2001L0034 — FR — 20.01.2007 — 002.001


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DIRECTIVE 2001/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 mai 2001

concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs

(JO L 184, 6.7.2001, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

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date

 M1

DIRECTIVE 2003/6/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 28 janvier 2003

  L 96

16

12.4.2003

►M2

DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 4 novembre 2003

  L 345

64

31.12.2003

►M3

DIRECTIVE 2004/109/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2004

  L 390

38

31.12.2004

►M4

DIRECTIVE 2005/1/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 9 mars 2005

  L 79

9

24.3.2005




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DIRECTIVE 2001/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 28 mai 2001

concernant l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle et l'information à publier sur ces valeurs



TABLE DES MATIÈRES

VISAS ET CONSIDÉRANTS

TITRE I: DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Chapitre I: Définitions

Article premier

Chapitre II: Champ d'application

Article 2

TITRE II: DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES

Chapitre I: Conditions générales d'admission

Article 5

Article 6

Article 7

Chapitre II: Conditions et obligations plus rigoureuses ou supplémentaires

Article 8

Chapitre III: Dérogations

Article 9

Article 10

Chapitre IV: Pouvoirs des autorités nationales compétentes

Section première: Décision d'admission

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Section 2: Informations requises par les autorités compétentes

Article 16

Section 3: Mesures en cas de non-respect par l'émetteur des obligations résultant de l'admission

Article 17

Section 4: Suspension et radiation

Article 18

Section 5: Recours juridictionnel en cas de refus d'admission ou de radiation

Article 19

TITRE III: CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES

Chapitre I: Publication d'un prospectus pour l'admission

Section première: Dispositions générales

Section 2: Dispense partielle ou totale de l'obligation de publier le prospectus

Section 3: Dispense d'inclure certains renseignements dans le prospectus

Section 4: Contenu du prospectus dans des cas particuliers

Section 5: Contrôle et diffusion du prospectus

Section 6: Détermination de l'autorité compétente

Section 7: Reconnaissance mutuelle

Section 8: Accords avec les pays tiers

Chapitre II: Conditions particulières relatives à l'admission d'actions

Section première: Conditions liées à la société dont les actions font l'objet d'une demande d'admission

Article 42

Article 43

Article 44

Section 2: Conditions liées aux actions qui font l'objet d'une demande d'admission

Article 45

Article 46

Article 47

Article 48

Article 49

Article 50

Article 51

Chapitre III: Conditions particulières relatives à l'admission d'obligations émises par une entreprise

Section première: Conditions liées à l'entreprise dont les obligations font l'objet d'une demande d'admission

Article 52

Section 2: Conditions liées aux obligations qui font l'objet d'une demande d'admission

Article 53

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Section 3: Autres conditions

Article 58

Article 59

Chapitre IV: Conditions particulières relatives à l'admission d'obligations émises par un État ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public

Article 60

Article 61

Article 62

Article 63

TITRE IV: OBLIGATIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIÈRES ADMISES À LA COTE OFFICIELLE

Chapitre I: Obligations de la société dont les actions sont admises à la cote officielle

Section première: Cotation d'actions de même catégorie nouvellement émises

Article 64

Section 2: Traitement des actionnaires

Section 3: Modification de l'acte constitutif ou des statuts

Section 4: Comptes annuels et rapport de gestion

Section 5: Informations supplémentaires

Section 6: Équivalence des informations

Section 7: Informations périodiques à publier

Section 8: Publication et contenu du rapport semestriel

Chapitre II: Obligations de l'émetteur dont les obligations sont admises à la cote officielle

Section première: Obligations émises par une entreprise

Section 2: Obligations émises par un Etat ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public

Chapitre III: Obligations d'information lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse

Section première: Dispositions générales

Section 2: Information en cas d'acquisition ou de cession d'une participation importante

Section 3: Détermination des droits de vote

Section 4: Exemptions et dispenses

Section 5: Autorités compétentes

Section 6: Sanctions

TITRE V: PUBLICATION ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS

Chapitre I: Publication et communication du prospectus pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs

Section première: Modalités et délais de publication du prospectus et de ses compléments

Section 2: Communication préalable aux autorités compétentes des moyens publicitaires

Chapitre II: Publication et communication d'informations après la cotation

Chapitre III: Langues

TITRE VI: AUTORITÉS COMPÉTENTES ET COOPÉRATION ENTRE ÉTATS MEMBRES

Article 105

Article 106

Article 107

TITRE VII: COMITÉ DE CONTACT

Chapitre I: Composition, fonctionnement et mission du comité

Chapitre II: Adaptation du montant de capitalisation boursière

Article 109

TITRE VIII: DISPOSITIONS FINALES

Article 110

Article 111

Article 112

Article 113

Annexe II: Partie A: Directives abrogées

Annexe II: Partie B: Délais de transposition

Annexe III: Tableau de correspondance



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 44 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social ( 1 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ( 3 ), la directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ( 4 ), la directive 82/121/CEE du Conseil, du 15 février 1982, relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs ( 5 ), et la directive 88/627/CEE du Conseil, du 12 décembre 1988, concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse ( 6 ), ont été modifiées à plusieurs reprises et de façon substantielle. Il convient, dès lors, pour des raisons de rationalité et de clarté, de procéder à la codification desdites directives en les regroupant en un texte unique.

(2)

La coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle des bourses de valeurs situées ou opérant dans les États membres est de nature à rendre équivalente la protection des investisseurs sur le plan communautaire, en raison des garanties plus uniformes qu'elle leur offrira dans les différents États membres. Elle facilitera l'admission à la cote officielle, dans chacun de ces États, des valeurs mobilières en provenance des autres États membres, ainsi que la cotation d'un même titre sur plusieurs bourses de la Communauté. En conséquence, elle permettra une interpénétration plus poussée des marchés nationaux de valeurs mobilières en éliminant les obstacles que la prudence n'interdit pas de supprimer et s'inscrira dès lors dans l'optique de la création d'un marché européen des capitaux.

(3)

Cette coordination doit s'appliquer aux valeurs mobilières indépendamment de la nature juridique de leur émetteur et doit donc s'appliquer aussi aux valeurs émises par des Etats tiers ou leurs collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public. La présente directive couvre dès lors des entités non visées à l'article 48 deuxième alinéa du traité.

(4)

Un recours juridictionnel doit être possible à l'encontre des décisions des autorités nationales compétentes pour l'application de la présente directive en ce qui concerne l'admission des valeurs mobilières à la cote officielle, sans que ce recours puisse entraver le pouvoir discrétionnaire de ces autorités.

(5)

Dans une première étape, il convient que la coordination des conditions d'admission des valeurs mobilières à la cote officielle soit suffisamment souple pour permettre de tenir compte des différences existant actuellement entre les structures des marchés des valeurs mobilières des États membres, ainsi que pour permettre aux États membres de tenir compte des situations particulières auxquelles ils seraient confrontés.

(6)

De ce fait, il importe de limiter d'abord la coordination à l'établissement des conditions minimales pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle des bourses de valeurs situées ou opérant dans les États membres, sans pour autant reconnaître aux émetteurs un droit à la cotation.

(7)

Cette coordination partielle des conditions d'admission à la cote officielle constitue un premier pas vers un rapprochement ultérieur plus poussé des réglementations des États membres dans ce domaine.

(8)

L'élargissement aux dimensions de la Communauté de l'aire économique dans laquelle les entreprises sont appelées à exercer leurs activités entraîne un élargissement parallèle de leurs besoins de financement et des marchés de capitaux auxquels elles doivent avoir recours pour satisfaire ces besoins. L'admission à la cote officielle des bourses des États membres de valeurs mobilières qui sont émises par les entreprises constitue une modalité importante d'accès à ces marchés de capitaux. En outre, dans le cadre de la libération des mouvements de capitaux, ont été éliminées les restrictions de change à l'achat de valeurs mobilières négociées dans une bourse d'un autre État membre.

(9)

En vue de la protection des intérêts des investisseurs actuels et potentiels, des garanties sont imposées dans la plupart des États membres aux entreprises qui font un appel public à l'épargne, parfois dès l'émission de valeurs mobilières, et en tout cas au moment de leur admission à la cote officielle d'une bourse. Ces garanties présupposent une information adéquate et aussi objective que possible, portant notamment sur la situation financière de l'émetteur et sur les caractéristiques des valeurs dont l'admission à la cote officielle est demandée. La forme sous laquelle cette information est exigée consiste habituellement dans la publication d'un prospectus.

(10)

Cependant les garanties exigées varient d'un État membre à l'autre en ce qui concerne tant le contenu et la présentation du prospectus que l'efficacité, les modalités et le moment du contrôle de l'information donnée. Ces divergences ont pour effet non seulement de rendre plus difficile pour les entreprises l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle de bourses de plusieurs États membres mais également d'entraver, pour les investisseurs résidant dans un État membre, l'acquisition de valeurs cotées dans des bourses d'autres États membres et, dès lors, de gêner le financement des entreprises et les placements des investisseurs dans l'ensemble de la Communauté.

(11)

Il convient d'éliminer ces divergences en coordonnant les réglementations sans nécessairement les uniformiser complètement, afin de rendre équivalentes, à un niveau suffisant, les garanties exigées dans chaque État membre pour assurer une information adéquate et aussi objective que possible des porteurs actuels et potentiels de valeurs mobilières.

(12)

Cette coordination doit s'appliquer aux valeurs mobilières indépendamment de la nature juridique de l'entreprise émettrice; dès lors, la présente directive couvre des entités non visées à l'article 48 deuxième alinéa du traité.

(13)

La reconnaissance mutuelle du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle représente un important progrès vers la réalisation du marché intérieur communautaire.

(14)

Il convient, dans ce contexte, de préciser les autorités qui sont compétentes pour contrôler et approuver le prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle en cas de demande simultanée d'admission à la cote officielle dans plusieurs États membres.

(15)

L'article 21 de la directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières ( 7 ) prévoit que, lorsque les offres publiques sont faites simultanément ou à des dates rapprochées dans deux ou plusieurs États membres, tout prospectus d'offre publique établi et approuvé conformément aux articles 7, 8 ou 12 de ladite directive doit être reconnu comme un prospectus d'offre publique dans les autres États membres concernés, sur la base d'une reconnaissance mutuelle.

(16)

Il est également souhaitable de prévoir la reconnaissance d'un prospectus d'offre publique comme prospectus d'admission à la cote lorsque l'admission à une cote officielle de valeurs mobilières est demandée peu de temps après l'offre publique.

(17)

La reconnaissance mutuelle du prospectus d'offre publique et d'admission à la cote officielle n'emporte pas en soi un droit à l'admission.

(18)

Il est opportun de prévoir l'extension, par des accords à conclure par la Communauté avec des pays tiers, de la reconnaissance sur une base de réciprocité des prospectus d'admission à la cote officielle provenant de ces pays.

(19)

Il semble approprié de prévoir la possibilité, pour l'Etat membre où l'admission à la cote officielle est demandée, d'accorder dans certains cas une dispense partielle ou totale de l'obligation de publier le prospectus d'admission à la cote officielle aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont déjà admises à la cote officielle d'une bourse dans un autre État membre.

(20)

Les sociétés de qualité et de réputation internationale qui sont déjà cotées dans la Communauté depuis un certain temps sont celles qui seront le plus probablement candidates à la cotation transfrontière. Ces sociétés sont généralement bien connues dans la plupart des États membres. L'information à leur sujet est largement diffusée et disponible.

(21)

Le but de la présente directive est d'assurer qu'une information suffisante soit fournie aux investisseurs. Par conséquent, lorsque l'une de ces sociétés demande que ses valeurs mobilières soient cotées dans un État membre d'accueil, les investisseurs intervenant sur le marché de ce pays pourraient être suffisamment protégés en ne recevant que des informations résumées au lieu d'un prospectus complet.

(22)

Les États membres peuvent juger utile de définir des critères quantitatifs minimaux non discriminatoires, tels que la capitalisation boursière actuelle, auxquels les émetteurs doivent satisfaire pour pouvoir bénéficier des possibilités de dispense prévues par la présente directive. En raison de l'intégration croissante des marchés des valeurs mobilières, les autorités compétentes devraient également avoir la faculté d'offrir un traitement similaire aux sociétés de moindre envergure.

(23)

En outre, de nombreuses bourses ont un second marché sur lequel sont négociées les actions des sociétés qui ne sont pas admises à la cote officielle. Dans certains cas, les seconds marchés sont réglementés et surveillés par des autorités reconnues par des organismes publics qui imposent aux sociétés des obligations en matière de publicité équivalentes, pour l'essentiel, à celles imposées aux sociétés admises à la cote officielle. Par conséquent, le principe qui sous-tend l'article 23 de la présente directive pourrait également être appliqué lorsque ces sociétés souhaitent que leurs valeurs soient admises à la cote officielle.

(24)

Pour protéger les investisseurs, les documents destinés à être mis à la disposition du public doivent préalablement être envoyés aux autorités compétentes de l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée. Il appartient à cet État membre de décider si ces documents doivent faire l'objet d'un contrôle de la part de ses autorités compétentes et de déterminer, le cas échéant, la nature et les modalités de ce contrôle.

(25)

Pour les valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, la protection des investisseurs requiert qu'une information périodique appropriée leur soit fournie également pendant toute la durée de cotation de ces valeurs mobilières. Une coordination des réglementations relatives à cette information périodique poursuit des objectifs semblables à ceux prévus pour le prospectus, à savoir améliorer cette protection et la rendre plus équivalente, faciliter la cotation de ces valeurs sur plusieurs bourses de la Communauté et contribuer ainsi à la création d'un véritable marché communautaire des capitaux en permettant une plus grande interpénétration des marchés de valeurs mobilières.

(26)

Conformément à la présente directive les sociétés cotées doivent, dans les meilleurs délais, mettre à la disposition des investisseurs leurs comptes annuels et rapport de gestion qui donnent des informations sur la société pour l'ensemble de l'exercice. La directive 78/660/CEE du Conseil ( 8 ) a coordonné les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés.

(27)

Il convient que les sociétés mettent aussi, au moins une fois en cours d'exercice, à la disposition des investisseurs un rapport sur leur activité. La présente directive peut se limiter, par conséquent, à coordonner le contenu et la diffusion d'un seul rapport couvrant les six premiers mois de l'exercice.

(28)

Cependant, pour les obligations ordinaires, en raison des droits qu'elles confèrent à leur porteur, une protection des investisseurs au moyen de la publication d'un rapport semestriel ne s'impose pas. En vertu de la présente directive, les obligations convertibles, échangeables ou avec warrants, ne peuvent être admises à la cote officielle que si les actions auxquelles elles se réfèrent ont été admises antérieurement à cette cote ou à un autre marché réglementé, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert, ou y sont admises en même temps. Les États membres ne peuvent déroger à ce principe que si leurs autorités compétentes ont l'assurance que les porteurs d'obligations disposent de toutes les informations nécessaires pour se former un jugement sur la valeur des actions concernées par ces obligations. En conséquence, une coordination de l'information périodique n'est nécessaire que pour les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs.

(29)

Le rapport semestriel doit permettre aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l'évolution générale de l'activité de la société au cours de la période couverte par le rapport. Ce rapport ne doit, cependant, contenir que les informations essentielles sur la situation financière et la marche générale des affaires de la société.

(30)

Pour assurer une protection efficace de l'épargne et le bon fonctionnement des bourses, les règles relatives à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs de la Communauté doivent s'appliquer non seulement aux sociétés des États membres, mais également aux sociétés de pays tiers.

(31)

Une politique d'information adéquate des investisseurs dans le secteur des valeurs mobilières est de nature à améliorer leur protection, à renforcer leur confiance dans les marchés de ces valeurs et à assurer de cette façon leur bon fonctionnement.

(32)

Une coordination de cette politique au niveau communautaire, en rendant cette protection plus équivalente, est susceptible de favoriser l'interpénétration des marchés des valeurs mobilières des États membres et contribue ainsi à la mise en œuvre d'un véritable marché européen des capitaux.

(33)

Dans cette optique, il convient d'informer les investisseurs des participations importantes et des modifications de ces participations dans des sociétés communautaires dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située ou opérant dans la Communauté.

(34)

Il convient de préciser de façon coordonnée le contenu et les modalités d'application de cette information.

(35)

Les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs de la Communauté ne sont en mesure d'informer le public des modifications intervenues dans les participations importantes que si elles ont été informées de ces modifications par les détenteurs de ces participations.

(36)

La plupart des États membres n'imposent pas à ces détenteurs une telle obligation et, lorsqu'une telle obligation existe, il y a de sensibles différences dans les modalités d'application. Dès lors, il convient d'adopter une réglementation coordonnée au niveau communautaire dans ce domaine.

(37)

La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



TITRE I

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION



CHAPITRE I

Définitions

Article premier

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) émetteurs: les sociétés et autres personnes morales et toute entreprise dont les valeurs mobilières font l'objet d'une demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs;

b) organismes de placement collectif du type autre que fermé: les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement:

i) dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

ii) dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette;

c) sociétés d'investissement du type autre que fermé: les sociétés d'investissement:

i) dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et

ii) dont les actions sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces sociétés. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour une société d'investissement d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de leur valeur d'inventaire nette;

d) établissements de crédit: les entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte;

e) parts: les valeurs mobilières émises par les organismes de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de ces organismes;

f) participation: les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'entreprise détentrice de ces droits.

▼M3 —————

▼B



CHAPITRE II

Champ d'application

Article 2

1.  Les articles 5 à 19, 42 à 69 et 78 à 84 s'appliquent aux valeurs mobilières qui sont admises ou font l'objet d'une demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre.

2.  Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions mentionnées au paragraphe 1:

a) aux parts émises par les organismes de placement collectif du type autre que fermé,

b) aux valeurs mobilières émises par un État membre ou par ses collectivités publiques territoriales.

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▼M3 —————

▼B



TITRE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES



CHAPITRE I

Conditions générales d'admission

Article 5

Les États membres assurent:

a) que les valeurs mobilières ne peuvent être admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située ou opérant sur leur territoire que si les conditions prévues par la présente directive sont remplies et

b) que les émetteurs de valeurs mobilières admises à cette cote officielle, quelle que soit la date à laquelle cette admission a eu lieu, sont soumis aux obligations prévues par la présente directive.

Article 6

1.  L'admission de valeurs mobilières à la cote officielle est soumise aux conditions énoncées dans les articles 42 à 51 ou 52 à 63, selon qu'il s'agit respectivement d'actions ou d'obligations.

▼M3 —————

▼B

3.  Les certificats représentatifs d'actions ne peuvent être admis à la cote officielle que si l'émetteur des actions représentées remplit les conditions énoncées aux articles 42 à 44 et respecte les obligations énumérées dans les articles 64 à 69 et si lesdits certificats satisfont aux conditions énoncées aux articles 45 à 50.

Article 7

Les États membres ne peuvent pas subordonner l'admission à la cote officielle de valeurs mobilières émises par des sociétés ou autres personnes morales ressortissantes d'un autre État membre à la condition qu'elles soient déjà admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un des États membres.



CHAPITRE II

Conditions et obligations plus rigoureuses ou supplémentaires

Article 8

1.  Sous réserve des interdictions prévues à l'article 7 et aux articles 42 à 63, les États membres peuvent subordonner l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle à des conditions plus rigoureuses que celles énoncées aux articles 42 à 63 ou à des conditions supplémentaires, pourvu que ces conditions plus rigoureuses ou supplémentaires soient d'application générale pour tous les émetteurs ou par catégorie d'émetteurs et qu'elles aient été publiées préalablement aux demandes d'admission desdites valeurs.

▼M3

2.  Les États membres peuvent soumettre les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle à des obligations supplémentaires pourvu que celles-ci soient d'application générale pour tous les émetteurs ou par catégorie d'émetteurs.

▼B

3.  Les États membres peuvent, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 9, autoriser des dérogations aux conditions et obligations plus rigoureuses ou supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2.

4.  Les États membres peuvent, selon la réglementation nationale applicable, exiger des émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle qu'ils mettent périodiquement à la disposition du public des informations sur leur situation financière et sur la marche générale de leurs affaires.



CHAPITRE III

Dérogations

Article 9

Les dérogations aux conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle qui seraient autorisées conformément aux articles 42 à 63 doivent être d'application générale pour tous les émetteurs lorsque les circonstances qui les justifient sont similaires.

Article 10

Les États membres peuvent ne pas subordonner aux conditions énoncées aux articles 52 à 63 et aux obligations énumérées à l'article 81 paragraphes 1 et 3 l'admission à la cote officielle d'obligations émises par des sociétés ou autres personnes morales ressortissantes d'un État membre qui sont créées ou régies par une loi spéciale ou en vertu d'une telle loi, lorsque ces obligations bénéficient, pour le remboursement et pour le paiement des intérêts, de la garantie d'un État membre ou d'un de ses États fédérés.



CHAPITRE IV

Pouvoirs des autorités nationales compétentes



Section première

Décision d'admission

Article 11

1.  Les autorités compétentes visées à l'article 105 décident de l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs située ou opérant sur leur territoire.

2.  Sans préjudice des autres pouvoirs qui leur sont attribués, les autorités compétentes peuvent rejeter une demande d'admission d'une valeur mobilière à la cote officielle si, à leur avis, la situation de l'émetteur est telle que l'admission serait contraire à l'intérêt des investisseurs.

Article 12

Par dérogation à l'article 8, les États membres peuvent, dans le seul but de protéger les investisseurs, donner aux autorités compétentes le pouvoir de subordonner l'admission d'une valeur mobilière à la cote officielle à toute condition particulière qu'elles jugeraient opportune et qu'elles auraient communiquée au demandeur de façon explicite.

Article 13

1.  Lorsque, pour une même valeur mobilière, des demandes d'admission à la cote officielle de bourses de valeurs situées ou opérant dans plusieurs États membres sont présentées simultanément ou à dates rapprochées, ou lorsqu'une demande d'admission est introduite pour une valeur mobilière déjà cotée à une bourse de valeurs dans un autre État membre, les autorités compétentes s'informent mutuellement et prennent les mesures nécessaires en vue d'accélérer la procédure et de simplifier au maximum les formalités et les éventuelles conditions supplémentaires requises pour l'admission de la valeur en question.

2.  Afin de faciliter la tâche des autorités compétentes, la demande d'admission d'une valeur mobilière à la cote officielle d'une bourse de valeurs située ou opérant dans un État membre doit préciser si une telle demande a été introduite simultanément ou précédemment dans un autre État membre ou le sera dans un proche avenir.

Article 14

Les autorités compétentes peuvent refuser l'admission à la cote officielle d'une valeur mobilière déjà admise à la cote officielle dans un autre État membre lorsque l'émetteur ne respecte pas les obligations résultant de l'admission dans ce dernier État.

Article 15

Lorsque la demande d'admission à la cote officielle porte sur des certificats représentatifs d'actions, elle ne peut être prise en considération que si les autorités compétentes estiment que l'émetteur de ces certificats offre des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.



Section 2

Informations requises par les autorités compétentes

Article 16

1.  L'émetteur dont les valeurs mobilières sont admises à la cote officielle doit communiquer aux autorités compétentes toutes les informations que celles-ci jugent utiles en vue de la protection des investisseurs ou du bon fonctionnement du marché.

2.  Lorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l'exige, l'émetteur peut être requis par les autorités compétentes de publier certaines informations dans la forme et dans les délais qui leur semblent appropriés. Si l'émetteur ne se conforme pas à cette requête, les autorités compétentes peuvent, après l'avoir entendu, procéder elles- mêmes à la publication de ces informations.



Section 3

Mesures en cas de non-respect par l'émetteur des obligations résultant de l'admission

Article 17

Sans préjudice des autres mesures ou sanctions qu'elles prévoiraient en cas de non-respect par l'émetteur des obligations résultant de l'admission à la cote officielle, les autorités compétentes peuvent rendre public le fait que l'émetteur ne respecte pas ces obligations.



Section 4

Suspension et radiation

Article 18

1.  Les autorités compétentes peuvent prononcer la suspension de la cotation d'une valeur mobilière lorsque le bon fonctionnement du marché n'est pas assuré temporairement ou risque de ne pas l'être, ou lorsque la protection des investisseurs l'exige.

2.  Les autorités compétentes peuvent décider la radiation d'une valeur mobilière de la cote officielle lorsqu'elles ont la conviction que, en raison de circonstances particulières, le marché normal et régulier de cette valeur mobilière ne peut pas être maintenu.



Section 5

Recours juridictionnel en cas de refus d'admission ou de radiation

Article 19

1.  Les États membres veillent à ce que toute décision des autorités compétentes de refuser l'admission d'une valeur mobilière à la cote officielle ou de radier une telle valeur de cette cote puisse faire l'objet d'un recours juridictionnel.

2.  Toute décision concernant une demande d'admission à la cote officielle est notifiée au demandeur dans les six mois suivant la réception de cette demande ou, si les autorités compétentes requièrent dans ce délai des renseignements complémentaires, dans les six mois suivant la transmission de ces renseignements par le demandeur.

3.  L'absence de décision dans les délais indiqués au paragraphe 2 vaut décision implicite de rejet de la demande. Cette décision est susceptible d'un recours juridictionnel conformément au paragraphe 1.



TITRE III

CONDITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA COTATION OFFICIELLE DE VALEURS MOBILIÈRES



CHAPITRE I

Publication d'un prospectus pour l'admission



Section première

Dispositions générales

▼M2 —————

▼B



Section 2

Dispense partielle ou totale de l'obligation de publier le prospectus

▼M2 —————

▼B



Section 3

Dispense d'inclure certains renseignements dans le prospectus

▼M2 —————

▼B



Section 4

Contenu du prospectus dans des cas particuliers

▼M2 —————

▼B



Section 5

Contrôle et diffusion du prospectus

▼M2 —————

▼B



Section 6

Détermination de l'autorité compétente

▼M2 —————

▼B



Section 7

Reconnaissance mutuelle

▼M2 —————

▼B



Section 8

Accords avec les pays tiers

▼M2 —————

▼B



CHAPITRE II

Conditions particulières relatives à l'admission d'actions



Section première

Conditions liées à la société dont les actions font l'objetd'une demande d'admission

Article 42

La situation juridique de la société doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elle est soumise, tant sous l'angle de sa constitution que sous celui de son fonctionnement statutaire.

Article 43

1.  La capitalisation boursière prévisible des actions qui font l'objet de la demande d'admission à la cote officielle ou, si elle ne peut pas être évaluée, les capitaux propres de la société, y compris les résultats du dernier exercice, doivent être au moins d'un million d'EUR.

2.  Les États membres peuvent prévoir que le non-respect de cette condition ne s'oppose pas à l'admission à la cote officielle lorsque les autorités compétentes ont l'assurance qu'un marché suffisant s'établira pour les actions en question.

3.  Un État membre ne peut exiger un montant plus élevé de capitalisation boursière prévisible ou de capitaux propres pour l'admission à la cote officielle que s'il existe dans cet État un autre marché réglementé, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert, pour lequel les exigences en la matière sont égales ou inférieures à celles visées au paragraphe 1.

4.  La condition énoncée au paragraphe 1 n'est pas applicable pour l'admission à la cote officielle d'une tranche supplémentaire d'actions de même catégorie que celles déjà admises.

5.  La contre-valeur en monnaie nationale d'un million d'EUR est initialement l'équivalent de la contre-valeur en monnaie nationale d'un million d'unités de compte européennes qui était applicable le 5 mars 1979.

6.  Si, à la suite de modifications de la contre-valeur de l'euro en monnaie nationale, le montant de la capitalisation boursière exprimé en monnaie nationale est inférieur ou supérieur d'au moins 10 % à la valeur d'un million d'EUR pendant une période d'un an, l'État membre doit, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration de cette période, adapter ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives au paragraphe 1.

Article 44

La société doit avoir publié ou déposé, conformément au droit national, ses comptes annuels relatifs aux trois exercices précédant la demande d'admission à la cote officielle. Exceptionnellement, les autorités compétentes peuvent déroger à cette condition lorsqu'une telle dérogation est souhaitable dans l'intérêt de la société ou des investisseurs et que les autorités compétentes ont l'assurance que les investisseurs disposent des informations nécessaires pour se former un jugement fondé sur la société et sur les actions dont l'admission à la cote officielle est demandée.



Section 2

Conditions liées aux actions qui font l'objet d'une demande d'admission

Article 45

La situation juridique des actions doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Article 46

1.  Les actions doivent être librement négociables.

2.  Les autorités compétentes peuvent assimiler aux actions librement négociables les actions non entièrement libérées, lorsque des dispositions ont été prises pour que la négociabilité de ces actions ne soit pas entravée et lorsque la clarté des transactions est assurée par une information adéquate du public.

3.  Pour l'admission à la cote officielle d'actions dont l'acquisition est soumise à un agrément, les autorités compétentes ne peuvent déroger au paragraphe 1 que si l'usage de la clause d'agrément n'est pas de nature à perturber le marché.

Article 47

En cas d'émission publique précédant l'admission à la cote officielle, la clôture de la période au cours de laquelle des demandes de souscription peuvent être présentées doit précéder la première cotation.

Article 48

1.  Une diffusion suffisante des actions dans le public d'un ou de plusieurs États membres doit être réalisée au plus tard au moment de l'admission.

2.  La condition visée au paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque la diffusion des actions dans le public doit se faire par la bourse. Dans ce cas, l'admission à la cote officielle ne peut être prononcée que si les autorités compétentes ont la conviction qu'une diffusion suffisante par la bourse interviendra à bref délai.

3.  En cas de demande d'admission à la cote officielle d'une tranche supplémentaire d'actions de même catégorie, les autorités compétentes peuvent apprécier si la diffusion des actions dans le public est suffisante par rapport à l'ensemble des actions émises et non pas seulement par rapport à cette tranche supplémentaire.

4.  Si les actions sont admises à la cote officielle d'un ou de plusieurs États tiers, les autorités compétentes peuvent, par dérogation au paragraphe 1, prévoir leur admission à la cote officielle lorsqu'une diffusion suffisante dans le public est réalisée dans le ou les États tiers où elles sont cotées.

5.  Une diffusion suffisante est présumée réalisée soit lorsque les actions qui font l'objet de la demande d'admission sont réparties dans le public à concurrence d'au moins 25 % du capital souscrit représenté par cette catégorie d'actions, soit lorsque, en raison du nombre élevé d'actions d'une même catégorie et de l'étendue de leur diffusion dans le public, un fonctionnement régulier du marché est assuré avec un pourcentage plus faible.

Article 49

1.  La demande d'admission à la cote officielle doit porter sur toutes les actions de même catégorie déjà émises.

2.  Les États membres peuvent prévoir que cette condition ne s'applique pas aux demandes d'admission ne portant pas sur l'ensemble des actions d'une même catégorie déjà émises, lorsque les actions de cette catégorie dont l'admission n'est pas demandée font partie de blocs destinés à maintenir le contrôle de la société ou ne sont pas négociables durant une période déterminée en vertu de conventions, sous réserve que le public soit informé de ces situations et que celles-ci ne risquent pas de porter préjudice aux porteurs des actions dont l'admission à la cote officielle est demandée.

Article 50

1.  Pour l'admission à la cote officielle d'actions qui sont émises par des sociétés ressortissantes d'un autre État membre et qui font l'objet d'une présentation matérielle, il est nécessaire et suffisant que cette présentation réponde aux normes en vigueur dans cet autre État membre. Lorsque la présentation matérielle n'est pas conforme aux normes en vigueur dans l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée, les autorités compétentes de cet État portent cette situation à la connaissance du public.

2.  La présentation matérielle des actions émises par des sociétés ressortissantes d'un État tiers doit offrir des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.

Article 51

Si les actions émises par une société ressortissante d'un État tiers ne sont pas cotées dans le pays d'origine ou de diffusion principale, elles ne peuvent être admises à la cote officielle que si les autorités compétentes ont l'assurance que l'absence de cotation dans le pays d'origine ou de diffusion principale n'est pas due à la nécessité de protéger les investisseurs.



CHAPITRE III

Conditions particulières relatives à l'admission d'obligations émises par une entreprise



Section première

Conditions liées à l'entreprise dont les obligations font l'objet d'une demande d'admission

Article 52

La situation juridique de l'entreprise doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elle est soumise, tant sous l'angle de sa constitution que sous celui de son fonctionnement statutaire.



Section 2

Conditions liées aux obligations qui font l'objet d'une demande d'admission

Article 53

La situation juridique des obligations doit être régulière au regard des lois et règlements auxquels elles sont soumises.

Article 54

1.  Les obligations doivent être librement négociables.

2.  Les autorités compétentes peuvent assimiler aux obligations librement négociables les obligations non entièrement libérées, lorsque des dispositions ont été prises pour que la négociabilité de ces obligations ne soit pas entravée et lorsque la clarté des transactions est assurée par une information adéquate du public.

Article 55

En cas d'émission publique précédant l'admission à la cote officielle, la clôture de la période au cours de laquelle des demandes de souscription peuvent être présentées doit précéder la première cotation. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'émission continue d'obligations lorsque la date de clôture de la période de souscription n'est pas déterminée.

Article 56

La demande d'admission à la cote officielle doit porter sur toutes les obligations d'une même émission.

Article 57

1.  Pour l'admission à la cote officielle d'obligations qui sont émises par des entreprises ressortissantes d'un autre État membre et qui font l'objet d'une présentation matérielle, il est nécessaire et suffisant que cette présentation réponde aux normes en vigueur dans cet autre État membre. Lorsque la présentation matérielle n'est pas conforme aux normes en vigueur dans l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée, les autorités compétentes de cet État portent cette situation à la connaissance du public.

2.  La présentation matérielle des obligations émises dans un seul État membre doit répondre aux normes en vigueur dans cet État.

3.  La présentation matérielle des obligations émises par des entreprises ressortissantes d'un État tiers doit offrir des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.



Section 3

Autres conditions

Article 58

1.  L'emprunt ne peut être inférieur à 200 000 EUR. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'émission continue d'obligations lorsque le montant de l'emprunt n'est pas fixé.

2.  Les États membres peuvent prévoir que le non-respect de cette condition ne s'oppose pas à l'admission à la cote officielle lorsque les autorités compétentes ont l'assurance qu'un marché suffisant s'établira pour les obligations en question.

3.  La contre-valeur en monnaie nationale de 200 000 EUR est initialement l'équivalent de la contre-valeur en monnaie nationale de 200 000 unités de compte européennes qui était applicable le 5 mars 1979.

4.  Si, à la suite de modifications de la contre-valeur de l'euro en monnaie nationale, le montant minimal de l'emprunt exprimé en monnaie nationale est inférieur d'au moins 10 % à la valeur de 200 000 EUR pendant une période d'un an, l'État membre doit, dans un délai de douze mois à compter de l'expiration de cette période, adapter ses dispositions législatives, réglementaires ou administratives au paragraphe 1.

Article 59

1.  Les obligations convertibles, les obligations échangeables et les obligations avec warrants ne peuvent être admises à la cote officielle que si les actions auxquelles elles se réfèrent ont été admises antérieurement à cette cote ou à un autre marché réglementé, de fonctionnement régulier, reconnu et ouvert, ou y sont admises en même temps.

2.  Toutefois, les États membres peuvent, par dérogation au paragraphe 1, prévoir l'admission à la cote officielle des obligations convertibles, échangeables ou avec warrants si leurs autorités compétentes ont l'assurance que les porteurs d'obligations disposent de toutes les informations nécessaires pour se former un jugement sur la valeur des actions concernées par ces obligations.



CHAPITRE IV

Conditions particulières relatives à l'admission d'obligations émises par un État ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public

Article 60

Les obligations doivent être librement négociables.

Article 61

En cas d'émission publique précédant l'admission à la cote officielle, la clôture de la période au cours de laquelle des demandes de souscription peuvent être présentées doit précéder la première cotation. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la date de clôture de la période de souscription n'est pas déterminée.

Article 62

La demande d'admission à la cote officielle doit porter sur toutes les obligations d'une même émission.

Article 63

1.  Pour l'admission à la cote officielle d'obligations qui sont émises par un État membre ou ses collectivités publiques territoriales et qui font l'objet d'une présentation matérielle, il est nécessaire et suffisant que cette présentation réponde aux normes en vigueur dans cet État membre. Lorsque la présentation matérielle n'est pas conforme aux normes en vigueur dans l'État membre où l'admission à la cote officielle est demandée, les autorités compétentes de cet État portent cette situation à la connaissance du public.

2.  La présentation matérielle des obligations émises par des États tiers ou leurs collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public doit offrir des garanties suffisantes pour la protection des investisseurs.



TITRE IV

OBLIGATIONS RELATIVES AUX VALEURS MOBILIÈRES ADMISES À LA COTE OFFICIELLE



CHAPITRE I

Obligations de la société dont les actions sont admises à la cote officielle



Section première

Cotation d'actions de même catégorie nouvellement émises

Article 64

Sans préjudice de l'article 49, paragraphe 2, en cas de nouvelle émission publique d'actions de même catégorie que celles déjà admises à la cote officielle, la société est tenue, lorsqu'il n'y a pas admission automatique de ces nouvelles actions, de demander leur admission à cette cote, soit au plus tard un an après leur émission, soit au moment où elles deviennent librement négociables.



Section 2

Traitement des actionnaires

▼M3 —————

▼B



Section 3

Modification de l'acte constitutif ou des statuts

▼M3 —————

▼B



Section 4

Comptes annuels et rapport de gestion

▼M3 —————

▼B



Section 5

Informations supplémentaires

▼M3 —————

▼B



Section 6

Équivalence des informations

▼M3 —————

▼B



Section 7

Informations périodiques à publier

▼M3 —————

▼B



Section 8

Publication et contenu du rapport semestriel

▼M3 —————

▼B



CHAPITRE II

Obligations de l'émetteur dont les obligations sont admises à la cote officielle



Section première

Obligations émises par une entreprise

▼M3 —————

▼B



Section 2

Obligations émises par un État ou ses collectivités publiques territoriales ou par un organisme international à caractère public

▼M3 —————

▼B



CHAPITRE III

Obligations d'information lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse



Section première

Dispositions générales

▼M3 —————

▼B



Section 2

Information en cas d'acquisition ou de cession d'une participation importante

▼M3 —————

▼B



Section 3

Détermination des droits de vote

▼M3 —————

▼B



Section 4

Exemptions et dispenses

▼M3 —————

▼B



Section 5

Autorités compétentes

▼M3 —————

▼B



Section 6

Sanctions

▼M3 —————

▼B



TITRE V

PUBLICATION ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS



CHAPITRE I

Publication et communication du prospectus pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs



Section première

Modalités et délais de publication du prospectus et de ses compléments

▼M2 —————

▼B



Section 2

Communication préalable aux autorités compétentes des moyens publicitaires

▼M2 —————

▼B



CHAPITRE II

Publication et communication d'informations après la cotation

▼M3 —————

▼B



CHAPITRE III

Langues

▼M3 —————

▼M2 —————

▼B



TITRE VI

AUTORITÉS COMPÉTENTES ET COOPÉRATION ENTRE ÉTATS MEMBRES

Article 105

1.  Les États membres veillent à l'application de la présente directive et désignent la ou les autorités compétentes aux fins de cette application. Ils en informent la Commission en précisant la répartition éventuelle des attributions de ces autorités compétentes.

2.  Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes aient les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

3.  La présente directive n'a pas pour effet de modifier la responsabilité des autorités compétentes, laquelle demeure régie exclusivement par le droit national.

Article 106

Les autorités compétentes assurent entre elles toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission et se communiquent à cette fin toutes les informations utiles.

Article 107

1.  Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes sont tenues au secret professionnel. Celui-ci implique que les informations confidentielles reçues à titre professionnel ne peuvent pas être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions législatives.

2.  Le paragraphe 1 n'empêche cependant pas les autorités compétentes de différents États membres de se communiquer les informations prévues par la présente directive. Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités compétentes qui reçoivent ces informations.

 

 ◄

▼M3 —————

▼B



TITRE VII

COMITÉ DE CONTACT



CHAPITRE I

Composition, fonctionnement et mission du comité

▼M4 —————

▼B



CHAPITRE II

Adaptation du montant de capitalisation boursière

▼M4

Article 109

1.  En vue de l'adaptation, en fonction des exigences de la situation économique, du montant minimal de capitalisation boursière prévisible fixé à l'article 43, paragraphe 1, la Commission soumet au comité européen des valeurs mobilières institué par la décision 2001/528/CE de la Commission ( 9 ) un projet de mesures à prendre.

Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 10 ) s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.  Le comité adopte son règlement intérieur.

▼B



TITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 110

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 111

1.  Les directives 79/279/CEE, 80/390/CEE, 82/121/CEE et 88/627/CEE, telles que modifiées par les actes figurant à l'annexe II Partie A, sont abrogées, sans préjudice des obligations des États membres concernant les délais de transposition figurant à l'annexe II Partie B.

2.  Les références faites aux directives abrogées s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 112

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal Officiel des Communautés européennes.

Article 113

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

▼M2 —————

▼B




ANNEXE II

PARTIE A

Directives abrogées, avec leurs modifications successives (visées à l'article 111)



Directive 79/279/CEE du Conseil

(JO L 66 du 16.3.1979, p. 21)

Directive 82/148/CEE du Conseil

(JO L 62 du 5.3.1982, p. 22)

Directive 88/627/CEE du Conseil

(JO L 348 du 17.12.1988, p. 62)

Directive 80/390/CEE du Conseil

(JO L 100 du 17.4.1980, p. 1)

Directive 82/148/CEE du Conseil

(JO L 62 du 5.3.1982, p. 22)

Directive 87/345/CEE du Conseil

(JO L 185 du 4.7.1987, p. 81)

Directive 90/211/CEE du Conseil

(JO L 112 du 3.5.1990, p. 24)

Directive 94/18/CE du Parlement Européen et du Conseil

(JO L 135 du 31.5.1994, p. 1)

Directive 82/121/CEE du Conseil

(JO L 48 du 20.2.1982, p. 26)

Directive 88/627/CEE du Conseil

(JO L 348 du 17.12.1988, p. 62)




ANNEXE II

PARTIE B

Délais de transposition en droit national (visés à l'article 111)



Directive

Date limite de transposition

79/279/CEE

8 mars 1981 (1) (2)

80/390/CEE

19 septembre 1982 (2)

82/121/CEE

30 juin 1983 (3)

82/148/CEE

87/345/CEE

1er janvier 1990

1er janvier 1991 pour l'Espagne

1er janvier 1992 pour le Portugal

88/627/CEE

1er janvier 1991

90/211/CEE

17 avril 1991

94/18/CE

 

(1)   Le 8.3.1982 pour les États membres qui auraient introduit simultanément les directives 79/279/CEE et 80/390/CEE.

(2)   Le 30.6.1983 pour les États membres qui auraient introduit simultanément les directives 79/279/CEE, 80/390/CEE et 82/121/CEE.

(3)   Date limite de mise en application le 30.6.1986.




ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE



Présente Directive

Dir. 79/279/CEE

Dir. 80/390/CEE

Dir. 82/121/CEE

Dir. 88/627/CEE

Art. 1 a)

 

Art. 2 c)

 
 

Art. 1 b) phrase introductive

Art. 2 a) phrase introductive

Art. 2 a) phrase introductive

 
 

Art. 1 b) i) et ii)

Art. 2 a) premier et deuxième tirets

Art. 2 a) premier et deuxième tirets

 
 

Art. 1 c) phrase introductive

 
 

Art. 1er par. 2 deuxième alinéa phrase introductive

 

Art. 1 c) i) et ii)

 
 

Art. 1er par. 2 deuxième alinéa premier et deuxième tirets

 

Art. 1 d)

 

Art. 2 e)

 
 

Art. 1 e)

Art. 2 b)

Art. 2 b)

 
 

Art. 1 f)

 

Art. 2 f)

 
 

Art. 1 g)

 

Art. 2 d)

 
 

Art. 1 h)

 

Art. 2 g)

 
 

Art. 2 par. 1

Art. 1 par. 1

 
 
 

Art. 2 par. 2 phrase introductive

Art. 1 par. 2 phrase introductive

 
 
 

Art. 2 par. 2 a) et b)

Art. 1 par. 2 premier et deuxième tirets

 
 
 

Art. 3 par. 1

 

Art. 1 par. 1

 
 

Art. 3 par. 2 phrase introductive

 

Art. 1 par. 2 phrase introductive

 
 

Art. 3 par. 2 a) et b)

 

Art. 1 par. 2 premier et deuxième tirets

 
 

Art. 4 par. 1

 
 

Art. 1 par. 1

 

Art. 4 par. 2

 
 

Art. 1 par. 2 premier alinéa

 

Art. 4 par. 3

 
 

Art. 1 par. 3

 

Art. 5 a) et b)

Art. 3 premier et deuxième tirets

 
 
 

Art. 6

Art. 4

 
 
 

Art. 7

Art. 6

 
 
 

Art. 8

Art. 5

 
 
 

Art. 9

Art. 7

 
 
 

Art. 10

Art. 8

 
 
 

Art. 11 par. 1

Art. 9 par. 1

 
 
 

Art. 11 par. 2

Art. 9 par. 3

 
 
 

Art. 12

Art. 10

 
 
 

Art. 13 par. 1

Art. 18 par. 2

 
 
 

Art. 13 par. 2

Art. 18 par. 3

 
 
 

Art. 14

Art. 11

 
 
 

Art. 15

Art. 16

 
 
 

Art. 16

Art. 13

 
 
 

Art. 17

Art. 12

 
 
 

Art. 18

Art. 14

 
 
 

Art. 19

Art. 15

 
 
 

Art. 20

 

Art. 3

 
 

Art. 21

 

Art. 4

 
 

Art. 22

 

Art. 5

 
 

Art. 23 phrase introductive

 

Art. 6 phrase introductive

 
 

Art. 23 par. 1 et 2

 

Art. 6 par. 1 et 2

 
 

Art. 23 par. 3 a)

 

Art. 6 par. 3 a)

 
 

Art. 23 par. 3 b) phrase introductive

 

Art. 6 par. 3 b) phrase introductive

 
 

Art. 23 par. 3 b) i)

 

Art. 6 par. 3 b) premier tiret

 
 

Art. 23 par. 3 b) ii)

 

Art. 6 par. 3 b) deuxième tiret

 
 

Art. 23 par. 3 c) phrase introductive

 

Art. 6 par. 3 c) phrase introductive

 
 

Art. 23 par. 3 c) i)

 

Art. 6 par. 3 c) premier tiret

 
 

Art. 23 par. 3 c) ii)

 

Art. 6 par. 3 c) deuxième tiret

 
 

Art. 23 par. 3 c) ii) premier tiret

 

Art. 6 par. 3 c) deuxième tiret i)

 
 

Art. 23 par. 3 c) ii) deuxième tiret

 

Art. 6 par. 3 c) deuxième tiret ii)

 
 

Art. 23 par. 3 c) iii)

 

Art. 6 par. 3 c) troisième tiret

 
 

Art. 23 par. 3 d) à g)

 

Art. 6 par. 3 d) à g)

 
 

Art. 23 par. 4 et 5

 

Art. 6 par. 4 et 5

 
 

Art. 24

 

Art. 7

 
 

Art. 25 par. 1 premier alinéa phrase introductive

 

Art. 8 par. 1 premier alinéa phrase introductive

 
 

Art. 25 par. 1 premier alinéa a) à g)

 

Art. 8 par. 1 premier alinéa premier à septième tirets

 
 

Art. 25 par. 1 deuxième alinéa phrase introductive

 

Art. 8 par. 1 deuxième alinéa phrase introductive

 
 

Art. 25 par. 1 deuxième alinéa a) et b)

 

Art. 8 par. 1 deuxième alinéa premier et deuxième tirets

 
 

Art. 25 par. 2 phrase introductive

 

Art. 8 par. 2 phrase introductive

 
 

Art. 25 par. 2 a) à d)

 

Art. 8 par. 2 premier à quatrième tirets

 
 

Art. 25 par. 3 et 4

 

Art. 8 par. 3 et 4

 
 

Art. 26 par. 1 phrase introductive

 

Art. 9 par. 1 phrase introductive

 
 

Art. 26 par. 1 a) à g)

 

Art. 9 par. 1 premier à septième tirets

 
 

Art. 26 par. 2 et 3

 

Art. 9 par. 2 et 3

 
 

Art. 27

 

Art. 10

 
 

Art. 28 par. 1 phrase introductive

 

Art. 11 par. 1 phrase introductive

 
 

Art. 28 par. 1 premier alinéa a) et b)

 

Art. 11 par. 1 premier et deuxième tirets

 
 

Art. 28 par. 2

 

Art. 11 par. 2

 
 

Art. 28 par. 3 phrase introductive

 

Art. 11 par. 3 phrase introductive

 
 

Art. 28 par. 3 a), b) et c)

 

Art. 11 par. 3 premier, deuxième et troisième tirets

 
 

Art. 29 phrase introductive

 

Art. 12 phrase introductive

 
 

Art. 29 a) et b)

 

Art. 12 premier et deuxième tirets

 
 

Art. 30 par. 1 premier alinéa phrase introductive

 

Art. 13 par. 1 premier alinéa phrase introductive

 
 

Art. 30 par. 1 premier alinéa a) et b)

 

Art. 13 par. 1 premier alinéa premier et deuxième tirets

 
 

Art. 30 par. 1 deuxième alinéa

 

Art. 13 par. 1 deuxième alinéa

 
 

Art. 30 par. 2 phrase introductive

 

Art. 13 par. 2 phrase introductive

 
 

Art. 30 par. 2 a) et b)

 

Art. 13 par. 2 premier et deuxième tirets

 
 

Art. 30 par. 3 et 4

 

Art. 13 par. 3 et 4

 
 

Art. 31 par. 1 phrase introductive

 

Art. 14 par. 1 phrase introductive

 
 

Art. 31 par. 1 a) à d)

 

Art. 14 par. 1 premier à quatrième tirets

 
 

Art. 31 par. 2 premier alinéa a) à d)

 

Art. 14 par. 2 premier à quatrième tirets

 
 

Art. 31 par. 2 deuxième alinéa

 

Art. 14 par. 2 deuxième alinéa

 
 

Art. 32

 

Art. 15

 
 

Art. 33 par. 1

 

Art. 16 par. 1

 
 

Art. 33 par. 2 phrase introductive

 

Art. 16 par. 2 phrase introductive

 
 

Art. 33 par. 2 a), b) et c)

 

Art. 16 par. 2 premier, deuxième et troisième tirets

 
 

Art. 33 par. 3

 

Art. 16 par. 3

 
 

Art. 34

 

Art. 17

 
 

Art. 35

 

Art. 18 par. 2 et 3 premier alinéa

 
 

Art. 36

 

Art. 19

 
 

Art. 37

 

Art. 24

 
 

Art. 38

 

Art. 24 bis

 
 

Art. 39

 

Art. 24 ter

 
 

Art. 40

 

Art. 24 quater par. 2 et 3

 
 

Art. 41

 

Art. 25 bis

 
 

Art. 42

Annexe — Schéma A I.1

 
 
 

Art. 43

Annexe — Schéma A I.2

 
 
 

Art. 44

Annexe — Schéma A I.3

 
 
 

Art. 45

Annexe — Schéma A II.1

 
 
 

Art. 46

Annexe — Schéma A II.2

 
 
 

Art. 47

Annexe — Schéma A II.3

 
 
 

Art. 48

Annexe — Schéma A II.4

 
 
 

Art. 49

Annexe — Schéma A II.5

 
 
 

Art. 50

Annexe — Schéma A II.6

 
 
 

Art. 51

Annexe — Schéma A II.7

 
 
 

Art. 52

Annexe — Schéma B A.I

 
 
 

Art. 53

Annexe — Schéma B A.II.1

 
 
 

Art. 54

Annexe — Schéma B A.II.2

 
 
 

Art. 55

Annexe — Schéma B A.II.3

 
 
 

Art. 56

Annexe — Schéma B A.II.4

 
 
 

Art. 57

Annexe — Schéma B A.II.5

 
 
 

Art. 58

Annexe — Schéma B A.III.1

 
 
 

Art. 59

Annexe — Schéma B A.III.2

 
 
 

Art. 60

Annexe — Schéma B B.1

 
 
 

Art. 61

Annexe — Schéma B B.2

 
 
 

Art. 62

Annexe — Schéma B B.3

 
 
 

Art. 63

Annexe — Schéma B B.4

 
 
 

Art. 64

Annexe — Schéma C 1

 
 
 

Art. 65 par. 1

Annexe — Schéma C 2 a)

 
 
 

Art. 65 par. 2 phrase introductive

Annexe — Schéma C 2 b) phrase introductive

 
 
 

Art. 65 par. 2 a), b) et c)

Annexe — Schéma C 2. b) premier, deuxième et troisième tirets

 
 
 

Art. 66

Annexe — Schéma C 3

 
 
 

Art. 67

Annexe — Schéma C 4

 
 
 

Art. 68

Annexe — Schéma C 5.a), b) et c)

 
 
 

Art. 69

Annexe — Schéma C 6

 
 
 

Art. 70

 
 

Art. 2

 

Art. 71

 
 

Art. 3

 

Art. 72

 
 

Art. 4

 

Art. 73 par. 1

 
 

Art. 5 par. 1

 

Art. 73 par. 2 premier alinéa phrase introductive

 
 

Art. 5 par. 2 premier alinéa phrase introductive

 

Art. 73 par. 2 premier alinéa a) et b)

 
 

Art. 5 par. 2 premier alinéa premier et deuxième tirets

 

Art. 73 par. 2 deuxième alinéa

 
 

Art. 5 par. 2 deuxième alinéa

 

Art. 73 par. 3 à 7

 
 

Art. 5 par. 3 à 7

 

Art. 74

 
 

Art. 6

 

Art. 75

 
 

Art. 8

 

Art. 76

 
 

Art. 9 par. 3 à 6

 

Art. 77

 
 

Art. 10 par. 2

 

Art. 78 par. 1

Annexe — Schéma D A.1 a)

 
 
 

Art. 78 par. 2 phrase introductive

Annexe — Schéma D A.1 b) phrase introductive

 
 
 

Art. 78 par. 2 a) et b)

Annexe — Schéma D A.1. b) premier et deuxième tirets

 
 
 

Art. 79

Annexe — Schéma D A.2

 
 
 

Art. 80

Annexe — Schéma D A.3

 
 
 

Art. 81

Annexe — Schéma D A.4

 
 
 

Art. 82

Annexe — Schéma D A.5.

 
 
 

Art. 83 par. 1

Annexe — Schéma D B.1 a)

 
 
 

Art. 83 par. 2 phrase introductive

Annexe — Schéma D B.1 b) phrase introductive

 
 
 

Art. 83 par. 2 a) et b)

Annexe — Schéma D B.1 b) premier et deuxième tirets

 
 
 

Art. 84

Annexe — Schéma D B.2

 
 
 

Art. 85

 
 
 

Art. 1 par. 1, 2 et 3

Art. 86

 
 
 

Art. 2

Art. 87

 
 
 

Art. 8

Art. 88

 
 
 

Art. 3

Art. 89 par. 1 premier alinéa phrase introductive

 
 
 

Art. 4 par. 1 premier alinéa phrase introductive

Art. 89 par. 1 premier alinéa a) et b)

 
 
 

Art. 4 par. 1 premier alinéa premier et deuxième tirets

Art. 89 par. 1 deuxième et troisième alinéas

 
 
 

Art. 4 par. 1 deuxième et troisième alinéas

Art. 89 par. 2

 
 
 

Art. 4 par. 2

Art. 90

 
 
 

Art. 5

Art. 91

 
 
 

Art. 10 par. 1

Art. 92 premier alinéa phrase introductive

 
 
 

Art. 7 premier alinéa phrase introductive

Art. 92 premier alinéa a) à h)

 
 
 

Art. 7 premier alinéa premier à huitième tirets

Art. 92 deuxième alinéa

 
 
 

Art. 7 deuxième alinéa

Art. 93

 
 
 

Art. 6

Art. 94

 
 
 

Art. 9

Art. 95

 
 
 

Art. 11

Art. 96

 
 
 

Art. 13

Art. 97

 
 
 

Art. 15

Art. 98 par. 1 phrase introductive

 

Art. 20 par. 1 phrase introductive

 
 

Art. 98 par. 1 a) et b)

 

Art. 20 par. 1 premier et deuxième tirets

 
 

Art. 98 par. 2

 

Art. 20 par. 2

 
 

Art. 99 par. 1

 

Art. 21 par. 1

 
 

Art. 99 par. 2 phrase introductive

 

Art. 21 par. 2 phrase introductive

 
 

Art. 99 par. 2 a) et b)

 

Art. 21 par. 2 premier et deuxième tirets

 
 

Art. 99 par. 3

 

Art. 21 par. 3

 
 

Art. 100

 

Art. 23

 
 

Art. 101

 

Art. 22

 
 

Art. 102 par. 1 premier alinéa

Art. 17 par. 1 première phrase

 
 

Art. 10 par. 2 premier alinéa

Art. 102 par. 1 deuxième alinéa

Art. 17 par. 1 deuxième phrase

 
 
 

Art. 102 par. 2

 
 

Art. 7 par. 1 et 3

 

Art. 103

Art. 17 par. 2

 

Art. 7 par. 2

Art. 10 par. 2 deuxième alinéa

Art. 104

 

Art. 6 bis

 
 

Art. 105 par. 1 et 2

Art. 9 par. 1 et 2

Art. 18 par. 1 et 3 deuxième alinéa

Art. 9 par. 1 et 2

Art. 12 par. 1 et 2

Art. 105 par. 3

 

Art. 18 par. 4

Art. 9 par. 7

 

Art. 106

Art. 18 par. 1

Art. 24 quater par. 1

Art. 10 par. 1

Art. 12 par. 3

Art. 107 par. 1 et 2

Art. 19

Art. 25 par. 1 et 2

 

Art. 14 par. 1 et 2

Art. 107 par. 3 premier alinéa

 

Art. 25 par. 3

 
 

Art. 107 par. 3 deuxième alinéa

 
 
 

Art. 14 par. 3

Art. 108 par. 1 premier alinéa

Art. 20 par. 1 phrase introductive

 
 
 

Art. 108 par. 1 deuxième et troisième alinéas

Art. 20 par. 3 et 4

 
 
 

Art. 108 premier alinéa par. 2 a)

Art. 20 par. 1 phrase introductive et a)

Art. 26 par. 1 a)

Art. 11 par. 1 a)

 

Art. 108 premier alinéa par. 2 b)

 
 
 

Art. 16 par. 1 a)

Art. 108 premier alinéa par. 2 c) i)

Art. 20 par. 1 b)

 
 
 

Art. 108 premier alinéa par. 2 c) ii)

 

Art. 26 par. 1 b)

 
 

Art. 108 premier alinéa par. 2 c) iii)

 
 

Art. 11 par. 1 b)

Art. 16 par. 1 b)

Art. 108 premier alinéa par. 2 d)

Art. 20 par. 1 c)

Art. 26 par. 1 c)

Art. 11 par. 1 c)

Art. 16 par. 1 c)

Art. 108 par. 2 deuxième alinéa

Art. 20 par. 2

Art. 26 par. 2

 
 

Art. 109

Art. 21

 
 
 

Art. 110

Art. 22 par. 2

Art. 27 par. 2

Art. 12 par. 3

Art. 17 par. 2

Art. 111

 
 
 
 

Art. 112

 
 
 
 

Art. 113

 
 
 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 1

 

Annexe — Schéma A Chapitre 1

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 2–2.1 à 2.4.4

 

Annexe — Schéma A Chapitre 2–2.1 à 2.4.4

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 2–2.4.5 premier alinéa — phrase introductive

 

Annexe — Schéma A Chapitre 2–2.4.5 premier alinéa — phrase introductive

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 2–2.4.5 premier alinéa a) et b)

 

Annexe — Schéma A Chapitre 2–2.4.5 premier alinéa premier et deuxième tirets

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 2–2.4.5 deuxième alinéa

 

Annexe — Schéma A Chapitre 2–2.4.5 deuxième alinéa

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 2–2.5

 

Annexe — Schéma A Chapitre 2–2.5

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 3–3.1 à 3.2.0

 

Annexe — Schéma A Chapitre 3–3.1 à 3.2.0

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 3–3.2.1 phrase introductive

 

Annexe — Schéma A Chapitre 3–3.2.1 phrase introductive

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 3–3.2.1 a), b) et c)

 

Annexe — Schéma A Chapitre 3–3.2.1 premier, deuxième et troisième tirets

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 3–3.2.2 à 3.2.9

 

Annexe — Schéma A Chapitre 3–3.2.2 à 3.2.9

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 4

 

Annexe — Schéma A Chapitre 4

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 5–5.1 à 5.3

 

Annexe — Schéma A Chapitre 5–5.1 à 5.3

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 5–5.4 a) et b)

 

Annexe — Schéma A Chapitre 5–5.4 a) et b)

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 5–5.4 c) i) et ii)

 

Annexe — Schéma A Chapitre 5–5.4 c) premier et deuxième tirets

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 5–5.5 et 5.6

 

Annexe — Schéma A Chapitre 5–5.5 et 5.6

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 6

 

Annexe — Schéma A Chapitre 6

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 7–7.1 phrase introductive

 

Annexe — Schéma A Chapitre 7–7.1 phrase introductive

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 7–7.1 a) et b)

 

Annexe — Schéma A Chapitre 7–7.1 premier et deuxième tirets

 
 

Annexe I Schéma A Chapitre 7–7.2

 

Annexe — Schéma A Chapitre 7–7.2

 
 

Annexe I Schéma B Chapitres 1 à 4

 

Annexe — Schéma B Chapitres 1 à 4

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 5–5.1 à 5.1.3

 

Annexe — Schéma B Chapitre 5–5.1 à 5.1.3

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 5–5.1.4 premier alinéa phrase introductive

 

Annexe — Schéma B Chapitre 5–5.1.4 premier alinéa phrase introductive

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 5–5.1.4 premier alinéa a), b) et c)

 

Annexe — Schéma B Chapitre 5–5.1.4 premier alinéa premier, deuxième et troisième tirets

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 5–5.1.4 deuxième, troisième et quatrième alinéas

 

Annexe — Schéma B Chapitre 5–5.1.4 deuxième, troisième et quatrième alinéas

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 5–5.1.5 à 5.2

 

Annexe — Schéma B Chapitre 5–5.1.5 à 5.2

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 5–5.3 phrase introductive

 

Annexe — Schéma B Chapitre 5–5.3 phrase introductive

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 5–5.3 a) et b)

 

Annexe — Schéma B Chapitre 5–5.3 a) et b)

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 5–5.3 c) i) et ii)

 

Annexe — Schéma B Chapitre 5–5.3 c) premier et deuxième tirets

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 6

 

Annexe — Schéma B Chapitre 6

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 7–7.1 phrase introductive

 

Annexe — Schéma B Chapitre 7–7.1 phrase introductive

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 7–7.1 a) et b)

 

Annexe — Schéma B Chapitre 7–7.1 premier et deuxième tirets

 
 

Annexe I Schéma B Chapitre 7–7.2

 

Annexe — Schéma B Chapitre 7–7.2

 
 

Annexe I Schéma C Chapitre 1

 

Annexe — Schéma C Chapitre 1

 
 

Annexe I Schéma C Chapitre 2–2.1 à 2.1.2

 

Annexe — Schéma C Chapitre 2–2.1 à 2.1.2

 
 

Annexe I Schéma C Chapitre 2–2.2 phrase introductive

 

Annexe — Schéma C Chapitre 2–2.2 phrase introductive

 
 

Annexe I Schéma C Chapitre 2–2.2 a) à d)

 

Annexe — Schéma C Chapitre 2–2.2 premier à quatrième tirets

 
 

Annexe I Schéma C Chapitre 2–2.3 à 2.6

 

Annexe — Schéma C Chapitre 2–2.3 à 2.6

 
 

Annexe II

 
 
 
 

Annexe III

 
 
 
 



( 1 ) JO C 116 du 20.4.2001, p. 69.

( 2 ) Avis du Parlement européen du 14 mars 2001 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 mai 2001.

( 3 ) JO L 66 du 16.3.1979, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 88/627/CEE (JO L 348 du 17.12.1988, p. 62).

( 4 ) JO L 100 du 17.4.1980, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/18/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 135 du 31.5.1994, p. 1).

( 5 ) JO L 48 du 20.2.1982, p. 26.

( 6 ) JO L 348 du 17.12.1988, p. 62.

( 7 ) JO L 124 du 5.5.1989, p. 8.

( 8 ) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 1999/60/CE (JO L 162 du 26.6.1999, p. 65).

( 9 ) JO L 191 du 13.7.2001, p. 45. Décision modifiée par la décision 2004/8/CE (JO L 3 du 7.1.2004, p. 33).

( 10 ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.