de renseignements pouvant être communiquée sous forme de fichier électronique;

38. «dossier constructeur»: le dossier complet, y compris la fiche de renseignements, des fichiers, des données, des dessins, des photographies, etc., fourni par le demandeur, le dossier constructeur pouvant être communiqué sous forme de fichier électronique;

39. «dossier de réception»: le dossier constructeur, accompagné des rapports d’essais et de tous les autres documents que le service technique ou l’autorité compétente en matière de réception ont adjoints au dossier constructeur au cours de l’accomplissement de leurs tâches, le dossier de réception pouvant être communiqué sous forme de fichier électronique;

40. «index du dossier de réception»: le document présentant le contenu du dossier de réception selon une numérotation ou un marquage permettant de localiser facilement chaque page, ce document étant présenté de telle manière qu’il répertorie les étapes successives de la gestion de la réception CE par type, notamment les dates des révisions et des mises à jour.



CHAPITRE II

OBLIGATIONS GÉNÉRALES

Article 4

Obligations des États membres

1.  Les États membres veillent à ce que les constructeurs demandant une réception satisfassent aux obligations qui leur incombent en vertu de la présente directive.

2.  Les États membres ne réceptionnent que les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques conformes aux exigences de la présente directive.

3.  Les États membres n’immatriculent ou n’autorisent la vente ou la mise en service que pour des véhicules, des composants et des entités techniques conformes aux exigences de la présente directive.

Ils ne peuvent interdire, restreindre ou entraver l’immatriculation, la vente, la mise en service ou la circulation sur route de véhicules, de composants ou d’entités techniques, pour des motifs liés à des aspects de leur construction et de leur fonctionnement couverts par la présente directive, s’ils répondent aux exigences de celle-ci.

4.  Les États membres mettent en place ou désignent les autorités compétentes pour les questions relatives à la réception et notifient cette mise en place ou cette désignation à la Commission conformément à l’article 43.

L’acte de notification des autorités compétentes en matière de réception comprend leur nom, leur adresse, y compris l’adresse électronique, ainsi que leur domaine de compétence.

Article 5

Obligations des constructeurs

1.  Le constructeur est responsable, vis-à-vis de l’autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects du processus de réception et de la conformité de la production, qu’il soit ou non directement associé à toutes les étapes de la construction d’un véhicule, d’un système, d’un composant ou d’une entité technique.

2.  Dans le cas d’une réception par type multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production des systèmes, des composants ou des entités techniques ajoutés lors de l’étape de réalisation du véhicule dont il est chargé.

Le constructeur qui modifie des composants ou des systèmes déjà réceptionnés lors d’étapes précédentes est responsable de la réception et de la conformité de la production de ces composants et systèmes.

3.  Aux fins de la présente directive, tout constructeur établi en dehors de la Communauté désigne un mandataire établi dans la Communauté pour le représenter auprès des autorités compétentes en matière de réception.



CHAPITRE III

PROCÉDURES DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Article 6

Procédures à suivre aux fins de la réception CE par type de véhicules

1.  Le constructeur peut opter pour l’une des procédures suivantes:

a) la réception par type par étapes;

b) la réception par type en une seule étape;

c) la réception par type mixte.

2.  Toute demande de réception par type par étapes est constituée du dossier constructeur contenant les renseignements exigés à l’annexe III et est accompagnée par la série complète des fiches de réception par type requises au titre de chacun des actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI. Dans le cas de la réception par type d’un système ou d’une entité technique conformément aux actes réglementaires applicables, l’autorité compétente en matière de réception a accès au dossier de réception concerné jusqu’au moment où la réception est délivrée ou refusée.

3.  La demande de réception par type en une seule étape est constituée du dossier constructeur contenant les informations pertinentes exigées à l’annexe I, en liaison avec les actes réglementaires visés à l’annexe IV ou à l’annexe XI et, le cas échéant, à la partie II de l’annexe III.

4.  Dans le cas d’une procédure de réception par type mixte, l’autorité compétente en matière de réception peut dispenser un constructeur de l’obligation de fournir une ou plusieurs fiches de réception CE par type de systèmes, à condition que soient joints au dossier constructeur les renseignements, visés à l’annexe I, qui sont requis pour la réception de ces systèmes lors de la phase de réception du véhicule, auquel cas chacune des fiches de réception CE par type concernées par la dispense est remplacée par un rapport d’essai.

5.  Sans préjudice des paragraphes 2, 3 et 4, les informations suivantes sont fournies aux fins de la réception par type multiétape:

a) lors de la première étape, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception CE par type exigées pour un véhicule complet qui sont applicables à l’état d’avancement du véhicule de base;

b) lors de la deuxième étape et des étapes suivantes, les parties du dossier constructeur et les fiches de réception CE par type qui sont applicables au stade de la construction en cours, ainsi qu’un exemplaire de la fiche de réception CE par type du véhicule émise à l’étape de construction précédente; le constructeur fournit en outre une description détaillée des modifications ou des compléments éventuels qu’il a apportés au véhicule.

Les informations prévues aux points a) et b) peuvent être fournies conformément à la procédure de réception par type mixte décrite au paragraphe 4.

6.  Le constructeur introduit la demande auprès de l’autorité compétente en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de véhicule et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre.

Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

7.  L’autorité compétente en matière de réception peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

8.  Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception autant de véhicules que nécessaire pour permettre le bon déroulement de la procédure de réception par type.

Article 7

Procédure à suivre aux fins de la réception CE par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques

1.  Le constructeur introduit la demande auprès de l’autorité compétente en matière de réception. Une seule demande peut être déposée pour un type donné de système, de composant ou d’entité technique et elle ne peut être introduite que dans un seul État membre. Une demande distincte doit être introduite pour chaque type à réceptionner.

2.  La demande est accompagnée du dossier constructeur, dont le contenu est précisé dans les directives particulières ou les règlements particuliers.

3.  L’autorité compétente en matière de réception peut, par une demande motivée, inviter le constructeur à fournir toutes les informations complémentaires nécessaires pour prendre une décision concernant les essais requis ou pour faciliter la réalisation de ces essais.

4.  Le constructeur met à la disposition de l’autorité compétente en matière de réception autant de véhicules, de composants ou d’entités techniques que l’imposent les directives particulières ou les règlements particuliers applicables aux fins de la réalisation des essais requis.



CHAPITRE IV

DÉROULEMENT DES PROCÉDURES DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Article 8

Dispositions générales

1.  Les États membres ne peuvent pas accorder la réception CE par type avant de s’être assurés que les procédures visées à l’article 12 ont été dûment et correctement appliquées.

2.  Les États membres octroient les réceptions CE par type conformément aux articles 9 et 10.

3.  Si un État membre estime qu’un type de véhicule, de système, de composant ou d’entité technique, bien que satisfaisant aux dispositions requises, risque de compromettre gravement la sécurité routière ou nuit gravement à l’environnement ou à la santé publique, il peut refuser de procéder à la réception CE par type. Dans ce cas, il envoie immédiatement aux autres États membres et à la Commission un dossier détaillé expliquant les motifs de cette décision et fournissant la preuve de ses constatations.

4.  Les fiches de réception CE par type sont numérotées selon la méthode décrite à l’annexe VII.

5.  Dans un délai de vingt jours ouvrables, l’autorité compétente en matière de réception envoie à ses homologues des autres États membres un exemplaire de la fiche de réception CE par type de véhicule, accompagnée de ses annexes, pour chaque type de véhicule pour lequel elle a octroyé une réception. Un fichier électronique peut remplacer la copie papier.

6.  L’autorité compétente en matière de réception informe sans tarder ses homologues des autres États membres de sa décision de refuser ou d’annuler la réception d’un véhicule, ainsi que des motifs de cette décision.

7.  Tous les trois mois, l’autorité compétente en matière de réception envoie à ses homologues des autres États membres une liste des réceptions CE par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques qu’elle a octroyées, modifiées, refusées ou retirées au cours de la période précédente. Ladite liste mentionne les renseignements spécifiés à l’annexe XIV.

8.  Lorsqu’un autre État membre le demande, l’État membre qui a accordé la réception CE par type envoie, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d’une telle demande, un exemplaire de la fiche de réception CE par type en question, accompagnée de ses annexes. Un fichier électronique peut remplacer la copie papier.

Article 9

Dispositions spécifiques relatives aux véhicules

1.  Les États membres accordent une réception CE pour:

a) un type de véhicule conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques spécifiées par les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV;

b) un type de véhicule à usage spécial conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et satisfaisant aux exigences techniques spécifiées par les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe XI.

Les procédures décrites à l’annexe V s’appliquent.

2.  Les États membres accordent une réception par type multiétape pour un type de véhicule incomplet ou complété conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques spécifiées par les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI, en fonction de l’état d’achèvement du véhicule.

La réception par type multiétape s’applique aussi aux véhicules complets convertis ou modifiés par un autre constructeur.

Les procédures décrites à l’annexe XVII s’appliquent.

3.  Pour tout type de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception:

a) remplit toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception CE par type, y compris la fiche des résultats d’essais qui y est annexée, conformément au modèle figurant à l’annexe VIII;

b) établit ou vérifie l’index du dossier de réception;

c) envoie, sans retard injustifié, la fiche remplie, accompagnée de ses annexes, au demandeur.

4.  Dans le cas d’une réception CE par type dont la validité, en application de l’article 20, de l’article 22 ou de l’annexe XI, fait l’objet de restrictions ou pour laquelle il a été dérogé à certaines dispositions des actes réglementaires, la fiche de réception CE par type mentionne ces restrictions ou dérogations.

5.  Lorsque les informations contenues dans le dossier constructeur prévoient des dispositions applicables aux véhicules à usage spécial comme indiqué à l’annexe XI, la fiche de réception CE par type mentionne ces dispositions.

6.  Lorsque le constructeur opte pour la procédure de réception par type mixte, l’autorité compétente en matière de réception remplit, dans la partie III de la fiche de renseignements, dont le modèle figure à l’annexe III, les références des rapports d’essais établis au titre d’actes réglementaires pour lesquels aucune fiche de réception CE par type n’est disponible.

7.  Au cas où le constructeur opte pour la procédure de réception par type en une seule étape, l’autorité compétente en matière de réception dresse la liste des actes réglementaires applicables, suivant le modèle reproduit à l’appendice de l’annexe VI, et joint cette liste à la fiche de réception CE par type.

Article 10

Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, aux composants ou aux entités techniques

1.  Les États membres accordent une réception CE par type pour un système conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques prévues par la directive particulière ou le règlement particulier applicable, comme il est indiqué à l’annexe IV ou à l’annexe XI.

2.  Les États membres accordent une réception CE par type de composant ou d’entité technique pour un composant ou une entité technique conforme aux informations contenues dans le dossier constructeur et qui satisfait aux exigences techniques de la directive particulière ou du règlement particulier applicable, comme il est indiqué à l’annexe IV.

3.  Lorsque des composants ou des entités techniques, qu’ils soient ou non destinés à la réparation, à l’entretien ou à la maintenance, sont également couverts par une réception par type de système se rapportant à un véhicule, il n’est pas nécessaire de procéder à une réception supplémentaire de composant ou d’entité technique, sauf si l’acte réglementaire applicable l’exige.

4.  Lorsqu’un composant ou une entité technique ne remplit sa fonction ou ne présente une caractéristique spécifique qu’en liaison avec d’autres éléments du véhicule et que, de ce fait, la conformité aux exigences ne peut être vérifiée que lorsque le composant ou l’entité technique fonctionne en liaison avec ces autres éléments du véhicule, la portée de la réception CE par type du composant ou de l’entité technique est limitée en conséquence. Dans de tels cas, la fiche de réception CE par type doit mentionner toute restriction d’utilisation éventuelle et indiquer les conditions particulières d’installation. Lorsque l’installation d’un tel composant ou d’une telle entité technique est réalisée par le constructeur du véhicule, le respect de ces éventuelles restrictions d’utilisation ou conditions d’installation est vérifié lors de la réception du véhicule.

Article 11

Essais requis pour la réception CE par type

1.  Le respect des prescriptions techniques prévues dans la présente directive et dans les actes réglementaires énumérés à l’annexe IV est prouvé par des essais appropriés effectués par les services techniques désignés.

Les procédures d’essai ainsi que les équipements et outils spécifiques nécessaires pour réaliser ces essais sont décrits dans chacun des actes réglementaires.

2.  Les essais requis sont effectués sur des véhicules, des composants et des entités techniques qui sont représentatifs du type à réceptionner.

Toutefois, le constructeur peut sélectionner, en accord avec l’autorité compétente en matière de réception, un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qui, tout en n’étant pas représentatif du type à réceptionner, combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau requis de performances. Les méthodes virtuelles d’essai peuvent être utilisées pour aider à la prise de décision pendant le processus de sélection.

3.  En remplacement des procédures d’essai visées au paragraphe 1 et en accord avec l’autorité compétente en matière de réception, des méthodes virtuelles d’essai peuvent être utilisées à la demande du constructeur en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés à l’annexe XVI.

4.  Les conditions générales que les méthodes virtuelles d’essai doivent remplir sont énoncées à l’appendice 1 de l’annexe XVI.

Pour chacun des actes réglementaires énumérés à l’annexe XVI, les conditions d’essai spécifiques et les dispositions administratives y relatives sont énoncées à l’appendice 2 de cette annexe.

5.  La Commission établit la liste des actes réglementaires pour lesquels des méthodes virtuelles d’essai sont permises, les conditions spécifiques et les dispositions administratives en la matière. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant, sont arrêtées et mises à jour en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2.

Article 12

Mesures relatives à la conformité de la production

1.  L’État membre qui accorde une réception CE par type prend les mesures nécessaires conformément à l’annexe X en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures adéquates ont été prises pour garantir que les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits sont conformes au type réceptionné.

2.  L’État membre qui a accordé une réception CE par type prend les mesures nécessaires conformément à l’annexe X en ce qui concerne cette réception en vue de vérifier, le cas échéant en coopération avec les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres, si les mesures visées au paragraphe 1 restent adéquates et si les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits demeurent conformes au type réceptionné.

La vérification opérée en vue d’assurer la conformité de la production au type réceptionné est limitée aux procédures énoncées à l’annexe X et dans les actes réglementaires prévoyant des exigences spécifiques. À cette fin, l’autorité compétente en matière de réception de l’État membre qui a procédé à la réception CE par type peut effectuer toutes les vérifications ou tous les essais prescrits dans l’un des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV ou à l’annexe XI sur des échantillons prélevés dans les locaux du constructeur, y compris les installations de production.

3.  Lorsqu’un État membre qui a procédé à une réception CE par type constate que les mesures visées au paragraphe 1 ne sont pas appliquées, s’écartent sensiblement des mesures et des plans de contrôle approuvés, ou ont cessé d’être appliquées, bien que la production n’ait pas pris fin, cet État membre prend les mesures nécessaires, y compris le retrait de la réception par type, afin de garantir que la procédure en matière de conformité de la production est correctement suivie.



CHAPITRE V

MODIFICATION DES RÉCEPTIONS CE PAR TYPE

Article 13

Dispositions générales

1.  Le constructeur informe sans tarder l’État membre qui a accordé la réception CE par type de toute modification des informations consignées dans le dossier de réception. Cet État membre décide, conformément aux règles définies dans le présent chapitre, de la procédure à suivre. Si nécessaire, l’État membre peut décider, en consultant le constructeur, qu’une nouvelle réception CE par type doit être octroyée.

2.  Une demande de modification d’une réception CE par type est soumise exclusivement à l’État membre qui a procédé à la réception CE par type originelle.

3.  Si l’État membre estime qu’une modification justifie de nouvelles inspections ou de nouveaux essais, il en informe le constructeur. Les procédures visées aux articles 14 et 15 ne s’appliquent qu’après que les nouvelles inspections ou les nouveaux essais requis ont été effectués de façon satisfaisante.

Article 14

Dispositions spécifiques relatives aux véhicules

1.  Lorsque des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées, la modification est considérée comme une «révision».

Dans un tel cas, l’autorité compétente en matière de réception émet, si nécessaire, la page révisée du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle publication. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d’une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2.  Une révision est considérée comme une «extension» lorsque, outre les dispositions du paragraphe 1:

a) de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;

b) une des informations consignées sur la fiche de réception CE par type, à l’exception de ses annexes, a été modifiée;

c) de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l’un des actes réglementaires applicables au véhicule réceptionné.

Dans de tels cas, l’autorité compétente en matière de réception publie une fiche de réception CE par type révisée, assortie d’un numéro d’extension, qui augmente en fonction du nombre d’extensions successives déjà octroyées.

La fiche de réception indique clairement le motif de l’extension ainsi que la date de nouvelle publication.

3.  Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont publiées, l’index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence de façon à indiquer la date de l’extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.

4.  La réception d’un type de véhicule ne doit pas être modifiée lorsque les nouvelles prescriptions visées au paragraphe 2, point c), ne concernent pas, d’un point de vue technique, le type de véhicule en question ou s’appliquent à des catégories de véhicules autres que la catégorie dont il relève.

Article 15

Dispositions spécifiques relatives aux systèmes, aux composants ou aux entités techniques

1.  Si des informations consignées dans le dossier de réception ont été modifiées, la modification est considérée comme une «révision».

Dans un tel cas, l’autorité compétente en matière de réception émet, si nécessaire, les pages révisées du dossier de réception en indiquant clairement sur chaque page révisée la nature de la modification, ainsi que la date de nouvelle publication. Une version consolidée et mise à jour du dossier de réception, accompagnée d’une description détaillée des modifications, est considérée comme satisfaisant à cette exigence.

2.  La révision est considérée comme une «extension» si, outre les dispositions du paragraphe 1,

a) de nouvelles inspections ou de nouveaux essais sont nécessaires;

b) une des informations consignées sur la fiche de réception CE par type, à l’exception de ses annexes, a été modifiée;

c) de nouvelles prescriptions entrent en vigueur au titre de l’un des actes réglementaires applicables au système, au composant ou à l’entité technique réceptionné.

Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de réception publie une fiche de réception CE par type révisée, assortie d’un numéro d’extension, qui augmente en fonction du nombre d’extensions successives déjà octroyées. Lorsque la modification est rendue nécessaire du fait de l’application du paragraphe 2, point c), la troisième partie du numéro de réception est mise à jour.

La fiche de réception indique clairement le motif de l’extension ainsi que la date de nouvelle publication.

3.  Chaque fois que des pages modifiées ou une version consolidée et mise à jour sont publiées, l’index du dossier de réception annexé à la fiche de réception est modifié en conséquence de façon à indiquer la date de l’extension ou de la révision la plus récente ou celle de la consolidation la plus récente de la version mise à jour.

Article 16

Délivrance et notification des modifications

1.  Dans le cas d’une extension, l’autorité compétente en matière de réception met à jour toutes les rubriques correspondantes de la fiche de réception CE par type, ses annexes et l’index du dossier de réception. La fiche mise à jour et ses annexes sont délivrées au demandeur sans retard injustifié.

2.  Dans le cas d’une révision, les documents révisés ou la version consolidée et mise à jour, selon le cas, y compris l’index révisé du dossier de réception, sont délivrés au demandeur par l’autorité compétente en matière de réception sans retard injustifié.

3.  L’autorité compétente en matière de réception notifie toute modification apportée aux réceptions CE par type à ses homologues des autres États membres conformément aux procédures visées à l’article 8.



CHAPITRE VI

VALIDITÉ D’UNE RÉCEPTION CE PAR TYPE DE VÉHICULES

Article 17

Expiration de la validité

1.  La validité d’une réception CE par type d’un véhicule expire dans chacun des cas suivants:

a) de nouvelles prescriptions deviennent obligatoires pour l’immatriculation, la vente ou la mise en service de véhicules neufs au titre de tout acte réglementaire applicable au véhicule réceptionné et il n’est pas possible de mettre la réception à jour en conséquence;

b) la production du type de véhicule réceptionné est arrêtée de manière définitive et volontaire;

c) la validité de la réception arrive à son terme en vertu d’une restriction particulière.

2.  Lorsqu’une seule variante d’un type déterminé ou une version d’une variante perd sa validité, la perte de validité de la réception CE par type du véhicule en question se limite à cette variante ou version spécifique.

3.  Lorsque la production d’un type de véhicule donné est définitivement arrêtée, le constructeur le notifie à l’autorité compétente en matière de réception qui a octroyé la réception CE par type pour ledit véhicule. Lorsqu’elle reçoit cette notification, l’autorité en informe ses homologues des autres États membres dans un délai de vingt jours ouvrables.

L’article 27 ne s’applique à l’arrêt de la production que dans les circonstances visées au paragraphe 1, point a), du présent article.

4.  Sans préjudice du paragraphe 3, lorsqu’une réception CE par type d’un véhicule va perdre sa validité, le constructeur en fait part à l’autorité compétente en matière de réception qui a octroyé la réception CE par type.

L’autorité compétente en matière de réception communique sans retard injustifié toutes les informations utiles à ses homologues des autres États membres pour permettre, s’il y a lieu, l’application de l’article 27. Cette communication inclut notamment la date de fabrication ainsi que le numéro d’identification du dernier véhicule produit.



CHAPITRE VII

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ ET MARQUAGE

Article 18

Certificat de conformité

1.  Le constructeur délivre, en sa qualité de détenteur d’une réception CE par type d’un véhicule, un certificat de conformité pour accompagner chaque véhicule complet, incomplet ou complété qui est fabriqué conformément au type de véhicule réceptionné.

Dans le cas d’un véhicule incomplet ou complété, le constructeur indique, à la page 2 du certificat de conformité, uniquement les éléments qui ont été ajoutés ou modifiés au stade considéré de la réception, et, le cas échéant, annexe au certificat tous les certificats de conformité qui ont été délivrés au stade antérieur.

2.  Le certificat de conformité est établi dans l’une des langues officielles de la Communauté. Tout État membre peut demander que le certificat de conformité soit traduit dans sa ou ses propres langues.

3.  Le certificat de conformité est conçu de manière à exclure toute falsification. À cette fin, le papier utilisé est protégé soit par des représentations graphiques en couleur, soit par un filigrane correspondant à la marque d’identification du fabricant.

4.  Le certificat de conformité est entièrement rempli et ne prévoit pas d’autres restrictions concernant l’utilisation du véhicule que celles spécifiées dans un acte réglementaire.

5.  Le certificat de conformité, tel que décrit à l’annexe IX, partie I, pour les véhicules réceptionnés conformément aux dispositions de l’article 20, paragraphe 2, comporte dans son intitulé la mention «pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en application de l’article 20 (réception provisoire)».

6.  Le certificat de conformité, tel que décrit à l’annexe IX, partie I, pour les véhicules réceptionnés par type conformément à l’article 22, comporte dans son intitulé la mention «Pour les véhicules complets/complétés, réceptionnés par type en petites séries» et, tout près de cette mention, l’année de production suivie d’un numéro séquentiel, compris entre 1 et la limite indiquée dans le tableau figurant à l’annexe XII, identifiant, pour chaque année de production, la position du véhicule dans la production attribuée à l’année concernée.

7.  Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le constructeur peut transmettre les données ou informations figurant dans le certificat de conformité par voie électronique à l’autorité d’immatriculation de l’État membre.

8.  Le constructeur est seul habilité à délivrer un duplicata du certificat de conformité. La mention «duplicata» doit apparaître clairement sur le recto de tout duplicata.

Article 19

Marque de réception CE par type

1.  Le constructeur d’un composant ou d’une entité technique faisant ou non partie d’un système appose sur chaque composant ou entité technique fabriqué conformément au type réceptionné la marque de réception CE par type, requise par la directive particulière ou le règlement particulier applicable.

2.  Lorsque l’apposition d’une marque de réception CE par type n’est pas requise, le constructeur appose au moins sa marque de fabrique ou de commerce et le numéro du type et/ou un numéro d’identification.

3.  La marque de réception CE par type est conforme aux prescriptions de l’appendice de l’annexe VII.



CHAPITRE VIII

TECHNOLOGIES OU CONCEPTS NOUVEAUX INCOMPATIBLES AVEC LES DIRECTIVES PARTICULIÈRES

Article 20

Dérogations pour des technologies ou des concepts nouveaux

1.  À la demande du constructeur, les États membres peuvent accorder une réception CE par type pour un type de système, de composant ou d’entité technique faisant intervenir des technologies ou des concepts incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV, partie I, à condition que la Commission ait donné son autorisation selon la procédure visée à l’article 40, paragraphe 3.

2.  Dans l’attente de la décision d’octroyer ou non l’autorisation, l’État membre peut accorder une réception provisoire, dont la validité est limitée à son propre territoire, pour un type de véhicule couvert par la dérogation demandée, pour autant qu’il en informe sans tarder la Commission et les autres États membres au moyen d’un dossier comprenant les éléments suivants:

a) les raisons pour lesquelles les technologies ou les concepts en question rendent le système, le composant ou l’entité technique incompatible avec les exigences en cause;

b) une description des aspects de sécurité et de protection de l’environnement concernés, ainsi que des mesures prises;

c) une description des essais, avec leurs résultats, établissant qu’est garanti un niveau de sécurité et de protection de l’environnement au moins équivalent à celui que garantissent les exigences qui font l’objet d’une demande de dérogation.

3.  D’autres États membres peuvent décider d’accepter que la réception provisoire visée au paragraphe 2 ait effet sur leur territoire.

4.  La Commission décide, selon la procédure prévue à l’article 40, paragraphe 3, d’autoriser ou non l’État membre à accorder une réception CE par type pour le type de véhicule concerné.

Le cas échéant, la décision précise également si des restrictions sont imposées en ce qui concerne sa validité, par exemple une durée de validité limitée. Dans tous les cas, la durée de validité de la réception ne peut pas être inférieure à trente-six mois.

Si la Commission décide de ne pas donner son autorisation, l’État membre informe immédiatement le détenteur de la réception provisoire par type visée au paragraphe 2 que ladite réception sera révoquée six mois après la date de la décision de la Commission. Toutefois, les véhicules construits conformément à la réception provisoire avant la révocation de celle-ci peuvent être immatriculés, vendus ou mis en service dans tout État membre ayant accepté que la réception provisoire ait effet.

5.  Le présent article n’est pas applicable lorsqu’un système, un composant ou une entité technique satisfait à un règlement CEE-ONU auquel la Communauté a adhéré.

Article 21

Action requise

1.  Lorsque la Commission estime que les motifs justifiant l’octroi d’une dérogation conformément à l’article 20 sont valables, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour adapter les directives particulières ou règlements particuliers concernés au progrès technologique. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l’annexe IV, partie I, sont arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 40, paragraphe 2.

Lorsque la dérogation au titre de l’article 20 a trait à un règlement CEE-ONU, la Commission propose une modification du règlement CEE-ONU concerné selon la procédure applicable au titre de l’accord de 1958 révisé.

2.  Dès que les actes réglementaires concernés ont été modifiés, toute restriction se rapportant à la dérogation est immédiatement levée.

Si les mesures nécessaires pour adapter les actes réglementaires n’ont pas été prises, la validité de la dérogation peut être prolongée, à la demande de l’État membre qui a accordé la réception, au moyen d’une autre décision arrêtée selon la procédure prévue à l’article 40, paragraphe 3.



CHAPITRE IX

VÉHICULES PRODUITS EN PETITES SÉRIES

Article 22

Réception CE par type de petites séries

1.  À la demande du constructeur et dans les limites quantitatives fixées à l’annexe XII, partie A, section 1, les États membres accordent, selon la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 4, une réception CE par type pour un type de véhicule satisfaisant au moins aux exigences figurant à l’annexe IV, partie I, dans l’appendice.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux véhicules à usage spécial.

3.  Les fiches de réception CE par type sont numérotées conformément à l’annexe VII.

Article 23

Réception nationale par type de petites séries

1.  Dans le cas de véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l’annexe XII, partie A, section 2, les États membres peuvent dispenser de l’application d’une ou de plusieurs dispositions d’un ou de plusieurs actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV ou à l’annexe XI, à condition de prévoir d’autres exigences pertinentes.

Par «autres exigences» on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité routière et de protection de l’environnement équivalent, dans toute la mesure du possible, au niveau prévu par les dispositions de l’annexe IV ou de l’annexe XI, selon le cas.

2.  Dans le cas des véhicules visés au paragraphe 1, les États membres peuvent dispenser de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente directive.

3.  Il n’est accordé de dispense quant à l’application des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 que lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de le faire.

4.  Aux fins de la réception par type de véhicules au titre du présent article, les États membres acceptent des systèmes, des composants ou des entités techniques qui ont fait l’objet d’une réception par type conformément aux actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV.

5.  La fiche de réception par type précise la nature des dérogations accordées en application des paragraphes 1 et 2.

La fiche de réception par type, dont le modèle figure à l’annexe VI, ne porte pas l’intitulé «fiche de réception CE par type de véhicule». Toutefois, les fiches de réception par type sont numérotées conformément à l’annexe VII.

6.  La validité de la réception par type est limitée au territoire de l’État membre qui l’a accordée. Toutefois, à la demande du constructeur, l’autorité compétente en matière de réception envoie, par courrier recommandé ou par courrier électronique, un exemplaire de la fiche de réception par type et de ses annexes à ses homologues des États membres désignés par le constructeur.

Dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le courrier a été reçu, chacun desdits États membres décide d’accepter ou de refuser la réception. Il fait officiellement part de sa décision à l’autorité compétente en matière de réception visée au premier alinéa.

Un État membre ne peut refuser la réception par type que s’il a de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres dispositions.

7.  Lorsqu’un demandeur qui souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service un véhicule dans un autre État membre le sollicite, l’État membre qui a accordé la réception lui fournit un exemplaire de la fiche de réception par type ainsi que du dossier de réception.

Un État membre autorise la vente, l’immatriculation ou la mise en service du véhicule en question à moins qu’il n’ait de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à ses propres dispositions.



CHAPITRE X

RÉCEPTIONS INDIVIDUELLES

Article 24

Réceptions individuelles

1.  Les États membres peuvent dispenser un véhicule donné, qu’il soit unique ou non, de l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la présente directive ou d’un ou de plusieurs des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV ou à l’annexe XI, à condition qu’ils imposent le respect d’autres exigences.

Il n’est accordé de dispense quant à l’application des dispositions visées au premier alinéa que lorsqu’un État membre a de bonnes raisons de le faire.

Par «autres exigences» on entend des dispositions administratives et des exigences techniques visant à garantir un niveau de sécurité routière et de protection de l’environnement équivalent, dans toute la mesure du possible, au niveau prévu par les dispositions de l’annexe IV ou de l’annexe XI, selon le cas.

2.  Les États membres ne procèdent pas à des essais destructifs. Ils utilisent toute information pertinente fournie par le demandeur en vue d’établir la conformité avec les autres exigences.

3.  Les États membres acceptent toute réception CE par type de systèmes, de composants ou d’entités techniques en lieu et place des autres exigences.

4.  La demande de réception individuelle est introduite par le constructeur, par le propriétaire du véhicule ou par une personne agissant en leur nom, à la condition que celle-ci soit établie dans la Communauté.

5.  Les États membres accordent une réception individuelle si le véhicule est conforme à la description jointe à la demande et satisfait aux exigences techniques applicables et ils délivrent sans retard injustifié une fiche de réception individuelle.

La présentation de la fiche de réception individuelle est établie sur le modèle de la fiche de réception CE par type figurant à l’annexe VI et contient au moins les renseignements nécessaires pour remplir la demande d’immatriculation prévue par la directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d’immatriculation des véhicules ( 13 ). La fiche de réception individuelle ne porte pas l’intitulé «réception CE de véhicule».

La fiche de réception individuelle mentionne le numéro d’identification du véhicule concerné.

6.  La validité de la réception individuelle est limitée au territoire de l’État membre qui l’a accordée.

Lorsqu’un demandeur souhaite vendre, immatriculer ou mettre en service dans un autre État membre un véhicule pour lequel a été obtenue une réception individuelle, l’État membre qui a accordé la réception lui fournit à sa demande une déclaration mentionnant les dispositions techniques en vertu desquelles ledit véhicule a été réceptionné.

S’agissant d’un véhicule pour lequel une réception individuelle a été accordée par un État membre conformément aux dispositions du présent article, les autres États membres autorisent la vente, l’immatriculation ou la mise en service de ce véhicule à moins qu’ils n’aient de bonnes raisons de croire que les dispositions techniques en vertu desquelles le véhicule a été réceptionné ne sont pas équivalentes à leurs propres dispositions.

7.  À la demande du constructeur ou du propriétaire du véhicule, les États membres accordent une réception individuelle à tout véhicule conforme aux dispositions de la présente directive et des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV ou à l’annexe XI, selon le cas.

Dans ce cas de figure, les États membres acceptent la réception individuelle et autorisent la vente, l’immatriculation et la mise en service du véhicule.

8.  Les dispositions du présent article peuvent être appliquées aux véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type conformément à la présente directive et qui ont été modifiés avant leur première immatriculation ou entrée en service.

Article 25

Dispositions spécifiques

1.  La procédure prévue à l’article 24 peut s’appliquer à un véhicule donné au cours des étapes successives de sa réalisation conformément à une procédure de réception par type multiétape.

2.  La procédure prévue à l’article 24 ne peut pas remplacer une étape intermédiaire dans le déroulement normal d’une procédure de réception par type multiétape et n’est donc pas applicable aux fins de l’obtention de la réception de première étape d’un véhicule.



CHAPITRE XI

IMMATRICULATION, VENTE ET MISE EN SERVICE

Article 26

Immatriculation, vente et mise en service de véhicules

1.  Sans préjudice des dispositions des articles 29 et 30, les États membres n’immatriculent des véhicules et n’en permettent la vente ou la mise en service que si ces véhicules sont accompagnés d’un certificat de conformité en cours de validité délivré conformément à l’article 18.

Dans le cas de véhicules incomplets, les États membres en autorisent la vente mais peuvent en refuser l’immatriculation permanente ou la mise en service tant qu’ils demeurent incomplets.

2.  Les véhicules qui sont dispensés de l’obligation relative au certificat de conformité ne peuvent être immatriculés, vendus ou mis en service que s’ils sont conformes aux exigences techniques applicables de la présente directive.

3.  En ce qui concerne les véhicules produits en petites séries, le nombre de véhicules immatriculés, vendus ou mis en service au cours d’une seule année ne peut pas dépasser le nombre d’unités mentionné à l’annexe XII, partie A.

Article 27

Immatriculation, vente et mise en service de véhicules de fin de série

1.  Les États membres peuvent, dans les limites fixées à l’annexe XII, section B, et pendant une période limitée seulement, immatriculer et permettre la vente ou la mise en service de véhicules conformes à un type de véhicule dont la réception CE par type n’est plus en cours de validité.

Le premier alinéa ne s’applique qu’aux véhicules se trouvant sur le territoire de la Communauté qui étaient couverts par une réception CE par type en cours de validité au moment de leur production, mais qui n’avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de ladite réception n’expire.

2.  Il ne peut être recouru à la possibilité prévue au paragraphe 1 que, dans le cas de véhicules complets, pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle la validité de la réception CE par type a expiré et, dans le cas de véhicules complétés, pendant une période de dix-huit mois à compter de cette même date.

3.  Le constructeur qui souhaite bénéficier des dispositions du paragraphe 1 en fait la demande à l’autorité compétente de chacun des États membres concernés par la mise en service des véhicules en question. La demande doit préciser les raisons techniques ou économiques qui empêchent ces véhicules de se conformer aux nouvelles exigences techniques.

Dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande, les États membres concernés décident d’autoriser ou non l’immatriculation de ces véhicules sur leur territoire et, dans l’affirmative, du nombre d’unités concernées.

4.  Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux véhicules couverts par une réception par type nationale, mais qui n’avaient pas été immatriculés ou mis en service avant que la validité de cette réception ait expiré, au titre de l’article 45, du fait de l’application obligatoire de la procédure de réception CE par type.

5.  Les États membres appliquent des mesures appropriées pour garantir que le nombre de véhicules à immatriculer ou à mettre en service dans le cadre de la procédure prévue au présent article est efficacement contrôlé.

Article 28

Vente et mise en service de composants et d’entités techniques

1.  Les États membres ne permettent la vente ou la mise en service de composants ou d’entités techniques que si lesdits composants ou entités techniques satisfont aux exigences des actes réglementaires applicables et sont dûment marqués conformément à l’article 19.

2.  Le paragraphe 1 n’est pas applicable dans le cas de composants ou d'entités techniques qui ont été spécialement fabriqués ou conçus pour des véhicules neufs ne relevant pas de la présente directive.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent permettre la vente et la mise en service de composants ou d’entités techniques qui ont été dispensés de l’application d’une ou de plusieurs dispositions d’un acte réglementaire en vertu de l’article 20 ou sont destinés à être installés sur des véhicules qui bénéficient de réceptions accordées en vertu des articles 22, 23 ou 24 qui se rapportent au composant ou à l’entité technique concernée.

4.  Par dérogation au paragraphe 1 et sauf disposition contraire d’un acte réglementaire, les États membres peuvent permettre la vente et la mise en service de composants ou d’entités techniques destinés à être installés sur des véhicules pour lesquels, au moment de leur mise en service, une réception CE par type n’était requise ni en vertu de la présente directive ni en vertu de la directive 70/156/CEE.



CHAPITRE XII

CLAUSES DE SAUVEGARDE

Article 29

Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques conformes à la présente directive

1.  Si un État membre considère que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques compromettent gravement la sécurité routière ou nuisent fortement à l’environnement ou à la santé publique bien qu’ils respectent les exigences applicables ou soient marqués d’une façon adéquate, cet État membre peut, pendant six mois au maximum, refuser d’immatriculer de tels véhicules ou d’autoriser la vente ou la mise en service sur son territoire de tels véhicules, composants ou entités techniques.

Dans de tels cas, l’État membre concerné en informe immédiatement le constructeur, les autres États membres et la Commission, en motivant sa décision et en indiquant en particulier si elle découle:

 de lacunes dans les actes réglementaires applicables, ou

 de l’application incorrecte des exigences applicables.

2.  La Commission consulte les parties concernées dans les meilleurs délais, et notamment l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type, afin de préparer une décision.

3.  Lorsque les mesures visées au paragraphe 1 sont expliquées par des lacunes dans les actes réglementaires applicables, des mesures appropriées sont arrêtées comme suit:

 lorsque des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l’annexe IV, partie I, sont concernés, la Commission les modifie conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2,

 lorsque des règlements CEE-ONU sont concernés, la Commission propose les projets de modifications devant être apportées aux règlements CEE-ONU applicables conformément à la procédure applicable au titre de l’accord de 1958 révisé.

4.  Lorsque les mesures visées au paragraphe 1 sont expliquées par une application incorrecte des exigences applicables, la Commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect de ces exigences.

Article 30

Véhicules, systèmes, composants ou entités techniques non conformes au type réceptionné

1.  Si un État membre ayant octroyé une réception CE par type constate que de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type qu’il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires, y compris, le cas échéant, le retrait de la réception par type, pour faire en sorte que les véhicules, systèmes, composants ou, selon le cas, entités techniques produits soient mis en conformité avec le type réceptionné. L’autorité compétente en matière de réception de cet État membre communique les mesures prises à ses homologues des autres États membres.

2.  Aux fins du paragraphe 1, les divergences constatées par rapport aux informations figurant sur la fiche de réception CE par type ou dans le dossier de réception sont considérées comme constituant un cas de non-conformité au type réceptionné.

Un véhicule ne peut être considéré comme non conforme au type réceptionné lorsqu’une marge de tolérance est permise par les actes réglementaires applicables et que cette marge de tolérance est respectée.

3.  Si un État membre établit que de nouveaux véhicules, composants ou entités techniques accompagnés d’un certificat de conformité ou portant une marque de réception ne sont pas conformes au type réceptionné, il peut demander à l’État membre ayant accordé la réception CE par type de vérifier si les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques en production continuent d’être conformes au type réceptionné. À la réception d’une demande en ce sens, l’État membre concerné prend les mesures qui s’imposent dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande.

4.  L’autorité compétente en matière de réception demande à l’État membre ayant accordé la réception par type du système, du composant, de l’entité technique ou du véhicule incomplet de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les véhicules en production soient mis à nouveau en conformité avec le type réceptionné dans les cas suivants:

a) en ce qui concerne la réception CE par type de véhicule, lorsque la non-conformité d’un véhicule est due exclusivement à la non-conformité d’un système, d’un composant ou d’une entité technique;

b) en ce qui concerne la réception par type multiétape, lorsque la non-conformité d’un véhicule complété est due exclusivement à la non-conformité d’un système, d’un composant ou d’une entité technique faisant partie intégrante du véhicule incomplet, ou du véhicule incomplet lui-même.

À la réception d’une demande en ce sens, l’État membre concerné prend les mesures qui s’imposent, au besoin en coopération avec l’État membre qui a formulé la demande, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les six mois suivant la date de la demande. Lorsqu’une non-conformité est établie, l’autorité compétente en matière de réception de l’État membre ayant accordé la réception CE par type du système, du composant, de l’entité technique ou du véhicule incomplet en question prend les mesures prévues au paragraphe 1.

5.  Les autorités compétentes en matière de réception s’informent mutuellement, dans un délai de vingt jours ouvrables, du retrait d’une réception CE par type et des motifs qui le justifient.

6.  Si l’État membre qui a procédé à la réception CE par type conteste la non-conformité qui lui a été notifiée, les États membres concernés s’emploient à régler le différend. La Commission est tenue informée et procède, au besoin, aux consultations appropriées en vue de parvenir à régler le différend.

Article 31

Vente et mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

1.  Les États membres ne permettent la vente, l’offre de vente ou la mise en service de pièces ou d’équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale que si lesdites pièces ou équipements ont été autorisés par une autorité compétente en matière de réception conformément aux paragraphes 5 à 10.

2.  Les pièces ou équipements qui font l’objet de l’autorisation visée au paragraphe 1 figurent sur la liste figurant à l’annexe XIII. La décision d’autorisation est précédée d’une évaluation reprise dans un rapport et s’efforce de parvenir à un juste équilibre entre les éléments suivants:

a) l’existence d’un risque grave pour la sécurité ou la performance environnementale des véhicules équipés des pièces ou des équipements concernés; et

b) l’incidence sur les consommateurs et les fabricants de pièces et d'équipements de rechange de l’application éventuelle au titre du présent article d’une exigence d’autorisation pour les pièces ou les équipements concernés.

3.  Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux pièces ou aux équipements d’origine qui sont couverts par une réception par type de système en rapport avec un véhicule, ni aux pièces ou aux équipements qui ont fait l’objet d’une réception par type en application des dispositions d’un des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV, excepté dans les cas où ces réceptions portent sur d’autres aspects que ceux visés au paragraphe 1. Le paragraphe 1 n’est pas applicable aux pièces ou aux équipements fabriqués uniquement pour des véhicules de course non destinés à un usage sur le réseau routier public. Dans le cas où des pièces ou des équipements mentionnés à l’annexe XIII ont un double usage, pour la course et pour la route, ces pièces ou équipements ne peuvent être vendus ou proposés à la vente au grand public pour être utilisés dans des véhicules routiers que s’ils satisfont aux exigences du présent article.

Le cas échéant, la Commission adopte des dispositions visant à répertorier les pièces ou équipements visés au présent paragraphe.

4.  La Commission, après consultation des parties intéressées, établit la procédure et les conditions de l’autorisation visée au paragraphe 1, et arrête les dispositions pour la mise à jour ultérieure de la liste figurant à l’annexe XIII. Les exigences en question comprennent des prescriptions portant sur la sécurité, la protection de l’environnement et, le cas échéant, les normes d’essai. Elles peuvent être définies sur la base des actes réglementaires mentionnés à l’annexe IV ou développées selon les progrès des technologies en matière de sécurité, de protection de l’environnement et d’essai, ou bien, si c’est un moyen approprié d’atteindre les objectifs fixés pour la sécurité ou l’environnement, elles peuvent consister en une comparaison de la pièce ou de l’équipement concerné avec les performances à l’égard de l’environnement ou de la sécurité du véhicule d’origine ou d’une des pièces de ce véhicule, selon le cas.

5.  Aux fins de l’application du paragraphe 1, le fabricant de pièces ou d’équipements présente à l’autorité compétente en matière de réception un rapport d’essai élaboré par un service technique désigné, qui certifie que les pièces ou équipements pour lesquels une autorisation est demandée sont conformes aux exigences visées au paragraphe 4. Le fabricant ne peut introduire qu’une seule demande par type et par pièce et qu’auprès d’une seule autorité compétente en matière de réception.

La demande mentionne les informations concernant le fabricant des pièces ou des équipements, le type, le numéro d’identification et le numéro des pièces ou des équipements pour lesquels une autorisation est demandée ainsi que le nom du constructeur du véhicule, le type de véhicule et, s’il y a lieu, l’année de construction ou toute autre information permettant l’identification du véhicule dans lequel lesdits pièces ou équipements sont destinés à être installés.

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception estime, compte tenu du rapport d’essai et des autres éléments de preuve, que les pièces ou équipements concernés remplissent les critères visés au paragraphe 4, elle délivre sans retard injustifié un certificat au fabricant. Ce certificat permet que les pièces ou équipements soient vendus, offerts à la vente ou installés sur des véhicules à l’intérieur de la Communauté, sous réserve de l’application du paragraphe 9, deuxième alinéa.

6.  Chaque pièce ou partie d’équipement autorisée en vertu du présent article doit recevoir un marquage approprié.

La Commission établit les obligations de marquage et d’emballage ainsi que le modèle et le système de numérotation du certificat visé au paragraphe 5.

7.  Les mesures visées aux paragraphes 2 à 6 sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2, ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, y compris en la complétant.

8.  Le fabricant informe sans délai l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré le certificat de toute modification ayant une incidence sur les conditions auxquelles ledit certificat a été délivré. Cette autorité détermine si le certificat doit être réexaminé, s’il y a lieu de délivrer un nouveau certificat et si de nouveaux essais s’imposent.

Le fabricant est tenu de garantir que les pièces et équipements sont produits et continuent à être produits dans le respect des conditions auxquelles le certificat a été délivré.

9.  Avant de délivrer une autorisation, l’autorité compétente en matière de réception s’assure de l’existence de modalités et de procédures adéquates permettant de garantir un contrôle efficace de la conformité de la production.

Lorsque l’autorité compétente en matière de réception considère que les conditions d’octroi de l’autorisation ne sont plus remplies, elle demande au fabricant de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les pièces ou équipements soient à nouveau conformes. Au besoin, cette autorité retire l’autorisation.

10.  Tout désaccord entre les États membres concernant les certificats visés au paragraphe 5 est signalé à la Commission. Celle-ci prend les mesures appropriées et notamment, au besoin, requiert, après avoir consulté les États membres, le retrait de l’autorisation.

11.  Le présent article n’est pas applicable à une pièce ou à une partie d’équipement avant qu’elle ne figure à l’annexe XIII. Pour chaque mention ou groupe de mentions figurant à l’annexe XIII, est fixée une période de transition d’une durée raisonnable afin de permettre au fabricant de la pièce ou de l’équipement concerné de demander et d’obtenir une autorisation. S’il y a lieu, une date peut également être fixée en vue d’exclure de l’application du présent article les pièces et équipements qui ont été conçus pour des véhicules réceptionnés par type avant cette date.

12.  Dans l’attente d’une décision relative à l’inclusion ou non d’une pièce ou d’une partie d’équipement sur la liste visée au paragraphe 1, les États membres peuvent maintenir des dispositions nationales relatives aux pièces ou aux équipements susceptibles de faire peser un risque important sur le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

Les dispositions nationales concernant les pièces ou équipements en question cessent d’être applicables dès qu’une telle décision a été prise.

13.  À compter du 29 octobre 2007, les États membres s’abstiennent d’adopter de nouvelles dispositions relatives aux pièces et aux équipements susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale.

Article 32

Rappel de véhicules

1.  Un constructeur auquel a été octroyée une réception CE par type de véhicule et qui, en application des dispositions d’un acte réglementaire ou de la directive 2001/95/CE, est obligé de rappeler des véhicules déjà vendus, immatriculés ou mis en service au motif qu’un ou plusieurs systèmes, composants ou entités techniques installés sur le véhicule, qu’ils aient ou non été dûment réceptionnés conformément à la présente directive, risquent de compromettre gravement la sécurité routière, la santé publique ou la protection de l’environnement, en informe immédiatement l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception du véhicule.

2.  Le constructeur propose à l’autorité compétente en matière de réception un ensemble de solutions appropriées en vue de neutraliser le risque visé au paragraphe 1. Cette autorité communique sans tarder les mesures proposées à ses homologues des autres États membres.

Les autorités compétentes veillent à la mise en œuvre efficace des mesures sur leurs territoires respectifs.

3.  Si les mesures sont jugées insuffisantes par les autorités concernées ou n’ont pas été mises en œuvre dans un délai assez court, lesdites autorités en informent sans tarder l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type de véhicule.

L’autorité compétente en matière de réception informe ensuite le constructeur. Si l’autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception CE par type n’est pas satisfaite des mesures du constructeur, elle prend tous les mesures de protection qui s’imposent, y compris le retrait de la réception CE par type de véhicule lorsque le constructeur s’abstient de proposer et de mettre en œuvre des mesures de correction efficaces. En cas de retrait de la réception CE par type de véhicule, l’autorité compétente en matière de réception concernée informe le constructeur, ses homologues des autres États membres ainsi que la Commission, par lettre recommandée ou par un moyen électronique équivalent, dans un délai de vingt jours ouvrables.

4.  Le présent article est également applicable aux pièces qui ne font pas l’objet d’une exigence en vertu d’un acte réglementaire.

Article 33

Notification des décisions et des voies de recours

Toute décision prise en vertu des dispositions adoptées pour la mise en œuvre de la présente directive et toute décision portant refus ou retrait d’une réception CE par type, refus d’une immatriculation ou interdiction de vente est dûment motivée.

Une telle décision est notifiée à l’intéressé avec indication des voies de recours que lui ouvre le droit en vigueur dans l’État membre concerné et des délais dans lesquels il peut en faire usage.



CHAPITRE XIII

RÉGLEMENTATIONS INTERNATIONALES

Article 34

Règlements CEE-ONU exigés pour la réception CE par type

1.  Les règlements CEE-ONU auxquels la Communauté a adhéré et qui sont énumérés à l’annexe IV, partie I, et à l’annexe XI font partie de la réception CE par type d’un véhicule au même titre que les directives particulières ou les règlements particuliers. Ils s’appliquent aux catégories de véhicules énumérées dans les colonnes correspondantes du tableau figurant à l’annexe IV, partie I, et à l’annexe XI.

2.  Lorsque la Communauté a décidé d’appliquer à titre obligatoire un règlement CEE-ONU aux fins de la réception CE par type de véhicule conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision 97/836/CE, les annexes de la présente directive sont modifiées, s’il y a lieu, conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2, de la présente directive. L’acte modifiant les annexes de la présente directive précise aussi les dates d’application obligatoire du règlement CEE-ONU ou de ses modifications. Les États membres abrogent ou adaptent toute disposition législative nationale qui est incompatible avec le règlement CEE-ONU en question.

Lorsqu’un règlement CEE-ONU remplace une directive particulière existante ou un règlement particulier existant, la mention concernée à l’annexe IV, partie I, et à l’annexe XI est remplacée par le numéro du règlement CEE-ONU, et la mention correspondante à l’annexe IV, partie II, est supprimée conformément à la même procédure.

3.  Dans les cas visé au paragraphe 2, deuxième alinéa, la directive particulière ou le règlement particulier remplacé par le règlement CEE-ONU est abrogé conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2.

Lorsqu’une directive particulière est abrogée, les États membres abrogent les dispositions législatives nationales qui avaient été adoptées aux fins de la transposition de cette directive.

4.  Il peut être fait directement référence, dans la présente directive ou dans les directives particulières ou règlements particuliers, aux normes et aux règlements internationaux sans les reproduire dans l’ordre juridique communautaire.

Article 35

Équivalence des règlements CEE-ONU avec des directives ou des règlements

1.  Les règlements CEE-ONU énumérés à l’annexe IV, partie II, sont reconnus comme étant équivalents aux directives particulières ou aux règlements particuliers correspondants s’ils couvrent le même champ d’application et portent sur le même sujet.

Les autorités des États membres compétentes en matière de réception acceptent les réceptions accordées conformément à ces règlements CEE-ONU et, le cas échéant, les marques de réception correspondantes, à la place des réceptions correspondantes accordées et des marques de réception correspondantes apposées conformément à la directive particulière ou au règlement particulier équivalent.

2.  Lorsque la Communauté a décidé d’appliquer, aux fins du paragraphe 1, un nouveau règlement CEE-ONU ou un règlement CEE-ONU tel que modifié, l’annexe IV, partie II, est modifiée, s’il y a lieu. Ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2.

Article 36

Équivalence d’autres réglementations

Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut reconnaître l’équivalence entre les conditions ou les dispositions relatives à la réception CE par type de systèmes, de composants et d’entités techniques établies par la présente directive et les procédures établies par des réglementations internationales ou des réglementations de pays tiers, dans le cadre d’accords multilatéraux ou bilatéraux entre la Communauté et des pays tiers.



CHAPITRE XIV

COMMUNICATION D’INFORMATIONS TECHNIQUES

Article 37

Informations destinées aux utilisateurs

1.  Le constructeur ne peut pas communiquer d’informations techniques relatives aux éléments prévus dans la présente directive ou dans les actes réglementaires énumérés à l’annexe IV qui diffèrent des éléments approuvés par l’autorité compétente en matière de réception.

2.  Lorsqu’un acte réglementaire le prévoit spécifiquement, le constructeur met à la disposition des utilisateurs toutes les informations utiles ainsi que les instructions nécessaires décrivant les éventuelles conditions particulières ou restrictions d’utilisation concernant un véhicule, un composant ou une entité technique.

Ces informations sont communiquées dans les langues officielles de la Communauté. Elles sont fournies, en accord avec l’autorité compétente en matière de réception, dans un document justificatif approprié, tel que le manuel de l’utilisateur ou le manuel d’entretien.

Article 38

Informations destinées aux fabricants de composants et d’entités techniques

1.  Le constructeur du véhicule met à la disposition des fabricants de composants ou d’entités techniques tous ces éléments, y compris, le cas échéant, les dessins répertoriés expressément dans l’annexe ou l’appendice d’un acte réglementaire et qui sont nécessaires à la réception CE par type de composants ou d’entités techniques ou à l’obtention d’une autorisation en application de l’article 31.

Le constructeur du véhicule peut exiger des fabricants de composants ou d’entités techniques un accord contraignant en vue de préserver la confidentialité de toute information qui ne relève pas du domaine public, notamment celles liées aux droits de propriété intellectuelle.

2.  En sa qualité de détenteur d’une fiche de réception CE par type prévoyant, conformément à l’article 10, paragraphe 4, des restrictions d’utilisation ou des conditions particulières d’installation, ou les deux, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit toutes les informations détaillées en la matière au constructeur du véhicule.

Lorsqu’un acte réglementaire le prévoit, le fabricant de composants ou d’entités techniques fournit avec les composants ou entités techniques des instructions concernant les restrictions d’utilisation ou les conditions particulières d’installation, ou les deux.



CHAPITRE XV

MESURES DE MISE EN ŒUVRE ET MODIFICATIONS

Article 39

Mesures de mise en œuvre et modifications de la présente directive, des directives particulières et des règlements particuliers

1.  La Commission arrête les mesures nécessaires à la mise en œuvre de chacune des directives particulières ou de chacun des règlements particuliers conformément aux règles définies dans chaque directive ou chaque règlement concerné.

2.  La Commission arrête les modifications qu’il est nécessaire d’apporter aux annexes de la présente directive ou aux dispositions des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l’annexe IV, partie I, afin de les adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques ou aux besoins particuliers des personnes handicapées.

3.  La Commission arrête les modifications qu’il est nécessaire d’apporter à la présente directive afin de fixer les exigences techniques applicables aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules réceptionnés selon la procédure de réception individuelle et aux véhicules à usage spécial.

4.  Lorsque la Commission a connaissance de risques sérieux pour les usagers de la route ou pour l’environnement, qui exigent des mesures urgentes, elle peut modifier les dispositions des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l’annexe IV, partie I.

5.  La Commission arrête les modifications qui sont nécessaires dans l’intérêt d’une bonne administration et, en particulier, celles qui sont nécessaires pour garantir la cohérence des directives particulières ou des règlements particuliers énumérés à l’annexe IV, partie I, soit entre eux, soit avec d’autres éléments du droit communautaire.

6.  Lorsque, en application de la décision 97/836/CE, de nouveaux règlements CEE-ONU ou des modifications de règlements CEE-ONU existants auxquels la Communauté a adhéré sont adoptés, la Commission modifie en conséquence les annexes de la présente directive.

7.  Chaque nouvelle directive particulière ou nouveau règlement particulier introduit les modifications nécessaires dans les annexes de la présente directive.

8.  Les annexes de la présente directive peuvent être modifiées par voie de règlement.

9.  Les mesures visées par le présent article sont arrêtées conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2, ces mesures visant à modifier des éléments non essentiels de la présente directive ou de directives particulières et de règlements particuliers, y compris en les complétant.

Article 40

Comité

1.  La Commission est assistée par un comité dénommé «comité technique pour les véhicules à moteur» (CTVM).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.



CHAPITRE XVI

DÉSIGNATION ET NOTIFICATION DES SERVICES TECHNIQUES

Article 41

Désignation des services techniques

1.  Lorsqu’un État membre désigne un service technique, ce dernier se conforme aux dispositions de la présente directive.

2.  Les services techniques effectuent eux-mêmes ou supervisent les essais requis pour la réception ou les inspections mentionnées dans la présente directive ou dans un acte réglementaire énumérés à l’annexe IV, sauf lorsque d’autres procédures sont expressément autorisées. Ils ne peuvent pas effectuer des essais ou des inspections pour lesquels ils n’ont pas été dûment désignés.

3.  Les services techniques relèvent d’au moins une des quatre catégories d’activités définies ci-après, en fonction de leur domaine de compétence:

a) catégorie A: les services techniques qui effectuent dans leurs propres installations les essais visés par la présente directive et par les actes réglementaires énumérés à l’annexe IV;

b) catégorie B: les services techniques qui supervisent les essais visés par la présente directive et par les actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, effectués dans les installations du constructeur ou dans celles d’un tiers;

c) catégorie C: les services techniques qui évaluent et vérifient régulièrement les procédures suivies par le constructeur pour veiller à la conformité de la production;

d) catégorie D: les services techniques qui supervisent ou effectuent les essais ou les inspections dans le cadre de la surveillance de la conformité de la production.

4.  Les services techniques font la preuve qu’ils disposent des compétences voulues, des connaissances techniques spécifiques et d’une expérience avérée dans les domaines particuliers couverts par la présente directive et les actes réglementaires énumérés à l’annexe IV.

En outre, les services techniques se conforment aux normes énumérées à l’appendice 1 de l’annexe V qui sont applicables aux activités qu’ils mènent. Toutefois, cette obligation n’est pas applicable à la dernière étape d’une procédure de réception par type multiétape telle que visée à l’article 25, paragraphe 1.

5.  Une autorité compétente en matière de réception peut agir en qualité de service technique pour une ou plusieurs des activités visées au paragraphe 3.

6.  Un constructeur ou un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci peut être désigné en tant que service technique pour les activités relevant de la catégorie A en ce qui concerne les actes réglementaires énumérés à l’annexe XV.

La Commission modifie, le cas échéant, la liste de ces actes réglementaires conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 40, paragraphe 2.

7.  Les entités visées aux paragraphes 5 et 6 se conforment aux dispositions du présent article.

8.  Les services techniques d’un pays tiers, autres que ceux désignés conformément au paragraphe 6, ne peuvent être notifiés aux fins de l’article 43 que dans le cadre d’un accord bilatéral entre la Communauté et le pays tiers en question.

Article 42

Évaluation des compétences des services techniques

1.  Les compétences visées à l’article 41 sont attestées par un rapport d’évaluation établi par une autorité compétente. Il peut notamment s’agir d’un certificat d’accréditation émis par un organisme d’accréditation.

2.  L’évaluation sur laquelle est fondé le rapport visé au paragraphe 1 est réalisée conformément aux dispositions de l’appendice 2 de l’annexe V.

Le rapport d’évaluation fait l’objet d’une révision après une période de trois ans au maximum.

3.  Le rapport d’évaluation est communiqué sur demande à la Commission.

4.  L’autorité compétente en matière de réception qui agit en qualité de service technique fait la preuve de sa conformité au moyen de documents probants.

Cela comprend notamment une évaluation réalisée par des contrôleurs indépendants de l’activité sur laquelle porte l’évaluation. Ces contrôleurs peuvent provenir du même organisme pour autant qu’ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l’activité faisant l’objet de l’évaluation.

5.  Un constructeur ou un sous-traitant agissant pour le compte de celui-ci, désigné en tant que service technique, se conforme aux dispositions pertinentes du présent article.

Article 43

Procédures de notification

1.  Les États membres notifient à la Commission, pour chaque service technique désigné, la dénomination, l’adresse, y compris l’adresse électronique, les personnes responsables ainsi que la catégorie d’activités. Ils lui notifient toute modification ultérieure.

L’acte de notification précise pour quels actes réglementaires les services techniques ont été désignés.

2.  Un service technique ne peut exercer les activités décrites à l’article 41 aux fins de la réception par type que s’il a été préalablement notifié à la Commission.

3.  Le même service technique peut être désigné et notifié par plusieurs États membres indépendamment de la catégorie d’activités qu’il exerce.

4.  Lorsqu’une organisation spécifique ou un organisme compétent, dont l’activité ne figure pas parmi celles visées à l’article 41, doit être désigné en application d’un acte réglementaire, la notification a lieu conformément aux dispositions du présent article.

5.  La Commission publie sur son site internet la liste des autorités compétentes en matière de réception et des services techniques ainsi que les renseignements les concernant.



CHAPITRE XVII

DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Dispositions transitoires

1.  Dans l’attente des modifications de la présente directive nécessaires afin d’y inclure des véhicules qui ne relèvent pas encore de son champ d’application, ou de compléter les dispositions administratives et techniques relatives à la réception par type de véhicules d’une autre catégorie que M1, produits en petites séries, et d’établir des prescriptions administratives et techniques harmonisées concernant la procédure de réception individuelle, et en attendant que viennent à expiration les périodes transitoires prévues à l’article 45, les États membres continuent d’accorder des réceptions nationales pour ces véhicules, à condition que ces réceptions s’appuient sur les exigences techniques harmonisées établies dans la présente directive.

2.  À la demande du constructeur ou, dans le cas d’une réception individuelle, du propriétaire du véhicule et sur présentation des informations requises, l’État membre concerné remplit et émet la fiche de réception par type ou la fiche de réception individuelle, selon le cas. La fiche est délivrée au demandeur.

Pour les véhicules du même type, les autres États membres acceptent une copie certifiée conforme comme preuve que les essais requis ont été effectués.

3.  Lorsqu’un véhicule donné ayant fait l’objet d’une réception individuelle doit être immatriculé dans un autre État membre, cet État membre peut exiger de l’autorité compétente en matière de réception qui a délivré la réception individuelle des informations supplémentaires précisant la nature des exigences techniques auxquelles satisfait le véhicule en question.

4.  En attendant l’harmonisation des systèmes d’immatriculation et de taxation des États membres concernant les véhicules couverts par la présente directive, les États membres peuvent utiliser des codes nationaux afin de faciliter l’immatriculation et la taxation sur leur territoire. À cette fin, ils peuvent subdiviser les versions figurant à l’annexe III, partie II, à condition que les éléments utilisés pour la subdivision soient indiqués expressément dans le dossier de réception ou puissent en être déduits par un calcul simple.

Article 45

Dates d’application pour la réception CE par type

1.  En ce qui concerne la réception CE par type, les États membres octroient la réception CE à de nouveaux types de véhicules à compter des dates indiquées à l’annexe XIX.

2.  À la demande du constructeur, les États membres peuvent octroyer la réception CE à de nouveaux types de véhicules à compter du 29 avril 2009.

3.  Jusqu’aux dates indiquées dans la quatrième colonne du tableau figurant à l’annexe XIX, l’article 26, paragraphe 1, ne s’applique pas aux nouveaux véhicules pour lesquels une réception nationale a été octroyée avant les dates indiquées dans la troisième colonne de ladite annexe ou pour lesquels il n’y a pas eu de réception.

4.  À la demande du constructeur, et dans les délais fixés dans la colonne 3 des rangs 6 et 9 du tableau figurant à l’annexe XIX, les États membres continuent à octroyer des réceptions nationales par type à la place de la réception CE par type de véhicule, pour les véhicules des catégories M2 ou M3, à la condition que ces véhicules et leurs systèmes, composants ou entités techniques aient été réceptionnés par type conformément aux actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, partie I, de la présente directive.

5.  La présente directive n’annule aucune réception CE par type délivrée pour des véhicules de la catégorie M1 avant le 29 avril 2009 et ne fait pas obstacle à l’extension de ces réceptions.

6.  En ce qui concerne la réception CE de nouveaux types de systèmes, de composants ou d’entités techniques, les États membres appliquent la présente directive à compter du 29 avril 2009.

La présente directive n’annule aucune réception CE par type délivrée pour des systèmes, des composants ou des entités techniques avant le 29 avril 2009 et ne fait pas obstacle à l’extension de ces réceptions.

Article 46

Sanctions

Les États membres déterminent les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions de la présente directive, en particulier des interdictions figurant à l’article 31 ou résultant de cet article, et des actes réglementaires énumérés à l’annexe IV, partie I, et prennent toutes les mesures nécessaires à leur mise en œuvre. Les sanctions fixées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission, au plus tard le 29 avril 2009, et ils notifient dans les meilleurs délais toute modification ultérieure de ces dispositions.

Article 47

Évaluation

1.  Au plus tard le 29 avril 2011, les États membres informent la Commission quant à l’application des procédures de réception par type établies dans la présente directive, et notamment de l’application du processus multiétape. S’il y a lieu, la Commission propose les modifications jugées nécessaires pour améliorer le processus de réception par type.

2.  Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 1, la Commission rend compte au Parlement européen et au Conseil de l’application de la présente directive, au plus tard le 29 octobre 2011. S’il y a lieu, la Commission peut proposer le report des dates d’application visées à l’article 45.

Article 48

Transposition

1.  Les États membres adoptent et publient, avant le 29 avril 2009, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux modifications de fond apportées par la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à compter du 29 avril 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 49

Abrogation

La directive 70/156/CEE est abrogée avec effet au 29 avril 2009, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d’application des directives indiqués à l’annexe XX, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XXI.

Article 50

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 51

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Liste exhaustive de renseignements aux fins de la réception CE par type de véhicules, de composants ou d'entités techniques

Annexe II

Définitions générales, critères pour la classification des véhicules, types de véhicules et types de carrosserie

Appendice 1:

Procédure à suivre pour vérifier si un véhicule peut être classé dans la catégorie de véhicule hors route

Appendice 1:

Chiffres utilisés pour compléter les codes à utiliser pour divers types de carrosserie

Annexe III

Fiche de renseignements aux fins de la réception CE par type de véhicules

Annexe IV

Exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules

Appendice 1:

Actes réglementaires applicables aux fins d’une réception CE par type des véhicules produits en petites séries conformément à l’article 22

Appendice 2:

Prescriptions pour la réception, au titre de l’article 24, de véhicules complets appartenant à la catégorie M1 ou N1, produits en grandes séries dans ou pour des pays tiers

Annexe V

Procédures à suivre pour la réception CE par type

Appendice 1:

Normes auxquelles les entités visées à l’article 41 doivent se conformer

Appendice 2:

Procédure relative à l’évaluation des services techniques

Appendice 3:

Exigences générales concernant le format des rapports d’essais

Annexe VI

Modèles de fiche de réception par type

Appendice:

Liste des actes réglementaires auxquels le type de véhicule est conforme

Annexe VII

Système de numérotation des fiches de réception CE

Appendice:

Marque de réception CE pour les composants et les entités techniques

Annexe VIII

Résultats des essais

Annexe IX

Certificat de conformité CE

Annexe X

Procédures de conformité de la production

Annexe XI

Nature des véhicules à usage spécial et dispositions concernant leur réception ce par type

Appendice 1:

Autocaravanes, ambulances et corbillards

Appendice 2:

Véhicules blindés

Appendice 3

Véhicules accessibles en fauteuil roulant

Appendice 4:

Autres véhicules à usage spécial (y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes remorquées)

Appendice 5:

Grues mobiles

Appendice 6:

Véhicules de transport de charges exceptionnelles

Annexe XII

Limites applicables aux petites séries et aux fins de série

Annexe XIII

Liste des pièces ou des équipements susceptibles de présenter un risque important pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels pour la sécurité du véhicule ou sa performance environnementale, exigences relatives à leurs performances, procédures d’essai appropriées et dispositions en matière de marquage et d’emballage

Annexe XIV

Liste des réceptions CE octroyées au titre d’actes réglementaires

Annexe XV

Actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique

Appendice:

Désignation d’un constructeur en tant que service technique

Annexe XVI

Conditions particulières imposées pour les méthodes virtuelles d’essai et actes réglementaires pour lesquels les méthodes virtuelles d’essai peuvent être utilisées par un constructeur ou un service technique

Appendice 1:

Conditions générales imposées aux méthodes virtuelles d’essai

Appendice 2:

Conditions particulières en matière de méthodes virtuelles d’essai

Appendice 3:

Processus de validation

Annexe XVII

Procédures à suivre au cours de la réception CE multiétape

Appendice:

Modèle de la plaque supplémentaire du constructeur

Annexe XIX

Calendrier pour l’application de la présente directive en ce qui concerne la réception par type

Annexe XX

Délais pour la transposition en droit interne des directives abrogées

Annexe XXI

Tableau de correspondance (visé à l'article 49, deuxième alinéa)

▼M1




ANNEXE I

▼M24

LISTE EXHAUSTIVE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE DE VÉHICULES, DE COMPOSANTS OU D'ENTITÉS TECHNIQUES ( 14 )

▼M1

Toutes les fiches de renseignements visées dans la présente directive et dans les directives particulières ou les règlements particuliers sont constituées exclusivement d'extraits de la présente liste exhaustive et en respectent le système de numérotation.

Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s'il y en a — sont suffisamment détaillées.

Si les systèmes, les composants ou les entités techniques visés dans la présente annexe ont des fonctions à commande électronique, des informations concernant leurs performances sont fournies.

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

0.2.0.1. Châssis: …

0.2.0.2. Carrosserie/véhicule complet: …

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

▼M24

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule/le composant/l'entité technique (14)  ( 15 ): …

▼M1

0.3.0.1. Châssis: …

0.3.0.2. Carrosserie/véhicule complet: …

0.3.1. Emplacement de ce marquage: …

0.3.1.1. Châssis: …

0.3.1.2. Carrosserie/véhicule complet: …

0.4. Catégorie ( 16 ): …

0.4.1. Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: …

▼M15

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

▼M1

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques et des inscriptions réglementaires: …

0.6.1. Sur le châssis: …

0.6.2. Sur la carrosserie: …

0.7. (Non attribué)

0.8. Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

▼M24

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE

1.1. Photos et/ou dessins d'un véhicule/d'un composant/d'une entité technique type (16) : …

▼M1

1.2. Schéma coté de l'ensemble du véhicule: …

1.3. Nombre d'essieux et de roues: …

1.3.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): …

1.4. Châssis (pour autant qu'il y en ait), dessin d'ensemble: …

1.5. Matériaux des longerons ( 17 ): …

1.6. Emplacement et disposition du moteur: …

1.7. Cabine de conduite (avancée ou normale) ( 18 ): …

1.8. Côté de conduite: droite/gauche ( 19 )

1.8.1. Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (19) 

▼M15

1.9. Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …

▼M15

1.10. Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …

▼M15

2.   MASSES ET DIMENSIONS ( 20 ) ( 21 ) ( 22 )

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)

▼M1

2.1.   Empattement(s) (à pleine charge) ( 23 )

2.1.1. Véhicules à deux essieux: …

▼M15

2.1.2. Véhicules à trois essieux ou plus

2.1.2.1. Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l’avant à celui situé le plus à l’arrière: …

2.1.2.2. Distance totale entre les essieux: …

▼M1

2.2.   Sellette d'attelage

2.2.1. Pour les semi-remorques

2.2.1.1. Distance entre l'axe de la sellette d'attelage et l'extrémité arrière de la semi-remorque: …

2.2.1.2. Distance maximale entre l'axe de la sellette d'attelage et un point quelconque sur l'avant de la semi-remorque: …

2.2.1.3. Empattement de la semi-remorque (tel que défini à l'annexe I, point 7.6.1.2, de la directive 97/27/CE): …

2.2.2. Pour les tracteurs routiers

2.2.2.1. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale; indiquer les valeurs autorisées dans le cas d'un véhicule incomplet) ( 24 ): …

2.2.2.2. Hauteur maximale de la sellette (normalisée) ( 25 ): …

2.3.   Voie(s) et largeur(s) des essieux

2.3.1. Voie de chaque essieu directeur ( 26 ): …

2.3.2. Voie de tous les autres essieux (26) : …

2.3.3. Largeur de l'essieu arrière le plus large: …

2.3.4. Largeur de l'essieu le plus en avant (mesurée à la partie la plus extérieure des pneumatiques, sans tenir compte du renflement des pneumatiques au voisinage du sol): …

2.4.   Gamme des dimensions du véhicule (hors tout)

2.4.1. Pour les châssis non carrossés

2.4.1.1. Longueur ( 27 ): …

2.4.1.1.1. Longueur maximale admissible: …

2.4.1.1.2. Longueur minimale admissible: …

2.4.1.1.3. Pour les remorques, longueur maximale admissible du timon d'attelage ( 28 ): …

2.4.1.2. Largeur ( 29 ): …

2.4.1.2.1. Largeur maximale admissible: …

2.4.1.2.2. Largeur minimale admissible: …

2.4.1.3. Hauteur (en ordre de marche) ( 30 ) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

2.4.1.4. Porte-à-faux avant ( 31 ): …

2.4.1.4.1. Angle de surplomb avant ( 32 ): …… degrés.

2.4.1.5. Porte-à-faux arrière ( 33 ): …

2.4.1.5.1. Angle de surplomb arrière ( 34 ): …… degrés.

2.4.1.5.2. Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d'attelage ( 35 ): …

2.4.1.6. Garde au sol (telle que définie à l'annexe II, partie A, point 4.5):

2.4.1.6.1. Entre les essieux: …

2.4.1.6.2. Sous le ou les essieux avant: …

2.4.1.6.3. Sous le ou les essieux arrière: …

2.4.1.7. Angle de rampe ( 36 ): …… degrés.

2.4.1.8. Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la carrosserie et/ou des aménagements intérieurs et/ou des équipements et/ou de la charge utile: …

2.4.2. Pour les châssis carrossés

2.4.2.1. Longueur (36) : …

2.4.2.1.1. Longueur de la zone de chargement: …

2.4.2.1.2. Pour les remorques, longueur maximale admissible du timon d'attelage (36) : …

2.4.2.2. Largeur (36) : …

2.4.2.2.1. Épaisseur des parois (dans le cas d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …

2.4.2.3. Hauteur (en ordre de marche) (36)  (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

2.4.2.4. Porte-à-faux avant (36) : …

2.4.2.4.1. Angle de surplomb avant (36) : …… degrés.

2.4.2.5. Porte-à-faux arrière (36) : …

2.4.2.5.1. Angle de surplomb arrière (36) : …… degrés.

2.4.2.5.2. Porte-à-faux minimal et maximal admissibles du point d'attelage (36) : …

2.4.2.6. Garde au sol (telle que définie à l'annexe II, partie A, point 4.5):

2.4.2.6.1. Entre les essieux: …

2.4.2.6.2. Sous le ou les essieux avant: …

2.4.2.6.3. Sous le ou les essieux arrière: …

2.4.2.7. Angle de rampe (36) : …… degrés.

2.4.2.8. Positions extrêmes admissibles du centre de gravité de la charge utile (en cas de charge non uniforme): …

2.4.2.9. Position du centre de gravité du véhicule à sa charge maximale techniquement admissible dans les directions longitudinale, transversale et verticale: …

2.4.3. Pour les carrosseries réceptionnées sans châssis

2.4.3.1. Longueur (36) : …

2.4.3.2. Largeur (36) : …

2.4.3.3. Hauteur nominale (en ordre de marche) (36)  sur le(s) type(s) de châssis prévu(s) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

▼M15

2.5.  Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets:

2.6.    Masse en ordre de marche ( 37 )

a) minimum et maximum pour chaque variante: …

b) masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon rigide, la masse au point d’attelage: …

a) minimum et maximum pour chaque variante: …

b) masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

▼M15

2.6.2. Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement UE no 1230/2012 de la Commission] ( 38 ): …

▼M1

2.7.  Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d'un véhicule incomplet: …

2.7.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage: …

2.8.  Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur ( 39 ) ( 40 ): …

2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (40) : …

2.9.  Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:

▼M15

2.10.  Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

2.11.  Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur

dans le cas de:

▼M1

2.11.1. Remorque à timon d'attelage: …

2.11.2. Semi-remorque: …

2.11.3. Remorque à essieu central: …

2.11.3.1. Rapport maximal entre le porte-à-faux d'attelage ( 41 ) et l'empattement: …

2.11.3.2. Valeur V maximale: …… kN.

▼M15

2.11.4. Remorque à timon rigide: …

2.11.5. Masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble (41) : …

▼M1

2.11.6. Masse maximale de la remorque non freinée: …

▼M15

2.12.    Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.1. D’un véhicule tracteur: …

2.12.2. D’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon d’attelage rigide: …

▼M1

2.12.3. Masse maximale admissible du dispositif d'attelage (s'il n'est pas installé par le constructeur): …

2.13.  Débordement arrière (annexe I, points 7.6.2. et 7.6.3., de la directive 97/27/CE): …

2.14.  Rapport entre la puissance du moteur et la masse maximale: …… kW/kg.

2.14.1. Rapport puissance du moteur/masse en charge maximale techniquement admissible de l'ensemble (annexe I, point 7.10, de la directive 97/27/CE): …… kW/kg.

2.15.  Capacité de démarrage en côte (véhicule seul) ( 42 ): …… %.

▼M15

2.16.    Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.2. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage: …

2.16.3. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …

2.16.4. Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.5. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble: …

▼M16

2.17.

Véhicule soumis à la réception par type multiétapes [uniquement dans le cas des véhicules incomplets ou complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007]: oui/non (42) 

2.17.1.

Masse en ordre de marche du véhicule de base: … kg

2.17.2.

Masse ajoutée par défaut, calculée conformément à l’annexe XII, point 5, du règlement (CE) no 692/2008: … kg

▼M1

3.   MOTEUR ( 43 )

3.1.   Constructeur du moteur: …

3.1.1. Numéro du code moteur du constructeur (inscrit sur le moteur, ou autres moyens d'identification): …

3.1.2. Numéro de réception (le cas échéant), avec marquage d'identification du carburant: …

(véhicules utilitaires lourds uniquement)

3.2.   Moteur à combustion interne

3.2.1.   Caractéristiques

▼M21

3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression/bicarburant (43) 

Cycle: quatre temps/deux temps/rotatif (43) 

▼M21

3.2.1.1.1. Type de moteur bicarburant: Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (43)  ( 44 )

3.2.1.1.2. Rapport énergétique du gaz lors de la partie démarrage à chaud du cycle d’essais WHTC: … %

▼M1

3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres: …

3.2.1.2.1. Alésage ( 45 ): …… mm

3.2.1.2.2. Course (45) : …… mm

3.2.1.2.3. Ordre d'allumage: …

3.2.1.3. Cylindrée ( 46 ): …… cm3

3.2.1.4. Taux de compression volumétrique ( 47 ): …

3.2.1.5. Dessin de la chambre de combustion, de la tête de piston et, dans le cas d'un moteur à allumage commandé, des segments: …

3.2.1.6. Régime normal de ralenti (47) : …… tours/min

3.2.1.6.1. Haut régime de ralenti (47) : …… tours/min

▼M21

3.2.1.6.2. Ralenti en mode diesel: oui/non (47)  (47) 

▼M1

3.2.1.7. Teneur volumique en monoxyde de carbone des gaz d'échappement, le moteur tournant au ralenti (47) : …… % selon le constructeur (moteurs à allumage commandé uniquement)

3.2.1.8. Puissance maximale nette ( 48 ): …… kW à …… tours/mn (valeur déclarée par le constructeur)

3.2.1.9. Régime maximal autorisé déclaré par le constructeur: …… tours/min

3.2.1.10. Couple maximal net (48) : …… Nm à …… tours/mn (valeur déclarée par le constructeur)

▼M11

3.2.1.11. (Euro VI uniquement) Les références du constructeur du dossier de documentation requis par les articles 5, 7 et 9 du règlement (UE) no 582/2011 permettant à l’autorité chargée de la réception d’évaluer les stratégies de maîtrise des émissions et les systèmes présents à bord du véhicule pour assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

▼M1

3.2.2.   Carburant

▼M21

3.2.2.1. Véhicules légers: Gazole/Essence/GPL/GN ou biométhane/éthanol (E85)/biogazole/hydrogène/H2GN (48)  ( 49 )

3.2.2.2. Véhicules lourds Gazole/Essence/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol (ED95)/éthanol (E85)/GNL/GNL20 (49)  (49) 

▼M11

3.2.2.2.1. (Euro VI uniquement) Carburants compatibles pouvant être utilisés par le moteur déclaré par le constructeur conformément à la section 1.1.2 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 (le cas échéant)

▼M1

3.2.2.3. Orifice du réservoir de carburant: orifice restreint/étiquette (49) 

3.2.2.4. Type de carburant du véhicule: monocarburant, bicarburant, carburant modulable (49) 

3.2.2.5. Quantité maximale de biocarburant acceptable dans le carburant (valeur déclarée par le constructeur): …… % en volume

3.2.3.   Réservoir(s) de carburant

3.2.3.1. Réservoir(s) de carburant de service

3.2.3.1.1. Nombre et contenance de chaque réservoir: …

3.2.3.1.1.1. Matériau: …

3.2.3.1.2. Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: …

3.2.3.1.3. Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s): …

3.2.3.2. Réservoir(s) de carburant auxiliaire(s)

3.2.3.2.1. Nombre et contenance de chaque réservoir: …

3.2.3.2.1.1. Matériau: …

3.2.3.2.2. Dessin et description technique du ou des réservoir(s) incluant l'ensemble des joints et des canalisations du système d'aération et de compensation de la surpression, les bouchons, les soupapes et les dispositifs de fixation: …

3.2.3.2.3. Dessin indiquant clairement l'emplacement du ou des réservoir(s): …

3.2.4.   Alimentation en carburant

3.2.4.1. Carburateur(s): oui/non (49) 

▼M21

3.2.4.2. Injection de carburant (allumage par compression ou bicarburant uniquement): oui/non (49) 

▼M1

3.2.4.2.1. Description du système: …

3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (49) 

3.2.4.2.3. Pompe d'injection

3.2.4.2.3.1. Marque(s): …

3.2.4.2.3.2. Type(s): …

3.2.4.2.3.3. Débit maximal de carburant (49)  (49) : …… mm3 par course ou par cycle, à un régime de … tours/mn ou, le cas échéant, diagramme caractéristique: …

(en présence d'un régulateur de suralimentation, indiquer le débit de carburant caractéristique et la pression de suralimentation par rapport au régime moteur)

3.2.4.2.3.4. Calage statique (49) : …

3.2.4.2.3.5. Courbe d'avance à l'injection (49) : …

3.2.4.2.3.6. Procédure d'étalonnage: banc d'essai/moteur (49) 

3.2.4.2.4. Régulateur

3.2.4.2.4.1. Type: …

3.2.4.2.4.2. Point de coupure

3.2.4.2.4.2.1. Régime de début de coupure en charge: …… tours/mn

3.2.4.2.4.2.2. Régime maximal à vide: …… tours/min

3.2.4.2.4.2.3. Régime de ralenti: …… tours/min

3.2.4.2.5. Tuyauterie d'injection (véhicules utilitaires lourds uniquement)

3.2.4.2.5.1. Longueur: …… mm

3.2.4.2.5.2. Diamètre intérieur: …… mm

3.2.4.2.5.3. Rampe commune, marque et type: …

3.2.4.2.6. Injecteur(s)

3.2.4.2.6.1. Marque(s): …

3.2.4.2.6.2. Type(s): …

3.2.4.2.6.3. Pression d'ouverture (49) : … kPa ou diagramme caractéristique (49) : …

3.2.4.2.7. Système de démarrage à froid

3.2.4.2.7.1. Marque(s): …

3.2.4.2.7.2. Type(s): …

3.2.4.2.7.3. Description: …

3.2.4.2.8. Dispositif de démarrage auxiliaire

3.2.4.2.8.1. Marque(s): …

3.2.4.2.8.2. Type(s): …

3.2.4.2.8.3. Description du système: …

3.2.4.2.9. Injection à commande électronique: oui/non (49) 

3.2.4.2.9.1. Marque(s): …

3.2.4.2.9.2. Type(s):

3.2.4.2.9.3 Description du système (dans le cas de systèmes autres que l'injection continue, fournir les données correspondantes): …

3.2.4.2.9.3.1. Marque et type de l'unité de commande (ECU): …

3.2.4.2.9.3.2. Marque et type du régulateur de carburant: …

3.2.4.2.9.3.3. Marque et type du capteur de débit d'air: …

3.2.4.2.9.3.4. Marque et type du distributeur de carburant: …

3.2.4.2.9.3.5. Marque et type du boîtier de commande gaz: …

3.2.4.2.9.3.6. Marque et type du capteur de température d'eau: …

3.2.4.2.9.3.7. Marque et type du capteur de température d'air: …

3.2.4.2.9.3.8. Marque et type du capteur de pression atmosphérique: …

3.2.4.2.9.3.9. Numéro(s) d'étalonnage du logiciel: …

3.2.4.3. Injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (49) 

3.2.4.3.1. Principe de fonctionnement: injection dans le collecteur d'admission [simple/multiple/injection directe (49) /autres (préciser)]: …

3.2.4.3.2. Marque(s): …

3.2.4.3.3. Type(s): …

3.2.4.3.4. Description du système (dans le cas de systèmes autres que l'injection continue, fournir les données correspondantes): …

3.2.4.3.4.1. Marque et type de l'unité de commande (ECU): …

3.2.4.3.4.2. Marque et type du régulateur de carburant: …

3.2.4.3.4.3. Marque et type du capteur de débit d'air: …

3.2.4.3.4.4. Marque et type du distributeur de carburant: …

3.2.4.3.4.5. Marque et type du régulateur de pression: …

3.2.4.3.4.6. Marque et type du minirupteur: …

3.2.4.3.4.7. Marque et type de la vis de réglage du ralenti: …

3.2.4.3.4.8. Marque et type du boîtier de commande gaz: …

3.2.4.3.4.9. Marque et type du capteur de température d'eau: …

3.2.4.3.4.10. Marque et type du capteur de température d'air: …

3.2.4.3.4.11. Marque et type du capteur de pression atmosphérique: …

3.2.4.3.4.12. Numéro(s) d'étalonnage du logiciel: …

3.2.4.3.5. Injecteurs: pression d'ouverture (49) : … kPa ou diagramme caractéristique: …

3.2.4.3.5.1. Marque: …

3.2.4.3.5.2. Type: …

3.2.4.3.6. Calage de l'injection: …

3.2.4.3.7. Système de démarrage à froid

3.2.4.3.7.1. Principe(s) de fonctionnement: …

3.2.4.3.7.2. Limites de fonctionnement/réglages (49)  (49) : …

3.2.4.4. Pompe d'alimentation

3.2.4.4.1. Pression (49) : … kPa ou diagramme caractéristique (49) : ……

3.2.5.   Système électrique

3.2.5.1. Tension nominale: …… V, mise à la masse positive/négative (49) 

3.2.5.2. Génératrice

3.2.5.2.1. Type: …

3.2.5.2.2. Puissance nominale: …… VA

3.2.6.   Système d'allumage (moteurs à allumage par étincelles uniquement)

3.2.6.1. Marque(s): …

3.2.6.2. Type(s): …

3.2.6.3. Principe de fonctionnement: …

3.2.6.4. Courbe ou cartographie d'avance à l'allumage (49) : …

3.2.6.5. Calage statique (49) : …… degrés avant PMH

3.2.6.6. Bougies d'allumage

3.2.6.6.1. Marque: …

3.2.6.6.2. Type: …

3.2.6.6.3. Écartement des électrodes: …… mm

3.2.6.7. Bobine(s) d'allumage

3.2.6.7.1. Marque: …

3.2.6.7.2. Type: …

3.2.7.   Système de refroidissement: par liquide/par air (49) 

3.2.7.1. Réglage nominal du mécanisme de contrôle de la température du moteur: …

3.2.7.2. Liquide

3.2.7.2.1. Nature du liquide: …

3.2.7.2.2. Pompe(s) de circulation: oui/non (49) 

3.2.7.2.3. Caractéristiques: … ou

3.2.7.2.3.1. Marque(s): …

3.2.7.2.3.2. Type(s): …

3.2.7.2.4. Rapport(s) d'entraînement: …

3.2.7.2.5. Description du ventilateur et de son mécanisme d'entraînement: …

3.2.7.3. Air

3.2.7.3.1. Soufflante: oui/non (49) 

3.2.7.3.2. Caractéristiques: … ou

3.2.7.3.2.1. Marque(s): …

3.2.7.3.2.2. Type(s): …

3.2.7.3.3. Rapport(s) d'entraînement: …

3.2.8.   Système d'admission

3.2.8.1. Suralimentation: oui/non (49) 

3.2.8.1.1. Marque(s): …

3.2.8.1.2. Type(s): …

3.2.8.1.3. Description du système (exemple: pression de charge maximale: … kPa; soupape de décharge s'il y a lieu) …

3.2.8.2. Échangeur intermédiaire: oui/non (49) 

3.2.8.2.1. Type: air-air/air-eau (49) 

3.2.8.3. Dépression à l'admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge (moteurs à allumage par compression uniquement)

3.2.8.3.1. minimum autorisé: …… kPa

3.2.8.3.2. maximum autorisé: …… kPa

▼M11

3.2.8.3.3. (Euro VI uniquement) Dépression effective du système d’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule: kPa

▼M1

3.2.8.4. Description et dessins des tubulures d'admission et de leurs accessoires (collecteurs d'air d'aspiration, dispositifs de réchauffage, prises d'air supplémentaires, etc.): …

3.2.8.4.1. Description du collecteur d'admission (avec dessins et/ou photos): …

3.2.8.4.2. Filtre à air, dessins: … ou

3.2.8.4.2.1. Marque(s): …

3.2.8.4.2.2. Type(s): …

3.2.8.4.3. Silencieux d'admission, dessins: … ou

3.2.8.4.3.1. Marque(s): …

3.2.8.4.3.2. Type(s): …

3.2.9.   Échappement

3.2.9.1. Description et/ou dessin du collecteur d'échappement: …

3.2.9.2. Description et/ou dessin du système d'échappement: …

▼M21

3.2.9.2.1. (Euro VI uniquement) Description et/ou dessin des éléments du système d’échappement qui font partie du système moteur

▼M1

3.2.9.3. Contrepression à l'échappement maximale admissible, au régime nominal du moteur et à 100 % de charge (moteurs à allumage par compression uniquement) …… kPa

▼M11

3.2.9.3.1. (Euro VI uniquement) Contre-pression effective du système d’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule (moteurs à allumage par compression uniquement): … kPa

▼M1

3.2.9.4. Type, marquage du ou des silencieux d'échappement: …

En ce qui concerne le bruit extérieur, dispositifs de réduction du bruit dans le compartiment moteur et au niveau du moteur: …

3.2.9.5. Emplacement de la sortie d'échappement: …

3.2.9.6. Silencieux d'échappement contenant des matériaux fibreux: …

▼M21

3.2.9.7. Volume du système d’échappement complet: … dm3

3.2.9.7.1. (Euro VI uniquement) Volume acceptable pour le système d’échappement: … dm3

▼M21

3.2.9.7.2. (EURO VI uniquement) Volume du système d’échappement qui fait partie du système moteur: … dm3

▼M1

3.2.10.  Section minimale des orifices d'admission et d'échappement:

3.2.11.   Distribution ou données équivalentes

3.2.11.1. Levée maximale des soupapes, angles d'ouverture et de fermeture par rapport aux points morts, ou données relatives au réglage d'autres systèmes possibles. En cas de système de réglage variable, réglage minimal et maximal: …

3.2.11.2. Gammes de référence ou de réglage (49) : …

3.2.12.   Mesures contre la pollution de l'air

3.2.12.1. Dispositif de recyclage des gaz de carter (description et dessins): …

▼M11

3.2.12.1.1. (Euro VI uniquement) Dispositif pour recycler les gaz de carter: oui/non (2)

Si oui, description et dessins:

Si non, conformité à l’annexe V du règlement (UE) no 582/2011 requise

▼M1

3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils n'apparaissent pas dans une autre rubrique)

3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (49) 

3.2.12.2.1.1. Nombre de convertisseurs catalytiques et d'éléments (fournir les informations ci-après pour chaque unité séparée): …

3.2.12.2.1.2. Dimensions, forme et volume du ou des convertisseur(s) catalytique(s): …

3.2.12.2.1.3. Type d'action catalytique: …

3.2.12.2.1.4. Quantité totale de métaux précieux:. …

3.2.12.2.1.5. Concentration relative: …

3.2.12.2.1.6. Substrat (structure et matériaux): …

3.2.12.2.1.7. Densité alvéolaire: …

3.2.12.2.1.8. Type de carter pour le/les convertisseur(s) catalytique(s): …

3.2.12.2.1.9. Emplacement des convertisseurs catalytiques (localisation et distance de référence le long du système d'échappement): …

3.2.12.2.1.10. Écran thermique: oui/non (49) 

3.2.12.2.1.11. Systèmes/méthodes de régénération des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, description: …

3.2.12.2.1.11.1. Nombre de cycles d'essai du type I (ou de cycles d'essai équivalents sur banc-moteur) entre deux cycles où se produit une régénération dans les conditions équivalentes à l'essai du type I (distance «D» dans la figure 1 de l'annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU): …

3.2.12.2.1.11.2. Description de la méthode appliquée pour déterminer le nombre de cycles entre deux cycles où se produit une régénération: …

3.2.12.2.1.11.3. Paramètres déterminant le niveau d'encrassement à partir duquel se produit une régénération (température, pression, etc.): …

3.2.12.2.1.11.4. Description de la méthode appliquée pour réaliser l'encrassement du dispositif dans la procédure d'essai décrite au paragraphe 3.1 de l'annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU: …

3.2.12.2.1.11.5. Plage des températures normales de fonctionnement: …… K

3.2.12.2.1.11.6. Réactifs consommables: oui/non (49) 

3.2.12.2.1.11.7. Type et concentration du réactif nécessaire à l'action catalytique: …

3.2.12.2.1.11.8. Plage des températures normales de fonctionnement du réactif: …… K

3.2.12.2.1.11.9. Norme internationale: …

3.2.12.2.1.11.10. Fréquence de recharge de réactif: continue/entretien (49) 

3.2.12.2.1.12. Marque du convertisseur catalytique: …

3.2.12.2.1.13. Numéro d'identification de la pièce: …

3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (49) 

3.2.12.2.2.1. Marque: …

3.2.12.2.2.2. Emplacement: …

3.2.12.2.2.3. Plage de sensibilité: …

3.2.12.2.2.4. Type: …

3.2.12.2.2.5. Numéro d'identification de la pièce: …

3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (49) 

3.2.12.2.3.1. Type (air pulsé, pompe à air, etc.): …

3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (49) 

3.2.12.2.4.1. Caractéristiques (marque, type, débit, etc.): …

3.2.12.2.4.2. Système de refroidissement par eau: oui/non (49) 

3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (49) 

3.2.12.2.5.1. Description détaillée des dispositifs et de leur réglage: …

3.2.12.2.5.2. Dessin du système de contrôle par évaporation: …

3.2.12.2.5.3. Dessin de la boîte à carbone: …

3.2.12.2.5.4. Masse du charbon sec: …… g

3.2.12.2.5.5. Schéma du réservoir à carburant, avec indication de la contenance et du matériau utilisé: …

3.2.12.2.5.6. Dessin de l'écran thermique entre le réservoir et le système d'échappement: …

3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (49) 

3.2.12.2.6.1. Dimensions, forme et contenance du piège à particules: …

3.2.12.2.6.2. Conception du piège à particules: …

3.2.12.2.6.3. Emplacement (distance de référence le long du système d'échappement): …

3.2.12.2.6.4. Méthode ou système de régénération, description et/ou dessin: …

3.2.12.2.6.4.1. Nombre de cycles d'essai du type I (ou de cycles d'essai équivalents sur banc-moteur) entre deux cycles où se produit une régénération dans les conditions équivalentes à l'essai du type I (distance «D» dans la figure 1 de l'annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU): …

3.2.12.2.6.4.2. Description de la méthode appliquée pour déterminer le nombre de cycles entre deux cycles où se produit une régénération: …

3.2.12.2.6.4.3. Paramètres déterminant le niveau d'encrassement à partir duquel se produit une régénération (température, pression, etc.): …

3.2.12.2.6.4.4 Description de la méthode appliquée pour réaliser l'encrassement du dispositif dans la procédure d'essai décrite au paragraphe 3.1. de l'annexe 13 du règlement no 83 de la CEE-ONU: …

3.2.12.2.6.5. Marque du piège à particules: …

3.2.12.2.6.6. Numéro d'identification de la pièce: …

3.2.12.2.6.7. Plage des températures normales de fonctionnement …(K) et des pressions … (kPa):

(véhicules utilitaires lourds uniquement)

3.2.12.2.6.8. En cas de régénération périodique (véhicules utilitaires lourds uniquement):

3.2.12.2.6.8.1. Nombre de cycles d'essais ETC entre deux régénérations (n1): … ►M11   (non applicable à Euro VI) ◄

▼M11

3.2.12.2.6.8.1.1. (Euro VI uniquement) Nombre de cycles d’essai WHTC sans régénération (n):

▼M1

3.2.12.2.6.8.2. Nombre de cycles d'essais ETC au cours de la régénération (n2): … ►M11   (non applicable à Euro VI) ◄

▼M11

3.2.12.2.6.8.2.1. (Euro VI uniquement) Nombre de cycles d’essai WHTC avec régénération (nR):

3.2.12.2.6.9. Autres systèmes: oui/non (1)

3.2.12.2.6.9.1. Description et fonctionnement

▼M1

3.2.12.2.7. Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (49)  …

▼M11

3.2.12.2.7.0.1. (Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs

3.2.12.2.7.0.2. Liste des familles de moteurs OBD (le cas échéant)

3.2.12.2.7.0.3. Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient:

3.2.12.2.7.0.4. Références du constructeur de la documentation OBD requise par l’article 5, point 4, c) et l’article 9, point 4 du règlement (UE) no 582/2011 et spécifiées à l’annexe X de ce règlement pour les besoins de la réception du système OBD

3.2.12.2.7.0.5. Le cas échéant, référence du constructeur de la documentation pour le montage sur un véhicule d’un moteur équipé d’un système OBD

3.2.12.2.7.0.6. Le cas échéant, référence du constructeur du dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système OBD d’un moteur réceptionné

▼M21 —————

▼M1

3.2.12.2.7.1. Description écrite et/ou dessin de l'indicateur de dysfonctionnement (MI): …

3.2.12.2.7.2. Liste et fonction de tous les composants contrôlés par le système OBD: …

3.2.12.2.7.3. Description écrite (principes généraux de fonctionnement) des éléments suivants:

3.2.12.2.7.3.1 Moteurs à allumage commandé

3.2.12.2.7.3.1.1. Contrôle du catalyseur: …

3.2.12.2.7.3.1.2. Détection des ratés d'allumage: …

3.2.12.2.7.3.1.3. Contrôle du capteur d'oxygène: …

3.2.12.2.7.3.1.4. Autres composants contrôlés par le système OBD: …

3.2.12.2.7.3.2. Moteurs à allumage par compression: …

3.2.12.2.7.3.2.1. Contrôle du catalyseur: …

3.2.12.2.7.3.2.2. Contrôle du piège à particules: …

3.2.12.2.7.3.2.3. Contrôle du système d'alimentation électronique: …

3.2.12.2.7.3.2.4. Contrôle du système de dénitrification: …

3.2.12.2.7.3.2.5 Autres composants contrôlés par le système OBD: …

3.2.12.2.7.4. Critères pour l'activation de l'indicateur de dysfonctionnement (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique): …

3.2.12.2.7.5. Liste des codes et formats utilisés pour les résultats fournis par le système OBD (avec explication de chacun d'entre eux): …

3.2.12.2.7.6. Les constructeurs sont tenus de communiquer les informations complémentaires énumérées ci-dessous afin de permettre la fabrication de pièces de rechange ou d'entretien compatibles avec le système OBD ainsi que d'outils de diagnostic et d'équipements d'essai.

3.2.12.2.7.6.1. Une description du type et le nombre de cycles de préconditionnement utilisés pour la réception initiale du véhicule.

3.2.12.2.7.6.2. Une description du type de cycle de démonstration du système OBD utilisé pour la réception initiale du véhicule en ce qui concerne le composant contrôlé par le système OBD.

3.2.12.7.6.3. Un document exhaustif décrivant tous les composants contrôlés dans le cadre du dispositif de détection des erreurs et d'activation de l'indicateur de dysfonctionnement (nombre fixe de cycles de conduite ou méthode statistique), y compris une liste des paramètres secondaires pertinents mesurés pour chaque composant contrôlé par le système OBD. Une liste de tous les codes de sortie et formats (accompagnée d'une explication pour chacun) utilisés pour les différents composants du groupe motopropulseur relatifs aux émissions ainsi que pour les différents composants non liés aux émissions, lorsque la surveillance du composant concerné intervient dans l'activation de l'indicateur de dysfonctionnement. Il convient notamment de commenter de façon détaillée les données correspondant au service $05 (test ID $21 à FF) et au service $06.

Dans le cas de types de véhicule utilisant une liaison de communication conforme à la norme ISO 15765-4, «Véhicules routiers — Systèmes de diagnostic sur CAN — Partie 4: Exigences pour les systèmes relatifs aux émissions», une explication exhaustive des données correspondant au service $06 (test ID $00 à FF) pour chaque moniteur d'autodiagnostic doit être fournie.

3.2.12.2.7.6.4. Les informations susmentionnées peuvent être communiquées sous la forme d'un tableau tel que celui figurant ci-après.

3.2.12.2.7.6.4.1.  Véhicules utilitaires légers



Composant

Code d'erreur

Dispositif de contrôle

Critères de détection des erreurs

Critère d'activation du MI

Paramètres secondaires

Préconditionnement

Essai de démonstration

Catalyseur

P0420

Signaux des capteurs d'oxygène 1 et 2

Différence entre les signaux du capteur 1 et ceux du capteur 2

3e cycle

Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur

Deux cycles de type I

Type I

3.2.12.2.7.6.4.2.  Véhicules utilitaires lourds



Composant

Code d'erreur

Dispositif de contrôle

Critères de détection des erreurs

Critère d'activation du MI

Paramètres secondaires

Préconditionnement

Essai de démonstration

Catalyseur SCR

Pxxx

Signaux des capteurs de NOx 1 et 2

Différence entre les signaux du capteur 1 et ceux du capteur 2

3e cycle

Régime du moteur, charge du moteur, température du catalyseur, activité du réactif

Trois cycles d'essai du système OBD (3 cycles ESC courts)

Cycle d'essai du système OBD (cycle ESC court)

▼M21

3.2.12.2.7.6.5. (Euro VI uniquement) Norme du protocole de communication OBD: ( 50 )

▼M11

3.2.12.2.7.7. (Euro VI uniquement) Référence du constructeur des informations relatives au système OBD requises par l’article 5, paragraphe 4, point d) et l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 582/2011 pour les besoins de la conformité aux dispositions concernant l’accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule, ou

3.2.12.2.7.7.1. Au lieu de la référence du constructeur prévue à la section 3.2.12.2.7.7, référence au document joint au document d’information indiqué à l’appendice 4 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 qui contient le tableau suivant, une fois complété conformément à l’exemple donné:

Composant – Code d’anomalie – Stratégie de contrôle – Critères de détection des anomalies – Critère d’activation MI – Paramètres secondaires – Préconditionnement – Essai de démonstration

Catalyseur = P0420 – Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2 – Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 – 3e cycle – Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur, Deux cycles de type 1 – Type 1

▼M21

3.2.12.2.7.8. (EURO VI uniquement) Composants OBD présents sur le véhicule

3.2.12.2.7.8.0. Utilisation d’une réception alternative, telle que définie au point 2.4.1 de l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011: oui/non (50) 

3.2.12.2.7.8.1. Liste des composants OBD présents sur le véhicule

3.2.12.2.7.8.2. Description écrite et/ou dessin de l’indicateur de défaillance (MI) ( 51 )

3.2.12.2.7.8.3. Description écrite et/ou dessin de l’interface de communication OBD hors véhicule (51) 

▼M1

3.2.12.2.8. Autre système (description et fonctionnement): …

▼M11

3.2.12.2.8.1. (Euro VI uniquement) Systèmes permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

▼M21

3.2.12.2.8.2. Système d’incitation du conducteur

▼M21

3.2.12.2.8.2.1. (Euro VI uniquement) Moteur avec désactivation permanente de l’incitation du conducteur, destiné à être utilisé par les services de secours ou sur les véhicules spécifiés au point b) de l’article 2, paragraphe 3, de la présente directive: oui/non (51) 

3.2.12.2.8.2.2. Activation du mode «marche lente»

«neutralisation après redémarrage»/«neutralisation après ravitaillement en carburant»/«neutralisation après stationnement» (51)  (51) 

▼M11

3.2.12.2.8.3. (Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs considérés lorsqu’il s’agit d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

▼M21

3.2.12.2.8.3.1. (Euro VI uniquement) Liste des familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs considérée aux fins de la bonne exécution des fonctions de limitation des émissions de NOx (le cas échéant)

3.2.12.2.8.3.2. (Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur de base/le moteur membre appartient

▼M21 —————

▼M11

3.2.12.2.8.5. (Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient:

3.2.12.2.8.6. (Euro VI uniquement) Concentration la plus faible de l’ingrédient actif présent dans le réactif qui n’active pas le système d’avertissement (CDmin): %(vol)

3.2.12.2.8.7. (Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur de la documentation pour le montage sur un véhicule des systèmes destinés à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

▼M21

3.2.12.2.8.8. (Euro VI uniquement) Composants, présents sur le véhicule, des systèmes assurant le fonctionnement correct des fonctions de contrôle des émissions de NOx

3.2.12.2.8.8.1. Liste des composants, présents sur le véhicule, des systèmes assurant le fonctionnement correct des fonctions de contrôle des émissions de NOx

▼M11

3.2.12.2.8.8.2. Le cas échéant, référence du constructeur du dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx d’un moteur réceptionné

▼M21

3.2.12.2.8.8.3. Description écrite et/ou dessin du signal d’avertissement (51) 

▼M21

3.2.12.2.8.8.4. Utilisation d’une réception alternative, telle que définie au point 2.1 de l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011: oui/non (51) 

3.2.12.2.8.8.5. Réservoir de réactif et système de dosage chauffés/non chauffés (voir paragraphe 2.4 de l’annexe 11 du règlement no 49 de la CEE-ONU)

▼M1

3.2.12.2.9. Limiteur de couple: oui/non (51) 

3.2.12.2.9.1. Description de l'activation du limiteur de couple (véhicules utilitaires lourds uniquement): …

3.2.12.2.9.2. Description de la limitation de courbe à pleine charge (véhicules utilitaires lourds uniquement): …

3.2.13.   Opacité des fumées

3.2.13.1. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): …

3.2.13.2. Puissance aux six points de mesure (voir annexe III, point 2.1, de la directive 72/306/CEE modifiée)

3.2.13.3. Puissance du moteur mesurée au banc d'essai/sur le véhicule (51) 

3.2.13.3.1. Régimes et puissances déclarés



Points de mesure

Régime moteur (tours/mn)

Puissance (kW)

1……

 

 

2……

 

 

3……

 

 

4……

 

 

5……

 

 

6……

 

 

3.2.14.  Caractéristiques des dispositifs destinés à réduire la consommation de carburant (s'ils ne sont pas couverts par une autre rubrique):

3.2.15.   Système d'alimentation GPL: oui/non (51) 

3.2.15.1. Numéro de réception délivré conformément à la directive 70/221/CEE (lorsque la directive sera modifiée de manière à s'appliquer aux réservoirs de carburants gazeux) ou numéro de réception délivré conformément au règlement no 67 de la CEE-ONU (JO L 76 du 6.4.1970, p. 23): …

3.2.15.2. Unité électronique de gestion du moteur pour l'alimentation au GPL

3.2.15.2.1. Marque(s): …

3.2.15.2.2. Type(s): …

3.2.15.2.3. Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

3.2.15.3. Documents complémentaires

3.2.15.3.1. Description du système de protection du catalyseur lors du passage de l'essence au GPL et vice versa: …

3.2.15.3.2. Structure du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

3.2.15.3.3. Dessin du symbole: …

3.2.16.   Système d'alimentation au gaz naturel: oui/non (51) 

3.2.16.1. Numéro de réception délivré conformément à la directive 70/221/CEE (lorsque la directive sera modifiée de manière à s'appliquer aux réservoirs de carburants gazeux) ou numéro de réception délivré conformément au règlement no 110 de la CEE-ONU (JO L 72 du 14.3.2008, p. 113): …

3.2.16.2. Unité électronique de gestion du moteur pour l'alimentation au GN

3.2.16.2.1. Marque(s): …

3.2.16.2.2. Type(s): …

3.2.16.2.3. Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

3.2.16.3. Documents complémentaires

3.2.16.3.1. Description du système de protection du catalyseur lors du passage de l'essence au GN et vice versa: …

3.2.16.3.2. Structure du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

3.2.16.3.3. Dessin du symbole: …

▼M21

3.2.17.   Informations particulières relatives aux moteurs à gaz ou bicarburant pour véhicules lourds (dans le cas de systèmes ayant une configuration différente, fournir des renseignements équivalents) (le cas échéant)

▼M1

3.2.17.1. Carburant: GPL/GN-H/GN-L-GN-HL (51) 

3.2.17.2. Régulateur(s) de pression ou vaporisateur/régulateur(s) de pression (51) 

3.2.17.2.1. Marque(s): …

3.2.17.2.2. Type(s): …

3.2.17.2.3. Nombre d'étages de détente: …

3.2.17.2.4. Pression à l'étage final

minimum: …… kPa — maximum: …… kPa

3.2.17.2.5. Nombre de points de réglage principaux: …

3.2.17.2.6. Nombre de points de réglage du ralenti: …

3.2.17.2.7. Numéro de réception: …

3.2.17.3. Système d'alimentation: unité de mélange/injection de gaz/injection de liquide/injection directe (51) 

3.2.17.3.1. Réglage du rapport de mélange: …

3.2.17.3.2. Description du système et/ou diagramme et schémas: …

3.2.17.3.3. Numéro de réception: …

3.2.17.4. Unité de mélange

3.2.17.4.1. Nombre: …

3.2.17.4.2. Marque(s): …

3.2.17.4.3. Type(s): …

3.2.17.4.4. Emplacement: …

3.2.17.4.5. Possibilités de réglage: …

3.2.17.4.6. Numéro de réception: …

3.2.17.5. Injection dans le collecteur d'admission

3.2.17.5.1. Injection: monopoint/multipoint (51) 

3.2.17.5.2. Injection: continue/simultanée/séquentielle (51) 

3.2.17.5.3. Équipement d'injection

3.2.17.5.3.1. Marque(s): …

3.2.17.5.3.2. Type(s): …

3.2.17.5.3.3. Possibilités de réglage: …

3.2.17.5.3.4. Numéro de réception: …

3.2.17.5.4. Pompe d'alimentation (le cas échéant)

3.2.17.5.4.1. Marque(s): …

3.2.17.5.4.2. Type(s): …

3.2.17.5.4.3. Numéro de réception: …

3.2.17.5.5. Injecteur(s) …

3.2.17.5.5.1. Marque(s): …

3.2.17.5.5.2. Type(s): …

3.2.17.5.5.3. Numéro de réception: …

3.2.17.6. Injection directe

3.2.17.6.1. Pompe d'injection/régulateur de pression (51) 

3.2.17.6.1.1. Marque(s): …

3.2.17.6.1.2. Type(s): …

3.2.17.6.1.3. Calage d'injection: …

3.2.17.6.1.4. Numéro de réception: …

3.2.17.6.2. Injecteur(s) …

3.2.17.6.2.1. Marque(s): …

3.2.17.6.2.2. Type(s): …

3.2.17.6.2.3. Pression d'ouverture ou diagramme caractéristique (51) : …

3.2.17.6.2.4. Numéro de réception: …

3.2.17.7. Unité électronique de commande (ECU)

3.2.17.7.1. Marque(s): …

3.2.17.7.2. Type(s): …

3.2.17.7.3. Possibilités de réglage: …

3.2.17.7.4. Numéro(s) d'étalonnage du logiciel: …

3.2.17.8. Équipement spécifique au gaz naturel

3.2.17.8.1. Variante 1 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques)

▼M11

3.2.17.8.1.0.1. (Euro VI uniquement) Auto-adaptation? Oui/Non (1)

3.2.17.8.1.0.2. (Euro VI uniquement) Étalonnage pour une composition de gaz spécifique GN-H/GN-L/GN-HL (1)

Transformation pour une composition de gaz spécifique GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt (1)

▼M1

3.2.17.8.1.1. Composition de carburant:



méthane (CH4):

de base: …… % mole

min. …… % mole

max. …… % mole

éthane (C2H6):

de base: …… % mole

min. …… % mole

max. …… % mole

propane (C3H8):

de base: …… % mole

min. …… % mole

max. …… % mole

butane (C4H10):

de base: …… % mole

min. …… % mole

max. …… % mole

C5/C5 +:

de base: …… % mole

min. …… % mole

max. …… % mole

oxygène (O2):

de base: …… % mole

min. …… % mole

max. …… % mole

gaz inerte (N2, He, etc.):

de base: …… % mole

min. …… % mole

max. …… % mole

3.2.17.8.1.2. Injecteur(s)

3.2.17.8.1.2.1. Marque(s): …

3.2.17.8.1.2.2. Type(s): …

3.2.17.8.1.3. Divers (le cas échéant): …

3.2.17.8.2. Variante 2 (uniquement dans le cas de réceptions de moteurs pour plusieurs compositions de carburant spécifiques)

▼M21

3.2.17.9. Le cas échéant, référence de la documentation d’installation du moteur bicarburant sur un véhicule fournie par le constructeur (51) 

3.2.18. Système d’alimentation à l’hydrogène: oui/non (51) 

3.2.18.1. Numéro de réception CE par type au titre du règlement (CE) no 79/2009: …

3.2.18.2. Unité électronique de gestion du moteur pour l’alimentation à l’hydrogène

3.2.18.2.1. Marque(s): …

3.2.18.2.2. Type(s): …

3.2.18.2.3. Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

3.2.18.3. Documents complémentaires

3.2.18.3.1. Descriptions du système de protection du catalyseur lors du passage de l’essence à l’hydrogène et vice versa: …

3.2.18.3.2. Structure du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

3.2.18.3.3. Dessin du symbole: …

3.2.19. Système d’alimentation H2GN: oui/non (51) 

3.2.19.1. Pourcentage d’hydrogène dans le carburant (valeur maximale indiquée par le constructeur): …

3.2.19.2. Numéro de réception CE par type au titre du règlement no 110 de la CEE-ONU …

3.2.19.3. Unité électronique de gestion du moteur pour l’alimentation au H2GN

3.2.19.3.1. Marque(s): …

3.2.19.3.2. Type(s): …

3.2.19.3.3. Possibilités de réglage en fonction des émissions: …

3.2.19.4. Documents complémentaires

3.2.19.4.1. Descriptions du système de protection du catalyseur lors du passage de l’essence au H2GN et vice versa: …

3.2.19.4.2. Structure du système (connexions électriques, prises de dépression, flexibles de compensation, etc.): …

3.2.19.4.3. Dessin du symbole: …

▼M1

3.3.   Moteur électrique

3.3.1.  Type (bobinage, excitation): …

3.3.1.1. Puissance horaire maximale: …… kW

▼M20

3.3.1.1.1. Puissance nette maximale (51)  … kW

(valeur déclarée par le constructeur)

3.3.1.1.2. Puissance maximale sur 30 minutes (51)  … kW

(valeur déclarée par le constructeur)

▼M1

3.3.1.2. Tension de service: …… V

3.3.2.  Batterie

3.3.2.1. Nombre d’éléments: …

3.3.2.2. Masse: …… kg

3.3.2.3. Capacité: …… Ah (ampère/heure)

3.3.2.4. Emplacement: …

3.4.   Combinaison de moteurs

3.4.1.  Véhicule électrique hybride: oui/non (51) 

3.4.2.  Catégorie de véhicule électrique hybride: rechargeable de l'extérieur/non rechargeable de l'extérieur: (51) 

3.4.3.   Commutateur de mode de fonctionnement: avec/sans (51) 

3.4.3.1. Modes commutables

3.4.3.1.1. Mode uniquement électrique: oui/non (51) 

3.4.3.1.2. Mode uniquement thermique: oui/non (51) 

3.4.3.1.3. Modes hybrides: oui/non (51) 

(si oui, brève description): …

3.4.4.   Description du dispositif de stockage d'énergie (batterie, condensateur, volant/générateur):

3.4.4.1. Marque(s): …

3.4.4.2. Type(s): …

3.4.4.3. Numéro d'identification: …

3.4.4.4. Type de couple électrochimique: …

3.4.4.5. Énergie: … (pour la batterie: tension et capacité Ah en 2 h, pour le condensateur: J, …)

3.4.4.6. Chargeur: à bord/extérieur/sans (51) 

3.4.5.   Moteur électrique (décrire séparément chaque type de moteur électrique)

3.4.5.1. Marque: …

3.4.5.2. Type: …

3.4.5.3. Utilisation principale: moteur de traction/générateur (51) 

3.4.5.3.1. En cas d'utilisation comme moteur de traction: moteur unique/moteurs multiples (nombre) (51) : …

3.4.5.4. Puissance maximale: …… kW

3.4.5.5. Principe de fonctionnement

3.4.5.5.5.1 Courant continu/courant alternatif/nombre de phases: …

3.4.5.5.2. À excitation séparée/série/composé (51) 

3.4.5.5.3. Synchrone/asynchrone (51) 

3.4.6.   Unité de commande

3.4.6.1. Marque(s): …

3.4.6.2. Type(s): …

3.4.6.3. Numéro d'identification: …

3.4.7.   Régulateur de puissance

3.4.7.1. Marque: …

3.4.7.2. Type: …

3.4.7.3. Numéro d'identification: …

▼M21

3.4.8. Autonomie du véhicule en mode électrique…km (selon l’annexe 9 du règlement no 101 de la CEE-ONU)

▼M1

3.4.9.  Recommandation du fabricant relative au préconditionnement:

3.5.   Émissions de CO2/consommation de carburant ( 52 ) (valeur déclarée par le constructeur)

3.5.1.   Masse des émissions de CO2

3.5.1.1. Masse des émissions de CO2 (conditions urbaines): …… g/km

3.5.1.2. Masse des émissions de CO2 (conditions extra-urbaines): …… g/km

3.5.1.3. Masse des émissions de CO2 (conditions mixtes): …… g/km

3.5.2.   Consommation de carburant (indiquer les informations demandées pour chaque carburant de référence utilisé dans le cadre des essais)

▼M21

3.5.2.1. Consommation de carburant (conditions urbaines) …l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (52) 

3.5.2.2. Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) …l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (52) 

3.5.2.3. Consommation de carburant (mixte) …l/100 km ou m3/100 km ou kg/100 km (52) 

▼M18 —————

▼M21

3.5.3.   Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électriques

3.5.3.1. Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électriques purs …Wh/km

3.5.3.2. Consommation d’énergie électrique pour les véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

3.5.3.2.1. Consommation d’énergie électrique (condition A, mixte) …Wh/km

3.5.3.2.2. Consommation d’énergie électrique (condition B, mixte) …Wh/km

3.5.3.2.3. Consommation d’énergie électrique (pondérée, mixte) …Wh/km

▼M11

3.5.4.   Émissions de CO2 pour les moteurs de véhicules utilitaires lourds (Euro VI uniquement)

▼M21

3.5.4.1. Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC ( 53 ): … g/kWh

3.5.4.2. Essai WHSC des émissions massiques de CO2 en mode diesel ( 54 ): … g/kWh

▼M21

3.5.4.3. Essai WHSC des émissions massiques de CO2 en mode bicarburant (54) : … g/kWh

3.5.4.4. Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC (54)  ( 55 ): … g/kWh

3.5.4.5. Essai WHTC des émissions massiques de CO2 en mode diesel (55)  (55) : … g/kWh

3.5.4.6. Essai WHTC des émissions massiques de CO2 en mode bicarburant (55)  (55) : … g/kWh

▼M11

3.5.5.   Consommation de carburant pour les moteurs de véhicules utilitaires lourds (Euro VI uniquement)

▼M21

3.5.5.1. Consommation de carburant lors de l’essai WHSC (55) : … g/kWh

3.5.5.2. Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode diesel (55) : … g/kWh

▼M21

3.5.5.3. Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode bicarburant (55) : … g/kWh

3.5.5.4. Consommation de carburant lors de l’essai WHTC (55)  (55) : … g/kWh

3.5.5.5. Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode diesel (55)  (55) : … g/kWh

3.5.5.6. Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode bicarburant (55)  (55) : … g/kWh

▼M23

3.5.6.

Véhicule pourvu d'une éco-innovation au sens de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 pour les véhicules M1 ou de l'article 12 du règlement (UE) no 510/2011 pour les véhicules N1: oui/non (1)

3.5.6.1.

Type/variante/version du véhicule de base visé à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 725/2011 pour les véhicules M1 ou à l'article 5 du règlement d'exécution (UE) no 427/2014 pour les véhicules N1 (le cas échéant) …

▼M18

3.5.6.2.

Existence d’interactions entre différentes éco-innovations: oui/non (1)

3.5.6.3.

Données relatives aux émissions en rapport avec l’utilisation d’éco-innovations (répéter le tableau pour chaque carburant de référence testé) ( 56 )



Décision approuvant l’éco-innovation ()

Code de l’éco-innovation ()

1.  Émissions de CO2 du véhicule de base (g/km)

2.  Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant (g/km)

3.  Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d’essai de type 1 ()

4.  Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant lors du cycle d’essai de type 1 (= 3.5.1.3)

5.  Facteur d’utilisation (UF), c’est-à-dire la part du temps d’utilisation de la technologie dans des conditions de fonctionnement normales

Émissions de CO2 épargnées

image

xxxx/201x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions de CO2 épargnées au total (g/km) ()

 

(1)    (w) Éco-innovations.

(2)    (w2) Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(3)    (w3) Assigné dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(4)    (w4) Si, avec l’accord de l’autorité compétente en matière de réception par type, une méthodologie de modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle donnée par la méthodologie de modélisation.

(5)    (w5) Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.

▼M1

3.6.   Températures autorisées par le constructeur

3.6.1.   Système de refroidissement

3.6.1.1.    Refroidissement par liquide

Température maximale à la sortie: …… K

3.6.1.2.    Refroidissement par air

3.6.1.2.1. Point de référence: …

3.6.1.2.2. Température maximale au point de référence: …… K

3.6.2.  Température maximale à la sortie de l'échangeur intermédiaire à l'admission: …… K

3.6.3.  Température maximale des gaz d'échappement au point du/des tuyau(x) d'échappement adjacent à la/aux bride(s) du collecteur d'échappement: …… K

3.6.4.   Température du carburant

minimale: …… K — maximale: …… K

À l'entrée de la pompe d'injection pour les moteurs diesel et à l'étage final du régulateur de pression pour les moteurs à gaz

3.6.5.   Température du lubrifiant

minimale: …… K — maximale: …… K

3.6.6.   Pression du carburant

minimale: …… kPa — maximale: …… kPa

À l'étage final du régulateur de pression, pour les moteurs à GN uniquement

3.7.   Équipements entraînés par le moteur

Puissance absorbée par les auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur visés dans la directive 80/1269/CEE, annexe I, point 5.1.1, et dans les conditions de fonctionnement indiquées à ce même point.



Équipement

Puissance absorbée (kW) à différents régimes:

Ralenti

Régime inférieur

Régime supérieur

Régime A (1)

Régime B (1)

Régime C (1)

Régime de référence (2)

P (a)

 

 

 

 

 

 

 

Auxiliaires nécessaires au fonctionnement du moteur (à soustraire de la puissance du moteur mesurée) voir appendice 1, point 6.1.

 

 

 

 

 

 

 

(1)   Essai ESC.

(2)   Essai ETC uniquement.

3.8.   Système de lubrification

3.8.1.   Description du système

3.8.1.1. Emplacement du réservoir de lubrifiant: …

3.8.1.2. Système d'alimentation (pompe/injection à l'admission/en mélange avec le carburant, etc.) (56) 

3.8.2.   Pompe de lubrification

3.8.2.1. Marque(s): …

3.8.2.2. Type(s): …

3.8.3.   Lubrifiant mélangé au carburant

3.8.3.1. Pourcentage: …

3.8.4.   Refroidisseur d'huile: oui/non (56) 

3.8.4.1. Dessin(s): ……… ou

3.8.4.1.1. Marque(s): …

3.8.4.1.2. Type(s): …

4.   TRANSMISSION ( 57 )

4.1.  Dessin du système de transmission:

4.2.  Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.):

4.2.1. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …

4.3.  Moment d'inertie du volant moteur:

4.3.1. Moment d'inertie supplémentaire au point mort: …

4.4.   Embrayage

4.4.1. Type: …

4.4.2. Conversion de couple maximale: …

4.5.   Boîte de vitesses

4.5.1. Type (manuelle/automatique/variation continue) (57) 

4.5.2. Situation par rapport au moteur: …

4.5.3. Mode de commande: …

4.6.   Rapports de démultiplication



Combinaison de vitesse

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie)

Rapport de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour CVT (1)

 

 

 

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Minimum pour CVT (1)

 

 

 

Marche arrière

 

 

 

(1)   CVT: transmission à variation continue.

4.7.  Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) ( 58 ): …

4.8.   Tachymètre

4.8.1. Mode de fonctionnement et description du mécanisme d'entraînement: …

4.8.2. Constante de l'instrument: …

4.8.3. Tolérance du mécanisme de mesure (conformément à l'annexe II, point 2.1.3, de la directive 75/443/CEE): …

4.8.4. Rapport total de transmission (conformément à l'annexe II, point 2.1.2, de la directive 75/443/CEE), ou données équivalentes: …

4.8.5. Dessin du cadran du tachymètre ou des autres modes d'affichage: …

4.9.   Tachygraphe: oui/non (58) 

4.9.1. Marque de réception: …

4.10.  Blocage du différentiel: oui/non/facultatif (58) 

▼M13

4.11.   Indicateur de changement de vitesse (GSI)

4.11.1. Indication sonore disponible oui/non (1). Si oui, description du son et du niveau sonore aux oreilles du conducteur, en dB(A). (Indication sonore toujours activable/désactivable)

4.11.2. Informations conformément au point 4.6 de l’annexe I du règlement (UE) no 65/2012 (valeur déclarée par le constructeur)

4.11.3. Photos et/ou dessins de l’indicateur de changement de vitesse et description succincte des composants du système et de leur fonctionnement:

▼M1

5.   ESSIEUX

5.1. Description de chaque essieu: …

5.2. Marque: …

5.3. Type: …

5.4. Position du ou des essieux rétractables: …

5.5. Position du ou des essieux chargeables: …

6.   SUSPENSION

6.1. Dessin des organes de suspension: …

6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu, groupe d'essieux ou roue: …

6.2.1. Réglage du niveau: oui/non/facultatif (58) 

6.2.2. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …

6.2.3. Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (58) 

6.2.3.1. Suspension du ou des essieux moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (58) 

6.2.3.2. Fréquence et amortissement de l'oscillation de la masse suspendue: …

6.2.4. Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (58) 

6.2.4.1. Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (58) 

6.2.4.2. Fréquence et amortissement de l'oscillation de la masse suspendue: …

6.3.  Caractéristiques des éléments élastiques de la suspension (nature, caractéristiques des matériaux et dimensions): …

6.4.  Stabilisateurs: oui/non/facultatif (58) 

6.5.  Amortisseurs: oui/non/facultatif (58) 

6.6.   Pneumatiques et roues

6.6.1.   Combinaisons pneumatiques/roues

a) pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse, la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s'il y a lieu) ( 59 );

b) pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages.

6.6.1.1. Essieux

6.6.1.1.1. Essieu no 1: …

6.6.1.1.2. Essieu no 2: …

etc.

6.6.1.2. Roue de secours, le cas échéant: …

6.6.2.   Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1. Essieu no 1: …

6.6.2.2. Essieu no 2: …

6.6.2.3. Essieu no 3: …

6.6.2.4. Essieu no 4: …

etc.

6.6.3.  Pression(s) des pneumatiques recommandée(s) par le constructeur: …… kPa

6.6.4.  Combinaison chenille/pneumatique/roue sur l'essieu avant et/ou arrière adaptée au type de véhicule, selon les recommandations du constructeur:

6.6.5.  Description succincte des unités de réserve provisoires, s'il y a lieu:

7.   DIRECTION

7.1.  Schéma du/des essieu(x) directeur(s), avec indication de la géométrie:

7.2.   Mécanisme et commande

7.2.1. Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): …

7.2.2. Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): …

7.2.2.1. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …

7.2.3. Mode d'assistance, s'il y a lieu: …

7.2.3.1. Mode et schéma de fonctionnement, marque(s) et type(s): …

7.2.4. Schéma de l'ensemble du mécanisme de direction, indiquant l'emplacement sur le véhicule des divers dispositifs influant sur le comportement de la direction: …

7.2.5. Schéma(s) de la/des commande(s) de direction: …

7.2.6. Plan de réglage et mode de réglage de la commande de direction, s'il y a lieu: …

7.3.   Angle de braquage maximal des roues

7.3.1. À droite: … degrés; nombre de tours du volant (ou données équivalentes): ……

7.3.2. À gauche: … degrés; nombre de tours du volant (ou données équivalentes): …

8.   FREINAGE

(Les renseignements suivants doivent être donnés avec, le cas échéant, indication des moyens d'identification.)

8.1. Type et caractéristiques des freins [au sens de l'annexe I, point 1.6, de la directive 71/320/CEE (JO L 205 du 6.9.1971, p. 37)], accompagnés de précisions et de dessins concernant les tambours, disques, flexibles, marque et type des montages mâchoire/plaquette et/ou des garnitures, surfaces de freinage effectives, rayons des tambours, mâchoires ou disques, masse des tambours, dispositifs de réglage, parties concernées des essieux et de la suspension: …

8.2. Schéma de fonctionnement, description et/ou dessin des systèmes de freinage (au sens de l'annexe I, point 1.2, de la directive 71/320/CEE), accompagnés de précisions et de dessins concernant le mécanisme et les commandes:

8.2.1. Système de freinage de service: …

8.2.2. Système de freinage auxiliaire: …

8.2.3. Système de freinage de stationnement: …

8.2.4. Système de freinage supplémentaire éventuel: …

8.2.5. Système de freinage en cas de rupture d'attelage: …

8.3. Commande et transmission des systèmes de freinage des véhicules conçus pour tracter une remorque: …

8.4. Le véhicule est équipé pour tracter une remorque pourvue de freins de service électriques/pneumatiques/hydrauliques (59) : oui/non (59) 

8.5. Dispositif antiblocage: oui/non/facultatif (59) 

8.5.1. Pour les véhicules équipés d'un dispositif antiblocage: description du fonctionnement du système (y compris tout élément électronique), schéma électrique, schéma des circuits hydrauliques ou pneumatiques: …

8.6. Calculs et courbes établis conformément à l'appendice du point 1.1.4.2 de l'annexe II de la directive 71/320/CEE ou de l'appendice de l'annexe XI, s'il y a lieu: …

8.7. Description et/ou dessin du système d'alimentation en énergie (également dans le cas des systèmes de freinage assistés): …

8.7.1. Dans le cas de systèmes de freinage à air comprimé, pression de service p2 dans les réservoirs sous pression: …

8.7.2. Dans le cas de systèmes de freinage à vide, niveau d'énergie initial dans les réservoirs: …

8.8. Calcul du système de freinage: détermination du rapport entre la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande: …

8.9. Description succincte des systèmes de freinage (conformément à l'annexe IX, appendice 1, addenda, point 1.6, de la directive 71/320/CEE): …

8.10. En cas de demande d'exemption des essais des types I et/ou II ou III, indiquer le numéro du procès-verbal d'essai conformément à l'annexe VII, appendice 2, de la directive 71/320/CEE: …

8.11. Détails concernant les types de systèmes de freinage d'endurance: …

9.   CARROSSERIE

9.1. Type de carrosserie, selon les codes définis à l'annexe II, partie C: …

9.2. Matériaux et modes de construction: …

9.3.   Portes pour occupants, serrures et charnières

9.3.1. Configuration et nombre des portes: …

9.3.1.1. Dimensions, sens et angle d'ouverture maximal des portes: …

9.3.2. Dessin des serrures et des charnières, et indication de leur emplacement dans les portes: …

9.3.3. Description technique des serrures et des charnières: …

9.3.4. Caractéristiques (notamment les dimensions) des entrées, des marchepieds et des poignées nécessaires, s'il y a lieu: …

9.4.   Champ de vision

9.4.1. Données suffisamment détaillées permettant d'identifier rapidement les repères primaires et de contrôler la position qu'ils occupent les uns par rapport aux autres et par rapport au point «R»: …

9.4.2. Dessin(s) ou photographie(s) montrant la position des éléments situés dans le champ de vision sur 180 degrés vers l'avant: …

9.5.   Pare-brise et autres vitres

9.5.1.   Pare-brise

9.5.1.1. Matériaux utilisés: …

9.5.1.2. Méthode de montage: …

9.5.1.3. Angle d'inclinaison: …

9.5.1.4. Numéro(s) de réception: …

9.5.1.5. Équipement(s) complémentaire(s) du pare-brise et leur emplacement, et description succincte des éventuels composants électriques/électroniques: …

9.5.2.   Autres vitres

9.5.2.1. Matériaux utilisés: …

9.5.2.2. Numéro(s) de réception: …

9.5.2.3. Description succincte des éventuels composants électriques/électroniques du mécanisme de lève-glace: …

9.5.3.   Vitrage du toit ouvrant

9.5.3.1. Matériaux utilisés: …

9.5.3.2. Numéro(s) de réception: …

9.5.4.   Autres vitrages

9.5.4.1. Matériaux utilisés: …

9.5.4.2. Numéro(s) de réception: …

9.6.   Essuie-glace(s) du pare-brise

9.6.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): …

9.7.   Lave-glace du pare-brise

9.7.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins) ou, s'ils font l'objet d'une réception en tant qu'entité technique, le numéro de réception: …

9.8.   Dégivrage et désembuage

9.8.1. Description technique détaillée (avec photographies ou dessins): …

9.8.2. Consommation électrique maximale: …… kW

9.9.   Dispositifs de vision indirecte

9.9.1. Rétroviseurs (les renseignements doivent être donnés pour chaque rétroviseur):

9.9.1.1. Marque: …

9.9.1.2. Marque de réception: …

9.9.1.3. Variante: …

9.9.1.4. Dessin(s) identifiant le rétroviseur et montrant son emplacement par rapport à la structure du véhicule: …

9.9.1.5. Mode de fixation, y compris en ce qui concerne la partie de la structure du véhicule où le rétroviseur est fixé: …

9.9.1.6. Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l'arrière: …

9.9.1.7. Description succincte des (éventuels) composants électroniques du système de réglage: …

9.9.2. Dispositifs de vision indirecte autres que les rétroviseurs …

9.9.2.1. Type et caractéristiques (notamment description complète du dispositif): …

9.9.2.1.1. Dans le cas d'un dispositif à caméra-moniteur, distance de détection (en millimètres), contraste, échelle de luminance, correction des reflets, performance d'affichage (noir et blanc/couleur), fréquence de répétition des images, portée de luminance du moniteur: …

9.9.2.1.2. Dessins suffisamment détaillés pour permettre l'identification du dispositif complet, y compris les modalités d'installation; les dessins doivent indiquer l'emplacement prévu pour la marque de réception CE.

9.10.   Aménagement intérieur

9.10.1.   Protection intérieure des occupants

9.10.1.1. Dessins ou photographies montrant la position des parties en saillie: …

9.10.1.2. Photographie ou dessin montrant la zone de référence et la surface limitée visée à l'annexe I, point 2.3.1, de la directive 74/60/CEE du Conseil (JO L 38 du 11.2.1974, p. 2): …

9.10.1.3. Photographies, dessins et/ou vue éclatée montrant les parties de l'habitacle autres que les rétroviseurs intérieurs, les matériaux utilisés, la disposition des commandes, le toit ainsi que le toit ouvrant, les dossiers, les sièges et la partie arrière des sièges: …

9.10.2.   Aménagement et identification des commandes, des témoins et des indicateurs

9.10.2.1. Photographies et/ou dessins de la disposition des symboles, des commandes, des témoins et des indicateurs: …

9.10.2.2. Photographies et/ou dessins montrant le mode d'identification des commandes, des témoins et des indicateurs, ainsi que des parties du véhicule visées dans les annexes II et III de la directive 78/316/CEE, le cas échéant: …

9.10.2.3.    Tableau récapitulatif

Le véhicule est équipé des commandes, des témoins et des indicateurs suivants conformément aux annexes II et III de la directive 78/316/CEE



Commandes, témoins et indicateurs dont l'identification est obligatoire, et symboles à utiliser à cette fin

Numéro de symbole

Dispositif

Commande/indicateur disponible (1)

Identifié par symbole (1)

Emplacement (2)

Témoin disponible (1)

Identifié par symbole (1)

Emplacement (2)

1

Interrupteur général

 

 

 

 

 

 

2

Feux de croisement

 

 

 

 

 

 

3

Feux de route

 

 

 

 

 

 

4

Feux de position (latéraux)

 

 

 

 

 

 

5

Feux de brouillard avant

 

 

 

 

 

 

6

Feux de brouillard arrière

 

 

 

 

 

 

7

Dispositif de réglage de l'inclinaison des phares

 

 

 

 

 

 

8

Feux de stationnement

 

 

 

 

 

 

9

Indicateurs de direction

 

 

 

 

 

 

10

Signal de détresse

 

 

 

 

 

 

11

Essuie-glace(s) du pare-brise

 

 

 

 

 

 

12

Lave-glace du pare-brise

 

 

 

 

 

 

13

Essuie-glace et lave-glace combinés du pare-brise

 

 

 

 

 

 

14

Lave-phares

 

 

 

 

 

 

15

Désembuage et dégivrage

 

 

 

 

 

 

16

Désembuage et dégivrage de la lunette arrière

 

 

 

 

 

 

17

Ventilateur

 

 

 

 

 

 

18

Préchauffage diesel

 

 

 

 

 

 

19

Dispositif de démarrage à froid

 

 

 

 

 

 

20

Défaillance des freins

 

 

 

 

 

 

21

Jauge de carburant

 

 

 

 

 

 

22

Charge de la batterie

 

 

 

 

 

 

23

Température du liquide de refroidissement

 

 

 

 

 

 

(1)    x = oui — = non ou non disponible séparément o = en option.

(2)    d = directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin c = dans le voisinage immédiat.



Commandes, témoins et indicateurs dont l'identification, lorsqu'ils sont installés, est facultative, et symboles à utiliser pour les identifier

Numéro de symbole

Dispositif

Commande/indicateur disponible (1)

Identifié par symbole (1)

Emplacement (2)

Témoin disponible (1)

Identifié par symbole (1)

Emplacement (2)

1

Frein de stationnement

 

 

 

 

 

 

2

Essuie-glace de la lunette arrière

 

 

 

 

 

 

3

Lave-glace de la lunette arrière

 

 

 

 

 

 

4

Essuie-glace et lave-glace combinés de la lunette arrière

 

 

 

 

 

 

5

Essuie-glaces intermittents du pare-brise

 

 

 

 

 

 

6

Avertisseur sonore (klaxon)

 

 

 

 

 

 

7

Capot

 

 

 

 

 

 

8

Porte du coffre

 

 

 

 

 

 

9

Ceintures de sécurité

 

 

 

 

 

 

10

Pression d'huile moteur

 

 

 

 

 

 

11

Essence sans plomb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)    x = non ou non disponible séparément — = non ou non disponible séparément o = en option.

(2)    d = directement sur la commande, l'indicateur ou le témoin c = dans le voisinage immédiat.

9.10.3.   Sièges

9.10.3.1. Nombre de places assises ( 60 ): …

9.10.3.1.1. Emplacement et disposition: …

9.10.3.2. Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt: …

9.10.3.3. Masse: …

9.10.3.4. Caractéristiques: pour les sièges non réceptionnés en tant que composants, description et dessin:

9.10.3.4.1. des sièges et de leurs ancrages: …

9.10.3.4.2. du système de réglage: …

9.10.3.4.3. du système de déplacement et de verrouillage: …

9.10.3.4.4. de l'ancrage des ceintures de sécurité (s'il est incorporé aux sièges): …

9.10.3.4.5. des parties du véhicule utilisées comme ancrages: …

9.10.3.5. Coordonnées ou dessin du point R ( 61 )

9.10.3.5.1. Siège du conducteur: …

9.10.3.5.2. Autres places assises: …

9.10.3.6. Inclinaison prévue du dossier

9.10.3.6.1. Siège du conducteur: …

9.10.3.6.2. Autres places assises: …

9.10.3.7. Gamme de réglage du siège

9.10.3.7.1. Siège du conducteur: …

9.10.3.7.2. Autres places assises: …

9.10.4.   Appuie-tête

9.10.4.1. Type(s) d'appuie-tête: intégré/rapporté/séparé (61) 

9.10.4.2. Numéro(s) de réception, le cas échéant: …

9.10.4.3. Pour les appuie-tête non encore réceptionnés

9.10.4.3.1. Description détaillée de l'appuie-tête, indiquant en particulier la nature du ou des matériaux de rembourrage et, le cas échéant, l'emplacement et les spécifications des renforts et des pièces d'ancrage du ou des types de sièges pour lesquels la réception est demandée: …

9.10.4.3.2. Dans le cas d'un appuie-tête «séparé»

9.10.4.3.2.1. Description détaillée de la zone de la structure sur laquelle l'appuie-tête doit être monté: …

9.10.4.3.2.2. Schémas cotés des parties caractéristiques de la structure et de l'appuie-tête: …

9.10.5.   Système de chauffage de l'habitacle

9.10.5.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise la chaleur du liquide de refroidissement du moteur: …

9.10.5.2. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le système de chauffage si ledit système utilise l'air de refroidissement ou les gaz d'échappement du moteur comme source de chaleur, comprenant les éléments suivants:

9.10.5.2.1. Schéma du système de chauffage indiquant son emplacement dans le véhicule: …

9.10.5.2.2. Schéma de l'échangeur de chaleur pour les systèmes utilisant la chaleur des gaz d'échappement, ou schéma des dispositifs dans lesquels l'échange a lieu (pour les systèmes de chauffage utilisant la chaleur de l'air de refroidissement du moteur): …

9.10.5.2.3. Vue en coupe de l'échangeur de chaleur ou des dispositifs dans lesquels a lieu l'échange de chaleur, avec indication de l'épaisseur des parois, des matériaux utilisés et des caractéristiques de la surface: …

9.10.5.2.4. Spécifications d'autres éléments importants du système de chauffage, tels que le rotor du ventilateur, en ce qui concerne le mode de construction et les données techniques: …

9.10.5.3. Description succincte du véhicule en ce qui concerne le système de chauffage à combustion et le contrôle automatique: …

9.10.5.3.1. Schéma du chauffage à combustion, du système d'admission d'air, du système d'échappement, du réservoir de carburant, du système d'alimentation en carburant (y compris les soupapes) et des raccordements électriques, montrant leur emplacement dans le véhicule.

9.10.5.4. Consommation électrique maximale: …… kW

9.10.6.   Composants ayant une influence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc

9.10.6.1. Description détaillée, illustrée d'une ou de plusieurs photographies et/ou d'un ou de plusieurs dessins, du type de véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, la forme et les matériaux de la partie du véhicule située devant la commande de direction, y compris les composants destinés à absorber l'énergie cinétique en cas de choc contre la commande de direction: …

9.10.6.2. Photographie(s) et/ou dessin(s) des éléments autres que ceux visés au point 9.10.6.1 désignés par le constructeur, en accord avec le service technique, comme éléments ayant une incidence sur le comportement de la commande de direction en cas de choc: …

9.10.7.   Comportement au feu de matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

9.10.7.1.    Matériau(x) utilisé(s) pour la garniture intérieure du toit

9.10.7.1.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): …

9.10.7.1.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.1.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ……/……

9.10.7.1.2.2. Matériau composite/simple (61) , nombre de couches (61) : …

9.10.7.1.2.3. Type de revêtement (61) : …

9.10.7.1.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

9.10.7.2.    Matériau(x) utilisé(s) pour les parois arrière et latérales

9.10.7.2.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): …

9.10.7.2.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.2.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ……/……

9.10.7.2.2.2. Matériau composite/simple (61) , nombre de couches (61) : …

9.10.7.2.2.3. Type de revêtement (61) : …

9.10.7.2.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

9.10.7.3.    Matériau(x) utilisé(s) pour le plancher

9.10.7.3.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): …

9.10.7.3.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.3.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ……/……

9.10.7.3.2.2. Matériau composite/simple (61) , nombre de couches (61) : …

9.10.7.3.2.3. Type de revêtement (61) : …

9.10.7.3.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

9.10.7.4.    Matériau(x) utilisé(s) pour le capitonnage des sièges

9.10.7.4.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): …

9.10.7.4.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.4.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ……/……

9.10.7.4.2.2. Matériau composite/simple (61) , nombre de couches (61) : …

9.10.7.4.2.3. Type de revêtement (61) : …

9.10.7.4.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

9.10.7.5.    Matériau(x) utilisé(s) pour les conduits de chauffage et de ventilation

9.10.7.5.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): …

9.10.7.5.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.5.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ……/……

9.10.7.5.2.2. Matériau composite/simple (61) , nombre de couches (61) : …

9.10.7.5.2.3. Type de revêtement (61) : …

9.10.7.5.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

9.10.7.6.    Matériau(x) utilisé(s) pour les porte-bagages

9.10.7.6.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): …

9.10.7.6.2. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.6.2.1. Matériau(x) de base/désignation: ……/……

9.10.7.6.2.2. Matériau composite/simple (61) , nombre de couches (61) : …

9.10.7.6.2.3. Type de revêtement (61) : …

9.10.7.6.2.4. Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

9.10.7.7.    Matériaux utilisés à d'autres fins

9.10.7.7.1. Utilisations prévues: …

9.10.7.7.2. Numéro(s) de réception du (des) composant(s), s'il(s) est (sont) connu(s): …

9.10.7.7.3. Pour les matériaux non réceptionnés

9.10.7.7.3.1. Matériau(x) de base/désignation: ……/……

9.10.7.7.3.2. Matériau composite/simple (61) , nombre de couches (61) : …

9.10.7.7.3.3. Type de revêtement (61) : …

9.10.7.7.3.4. Épaisseur maximale/minimale: ……/…… mm

9.10.7.8.    Composants réceptionnés en tant que dispositifs complets (sièges, cloisons, porte-bagages, etc.)

9.10.7.8.1. Numéro(s) de réception du (des) composant(s): …

9.10.7.8.2. Pour le dispositif complet: siège, cloison, porte-bagages, etc. (61) 

9.10.8   Gaz utilisé comme réfrigérant dans le système de climatisation: …

9.10.8.1 Le système de climatisation est conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150: oui/non (61) 

9.10.8.2. Si oui, remplir les points suivants

9.10.8.2.1. Schéma et brève description du système de climatisation avec indication du numéro de référence ou d'identification et du matériau des composants supposés étanches

9.10.8.2.2. Fuite du système de climatisation

9.10.8.2.4. Numéro de référence ou d'identification et matériau des composants du système et informations concernant l'essai (par exemple numéro du procès-verbal d'essai, numéro d'agrément, etc.): …

9.10.8.3. Fuite globale du système complet en g/an: …

9.11.   Saillies extérieures

9.11.1. Vue d'ensemble (dessins ou photographies) montrant la position des éléments saillants:

9.11.2. Dessins et/ou photographies, le cas échéant, d'éléments tels que les montants de porte et de fenêtre, les grilles de prise d'air, les grilles de radiateur, le lave-glace du pare-brise, les gouttières, les poignées, les glissières, les clapets, les charnières et les serrures de porte, les crochets, les anneaux, les baguettes, les insignes, les emblèmes et les évidements décoratifs, ainsi que de toute autre saillie extérieure et partie de la surface extérieure pouvant être considérée comme essentielle (par exemple les dispositifs d'éclairage). Au cas où les composants énumérés ci-dessus ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées si nécessaire des dimensions et/ou d'un texte:

9.11.3. Dessins des parties de la surface extérieure conformément à l'annexe I, point 6.9.1, de la directive 74/483/CEE: …

9.11.4. Dessin des pare-chocs: …

9.11.5. Dessin de la ligne de plancher: …

9.12.   Ceintures de sécurité et/ou autres systèmes de retenue

9.12.1. Nombre et emplacement des ceintures de sécurité et des systèmes de retenue, et sièges sur lesquels ils peuvent être utilisés:



(G = côté gauche, D = côté droit, C = centre)

 

Marque complète de réception CE

Variante, le cas échéant

Dispositif de réglage en hauteur (indiquer oui/non/facultatif)

Première rangée de sièges left accolade

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Deuxième rangée de sièges (1) left accolade

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

(1)   Le tableau peut être étendu si nécessaire pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

9.12.2. Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/facultatifs)



(G = côté gauche, D = côté droit, C = centre)

 

Airbag frontal

Airbag latéral

Tendeur de sangle de la ceinture

Première rangée de sièges left accolade

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Deuxième rangée de sièges (1) left accolade

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

(1)   Le tableau peut être étendu si nécessaire pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

9.12.3. Nombre et emplacement des points d'ancrage des ceintures de sécurité, et preuve de leur conformité à la directive 76/115/CEE (c'est-à-dire numéro de réception ou procès-verbal d'essai): …

9.12.4. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …

9.13.   Points d'ancrage des ceintures de sécurité

9.13.1. Photographies et/ou dessins de la carrosserie montrant l'emplacement et les dimensions des points d'ancrage réels et effectifs, avec indication des points «R»: …

9.13.2. Dessins des points d'ancrage des ceintures et des parties de la structure du véhicule auxquels ils sont fixés (avec indication de la nature des matériaux utilisés): …

9.13.3. Désignation des types ( 62 ) de ceintures de sécurité dont l'installation aux points d'ancrage dont le véhicule est pourvu est autorisée:



 

Emplacement des points d'ancrage

Structure du véhicule

Structure du siège

Première rangée de sièges

 

 

Siège de droite left accolade

Points d'ancrage inférieurs

left accolade extérieur intérieur

Points d'ancrage supérieurs

 

Siège central left accolade

Points d'ancrage inférieurs

left accolade droite gauche

 

 

Points d'ancrage supérieurs

 

 

 

Siège de gauche left accolade

Points d'ancrage inférieurs

left accolade extérieur intérieur

 

 

Points d'ancrage supérieurs

 

 

 

Deuxième rangée de sièges (1)

 

 

Siège de droite left accolade

Points d'ancrage inférieurs

left accolade extérieur intérieur

Points d'ancrage supérieurs

 

Siège central left accolade

Points d'ancrage inférieurs

left accolade droite gauche

 

 

Points d'ancrage supérieurs

 

 

 

Siège de gauche left accolade

Points d'ancrage inférieurs

left accolade extérieur intérieur

 

 

Points d'ancrage supérieurs

 

 

 

(1)   Le tableau peut être étendu si nécessaire pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

9.13.4. Description d'un type particulier de ceinture de sécurité dont un point d'ancrage est fixé au dossier du siège ou comporte un dispositif de dissipation d'énergie: …

9.14.   Emplacement pour plaques d'immatriculation arrière (indiquer la plage de dimension s'il y a lieu et joindre des dessins, le cas échéant)

9.14.1. Hauteur du bord supérieur par rapport à la surface de la chaussée: …

9.14.2. Hauteur du bord inférieur par rapport à la surface de la chaussée: …

9.14.3. Distance entre le centre de la plaque et le plan longitudinal médian du véhicule: …

9.14.4. Distance par rapport au flanc gauche du véhicule: …

9.14.5. Dimensions (longueur × largeur): …

9.14.6. Inclinaison du plan de la plaque par rapport à la verticale: …

9.14.7. Angle de visibilité dans le plan horizontal: …

9.15.   Protection arrière contre l'encastrement

9.15.0. Présence: oui/non/incomplète (62) 

9.15.1. Dessins des parties du véhicule intervenant dans la protection arrière contre l'encastrement, à savoir dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et la fixation de l'essieu arrière le plus large, et dessin des fixations et/ou du support du dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Si la protection arrière contre l'encastrement n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: …

9.15.2. Lorsque cette protection est assurée par un dispositif spécial, description complète et/ou dessin dudit dispositif (y compris les fixations et le support) ou numéro de réception, si ce dispositif a été réceptionné en tant qu'entité technique: …

9.16.   Recouvrement des roues

9.16.1. Description succincte du type de véhicule en ce qui concerne le recouvrement des roues: …

9.16.2. Dessins détaillés des éléments recouvrant les roues et de leur position sur le véhicule avec indication des cotes précisées à la figure 1 de l'annexe I de la directive 78/549/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes: …

9.17.   Plaques réglementaires

9.17.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et des inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: …

9.17.2. Photographies et/ou dessins des plaques et des inscriptions réglementaires (exemple, avec indication des dimensions): …

9.17.3. Photographies et/ou dessins du numéro de châssis (exemple, avec indication des dimensions): …

9.17.4. Déclaration du constructeur concernant la conformité avec les prescriptions énoncées à l'annexe, point 3.1.1.1, de la directive 76/114/CEE du Conseil (JO L 24 du 30.1.1976, p. 1)

9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 5.3 de la norme ISO 3779:1983: …

9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 5.4 de la norme ISO 3779:1983, indiquer ces caractères: …

9.18.   Parasites radioélectriques/compatibilité électromagnétique

9.18.1. Description et dessins/photographies des formes et des matières de la partie de la carrosserie constituant le compartiment moteur et la partie de l'habitacle qui en est la plus proche: …

9.18.2. Dessins ou photographies de l'emplacement des éléments métalliques situés dans le compartiment moteur (appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, mécanisme de direction, etc.): …

9.18.3. Liste des éléments de l'équipement d'antiparasitage, avec dessin: …

9.18.4. Indications de la valeur nominale des résistances en courant continu et, pour les câbles d'allumage résistifs, indication de la résistance nominale par mètre: …

9.19.   Protection latérale

9.19.0. Présence: oui/non/incomplète (62) 

9.19.1. Dessin des parties du véhicule importantes en termes de protection latérale, c'est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant l'emplacement et le support du ou des essieu(x), dessin des fixations et/ou du support du ou des dispositif(s) de protection latérale. Si la protection latérale n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit faire clairement apparaître que les dimensions requises sont respectées: …

9.19.2. Si le véhicule est pourvu d'un ou de plusieurs dispositif(s) de protection latérale, description complète et/ou dessin de ce(s) dispositif(s) (y compris les fixations et le support), et de son (leur) numéro(s) de réception: …

9.20.   Système antiprojection

9.20.0. Présence: oui/non/incomplète (62) 

9.20.1. Description succincte du véhicule en ce qui concerne son système antiprojection et ses composants: …

9.20.2. Dessins détaillés du système antiprojection et de son emplacement sur le véhicule, avec indication des dimensions visées aux figures de l'annexe III de la directive 91/226/CEE, en tenant compte des combinaisons pneumatiques/roues extrêmes: …

9.20.3. Numéro(s) de réception du ou des système(s) antiprojection, le cas échéant: …

9.21.   Résistance à l'impact latéral

9.21.1. Description détaillée, illustrée d'une ou de plusieurs photographies et/ou d'un ou de plusieurs dessins, du véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, la conception et les matériaux des parois latérales du compartiment des passagers (extérieur et intérieur), avec des précisions sur le système de protection, le cas échéant: …

9.22.   Protection avant contre l'encastrement

9.22.0. Présence: oui/non/incomplète (62) 

9.22.1. Dessin des parties du véhicule en rapport avec la protection avant contre l'encastrement, c'est-à-dire dessin du véhicule et/ou du châssis indiquant la position et le mode de montage et/ou de fixation de la protection avant contre l'encastrement. Si la protection contre l'encastrement n'est pas assurée par un dispositif spécial, le dessin doit clairement faire apparaître que les dimensions requises sont respectées: …

9.22.2. Dans le cas d'un dispositif spécial, description complète et/ou dessin de la protection avant contre l'encastrement (y compris les supports et fixations) ou, en cas de réception en tant qu'entité technique, numéro de réception: …

9.23.   Protection des piétons

9.23.1. Description détaillée, illustrée d'une ou de plusieurs photographies et/ou d'un ou de plusieurs dessins, du véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, les lignes de référence significatives et les matériaux de la partie frontale du véhicule (intérieur et extérieur), avec des précisions sur tout système de protection active installé.

▼M2

9.24.   Systèmes de protection frontale

9.24.1. Vue d’ensemble (dessins ou photographies) montrant la position et la fixation des systèmes de protection frontale:

9.24.2. Dessins et/ou photographies, le cas échéant, des éléments tels que les grilles de prise d’air, les grilles de radiateur, les éléments décoratifs, les insignes, emblèmes, renfoncements, ainsi que toute autre saillie et toute partie de la surface extérieure pouvant être considérée comme essentielle (par exemple les dispositifs d’éclairage). Dans les cas où les composants énumérés dans la première phrase ne sont pas essentiels, ils peuvent être remplacés, à des fins de documentation, par des photographies, accompagnées si nécessaire des dimensions et/ou d’un texte:

9.24.3. Données exhaustives sur les raccords nécessaires et instructions complètes de montage, y compris exigences en matière de couple:

9.24.4. Dessin des pare-chocs:

9.24.5. Dessin de la ligne de plancher à l’avant du véhicule:

▼M1

10.   DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE

10.1. Liste de tous les dispositifs (nombre, marque, modèle, marque de réception, intensité maximale des feux de route, couleur, témoin): …

10.2. Dessin montrant l'emplacement des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse: …

10.3. Pour tous les feux et catadioptres mentionnés dans la directive 76/756/CEE du Conseil (JO L 262 du 27.9.1976, p. 1), fournir les renseignements suivants (par écrit et/ou sous forme de schémas)

10.3.1. Dessin montrant l'étendue de la plage éclairante: …

10.3.2. Méthode employée pour définir la surface apparente conformément au paragraphe 2.10 du règlement no 48 de la CEE-ONU (JO L 137 du 30.5.2007, p. 1): …

10.3.3. Axe de référence et centre de référence: …

10.3.4. Mode de fonctionnement des feux occultables: …

10.3.5. Dispositions spécifiques pour le montage et le câblage: …

10.4. Feux de croisement: orientation normale mesurée conformément au paragraphe 6.2.6.1 du règlement no 48 de la CEE-ONU:

10.4.1. Valeur du réglage initial: …

10.4.2. Emplacement de l'indication: …



10.4.3.

Description/dessin (1) et type du dispositif de réglage des feux (automatique, manuel par échelon, continu, etc.):

right accolade Ne concerne que les véhicules équipés d'un dispositif de réglage des phares

10.4.4.

Dispositif de commande:

10.4.5.

Points de repère:

10.4.6.

Repères indiquant les états de charge du véhicule:

(1)   Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être s;il y a plus d'une réponse possible).

10.5. Description succincte des composants électriques/électroniques autres que les feux (le cas échéant): …

11.   LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté(s) ou à monter: …

11.2. Caractéristiques D, U, S et V du ou des dispositifs d'attelage montés, ou caractéristiques minimales D, U, S et V du ou des dispositifs d'attelage à monter: …… daN

11.3. Instructions concernant la mise en place du dispositif d'attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d'attache sur le véhicule indiqués par le constructeur, informations complémentaires si le type d'attelage en cause est réservé à certaines variantes ou versions du véhicule type: …

11.4. Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: …

11.5. Numéro(s) de réception: …

12.   DIVERS

12.1. Avertisseur(s) sonore(s)

12.1.1. Emplacement, mode de fixation, mise en place et orientation du dispositif, avec les dimensions: …

12.1.2. Nombre de dispositifs: …

12.1.3. Numéro(s) de réception: …

12.1.4. Schéma du circuit électrique/pneumatique (62) : …

12.1.5. Tension ou pression nominale: …

12.1.6. Dessin du support: …

12.2. Dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée du véhicule

12.2.1. Dispositif de protection

12.2.1.1. Description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne l'aménagement et la construction de la commande ou de l'organe sur lequel le dispositif de protection agit: …

12.2.1.2. Dessins du dispositif de protection et de son montage sur le véhicule: …

12.2.1.3. Description technique du dispositif: …

12.2.1.4. Précisions concernant les combinaisons de verrouillage utilisées: …

12.2.1.5. Dispositif d'immobilisation du véhicule

12.2.1.5.1. Numéro de réception, le cas échéant: …

12.2.1.5.2. Pour les dispositifs d'immobilisation non encore réceptionnés

12.2.1.5.2.1. Description technique détaillée du dispositif d'immobilisation du véhicule et des mesures prises pour éviter un déclenchement intempestif: …

12.2.1.5.2.2. Système(s) sur le(s) quel(s) le dispositif d'immobilisation du véhicule agit: …

12.2.1.5.2.3. Nombre de codes interchangeables effectifs, le cas échéant: …

12.2.2. Système d'alarme, éventuellement

12.2.2.1. Numéro de réception, le cas échéant: …

12.2.2.2. Pour les systèmes d'alarme non encore réceptionnés

12.2.2.2.1. Description détaillée du système d'alarme et des pièces du véhicule en relation avec le système d'alarme installé: …

12.2.2.2.2. Listes des composants principaux constituant le système d'alarme: …

12.2.3. Description succincte des composants électriques/électroniques (le cas échéant): …

12.3. Dispositif(s) de remorquage

12.3.1. Avant: crochet/anneau/autres (62) 

12.3.2. Arrière: crochet/anneau/autres/néant (62) 

12.3.3. Dessin ou photographie du châssis ou de la partie du véhicule concernée montrant l'emplacement, la construction et le montage du ou des dispositif(s) de remorquage: …

12.4. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour agir sur la consommation de carburant (au cas où un tel dispositif ne serait pas couvert par une autre rubrique): …

12.5. Précisions concernant tout dispositif étranger au moteur conçu pour réduire les émissions sonores (au cas où un tel dispositif ne serait pas couvert par une autre rubrique): …

12.6. Limiteurs de vitesse

12.6.1. Constructeur(s): …

12.6.2. Type(s): …

12.6.3. Numéro(s) de réception, le cas échéant: …

12.6.4. Vitesse ou gamme de vitesse sur lesquelles la limitation de vitesse peut être réglée: …… km/h

12.7. Tableau relatif à l'installation et à l'utilisation d'émetteurs de radiofréquences dans le(s) véhicule(s), s'il y a lieu: …



Bandes de fréquences (Hz)

Puissance de sortie maximale (W)

Position de l'antenne sur le véhicule, conditions spécifiques d'installation et/ou d'utilisation

 

 

 

La personne qui introduit la demande de réception doit également fournir, le cas échéant:

Appendice 1

Une liste précisant la marque et le type de tous les composants électriques et/ou électroniques auxquels s'applique la directive 72/245/CEE de la Commission (JO L 152 du 6.7.1972, p. 15).

Appendice 2

Un schéma ou un dessin de la disposition générale des composants électriques/électroniques concernés par la directive 72/245/CE et de leurs câblages.

Appendice 3

Une description du véhicule choisi pour représenter le type

Type de carrosserie:

Conduite à gauche ou conduite à droite (62) :

Empattement:

Appendice 4

Des rapport(s) d'essais pertinent(s) fourni(s) par le fabricant ou par des laboratoires approuvés/accrédités pour l'obtention de la fiche de réception

12.7.1. Véhicule équipé d'un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: oui/non (62) 

13.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS

13.1. Classe de véhicule: classe I, classe II, classe III, classe A, classe B (62) :

13.1.1. Numéro de réception de la carrosserie réceptionnée en tant qu'entité technique: …

13.1.2. Types de châssis sur lesquels la carrosserie réceptionnée peut être installée [constructeur(s) et type(s) de véhicule incomplet(s)]: …

13.2.   Superficie disponible pour les passagers (en m2)

13.2.1. Totale (S0): …

13.2.2. Impériale (S0a(62) : …

13.2.3. Premier niveau (S0b(62) : …

13.2.4. Pour les passagers debout (S1): …

13.3.   Nombre de passagers (assis et debout):

13.3.1. Total (N): …

13.3.2. Impériale (Na(62) : …

13.3.3. Premier niveau (Nb(62) : …

13.4.   Nombre de passagers assis

13.4.1. Total (A): …

13.4.2. Impériale (Aa(62) : …

13.4.3. Premier niveau (Ab(62) : …

13.4.4. Nombre de places pour fauteuil roulant (véhicules des catégories M2 et M3): …

13.5.  Nombre de portes de service:

13.6.  Nombre d'issues de secours (portes, fenêtres, trappes d'évacuation, escalier intérieur et demi-escalier): …

13.6.1. Total: …

13.6.2. Impériale (62) : …

13.6.3. Premier niveau (62) : …

13.7.  Volume des compartiments à bagages (en m3):

13.8.  Surface destinée à recevoir des bagages sur le toit (en m2):

13.9.  Dispositifs techniques facilitant l'accès aux véhicules (par exemple, rampes, plates-formes de levage, système d'agenouillement), s'ils existent: …

13.10.   Résistance de la superstructure

13.10.1. Numéro de réception, s'il est disponible: …

13.10.2. Pour les superstructures non encore réceptionnées

13.10.2.1. Description détaillée de la superstructure du type de véhicule, notamment ses dimensions, sa configuration et les matériaux qui le constituent ainsi que ses points d'attache au châssis: …

13.10.2.2. Dessins du véhicule et des parties de l'arrangement intérieur ayant une influence sur la résistance de la superstructure ou sur l'espace de survie: …

13.10.2.3. Position du centre de gravité du véhicule en ordre de marche dans le sens longitudinal, transversal et vertical: …

13.10.2.4. Distance maximale entre les lignes médianes des sièges de passagers latéraux: …

13.11.  Points de la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 42 du 13.2.2002, p. 1) devant être réalisés et démontrés pour cette entité technique:

▼M15

13.12.  Dessin avec dimensions montrant la disposition intérieure en ce qui concerne les emplacements des sièges, les espaces pour passagers debout, passagers en chaise roulante, compartiments à bagages, y compris porte-bagages et rangements pour skis, le cas échéant

▼M1

14.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES VÉHICULES DESTINÉS AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES

14.1.   Équipement électrique conformément à la directive 94/55/CE du Conseil (JO L 319 du 12.12.1994, p. 1)

14.1.1. Protection contre la surchauffe des conducteurs: …

14.1.2. Type de disjoncteur: …

14.1.3. Type et fonctionnement du coupe-circuit de batterie: …

14.1.4. Description et emplacement de la barrière de sécurité du tachygraphe: …

14.1.5. Description des circuits alimentés en permanence. Indiquer la norme européenne (EN) appliquée: …

14.1.6. Construction et protection de l'installation électrique placée à l'arrière de la cabine de conduite: …

14.2.   Prévention des risques d'incendie

14.2.1. Type des matériaux difficilement inflammables de la cabine de conduite: …

14.2.2. Type de l'écran thermique à l'arrière de la cabine de conduite (le cas échéant): …

14.2.3. Position et protection thermique du moteur: …

14.2.4. Emplacement et protection thermique du dispositif d'échappement: …

14.2.5. Type et conception de la protection thermique des systèmes de freinage d'endurance: …

14.2.6. Type, conception et emplacement du chauffage d'appoint: …

14.3.   Le cas échéant, exigences spéciales concernant la carrosserie, conformément à la directive 94/55/CE

14.3.1. Description des mesures prises pour satisfaire aux exigences applicables aux véhicules de type EX/II et de type EX/III: …

14.3.2. Dans le cas de véhicules de type EX/III, résistance à la chaleur extérieure: …

15.   POSSIBILITÉS DE RÉUTILISATION, RECYCLAGE ET VALORISATION

15.1. Version à laquelle appartient le véhicule de référence: …

15.2. Masse du véhicule de référence avec carrosserie ou masse du châssis avec cabine, sans la carrosserie ni/ou le dispositif d'attelage si le constructeur ne pose pas la carrosserie ni/ou le dispositif d'attelage (avec liquides, outillage, roue de secours, le cas échéant) sans le conducteur: …

15.3. Masse des matériaux du véhicule de référence: …

15.3.1. Masse de matériau prise en compte au stade du prétraitement ( 63 ): …

15.3.2. Masse de matériau prise en compte au stade du démontage (63) : …

15.3.3. Masse de matériau prise en compte au stade du traitement des résidus non métalliques, considérée comme recyclable (63) : …

15.3.4. Masse de matériau prise en compte au stade du traitement des résidus non métalliques, considérée comme pouvant faire l'objet d'une valorisation énergétique (63) : …

15.3.5. Répartition des matériaux (63) : …

15.3.6. Masse totale des matériaux réutilisables et/ou recyclables: …

15.3.7. Masse totale des matériaux réutilisables et/ou valorisables: …

15.4.   Taux

15.4.1. Taux de recyclabilité «Rcyc (%)»: …

15.4.2. Taux de valorisation «Rcov (%)»: …

16.   ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES

16.1. Adresse du principal site internet présentant des informations sur la réparation et l'entretien du véhicule: …

16.1.1. Date à partir de laquelle il est disponible (six mois au plus tard à compter de la date de la réception): …

16.2. Conditions d'accès au site internet: …

16.3. Format des informations sur la réparation et l'entretien du véhicule consultables sur le site internet: …

Notes explicatives

(5) De telle manière que la valeur effective apparaît clairement pour chaque configuration technique du type de véhicule.

▼M18 —————

▼M21

(x) Moteurs bicarburant.

▼M12




ANNEXE II

DÉFINITIONS GÉNÉRALES, CRITÈRES POUR LA CLASSIFICATION DES VÉHICULES, TYPES DE VÉHICULES ET TYPES DE CARROSSERIE

PARTIE INTRODUCTIVE

Définitions et dispositions générales

1.    Définitions

1.1.

Par «place assise» on entend tout emplacement pouvant accueillir une personne assise dont la taille est au moins celle:

a) d'un mannequin d'homme du 50e centile dans le cas du conducteur;

b) d'un mannequin de femme adulte du 5e centile dans tous les autres cas.

1.2.

Par «siège» on entend une structure complète pourvue de garnissage, intégrée ou non à la structure de la carrosserie du véhicule, prévue pour accueillir une personne assise.

1.2.1.

Ce terme désigne aussi bien un siège individuel qu'une banquette.

1.2.2.

Les sièges pliables et les sièges amovibles entrent également dans cette définition.

1.3.

Par «marchandises» on entend essentiellement tous biens transportables.

Le terme «marchandises» englobe les produits en gros, les produits manufacturés, les liquides, les animaux vivants, les récoltes et les charges indivisibles.

1.4.

Par «masse maximale» on entend la masse maximale techniquement admissible, comme spécifié au point 2.8 de l'annexe I.

2.    Dispositions générales

2.1.   Nombre de places assises

2.1.1.

Les prescriptions relatives au nombre de places assises s'appliquent aux sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur une route.

2.1.2.

Elles ne s'appliquent pas aux sièges conçus pour être utilisés lorsque le véhicule est à l'arrêt et qui sont clairement signalés aux utilisateurs soit par un pictogramme, soit par un signe accompagné d’un texte approprié.

2.1.3.

Les prescriptions suivantes s'appliquent au comptage du nombre de places assises:

a) chaque siège individuel est compté comme une place assise;

b) Dans le cas d'une banquette, tout espace d'une largeur minimale de 400 mm, mesurée au niveau de l'assise, est comptée comme place assise.

Cette condition n'empêche pas le constructeur d'avoir recours aux dispositions générales visées au point 1.1;

c) un espace tel que celui visé au point b) ne sera toutefois pas compté comme une place assise lorsque:

i) la banquette comprend des éléments qui empêchent une assise naturelle du mannequin – par exemple: la présence d'une console fixe, d'une surface non rembourrée ou d'un garnissage intérieur interrompant la surface nominale du siège;

ii) La forme du plancher situé immédiatement à l'avant d'une place assise présumée (par exemple la présence d'un tunnel) empêche les pieds du mannequin de se positionner naturellement.

2.1.4.

En ce qui concerne les véhicules visés par la directive 2001/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 concernant des dispositions particulières applicables aux véhicules destinés au transport des passagers et comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE ( 64 ), la dimension visée au point 2.1.3 b) est alignée sur l'espace minimum requis pour une personne en fonction des diverses classes de véhicules.

2.1.5.

Lorsque le véhicule est muni d'ancrages pour un siège amovible, ce dernier est compté dans le nombre de places assises.

2.1.6.

Une surface destinée à accueillir un fauteuil roulant occupé est considérée comme une place assise.

2.1.6.1.

Cette disposition ne préjuge pas des exigences du point 3.6.1 et du point 3.7 de l'annexe VII de la directive 2001/85/CE.

2.2.   Masse maximale

2.2.1.

Dans le cas d'une unité de traction pour semi-remorques, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d'attelage.

2.2.2.

Dans le cas d'un véhicule à moteur capable de tracter une remorque à essieu central ou une remorque à timon d'attelage rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule à moteur comprend la masse maximale transférée vers le véhicule tracteur par l'attelage.

2.2.3.

Dans le cas d'une semi-remorque, d'une remorque à essieu central ou d'une remorque à timon d'attelage rigide, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule correspond à la masse maximale transmise au sol par les roues d'un essieu ou un groupe d'essieux attelés au véhicule tracteur.

2.2.4.

Dans le cas d'un dolly, la masse maximale à considérer pour classer le véhicule comprend la masse maximale de la semi-remorque supportée par la sellette d'attelage.

2.3.   Dispositifs spéciaux

2.3.1.

Les véhicules essentiellement équipés de dispositifs fixes tels que des machines ou des appareils sont considérés comme appartenant à la catégorie N ou O.

2.4.   Unités

2.4.1.

Sauf indication contraire, toute unité de mesure et tout symbole associé est conforme aux dispositions de la directive 80/181/CEE du Conseil ( 65 ).

3.    Classification dans les catégories de véhicules

3.1.

Le constructeur est responsable de la classification d'un type de véhicule dans une catégorie spécifique.

À cette fin, le respect de tous les critères pertinents décrits dans la présente annexe est requis.

3.2.

L'autorité compétente en matière de réception peut demander au constructeur des informations supplémentaires appropriées dans le but de démontrer qu'un type de véhicule doit être classé dans la catégorie des véhicules à usage spécial dans le groupe spécial («code SG»).

PARTIE A

Critères pour la classification des véhicules

1.    Catégories de véhicules

Aux fins de la réception par type européenne et nationale, ainsi qu'aux fins de la réception individuelle, les véhicules sont classés selon la classification suivante:

(Il est entendu que la réception ne peut être octroyée qu'aux catégories visées aux points 1.1.1 à 1.1.3, 1.2.1 à 1.2.3 et 1.3.1 à 1.3.4).

Catégorie M

Véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de personnes et de leurs bagages.

Catégorie M1

Véhicules de la catégorie M, ne comportant pas plus de huit places assises outre le siège du conducteur.

Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ne doivent pas avoir d'espace pour les passagers debout.

Le nombre de places assises peut se limiter à une seule (c'est-à-dire la place du conducteur).

Catégorie M2

Véhicules de la catégorie M, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale n'excédant pas 5 tonnes.

Les véhicules appartenant à la catégorie M2 peuvent comporter, outre les places assises, un espace pour des passagers debout.

Catégorie M3

Véhicules de la catégorie M, comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant une masse maximale excédant 5 tonnes.

Les véhicules appartenant à la catégorie M3 peuvent comporter un espace pour des passagers debout.

Catégorie N

Véhicules à moteur conçus et construits essentiellement pour le transport de marchandises.

Catégorie N1

Véhicules de la catégorie N ayant une masse maximale n'excédant pas 3,5 tonnes.

Catégorie N2

Véhicules de la catégorie N ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, mais n'excédant pas 12 tonnes.

Catégorie N3

Véhicules de la catégorie N ayant une masse maximale excédant 12 tonnes.

Catégorie O

Remorques conçues et construites pour le transport de marchandises ou de personnes, ainsi que pour l'hébergement de personnes.

Catégorie O1

Véhicules de la catégorie O ayant une masse maximale n'excédant pas 0,75 tonne.

Catégorie O2

Véhicules de la catégorie O ayant une masse maximale supérieure à 0,75 tonne, mais n'excédant pas 3,5 tonnes.

Catégorie O3

Véhicules de la catégorie O ayant une masse maximale supérieure à 3,5 tonnes, mais n'excédant pas 10 tonnes.

Catégorie O4

Véhicules de la catégorie O ayant une masse maximale supérieure à 10 tonnes.

2.    Sous-catégories de véhicules

2.1.   Véhicules hors route

Par «véhicule hors route» on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M soit à la catégorie N et qui présente des caractéristiques techniques spécifiques permettant son utilisation en dehors des routes normales.

Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie de véhicules.

Les critères pour la classification dans la sous-catégorie de véhicules hors route sont définis dans la section 4 de la partie A de la présente annexe.

2.2.   Véhicules à usage spécial

2.2.1.

Par «véhicule à usage spécial», on entend un véhicule de la catégorie M, N ou O ayant des caractéristiques techniques spécifiques lui permettant de remplir une fonction qui requiert des adaptations et/ou des équipements spéciaux.

Pour les véhicules incomplets qui sont destinés à rentrer dans la catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de cette catégorie de véhicule.

Les divers types de véhicules à usage spécial sont définis et énumérés à la section 5.

2.3.   Véhicule hors route à usage spécial

2.3.1.

Par «véhicule hors route à usage spécial», on entend un véhicule qui appartient soit à la catégorie M soit à la catégorie N et qui présente les caractéristiques techniques spécifiques visées aux points 2.1 et 2.2.

Pour ces catégories de véhicules, la lettre «G» est ajoutée comme suffixe à la lettre et au numéro d'identification de la catégorie de véhicule.

En outre, pour les véhicules incomplets qui sont destinés à rentrer dans la sous-catégorie des véhicules à usage spécial, la lettre «S» est ajoutée comme second suffixe.

3.    Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N

3.1.

La classification d'un type de véhicule dans la catégorie N se fonde sur les caractéristiques techniques du véhicule visées aux points 3.2 à 3.6.

3.2.

En principe, le ou les compartiments où se trouvent toutes les places assises sont complètement séparés de la zone de chargement.

3.3.

Par dérogation aux exigences du point 3.2, des personnes et marchandises peuvent être transportées dans le même compartiment à condition que la zone de chargement soit équipée de dispositifs de protection conçus pour protéger les passagers contre le déplacement de la cargaison pendant la conduite, notamment en cas de freinage brusque et d'embardée.

3.4.

Les dispositifs de protection – dispositifs d'arrimage – destinés à protéger la cargaison comme prévu au point 3.3, ainsi que les systèmes de cloisonnement, destinés aux véhicules n'excédant pas 7,5 tonnes, sont conçus conformément aux dispositions des sections 3 et 4 de la norme ISO 27956: 2009 «Véhicules routiers - Arrimage des charges à bord des camionnettes de livraison - Exigences et méthodes d'essai».

3.4.1.

Les exigences visées au point 3.4 peuvent être vérifiées par une déclaration de conformité fournie par le constructeur.

3.4.2.

Comme alternative aux exigences du point 3.4, le constructeur peut démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente en matière de réception, que le niveau de protection des dispositifs de sécurité montés est équivalent à celui prévu dans la norme visée.

3.5.

Le nombre de places assises, à l'exclusion du siège du conducteur, n'est pas supérieur à:

a) 6 dans le cas des véhicules de la catégorie N1;

b) 8 dans le cas de véhicules de la catégorie N2 ou N3.

3.6.

Les véhicules présentent une capacité de transport de marchandises égale ou supérieure à la capacité de transport de passagers exprimée en kg.

3.6.1.

À cette fin, les équations suivantes sont respectées dans toutes les configurations, notamment lorsque toutes les places assises sont occupées:

a) lorsque N = 0:

P – M ≥ 100 kg

b) lorsque 0 < N ≤ 2:

P – (M + N × 68) ≥ 150 kg;

c) lorsque N > 2:

P – (M + N × 68) ≥ N × 68;

où les lettres ont la signification suivante:

«P»

est la masse en charge maximale techniquement admissible;

«M»

est la masse en ordre de marche;

«N»

est le nombre de places assises, à l'exclusion du siège du conducteur.

3.6.2.

La masse de l'équipement monté sur le véhicule en vue de contenir des marchandises (par exemple, citerne, carrosserie, etc.), de manipuler des marchandises (par exemple, grue, élévateur, etc.) et de protéger des marchandises (par exemple, dispositifs de protection des charges) est comprise dans M.

La masse de l'équipement qui n'est pas destiné à l'usage susvisé (tel que compresseur, treuil, générateur électrique, matériel de radiodiffusion, etc.) n'est pas comprise dans M aux fins de l'application de la formule susmentionnée.

3.7.

Le respect des prescriptions visées aux points 3.2 à 3.6 est requis pour toutes les variantes et versions d'un type de véhicule.

3.8.

Critères pour la classification des véhicules dans la catégorie N1

3.8.1.

Un véhicule est classé dans la catégorie N1 lorsque tous les critères requis sont remplis.

Lorsqu'au moins un des critères n'est pas rempli, le véhicule est classé dans la catégorie M1.

3.8.2.

Outre les critères généraux visés aux points 3.2 à 3.6, le respect des critères définis aux points 3.8.2.1 à 3.8.2.3.5 est requis pour la classification des véhicules dans lesquels une seule unité comprend le compartiment où se trouve le conducteur et la charge (à savoir, la carrosserie «BB»).

3.8.2.1.

Le fait qu'une paroi ou un cloisonnement, complet ou partiel, soit dressé entre une rangée de sièges et la zone de chargement n'exempt pas de l'obligation de respecter les critères requis.

3.8.2.2.

Les critères sont les suivants:

a) le chargement des marchandises peut s'effectuer par une porte arrière, un hayon ou une porte latérale conçue et construite à cet effet;

b) dans le cas d'une porte arrière ou d'un hayon, l'ouverture de chargement doit satisfaire aux exigences suivantes:

i) dans le cas d'un véhicule équipé d'une seule rangée de sièges ou du siège conducteur uniquement, la hauteur minimale de l'ouverture de chargement est d'au moins 600 mm;

ii) dans le cas d'un véhicule équipé d'au moins deux rangées de sièges, la hauteur minimale de l'ouverture de chargement est d'au moins 800 mm et l'ouverture présente une surface d'au moins 12 800 cm2;

c) La zone de cargaison doit remplir les conditions suivantes:

Par «zone de cargaison» on entend la partie du véhicule située derrière la ou les rangées de sièges ou derrière le siège conducteur lorsque le véhicule n'est équipé que d'un siège conducteur;

i) la surface de chargement de la zone de cargaison est généralement plate;

ii) lorsque le véhicule est équipé d'une seule rangée de sièges ou seulement d'un siège conducteur, la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 40 % de l'empattement;

iii) lorsque le véhicule est équipé d'au moins deux rangées de sièges, la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 30 % de l'empattement;

lorsque les sièges de la dernière rangée peuvent être aisément retirés du véhicule sans outils spéciaux, les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées pour tous les sièges installés dans le véhicule;

iv) les prescriptions concernant la longueur de la zone de cargaison doivent être respectées lorsque les sièges de la première ou dernière rangée, selon le cas, sont redressés dans leur position normale d'utilisation par les occupants du véhicule.

3.8.2.3.

Conditions spécifiques de mesure

3.8.2.3.1.   Définitions

a) Par «hauteur de l'ouverture de chargement» on entend la distance verticale entre deux plans horizontaux touchant respectivement le point le plus haut de la partie inférieure de la porte et le point le plus bas de la partie supérieure de la porte;

b) Par «surface de l'ouverture de chargement» on entend la surface la plus grande de la projection orthogonale sur un plan vertical, perpendiculaire à l'axe du véhicule, de l'ouverture maximale permise lorsque la ou les portes arrières ou le hayon sont grand ouverts;

c) Par «empattement» on entend, aux fins de l'application de la formule aux points 3.8.2.2 et 3.8.3.1, la distance entre:

i) l'axe de l'essieu avant et l'axe du second essieu dans le cas d'un véhicule à deux essieux, ou

ii) l'axe de l'essieu avant et l'axe d'un essieu virtuel situé à une distance égale des deuxième et troisième essieux dans le cas d'un véhicule à trois essieux.

3.8.2.3.2.   Réglage du siège

a) les sièges sont réglés dans leur position arrière extrême;

b) le dossier, s'il est réglable, est réglé de façon à recevoir la machine tridimensionnelle point H à un angle de torse de 25 degrés;

c) le dossier, s'il n'est pas réglable, reste dans la position prévue par le constructeur du véhicule;

d) lorsque le siège est réglable en hauteur, il est réglé à sa position la plus basse.

3.8.2.3.3.   Conditions relatives au véhicule

a) le véhicule est dans un état de chargement correspondant à sa masse maximale;

b) les roues du véhicule sont orientées vers l'avant en ligne droite.

3.8.2.3.4.

Les prescriptions du point 3.8.2.3.2 ne s'appliquent pas lorsque le véhicule est équipé d'une paroi ou d'un cloisonnement.

3.8.2.3.5.

Mesure de la longueur de la zone de cargaison

a) Lorsque le véhicule n'est pas équipé d'une paroi ou d'un cloisonnement, la longueur est mesurée depuis un plan vertical tangent au point arrière le plus extérieur du haut du dossier jusqu'au plan intérieur arrière ou à la porte ou au hayon, en position fermée;

b) lorsque le véhicule est équipé d'une paroi ou d'un cloisonnement, la longueur est mesurée depuis un plan vertical tangent au point arrière le plus extérieur du cloisonnement ou de la paroi jusqu'au plan intérieur arrière ou à la porte ou au hayon, en position fermée;

c) les prescriptions concernant la longueur doivent être respectées au moins sur une ligne horizontale située dans le plan vertical longitudinal passant par l'axe du véhicule, au niveau du plancher de chargement.

3.8.3.

Outre les critères généraux visés aux points 3.2 à 3.6, les critères définis aux points 3.8.3.1 à 3.8.3.4 doivent être respectés pour la classification des véhicules dans lesquels l'habitacle accueillant le conducteur et la charge ne se trouvent pas dans une seule unité (par exemple, la carrosserie «BE»).

3.8.3.1.

Lorsque le véhicule est équipé d'une carrosserie de type caisson, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) le chargement des marchandises peut s'effectuer par une porte arrière, un hayon, un panneau ou tout autre moyen;

b) la hauteur minimale de l'ouverture de chargement est d'au moins 800 mm et l'ouverture présente une surface d'au moins 12 800 cm2;

c) la longueur minimale de la zone de cargaison représente au moins 40 % de l'empattement.

3.8.3.2.

Lorsque le véhicule est muni d'une zone de cargaison de type ouvert, seules les dispositions visées aux points a) et c) du point 3.8.3.1. s'appliquent.

3.8.3.3.

Pour l'application des dispositions visées au point 3.8.3, les définitions du point 3.8.2 s'appliquent mutatis mutandis.

3.8.3.4.

Néanmoins, les prescriptions concernant la longueur doivent être respectées sur une ligne horizontale située dans le plan vertical longitudinal passant par l'axe du véhicule, au niveau du plancher de chargement.

4.    Critères pour la classification des véhicules dans la sous-catégorie des véhicules hors route

4.1.

Les véhicules M1 or N1 sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont simultanément aux conditions suivantes:

a) être pourvus au moins d’un essieu avant et au moins d’un essieu arrière conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d’un essieu puisse être débrayée ou non,

b) être pourvus d'au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d'un mécanisme assurant une fonction similaire,

c) être capable de gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque,

d) remplir cinq des six conditions suivantes:

i) angle d'attaque minimal de 25 degrés,

ii) angle de fuite minimal de 20 degrés,

iii) angle de rampe minimal de 20 degrés,

iv) garde au sol minimale sous l'essieu avant de 180 millimètres,

v) garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 180 millimètres,

vi) garde au sol minimale entre les essieux de 200 millimètres.

4.2.

Les véhicules appartenant à la catégorie M2, N2 ou M3 dont la masse maximale n'excède pas 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont à la condition indiquée au point a) ou aux deux conditions indiquées aux points b) et c):

a) tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d'un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non,

b)

 

i) au moins un essieu avant et au moins un essieu arrière sont conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d’un essieu puisse être débrayée ou non,

ii) ils sont pourvus d'au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d'un mécanisme assurant une fonction similaire,

iii) ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque,

c) ils satisfont au moins à cinq des six conditions suivantes si leur masse maximale n'excède pas 7,5 tonnes et au moins à quatre d'entre elles si leur masse maximale excède 7,5 tonnes:

i) angle d'attaque minimal de 25 degrés,

ii) angle de fuite minimal de 25 degrés,

iii) angle de rampe minimal de 25 degrés,

iv) garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 millimètres,

v) garde au sol minimale entre les essieux de 300 millimètres,

vi) garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 millimètres.

4.3.

Les véhicules appartenant à la catégorie M2 ou N3 dont la masse maximale excède 12 tonnes sont classés dans la sous-catégorie des véhicules hors route s'ils satisfont à la condition indiquée au point a) ou aux deux conditions indiquées aux points b) et c):

a) tous leurs essieux sont simultanément moteurs, que la motricité d'un ou de plusieurs essieux puisse être débrayée ou non,

b)

 

i) au moins la moitié des essieux (ou deux essieux sur trois dans le cas d'un véhicule à trois essieux et mutatis mutandis dans le cas d'un véhicule à cinq essieux) sont conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d'un essieu puisse être débrayée ou non,

ii) ils sont pourvus d'au moins un mécanisme de blocage du différentiel ou d'un mécanisme assurant une fonction similaire,

iii) ils peuvent gravir une pente de 25 % calculée pour un véhicule sans remorque,

c) ils remplissent au moins quatre des six conditions suivantes:

i) angle d'attaque minimal de 25 degrés,

ii) angle de fuite minimal de 25 degrés,

iii) angle de rampe minimal de 25 degrés,

iv) garde au sol minimale sous l'essieu avant de 250 millimètres,

v) garde au sol minimale entre les essieux de 300 millimètres,

vi) garde au sol minimale sous l'essieu arrière de 250 millimètres.

4.4.

La procédure de vérification du respect des dispositions géométriques visées dans cette partie est définie à l'appendice 1.

5.    Véhicules à usage spécial



 

Nom

Code

Définition

5.1.

Autocaravane

SA

un véhicule de catégorie M conçu pour pouvoir servir de logement et dont le compartiment habitable comprend au moins les équipements suivants:

a)  des sièges et une table,

b)  des couchettes obtenues en convertissant les sièges,

c)  un coin cuisine,

d)  des espaces de rangement.

Ces équipements doivent être inamovibles.

Toutefois, la table peut être conçue pour être facilement escamotable.

5.2.

Véhicule blindé

SB

un véhicule destiné à la protection des passagers et/ou des marchandises transportées muni de blindage pare-balles.

▼M22

5.3.

Ambulance

SC

un véhicule de la catégorie M destiné au transport de personnes malades ou blessées et spécialement équipé à cette fin.

▼M12

5.4.

Corbillard

SD

un véhicule de la catégorie M destiné au transport des défunts et spécialement équipé à cette fin.

5.5.

Véhicule accessible en fauteuil roulant

SH

un véhicule de catégorie M1 construit ou modifié spécialement de manière à recevoir, pour leur transport sur route, une ou plusieurs personnes en fauteuil roulant.

5.6.

Caravane

SE

un véhicule de la catégorie O telle que définie au point 3.2.1.3 de la norme ISO 3833: 1977.

5.7.

Grue mobile

SF

un véhicule de la catégorie N3 non équipé pour le transport de marchandises et muni d’une grue dont le couple de levage est égal ou supérieur à 400 kNm.

5.8.

Groupe spécial

SG

un véhicule à usage spécial qui n'entre dans aucune des définitions mentionnées dans la présente section.

5.9.

Dolly

SJ

un véhicule de la catégorie O équipé d'une sellette d'attelage pour supporter une semi-remorque en vue de convertir cette dernière en une remorque.

5.10.

Remorque de transport de cargaison exceptionnelle

SK

un véhicule de la catégorie O4 destiné au transport de chargements indivisibles faisant l'objet de restrictions en matière de vitesse et de trafic en raison de ses dimensions.

Ce terme recouvre également les remorques modulaires hydrauliques quel que soit le nombre de modules.

▼M22

5.11.

Véhicule à moteur pour le transport de charges exceptionnelles

SL

un tracteur routier ou une unité de traction pour semi-remorque de catégorie N3 répondant à l’ensemble des conditions suivantes:

a)  plus de deux essieux et au moins la moitié des essieux (ou deux essieux sur trois dans le cas d’un véhicule à trois essieux et mutatis mutandis dans le cas d’un véhicule à cinq essieux) sont conçus pour être simultanément moteurs, que la motricité d’un essieu puisse être débrayée ou non;

b)  le véhicule est conçu pour tirer ou pousser une remorque de transport de charges exceptionnelles de catégorie O4;

c)  le moteur du véhicule a une puissance minimale de 350 kW;

d)  le véhicule peut être équipé d’un dispositif d’attelage avant supplémentaire pour masses tractables lourdes.

5.12.

Véhicules porte-équipements

SM

un véhicule hors route de catégorie N (tel que défini au point 2.3) conçu et construit pour tirer, pousser, porter et actionner certains équipements interchangeables:

a)  possédant au moins deux zones de montage pour ces équipements;

b)  muni d’interfaces mécaniques, hydrauliques et/ou électriques normalisées (par exemple, prise de force) pour alimenter et actionner les équipements susmentionnés; et

c)  répondant à la définition de la section 3.1.4 (véhicule spécial) de la norme ISO 3833-1977.

Si le véhicule est équipé d’un plateau de chargement auxiliaire, sa longueur maximale ne doit pas excéder:

a)  1,4 fois la largeur de voie avant ou arrière du véhicule, selon celle des deux qui est la plus grande, dans le cas de véhicules à deux essieux; ou

b)  2,0 fois la largeur de voie avant ou arrière du véhicule, selon celle des deux qui est la plus grande, dans le cas de véhicules ayant plus de deux essieux.

▼M12

6.    Observations

6.1.

La réception n'est pas accordée aux engins suivants:

a) les dolly tels que définis à la section 5 de la partie A de la présente annexe;

b) les remorques à timon d'attelage rigide telles que définies à la section 4 de la partie C de la présente annexe;

c) les remorques qui, lorsqu'elles circulent sur la route, peuvent transporter des personnes.

6.2.

Le paragraphe 6.1 ne préjuge pas des dispositions de l'article 23 relatives à la réception nationale par type des véhicules produits en petites séries.

PARTIE B

Critères pour les types de véhicules, les variantes et les versions

1.    Catégorie M1

1.1.   Type de véhicule

1.1.1.

On entend par «type de véhicule» des véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de la propriété de la société ne requiert pas l'octroi d'une nouvelle réception;

b) la conception et l'assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante.

cette disposition s'applique mutatis mutandis aux véhicules dont la carrosserie est boulonnée ou soudée à un cadre distinct;

c) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

1.1.2.

Par dérogation aux exigences du point 1.1.1. b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, une limousine ou un coupé), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. La preuve en est apportée par le constructeur.

1.1.3.

Un type se compose d'au moins une variante et une version.

1.2.   Variante

1.2.1.

On entend par «variante» à l'intérieur d'un type de véhicule les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques de construction suivantes:

a) le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini à la section 1 de la partie C lorsque le constructeur utilise le critère du point 1.1.2;

b) le moteur concernant les caractéristiques de construction suivantes:

i) type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii) le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii) le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L4, V6 ou autre);

c) le nombre d'essieux;

d) le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs;

e) le nombre d'essieux directeurs;

f) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet).

1.3.   Version

1.3.1.

On entend par «version» à l'intérieur d'une variante les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) la cylindrée dans le cas de moteurs à combustion interne;

c) la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);

d) la nature du combustible (essence, diesel, GPL, bi-carburant ou autre);

e) le nombre maximal de places assises;

f) le niveau sonore du véhicule en marche;

g) le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre);

h) les émissions de CO2 combinées, conditions mixtes ou pondérées;

i) la consommation d'énergie électrique (pondérée, conditions mixtes);

j) la consommation de carburant en conditions mixtes, conditions mixtes ou pondérée;

k) l'existence d'un ensemble unique de technologies innovantes, aux termes de l'article 12 du règlement (CE) no 443/2009 ( 66 ).

2.    Catégories M2 et M3

2.1.   Type de véhicule

2.1.1.

On entend par «type de véhicule» des véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de la propriété de la société ne requiert pas l'octroi d'une nouvelle réception;

b) la catégorie;

c) les caractéristiques essentielles suivantes de construction et de conception:

i) la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;

ii) la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante;

d) Le nombre d'étages (véhicule à un ou deux étages);

e) le nombre de sections (rigides/articulées);

f) le nombre d'essieux;

g) le mode d'alimentation en énergie (embarqué ou non embarqué);

h) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

2.1.2.

Un type se compose d'au moins une variante et une version.

2.2.   Variante

2.2.1.

On entend par «variante» à l'intérieur d'un type de véhicule les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques de construction suivantes:

a) le type de carrosserie défini à la section 2 de la partie C;

b) la classe ou combinaison de classes de véhicules telle que définie au point 2.1.1 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE (uniquement dans le cas de véhicules complets et complétés);

c) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet);

d) le moteur concernant les caractéristiques de construction suivantes:

i) type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii) le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii) le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);

2.3.   Version

2.3.1.

On entend par «version» à l'intérieur d'une variante les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) la capacité ou l'incapacité d'un véhicule à tracter une remorque;

c) la cylindrée dans le cas de moteurs à combustion interne;

d) la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);

e) la nature du combustible (essence, diesel, GPL, bi-carburant ou autre);

f) le niveau sonore du véhicule en marche;

g) le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre);

3.    Catégorie N1

3.1.   Type de véhicule

3.1.1.

On entend par «type de véhicule» des véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de la propriété de la société ne requiert pas l'octroi d'une nouvelle réception;

b) la conception et l'assemblage des pièces essentielles de la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante;

c) la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis dans le cas d'une structure non autoportante;

d) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

3.1.2.

Par dérogation aux exigences du point 3.1.1 b), lorsque le constructeur utilise la partie plancher de la structure de la carrosserie ainsi que les éléments constitutifs essentiels formant la partie avant de la structure de la carrosserie située directement devant le pare-brise, dans la construction de différents types de carrosserie (par exemple, camionnette et châssis-cabine, différents empattements et différentes hauteurs de toit), ces véhicules peuvent être considérés comme appartenant au même type. La preuve en est apportée par le constructeur.

3.1.3.

Un type se compose d'au moins une variante et une version.

3.2.   Variante

3.2.1.

On entend par «variante» à l'intérieur d'un type de véhicule les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques de construction suivantes:

a) le nombre de portes latérales ou le type de carrosserie tel que défini à la section 3 de la partie C (pour les véhicules complets et complétés) lorsque le constructeur utilise le critère du point 3.1.2;

b) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet);

c) le moteur concernant les caractéristiques de construction suivantes:

i) type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii) le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii) le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);

d) le nombre d'essieux;

e) le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs;

f) le nombre d'essieux directeurs;

3.3.   Version

3.3.1.

On entend par «version» à l'intérieur d'une variante les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) la cylindrée dans le cas de moteurs à combustion interne;

c) la puissance de sortie maximale du moteur ou la puissance nominale continue maximale (moteur électrique);

d) la nature du combustible (essence, diesel, GPL, bi-carburant ou autre);

e) le nombre maximal de places assises;

f) le niveau sonore du véhicule en marche;

g) le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro 5, Euro 6 ou autre);

h) les émissions de CO2 combinées, conditions mixtes ou pondérées;

i) la consommation d'énergie électrique (pondérée, conditions mixtes);

j) la consommation de carburant en conditions mixtes, conditions mixtes ou pondérée.

4.    Catégories N2 et N3

4.1.   Type de véhicule

4.1.1.

On entend par «type de véhicule» des véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques essentielles suivantes:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de la propriété de la société ne requiert pas l'octroi d'une nouvelle réception;

b) la catégorie;

c) la conception et la construction du châssis communes à une ligne de produits;

d) le nombre d'essieux;

e) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

4.1.2.

Un type se compose d'au moins une variante et une version.

4.2.   Variante

4.2.1.

On entend par «variante» à l'intérieur d'un type de véhicule les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques de construction suivantes:

a) la structure de la carrosserie ou le type de carrosserie visé à la section 3 de la partie C et à l'appendice 2 (uniquement pour véhicules complets et complétés);

b) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet);

c) le moteur concernant les caractéristiques de construction suivantes:

i) type d'alimentation en énergie (moteur à combustion interne, moteur électrique ou autre);

ii) le principe de fonctionnement (allumage commandé, allumage par compression ou autre);

iii) le nombre et la disposition des cylindres dans le cas d'un moteur à combustion interne (L6, V8 ou autre);

d) le nombre et l'interconnexion des essieux moteurs;

e) le nombre d'essieux directeurs;

4.3.   Version

4.3.1.

On entend par «version» à l'intérieur d'une variante les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) la capacité ou l'incapacité à tracter une remorque comme suit:

i) une remorque non freinée;

ii) une remorque équipée d'un système de freinage par inertie, tel que défini au point 2.12 du règlement no 13 de la CEE-ONU;

iii) une remorque équipée d'un système de freinage continu ou semi-continu, tel que défini aux points 2.9 et 2.10 du règlement no 13 de la CEE-ONU;

iv) une remorque de la catégorie O4 qui donne une masse maximale de l'ensemble n'excédant pas 44 tonnes;

v) une remorque de la catégorie O4 qui donne une masse maximale de l'ensemble excédant 44 tonnes;

c) la cylindrée du moteur;

d) la puissance de sortie maximale du moteur;

e) la nature du combustible (essence, diesel, GPL, bi-carburant ou autre);

f) le niveau sonore du véhicule en marche;

g) le niveau des émissions d'échappement (par exemple, Euro IV, Euro V ou autre);

5.    Catégories O1 et O2

5.1.   Type de véhicule

5.1.1.

On entend par «type de véhicule» des véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de la propriété de la société ne requiert pas l'octroi d'une nouvelle réception;

b) la catégorie;

c) le concept tel que défini à la section 4 de la partie C;

d) les caractéristiques essentielles suivantes de construction et de conception:

i) la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;

ii) la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas d'une structure autoportante;

e) le nombre d'essieux;

f) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

5.1.2.

Un type se compose d'au moins une variante et une version.

5.2.   Variante

5.2.1.

On entend par «variante» à l'intérieur d'un type de véhicule les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques de construction suivantes:

a) le type de carrosserie visé à l'appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés);

b) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet);

c) le type de système de freinage (par exemple non freiné/par inertie/commandé).

5.3.   Version

5.3.1.

On entend par «version» à l'intérieur d'une variante les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) le concept de suspension (suspension pneumatique, suspension métallique ou suspension en caoutchouc, barre de torsion ou autre);

c) le concept de timon (triangle, tube ou autre).

6.    Catégories O3 et O4

6.1.   Type de véhicule

6.1.1.

On entend par «type de véhicule» des véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) le nom de la société du constructeur.

Une modification de la forme juridique de la propriété de la société ne requiert pas l'octroi d'une nouvelle réception;

b) la catégorie;

c) le concept de remorque par rapport aux définitions de la section 4 de la partie C;

d) les caractéristiques essentielles suivantes de construction et de conception:

i) la conception et la construction des éléments essentiels formant le châssis;

ii) la conception et la construction des éléments essentiels formant la structure de la carrosserie dans le cas de remorques munies d'une structure autoportante;

e) le nombre d'essieux;

f) dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, le constructeur et le type du véhicule de l'étape antérieure.

6.1.2.

Un type se compose d'au moins une variante et une version.

6.2.   Variantes

6.2.1.

On entend par «variante» à l'intérieur d'un type de véhicule les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques de construction et de conception suivantes:

a) le type de carrosserie visé à l'appendice 2 (pour les véhicules complets et complétés);

b) le stade d'achèvement (par exemple, complet/incomplet);

c) le concept de suspension (suspension pneumatique, suspension métallique ou suspension en caoutchouc).

d) les caractéristiques techniques suivantes:

i) la nature extensible ou non du châssis;

ii) la hauteur de la plateforme (normale, surbaissée, à moitié surbaissé, etc.).

6.3.   Versions

6.3.1.

On entend par «version» à l'intérieur d'une variante les véhicules ayant en commun toutes les caractéristiques suivantes:

a) la masse en charge maximale techniquement admissible;

b) les subdivisions ou ensembles de subdivisions visés aux points 3.2 et 3.3 de l'annexe I de la directive 96/53/CE auxquels appartient l'écartement des essieux entre deux essieux consécutifs forment un groupe;

c) La définition des essieux en ce qui concerne les points suivants:

i) essieux relevables (nombre et emplacement),

ii) essieux chargeables (nombre et emplacement),

iii) essieux directeurs (nombre et emplacement).

7.    Prescriptions communes pour toutes les catégories de véhicules

7.1.

Lorsqu'un véhicule appartient à plusieurs catégories du fait de sa masse maximale et/ou du nombre de places assises, le constructeur peut choisir d'utiliser les critères de l'une ou l'autre catégorie de véhicules pour la définition des variantes et des versions.

7.1.1.

Par exemple:

a) un véhicule «A» peut être réceptionné en tant que véhicule de catégorie N1 (3,5 tonnes) et N2 (4,2 tonnes) par rapport à sa masse maximale. Dans ce cas, les paramètres mentionnés dans la catégorie N1 peuvent également être utilisés pour le véhicule appartenant à la catégorie N2 (ou vice versa);

b) un véhicule «B» peut être réceptionné en tant que véhicule des catégories M1 et M2 par rapport au nombre de places assises (7+1 ou 10+1). Les paramètres mentionnés dans la catégorie M1 peuvent également être utilisés pour le véhicule appartenant à la catégorie M2 (ou vice versa).

7.2.

Un véhicule de catégorie N peut être réceptionné en fonction des dispositions requises pour la catégorie M1 ou M2, selon le cas, lorsqu'il est prévu de le convertir en véhicule de cette catégorie à l'étape suivante d'une procédure de réception par type multiétape.

7.2.1.

Cette option n'est permise que pour les véhicules incomplets.

Ces véhicules sont identifiés par un code de variante précis fourni par le constructeur du véhicule de base.

7.3.

Désignations du type, de la variante et de la version

7.3.1.

Le constructeur attribue à chaque type, variante et version de véhicule un code alphanumérique composé de caractères latins et/ou de chiffres arabes.

L'usage de parenthèses et de traits d'union est permis dans la mesure où ils ne remplacent pas une lettre ou un chiffre.

7.3.2.

L'intégralité du code est désignée comme suit: Type-Variante-Version ou «TVV».

7.3.3.

Le TVV identifie de façon claire et sans équivoque une combinaison unique de caractéristiques techniques par rapport aux critères définis à la partie B de la présente annexe.

7.3.4.

Un même constructeur peut utiliser le même code afin de définir un type de véhicule lorsque ce dernier tombe dans deux ou plusieurs catégories.

7.3.5.

Un même constructeur ne peut utiliser le même code pour définir un type de véhicule pour plus d'une réception par type dans la même catégorie de véhicule.

7.4.

Nombre de caractères pour le TVV

7.4.1.

Le nombre de caractères n'excède pas:

a) 15 pour le code du type de véhicule;

b) 25 pour le code d'une variante;

c) 35 pour le code d'une version;

7.4.2.

Le «TVV» alphanumérique complet ne contient pas plus de 75 caractères.

7.4.3.

Lorsque le TVV est utilisé dans son intégralité, un espace est inséré entre le type, la variante et la version.

Exemple de TVV: 159AF[…espace]0054[…espace]977K(BE).

PARTIE C

Définitions des types de carrosserie

0.    Général

0.1.

Le type de carrosserie visé à la section 9 de l'annexe I et à la partie 1 de l'annexe III, ainsi que le code de carrosserie visé au point 38 de l'annexe IX est indiqué par codification.

La liste des codes s'applique avant tout aux véhicules complets et complétés.

0.2.

En ce qui concerne les véhicules de la catégorie M, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé aux sections 1 et 2.

0.3.

En ce qui concerne les véhicules des catégories N et O, le code du type de carrosserie se compose de deux lettres, comme précisé aux sections 3 et 4.

0.4.

Si nécessaire (notamment pour les types de carrosserie visés respectivement aux points 3.1 et 3.6 et aux points 4.1 à 4.4), ils sont complétés de deux chiffres.

0.4.1.

La liste des chiffres figure à l'appendice 2 de la présente annexe.

0.5.

Pour les véhicules à usage spécial, le code du type de carrosserie à utiliser est relié à la catégorie de véhicule.

1.    Véhicules appartenant à la catégorie M1



Réf.

Code

Nom

Définition

1.1.

AA

Berline

Un véhicule défini au point 3.1.1.1 de la norme ISO 3833-1977 comportant au moins quatre fenêtres latérales.

1.2.

AB

Voiture à hayon arrière

une berline telle que définie sous 1.1 dotée d’un hayon à l’arrière du véhicule.

1.3.

AC

Break (familiale)

un véhicule défini au point 3.1.1.4 de la norme ISO 3833-1977.

1.4.

AD

Coupé

un véhicule défini au point 3.1.1.5 de la norme ISO 3833-1977.

1.5.

AE

Cabriolet

un véhicule défini au point 3.1.1.6 de la norme ISO 3833-1977.

Un cabriolet peut toutefois ne pas avoir de porte.

1.6.

AF

Véhicule à usages multiples

un véhicule autre que ceux visés sous AG et sous AA à AE et destiné au transport de personnes et de leurs bagages ou, occasionnellement, des marchandises, dans un compartiment unique.

1.7.

AG

Break (commercial)

un véhicule défini au point 3.1.1.4.1 de la norme ISO 3833-1977.

Le compartiment à bagage doit toutefois être entièrement séparé de l'habitacle.

En outre, il n'est pas nécessaire que le point de référence de la position du siège du conducteur soit à au moins 750 mm au-dessus de la surface d'appui du véhicule.

2.    Véhicules appartenant à la catégorie M2 ou M3



Réf.

Code

Nom

Définition

2.1.

CA

Véhicule sans impériale

un véhicule dont les compartiments destinés aux passagers sont agencés sur un seul niveau ou de telle sorte qu'ils ne constituent pas deux niveaux superposés;

2.2.

CB

Véhicule à impériale

un véhicule défini au point 2.1.6 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE;

2.3.

CC

Véhicule sans impériale articulé

un véhicule défini au point 2.1.3 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE, sans impériale;

2.4.

CD

Véhicule à impériale articulé

un véhicule défini au point 2.1.3.1 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE;

2.5.

CE

Véhicule surbaissé sans impériale

un véhicule défini au point 2.1.4 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE, sans impériale;

2.6.

CF

Véhicule surbaissé à impériale

un véhicule défini au point 2.1.4 de l'annexe I de la directive 2001/85/CE, à impériale;

2.7.

CG

Véhicule articulé surbaissé sans impériale

un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des entrées 2.3 et 2.5;

2.8.

CH

Véhicule articulé surbaissé à impériale

un véhicule qui combine les caractéristiques techniques des entrées 2.4 et 2.6;

2.9.

CI

Véhicule sans impériale à toit ouvert

un véhicule à toit partiel ou sans toit;

2.10.

CJ

Véhicule à impériale à toit ouvert

un véhicule sans toit sur tout ou partie de son impériale;

2.11.

CX

Châssis d'autobus

un véhicule incomplet uniquement muni de longerons de cadre de châssis ou d'un faisceau tubulaire, d'un système de propulsion et d'essieux, destiné à être complété d'une carrosserie, et adapté aux besoins du transporteur.

3.    Véhicules à moteur de la catégorie N1, N2 ou N3



Réf.

Code

Nom

Définition

3.1.

BA

Camion

un véhicule conçu et construit exclusivement ou principalement pour le transport de marchandises.

Il peut aussi tracter une remorque.

3.2.

BB

Camionnette

un camion dont le compartiment du conducteur et la zone de cargaison se trouvent dans une seule unité;

3.3.

BC

Unité de traction pour semi-remorque

un véhicule de traction conçu et construit exclusivement ou principalement pour tracter des semi-remorques;

3.4.

BD

Tracteur routier

un véhicule de traction conçu et construit exclusivement ou principalement pour tracter des remorques autres que des semi-remorques;

3.5.

BE

Camion pick-up

un véhicule dont la masse maximale n'excède pas 3 500 kg et dans lequel les places assises et la zone de cargaison ne se trouvent pas dans un compartiment unique;

3.6.

BX

Châssis-cabine ou châssis-capot

un véhicule incomplet uniquement muni d'une cabine (complète ou partielle), de longerons de cadre de châssis, d'un système de propulsion et d'essieux, destiné à être complété d'une carrosserie, et adapté aux besoins du transporteur.

4.    Véhicules de la catégorie O



Réf.

Code

Nom

Définition

4.1.

DA

Semi-remorque

Une remorque conçue et construite pour être attelée à une unité de traction ou à un dolly et pour transmettre une charge verticale importante au véhicule de traction ou au dolly.

L'attelage à utiliser pour un véhicule combiné comprend un pivot et une sellette d'attelage.

4.2.

DB

Remorque à timon d'attelage

une remorque munie d'au moins deux essieux, dont au moins un est un essieu directeur:

a)  équipé d'un dispositif d'attelage qui a une mobilité verticale (par rapport à la remorque) et

b)  qui transmet au véhicule de traction moins de 100 daN de charge verticale statique.

4.3.

DC

Remorque à essieu central

une remorque dont le ou les essieux sont situés près du centre de gravité du véhicule (lorsqu'il est chargé de façon uniformément répartie) de sorte que seule une faible charge statique verticale ne dépassant pas 10 % de la charge correspondant à la masse maximale de la remorque, ou une charge de 1 000 daN (retenir la plus faible des deux), soit transmise au véhicule tracteur.

4.4.

DE

Remorque à timon d'attelage rigide

une remorque équipée d'un essieu ou d'un groupe d'essieux muni d'un timon qui, en raison de sa construction, transmet au véhicule de traction une charge statique n'excédant pas 4 000 daN et qui ne rentre pas dans la définition d'une remorque à essieu central.

L'attelage à utiliser pour un véhicule combiné ne consiste pas en un pivot et une sellette d'attelage.




Appendice 1

Procédure à suivre pour vérifier si un véhicule peut être classé dans la catégorie de véhicule hors route

0.    Général

0.1.

Aux fins de la classification d'un véhicule dans la catégorie de véhicule hors route, la procédure décrite dans le présent appendice s'applique.

1.    Conditions d'essai pour les mesures géométriques

1.1.

Les véhicules appartenant à la catégorie M1 ou N1 sont sans chargement, avec un mannequin d'homme du 50e percentile installé sur le siège du conducteur, et avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et roue de secours (si ces derniers sont livrés de série par le constructeur).

Le mannequin peut être remplacé par un dispositif similaire ayant la même masse.

1.2.

Les véhicules autres que ceux visés au point 1.1 sont chargés jusqu'à leur masse en charge maximale techniquement admissible.

La répartition de la masse sur les essieux est la plus défavorable par rapport aux critères à respecter.

1.3.

Un véhicule représentatif du type est présenté au service technique dans les conditions visées au point 1.1 ou 1.2. Le véhicule est à l'arrêt, les roues dirigées vers l'avant.

Le sol sur lequel les mesures sont effectuées est aussi plat et horizontal (inclinaison maximale de 0,5 %) que possible.

2.    Mesure des angles d'attaque, de fuite et de rampe

2.1.

L'angle d'attaque est mesuré conformément au point 6.10 de la norme ISO 612: 1978.

2.2.

L'angle de fuite est mesuré conformément au point 6.11 de la norme ISO 612: 1978.

2.3.

L'angle de rampe est mesuré conformément au point 6.9 de la norme ISO 612: 1978.

2.4.

Lorsque l'angle de fuite est mesuré, les dispositifs de protection arrière contre l'encastrement qui sont ajustables en hauteur peuvent être mis dans la position supérieure.

2.5.

La prescription du point 2.4 n'est pas à interpréter comme imposant que le véhicule de base soit équipé en série d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement. Néanmoins, le constructeur du véhicule de base informe le constructeur de la prochaine étape que le véhicule doit être conforme aux prescriptions sur l'angle de fuite lorsqu'il est équipé d'un dispositif de protection arrière contre l'encastrement.

3.    Mesure de la garde au sol

3.1.   Garde au sol entre les essieux

3.1.1. On entend par «garde au sol entre les essieux» la plus petite distance entre le plan d'appui et le point fixe le plus bas du véhicule.

Pour l'application de la définition, il est tenu compte de la distance entre le dernier essieu d'un groupe d'essieux avant et le premier essieu d'un groupe d'essieux arrière.

image

3.1.2. Aucune partie rigide du véhicule ne doit déborder dans le segment hachuré du graphique.

3.2.   Garde au sol sous un essieu

3.2.1. On entend par «garde au sol sous un essieu» la distance entre le point culminant de l’arc de cercle passant par le milieu de la surface de portée des roues d’un axe (roues intérieures dans le cas de pneumatiques jumelés) et le point fixe le plus bas du véhicule entre les roues.

image

3.2.2. Le cas échéant, la mesure de la garde au sol est réalisée sur chacun des essieux d'un groupe d'essieux.

4.    Capacité à gravir une pente

4.1.

Par «capacité à gravir une pente» on entend la capacité d'un véhicule à gravir une pente.

4.2.

Aux fins de vérifier la capacité d'un véhicule incomplet ou complet de la catégorie M2, M3, N2 and N3, il est procédé à un essai.

4.3.

Cet essai est réalisé par le service technique sur un véhicule représentatif du type à soumettre à l'essai.

4.4.

À la demande du constructeur et dans les conditions visées à l'annexe XVI, la capacité d'un type de véhicule à gravir une pente peut être démontrée par un essai virtuel.

5.    Conditions d'essai et critères de réussite/d'échec

5.1.

Jusqu'au 31 octobre 2014, les conditions énoncées à la section 7.5 de l'annexe I de la directive 97/27/CE s'appliquent.

À compter du 1er novembre 2014, les conditions d'essai adoptées en vertu du règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 67 ) conformément à son article 14 s'appliquent.

5.2.

Le véhicule gravit la pente à une vitesse constante, sans glissement de roue, longitudinalement ou latéralement.




Appendice 2

Chiffres utilisés pour compléter les codes à utiliser pour divers types de carrosserie

01 Plate-forme;

02 Ridelle rabattable;

03 Fourgon;

04 Carrosserie aménagée au moyen de cloisons isolées et d'équipements d'isolation pour maintenir la température intérieure;

05 Carrosserie aménagée au moyen de cloisons isolées mais pas d'équipements pour maintenir la température intérieure;

06 Bâchés;

07 Carrosserie amovible (superstructure interchangeable);

08 Porte-conteneur;

09 Véhicules équipés d'une grue à crochet;

10 Benne basculante;

11 Citerne;

12 Citerne destinée au transport de marchandises dangereuses;

13 Bétaillère;

14 Transporteur de véhicules;

15 Bétonneuse;

16 Véhicule pompe à béton;

17 Transporteur de bois;

18 Benne à ordures ménagères;

19 Balayeuse, véhicules de nettoyage et véhicules de curage de canalisations;

20 Compresseur;

21 Porte-bateau;

22 Porte-planeur;

23 Véhicules pour commerce ambulant ou exposition itinérante;

24 Dépanneuse;

25 Véhicule à échelle;

26 Camion-grue (autre qu'une grue mobile telle que définie à la section 5 de la partie A de l'annexe II);

27 Véhicule à nacelle pour travaux aériens;

28 Véhicule équipé d'outils de forage;

29 Remorque surbaissée;

30 Transporteur de vitrage;

31 Véhicules d'incendie;

99 Carrosserie non incluse sur la présente liste.

▼M1




ANNEXE III

FICHE DE RENSEIGNEMENTS AUX FINS DE LA RÉCEPTION CE PAR TYPE DE VÉHICULES

(pour les notes de bas de page, voir la dernière page de l'annexe I)

PARTIE I

Les informations figurant ci-après sont fournies en triple exemplaire et sont accompagnées d'une liste des éléments inclus. Les dessins sont, le cas échéant, fournis à une échelle appropriée et avec suffisamment de détails en format A4 ou sur dépliant de ce format. Les photographies — s'il y en a — sont suffisamment détaillées.

A.   Catégories M et N

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): …

0.3.1. Emplacement de ce marquage: …

0.4. Catégorie (c): …

0.4.1. Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: …

▼M15

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

▼M1

0.8. Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type: …

1.3. Nombre d'essieux et de roues: …

1.3.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

1.3.3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu): …

1.4. Châssis (pour autant qu'il y en ait), dessin d'ensemble: …

1.6. Emplacement et disposition du moteur: …

1.8. Côté de conduite droite/gauche (1)

1.8.1. Le véhicule est équipé pour la conduite à droite/à gauche (l)

▼M15

1.9. Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …

1.10. Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …

▼M15

2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g)(7)

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)

▼M1

2.1.   Empattement(s) (à pleine charge) (g1)

2.1.1.  Véhicules à deux essieux:

2.1.2.   Véhicules à trois essieux ou plus

2.1.2.1. Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l'avant à celui situé le plus à l'arrière: …

2.1.2.2. Distance totale entre les essieux: …

2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (g4): …

2.3.2. Voie de tous les autres essieux (g4): …

2.4.   Gamme des dimensions du véhicule (hors tout):

2.4.1.   Pour les châssis non carrossés

2.4.1.1. Longueur (g5): …

2.4.1.1.1. Longueur maximale admissible: …

2.4.1.1.2. Longueur minimale admissible: …

2.4.1.2. Largeur (g7): …

2.4.1.2.1. Largeur maximale admissible: …

2.4.1.2.2. Largeur minimale admissible: …

2.4.1.3. Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

2.4.2.   Pour les châssis carrossés

2.4.2.1. Longueur (g5): …

2.4.2.1.1. Longueur de la zone de chargement: …

2.4.2.2. Largeur (g7): …

2.4.2.2.1. Épaisseur des parois (dans le cas d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …

2.4.2.3. Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

▼M15

2.5.

Masse minimale sur le ou les essieux directeurs pour les véhicules incomplets: …

2.6.

Masse en ordre de marche (h)

▼M15

a) minimum et maximum pour chaque variante: …

b) masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse sur le point d’attelage: ……

a) minimum et maximum pour chaque variante: …

b) masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

▼M15

2.6.2. Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 1230/2012] …

▼M1

2.7.  Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d'un véhicule incomplet: …

2.8.  Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (i) (3): …

2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (3): …

2.9.  Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:

▼M15

2.10.  Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

2.11.  Masse tractable maximale techniquement admissible du véhicule tracteur

dans le cas de:

▼M1

2.11.1. Remorque à timon d'attelage: …

2.11.2. Semi-remorque: …

2.11.3. Remorque à essieu central: …

▼M15

2.11.4. Remorque à timon rigide: …

▼M15

2.11.5. Masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble (3): …

▼M1

2.11.6. Masse maximale de la remorque non freinée: …

▼M15

2.12.  Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.1. D’un véhicule tracteur: …

2.12.2. D’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon d’attelage rigide: …

2.16.  Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.2. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage: …

2.16.3. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …

2.16.4. Masse tractable maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.5. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service de l’ensemble: …

▼M1

3.   MOTEUR (k)

3.1.  Constructeur du moteur:

3.1.1. Numéro de code du moteur du constructeur (inscrit sur le moteur ou autres moyens d'identification): …

3.1.2. Numéro de réception (le cas échéant), avec marquage d'identification du carburant: …

(Véhicules utilitaires lourds uniquement)

3.2.   Moteur à combustion interne

▼M21

3.2.1.1. Principe de fonctionnement: allumage commandé/allumage par compression/bicarburant (1)

Cycle quatre temps/deux temps/rotatif (1)

▼M21

3.2.1.1.1. Type de moteur bicarburant: Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1) (x1)

3.2.1.1.2. Rapport énergétique du gaz lors de la partie démarrage à chaud du cycle d’essais WHTC: … %

▼M1

3.2.1.2. Nombre et disposition des cylindres: …

3.2.1.3. Cylindrée (m): …… cm3

3.2.1.6. Régime normal de ralenti (2): …… tours/mn

▼M21

3.2.1.6.2. Ralenti en mode diesel: oui/non (1) (x1)

▼M1

3.2.1.8. Puissance maximale nette (n): ……. kW à …… tours/mn (valeur déclarée par le constructeur)

▼M11

3.2.1.11. (Euro VI uniquement) Les références du constructeur du dossier de documentation requis par les articles 5, 7 et 9 du règlement (UE) no 582/2011 permettant à l’autorité chargée de la réception d’évaluer les stratégies de maîtrise des émissions et les systèmes présents à bord du véhicule pour assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

▼M1

3.2.2.1. Véhicules utilitaires légers: gazole/essence/GPL/GN ou biométhane/éthanol (E 85)/biogazole/hydrogène (1) (6)

▼M21

3.2.2.2. Véhicules lourds gazole/essence/GPL/GN-H/GN-L/GN-HL/éthanol (ED95)/éthanol (E85)/GNL/GNL20 (1) (6)

▼M11

3.2.2.2.1. «(Euro VI uniquement» Carburants compatibles pouvant être utilisés par le moteur déclaré par le constructeur conformément à la section 1.1.3 de l’annexe I du règlement (UE) no 582/2011 (le cas échéant)

▼M1

3.2.2.4. Type de carburant du véhicule: monocarburant, bicarburant, carburant modulable (1)

3.2.2.5. Quantité maximale de biocarburant acceptable dans le carburant (valeur déclarée par le constructeur): … … % par volume

3.2.3.   Réservoir(s) de carburant

3.2.3.1. Réservoir(s) de carburant de service

3.2.3.1.1. Nombre de réservoirs et capacité de chacun: …

3.2.3.2. Réservoir(s) de carburant de réserve

3.2.3.2.1. Nombre de réservoirs et capacité de chacun: …

3.2.4.   Alimentation en carburant

3.2.4.1. Carburateur(s): oui/non (1)

▼M21

3.2.4.2. Injection de carburant (allumage par compression ou bicarburant uniquement): oui/non (1)

▼M1

3.2.4.2.2. Principe de fonctionnement: injection directe/préchambre/chambre de turbulence (1)

3.2.4.3. Injection de carburant (allumage commandé uniquement): oui/non (1)

3.2.7.  Système de refroidissement: par liquide/par air (1)

3.2.8.   Système d'admission

3.2.8.1. Suralimentation: oui/non (1)

3.2.8.2. Échangeur intermédiaire: oui/non (1)

▼M11

3.2.8.3.3. (Euro VI uniquement) Dépression effective du système d’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule: kPa

▼M1

3.2.9.   Échappement

▼M11

3.2.9.2.1. (Euro VI uniquement) Description et/ou dessin des éléments du système d’échappement qui ne font pas partie du système moteur

3.2.9.3.1. (Euro VI uniquement) Contre-pression effective du système d’admission au régime nominal du moteur et à 100 % de charge sur le véhicule (moteurs à allumage par compression uniquement): … kPa

▼M1

3.2.9.4. Type, marque du ou des silencieux d'échappement: …

En ce qui concerne le bruit extérieur, dispositifs de réduction du bruit dans le compartiment moteur et au niveau du moteur: …

3.2.9.5. Emplacement de la sortie d'échappement: …

▼M11

3.2.9.7.1. (Euro VI uniquement) Volume du système d’échappement acceptable: … dm3

▼M1

3.2.12.   Mesures contre la pollution de l'air

▼M11

3.2.12.1.1. (Euro VI uniquement) Dispositif pour recycler les gaz de carter: oui/non (2)

Si oui, description et dessins:

Si non, conformité à l’annexe V du règlement (UE) no 582/2011 requise

▼M1

3.2.12.2. Dispositifs antipollution supplémentaires (s'ils existent et s'ils ne sont pas couverts par une autre rubrique)

3.2.12.2.1. Convertisseur catalytique: oui/non (1)

3.2.12.2.1.11. Systèmes/méthodes de régénération des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement, description: …

3.2.12.2.1.11.6. Réactifs consommables: oui/non (1)

3.2.12.2.1.11.7. Type et concentration du réactif nécessaire à l'action catalytique: …

3.2.12.2.2. Capteur d'oxygène: oui/non (1)

3.2.12.2.3. Injection d'air: oui/non (1)

3.2.12.2.4. Recirculation des gaz d'échappement: oui/non (1)

3.2.12.2.5. Système de contrôle des émissions par évaporation: oui/non (1)

3.2.12.2.6. Piège à particules: oui/non (1)

▼M11

3.2.12.2.6.9. Autres systèmes: oui/non (1)

3.2.12.2.6.9.1. Description et fonctionnement

▼M1

3.2.12.2.7. Système de diagnostic embarqué (OBD): oui/non (1)

▼M11

3.2.12.2.7.0.1. (Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteurs

3.2.12.2.7.0.2. (Euro VI uniquement) Liste des familles de moteur OBD (le cas échéant)

3.2.12.2.7.0.3. (Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient:

3.2.12.2.7.0.4. (Euro VI uniquement) Références du constructeur de la documentation OBD requise par l’article 5, point 4, c) et l’article 9, point 4 du règlement (UE) no 582/2011 et spécifiées à l’annexe X de ce règlement pour les besoins de la réception du système OBD

3.2.12.2.7.0.5. (Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur de la documentation pour le montage sur un véhicule d’un moteur équipé d’un système OBD

3.2.12.2.7.0.6. (Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur du dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système OBD d’un moteur réceptionné

▼M21 —————

▼M21

3.2.12.2.7.6.5. (Euro VI uniquement) Norme du protocole de communication OBD: (8)

▼M11

3.2.12.2.7.7. (Euro VI uniquement) Référence du constructeur des informations relatives au système OBD requises par l’article 5, paragraphe 4, point d) et l’article 9, paragraphe 4, point j) du règlement (UE) no 582/2011 pour les besoins de la conformité aux dispositions concernant l’accès aux informations du système OBD du véhicule et aux informations sur la réparation et l’entretien du véhicule, ou

3.2.12.2.7.7.1. Au lieu de la référence du constructeur prévue à la section 3.2.12.2.7.7, référence au document joint au document d’information indiqué à l’appendice 4 de l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011, qui contient le tableau suivant, une fois complété suivant l’exemple donné:

Composant – Code d’anomalie – Stratégie de contrôle – Critères de détection des anomalies – Critère d’activation MI – Paramètres secondaires – Préconditionnement – Essai de démonstration

Catalyseur = P0420 – Signaux des capteurs d’oxygène 1 et 2 – Différence entre les signaux des capteurs 1 et 2 – 3e cycle – Régime du moteur, charge du moteur, mode A/F, température du catalyseur, Deux cycles de type 1 – Type 1

▼M21

3.2.12.2.7.8. (EURO VI uniquement) composants OBD présents sur le véhicule

3.2.12.2.7.8.1. Liste des composants OBD présents sur le véhicule

3.2.12.2.7.8.2. Description écrite et/ou dessin de l’indicateur de défaillance (MI) (10)

3.2.12.2.7.8.3. Description écrite et/ou dessin de l’interface de communication OBD hors véhicule (10)

▼M1

3.2.12.2.8. Autres systèmes (description et fonctionnement): …

▼M11

3.2.12.2.8.1. (Euro VI uniquement) Systèmes permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

▼M21

3.2.12.2.8.2. Système d’incitation du conducteur

▼M21

3.2.12.2.8.2.1. (Euro VI uniquement) Moteur avec désactivation permanente de l’incitation du conducteur, destiné à être utilisé par les services de secours ou sur les véhicules spécifiés au point b) de l’article 2, paragraphe 3, de la présente directive: oui/non (1)

▼M11

3.2.12.2.8.3. (Euro VI uniquement) Nombre de familles de moteurs OBD au sein de la famille de moteur considérées lorsqu’il s’agit d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

3.2.12.2.8.4. (Euro VI uniquement) Liste des familles de moteurs OBD (le cas échéant)

3.2.12.2.8.5. (Euro VI uniquement) Numéro de la famille de moteurs OBD à laquelle le moteur parent / le moteur membre appartient:

3.2.12.2.8.6. (Euro VI uniquement) Concentration la plus faible de l’ingrédient actif présent dans le réactif qui n’active pas le système d’avertissement (CDmin): %(vol)

3.2.12.2.8.7. (Euro VI uniquement) Le cas échéant, référence du constructeur de la documentation pour le montage sur un véhicule des systèmes destinés à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

3.2.12.2.8.8. Composants à bord du véhicule des systèmes assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx

3.2.12.2.8.8.1. Activation du mode «au pas»:

«neutralisation après redémarrage» / «neutralisation après ravitaillement en carburant» / «neutralisation après stationnement» (7)

3.2.12.2.8.8.2. Le cas échéant, référence du constructeur du dossier de documentation relatif au montage sur le véhicule du système permettant d’assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx d’un moteur réceptionné

3.2.12.2.8.8.3. Description écrite et/ou dessin du signal d’avertissement (6)

▼M1

3.2.12.2.9. Limiteur de couple: oui/non (1)

3.2.13.1. Emplacement du symbole du coefficient d'absorption (moteurs à allumage par compression uniquement): …

3.2.15. Système d'alimentation GPL: oui/non (1)

3.2.16. Système d'alimentation au gaz naturel: oui/non (1)

▼M11

3.2.17.8.1.0.1. (Euro VI uniquement) Auto-adaptation? Oui/Non (1)

3.2.17.8.1.0.2. (Euro VI uniquement) Étalonnage pour une composition de gaz spécifique GN-H/GN-L/GN-HL (1)

Transformation pour une composition de gaz spécifique GN-Ht/GN-Lt/GN-HLt (1)

▼M1

3.3.   Moteur électrique

3.3.1. Type (bobinage, excitation): …

3.3.1.1. Puissance horaire maximale: …… kW

▼M20

3.3.1.1.1. Puissance nette maximale (n) … kW

(valeur déclarée par le constructeur)

3.3.1.1.2. Puissance maximale sur 30 minutes (n) … kW

(valeur déclarée par le constructeur)

▼M1

3.3.1.2. Tension de service: …… V

3.3.2. Batterie

3.3.2.4. Emplacement: …

3.4.   Combinaison de moteurs

3.4.1. Véhicule électrique hybride: oui/non (1)

3.4.2. Catégorie de véhicule électrique hybride: rechargeable de l'extérieur/non rechargeable de l'extérieur: (1)

▼M11

3.5.4.   (Euro VI uniquement) Émissions de CO2 pour les moteurs de véhicules utilitaires lourds

▼M21

3.5.4.1. Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHSC (x3): … g/kWh

3.5.4.2. Essai WHSC des émissions massiques de CO2 en mode diesel (x2): … g/kWh

▼M21

3.5.4.3. Essai WHSC des émissions massiques de CO2 en mode bicarburant (x1): … g/kWh

3.5.4.4. Émissions massiques de CO2 lors de l’essai WHTC (9) (x3): … g/kWh

3.5.4.5. Essai WHTC des émissions massiques de CO2 en mode diesel (9) (x2): … g/kWh

3.5.4.6. Essai WHTC des émissions massiques de CO2 en mode bicarburant (9) (x1): … g/kWh

▼M11

3.5.5.   (Euro VI uniquement) Consommation de carburant pour les moteurs de véhicules utilitaires lourds

▼M21

3.5.5.1. Consommation de carburant lors de l’essai WHSC (x3): … g/kWh

3.5.5.2. Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode diesel (x2): … g/kWh

▼M21

3.5.5.3. Consommation de carburant lors de l’essai WHSC en mode bicarburant (x1): … g/kWh

3.5.5.4. Consommation de carburant lors de l’essai WHTC (9) (x3): … g/kWh

3.5.5.5. Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode diesel (9) (x2): … g/kWh

3.5.5.6. Consommation de carburant lors de l’essai WHTC en mode bicarburant (9) (x1): … g/kWh

▼M1

3.6.5.   Température du lubrifiant

minimale: … K

maximale: … K

4.   TRANSMISSION (p)

4.2.  Type (mécanique, hydraulique, électrique, etc.): …

4.5.   Boîte de vitesses

4.5.1.  Type (manuelle/automatique/variation continue) (1)

4.6.   Rapports de démultiplication



Combinaison de vitesse

Rapport de boîte (rapport entre le régime du moteur et la vitesse de rotation de l'arbre de sortie)

Rapport de pont (rapport entre la vitesse de rotation de l'arbre de sortie et la vitesse de rotation des roues motrices)

Démultiplication totale

Maximum pour CVT

1

2

3

Minimum pour CVT

 

 

 

Marche arrière

 

 

 

4.7.  Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (q)

4.9.  Tachygraphe: oui/non (1)

4.9.1.  Marque de réception:

▼M13

4.11.   Indicateur de changement de vitesse (GSI)

4.11.1. Indication sonore disponible oui/non (1). Si oui, description du son et du niveau sonore aux oreilles du conducteur, en dB(A). (Indication sonore toujours activable/désactivable)

4.11.2. Informations conformément au point 4.6 de l’annexe I du règlement (UE) no 65/2012 (déterminé à la réception)

▼M1

5.   ESSIEUX

5.1. Description de chaque essieu: …

5.2. Marque: …

5.3. Type: …

5.4. Position du ou des essieux rétractables: …

5.5. Position du ou des essieux chargeables: …

6.   SUSPENSION

6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu ou roue: …

6.2.1. Réglage du niveau: oui/non/facultatif (1)

6.2.3. Suspension pneumatique pour le ou les essieux moteurs: oui/non (1)

6.2.3.1. Suspension de l'essieu moteur équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

6.2.4. Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (1)

6.2.4.1. Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

6.6.1.   Combinaisons pneumatiques/roues

a) pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse, la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s'il y a lieu) (r);

b) pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages.

6.6.1.1. Essieux

6.6.1.1.1. Essieu no 1: …

6.6.1.1.2. Essieu no 2: …

etc.

6.6.1.2. Roue de secours, le cas échéant: …

6.6.2.   Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1. Essieu no 1: …

6.6.2.2. Essieu no 2: …

etc.

7.   DIRECTION

7.2.   Mécanisme et commande

7.2.1. Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): …

7.2.2. Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): …

7.2.3. Mode d'assistance, s'il y a lieu: …

8.   FREINAGE

8.5. Dispositif antiblocage: oui/non/facultatif (1)

8.9. Description succincte des systèmes de freinage (conformément à l'annexe IX, appendice 1, addenda, point 1.6, de la directive 71/320/CEE): …

8.11. Détails concernant les types de systèmes de freinage d'endurance: …

9.   CARROSSERIE

9.1. Type de carrosserie, selon les codes définis à l'annexe II, partie C: …

9.3.   Portes pour occupants, serrures et charnières

9.3.1. Configuration et nombre des portes: …

9.9.   Dispositifs de vision indirecte

9.9.1. Rétroviseurs (les renseignements doivent être donnés pour chaque rétroviseur):

9.9.1.1. Marque: …

9.9.1.2. Marque de réception: …

9.9.1.3. Variante: …

9.9.1.6. Équipement en option pouvant restreindre le champ de vision vers l'arrière: …

9.9.2. Dispositifs de vision indirecte autres que les rétroviseurs …

9.9.2.1. Type et description du dispositif: …

9.10.   Aménagement intérieur

9.10.3.   Sièges

9.10.3.1. Nombre de places assises (s): …

9.10.3.1.1. Emplacement et disposition: …

9.10.3.2. Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt: …

9.10.4.1. Type(s) d'appuie-tête: intégré/rapporté/séparé (1)

9.10.4.2. Numéro(s) de réception, le cas échéant: …

9.10.8 Gaz utilisé comme réfrigérant dans le système de climatisation: …

9.10.8.1. Le système de climatisation est conçu pour contenir des gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150: oui/non (1)

9.12.2. Nature et emplacement des systèmes de retenue complémentaires (indiquer oui/non/facultatifs): …



(G = côté gauche, D = côté droit, C = centre)

 

Airbag frontal

Airbag latéral

Tendeur de sangle de la ceinture

Première rangée de sièges left accolade

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

Deuxième rangée de sièges (1) left accolade

G

 

 

 

C

 

 

 

D

 

 

 

(1)   Le tableau peut être étendu si nécessaire pour les véhicules équipés de plus de deux rangées de sièges ou de plus de trois sièges par rangée.

9.17.   Plaques réglementaires

9.17.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et des inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: …

9.17.2. Photographies et/ou dessins des plaques et des inscriptions réglementaires (exemple, avec indication des dimensions): …

9.17.3. Photographies et/ou dessins du numéro de châssis (exemple, avec indication des dimensions): …

9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 5.3 de la norme ISO 3779:1983: …

9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 5.4 de la norme ISO 3779:1983, indiquer ces caractères: …

9.22.   Protection avant contre l'encastrement

9.22.0. Présence: oui/non/incomplète (1)

9.23.   Protection des piétons

9.23.1. Description détaillée, illustrée d'une ou de plusieurs photographies et/ou d'un ou de plusieurs dessins, du véhicule en ce qui concerne la structure, les dimensions, les lignes de référence significatives et les matériaux de la partie frontale du véhicule (intérieur et extérieur), avec des précisions sur tout système de protection active installé.

▼M2

9.24.   Systèmes de protection frontale

9.24.1. Vue d’ensemble (dessins ou photographies) montrant la position et la fixation des systèmes de protection frontale:

9.24.3. Données exhaustives sur les raccords nécessaires et instructions complètes de montage, y compris exigences en matière de couple:

▼M1

11.   LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté(s) ou à monter: …

11.3. Instructions concernant la mise en place du dispositif d'attelage sur le véhicule et photographies ou dessins des points d'attache sur le véhicule indiqués par le constructeur, informations complémentaires si le type d'attelage en cause est réservé à certaines variantes ou versions du véhicule type: …

11.4. Informations concernant la mise en place de supports ou de socles de remorquage spéciaux: …

11.5. Numéro(s) de réception: …

12.   DIVERS

12.7.1. Véhicule équipé d'un système radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz: oui/non (1)

13.   DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES AUTOBUS ET AUTOCARS

13.1.  Classe de véhicule: classe I, classe II, classe III, classe A, classe B (1):

13.1.2. Types de châssis sur lesquels la carrosserie réceptionnée peut être installée [constructeur(s) et types de véhicule(s)]: …

13.3.  Nombre de passagers (assis et debout):

13.3.1. Total (N): …

13.3.2. Impériale (Na) (1): …

13.3.3. Premier niveau (Nb) (1): …

13.4.  Nombre de passagers (assis)

13.4.1. Total (A): …

13.4.2. Impériale (Aa) (1): …

13.4.3. Premier niveau (Ab) (1): …

13.4.4. Nombre de places pour fauteuil roulant (véhicules des catégories M2 et M3): …

16.   ACCÈS AUX INFORMATIONS SUR LA RÉPARATION ET L'ENTRETIEN DES VÉHICULES

16.1. Adresse du principal site internet présentant des informations sur la réparation et l'entretien du véhicule: …

B.   Catégorie O

0.   GÉNÉRALITÉS

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant): …

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule (b): …

0.3.1. Emplacement de ce marquage: …

0.4. Catégorie (c): …

0.4.1. Classification(s) en fonction des marchandises dangereuses pour le transport desquelles le véhicule est conçu: …

▼M15

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

▼M1

0.8. Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

1.   CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE

1.1. Photos ou dessins d'un véhicule type: …

1.3. Nombre d'essieux et de roues: …

1.3.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

1.3.2. Nombre et emplacement des essieux directeurs: …

1.4. Châssis (pour autant qu'il y en ait) (dessin d'ensemble): …

▼M15

1.9. Préciser si le véhicule tracteur est conçu pour tracter des semi-remorques ou d’autres remorques et si la remorque est une semi-remorque, une remorque à timon d’attelage, une remorque à essieu central ou une remorque à timon d’attelage rigide: …

1.10. Préciser si le véhicule est spécialement conçu pour le transport de marchandises sous température contrôlée: …

▼M15

2.   MASSES ET DIMENSIONS (f) (g) (7)

(en kg et mm) (éventuellement référence aux croquis)

▼M1

2.1.   Empattement(s) (à pleine charge) (g1)

2.1.1. Véhicules à deux essieux: …

2.1.2.   Véhicules à trois essieux ou plus

2.1.2.1. Distance entre essieux consécutifs, de celui situé le plus à l'avant à celui situé le plus à l'arrière: …

2.1.2.2. Distance totale entre les essieux: …

2.3.1. Voie de chaque essieu directeur (g4): …

2.3.2. Voie de tous les autres essieux (g4): …

2.4.   Gamme des dimensions du véhicule (hors tout):

2.4.1.   Pour les châssis non carrossés

2.4.1.1. Longueur (g5): …

2.4.1.1.1. Longueur maximale admissible: …

2.4.1.1.2. Longueur minimale admissible: …

2.4.1.1.3. Pour les remorques, longueur maximale admissible du timon d'attelage (g6): …

2.4.1.2. Largeur (g7): …

2.4.1.2.1. Largeur maximale admissible: …

2.4.1.2.2. Largeur minimale admissible: …

2.4.2.   Pour les châssis carrossés

2.4.2.1. Longueur (g5): …

2.4.2.1.1. Longueur de la zone de chargement: …

2.4.2.1.2. Pour les remorques, longueur maximale admissible du timon d'attelage (g6): …

2.4.2.2. Largeur (g7): …

2.4.2.2.1. Épaisseur des parois (dans le cas d'un véhicule prévu pour le transport de marchandises sous température contrôlée): …

2.4.2.3. Hauteur (en ordre de marche) (g8) (lorsque la suspension est réglable en hauteur, indiquer la position de marche normale): …

▼M15

2.6.    Masse en ordre de marche (h)

a) minimum et maximum pour chaque variante: …

b) masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

2.6.1. Répartition de cette masse entre les essieux et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à timon rigide ou d’une remorque à essieu central, la masse sur le point d’attelage: …

a) minimum et maximum pour chaque variante: …

b) masse de chaque version (une matrice doit être fournie): …

▼M15

2.6.2. Masse des équipements en option [voir la définition donnée à l’article 2, point 5, du règlement (UE) no 1230/2012] …

▼M1

2.7.  Masse minimale du véhicule complété déclarée par le constructeur, dans le cas d'un véhicule incomplet: …

2.8.  Masse maximale en charge techniquement admissible déclarée par le constructeur (i) (3): …

2.8.1. Répartition de cette masse entre les essieux, et, dans le cas d'une semi-remorque ou d'une remorque à essieu central, la charge au point d'attelage (3): …

2.9.  Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu:

▼M15

2.10.  Masse maximale techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

2.12.  Masse maximale techniquement admissible au point d’attelage:

2.12.2. D’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central ou d’une remorque à timon d’attelage rigide: …

2.16.  Masses maximales admissibles à l’immatriculation/en service (facultatif)

2.16.1. Masse en charge maximale admissible à l’immatriculation/en service: …

2.16.2. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque essieu et, dans le cas d’une semi-remorque, d’une remorque à essieu central, charge prévue sur le point d’attelage déclarée par le constructeur lorsqu’elle est inférieure à la masse maximale techniquement admissible sur le point d’attelage: …

2.16.3. Masse maximale admissible à l’immatriculation/en service sur chaque groupe d’essieux: …

▼M1

2.16.4. Masse tractable maximale admissible d'immatriculation/en service prévue [plusieurs entrées possibles pour chaque configuration technique (5)]: …

▼M15 —————

▼M1

4.   TRANSMISSION

4.7. Vitesse maximale par construction du véhicule (en km/h) (q)

5.   ESSIEUX

5.1. Description de chaque essieu: …

5.2. Marque: …

5.3. Type: …

5.4. Position du ou des essieux rétractables: …

5.5. Position du ou des essieux chargeables: …

6.   SUSPENSION

6.2. Type et nature de la suspension de chaque essieu ou roue: …

6.2.1. Réglage du niveau: oui/non/facultatif (1)

6.2.4. Suspension pneumatique pour le ou les essieux non moteurs: oui/non (1)

6.2.4.1. Suspension du ou des essieux non moteurs équivalente à une suspension pneumatique: oui/non (1)

6.6.1.   Combinaisons pneumatiques/roues

a) pour les pneumatiques, indiquer la désignation des dimensions, l'indice de capacité de charge, le symbole de catégorie de vitesse, la résistance au roulement conformément à la norme ISO 28580 (s'il y a lieu) (r);

b) pour les roues, indiquer la ou les dimensions de la jante et le ou les décalages.

6.6.1.1.    Essieux

6.6.1.1.1. Essieu no 1: …

6.6.1.1.2. Essieu no 2: …

etc.

6.6.1.2. Roue de secours, le cas échéant: …

6.6.2.   Limite supérieure et limite inférieure des rayons de roulement

6.6.2.1. Essieu no 1: …

6.6.2.2. Essieu no 2: …

etc.

7.   DIRECTION

7.2.   Mécanisme et commande

7.2.1. Type de timonerie de direction (le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): …

7.2.2. Transmission aux roues (y compris les moyens autres que mécaniques; le cas échéant, préciser pour l'avant et l'arrière): …

7.2.3. Mode d'assistance, s'il y a lieu: …

8.   FREINAGE

8.5. Dispositif antiblocage: oui/non/facultatif (1)

8.9. Description succincte des systèmes de freinage (conformément à l'annexe IX, appendice 1, addenda, point 1.6, de la directive 71/320/CEE): …

9.   CARROSSERIE

9.1. Type de carrosserie, selon les codes définis à l'annexe II, partie C: …

9.17.   Plaques réglementaires

9.17.1. Photographies et/ou dessins montrant l'emplacement des plaques et des inscriptions réglementaires et du numéro de châssis: …

9.17.2. Photographies et/ou dessins des plaques et des inscriptions réglementaires (exemple, avec indication des dimensions): …

9.17.3. Photographies et/ou dessins du numéro de châssis (exemple, avec indication des dimensions): …

9.17.4.1. Signification des caractères utilisés dans la deuxième partie et, le cas échéant, dans la troisième partie, pour satisfaire aux exigences du point 5.3 de la norme ISO 3779:1983: …

9.17.4.2. Si des caractères sont utilisés dans la deuxième partie pour satisfaire aux exigences du point 5.4 de la norme ISO 3779:1983, indiquer ces caractères: …

11.   LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

11.1. Classe et type du ou des dispositif(s) d'attelage monté(s) ou à monter: …

11.5. Numéro(s) de réception: …

PARTIE II

Tableau exposant les combinaisons des entrées énumérées à la partie I dans les versions et variantes du type de véhicule



Numéro de l'élément

Toutes

Version 1

Version 2

Version 3

Version n

 

 

 

 

 

 

Notes:

(a) Un tableau distinct est établi pour chaque variante du type.

(b) Les entrées pour lesquelles il n'existe aucune restriction quant à leur combinaison dans une variante sont inscrites dans la colonne intitulée «Toutes».

(c) Les données susmentionnées peuvent être présentées sous une autre forme ou fusionnées avec les informations fournies à la partie I.

(d) Chaque variante et chaque version sont identifiées par un code alphanumérique consistant en une combinaison de lettres et de chiffres, qui doit être indiqué également dans le certificat de conformité (annexe IX) du véhicule concerné.

(e) Les variantes relevant de l'annexe XI sont identifiées par un code alphanumérique spécifique.

PARTIE III

Numéros de réception par type

Fournir les informations demandées ci-dessous sur les éléments applicables aux véhicules (annexe IV ou annexe XI). (Toutes les réceptions pertinentes doivent être incluses. Toutefois, les renseignements concernant les composants n'ont pas à figurer ici pour autant qu'ils figurent sur la fiche de réception relative aux instructions de montage).



Objet

Numéro de réception par type ou numéro du rapport d'essai (3)

État membre ou partie contractante (1) délivrant la réception par type (2) ou le rapport d'essai (3)

Date de l'extension

Variante(s)/Version(s)

 

 

 

 

 

(1)   Parties contractantes à l'accord de 1958 révisé.

(2)   À indiquer si cette donnée ne peut pas être obtenue à partir du numéro de réception par type.

(3)   À indiquer si le constructeur applique les dispositions de l'article 9, paragraphe 6. Dans ce cas, l'acte réglementaire appliqué est précisé dans la deuxième colonne.

Signature: …

Fonctions dans l'entreprise: …

Date: …




ANNEXE IV

▼M12

EXIGENCES AUX FINS D’UNE RÉCEPTION CE PAR TYPE DE VÉHICULES

▼M14

PARTIE I



Actes réglementaires applicables aux fins d’une réception CE par type des véhicules produits en séries illimitées

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Applicabilité

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

►M22  2A ◄

Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

(1)

(1)

 

(1)

(1)

 

 

 

 

 

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

(2)

X

X

X

X

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4

Plaques d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Poignées et charnières des portes

Directive 70/387/CEE

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

▼M24

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité (marches, marchepieds et poignées)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

▼M14

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Avertisseur acoustique

Directive 70/388/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Avertisseurs et signalisation sonores

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

 

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

(4)

 

 

(4)

 

 

 

 

 

 

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

 

((4A))

((4A))

 

((4A))

((4A))

 

 

 

 

13B

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

15A

Sièges, leur ancrage et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

((4B))

((4B))

X

X

X

 

 

 

 

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 80 de la CEE-ONU

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

16

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M24

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité (marche arrière)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M14

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

32

Champ de vision avant

Directive 77/649/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Champ de vision avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

X

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 (7)

 

 

 

 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

X

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 (8)

 

 

 

 

36

Chauffage de l’habitacle

Directive 2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Recouvrements de roues

Directive 78/549/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Recouvrements de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Appuie-tête

Directive 78/932/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M22

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼M5 —————

▼M14

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

(9)

(9)

X

(9)

(9)

X

 

 

 

 

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Masses et dimensions (voitures)

Directive 92/21/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

 

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

((9A))

 

 

((9A))

 

 

 

 

 

 

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

X

X

X

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

(11)

X

X

X

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

 

 

 

 

(11)

(11)

 

 

(11)

(11)

51

Inflammabilité

Directive 95/28/CE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 118 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus et autocars

Directive 2001/85/CE

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Véhicules des catégories M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

53

Collision frontale

Directive 96/79/CE

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Collision latérale

Directive 96/27/CE

(13)

 

 

(13)

 

 

 

 

 

 

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

(13)

 

 

(13)

 

 

 

 

 

 

55

(vide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Directive 98/91/CE

 

 

 

(14)

(14)

(14)

(14)

(14)

(14)

(14)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

 

 

 

(14)

(14)

(14)

(14)

(14)

(14)

(14)

57

Protection avant contre l’encastrement

Directive 2000/40/CE

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

X

 

 

X

 

-

 

 

 

 

60

(vide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X

 

 

(15)

 

 

 

 

 

 

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

(16)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

▼M24

71

Résistance de la cabine

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 29 de la CEE-ONU

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

(1)   Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg. À la demande du constructeur, peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg.

(2)   Dans le cas de véhicules équipés d’une installation à GPL ou à GNC, une réception par type conformément au règlement no 67 de la CEE-ONU ou au règlement no 110 de la CEE-ONU est requise.

(3)   L’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) est requise en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 661/2009. Dès lors, il convient de se conformer aux prescriptions figurant à l’annexe 21 du règlement no 13 de la CEE-ONU aux fins de la réception CE des nouveaux types de véhicules, ainsi que pour l’immatriculation, la vente et l’entrée en service des véhicules neufs. Les dates de mise en œuvre énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009 s’appliquent en lieu et place des dates fixées dans le règlement no 13 de la CEE-ONU.

(4)   L’installation d’un système d'ESC est requise en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 661/2009. Dès lors, il convient de se conformer aux prescriptions figurant dans la partie A de l’annexe 9 du règlement no 13-H de la CEE-ONU aux fins de la réception CE des nouveaux types de véhicules, ainsi que pour l’immatriculation, la vente et l’entrée en service des véhicules neufs. Les dates de mise en œuvre énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009 s’appliquent en lieu et place des dates fixées dans le règlement no 13-H de la CEE-ONU.

(4A)  Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions du règlement no 18 de la CEE-ONU.

(4B)  Le présent règlement s’applique aux sièges qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement no 80 de la CEE-ONU.

(7)   Les véhicules de cette catégorie doivent être munis d’un dispositif adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

(8)   Les véhicules de cette catégorie doivent être munis de lave-glaces et d’essuie-glaces adéquats.

(9)   Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610 kg qui ne sont pas réceptionnés (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2 840 kg) selon le règlement (CE) no 715/2007.

(9A)  Uniquement lorsque les véhicules sont dotés d’un équipement visé par le règlement no 64 de la CEE-ONU. Système de surveillance de la pression des pneumatiques pour les véhicules M1 obligatoire conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009.

(11)   Uniquement les véhicules équipés d’attelage(s).

(12)   S’applique aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes.

(13)   Uniquement applicable aux véhicules dont le «point de référence de place assise (point “R”)» du siège le plus bas n’est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol.

(14)   Uniquement lorsque le constructeur demande la réception par type de véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses.

(15)   Uniquement pour les véhicules de catégorie N1, classe I suivant la description donnée à l’annexe I, point 5.3.1.4, premier tableau, de la directive 70/220/CEE.

(16)    ►M24   ◄

Notes explicatives

X  Acte réglementaire applicable.

Remarque La série d’amendements des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante sont énumérés à l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. La série d’amendements adoptés par la suite sont acceptés en leur lieu et place.

▼M14

Appendice 1

Actes réglementaires applicables aux fins d’une réception CE par type des véhicules produits en petites séries conformément à l’article 22

1. Le présent appendice s’applique aux nouvelles réceptions CE par type des petites séries accordées à partir du 1er novembre 2012, à l’exception de la rubrique 54A, qui s’applique à partir du 1er novembre 2014.

2. Les réceptions CE par type des petites séries octroyées avant le 1er novembre 2012 cesseront d’être valables le 31 octobre 2016. Les autorités nationales considèrent les certificats de conformité des véhicules comme n’étant plus valables aux fins de l’application de l’article 26, paragraphe 1, de la présente directive, si les réceptions concernées n’ont pas été adaptées aux prescriptions du présent appendice.



Tableau 1

Véhicules M1  (1)

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

 

A

▼M20

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

 

A

a)  Système de diagnostic embarqué (OBD)

Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).

L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

b)  Conformité en service

Sans objet

c)  Accès aux informations

Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

d)  Mesure de la puissance

(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.

▼M14

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

a)  Réservoirs de carburant liquide

B

b)  Installation sur le véhicule

B

▼M22

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

 

B

▼M14

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

 

B

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

 

C

a)  Systèmes mécaniques

Les dispositions du paragraphe 5 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

Tous les essais prescrits au paragraphe 6.2 du règlement no 79 de la CEE-ONU sont effectués et les prescriptions du paragraphe 6.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)  Système complexe de contrôle électronique des véhicules

Toutes les exigences de l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

La conformité à ces exigences ne peut être contrôlée que par un service technique désigné.

6A

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

 

C

a)  Prescriptions générales [paragraphe 5 du règlement no 11 de la CEE-ONU]

Toutes les prescriptions s’appliquent.

b)  Prescriptions en matière de performances [paragraphe 6 du règlement no 11 de la CEE-ONU]

Seules les prescriptions du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 sur les serrures de portières s’appliquent.

7A

Avertisseurs et signalisation sonores

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Montage sur le véhicule

B

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Montage sur le véhicule

B

9B

Freinage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

a)  Exigences en matière de conception et d’essais

A

b)  Contrôle électronique de la stabilité (ESC) et systèmes d’assistance au freinage (BAS)

L’installation du BAS et du ESC n’est pas requise. S’ils sont installés, ils doivent être conformes aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

 

B

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

 

C

a)  Aménagement intérieur

 

i)  Prescriptions en matière de rayons et de saillie pour les boutons, tirettes et autres éléments similaires, contrôles et aménagement intérieur général

Il peut être dérogé aux prescriptions des paragraphes 5.1 à 5.6 du règlement no 21 de la CEE-ONU à la demande du constructeur.

Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement no 21 de la CEE-ONU, à l’exception des paragraphes 5.2.3.1, 5.2.3.2 et 5.2.4, s’appliquent.

ii)  Essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord

Les essais d’absorption d’énergie sur la partie supérieure du tableau de bord ne seront effectués que lorsque le véhicule n’est pas équipé d’au moins deux airbags avant ou deux harnais statiques à quatre points.

iii)  Essai d’absorption d’énergie de la partie arrière des sièges

Sans objet

b)  Vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique

Toutes les prescriptions du paragraphe 5.8 du règlement de la CEE-ONU no 21 s’appliquent.

▼M24

13A

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

 

A

Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement no 116 de la CEE-ONU peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur

▼M14

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

 

C

 

Les essais sont nécessaires lorsque le véhicule n’a pas été soumis à un essai au titre du règlement no 94 de la CEE-ONU (voir rubrique 53A)

15A

Sièges, leur ancrage et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

 

C

a)  Prescriptions générales

i)  Spécifications

Les prescriptions du paragraphe 5.2 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent, à l’exception du point 5.2.3.

ii)  Essais de la résistance du dossier du siège et de l’appuie-tête

Les prescriptions du paragraphe 6.2 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent.

iii)  Essais sur les systèmes de déverrouillage et de réglage

L’essai doit être réalisé en conformité avec les prescriptions de l’annexe 7 au règlement no 17 CEE-ONU.

b)  Appuie-tête

i)  Spécifications

Les prescriptions des paragraphes 5.4, 5.5, 5.6, 5.10, 5.11 et 5.12 du règlement no 17 de la CEE-ONU s’appliquent, à l’exception du paragraphe 5.5.2.

ii)  Essais de résistance sur les appuie-tête

L’essai prescrit au paragraphe 6.4 doit être effectué.

c)  Prescriptions spéciales relatives à la protection des occupants contre les déplacements de bagages

Il peut être dérogé aux prescriptions de l’annexe 9 du règlement no 26 de la CEE-ONU à la demande du constructeur.

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

 

C

a)  Spécifications générales

Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 26 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)  Spécifications particulières

Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement no 26 de la CEE-ONU s’appliquent.

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

 

D

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

 

B

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

 

B

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

 

B

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

 

B

Des feux de jour (DLR) doivent être installés sur tout nouveau type de véhicules, conformément à l’article 2 de la directive 2008/89/CE.

21A

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

 

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

 

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

 

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

 

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

 

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

 

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

 

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

 

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

 

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

 

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

 

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

 

X

26A

Feux de brouillard avant des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

 

X

27A

Dispositifs de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

 

B

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

 

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

 

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

 

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Prescriptions en matière d’installation

B

32A

Champ de vision avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

 

A

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins des et indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

 

A

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

 

C

a)  Dégivrage du pare-brise

Seul le point 1.1.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010 s’applique, à condition que le flux d’air chaud soit soufflé sur l’ensemble de la surface du pare-brise ou que ce dernier soit chauffé électriquement sur toute sa surface.

b)  Désembuage du pare-brise

Seul le point 1.2.1 de l’annexe II du règlement (UE) no 672/2010 s’applique, à condition que le flux d’air chaud soit soufflé sur l’ensemble de la surface du pare-brise ou que ce dernier soit chauffé électriquement sur toute sa surface.

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

 

C

a)  Dispositif d’essuie-glace du pare-brise

Les points 1.1 à 1.1.10 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 s’appliquent.

Seul l’essai décrit au point 2.1.10 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 doit être effectué.

b)  Dispositif de lave-glace du pare-brise

La section 1.2 de l’annexe III du règlement (UE) no 1008/2010 s’applique, à l’exception des points 1.2.2, 1.2.3 et 1.2.5.

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

 

C

L’installation d’un système de chauffage n’est pas requise.

a)  Tous les systèmes de chauffage

Les prescriptions du paragraphe 5.3 et du paragraphe 6 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)  Systèmes de chauffage au LPG

Les prescriptions de l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

37A

Recouvrements de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

 

B

▼M22

38A

Appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

 

X

▼M5 —————

▼M20

41A

Émissions (Euro VI) véhicules lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

 

A

À l’exception de l’ensemble des exigences relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.

Mesure de la puissance

(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.

▼M14

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

 

B

Il peut être dérogé à l’essai de démarrage en rampe maximale décrit au point 5.1 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012, à demande du constructeur.

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation

B

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

Composants

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

 

B

Les dates d’application progressive sont celles énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

Composants

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

Composants

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

Composants

X

Installation d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques (SCPP)

B

L’installation d’un SCPP n’est pas requise.

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation

B

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

 

C

Les prescriptions du règlement no 94 de la CEE-ONU s’appliquent aux véhicules équipés d’airbags avant. Les véhicules non équipés d’airbags doivent satisfaire aux prescriptions de la rubrique 14A de ce tableau.

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

 

C

(applicable à partir du 1er novembre 2014)

Essai avec fausse tête

Le fabricant devra fournir au service technique les informations appropriées concernant l’éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral s’il est composé de verre feuilleté.

Lorsqu’il est prouvé que cet impact risque de se produire, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être effectué et le critère spécifié au paragraphe 5.2.1.1 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être rempli.

Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement no 21 de la CEE-ONU peut être utilisée comme alternative à l’essai mentionné ci-dessus.

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

a)  Prescriptions techniques applicables à un véhicule

Sans objet

b)  Systèmes de protection frontale

X

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

 

Sans objet

Seul l’article 7 sur la réutilisation des éléments s’applique.

61

Système de climatisation

Directive 2006/40/CE

 

A

Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2016.

62

Système hydrogène

Règlement (UE) no 79/2009

 

X

▼M24

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

 

Voir la note  () de bas de page du tableau figurant à l'annexe IV, partie I, qui énumère les actes réglementaires applicables aux fins d'une réception CE par type des véhicules produits en séries illimitées

▼M14

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

 

Sans objet

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfiés (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation

A

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation

B

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

 

B

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation

A

(1)   Les notes explicatives relatives à la partie I de l’annexe IV s’appliquent également au tableau 1.

Signification des lettres



X

Application intégrale de l’acte réglementaire:

a)  une fiche de réception doit être délivrée;

b)  les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 41, 42 et 43;

c)  un rapport d’essais est rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;

d)  la conformité de la production (COP) doit être assurée.

A

Application de l’acte réglementaire comme suit:

a)  toutes les prescriptions de l’acte réglementaire doivent être satisfaites, sauf indication contraire;

b)  aucune fiche de réception n’est requise;

c)  les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou le constructeur, dans les conditions fixées aux articles 41, 42 et 43;

d)  un rapport d’essais est rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;

e)  la COP doit être assurée.

B

Application de l’acte réglementaire comme suit:

Comme pour la lettre «A», à cette exception près que les essais et les contrôles peuvent être réalisés par le constructeur lui-même, sous réserve de l’accord de l’autorité compétente en matière de réception (c’est-à-dire que les conditions fixées aux articles 41, 42 et 43 ne doivent pas être remplies).

C

Application de l’acte réglementaire comme suit:

a)  seules les prescriptions techniques de l’acte réglementaire doivent être respectées, quelle que soit la disposition transitoire;

b)  aucune fiche de réception n’est requise;

c)  les essais et contrôles doivent être réalisés par le service technique ou par le constructeur (voir les décisions sous la lettre «B»);

d)  un rapport d’essais est rédigé conformément aux dispositions de l’annexe V;

e)  la COP doit être assurée.

D

Comme pour les décisions sous les lettres «B» et «C», à cette exception près qu’une déclaration de conformité soumise par le constructeur est suffisante. Aucun rapport d’essai n’est requis.

L’autorité chargée de la réception ou le service technique peut le cas échéant exiger des informations ou éléments de preuve supplémentaires.

Sans objet

L’acte réglementaire ne s’applique pas. Le respect d’un ou plusieurs aspects spécifiques inclus dans l’acte réglementaire peut toutefois être imposé.

Remarque:  La série d’amendements des règlements CEE-ONU à utiliser figure à l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. La série d’amendements adoptés par la suite sont acceptés en leur lieu et place.



Tableau 2

Véhicules N1  (1)

Rubrique

Objet

Acte réglementaire

Questions spécifiques

Applicabilité et exigences spécifiques

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

 

A

▼M20

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

 

A

a)  Système de diagnostic embarqué (OBD)

Le véhicule est équipé d’un système OBD qui satisfait aux exigences de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 692/2008 (le système OBD doit être conçu pour enregistrer au moins le dysfonctionnement du système de gestion du moteur).

L’interface OBD doit être en mesure de communiquer avec les outils de diagnostic généralement disponibles.

b)  Conformité en service

Sans objet

c)  Accès aux informations

Il suffit que le constructeur prévoie un accès aisé et rapide aux informations relatives à la réparation et à l’entretien.

d)  Mesure de la puissance

(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.

▼M14

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

a)  Réservoirs de carburant liquide

B

b)  Installation dans le véhicule

B

▼M22

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

 

B

▼M14

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

 

B

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

 

C

a)  Systèmes mécaniques

Les dispositions du paragraphe 5 du règlement no 79.01 de la CEE-ONU s’appliquent.

Tous les essais prescrits au paragraphe 6.2 du règlement no 79 de la CEE-ONU sont effectués et les prescriptions du paragraphe 6.1 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)  Système complexe de contrôle électronique des véhicules

Toutes les exigences de l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU s’appliquent.

La conformité à ces exigences ne peut être contrôlée que par un service technique désigné.

6A

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

 

C

a)  Prescriptions générales [paragraphe 5 du règlement no 11 de la CEE-ONU]

Toutes les prescriptions s’appliquent.

b)  Prescriptions en matière de performances [paragraphe 6 du règlement no 11 de la CEE-ONU]

Seules les exigences du paragraphe 6.1.5.4 et du paragraphe 6.3 sur les serrures de portières s’appliquent.

7A

Avertisseurs et signalisation sonores

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation sur le véhicule

B

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Montage sur le véhicule

B

9A

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

a)  Prescriptions en matière de conception et d’essais

A

b)  CES

L’installation d’un CES n’est pas requise. Si le véhicule en est équipé, le CES doit être conforme aux prescriptions du règlement no 13 de la CEE-ONU.

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

a)  Prescriptions en matière de conception et d’essais

A

b)  Contrôle électronique de la stabilité (ESC) et systèmes d’assistance au freinage (BAS)

L’installation du BAS et du CES n’est pas requise. Si le véhicule en est équipé, ces systèmes doivent être conformes aux prescriptions du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

 

B

▼M24

13A

Protection des véhicules automobiles contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

 

A

Les dispositions du paragraphe 8.3.1.1.1 du règlement no 116 de la CEE-ONU peuvent être appliquées en lieu et place du paragraphe 8.3.1.1.2 dudit règlement, quel que soit le type de groupe motopropulseur

▼M14

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

 

C

a)  Essai de choc contre barrière

Un essai est requis.

b)  Essai de choc corporel contre volant avec bloc d’essai

Non requis si le volant est équipé d’un airbag.

c)  Essai avec fausse tête

Non requis si le volant est équipé d’un airbag.

15A

Sièges, leur ancrage et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

 

B

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

 

D

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

 

B

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

 

B

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

 

B

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

 

B

Des feux de circulation diurne doivent être montés sur tout nouveau type de véhicule, conformément à l’article 2 de la directive 2008/89/CE.

21A

Dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

 

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

 

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

 

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

 

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

 

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

 

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

 

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

 

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

 

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

 

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

 

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

 

X

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

 

X

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

 

B

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

 

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

 

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

 

X

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Prescriptions relatives à l’installation

B

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

 

A

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

 

Sans objet

Le véhicule doit être muni d’un système adéquat de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

 

Sans objet

Le véhicule doit être muni d’un système adéquat d’essuie-glace et de lave-glace.

36A

Système de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

 

C

L’installation d’un système de chauffage n’est pas requise.

a)  Tous les systèmes de chauffage

Les prescriptions du paragraphe 5.3 et du paragraphe 6 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)  Systèmes de chauffage LPG

Les prescriptions de l’annexe 8 du règlement no 122 de la CEE-ONU s’appliquent.

▼M22 —————

▼M5 —————

▼M20

41A

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds/accès aux informations

Règlement (CE)

no 595/2009

 

A

À l’exception de l’ensemble des prescriptions relatives au système de diagnostic embarqué et à l’accès aux informations.

Mesure de la puissance

(Lorsque le constructeur utilise un moteur d’un autre constructeur)

Les données sur les essais au banc réalisés par le constructeur du moteur sont acceptées, à condition que le système de gestion du moteur soit identique (c’est-à-dire ayant au moins la même unité ECU).

Les essais sur la puissance de sortie peuvent être effectués sur un banc dynamométrique. Il sera tenu compte de la perte de puissance au niveau de la boîte de vitesses.

▼M14

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

 

B

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation

B

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

Composants

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

 

B

Les dates d’application progressive sont celles énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009.

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

Composants

X

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

Composants

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

Composants

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

Composants

X

Montage d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques

B

Montage d’un système de surveillance de la pression des pneumatiques non requis.

48

Masses et dimensions

Directive 97/27/CE

 

B

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

 

B

Essai de démarrage en rampe maximale

Il peut être dérogé à l’essai de démarrage en rampe maximale décrit au point 5.1 de la partie A de l’annexe I du règlement (UE) no 1230/2012 à la demande du constructeur.

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

 

C

a)  Spécifications générales

Les prescriptions du paragraphe 5 du règlement no 61 de la CEE-ONU s’appliquent.

b)  Spécifications particulières

Les prescriptions du paragraphe 6 du règlement no 61 de la CEE-ONU s’appliquent.

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation

B

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

C

C

Essai avec fausse tête

Le fabricant devra fournir au service technique les informations appropriées concernant l’éventuel impact de la tête du mannequin contre la structure du véhicule ou le vitrage latéral s’il est composé de verre feuilleté.

Si le risque d’impact est prouvé, l’essai partiel avec la tête du mannequin décrit au paragraphe 3.1 de l’annexe 8 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être effectué et le critère spécifié au paragraphe 5.2.1.1 du règlement no 95 de la CEE-ONU doit être rempli.

Avec l’accord du service technique, la procédure d’essai décrite à l’annexe 4 du règlement no 21 de la CEE-ONU peut être utilisée à la place de l’essai mentionné ci-dessus.

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

 

A

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

a)  Prescriptions techniques applicables à un véhicule

Sans objet

b)  Systèmes de protection frontale

X

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

 

Sans objet

Seul l’article 7 sur la réutilisation des éléments s’applique.

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

 

B

Les gaz à effet de serre fluorés dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur à 150 sont autorisés jusqu’au 31 décembre 2016.

62

Système hydrogène

Règlement (UE) no 79/2009

 

X

▼M24

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

 

Voir la note () de bas de page du tableau figurant à l'annexe IV, partie I, qui énumère les actes réglementaires applicables aux fins d'une réception CE par type des véhicules produits en séries illimitées

▼M14

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation

A

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation

B

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

 

B

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

a)  Composants

X

b)  Installation

A

▼M24

71

Résistance de la cabine

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 29 de la CEE-ONU

 

C

(1)   Les notes explicatives relatives à la partie I de l’annexe IV s’appliquent également au tableau 2. Les lettres dans le tableau 2 ont le même sens que dans le tableau 1.

▼M10

Appendice 2

Prescriptions pour la réception, au titre de l’article 24, de véhicules complets appartenant à la catégorie M1 ou N1, produits en grandes séries dans ou pour des pays tiers

0.   OBJECTIF

Un véhicule est réputé nouveau lorsque:

a) il n’a encore jamais été immatriculé; ou

b) il est immatriculé depuis moins de six mois au moment de la demande de réception individuelle.

Un véhicule est réputé immatriculé lorsqu’il a obtenu une autorisation administrative permanente, temporaire ou à court terme pour sa mise en circulation, comportant l’identification de celui-ci et l’attribution d’un numéro d’immatriculation ( 68 ).

1.   DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

1.1.    Classement du véhicule

Les véhicules sont classés selon les critères énoncés à l’annexe II.

À cette fin:

a) le nombre réel de places assises est pris en compte; et

b) la charge maximale techniquement admissible est la masse maximale déclarée par le constructeur dans le pays d’origine et indiquée dans la documentation officielle.

Lorsque la catégorie du véhicule est difficile à déterminer en raison de la conception de la carrosserie, les conditions énoncées à l’annexe II s’appliquent.

1.2    Demande de réception individuelle

a) Le demandeur présente à l’autorité compétente en matière de réception une demande, accompagnée de tous les documents pertinents nécessaires à la procédure de réception.

Lorsque la documentation présentée est incomplète, falsifiée ou contrefaite, la demande de réception est rejetée.

b) Pour un véhicule donné, une seule demande peut être présentée dans un seul État membre.

Par «véhicule donné», on entend un véhicule physique dont le numéro d’identification est clairement identifié.

À cet effet, l’autorité compétente en matière de réception peut exiger du demandeur qu’il s’engage par écrit à ne présenter qu’une seule demande dans un seul État membre.

Tout demandeur peut néanmoins déposer une demande de réception individuelle dans d’autres États membres concernant un véhicule qui possède des caractéristiques techniques identiques ou similaires à celui pour lequel une réception individuelle a été obtenue.

c) Le modèle de formulaire de demande et la façon de présenter le dossier sont déterminés par l’autorité compétente en matière de réception.

Seules les données visées à l’annexe I peuvent figurer dans le dossier.

d) Les exigences techniques auxquelles il convient de satisfaire sont celles énoncées à la partie 4 du présent appendice.

Ce sont celles applicables aux nouveaux véhicules appartenant à un type de véhicule actuellement en production, à la date de présentation de la demande.

e) En ce qui concerne certains essais requis par certains actes réglementaires mentionnés dans la présente annexe, le demandeur établit une déclaration de conformité aux normes ou réglementations internationalement reconnues. La déclaration en question ne peut être émise que par le constructeur du véhicule.

Par «déclaration de conformité», on entend une déclaration établie par le bureau ou le département au sein de l’administration du constructeur qui est dûment autorisé par l’administration à engager pleinement la responsabilité juridique du constructeur en ce qui concerne la conception et la constitution d’un véhicule.

Les actes réglementaires en vertu desquels une telle déclaration doit être établie sont ceux visés dans la partie 4 du présent appendice.

Lorsqu’une déclaration suscite des doutes, il peut être demandé au demandeur d’obtenir du constructeur un élément de preuve probant, notamment un rapport d’essai, qui corrobore la déclaration du constructeur.

1.3.    Services techniques chargés des réceptions individuelles

a) Les services techniques chargés des réceptions individuelles relèvent de la catégorie A visée à l’article 41, paragraphe 3.

b) Par dérogation au deuxième alinéa du paragraphe 4 de l’article 41, les services techniques se conforment aux normes suivantes:

i) EN ISO/IEC 17025:2005 lorsqu’ils réalisent les essais eux-mêmes;

ii) EN ISO/IEC 17020:2004 lorsqu’ils vérifient la conformité du véhicule aux exigences figurant dans le présent appendice.

c) Lorsque des essais spécifiques nécessitant des compétences spécifiques doivent être réalisés à la requête du demandeur, ils sont effectués par l’un des services techniques notifiés à la Commission, au choix du demandeur.

Par exemple, lorsqu’un essai de collision frontale doit être réalisé en accord avec le demandeur dans un État membre «A», l’essai peut être effectué par un service technique notifié dans un État membre «B».

1.4.    Rapports d’essai

a) Les rapports d’essai sont établis conformément à la partie 5.10.2 de la norme EN ISO/IEC 17025:2005.

b) Ils sont rédigés dans l’une des langues de l’Union choisie par l’autorité compétente en matière de réception.

Lorsqu’en application du point 1.3 c), un rapport d’essai a été établi dans un État membre autre que celui chargé de la réception individuelle, l’autorité compétente en matière de réception peut exiger que le demandeur présente une traduction certifiée du rapport d’essai.

c) Ils comprennent une description du véhicule testé et une identification sans équivoque. Les pièces jouant un rôle important pour les résultats des essais doivent être décrites et leur numéro d’identification mentionné.

Il s’agit par exemple des silencieux pour la mesure du bruit et du calculateur de la gestion du moteur (ECU) pour la mesure des émissions de gaz d’échappement.

d) À la demande du requérant, un rapport d’essai concernant un système lié à un véhicule donné peut être présenté à plusieurs reprises, par le même requérant ou par un autre demandeur, aux fins de la réception individuelle d’un autre véhicule.

Dans ce cas, l’autorité compétente en matière de réception s’assure que les caractéristiques techniques du véhicule sont dûment inspectées sur la base du rapport d’essai.

L’inspection du véhicule et la documentation accompagnant le rapport d’essai permettent de conclure que le véhicule dont la réception individuelle est sollicitée présente les mêmes caractéristiques que le véhicule décrit dans le rapport.

e) Seules des copies certifiées conformes d’un rapport d’essai peuvent être présentées.

f) Les rapports d’essai visés au point 1.4 d) ne comprennent pas les rapports établis aux fins de l’octroi de la réception individuelle du véhicule.

1.5.

Le processus de réception individuelle suppose que chaque véhicule est soumis à l’inspection physique d’un service technique.

Aucune exemption à ce principe n’est permise.

1.6.

Si l’autorité compétente en matière de réception est convaincue que le véhicule satisfait aux exigences techniques spécifiées dans l’appendice et est conforme à la description figurant dans la demande, elle accorde la réception conformément à l’article 24.

1.7.

La fiche de réception est établie selon le modèle D reproduit à l’annexe VI.

1.8.

L’autorité compétente en matière de réception conserve un dossier de toutes les réceptions accordées en vertu de l’article 24.

2.   DÉROGATIONS

2.1.

En raison de la spécificité de la procédure individuelle, il est dérogé aux articles suivants de la directive, ainsi qu’aux dispositions respectives des annexes correspondantes:

a) article 12 concernant les mesures relatives à la conformité de la production;

b) les articles 8, 9, 13, 14 et 18 concernant la procédure de réception de véhicules par type.

2.2.

Identification du type de véhicule

a) Dans toute la mesure du possible, le type, la variante et la version donnés dans le pays d’origine figurent sur la fiche de réception.

b) Lorsqu’il est impossible d’identifier le type, la variante et la version en raison de l’absence de données appropriées, il peut être fait référence à la dénomination commerciale habituelle du véhicule.

3.   EXAMEN DES EXIGENCES TECHNIQUES

La liste des exigences techniques figurant dans la partie 4 fait l’objet d’une révision régulière pour tenir compte des résultats des travaux d’harmonisation en cours au sein du forum mondial pour l’harmonisation de la réglementation sur les véhicules (WP.29) à Genève, ainsi que de l’évolution de la législation dans les pays tiers.

4.   EXIGENCES TECHNIQUES



Partie I:  Véhicules appartenant à la catégorie M1

Élément

Référence de l’acte réglementaire

Autres exigences

1

Directive 70/157/CEE

(Niveau sonore admissible)

Essai sur véhicule en marche a)  Un essai est réalisé selon la «méthode A» visée à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Les limites sont celles spécifiées à la partie 2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE. Un décibel au-dessus de la limite permise est autorisé. b)  La piste d’essai est conforme à l’annexe 8 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Une piste d’essai possédant des spécifications différentes peut être utilisée à condition que le service technique procède à des essais de corrélation. Un facteur de correction est appliqué, le cas échéant. c)  Les systèmes d’échappement contenant des matières fibreuses n’ont pas besoin d’être conditionnés comme le prescrit l’annexe 5 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Essai sur véhicule à l’arrêtUn essai est réalisé conformément à la partie 3.2. de l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

2

Directive 70/220/CEE

(Émissions)

Émissions de gaz d’échappement a)  Un essai de type I est réalisé conformément à l’annexe III de la directive 70/220/CEE en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 5.3.6.2. Les limites à appliquer sont celles spécifiées au point 5.3.1.4. de l’annexe I de ladite directive. b)  Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’exige la partie 3.1.1. de l’annexe III à ladite directive. c)  Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX de la directive 70/220/CEE. d)  Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’appendice 2 de l’annexe III de ladite directive. e)  L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme à l’un des règlements de l’État de Californie visés dans la note introductrice de la partie 5 de l’annexe I de ladite directive. Émissions par évaporationLes véhicules équipés d’un moteur à essence sont munis d’un système de contrôle des émissions par évaporation (par exemple un filtre à charbon actif).Émissions du carterLa présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.OBDLe véhicule doit être équipé d’un système OBD.L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

▼M20

2a

Règlement (CE) no 715/2007

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/informations

Émissions de gaz d’échappement a)  Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007. b)  Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000  km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 au règlement no 83 de la CEE-ONU. c)  Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué às l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008. d)  Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU. e)  L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008. Émissions par évaporationPour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).Émissions du carterLa présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.OBD a)  Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b)  L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques. Opacité des fumées a)  Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008. b)  La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible. Émissions de CO2 et consommation de carburant a)  Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008. b)  Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000  km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 au règlement no 83 de la CEE-ONU. c)  Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c). Accès aux informationsLes dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.Mesure de la puissance a)  Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute. b)  Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.

▼M10

3

Directive 70/221/CEE

(Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière)

Réservoirs de carburant a)  Les réservoirs de carburant sont conformes à la partie 5 de l’annexe I de la directive 70/221/CEE, à l’exception des points 5.1, 5.2 et 5.12. Ils sont conformes, en particulier, aux points 5.9 et 5.9.1, mais il n’est procédé à aucun essai d’écoulement. b)  Les réservoirs à GPL et à GNC sont réceptionnés conformément au règlement no 67 (série de modifications 01) ou au règlement no 110 de la CEE-ONU (a). Dispositions spécifiques pour les réservoirs à carburant en matière plastiqueLe demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le réservoir à carburant sur le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes: — la partie 6.3 de la directive 70/221/CEE, — la norme FMVSS no 301 («Fuel system integrity»), — l’annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU. Dispositif de protection arrière a)  L’arrière du véhicule est construit conformément à la partie 5 de l’annexe II de la directive 70/221/CEE. b)  À cette fin, il suffit qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au deuxième alinéa du point 5.2.

4

Directive 70/222/CEE

(Plaque d’immatriculation arrière)

L’emplacement, l’inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d’immatriculation doivent être conformes à la directive 70/222/CEE.

5

Directive 70/311/CEE

(Direction)

Systèmes mécaniques a)  Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux points 5.1.2 et 5.2.1 de la partie 5 de l’annexe I de la directive 70/311/CEE. b)  La défaillance du mécanisme de direction ne doit pas entraîner une perte de contrôle complète du véhicule. Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)Le système complexe de commande électronique n’est autorisé que s’il est conforme à l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU.

6

Directive 70/387/CEE

(Serrures et charnières)

a)  Les serrures et charnières doivent être conformes aux points 3.2.1, 3.3.2 et 3.4.1 de l’annexe I de la directive 70/387/CEE.

b)  Les exigences énoncées au point 3.4.1 ne s’appliquent pas si la conformité au point 6.1.5.4 du règlement no 11 de la CEE-ONU, révision 1, amendement 2, est démontrée.

7

Directive 70/388/CEE

(Avertisseur acoustique)

ComposantsIl n’est pas nécessaire que les dispositifs d’avertissement acoustique soient réceptionnés conformément à la directive 70/388/CEE. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l’exige le point 1.1 de la partie 1 de l’annexe I de ladite directive.Montage sur le véhicule a)  Il est procédé à un essai conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 70/388/CEE. b)  La pression acoustique maximale doit être conforme au point 2.1.4 de ladite annexe.

8

Directive 2003/97/CE

(Dispositifs de vision indirecte)

Composants a)  Le véhicule est équipé des rétroviseurs prescrits dans la partie 2 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE. b)  Il n’est pas nécessaire qu’ils soient réceptionnés conformément à ladite directive. c)  Le rayon de courbure des antéviseurs/rétroviseurs ne doit pas causer d’importantes distorsions d’image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite à l’appendice 1 de l’annexe II de ladite directive. Le rayon de courbure n’est pas inférieur à celui requis par la partie 3.4 de l’annexe II de ladite directive. Montage sur le véhiculeIl est procédé à une mesure pour vérifier que les champs de vision sont conformes soit à la partie 5 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE, soit à la partie 5 de l’annexe III de la directive 71/127/CEE.

9

Directive 71/320/CEE

(Freinage)

Dispositions générales a)  Le système de freinage doit être construit conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 71/320/CEE. b)  Les véhicules doivent être équipés d’un dispositif antiblocage agissant sur toutes les roues. c)  Les performances du système de freinage doivent être conformes à la partie 2 de l’annexe II de ladite directive. d)  À cette fin, les essais sur route doivent être réalisés sur une voie dont la surface présente une forte adhérence. L’essai sur le frein de stationnement s’effectue sur une pente de 18 % (ascendante et descendante). Seuls les essais susmentionnés sont réalisés. Dans chaque cas, le véhicule doit être en charge. e)  Il n’est pas procédé à l’essai sur route visé au point c) ci-avant si le demandeur peut fournir une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme soit au règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris au supplément 5, soit à la norme FMVSS no 135. Frein de service a)  Il est procédé à un essai de «type 0» tel que prescrit aux points 1.2.2 et 1.2.3 de l’annexe II de la directive 71/320/CEE. b)  Il est en outre procédé à un essai de «type I» tel que prescrit au point 1.3 de l’annexe II de ladite directive. Frein de stationnementIl est procédé à un essai conformément au point 2.1.3 de l’annexe II de ladite directive.

10

Directive 72/245/CEE

[Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]

Composants a)  Il n’est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés conformément à la directive 72/245/CEE. b)  Les dispositifs électriques/électriques montés ultérieurement sur le véhicule doivent se conformer à ladite directive. Perturbations électromagnétiques émisesLe demandeur fournit une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme à la directive 72/245/CEE ou aux autres normes suivantes: — Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2; — Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41. Essais d’immunitéIl est renoncé à l’essai d’immunité.

11

Directive 72/306/CEE

(Fumées des moteurs diesel)

a)  Il est procédé à un essai selon les méthodes décrites dans les annexes III et IV de la directive 72/306/CEE.

Les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l’annexe V de ladite directive.

b)  La valeur corrigée du coefficient d’absorption visé dans la partie 4 de l’annexe I de la directive 72/306/CEE est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

12

Directive 74/60/CEE

(Aménagement intérieur)

Aménagement intérieur a)  En ce qui concerne les exigences relatives à l’absorption d’énergie, le véhicule est réputé conforme à la directive 74/60/CEE s’il est équipé d’au moins deux airbags frontaux, l’un inséré dans le volant et l’autre dans le tableau de bord. b)  Lorsque le véhicule n’est équipé que d’un airbag frontal inséré dans le volant, le tableau de bord est constitué de matières susceptibles de dissiper l’énergie. c)  Le service technique vérifie que les zones définies aux parties 5.1 à 5.7 de l’annexe I de la directive 74/60/CEE ne présentent pas d’arêtes vives. Contrôles des équipements électriques a)  les vitres, toits ouvrants et cloisons de séparation à commande électrique sont testés conformément à la partie 5.8 de l’annexe I de ladite directive. La sensibilité des systèmes d’inversion automatique visés au point 5.8.3 de cette annexe peut différer de ce qui est exigé au point 5.8.3.1.1. b)  Les vitres électriques qui ne peuvent pas se fermer lorsque le contact n’est pas mis sont dispensées des obligations concernant les systèmes d’inversion.

13

Directive 74/61/CEE

(Antivol et dispositif d’immobilisation)

a)  Afin de prévenir l’usage non autorisé, le véhicule est équipé:

— d’un dispositif de verrouillage tel que défini à la partie 2.2 de l’annexe IV de la directive 74/61/CEE, et

— d’un dispositif d’immobilisation qui satisfait aux exigences techniques de la partie 3 de l’annexe V de ladite directive et aux exigences essentielles de la partie 4, notamment le point 4.1.1.

b)  Si, en application du point a) ci-avant, un dispositif d’immobilisation doit être monté ultérieurement, il doit s’agir d’un type de dispositif qui est conforme à la directive 74/61/CEE ou aux règlements no 97 ou no 116 de la CEE-ONU.

14

Directive 74/297/CEE (d)

(Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)

a)  Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

— directive 74/297/CEE,

— normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),

— article 11 du JSRRV.

b)  Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à l’annexe II de la directive 74/297/CEE.

L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.

15

Directive 74/408/CEE

(Résistance des sièges — Appuie-tête)

Sièges, ancrages et systèmes de réglageLe demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes: — directive 74/408/CEE, — norme FMVSS no 207 («Seating systems»). Appuie-tête a)  Si la déclaration susvisée se fonde sur la norme FMVSS no 207, les appuie-tête doivent en outre satisfaire aux exigences essentielles de la partie 3 de l’annexe II de la directive 74/408/CEE et à celles de la partie 5 de l’appendice I de ladite annexe. b)  Seuls les essais décrits au point 3.10 et aux parties 5, 6 et 7 de l’annexe II à ladite directive sont réalisés. c)  Sinon, le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à la norme FMVSS no 202a («Head restraints»).

16

Directive 74/483/CEE

(Saillies extérieures)

a)  La surface extérieure de la carrosserie doit être conforme aux exigences générales figurant à la partie 5 de l’annexe I de la directive 74/483/CEE.

b)  Si le service technique le souhaite, la conformité aux dispositions visées aux points 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 de l’annexe I de ladite directive est vérifiée.

17

Directive 75/443/CEE

(Tachymètre et marche arrière)

Appareil indicateur de vitesse a)  Le cadran doit être conforme aux points 4.1. à 4.2.3 de l’annexe II de la directive 75/443/CEE. b)  Si le service technique a des motifs valables de croire que l’appareil indicateur de vitesse n’est pas calibré de façon suffisamment précise, il peut exiger qu’il soit procédé aux essais prescrits à la partie 4.3. Marche arrièreLe changement de vitesse doit comprendre une marche arrière.

18

Directive 76/114/CEE

(Plaques réglementaires)

Numéro d’identification du véhicule a)  Le véhicule comporte un numéro d’identification comprenant un minimum de huit caractères et un maximum de 17 caractères. Le numéro d’identification du véhicule comprenant 17 caractères doit satisfaire aux exigences des normes ISO 3779:1983 et 3780:1983. b)  Le numéro d’identification du véhicule est apposé en un endroit bien visible et accessible, de telle sorte qu’il ne puisse pas être effacé ou qu’il ne se détériore pas. c)  Lorsque aucun numéro d’identification du véhicule n’est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut demander qu’il soit apposé ultérieurement, en application de sa législation interne. Dans ce cas, l’autorité compétente de cet État membre supervise l’opération. Plaques réglementairesLe véhicule est équipé d’une plaque d’identification apposée par le constructeur du véhicule.Aucune autre plaque n’est requise une fois la réception octroyée.

19

Directive 76/115/CEE

(Points d’ancrage des ceintures de sécurité)

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

— directive 76/115/CEE,

— norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),

— Article 22-3 du JSRRV.

20

Directive 76/756/CEE

(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

a)  L’installation des dispositifs d’éclairage doit être conforme aux exigences du règlement no 48 de la CEE-ONU, série d’amendements 03, à l’exception de celles des annexes 5 et 6 du règlement no 48.

b)  Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie et les dispositifs de signalisation visés dans les entrées 21 à 26 et 28 à 30.

c)  Les dispositifs d’éclairage et de signalisation devant être montés ultérieurement conformément à ce qui précède portent la marque de réception «CE».

d)  Les lampes équipées de sources lumineuses à décharge ne sont autorisées qu’en conjonction avec l’installation d’un dispositif de nettoyage des phares et d’un dispositif de réglage de niveau des phares, le cas échéant.

e)  Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.

21

Directive 76/757/CEE

(Catadioptres)

Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l’arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de la CEE-ONU.

22

Directive 76/758/CEE

(Feux d’encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

23

Directive 76/759/CEE

(Indicateurs de direction)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

24

Directive 76/760/CEE

(Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

25

Directive 76/761/CEE

[Projecteurs (y compris lampes)]

a)  L’illumination produite par le faisceau-croisement des feux de route montés sur le véhicule doit être vérifiée conformément à la partie 6 du règlement no 112 de la CEE-ONU concernant les feux de route émettant un faisceau-croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances figurant à l’annexe 5 dudit règlement.

b)  Cette même décision s’applique d’office au faisceau-croisement des feux de route couverts par le règlement no 98 ou 123 de la CEE-ONU.

26

Directive 76/762/CEE

(Feux de brouillard avant)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

27

Directive 77/389/CEE

(Dispositifs de remorquage)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas.

28

Directive 77/538/CEE

(Feux de brouillard arrière)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

29

Directive 77/539/CEE

(Feux de marche arrière)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

30

Directive 77/540/CEE

(Feux de stationnement)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

31

Directive 77/541/CEE

(Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)

Composants a)  Il n’est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées conformément à la directive 77/541/CEE. b)  Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d’identification. c)  Les indications figurant sur l’étiquette doivent être conformes à la décision concernant l’ancrage des ceintures de sécurité (voir entrée 19). Prescriptions relatives à l’installation a)  Le véhicule doit être équipé de ceintures de sécurité conformément aux exigences énoncées dans l’annexe XV de la directive 77/541/CEE. b)  Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement, conformément au point a) ci-avant, elles doivent être d’un type réceptionné conformément à la directive 77/541/CEE ou au règlement no 16 de la CEE-ONU.

32

Directive 77/649/CEE

(Champ de vision vers l’avant)

a)  Aucune obstruction dans le champ de vision direct du conducteur sur 180o vers l’avant, tel que défini au point 5.1.3 de l’annexe I de la directive 77/649/CEE, n’est autorisée.

b)  Par dérogation au point a) ci-avant, les montants «A» et les équipements énumérés au point 5.1.3 de l’annexe I à ladite directive ne sont pas considérés comme une obstruction.

c)  Le nombre de montants «A» n’est pas supérieur à deux.

33

Directive 78/316/CEE

(Identification des commandes, des témoins et des indicateurs)

a)  Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants dont la présence est obligatoire en application de l’annexe II de la directive 78/316/CEE, doivent être conformes à ladite directive.

b)  Si tel n’est pas le cas, le service technique vérifie si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.

34

Directive 78/317/CEE

(Dispositifs de dégivrage et de désembuage)

Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

Est réputé «adéquat» tout dispositif de dégivrage du pare-brise qui est conforme, au minimum, au point 5.1.1 de l’annexe I de la directive 78/317/CEE.

Est réputé «adéquat» tout dispositif de désembuage du pare-brise qui est conforme, au minimum, au point 5.2.1 de l’annexe I de ladite directive.

35

Directive 78/318/CEE

(Essuie-glaces et lave-glaces)

Le véhicule est équipé de lave-glaces et d’essuie-glaces du pare-brise adéquats.

Sont réputés «adéquats» tous lave-glace et essuie-glace conformes, au minimum, aux conditions fixées au point 5.1.3 de l’annexe I de la directive 78/318/CEE.

36

Directive 2001/56/CE

(Systèmes de chauffage)

a)  L’habitacle doit être équipé d’un système de chauffage.

b)  Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l’annexe VII de la directive 2001/56/CE. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VIII de ladite directive.

c)  Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent satisfaire aux exigences figurant dans ladite directive.

37

Directive 78/549/CEE

(Recouvrement des roues)

a)  Le véhicule doit être conçu de façon à protéger les autres usagers de la route contre les projections de pierres, boue, glace, neige et eau et de façon à réduire les dangers dus au contact avec les roues en mouvement.

b)  Le service technique peut vérifier la conformité aux exigences techniques essentielles énoncées à l’annexe I de la directive 78/549/CEE.

c)  Les dispositions de la partie 3 de l’annexe I de ladite directive ne s’appliquent pas.

38

Directive 78/932/CEE

(Appuie-tête)

Les prescriptions de la directive 78/932/CEE ne sont pas applicables.

39

Directive 80/1268/CEE

(Émissions de CO2/consommation de carburant)

a)  Il est procédé à un essai conformément à la partie 5 de l’annexe I de la directive 80/1268/CEE.

b)  Les prescriptions figurant au point 5.1.1 de cette annexe ne s’appliquent pas.

c)  S’il n’est pas procédé à un essai concernant les émissions de gaz d’échappement en application des dispositions visées à l’entrée 2, les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont calculées à l’aide de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).

▼M20 —————

▼M10

41

Directive 2005/55/CE

[Émissions (Euro 4 et 5) véhicules utilitaires lourds — OBD — opacité des fumées]

Émissions de gaz d’échappement a)  Il est procédé à un essai conformément à la partie 6.2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE en utilisant les facteurs de détérioration énoncés au point 3.6 de l’annexe II de la directive 2005/78/CE. b)  Les limites sont celles énoncées dans le tableau 1 ou le tableau 2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE. OBD a)  Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b)  L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques. Opacité des fumées a)  Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’annexe VI de la directive 2005/55/CE. b)  La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

▼M20

41a

Règlement (CE) no 595/2009

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD

Émissions de gaz d’échappement a)  Un essai est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 3.6.1 de l’annexe VI dudit règlement. b)  Les limites à appliquer sont celles spécifiées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009. c)  Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011. Émissions de CO2 Les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.OBD a)  Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b)  L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit à l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011. Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx Le véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée à la section 2.1 de ladite annexe s’appliquent également.Mesure de la puissance a)  Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute. b)  Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.

▼M10

44

Directive 92/21/CEE

(Masses et dimensions)

a)  Il est satisfait aux exigences de la section 3 de l’annexe II de la directive 92/21/CEE.

b)  Pour l’application des dispositions visées au point a), les masses à considérer sont les suivantes:

— la masse en ordre de marche définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE, telle que mesurée par le service technique, et

— les masses en charge, soit déclarées par le constructeur du véhicule, soit indiquées sur la plaque du constructeur, au moyen d’étiquettes autocollantes, ou dans le manuel de l’utilisateur. Ces masses sont réputées être des masses maximales en charge techniquement admissibles.

c)  Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.

45

Directive 92/22/CEE

(Vitrages de sécurité)

Composants a)  Le vitrage est fait soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité formé de feuilles contrecollées. b)  Le montage de vitrage en plastique n’est permis qu’aux endroits situés derrière le pilier «B». c)  Il n’est pas nécessaire que le vitrage soit réceptionné en vertu de la directive 92/22/CEE. Installation a)  Les prescriptions en matière d’installation énoncées à l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU s’appliquent. b)  Aucun film teinté susceptible de réduire la transmission régulière de lumière au minimum requis n’est autorisé sur le pare-brise et sur le vitrage situé devant le pilier «B».

46

Directive 92/23/CEE

(Pneumatiques)

ComposantsLes pneumatiques portent la marque de réception «CE», ainsi que le symbole «s» (pour «son»).Installation a)  Les dimensions, l’indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux exigences de l’annexe IV de la directive 92/23/CEE. b)  Le symbole de la catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule. La présence d’un limitateur de vitesse ne dispense pas de l’application de cette exigence. c)  Pour l’application des dispositions du point b) ci-avant, la vitesse maximale du véhicule est déclarée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.

50

Directive 94/20/CE

(Dispositifs d’attelage)

Entités techniques distinctes a)  Il n’est pas nécessaire que les attelages d’origine destinés à l’attelage d’une remorque dont la masse maximale n’est pas supérieure à 1 500 kg soient réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE. Un attelage est réputé d’origine lorsqu’il est décrit dans le manuel de l’utilisateur ou dans un document justificatif équivalent fourni à l’acheteur par le constructeur du véhicule. Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu’il appartient au propriétaire d’assurer la compatibilité avec le dispositif d’attelage monté sur la remorque. b)  Les attelages autres que ceux visés au point a) ci-avant et les attelages qui sont montés ultérieurement doivent être réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE. Montage sur le véhiculeLe service technique vérifie que le montage des dispositifs d’attelage satisfait à l’annexe VII de la directive 94/20/CE.

53

Directive 96/79/CE

(Collision frontale) (e)

a)  Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

— directive 96/79/CE,

— norme FMVSS no 208 («Occupant crash protection»),

— Article 18 du JSRRV.

b)  Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à l’annexe II de la directive 96/79/CE.

L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.

54

Directive 96/27/CE

(Collision latérale)

a)  Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une ou l’autre des dispositions suivantes:

— directive 96/27/CE,

— norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),

— article 18 du JSRRV.

b)  Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à la partie 3 de l’annexe II de la directive 96/27/CE.

L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.

58

Règlement (CE) no 78/2009

(Protection des piétons)

Assistance au freinageLes véhicules sont équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.Protection des piétonsLes exigences dudit règlement ne s’appliquent pas avant le 1er janvier 2013.Systèmes de protection frontaleToutefois, les systèmes de protection frontale sur le véhicule doivent être réceptionnés conformément au règlement (CE) no 78/2009 et leur montage doit satisfaire aux prescriptions essentielles énoncées à la section 6 de l’annexe I dudit règlement.

59

Directive 2005/64/CE

(Recyclage)

Les exigences de ladite directive ne s’appliquent pas.

61

Directive 2006/40/CE

(Système de conditionnement d’air)

Les exigences de ladite directive s’appliquent.



Partie II:  Véhicules appartenant à la catégorie N1

Élément

Référence de l’acte réglementaire

Autres exigences

1

Directive 70/157/CEE

(Niveau sonore admissible)

Essai sur véhicule en marche a)  Un essai est réalisé selon la «méthode A» visée à l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Les limites sont celles spécifiées à la partie 2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE. Un décibel au-dessus de la limite permise est autorisé. b)  La piste d’essai est conforme à l’annexe 8 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Une piste d’essai possédant des spécifications différentes peut être utilisée à condition que le service technique procède à des essais de corrélation. Un facteur de correction est appliqué, le cas échéant. c)  les systèmes d’échappement contenant des matières fibreuses n’ont pas besoin d’être conditionnés comme le prescrit l’annexe 5 du règlement no 51 de la CEE-ONU. Essai sur véhicule à l’arrêtUn essai est réalisé conformément à la partie 3.2. de l’annexe 3 du règlement no 51 de la CEE-ONU.

2

Directive 70/220/CEE

(Émissions)

Émissions de gaz d’échappement a)  Un essai de type I est réalisé conformément à l’annexe III de la directive 70/220/CEE en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 5.3.6.2. Les limites à appliquer sont celles spécifiées au point 5.3.1.4. de l’annexe I à ladite directive. b)  Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000 km comme l’exige la partie 3.1.1 de l’annexe III de ladite directive. c)  Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX de la directive 70/220/CEE. d)  Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’appendice 2 de l’annexe III de ladite directive. e)  L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme à l’un des règlements de l’État de Californie visés dans la note introductrice de la partie 5 de l’annexe I de ladite directive. Émissions par évaporationLes véhicules équipés d’un moteur à essence sont munis d’un système de contrôle des émissions par évaporation (par exemple un filtre à charbon actif).Émissions du carterLa présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.OBD a)  Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b)  L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques.

▼M20

2a

Règlement (CE) no 715/2007

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et Euro 6)/informations

Émissions de gaz d’échappement a)  Un essai du type I est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 692/2008 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 1.4 de l’annexe VII dudit règlement. Les limites à appliquer sont celles spécifiées aux tableaux I et II de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2007. b)  Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000  km comme l’indique la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU. c)  Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (CE) no 692/2008. d)  Le dynamomètre est réglé conformément aux exigences techniques de la partie 3.2 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU. e)  L’essai visé au point a) n’est pas réalisé s’il peut être démontré que le véhicule est conforme aux règlements de l’État de Californie visés à la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008. Émissions par évaporationPour les moteurs à essence, la présence d’un système de contrôle des émissions par évaporation est requise (par exemple un filtre à charbon).Émissions du carterLa présence d’un dispositif servant à recycler les gaz de carter est requise.OBD a)  Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b)  L’interface de l’OBD est capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques. Opacité des fumées a)  Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’appendice 2 de l’annexe IV du règlement (CE) no 692/2008. b)  La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible. Émissions de CO2 et consommation de carburant a)  Un essai est réalisé conformément à l’annexe XII du règlement (CE) no 692/2008. b)  Il n’est pas nécessaire que le véhicule ait parcouru 3 000  km comme le requiert la partie 3.1.1 de l’annexe 4 du règlement no 83 de la CEE-ONU. c)  Lorsque le véhicule satisfait aux règlements de l’État de Californie visés dans la partie 2 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et qu’il n’est dès lors pas nécessaire de procéder à des essais sur les émissions de gaz d’échappement, les États membres calculent les émissions de CO2 et la consommation de carburant au moyen de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c). Accès aux informationsLes dispositions concernant l’accès aux informations ne s’appliquent pas.Mesure de la puissance a)  Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute. b)  Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.

▼M10

3

Directive 70/221/CEE

(Réservoirs de carburant — dispositifs de protection arrière)

Réservoirs de carburant a)  Les réservoirs de carburant sont conformes à la partie 5 de l’annexe I de la directive 70/221/CEE, à l’exception des points 5.1, 5.2 et 5.12. Ils sont conformes, en particulier, aux points 5.9 et 5.9.1, mais il n’est procédé à aucun essai d’écoulement. b)  Les réservoirs à GPL et à GNC sont réceptionnés conformément au règlement no 67 (série de modifications 01) ou au règlement no 110 de la CEE-ONU (a). Dispositions spécifiques pour les réservoirs à carburant en matière plastiqueLe demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le réservoir à carburant sur le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes: — la partie 6.3 de la directive 70/221/CEE, — la norme FMVSS no 301 («Fuel system integrity»), — l’annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU. Dispositif de protection arrière a)  L’arrière du véhicule est construit conformément à la partie 5 de l’annexe II de la directive 70/221/CEE. b)  À cette fin, il suffit qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au deuxième alinéa du point 5.2. c)  Si, en application de ce qui précède, un dispositif de protection arrière doit être monté ultérieurement, il doit satisfaire aux points 5.3 et 5.4 de l’annexe II de ladite directive.

4

Directive 70/222/CEE

(Plaque d’immatriculation arrière)

L’emplacement, l’inclinaison, les angles de visibilité et la position de la plaque d’immatriculation doivent être conformes à la directive 70/222/CEE.

5

Directive 70/311/CEE

(Direction)

Systèmes mécaniques a)  Le mécanisme de direction doit être construit de sorte à se recentrer de lui-même. Afin de vérifier la conformité à cette disposition, il est procédé à un essai conformément aux points 5.1.2 et 5.2.1 de l’annexe I de la directive 70/311/CEE. b)  La non-conformité du mécanisme de direction n’entraîne pas une perte de contrôle complète du véhicule. Système complexe de commande électronique du véhicule (dispositifs de «commande électronique»)Le système complexe de commande électronique n’est autorisé que s’il est conforme à l’annexe 6 du règlement no 79 de la CEE-ONU.

6

Directive 70/387/CEE

(Serrures et charnières)

a)  Les serrures et charnières doivent être conformes aux points 3.2.1, 3.3.2 et 3.4.1 de l’annexe I de la directive 70/387/CEE.

b)  Les exigences énoncées au point 3.4.1 ne s’appliquent pas si la conformité au point 6.1.5.4 du règlement no 11 de la CEE-ONU, révision 1, amendement 2, est démontrée.

7

Directive 70/388/CEE

(Avertisseur acoustique)

ComposantsIl n’est pas nécessaire que les dispositifs d’avertissement acoustique soient réceptionnés conformément à la directive 70/388/CEE. Ils doivent toutefois émettre un son continu comme l’exige le point 1.1 de l’annexe I de la directive 70/388/CEE.Montage sur le véhicule a)  Il est procédé à un essai conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 70/388/CEE. b)  La pression acoustique maximale doit être conforme au point 2.1.4 de la partie 2 de ladite annexe.

8

Directive 2003/97/CE

(Dispositifs de vision indirecte)

Composants a)  Le véhicule est équipé des rétroviseurs prescrits dans la partie 2 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE. b)  Il n’est pas nécessaire qu’ils soient réceptionnés conformément à ladite directive. c)  Le rayon de courbure des antéviseurs/rétroviseurs ne doit pas causer d’importantes distorsions d’image. Le service technique peut décider de vérifier le rayon de courbure selon la méthode décrite à l’appendice 1 de l’annexe II de la directive 2003/97/CE. Le rayon de courbure n’est pas inférieur à celui requis par la partie 3.4 de l’annexe II de ladite directive. Montage sur le véhiculeIl est procédé à une mesure pour vérifier que les champs de vision sont conformes soit aux dispositions de la partie 5 de l’annexe III de la directive 2003/97/CE, soit de la partie 5 de l’annexe III de la directive 71/127/CEE.

9

Directive 71/320/CEE

(Freinage)

Dispositions générales a)  Le système de freinage est construit conformément à la partie 2 de l’annexe I de la directive 71/320/CEE. b)  Les véhicules sont équipés d’un dispositif antiblocage agissant sur toutes les roues. c)  Les performances du système de freinage sont conformes à la partie 2 de l’annexe II de ladite directive. d)  À cette fin, les essais sur route sont réalisés sur une voie dont la surface présente une forte adhérence. L’essai sur le frein de stationnement s’effectue sur une pente de 18 % (ascendante et descendante). Seuls les essais susmentionnés sont réalisés. Dans chaque cas, le véhicule doit être en charge. e)  Il n’est pas procédé à l’essai sur route visé au point c) ci-avant si le demandeur peut fournir une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme soit au règlement no 13-H de la CEE-ONU, y compris au supplément 5, soit à la norme FMVSS no 135. Frein de service a)  Il est procédé à un essai de «type 0» tel que prescrit aux points 1.2.2 et 1.2.3 de l’annexe II de la directive 71/320/CEE. b)  Il est en outre procédé à un essai de «type I» tel que prescrit au point 1.3 de l’annexe II de ladite directive. Frein de stationnementIl est procédé à un essai conformément au point 2.1.3 de l’annexe II de ladite directive.

10

Directive 72/245/CEE

[Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)]

Composants a)  Il n’est pas nécessaire que les sous-ensembles électriques/électroniques soient réceptionnés conformément à la directive 72/245/CEE. b)  Les dispositifs électriques/électriques montés ultérieurement sur le véhicule doivent être conformes à ladite directive. Perturbations électromagnétiques émisesLe demandeur fournit une déclaration du constructeur établissant que le véhicule est conforme à la directive 72/245/CEE ou aux autres normes suivantes: — Perturbation électromagnétique en bande large: CISPR 12 ou SAE J551-2, — Perturbation électromagnétique en bande étroite: CISPR 12 (désembarqué) ou 25 (embarqué) ou SAE J551-4 et SAE J1113-41. Essais d’immunitéIl est renoncé à l’essai d’immunité.

11

Directive 72/306/CEE

(Fumées des moteurs diesel)

a)  Il est procédé à un essai selon les méthodes décrites aux annexes III et IV de la directive 72/306/CEE.

Les valeurs limites applicables sont celles indiquées à l’annexe V de ladite directive.

b)  La valeur corrigée du coefficient d’absorption visé à la partie 4 de l’annexe I de la directive 72/306/CEE est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

13

Directive 74/61/CEE

(Antivol et dispositif d’immobilisation)

a)  Afin de prévenir un usage non autorisé, le véhicule est équipé d’un dispositif de verrouillage, tel que défini à la partie 2.2 de l’annexe IV de la directive 74/61/CEE.

b)  Si un dispositif d’immobilisation est monté, il doit satisfaire aux exigences techniques de la partie 3 de l’annexe V de ladite directive et aux exigences essentielles de la partie 4, notamment le point 4.1.1.

14

Directive 74/297/CEE (f)

(Comportement du dispositif de conduite en cas de choc)

a)  Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

— directive 74/297/CEE,

— normes FMVSS no 203 («Impact protection for the driver from the steering control system») et no 204 («Steering control rearward displacement»),

— article 11 du JSRRV.

b)  Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la demande du demandeur, conformément à l’annexe II de la directive 74/297/CEE. L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.

15

Directive 74/408/CEE

Résistance des sièges — appuie-tête

Sièges, ancrages et systèmes de réglageLes sièges et leurs systèmes réglables doivent être conformes à l’annexe IV de la directive 74/408/CEE.Appuie-tête a)  Les appuie-tête doivent satisfaire aux exigences essentielles de la partie 3 de l’annexe II de la directive 74/408/CEE et de la partie 5 de l’appendice I de ladite annexe. b)  Seuls les essais décrits au point 3.10 et aux parties 5, 6 et 7 de l’annexe II à ladite directive sont réalisés.

17

Directive 75/443/CEE

(Tachymètre — marche arrière)

Appareil indicateur de vitesse a)  Le cadran doit être conforme aux points 4.1. à 4.2.3 de l’annexe II de la directive 75/443/CEE. b)  Si le service technique a des motifs valables de croire que l’appareil indicateur de vitesse n’est pas calibré de façon suffisamment précise, il peut exiger qu’il soit procédé aux essais prescrits à la partie 4.3. Marche arrièreLe changement de vitesse comprend une marche arrière.

18

Directive 76/114/CEE

(Plaques réglementaires)

Numéro d’identification du véhicule a)  Le véhicule comporte un numéro d’identification comprenant un minimum de huit caractères et un maximum de 17 caractères. Le numéro d’identification du véhicule composé de 17 caractères doit satisfaire aux exigences des normes ISO 3779:1983 et 3780:1983. b)  Le numéro d’identification du véhicule est apposé en un endroit bien visible et accessible, de telle sorte qu’il ne puisse pas être effacé ou à ce qu’il ne se détériore pas. c)  Lorsque aucun numéro d’identification du véhicule n’est marqué sur le châssis ou la carrosserie, un État membre peut demander qu’il en soit apposé un ultérieurement, en application de sa législation interne. Dans ce cas, l’autorité compétente de cet État membre supervise l’opération. Plaques réglementairesLe véhicule est équipé d’une plaque d’identification apposée par le constructeur du véhicule.Aucune autre plaque n’est requise une fois la réception accordée.

19

Directive 76/115/CEE

(Points d’ancrage des ceintures de sécurité)

Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

— directive 76/115/CEE,

— norme FMVSS no 210 («Seat belt assembly anchorages»),

— article 22-3 du JSRRV.

20

Directive 76/756/CEE

(Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse)

a)  L’installation des dispositifs d’éclairage doit être conforme aux exigences du règlement no 48 de la CEE-ONU, série d’amendements 03, à l’exception des annexes 5 et 6 dudit règlement.

b)  Aucune exemption n’est autorisée en ce qui concerne le nombre, les caractéristiques essentielles de conception, les connexions électriques et la couleur de la lumière émise ou réfléchie et les dispositifs de signalisation visés dans les entrées 21 à 26 et 28 à 30.

c)  Les dispositifs d’éclairage et de signalisation devant être montés ultérieurement conformément à ce qui précède doivent porter la marque de réception «CE».

d)  Les lampes équipées de sources lumineuses à décharge ne sont autorisées qu’en conjonction avec l’installation d’un dispositif de nettoyage des phares et d’un dispositif de réglage de niveau des phares, le cas échéant.

e)  Les feux de croisement doivent être adaptés au sens de la circulation en vigueur dans le pays où le véhicule est réceptionné.

21

Directive 76/757/CEE

(Catadioptres)

Si nécessaire, deux catadioptres supplémentaires, portant la marque de réception «CE», sont ajoutés à l’arrière, dans une position conforme au règlement no 48 de la CEE-ONU.

22

Directive 76/758/CEE

(Feux d’encombrement, feux de position avant, feux de position arrière, feux stop, feux de position latéraux et de circulation diurne)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

23

Directive 76/759/CEE

(Indicateurs de direction)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

24

Directive 76/760/CEE

(Éclairage de la plaque d’immatriculation arrière)

Les prescriptions de ladite directive ne s’appliquent pas. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

25

Directive 76/761/CEE

[Projecteurs (y compris lampes)]

a)  L’illumination produite par le faisceau-croisement des feux de route montés sur le véhicule doit être vérifiée conformément aux dispositions de la partie 6 du règlement no 112 de la CEE-ONU concernant les feux de route émettant un faisceau-croisement asymétrique. À cet effet, il peut être fait référence aux tolérances figurant à l’annexe 5 dudit règlement.

b)  Cette même décision s’applique d’office au faisceau-croisement des feux de route couverts par le règlement de la CEE-ONU no 98 ou no 123.

26

Directive 76/762/CEE

(Feux de brouillard avant)

Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

27

Directive 77/389/CEE

(Dispositifs de remorquage)

Il est dérogé aux exigences de ladite directive.

28

Directive 77/538/CEE

(Feux de brouillard arrière)

Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux doit être vérifié par le service technique.

29

Directive 77/539/CEE

(Feu de marche arrière)

Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

30

Directive 77/540/CEE

(Feux de stationnement)

Il est dérogé aux dispositions de ladite directive. Toutefois, le bon fonctionnement des feux, si le véhicule en est équipé, doit être vérifié par le service technique.

31

Directive 77/541/CEE

(Ceintures de sécurité et systèmes de retenue)

Composants a)  Il n’est pas nécessaire que les ceintures de sécurité soient réceptionnées conformément à la directive 77/541/CEE. b)  Chaque ceinture de sécurité doit toutefois porter une étiquette d’identification. c)  Les indications figurant sur l’étiquette sont conformes à la décision concernant l’ancrage des ceintures de sécurité (voir entrée 19). Prescriptions relatives à l’installation a)  Le véhicule est équipé de ceintures de sécurité conformément aux exigences énoncées dans l’annexe XV de la directive 77/541/CEE. b)  Si un certain nombre de ceintures de sécurité doivent être montées ultérieurement, conformément au point a) ci-avant, elles doivent être d’un type réceptionné conformément à la directive 77/541/CEE ou au règlement no 16 de la CEE-ONU.

33

Directive 78/316/CEE

(Identification des commandes, des témoins et des indicateurs)

a)  Les symboles, y compris la couleur de leurs témoins correspondants dont la présence est obligatoire en application de l’annexe II de la directive 78/316/CEE, doivent être conformes à ladite directive.

b)  Si tel n’est pas le cas, le service technique vérifie si les symboles, les témoins et les indicateurs présents sur le véhicule fournissent au conducteur des informations compréhensibles sur le fonctionnement des commandes en question.

34

Directive 78/317/CEE

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Le véhicule doit être équipé de dispositifs adéquats de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

35

Directive 78/318/CEE

Essuie-glaces et lave-glaces

Le véhicule doit être équipé de lave-glaces et d’essuie-glaces du pare-brise adéquats.

36

Directive 2001/56/CE

(Chauffage de l’habitacle)

a)  L’habitacle doit être équipé d’un système de chauffage.

b)  Les chauffages à combustion et leur installation doivent être conformes à l’annexe VII de la directive 2001/56/CE. En outre, les chauffages à combustion GPL et les systèmes de chauffage GPL doivent satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe VIII de ladite directive.

c)  Les systèmes de chauffage supplémentaires montés ultérieurement doivent satisfaire aux exigences figurant dans ladite directive.

39

Directive 80/1268/CEE

(Émissions de CO2/consommation de carburant)

a)  Il est procédé à un essai conformément à la partie 5 de l’annexe I de la directive 80/1268/CEE.

b)  Les prescriptions figurant au point 5.1.1 de cette annexe ne s’appliquent pas.

c)  S’il n’est pas procédé à un essai concernant les émissions de gaz d’échappement en application des dispositions visées à l’entrée 2, les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont calculées à l’aide de la formule figurant dans les notes explicatives (b) et (c).

▼M20 —————

▼M10

41

Directive 2005/55/CE

(Émissions (Euro 4 et 5) véhicules utilitaires lourds — OBD — opacité des fumées)

Émissions de gaz d’échappement a)  Il est procédé à un essai conformément à la partie 6.2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE en utilisant les facteurs de détérioration énoncés au point 3.6 de l’annexe II de la directive 2005/78/CE. b)  Les limites sont celles énoncées dans le tableau 1 ou 2 de l’annexe I de la directive 2005/55/CE. OBD a)  Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b)  L’interface de l’OBD doit être capable de communiquer avec les outils de diagnostic généralement utilisés pour les inspections techniques périodiques. Opacité des fumées a)  Les véhicules équipés d’un moteur diesel sont testés conformément aux méthodes d’essai visées à l’annexe VI de la directive 2005/55/CE. b)  La valeur corrigée du coefficient d’absorption est indiquée de manière lisible, en un endroit aisément accessible.

▼M20

41a

Règlement (CE) no 595/2009

Émissions (Euro VI) des véhicules lourds — OBD

Émissions de gaz d’échappement a)  Un essai est réalisé conformément à l’annexe III du règlement (UE) no 582/2011 en utilisant les facteurs de détérioration visés au point 3.6.1 de l’annexe VI dudit règlement. b)  Les limites à appliquer sont celles spécifiées au tableau de l’annexe I du règlement (CE) no 595/2009. c)  Le carburant à utiliser pour l’essai est le carburant de référence indiqué à l’annexe IX du règlement (UE) no 582/2011. Émissions de CO2 Les émissions de CO2 et la consommation de carburant sont déterminées conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.OBD a)  Le véhicule doit être équipé d’un système OBD. b)  L’interface du système OBD doit être capable de communiquer avec un analyseur OBD externe tel que décrit à l’annexe X du règlement (UE) no 582/2011. Prescriptions visant à assurer le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx Le véhicule doit être équipé d’un système assurant le fonctionnement correct des mesures de contrôle des NOx conformément à l’annexe XIII du règlement (UE) no 582/2011. Les dispositions relatives à la réception par type alternative visée à la section 2.1 de ladite annexe s’appliquent également.Mesure de la puissance a)  Le demandeur doit présenter une déclaration du constructeur établissant la puissance de sortie maximale du moteur en kW ainsi que le régime du moteur correspondant en tours par minute. b)  Il peut aussi être fait référence à une courbe de puissance du moteur fournissant les mêmes informations.

▼M10

45

Directive 92/22/CEE

(Vitrages de sécurité)

Composants a)  Le vitrage est fait soit de verre de sécurité trempé, soit de verre de sécurité formé de feuilles contrecollées. b)  Le montage de vitrage en plastique n’est permis qu’aux endroits situés derrière le pilier «B». c)  Il n’est pas nécessaire que le vitrage soit réceptionné en vertu de la directive 92/22/CEE. Installation a)  Les prescriptions en matière d’installation énoncées à l’annexe 21 du règlement no 43 de la CEE-ONU s’appliquent. b)  Aucun film teinté susceptible de réduire la transmission régulière de lumière au minimum requis n’est autorisé sur le pare-brise et sur le vitrage situé devant le pilier «B».

46

Directive 92/23/CEE

(Pneumatiques)

ComposantsLes pneumatiques portent une marque de réception «CE», ainsi que le symbole «s» (pour «son»).Installation a)  Les dimensions, l’indice de capacité de charge et la catégorie de vitesse des pneumatiques doivent satisfaire aux exigences de l’annexe IV de la directive 92/23/CEE. b)  Le symbole de la catégorie de vitesse du pneumatique doit être compatible avec la vitesse maximale par construction du véhicule. c)  La présence d’un limitateur de vitesse ne dispense pas de l’application de cette exigence. d)  Pour l’application des dispositions du point b) ci-avant, la vitesse maximale du véhicule est déclarée par le constructeur du véhicule. Le service technique peut toutefois évaluer la vitesse maximale par construction du véhicule à partir de la puissance maximale du moteur, du nombre maximal de tours par minute et des données concernant la chaîne cinématique.

48

Directive 97/27/CE

(Masses et dimensions)

a)  Il doit être satisfait aux exigences essentielles de l’annexe I de la directive 97/27/CE.

Les prescriptions figurant aux points 7.8.3, 7.9 et 7.10 de cette annexe ne s’appliquent toutefois pas.

b)  Pour l’application des dispositions du point a) ci-avant, les masses à considérer sont les suivantes:

— la masse en ordre de marche telle que définie au point 2.6 de l’annexe I de la directive 2007/46/CE et mesurée par le service technique, et

— les masses en charge maximales, soit déclarées par le constructeur du véhicule, soit indiquées sur la plaque du constructeur, au moyen d’étiquettes autocollantes, ou dans le manuel de l’utilisateur. Ces masses sont réputées être des masses maximales en charge techniquement admissibles.

c)  Les modifications techniques apportées par le demandeur — comme le remplacement des pneus par des pneus à indice de capacité de charge moindre — afin de réduire la masse maximale en charge techniquement admissible du véhicule à 3,5 tonnes ou moins pour que le véhicule puisse obtenir la réception individuelle ne sont pas autorisées.

d)  Aucune exemption n’est admise en ce qui concerne les dimensions maximales admissibles.

49

Directive 92/114/CEE

(Saillies extérieures de la cabine)

a)  Conformément à la partie 6 de l’annexe I de la directive 92/114/CEE, il doit être satisfait aux exigences générales figurant à la partie 5 de l’annexe I de la directive 74/483/CEE.

b)  Il est satisfait, à la discrétion du service technique, aux exigences définies aux points 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 et 6.11 de l’annexe I de la directive 74/483/CEE.

50

Directive 94/20/CE

(Dispositifs d’attelage)

Entités techniques distinctes a)  Il n’est pas nécessaire que les attelages d’origine destinés à l’attelage d’une remorque dont la masse maximale n’est pas supérieure à 1 500 kg soient réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE. b)  Un attelage est réputé d’origine lorsqu’il est décrit dans le manuel de l’utilisateur ou dans un document justificatif équivalent fourni à l’acheteur par le constructeur du véhicule. c)  Si un tel attelage est réceptionné avec le véhicule, une mention appropriée doit figurer sur la fiche de réception indiquant qu’il appartient au propriétaire d’assurer la compatibilité avec le dispositif d’attelage monté sur la remorque. d)  Les attelages autres que ceux visés au point a) ci-avant et les attelages qui sont montés ultérieurement doivent être réceptionnés conformément à la directive 94/20/CE. Montage sur le véhiculeLe service technique vérifie que le montage des dispositifs d’attelage satisfait à l’annexe VII de la directive 94/20/CE.

54

Directive 96/27/CE

(Collision latérale)

a)  Le demandeur présente une déclaration du constructeur établissant que le véhicule donné [dont le numéro VIN doit être précisé] est conforme à l’une au moins des dispositions suivantes:

— directive 96/27/CE,

— norme FMVSS no 214 («Side impact protection»),

— article 18 du JSRRV.

b)  Il peut être procédé à un essai sur un véhicule de production, à la requête du demandeur, conformément à la partie 3 de l’annexe II de la directive 96/27/CE.

c)  L’essai est réalisé par un service technique européen notifié compétent en la matière. Un rapport détaillé est remis au demandeur.

56

Directive 98/91/CE

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Les véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses doivent être conformes à la directive 94/55/CE.

58

Règlement (CE) no 78/2009

(Protection des piétons)

Assistance au freinageLes véhicules sont équipés d’un dispositif antiblocage électronique agissant sur toutes les roues.Protection des piétonsJusqu’au 24 février 2018, les exigences dudit règlement ne s’appliquent pas aux véhicules dont la masse maximale n’est pas supérieure à 2 500 kg. Jusqu’au 24 août 2019, elles ne s’appliquent pas aux véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg.Systèmes de protection frontaleToutefois, les systèmes de protection frontale sur le véhicule doivent être réceptionnés conformément au règlement (CE) no 78/2009 et leur montage doit satisfaire aux prescriptions essentielles énoncées à la section 6 de l’annexe I dudit règlement.

59

Directive 2005/64/CE

(Recyclage)

Les exigences de ladite directive ne s’appliquent pas.

61

Directive 2006/40/CE

(Système de conditionnement d’air)

Les exigences de ladite directive s’appliquent.

▼M1

PARTIE II

Liste des règlements CEE-ONU reconnus comme équivalents aux directives ou règlements mentionnés dans la partie I

Dans les cas où il est fait référence à une directive particulière ou à un règlement particulier figurant dans le tableau de la partie I, une réception au titre des règlements CEE-ONU ci-après, auxquels la Communauté a adhéré en qualité de partie à l'«accord de 1958 révisé» de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies, en vertu de la décision 97/836/CE du Conseil ( 69 ), ou des décisions ultérieures du Conseil, conformément à l'article 3, paragraphe 3, de cette décision, est considérée comme équivalente à une réception CE par type au titre de la directive particulière ou du règlement particulier.

Tout nouvel amendement aux règlements CEE-ONU figurant sur la liste reproduite ci-après ( 70 ) est également réputé équivalent à ces règlements, sous réserve de la décision de la Communauté prévue à l'article 4, paragraphe 2, de la décision 97/836/CE.



 

Objet

Numéro du règlement de base CEE-ONU

Série d'amendements

1. (1)

Niveau sonore admissible

51

02

Silencieux de remplacement

59

00

▼M22 —————

▼M22

58.

Protection des piétons

127

00

Freinage (assistance au freinage)

13-H

00 (Supplément 9 et au-delà)

(1)   La numérotation des entrées de ce tableau renvoie à la numérotation utilisée dans le tableau de la partie I.

Lorsque les directives particulières ou les règlements particuliers contiennent des prescriptions d'installation, celles-ci s'appliquent aussi aux composants et aux entités techniques réceptionnés conformément aux règlements de la CEE-ONU.

▼M9




ANNEXE V

PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA RÉCEPTION CE PAR TYPE

0.    Objectifs et champ d’application

0.1. La présente annexe établit les procédures en vue de garantir le bon fonctionnement du système de réception par type de véhicules conformément aux dispositions de l’article 9.

0.2. Elle inclut également:

a) la liste des normes internationales pertinentes pour la désignation des services techniques conformément à l’article 41;

b) la description de la procédure à suivre pour évaluer les compétences des services techniques conformément à l’article 42;

c) les exigences générales applicables à l’élaboration des rapports d’essais par les services techniques.

1.    Processus de réception par type

Lorsqu’elle est saisie d’une demande de réception par type de véhicules, l’autorité compétente en la matière:

a) vérifie que toutes les fiches de réception CE par type délivrées au titre des actes réglementaires qui sont applicables pour la réception des véhicules concernent le type de véhicule en question et correspondent aux exigences prescrites;

b) s’assure que, par rapport à la documentation, les spécifications et les données contenues dans la partie I de la fiche de renseignements afférente aux véhicules figurent dans le dossier de réception et dans les fiches de réception CE par type délivrées au titre des actes réglementaires pertinents;

c) confirme, lorsqu’un numéro de rubrique de la partie I de la fiche de renseignements ne figure pas dans le dossier des réceptions CE délivrées au titre de l’un quelconque des actes réglementaires, que la caractéristique ou l’élément pertinent est conforme aux indications du dossier constructeur;

d) effectue, ou fait effectuer, sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections d’éléments et de systèmes en vue de vérifier si le (les) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données figurant dans le dossier de réception authentifié en ce qui concerne les fiches de réception CE par type pertinentes;

e) effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

f) effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l’annexe IV;

g) effectue, ou fait effectuer, les contrôles nécessaires pour garantir que les exigences prévues à la note 5 de bas de page de la partie I de l’annexe IV sont remplies.

2.    Combinaison des spécifications techniques

Le nombre de véhicules à présenter doit être suffisant pour permettre une vérification adéquate des différentes combinaisons à réceptionner, selon les critères suivants:



Spécifications techniques

Catégorie du véhicule

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Moteur

X

X

X

X

X

X

Boîte de vitesses

X

X

X

X

X

X

Nombre d’essieux

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion)

X

X

X

X

X

X

Essieux directeurs (nombre et emplacement)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Type de carrosserie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nombre de portes

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Côté de conduite

X

X

X

X

X

X

Nombre de sièges

X

X

X

X

X

X

Niveau d’équipement

X

X

X

X

X

X

3.    Dispositions spécifiques

S’il n’y a de certificats de réception pour aucun des actes réglementaires applicables, l’autorité compétente en matière de réception:

a) fait procéder aux essais et aux contrôles exigés par chacun des actes réglementaires pertinents;

b) vérifie si le véhicule est conforme au dossier constructeur et s’il satisfait aux exigences techniques de chacun des actes réglementaires pertinents;

c) effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques;

d) effectue, ou fait effectuer, le cas échéant, les contrôles nécessaires eu égard à la présence des dispositifs prévus aux notes 1 et 2 de bas de page de la partie I de l’annexe IV;

e) effectue, ou fait effectuer, les contrôles nécessaires pour garantir que les exigences prévues à la note 5 de bas de page de la partie I de l’annexe IV sont remplies.




Appendice 1

Normes auxquelles les entités visées à l’article 41 doivent se conformer

1.

Activités liées aux essais en vue de la réception par type des véhicules, à effectuer conformément aux actes réglementaires énumérés à l’annexe IV

1.1. Catégorie A (essais réalisés dans ses propres installations)

EN ISO/CEI 17025:2005 relative aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnage et d’essais.

Un service technique désigné pour les activités de catégorie A est autorisé à réaliser ou à superviser les essais prévus dans les actes réglementaires pour lesquels il a été désigné dans les installations d’un constructeur ou dans celles d’un tiers.

1.2. Catégorie B (supervision d’essais réalisés dans les installations du constructeur ou dans celles d’un tiers)

EN ISO/CEI 17020:2004 relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.

Avant de réaliser ou de superviser tout essai dans les installations du constructeur ou d’un tiers, le service technique vérifie que les installations d’essai et les appareils de mesure satisfont aux exigences correspondantes de la norme visée au point 1.1.

2.

Activités liées à la conformité de la production

2.1. Catégorie C (procédure relative à l’évaluation initiale et aux inspections de contrôle dans le cadre du système de contrôle de la qualité du constructeur)

EN ISO/CEI 17021:2006 relative aux exigences pour les organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management.

2.2. Catégorie D (inspection ou essais concernant des échantillons de production ou supervision de cette inspection ou de ces essais)

EN ISO/CEI 17020:2004 relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection.




Appendice 2

Procédure relative à l’évaluation des services techniques

1.    Objet du présent appendice

1.1. Le présent appendice définit les modalités selon lesquelles l’autorité compétente visée à l’article 42 doit mener la procédure d’évaluation des services techniques.

1.2. Ces exigences s’appliquent mutatis mutandis à tous les services techniques, quel qu’en soit le statut juridique (organisme indépendant, constructeur ou autorité compétente en matière de réception agissant en tant que service technique).

2.    Principes de l’évaluation

L’évaluation se caractérise par le respect d’un certain nombre de principes:

 l’indépendance, qui est le fondement de l’impartialité et de l’objectivité des conclusions,

 une démarche fondée sur des données concrètes garantissant la fiabilité et la reproductibilité des conclusions.

Les contrôleurs font preuve de responsabilité et d’intégrité, tout en respectant les principes de confidentialité et de discrétion.

Ils rapportent leurs résultats et conclusions de manière honnête et précise.

3.    Aptitudes requises des contrôleurs

3.1. Les évaluations ne peuvent être réalisées que par des contrôleurs possédant les connaissances techniques et administratives nécessaires à cet effet.

3.2. Les contrôleurs ont été formés spécifiquement aux activités d’évaluation. En outre, ils possèdent une connaissance spécifique du domaine technique dans lequel le service technique exercera ses activités.

3.3. Sans préjudice des points 3.1 et 3.2 du présent appendice, l’évaluation visée à l’article 42 est réalisée par des contrôleurs indépendants des activités sur lesquelles porte l’évaluation.

4.    Demande de désignation

4.1. Un représentant dûment habilité du service technique demandeur présente à l’autorité compétente une demande formelle comprenant:

a) des données à caractère général concernant le service technique, comprenant notamment la raison sociale, le nom, les adresses, le statut juridique et le potentiel technique;

b) une description détaillée comprenant le curriculum vitæ du personnel en charge des essais et du personnel d’encadrement, s’appuyant sur les formations reçues et les compétences professionnelles;

c) en plus de ce qui précède, les services techniques utilisant des méthodes virtuelles d’essai apportent la preuve de leur capacité à travailler dans un environnement assisté par ordinateur;

d) des informations générales concernant le service technique, telles que ses activités, ses liens avec une entité sociale plus grande, le cas échéant, ainsi que l’adresse de tous les sites d’implantation visés par le champ de compétences;

e) l’acceptation de satisfaire aux exigences posées pour la désignation ainsi qu’aux autres obligations incombant au service technique au titre des directives pertinentes;

f) une description des services d’évaluation de la conformité que le service technique met en œuvre dans le cadre des actes réglementaires applicables et une liste des actes réglementaires pour lesquels le service technique sollicite une désignation, y compris les limites de capacité, le cas échéant;

g) une copie du manuel de la qualité du service technique.

4.2. L’autorité compétente vérifie la conformité des informations fournies par le service technique.

5.    Examen du potentiel

L’autorité compétente s’assure qu’elle est en mesure de réaliser l’évaluation du service technique pour ce qui est de sa propre politique, de sa compétence et de la présence en son sein de contrôleurs et d’experts convenant pour cette tâche.

6.    Sous-traitance de l’évaluation

6.1. L’autorité compétente peut sous-traiter des volets de l’évaluation à une autre autorité compétente en matière de désignation ou solliciter l’aide d’experts techniques fournis par d’autres autorités compétentes. Les sous-traitants et experts doivent être agréés par le service technique demandeur.

6.2. L’autorité compétente prend en considération les attestations d’accréditation recouvrant un champ de compétences suffisant pour permettre de mener à bien son évaluation globale du service technique.

7.    Préparation de l’évaluation

7.1. L’autorité compétente nomme formellement une équipe d’évaluation. Elle s’assure de l’adéquation des compétences apportées à chaque mission. En particulier, l’équipe dans son ensemble a:

a) une connaissance suffisante du domaine particulier pour lequel la désignation est demandée; et

b) une compréhension suffisante afin de réaliser une évaluation fiable de la capacité qu’a le service technique d’opérer dans le cadre de son champ de compétences.

7.2. L’autorité compétente formule clairement la mission assignée à l’équipe d’évaluation. L’équipe d’évaluation a pour tâche d’examiner les documents collectés auprès du service technique demandeur et de réaliser l’évaluation sur place.

7.3. En concertation avec le service technique et l’équipe chargée de l’évaluation, l’autorité compétente marque son accord sur la date et le programme prévus pour l’évaluation. Toutefois, il demeure de la responsabilité de l’autorité compétente de rechercher une date compatible avec le programme de contrôle et de réévaluation.

7.4. L’autorité compétente veille à ce que l’équipe d’évaluation reçoive les documents utiles établissant les critères, les dossiers des évaluations précédentes, ainsi que les documents et registres pertinents du service technique.

8.    Évaluation sur place

L’équipe d’évaluation effectue l’évaluation du service technique dans les locaux du service technique où sont réalisées une ou plusieurs activités essentielles et, le cas échéant, elle effectue des inspections dans d’autres sites d’activité sélectionnés du service technique.

9.    Analyse des résultats et rapport d’évaluation

9.1. L’équipe d’évaluation analyse toutes les informations et les éléments probants réunis au cours de l’examen des documents et des registres et lors de l’évaluation sur place. Cette analyse doit être suffisamment détaillée pour permettre à l’équipe d’établir le degré de compétence et de conformité du service technique par rapport aux exigences prévues pour la désignation.

9.2. En matière d’établissement de rapports, les procédures de l’autorité compétente permettent qu’il soit satisfait aux exigences ci-après.

9.2.1. Avant de quitter le site, l’équipe d’évaluation tient une réunion avec le service technique. Au cours de cette réunion, l’équipe d’évaluation fournit un rapport écrit et/ou oral sur les résultats de l’analyse. Le service technique doit avoir la possibilité de poser des questions au sujet des résultats, y compris, le cas échéant, les points de non-conformité et leur fondement.

9.2.2. Un rapport écrit sur les résultats de l’évaluation est porté sans retard à l’attention du service technique. Ce rapport d’évaluation comporte des observations relatives à la compétence et à la conformité et désigne, le cas échéant, les points de non-conformité qu’il y a lieu de corriger pour satisfaire à toutes les exigences requises pour la désignation.

9.2.3. Le service technique est invité à apporter une réponse au rapport d’évaluation et à exposer les mesures particulières qu’il a prises ou compte prendre, dans un délai précis, afin de corriger tout point de non-conformité relevé.

9.3. L’autorité compétente veille à ce que les réponses apportées par le service technique en vue de corriger les points de non-conformité soient analysées pour vérifier si les mesures prises paraissent suffisantes et efficaces. Si les réponses du service technique sont jugées insuffisantes, un complément d’information est demandé. En outre, il est possible de demander des preuves de la mise en œuvre effective des mesures arrêtées, ou une évaluation de suivi peut être réalisée afin de vérifier la mise en œuvre effective des mesures de correction.

9.4. Le rapport d’évaluation comprend au minimum les éléments suivants:

a) l’identification non équivoque du service technique;

b) la (les) date(s) de l’évaluation sur place;

c) le(s) nom(s) du (des) contrôleur(s) et/ou des experts ayant participé à l’évaluation;

d) une identification non équivoque de tous les sites évalués;

e) le champ de compétences proposé qui a été évalué en vue de la désignation;

f) une déclaration indiquant que l’organisation interne et les procédures adoptées par le service technique sont de nature à convaincre de sa compétence, fondée sur le respect par celui-ci des exigences requises pour sa désignation;

g) des informations sur la correction de tous les points de non-conformité;

h) une recommandation indiquant s’il y a lieu de désigner ou de confirmer le demandeur en tant que service technique et, dans l’affirmative, le champ de compétences couvert.

10.    Octroi/Confirmation d’une désignation

10.1. L’autorité de réception arrête, sans retard indu, la décision concernant l’octroi, la confirmation ou l’extension de la désignation sur la base du (des) rapport(s) et de toute autre information pertinente.

10.2. L’autorité de réception fournit une attestation au service technique. Cette attestation comporte les données suivantes:

a) le nom et le logo de l’autorité de réception;

b) l’identification non équivoque du service technique désigné;

c) les dates effectives d’octroi et d’expiration de la désignation;

d) une brève indication ou mention du champ de compétences visé par la désignation (directives ou règlements applicables ou parties de ceux-ci);

e) une déclaration de conformité et un renvoi à la présente directive.

11.    Réévaluation et contrôle

11.1. La réévaluation est semblable à l’évaluation initiale, excepté qu’il est tenu compte de l’expérience acquise au cours des évaluations précédentes. Une évaluation sur place effectuée à titre de contrôle n’est pas aussi exhaustive qu’une réévaluation.

11.2. L’autorité compétente élabore son programme de réévaluation et de contrôle de chaque service technique désigné de manière que des échantillons représentatifs du champ de compétences couvert soient évalués régulièrement.

La durée de l’intervalle entre deux évaluations sur place, qu’il s’agisse d’une réévaluation ou d’un contrôle, est fonction de la stabilité avérée à laquelle le service technique est parvenu.

11.3. Lorsque, au cours d’un contrôle ou d’une réévaluation, des points de non-conformité sont constatés, l’autorité compétente établit des délais stricts pour la mise en œuvre de mesures de correction.

11.4. Lorsque les mesures de correction ou d’amélioration n’ont pas été prises dans le délai convenu ou sont jugées insuffisantes, l’autorité compétente arrête des mesures appropriées telles que la réalisation d’une nouvelle évaluation, la suspension ou le retrait de la désignation pour une ou plusieurs des activités pour lesquelles le service technique a été désigné.

11.5. Lorsque l’autorité compétente décide de suspendre ou de retirer la désignation d’un service technique, elle en informe ce dernier par courrier recommandé. En tout état de cause, l’autorité compétente arrête toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la continuité des activités déjà entreprises par le service technique.

12.    Dossiers concernant les services techniques désignés

12.1. L’autorité compétente tient des dossiers concernant les services techniques afin d’apporter la preuve qu’il a été effectivement satisfait aux exigences relatives à la désignation, notamment en ce qui concerne les compétences.

12.2. L’autorité compétente assure la sécurité des dossiers concernant les services techniques afin d’en garantir la confidentialité.

12.3. Les dossiers concernant les services techniques comprennent au moins les éléments suivants:

a) la correspondance pertinente;

b) les dossiers et les rapports d’évaluation;

c) une copie des attestations de désignation.




Appendice 3

Exigences générales concernant le format des rapports d’essais

1. Pour chacun des actes réglementaires énumérés dans la partie I de l’annexe IV, le rapport d’essais doit être conforme aux dispositions de la norme EN ISO/CEI 17025:2005. Il inclut, en particulier, les informations figurant au point 5.10.2, y compris la note 1 de bas de page, de ladite norme.

2. Le modèle de rapport d’essais est établi par l’autorité de réception conformément à ses règles de bonne pratique.

3. Le rapport d’essais est rédigé dans la langue officielle communautaire déterminée par l’autorité de réception.

4. De plus, il inclut au moins les informations suivantes:

a) l’identification du véhicule, du composant ou de l’entité technique ayant subi les essais;

b) une description détaillée des caractéristiques du véhicule, du composant ou de l’entité technique en relation avec l’acte réglementaire;

c) les résultats des mesures spécifiées dans les actes réglementaires pertinents et, si nécessaire, les limites ou seuils à respecter;

d) pour chaque mesure mentionnée au point 4. c), la décision correspondante: accepté ou refusé;

e) une déclaration détaillée de la conformité aux diverses dispositions devant être respectées, c’est-à-dire les dispositions pour lesquelles il n’est pas nécessaire d’effectuer une mesure.

Exemple pour le point 3.2.2 de l’annexe I de la directive 76/114/CEE du Conseil ( 71 ):

«Vérifier que le numéro d’identification du véhicule est placé de manière à éviter qu’il ne s’efface ou ne s’altère.»

Le rapport doit inclure une déclaration du type: «L’emplacement où est poinçonné le numéro d’identification du véhicule remplit les exigences du point 3.2.2 de l’annexe I»;

f) lorsque des méthodes d’essai autres que celles prescrites dans les actes réglementaires sont autorisées, une description de la méthode d’essai employée pour réaliser l’essai.

Cette remarque s’applique également lorsque des dispositions alternatives prévues dans les actes réglementaires peuvent être utilisées;

g) les photographies prises durant les essais, dont le nombre doit être déterminé par l’autorité de réception.

Dans le cas d’essais virtuels, des captures d’écran ou d’autres éléments probants appropriés peuvent remplacer les photographies;

h) les conclusions tirées;

i) lorsque des avis ou des interprétations ont été formulés, ils sont dûment documentés et indiqués en tant que tels dans le rapport d’essais.

5. Lorsque les essais sont effectués sur un véhicule, un composant ou une entité technique qui combine un certain nombre des caractéristiques les plus défavorables en ce qui concerne le niveau requis de performances (scénario le plus pessimiste), le rapport d’essais inclut une note indiquant la façon dont le choix a été fait par le constructeur en accord avec l’autorité de réception.

▼M1




ANNEXE VI

MODÈLES DE FICHE DE RÉCEPTION PAR TYPE

MODÈLE A

(à employer pour la réception par type d'un véhicule)

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE DE VÉHICULE

Cachet de l'autorité compétente en matière de réception



Communication concernant:

D'un type de:

— la réception CE (1)

— l'extension de la réception CE (1)

— le refus de la réception CE (1)

— le retrait de la réception CE (1)

— véhicule complet (1)

— véhicule complété (1)

— véhicule incomplet (1)

— véhicule avec variantes complètes et incomplètes (1)

— véhicule avec variantes complétées et incomplètes (1)

(1)   Biffer la mention inutile.

en vertu de la directive 2007/46/CE telle que modifiée en dernier lieu par la directive …./…/CE/le règlement (CE) no …/… (71) 

Numéro de réception CE:

Raison de l'extension:

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type:

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) ( 72 ):

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule:

0.3.1. Emplacement de ce marquage:

0.4. Catégorie de véhicule ( 73 ):

0.5. Nom et adresse du constructeur du véhicule complet (73) :

Nom et adresse du constructeur du véhicule de base (73)  ( 74 ):

Nom et adresse du constructeur responsable de l'exécution de la dernière étape de construction du véhicule (74)  (74) :

Nom et adresse du constructeur du véhicule complété (74)  (74) :

0.8. Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage:

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

SECTION II

Je soussigné, certifie par la présente l'exactitude de la description du constructeur dans la fiche de renseignements en annexe relative au(x) véhicule(s) décrit(s) ci-dessus [un (des) échantillon(s) ayant été choisi(s) par les autorités compétentes en matière de réception CE, et présenté(s) par le constructeur en tant que prototype(s) du type de véhicule], ainsi que l'applicabilité au type du véhicule des résultats d'essai en annexe.

1. Véhicules/variantes complets/complètes et complété(e) s (74) :

Le type de véhicule satisfait/ne satisfait pas (74)  aux exigences techniques de tous les actes réglementaires pertinents visés aux annexes IV et XI (74)  (74)  de la directive 2007/46/CE.

2. Véhicules/variantes incomplets/incomplètes (74) :

Le véhicule satisfait/ne satisfait pas (74)  aux exigences techniques des actes réglementaires figurant sur le tableau à la page 2.

3. La réception est accordée/refusée/retirée (74) .

4. La réception est accordée conformément à l'article 20 et elle expire le jj/mm/aa.



(lieu)

(signature)

(date)

Annexes

:

Dossier de réception.

Résultats d'essai (annexe VIII).

Nom(s) et spécimen(s) de la signature de la (des) personne(s) habilitée(s) à signer les certificats de conformité, ainsi qu'une indication de sa (leur) fonction dans l'entreprise.

NB: Si ce modèle est utilisé pour une réception en application des articles 20, 22 ou 23, il ne peut pas porter l'intitulé «fiche de réception CE par type de véhicule», sauf:

 dans le cas visé à l'article 20, lorsque la Commission a décidé de permettre à un État membre d'octroyer une réception conformément à la présente directive,

 dans le cas de véhicules de la catégorie M1, réceptionnés conformément à la procédure prévue à l'article 22.

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE DE VÉHICULE

Page 2

La présente réception CE est fondée, pour les véhicules, variantes ou versions incomplets et complétés, sur la ou les réceptions de véhicules incomplets visés ci-dessous.

Étape 1: constructeur du véhicule de base:

Numéro de réception CE:

Date:

Applicable aux variantes ou versions (selon le cas):

Étape 2: constructeur:

Numéro de réception CE:

Date:

Applicable aux variantes ou versions (selon le cas):

Étape 3: constructeur:

Numéro de réception CE:

Date:

Applicable aux variantes ou versions (selon le cas):

Lorsque la réception inclut une ou plusieurs variantes ou versions (selon le cas) incomplètes, énumérer les variantes ou versions (selon le cas) complètes ou complétées.

Variante(s) complète(s)/complétée(s):

Liste des exigences applicables au type de véhicule incomplet ou à la variante ou version (selon le cas) incomplète réceptionné(e) (compte tenu, le cas échéant, de la portée et de la dernière modification de chacun des actes réglementaires visés ci-dessous).



Rubrique

Objet

Référence de l'acte réglementaire

Dernière modification

Applicable à la variante ou, le cas échéant, à la version

 

 

 

 

 

NB: N'indiquer que les objets pour lesquels il existe une réception CE par type.

Dans le cas des véhicules à usage spécial, dérogations accordées ou dispositions spécifiques appliquées en vertu de l'annexe XI et dérogations accordées en vertu de l'article 20:



Référence de l'acte réglementaire

Numéro de la rubrique

Type de réception et nature de la dérogation

Applicable à la variante ou, le cas échéant, à la version

 

 

 

 

Appendice

Liste des actes réglementaires auxquels le type de véhicule est conforme

(à remplir uniquement en cas de réception conformément à l'article 6, paragraphe 3)



Objet

Référence de l'acte réglementaire (1)

Modification

Applicable aux versions

1.

Niveau sonore admissible

Directive

70/157/CEE

 

 

2.

Émissions

Directive

70/220/CEE

 

 

2a

Émissions des véhicules utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6)/informations

Règlement

(CE) no 715/2007

 

 

▼M6 —————

▼M1

11.

Émissions diesel

Directive

72/306/CEE

 

 

▼M6 —————

▼M1

39.

Émissions de CO2/consommation de carburant

Directive

80/1268/CEE

 

 

▼M5 —————

▼M5

41 bis.

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès à l’information

Règlement (CE) no 595/2009

 

 

▼M6 —————

▼M1

46.

Pneumatiques

Directive

92/23/CEE

 

 

▼M6 —————

▼M2

58.

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

 

 

▼M1

59.

Recyclage

Directive

2005/64/CE

 

 

▼M2 —————

▼M1

61.

Systèmes de climatisation

Directive

2006/40/CE

 

 

▼M3

62.

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

 

 

▼M6

63.

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

 

 

▼M13

63.1

Indicateurs de changement de vitesse

(UE) no 65/2012

 

 

(1)   Ou règlements CEE-ONU considérés comme équivalents.

▼M10

MODÈLE B

(À utiliser pour la réception par type d’un véhicule par rapport à un système)

▼M1

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Cachet de l'autorité compétente en matière de réception

Communication concernant:



— la réception CE (1)

right accolade d'un type de système/type de véhicule par rapport à un système (1)

— l'extension de la réception CE (1)

— le refus de la réception CE (1)

— le retrait de la réception CE (1)

 

(1)   Biffer la mention inutile.

en vertu de la directive …/…/CE/du règlement (CE) no …/… (74) , tel (le) que modifié(e) en dernier lieu par la directive …/…/CE/le règlement (CE) no …/… (74) 

Numéro de réception CE:

Raison de l'extension:

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type:

0.2.1. Dénomination(s) commerciale(s) (le cas échéant):

0.3. Moyens d'identification du type, s'il est indiqué sur le véhicule ( 75 ):

0.3.1. Emplacement de ce marquage:

0.4. Catégorie de véhicule ( 76 ):

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.8. Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage:

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

SECTION II

1. Informations complémentaires (le cas échéant): voir l'addendum.

2. Service technique responsable de la réalisation des essais:

3. Date du rapport d'essai:

4. Numéro du rapport d'essai:

5. Remarques (le cas échéant): voir l'addendum.

6. Lieu:

7. Date:

8. Signature:

Annexes

:

Dossier de réception.

Rapport d'essai.

Addendum

à la fiche de réception CE no

1. Informations complémentaires

1.1. […]:

1.1.1. […]:

[…]

2. Numéro de réception de chaque composant ou entité technique installé(e) sur le type de véhicule pour se conformer à la présente directive ou au présent règlement

2.1. […]:

3. Remarques

3.1. […]:

MODÈLE C

(à utiliser pour la réception par type de composants ou d'entités techniques)

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION CE PAR TYPE

Cachet de l'autorité compétente en matière de réception

Communication concernant:



— la réception CE (1)

right accolade d'un type de composant/d'entité technique (1)

— l'extension de la réception CE (1)

— le refus de la réception CE (1)

 

— le retrait de la réception CE (1)

 

(1)   Biffer la mention inutile.

en vertu de la directive …/…/CE/du règlement (CE) no …/… (76) , tel (le) que modifié(e) en dernier lieu par la directive …/…/CE/le règlement (CE) no …/… (76) 

Numéro de réception CE:

Raison de l'extension:

SECTION I

0.1. Marque (raison sociale du constructeur):

0.2. Type:

0.3. Moyen d'identification du type, s'il figure sur le composant/l'entité technique (76)  ( 77 ):

0.3.1. Emplacement de ce marquage:

0.5. Nom et adresse du constructeur:

0.7. Dans le cas de composants et d'entités techniques, emplacement et méthode de fixation de la marque de réception CE:

0.8. Nom et adresse de l'atelier/des ateliers de montage:

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

SECTION II

1. Informations complémentaires (le cas échéant): voir l'addendum.

2. Service technique responsable de la réalisation des essais:

3. Date du rapport d'essai:

4. Numéro du rapport d'essai:

5. Remarques (le cas échéant): voir l'addendum.

6. Lieu:

7. Date:

8. Signature:

Annexes

:

Dossier de réception.

Rapport d'essai.

Addendum

à la fiche de réception CE no

1. Informations complémentaires

1.1. […]:

1.1.1. […]:

[…]

2. Restriction d'utilisation du dispositif (le cas échéant)

2.1. […]:

3. Remarques

3.1. […]:

▼M10

MODÈLE D

(à utiliser pour la réception individuelle harmonisée d’un véhicule en vertu de l’article 24)

Format maximal: A4 (210 × 297 mm)

FICHE DE RÉCEPTION INDIVIDUELLE CE PAR TYPE DE VÉHICULE



image

Nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel de l’autorité compétente en matière de réception individuelle

Communication relative à la réception individuelle d’un véhicule en vertu de l’article 24 de la directive 2007/46/CE

Partie 1

Le/la soussigné(e) [… … nom et fonction] certifie par la présente que le véhicule:

0.1.

Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2.



Type:

Variante:

Version:

0.2.1.

Dénomination commerciale: …

0.4.

Catégorie ( 78 ): …

0.5.

Nom et adresse du fabricant: …

0.6.

Emplacement et mode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9.

Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant):

0.10.

Numéro d’identification du véhicule:

Présenté à l’homologation le

[……date de la demande]

par

[…… Nom et adresse du demandeur]

est réceptionné en vertu des dispositions de l’article 24 de la directive 2007/46/CE. En foi de quoi, le numéro de réception suivant a été octroyé: …

Le véhicule est conforme à l’appendice 2 de l’annexe IV de la directive 2007/46/CE. Il peut être immatriculé à titre permanent sans autre réception dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche ( 79 ) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (79)  pour le tachymètre.



(lieu) (date)

(Signature (1)]

(Cachet de l’autorité compétente en matière de réception)

[…]

[…]

[…]

(1)   Ou représentation visuelle d’une «signature électronique avancée» conformément à la directive 1999/93/CE, y compris les données de vérification.

Annexes

Deux photographies ( 80 ) du véhicule (résolution minimale 640 × 480 pixel, ~7 × 10 cm)

Partie 2

Constitution générale du véhicule

1.

Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1.

Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

3.

Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): …

Dimensions principales

4.

Empattement ( 81 ): … mm

4.1.

Écartement des essieux: 1-2: … mm 2-3: … mm 3-4: … mm

5.

Longueur: … mm

6.

Largeur: … mm

7.

Hauteur: … mm

Masses

13.

Masse du véhicule en état de marche: … kg ( 82 )

16.

Masses maximales techniquement admissibles

16.1.

Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2.

Masse maximale techniquement admissible sur chaque essieu: 1. … kg 2. … kg 3. … kg etc.

16.4.

Masse en charge maximale techniquement admissible de l’ensemble: …kg

18.

Masse maximale remorquable techniquement admissible en cas de:

18.1.

Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2.

Semi-remorque: … kg

18.3.

Remorque à essieu central: …kg

18.4.

Remorque non freinée: … kg

19.

Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

Propulsion

20.

Constructeur du moteur: …

21.

Code du moteur: …

22.

Principe de fonctionnement: …

23.

Mode uniquement électrique: oui/non ( 83 )

23.1.

Véhicule [électrique] hybride: oui/non (83) 

24.

Nombre et disposition des cylindres: …

25.

Capacité du moteur: …cm3

26.

Carburant: Gazole/essence/GPL/GN – biométhane/éthanol/biogazole/hydrogène (83) 

26.1.

Monocarburant/biocarburant/carburant modulable (83) 

27.

Puissance maximale nette ( 84 ): … kW à … min-1 ou puissance nominale continue maximale (moteur électrique)… kW (84) 

Vitesse maximale

29.

Vitesse maximale: … km/h

Essieux et suspension

30.

Voie des essieux: 1. … mm 2. … mm 3. … mm

35.

Combinaison pneumatiques/jantes: …

Carrosserie

38.

Code de la carrosserie ( 85 ): …

40.

Couleur du véhicule ( 86 ): …

41.

Nombre et configuration des portes:. …

42.

Nombre des places assises (y compris celle du conducteur) ( 87 ): …

42.1.

Place(s) assise(s) conçue(s) pour être utilisée(s) uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.3.

Nombre de places accessibles à des utilisateurs en fauteuil roulant: …

Dispositif de remorquage

44.

Numéro de réception ou marque de réception du dispositif d’attelage (le cas échéant): …

Performances environnementales

46.

Niveau sonore

À l’arrêt: … dB(A) à un régime de: …min-1

En marche: …dB(A)

47.

Niveau des émissions d’échappement ( 88 ): Euro …

Autre législation: …

49.

Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique ( 89 ):

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs



 

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions mixtes:

… g/km

…… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondéré, conditions mixtes

… g/km

… l/100 km

2. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (89) ] … Wh/km

52.

Remarques

53.

Informations complémentaires [kilométrage ( 90 ) …]

Notes explicatives se rapportant au modèle D figurant à l’annexe VI

▼M1




ANNEXE VII

SYSTÈME DE NUMÉROTATION DES FICHES DE RÉCEPTION CE ( 91 )

1. Le numéro de réception CE se compose de quatre parties pour les réceptions de véhicules complets et de cinq parties pour les réceptions de systèmes, de composants et d'entités techniques, conformément aux dispositions ci-dessous. Dans tous les cas, les sections sont séparées par un astérisque.

Partie 1

:

Un «e» minuscule suivi du numéro de l'État membre qui délivre la réception CE:

1

pour l'Allemagne;

2

pour la France;

3

pour l'Italie;

4

pour les Pays-Bas;

5

pour la Suède;

6

pour la Belgique;

7

pour la Hongrie;

8

pour la République tchèque;

9

pour l'Espagne;

11

pour le Royaume-Uni;

12

pour l'Autriche;

13

pour le Luxembourg;

17

pour la Finlande;

18

pour le Danemark;

19

pour la Roumanie;

20

pour la Pologne;

21

pour le Portugal;

23

pour la Grèce;

24

pour l'Irlande;

25

pour la Croatie;

26

pour la Slovénie;

27

pour la Slovaquie;

29

pour l'Estonie;

32

pour la Lettonie;

34

pour la Bulgarie;

36

pour la Lituanie;

49

pour Chypre;

50

pour Malte.

Partie 2

:

Le numéro de la directive ou du règlement de base.

▼M24

En cas de réception CE par type de systèmes, de composants ou d'entités techniques régis par des mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009, la référence du règlement de base est le numéro du règlement (c'est-à-dire l'acte d'exécution) adopté conformément à l'article 14, paragraphe 1, points a) à e), du règlement (CE) no 661/2009.

▼M1

Partie 3

:

▼M24

Le numéro de la dernière directive modificative ou du dernier règlement modificatif (y compris les actes d'exécution) applicable à la réception par type conformément aux tirets suivants. Toutefois, lorsqu'une telle directive modificative ou un tel règlement modificateur (ou l'acte d'exécution applicable) n'existe pas encore, le numéro visé à la partie 2 est repris à la partie 3:

▼M1

 Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets, il s'agit de la dernière directive ou du dernier règlement modifiant un article (ou des articles) de la directive 2007/46/CE.

 Dans le cas des réceptions CE de véhicules complets octroyées conformément à la procédure visée à l'article 22, il s'agit de la dernière directive ou du dernier règlement modifiant un article (ou des articles) de la directive 2007/46/CE, à ceci près que les deux premiers chiffres (par exemple 20) sont remplacés par les lettres KS en majuscules.

 Il s'agit de la dernière directive ou du dernier règlement contenant les dispositions précises auxquelles le système, le composant ou l'unité technique est conforme.

▼M24

 il s'agit du dernier règlement, contenant des modifications aux mesures d'application du règlement (CE) no 661/2009, auquel un système, un composant ou une entité technique est conforme.

▼M1

 Lorsqu'une directive ou un règlement (y compris ses mesures d'exécution) comporte des prescriptions techniques différentes applicables à partir de dates spécifiques, la partie 3 est suivie par une lettre de l'alphabet afin de préciser les prescriptions techniques sur la base de laquelle la réception a été accordée. Lorsque différentes catégories de véhicule sont concernées, la lettre peut également renvoyer à une catégorie de véhicule spécifique.

Partie 4

:

Un nombre séquentiel de quatre chiffres (commençant par des zéros, le cas échéant) pour les réceptions CE de véhicules complets, ou bien de quatre ou de cinq chiffres pour les réceptions CE en application d'une directive particulière ou d'un règlement particulier, identifiant la réception de base. La séquence commence à 0001 pour chaque directive ou règlement de base.

Partie 5

:

Un nombre séquentiel de deux chiffres (commençant par des zéros, le cas échéant) identifiant l'extension. La séquence commence à 00 pour chaque numéro de réception de base.

2. Dans le cas de la réception d'un véhicule complet, la partie 2 est omise.

Toutefois, dans le cas d'une réception par type nationale octroyée pour des véhicules produits en petites séries conformément à l'article 23, la partie 3 est remplacée par les lettres NKS en majuscules.

3. La partie 5 est omise uniquement sur la ou les plaques réglementaires.

4. Structure des numéros de réception

4.1. Exemple de troisième réception (à laquelle aucune extension n'a encore été apportée) émise par la France

a) conformément à la directive 71/320/CEE:

e2*71/320*2002/78*00003*00

b) conformément à la directive 2005/55/CE:

e2*2005/55*2006/51 D*00003*00 — dans le cas d'une directive ou d'un règlement comportant des prescriptions techniques différentes (voir partie 3).

▼M24

c) conformément au règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission ( 92 ) (dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace)

e2*1008/2010*1008/2010*00003*00

d) conformément au règlement (UE) no 19/2011 de la Commission ( 93 ), tel que modifié par le règlement (UE) no 249/2012 de la Commission ( 94 ) (marquages réglementaires)

e2*19/2011*249/2012*0003*00

▼M1

4.2. Exemple de deuxième extension d'une quatrième réception de véhicule émise par le Royaume-Uni:

e11*2007/46*0004*02

4.3. Exemple d'une réception de véhicule complet octroyée par le Luxembourg pour un véhicule produit en petite série, conformément à l'article 22:

e13*KS07/46*0001*00.

4.4. Exemple d'une réception par type nationale octroyée par les Pays-Bas pour un véhicule produit en petite série, conformément à l'article 23:

e4*NKS*0001*00.

4.5. Exemple de numéro de réception estampé sur la ou les plaques réglementaires du véhicule:

e11*2007/46*0004.

▼M24

5. L'annexe VII ne s'applique pas aux réceptions délivrées conformément aux règlements CEE-ONU énumérés à l'annexe IV, dans la mesure où le système de numérotation correspondant est prévu par ces règlements CEE-ONU. Cependant, l'annexe VII s'applique aux réceptions CE accordées au titre du règlement (CE) no 661/2009 qui sont fondées sur des règlements CEE-ONU (c'est-à-dire intégration de nouvelles technologies, composants et ETD réceptionnés CE, essais virtuels et essais en interne). Dans ce cas, le système de numérotation suivant est appliqué:

Partie 1: comme précédemment

Partie 2: «661/2009» (c'est-à-dire le règlement sur la sécurité générale)

Partie 3: est indiqué tout d'abord le numéro du règlement CEE-ONU, suivi de «R-», puis la série d'amendements ou «00» s'il s'agit de la série initiale, suivie de «-», et enfin le niveau du complément (commençant par des zéros, le cas échéant) ou «00» lorsqu'il n'y a pas de complément à la série correspondante.

Partie 4: comme précédemment

Partie 5: comme précédemment

Exemples:

e1*661/2009*13-HR-10-05*00001*00

(octroyée par l'Allemagne, conformément au règlement no 13-H de la CEE-ONU, série 10 d'amendements, niveau du complément 5, première réception délivrée, aucune extension)

e25*661/2009*28R-00-03*0123*05

(octroyée par la Croatie, conformément au règlement no 28 de la CEE-ONU, série initiale d'amendements, niveau du complément 3, 123e réception délivrée, 5e extension)

▼M1




Appendice

Marque de réception CE pour les composants et les entités techniques

1. La marque de réception CE pour les composants et les entités techniques comporte:

1.1. un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie de la ou des lettres ou du numéro de l'État membre qui a délivré la réception CE du composant ou de l'entité technique:

1

pour l'Allemagne;

2

pour la France;

3

pour l'Italie;

4

pour les Pays-Bas;

5

pour la Suède;

6

pour la Belgique;

7

pour la Hongrie;

8

pour la République tchèque;

9

pour l'Espagne;

11

pour le Royaume-Uni;

12

pour l'Autriche;

13

pour le Luxembourg;

17

pour la Finlande;

18

pour le Danemark;

19

pour la Roumanie;

20

pour la Pologne;

21

pour le Portugal;

23

pour la Grèce;

24

pour l'Irlande;

25

pour la Croatie;

26

pour la Slovénie;

27

pour la Slovaquie;

29

pour l'Estonie;

32

pour la Lettonie;

34

pour la Bulgarie;

36

pour la Lituanie;

49

pour Chypre;

50

pour Malte.

1.2. à proximité du rectangle, le «numéro de réception de base» figurant dans la quatrième partie du numéro de réception, précédé des deux chiffres indiquant le numéro séquentiel attribué à la modification technique majeure la plus récente de la directive ou du règlement particuliers concernés;

1.3. un ou plusieurs symboles supplémentaires situés au-dessus du rectangle, permettant d'identifier certaines caractéristiques. Ces informations complémentaires sont spécifiées dans les directives particulières ou les règlements particuliers correspondants.

2. La marque de réception du type de composant ou d'entité technique est apposée sur le composant ou l'entité technique de telle manière qu'elle soit indélébile et clairement lisible.

3. L'addendum présente un exemple de marque de réception d'un type de composant ou d'entité technique.

▼M24

4. Le présent appendice ne s'applique pas aux réceptions délivrées conformément aux règlements CEE-ONU énumérés à l'annexe IV, dans la mesure où les systèmes appropriés de marques de réception sont prévus par les règlements respectifs de la CEE-ONU. Toutefois, le présent appendice s'applique aux réceptions de composants et d'entités techniques délivrées au titre du règlement (CE) no 661/2009 qui sont fondées sur des règlements CEE-ONU (c'est-à-dire aux composants ou entités techniques intégrant de nouvelles technologies). Dans ce cas, le système de marquage ci-après est appliqué:

La marque de réception distinctive doit être celle prescrite dans le règlement pertinent de la CEE-ONU, comme si la réception était octroyée par l'intermédiaire d'une réception CEE-ONU classique, avec toutefois les distinctions ci-dessous:

Lorsqu'un cercle entourant la lettre «E» est prescrit, il doit être remplacé par un rectangle. Sa hauteur (a) correspond au moins au diamètre prescrit et sa largeur dépasse cette valeur (c'est-à-dire > a). En lieu et place de la lettre majuscule «E», la lettre minuscule «e» est utilisée, suivie du numéro distinctif de l'État membre qui a octroyé la réception CE du composant ou de l'entité technique.

Exemple:

image

(octroyée par l'Allemagne, fondée sur le règlement no 28 de la CEE-ONU, série initiale, première réception délivrée, pour un avertisseur sonore de classe II intégrant de nouvelles technologies)

▼M1




Addendum à l'appendice 1

Exemple de marque de réception d'un type de composant ou d'unité technique

image

Légende: la réception du type de composant ci-dessus a été octroyée par la Belgique sous le numéro 0004. 01 est le numéro séquentiel désignant le niveau des exigences techniques auxquelles ce composant est conforme. Le numéro séquentiel est attribué conformément aux directives particulières ou aux règlements particuliers correspondants.

NB: L'exemple ne présente pas de symboles supplémentaires.

▼M18




ANNEXE VIII

RÉSULTATS DES ESSAIS

(à remplir par les autorités compétentes en matière de réception CE par type et à annexer à la fiche de réception du véhicule)

Dans tous les cas, il doit être indiqué clairement à quelle version et à quelle variante l’information s’applique. Pour chaque version, il ne peut y avoir qu’un seul résultat. Il est toutefois possible de combiner pour chaque version plusieurs résultats correspondant à la situation la moins avantageuse. Dans ce cas, une note indiquera que, pour les éléments accompagnés du signe (*), seuls les résultats les plus défavorables sont indiqués.

1.   Résultats des essais de niveau sonore

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable à la réception. Lorsqu’un acte réglementaire prévoit deux étapes ou plus, préciser également l’étape:



Variante/Version:

En mouvement (dB(A)/E):

À l’arrêt (dB(A)/E):

À (min– 1):

2.   Résultats des essais d’émission de gaz d’échappement

2.1.   Émissions provenant des véhicules à moteur testés selon la procédure d’essai pour véhicules légers

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes ou plus, préciser également l’étape:

Carburant(s) ( 95 ) … (diesel, essence, GPL, GN, bi-carburant: essence/GN, GPL, carburant modulable: essence/éthanol, GN, H2GN…)

2.1.1.   Essai de type 1 ( 96 ) ( 97 ) (émissions du véhicule au cours du cycle d’essai après un démarrage à froid)



Variante/Version:

CO (mg/km)

THC (mg/km)

NMHC (mg/km)

NOx (mg/km)

THC + NOx (mg/km)

Masse de particules (PM) (mg/km)

Nombre de particules (P) (#/km) (1)

▼M21

2.1.2.   Essai de type 2 (97)  (97)  (données d’émissions requises à la réception par type pour les besoins du contrôle technique)

Type 2, essai en régime inférieur de ralenti:



Variante/version:

CO (% vol.)

Régime moteur (min–1)

Température de l’huile moteur (K)

Type 2, essai en régime supérieur de ralenti:



Variante/version:

CO (% vol.)

Valeur Lambda

Régime moteur (min–1)

Température de l’huile moteur (K)

▼M18

2.1.3.

Essai de type 3 (émissions de gaz de carter): …

2.1.4.

Essai de type 4 (émissions par évaporation): …g/essai

2.1.5.

Essai de type 5 (durabilité des dispositifs de contrôle antipollution):

 Distance parcourue (km) (par exemple: 160 000 km): …

 Facteur de détérioration DF: calculé/fixe ( 98 )

 Valeurs:

 



Variante/Version:

CO

THC

NMHC

NOx

THC + NOx

Masse de particules (PM)

Nombre de particules (P) (1)

2.1.6.

Essai de type 6 (émissions moyennes à températures ambiantes basses):



Variante/Version:

CO (g/km)

THC (g/km)

2.1.7.

OBD: oui/non (98) 

2.2.

Émissions provenant des moteurs testés selon la procédure d’essai pour véhicules lourds

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes ou plus, préciser également l’étape: ....

Carburant(s) (98)  … (diesel, essence, GPL, GN, éthanol…)

2.2.1.   Résultats de l’essai ESC ( 99 ) ( 100 ) ( 101 )



Variante/Version:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Masse PM (mg/kWh)

Nombre PM (#/kWh) (1)

2.2.2.   Résultat de l’essai ELR (101) 



Variante/Version:

Valeur des fumées:…m– 1

2.2.3.   Résultat de l’essai ETC (101)  (101) 



Variante/Version:

CO (mg/kWh)

THC (mg/kWh)

NMHC (mg/kWh) (1)

CH4 (mg/kWh) (1)

NOx (mg/kWh)

NH3 (ppm) (1)

Masse PM (mg/kWh)

Nombre PM (#/kWh) (1)

▼M21

2.2.4.   Essai au ralenti (101) 



Variante/version:

CO (% vol.)

Valeur Lambda (1)

Régime moteur (min–1)

Température de l’huile moteur (K)

▼M18

2.3.

Fumées des moteurs diesel

Indiquer le dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception. Lorsque l’acte réglementaire prévoit deux étapes ou plus, préciser également l’étape:

2.3.1.   Résultats de l’essai en accélération libre



Variante/Version:

Valeur corrigée du coefficient d’absorption (m– 1)

Régime normal de ralenti

Régime maximal de ralenti

Température de l’huile (min./max.)

3.   Résultats des essais d’émissions de CO2, de consommation de carburant/d’énergie électrique et d’autonomie en mode électrique

Numéro de l’acte réglementaire de base et du dernier acte réglementaire modificatif applicable pour la réception:

3.1.   Moteurs à combustion interne, y compris les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur (NOVC) (101)  ( 102 )



Variante/Version:

Émissions massiques de CO2 (conditions urbaines (g/km)

Émissions massiques de CO2 (conditions extra-urbaines (g/km)

Émissions massiques de CO2 (combinées) (g/km)

Consommation de carburant (conditions urbaines) (l/100 km) ()

Consommation de carburant (conditions extra-urbaines) (l/100 km) ()

Consommation de carburant (combinée) (l/100 km) ()

(1)   L’unité «l/100 km» est remplacée par «m3/100 km» pour les véhicules fonctionnant au GN et au H2GN, et par «kg/100 km» pour les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.

3.2.   Véhicules électriques hybrides rechargeables de l’extérieur (OVC) (102) 



Variante/Version:

Émissions massiques de CO2 (Condition A, combinées) (g/km)

Émissions massiques de CO2 (Condition B, combinées) (g/km)

Émissions massiques de CO2 (pondérées, combinées) (g/km)

Consommation de carburant (Condition A, combinée) (l/100 km) (g)

Consommation de carburant (Condition B, combinée) (l/100 km) (g)

Consommation de carburant (pondérée, combinée) (l/100 km) (g)

Consommation d’énergie électrique (Condition A, combinée (Wh/km)

Consommation d’énergie électrique (Condition B, combinée (Wh/km)

Consommation d’énergie électrique (pondérée et combinée) (Wh/km)

Autonomie en mode électrique (km)

3.3.   Véhicules électriques purs (102) 



Variante/Version:

Consommation d’énergie électrique (Wh/km)

Autonomie (km)

3.4.   Véhicules fonctionnant au moyen d’une pile à hydrogène (102) 



Variante/Version:

Consommation de carburant (kg/100 km)

4.   Résultats des essais pour les véhicules pourvus d’éco-innovations ( 103 ) ( 104 ) ( 105 )



Variante/Version …

Décision approuvant l’éco-innovation ((h4))

Code de l’éco-innovation ((h5))

1.  Émissions de CO2 du véhicule de base (g/km)

2.  Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant (g/km)

3.  Émissions de CO2 du véhicule de base lors du cycle d’essai de type 1 ((h6))

4.  Émissions de CO2 du véhicule éco-innovant lors du cycle d’essai de type 1 (= 3.5.1.3)

5.  Facteur d’utilisation (UF), c’est-à-dire la part du temps d’utilisation de la technologie dans des conditions de fonctionnement normales

Émissions de CO2 épargnées

image

xxxx/201x

Total des émissions de CO2 épargnées (g/km) ((h7))

(h4)  Numéro de la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(h5)  Assigné dans la décision de la Commission approuvant l’éco-innovation.

(h6)  Si une méthode de modélisation est appliquée au lieu du cycle d’essai de type 1, cette valeur doit être celle fournie par la méthodologie de modélisation.

(h7)  Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.

4.1.   Code général de la ou des éco-innovations ( 106 )

Notes explicatives

(h) Éco-innovations.

▼M4




ANNEXE IX

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

0.   OBJECTIFS

Le certificat de conformité constitue une déclaration délivrée par le constructeur du véhicule à l’acheteur en vue de garantir à celui-ci que le véhicule qu’il a acquis est conforme à la législation communautaire en vigueur au moment de sa production.

Le certificat de conformité permet également aux autorités compétentes des États membres d’immatriculer des véhicules sans exiger du demandeur qu’il fournisse des documents techniques supplémentaires.

À cet effet, le certificat de conformité doit comprendre:

a) le numéro d’identification du véhicule;

b) les caractéristiques techniques exactes du véhicule (les différentes entrées ne peuvent pas mentionner des fourchettes de valeurs).

1.   PRÉSENTATION GÉNÉRALE

1.1. Le certificat de conformité se compose de deux parties.

a) Page 1: déclaration de conformité par le constructeur. Le modèle est identique pour toutes les catégories de véhicule.

b) Page 2: description technique des principales caractéristiques du véhicule. Le modèle de la page 2 est adapté en fonction de la catégorie à laquelle appartient le véhicule.

1.2. Les dimensions du certificat de conformité ne doivent pas dépasser celles d’un format A4 (210 × 297 mm) ou d’un dépliant de format A4.

1.3. Sans préjudice des dispositions de la section O, point b), les valeurs et unités indiquées dans la seconde partie sont celles figurant dans la documentation de réception par type des actes réglementaires concernés. Dans le cas d’essais de conformité de la production, les valeurs sont contrôlées selon les méthodes fixées par les actes réglementaires applicables. Il est tenu compte des tolérances prévues dans ces actes réglementaires.

2.   DISPOSITIONS SPÉCIALES

2.1. Le modèle A du certificat de conformité (véhicules complets) couvre les véhicules pouvant être utilisés sur la route sans que la réception nécessite une autre étape.

2.2. Le modèle B du certificat de conformité (véhicules complétés) couvre les véhicules dont la réception a nécessité une étape supplémentaire.

Il s’agit du résultat normal du processus de réception multiétape (comme pour un autocar construit lors d’une étape ultérieure sur un châssis construit par un constructeur de véhicule).

Les caractéristiques supplémentaires résultant du processus multiétape sont décrites succinctement.

2.3. Le modèle C du certificat de conformité (véhicules incomplets) couvre les véhicules dont la réception nécessite une étape supplémentaire (comme les châssis de camion).

Sauf en ce qui concerne les tracteurs pour semi-remorques, les certificats de conformité couvrant les véhicules châssis-cabine relevant de la catégorie N sont établis selon le modèle C.

PARTIE 1

VÉHICULES COMPLETS ET COMPLÉTÉS

MODÈLE A1 – PAGE 1

VÉHICULES COMPLETS

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et qualité)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1. Nom commercial: …

0.4. Catégorie de véhicule: …

▼M15

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

▼M4

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (b) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (c) pour l’indicateur de vitesse (d).



(lieu) (date): …

(signature): …

MODÈLE A2 – PAGE 1

VÉHICULES COMPLETS RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE EN PETITES SÉRIES



[Année]

[numéro séquentiel]

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et qualité)] hcertifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1. Nom commercial: …

0.4. Catégorie de véhicule: …

▼M15

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

▼M4

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (b) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (c) pour l’indicateur de vitesse (d).



(lieu) (date): …

(signature): …

MODÈLE B – PAGE 1

VÉHICULES COMPLÉTÉS

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et qualité)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1. Nom commercial: …

▼M16

0.2.2. Informations relatives à la réception par type du véhicule de base (q):

Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

Numéro de réception par type, y compris le numéro d’extension: …

▼M4

0.4. Catégorie de véhicule: …

▼M15

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

▼M16

0.5.1. Nom et adresse du constructeur du véhicule de base (q): …

▼M4

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

a) a été complété et modifié (1) comme suit: … et

b) est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

c) peut être immatriculé à titre permanent dans les États membres dans lesquels la conduite est à droite/à gauche (b) et qui utilisent les unités métriques/britanniques (c) pour l’indicateur de vitesse (d).



(lieu) (date): …

(signature): …

Annexes: certificat de conformité délivré lors de chaque étape précédente.

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE M1

(véhicules complets et complétés)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

▼M15

13. Masse en ordre de marche: … kg

▼M15

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

▼M4

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse verticale statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

29. Vitesse maximale: … km/h

30. Voie des essieux:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

38. Code de la carrosserie (i): …

40. Couleur du véhicule (j): …

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

42.1. Nombre de places assises conçues pour être utilisées uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.3. Nombre de places accessibles par des utilisateurs en fauteuil roulant: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB (A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particulates: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): …

Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs



 

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions extra-urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions mixtes:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondéré, conditions mixtes

… g/km

… l/100 km

2. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1))

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

… km

▼M18

3. Véhicule pourvu d’éco-innovations: oui/non (1)

3.1. Code général de la ou des éco-innovations (p1): …

3.2. Émissions de CO2 totales épargnées grâce à la ou aux éco-innovations (p2) (répéter pour chaque carburant de référence testé): …

▼M4

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, partie 5: …

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE M2

(véhicules complets et complétés)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

9. Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

▼M15

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

▼M4

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

28. Boîte de vitesses (type): …

29. Vitesse maximale: … km/h

30. Voie des essieux:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

38. Code de la carrosserie (i): …

39. Classe du véhicule: classe I, classe II, classe III, classe A, classe B (1)

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

42.1. Nombre de places assises conçues pour être utilisées uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.3. Nombre de places accessibles par des utilisateurs en fauteuil roulant: …

43. Nombre de places debout: …

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB (A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, partie 5: …

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE M3

(véhicules complets et complétés)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

9. Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

▼M15

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

▼M4

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l’ensemble:: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage:: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

28. Boîte de vitesses (type): …

29. Vitesse maximale: … km/h

30.1. Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2. Voie de tous les autres essieux: … mm

32. Position du ou des essieux chargeables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

38. Code de la carrosserie (i): …

39. Classe du véhicule: classe I, classe II, classe III, classe A, classe B (1)

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

42.1. Nombre de places assises conçues pour être utilisées uniquement lorsque le véhicule est à l’arrêt: …

42.2. Nombre de places de passagers assis: … (premier niveau) … (impériale) (y compris le conducteur)

42.3. Nombre de places accessibles par des utilisateurs en fauteuil roulant: …

43. Nombre de places debout: …

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB (A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, partie 5: …

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE N1

(véhicules complets et complétés)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Longueur: … mm

6. Longueur: … mm

7. Hauteur: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): … mm

9. Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

11. Longueur de la zone de chargement: … mm

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

▼M15

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

▼M16

14. Masse en ordre de marche du véhicule de base: … kg (1)(q)

▼M4

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble:: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. Semi-remorque: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

28. Boîte de vitesses (type): …

29. Vitesse maximale: … km/h

30. Voie des essieux:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

38. Code de la carrosserie (i): …

40. Couleur du véhicule (j): …

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB (A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique(m):

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs



 

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions extra-urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions mixtes:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondéré, conditions mixtes

… g/km

… l/100 km

2. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1))

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

… km

▼M23

3. Véhicule pourvu d'éco-innovation(s): oui/non (1)

3.1. Code général de la ou des éco-innovations (p1): …

3.2. Total des réductions d'émissions de CO2 obtenues grâce à la ou aux éco-innovations (p2) (répéter pour chaque carburant de référence testé): …

▼M4

50. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui [classe(s): …]/non (l):

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, partie 5: …

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE N2

(véhicules complets et complétés)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1 Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): … mm

9. Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

11. Longueur de la zone de chargement: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

▼M15

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

▼M15

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

▼M4

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble:: … kg

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. Semi-remorque: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Électrique pur: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

28. Boîte de vitesses (type): …

29. Vitesse maximale: … km/h

▼M12

31. Position du ou des essieux relevables: …

▼M4

32. Position du ou des essieux chargeables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

38. Code de la carrosserie (i): …

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

50. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui [classe(s): …]/non (l):

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, partie 5: …

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE N3

(véhicules complets et complétés)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): … mm

9. Distance entre l’extrémité avant du véhicule et le centre du dispositif d’attelage: … mm

11. Longueur de la zone de chargement: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

▼M15

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

▼M4

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble:: … kg

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue:: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l’ensemble:: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. Semi-remorque: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage:: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

28. Boîte de vitesses (type): …

29. Vitesse maximale: … km/h

▼M12

31. Position du ou des essieux relevables: …

▼M4

32. Position du ou des essieux chargeables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

38. Code de la carrosserie (i): …

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB (A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

50. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui [classe(s): …]/non (l):

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, partie 5: …

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIES O1 ET O2

(véhicules complets et complétés)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

10. Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

11. Longueur de la zone de chargement: … mm

12. Porte-à-faux arrière: … mm

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

▼M15

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

▼M4

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

19. Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

29. Vitesse maximale: … km/h

30.1. Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2. Voie de tous les autres essieux: … mm

▼M12

31. Position du ou des essieux relevables: …

▼M4

32. Position du ou des essieux chargeables: …

34. Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

38. Code de la carrosserie (i): …

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

50. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui [classe(s): …]/non (l):

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, partie 5: …

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE O3 ET O4

(véhicules complets et complétés)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5. Longueur: … mm

6. Largeur: … mm

7. Hauteur: … mm

10. Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

11. Longueur de la zone de chargement: … mm

12. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

13. Masse en ordre de marche: … kg

13.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3.  ►C3  Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d'essieux: ◄

1. … kg

2. … kg

3. … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

29. Vitesse maximale: … km/h

▼M12

31. Position du ou des essieux relevables: …

▼M4

32. Position du ou des essieux chargeables: …

34. Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

38. Code de la carrosserie (i): …

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

50. Réceptionné selon les exigences en matière de conception applicables pour le transport de matières dangereuses: oui [classe(s): …/non (l):

51. Véhicules à usage spécial: désignation conformément à l’annexe II, partie 5: …

52. Remarques (n): …

PARTIE II

VÉHICULES INCOMPLETS

MODÈLE C1 – PAGE 1

VÉHICULES INCOMPLETS

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et qualité)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1. Nom commercial: …

0.4. Catégorie de véhicule: …

▼M15

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

▼M4

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d’autres réceptions.



(lieu) (date) …

(signature): …

MODÈLE C2 – PAGE 1

VÉHICULES INCOMPLETS RÉCEPTIONNÉS PAR TYPE EN PETITES SÉRIES



[Année]

[numéro séquentiel]

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE

Page 1

Le soussigné [… (nom complet et qualité)] certifie par la présente que le véhicule:

0.1. Marque (raison sociale du constructeur): …

0.2. Type: …

Variante (a): …

Version (a): …

0.2.1. Nom commercial: …

0.4. Catégorie de véhicule: …

▼M15

0.5. Raison sociale et adresse du constructeur: …

▼M4

0.6. Emplacement et méthode de fixation des plaques réglementaires: …

Emplacement du numéro d’identification du véhicule: …

0.9. Nom et adresse du mandataire du constructeur (le cas échéant): …

0.10. Numéro d’identification du véhicule: …

est conforme à tous égards au type décrit dans la réception (… numéro de réception ainsi que numéro d’extension) délivrée le (… date d’émission) et

ne peut pas être immatriculé à titre permanent sans d’autres réceptions.



(lieu) (date) …

(signature) …

PAGE 2

CATÉGORIE DE VÉHICULE M1

(véhicules incomplets)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Longueur totale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

▼M15

13.2. Masse réelle du véhicule: … kg

▼M15

14. Masse réelle du véhicule: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

29. Vitesse maximale: … km/h

30. Voies des essieux:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque (1)

41. Nombre et configuration des portes: …

42. Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) (k): …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB (A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs



 

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions extra-urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions mixtes:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondéré, conditions mixtes

… g/km

… l/100 km

2. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1))

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

… km

52. Remarques (n): …

▼C1

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE M2

(véhicules incomplets)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Longueur totale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

14. Masse réelle du véhicule: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg,

2. … kg,

3. … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg,

2. … kg,

3. … kg

17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg,

2. … kg,

3. … kg

17.4. Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼C1

28. Boîte de vitesses (type): …

29. Vitesse maximale: … km/h

30. Voies des essieux:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/V: …/S: …/U: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB(A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: …Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

52. Remarques (n): …

▼M4

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE M3

(véhicules incomplets)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Longueur totale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

14. Masse réelle du véhicule: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international (1)(o)

17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

28. Boîte de vitesses (type): …

29. Vitesse maximale: … km/h

30.1. Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2. Voie de tous les autres essieux: … mm

32. Position du ou des essieux chargeables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB (A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE N1

(véhicules incomplets)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Longueur totale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

▼M15

13. Masse en ordre de marche: … kg

14. Masse réelle du véhicule: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. Semi-remorque: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

28. Boîte de vitesses (type): …

29. Vitesse maximale: … km/h

30. Voie des essieux:

1. … mm

2. … mm

3. … mm

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB (A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC +NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: Type I [Euro 5 ou 6(1)] ou WHSC (EURO VI) (1)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

49. Émissions de CO2/consommation de carburant/consommation d’énergie électrique (m):

1. Tous systèmes de propulsion hors véhicules électriques purs



 

Émissions de CO2

Consommation de carburant

Conditions urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions extra-urbaines:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Conditions mixtes:

… g/km

… l/100 km/m3/100 km (1)

Pondéré, conditions mixtes

… g/km

… l/100 km

2. Véhicules électriques purs et véhicules électriques hybrides chargeables de l’extérieur

Consommation d’énergie électrique [pondérée, conditions mixtes (1))

… Wh/km

Autonomie en mode électrique

… km

▼M23

3. Véhicule pourvu d'éco-innovation(s): oui/non (1)

3.1. Code général de la ou des éco-innovations (p1): …

3.2. Total des réductions d'émissions de CO2 obtenues grâce à la ou aux éco-innovations (p2) (répéter pour chaque carburant de référence testé): …

▼M4

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE N2

(véhicules incomplets)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Longueur totale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

14. Masse réelle du véhicule: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international (1) (o)

17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. Semi-remorque: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

28. Boîte de vitesses (type): …

29. Vitesse maximale: … km/h

▼M12

31. Position du ou des essieux relevables: …

▼M4

32. Position du ou des essieux chargeables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB (A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: Type I ou ESC (1)

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE N3

(véhicules incomplets)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

3. Essieux moteurs (nombre, emplacement, crabotage d’un autre essieu): … …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Longueur totale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale: … mm

8. Avancée de la sellette d’attelage (maximale et minimale en cas de sellette réglable): … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

14. Masse réelle du véhicule: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

16.4. Masse maximale techniquement admissible de l’ensemble: … kg

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international (1) (o)

17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.4. Masse maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue de l’ensemble: … kg

18. Masse tractable maximale techniquement admissible en cas de:

18.1. Remorque à timon d’attelage: … kg

18.2. Semi-remorque: … kg

18.3. Remorque à essieu central: … kg

18.4. Remorque non freinée: … kg

19. Masse statique maximale techniquement admissible au point d’attelage: … kg

20. Constructeur du moteur: …

21. Code du moteur inscrit sur le moteur: …

22. Principe de fonctionnement: …

23. Électrique pur: oui/non (1)

23.1. Véhicule [électrique] hybride: oui/non (1)

24. Nombre et disposition des cylindres: …

25. Capacité du moteur: … cm3

▼M21

26. Carburant: Gazole/essence/GPL/GNC-biométhane/GNL/éthanol/biogazole/hydrogène (1)

26.1. Monocarburant/bicarburant/carburant modulable (1)

▼M21

26.2. (Bicarburant uniquement) Type 1A/Type 1B/Type 2A/Type 2B/Type 3B (1)

▼M20

27. Puissance maximale

27.1. Puissance nette maximale (g): … kW à … tr/min (moteur à combustion interne) (1)

27.2. Puissance horaire maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.3. Puissance nette maximale: … kW (moteur électrique) (1)

27.4. Puissance maximale sur 30 minutes: … kW (moteur électrique) (1)

▼M4

28. Boîte de vitesses (type): …

29. Vitesse maximale: … km/h

▼M12

31. Position du ou des essieux relevables: …

▼M4

32. Position du ou des essieux chargeables: …

33. Essieu(x) moteur(s) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

36. Connexions pour le freinage de la remorque mécaniques/électriques/pneumatiques/hydrauliques (1)

37. Pression dans la conduite d’alimentation du système de freinage de la remorque: … bar

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

46. Niveau sonore

À l’arrêt: … dB (A) à un régime de: … tr/min-1

En marche: … dB (A)

47. Niveau des émissions d’échappement (l): Euro …

▼M21

48. Émissions de gaz d’échappement (m) (m1) (m2):

Numéro du règlement de base et du dernier règlement modificateur applicable: …

1.1. Procédure d’essai: ESC

CO: … HC: … NOx: … HC + NOx: … Particules: …

Opacité de la fumée (ELR): … (m–1)

1.2. Procédure d’essai: WHSC (EURO VI)

CO: … HCT: … HCNM: … NOx: … HTC + NOx: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

2.1. Procédure d’essai: ETC (le cas échéant)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … Particules: …

2.2. Procédure d’essai: WHTC (EURO VI)

CO: … NOx: … HCNM: … HCT: … CH4: … NH3: … Particules (masse): … Particules (nombre): …

48.1. Fumées, valeur corrigée du coefficient d’absorption: … (m-1)

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE O1 ET O2

(véhicules incomplets)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Longueur totale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

10. Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

14. Masse réelle du véhicule: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

19.1. Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

29. Vitesse maximale: … km/h

30.1. Voie de chaque essieu directeur: … mm

30.2. Voie de tous les autres essieux: … mm

▼M12

31. Position du ou des essieux relevables: …

▼M4

32. Position du ou des essieux chargeables: …

34. Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45. Types ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

52. Remarques (n): …

PAGE 2

VÉHICULES DE CATÉGORIE O3 ET O4

(véhicules incomplets)

Page 2

1. Nombre d’essieux: … et de roues: …

1.1. Nombre et emplacement des essieux à roues jumelées: …

2. Essieux directeurs (nombre, emplacement): …

4. Empattement (e): … mm

4.1. Écartement des essieux:

1-2: … mm

2-3: … mm

3-4: … mm

5.1. Longueur totale admissible: … mm

6.1. Largeur maximale: … mm

7.1. Hauteur maximale admissible: … mm

10. Distance entre le centre du dispositif d’attelage et l’extrémité arrière du véhicule: … mm

12.1. Porte-à-faux arrière maximal admissible: … mm

14. Masse réelle du véhicule: … kg

14.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

15. Masse minimale du véhicule complété: … kg

15.1. Répartition de cette masse entre les essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

16. Masses maximales techniquement admissibles

16.1. Masse en charge maximale techniquement admissible: … kg

16.2. Masse techniquement admissible sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

16.3. Masse techniquement admissible sur chaque groupe d’essieux:

1. … kg

2. … kg

3. … kg, etc.

17. Masses maximales admissibles du véhicule immatriculé/en service prévues pour le trafic national/international (1) (o)

17.1. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue: … kg

17.2. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

17.3. Masse en charge maximale admissible du véhicule immatriculé/en service prévue sur chaque essieu:

1. … kg

2. … kg

3. … kg

19.1. Masse statique maximale techniquement admissible sur le point d’attelage d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central: … kg

29. Vitesse maximale: … km/h

▼M12

31. Position du ou des essieux relevables: …

▼M4

32. Position du ou des essieux chargeables: …

34. Essieu(x) équipé(s) d’une suspension pneumatique ou équivalente: oui/non (1)

35. Combinaison pneumatiques/roues (h): …

44. Marque ou numéro de réception du dispositif d’attelage, le cas échéant: …

45. TTypes ou classes de dispositifs d’attelage pouvant être montés: …

45.1. Valeurs caractéristiques (1): D: …/ V: …/ S: …/ U: …

52. Remarques (n): …

Notes explicatives se rapportant à l’annexe IX

(1)

Rayer la mention inutile.

(a)

Indiquer le code d’identification. ►M12  ————— ◄

(b)

Indiquer si le véhicule est adapté à la circulation à droite ou à la circulation à gauche, ou aux deux.

(c)

Indiquer si l’indicateur de vitesse exprime des kilomètres/heure ou des miles/heure.

(d)

Cette déclaration ne limite pas le droit des États membres d’exiger des adaptations techniques en vue de permettre l’immatriculation d’un véhicule dans un État membre autre que celui pour lequel il était prévu lorsque le sens de la circulation se fait du côté opposé.

(e)

Cette entrée ne doit être complétée que pour les véhicules munis de deux essieux. ►M12  Pour une remorque à essieu central munie d'un seul essieu, indiquer la distance horizontale entre l'axe vertical de l'attelage et le centre de l'essieu. ◄

►M15  ◄

(g)

Pour les véhicules électriques hybrides, indiquer les deux puissances délivrées.

(h)

Les équipements en option relevant de cette lettre peuvent être ajoutés à l’entrée «Remarques».

(i)

Il convient d’utiliser les codes figurant dans l’annexe II, lettre C

(j)

N’indiquer que la ou les couleurs de base comme suit: blanc, jaune, orange, rouge, bordeaux/violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.

(k)

À l’exclusion des sièges destinés à n’être utilisés que lorsque le véhicule est à l’arrêt et le nombre de places pour les fauteuils roulants.

Pour les autocars relevant de la catégorie de véhicules M3, le nombre de convoyeurs est inclus dans le nombre de passagers.

(l)

Ajouter le chiffre du niveau Euro et le caractère correspondant aux dispositions appliquées pour la réception.

▼M21

(m)

Répéter pour les différents carburants qui peuvent être utilisés. Les véhicules qui peuvent utiliser à la fois de l’essence et un carburant gazeux mais pour lesquels le système essence est monté pour des cas d’urgence ou pour le démarrage uniquement et dont le réservoir d’essence ne peut pas contenir plus de 15 litres d’essence seront considérés comme des véhicules qui peuvent utiliser seulement un carburant gazeux.

▼M21

(m1)

Dans le cas des moteurs et véhicules bicarburant EURO VI, répéter si nécessaire.

(m2)

Seules les émissions évaluées conformément au(x) règlement(s) applicables(s) seront indiquées.

▼M4

(n)

Si le véhicule est équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la décision 2005/50/CE (JO L 21 du 25.1.2005, p. 15), le fabricant doit indiquer ici: «Véhicule équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz».

(o)

Le constructeur peut compléter ces entrées soit pour le trafic international, soit pour le trafic national, ou encore pour les deux.

Pour le trafic national, indiquer le code ISO du pays dans lequel il est prévu d’immatriculer le véhicule. Le code se conforme à la norme ISO 3166-1: 2006.

Pour le trafic international, il est fait référence au numéro de la directive (par exemple: «96/53/CE» pour la directive 96/53/CE du Conseil).

►M18

(p)

Éco-innovations.

(p1)

Le code général des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés par un espace:

 code de l’autorité compétente en matière de réception tel qu’indiqué à l’annexe VII,

 code individuel de chacune des éco-innovations dont le véhicule est pourvu, indiquées dans l’ordre chronologique des décisions de la Commission les approuvant.

 (Par exemple, le code général de trois éco-innovations réceptionnées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception par type serait: «e1 10 15 16».)

(p2)

Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.

 ◄ ►M16

(1)

Rayer la mention inutile.

(a)

Indiquer le code d’identification. ►M12  ————— ◄

(b)

Indiquer si le véhicule est adapté à la circulation à droite ou à la circulation à gauche, ou aux deux.

(c)

Indiquer si l’indicateur de vitesse exprime des kilomètres/heure ou des miles/heure.

(d)

Cette déclaration ne limite pas le droit des États membres d’exiger des adaptations techniques en vue de permettre l’immatriculation d’un véhicule dans un État membre autre que celui pour lequel il était prévu lorsque le sens de la circulation se fait du côté opposé.

(e)

Cette entrée ne doit être complétée que pour les véhicules munis de deux essieux. ►M12  Pour une remorque à essieu central munie d'un seul essieu, indiquer la distance horizontale entre l'axe vertical de l'attelage et le centre de l'essieu. ◄

(g)

Pour les véhicules électriques hybrides, indiquer les deux puissances délivrées.

(h)

Les équipements en option relevant de cette lettre peuvent être ajoutés à l’entrée «Remarques».

(i)

Il convient d’utiliser les codes figurant dans l’annexe II, lettre C

(j)

N’indiquer que la ou les couleurs de base comme suit: blanc, jaune, orange, rouge, bordeaux/violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.

(k)

À l’exclusion des sièges destinés à n’être utilisés que lorsque le véhicule est à l’arrêt et le nombre de places pour les fauteuils roulants.

Pour les autocars relevant de la catégorie de véhicules M3, le nombre de convoyeurs est inclus dans le nombre de passagers.

(l)

Ajouter le chiffre du niveau Euro et le caractère correspondant aux dispositions appliquées pour la réception.

(m)

Répéter pour les différents carburants qui peuvent être utilisés. Les véhicules qui peuvent utiliser à la fois de l’essence et un carburant gazeux mais pour lesquels le système essence est monté pour des cas d’urgence ou pour le démarrage uniquement et dont le réservoir d’essence ne peut pas contenir plus de 15 litres d’essence seront considérés comme des véhicules qui peuvent utiliser seulement un carburant gazeux.

(m1)

Dans le cas des moteurs et véhicules bicarburant EURO VI, répéter si nécessaire.

(m2)

Seules les émissions évaluées conformément au(x) règlement(s) applicables(s) seront indiquées.

(n)

Si le véhicule est équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la décision 2005/50/CE (JO L 21 du 25.1.2005, p. 15), le fabricant doit indiquer ici: «Véhicule équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz».

(o)

Le constructeur peut compléter ces entrées soit pour le trafic international, soit pour le trafic national, ou encore pour les deux.

Pour le trafic national, indiquer le code ISO du pays dans lequel il est prévu d’immatriculer le véhicule. Le code se conforme à la norme ISO 3166-1: 2006.

Pour le trafic international, il est fait référence au numéro de la directive (par exemple: «96/53/CE» pour la directive 96/53/CE du Conseil).

(p)

Éco-innovations.

(p1)

Le code général des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés par un espace:

 code de l’autorité compétente en matière de réception tel qu’indiqué à l’annexe VII,

 code individuel de chacune des éco-innovations dont le véhicule est pourvu, indiquées dans l’ordre chronologique des décisions de la Commission les approuvant.

 (Par exemple, le code général de trois éco-innovations réceptionnées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception par type serait: «e1 10 15 16».)

(p2)

Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.

(q)

Dans le cas des véhicules complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007.

(1)

Rayer la mention inutile.

(a)

Indiquer le code d’identification. ►M12  ————— ◄

(b)

Indiquer si le véhicule est adapté à la circulation à droite ou à la circulation à gauche, ou aux deux.

(c)

Indiquer si l’indicateur de vitesse exprime des kilomètres/heure ou des miles/heure.

(d)

Cette déclaration ne limite pas le droit des États membres d’exiger des adaptations techniques en vue de permettre l’immatriculation d’un véhicule dans un État membre autre que celui pour lequel il était prévu lorsque le sens de la circulation se fait du côté opposé.

(e)

Cette entrée ne doit être complétée que pour les véhicules munis de deux essieux. ►M12  Pour une remorque à essieu central munie d'un seul essieu, indiquer la distance horizontale entre l'axe vertical de l'attelage et le centre de l'essieu. ◄

►M15

 

 ◄

(g)

Pour les véhicules électriques hybrides, indiquer les deux puissances délivrées.

(h)

Les équipements en option relevant de cette lettre peuvent être ajoutés à l’entrée «Remarques».

(i)

Il convient d’utiliser les codes figurant dans l’annexe II, lettre C

(j)

N’indiquer que la ou les couleurs de base comme suit: blanc, jaune, orange, rouge, bordeaux/violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.

(k)

À l’exclusion des sièges destinés à n’être utilisés que lorsque le véhicule est à l’arrêt et le nombre de places pour les fauteuils roulants.

Pour les autocars relevant de la catégorie de véhicules M3, le nombre de convoyeurs est inclus dans le nombre de passagers.

(l)

Ajouter le chiffre du niveau Euro et le caractère correspondant aux dispositions appliquées pour la réception.

▼M21

(m)

Répéter pour les différents carburants qui peuvent être utilisés. Les véhicules qui peuvent utiliser à la fois de l’essence et un carburant gazeux mais pour lesquels le système essence est monté pour des cas d’urgence ou pour le démarrage uniquement et dont le réservoir d’essence ne peut pas contenir plus de 15 litres d’essence seront considérés comme des véhicules qui peuvent utiliser seulement un carburant gazeux.

▼M21

(m1)

Dans le cas des moteurs et véhicules bicarburant EURO VI, répéter si nécessaire.

(m2)

Seules les émissions évaluées conformément au(x) règlement(s) applicables(s) seront indiquées.

▼M4

(n)

Si le véhicule est équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz conformément à la décision 2005/50/CE (JO L 21 du 25.1.2005, p. 15), le fabricant doit indiquer ici: «Véhicule équipé d’un système radar à courte portée de 24 GHz».

(o)

Le constructeur peut compléter ces entrées soit pour le trafic international, soit pour le trafic national, ou encore pour les deux.

Pour le trafic national, indiquer le code ISO du pays dans lequel il est prévu d’immatriculer le véhicule. Le code se conforme à la norme ISO 3166-1: 2006.

Pour le trafic international, il est fait référence au numéro de la directive (par exemple: «96/53/CE» pour la directive 96/53/CE du Conseil).

►M18

 

(p)

Éco-innovations.

(p1)

Le code général des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés par un espace:

 code de l’autorité compétente en matière de réception tel qu’indiqué à l’annexe VII,

 code individuel de chacune des éco-innovations dont le véhicule est pourvu, indiquées dans l’ordre chronologique des décisions de la Commission les approuvant.

 (Par exemple, le code général de trois éco-innovations réceptionnées chronologiquement comme 10, 15 et 16 et montées sur un véhicule certifié par l’autorité allemande compétente en matière de réception par type serait: «e1 10 15 16».)

(p2)

Somme des émissions de CO2 épargnées pour chaque éco-innovation individuelle.

 ◄ ►M16

 

(q)

Dans le cas des véhicules complétés de catégorie N1 relevant du règlement (CE) no 715/2007.

 ◄

▼M9




ANNEXE X

PROCÉDURES DE CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION

0.    Objectifs

0.1. La procédure de contrôle de la conformité de la production vise à garantir que chaque véhicule, système, composant et entité technique produit soit conforme au type réceptionné.

0.2. Les procédures comportent deux opérations indissociables l’une de l’autre, à savoir l’évaluation des systèmes de gestion de la qualité, ci-après dénommée «évaluation initiale», et la vérification de l’objet de la réception et des contrôles liés aux produits, ci-après dénommée «dispositions en matière de conformité des produits».

1.    Évaluation initiale

1.1. L’autorité compétente en matière de réception d’un État membre s’assure de l’existence de mesures et de procédures satisfaisantes aptes à garantir un contrôle effectif, de façon que les composants, systèmes, entités techniques ou véhicules en cause, une fois en production, soient conformes au type réceptionné.

1.2. Des éléments d’orientation pour la réalisation des évaluations figurent dans la norme EN ISO 19011:2002 – Lignes directrices pour l’audit des systèmes de management de la qualité et/ou de management environnemental.

1.3. L’autorité habilitée à réceptionner vérifie si l’exigence visée au point 1.1 est respectée.

Ladite autorité doit être satisfaite de l’évaluation initiale et des dispositions en matière de conformité de la production visées à la section 2, compte tenu, le cas échéant, de l’une des dispositions visées aux points 1.3.1 à 1.3.3 ou, s’il y a lieu, d’une combinaison de tout ou partie de ces dispositions.

1.3.1. L’évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites sont effectuées par l’autorité compétente en matière de réception octroyant la réception ou par un organisme agréé agissant au nom de celle-ci.

1.3.1.1. Pour décider de la portée de l’évaluation initiale, l’autorité compétente en matière de réception peut tenir compte des informations disponibles concernant:

(a) la certification du constructeur décrite au point 1.3.3 qui n’a pas été retenue ou reconnue au titre dudit point;

(b) dans le cas de la réception d’un composant ou d’une entité technique, les évaluations du système d’assurance de la qualité effectuées par le ou les constructeurs du véhicule dans les locaux du fabricant du composant ou de l’entité technique, conformément à une ou à plusieurs spécifications de l’industrie satisfaisant aux exigences de la norme harmonisée EN ISO 9001:2008.

1.3.2. L’évaluation initiale et/ou la vérification proprement dites peuvent également être effectuées par l’autorité compétente en matière de réception d’un autre État membre ou par l’organisme agréé à cet effet par l’autorité compétente délivrant la réception.

1.3.2.1. Dans un tel cas, l’autorité compétente en matière de réception de l’autre État membre établit une déclaration de conformité indiquant les domaines et les sites de production couverts ainsi que les actes réglementaires qu’elle estime intéresser les produits à réceptionner.

1.3.2.2. Dès qu’elle reçoit une demande de déclaration de conformité de l’autorité compétente d’un État membre délivrant une réception, l’autorité compétente en matière de réception de l’autre État membre envoie la déclaration de conformité ou fait savoir qu’elle n’est pas en situation d’établir une telle déclaration.

1.3.2.3. Sur la déclaration de conformité doivent figurer au moins les renseignements suivants:

groupe ou société:

(par exemple, XYZ Automobile);

organisme particulier:

(par exemple, section Europe);

usines/ateliers:

[par exemple, ateliers moteurs 1 (Royaume-Uni); atelier véhicules 2 (Allemagne)];

gamme de véhicules/composants:

(par exemple, tous les modèles de la catégorie M1);

parties évaluées:

(par exemple, assemblage du moteur, pressage et assemblage de la carrosserie, assemblage du véhicule);

documents examinés:

(par exemple, manuel et procédures d’assurance de la qualité de la société et de l’usine);

date de l’évaluation:

(par exemple, évaluation réalisée du 18 au 30 mai 2009);

visite d’inspection prévue:

(par exemple, octobre 2010);

1.3.3. L’autorité compétente en matière de réception accepte également la certification adéquate du constructeur à la norme harmonisée EN ISO 9001:2008 ou à une norme harmonisée équivalente satisfaisant aux exigences relatives à l’évaluation initiale visées au point 1.3. Le constructeur fournit toutes les informations nécessaires sur la certification et s’engage à informer de toute modification de sa validité ou de sa portée l’autorité compétente en matière de réception.

1.4. Aux fins de la réception d’un type de véhicule, les évaluations initiales effectuées pour la réception des systèmes, des composants et des entités techniques du véhicule ne doivent pas être réitérées, mais sont complétées par une évaluation couvrant les sites de production et les activités liés à l’assemblage du véhicule entier et exclues des évaluations antérieures.

2.    Dispositions en matière de conformité des produits

2.1. Tout véhicule, système, composant ou entité technique réceptionné en vertu de la présente directive, d’une directive particulière ou d’un règlement particulier est construit de façon à être conforme au type réceptionné, c’est-à-dire qu’il doit satisfaire aux exigences visées dans la présente directive ou dans les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV.

2.2. L’autorité compétente en matière de réception d’un État membre s’assure de l’existence de dispositions adéquates et de plans de contrôle documentés, à convenir avec le constructeur pour chaque réception, en vue de l’exécution, à intervalle précis, des essais ou des contrôles connexes permettant de vérifier la continuité de la conformité au type réceptionné, notamment, le cas échéant, des essais physiques prévus dans les actes réglementaires.

2.3. Le détenteur d’une réception remplit notamment les conditions suivantes.

2.3.1. Il s’assure de l’existence et de l’application de procédures permettant un contrôle effectif de la conformité des produits (véhicules, systèmes, composants ou entités techniques) au type réceptionné.

2.3.2. Il a accès aux équipements d’essai ou aux autres équipements appropriés nécessaires pour vérifier la conformité à chaque type réceptionné.

2.3.3. Il s’assure que les résultats des essais ou des contrôles sont enregistrés et que les documents annexés demeurent disponibles pendant un délai à fixer d’un commun accord avec l’autorité compétente en matière de réception. Ce délai n’excède pas dix ans.

2.3.4. Il analyse les résultats de chaque type d’essai ou de contrôle, afin de vérifier et d’assurer la stabilité des caractéristiques du produit, moyennant certaines tolérances inhérentes à la production industrielle.

2.3.5. Il veille à ce que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins les contrôles prescrits dans la présente directive et les essais prévus dans les actes réglementaires applicables énumérés à l’annexe IV.

2.3.6. Il fait en sorte que tout ensemble d’échantillons ou de pièces se révélant non conformes au terme de l’essai ou du contrôle en question donne lieu à un nouvel échantillonnage et à de nouveaux essais ou contrôles. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.

2.3.7. Dans le cas d’une réception par type de véhicule, les contrôles visés au point 2.3.5 consistent au moins à vérifier le respect des spécifications de construction au regard de la réception et des informations requises pour les certificats de conformité visées à l’annexe IX.

3.    Dispositions en matière de vérification permanente

3.1. L’autorité qui a délivré la réception peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque établissement de production.

3.1.1. Les dispositions visent normalement à vérifier l’efficacité permanente des procédures établies aux sections 1 et 2 (évaluation initiale et dispositions en matière de conformité des produits) de la présente annexe.

3.1.1.1. Les activités de surveillance menées par les services techniques (désignés ou reconnus suivant les modalités visées au point 1.3.3) sont reconnues comme satisfaisant aux exigences du point 3.1.1 en ce qui concerne les procédures établies lors de l’évaluation initiale.

3.1.1.2. La fréquence normale des vérifications exécutées par l’autorité compétente en matière de réception (autres que celles visées au point 3.1.1.1) doit permettre de garantir que les contrôles effectués en vertu des sections 1 et 2 sont révisés sur une période adaptée au climat de confiance établi par l’autorité compétente en matière de réception.

3.2. Lors de toute visite de surveillance, les archives d’essai et de contrôle et les archives de production sont mises à la disposition de l’inspecteur, notamment celles des essais et des contrôles documentés, conformément au point 2.2.

3.3. L’inspecteur peut choisir des échantillons de façon aléatoire à des fins d’essai dans le laboratoire du constructeur ou dans les installations du service technique. Dans ce cas, seuls des essais physiques sont effectués. Le nombre minimal d’échantillons peut être fixé à la lumière des résultats de la vérification opérée par le constructeur lui-même.

3.4. Lorsque le niveau de contrôle apparaît insuffisant, ou lorsqu’il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués conformément au point 3.2, l’inspecteur choisit des échantillons qui seront envoyés à un service technique afin d’être soumis à des essais physiques.

3.5. Lorsqu’une visite d’inspection ou de surveillance met en lumière des résultats non satisfaisants, l’autorité compétente en matière de réception veille à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour rétablir la conformité de la production dans les plus brefs délais.

▼M22




ANNEXE XI

NATURE DES VÉHICULES À USAGE SPÉCIAL ET DISPOSITIONS CONCERNANT LEUR RÉCEPTION CE PAR TYPE




Appendice 1

Autocaravanes, ambulances et corbillards



Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1 ≤ 2 500  kg (1)

M1 > 2 500  kg (1)

M2

M3

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

H

G+H

G+H

G+H

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

Q (1)

G+Q (1)

G+Q (1)

 

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

X

X

X

X

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

X

X

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

X

X

X

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

G

G

G

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

G

G

G

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

B

G+B

 

 

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

 

 

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

B

G+B

 

 

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

X

X

X

X

7A

Avertisseurs et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

X

X

X

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

X

G

G

G

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

G

G

G

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

X

G

G

G

9A

Freinage des véhicules et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

X (4)

G+ A1

 

 

9B

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

 

 

G (3)

G (3)

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

X

X

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

12

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

C

G+C

 

 

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

C

G+C

 

 

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

G

G

G

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

 

 

G (4A)

G (4A)

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

X

G

 

 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

X

G

 

 

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

X

G

 

 

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

D

G+D

G+D

G+D

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

D

G+D

G+D (4B)

G+D (4B)

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 80 de la CEE-ONU

 

 

X

X

16

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

X pour la cabine; A+Z pour le reste

G pour la cabine; A+Z pour le reste

 

 

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

X pour la cabine; A+Z pour le reste

G pour la cabine; A+Z pour le reste

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

X

X

X

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

18

Plaques (réglementaires)

Directive 76/114/CEE

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

D

G+L

G+L

G+L

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

D

G+L

G+L

G+L

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

A+N

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

A+N

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

A+G+N pour la cabine; A+N pour le reste

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

X

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

X

X

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

X

X

X

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

E

E

E

E

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

E

E

E

E

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

X

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

X

X

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

D

G+M

G+M

G+M

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

D

G+M

G+M

G+M

32

Champ de vision avant

Directive 77/649/CEE

X

G

 

 

32A

Champ de vision avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

X

G

 

 

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

X

X

X

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

X

G (5)

(5)

(5)

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

X

G(5)

(5)

(5)

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

X

G (6)

(6)

(6)

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

X

G (6)

(6)

(6)

36

Chauffage de l’habitacle

Directive 2001/56/CE

X

X

X

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

37

Recouvrements de roues

Directive 78/549/CEE

X

G

 

 

37A

Recouvrements de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

X

G

 

 

38

Appuie-tête

Directive 78/932/CEE

D

G+D

 

 

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

D

G+D

A

A

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

H (8)

G+H (8)

G+H (8)

G+H (8)

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

G+H (9)

44

Masses et dimensions (voitures)

Directive 92/21/CEE

X

X

 

 

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

X

 

 

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

J

G+J

G+J

G+J

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

J

G+J

G+J

G+J

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

G

G

G

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

G

G

G

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

X

G

 

 

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

G

G

G

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

G

G

G

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

X

G

 

 

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

 

 

X

X

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

 

 

X

X

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

 

 

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

 

 

X

X

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

G(10)

G(10)

G(10)

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X(10)

G(10)

G(10)

G(10)

51

Inflammabilité

Directive 95/28/CE

 

 

 

G pour la cabine; X pour le reste

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 118 de la CEE-ONU

 

 

 

G pour la cabine; X pour le reste

52

Autobus et autocars

Directive 2001/85/CE

 

 

A

A

52A

Véhicules des catégories M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

 

 

A

A

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

 

 

A

A

53

Collision frontale

Directive 96/79/CE

N/A

N/A

 

 

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

N/A

N/A

 

 

54

Collision latérale

Directive 96/27/CE

N/A

N/A

 

 

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

N/A

N/A

 

 

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

X

N/A

Toutefois, tout système de protection frontale fourni avec le véhicule doit être conforme et marqué

 

 

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

N/A

N/A

 

 

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X

G (14)

 

 

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

X

X

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

X

G

 

 

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

 

 

N/A (16)

N/A (16)

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

 

 

N/A (17)

N/A (17)

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

G

 

 

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

(1)   Masse en charge maximale techniquement admissible

Prescriptions supplémentaires pour les ambulances

L’espace réservé aux patients d’une ambulance doit être conforme aux prescriptions de la norme EN 1789:2007 + A1: 2010 + A2:2014 concernant les véhicules de transport sanitaire et leurs équipements – ambulances routières, à l’exception de la section 6.5 «Liste de l’équipement». La preuve de la conformité doit être apportée par un rapport d’essai d’un service technique. Si un espace pour fauteuil roulant est prévu, les prescriptions de l’appendice 3 relatives au système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant s’appliquent.




Appendice 2

Véhicules blindés



Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

A (1)

A (1)

 

A (1)

A (1)

 

 

 

 

 

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X (2)

X

X

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

X

X

X

X

A

A

X

X

X

X

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

A+K

 

 

 

 

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

 

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

X (4)

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

12

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

 

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

X

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 80 de la CEE-ONU

 

D

D

 

 

 

 

 

 

 

16

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

32

Champ de vision avant

Directive 77/649/CEE

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32A

Champ de vision avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

A

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

A

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

37

Recouvrements de roues

Directive 78/549/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37A

Recouvrements de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Appuie-tête

Directive 78/932/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

A (8)

X (8)

X

X (8)

X (8)

X

 

 

 

 

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X (9)

X (9)

X

X (9)

X (9)

X

 

 

 

 

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

44

Masses et dimensions (voitures)

Directive 92/21/CEE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

A

 

 

A

 

 

A

A

 

 

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

 

A

A

A

A

A

 

 

A

A

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

A (9A)

 

 

A (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

 

 

 

A

A

A

 

 

 

 

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Inflammabilité

Directive 95/28/CE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 118 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus et autocars

Directive 2001/85/CE

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52A

Véhicules des catégories M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

 

A

A

 

 

 

 

 

 

 

53

Collision frontale

Directive 96/79/CE

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

N/A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Collision latérale

Directive 96/27/CE

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

55

(vide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Directive 98/91/CE

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

 

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Protection avant contre l’encastrement

Directive 2000/40/CE

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

 

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

N/A

 

 

N/A

 

 

 

 

 

60

(vide)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

X

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

A

A

A

A

A

A

 

 

 

 

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

 

(16)

(16)

 

(16)

(16)

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

 

(17)

(17)

 

(17)

(17)

 

 

 

 

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 




Appendice 3

Véhicules accessibles en fauteuil roulant



Rubrique

Objet

Acte réglementaire

M1

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

G+W0

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

G+W1

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

X+W2

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X+W2

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

X

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

G

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

G

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

X

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

X

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

X

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

X

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

G

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

G+A1

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

12

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

G+C

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

G+C

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

X

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

G

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

G

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

G+W3

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

G+W3

16

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

G+W4

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

G+W4

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

X+W5

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X+W5

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

X

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

X

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

E

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

E

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

X+W6

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X+W6

32

Champ de vision avant

Directive 77/649/CEE

G

32A

Champ de vision avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

G

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

G (5)

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

G (5)

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

G (6)

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

G (6)

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

37

Recouvrements de roues

Directive 78/549/CEE

G

37A

Recouvrements de roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

G

38

Appuie-tête

Directive 78/932/CEE

X

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

X+W1 (8)

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X+W1 (9)

44

Masses et dimensions (voitures)

Directive 92/21/CEE

X+W8

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X+W8

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

G

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

G

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

G (9A)

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

53

Collision frontale

Directive 96/79/CE

N/A

53A

Protection des occupants en cas de collision frontale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 94 de la CEE-ONU

N/A

54

Collision latérale

Directive 96/27/CE

N/A

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

N/A

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

G

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

N/A

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

G

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

64

Indicateurs de changement de vitesse

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 65/2012

G

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

X

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

Prescriptions supplémentaires pour l’essai du système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant

Note: la section 1 et la section 2 ou 3 suivantes s’appliquent.

0.   Définitions

0.1. Le fauteuil roulant type (SWC) est un fauteuil roulant d’essai réutilisable, rigide, tel que défini à la section 3 de la norme ISO 10542-1:2012.

0.2. Le point P est une représentation de la position de la hanche de l’occupant du fauteuil roulant lorsque celui-ci est assis dans le fauteuil roulant type, tel que défini à la section 3 de la norme ISO 10542-1:2012.

1.   Prescriptions générales

1.1. Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels doit être fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS).

1.2. Les ancrages inférieurs de la ceinture de sécurité de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent être positionnés conformément au paragraphe 5.4.2.2 du règlement no 14-07 de la CEE-ONU, par rapport au point P sur le fauteuil roulant type quand il est placé dans la position de route désignée par le constructeur. Le ou les ancrages supérieurs effectifs doivent être positionnés au moins 1 100  mm au-dessus du plan horizontal passant par les points de contact entre les pneumatiques arrières du fauteuil roulant type et le plancher du véhicule. Cette condition doit encore être remplie après l’essai réalisé conformément au paragraphe 2 ci-dessous.

1.3. La conformité de la ceinture de sécurité de l’occupant du système WTORS aux prescriptions des paragraphes 8.2.2 à 8.2.2.4 et 8.3.1 à 8.3.4 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU doit être vérifiée.

1.4. Le nombre minimum d’ancrages pour siège d’enfant ISOFIX ne doit pas être indiqué. Dans le cas d’une réception multi-étapes, lorsqu’un système d’ancrage ISOFIX a été affecté par la conversion du véhicule, le système doit faire l’objet d’un nouvel essai ou les ancrages doivent être rendus inutilisables. Dans ce dernier cas, les étiquettes ISOFIX doivent être retirées et des informations appropriées doivent être communiquées à l’acquéreur du véhicule.

2.   Essai statique dans le véhicule

2.1.   Ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant

2.1.1. Les ancrages de retenue de l’occupant d’un fauteuil roulant doivent résister aux forces statiques prescrites pour les ancrages de retenue de l’occupant dans le règlement no 14-07 de la CEE-ONU conjuguées aux forces statiques appliquées aux ancrages d’arrimage du fauteuil roulant comme spécifié au point 2.2 ci-dessous.

2.2.   Ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant

Les ancrages d’arrimage d’un fauteuil roulant doivent résister, pendant au moins 0,2 seconde, aux forces suivantes appliquées via le fauteuil roulant type (ou un autre fauteuil approprié ayant un empattement, une hauteur de siège et des points d’arrimage correspondants aux spécifications du fauteuil roulant type), à une hauteur de 300 +/- 100 mm de la surface sur laquelle repose le fauteuil:

2.2.1. dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’avant, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 24,5 kN et,

2.2.2. lors d’un second essai, une force statique de 8,2 kN dirigée vers l’arrière du véhicule;

2.2.3. dans le cas d’un fauteuil roulant faisant face vers l’arrière, une force simultanée, coïncidant avec la force appliquée aux ancrages de retenue de l’occupant, de 8,2 kN et,

2.2.4. lors d’un second essai, une force statique de 24,5 kN dirigée vers l’avant du véhicule.

2.3.   Composants du système

2.3.1. Tous les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes de la norme ISO 10542-1:2012. Toutefois, l’essai dynamique spécifié dans l’annexe A et aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 de la norme ISO 10542-1:2012 doit être réalisé sur le système WTORS complet en utilisant la géométrie des ancrages du véhicule au lieu de la géométrie d’essai spécifiée dans l’annexe A de la norme ISO 10542-1:2012. Ceci peut se faire à l’intérieur de la structure du véhicule ou sur une structure de remplacement représentative de la géométrie des ancrages du système WTORS du véhicule. L’emplacement de chaque ancrage doit respecter la tolérance indiquée au point 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU.

2.3.2. Si la partie du système WTORS qui retient l’occupant est homologuée au titre du règlement no 16-06 de la CEE-ONU, elle doit être soumise à l’essai dynamique du système WTORS complet spécifié au paragraphe 2.3.1 mais les prescriptions des paragraphes 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme ISO10542-1:2012 sont à considérer comme satisfaites.

3.   Essai dynamique dans le véhicule

3.1. L’ensemble complet du système WTORS doit être soumis à un essai dynamique dans le véhicule conformément aux paragraphes 5.2.2 et 5.2.3 et à l’annexe A de la norme ISO 10542-1:2012, au cours duquel tous les composants/ancrages sont mis à l’essai simultanément, en utilisant une carrosserie nue ou une structure représentative du véhicule.

3.2. Les composants du système WTORS doivent satisfaire aux prescriptions correspondantes des paragraphes 5.1, 5.3 et 5.4 de la norme ISO10542-1:2012. Ces prescriptions sont considérées comme satisfaites en ce qui concerne le système de retenue de l’occupant si celui-ci est homologué au titre du règlement no 16-06 de la CEE-ONU.




Appendice 4

Autres véhicules à usage spécial (y compris groupe spécial, véhicules porte-équipements et caravanes remorquées)

Les prescriptions de l’annexe IV doivent être respectées dans toute la mesure du possible. L’application des dérogations n’est autorisée que si le constructeur apporte à l’autorité de réception une preuve jugée suffisante par celle-ci que le véhicule, du fait de sa fonction particulière, ne peut satisfaire à toutes les exigences.



Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

H

H

H

H

H

 

 

 

 

2

Émissions des véhicules légers (Euro 5 et 6) / accès aux informations

Règlement (CE) no 715/2007

Q (1)

 

Q+ V1 (1)

Q+ V1 (1)

 

 

 

 

 

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

F (2)

X

X

X

X

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

F

F

F

F

F

X

X

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

X

X

A

A

A

X

X

X

X

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

A+R

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

 

 

B

B

B

 

 

 

 

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

B

B

B

 

 

 

 

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

 

 

B

 

 

 

 

 

 

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

X (3)

X (3)

X+ (3)

X+ U1 (3)

X + U1 (3)

X

X

X (3)

X (3)

9B

Freinage des voitures particulières

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13-H de la CEE-ONU

 

 

X (4)

 

 

 

 

 

 

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

X (4A)

X (4A)

 

X (4A)

X (4A)

 

 

 

 

13B

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 116 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14

Comportement du dispositif de conduite en cas de choc

Directive 74/297/CEE

 

 

X

 

 

 

 

 

 

14A

Protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 12 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

D (4B)

D (4B)

D

D

D

 

 

 

 

15B

Sièges des véhicules de grandes dimensions pour le transport de voyageurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 80 de la CEE-ONU

D

D

 

 

 

 

 

 

 

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

X

X

X

X

 

 

 

 

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

D

D

D

D

D

 

 

 

 

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

A+N

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

A

A

A

A

A

 

 

 

 

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

A

A

A

A

 

 

 

 

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

D

D

D

D

D

 

 

 

 

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

D

D

D

D

D

 

 

 

 

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

X

X

X

X

 

 

 

 

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

 

 

 

 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

(6)

(6)

(6)

(6)

(6)

 

 

 

 

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

H (8)

H

H (8)

H (8)

H

 

 

 

 

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

H (9)

H

H (9)

H (9)

H

 

 

 

 

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

 

 

 

X

X

 

 

X

X

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

 

 

 

X

X

 

 

X

X

43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

 

 

X

X

X

X

X

X

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

 

 

X

X

X

X

X

X

X

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

J

J

J

J

J

J

J

J

J

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

J

J

J

J

J

J

J

J

J

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46B

Pneumatiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques (classe C1)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 30 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

X

X

 

 

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

X

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

X

X

X

X

46E

Équipement de secours à usage temporaire, pneumatiques/système pour roulage à plat et système de surveillance de la pression des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 64 de la CEE-ONU

 

 

X (9A)

 

 

 

 

 

 

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

X

X

 

X

X

 

 

 

 

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

X

X

 

X

X

 

 

 

 

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

X

X

X

X

X

X

X

X

X

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

 

 

X

X

X

 

 

 

 

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

 

 

X

X

X

 

 

 

 

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X (10)

X

X

X

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

 

 

 

X (10)

X (10)

 

 

X (10)

X (10)

51

Inflammabilité

Directive 95/28/CE

 

X

 

 

 

 

 

 

 

51A

Comportement au feu des matériaux utilisés dans l’aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 118 de la CEE-ONU

 

X

 

 

 

 

 

 

 

52

Autobus et autocars

Directive 2001/85/CE

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52A

Véhicules des catégories M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

X

X

 

 

 

 

 

 

 

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

X

X

 

 

 

 

 

 

 

54

Collision latérale

Directive 96/27/CE

 

 

A

 

 

 

 

 

 

54A

Protection des occupants en cas de collision latérale

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 95 de la CEE-ONU

 

 

A

 

 

 

 

 

 

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Directive 98/91/CE

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

 

 

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

X (13)

57

Protection avant contre l’encastrement

Directive 2000/40/CE

 

 

 

X

X

 

 

 

 

57A

Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

 

 

 

X

X

 

 

 

 

58

Protection des piétons

Règlement (CE) no 78/2009

 

 

N/A (1)

 

 

 

 

 

 

59

Recyclage

Directive 2005/64/CE

 

 

N/A

 

 

 

 

 

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

 

 

X (14)

 

 

 

 

 

 

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

X

X

X

X

 

 

 

 

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

N/A

N/A

 

N/A

N/A

 

 

 

 

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

68

Systèmes d’alarme pour véhicules (SAV)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 97 de la CEE-ONU

 

 

X

 

 

 

 

 

 

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

X

X

X

X

 

 

 

 

(1)   Tout système de protection frontale fourni avec le véhicule qui est conforme aux prescriptions du règlement (CE) no 78/2009 reçoit un numéro de réception par type et porte une marque correspondante.




Appendice 5

Grues mobiles



Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

N3

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

T+Z1

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

X (2)

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

A

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

Marche en crabe autorisée

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

Marche en crabe autorisée

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

A

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

A

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

X

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

A

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

U

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

U (3)

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

X (4A)

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

D

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

D

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

A+Y

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

A+Y

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

A

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

D

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

(5)

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

(5)

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

(6)

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

(6)

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

X

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

V

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

V

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

X

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

A

43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

X

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

Z1

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

J

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

J

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

X

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

X

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

X

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

A

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

X

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

A

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

X (10)

57

Protection avant contre l’encastrement

Directive 2000/40/CE

Z1

57A

Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

X

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

N/A (16)

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

N/A (17)

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X




Appendice 6

Véhicules de transport de charges exceptionnelles



Rubrique

Objet

Référence de l’acte réglementaire

N3

O4

1

Niveau sonore admissible

Directive 70/157/CEE

T

 

3

Réservoir de carburant / dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

X (2)

X

3A

Prévention des risques d’incendie (réservoirs de carburant liquide)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 34 de la CEE-ONU

X

X

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l’encastrement à l’arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

A

A

4

Emplacement de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

X

A+R

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d’immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

X

A+R

5

Dispositifs de direction

Directive 70/311/CEE

X

Marche en crabe autorisée

X

5A

Équipement de direction

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 79 de la CEE-ONU

X

Marche en crabe autorisée

X

6

Poignées et charnières de portes

Directive 70/387/CEE

X

 

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

 

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

X

 

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

X

 

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

X

 

8A

Dispositifs de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

X

 

9

Freinage

Directive 71/320/CEE

U

X

9A

Freinage des véhicules et des remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 13 de la CEE-ONU

U (3)

X (3)

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

X

X

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

X

X

13

Antivol et dispositif d’immobilisation

Directive 74/61/CEE

X

 

13A

Protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 18 de la CEE-ONU

X (4A)

 

15

Résistance des sièges

Directive 74/408/CEE

X

 

15A

Sièges, leurs ancrages et appuie-tête

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 17 de la CEE-ONU

X

 

17

Tachymètre et marche arrière

Directive 75/443/CEE

X

 

17A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

X

 

17B

Appareil indicateur de vitesse, y compris son installation

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 39 de la CEE-ONU

X

 

18

Plaques réglementaires

Directive 76/114/CEE

X

X

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d’identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

X

X

19

Ancrages des ceintures de sécurité

Directive 76/115/CEE

X

 

19A

Ancrages de ceintures de sécurité, systèmes d’ancrage ISOFIX et ancrages pour fixation supérieure ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 14 de la CEE-ONU

X

 

20

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

X

A+N

20A

Installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

X

A+N

21

Catadioptres

Directive 76/757/CEE

X

X

21A

Dispositifs catadioptriques pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 3 de la CEE-ONU

X

X

22

Feux d’encombrement, feux de position arrière/avant/latéraux, feux stop, feux d’éclairage de jour

Directive 76/758/CEE

X

X

22A

Feux de position avant et arrière, feux stop et feux d’encombrement pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 7 de la CEE-ONU

X

X

22B

Feux de circulation diurne pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 87 de la CEE-ONU

X

 

22C

Feux de position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 91 de la CEE-ONU

X

X

23

Indicateurs de direction

Directive 76/759/CEE

X

X

23A

Feux indicateurs de direction pour les véhicules à moteur et leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 6 de la CEE-ONU

X

X

24

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière

Directive 76/760/CEE

X

X

24A

Dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 4 de la CEE-ONU

X

X

25

Projecteurs (y compris lampes)

Directive 76/761/CEE

X

 

25A

Projecteurs scellés halogènes, pour véhicules à moteur, émettant un faisceau de croisement asymétrique européen ou un faisceau de route, ou les deux à la fois

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 31 de la CEE-ONU

X

 

25B

Lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 37 de la CEE-ONU

X

X

25C

Projecteurs de véhicules à moteur munis de sources lumineuses à décharge

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 98 de la CEE-ONU

X

 

25D

Sources lumineuses à décharge pour projecteurs homologués de véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 99 de la CEE-ONU

X

 

25E

Projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau de croisement asymétrique ou un faisceau de route, ou les deux à la fois, et équipés de lampes à incandescence et/ou de modules DEL

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 112 de la CEE-ONU

X

 

25F

Systèmes d’éclairage avant adaptatifs (AFS) destinés aux véhicules automobiles

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 123 de la CEE-ONU

X

 

26

Feux de brouillard avant

Directive 76/762/CEE

X

 

26A

Feux de brouillard avant pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 19 de la CEE-ONU

X

 

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

A

 

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

A

 

28

Feux de brouillard arrière

Directive 77/538/CEE

X

X

28A

Feux de brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 38 de la CEE-ONU

X

X

29

Feux de marche arrière

Directive 77/539/CEE

X

X

29A

Feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 23 de la CEE-ONU

X

X

30

Feux de stationnement

Directive 77/540/CEE

X

 

30A

Feux de stationnement pour les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 77 de la CEE-ONU

X

 

31

Ceintures de sécurité et systèmes de retenue

Directive 77/541/CEE

X

 

31A

Ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 16 de la CEE-ONU

X

 

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

X

 

33A

Emplacement et moyens d’identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

X

 

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

(5)

 

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

(5)

 

35

Essuie-glaces et lave-glaces

Directive 78/318/CEE

(6)

 

35A

Dispositifs d’essuie-glace et de lave-glace

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

(6)

 

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

X

 

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

X

 

38A

Appuie-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 25 de la CEE-ONU

X

 

41

Émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro IV et Euro V)

Directive 2005/55/CE

X (8)

 

41A

Émissions (Euro VI) véhicules utilitaires lourds/accès aux informations

Règlement (CE) no 595/2009

X (9)

 

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

X

A

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

X

A

43

Systèmes antiprojections

Directive 91/226/CEE

X

A

43A

Systèmes antiprojections

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 109/2011

X

A

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

X

 

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

X

 

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

X

I

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

X

I

46C

Pneumatiques pour les véhicules utilitaires et leurs remorques (classes C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 54 de la CEE-ONU

X

I

46D

Émissions sonores de roulement, adhérence sur sol mouillé et résistance au roulement (classes C1, C2 et C3)

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 117 de la CEE-ONU

X

I

47

Dispositifs limiteurs de vitesse

Directive 92/24/CEE

X

 

47A

Systèmes de limitation de vitesse des véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 89 de la CEE-ONU

X

 

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules du point 44)

Directive 97/27/CE

X

X

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

A

A

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

A

 

49A

Saillies extérieures à l’avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

A

 

50

Dispositifs d’attelage

Directive 94/20/CE

X (10)

X

50A

Pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

X (10)

X

50B

Dispositifs d’attelage court (DAC); installation d’un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

X (10)

X (10)

56

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Directive 98/91/CE

X (13)

X (13)

56A

Véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 105 de la CEE-ONU

X (13)

X (13)

57

Protection avant contre l’encastrement

Directive 2000/40/CE

A

 

57A

Dispositifs de protection contre l’encastrement à l’avant et leur montage; protection contre l’encastrement à l’avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

A

 

62

Système hydrogène

Règlement (CE) no 79/2009

X

 

63

Sécurité générale

Règlement (CE) no 661/2009

X (15)

X (15)

65

Système avancé de freinage d’urgence

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 347/2012

N/A (16)

 

66

Système de détection de dérive de la trajectoire

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 351/2012

N/A (17)

 

67

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au gaz de pétrole liquéfié (GPL) et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 67 de la CEE-ONU

X

 

69

Sécurité électrique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 100 de la CEE-ONU

X

 

70

Organes spéciaux pour l’alimentation des moteurs au GNC et leur installation sur les véhicules à moteur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 110 de la CEE-ONU

X

 

Signification des notes

X Les prescriptions de l’acte correspondant sont applicables. Les séries d’amendements des règlements de la CEE-ONU ayant valeur contraignante sont énumérées à l’annexe IV du règlement (CE) no 661/2009. Les séries d’amendements adoptées par la suite sont acceptées en leur lieu et place. Les États membres peuvent accorder des extensions de réceptions par type existantes accordées au titre des anciennes directives de l’UE qui ont été abrogées par le règlement (CE) 661/2009 dans les conditions fixées par l’article 13, paragraphe 14, du règlement (CE) 661/2009.

N/A L’acte réglementaire n’est pas applicable à ce véhicule (pas de prescriptions).

(1) Pour les véhicules ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610  kg. À la demande du constructeur, peut s’appliquer aux véhicules dont la masse de référence ne dépasse pas 2 840  kg. En ce qui concerne l’accès aux informations, pour des parties autres que le véhicule de base (par exemple, le compartiment habitable), il suffit que le constructeur communique les informations concernant la réparation et l’entretien d’une manière aisément accessible et rapide.

(2) Dans le cas de véhicules équipés d’une installation à GPL ou à GNC, une réception par type au titre du règlement no 67 ou du règlement no 110 de la CEE-ONU est requise.

(3) L’installation d’un système ESC est requise en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 661/2009. Les dates de mise en œuvre énoncées dans l’annexe V du règlement (CE) no 661/2009 s’appliquent. Selon le règlement no 13 de la CEE-ONU, l’installation d’un système de contrôle électronique de la stabilité (ESC) n’est pas requise pour les véhicules à usage spécial des catégories M2, M3, N2 et N3 ni pour les véhicules destinés à transporter des charges exceptionnelles et les remorques dotées de zones pouvant accueillir des passagers en position debout. Les véhicules N1 peuvent être homologués au titre du règlement no 13 ou du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

(4) L’installation d’un système ESC est requise en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 661/2009. Dès lors, il convient de se conformer aux prescriptions figurant dans la partie A de l’annexe 9 du règlement no 13-H de la CEE-ONU aux fins de la réception CE des nouveaux types de véhicules, ainsi que pour l’immatriculation, la vente et l’entrée en service des véhicules neufs. Les dates de mise en œuvre énoncées à l’article 13 du règlement (CE) no 661/2009 s’appliquent. Les véhicules N1 peuvent être homologués au titre du règlement no 13 ou du règlement no 13-H de la CEE-ONU.

(4A) Tout dispositif de protection éventuellement installé doit respecter les prescriptions du règlement no 18 de la CEE-ONU.

(4B) Ce règlement s’applique aux sièges qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement no 80 de la CEE-ONU.

(5) Les véhicules de catégories autres que M1 ne doivent pas satisfaire pleinement aux prescriptions de l’acte, mais ils doivent être équipés d’un dispositif approprié de dégivrage et de désembuage du pare-brise.

(6) Les véhicules de catégories autres que M1 ne doivent pas satisfaire pleinement aux prescriptions de l’acte, mais ils doivent être équipés d’un dispositif approprié de nettoyage et d’essuyage du pare-brise.

(8) Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610  kg et n’ayant pas bénéficié de la possibilité prévue à la note (1).

(9) Pour les véhicules ayant une masse de référence dépassant 2 610  kg qui ne sont pas réceptionnés par type au titre du règlement (CE) no 715/2007 (à la demande du constructeur et pour autant que leur masse de référence ne dépasse pas 2 840  kg). Pour les parties autres que le véhicule de base, il suffit que le constructeur communique les informations concernant la réparation et l’entretien d’une manière aisément accessible et rapide.

Pour d’autres options, voir l’article 2 du règlement (CE) no 595/2009.

(9A) S’applique uniquement lorsque les véhicules sont dotés d’un équipement visé par le règlement no 64 de la CEE-ONU. Système de surveillance de la pression des pneumatiques pour les véhicules M1 obligatoire conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 661/2009.

(10) S’applique uniquement aux véhicules équipés d’attelage(s).

(11) S’applique aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible ne dépasse pas 2,5 tonnes.

(12) Uniquement applicable aux véhicules dont le «point de référence de place assise (point "R")» du siège le plus bas n’est pas situé à plus de 700 mm au-dessus du niveau du sol.

(13) S’applique uniquement lorsque le constructeur demande la réception par type de véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses.

(14) S’applique uniquement aux véhicules de catégorie N1, classe I (masse de référence ≤ 1 305  kg).

(15) À la demande du constructeur, une réception par type peut être accordée au titre de cette rubrique, en lieu et place de réceptions individuelles au titre de chacune des rubriques couvertes par le règlement (CE) no 661/2009.

(16) Le montage d’un système de freinage d’urgence avancé n’est pas requis pour les véhicules à usage spécial conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 347/2012.

(17) Le montage d’un système de détection de dérive de la trajectoire n’est pas requis pour les véhicules à usage spécial conformément à l’article 1er du règlement (UE) no 351/2012.

A Les prescriptions doivent être respectées dans toute la mesure du possible. L’autorité responsable de la réception par type ne peut accorder des dérogations que si le constructeur démontre que le véhicule ne peut satisfaire aux prescriptions en raison de son usage spécial. Les dérogations accordées doivent être décrites sur le certificat de réception par type et le certificat de conformité du véhicule (remarque – entrée 52).

A1  Le montage d’un système ESC n’est pas obligatoire. Dans le cas de réceptions multi-étapes, lorsque les modifications apportées à un stade particulier sont susceptibles d’affecter la fonction du système ESC du véhicule de base, le constructeur peut soit désactiver le système, soit démontrer que le véhicule n’a pas été rendu dangereux ou instable. Cette démonstration peut être faite en effectuant des manœuvres rapides de double changement de voie dans chaque direction, à 80 km/h, avec suffisamment d’amplitude pour entraîner l’intervention du système ESC. Ces interventions doivent être bien contrôlées et avoir pour effet d’améliorer la stabilité du véhicule. Le service technique est en droit de demander d’autres essais s’il le juge nécessaire.

B Application limitée aux portes donnant accès aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route et lorsque la distance entre le point R du siège et le plan médian de la surface de la portière, mesurée perpendiculairement au plan longitudinal médian du véhicule, ne dépasse pas 500 mm.

C Application limitée à la partie du véhicule située devant le siège le plus reculé prévu pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route, ainsi qu’à la zone d’impact de la tête définie dans l’acte juridique.

D Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Les prescriptions du règlement no 17 de la CEE-ONU concernant la retenue des bagages ne s’appliquent pas.

E Avant seulement.

F Il est possible de modifier le tracé et la longueur du conduit d’alimentation et l’emplacement du réservoir à bord du véhicule.

G Dans le cas d’une réception multi-étapes, les prescriptions selon la catégorie du véhicule de base/incomplet (dont, par exemple, le châssis a été utilisé pour construire un véhicule à usage spécial peuvent également être utilisées).

H Il est possible de modifier de deux mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais.

I Les pneumatiques doivent être homologués selon les prescriptions du règlement no 54 de la CEE-ONU, même si la vitesse par construction du véhicule est inférieure à 80 km/h. En accord avec le fabricant des pneumatiques, la capacité de charge peut être ajustée par rapport à la vitesse maximale par construction de la remorque.

J Pour tous les vitrages autres que ceux de la cabine (pare-brise et vitrages latéraux), il est possible d’utiliser soit du verre de sécurité, soit du plastique rigide.

K Des dispositifs d’alarme d’urgence supplémentaires sont autorisés.

L Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis d’ancrages de ceintures sous-abdominales. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.

M Application limitée aux sièges prévus pour un usage normal lorsque le véhicule circule sur une route. Les sièges arrière doivent être au moins munis de ceintures sous-abdominales. Les sièges non conçus pour être utilisés lorsque le véhicule circule sur route doivent être clairement signalés aux utilisateurs par un pictogramme ou par un signe accompagné d’un texte approprié. Des systèmes de fixation ISOFIX ne sont pas requis sur les ambulances et les corbillards.

N Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés et que la visibilité géométrique ne soit pas compromise.

Q Il est possible de modifier de deux mètres au maximum la longueur du système d’échappement après le dernier silencieux sans procéder à de nouveaux essais. Une réception CE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications du poids de référence.

R Sous réserve que les plaques d’immatriculation de tous les États membres puissent être montées et rester visibles.

S Le facteur de transmission de la lumière est d’au moins 60 % et l’angle d’obstruction du montant «A» ne dépasse pas 10 degrés.

T Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Le véhicule peut être mis à l’essai conformément à la directive 70/157/CEE. En ce qui concerne le point 5.2.2.1 de l’annexe I de la directive 70/157/CEE, les valeurs limites suivantes s’appliquent:

a) 81 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance inférieure à 75 kW;

b) 83 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance comprise entre 75 kW et 150 kW;

c) 84 dB(A) pour les véhicules dont le moteur a une puissance au moins égale à 150 kW.

U Essai à réaliser uniquement sur le véhicule complet/complété. Les véhicules comportant jusqu’à quatre essieux doivent être conformes aux prescriptions énoncées dans l’acte réglementaire. Des dérogations sont admises pour les véhicules comportant plus de quatre essieux, à condition:

 qu’elles soient justifiées par les particularités de la construction de ces véhicules,

 que les performances de freinage prescrites par l’acte réglementaire pour les freins de stationnement, de service et auxiliaire soient respectées.

U1  L’ABS n’est pas obligatoire pour les véhicules à entraînement hydrostatique.

V À titre d’alternative, la directive 97/68/CE peut également être appliquée.

V1  Pour les véhicules à entraînement hydrostatique, la directive 97/68/CE peut également être appliquée à titre d’alternative.

W0  La modification de la longueur du système d’échappement est permise sans nouvel essai pour autant que la contre-pression soit similaire. Si un nouvel essai est requis, un dépassement de 2 dB(A) de la limite applicable est autorisé.

W1  Les prescriptions doivent être respectées, mais une modification du système d’échappement est autorisée sans aucun autre essai des émissions au pot d’échappement et de la consommation de carburant/CO2 à condition que les dispositifs de contrôle des émissions, y compris (éventuellement) les filtres à particules, ne soient pas concernés. Aucun nouvel essai relatif aux émissions par évaporation n’est exigé sur le véhicule modifié si les dispositifs de lutte contre l’évaporation sont conservés tels qu’installés par le constructeur du véhicule de base.

Une réception CE par type accordée au véhicule de base le plus représentatif reste valable indépendamment des éventuelles modifications de la masse de référence.

W2  Il est permis de modifier sans nouvel essai l’acheminement et la longueur du conduit d’alimentation, des durites et des canalisations de vapeur du carburant. Le déplacement du réservoir de carburant d’origine est autorisé pour autant que toutes les prescriptions soient satisfaites. Toutefois, de nouveaux essais selon l’annexe 5 du règlement no 34 de la CEE-ONU ne sont pas requis.

W3  Le plan longitudinal de la position de route prévue des fauteuils roulants doit être parallèle au plan longitudinal du véhicule.

Des informations appropriées ayant pour objet de recommander l’utilisation d’un fauteuil roulant doté d’une structure satisfaisant aux prescriptions de la partie concernée de la norme ISO 7176-19:2008, de sorte que ce fauteuil soit capable de résister aux forces transmises par le mécanisme d’arrimage durant les différentes conditions de conduite, doivent être communiquées au propriétaire du véhicule.

Des adaptations appropriées peuvent être apportées aux sièges du véhicule sans nouvel essai pour autant qu’il puisse être démontré au service technique que leurs ancrages, mécanismes et appuie-tête offrent le même niveau de performance.

Les prescriptions du règlement no 17 de la CEE-ONU concernant la retenue des bagages ne s’appliquent pas.

W4  Les prescriptions des actes juridiques doivent être respectées en ce qui concerne les dispositifs d’aide à l’embarquement lorsqu’ils sont en position de repos.

W5  Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’ancrages auxquels est fixé un système d’arrimage du fauteuil roulant et de retenue de son occupant (WTORS) et qui sont conformes aux dispositions supplémentaires de l’appendice 3.

W6  Chaque emplacement de fauteuil roulant doit être pourvu d’une ceinture de retenue de l’occupant qui est conforme aux dispositions supplémentaires de l’appendice 3.

Si, en raison de la conversion du véhicule, les points d’ancrage des ceintures de sécurité doivent être déplacés au-delà de la tolérance prévue au point 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU, le service technique examine si le changement constitue, ou non, une détérioration. Dans l’affirmative, l’essai prévu au point 7.7.1 du règlement no 16-06 de la CEE-ONU doit être effectué. Une extension de la réception CE par type n’est pas nécessaire. L’essai peut être réalisé en utilisant des composants qui n’ont pas subi l’essai de conditionnement prescrit par le règlement no 16-06 de la CEE-ONU.

W8  Pour les calculs, la masse du fauteuil roulant et de son occupant est censée être de 160 kg. La masse doit être concentrée au point P du fauteuil roulant type dans sa position de route déclarée par le constructeur.

Toute limitation du nombre de passagers résultant de l’utilisation de fauteuils roulants doit être mentionnée dans le manuel du propriétaire, à la page 2 du certificat de réception UE par type et dans le certificat de conformité (section «Remarques»).

 

W9  La modification de la longueur du système d'échappement est permise sans nouvel essai, pour autant que les caractéristiques de la contre-pression restent similaires.

 ◄

Y Sous réserve que tous les dispositifs d’éclairage obligatoires soient installés.

Z Les prescriptions concernant la saillie des fenêtres ouvertes ne s’appliquent pas au compartiment habitable.

Z1  Les grues mobiles possédant plus de six essieux sont considérées comme des véhicules hors-route (N3G) lorsqu’au moins trois essieux sont moteurs et pour autant qu’elles satisfassent aux dispositions du point 4.3 b) ii) et iii) ainsi que du point 4.3 c) de l’annexe II.




ANNEXE XII

LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES ET AUX FINS DE SÉRIE

A.   LIMITES APPLICABLES AUX PETITES SÉRIES

1. Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans l’Union européenne en application de l’article 22 ne peut pas dépasser le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicule en question:



Catégorie

Unités

M1

1 000

M2, M3

0

N1

1 000

N2, N3

0

O1, O2

0

O3, O4

0

2. Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un État membre en application de l’article 23 est fixé par ledit État membre, sans qu’il dépasse toutefois le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicule en question:



Catégorie

Unités

M1

100

M2, M3

250

N1

500 jusqu’au 31 octobre 2016

250 à partir du 1er novembre 2016

N2, N3

250

O1, O2

500

O3, O4

250

3. Le nombre d’unités d’un type de véhicule à immatriculer, à vendre ou à mettre en service par année dans un État membre en application de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission est fixé par ledit État membre, sans qu’il dépasse toutefois le nombre indiqué ci-dessous pour la catégorie de véhicule en question:



Catégorie

Unités

M2, M3

1 000

N2, N3

1 200

O3, O4

2 000

B.   LIMITES APPLICABLES AUX FINS DE SÉRIE

Le nombre maximal de véhicules complets ou complétés mis en service dans chaque État membre au titre de la procédure «fin de série» est restreint de l’une des façons suivantes, au choix de l’État membre:

1. le nombre maximal de véhicules d’un ou plusieurs types ne peut dépasser 10 % dans le cas de la catégorie M1 et ne peut dépasser 30 % des véhicules de tous les types concernés mis en service dans cet État membre au cours de l’année précédente, dans le cas de toutes les autres catégories.

Si 10 % ou 30 %, respectivement, correspondent à moins de 100 véhicules, alors l’État membre peut autoriser la mise en service d’un maximum de 100 véhicules;

2. les véhicules d’un même type sont limités à ceux pour lesquels un certificat de conformité valide a été délivré à la date ou après la date de fabrication et est resté valide pendant au moins trois mois après sa date de délivrance, mais a ultérieurement perdu sa validité en raison de l’entrée en vigueur d’un acte réglementaire.

▼B




ANNEXE XIII

LISTE DES PIÈCES OU DES ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES DE PRÉSENTER UN RISQUE IMPORTANT POUR LE BON FONCTIONNEMENT DE SYSTÈMES ESSENTIELS POUR LA SÉCURITÉ DU VÉHICULE OU SA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE, DES EXIGENCES RELATIVES À LEURS PERFORMANCES, DES PROCÉDURES D’ESSAI APPROPRIÉES ET DES DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE MARQUAGE ET D’EMBALLAGE

I.   Pièces ou équipements jouant un rôle important dans la sécurité du véhicule



Numéro de l’élément

Description de l’élément

Performance exigée

Procédure d’essai

Exigence en matière de marquage

Exigences en matière d’emballage

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

II.   Pièces ou équipements jouant un rôle important dans la performance environnementale du véhicule



Numéro de l’élément

Description de l’élément

Performance exigée

Procédure d’essai

Exigence en matière de marquage

Exigences en matière d’emballage

1

[…]

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 




ANNEXE XIV

LISTE DES RÉCEPTIONS CE OCTROYÉES AU TITRE D’ACTES RÉGLEMENTAIRES

Cachet de l’autorité compétente en matière de réception

Numéro de liste

Pour la période allant du … au …

Les données suivantes sont à indiquer sur chaque réception CE octroyée, refusée ou retirée au cours de la période susmentionnée:

Constructeur:

Numéro de réception CE:

Motif de l’extension (le cas échéant):

Marque:

Type:

Date de délivrance:

Première date de délivrance (dans le cas des extensions):

▼M9




ANNEXE XV

ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS UN CONSTRUCTEUR PEUT ÊTRE DÉSIGNÉ EN TANT QUE SERVICE TECHNIQUE

0.    Objectifs et champ d’application

0.1. La présente annexe établit la liste des actes réglementaires pour lesquels un constructeur peut être désigné en tant que service technique conformément à l’article 41, paragraphe 6.

0.2. Elle inclut également les dispositions appropriées concernant la désignation d’un constructeur comme service technique qui doivent être appliquées dans le cadre de la réception par type des véhicules, composants et entités techniques couverts par la partie I de l’annexe IV.

0.3. Elle ne s’applique toutefois pas aux constructeurs demandant la réception de petites séries conformément à l’article 22.

1.    Désignation d’un constructeur en tant que service technique

1.1. Un constructeur désigné en tant que service technique est un constructeur qui a été désigné par l’autorité compétente en matière de réception comme laboratoire d’essai pour procéder à des essais de réception pour le compte de ladite autorité, au sens de l’article 3, point 31.

Conformément à l’article 41, paragraphe 6, un constructeur peut être désigné en tant que service technique uniquement pour les activités relevant de la catégorie A.

1.2. L’expression «procéder à des essais» ne couvre pas uniquement la mesure des performances, mais englobe également l’enregistrement des résultats des essais et la présentation à l’autorité de réception d’un rapport contenant les conclusions pertinentes.

Elle couvre aussi la vérification de la conformité aux dispositions qui ne requièrent pas nécessairement une mesure. Tel est le cas de l’évaluation de la conception par rapport aux exigences fixées dans la législation.

L’expression «procéder à des essais» couvre, par exemple, une phrase comme «vérifier la conformité de l’emplacement du réservoir à carburant dans le véhicule avec les dispositions du point 5.10 de l’annexe I de la directive 70/221/CEE».

▼M24

2.    Liste des actes réglementaires et restrictions



 

Objet

Référence de l'acte réglementaire

4

Emplacement de la plaque d'immatriculation arrière

Directive 70/222/CEE

4A

Emplacement pour le montage et la fixation des plaques d'immatriculation arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1003/2010

7

Avertissement sonore

Directive 70/388/CEE

7A

Avertisseurs sonores et signalisation sonore

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 28 de la CEE-ONU

10

Parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique)

Directive 72/245/CEE

10A

Compatibilité électromagnétique

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 10 de la CEE-ONU

18

Plaques (réglementaires)

Directive 76/114/CEE

18A

Plaque réglementaire du constructeur et numéro d'identification du véhicule

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 19/2011

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

20A

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

33

Identification des commandes, des témoins et des indicateurs

Directive 78/316/CEE

33A

Emplacement et moyens d'identification des commandes manuelles, des témoins et des indicateurs

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 121 de la CEE-ONU

34

Dispositifs de dégivrage et de désembuage

Directive 78/317/CEE

34A

Dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 672/2010

35

Dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace

Directive 78/318/CEE

35A

Dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

36

Systèmes de chauffage

Directive 2001/56/CE

À l'exception des dispositions de l'annexe VIII relatives aux chauffages à combustion GPL et aux systèmes de chauffage GPL

36A

Systèmes de chauffage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 122 de la CEE-ONU

À l'exception des dispositions de l'annexe 8 relatives aux chauffages à combustion GPL et aux systèmes de chauffage GPL

37

Recouvrement des roues

Directive 78/549/CEE

37A

Recouvrement des roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

44

Masses et dimensions (voitures)

Directive 92/21/CEE

44A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

45

Vitrages de sécurité

Directive 92/22/CEE

Limité aux dispositions figurant à l'annexe III

45A

Vitrages de sécurité et leur installation sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 43 de la CEE-ONU

Limité aux dispositions figurant à l'annexe 21

46

Pneumatiques

Directive 92/23/CEE

46A

Montage des pneumatiques

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 458/2011

48

Masses et dimensions (autres que les véhicules visés à la rubrique 44)

Directive 97/27/CE

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

49A

Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

50

Dispositifs d'attelage

Directive 94/20/CE

Limité aux dispositions figurant à l'annexe V (jusqu'au point 8 inclus) et à l'annexe VII

50A

Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

Limité aux dispositions figurant à l'annexe 5 (jusqu'au paragraphe 8 inclus) et à l'annexe 7

61

Systèmes de climatisation

Directive 2006/40/CE

▼M9




Appendice

Désignation d’un constructeur en tant que service technique

1.    Généralités

1.1. La désignation et la notification d’un constructeur en tant que service technique sont effectuées conformément aux dispositions des articles 41, 42 et 43, ainsi qu’aux mesures pratiques figurant dans le présent appendice.

1.2. Le constructeur est accrédité conformément à la norme EN ISO/CEI 17025:2005 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais.

2.    Sous-traitance

2.1. Conformément aux dispositions de l’article 41, paragraphe 6, premier alinéa, un constructeur peut nommer un sous-traitant qui procédera aux essais pour son compte.

Par «sous-traitant», on entend:

a) une filiale chargée par le constructeur, au sein de sa propre organisation, de réaliser les activités d’essais; ou

b) un tiers sous contrat avec le constructeur pour réaliser les activités d’essais.

2.2. Le recours aux services d’un sous-traitant ne dispense pas le constructeur de l’obligation de se conformer aux dispositions de l’article 41, notamment celles concernant les compétences des services techniques et la conformité à la norme EN ISO/CEI 17025:2005.

2.3. La section 1 de l’annexe XV s’applique au sous-traitant.

3.    Rapport d’essais

Les rapports d’essais sont rédigés conformément aux exigences générales exposées à l’annexe V, appendice 3, de la directive 2007/46/CE.




ANNEXE XVI

CONDITIONS PARTICULIÈRES IMPOSÉES POUR LES MÉTHODES VIRTUELLES D’ESSAI ET ACTES RÉGLEMENTAIRES POUR LESQUELS LES MÉTHODES VIRTUELLES D’ESSAI PEUVENT ÊTRE UTILISÉES PAR UN CONSTRUCTEUR OU UN SERVICE TECHNIQUE

0.    Objectifs et champ d’application

La présente annexe établit les dispositions appropriées concernant les essais virtuels conformément à l’article 11, paragraphe 3.

Elle ne s’applique pas à l’article 11, paragraphe 2, deuxième alinéa.

▼M24

1.    Liste des actes réglementaires



 

Objet

Référence de l'acte réglementaire

3

Réservoirs de carburant/dispositifs de protection arrière

Directive 70/221/CEE

3B

Dispositifs arrière de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'arrière

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

6

Serrures et charnières des portes

Directive 70/387/CEE

6A

Accès au véhicule et manœuvrabilité

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

6B

Serrures et organes de fixation des portes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

8

Dispositifs de vision indirecte

Directive 2003/97/CE

8A

Systèmes de vision indirecte et leur montage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

12

Aménagement intérieur

Directive 74/60/CEE

12A

Aménagement intérieur

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

16

Saillies extérieures

Directive 74/483/CEE

16A

Saillies extérieures

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

20

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse

Directive 76/756/CEE

20A

Installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

27

Dispositifs de remorquage

Directive 77/389/CEE

27A

Dispositif de remorquage

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

32

Champ de vision vers l'avant

Directive 77/649/CEE

32A

Champ de vision vers l'avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

35

Dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace

Directive 78/318/CEE

35A

Dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace du pare-brise

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

37

Recouvrement des roues

Directive 78/549/CEE

37A

Recouvrement des roues

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

42

Protection latérale

Directive 89/297/CEE

42A

Protection latérale des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

48A

Masses et dimensions

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

49

Saillies extérieures des cabines

Directive 92/114/CEE

49A

Saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules utilitaires

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

50

Dispositifs d'attelage

Directive 94/20/CE

50A

Pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

50B

Dispositifs d'attelage court (DAC); installation d'un type homologué de DAC

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 102 de la CEE-ONU

52

Autobus et autocars

Directive 2001/85/CE

52A

Véhicules des catégories M2 et M3

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

52B

Résistance mécanique de la superstructure des véhicules de grande capacité pour le transport de personnes

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

57

Protection avant contre l'encastrement

Directive 2000/40/CE

57A

Dispositifs avant de protection anti-encastrement et leur montage; protection contre l'encastrement à l'avant

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

▼M9




Appendice 1

Conditions générales imposées aux méthodes virtuelles d’essai

1.    Schéma d’essai virtuel

Le modèle ci-après est utilisé comme structure de base pour la description et la réalisation d’essais virtuels:

a) objet;

b) modèle de structure;

c) conditions limites;

d) hypothèses de charge;

e) calcul;

f) évaluation;

g) documentation.

2.    Fondamentaux de la simulation et du calcul par ordinateur

2.1.    Modèle mathématique

Le modèle mathématique est fourni par le constructeur. Il reflète la complexité de la structure du véhicule, du système ou du composant devant être soumis aux essais, en liaison avec les exigences imposées par l’acte réglementaire et ses conditions limites.

Les mêmes dispositions s’appliquent mutatis mutandis aux essais de composants ou d’entités techniques considérés indépendamment du véhicule.

2.2.    Processus de validation du modèle mathématique

Le modèle mathématique est validé par comparaison avec les conditions d’essai réelles.

À cet effet, un essai physique est réalisé aux fins de comparer les résultats obtenus avec le modèle mathématique et les résultats de l’essai physique. La comparabilité des résultats de l’essai doit être démontrée. Un rapport de validation est rédigé par le constructeur ou le service technique et soumis à l’autorité compétente en matière de réception.

Toute modification apportée au modèle mathématique ou au logiciel qui est susceptible d’invalider le rapport de validation est portée à l’attention de l’autorité de réception qui peut demander une nouvelle validation.

Le diagramme présentant le processus de validation figure à l’appendice 3.

2.3.    Documents

Les données et les outils auxiliaires utilisés pour la simulation et le calcul sont mis à disposition par le constructeur et convenablement documentés.

3.    Outils et assistance

À la demande du service technique, le constructeur fournit les outils nécessaires, notamment les logiciels appropriés, ou y donne accès.

Il apporte, en outre, une assistance appropriée au service technique.

La fourniture de l’accès et de l’assistance au service technique ne supprime aucune obligation incombant à ce dernier en ce qui concerne les compétences de son personnel, le paiement des droits de licence et le respect de la confidentialité.

▼M24




Appendice 2

Conditions particulières en matière de méthodes virtuelles d'essai

1.    Liste des actes réglementaires



 

Référence de l'acte réglementaire

Annexe et points

Conditions spécifiques

3

Directive 70/221/CEE

Annexe II, points 5.2 et 5.4.5

Protection arrière contre l'encastrement et résistance aux forces

3B

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 58 de la CEE-ONU

Paragraphes 2.3, 7.3 et 25.6

Dimensions et résistance aux forces

6

Directive 70/387/CEE

Annexe II, point 4.3

Méthodes équivalentes pour les essais de la résistance à la traction et la détermination de la résistance des serrures aux accélérations

6A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 130/2012

Annexe II, parties I et II

Dimensions des marches, des marchepieds et des poignées

6B

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 11 de la CEE-ONU

Annexe 3

Annexe 4, paragraphe 2.1

Annexe 5

Essais de la force de traction et détermination de la résistance des serrures aux accélérations

8

Directive 2003/97/CE

Annexe III

Toutes les dispositions des points 3, 4 et 5

Champs de vision prescrits pour les rétroviseurs

8A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 46 de la CEE-ONU

Paragraphe 15.2.4

Champs de vision prescrits pour les rétroviseurs

12

Directive 74/60/CEE

a)  Annexe I, toutes les dispositions du point 5 (Spécifications)

b)  Annexe II

a)  Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

b)  Détermination de la zone d'impact de la tête

12A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 21 de la CEE-ONU

a)  Paragraphes 5 à 5.7

b)  Paragraphe 2.3

a)  Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

b)  Détermination de la zone d'impact de la tête

16

Directive 74/483/CEE

Annexe I, toutes les dispositions du point 5 (Prescriptions générales) et du point 6 (Prescriptions particulières)

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

16A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 26 de la CEE-ONU

Paragraphe 5.2.4

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

20

Directive 76/756/CEE

Paragraphe 6 (Spécifications particulières) du règlement no 48 de la CEE-ONU

Dispositions des annexes 4, 5 et 6 du règlement no 48 de la CEE-ONU

L'essai prévu au point 6.22.9.2.2 doit être réalisé sur un véhicule réel

20A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 48 de la CEE-ONU

Paragraphe 6, annexes 4, 5 et 6

L'essai prévu au point 6.22.9.2.2 doit être réalisé sur un véhicule réel

27

Directive 77/389/CEE

Annexe II, point 2

Force statique de traction et de pression

27A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1005/2010

Annexe II, point 1.2

Force statique de traction et de pression

32

Directive 77/649/CEE

Annexe I, point 5 (Spécifications)

Obstructions et champ de vision

32A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 125 de la CEE-ONU

Paragraphe 5

Obstructions et champ de vision

35

Directive 78/318/CEE

Annexe I, point 5.1.2

Détermination du champ balayé par l'essuie-glace uniquement

35A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1008/2010

Annexe III, points 1.1.2 et 1.1.3

Détermination du champ balayé par l'essuie-glace uniquement

37

Directive 78/549/CEE

Annexe I, point 2 (Prescriptions particulières)

 

37A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1009/2010

Annexe II, point 2

Vérification des prescriptions dimensionnelles

42

Directive 89/297/CEE

Annexe, point 2.8

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation

42A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 73 de la CEE-ONU

Paragraphe 12.10

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation

48A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement (UE) no 1230/2012

a)  Annexe I, partie B, points 7 et 8

a)  Annexe I, partie C, points 6 et 7

a)  Contrôle de la conformité aux prescriptions en matière de manœuvrabilité, y compris la manœuvrabilité des véhicules équipés d'essieux relevables ou délestables

b)  Mesure du débordement arrière maximal

49

Directive 92/114/CEE

Annexe I, point 4 (Prescriptions spéciales)

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

49A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 61 de la CEE-ONU

Paragraphes 5 et 6

Mesure de tous les rayons de courbure et de toutes les saillies, à l'exception des exigences pour lesquelles une force doit être appliquée afin de vérifier la conformité aux dispositions

50

Directive 94/20/CE

a)  Annexe V «Exigences auxquelles doivent répondre les dispositifs d'attelage mécanique»

b)  Annexe VI, point 1.1

c)  Annexe VI, point 4 (Essais des dispositifs d'attelage mécanique)

a)  Toutes les dispositions des points 1 à 8 inclus

b)  Les essais de résistance sur les dispositifs d'attelage mécanique de conception simple peuvent être remplacés par des essais virtuels

c)  Points 4.5.1 (Essai de résistance), 4.5.2 (Sécurité au flambage) et 4.5.3 (Résistance à la flexion) uniquement

50A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 55 de la CEE-ONU

a)  Annexe 5 «Prescriptions applicables aux dispositifs ou pièces mécaniques d'attelage»

b)  Annexe 6, paragraphe 1.1

c)  Annexe 6, paragraphe 3

a)  Toutes les dispositions des paragraphes 1 à 8 inclus

b)  Les essais de résistance sur les dispositifs mécaniques d'attelage de conception simple peuvent être remplacés par des essais virtuels

c)  Paragraphes 3.6.1 (Essai de résistance), 3.6.2 (Sécurité au flambage) et 3.6.3 (Résistance à la flexion) uniquement

52

Directive 2001/85/CE

a)  Annexe I

b)  Annexe IV «Résistance de la superstructure»

a)  Point 7.4.5, essai de stabilité dans les conditions spécifiées à l'appendice de l'annexe I

b)  Appendice 4 «Vérification de la résistance de la superstructure à l'aide de calculs»

52A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 107 de la CEE-ONU

Annexe 3

Paragraphe 7.4.5 (méthode de calcul)

52B

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 66 de la CEE-ONU

Annexe 9

Simulation sur ordinateur de l'essai de renversement sur un véhicule complet, en tant que méthode équivalente pour l'homologation

57

Directive 2000/40/CE

Annexe 5, paragraphe 3, du règlement no 93 de la CEE-ONU

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation

57A

Règlement (CE) no 661/2009

Règlement no 93 de la CEE-ONU

Annexe 5, paragraphe 3

Mesure de la résistance à une force horizontale et de la déformation

▼M9




Appendice 3

Processus de validation

image

▼B




ANNEXE XVII

PROCÉDURES À SUIVRE AU COURS DE LA RÉCEPTION CE MULTIÉTAPE

1.   GÉNÉRALITÉS

1.1.

Pour se dérouler dans de bonnes conditions, le processus de réception CE multiétape exige une action concertée de tous les constructeurs intéressés. À cette fin, avant de délivrer une réception pour une première étape ou une étape ultérieure, les autorités compétentes s’assurent de l’existence de dispositions adéquates entre les différents constructeurs en ce qui concerne la fourniture et l’échange des documents et des informations nécessaires pour garantir que le véhicule complété satisfasse aux exigences de tous les actes réglementaires applicables visés aux annexes IV ou XI. Ces données doivent notamment porter sur les réceptions des systèmes, des composants ou des entités techniques concernés et sur les éléments faisant partie intégrante du véhicule incomplet, mais sans encore avoir été réceptionnés.

1.2.

Les réceptions CE visées à la présente annexe sont délivrées en fonction du stade de construction actuelle du type de véhicule et englobent toutes les réceptions délivrées pour l’étape antérieure.

1.3.

Au cours d’une réception CE multiétape, chaque constructeur est responsable de la réception et de la conformité de la production de tous les systèmes, composants ou entités techniques fabriqués par lui ou ajoutés par lui à l’étape précédente. Il n’est pas responsable des éléments qui ont été réceptionnés au cours d’une étape antérieure, sauf s’il modifie les parties du véhicule au point de rendre non valable la réception délivrée précédemment.

2.   PROCÉDURES

Les autorités compétentes en matière de réception:

a) vérifient que toutes les fiches de réception CE par type délivrées conformément aux actes réglementaires qui sont applicables pour la réception par type de véhicules couvrent le type de véhicule dans son état d’achèvement et correspondent aux exigences prescrites;

b) veillent à ce que toutes les données nécessaires, compte tenu de l’état d’achèvement du véhicule, figurent au dossier constructeur;

c) veillent, en ce qui concerne la documentation, à ce que la (les) spécification(s) relative(s) aux véhicules et les données contenues dans la partie I du dossier constructeur figurent dans les données contenues dans les dossiers de réception et dans les fiches de réception CE par type, en fonction des actes réglementaires pertinents; et dans le cas d’un véhicule complet, lorsqu’un numéro d’ordre au sens de la partie I du dossier constructeur ne figure pas au dossier de réception relatif à un acte réglementaire, confirment que la partie ou la caractéristique en cause sont conformes aux indications contenues dans le dossier constructeur;

d) effectuent, ou font effectuer sur un échantillon de véhicules du type à réceptionner, des inspections de parties ou de systèmes en vue de vérifier si le(s) véhicule(s) est (sont) construit(s) conformément aux données du dossier de réception authentifié en ce qui concerne les réceptions CE délivrées au titre de tous les actes réglementaires applicables;

e) effectuent ou font effectuer, le cas échéant, les vérifications d’installation nécessaires en ce qui concerne les entités techniques.

3.

Le nombre de véhicules à inspecter aux fins du paragraphe 2, point d), doit permettre un contrôle adéquat des différentes combinaisons à réceptionner, en fonction de l’état d’achèvement du véhicule et des critères suivants:

 moteur,

 boîte de vitesses,

 essieux moteurs (nombre, emplacement, interconnexion),

 essieux directeurs (nombre et emplacement),

 types de carrosserie,

 nombre de portes,

 côté de conduite,

 nombre de sièges,

 niveau d’équipement.

4.

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

4.1.

Numéro d’identification du véhicule

a) Le numéro d’identification du véhicule de base (NIV) prescrit par la directive 76/114/CEE est conservé tout au long des étapes ultérieures du processus de réception pour garantir la traçabilité du processus.

b) Toutefois, au stade ultime de l’achèvement, le constructeur concerné par cette étape peut remplacer, en accord avec les autorités compétentes en matière de réception, les première et deuxième parties du numéro d’identification du véhicule par son propre code de constructeur et le code d’identification du véhicule, à la seule condition que le véhicule soit immatriculé sous son propre nom commercial. Dans un tel cas, le numéro d’identification du véhicule complet du véhicule de base n’est pas effacé.

4.2.

Plaque supplémentaire du constructeur

Au cours de la deuxième étape, et des étapes ultérieures, outre la plaque obligatoire visée dans la directive 76/114/CEE (dans sa dernière version), chaque constructeur applique sur le véhicule une plaque supplémentaire, dont le modèle figure à l’appendice de la présente annexe. Cette plaque est solidement fixée, à un endroit bien visible et facilement accessible, sur une partie du véhicule non susceptible d’être remplacée au cours de l’utilisation du véhicule. Cette plaque doit présenter d’une manière claire et indélébile les informations suivantes, dans l’ordre où elles sont énumérées ci-dessous:

 nom du constructeur,

 sections 1, 3 et 4 du numéro de réception CE,

 étape de réception,

 numéro d’identification du véhicule,

 masse maximale admissible en charge du véhicule ( 107 ),

 masse maximale admissible en charge de la combinaison (lorsqu’une remorque peut être attelée au véhicule) (107) ,

 masse maximale admissible sur chaque essieu, en commençant par l’essieu avant (107) ,

 dans le cas d’une semi-remorque ou d’une remorque à essieu central, masse maximale admissible sur le dispositif d’attelage (107) .

Sauf indication contraire dans ce qui précède, la plaque doit satisfaire aux exigences de la directive 76/114/CEE.




Appendice

MODÈLE DE LA PLAQUE SUPPLÉMENTAIRE DU CONSTRUCTEUR

Cet exemple n’est donné qu’à titre d’orientation.



NOM DU FABRICANT (étape 3)

e2*98/14*2609

Étape 3

WD9VD58D98D234560

1 500 kg

2 500 kg

1-700 kg

2-810 kg

▼M22 —————

▼B




ANNEXE XIX

CALENDRIER POUR L’APPLICATION DE LA PRÉSENTE DIRECTIVE EN CE QUI CONCERNE LA RÉCEPTION PAR TYPE



Catégories concernées

Dates d’application

Nouveaux types de véhicules facultative

Nouveaux types de véhicules obligatoire

Types de véhicules existants obligatoire

M1

s.o. (1)

29 avril 2009

s.o. (1)

Véhicules à usage spécial de la catégorie M1

29 avril 2009

29 avril 2011

29 avril 2012

Véhicules incomplets et complets de la catégorie N1

29 avril 2009

29 octobre 2010

29 octobre 2011

Véhicules complétés de la catégorie N1

29 avril 2009

29 octobre 2011

29 avril 2013

Véhicules incomplets et complets des catégories N2, N3, O1, O2, O3 et O4

29 avril 2009

29 octobre 2010

29 octobre 2012

Véhicules incomplets et complets des catégories M2 et M3

29 avril 2009

29 avril 2009 (2)

29 octobre 2010

Véhicules à usage spécial des catégories N1, N2, N3, M2, M3, O1, O2, O3 et O4

29 avril 2009

29 octobre 2012

29 octobre 2014

Véhicules complétés des catégories N2 et N3

29 avril 2009

29 avril 2010

29 octobre 2014

Véhicules complétés des catégories M2 et M3

29 avril 2009

29 avril 2010 (2)

29 octobre 2011

Véhicules complétés des catégories O1, O2, O3 et O4

29 avril 2009

29 octobre 2011

29 octobre 2013

(1)   Sans objet.

(2)   Aux fins de l’application de l’article 45, paragraphe 4, ces délais sont prolongés de douze mois.




ANNEXE XX

DÉLAIS POUR LA TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DES DIRECTIVES ABROGÉES

PARTIE A

Directive 70/156/CEE et les actes ultérieurs qui l’ont modifiée



Directives/règlements

Observations

Directive 70/156/CEE (1)

 

Directive 78/315/CEE (2)

 

Directive 78/547/CEE (3)

 

Directive 80/1267/CEE (4)

 

Directive 87/358/CEE (5)

 

Directive 87/403/CEE (6)

 

Directive 92/53/CEE (7)

 

Directive 93/81/CEE (8)

 

Directive 95/54/CE (9)

L’article 3 uniquement

Directive 96/27/CE (10)

L’article 3 uniquement

Directive 96/79/CE (11)

L’article 3 uniquement

Directive 97/27/CE (12)

L’article 8 uniquement

Directive 98/14/CE (13)

 

Directive 98/91/CE (14)

L’article 3 uniquement

Directive 2000/40/CE (15)

L’article 4 uniquement

Directive 2001/92/CE (16)

L’article 3 uniquement

Directive 2001/56/CE (17)

L’article 7 uniquement

Directive 2001/85/CE (18)

L’article 4 uniquement

Directive 2001/116/CE (19)

 

Règlement (CE) no 807/2003 (20)

Point 2) de l’annexe III uniquement

Directive 2003/97/CE (21)

L’article 4 uniquement

Directive 2003/102/CE (22)

L’article 6 uniquement

Directive 2004/3/CE (23)

L’article 1er uniquement

Directive 2004/78/CE (24)

L’article 2 uniquement

Directive 2004/104/CE (25)

L’article 3 uniquement

Directive 2005/49/CE (26)

L’article 2 uniquement

(1)   JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(2)   JO L 81 du 28.3.1978, p. 1.

(3)   JO L 168 du 26.6.1978, p. 39.

(4)   JO L 375 du 31.12.1980, p. 34.

(5)   JO L 192 du 11.7.1987, p. 51.

(6)   JO L 220 du 8.8.1987, p. 44.

(7)   JO L 225 du 10.8.1992, p. 1.

(8)   JO L 264 du 23.10.1993, p. 49.

(9)   JO L 266 du 8.11.1995, p. 1.

(10)   JO L 169 du 8.7.1996, p. 1.

(11)   JO L 18 du 21.1.1997, p. 7.

(12)   JO L 233 du 25.8.1997, p. 1.

(13)   JO L 91 du 25.3.1998, p. 1.

(14)   JO L 11 du 16.1.1999, p. 25.

(15)   JO L 203 du 10.8.2000, p. 9.

(16)   JO L 291 du 8.11.2001, p. 24.

(17)   JO L 292 du 9.11.2001, p. 21.

(18)   JO L 42 du 13.2.2002, p. 42.

(19)   JO L 18 du 21.1.2002, p. 1.

(20)   JO L 122 du 16.5.2003, p. 36.

(21)   JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.

(22)   JO L 321 du 6.12.2003, p. 15.

(23)   JO L 49 du 19.2.2004, p. 36.

(24)   JO L 153 du 30.4.2004, p. 107.

(25)   JO L 337 du 13.11.2004, p. 13.

(26)   JO L 194 du 26.7.2005, p. 12.

PARTIE B

Délais pour la transposition en droit interne



Directives

Délai de transposition

Date d’application

Directive 70/156/CEE

10 août 1971

 

Directive 78/315/CEE

30 juin 1979

 

Directive 78/547/CEE

15 décembre 1979

 

Directive 80/1267/CEE

30 juin 1982

 

Directive 87/358/CEE

1er octobre 1988

 

Directive 87/403/CEE

1er octobre 1988

 

Directive 92/53/CEE

31 décembre 1992

1er janvier 1993

Directive 93/81/CEE

1er octobre 1993

 

Directive 95/54/CE

1er décembre 1995

 

Directive 96/27/CE

20 mai 1997

 

Directive 96/79/CE

1er avril 1997

 

Directive 97/27/CE

22 juillet 1999

 

Directive 98/14/CE

30 septembre 1998

1er octobre 1998

Directive 98/91/CE

16 janvier 2000

 

Directive 2000/40/CE

31 juillet 2002

1er août 2002

Directive 2001/92/CE

30 juin 2002

 

Directive 2001/56/CE

9 mai 2003

 

Directive 2001/85/CE

13 août 2003

 

Directive 2001/116/CE

30 juin 2002

1er juillet 2002

Directive 2003/97/CE (1)

25 janvier 2005

 

Directive 2003/102/CE (2)

31 décembre 2003

 

Directive 2004/3/CE

18 février 2005

 

Directive 2004/78/CE

30 septembre 2004

 

Directive 2004/104/CE

31 décembre 2005

1er janvier 2006

Directive 2005/49/CE

30 juin 2006

1er juillet 2006

(1)   JO L 25 du 29.1.2004, p. 1.

(2)   JO L 321 du 6.12.2003, p. 15.




ANNEXE XXI

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

(visé à l’article 49, deuxième alinéa)



Directive 70/156/CEE

La présente directive

Article 1er

Article 1er, premier alinéa

Article 2, paragraphe 1

Article 1er, deuxième alinéa

Article 2, paragraphe 2, points a) et b)

Article 2, paragraphe 2, point c)

Article 2, paragraphes 3 et 4

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1

Article 6, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 4

Article 7, paragraphes 1 et 2

Article 3, paragraphe 5

Article 6, paragraphe 6, et article 7, paragraphe 1

Article 6, paragraphes 7 et 8

Article 7, paragraphes 3 et 4

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 9, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 9, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 10, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, point d)

Article 10, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 9, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 9, paragraphe 5

Article 9, paragraphes 6 et 7

Article 8, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, première et troisième phrases

Article 9, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 8, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 5

Article 8, paragraphes 5 et 6

Article 4, paragraphe 6

Article 8, paragraphes 7 et 8

Article 11

Article 5, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa

Article 15, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 2, et article 16, paragraphes 1 et 2

Article 5, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, premier alinéa

Article 14, paragraphe 1

Article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 14, paragraphe 3, et article 16, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 14, paragraphe 2

Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa, première phrase

Article 13, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 4, quatrième alinéa, deuxième phrase

Article 16, paragraphe 3

Article 5, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 4

Article 5, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 4

Article 17, paragraphes 1 à 3

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa

Article 18, paragraphe 1

Article 18, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 18, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 2

Article 18, paragraphes 4 à 8

Article 6, paragraphe 3

Article 19, paragraphes 1 et 2

Article 19, paragraphe 3

Article 6, paragraphe 4

Article 38, paragraphe 2, premier alinéa

Article 38, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 2

Article 28

Article 7, paragraphe 3

Article 29, paragraphes 1 et 2

Article 29, paragraphes 3 et 4

Article 8, paragraphe 1

Article 22

Article 8, paragraphe 2, point a), première phrase

Article 26, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point a), deuxième phrase

Article 8, paragraphe 2, point a), troisième à sixième phrases

Article 23, paragraphes 1, 3, 5 et 6

Article 23, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 4

Article 23, paragraphe 7

Article 8, paragraphe 2, point b), point 1), premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 2, point b), point 1), troisième alinéa

Article 27, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2, point b), point 2), premier et deuxième alinéas

Article 27, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2, point b), point 2), troisième et quatrième alinéas

Article 27, paragraphes 4 et 5

Article 8, paragraphe 2, point c), premier alinéa

Article 20, paragraphes 1 et 2

Article 8, paragraphe 2, point c), deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 4, premier alinéa

Article 8, paragraphe 2, point c), troisième alinéa

Article 8, paragraphe 2, point c), quatrième alinéa

Article 20, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 20, paragraphes 3 et 5

Article 8, paragraphe 2, point c), cinquième et sixième alinéas

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa, et article 21, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 8, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 24

Article 25

Article 9, paragraphe 1

Article 36

Article 9, paragraphe 2

Article 35, paragraphe 1

Article 34

Article 35, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 1

Article 12, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase

Article 12, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième phrase

Article 12, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 2

Article 30, paragraphe 1

Article 11, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 11, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

Article 11, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 6

Article 31

Article 32

Article 12, première phrase

Article 33, premier paragraphe

Article 12, deuxième phrase

Article 33, deuxième paragraphe

Article 37

Article 38, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 39, paragraphe 1

Article 13, paragraphe 2

Article 39, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 2

Article 13, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 7

Article 13, paragraphe 5

Article 39, paragraphe 2

Article 39, paragraphes 3 à 6, 8 et 9

Article 41, paragraphes 1 et 3

Article 14, paragraphe 1, premier tiret

Article 43, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, première phrase

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, deuxième phrase

Article 41, paragraphe 4

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, point i)

Article 41, paragraphe 6

Article 14, paragraphe 1, deuxième tiret, point ii)

Article 14, paragraphe 2, premier alinéa

Article 41, paragraphes 5 et 7

Article 14, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 41, paragraphe 8

Article 42

Article 43, paragraphes 2 à 5

Articles 44 à 51

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe III

Annexe IV

Annexe IV

Annexe IV, appendice

Annexe V

Annexe V

Annexe VI

Annexe VI

Annexe VI, appendice

Annexe VII

Annexe VII

Annexe VII, appendice

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X

Annexe X

Annexe XI

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XII

Annexe XIII

Annexe XIII

Annexe XIV

Annexe XV

Annexe XVI

Annexe XIV

Annexe XVII

Annexe XV

Annexe XVIII

Annexe XIX

Annexe XX

Annexe XXI



( 1 ) JO C 108 du 30.4.2004, p. 29.

( 2 ) Avis du Parlement européen du 11 février 2004 (JO C 97 E du 22.4.2004, p. 370), position commune du Conseil du 11 décembre 2006 (JO C 64 E du 20.3.2007, p. 1), position du Parlement européen du 10 mai 2007 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 juillet 2007.

( 3 ) JO L 42 du 23.2.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil (JO L 171 du 29.6.2007, p. 1).

( 4 ) JO L 225 du 10.8.1992, p. 1.

( 5 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

( 6 ) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

( 7 ) JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

( 8 ) JO L 171 du 29.6.2007, p. 1.

( 9 ) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

( 10 ) JO L 171 du 9.7.2003, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 81).

( 11 ) JO L 124 du 9.5.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE du Conseil.

( 12 ) JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

( 13 ) JO L 138 du 1.6.1999, p. 57. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/103/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 344).

( 14 ) Pour tout dispositif réceptionné, la description peut être remplacée par une référence à la réception. De même, la description n'est pas nécessaire dans le cas de tout élément dont la construction est montrée clairement par les schémas ou les croquis annexés à la fiche. Indiquer, pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes.

( 15 ) …Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

( 16 ) Classification selon les définitions figurant à l'annexe II, partie A.

( 17 ) Désignation selon la norme EN 10027-1:2005. À défaut, fournir les informations suivantes:

 description des matériaux,

 module d'élasticité,

 charge de rupture,

 limite d'allongement élastique (en %),

 dureté Brinell.

( 18 ) «Conduite avancée» au sens de l'annexe I, point 2.7, de la directive 74/297/CEE du Conseil (JO L 165 du 20.6.1974, p. 16).

( 19 ) Biffer les mentions inutiles (il peut arriver que rien ne doive être biffé, lorsqu'il y a plus d'une réponse possible).

( 20 ) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec couchette, donner les dimensions et masses dans les deux cas.

( 21 ) Norme ISO 612:1978 — Véhicules routiers — Dimensions des automobiles et véhicules tractés — Dénominations et définitions.

( 22 ) Les équipements en option qui affectent les dimensions du véhicule doivent être spécifiés.

( 23

(g1)   Véhicule à moteur et remorque à timon d'attelage: point 6.4.1,

( 24

(g2) point 6.19.2.

( 25

(g3) point 6.20.

( 26

(g4) point 6.5.

( 27

(g5) point 6.1, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: annexe I, point 2.4.1, de la directive 97/27/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 233 du 25.8.1997, p. 1).

En ce qui concerne les remorques, les longueurs doivent être précisées conformément aux dispositions du point 6.1.2 de la norme ISO 612:1978.

( 28

(g6) point 6.17.

( 29

(g7) point 6.2, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: annexe I, point 2.4.2, de la directive 97/27/CE.

( 30

(g8) point 6.3, et pour les véhicules autres que ceux de la catégorie M1: annexe I, point 2.4.3, de la directive 97/27/CE.

( 31

(g9) point 6.6.

( 32

(g10) point 6.10.

( 33

(g11) point 6.7.

( 34

(g12) point 6.11.

( 35

(g13) point 6.18.1.

( 36

(g14) point 6.9.

( 37 ) La masse du conducteur est évaluée à 75 kg.

Les dispositifs contenant des liquides (excepté ceux destinés aux eaux usées qui doivent rester vides) sont remplis à 100 % de la capacité déclarée par le constructeur.

Les informations visées aux points 2.6 b) et 2.6.1 b) ne doivent pas être fournies pour les catégories de véhicules N2, N3, M2, M3, O3 et O4.

( 38 ) JO L 353 du 21.12.2012, p. 31.

( 39 ) Pour les remorques ou les semi-remorques, et pour les véhicules attelés à une remorque ou à une semi-remorque exerçant une pression verticale significative sur le dispositif d'attelage ou sur la sellette d'attelage, cette valeur, divisée par l'intensité normale de la pesanteur, est ajoutée à la masse maximale techniquement admissible.

( 40 ) Veuillez indiquer les valeurs supérieures et inférieures pour chaque variante.

( 41 ) Le «porte-à-faux d'attelage» est la distance horizontale entre le crochet d'attelage, pour les remorques à essieux centraux, et l'axe du ou des essieux arrière.

( 42 ) Uniquement aux fins de la définition des véhicules non routiers.

( 43 ) Dans le cas d'un véhicule qui peut rouler soit à l'essence, soit au gazole, etc., ainsi qu'en combinaison avec un autre carburant, il y a lieu de remplir ces rubriques autant de fois que nécessaire.

Pour les moteurs et les systèmes non classiques, des renseignements équivalant à ceux visés à la présente rubrique doivent être fournis par le constructeur.

( 44 ) Dans le cas d’un moteur ou d’un véhicule bicarburant.

( 45 ) Arrondir ce chiffre au dixième de millimètre le plus proche.

( 46 ) Calculer cette valeur avec π = 3,1416 et arrondir au centimètre cube le plus proche.

( 47 ) Indiquer la tolérance.

( 48 ) Déterminé conformément au règlement (CE) no 715/2007 ou au règlement (CE) no 595/2009, selon le cas.

( 49 ) Les véhicules qui peuvent rouler à la fois à l'essence et au carburant gazeux, mais dont le circuit d'essence est destiné uniquement aux cas d'urgence ou au démarrage, et dont le réservoir d'essence a une capacité maximale de 15 litres, seront considérés comme pouvant rouler uniquement au carburant gazeux.

( 50 ) À documenter dans le cas d’une famille de moteurs OBD unique et pour autant que cela n’ait pas encore été fait dans le ou les dossiers d’information visés au point 3.2.12.2.7.0.4.

( 51 ) À documenter si cela n’a pas été fait dans la documentation visée au point 3.2.12.2.7.0.5.

( 52 ) Déterminé conformément à la directive 80/1268/CEE du Conseil (JO L 375 du 31.12.1980, p. 36).

( 53 ) Sauf pour les moteurs ou véhicules bicarburant.

( 54 ) Dans le cas de moteurs bicarburant des types 1B, 2B et 3B.

( 55 ) Valeur pour le cycle d’essai WHTC combiné, comprenant la partie froide et la partie chaude, conformément à l’annexe VIII du règlement (UE) no 582/2011.

( 56

(w1) Allonger le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation.

( 57 ) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement proposées.

( 58 ) En ce qui concerne les remorques, vitesse maximale autorisée par le constructeur.

( 59 ) Pour les pneumatiques de la catégorie Z destinés à être montés sur des véhicules dont la vitesse maximale dépasse 300 km/h, des informations équivalentes doivent être indiquées.

( 60 ) Il faut mentionner le nombre de places assises du véhicule lorsque celui-ci est en mouvement. En cas de disposition modulable, une fourchette peut être indiquée.

( 61 ) Par «point R» ou «point de référence de place assise», on entend un point défini sur les plans du constructeur pour chaque place assise et repéré par rapport au système de référence à trois dimensions conformément à l'annexe III de la directive 77/649/CEE du Conseil (JO L 267 du 19.10.1977, p. 1).

( 62 ) Pour les symboles et marques à utiliser, voir annexe III, points 1.1.3 et 1.1.4, de la directive 77/541/CEE du Conseil (JO L 220 du 29.8.1977, p. 95). Dans le cas des ceintures de type «S», préciser la nature du (ou des) type(s).

( 63 ) Ces termes sont définis dans la norme ISO 22628:2002 — Véhicules routiers — Recyclabilité et valorisabilité — Méthode de calcul.

( 64 ) JO L 42 du 13.2.2002, p. 1.

( 65 ) JO L 39 du 15.2.1980, p. 40.

( 66 ) JO L 140, 5.6.2009, p. 1.

( 67 ) JO L 200 du 31.7.2009, p. 1.

( 68 ) En l’absence de certificat d’immatriculation, l’autorité compétente peut se référer aux documents disponibles attestant la date de fabrication ou le premier achat.

( 69 ) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

( 70 ) Pour les amendements ultérieurs, voir le document UNECE TRANS/WP.29/343 dans sa plus récente version.

( 71 ) JO L 24 du 30.1.1976, p. 1.

( 72 ) Si ce renseignement n'est pas disponible lors de l'octroi de la réception, ce point doit être complété au plus tard lors de la mise du véhicule sur le marché.

( 73 ) Telle que définie à l'annexe II, partie A.

( 74 ) Voir page 2.

( 75 ) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

( 76 ) Telle que définie à l'annexe II, partie A.

( 77 ) Si les moyens d'identification du type contiennent des caractères n'intéressant pas la description des types de véhicules, de composants ou d'entités techniques couverts par la présente fiche de renseignements, il importe de les indiquer dans la documentation au moyen du symbole «?» (par exemple: ABC??123??).

( 78 ) Tel que défini à l’annexe II, partie A.

( 79 ) Rayer la mention inutile.

( 80 ) ¾ avant, ¾ arrière

( 81 ) Cette entrée n’est complétée que si le véhicule possède deux essieux.

( 82 ) Cette masse est la masse réelle du véhicule dans les conditions énoncées au point 2.6 de l’annexe I.

( 83 ) Biffer les mentions inutiles.

( 84 ) Pour les véhicules électriques hybrides, indiquer les deux puissances de sortie.

( 85 ) Il convient d’utiliser les codes décrits à la partie C de l’annexe II.

( 86 ) N’indiquer que la ou les couleurs de base: blanc, jaune, orange, rouge, bordeaux/violet, bleu, vert, gris, brun ou noir.

( 87 ) À l’exclusion des sièges conçus pour n’être utilisés que lorsque le véhicule est à l’arrêt, ainsi que le nombre de places pour fauteuils roulants.

( 88 ) Ajouter le chiffre du niveau Euro et le caractère correspondant aux dispositions appliquées pour la réception.

( 89 ) Répéter pour les divers carburants pouvant être utilisés.

( 90 ) Non obligatoire.

( 91 ) Les composants et les entités techniques sont marqués conformément aux dispositions des actes réglementaires correspondants.

( 92 ) Règlement (UE) no 1008/2010 de la Commission du 9 novembre 2010 concernant les prescriptions pour la réception des dispositifs d'essuie- glace et de lave-glace du pare-brise de certains véhicules à moteur et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 292 du 10.11.2010, p. 2).

( 93 ) Règlement (UE) no 19/2011 de la Commission du 11 janvier 2011 concernant les exigences pour la réception de la plaque réglementaire du constructeur et du numéro d'identification des véhicules à moteur et de leurs remorques et mettant en œuvre le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions pour l'homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés (JO L 8 du 12.1.2011, p. 1).

( 94 ) Règlement (UE) no 249/2012 de la Commission du 21 mars 2012 modifiant le règlement (UE) no 19/2011 en ce qui concerne les exigences pour la réception de la plaque réglementaire des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO L 82 du 22.3.2012, p. 1).

( 95 ) Lorsque des restrictions concernant le carburant sont applicables, elles doivent être indiquées (par exemple, dans le cas du gaz naturel, la gamme des gaz L ou celle des gaz H).

( 96 ) Pour les véhicules bicarburants, le tableau doit être répété pour les deux carburants.

( 97 ) Pour les véhicules à carburant modulable, lorsque l’essai doit être réalisé avec les deux carburants, selon la figure I.2.4 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008, et pour les véhicules fonctionnant au GPL ou au GN/biométhane, que ce soit en bicarburant ou en monocarburant, le tableau doit être répété pour les différents gaz de référence utilisés dans l’essai et un tableau supplémentaire doit présenter les résultats les plus défavorables obtenus. Le cas échéant, conformément aux sections 1.1.2.4 et 1.1.2.5 de l’annexe I du règlement (CE) no 692/2008, il convient d’indiquer si les résultats sont mesurés ou calculés.

( 98 ) Biffer ce qui ne convient pas.

( 99 ) Le cas échéant.

( 100 ) Pour Euro VI, ESC s’entend comme WHSC et ETC comme WHTC.

( 101 ) Pour Euro VI, si des moteurs fonctionnant au GNC ou au GPL sont testés avec des carburants de référence différents, le tableau doit être reproduit pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.

( 102 ) Répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.

( 103

(h1)   Répéter le tableau pour chaque variante/version.

( 104

(h2)   Répéter le tableau pour chaque carburant de référence utilisé dans l’essai.

( 105

(h3)   Allonger le tableau si nécessaire, en utilisant une ligne supplémentaire par éco-innovation.

( 106

(h8)   Le code général des éco-innovations se compose des éléments suivants, séparés par un espace:

( 107 ) Uniquement lorsque cette valeur s’est modifiée pendant l’étape de réception actuelle.