2003L0071 — FR — 23.05.2014 — 004.003


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DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 novembre 2003

concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(JO L 345, 31.12.2003, p.64)

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►M1

DIRECTIVE 2008/11/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 11 mars 2008

  L 76

37

19.3.2008

►M2

DIRECTIVE 2010/73/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 24 novembre 2010

  L 327

1

11.12.2010

►M3

DIRECTIVE 2010/78/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 24 novembre 2010

  L 331

120

15.12.2010

►M4

DIRECTIVE 2013/50/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 22 octobre 2013

  L 294

13

6.11.2013

►M5

DIRECTIVE 2014/51/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 avril 2014

  L 153

1

22.5.2014


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 218 du 24.7.2014, p. 8  (2003/71)




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DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 4 novembre 2003

concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

vu l'avis de la Banque centrale européenne ( 3 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 4 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 80/390/CEE du Conseil du 17 mars 1980 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ( 5 ) et la directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières ( 6 ) ont été adoptées il y a plusieurs années, introduisant un mécanisme de reconnaissance mutuelle partiel et complexe qui ne permet pas de réaliser l'objectif consistant à instaurer un passeport unique prévu par la présente directive. Ces directives devraient en conséquence être améliorées, actualisées et refondues en un texte unique.

(2)

Depuis, la directive 80/390/CEE a été intégrée dans la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 mai 2001 concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs ( 7 ), qui codifie plusieurs directives dans le domaine des valeurs mobilières cotées.

(3)

Pour des raisons de cohérence, il convient cependant de regrouper ensemble les dispositions de la directive 2001/34/CE qui proviennent de la directive 80/390/CEE avec celles de la directive 89/298/CEE et par conséquent de modifier la directive 2001/34/CE.

(4)

La présente directive constitue un instrument essentiel à l'achèvement du marché intérieur, tel que planifié, sous la forme d'un échéancier, dans deux communications de la Commission intitulées «Plan d'action concernant le capital-investissement» et «Mise en œuvre du cadre d'action pour les services financiers: plan d'action». Elle vise à garantir aux entreprises, notamment aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux start-ups, un accès aussi large que possible au capital-investissement dans toute la Communauté, au moyen d'un «passeport unique» destiné aux émetteurs de valeurs mobilières.

(5)

Le 17 juillet 2000, le Conseil a institué un comité des sages sur la régulation des marchés européens des valeurs mobilières. Dans son rapport initial du 9 novembre 2000, ce comité déplorait l'absence de définition commune de la notion d'offre au public de valeurs mobilières, ce qui a pour conséquence qu'une même opération est assimilée à un placement privé dans certains États membres, mais pas dans les autres. Le système actuel décourage les entreprises de mobiliser des capitaux à l'échelle communautaire, les empêchant ainsi d'accéder effectivement à un vaste marché financier, liquide et unifié.

(6)

Dans son rapport final du 15 février 2001, le comité des sages proposait l'introduction d'un nouveau dispositif réglementaire, fondé sur une approche à quatre niveaux: principes-cadres, mesures d'exécution, coopération et contrôle de la mise en œuvre. Au niveau 1, la directive devrait se borner à énoncer de grands principes «cadres»; au niveau 2, les mesures techniques d'exécution devraient être adoptées par la Commission, assistée d'un comité.

(7)

Le Conseil européen de Stockholm des 23 et 24 mars 2001 a avalisé le rapport final du comité des sages, et notamment sa proposition d'approche à quatre niveaux, en vue de rendre le processus d'élaboration de la législation communautaire dans le domaine des valeurs mobilières plus efficace et plus transparent.

(8)

Dans sa résolution du 5 février 2002 sur la mise en œuvre de la législation en matière de services financiers, le Parlement européen a également approuvé le rapport final du comité des sages, sur la base de la déclaration solennelle prononcée devant lui le même jour par la Commission et d'une lettre adressée le 2 octobre 2001 par le commissaire chargé du marché intérieur au président de la commission économique et monétaire du Parlement, concernant la préservation du rôle du Parlement européen dans ce processus.

(9)

Selon le Conseil européen de Stockholm, les mesures d'exécution de niveau 2 devraient servir plus fréquemment, afin de garantir l'actualisation des dispositions techniques par rapport à l'évolution des marchés et des pratiques en matière de surveillance. Il convient de fixer des dates limites pour toutes les étapes des travaux relatifs au niveau 2.

(10)

La présente directive et ses mesures d'exécution ont pour objet de garantir la protection des investisseurs et l'efficacité des marchés, conformément aux normes réglementaires exigeantes édictées par les enceintes internationales compétentes.

(11)

Les valeurs mobilières autres que les titres de capital émises par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État membre, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des États membres ne sont pas couvertes par la présente directive et ne sont dès lors pas affectées par elle; les émetteurs susmentionnés de ces titres peuvent toutefois, s'ils en font le choix, établir un prospectus conformément aux dispositions qu'elle contient.

(12)

Pour garantir la protection des investisseurs, il convient également que soient couverts tous les titres de capital et les titres autres que de capital offerts au public ou admis à la négociation sur des marchés réglementés, tels que définis par la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières ( 8 ), et non pas uniquement les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs. La définition étendue que donne la présente directive de la notion de valeurs mobilières, qui inclut les warrants, les warrants couverts et les certificats représentatifs d'actions, n'est valable qu'aux fins de la présente directive et, dès lors, n'affecte en aucune façon les diverses définitions des instruments financiers utilisées dans les législations nationales à d'autres fins, notamment fiscales. Certaines des valeurs mobilières définies dans la présente directive confèrent à leur détenteur le droit d'acquérir des valeurs mobilières transférables ou de recevoir un montant en espèces par le biais d'un règlement en espèces déterminé par référence à d'autres instruments, notamment des valeurs mobilières transférables, des devises, des taux d'intérêt ou des rendements, des produits de base ou d'autres indices ou indicateurs. Les certificats d'actions et les titres convertibles, par exemple les valeurs mobilières convertibles au choix de l'investisseur, relèvent de la définition de titres autres que de capital figurant dans la présente directive.

(13)

L'émission de valeurs mobilières appartenant à un type et/ou à une catégorie similaires dans le cas des titres autres que de capital émis sur la base d'un programme d'offre, y compris les warrants et les certificats sous quelque forme que ce soit, ainsi que dans le cas des valeurs mobilières émises de manière continue ou répétée, devrait être interprétée en ce sens qu'elle couvre non seulement des valeurs mobilières identiques mais aussi des valeurs mobilières qui appartiennent de façon générale à une même catégorie. Ces valeurs mobilières peuvent comprendre différents produits, tels que les titres de créance, les certificats et warrants, ou le même produit dans le cadre du même programme, et peuvent présenter des caractéristiques différentes, notamment en ce qui concerne le rang, les types de sous-jacents ou la base de calcul du remboursement ou du coupon.

(14)

L'octroi à l'émetteur d'un passeport unique valable dans toute la Communauté et l'application du principe du pays d'origine exigent que ce dernier soit désigné comme étant le mieux placé pour réglementer les opérations de l'émetteur aux fins de la présente directive.

(15)

Les exigences en matière de publicité énoncées dans la présente directive n'empêchent pas un État membre, une autorité compétente ou une bourse de valeurs, par son règlement, d'imposer d'autres exigences particulières (notamment en matière de gouvernement d'entreprise) dans le cadre de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé. Ces exigences ne peuvent, ni directement ni indirectement, restreindre l'établissement, le contenu ou la diffusion d'un prospectus approuvé par une autorité compétente.

(16)

L'un des objectifs de la présente directive est de protéger des investisseurs. Il convient donc de différencier les besoins de protection des diverses catégories d'investisseurs, notamment en fonction de leur niveau de compétence. Il n'est ainsi pas nécessaire de publier un prospectus en cas d'offre limitée aux investisseurs qualifiés. La revente ultérieure de ces valeurs ou leur vente directe au public par voie d'admission à la négociation sur un marché réglementé exige, en revanche, la publication d'un prospectus.

(17)

Les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l'admission à la négociation, sur un marché réglementé, de valeurs mobilières pour lesquelles la publication d'un prospectus n'est pas obligatoire bénéficieront du passeport unique s'ils se conforment aux dispositions de la présente directive.

(18)

La fourniture d'une information complète sur ces valeurs mobilières et leurs émetteurs renforce, conjointement aux règles de conduite, la protection des investisseurs. En outre, cette information constitue un moyen efficace de renforcer la confiance du public dans les valeurs mobilières, contribuant ainsi au bon fonctionnement et au développement des marchés concernés. La façon appropriée de rendre cette information disponible consiste en la publication d'un prospectus.

(19)

L'investissement en valeurs mobilières, comme toute autre forme d'investissement, comporte des risques. Des garanties visant à protéger les intérêts des investisseurs effectifs et potentiels doivent être mises en place dans tous les États membres, pour permettre auxdits investisseurs d'évaluer ces risques en connaissance de cause et de prendre ainsi leurs décisions d'investissement en pleine connaissance de cause.

(20)

Des informations suffisantes et aussi objectives que possible sur la situation financière de l'émetteur et les droits attachés aux valeurs mobilières devraient être fournies sous une forme aisément compréhensible et analysable. L'harmonisation du contenu informatif des prospectus devrait garantir un degré équivalent de protection des investisseurs dans la Communauté.

(21)

L'information constitue un facteur déterminant pour la protection des investisseurs; le prospectus devrait contenir un résumé indiquant les principales caractéristiques de l'émetteur, des garants éventuels et des valeurs mobilières et les principaux risques présentés par ceux-ci. Pour rendre ces informations facilement accessibles, le résumé devrait y être rédigé dans un langage non technique et, en général, sa longueur ne devrait pas dépasser 2 500 mots dans la langue dans laquelle le prospectus a été établi initialement.

(22)

Au niveau international, les meilleures pratiques ont été reconnues, de manière à permettre la présentation d'offres transfrontières d'actions au public sur la base d'un jeu unique de normes de publicité élaborées par l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV). Ces normes ( 9 ) amélioreront non seulement l'information fournie aux marchés et aux investisseurs, mais simplifieront aussi les procédures que doivent appliquer les émetteurs de la Communauté européenne souhaitant faire appel public à l'épargne dans des pays tiers. La directive appelle aussi à l'adoption de normes de publicité adaptées à d'autres types de titres et d'émetteurs.

(23)

L'instauration d'une procédure accélérée pour les émetteurs déjà admis à la négociation sur un marché réglementé et faisant souvent appel public à l'épargne exige l'établissement, au niveau communautaire, d'un nouveau schéma de prospectus pour l'offre de programmes ou d'obligations foncières, ainsi que d'un nouveau système de document d'enregistrement. Les émetteurs peuvent choisir de ne pas utiliser les schémas et de rédiger le prospectus sous la forme d'un document unique.

(24)

Le contenu d'un prospectus de base devrait, en particulier, tenir compte de la souplesse nécessaire en ce qui concerne les informations à fournir sur les valeurs mobilières.

(25)

Dans certaines circonstances, afin d'éviter des situations susceptibles de nuire aux intérêts des émetteurs, ceux-ci devraient pouvoir omettre certaines informations sensibles normalement incluses dans un prospectus, moyennant une dérogation accordée par l'autorité compétente.

(26)

La durée de validité des prospectus devrait être clairement fixée, afin d'éviter que ne circulent des informations obsolètes.

(27)

La protection des investisseurs devrait être garantie par la publication d'une information fiable. Actuellement, les émetteurs de valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé sont assujetties à des obligations permanentes d'information, mais ne sont pas tenues de publier régulièrement des renseignements actualisés. Outre ces obligations, les émetteurs devraient au moins dresser une liste annuelle des informations publiées ou mises à la disposition du public au cours des douze derniers mois, y compris de celles portant sur toutes les obligations de déclaration prévues dans une autre législation communautaire. Cela devrait constituer un moyen d'assurer la publication régulière d'informations cohérentes et faciles à comprendre. Afin d'éviter les surcharges pour certains émetteurs, les émetteurs de titres autres que les titres de capital, ayant une valeur nominale minimum élevée, ne devraient pas être tenus à cette obligation.

(28)

Les informations annuelles que sont tenus de fournir les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé devraient faire l'objet d'une surveillance appropriée de la part des États membres conformément aux obligations qui sont les leurs au regard de la législation communautaire et nationale concernant la réglementation applicable aux valeurs mobilières, aux émetteurs de valeurs mobilières et aux marchés des valeurs mobilières.

(29)

La possibilité offerte aux émetteurs d'incorporer par référence des documents contenant des informations devant figurer dans le prospectus, à condition que ces documents aient été antérieurement déposés auprès de l'autorité compétente ou approuvés par celle-ci, devrait faciliter l'établissement des prospectus et en réduire le coût pour les émetteurs, sans compromettre pour autant la protection des investisseurs.

(30)

Les différences sur le plan de l'efficacité, des méthodes et de la périodicité du contrôle des informations contenues dans les prospectus compliquent la tâche des entreprises qui souhaitent faire appel public à l'épargne dans plusieurs États membres ou se faire admettre à la négociation sur les marchés réglementés de plusieurs États membres, de même qu'elles font obstacle à l'acquisition, par un investisseur, de valeurs mobilières offertes par un émetteur établi dans un État membre autre que le sien ou admises à la négociation dans un État membre autre que le sien. Ces différences devraient être éliminées par une harmonisation des règles visant à établir le degré voulu d'équivalence entre les mesures de protection prescrites par les différents États membres en vue de garantir aux détenteurs effectifs ou potentiels de valeurs mobilières une information suffisante et aussi objective que possible.

(31)

Pour faciliter la diffusion des divers documents composant le prospectus, il convient d'encourager l'utilisation des moyens de communication électroniques, comme Internet. Toutefois, le prospectus devrait toujours être fourni gratuitement sur support papier aux investisseurs qui en font la demande.

(32)

Le prospectus devrait être déposé auprès de l'autorité compétente concernée et rendu public par l'émetteur, l'offrant ou la personne demandant l'admission à négocier sur un marché réglementé, sous réserve des dispositions de l'Union européenne en matière de protection des données.

(33)

Pour éviter que ne subsistent, dans la législation communautaire, des lacunes susceptibles de miner la confiance du public et, partant, de compromettre le bon fonctionnement des marchés financiers, il convient aussi d'harmoniser les communications à caractère promotionnel.

(34)

Tout fait nouveau pouvant influer sur l'évaluation de l'investissement et survenant entre la publication du prospectus et la clôture de l'offre ou l'ouverture de la négociation sur un marché réglementé devrait pouvoir être évalué correctement par les investisseurs et requiert, par conséquent, l'approbation et la diffusion d'un supplément au prospectus.

(35)

L'obligation, pour les émetteurs, de faire traduire l'intégralité du prospectus dans toutes les langues officielles décourage les offres au public et les négociations multinationales. Pour faciliter les offres transfrontières, un État membre d'accueil ou d'origine ne devrait plus pouvoir exiger que la présentation du résumé dans sa (ses) langue(s) officielle(s), pour autant que le prospectus ait été rédigé dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.

(36)

L'autorité compétente d'un État membre d'accueil devrait être habilitée à recevoir, de la part de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, un certificat attestant que le prospectus a été établi conformément à la présente directive. Pour faire en sorte que les objectifs de la présente directive soient pleinement atteints, il est aussi nécessaire d'inclure, dans son champ d'application, les valeurs mobilières émises par des émetteurs relevant du droit de pays tiers.

(37)

Une grande diversité d'autorités compétentes dans les États membres, dotées de responsabilités divergentes, peut générer des coûts inutiles et des chevauchements de compétence, sans créer de valeur ajoutée. Dans chaque État membre, une seule autorité compétente devrait être chargée d'approuver les prospectus et de vérifier leur conformité avec la présente directive. Un État membre devrait pouvoir désigner plus d'une autorité compétente moyennant le respect de conditions strictes, mais une seule autorité sera compétente en matière de coopération internationale. Cette (ces) autorité(s) devrait (devraient) avoir une nature administrative, de manière à garantir son (leur) indépendance par rapport aux acteurs économiques et à éviter les conflits d'intérêts. La désignation d'une autorité compétente pour l'approbation des prospectus ne devrait pas exclure la coopération entre cette autorité et d'autres organismes, en vue de garantir un examen et une approbation efficaces des prospectus, dans l'intérêt des émetteurs, des investisseurs, des participants aux marchés et des marchés mêmes. Toute délégation de tâches liées aux obligations imposées par la présente directive et par ses mesures d'exécution devrait être réexaminée, conformément à l'article 31, cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive et devrait, à l'exception de la délégation de la publication sur Internet des prospectus approuvés, ainsi que du dépôt des prospectus visé à l'article 14, prendre fin huit ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.

(38)

En dotant les autorités compétentes d'un minimum de pouvoirs communs, on garantira l'efficacité de la surveillance qu'elles exercent. L'information continue aux marchés exigée par la directive 2001/34/CE devrait être assurée et les autorités compétentes devraient prendre des mesures contre les infractions.

(39)

Les autorités compétentes des États membres devraient coopérer aux fins de l'exercice de leurs fonctions.

(40)

Des orientations pratiques et des mesures d'exécution des règles prévues dans la présente directive pourront s'avérer nécessaires, le cas échéant, pour tenir compte de l'évolution des marchés financiers. La Commission devrait en conséquence être habilitée à adopter des mesures d'exécution, pour autant que celles-ci ne modifient pas la substance de la présente directive et que la Commission agisse selon les principes qui y sont exposés, après consultation du comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( 10 ).

(41)

Dans l'exercice de ses compétences d'exécution conformément à la présente directive, la Commission devrait tenir compte des nécessités suivantes:

 il convient d'instaurer la confiance à l'égard des marchés financiers parmi les petits investisseurs et les petites et moyennes entreprises (PME), en promouvant sur ces marchés des normes de transparence exigeantes,

 il convient de mettre à la disposition des investisseurs un large éventail de possibilités d'investissement concurrentielles, ainsi que des exigences de publicité et une protection adaptées aux conditions de chacun,

 il convient de veiller à ce que des autorités de régulation indépendantes fassent appliquer les règles de façon cohérente, particulièrement en ce qui concerne la lutte contre la criminalité en col blanc,

 il convient de garantir un niveau élevé de transparence et une concertation étroite avec tous les participants au marché, ainsi qu'avec le Parlement européen et le Conseil,

 il convient d'encourager l'innovation sur les marchés financiers, pour que ceux-ci soient dynamiques et efficaces,

 il convient d'assurer la stabilité systémique du système financier, par un contrôle étroit et réactif de l'innovation financière,

 il importe de réduire le coût de l'accès aux capitaux et de renforcer cet accès,

 il convient d'équilibrer sur le long terme les coûts et les bénéfices pour les participants au marché (y compris les PME et les petits investisseurs) de toute mesure d'exécution,

 il convient de promouvoir la compétitivité internationale des marchés financiers de la Communauté, sans préjudice de la nécessaire extension de la coopération internationale,

 il convient d'instaurer l'égalité des conditions de jeu pour tous les participants du marché, en adoptant une législation communautaire chaque fois que nécessaire,

 il convient de respecter les particularités des marchés financiers nationaux, lorsque celles-ci ne diminuent pas indûment la cohésion du marché unique,

 il convient d'assurer la cohérence avec le reste de la législation communautaire dans ce domaine, car une information inégale et un manque de transparence pourraient compromettre le fonctionnement des marchés et surtout nuire aux consommateurs et aux petits investisseurs.

(42)

Le Parlement européen devrait disposer d'un délai de trois mois à compter de la première transmission d'un projet de mesures d'exécution pour examiner ce projet et pour émettre un avis. En cas d'urgence dûment justifiée, ce délai peut cependant être raccourci. Si, pendant ce délai, le Parlement européen adopte une résolution, la Commission devrait réexaminer son projet de mesures.

(43)

Les États membres devraient instaurer un système de sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prendre toutes les mesures nécessaires pour qu'elles soient appliquées. Ces sanctions devraient être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(44)

Des dispositions devraient être prévues, garantissant un droit de recours juridictionnel à l'encontre de décisions prises par les autorités compétentes des États membres en application de la présente directive.

(45)

En vertu du principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié, aux fins de réaliser cet objectif fondamental qu'est l'achèvement d'un marché unique des valeurs mobilières, d'énoncer les règles nécessaires à l'instauration d'un passeport unique pour les émetteurs. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif poursuivi, conformément à l'article 5, troisième alinéa, du traité.

(46)

L'évaluation de l'application de la présente directive effectuée par la Commission devrait être centrée, en particulier, sur le processus d'approbation des prospectus par les autorités compétentes des États membres et, plus généralement, sur l'application du principe du pays d'origine ainsi que sur le fait de savoir si cette application risque de donner lieu à des problèmes concernant la protection des investisseurs ou l'efficacité des marchés; la Commission devrait également examiner le fonctionnement de l'article 10.

(47)

En vue des futurs développements de la présente directive, il y a lieu de réfléchir au mécanisme d'approbation à adopter afin de renforcer encore l'application uniforme de la législation communautaire en matière de prospectus, y compris à la mise en place éventuelle d'un organe européen des valeurs mobilières.

(48)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(49)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 11 ),

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet et champ d'application

1.  La présente directive a pour objet l'harmonisation des exigences relatives à l'établissement, à l'approbation et à la diffusion du prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur le territoire d'un État membre.

2.  La présente directive ne s'applique pas:

a) aux parts émises par les organismes de placement collectif du type autre que fermé;

b) aux valeurs mobilières autres que des titres de capital émises par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État membre, par les organisations publiques internationales auxquelles adhèrent un ou plusieurs États membres, par la Banque centrale européenne ou par les banques centrales des États membres;

c) aux parts de capital dans les banques centrales des États membres;

d) aux valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État membre ou par l'une des autorités régionales ou locales d'un État membre;

e) aux valeurs mobilières émises par des associations bénéficiant d'un statut légal ou par des organismes sans but lucratif, reconnus par un État membre, en vue de se procurer les moyens nécessaires à la réalisation de leurs objectifs non lucratifs;

f) aux valeurs mobilières autres que des titres de capital émises d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, pour autant que ces valeurs mobilières:

i) ne soient pas subordonnées, convertibles ou échangeables;

ii) ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de valeurs mobilières et ne soient pas liées à un instrument dérivé;

iii) matérialisent la réception de dépôts remboursables;

iv) soient couvertes par un système de garantie des dépôts conformément à la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ( 12 );

g) aux parts de capital non fongibles dont le but principal est de donner au titulaire le droit d'occuper un appartement ou une autre forme de propriété immobilière ou une partie de ceux-ci, lorsque les parts ne peuvent être vendues sans renoncer au droit qui s'y rattache;

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h) aux valeurs mobilières figurant dans une offre lorsque le montant total de l’offre dans l’Union est inférieur à 5 000 000 EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois;

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i) aux «bostadsobligationer» émises de manière répétée par des établissements de crédit en Suède, dont l'objet principal concerne le crédit hypothécaire, pour autant que:

i) les «bostadsobligationer» émises appartiennent à la même série;

ii) les «bostadsobligationer» soient émises au robinet pendant une période d'émission déterminée;

iii) les modalités et les conditions prévues par les «bostadsobligationer» ne soient pas modifiées au cours de la période d'émission, et

iv) les montants collectés grâce à l'émission desdites «bostadsobligationer» soient placés, conformément aux statuts de l'émetteur, dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres;

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j) aux valeurs mobilières autres que des titres de capital émises d’une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque le montant total de l’offre dans l’Union est inférieur à 75 000 000 EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces valeurs mobilières:

i) ne soient pas subordonnées, convertibles ou échangeables;

ii) ne confèrent pas le droit de souscrire ou d’acquérir d’autres types de valeurs mobilières et ne soient pas liées à un instrument dérivé.

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3.  Nonobstant le paragraphe 2, points b), d), h),i) et j), un émetteur, un offreur ou une personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir un prospectus conformément à la présente directive lorsque des valeurs mobilières sont offertes au public ou admises à la négociation.

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4.  Afin de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers, y compris de l’inflation, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant l’ajustement des limites prévues au paragraphe 2, points h) et j), du présent article.

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Article 2

Définitions

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «valeurs mobilières»: les valeurs mobilières telles que définies à l'article 1er, point 4), de la directive 93/22/CEE, à l'exception des instruments du marché monétaire tels que définis à l'article 1er, point 5), de la directive 93/22/CEE et dont l'échéance est inférieure à douze mois; pour ces instruments, la législation nationale peut s'appliquer;

b) «titres de capital»: les actions et autres valeurs mobilières assimilables à des actions, ainsi que toute autre valeur mobilière conférant le droit de les acquérir à la suite d'une conversion ou de l'exercice de ce droit, pour autant que les valeurs de la seconde catégorie soient émises par l'émetteur des actions sous-jacentes ou par une entité appartenant au groupe dudit émetteur;

c) «titres autres que de capital»: toutes les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de capital;

d) «offre au public de valeurs mobilières»: une communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces valeurs mobilières: cette définition s'applique également au placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers;

▼M2

e) «investisseurs qualifiés»: les personnes ou les entités qui sont décrites aux points 1 à 4 de la section I de l’annexe II de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ( 13 ), et les personnes ou entités qui sont considérées à leur propre demande comme des clients professionnels, conformément à l’annexe II de la directive 2004/39/CE, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à l’article 24 de la directive 2004/39/CE, à moins qu’elles n’aient demandé à être traitées comme des clients non professionnels. Les entreprises d’investissement et les établissements de crédit communiquent leur classification, à sa demande, à l’émetteur, sans préjudice de la législation pertinente sur la protection des données. Les entreprises d’investissement autorisées à continuer de considérer leurs clients professionnels existants en tant que tels conformément à l’article 71, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE sont autorisées à traiter ces clients comme des investisseurs qualifiés au titre de la présente directive;

▼B

f) «petites et moyennes entreprises» (PME): les sociétés qui, d'après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l'ensemble de l'exercice, un total du bilan ne dépassant pas 43 000 000 d'euros et un chiffre d'affaires net annuel ne dépassant pas 50 000 000 d'euros;

g) «établissements de crédit»: les entreprises telles que définies à l'article 1er, point 1), a) de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ( 14 );

h) «émetteur»: une personne morale qui émet ou se propose d'émettre des valeurs mobilières;

i) «personne faisant une offre» (ou «offreur»): une personne morale ou physique qui offre des valeurs mobilières au public;

j) «marché réglementé»: un marché au sens de l'article 1er, point 13), de la directive 93/22/CEE;

k) «programme d'offre»: un programme qui permettrait d'émettre des titres autres que de capital, y compris des bons de souscription d'actions et des warrants couverts sous quelque forme que ce soit, appartenant à un type et/ou à une catégorie similaires, d'une manière continue ou répétée, pendant une période d'émission déterminée;

l) «valeurs mobilières émises d'une manière continue ou répétée»: valeurs mobilières appartenant à un même type/à une même catégorie, émises au robinet ou au moins à deux reprises distinctes sur une période de douze mois;

m) «État membre d'origine»:

i) pour tout émetteur communautaire de valeurs mobilières non mentionnées au point ii), l'État membre où l'émetteur a son siège statutaire;

ii) pour toute émission de titres autres que de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 1 000 euros, et pour toute émission de titres autres que de capital donnant droit à acquérir tout titre transférable ou à recevoir un montant en espèces à la suite de la conversion de ces titres ou de l'exercice des droits conférés par eux, pour autant que l'émetteur des titres autres que de capital ne soit pas l'émetteur des titres sous-jacents ou une entité appartenant au groupe de ce dernier émetteur, l'État membre où l'émetteur a son siège statutaire, celui où les valeurs mobilières considérées ont été ou seront admises à la négociation sur un marché réglementé, ou celui où les valeurs mobilières sont offertes au public selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas. Le même régime est applicable pour l'émission de titres autres que de capital dans une devise autre que l'euro, à condition que la valeur nominale minimale soit presque équivalente à 1 000 euros;

▼M4

iii) pour tous les émetteurs de valeurs mobilières non mentionnées au point ii), qui ont leur siège statutaire dans un pays tiers, l’État membre où les valeurs mobilières doivent être offertes pour la première fois au public après la date d’entrée en vigueur de la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation et la directive 2007/14/CE de la Commission portant modalités d’exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE ( 15 ), ou celui où est effectuée la première demande d’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation, selon le cas, sous réserve d’un choix ultérieur de la part des émetteurs ayant leur siège statutaire dans un État tiers, lorsque:

 l’État membre d’origine n’avait pas été déterminé selon leur choix, ou

 l’article 2, paragraphe 1, point i) iii), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 16 ) s’applique;

▼B

n) «État membre d'accueil»: l'État membre où une offre au public est faite ou une admission à la négociation sollicitée, lorsqu'il diffère de l'État membre d'origine;

o) «organisme de placement collectif autres que ceux du type fermé»: les fonds communs de placement du type «unit trust» et les sociétés d'investissement:

i) dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

ii) dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charges des actifs de ces organismes;

p) «parts d'un organisme de placement collectif»: les titres émis par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de cet organisme;

q) «approbation»: l'acte positif à l'issue de l'examen par l'autorité compétente de l'État membre d'origine visant à déterminer si le prospectus est complet, si les informations qu'il contient sont cohérentes et s'il est compréhensible;

r) «prospectus de base»: un prospectus renfermant toutes les informations pertinentes visées aux articles 5, 7, et 16 s'il existe un supplément, concernant l'émetteur et les valeurs mobilières à offrir au public ou à admettre à la négociation et, au choix de l'émetteur, les conditions définitives de l'offre;

▼M2

s) «informations clés»: les informations essentielles et structurées de manière appropriée qui doivent être fournies aux investisseurs afin de leur permettre de comprendre la nature et les risques de l’émetteur, du garant et des valeurs mobilières qui leur sont offertes ou sont admises à la négociation sur un marché réglementé et, sans préjudice de l’article 5, paragraphe 2, point b), de déterminer les offres de valeurs mobilières qu’il convient de continuer de prendre en considération. À la lumière de l’offre et des valeurs mobilières concernées, les informations clés comprennent les éléments suivants:

i) une brève description des risques liés à l’émetteur et aux garants éventuels ainsi que des caractéristiques essentielles de l’émetteur et de ces garants, y compris les actifs, les passifs et la situation financière;

ii) une brève description des risques liés à l’investissement dans la valeur mobilière concernée et des caractéristiques essentielles de cet investissement, y compris tout droit attaché aux valeurs mobilières;

iii) les conditions générales de l’offre, notamment une estimation des dépenses portées en charge pour l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur;

iv) les modalités de l’admission à la négociation;

v) les raisons de l’offre et l’utilisation prévue des fonds récoltés;

t) «société à faible capitalisation boursière»: une société cotée sur un marché réglementé dont la capitalisation boursière moyenne a été inférieure à 100 000 000 EUR sur la base des cours de fin d’année au cours des trois années civiles précédentes.

▼M2 —————

▼M2

4.  Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, les définitions visées au paragraphe 1, y compris les adaptations des chiffres servant à la définition des PME, et les seuils de faible capitalisation boursière, compte tenu de la situation sur différents marchés nationaux, notamment la classification utilisée par les opérateurs des marchés réglementés, de la législation et des recommandations de l’Union ainsi que de l’évolution économique.

▼B

Article 3

Obligation de publier un prospectus

1.  Les États membres n'autorisent aucune offre de valeurs mobilières au public sur leur territoire sans publication préalable d'un prospectus.

▼M2

2.  L’obligation de publier un prospectus ne s’applique pas aux catégories d’offres suivantes:

a) une offre de valeurs mobilières adressée uniquement aux investisseurs qualifiés; et/ou

b) une offre de valeurs mobilières adressée à moins de cent cinquante personnes physiques ou morales, autres que des investisseurs qualifiés, par État membre; et/ou

c) une offre de valeurs mobilières adressée à des investisseurs qui acquièrent ces valeurs pour un montant total d’au moins 100 000 EUR par investisseur et par offre distincte; et/ou

d) une offre de valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire s’élève au moins à 100 000 EUR; et/ou

e) une offre de valeurs mobilières dont le montant total dans l’Union est inférieur à 100 000 EUR, ce montant étant calculé sur une période de douze mois.

▼B

Toute revente de valeurs mobilières qui faisaient précédemment l'objet d'un ou de plusieurs des types d'offre visés au présent paragraphe est toutefois considérée comme une offre distincte, et la définition figurant à l'article 2, paragraphe 1, point d), s'applique afin de déterminer si cette revente est une offre au public. Le placement de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers fait l'objet de la publication d'un prospectus, si aucune des conditions énumérées aux points a) à e) n'est remplie pour le placement final.

▼M2

Les États membres n’exigent pas d’autre prospectus lors d’une telle revente ultérieure de valeurs mobilières ni lors d’un tel placement final de valeurs mobilières par des intermédiaires financiers, dès lors qu’un prospectus valide est disponible conformément à l’article 9 et que l’émetteur ou la personne chargé de rédiger ledit prospectus consent par un accord écrit à son utilisation.

▼B

3.  Les États membres font en sorte que toute admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé situé ou opérant sur leur territoire soit subordonnée à la publication d'un prospectus.

▼M2

4.  Afin de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers, y compris l’inflation, la Commission arrête, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant les seuils prévus au paragraphe 2, points c) à e), du présent article.

▼B

Article 4

Dérogations à l'obligation de publier un prospectus

1.  L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas aux offres au public portant sur les catégories de valeurs mobilières suivantes:

a) les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà émises, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit;

b) les valeurs mobilières offertes dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant qu'un document contenant des informations considérées par l'autorité compétente comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible, compte tenu des exigences prévues par la législation communautaire;

▼M2

c) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion ou d’une division, pour autant qu’un document contenant des informations considérées par l’autorité compétente comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible, compte tenu des exigences de la législation de l’Union;

d) les dividendes payés aux actionnaires existants sous la forme d’actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit mis à disposition;

e) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, pour autant que la société ait son administration centrale ou son siège statutaire dans l’Union et qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre soit mis à disposition.

▼M2

Le point e) s’applique également à une société établie en dehors de l’Union dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation soit sur un marché réglementé, soit sur le marché d’un pays tiers. Dans le dernier cas, l’exemption s’applique, à condition que des informations adéquates, notamment le document visé au point e), soient disponibles au moins dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale et à condition que la Commission ait adopté une décision d’équivalence relative au marché du pays tiers concerné.

Sur demande de l’autorité compétente d’un État membre, la Commission arrête des décisions d’équivalence en conformité avec la procédure visée à l’article 24, paragraphe 2, indiquant si le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantit qu’un marché réglementé autorisé dans ce pays tiers satisfait à des obligations contraignantes qui sont, aux fins de l’application de l’exonération au titre du point e), équivalentes aux exigences résultant de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d’initiés et les manipulations de marché (abus de marché) ( 17 ), du titre III de la directive 2004/39/CE et de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé ( 18 ), et qui sont soumises à une surveillance et à un régime de sanction effectifs dans ce pays tiers. Cette autorité compétente indique pourquoi elle considère que le cadre juridique et le dispositif de surveillance du pays tiers concerné doivent être considérés comme équivalents et elle fournit à cet effet les informations pertinentes.

Le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers peuvent être considérés comme équivalents lorsqu’ils remplissent au moins les conditions suivantes:

i) les marchés sont soumis à autorisation ainsi qu’à une surveillance et à un régime de sanction effectifs de manière permanente;

ii) les marchés disposent de règles claires et transparentes en ce qui concerne l’admission de valeurs mobilières à la négociation, de sorte que ces valeurs mobilières peuvent être négociées de manière juste, ordonnée et efficace et sont librement négociables;

iii) les émetteurs de valeurs mobilières sont soumis à des obligations d’information périodiques et permanentes assurant un niveau élevé de protection des investisseurs; et

iv) la transparence et l’intégrité du marché sont garanties en prévenant les abus de marché sous la forme d’opérations d’initiés et de manipulations de marché.

En ce qui concerne le point e), afin de tenir compte des évolutions sur les marchés financiers, la Commission peut adopter par voie d’actes délégués, en conformité avec les articles 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures visant à préciser les critères précités ou en ajouter d’autres à appliquer dans l’évaluation de l’équivalence.

▼B

2.  L'obligation de publier un prospectus ne s'applique pas à l'admission à la négociation sur un marché réglementé des catégories de valeurs mobilières suivantes:

a) les actions représentant, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé;

b) les actions émises en substitution d'actions de même catégorie déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé, si l'émission de ces nouvelles actions n'entraîne pas d'augmentation du capital souscrit;

c) les valeurs mobilières offertes dans le cadre d'une offre publique d'acquisition par voie d'offre publique d'échange, pour autant qu'un document contenant des informations considérées par l'autorité compétente comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible, compte tenu des exigences prévues par la législation communautaire;

▼M2

d) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées à l’occasion d’une fusion ou d’une division, pour autant qu’un document contenant des informations considérées par l’autorité compétente comme équivalentes à celles que doit contenir le prospectus soit disponible, compte tenu des exigences de la législation de l’Union;

▼B

e) les actions offertes, attribuées ou devant être attribuées gratuitement aux actionnaires existants, et les dividendes payés sous la forme d'actions de la même catégorie que celles donnant droit à ces dividendes, pour autant que ces actions soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des actions ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit rendu disponible;

f) les valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou aux salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une société liée, pour autant que ces valeurs soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé et qu'un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l'offre soit rendu disponible;

g) les actions résultant de la conversion ou de l'échange d'autres valeurs mobilières, ou de l'exercice des droits conférés par d'autres valeurs mobilières, pour autant que ces actions soient de la même catégorie que celles déjà admises à la négociation sur le même marché réglementé;

h) les valeurs mobilières déjà admises à la négociation sur un autre marché réglementé aux conditions suivantes:

i) ces valeurs mobilières, ou des valeurs mobilières de même catégorie, ont été admises à la négociation sur cet autre marché réglementé depuis plus de dix-huit mois;

ii) pour des valeurs mobilières admises pour la première fois à la négociation sur un marché réglementé après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, l'admission à la négociation sur cet autre marché réglementé s'est faite en liaison avec l'approbation d'un prospectus mis à la disposition du public conformément à l'article 14;

iii) sauf lorsque le point ii) est d'application, pour des valeurs mobilières admise pour la première fois à la négociation après le 30 juin 1983, un prospectus a été approuvé conformément aux exigences de la directive 80/390/CEE ou de la directive 2001/34/CE;

iv) les obligations continues relatives à la négociation sur cet autre marché réglementé ont été remplies;

v) la personne qui sollicite l'admission d'une valeur mobilière à la négociation sur un marché réglementé en vue de cette dérogation met un résumé à la disposition du public dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre du marché réglementé auprès duquel l'admission à la négociation est sollicitée;

vi) le résumé visé au point v) est mis à la disposition du public dans l'État membre du marché réglementé auprès duquel l'admission à la négociation est sollicitée comme prévu à l'article 14, paragraphe 2, et

vii) le contenu du résumé est conforme aux spécifications de l'article 5, paragraphe 2. En outre, le résumé précise à quel endroit le prospectus le plus récent peut être obtenu et à quel endroit les informations financières publiées par l'émetteur en application de ses obligations de publicité sont disponibles.

▼M3

3.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente de la présente directive, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 19 ) peut élaborer des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dérogations prévues aux points a) à e) du paragraphe 1 et aux points a) à h) du paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B



CHAPITRE II

ÉTABLISSEMENT DU PROSPECTUS

Article 5

Prospectus

1.  Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 2, le prospectus contient toutes les informations qui, compte tenu de la nature particulière de l'émetteur et des valeurs mobilières offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé, sont des informations nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en connaissance de cause le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur et des garants éventuels, ainsi que les droits attachés à ces valeurs mobilières. Ces informations sont présentées sous une forme facile à analyser et à comprendre.

▼M2

2.  Le prospectus contient des informations concernant l’émetteur et les valeurs mobilières devant être offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé. Il comprend également un résumé qui fournit, de manière concise et dans un langage non technique, des informations clés dans la langue dans laquelle le prospectus a été établi initialement. La forme et le contenu du résumé du prospectus fournissent, en conjonction avec le prospectus, des informations adéquates sur les éléments essentiels des valeurs mobilières concernées afin d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières.

Le résumé est établi sous une forme standard afin de faciliter la comparabilité des résumés relatifs aux valeurs mobilières similaires et son contenu devrait contenir les informations clés sur les valeurs mobilières concernées afin d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. Le résumé comporte également un avertissement au lecteur lui indiquant:

▼B

a) qu'il doit être lu comme une introduction au prospectus, et

b) que toute décision d'investir dans les valeurs mobilières concernées doit être fondée sur un examen exhaustif du prospectus par l'investisseur, et

c) que, lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres, avoir à supporter les frais de traduction du prospectus avant le début de la procédure judiciaire, et

d) qu'une responsabilité civile est attribuée aux personnes qui ont présenté le résumé, y compris sa traduction, et en ont demandé la notification, mais uniquement si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus.

▼M2

Lorsque le prospectus se rapporte à l’admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières autres que des titres de capital ayant une valeur nominale d’au moins 100 000 EUR, il n’est pas obligatoire de fournir un résumé, sauf si un État membre l’exige conformément à l’article 19, paragraphe 4.

▼M3

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive et des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 5 en ce qui concerne un modèle uniforme pour la présentation du résumé, et pour permettre aux investisseurs de comparer la valeur mobilière concernée avec d’autres produits pertinents.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼M2

3.  L’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé peut établir le prospectus sous la forme d’un document unique ou de plusieurs documents distincts. Un prospectus composé de plusieurs documents distincts subdivise les informations requises en un document d’enregistrement, une note relative aux valeurs mobilières et un résumé. Le document d’enregistrement contient les informations relatives à l’émetteur. La note relative aux valeurs mobilières contient les informations relatives aux valeurs mobilières offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé.

▼B

4.  Pour les catégories de valeurs mobilières énumérées ci-après, le prospectus peut, au choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, comprendre un prospectus de base contenant toutes les informations utiles sur l'émetteur et sur les valeurs offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé:

a) les titres autres que de capital, y compris toutes les formes de bons de souscription d'actions sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre;

b) les titres autres que de capital émis d'une manière continue ou répétée par les établissements de crédit, lorsque:

i) les montants collectés grâce à leur émission sont placés, conformément à la législation nationale, dans des actifs suffisant à couvrir les engagements qui découlent de ces titres jusqu'à la date d'échéance de ceux-ci, et

ii) en cas d'insolvabilité de l'établissement de crédit émetteur, les montants en question sont affectés en priorité au remboursement du principal et des intérêts dus, sans préjudice des dispositions de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit ( 20 ).

Les informations que contient le prospectus de base sont complétées, le cas échéant, par des données actualisées sur l'émetteur et sur les valeurs mobilières devant être offertes au public ou proposées à la négociation sur un marché réglementé, conformément à l'article 16.

Si les conditions définitives de l'offre ne sont pas incluses dans le prospectus de base ou dans un supplément, elles sont mises à la disposition des investisseurs et déposées auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, et communiquées par cette autorité compétente à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil dans les plus brefs délais après que l'offre publique est faite, et si possible avant le lancement de l'offre publique ou l'admission à la négociation. L'autorité compétente de l'État membre d'origine communique les conditions définitives à l'AEMF. Les conditions définitives ne doivent contenir que des informations concernant la note relative aux valeurs mobilières et ne servent pas de supplément au prospectus de base. L'article 8, paragraphe 1, point a), s'applique dans ce cas.

▼M2

5.  Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et préciser les obligations établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant ce qui suit:

a) la forme du prospectus ou du prospectus de base, du résumé, des conditions définitives et des suppléments; et

b) le contenu détaillé et le format spécifique des informations clés à inclure dans le résumé.

Ces actes délégués sont adoptés au plus tard le 1er juillet 2012.

▼B

Article 6

Responsabilité concernant le prospectus

1.  Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations fournies dans un prospectus incombe au moins à l'émetteur ou à ses organes d'administration, de direction ou de surveillance, à l'offreur, à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé ou au garant, selon le cas. Le prospectus identifie clairement les personnes responsables par leur nom et fonction, ou, dans le cas des personnes morales, par leur nom et siège statutaire, et fournir une déclaration de leur part certifiant que, à leur connaissance, les données du prospectus sont conformes à la réalité et ne comportent pas d'omissions de nature à en altérer la portée.

2.  Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s'appliquent aux personnes responsables des informations fournies dans les prospectus.

▼M2

Toutefois, les États membres veillent à ce qu’aucune responsabilité civile ne puisse être attribuée à quiconque sur la base du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du prospectus, ou s’il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du prospectus, les informations essentielles permettant d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans ces valeurs mobilières. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet.

▼B

Article 7

Informations à inclure au minimum

▼M2

1.  Des actes délégués détaillés relatifs aux informations spécifiques à inclure dans un prospectus, visant à éviter la répétition des informations lorsqu’un prospectus est composé de plusieurs documents distincts, sont adoptés par la Commission en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater.

▼B

2.  En particulier, l'élaboration des différents schémas de prospectus tient compte de ce qui suit:

a) les différents types d'informations nécessaires aux investisseurs, selon que les valeurs mobilières concernées sont des titres de capital ou des titres autres que de capital, avec le souci d'une approche cohérente en ce qui concerne les informations requises pour des valeurs mobilières qui relèvent d'une logique économique analogue, notamment pour les instruments dérivés;

▼M2

b) les différents types et les différentes caractéristiques d’offres et d’admissions à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières autres que des titres de capital. Les informations requises dans le prospectus sont adaptées aux besoins des investisseurs concernés pour les valeurs mobilières autres que des titres de capital ayant une valeur nominale unitaire au moins égale à 100 000 EUR;

▼B

c) le schéma utilisé et les informations requises dans les prospectus concernant des titres autres que de capital, y compris des bons de souscription d'actions sous quelque forme que ce soit, émis dans le cadre d'un programme d'offre;

d) le schéma utilisé et les informations requises dans les prospectus concernant des titres autres que de capital — dans la mesure où ces titres ne sont pas subordonnés, convertibles, échangeables, subordonnés à un droit de souscription ou d'acquisition ou liés à des instruments dérivés — émis d'une manière continue ou répétée par des entités agréées ou réglementées en tant qu'opérateurs sur les marchés financiers de l'Espace économique européen;

▼M2

e) les activités et la taille de l’émetteur, notamment lorsqu’il s’agit d’établissements de crédit émettant des valeurs mobilières autres que des titres de capital visées à l’article 1er, paragraphe 2, point j), de sociétés à faible capitalisation boursière et de PME. Pour ces types de sociétés, les informations sont adaptées à leur taille et, le cas échéant, à leur historique;

▼B

f) s'il y a lieu, le statut public de l'émetteur;

▼M2

g) un régime d’information proportionné s’applique aux offres d’actions par des sociétés dont les actions de la même catégorie sont admises à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 15), de la directive 2004/39/CE, soumis aux obligations permanentes d’information appropriées et aux règles relatives aux abus de marché, pour autant que l’émetteur n’ait pas supprimé les droits préférentiels légaux.

▼M2

3.  Les actes délégués visés au paragraphe 1 sont fondés sur les normes en matière d’information financière et non financière édictées par les organisations internationales de commissions des valeurs mobilières, notamment par l’OICV, ainsi que sur les annexes indicatives de la présente directive.

▼M3

4.  L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 1.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B

Article 8

Omission d'informations

1.  Lorsque le prix définitif de l'offre et le nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public ne peuvent être inclus dans le prospectus, les États membres veillent à ce que:

a) les critères et/ou conditions sur la base desquels ces éléments seront déterminés ou le prix maximum de l'offre soient obligatoirement communiqués dans le prospectus, ou

b) l'acceptation de l'acquisition ou de la souscription des valeurs mobilières puisse être retirée pendant au moins les deux jours ouvrables qui suivent le dépôt officiel du prix définitif de l'offre et du nombre définitif des valeurs mobilières qui seront offertes au public.

Le prix définitif de l'offre et le nombre des valeurs mobilières offertes sont déposés auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine et publiés selon les modalités prévues à l'article 14, paragraphe 2.

2.  L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut dispenser d'inclure dans le prospectus certaines informations prévues dans la présente directive ou dans les ►M2  actes délégués visés ◄ à l'article 7, paragraphe 1, si elle estime:

a) que la divulgation de ces informations serait contraire à l'intérêt public, ou

b) que la divulgation de ces informations porterait un préjudice grave à l'émetteur, pour autant que cette omission ne risque pas d'induire le public en erreur sur des faits et des circonstances dont la connaissance est indispensable à une évaluation en connaissance de cause de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel, ainsi que des droits attachés aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, ou

c) que ces informations sont d'une importance mineure uniquement pour une offre spécifique ou une admission à la négociation spécifique sur un marché réglementé et qu'elles ne sont pas de nature à influencer l'évaluation de la situation financière et des perspectives de l'émetteur, de l'offreur ou du garant éventuel.

3.  Sans préjudice d'une information adéquate des investisseurs, dans les cas exceptionnels où certaines des informations à inclure dans un prospectus par le fait des ►M2  actes délégués visés ◄ à l'article 7, paragraphe 1, ne sont pas adaptées au domaine d'activité ou à la forme juridique de l'émetteur ou aux valeurs mobilières sur lesquelles porte le prospectus, celui-ci contient des informations équivalentes aux informations requises. En l'absence d'informations, l'obligation ci-dessus ne s'applique pas.

▼M2

3 bis.  Si les valeurs mobilières sont garanties par un État membre, l’émetteur, l’offrant ou la personne demandant l’admission à négocier sur un marché réglementé est autorisée, lorsqu’elle établit un prospectus conformément à l’article 1er, paragraphe 3, à omettre les informations sur le garant.

▼M2

4.  Pour tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et pour préciser les exigences établies dans le présent article, la Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures concernant le paragraphe 2.

▼M3

5.  L’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour assurer des conditions uniformes d’application des actes délégués adoptés par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B

Article 9

Validité du prospectus, du prospectus de base et du document d'enregistrement

▼M2

1.  Un prospectus reste valide douze mois après son approbation, pour des offres au public ou des admissions à la négociation sur un marché réglementé, pour autant qu’il soit complété par les éléments requis en vertu de l’article 16.

▼B

2.  Dans le cas d'un programme d'offre, le prospectus de base préalablement déposé reste valide pendant douze mois au maximum.

3.  En ce qui concerne les titres autres que de capital, visés à l'article 5, paragraphe 4, point b), le prospectus de base reste valide jusqu'à ce qu'aucun des titres concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.

▼M2

4.  Un document d’enregistrement au sens de l’article 5, paragraphe 3, préalablement déposé et approuvé, reste valide pendant douze mois au maximum. L’ensemble formé par le document d’enregistrement, actualisé conformément à l’article 12, paragraphe 2, ou à l’article 16, complété par la note relative aux valeurs mobilières et le résumé est considéré comme un prospectus valide.

▼M2 —————

▼B

Article 11

Inclusion d'informations par référence

▼M2

1.  Les États membres permettent que des informations soient incluses dans le prospectus par référence à un ou plusieurs documents publiés antérieurement ou simultanément et approuvés par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou déposés auprès d’elle conformément à la présente directive ou à la directive 2004/109/CE. Ces informations sont les plus récentes dont l’émetteur dispose. Le résumé ne peut inclure des informations par référence.

▼B

2.  Quand des informations sont incluses par référence, un tableau des correspondances doit être fourni, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées.

▼M5

3.  Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les informations à inclure par référence.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B

Article 12

Prospectus consistant en documents distincts

1.  L'émetteur qui dispose déjà d'un document d'enregistrement approuvé par l'autorité compétente est tenu d'établir uniquement une note relative aux valeurs mobilières et un résumé, en cas d'offre de valeurs mobilières au public ou d'admission de ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé.

▼M2

2.  Dans ce cas, la note relative aux valeurs mobilières fournit les informations qui devraient normalement figurer dans le document d’enregistrement lorsqu’un changement important ou un fait nouveau susceptible d’affecter l’évaluation des investisseurs survient après la dernière version actualisée du document d’enregistrement, sauf si ces informations sont fournies dans un supplément conformément à l’article 16. La note relative aux valeurs mobilières et le résumé sont approuvés séparément.

▼B

3.  Lorsqu'un émetteur n'a déposé qu'un document d'enregistrement sans approbation, l'ensemble des documents, y compris des informations actualisées, est soumis à l'approbation de l'autorité compétente.



CHAPITRE III

DISPOSITIONS CONCERNANT L'APPROBATION ET LA PUBLICATION DU PROSPECTUS

Article 13

Approbation du prospectus

1.  Aucun prospectus n'est publié avant approbation par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

2.  Cette autorité compétente notifie, selon le cas, à l'émetteur, à l'offreur ou à la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé sa décision concernant l'approbation du prospectus, dans les dix jours ouvrables qui suivent la présentation du projet de prospectus.

Si l'autorité compétente omet de se prononcer sur le prospectus dans le délai fixé par le présent paragraphe et par le paragraphe 3, ceci n'est pas considéré comme une approbation du prospectus.

▼M3

L’autorité compétente notifie l’approbation du prospectus et de ses éventuels suppléments à l’AEMF en même temps qu’à l'émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, selon le cas. Les autorités compétentes fournissent en même temps à l’AEMF une copie du prospectus et de ses éventuels suppléments.

▼B

3.  Le délai fixé au paragraphe 2 est porté à vingt jours ouvrables si l'offre publique porte sur des valeurs mobilières émises par un émetteur dont aucune valeur mobilière n'a encore été admise à la négociation sur un marché réglementé et qui n'a pas encore offert des valeurs mobilières au public.

4.  Si l'autorité compétente estime, pour des motifs raisonnables, que les documents qui lui sont soumis sont incomplets ou qu'un complément d'information est nécessaire, les délais prévus aux paragraphes 2 et 3 ne courent qu'à partir de la date à laquelle les informations sont fournies par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation.

Si les documents sont incomplets, l'autorité compétente devrait en informer l'émetteur, pour les cas visés au paragraphe 2, dans les dix jours ouvrables qui suivent l'introduction de la demande

▼M3

5.  L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut déléguer l’approbation d’un prospectus à l’autorité compétente d’un autre État membre, moyennant notification préalable à l’AEMF et avec l’accord de l’autorité compétente. Cette délégation est notifiée à l’émetteur, à l’offreur ou à la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé dans les trois jours ouvrables qui suivent la date de la décision prise par l’autorité compétente de l’État membre d’origine. Le délai fixé au paragraphe 2 court à partir de cette même date. L’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1095/2010 ne s’applique pas à la délégation de l’approbation du prospectus au titre du présent paragraphe.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive et de faciliter la communication entre les autorités compétentes et entre celles-ci et l’AEMF, cette dernière peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant les notifications prévues au présent paragraphe.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au deuxième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B

6.  La présente directive n'a pas pour effet de modifier la responsabilité des autorités compétentes, qui continue de relever exclusivement du droit national.

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions nationales concernant la responsabilité de son (leurs) autorité(s) compétente(s) en matière d'approbation des prospectus s'appliquent uniquement aux approbations délivrées par celle(s)-ci.

▼M5

7.  Pour assurer une harmonisation cohérente concernant l'approbation des prospectus, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les procédures d'approbation du prospectus et les conditions auxquelles les délais applicables peuvent être adaptés.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B

Article 14

Publication du prospectus

▼M3

1.  Une fois approuvé, le prospectus est déposé auprès de l’autorité compétente de l’État membre d'origine, rendu accessible à l’AEMF par l’intermédiaire de l’autorité compétente et mis à la disposition du public par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé, le plus tôt possible et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable avant le début ou, au plus tard, au début de l’offre au public ou de l’admission à la négociation des valeurs mobilières concernées. En outre, dans le cas d’une première offre au public d’une catégorie d’actions non encore admises à la négociation sur un marché réglementé et qui doit l’être pour la première fois, le prospectus est disponible au moins six jours ouvrables avant la clôture de l’offre.

▼B

2.  Le prospectus est réputé être mis à la disposition du public dès qu'il est publié selon l'une des modalités suivantes:

a) par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion dans les États membres où l'offre au public est faite ou l'admission à la négociation sollicitée, ou

▼C1

b) sous une forme imprimée mise gratuitement à la disposition du public, soit dans les bureaux du marché sur lequel les valeurs mobilières sont admises à la négociation, soit au siège statutaire de l'émetteur et dans les bureaux des intermédiaires financiers qui placent ou négocient les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier, ou

▼M2

c) sous une forme électronique sur le site web de l’émetteur ou, le cas échéant, sur celui des intermédiaires financiers qui placent ou vendent les valeurs mobilières concernées, y compris ceux chargés du service financier; ou

▼B

d) sous une forme électronique sur le site web du marché réglementé où l'admission à la négociation est sollicitée, ou

e) sous une forme électronique sur le site web de l'autorité compétente de l'État membre d'origine si celle-ci a décidé d'offrir ce service.

▼M2

Les États membres exigent que les émetteurs ou les personnes chargées de rédiger le prospectus qui publient leur prospectus conformément au point a) ou au point b) publient également leur prospectus sous forme électronique conformément au point c).

▼B

3.  En outre, un État membre d'origine peut exiger la publication d'une notice précisant comment le prospectus a été mis à la disposition du public et où celui-ci peut se le procurer.

4.  L'autorité compétente de l'État membre d'origine publie sur son site web, pendant une période de douze mois, soit l'intégralité des prospectus approuvés, soit, à tout le moins, la liste des prospectus approuvés conformément à l'article 13, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site web de l'émetteur ou sur celui du marché réglementé.

▼M3

4 bis.  L’AEMF publie sur son site internet la liste des prospectus approuvés conformément à l’article 13, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers le prospectus publié sur le site internet de l’autorité compétente de l’État membre d'origine, sur celui de l’émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d’information reste accessible sur le site internet pendant une période de douze mois au moins.

▼B

5.  Lorsque le prospectus est composé de plusieurs documents et/ou inclut des informations par référence, les documents et informations qui le composent peuvent être publiés et diffusés séparément, pour autant qu'ils soient mis gratuitement à la disposition du public selon les modalités prévues au paragraphe 2. Chaque document indique où les autres éléments constituant le prospectus intégral peuvent être obtenus.

6.  Le texte et le schéma du prospectus et/ou de ses suppléments, tels que publiés ou mis à la disposition du public, sont toujours identiques à la version originale approuvée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.

7.  Lorsque le prospectus est mis à la disposition du public sous format électronique, un exemplaire sur support papier doit néanmoins être fourni à l'investisseur, gratuitement, et à sa demande, par l'émetteur, l'offreur, la personne qui sollicite l'admission à la négociation ou les intermédiaires financiers qui placent ou négocient les valeurs mobilières concernées.

▼M5

8.  Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les dispositions relatives à la publication du prospectus visées aux paragraphes 1 à 4.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B

Article 15

Communications à caractère promotionnel

1.  Toute communication à caractère promotionnel se rapportant à l'offre de valeurs mobilières au public ou à leur admission à la négociation sur un marché réglementé respecte les principes énoncés aux paragraphes 2 à 5. Les paragraphes 2, 3 et 4 ne s'appliquent que dans les cas où l'émetteur, l'offreur ou la personne sollicitant l'admission est soumise à l'obligation d'établir un prospectus.

2.  Les communications à caractère promotionnel annoncent qu'un prospectus a été, ou sera, publié et indiquent où les investisseurs peuvent ou pourront se le procurer.

3.  Les communications à caractère promotionnel sont clairement reconnaissables en tant que telles. Les informations qu'elles contiennent ne peuvent être erronées, ou prêter à confusion. Elles doivent aussi être compatibles avec les informations contenues dans le prospectus, si celui-ci a déjà été publié, ou avec les informations devant y figurer, si celui-ci est publié ultérieurement.

4.  Toute information diffusée oralement ou par écrit en ce qui concerne l'offre au public ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé, même si elle n'a pas de visée promotionnelle, concorde toujours avec les informations fournies dans le prospectus.

5.  Lorsqu'aucun prospectus n'est requis au titre de la présente directive, les informations importantes fournies par un émetteur ou un offreur et adressées aux investisseurs qualifiés ou à des catégories spéciales d'investisseurs, y compris celles diffusées à la faveur de réunions ayant trait à des offres de valeurs mobilières, sont communiquées à tous les investisseurs qualifiés ou catégories spéciales d'investisseurs auxquels cette offre s'adresse exclusivement. Lorsqu'un prospectus doit être publié, ces informations figurent dans le prospectus ou dans un supplément au prospectus, conformément à l'article 16, paragraphe 1.

6.  L'autorité compétente de l'État membre d'origine est habilitée à vérifier que les activités promotionnelles concernant l'offre au public ou l'admission à la négociation sur un marché réglementé de valeurs mobilières sont conformes aux principes énoncés aux paragraphes 2 à 5.

▼M5

7.  Pour assurer une harmonisation cohérente concernant le présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les dispositions concernant la diffusion de communications à caractère promotionnel annonçant l'intention d'offrir des valeurs mobilières au public ou de faire admettre ces valeurs à la négociation sur un marché réglementé, en particulier avant que le prospectus n'ait été mis à disposition du public ou avant l'ouverture de la souscription, et pour préciser les dispositions visées au paragraphe 4.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er juillet 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼M2

Article 16

Suppléments au prospectus

1.  Tout fait nouveau significatif ou toute erreur ou inexactitude substantielle concernant les informations contenues dans le prospectus, qui est de nature à influencer l’évaluation des valeurs mobilières et survient ou est constaté entre l’approbation du prospectus et la clôture définitive de l’offre au public ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard, est mentionné dans un supplément au prospectus. Ce supplément est approuvé, dans un délai maximal de sept jours ouvrables, de la même manière et est publié au moins selon les mêmes modalités que le prospectus initial. Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un supplément, si cela s’avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans le supplément.

2.  Lorsque le prospectus se rapporte à une offre publique de valeurs mobilières, les investisseurs qui ont accepté d’acheter des valeurs mobilières ou d’y souscrire avant que le supplément ne soit publié ont le droit de retirer leur acceptation pendant deux jours ouvrables après la publication du supplément, à condition que le fait nouveau, l’erreur ou l’inexactitude visés au paragraphe 1 soient antérieurs à la clôture définitive de l’offre au public et à la livraison des valeurs mobilières. Ce délai peut être prorogé par l’émetteur ou l’offreur. La date à laquelle le droit de rétractation prend fin doit être précisée dans le supplément.

▼M3

3.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente, de préciser les exigences établies au présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les situations dans lesquelles un fait nouveau significatif ou une erreur ou inexactitude substantielles concernant les informations contenues dans le prospectus exige la publication d’un supplément au prospectus. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 1er janvier 2014.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément à la procédure énoncée aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B



CHAPITRE IV

OFFRES AU PUBLIC ET ADMISSIONS A LA NÉGOCIATION TRANSFRONTIÈRES

Article 17

Champ d'application communautaire de l'approbation d'un prospectus

▼M3

1.  Sans préjudice de l’article 23, lorsqu’une offre au public ou une admission à la négociation sur un marché réglementé est prévue dans un ou plusieurs États membres, ou dans un État membre autre que l’État membre d'origine, le prospectus approuvé par l’État membre d’origine, ainsi que tout supplément éventuel, est valide aux fins d’une offre au public ou d’une admission à la négociation dans un nombre quelconque d’États membres d’accueil, pour autant que l’AEMF et l’autorité compétente de chaque État membre d’accueil reçoivent la notification prévue à l’article 18. Les autorités compétentes des États membres d’accueil n’engagent ni procédure d’approbation ni aucune procédure administrative à l’égard des prospectus.

2.  Si des faits nouveaux significatifs ou des erreurs ou inexactitudes substantielles, au sens de l’article 16, surviennent ou apparaissent après l’approbation du prospectus, l’autorité compétente de l’État membre d’origine exige la publication d’un supplément, qui doit être approuvé dans les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 1. L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peuvent informer l’autorité compétente de l’État membre d’origine sur la nécessité de nouvelles informations.

▼B

Article 18

Notification

▼M2

1.  À la demande de l’émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de cette demande, ou, lorsque la demande est soumise avec le projet de prospectus, dans un délai d’un jour ouvrable après l’approbation du prospectus, l’autorité compétente de l’État membre d’origine transmet à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil un certificat d’approbation attestant que le prospectus a été établi conformément à la présente directive, ainsi qu’une copie de ce prospectus. S’il y a lieu, cette notification est accompagnée d’une traduction du résumé produite sous la responsabilité de l’émetteur ou de la personne chargée de rédiger le prospectus. La même procédure est appliquée pour tout supplément au prospectus. Le certificat d’approbation est transmis à l’émetteur ou à la personne chargée de rédiger le prospectus en même temps qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

▼B

2.  L'application éventuelle des dispositions de l'article 8, paragraphes 2 et 3, est mentionnée et justifiée dans le certificat.

▼M3

3.  L’autorité compétente de l’État membre d’origine notifie le certificat d’approbation du prospectus à l’AEMF en même temps qu’à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.

L’AEMF et l’autorité compétente de l’État membre d’accueil publient sur leurs sites internet respectifs la liste des certificats d’approbation des prospectus et de leurs suppléments éventuels, qui sont notifiés conformément au présent article, en insérant, le cas échéant, un lien hypertexte vers ces documents publiés sur le site internet de l’autorité compétente de l’État membre d’origine, sur celui de l’émetteur ou sur celui du marché réglementé. La liste publiée est tenue à jour et chaque élément d’information reste accessible sur les sites internet pendant une période de douze mois au moins.

4.  Afin d’assurer des conditions uniformes d’application de la présente directive et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la notification du certificat d’approbation, la copie du prospectus, les suppléments éventuels au prospectus et la traduction du résumé.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B



CHAPITRE V

RÉGIME LINGUISTIQUE ET ÉMETTEURS AYANT LEUR SIÈGE STATUTAIRE DANS UN PAYS TIERS

Article 19

Régime linguistique

1.  Lorsqu'une offre au public est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée dans l'État membre d'origine uniquement, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l'autorité compétente de cet État membre.

2.  Lorsqu'une offre au public est faite ou lorsqu'une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres à l'exclusion de l'État membre d'origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de ces États membres, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission, selon le cas. L'autorité compétente de chaque État membre d'accueil peut uniquement exiger la traduction du résumé dans sa (ses) langue(s) officielles.

Aux fins de l'examen à effectuer par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par ladite autorité, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation, selon le cas.

3.  Lorsqu'une offre au public est faite ou lorsqu'une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans plusieurs États membres y compris l'État membre d'origine, le prospectus est établi dans une langue acceptée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et est également mis à disposition soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes de chaque État membre d'accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission et la négociation, selon le cas. L'autorité compétente de chaque État membre d'accueil peut uniquement exiger la traduction du résumé visé à l'article 5, paragraphe 2 dans sa (ses) langue(s) officielle(s).

▼M2

4.  Lorsqu’une admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée dans un ou plusieurs États membres pour des valeurs mobilières autres que des titres de capital dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 EUR, le prospectus est établi soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale, selon le choix de l’émetteur, de l’offreur ou de la personne qui sollicite l’admission à la négociation, selon le cas. Les États membres peuvent décider de prévoir dans leur législation nationale qu’un résumé doit être rédigé dans leur langue officielle ou leurs langues officielles.

▼B

Article 20

Émetteurs ayant leur siège statutaire dans un pays tiers

1.  L'autorité compétente de l'État membre d'origine d'un émetteur qui a son siège statutaire dans un pays tiers peut approuver un prospectus se rapportant à une offre au public ou à une admission à la négociation sur un marché réglementé, qui a été établi selon la législation d'un pays tiers, pour autant que:

a) le prospectus ait été élaboré selon des normes internationales édictées par les organisations internationales des commissions de valeurs, notamment les normes de publicité de l'OICV, et

b) les informations, notamment financières, requises soient équivalentes à celles exigées en application de la présente directive.

2.  Lorsque des valeurs mobilières émises par un émetteur ayant son siège statutaire dans un pays tiers sont offertes au public ou admises à la négociation sur un marché réglementé dans un État membre autre que l'État membre d'origine, les exigences prévues aux articles 17, 18 et 19 sont applicables.

▼M2

3.  La Commission adopte, par voie d’actes délégués en conformité avec l’article 24 bis et dans le respect des conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater, des mesures destinées à établir des critères d’équivalence généraux fondés sur les exigences énoncées aux articles 5 et 7.

▼M1

Sur la base des critères susvisés, la Commission peut arrêter, en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 24, paragraphe 2, des mesures d’exécution constatant qu’un pays tiers assure l’équivalence des prospectus établis sur son territoire avec la présente directive, en vertu de son droit national ou de pratiques ou procédures fondées sur les normes internationales édictées par les organisations internationales, notamment les normes de publicité de l’OICV.

▼B



CHAPITRE VI

AUTORITÉS COMPÉTENTES

Article 21

Compétence

1.  Chaque État membre désigne une autorité administrative compétente centrale qui s'acquitte des obligations prévues par la présente directive et veille à l'application des dispositions adoptées en vertu de celle-ci.

Toutefois, un État membre peut, si son droit national l'exige, charger d'autres autorités administratives d'appliquer le chapitre III de la présente directive.

Ces autorités compétentes sont totalement indépendantes de tous les opérateurs du marché.

Si une offre au public est faite ou une admission à la négociation sur un marché réglementé sollicitée dans un État membre autre que l'État membre d'origine, seule l'autorité compétente centrale désignée par chaque État membre est habilitée à approuver le prospectus.

▼M3

1 bis.  Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

1 ter.  Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼B

2.  Les États membres peuvent habiliter leur(s) autorité(s) compétente(s) à déléguer des tâches. À l'exception de la délégation de la publication sur Internet, conformément à l'article 14, des prospectus approuvés et de leur enregistrement, toute délégation de tâches liées aux obligations imposées par la présente directive et par ses mesures d'exécution doit être réexaminée, conformément à l'article 31, le 31 décembre 2008 et prendra fin le 31 décembre 2011. Toute délégation de tâches à des entités autres que les autorités visées au paragraphe 1 s'effectue d'une manière spécifique, en indiquant les tâches à exécuter et les conditions de leur exécution.

Les conditions susmentionnées comprennent une clause obligeant l'entité en question à agir et à être organisée de manière à éviter les conflits d'intérêts et à faire en sorte que les informations obtenues du fait de l'exécution des tâches déléguées ne soient pas utilisées d'une manière inéquitable ou pour empêcher la concurrence. En tout état de cause, la responsabilité ultime du contrôle du respect de la présente directive et de toute mesure d'exécution, ainsi que de l'approbation du prospectus, incombe à l'autorité (aux autorités) compétente(s) désignée(s) conformément au paragraphe 1.

▼M3

Les États membres informent la Commission, l’AEMF et les autorités compétentes des autres États membres de toute disposition prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant cette délégation.

▼B

3.  Chaque autorité compétente dispose de toutes les prérogatives nécessaires pour remplir ses fonctions. Une autorité compétente qui a reçu une demande d'approbation d'un prospectus est au moins habilitée:

a) à exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé qu'il inclue dans son prospectus des informations complémentaires, si la protection des investisseurs l'exige;

b) à exiger de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé et des personnes qui le contrôlent ou sont contrôlées par lui qu'ils fournissent des informations et des documents;

c) à exiger des commissaires aux comptes et des dirigeants de l'émetteur, de l'offreur ou de la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé, ainsi que des intermédiaires financiers chargés d'exécuter l'offre au public ou de solliciter l'admission à la négociation, qu'ils fournissent des informations;

d) à suspendre une offre au public ou une admission à la négociation pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente directive;

e) à interdire ou à suspendre les communications à caractère promotionnel pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il y a eu violation des dispositions de la présente directive;

f) à interdire une offre au public, si elle constate, ou a des motifs raisonnables de soupçonner, qu'il y a eu violation des dispositions de la présente directive;

g) à suspendre à tout moment, ou à demander aux marchés réglementés concernés de suspendre la négociation sur un marché réglementé pendant dix jours ouvrables consécutifs au plus, chaque fois qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il y eu violation des dispositions de la présente directive;

h) à interdire la négociation sur un marché réglementé, si elle constate qu'il y a eu violation des dispositions de la présente directive;

i) à rendre public le fait que l'émetteur ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent.

Lorsque le droit national l'exige, l'autorité compétente peut demander à l'autorité judiciaire compétente de statuer sur l'exercice des prérogatives visées aux points d) à h).

4.  Une fois que des valeurs mobilières ont été admises à la négociation sur un marché réglementé, chaque autorité compétente a également qualité pour:

a) exiger de l'émetteur qu'il divulgue toutes les informations importantes susceptibles d'influer sur l'évaluation des valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé, afin de garantir la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché;

b) suspendre, ou demander au marché réglementé concerné de suspendre la négociation de valeurs mobilières si, à son avis, la situation de l'émetteur est telle que cette négociation serait préjudiciable aux intérêts des investisseurs;

c) veiller à ce que les émetteurs dont les valeurs mobilières sont négociées sur un marché réglementé se conforment aux obligations prévues aux articles 102 et 103 de la directive 2001/34/CE, fournissent des informations équivalentes à tous les investisseurs et appliquent un traitement équivalent à tous les détenteurs de ses valeurs mobilières se trouvant dans une situation analogue, dans tous les États membres où ces valeurs mobilières sont offertes au public ou admises à la négociation;

d) effectuer des inspections sur place sur son territoire, conformément à son droit national, afin de s'assurer du respect des dispositions de la présente directive et ►M2  des actes délégués qui y sont visés. ◄ Lorsque le droit national l'exige, l'autorité (les autorités) compétente(s) peu(vent) exercer cette prérogative en s'adressant à l'autorité judiciaire compétente et/ou en coopération avec d'autres autorités.

▼M3

Conformément à l’article 21 du règlement (UE) no 1095/2010, l’AEMF est habilitée à prendre part aux inspections sur place visées au point d) lorsqu’elles sont menées conjointement par deux autorités compétentes ou plus.

▼B

5.  Les paragraphes 1 à 4 ne préjugent pas de la possibilité pour un État membre de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les territoires européens d'outre-mer dont les relations extérieures sont placées sous la responsabilité de cet État membre.

Article 22

Secret professionnel et coopération entre les autorités

1.  L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour l'autorité compétente et pour les entités auxquelles ces autorités ont éventuellement délégué certaines tâches. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, à moins que la loi n'en dispose autrement.

2.  Les autorités compétentes des États membres coopèrent entre elles chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs pouvoirs. Les autorités compétentes prêtent leur concours aux autorités compétentes des autres États membres. En particulier, elles échangent des informations et coopèrent lorsqu'un émetteur dépend de plusieurs autorités compétentes dans son État membre d'origine, parce qu'il émet différentes catégories de valeurs mobilières, ou lorsque l'approbation d'un prospectus a été déléguée à l'autorité compétente d'un autre État membre en vertu de l'article 13, paragraphe 5. De même, elles coopèrent étroitement lorsqu'elles demandent la suspension ou l'interdiction de la négociation de valeurs mobilières négociées dans divers États membres afin de garantir des conditions égales entre les différents lieux de négociation et d'assurer la protection des investisseurs. Le cas échéant, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut solliciter l'aide de son homologue de l'État membre d'origine dès le stade de l'examen d'un dossier, en particulier en ce qui concerne des formes nouvelles ou rares de valeurs mobilières. L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut demander des informations à son homologue de l'État membre d'accueil sur tout élément spécifique au marché concerné.

Sans préjudice de l'article 21, les autorités compétentes des États membres peuvent consulter au besoin les opérateurs de marchés réglementés, en particulier pour décider de suspendre ou demander à un marché réglementé de suspendre une négociation ou d'interdire une négociation.

▼M3

Les autorités compétentes peuvent référer à l’AEMF les situations où des demandes de coopération, en particulier d’échange d'informations, ont été rejetées ou n’ont pas été suivies d’effet dans un délai raisonnable. Sans préjudice de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’AEMF peut, dans les situations visées à la première phrase, agir dans le cadre du pouvoir qui lui est conféré par l’article 19 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼M3

3.  Le paragraphe 1 n’empêche pas les autorités compétentes d’échanger des informations confidentielles ou de les transmettre à l’AEMF ou au Comité européen du risque systémique (ci-après dénommé «CERS»), sous réserve d’obligations en rapport avec l’information spécifique aux entreprises et les effets sur les pays tiers, comme prévu dans le règlement (UE) no 1095/2010 et le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ( 21 ) respectivement. Les informations échangées entre les autorités compétentes et l’AEMF ou le CERS sont couvertes par l’obligation de secret professionnel à laquelle sont soumises les personnes employées ou ayant été employées par les autorités compétentes qui reçoivent ces informations.

▼M3

4.  Afin d’assurer une harmonisation cohérente du présent article et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation visant à préciser les informations exigées au paragraphe 2.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Afin d’assurer des conditions uniformes d’application du paragraphe 2 et de tenir compte de l’évolution technique des marchés financiers, l’AEMF peut élaborer des projets de normes techniques d’exécution pour établir des formulaires, modèles et procédures normalisés concernant la coopération et l’échange d’informations entre les autorités compétentes.

La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d’exécution visées au troisième alinéa conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

▼M3

Article 23

Mesures conservatoires

1.  Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil établit que des irrégularités ont été commises par l’émetteur ou par les établissements financiers chargés des procédures d’offre au public ou que l’émetteur a enfreint ses obligations en raison de l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF.

2.  Si, en dépit des mesures prises par l’autorité compétente de l’État membre d’origine ou en raison de l’inadéquation de ces mesures, l’émetteur ou les établissements financiers chargés de l’offre au public persistent à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires applicables, l’autorité compétente de l’État membre d'accueil, après en avoir informé l’autorité compétente de l’État membre d’origine et l’AEMF, prend toutes les mesures appropriées pour protéger les investisseurs et en informe la Commission et l’AEMF dans les meilleurs délais.

▼B



CHAPITRE VII

MESURES D'EXÉCUTION

Article 24

Comité

1.  La Commission est assistée par le comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE (ci-après dénommé «comité»).

2.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci, et pour autant que les mesures d'exécution adoptées selon cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles de la présente directive.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

▼M1

2 bis.  Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

▼M1

3.  Pour le 31 décembre 2010, puis au moins tous les trois ans, la Commission réexamine les dispositions concernant ses compétences d’exécution et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur le fonctionnement de ces compétences. Le rapport examine en particulier s’il est nécessaire que la Commission propose des amendements à la présente directive pour garantir une délimitation appropriée des compétences d’exécution qui lui sont conférées. La conclusion quant au point de savoir si une modification s’impose ou non s’accompagne d’un exposé détaillé des motifs. Le cas échéant, le rapport est assorti d’une proposition législative visant à modifier les dispositions qui confèrent à la Commission ses compétences d’exécution.

▼M2

Article 24 bis

Exercice de la délégation

1.  Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 1er, paragraphe 4, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, cinquième alinéa, à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 8, à l’article 15, paragraphe 7, et à l’article 20, paragraphe 3, premier alinéa, est conféré à la Commission pour une période de quatre ans à compter du 31 décembre 2010. La Commission présente un rapport relatif aux pouvoirs délégués au plus tard six mois avant la fin de la période de quatre ans. La délégation de pouvoir est automatiquement renouvelée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil la révoque conformément à l’article 24 ter.

2.  Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

3.  Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées par les articles 24 ter et 24 quater.

Article 24 ter

Révocation de la délégation

1.  La délégation de pouvoir visée à l’article 1er, paragraphe 4, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 4, à l’article 4, paragraphe 1, cinquième alinéa, à l’article 5, paragraphe 5, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphe 4, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 13, paragraphe 7, à l’article 14, paragraphe 8, à l’article 15, paragraphe 7, ou à l’article 20, paragraphe 3, premier alinéa, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.

2.  L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer une délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués qui pourraient faire l’objet d’une révocation.

3.  La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 24 quater

Objections aux actes délégués

1.  Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte délégué dans un délai de trois mois à compter de la date de notification.

Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prorogé de trois mois.

2.  Si, à l’expiration du délai visé au paragraphe 1, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique.

L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections.

3.  Si le Parlement européen ou le Conseil formule, avant l’expiration du délai visé au paragraphe 1, des objections à l’égard d’un acte délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. Conformément à l’article 296 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’institution qui formule des objections à l’égard d’un acte délégué en expose les motifs.

▼B

Article 25

Sanctions

1.  Sans préjudice de leur droit d'appliquer des sanctions pénales ou de leur régime de responsabilité civile, les États membres veillent à ce que, conformément à leur droit national, les mesures ou les sanctions administratives appropriées puissent être prises à l'encontre des personnes responsables, lorsque les dispositions adoptées en application de la présente directive n'ont pas été respectées. Les États membres veillent à ce que ces mesures soient effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres autorisent l'autorité compétente concernée à rendre publiques les mesures ou sanctions prises pour non-respect des dispositions adoptées en vertu de la présente directive, excepté dans les cas où leur divulgation risquerait de perturber gravement les marchés financiers ou causerait un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Article 26

Contrôle juridictionnel

Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu de dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées en application de la présente directive soient susceptibles d'un contrôle juridictionnel.



CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 27

Modifications

Avec effet à compter de la date prévue à l'article 29, la directive 2001/34/CE est modifiée comme suit:

1) les articles 3, 20 à 41, 98 à 101 et 104 ainsi que l'article 108, paragraphe 2, point c) ii) sont supprimés;

2) l'article 107, paragraphe 3, premier alinéa, est supprimé;

3) à l'article 108, paragraphe 2, point a), le membre de phrase «les conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission» est supprimé;

4) l'annexe I est supprimée.

Article 28

Abrogation

Avec effet à compter de la date prévue à l'article 29, la directive 89/298/CEE est abrogée. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 29

Transposition

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 2005. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 30

Dispositions transitoires

1.  Les émetteurs de valeurs mobilières ayant leur siège statutaire dans un pays tiers, dont les valeurs ont déjà été admises à la négociation sur un marché réglementé, choisissent l'autorité compétente dont ils dépendront conformément à l'article 2, paragraphe 1, point m) iii), et notifient leur décision à l'autorité de leur État membre d'origine d'élection au plus tard le 31 décembre 2005.

2.  Par dérogation à l'article 3, les États membres qui ont fait usage de la dispense prévue à l'article 5, premier alinéa, point a), de la directive 89/298/CEE peuvent continuer à autoriser les établissements de crédit ou autres établissements financiers équivalents à des établissements de crédit qui ne sont pas couverts par les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, point j), de la présente directive à offrir des titres de créance ou d'autres titres transférables équivalents à des titres de créances, émis de manière continue ou répétée sur leur territoire pendant les cinq années qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente directive.

3.  Par dérogation à l'article 29, la République fédérale d'Allemagne se conforme à l'article 21, paragraphe 1, au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 31

Réexamen

Cinq ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de son application et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, de propositions en vue de sa révision.

▼M5

Article 31 bis

Effectifs et ressources de l'AEMF

L'AEMF évalue ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et obligations susceptibles de découler de la présente directive et soumet un rapport à ce sujet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

▼B

Article 32

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 33

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE I

PROSPECTUS

I.   Résumé

Le résumé condense, en quelques pages, les principales informations contenues dans le prospectus, tout au moins sous les rubriques suivantes:

A. identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

B. éléments clés de l'offre et calendrier prévisionnel

C.  ►M2  informations essentielles ◄ concernant les données financières sélectionnées; capitaux propres et endettement; raisons de l'offre et utilisation prévue du produit; facteurs de risque

D. informations concernant l'émetteur

 histoire et évolution de la société

 aperçu de ses activités

E. examen du résultat et de la situation financière et perspectives

 recherche et développement, brevets et licences, etc.

 tendances de la société

F. administrateurs, membres de la direction et salariés

G. principaux actionnaires et opérations avec des apparentés

H. informations financières

 états financiers consolidés et autres informations financières

 changements notables

I. modalités de l'offre ou de l'admission à la négociation

 offre ou admission à la négociation

 plan de distribution

 places de cotation ou de négociation

 détenteurs de valeurs mobilières souhaitant les vendre

 dilution (uniquement pour les titres de capital)

 dépenses liées à l'émission

J. renseignements complémentaires

 capital social

 acte constitutif et statuts

 documents accessibles au public.

II.   Identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres personnes concernées par l'offre au public ou l'admission à la négociation, à savoir les personnes chargées d'établir le prospectus, conformément à l'article 5 de la présente directive, et les personnes chargées de contrôler les états financiers.

III.   Éléments clés de l'offre et calendrier prévisionnel

L'objectif est de fournir des ►M2  informations essentielles ◄ concernant le déroulement de l'offre et d'annoncer les dates essentielles qui s'y rapportent.

A. Éléments clés de l'offre

B. Méthode et calendrier prévisionnel

IV.    ►M2  Informations essentielles ◄

L'objectif est de fournir, sous une forme résumée, des ►M2  informations essentielles ◄ sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables dans la structure du groupe auquel la société est intégrée ou dans ses politiques comptables, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées.

A. Données financières sélectionnées

B. Capitaux propres et endettement

C. Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit

D. Facteurs de risque

V.   Informations sur la société

L'objectif est de fournir des informations sur les activités de la société, sur les produits qu'elle fabrique ou les services qu'elle fournit, ainsi que sur les facteurs qui influent sur lesdites activités. Des informations doivent aussi être fournies sur le caractère adéquat et suffisant des propriétés immobilières, usines et équipement de la société, ainsi que sur ses projets concernant d'éventuelles augmentations ou diminutions de ces immobilisations corporelles.

A. Histoire et évolution de la société

B. Aperçu de ses activités

C. Organigramme

D. Propriétés immobilières, usines et équipement

VI.   Examen du résultat et de la situation financière et perspectives

L'objectif est de fournir une analyse de la direction expliquant les facteurs qui ont influencé la situation financière et le résultat de la société sur les exercices couverts par les états financiers, ainsi que les facteurs et les tendances qui devraient influencer sensiblement la situation financière et le résultat de la société au cours des exercices à venir.

A. Résultat d'exploitation

B. Trésorerie et capitaux

C. Recherche et développement, brevets et licences, etc.

D. Tendances

VII.   Administrateurs, membres de la direction et salariés

L'objectif est de fournir des informations sur les administrateurs de la société et les membres de sa direction, qui permettront aux investisseurs d'évaluer l'expérience, les compétences et le niveau des rémunérations de ces personnes, ainsi que leur relation avec la société.

A. Administrateurs et membres de la direction

B. Rémunérations

C. Pratiques des comités d'administration et de direction

D. Salariés

E. Actionnariat

VIII.   Principaux actionnaires et opérations avec des apparentés

L'objectif est de fournir des informations concernant les principaux actionnaires et les autres personnes qui contrôlent ou qui peuvent contrôler la société. Des informations doivent aussi être fournies sur les opérations conclues avec des personnes apparentées, de sorte que l'on puisse juger si ces opérations respectent les intérêts de la société.

A. Principaux actionnaires

B. Opérations avec des apparentés

C. Intérêts des experts et conseillers

IX.   Informations financières

L'objectif est de donner des précisions sur les états financiers qui doivent figurer dans le document, sur les exercices qui doivent être couverts et sur la date d'établissement des états financiers et des autres informations financières. Les principes de comptabilisation et de vérification qui seront acceptés aux fins de la préparation et du contrôle des états financiers seront déterminés sur la base des normes comptables internationales et des normes internationales d'audit.

A. États financiers consolidés et autres informations financières

B. Changements notables

X.   Modalités de l'offre ou de l'admission à la négociation

L'objectif est de fournir des informations sur l'offre ou l'admission à la négociation des valeurs mobilières, sur le plan de distribution de ces valeurs et d'autres questions connexes.

A. Offre ou admission à la négociation

B. Plan de distribution

C. Marchés

D. Détenteurs des valeurs mobilières souhaitant les vendre

E. Dilution (uniquement pour les titres de capital)

F. Dépenses liées à l'émission

XI.   Informations complémentaires

L'objectif est de fournir les informations, essentiellement à caractère légal, qui n'apparaissent pas en d'autres points du prospectus.

A. Capital social

B. Acte constitutif et statuts

C. Contrats importants

D. Contrôle des changes

E. Imposition

F. Dividendes et intermédiaires chargés du service financier

G. Opinions émises par des experts

H. Documents accessibles au public

I. Informations subsidiaires




ANNEXE II

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT

I.   Identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres personnes concernées par l'offre au public ou l'admission à la négociation, à savoir les personnes chargées d'établir le prospectus, conformément à l'article 5 de la présente directive, et les personnes chargées de contrôler les états financiers.

II.    ►M2  Informations essentielles ◄ concernant l'émetteur

L'objectif est de fournir, sous une forme résumée, des ►M2  informations essentielles ◄ sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables de la structure du groupe auquel la société est intégrée ou des politiques comptables de celle-ci, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées.

A. Données financières sélectionnées

B. Capitaux propres et endettement

C. Facteurs de risque

III.   Informations sur la société

L'objectif est de fournir des informations sur les activités de la société, sur les produits qu'elle fabrique ou les services qu'elle fournit, ainsi que sur les facteurs qui influent sur lesdites activités. Des informations doivent aussi être fournies sur le caractère adéquat et suffisant des propriétés immobilières, usines et équipement de la société, ainsi que sur ses projets concernant d'éventuelles augmentations ou diminutions de ces immobilisations corporelles.

A. Histoire et évolution de la société

B. Aperçu de ses activités

C. Organigramme

D. Propriétés immobilières, usines et équipement

IV.   Examen du résultat et de la situation financière et perspectives

L'objectif est de fournir une analyse de la direction expliquant les facteurs qui ont influencé la situation financière et le résultat de la société sur les exercices couverts par les états financiers, ainsi que les facteurs et les tendances qui devraient influencer sensiblement la situation financière et le résultat de la société au cours des exercices à venir.

A. Résultat d'exploitation

B. Trésorerie et capitaux

C. Recherche et développement, brevets et licences, etc.

D. Tendances

V.   Administrateurs, membres de la direction et salariés

L'objectif est de fournir des informations sur les administrateurs et directeurs de la société, qui permettront aux investisseurs d'évaluer l'expérience, les compétences et le niveau des rémunérations de ces personnes, ainsi que leur relation avec la société.

A. Administrateurs et membres de la direction

B. Rémunérations

C. Pratiques des comités d'administration et de direction

D. Salariés

E. Actionnariat

VI.   Principaux actionnaires et opérations avec des apparentés

L'objectif est de fournir des informations concernant les principaux actionnaires et les autres personnes qui contrôlent ou qui peuvent contrôler la société. Des informations doivent aussi être fournies sur les opérations conclues avec des personnes apparentées, de sorte que l'on puisse juger si ces opérations respectent les intérêts de la société.

A. Principaux actionnaires

B. Opérations avec des apparentés

C. Intérêts des experts et conseillers

VII.   Informations financières

L'objectif est de donner des précisions sur les états financiers qui doivent figurer dans le document, sur les exercices qui doivent être couverts et sur la date d'établissement des états financiers et des autres informations financières. Les principes de comptabilisation et de vérification qui seront acceptés aux fins de la préparation et du contrôle des états financiers seront déterminés sur la base des normes comptables internationales et des normes internationales d'audit.

A. États financiers consolidés et autres informations financières

B. Changements notables

VIII.   Informations complémentaires

L'objectif est de fournir les informations, essentiellement à caractère légal, qui n'apparaissent pas en d'autres points du prospectus.

A. Capital social

B. Acte constitutif et statuts

C. Contrats importants

D. Opinions émises par des experts

E. Documents accessibles au public

F. Informations subsidiaires




ANNEXE III

NOTE RELATIVE AUX VALEURS MOBILIÈRES

I.   Identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

L'objectif est d'identifier les représentants de la société et les autres personnes concernées par l'offre au public ou l'admission à la négociation, à savoir les personnes chargées d'établir le prospectus, et les personnes chargées de contrôler les états financiers.

II.   Éléments clés de l'offre et calendrier prévisionnel

L'objectif est de fournir des ►M2  informations essentielles ◄ concernant le déroulement de l'offre et d'annoncer les dates essentielles qui s'y rapportent.

A. Éléments clés de l'offre

B. Méthode et calendrier prévisionnel

III.    ►M2  Informations essentielles ◄ concernant l'émetteur

L'objectif est de fournir, sous une forme résumée, des ►M2  informations essentielles ◄ sur la situation financière de la société, ses capitaux propres et les facteurs de risque. Si les états financiers inclus dans le document sont retraités pour tenir compte de changements notables de la structure du groupe auquel la société est intégrée ou des politiques comptables de celle-ci, les données financières sélectionnées doivent également être retraitées.

A. Capitaux propres et endettement

B. Raisons de l'offre et utilisation prévue du produit

C. Facteurs de risque

IV.   Intérêts des experts

L'objectif est de fournir des informations sur les transactions passées entre la société et les experts ou conseillers auxquels elle fait ponctuellement appel.

V.   Modalités de l'offre ou de l'admission à la négociation

L'objectif est de fournir des informations sur l'offre ou l'admission à la négociation des valeurs mobilières, sur le plan de distribution de ces valeurs et d'autres questions connexes.

A. Offre ou admission à la négociation

B. Plan de distribution

C. Marchés

D. Détenteurs des valeurs mobilières souhaitant les vendre

E. Dilution (uniquement pour les titres de capital)

F. Dépenses liées à l'émission

VI.   Informations complémentaires

L'objectif est de fournir les informations, essentiellement à caractère légal, qui n'apparaissent pas en d'autres points du prospectus.

A. Contrôle des changes

B. Imposition

C. Dividendes et intermédiaires chargés du service financier

D. Opinions émises par des experts

E. Documents accessibles au public




ANNEXE IV

RÉSUMÉ

Le résumé condense, en quelques pages, les principales informations contenues dans le prospectus, tout au moins sous les rubriques suivantes:

 identité des administrateurs, des membres de la direction, des conseillers et des commissaires aux comptes

 éléments clés de l'offre et calendrier prévisionnel

  ►M2  informations essentielles ◄ concernant les données financières sélectionnées; capitaux propres et endettement; raisons de l'offre et utilisation prévue du produit; facteurs de risque

 informations concernant l'émetteur

 

 histoire et évolution de la société

 aperçu de ses activités

 examen du résultat et de la situation financière et perspectives

 

 recherche et développement, brevets et licences, etc.

 tendances

 administrateurs, membres de la direction et salariés

 principaux actionnaires et opérations avec des apparentés

 informations financières

 

 états financiers consolidés et autres informations financières

 changements notables

 modalités de l'offre ou de l'admission à la négociation

 

 offre ou admission à la négociation

 plan de distribution

 places de cotation ou de négociation

 détenteurs de valeurs mobilières souhaitant les vendre

 dilution (uniquement pour les titres de capital)

 dépenses liées à l'émission

 informations complémentaires

 

 capital social

 acte constitutif et statuts

 documents accessibles au public.



( 1 ) JO C 240 E du 28.8.2001, p. 272 et JO C 20 E du 28.1.2003, p. 122.

( 2 ) JO C 80 du 3.4.2002, p. 52.

( 3 ) JO C 344 du 6.12.2001, p. 4.

( 4 ) Avis du Parlement européen du 14 mars 2002 (JO C 47 E du 27.2.2003, p. 417), position commune du Conseil du 24 mars 2003 (JO C 125 E du 27.5.2003, p. 21) et position du Parlement européen du 2 juillet 2003 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 15 juillet 2003.

( 5 ) JO L 100 du 17.4.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 135 du 31.5.1994, p. 1).

( 6 ) JO L 124 du 5.5.1989, p. 8.

( 7 ) JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.

( 8 ) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/64/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 290 du 17.11.2000, p. 27).

( 9 ) International Disclosure Standards for cross-border offering and initial listings by foreign issuers, Part I, International Organisation of Securities Commissions, septembre 1998.

( 10 ) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45.

( 11 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

( 12 ) JO L 135 du 31.5.1994, p. 5.

( 13 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 14 ) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/28/CE (JO L 275 du 27.10.2000, p. 37).

( 15 ) JO L 294 du 6.11.2013, p. 13.

( 16 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

( 17 ) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

( 18 ) JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

( 19 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

( 20 ) JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.

( 21 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.