2003R0091 — FR — 01.01.2008 — 002.001


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RÈGLEMENT (CE) No 91/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2002

relatif aux statistiques des transports par chemin de fer

(JO L 014, 21.1.2003, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1192/2003 DE LA COMMISSION du 3 juillet 2003

  L 167

13

4.7.2003

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 1304/2007 DE LA COMMISSION du 7 novembre 2007

  L 290

14

8.11.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 91/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 décembre 2002

relatif aux statistiques des transports par chemin de fer



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 3 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Les chemins de fer constituent une part importante des réseaux de transport de la Communauté.

(2)

La Commission a besoin de statistiques sur les transports de marchandises et de voyageurs par chemin de fer en vue d'assurer le suivi et le développement de la politique commune des transports, ainsi que de la composante «transport» de la politique régionale et de la politique des réseaux transeuropéens.

(3)

La Commission doit disposer de statistiques sur la sécurité des chemins de fer afin d'assurer la préparation et le suivi des actions communautaires en matière de sécurité des transports.

(4)

Des statistiques communautaires sur les transports par chemin de fer sont également requises pour remplir les missions de contrôle prévues à l'article 10 ter de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires ( 4 ).

(5)

La collecte de statistiques communautaires sur tous les modes de transport devrait être effectuée selon des concepts et des normes communs, afin de parvenir à la comparabilité la plus large possible entre les différents modes.

(6)

La restructuration du secteur des chemins de fer, dans le cadre de la directive 91/440/CEE, et l'évolution de la nature des informations requises par la Commission et par les autres utilisateurs des statistiques communautaires en matière de transports par chemin de fer rendent obsolètes les dispositions de la directive 80/1177/CEE du Conseil du 4 décembre 1980 relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale ( 5 ), en ce qui concerne la collecte de statistiques auprès de certaines administrations de réseaux principaux de chemin de fer.

(7)

La coexistence d'entreprises ferroviaires publiques et privées exploitant un marché commercial des transports ferroviaires exige une définition explicite des informations statistiques qui devraient être fournies par l'ensemble des entreprises ferroviaires et diffusées par Eurostat.

(8)

Conformément au principe de subsidiarité défini à l'article 5 du traité, la création de normes statistiques communes permettant la production de données harmonisées est une action qui ne peut être menée avec efficacité qu'au niveau communautaire. Ces normes devraient être mises en œuvre dans chaque État membre sous l'autorité des organismes et institutions responsables de l'établissement des statistiques officielles.

(9)

Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 6 ) constitue un cadre de référence pour les dispositions prévues au présent règlement.

(10)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 7 ).

(11)

Le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil du 19 juin 1989 instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes ( 8 ) a été consulté conformément à l'article 3 de ladite décision,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

L'objet du présent règlement est d'établir des règles communes pour la production de statistiques communautaires sur les transports par chemin de fer.

Article 2

Champ d'application

Le présent règlement couvre toutes les entreprises ferroviaires de la Communauté. Chaque État membre fournit des statistiques se rapportant aux transports par chemin de fer sur son territoire national. Si une entreprise ferroviaire exerce son activité dans plus d'un État membre, les autorités nationales concernées exigent de cette entreprise qu'elle fournisse des données séparées pour chaque pays où elle exerce ses activités, afin de permettre la compilation des statistiques nationales.

Les États membres peuvent exclure du champ d'application du présent règlement:

a) les entreprises ferroviaires qui exercent leur activité entièrement ou principalement au sein d'installations industrielles ou similaires, y compris les ports;

b) les entreprises ferroviaires qui assurent principalement des services touristiques d'intérêt local, comme les chemins de fer à vapeur conservés à caractère historique.

Article 3

Définitions

▼M1

1.  Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «pays déclarant»: l'État membre communiquant des données à Eurostat;

2) «autorités nationales»: les instituts nationaux de statistique et les autres instances chargés dans chaque État membre de la production de statistiques communautaires;

3) «chemin de fer»: une voie de communication par rail destinée exclusivement à l'usage de véhicules ferroviaires;

4) «véhicule ferroviaire»: matériel mobile roulant exclusivement sur rails: on distingue les véhicules moteurs (véhicules de traction) et les véhicules remorqués (voitures, remorques d'automotrice, fourgons et wagons);

5) «entreprise ferroviaire»: toute entreprise à statut public ou privé qui fournit des services pour le transport de marchandises et/ou de voyageurs par chemin de fer. Les entreprises dont la seule activité consiste à fournir des services de transport de voyageurs par métro, tramway et/ou semi-métro sont exclues;

6) «transport de marchandises par chemin de fer»: tout déplacement de marchandises effectué à l'aide de véhicules ferroviaires entre le lieu de chargement et le lieu de déchargement;

7) «transport de voyageurs par chemin de fer»: tout déplacement de voyageurs par chemin de fer entre le lieu d'embarquement et le lieu de débarquement. Le transport de voyageurs par métro, tramway et/ou semi-métro est exclu;

8) «métro» (également baptisé «métropolitain»): chemin de fer électrique pour le transport de voyageurs, capable d'acheminer un fort volume de trafic et disposant de ses propres voies et de rames formées de plusieurs voitures et se caractérisant par une vitesse élevée et une accélération rapide, une signalisation sophistiquée, l'absence de passages à niveau permettant une fréquence élevée de rames et d'occupation des quais. Le métro se distingue également par de nombreuses stations, normalement distantes de 700 à 1 200 mètres (m). «Vitesse élevée» se définit par comparaison avec les tramways et les semi-métro et signifie, dans le cas présent, de 30 à 40 km/h sur les distances les plus courtes et de 40 à 70 km/h sur des distances plus longues;

9) «tram» (tramway): véhicule routier de transport de voyageurs conçu pour transporter plus de 9 personnes (conducteur compris), relié à des conducteurs électriques ou propulsé par un moteur diesel et roulant sur rails;

10) «semi-métro»: chemin de fer pour le transport de voyageurs utilisant fréquemment des voitures à propulsion électrique roulant sur rails, isolément ou en train de courte longueur sur des lignes ferroviaires fixes doubles. La distance de parcours est généralement de moins de 1 200 m entre les stations/arrêts. Comparés au métro, les semi-métros sont des systèmes légers conçus pour des volumes de trafic plus faibles et circulant à des vitesses moins élevées. Il est parfois difficile de distinguer avec précision les tramways des semi-métros; les tramways sont généralement intégrés au trafic routier alors que les semi-métros peuvent être séparés des autres systèmes;

11) «transport national»: transport ferroviaire entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de déchargement/débarquement) situés dans le pays déclarant. Il peut inclure le transit par un deuxième pays;

12) «transport international»: transport ferroviaire entre deux lieux (un lieu de chargement/embarquement et un lieu de déchargement/débarquement) situé dans le pays déclarant ainsi qu'un lieu de chargement/embarquement ou de déchargement/débarquement situé dans un autre pays;

13) «transport en transit»: transport ferroviaire réalisé à travers le pays déclarant entre deux lieux (de chargement/embarquement et de déchargement/débarquement) situés en dehors du pays déclarant. Les opérations de transport qui impliquent un chargement/embarquement ou un déchargement/débarquement de marchandises/voyageurs à la frontière du pays déclarant à partir de ou sur un autre mode de transport ne sont pas considérées comme du transport en transit;

14) «voyageurs de chemin de fer»: toute personne à l'exception du personnel affecté au service du train, qui effectue un parcours dans un véhicule ferroviaire. Pour les statistiques d'accidents, les voyageurs tentant d'embarquer à bord/de débarquer d'un train en mouvement sont inclus;

15) «nombre de voyageurs»: nombre de voyages effectués par des voyageurs, un voyage étant défini comme un déplacement entre un lieu d'embarquement et un lieu de débarquement, avec ou sans transbordement d'un véhicule ferroviaire à un autre. Si les voyageurs ont recours aux services de plus d'une entreprise ferroviaire, ils ne doivent si possible ne pas être comptés plus d'une fois;

16) «voyageurs-kilomètre»: unité de mesure correspondant au transport d'un voyageur par chemin de fer sur un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte;

17) «poids»: quantité de marchandises en tonnes [1 000 kilogrammes (kg)]. Le poids pris en compte comprend, outre le poids des marchandises transportées, le poids des emballages et la tare des conteneurs, caisses mobiles, palettes ou véhicules routiers transportés par chemin de fer dans le cadre d'opérations de transport combiné. Si les marchandises sont transportées en ayant recours au service de plus d'une entreprise de chemin de fer, le poids des marchandises doit si possible ne pas être compté plus d'une fois;

18) «tonne-km»: unité de mesure du transport de marchandises correspondant au transport d'une tonne (1 000 kg) de marchandises par rail sur une distance d'un kilomètre. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte;

19) «train»: un ou plusieurs véhicules ferroviaires tractés par une ou plusieurs locomotives ou automotrices ou une automotrice circulant seule sous un numéro donné ou une désignation spécifique depuis un point fixe initial jusqu'à un point fixe terminal. Une locomotive haut le pied c'est-à-dire une locomotive circulant seule n'est pas considérée comme un train;

20) «train-km»: unité de mesure correspondant au déplacement d'un train sur un kilomètre. La distance utilisée est la distance effectivement parcourue, si elle est disponible; sinon, la distance standard du réseau entre l'origine et la destination est utilisée. Seule la distance parcourue sur le territoire national du pays déclarant est prise en compte;

21) «envoi par train complet»: tout envoi composé de un ou plusieurs wagons transporté en même temps par un même expéditeur à partir d'une même gare et acheminé sans changement dans la composition du train à une même gare pour un même destinataire;

22) «envoi par wagon complet»: tout envoi de marchandises pour lequel l'usage exclusif d'un wagon est nécessaire ou exigé, que la capacité de charge totale du wagon soit utilisée ou non;

23) «TEU (Twenty-foot Equivalent Unit: équivalent 20 pieds)»: unité standard basée sur un conteneur ISO d'une longueur de 20 pieds (6,10 m), utilisée comme mesure statistique des flux ou capacités de trafic. Un conteneur standard ISO série 1 de 40 pieds correspond à 2 TEU. Des caisses mobiles (swap bodies) de moins de 20 pieds correspondent à 0,75 TEU, de 20 pieds à 40 pieds à 1,5 TEU et de plus de 40 pieds à 2,25 TEU;

24) «accident grave»: tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne ou des dommages importants au matériel roulant, aux voies ou à d'autres installations ou des interruptions importantes de la circulation. Les accidents survenant dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts sont exclus;

25) «accident entraînant des dommages corporels graves»: tout accident impliquant au moins un véhicule ferroviaire en mouvement et provoquant la mort ou des blessures graves pour au moins une personne. Les accidents survenant dans les ateliers, les entrepôts et les dépôts ne sont pas pris en considération;

26) «personne tuée»: toute personne tuée sur le coup ou décédant dans les trente jours à la suite d'un accident de chemin de fer, sauf suicides;

27) «personnes grièvement blessées»: toute personne blessée qui a été hospitalisée pendant plus de vingt-quatre heures à la suite d'un accident de chemin de fer, sauf tentatives de suicide;

28) «accident mettant en cause le transport de marchandises dangereuses»: tout accident ou incident faisant l'objet d'une déclaration conformément au RID/ADR, section 1.8.5;

29) «suicide»: acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger un dommage corporel entraînant la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente;

30) «tentative de suicide»: acte commis par toute personne qui agit délibérément pour s'infliger des dommages corporels entraînant des blessures graves mais pas la mort, tel qu'enregistré et classé par l'autorité nationale compétente.

▼B

2.  Les définitions visées au premier paragraphe peuvent être adaptées et des définitions supplémentaires nécessaires pour assurer l'harmonisation peuvent être adoptées, conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 4

Collecte des données

1.  Les statistiques devant être collectées sont définies dans les annexes. Elles couvrent les types de données suivants:

a) statistiques annuelles sur le transport de marchandises — déclaration détaillée (annexe A);

b) statistiques annuelles sur le transport de marchandises — déclaration simplifiée (annexe B);

c) statistiques annuelles sur le transport de voyageurs — déclaration détaillée (annexe C);

d) statistiques annuelles sur le transport de voyageurs — déclaration simplifiée (annexe D);

e) statistiques trimestrielles sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe E);

f) statistiques régionales sur le transport de marchandises et de voyageurs (annexe F);

g) statistiques sur les flux de transport sur le réseau ferroviaire (annexe G);

h) statistiques sur les accidents (annexe H).

2.  Les annexes B et D définissent des procédures de déclaration simplifiée, qui peuvent être utilisées par les États membres en lieu et place des déclarations détaillées normales décrites dans les annexes A et C pour les entreprises qui assurent un volume total de transport de marchandises ou de voyageurs inférieur à 500 millions de tonnes par kilomètre ou 200 millions de voyageurs par kilomètre respectivement. Ces seuils peuvent être adaptés conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

3.  Les États membres communiquent également une liste des entreprises ferroviaires pour lesquelles des statistiques sont fournies, comme le précise l'annexe I.

4.  Aux fins du présent règlement, les marchandises sont classées conformément à l'annexe J. Les marchandises dangereuses sont, en outre, classées conformément à l'annexe K.

5.  Le contenu des annexes peut être adapté conformément à la procédure visée à l'article 11, paragraphe 2.

Article 5

Sources des données

1.  Les États membres désignent une organisation publique ou privée pour participer à la collecte des données exigées aux termes du présent règlement.

2.  Les données nécessaires peuvent être obtenues à l'aide de toute combinaison des sources suivantes:

a) enquêtes obligatoires;

b) données administratives, y compris les données collectées par des instances de réglementation;

c) procédures d'estimation statistique;

d) données fournies par des organisations professionnelles du secteur ferroviaire;

e) études ad hoc.

3.  Les autorités nationales prennent les mesures nécessaires pour coordonner les sources de données utilisées et pour assurer la qualité des statistiques transmises à Eurostat.

Article 6

Transmission des statistiques à Eurostat

1.  Les États membres transmettent à Eurostat les statistiques visées à l'article 4.

2.  Les modalités de transmission des statistiques visées à l'article 4 sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 7

Diffusion

1.  Les statistiques communautaires fondées sur les données spécifiées dans les annexes A à H sont diffusées par Eurostat. Dans ce contexte, et compte tenu des caractéristiques du marché ferroviaire européen, les données considérées comme confidentielles au titre de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 322/97 peuvent être divulguées uniquement:

a) si les données sont déjà accessibles au public dans les États membres, ou

b) si les entreprises concernées ont donné préalablement leur accord explicite pour une telle divulgation.

Les autorités nationales demandent à ces entreprises l'autorisation de divulguer les données nécessaires et informent Eurostat du résultat de cette demande lorsque les données lui sont transmises.

2.  Les informations déclarées dans le cadre de l'annexe I ne sont pas diffusées.

Article 8

Qualité des statistiques

1.  En vue d'aider les États membres à maintenir la qualité des statistiques dans le domaine des transports ferroviaires, Eurostat élabore et publie des recommandations méthodologiques. Celles-ci tiennent compte des meilleures pratiques des autorités nationales, des entreprises ferroviaires et des organisations professionnelles du secteur ferroviaire.

2.  La qualité des données statistiques fait l'objet d'une évaluation effectuée par Eurostat. À cette fin, les États membres fournissent, à la demande d'Eurostat, des informations sur les méthodes utilisées pour produire les statistiques.

Article 9

Rapports

Après trois années de collecte de données, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans le travail réalisé conformément au présent règlement, accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. Ce rapport comprend les résultats de l'évaluation de la qualité visée à l'article 8. Il évalue les conséquences sur la qualité des statistiques ferroviaires de l'application, dans le cadre du présent règlement, des dispositions du règlement (CE) no 322/97 relatives au secret des statistiques. Il évalue également les avantages apportés par la disponibilité des statistiques dans ce domaine, les coûts engendrés par l'obtention de ces statistiques et la charge pesant sur les entreprises.

Article 10

Modalités d'application

Les mesures de mise en œuvre suivantes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2:

a) adaptation des seuils pour les déclarations simplifiées (article 4);

b) adaptation des définitions et adoption de définitions supplémentaires (article 3);

c) adaptation du contenu des annexes (article 4);

d) modalités de transmission des données à Eurostat (article 6);

e) définition des lignes directrices pour les rapports sur la qualité et la comparabilité des résultats (articles 8 et 9).

Article 11

Procédure

1.  La Commission est assistée par le comité du programme statistique institué par l'article 1er de la décision 89/382/CEE, Euratom.

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 12

Directive 80/1177/CEE

1.  Les États membres fournissent les résultats relatifs à 2002 conformément à la directive 80/1177/CEE.

2.  La directive 80/1177/CEE est abrogée à partir du 1er janvier 2003.

Article 13

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE A



STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES — DÉCLARATION DÉTAILLÉE

Liste des variables et unités de mesure

Marchandises transportées en:

— tonnes

— tonnes-kilomètre

Mouvements de trains de marchandise en:

— trains-kilomètre

Nombre d'unités de transport intermodal transportées en:

— nombre

— EVP (équivalent-vingt pieds) (pour les conteneurs et les caisses mobiles)

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Tableau A1: marchandises transportées, par type de transport

Tableau A2: marchandises transportées, par type de marchandise (annexe J)

Tableau A3: marchandises transportées (pour le transport international et de transit) par pays de chargement et pays de déchargement

Tableau A4: marchandises transportées, par catégorie de marchandises dangereuses (annexe K)

Tableau A5: marchandises transportées, par type d'envoi (facultatif)

Tableau A6: marchandises transportées en unités de transport intermodal, par type de transport et par type d'unité de transport

Tableau A7: nombre d'unités de transport intermodal chargées transportées, par type de transport et par type d'unité de transport

Tableau A8: nombre d'unités de transport intermodal vides transportées, par type de transport et par type d'unité de transport

Tableau A9: mouvements des trains de marchandises

Délai pour la transmission des données

Cinq mois après la fin de la période de référence

Première période de référence pour les tableaux A1, A2 et A3

2003

Première période de référence pour les tableaux A4, A5, A6, A7, A8 et A9

2004

Remarques

1.  Les types de transport sont ventilés comme suit:

— national

— international-entrant

— international-sortant

— transit

2.  Les types d'envoi peuvent être ventilés comme suit:

— envois par train complet

— envois par wagon complet

— autres

3.  Les types d'unité de transport sont ventilés comme suit:

— conteneurs et caisses mobiles

— semi-remorques (non accompagnés)

— véhicules routiers (accompagnés)

4.  Pour le tableau A3, Eurostat et les États membres peuvent adopter des dispositions destinées à faciliter la consolidation des données provenant d'entreprises d'autres États membres, afin de garantir la cohérence de ces données

5.  Pour le tableau A4, les États membres indiquent quelles catégories de transport, le cas échéant, ne sont pas couvertes par les données

6.  Pour les tableaux A2 à A8, lorsque des informations complètes sur le transport de transit ne sont pas disponibles, les États membres communiquent toutes les données disponibles




ANNEXE B



STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES — DÉCLARATION SIMPLIFIÉE

Liste des variables et unités de mesure

Marchandises transportées en

— tonnes

— tonnes-kilomètre

Mouvements des trains de marchandises en:

— trains-kilomètre

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Tableau B1: marchandises transportées, par type de transport

Tableau B2: mouvements des trains de marchandises

Délai pour la transmission des données

Cinq mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

2004

Remarques

1.  Les types de transport sont ventilés comme suit:

— national

— international-entrant

— international-sortant

— transit




ANNEXE C



STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS — DÉCLARATION DÉTAILLÉE

Liste des variables et unités de mesure

Voyageurs transportés en:

— nombre de voyageurs

— voyageurs-kilomètre

Mouvements de trains de voyageurs en:

— trains-kilomètre

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Tableau C1: voyageurs transportés, par type de transport (données provisoires, nombre de voyageurs uniquement)

Tableau C2: voyageurs internationaux transportés, par pays d'embarquement et par pays de débarquement (données provisoires, nombre de voyageurs uniquement)

Tableau C3: voyageurs transportés, par type de transport (données consolidées définitives)

Tableau C4: voyageurs internationaux transportés, par pays d'embarquement et par pays de débarquement (données consolidées définitives, nombre de voyageurs uniquement)

Tableau C5: mouvements des trains de voyageurs

Délai pour la transmission des données

Huit mois après la fin de la période de référence (tableaux C1, C2, C5)

Quatorze mois après la fin de la période de référence (tableaux C3, C4)

Première période de référence

2004

Remarques

1.  Les types de transport sont ventilés comme suit:

— national

— international

2.  Pour les tableaux C1 et C2, les États membres peuvent déclarer des données provisoires basées sur les billets vendus à l'intérieur du pays déclarant ou toute autre source disponible. Pour les tableaux C3 et C4, ils déclarent des données consolidées définitives, qui contiennent également des informations sur les billets vendus à l'extérieur du pays déclarant. Ces informations peuvent être obtenues soit directement auprès des autorités nationales d'autres pays ou via des mécanismes internationaux de compensation des billets




ANNEXE D



STATISTIQUES ANNUELLES SUR LE TRANSPORT DE VOYAGEURS — DÉCLARATION SIMPLIFIÉE

Liste des variables et unités de mesure

Voyageurs transportés en:

— nombre de voyageurs

— voyageurs-kilomètre

Mouvements de trains de voyageurs en:

— trains-kilomètre

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Tableau D1: voyageurs transportés

Tableau D2: mouvements de trains de voyageurs

Délai pour la transmission des données

Huit mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

2004

Remarques

1.  Pour le tableau D1, les États membres peuvent déclarer des données basées sur les billets vendus à l'intérieur du pays déclarant ou toute autre source disponible




ANNEXE E



STATISTIQUES TRIMESTRIELLES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE VOYAGEURS

Liste des variables et unités de mesure

Marchandises transportées en:

— tonnes

— tonnes-kilomètre

Voyageurs transportés en:

— nombre de voyageurs

— voyageurs-kilomètre

Période de référence

Un trimestre

Fréquence

Chaque trimestre

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Tableau E1: marchandises transportées

Tableau E2: voyageurs transportés

Délai pour la transmission des données

Trois mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

Premier trimestre de 2004

Remarques

1.  Les tableaux E1 et E2 peuvent être établis sur la base de données provisoires ou d'estimations. Pour le tableau E2, les États membres peuvent déclarer des données basées sur les billets vendus à l'intérieur du pays déclarant ou toute autre source disponible

2.  Ces statistiques sont transmises pour les entreprises couvertes par les annexes A et C




ANNEXE F



STATISTIQUES RÉGIONALES SUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DE VOYAGEURS

Liste des variables et unités de mesure

Marchandises transportées en:

— tonnes

Voyageurs transportés en:

— nombre de voyageurs

Période de référence

Une année

Fréquence

Tous les cinq ans

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Tableau F1: transport national de marchandises par région de chargement et de déchargement (NUTS 2)

Tableau F2: transport international de marchandises par région de chargement et de déchargement (NUTS 2)

Tableau F3: transport national de voyageurs par région d'embarquement et de débarquement (NUTS 2)

Tableau F4: transport international de voyageurs par région d'embarquement et de débarquement (NUTS 2)

Délai pour la transmission des données

Douze mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

2005

Remarques

1.  Lorsque le lieu de chargement ou de déchargement (tableaux F1, F2) ou le lieu d'embarquement ou de débarquement (tableaux F3, F4) est situé en dehors de l'Espace économique européen, les États membres déclarent uniquement le pays

2.  Afin d'aider les États membres à élaborer ces tableaux, Eurostat leur fournit une liste de codes de gare de l'UIC avec les codes NUTS correspondants

3.  Pour les tableaux F3 et F4, les États membres peuvent déclarer des données basées sur les billets vendus ou toute autre source disponible

4.  Ces statistiques sont transmises pour les entreprises couvertes par les annexes A et C




ANNEXE G



STATISTIQUES SUR LES FLUX DE TRANSPORT SUR LE RÉSEAU FERROVIAIRE

Liste des variables et unités de mesure

Transport de marchandises:

— nombre de trains

Transport de voyageurs:

— nombre de trains

Autres (services, etc.) (facultatif):

— nombre de trains

Période de référence

Une année

Fréquence

Tous les cinq ans

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Tableau G1: transport de marchandises, par segment de réseau

Tableau G2: transport de voyageurs, par segment de réseau

Tableau G3: autres (services, etc.), par segment de réseau (facultatif)

Délai pour la transmission des données

Dix-huit mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

2005

Remarques

1.  Les États membres définissent une série de segments de réseau incluant au moins le réseau transeuropéen (RTE) ferroviaire situé sur leur territoire national. Ils transmettent à Eurostat:

— les coordonnées géographiques et autres données nécessaires pour identifier et représenter sur une carte chaque segment de réseau ainsi que les liens entre les segments

— des informations sur les caractéristiques (y compris la capacité) des trains circulant sur chaque segment de réseau

2.  Chaque segment de réseau faisant partie du RTE ferroviaire est identifié à l'aide d'un attribut supplémentaire dans le fichier des données, afin de pouvoir quantifier le transport sur ledit réseau

▼M1




ANNEXE H



STATISTIQUES SUR LES ACCIDENTS

Liste des variables et unités de mesure

— nombre d'accidents (tableaux H1, H2)

— nombre de personnes tuées (tableau H3)

— nombre de personnes grièvement blessées (tableau H4)

Période d'observation

1 année

Fréquence

Chaque année

Liste des tableaux avec la ventilation de chaque tableau

Tableau H1: nombre d'accidents graves et nombre d'accident entraînant des dommages corporels graves (facultatif), par type d'accident

Tableau H2: nombre d'accidents mettant en cause le transport de marchandises dangereuses

Tableau H3: nombre de personnes tuées, par type d'accident et par catégorie de personnes

Tableau H4: nombre de personnes grièvement blessées, par type d'accident et par catégorie de personnes

Délai pour la transmission des données

5 mois après la fin de la période d'observation

Première période d'observation

2004

Remarques

1)  Les types d'accident sont ventilés comme suit:

— collisions (à l'exception des accidents à des passages à niveau)

— déraillements

— accidents survenant à des passages à niveau

— accidents impliquant des personnes et provoqués par du matériel roulant en mouvement

— incendies dans le matériel roulant

— autres

— total

Le type d'accident renvoie à l'accident primaire

2)  Le tableau H2 est ventilé comme suit:

— nombre total d'accidents mettant en cause au moins un véhicule ferroviaire transportant des marchandises dangereuses, telles que définies par la liste indiquée à l'annexe K

— nombre d'accidents de ce type entraînant la libération de substances dangereuses

3)  Les catégories de personnes sont ventilées comme suit:

— voyageurs

— personnel (y compris les contractants)

— autres

— total

4)  Les données des tableaux H1-H4 sont transmises pour l'ensemble des chemins de fer couverts par le présent règlement

5)  Durant les cinq premières années d'application du présent règlement, les États membres communiquent les statistiques conformément aux définitions nationales, dans tous les cas où les données correspondant aux définitions harmonisées (adoptées conformément à la procédure visée par l'article 11, paragraphe 2) ne sont pas disponibles

▼B




ANNEXE I



LISTE DES ENTREPRISES FERROVIAIRES

Liste des variables et unités de mesure

Voir ci-dessous

Période de référence

Une année

Fréquence

Chaque année

Liste des tableaux et ventilation par tableau

Voir ci-dessous

Délai pour la transmission des données

Cinq mois après la fin de la période de référence

Première période de référence

2003

Remarques

Les informations répertoriées ci-dessous (tableau I1) sont transmises pour chaque entreprise ferroviaire sur laquelle des données sont fournies conformément aux annexes A à H

Ces informations sont utilisées pour:

— vérifier quelles entreprises sont couvertes par les tableaux des annexes A à H

— valider le taux de couverture des annexes A et C par rapport à l'ensemble des activités de transport par chemin de fer



Tableau I1

Identification de la source de données

I1.1.1

Pays déclarant

 

I1.1.2

Année d'observation

 

I1.1.3

Nom de l'entreprise (facultatif)

 

I1.1.4

Pays dans lequel l'entreprise est basée

 

Type d'activité

I1.2.1

Transport de marchandises: international

Oui/non

I1.2.2

Transport de marchandises: national

Oui/non

I1.2.3

Transport de voyageurs: international

Oui/non

I1.2.4

Transport de voyageurs: national

Oui/non

Données reprises dans les annexes A à H

 

Annexe A

Oui/non

 

Annexe B

Oui/non

 

Annexe C

Oui/non

 

Annexe D

Oui/non

 

Annexe E

Oui/non

 

Annexe F

Oui/non

 

Annexe G

Oui/non

 

Annexe H

Oui/non

Niveau d'activité de transport (facultatif)

I1.3.1

Transport total de marchandises (tonnes)

 

I1.3.2

Transport total de marchandises (tonne-kilomètre)

 

I1.3.3

Transport total de voyageurs (voyageurs)

 

I1.3.4

Transport total de voyageurs (voyageur-kilomètre)

 

▼M2




ANNEXE J

NST 2007



Division

Description

01

Produits de l’agriculture, de la chasse et de la forêt; poissons et autres produits de pêche

02

Houille et lignite; pétrole brut et gaz naturel

03

Minerais métalliques et autres produits d’extraction; tourbe; minerais d’uranium et thorium

04

Produits alimentaires, boissons et tabac

05

Textiles et produits textiles; cuir et articles en cuir

06

Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles); vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits imprimés ou supports enregistrés

07

Coke et produits pétroliers raffinés

08

Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou en plastique; produits des industries nucléaires

09

Autres produits minéraux non métalliques

10

Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et matériels

11

Machines et matériel n.c.a., machines de bureau et matériel informatique; machines et appareils électriques, n.c.a.; équipements de radio, de télévision et de communication; instruments médicaux, de précision et d’optique; montres, pendules et horloges

12

Matériel de transport

13

Meubles et autres articles manufacturés n.c.a.

14

Matières premières secondaires; déchets de voirie et autres déchets

15

Courrier, colis

16

Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises

17

Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens d’équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés séparément des passagers; véhicules automobiles transportés pour réparation; autres biens non marchands n.c.a.

18

Marchandises groupées: mélange de types de marchandises qui sont transportées ensemble

19

Marchandises non identifiables; marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l’un des groupes 1 à 16.

20

Autres marchandises, n.c.a.

▼B




ANNEXE K

NOMENCLATURE DES MARCHANDISES DANGEREUSES

1. Matières et objets explosibles

2. Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression

3. Matières liquides inflammables

4.1. Matières solides inflammables

4.2. Matières sujettes à l'inflammation spontanée

4.3. Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables

5.1. Matières comburantes

5.2. Peroxydes organiques

6.1. Matières toxiques

6.2. Matières infectieuses

7. Matières radioactives

8. Matières corrosives

9. Matières et objets dangereux divers

Remarque:

ces catégories correspondent aux catégories définies dans le règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, communément appelé le RID, adopté au titre de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer ( 9 ) et de ses modifications ultérieures.



( 1 ) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 94.

( 2 ) JO C 221 du 30.5.2001, p. 63.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 4 septembre 2001 (JO C 72 E du 21.3.2002, p. 58), position commune du Conseil du 27 juin 2002 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du 24 octobre 2002 (non encore parue au Journal officiel).

( 4 ) JO L 237 du 24.8.1991, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 75 du 15.3.2001, p. 1).

( 5 ) JO L 350 du 23.12.1980, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 6 ) JO L 52 du 22.2.1997, p. 1.

( 7 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 8 ) JO L 181 du 28.6.1989, p. 47.

( 9 ) JO L 235 du 17.9.1996, p. 25. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/6/CE de la Commission (JO L 30 du 1.2.2001, p. 42).