02006R1082 — FR — 22.06.2014 — 001.004


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RÈGLEMENT (CE) No 1082/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)

(JO L 210 du 31.7.2006, p. 19)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

►M1

RÈGLEMENT (UE) No 1302/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 17 décembre 2013

  L 347

303

20.12.2013


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 330 du 3.12.2016, p.  5 (no 1302/2013)




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RÈGLEMENT (CE) No 1082/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 5 juillet 2006

relatif à un groupement européen de coopération territoriale (GECT)



Article premier

Nature du GECT

▼M1

1.  
Le groupement européen de coopération territoriale (ci-après dénommé "GECT") peut être constitué sur le territoire de l'Union, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent règlement.
2.  
Le GECT a pour objet de faciliter et de promouvoir, en particulier, la coopération territoriale, y compris un ou plusieurs des volets transfrontaliers, transnationaux et interrégionaux de coopération, entre ses membres tels qu'ils sont visés à l'article 3, paragraphe 1, dans le but de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union.

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3.  
Le GECT a la personnalité juridique.
4.  
Le GECT possède dans chacun des États membres la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale de l'État membre. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers, employer du personnel et ester en justice.

▼M1

5.  
Le siège du GECT se situe dans un État membre dont le droit régit au moins l'un des membres du GETC.

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Article 2

Droit applicable

▼M1

1.  

Les actes des organes d'un GECT sont régis par ce qui suit:

a) 

le présent règlement;

b) 

la convention visée à l'article 8, lorsque le présent règlement l'autorise expressément; et

c) 

pour les questions qui ne sont pas régies par le présent règlement ou ne le sont qu'en partie, le droit interne de l'État membre dans lequel se situe le siège du GECT.

Lorsqu'il est nécessaire de déterminer le droit applicable en vertu du droit de l'Union ou du droit international privé, le GECT est considéré comme une entité de l'État membre dans lequel il a son siège.

▼M1

1 bis.  
Les activités du GECT relatives à l'exécution des missions visées à l'article 7, paragraphes 2 et 3, au sein de l'Union sont régies par le droit de l'Union et le droit national applicables tels qu'ils sont précisés dans la convention visée à l'article 8.

Les activités du GECT qui sont cofinancées par le budget de l'Union satisfont aux exigences du droit de l'Union et du droit national lié à l'application du droit de l'Union, applicables en la matière.

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2.  
Lorsqu'un État membre comprend plusieurs entités territoriales ayant leurs propres règles de droit applicable, le droit applicable au titre du paragraphe 1, point c), comprend le droit de ces entités, compte tenu de la structure constitutionnelle de l'État membre concerné.

Article 3

Composition du GECT

▼M1

1.  

Les entités suivantes peuvent devenir membres d'un GECT:

a) 

États membres ou autorités à l'échelon national;

b) 

collectivités régionales;

c) 

collectivités locales;

d) 

entreprises publiques au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) ou organismes de droit public au sens de l'article 1er, paragraphe 9, deuxième alinéa, de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

e) 

entreprises chargées de l'exploitation de services d'intérêt économique général conformément au droit de l'Union et au droit national applicables;

▼C1

f) 

autorités nationales, ou collectivités régionales ou locales, ou organismes ou entreprises, équivalents à ceux visés aux points d) et e), issus de pays tiers, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 3 bis.

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Les associations composées d'organismes appartenant à une ou à plusieurs de ces catégories peuvent également être membres.

▼M1

2.  
Les membres d'un GECT sont situés sur le territoire d'au moins deux États membres, sous réserve des dispositions de l'article 3 bis, paragraphes 2 et 5.

▼M1

Article 3 bis

Adhésion de membres de pays tiers ou de pays et territoires d'outre-mer

1.  
Conformément à l'article 4, paragraphe 3 bis, le GECT peut être constitué de membres situés sur le territoire d'au moins deux États membres et d'un ou plusieurs pays tiers voisins d'au moins l’un de ces États membres, y compris ses régions ultrapériphériques, dans lesquels ces États membres et pays tiers mènent conjointement des actions de coopération territoriale ou mettent en œuvre des programmes soutenus par l'Union.

Aux fins du présent règlement, un pays tiers ou un pays ou territoire d'outre-mer est considéré comme un pays voisin d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsqu'il partage avec cet État membre une frontière terrestre commune ou lorsque le pays tiers ou le pays ou territoire d'outre-mer et l'État membre sont tous deux éligibles à un programme maritime transfrontalier ou transnational commun au titre de l'objectif "Coopération territoriale européenne", ou sont éligibles à un autre programme de coopération transfrontalière, de voie maritime ou de bassin maritime, y compris lorsque les deux territoires sont séparés par les eaux internationales.

2.  
Le GECT peut être composé de membres situés sur le territoire d'un seul État membre et d'un ou plusieurs pays tiers voisins de cet État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, lorsque l'État membre concerné considère que ce GECT entre dans le champ d'application de sa coopération territoriale dans le cadre de la coopération transfrontalière ou transnationale ou de ses relations bilatérales avec les pays tiers concernés.
3.  
Aux fins des paragraphes 1 et 2, les pays tiers voisins d'un État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, comprennent les frontières maritimes entre les pays concernés.
4.  
Conformément à l'article 4 bis, et sous réserve des conditions fixées au paragraphe 1 du présent article, un GECT peut également être composé de membres situés sur le territoire d'au moins deux États membres, y compris leurs régions ultrapériphériques, et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer, avec ou sans membres issus d'un ou plusieurs pays tiers.
5.  
Conformément à l'article 4 bis, et sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, un GECT peut également être composé de membres situés sur le territoire d'un seul État membre, y compris ses régions ultrapériphériques, et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer, avec ou sans membres issus d'un ou plusieurs pays tiers.
6.  
Un GECT n'est pas créé uniquement entre membres issus d'un État membre et d'un ou plusieurs pays ou territoires d'outre-mer liés à ce même État membre.

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Article 4

Constitution du GECT

1.  
La décision de constituer un GECT est prise à l'initiative de ses membres potentiels.
2.  

Chaque membre potentiel:

a) 

notifie à l'État membre selon le droit duquel il a été créé son intention de participer à un GECT; et

b) 

transmet à cet État membre une copie du projet de convention et des statuts visés aux articles 8 et 9 du présent règlement.

▼M1

3.  

À la suite de la notification par un membre potentiel, telle qu'elle est prévue au paragraphe 2, l'État membre qui a reçu cette notification, en tenant compte de sa structure constitutionnelle, marque son accord sur la participation du membre potentiel au GECT et à la convention, à moins que cet l'État membre ne considère:

a) 

qu'une telle participation ou que la convention ne respecte pas l'un des points suivants:

i) 

le présent règlement;

ii) 

d'autres dispositions du droit de l'Union relatives aux actes et aux activités du GECT;

iii) 

le droit national relatif aux pouvoirs et aux compétences du membre potentiel;

b) 

qu'une telle participation n'est pas justifiée par des motifs d'intérêt général ou d'ordre public de cet État membre; ou

c) 

que les statuts ne sont pas compatibles avec la convention.

En cas de non approbation, l'État membre expose les motifs de son refus et, le cas échéant, propose les modifications à apporter à la convention.

L'État membre statue sur cette approbation dans un délai de six mois à compter de la date de réception d'une notification faite conformément au paragraphe 2. Si l'État membre qui a reçu la notification ne soulève pas d'objection dans le délai imparti, la participation du membre potentiel et la convention sont réputées approuvées. Toutefois, l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT approuve formellement la convention afin de permettre la constitution du GECT.

Toute demande d'information supplémentaire de l'État membre à un membre potentiel interrompt le délai visé au troisième alinéa. La période d'interruption débute le lendemain de la date à laquelle l'État membre a envoyé ses observations au membre potentiel et elle se poursuit jusqu'à ce que le membre potentiel ait répondu aux observations.

Le délai visé au troisième alinéa n'est toutefois pas interrompu si le membre potentiel répond aux observations de l'État membre dans un délai de dix jours ouvrables à compter du début de la période d'interruption.

Lorsqu'ils prennent une décision concernant la participation d'un membre potentiel à un GECT, les États membres peuvent appliquer leurs règles nationales.

▼M1

3 bis.  

Dans le cas d'un GECT composé de membres potentiels issus de pays tiers, l'État membre où doit être situé le siège proposé pour le GECT s'assure, en concertation avec les autres États membres concernés, que les conditions prévues à l'article 3 bis sont remplies et que le pays tiers a marqué son accord sur la participation du membre potentiel conformément:

a) 

à des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement; ou

b) 

à un accord conclu entre au moins un État membre dont le droit régit la constitution d'un membre potentiel et ce pays tiers.

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4.  
Les États membres désignent les autorités compétentes pour la réception des notifications et des documents prévus au paragraphe 2.

▼M1

5.  
Les membres approuvent la convention visée à l'article 8, tout en veillant à ce qu'elle soit conforme à l'approbation donnée conformément au paragraphe 3 du présent article.
6.  
Toute modification de la convention ou des statuts est notifiée par le GECT aux États membres dont le droit régit la constitution des membres du GETC. Toute modification de la convention, à la seule exception du cas de l'adhésion d'un nouveau membre en vertu du paragraphe 6 bis, point a), est approuvée par ces États membres conformément à la procédure prévue dans le présent article.

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6 bis.  

Les dispositions suivantes s'appliquent en cas d'adhésion de nouveaux membres à un GECT existant:

a) 

en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un État membre qui a déjà approuvé la convention, cette adhésion est approuvée uniquement par l'État membre dont le droit régit la constitution du nouveau membre, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 et notifiée à l'État membre dans lequel le GECT a son siège;

b) 

en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un État membre qui n'a pas encore approuvé la convention, la procédure prévue au paragraphe 6 s'applique;

c) 

en cas d'adhésion d'un nouveau membre issu d'un pays tiers à un GECT existant, cette adhésion fait l'objet d'un examen par l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT, conformément à la procédure prévue au paragraphe 3 bis.

Article 4 bis

Participation de membres issus d'un pays ou territoire d'outre-mer

Dans le cas d'un GECT comprenant un membre potentiel issu d'un pays ou territoire d'outre-mer, l'État membre auquel est lié le pays ou territoire d'outre-mer s'assure que les conditions fixées à l'article 3 bis sont remplies et, en tenant compte de ses liens avec le pays ou territoire d'outre-mer:

a) 

soit il approuve la participation du membre potentiel conformément à l'article 4, paragraphe 3;

b) 

soit il confirme par écrit à l'État membre dans lequel doit être situé le siège proposé pour le GECT que les autorités compétentes dans le pays ou territoire d'outre-mer ont approuvé la participation du membre potentiel selon des conditions et procédures équivalentes à celles fixées dans le présent règlement.

▼M1

Article 5

Acquisition de la personnalité juridique et publication au Journal officiel

1.  
La convention et les statuts et toute modification ultérieure de ceux-ci sont enregistrés ou publiés, ou les deux, dans l'État membre dans lequel le GECT concerné a son siège, conformément au droit national applicable de cet État membre. Le GECT acquiert la personnalité juridique le jour de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts, selon l'événement qui survient le premier. Les membres du GECT informent les États membres concernés et le Comité des régions de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts.
2.  
Le GECT s'assure que, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'enregistrement ou de la publication de la convention et des statuts, une demande est envoyée au Comité des régions suivant le modèle figurant à l'annexe du présent règlement. Le Comité des régions transmet ensuite ladite demande à l'Office des publications de l'Union européenne aux fins de la publication d'un avis, dans la série C du Journal officiel de l'Union européenne, annonçant la constitution du GECT et comportant les informations figurant à l'annexe du présent règlement.

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Article 6

Contrôle de la gestion des fonds publics

1.  
Le contrôle de la gestion des fonds publics par un GECT est assuré par les autorités compétentes de l'État membre où le GECT a son siège. L'État membre où le GECT a son siège désigne l'autorité compétente pour cette tâche avant d'approuver la participation au GECT en vertu de l'article 4.
2.  
Lorsque la législation nationale des autres États membres concernés le prévoit, les autorités de l'État membre où le GECT a son siège prennent des dispositions pour que les autorités compétentes dans les autres États membres concernés contrôlent sur leur territoire les actes exécutés par le GECT dans ces États membres et échangent toutes les informations appropriées.
3.  
Tous les contrôles sont effectués conformément aux normes d'audit reconnues sur le plan international.

▼M1

4.  
Nonobstant les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, lorsque la mission d'un GECT visée à l'article 7, paragraphe 3, couvre des actions cofinancées par l'Union, la législation pertinente en matière de contrôle des fonds provenant de l'Union est applicable.

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5.  
L'État membre où le GECT a son siège informe les autres États membres concernés des difficultés éventuelles auxquelles il s'est heurté pendant les contrôles.

Article 7

Missions

1.  
Le GECT exécute les missions qui lui ont été confiées par ses membres conformément au présent règlement. Elles sont définies par la convention conclue par ses membres, conformément aux articles 4 et 8.

▼M1

2.  
Le GECT agit dans les limites des missions qui lui sont confiées, à savoir faciliter et promouvoir la coopération territoriale afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l'Union, et éliminer les entraves au marché intérieur. Chaque mission est définie par ses membres de manière à correspondre aux compétences de chaque membre, à moins que l'État membre ou le pays tiers n'approuve la participation d'un membre constitué en vertu de son droit national, même lorsque ce membre n'est pas compétent pour toutes les missions précisées dans la convention.
3.  
Le GECT peut réaliser des actions spécifiques de coopération territoriale entre ses membres et dans le cadre de l'objectif visé à l'article 1er, paragraphe 2, avec ou sans le soutien financier de l'Union.

Les missions du GECT peuvent porter principalement sur la mise en œuvre de programmes de coopération, en tout ou en partie, ou sur la mise en œuvre d'opérations soutenues par l'Union par le biais du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen et/ou du Fonds de cohésion.

Les États membres peuvent limiter les missions que les GECT peuvent accomplir sans le soutien financier de l'Union. Toutefois, sans préjudice de l'article 13, les États membres n'excluent pas les missions concernant les priorités d’investissement visées à l'article 7 du règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

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4.  
La mission confiée à un GECT par ses membres ne concerne pas l'exercice de pouvoirs conférés par le droit public ni de fonctions dont l'objet est la sauvegarde des intérêts généraux de l'État ou d'autres collectivités publiques, comme les pouvoirs de police et de réglementation, la justice et la politique étrangère.

▼M1

Cependant, conformément au droit de l'Union et au droit national applicables, l'assemblée d'un GECT visée à l'article 10, paragraphe 1, point a), peut définir les conditions d'utilisation d'un élément d'infrastructure géré par le GECT, ou les conditions en vertu desquelles un service d'intérêt économique général est fourni, y compris les tarifs et redevances dont les utilisateurs doivent s'acquitter.

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5.  
Les membres d'un GECT peuvent décider à l'unanimité de déléguer l'exécution de sa mission à l'un d'entre eux.

Article 8

Convention

1.  
Le GECT fait l'objet d'une convention conclue à l'unanimité par ses membres conformément à l'article 4.

▼M1

2.  

La convention précise:

a) 

le nom du GECT et le lieu de son siège;

b) 

l'étendue du territoire sur lequel le GECT peut exécuter sa mission;

c) 

l'objectif et la mission du GECT;

d) 

la durée du GECT et les conditions de sa dissolution;

e) 

la liste des membres du GECT;

f) 

la liste des organes du GECT et leurs compétences respectives;

g) 

le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel est situé le siège du GECT aux fins de l'interprétation et de l'exécution de la convention;

h) 

le droit de l'Union applicable et le droit interne applicable de l'État membre dans lequel opèrent les organes du GECT;

i) 

les modalités relatives à la participation de membres de pays tiers ou de pays ou territoires d'outre mer, le cas échéant y compris l'identification du droit applicable lorsque le GECT mène des activités dans un pays tiers ou dans un pays ou territoire d'outre-mer;

j) 

les dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables directement liées aux activités du GECT menées dans le cadre des missions définies dans la convention;

k) 

les règles applicables au personnel du GECT, ainsi que les principes régissant les modalités relatives à la gestion du personnel et aux procédures de recrutement;

l) 

les modalités en matière de responsabilité du GECT et de ses membres conformément à l'article 12;

m) 

les modalités appropriées pour la reconnaissance mutuelle, y compris pour le contrôle financier de la gestion des fonds publics; et

n) 

les procédures d'adoption des statuts et de modification de la convention, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.

3.  
Lorsque la mission d'un GECT concerne uniquement la gestion d'un programme de coopération, en tout ou partie, au titre du règlement (UE) no 1299/2013, ou lorsque le GECT porte sur une coopération ou des réseaux interrégionaux, l'information visée au paragraphe 2, point b), n'est pas requise.

Article 9

Statuts

1.  
Les statuts d'un GECT sont adoptés, sur la base de sa convention et conformément à celle-ci, par ses membres statuant à l'unanimité.
2.  

Les statuts d'un GECT précisent, au minimum, les informations suivantes:

a) 

les modalités de fonctionnement de ses organes et leurs compétences, ainsi que le nombre de représentants des membres dans les organes concernés;

b) 

ses procédures décisionnelles;

c) 

sa ou ses langues de travail;

d) 

les modalités de son fonctionnement;

e) 

ses procédures concernant la gestion et le recrutement de son personnel;

f) 

les modalités de la contribution financière de ses membres;

g) 

les règles budgétaires et comptables applicables à ses membres;

h) 

la désignation d'un auditeur des comptes externe indépendant; et

i) 

les procédures de modification de ses statuts, qui sont conformes aux obligations énoncées aux articles 4 et 5.

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Article 10

Organisation du GECT

1.  

Un GECT dispose au moins des organes suivants:

a) 

une assemblée constituée par les représentants de ses membres;

b) 

un directeur, qui représente le GECT et agit au nom et pour le compte de celui-ci.

2.  
Les statuts peuvent prévoir des organes de direction supplémentaires dotés de pouvoirs clairement définis.
3.  
Un GECT est responsable des actes de ses organes de direction vis-à-vis des tiers, même lorsque de tels actes ne relèvent pas des tâches du GECT.

Article 11

Budget

1.  
Un GECT établit un budget annuel, à adopter par l'assemblée, comportant en particulier un volet de fonctionnement et, le cas échéant, un volet opérationnel.

▼M1

2.  
L'établissement des comptes du GECT, y compris, s’il y a lieu, du rapport annuel les accompagnant, ainsi que le contrôle et la publication de ces comptes sont régis par le droit interne de l'État membre dans lequel le GECT a son siège.

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Article 12

Liquidation, insolvabilité, cessation de paiement et responsabilité

1.  
En ce qui concerne la liquidation, l'insolvabilité, la cessation des paiements et autres procédures analogues, le GECT est soumis à la législation de l'État membre dans lequel il a son siège, sauf disposition contraire prévue aux paragraphes 2 et 3.

▼M1

Le GECT est responsable de toutes ses dettes.

▼M1

2.  
Sans préjudice du paragraphe 3, dans la mesure où les avoirs d'un GECT sont insuffisants pour honorer ses engagements, ses membres sont responsables de ses dettes, de quelque nature qu'elles soient, la part de chaque membre étant fixée proportionnellement à sa contribution financière. Les modalités des contributions financières sont fixées dans les statuts.

Dans les statuts, les membres du GECT peuvent engager leur responsabilité, après avoir cessé d'être membres du GECT, pour des obligations découlant d'activités du GECT réalisées alors qu'ils en étaient membres.

2 bis.  
Si la responsabilité d'au moins un membre d'un GECT d'un État membre est limitée au titre du droit national qui le régit, les autres membres peuvent aussi limiter leur responsabilité dans la convention lorsque le droit national mettant en œuvre le présent règlement le permet.

Le nom d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend les termes «à responsabilité limitée».

Les exigences relatives à la publication de la convention, des statuts et des comptes d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée sont au moins égales à celles qui sont exigées d'autres entités juridiques à responsabilité limitée en vertu du droit de l'État membre dans lequel ce GECT a son siège.

Dans le cas d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée, tout État membre concerné peut exiger que le GECT souscrive les assurances appropriées ou qu'il souscrive une garantie accordée par une banque ou un autre établissement financier établi dans l'État membre ou qu'il soit couvert par un mécanisme fourni à titre de garantie par une entité publique ou par un État membre pour couvrir les risques propres aux activités du GETC.

▼B

3.  
Sans préjudice de la responsabilité financière des États membres à l'égard d'un éventuel financement des fonds structurels et/ou de cohésion confiés à un GECT, le présent règlement ne saurait engager la responsabilité financière des États membres vis-à-vis d'un GECT dont ils ne sont pas membres.

Article 13

Intérêt public

Lorsqu'un GECT exerce une tâche contraire aux dispositions d'un État membre concernant l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou la moralité publique ou contraire à l'intérêt public d'un État membre, un organisme compétent de cet État membre peut interdire l'activité sur son territoire ou exiger que les membres qui ont été constitués en vertu de son droit se retirent du GECT, à moins que ce dernier ne cesse l'activité en question.

De telles interdictions ne constituent pas un moyen de restreindre de façon arbitraire ou déguisée la coopération territoriale entre les membres du GECT. Une autorité judiciaire peut réexaminer la décision de l'organisme compétent.

Article 14

Dissolution

1.  
Nonobstant les dispositions sur la dissolution figurant dans la convention, sur demande d'une autorité compétente ayant un intérêt légitime, la juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre où le GECT a son siège ordonne la dissolution du GECT lorsqu'elle constate que le GECT ne respecte plus les exigences prévues à l'article 1er, paragraphe 2, ou à l'article 7, ou, en particulier, que le GECT agit en dehors des tâches définies à l'article 7. La juridiction ou l'autorité compétente informe de toute demande de dissolution d'un GECT tous les États membres selon le droit desquels les membres ont été constitués.
2.  
La juridiction ou l'autorité compétente peut accorder un délai au GECT pour rectifier la situation. Si le GECT échoue dans le délai imparti, la juridiction ou l'autorité compétente ordonne sa dissolution.

Article 15

Compétence juridictionnelle

1.  
Les tiers qui s'estiment lésés par les actes ou omissions d'un GECT peuvent faire valoir leurs droits par voie juridictionnelle.

▼M1

2.  
Sauf disposition contraire du présent règlement, le droit de l'Union concernant la compétence juridictionnelle s'applique aux différends auxquels est partie un GECT. Dans tous les cas qui ne sont pas prévus par ce droit de l'Union, les juridictions compétentes pour le règlement des différends sont les juridictions de l'État membre dans lequel le GECT a son siège.

▼B

Les juridictions compétentes pour le règlement des différends au titre de l'article 4, paragraphes 3 ou 6, ou de l'article 13, sont les juridictions de l'État membre dont la décision est contestée.

3.  

Aucune disposition du présent règlement ne prive les citoyens de l'exercice de leurs droits de recours constitutionnels nationaux contre les organismes publics qui sont membres d'un GECT en ce qui concerne:

a) 

des décisions administratives relatives aux activités qui sont menées par le GECT;

b) 

l'accès à des services dans leur propre langue; et

c) 

l'accès à l'information.

Dans ces cas, les juridictions compétentes sont celles de l'État membre dont la constitution prévoit ledit droit de recours.

Article 16

Dispositions finales

▼M1

1.  
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir l'application effective du présent règlement, y compris en ce qui concerne la détermination des autorités compétentes chargées de la procédure d'approbation, conformément à leur organisation juridique et administrative.

Lorsque son droit interne l'exige, un État membre peut établir une liste détaillée des missions qui ont déjà été confiées aux membres d'un GECT, au sens de l'article 3, paragraphe 1, constitué selon sa législation, en ce qui concerne la coopération territoriale dans cet État membre.

L'État membre soumet à la Commission les dispositions adoptées au titre du présent article, ainsi que toutes les modifications qui leur sont apportées. La Commission communique ces dispositions aux autres États membres et au Comité des régions.

▼M1

1 bis.  
Les dispositions visées au paragraphe 1, dans la mesure où elles concernent un État membre auquel est lié un pays ou territoire d'outre-mer, en tenant compte de ses relations avec celui-ci, garantissent également l'application effective du présent règlement en ce qui concerne ce pays ou territoire d'outre-mer voisin, d'autres États membres ou de leurs régions ultrapériphériques.

▼B

2.  
Les États membres peuvent prévoir le paiement de redevances pour l'enregistrement de la convention et des statuts. Ces redevances ne peuvent, toutefois, pas être supérieures au coût administratif de ces documents.

▼M1

Article 17

Rapport

Au plus tard le 1er août 2018, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité des régions un rapport concernant l'application du présent règlement, évaluant, sur la base d'indicateurs, l'efficacité, l'efficience, la pertinence, la valeur ajoutée européenne et les possibilités de simplification du présent règlement.

La Commission est habilitée à adopter, en conformité avec l'article 17 bis, des actes délégués établissant la liste des indicateurs visés au premier alinéa.

▼M1

Article 17 bis

Exercice de la délégation

1.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2.  
Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17, deuxième alinéa, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter de 21 décembre 2013.
3.  
La délégation de pouvoir visée à l'article 17, deuxième alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4.  
Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5.  
Un acte délégué adopté en vertu de l'article 17, deuxième alinéa, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

▼B

Article 18

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable au plus tard le 1er août 2007, à l'exception de l'article 16, qui est applicable à compter du 1er août 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE

Modèle pour les informations à fournir au titre de l'article 5, paragraphe 2

CONSTITUTION D'UN GROUPEMENT EUROPÉEN DE COOPÉRATION TERRITORIALE (GECT)

La dénomination d'un GECT dont les membres ont une responsabilité limitée comprend le terme «à responsabilité limitée» (article 12, paragraphe 2 bis).

Les champs marqués d'un astérisque* sont obligatoires.

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( 1 ) Directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux (JO L 134 du 30.4.2004, p. 1).

( 2 ) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 du 30.4.2004, p. 114).

( 3 ) Règlement (UE) no 1299/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions particulières relatives à la contribution du Fonds européen de développement régional à l'objectif «Coopération territoriale européenne» (JO L 347 du 20.12.2013, p. 259).