2007L0036 — FR — 02.07.2014 — 001.001


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DIRECTIVE 2007/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées

(JO L 184, 14.7.2007, p.17)

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DIRECTIVE 2014/59/UE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 mai 2014

  L 173

190

12.6.2014




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DIRECTIVE 2007/36/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 juillet 2007

concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen du 21 mai 2003 intitulée «Modernisation du droit des sociétés et renforcement du gouvernement d’entreprise dans l’Union européenne — Un plan pour avancer», la Commission a indiqué qu’il y avait lieu de prendre un certain nombre d’initiatives spécifiques pour renforcer les droits des actionnaires de sociétés cotées et de résoudre de toute urgence les problèmes liés au vote transfrontalier.

(2)

Dans sa résolution du 21 avril 2004 ( 3 ), le Parlement européen a exprimé son soutien à l’intention de la Commission de renforcement des droits des actionnaires, en particulier par l’extension des règles sur la transparence, les droits de vote par procuration, la possibilité de participer aux assemblées générales par voie électronique et d’assurer l’exercice des droits de vote de manière transfrontalière.

(3)

Les détenteurs d’actions assorties de droits de vote devraient être en mesure de les exercer, car ces droits sont un élément du prix à payer pour acquérir les actions. En outre, le contrôle effectif par les actionnaires est un préalable indispensable à un gouvernement d’entreprise sain et il devrait donc être facilité et encouragé. Il est donc nécessaire d’adopter des mesures de rapprochement des législations des États membres. Les obstacles s’opposant au vote des actionnaires, comme la subordination de l’exercice des droits de vote à un blocage des actions pendant un certain temps avant l’assemblée générale, devraient être supprimés. Toutefois, la présente directive n’affecte pas la législation communautaire existante applicable aux parts émises par des organismes de placement collectif ou aux parts acquises ou cédées dans de tels organismes.

(4)

La législation communautaire existante n’est pas suffisante pour atteindre cet objectif. La directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l’admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l’information à publier sur ces valeurs ( 4 ) traite essentiellement des informations que les émetteurs doivent divulguer au marché et n’aborde donc pas les questions liées aux modalités mêmes de vote des actionnaires. En outre, la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 5 ) impose aux émetteurs l’obligation de mettre à disposition un certain nombre d’informations et de documents pertinents pour les assemblées générales, mais ces informations et documents doivent être mis à disposition dans l’État membre d’origine de l’émetteur. Il convient, par conséquent, d’introduire certaines normes minimales visant à protéger les investisseurs et à favoriser l’exercice souple et effectif des droits des actionnaires attachés aux actions avec droit de vote. Pour ce qui concerne les droits autres que les droits de vote, les États membres sont libres d’étendre l’application de ces normes minimales aux actions sans droit de vote, dans la mesure où ces actions ne bénéficient pas déjà de telles normes.

(5)

Une proportion notable des actions des sociétés cotées est détenue par des actionnaires qui ne résident pas dans l’État membre dans lequel la société a son siège social. Les actionnaires non résidents devraient pouvoir exercer leurs droits en relation avec l’assemblée générale aussi aisément que les actionnaires résidant dans l’État membre où est situé le siège social de la société. Cela suppose de supprimer les obstacles qui entravent actuellement l’accès des actionnaires non résidents aux informations pertinentes pour l’assemblée générale et l’exercice des droits de vote sans participation physique à l’assemblée générale. La suppression de ces obstacles devrait également bénéficier aux actionnaires résidents qui n’assistent pas, ou ne peuvent pas assister, à l’assemblée générale.

(6)

Quel que soit leur lieu de résidence, les actionnaires devraient pouvoir voter de manière informée lors de l’assemblée générale ou préalablement à celle-ci. Tous les actionnaires devraient disposer d’un délai suffisant pour examiner les documents qu’il est prévu de soumettre à l’assemblée générale et pour décider du sens qu’ils donneront au vote attaché à leurs actions. À cette fin, la convocation à l’assemblée générale devrait être envoyée dans les délais et les actionnaires devraient obtenir une information complète sur les points qu’il est prévu de soumettre à l’assemblée générale. Il convient d’exploiter les possibilités qu’offrent les technologies modernes pour rendre l’information instantanément accessible. La présente directive présuppose que toutes les sociétés cotées disposent déjà d’un site internet.

(7)

En principe, les actionnaires devraient avoir la possibilité d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de déposer des projets de résolutions concernant des points inscrits à l’ordre du jour. Sans préjudice des différents délais et modalités actuellement d’usage au sein de la Communauté, l’exercice de ces droits devrait être soumis à deux règles de base, à savoir que le seuil éventuellement requis pour l’exercice de ces droits ne devrait pas dépasser 5 % du capital social de la société et que tous les actionnaires devraient, en tout état de cause, recevoir la version définitive de l’ordre du jour en temps utile pour se préparer à la discussion et au vote sur chaque point inscrit à l’ordre du jour.

(8)

Chaque actionnaire devrait, en principe, avoir la possibilité de poser des questions en rapport avec les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de recevoir des réponses, tandis que les règles relatives à la forme et aux délais à respecter pour poser les questions et y répondre devraient être déterminées par les États membres.

(9)

Les sociétés ne devraient avoir à faire face à aucun obstacle juridique pour proposer à leurs actionnaires des moyens de participation électronique à l’assemblée générale. L’exercice du vote sans présence physique à l’assemblée générale, que ce soit par correspondance ou par voie électronique, ne devrait pas être soumis à d’autres contraintes que celles nécessaires à la vérification des identités et à la sécurité des communications électroniques. Toutefois, cela ne devrait pas empêcher les États membres d’adopter des règles visant à assurer que les résultats du vote soient conformes aux intentions des actionnaires en toutes circonstances, y compris des règles destinées à répondre aux situations dans lesquelles de nouveaux éléments surviennent ou sont révélés après que l’actionnaire a voté par correspondance ou par voie électronique.

(10)

Un bon gouvernement d’entreprise nécessite une procédure de vote par procuration souple et efficace. Il convient donc de supprimer les limitations et contraintes existantes ayant pour effet de rendre compliqué et coûteux le vote par procuration. Toutefois, un bon gouvernement d’entreprise nécessite également des mécanismes de sauvegarde appropriés permettant de parer aux abus éventuels dans l’usage des votes par procuration. Le mandataire devrait donc être tenu d’observer toutes les instructions qu’il a pu recevoir de l’actionnaire et les États membres devraient avoir la possibilité de prendre des mesures appropriées garantissant que le mandataire ne poursuit pas un intérêt autre que celui de l’actionnaire, quelle que soit la cause qui a fait naître le conflit d’intérêts. Les mesures prises pour parer aux abus éventuels peuvent notamment consister en des régimes adoptés par les États membres en vue d’encadrer l’activité des personnes qui se consacrent activement à la collecte des procurations ou qui ont de fait recueilli un certain nombre, significatif, de procurations, notamment pour garantir un niveau adéquat de fiabilité et de transparence. En vertu de la présente directive, les actionnaires disposent du droit illimité de désigner ces personnes comme mandataires pour assister et voter aux assemblées générales en leur nom. La présente directive n’affecte, toutefois, pas les règles ou les sanctions que les États membres peuvent imposer à ces personnes lorsque des votes ont été émis en faisant un usage frauduleux des procurations recueillies. En outre, la présente directive n’impose pas aux sociétés l’obligation de vérifier que les mandataires exercent leur droit de vote conformément aux instructions de vote données par l’actionnaire qu’ils représentent.

(11)

Lorsque des intermédiaires financiers interviennent, l’efficacité du vote sur instructions repose très largement sur le bon fonctionnement de la chaîne d’intermédiaires, étant donné que les investisseurs sont souvent incapables d’exercer les droits de vote attachés à leurs actions sans la coopération de tous les intermédiaires de la chaîne, qui peuvent ne pas avoir un intérêt économique dans les actions. Pour permettre à l’investisseur d’exercer ses droits de vote dans des situations transfrontalières, il est donc important que les intermédiaires facilitent l’exercice des droits de vote. La Commission devrait examiner de façon plus approfondie cette question dans le cadre d’une recommandation de sorte que les investisseurs aient accès à des services de vote performants et que les droits de vote soient exercés conformément aux instructions données par lesdits investisseurs.

(12)

Si la date de communication aux organes d’administration, de gestion ou de surveillance et au public des votes émis avant l’assemblée générale par voie électronique ou par correspondance est un élément important qui relève du gouvernement d’entreprise, elle peut cependant être déterminée par les États membres.

(13)

Les résultats des votes devraient être établis selon des méthodes qui reflètent les intentions de vote exprimées par les actionnaires et il convient d’en assurer la transparence après l’assemblée générale, au moins sur le site internet de la société.

(14)

Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir permettre aux actionnaires d’exercer effectivement leurs droits partout dans la Communauté, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres sur la base de la législation communautaire existante et peut donc, en raison des dimensions ou des effets des mesures, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(15)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ( 6 ), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d’application

1.  La présente directive fixe des exigences concernant l’exercice de certains droits des actionnaires, attachés à des actions avec droit de vote, dans le cadre des assemblées générales des sociétés qui ont leur siège social dans un État membre et dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre.

2.  L’État membre compétent pour réglementer les questions relevant de la présente directive est l’État membre dans lequel la société a son siège social et les références au «droit applicable» visent le droit de cet État membre.

3.  Les États membres peuvent dispenser de l’application de la présente directive les catégories de société suivantes:

a) les organismes de placement collectif au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ( 7 );

b) les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif de capitaux recueillis auprès du public, dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques et qui ne cherchent à prendre le contrôle juridique ou la direction de fait d’aucun des émetteurs de leurs investissements sous-jacents, à condition que ces organismes de placement collectif soient agréés et soumis à la surveillance d’autorités compétentes et qu’ils disposent d’un dépositaire exerçant des fonctions équivalentes à celles prévues par la directive 85/611/CEE;

c) les sociétés coopératives.

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4.  Les États membres veillent à ce que la présente directive ne s’applique pas en cas d’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

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Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «marché réglementé»: un marché au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ( 9 );

b) «actionnaire»: une personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par le droit applicable;

c) «procuration»: un pouvoir donné par un actionnaire à une personne physique ou morale pour exercer au nom de cet actionnaire tout ou partie de ses droits lors de l’assemblée générale.

Article 3

Mesures nationales supplémentaires

La présente directive n’empêche pas les États membres d’imposer aux sociétés des obligations supplémentaires ou de prendre d’autres mesures supplémentaires pour faciliter l’exercice, par les actionnaires, des droits qu’elle vise.



CHAPITRE II

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DES ACTIONNAIRES

Article 4

Égalité de traitement des actionnaires

La société veille à assurer l’égalité de traitement de tous les actionnaires qui se trouvent dans une situation identique en ce qui concerne la participation et l’exercice des droits de vote à l’assemblée générale.

Article 5

Informations préalables à l’assemblée générale

1.  Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 4, et de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ( 10 ), les États membres veillent à ce que la société émette la convocation à l’assemblée générale selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article, au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de l’assemblée.

Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la société offre la possibilité aux actionnaires de voter par des moyens électroniques accessibles à tous les actionnaires, l’assemblée générale des actionnaires peut décider que la société émet la convocation à une assemblée générale qui n’est pas une assemblée générale annuelle selon l’une des modalités prévues au paragraphe 2 du présent article au plus tard le quatorzième jour précédant la date de l’assemblée. Cette décision doit être prise à une majorité qui ne peut être inférieure aux deux tiers des votes attachés aux actions représentées ou du capital souscrit représenté et pour une durée qui ne peut aller au-delà de la prochaine assemblée générale annuelle.

Les États membres ne sont pas tenus d’imposer les délais minimaux visés aux deuxième et troisième alinéas pour émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale en raison de l’absence du quorum requis pour la première assemblée convoquée, pour autant qu’il ait été satisfait aux dispositions du présent article pour la première convocation, que l’ordre du jour ne comporte aucun point nouveau et qu’au moins dix jours se soient écoulés entre la convocation finale et la date de l’assemblée générale.

2.  Sans préjudice d’exigences supplémentaires de notification ou de publication fixées par l’État membre compétent défini à l’article 1er, paragraphe 2, la société est tenue d’émettre la convocation visée au paragraphe 1 du présent article de telle manière qu’il soit possible d’y accéder rapidement de manière non discriminatoire. L’État membre exige de la société qu’elle recoure à des médias dont on puisse raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l’ensemble de la Communauté. L’État membre ne peut imposer de recourir uniquement à des médias dont les opérateurs sont établis sur son territoire.

L’État membre n’est pas tenu d’appliquer le premier alinéa aux sociétés qui sont en mesure de connaître les noms et adresses de leurs actionnaires sur la base d’un registre actualisé des actionnaires, pour autant que la société en question ait l’obligation d’adresser la convocation à chacun de ses actionnaires enregistrés.

En tout état de cause, la société ne peut facturer des frais spécifiques pour l’émission de la convocation selon les modalités prescrites.

3.  Au minimum, la convocation visée au paragraphe 1:

a) indique de façon précise la date et le lieu de l’assemblée générale, ainsi que le projet d’ordre du jour de celle-ci;

b) contient une description claire et précise des procédures que les actionnaires doivent suivre pour être en mesure de participer et de voter à l’assemblée générale. Cette description inclut des informations concernant:

i) les droits des actionnaires au titre de l’article 6, dans la mesure où ceux-ci peuvent être exercés après l’émission de la convocation, et au titre de l’article 9, ainsi que les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés. La convocation peut se limiter à indiquer les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés, à condition de mentionner que des informations plus détaillées sur ces droits sont disponibles sur le site internet de la société;

ii) la procédure à suivre pour voter par procuration, notamment les formulaires à utiliser pour le vote par procuration et les modalités selon lesquelles la société est prête à accepter les notifications, par voie électronique, de désignation d’un mandataire; et

iii) le cas échéant, les procédures permettant de voter par correspondance ou par voie électronique;

c) le cas échéant, indique la date d’enregistrement telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, et explique que seules les personnes qui sont actionnaires à cette date auront le droit de participer et de voter à l’assemblée générale;

d) indique l’adresse où il est possible d’obtenir le texte intégral des documents et des projets de résolutions visés au paragraphe 4, points c) et d), et les démarches à effectuer à cet effet;

e) indique l’adresse du site internet sur lequel les informations visées au paragraphe 4 seront disponibles.

4.  Les États membres veillent à ce que, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant la date de l’assemblée générale et incluant le jour de l’assemblée, la société mette à la disposition de ses actionnaires sur son site internet au moins les informations suivantes:

a) la convocation visée au paragraphe 1;

b) le nombre total d’actions et de droits de vote à la date de la convocation (y compris des totaux distincts pour chaque catégorie d’actions, lorsque le capital de la société est divisé en deux catégories d’actions ou plus);

c) les documents destinés à être présentés à l’assemblée générale;

d) un projet de résolution ou, lorsqu’il n’est pas proposé d’adopter une résolution, un commentaire émanant d’un organe compétent au sein de la société, désigné selon le droit applicable, pour chaque point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale proposé. En outre, les projets de résolution soumis par les actionnaires sont ajoutés au site internet dès que possible après réception par la société;

e) le cas échéant, les formulaires à utiliser pour voter par procuration et pour voter par correspondance, sauf si ces formulaires sont adressés directement à chaque actionnaire.

Lorsque les formulaires visés au point e) ne peuvent être rendus accessibles sur l’internet pour des raisons techniques, la société indique sur son site internet comment obtenir ces formulaires sur papier. Dans ce cas, la société est tenue d’envoyer les formulaires par le service postal et sans frais à chaque actionnaire qui en fait la demande.

Lorsque, en vertu de l’article 9, paragraphe 4, ou de l’article 11, paragraphe 4, de la directive 2004/25/CE, ou en vertu du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, la convocation à l’assemblée générale est émise après le vingt et unième jour précédant l’assemblée, le délai prévu par le présent paragraphe est réduit en conséquence.

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5.  Les États membres veillent à ce que, aux fins de la directive 2014/59/UE, l’assemblée générale puisse, à la majorité des deux tiers des votes valablement exprimés, décider ou modifier les statuts de manière qu’ils prescrivent que la convocation à une assemblée générale pour décider de procéder à une augmentation de capital intervient dans un délai plus rapproché que celui défini au paragraphe 1 du présent article, sous réserve qu’au moins dix jours s’écoulent entre la convocation et la date de l’assemblée générale, que les conditions de l’article 27 ou de l’article 29 de la directive 2014/59/UE soient remplies et que l’augmentation de capital soit nécessaire pour éviter le déclenchement d’une procédure de résolution dans les conditions énoncées aux articles 32et 33 de ladite directive.

6.  Aux fins du paragraphe 5, l’obligation faite à chaque État membre de fixer un délai unique prévue à l’article 6, paragraphe 3, l’obligation de rendre disponible en temps utile un ordre du jour révisé prévue à l’article 6, paragraphe 4, et l’obligation faite à chaque État membre de fixer une seule date d’enregistrement prévue à l’article 7, paragraphe 3, ne s’appliquent pas.

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Article 6

Droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale et de déposer des projets de résolution

1.  Les États membres veillent à ce que les actionnaires, agissant individuellement ou collectivement:

a) aient le droit d’inscrire des points à l’ordre du jour de l’assemblée générale, à condition que chacun de ces points soit accompagné d’une justification ou d’un projet de résolution à adopter lors de l’assemblée générale; et

b) aient le droit de déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale.

Les États membres peuvent prévoir que le droit visé au point a) ne peut être exercé qu’en ce qui concerne l’assemblée générale annuelle, à condition que les actionnaires, agissant individuellement ou collectivement, aient le droit de convoquer ou de demander à la société de convoquer une assemblée générale autre qu’une assemblée générale annuelle et dont l’ordre du jour contient au moins tous les points dont l’inscription est demandée par ces actionnaires.

Les États membres peuvent prévoir que ces droits sont exercés par écrit (par service postal ou par voie électronique).

2.  Lorsque l’un quelconque des droits visés au paragraphe 1 est subordonné à la condition que l’actionnaire ou les actionnaires en question détiennent une participation minimale dans la société, cette participation minimale ne dépasse pas 5 % du capital social.

3.  Chaque État membre fixe un délai unique, déterminé par rapport à un nombre donné de jours précédant la date de l’assemblée générale ou de la convocation, dans lequel les actionnaires peuvent exercer le droit visé au paragraphe 1, point a). De même, chaque État membre peut fixer un délai pour l’exercice du droit visé au paragraphe 1, point b).

4.  Les États membres veillent à ce que, lorsque l’exercice du droit visé au paragraphe 1, point a), entraîne une modification de l’ordre du jour de l’assemblée générale qui a déjà été communiqué aux actionnaires, la société rende disponible, selon les mêmes modalités que celles appliquées pour l’ordre du jour précédent, un ordre du jour révisé avant la date d’enregistrement applicable telle que définie à l’article 7, paragraphe 2, ou, si aucune date d’enregistrement n’est applicable, dans un délai précédant suffisamment la date de l’assemblée générale, pour permettre à d’autres actionnaires de désigner un mandataire ou, le cas échéant, de voter par correspondance.

Article 7

Exigences relatives à la participation et au vote à l’assemblée générale

1.  Les États membres veillent à ce que:

a) les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à chacune de ses actions ne soient soumis à aucune exigence selon laquelle ses actions devraient, avant l’assemblée générale, être déposées auprès d’une autre personne physique ou morale ou transférées à celle-ci ou enregistrées au nom de celle-ci; et

b) les droits d’un actionnaire de vendre ou de transférer de quelque manière que ce soit ses actions durant la période allant de la date d’enregistrement, telle que définie au paragraphe 2, à celle de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique ne soient soumis à aucune limitation à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps.

2.  Les États membres prévoient que les droits d’un actionnaire de participer à une assemblée générale et d’exercer le vote attaché à ses actions sont déterminés en fonction des actions détenues par cet actionnaire à une date précise antérieure à l’assemblée générale (dénommée «date d’enregistrement»).

Les États membres ne sont pas tenus d’appliquer le premier alinéa aux sociétés qui sont en mesure de connaître les noms et adresses de leurs actionnaires sur la base d’un registre mis à jour des actionnaires le jour de l’assemblée générale.

3.  Chaque État membre veille à ce qu’une seule date d’enregistrement s’applique à toutes les sociétés. Toutefois, un État membre peut fixer une date d’enregistrement pour les sociétés qui ont émis des actions au porteur et une autre date d’enregistrement pour celles qui ont émis des actions nominatives, à condition qu’une seule date d’enregistrement s’applique à chaque société ayant émis les deux types d’actions. La date d’enregistrement ne précède pas de plus de trente jours la date de l’assemblée générale à laquelle elle s’applique. Pour la mise en œuvre de la présente disposition et de l’article 5, paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’au moins huit jours s’écoulent entre la dernière date à laquelle il est possible de convoquer l’assemblée générale et la date d’enregistrement. Ces deux dates ne sont pas incluses dans le calcul du nombre de jours. Toutefois, dans les circonstances décrites à l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, un État membre peut exiger qu’au moins six jours s’écoulent entre, d’une part, la dernière date à laquelle il est possible d’émettre la deuxième convocation ou la convocation ultérieure à une assemblée générale et, d’autre part, la date d’enregistrement. Ces deux dates ne sont pas incluses dans le calcul du nombre de jours.

4.  La preuve de la qualité d’actionnaire ne peut être soumise à d’autres exigences que celles qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires, et ce uniquement dans la mesure où celles-ci sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Article 8

Participation à l’assemblée générale par voie électronique

1.  Les États membres autorisent les sociétés à offrir à leurs actionnaires toute forme de participation à l’assemblée générale par voie électronique, notamment une, plusieurs ou toutes les formes de participation ci-après:

a) transmission de l’assemblée générale en temps réel;

b) communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s’adresser à l’assemblée générale à partir d’un lieu éloigné;

c) mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l’assemblée.

2.  L’utilisation de moyens électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l’assemblée générale ne peut être soumise qu’aux exigences et aux contraintes qui sont nécessaires à l’identification des actionnaires et à la sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions légales que les États membres ont adoptées ou peuvent adopter en ce qui concerne le processus de prise de décision au sein de la société pour l’introduction ou la mise en œuvre d’une forme quelconque de participation par voie électronique.

Article 9

Droit de poser des questions

1.  Chaque actionnaire a le droit de poser des questions concernant des points inscrits à l’ordre du jour d’une assemblée générale. La société répond aux questions qui lui sont posées par les actionnaires.

2.  Le droit de poser des questions et l’obligation de répondre sont soumis aux mesures que les États membres peuvent prendre, ou permettre aux sociétés de prendre, afin de s’assurer de l’identification des actionnaires, du bon déroulement des assemblées générales et de leur préparation, ainsi que de la protection de la confidentialité et des intérêts commerciaux des sociétés. Les États membres peuvent autoriser les sociétés à fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même contenu.

Les États membres peuvent prévoir que la réponse est réputée avoir été donnée si l’information demandée est disponible sous la forme de questions-réponses sur le site internet de la société.

Article 10

Vote par procuration

1.  Chaque actionnaire a le droit de désigner comme mandataire toute autre personne physique ou morale pour participer à l’assemblée générale et y voter en son nom. Le mandataire bénéficie des mêmes droits de prendre la parole et de poser des questions lors de l’assemblée générale que ceux dont bénéficierait l’actionnaire ainsi représenté.

Indépendamment de l’exigence selon laquelle le mandataire doit posséder la capacité juridique, les États membres abrogent toute disposition légale qui limite ou autorise les sociétés à limiter la possibilité pour des personnes d’être désignées comme mandataires.

2.  Les États membres peuvent limiter la désignation d’un mandataire à une seule assemblée ou aux assemblées tenues durant une période déterminée.

Sans préjudice de l’article 13, paragraphe 5, les États membres peuvent limiter le nombre de personnes qu’un actionnaire peut désigner comme mandataire pour une assemblée générale donnée. Toutefois, si un actionnaire détient des actions d’une société sur plus d’un compte-titres, cette limitation n’empêche pas l’actionnaire de désigner un mandataire distinct pour les actions détenues sur chaque compte-titres pour une assemblée générale donnée. Ces dispositions ne portent pas atteinte aux règles prescrites par le droit applicable qui interdisent d’émettre des votes différents pour les actions détenues par un seul et même actionnaire.

3.  Outre les limitations expressément autorisées aux paragraphes 1 et 2, les États membres ne limitent ou n’autorisent les sociétés à limiter l’exercice des droits de l’actionnaire par un mandataire que pour régler des conflits d’intérêts potentiels entre le mandataire et l’actionnaire, dans l’intérêt duquel le mandataire doit agir, et, pour ce faire, ils n’imposent pas d’autres exigences que les suivantes:

a) les États membres peuvent prescrire que le mandataire divulgue certains faits précis qui peuvent être pertinents pour permettre aux actionnaires d’évaluer le risque éventuel que le mandataire puisse poursuivre un intérêt autre que l’intérêt de l’actionnaire;

b) les États membres peuvent limiter ou interdire l’exercice des droits des actionnaires par des mandataires ne disposant pas d’instruction de vote spécifique pour chaque résolution sur laquelle le mandataire doit voter pour le compte de l’actionnaire;

c) les États membres peuvent limiter ou interdire le transfert d’une procuration à une autre personne, mais cela ne doit pas empêcher un mandataire qui est une personne morale d’exercer par l’intermédiaire d’un membre de son organe d’administration ou de gestion ou d’un de ses employés les pouvoirs qui lui sont conférés.

Un conflit d’intérêts au sens du présent paragraphe peut notamment survenir lorsque le mandataire:

i) est un actionnaire qui contrôle la société ou est une autre entité contrôlée par un tel actionnaire;

ii) est un membre de l’organe d’administration, de gestion ou de surveillance de la société ou d’un actionnaire qui la contrôle ou d’une entité contrôlée visée au point i);

iii) est un employé ou un contrôleur légal des comptes de la société, ou de l’actionnaire qui la contrôle ou d’une entité contrôlée visée au point i);

iv) a un lien familial avec une personne physique visée aux points i) à iii).

4.  Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données par l’actionnaire qui l’a désigné.

Les États membres peuvent prévoir que le mandataire doit conserver une trace des instructions de vote pendant une période minimale déterminée et confirmer, sur demande, que les instructions de vote ont été exécutées.

5.  Le nombre d’actionnaires qu’une personne agissant en qualité de mandataire peut représenter n’est pas limité. Au cas où un mandataire détient des procurations de plusieurs actionnaires, le droit applicable lui permet d’exprimer pour un actionnaire donné des votes différents de ceux exprimés pour un autre actionnaire.

Article 11

Formalités concernant la désignation du mandataire et la notification y relative

1.  Les États membres autorisent les actionnaires à désigner un mandataire par voie électronique. En outre, les États membres autorisent les sociétés à accepter la notification de cette désignation par voie électronique et ils veillent à ce que chaque société offre à ses actionnaires au moins une méthode effective de notification par voie électronique.

2.  Les États membres veillent à ce que les mandataires ne puissent être désignés, et leur désignation notifiée à la société, que par écrit. En dehors de cette exigence de forme fondamentale, la désignation d’un mandataire, la notification de cette désignation à la société et la communication d’éventuelles instructions de vote au mandataire ne peuvent être soumises qu’aux exigences de forme qui sont nécessaires à l’identification de l’actionnaire et du mandataire ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et uniquement dans la mesure où ces exigences sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

3.  Le présent article s’applique, mutatis mutandis, à la révocation de la désignation d’un mandataire.

Article 12

Vote par correspondance

Les États membres autorisent les sociétés à offrir à leurs actionnaires la possibilité de voter par correspondance avant l’assemblée générale. Le vote par correspondance ne peut être soumis qu’à des exigences et contraintes nécessaires à l’identification des actionnaires, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Article 13

Suppression de certains obstacles à l’exercice effectif des droits de vote

1.  Le présent article s’applique lorsqu’une personne physique ou morale qui est reconnue comme actionnaire par le droit applicable agit à titre professionnel pour le compte d’une autre personne physique ou morale (ci-après dénommée «client»).

2.  Lorsque le droit applicable impose des exigences de divulgation comme condition préalable à l’exercice de droits de vote par un actionnaire visé au paragraphe 1, ces exigences ne peuvent aller au-delà d’une liste divulguant à la société l’identité de chaque client et le nombre d’actions donnant lieu à un vote pour son compte.

3.  Lorsque le droit applicable impose des exigences de forme en ce qui concerne l’habilitation d’un actionnaire visé au paragraphe 1 à exercer des droits de vote ou relatives aux instructions de vote, ces exigences de forme ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’identification du client ou pour rendre possible la vérification du contenu des instructions de vote, selon le cas, et sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

4.  Un actionnaire visé au paragraphe 1 est autorisé à émettre des votes différents selon les actions auxquelles ils sont attachés.

5.  Lorsque le droit applicable limite le nombre de personnes qu’un actionnaire peut désigner comme mandataires conformément à l’article 10, paragraphe 2, cette limitation n’empêche pas un actionnaire visé au paragraphe 1 du présent article de donner procuration à chacun de ses clients ou à toute tierce personne désignée par un client.

Article 14

Résultats des votes

1.  La société établit pour chaque résolution au moins le nombre d’actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces votes, le nombre total de votes valablement exprimés, ainsi que le nombre de votes exprimés pour et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d’abstentions.

Les États membres peuvent, toutefois, prévoir ou autoriser les sociétés à prévoir que, si aucun actionnaire ne demande un décompte complet des votes, il suffit d’établir les résultats de vote uniquement dans la mesure nécessaire pour garantir que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.

2.  Dans un délai à fixer par le droit applicable, qui ne dépasse pas quinze jours après l’assemblée générale, la société publie sur son site internet les résultats des votes, établis conformément au paragraphe 1.

3.  Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions légales que les États membres ont adoptées ou peuvent adopter en ce qui concerne les formalités requises pour qu’une résolution soit valable ou la possibilité d’une contestation juridique ultérieure du résultat du vote.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 15

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 3 août 2009. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Nonobstant le premier alinéa, les États membres dans lesquels étaient en vigueur, au 1er juillet 2006, des dispositions nationales limitant ou interdisant la désignation d’un mandataire dans les cas visés à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, point ii), mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 10, paragraphe 3, en ce qui concerne ces limites ou interdictions au plus tard le 3 août 2012.

Les États membres communiquent immédiatement le nombre de jours fixé au titre de l’article 6, paragraphe 3, et de l’article 7, paragraphe 3, ainsi que toute modification ultérieure de ces délais, à la Commission, laquelle publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne.

Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au premier alinéa, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 16

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 17

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO C 318 du 23.12.2006, p. 42.

( 2 ) Avis du Parlement européen du 15 février 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juin 2007.

( 3 ) JO C 104 E du 30.4.2004, p. 714.

( 4 ) JO L 184 du 6.7.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

( 5 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

( 6 ) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

( 7 ) JO L 375 du 31.12.1985, p. 3.

( 8 ) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

( 9 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 10 ) JO L 142 du 30.4.2004, p. 12.