2003L0098 — FR — 17.07.2013 — 001.001


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DIRECTIVE 2003/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 novembre 2003

concernant la réutilisation des informations du secteur public

(JO L 345, 31.12.2003, p.90)

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DIRECTIVE 2013/37/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 26 juin 2013

  L 175

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27.6.2013




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DIRECTIVE 2003/98/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 novembre 2003

concernant la réutilisation des informations du secteur public



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité des régions ( 3 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité prévoit l'établissement d'un marché intérieur, ainsi que l'instauration d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché intérieur. L'harmonisation des règles et des pratiques des États membres en matière d'exploitation des informations du secteur public contribue à la réalisation de ces objectifs.

(2)

L'évolution vers la société de l'information et de la connaissance influence la vie de tous les citoyens dans la Communauté, en leur permettant notamment de profiter de nouveaux moyens d'accès à la connaissance et d'acquisition de celle-ci.

(3)

Le contenu numérique joue un rôle important dans cette évolution. Ces dernières années, et actuellement encore, la production de contenu a entraîné une création rapide d'emplois, pour la plupart dans de petites entreprises émergentes.

(4)

Le secteur public recueille, produit, reproduit et diffuse un large éventail d'informations dans un grand nombre de domaines, qu'il s'agisse d'informations sociales, économiques, géographiques, météorologiques ou touristiques, d'informations sur les entreprises, sur les brevets ou sur l'enseignement.

(5)

L'un des principaux objectifs de l'établissement d'un marché intérieur est de créer les conditions qui permettront de développer des services à l'échelle de la Communauté. Les informations émanant du secteur public constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu à mesure que les services de contenu sans fil se développeront. Il sera aussi essentiel, à cet égard, d'assurer une vaste couverture géographique transfrontalière. L'amélioration des possibilités de réutilisation des informations émanant du secteur public devrait notamment permettre aux entreprises européennes d'exploiter le potentiel de ces informations et contribuer à la croissance économique et à la création d'emplois.

(6)

Les règles et pratiques des États membres en matière d'exploitation des informations du secteur public présentent d'importantes divergences, qui font obstacle à la pleine réalisation du potentiel économique de cette ressource essentielle. Les traditions des organismes du secteur public en matière d'utilisation des informations dudit secteur ont connu des évolutions très divergentes. Il convient de tenir compte de ce fait. Un minimum d'harmonisation des règles et des pratiques nationales régissant la réutilisation des documents du secteur public s'impose dès lors dans les cas où les différences entre les réglementations et pratiques nationales ou l'absence de clarté nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur et au développement satisfaisant de la société de l'information dans la Communauté.

(7)

En outre, faute d'un minimum d'harmonisation au niveau communautaire, les activités législatives au niveau national, dans lesquelles un certain nombre d'États membres se sont d'ores et déjà engagés pour relever les défis technologiques, risquent d'entraîner des écarts encore plus significatifs. L'incidence de ces incertitudes et de ces différences législatives grandira encore avec l'essor de la société de l'information, qui a déjà considérablement accru l'exploitation transfrontalière de l'information.

(8)

Il importe d'établir un cadre général fixant les conditions de réutilisation des documents du secteur public afin de garantir que ces conditions seront équitables, proportionnées et non discriminatoires. Les organismes du secteur public recueillent, produisent, reproduisent et diffusent des documents en vue d'accomplir leurs missions de service public. L'utilisation de ces documents pour d'autres motifs constitue une réutilisation. Les mesures prises par les États membres peuvent aller au-delà des normes minimales établies par la présente directive, permettant ainsi une réutilisation plus large.

(9)

La présente directive ne contient aucune obligation d'autoriser la réutilisation de documents. La décision d'autoriser ou non la réutilisation est laissée à l'appréciation des États membres ou de l'organisme du secteur public concernés. La présente directive devrait s'appliquer aux documents qui sont mis à disposition aux fins d'une réutilisation lorsque les organismes du secteur public délivrent des licences, vendent, diffusent, échangent ou donnent des informations. Afin d'éviter les subventions croisées, la réutilisation devrait inclure l'utilisation ultérieure des documents au sein de l'organisation même pour des activités ne relevant pas de sa mission de service public. Les activités ne relevant pas de la mission de service public incluent en règle générale la fourniture de documents qui sont produits et facturés uniquement à titre commercial et qui se trouvent en concurrence avec d'autres documents sur le marché. La définition du terme «document» ne couvre pas les programmes informatiques. La présente directive s'appuie sur les règles d'accès en vigueur dans les États membres et ne modifie pas les règles nationales en matière d'accès aux documents. Elle ne s'applique pas aux cas dans lesquels, conformément aux règles d'accès pertinentes, les citoyens ou les entreprises ne peuvent obtenir les documents que s'ils peuvent démontrer un intérêt particulier. Au niveau communautaire, les articles 41 (droit à une bonne administration) et 42 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne reconnaissent le droit pour tout citoyen de l'Union et pour toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre d'avoir accès aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Les organismes du secteur public devraient être encouragés à mettre à disposition en vue de leur réutilisation tous les documents qu'ils détiennent. Les organismes de service public devraient promouvoir et encourager la réutilisation des documents, y compris des textes officiels à caractère législatif et administratif, dans les cas où l'organisme de service public concerné a le droit d'autoriser leur réutilisation.

(10)

Les définitions des expressions «organismes du secteur public» et «organisme de droit public» sont tirées des directives relatives aux marchés publics [92/50/CEE ( 5 ), 93/36/CEE ( 6 ), 93/37/CEE ( 7 ) et 98/4/CE ( 8 )]. Ces définitions ne couvrent pas les entreprises publiques.

(11)

La présente directive introduit une définition générique du terme «document», qui tient compte de l'évolution de la société de l'information. Elle couvre toute représentation d'actes, de faits ou d'informations — et toute compilation de ces actes, faits ou informations — quel que soit leur support (écrit sur papier ou stocké sous forme électronique ou enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel), détenue par des organismes du secteur public. Un document détenu par un organisme du secteur public est un document dont cet organisme est habilité à autoriser la réutilisation.

(12)

Le délai de réponse aux demandes de réutilisation devrait être raisonnable et correspondre au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents conformément aux règles d'accès en vigueur. Des délais raisonnables dans l'ensemble de l'Union stimuleront la création de nouveaux produits et services d'information globalisés au niveau paneuropéen. Après acceptation d'une demande de réutilisation, les organismes du secteur public devraient mettre les documents à disposition dans un délai permettant d'exploiter pleinement leur potentiel économique. Cela est particulièrement important pour le contenu dynamique des informations (par exemple, informations sur la circulation), dont la valeur économique dépend de la mise à disposition immédiate et d'une mise à jour régulière. Lorsqu'une licence est utilisée, la mise à disposition des documents en temps voulu peut faire partie intégrante des conditions prévues par la licence.

(13)

Les possibilités de réutilisation peuvent être améliorées en réduisant la nécessité de numériser des documents sur papier ou de manipuler des fichiers électroniques pour les rendre mutuellement compatibles. Par conséquent, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à la disposition du public dans tout format ou toute langue préexistants, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique. Ils devraient réserver un accueil favorable aux demandes d'extraits de documents existants lorsque la satisfaction de telles demandes se limite à une simple manipulation. Ils ne devraient, toutefois, pas être tenus de fournir un extrait de document lorsque cela nécessite un effort disproportionné. Afin de faciliter la réutilisation, les organismes du secteur public devraient mettre leurs documents à disposition dans un format qui, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, n'est pas lié à l'utilisation d'un logiciel spécifique. Dans la mesure du possible et s'il y a lieu, les organismes du secteur public devraient tenir compte des possibilités de réutilisation des documents par et pour des personnes handicapées.

(14)

Lorsque des redevances sont prélevées, le total des recettes ne devrait pas dépasser le coût total de la collecte, de la production, de la reproduction et de la diffusion des documents, tout en permettant un rendement satisfaisant de l'investissement, étant entendu que, le cas échéant, il doit être dûment tenu compte des besoins d'autofinancement de l'organisme concerné du secteur public. La production couvre la création et la collecte, et la diffusion peut aussi comprendre une aide aux utilisateurs. Le plafond tarifaire est délimité par le recouvrement des coûts, majoré d'un rendement satisfaisant de l'investissement, conformément aux principes comptables applicables et à la méthode appropriée de calcul des coûts de l'organisme concerné du secteur public, toute tarification excessive devant être interdite. Le plafond tarifaire fixé par la présente directive est sans préjudice du droit pour les États membres ou les organismes du secteur public d'appliquer des tarifs inférieurs, voire de pratiquer la gratuité totale, et les États membres devraient inciter lesdits organismes à proposer les documents à des prix qui n'excèdent pas les coûts marginaux de reproduction et de diffusion.

(15)

Assurer la clarté et l'accessibilité publique des conditions de réutilisation des documents du secteur public est une condition préalable du développement d'un marché de l'information à l'échelle de la Communauté. Il importe, dès lors, de porter clairement à la connaissance des réutilisateurs potentiels l'ensemble des conditions applicables en matière de réutilisation de documents. Les États membres devraient encourager la création de répertoires des documents disponibles, accessibles en ligne s'il y a lieu, de manière à promouvoir et à faciliter les demandes de réutilisation. Les demandeurs devraient être informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions et des pratiques les concernant. Cela est particulièrement important pour les PME, qui n'ont peut-être pas l'habitude des relations avec des organismes du secteur public d'autres États membres et ne connaissent pas les voies de recours dont ils disposent dans ce contexte.

(16)

La publicité de tous les documents généralement disponibles qui sont détenus par le secteur public — non seulement par la filière politique, mais également par la filière judiciaire et la filière administrative — constitue un instrument essentiel pour développer le droit à la connaissance, principe fondamental de la démocratie. Cet objectif est applicable aux institutions, et ce, à tous les niveaux, tant local que national et international.

(17)

Dans certains cas, la réutilisation des documents aura lieu sans qu'une licence soit délivrée. Dans d'autres cas, une licence qui imposera des conditions pour la réutilisation par le bénéficiaire de la licence sera délivrée et traitera de questions telles que la responsabilité, la bonne utilisation des documents, la garantie de non-modification et l'indication de la source. Si les organismes du secteur public délivrent des licences pour la réutilisation des documents, les conditions des licences devraient être équitables et transparentes. À cet égard, les licences types disponibles en ligne peuvent également jouer un rôle important. Les États membres devraient par conséquent veiller à ce que des licences types soient disponibles.

(18)

Si l'autorité compétente décide de ne plus mettre à disposition certains documents en vue de leur réutilisation ou de ne plus les mettre à jour, elle devrait rendre sa décision publique dans les meilleurs délais, si possible sous forme électronique.

(19)

Les conditions de réutilisation devraient être non discriminatoires pour les catégories comparables de réutilisation. Ainsi elles ne doivent pas empêcher les organismes du secteur public d'échanger des informations gratuitement dans le cadre de leurs missions de service public, alors que la réutilisation de ces mêmes documents est payante pour d'autres parties. Il devrait également être possible d'adopter une politique de tarification différenciée pour la réutilisation commerciale et non commerciale.

(20)

Les organismes du secteur public devraient respecter les règles applicables en matière de concurrence lorsqu'ils définissent les principes de la réutilisation de documents, en évitant autant que faire se peut de conclure, entre eux et avec des partenaires privés, des accords d'exclusivité. Néanmoins, dans le cadre d'une prestation de service d'intérêt économique général, il peut parfois se révéler nécessaire d'accorder un droit d'exclusivité pour la réutilisation de certains documents du secteur public. Ce cas peut se produire, par exemple, si aucun éditeur commercial n'est disposé à publier l'information sans disposer de ce droit d'exclusivité.

(21)

La présente directive devrait être mise en œuvre et appliquée dans le respect total des principes relatifs à la protection des données à caractère personnel, conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 9 ).

(22)

La présente directive n'affecte pas les droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers. Pour éviter tout malentendu, les termes «droits de propriété intellectuelle» se réfèrent uniquement aux droits d'auteur et aux droits voisins (incluant les formes de protection sui generis). La présente directive n'est pas applicable aux documents visés par les droits de propriété industrielle, comme les brevets, les dessins déposés et les marques déposées. La présente directive n'affecte pas l'existence ou la titularité de droit de propriété intellectuelle par des organismes du secteur public, de même qu'elle ne restreint en aucune manière l'exercice de ces droits en dehors des limites qu'elle fixe. Les obligations imposées par la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques («la convention de Berne») et l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce («l'accord TRIPS»). Les organismes du secteur public devraient, toutefois, exercer ces droits de façon à faciliter la réutilisation des documents.

(23)

Les outils qui aident des réutilisateurs potentiels à trouver des documents disponibles à des fins de réutilisation et à connaître les conditions de réutilisation peuvent faciliter considérablement l'utilisation transfrontalière des documents du secteur public. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que des dispositions pratiques soient en place pour aider les réutilisateurs dans leur recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation. Des listes, accessibles de préférence en ligne, des principaux documents (documents largement réutilisés ou susceptibles d'être largement réutilisés) et des portails liés à des listes de ressources décentralisées sont des exemples de ces dispositions pratiques.

(24)

La présente directive n'affecte en rien la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ( 10 ) ni la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données ( 11 ). Elle énonce les conditions dans lesquelles les organismes du secteur public peuvent exercer leurs droits de propriété intellectuelle dans le marché intérieur de l'information lorsqu'ils autorisent la réutilisation de documents.

(25)

Étant donné que les objectifs de l'action envisagée, à savoir faciliter la création de produits et de services d'information à l'échelle de la Communauté basés sur les documents émanant du secteur public, favoriser une utilisation transfrontalière efficace des documents du secteur public par les entreprises privées en vue de créer des produits et des services d'information à valeur ajoutée et limiter les distorsions de concurrence sur le marché communautaire, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison de la dimension et des effets intrinsèquement communautaires de ladite action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. La présente directive devrait permettre d'aboutir à un minimum d'harmonisation et, partant, d'éviter de nouvelles disparités entre les États membres dans la mise en place des conditions de réutilisation des documents du secteur public,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.  La présente directive fixe un ensemble minimal de règles concernant la réutilisation et les moyens pratiques destinés à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres.

2.  La présente directive ne s'applique pas:

▼M1

a) aux documents dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu’elle est définie par la loi ou d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre ou, en l’absence de telles règles, telle qu’elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans l’État membre concerné, sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen;

▼B

b) aux documents dont des tiers détiennent les droits de propriété intellectuelle;

▼M1

c) aux documents dont l’accès est exclu conformément aux règles d’accès en vigueur dans les États membres, y compris pour des motifs de:

 protection de la sécurité nationale (c’est-à-dire sécurité de l’État), défense ou sécurité publique,

 confidentialité des données statistiques,

 confidentialité des informations commerciales (par exemple secret d’affaires, secret professionnel ou secret d’entreprise);

▼M1

c bis) aux documents dont l’accès est limité conformément aux règles d’accès en vigueur dans les États membres, notamment dans les cas où les citoyens ou les entreprises doivent justifier d’un intérêt particulier pour obtenir l’accès aux documents;

c ter) aux parties de documents ne comportant que des logos, des armoiries ou des insignes;

c quater) aux documents dont l’accès est exclu ou limité en application de règles d’accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel;

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d) aux documents détenus par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d'autres organismes ou leurs filiales pour l'accomplissement d'une mission de radiodiffusion de service public;

▼M1

e) aux documents détenus par des établissements d’enseignement et de recherche, y compris des organisations créées pour le transfert des résultats de la recherche, des écoles et des universités, à l’exception des bibliothèques universitaires, et

f) aux documents détenus par des établissements culturels autres que des bibliothèques, des musées et des archives.

3.  La présente directive s’appuie sur les règles d’accès en vigueur dans les États membres et ne les affecte en rien.

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4.  La présente directive laisse intact et n'affecte en rien le niveau de protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel garanti par les dispositions du droit ►M1  de l’Union ◄ et du droit national et, en particulier, ne modifie en rien les droits et obligations prévus dans la directive 95/46/CE.

5.  Les obligations imposées par la présente directive ne s'appliquent que dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions des accords internationaux sur la protection des droits de propriété intellectuelle, notamment la convention de Berne et l'accord TRIPS.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1) «organismes du secteur public», l'État, les collectivités territoriales, les organismes de droit public et les associations formées par une ou plusieurs de ces collectivités ou un ou plusieurs de ces organismes de droit public;

2) «organisme de droit public», tout organisme:

a) créé pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial, et

b) doté de la personnalité juridique, et

c) dont soit l'activité est financée majoritairement par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public, soit la gestion est soumise à un contrôle par ces derniers, soit l'organe d'administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l'État, les collectivités territoriales ou d'autres organismes de droit public;

3) «document»:

a) tout contenu quel que soit son support (écrit sur support papier ou stocké sous forme électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel);

b) toute partie de ce contenu;

4) «réutilisation», l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits. L'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ne constitue pas une réutilisation;

5) «données à caractère personnel», les données définies à l'article 2, point a), de la directive 95/46/CE.

▼M1

6) «format lisible par machine», un format de fichier structuré de telle manière que des applications logicielles puissent facilement identifier, reconnaître et extraire des données spécifiques, notamment chaque énoncé d’un fait et sa structure interne;

7) «format ouvert», un format de fichier indépendant des plates-formes utilisées et mis à la disposition du public sans restriction empêchant la réutilisation des documents;

8) «norme formelle ouverte», une norme établie par écrit, précisant en détail les exigences relatives à la manière d’assurer l’interopérabilité des logiciels;

9) «université», un organisme du secteur public dispensant un enseignement supérieur post-secondaire sanctionné par des diplômes universitaires.

▼M1

Article 3

Principe général

1.  Sous réserve du paragraphe 2, les États membres veillent à ce que les documents auxquels s’applique la présente directive en vertu de l’article 1er puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux conditions définies aux chapitres III et IV.

2.  Pour les documents à l’égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle, les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux conditions définies aux chapitres III et IV.

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CHAPITRE II

DEMANDES DE RÉUTILISATION

Article 4

Exigences applicables au traitement des demandes de réutilisation

1.  Les organismes du secteur public traitent les demandes de réutilisation et mettent le document à la disposition du demandeur en vue de la réutilisation, si possible et s'il y a lieu sous forme électronique, ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai raisonnable qui correspond au délai de réponse applicable aux demandes d'accès aux documents.

2.  Dans les cas où il n'est pas prévu de limite dans le temps ou d'autres règles régissant la mise à disposition des documents dans les délais prévus, les organismes du secteur public traitent la demande et fournissent le document au demandeur en vue de la réutilisation ou, si une licence est nécessaire, présentent au demandeur l'offre de licence définitive dans un délai maximal de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la demande. Ce délai peut être prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires pour des demandes importantes ou complexes. En pareils cas, dans les trois semaines qui suivent la demande initiale, le demandeur est informé qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour traiter la demande.

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3.  En cas de décision négative, les organismes du secteur public communiquent au demandeur les raisons du refus fondé sur les dispositions applicables du système d’accès en vigueur dans ledit État membre ou sur les dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive, notamment l’article 1er, paragraphe 2, points a) à c quater) ou l’article 3. En cas de décision négative fondée sur l’article 1er, paragraphe 2, point b), l’organisme du secteur public fait mention de la personne physique ou morale titulaire des droits, si elle est connue, ou, à défaut, du donneur de licence auprès duquel il a obtenu le document en question. Les bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, les musées et les archives ne sont pas tenus d’indiquer cette mention.

4.  Toute décision relative à la réutilisation fait mention des voies de recours dont dispose le demandeur pour contester cette décision. Ces voies de recours incluent la possibilité d’un réexamen réalisé par un organisme de réexamen impartial doté des compétences appropriées, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité nationale d’accès aux documents ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l’organisme du secteur public concerné.

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5.  Les organismes du secteur public couverts par l'article 1er, paragraphe 2, points d), e) et f), ne doivent pas se conformer aux exigences du présent article.



CHAPITRE III

CONDITIONS DE RÉUTILISATION

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Article 5

Formats disponibles

1.  Les organismes du secteur public mettent leurs documents à disposition dans tout format ou toute langue préexistants et, si possible et s’il y a lieu, dans un format ouvert et lisible par machine, en les accompagnant de leurs métadonnées. Tant le format que les métadonnées répondent, autant que possible, à des normes formelles ouvertes.

2.  Le paragraphe 1 n’emporte pas l’obligation pour les organismes du secteur public de créer ou d’adapter des documents ni de fournir des extraits pour se conformer audit paragraphe, lorsque cela entraîne des efforts disproportionnés dépassant le stade de la simple manipulation.

3.  Sur la base de la présente directive, les organismes du secteur public ne peuvent être tenus de poursuivre la production et la conservation d’un certain type de documents en vue de leur réutilisation par une organisation du secteur privé ou public.

Article 6

Principes de tarification

1.  Lorsque la réutilisation de documents est soumise à des redevances, lesdites redevances sont limitées aux coûts marginaux de reproduction, de mise à disposition et de diffusion.

2.  Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants:

a) aux organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une part substantielle des coûts liés à l’accomplissement de leurs missions de service public;

b) par exception, aux documents pour lesquels l’organisme du secteur public concerné est tenu de générer des recettes suffisantes pour couvrir une part substantielle des coûts afférents à leur collecte, à leur production, à leur reproduction et à leur diffusion. Ces exigences sont définies par la loi ou par d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre. En l’absence de telles règles, ces exigences sont définies conformément aux pratiques administratives courantes dans l’État membre;

c) aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.

3.  Dans les cas visés au paragraphe 2, points a) et b), les organismes du secteur public concernés calculent le montant total des redevances en fonction de critères objectifs, transparents et vérifiables définis par les États membres. Le total des recettes desdits organismes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction et de diffusion, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.

4.  Lorsque des redevances sont appliquées par les organismes du secteur public visés au paragraphe 2, point c), le total des recettes provenant de la fourniture et des autorisations de réutilisation des documents pendant la période comptable appropriée ne dépasse pas le coût de collecte, de production, de reproduction, de diffusion, de conservation et d’acquisition des droits, tout en permettant un retour sur investissement raisonnable. Les redevances sont calculées conformément aux principes comptables applicables aux organismes du secteur public concernés.

Article 7

Transparence

1.  Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents détenus par des organismes du secteur public, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l’avance et publiés, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, sous forme électronique.

2.  Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1, l’organisme du secteur public concerné indique d’emblée quels facteurs sont pris en compte dans le calcul desdites redevances. Sur demande, l’organisme du secteur public concerné indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre de la demande particulière de réutilisation.

3.  Les exigences visées à l’article 6, paragraphe 2, point b), sont fixées à l’avance. Elles sont publiées par voie électronique, dans la mesure du possible et s’il y a lieu.

4.  Les organismes du secteur public veillent à ce que les demandeurs de réutilisation de documents soient informés des voies de recours dont ils disposent pour contester des décisions ou des pratiques qui les concernent.

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Article 8

Licences

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1.  Les organismes du secteur public peuvent autoriser la réutilisation sans conditions ou peuvent imposer des conditions, le cas échéant par le biais d’une licence. Ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

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2.  Dans les États membres où des licences sont utilisées, les États membres veillent à ce que des licences types pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être adaptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique. Les États membres encouragent tous les organismes du secteur public à utiliser les licences types.

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Article 9

Dispositions pratiques

Les États membres adoptent des dispositions pratiques pour faciliter la recherche de documents disponibles à des fins de réutilisation, telles que des listes de ressources des documents principaux accompagnés des métadonnées pertinentes, accessibles, dans la mesure du possible et s’il y a lieu, en ligne et sous un format lisible par machine, et des portails liés aux listes de ressources. Dans la mesure du possible, les États membres facilitent la recherche interlinguistique des documents.

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CHAPITRE IV

NON-DISCRIMINATION ET COMMERCE ÉQUITABLE

Article 10

Non-discrimination

1.  Toute condition applicable en matière de réutilisation des documents est non discriminatoire pour des catégories comparables de réutilisation.

2.  Lorsqu'un organisme du secteur public réutilise des documents dans le cadre de ses activités commerciales étrangères à sa mission de service public, les conditions tarifaires et autres applicables à la fourniture des documents destinés à ces activités sont les mêmes que pour les autres utilisateurs.

Article 11

Interdiction des accords d'exclusivité

1.  La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public détenteurs des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité.

2.  Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus après l'entrée en vigueur de la présente directive sont transparents et rendus publics.

▼M1

Le présent paragraphe ne s’applique pas à la numérisation des ressources culturelles.

2 bis.  Nonobstant le paragraphe 1, lorsqu’un droit d’exclusivité concerne la numérisation de ressources culturelles, la période d’exclusivité ne dépasse pas, en général, dix ans. Lorsque ladite durée est supérieure à dix ans, elle fait l’objet d’un réexamen au cours de la onzième année et ensuite, le cas échéant, tous les sept ans.

Les accords d’exclusivité visés au premier alinéa sont transparents et sont rendus publics.

Dans le cas d’un droit d’exclusivité visé au premier alinéa, une copie des ressources culturelles numérisées est adressée gratuitement à l’organisme du secteur public dans le cadre des accords conclus. À l’expiration de la période d’exclusivité, ladite copie est mise à disposition à des fins de réutilisation.

▼M1

3.  Les accords d’exclusivité en vigueur le 1er juillet 2005 qui ne relèvent pas des exceptions prévues au paragraphe 2, prennent fin à l’échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre 2008.

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4.  Sans préjudice du paragraphe 3, les accords d’exclusivité en vigueur le 17 juillet 2013 qui ne relèvent pas des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 2 bis prennent fin à la date d’échéance du contrat ou, en tout état de cause, au plus tard le 18 juillet 2043.

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CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Mise en œuvre

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

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Article 13

Réexamen

1.  La Commission procède à un réexamen de l’application de la présente directive avant le 18 juillet 2018 et communique au Parlement européen et au Conseil les résultats de cet examen ainsi que d’éventuelles propositions de modification de la présente directive.

2.  Les États membres soumettent à la Commission tous les trois ans un rapport sur la disponibilité des informations du secteur public à des fins de réutilisation et les conditions dans lesquelles elle est rendue possible et les méthodes de recours. Sur la base de ce rapport, qui est rendu public, les États membres effectuent un réexamen de l’application de l’article 6, notamment en ce qui concerne la fixation de redevances supérieures aux coûts marginaux.

3.  Le réexamen visé au paragraphe 1 porte notamment sur le champ d’application et l’incidence de la présente directive, y compris l’importance de l’augmentation de la réutilisation des documents du secteur public, les effets des principes de tarification appliqués et la réutilisation des textes officiels à caractère législatif et administratif, l’interaction entre les dispositions relatives à la protection des données et les possibilités de réutilisation, ainsi que les possibilités supplémentaires d’améliorer le fonctionnement du marché intérieur et le développement de l’industrie européenne de contenu.

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Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 382.

( 2 ) JO C 85 du 8.4.2003, p. 25.

( 3 ) JO C 73 du 26.3.2003, p. 38.

( 4 ) Avis du Parlement européen du 12 février 2003 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 26 mai 2003 (JO C 159 E du 8.7.2003, p. 1), et position du Parlement européen du 25 septembre 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 27 octobre 2003.

( 5 ) JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la Commission (JO L 285 du 29.10.2001, p. 1).

( 6 ) JO L 199 du 9.8.1993, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la Commission.

( 7 ) JO L 199 du 9.8.1993, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/78/CE de la Commission.

( 8 ) JO L 101 du 1.4.1998, p. 1.

( 9 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 10 ) JO L 167 du 22.6.2001, p. 10.

( 11 ) JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.