1998L0026 — FR — 16.08.2012 — 003.001


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DIRECTIVE 98/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mai 1998

concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres

(JO L 166, 11.6.1998, p.45)

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►M1

DIRECTIVE 2009/44/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 6 mai 2009

  L 146

37

10.6.2009

►M2

DIRECTIVE 2010/78/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE du 24 novembre 2010

  L 331

120

15.12.2010

►M3

RÈGLEMENT (UE) No 648/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2012

  L 201

1

27.7.2012




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DIRECTIVE 98/26/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 19 mai 1998

concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis de l'Institut monétaire européen ( 2 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité ( 4 ),

(1)

considérant que le rapport Lamfalussy de 1990 aux gouverneurs des banques centrales des pays du groupe des Dix a démontré l'importance du risque systémique inhérent aux systèmes de paiement fonctionnant sur la base de plusieurs modes juridiques de compensation des paiements, notamment la compensation multilatérale; que la réduction des incertitudes juridiques associées à la participation à des systèmes de règlement brut en temps réel est d'une importance primordiale, vu le développement croissant de ces systèmes;

(2)

considérant qu'il est aussi d'une importance capitale de réduire l'incertitude associée à la participation à des systèmes de règlement des opérations sur titres, en particulier lorsqu'il existe un lien étroit entre ces systèmes et les systèmes de paiement;

(3)

considérant que la présente directive vise à contribuer au fonctionnement efficace et rentable des mécanismes transfrontaliers de paiement et de règlement des opérations sur titres dans la Communauté, ce qui renforce la liberté de circulation des capitaux au sein du marché intérieur; que la présente directive s'inscrit donc dans le prolongement des progrès réalisés pour l'achèvement du marché intérieur dans la perspective de la réalisation de l'union économique et monétaire, en particulier en matière de libre prestation des services et de libération des mouvements de capitaux;

(4)

considérant qu'il est souhaitable que la législation des États membres tende à limiter à un minimum les perturbations occasionnées à un système par une procédure d'insolvabilité contre un participant à ce système;

(5)

considérant qu'une proposition de directive sur l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit, présentée en 1985 et modifiée le 8 février 1988, est toujours à l'examen du Conseil; que la convention relative aux procédures d'insolvabilité élaborée le 23 novembre 1995 par les États membres réunis au sein du Conseil exclut explicitement les entreprises d'assurance, les établissements de crédit et les sociétés d'investissement;

(6)

considérant que la présente directive vise à couvrir tant les systèmes intérieurs de paiement et de règlement des opérations sur titres que ceux à vocation transfrontalière; qu'elle est applicable aux systèmes communautaires et aux garanties constituées par leurs participants, communautaires ou originaires de pays tiers, dans le cadre de leur participation à ces systèmes;

(7)

considérant que les États membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à leurs propres institutions qui participent directement à des systèmes de pays tiers et aux garanties constituées dans le cadre de la participation à de tels systèmes;

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(9)

considérant que la réduction du risque systémique requiert particulièrement le caractère définitif du règlement et le recouvrement des garanties; que, par garantie, on entend tout moyen fourni par un participant aux autres participants aux systèmes de paiement et/ou de règlement des opérations sur titres, pour garantir les droits et obligations découlant de ce système, notamment les accords de prise en pension, les privilèges légaux et les transferts fiduciaires; que la réglementation, par le droit national, des types de garantie qui peuvent être utilisés ne doit pas être affectée par la définition de la garantie figurant dans la présente directive;

(10)

considérant que la présente directive, en étendant son champ d'application aux garanties constituées dans le cadre d'opérations des banques centrales des États membres, opérant en leur qualité de banques centrales, y compris des opérations de politique monétaire, soutient les efforts entrepris par l'Institut monétaire européen pour améliorer l'efficacité des mécanismes de paiements transfrontaliers dans la perspective de la préparation de la troisième phase de l'union économique et monétaire et contribue ainsi à la mise en place du cadre juridique nécessaire dans lequel la future Banque centrale européenne peut mettre en oeuvre sa politique;

(11)

considérant que les ordres de transfert et leur compensation nette devraient produire leurs effets en droit dans tous les États membres et être opposables aux tiers;

(12)

considérant que les dispositions relatives au caractère définitif de la compensation n'empêchent pas les systèmes de procéder à des essais avant que la compensation ne soit effectuée afin de déterminer si les ordres qui ont été introduits dans le système sont conformes aux règles de fonctionnement de Ce système et permettent le règlement de celui-ci;

(13)

considérant que rien dans la présente directive ne doit empêcher un participant ou une tierce partie d'exercer, à l'égard d'un ordre de transfert introduit dans le système, un droit ou une prétention, qu'ils peuvent avoir juridiquement, à un recouvrement ou à une restitution découlant de la transaction sous-jacente qui y a donné lieu, par exemple en cas de fraude ou d'erreur technique, pour autant que cela n'entraîne pas la remise en cause de la compensation ni la révocation de l'ordre de transfert dans le système;

(14)

considérant qu'il est nécessaire d'assurer que les ordres de transfert ne peuvent plus être révoqués au-delà d'un moment fixé par les règles de fonctionnement du système;

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(14 bis)

considérant que les autorités compétentes nationales et les autorités de surveillance devraient s’assurer que les opérateurs des systèmes établissant les systèmes interopérables sont convenus, dans la mesure du possible, de règles communes relatives au moment de l’introduction dans les systèmes interopérables. Les autorités compétentes nationales et les autorités de surveillance devraient s’assurer que les règles relatives au moment de l’introduction dans les systèmes interopérables sont coordonnées, dans la mesure du possible et autant que nécessaire, afin d’éviter une incertitude juridique en cas de défaillance d’un système participant;

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(15)

considérant qu'il est nécessaire qu'un État membre notifie immédiatement aux autres États membres l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un système;

(16)

considérant que les procédures d'insolvabilité ne devraient pas avoir un effet rétroactif sur les droits et obligations des participants à un système;

(17)

considérant que la présente directive vise en outre à déterminer, en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un participant à un système, quelle est la législation sur l'insolvabilité qui est applicable aux droits et obligations de ce participant, qui découlent de sa participation à un système;

(18)

considérant que les garanties devraient être soustraites aux effets de la législation sur l'insolvabilité applicable au participant insolvable;

(19)

considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, ne s'appliquent qu'à un registre, à un compte ou à un système de dépôt centralisé établissant l'existence de droits de propriété sur les titres concernés ou de droits relatifs à la remise ou au transfert de ces titres;

(20)

considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, visent à garantir que, si le participant, la banque centrale d'un État membre ou la future Banque centrale européenne ont constitué une garantie valable et effective, conformément à la législation de l'État membre dans lequel est situé le registre, le compte ou le système de dépôt centralisé en question, la validité et l'opposabilité de cette garantie à l'égard de ce système (et de son opérateur), ainsi qu'à l'égard de toute autre personne faisant valoir, directement ou indirectement, des droits par son intermédiaire, sont déterminées par la seule législation de cet État membre;

(21)

considérant que les dispositions de l'article 9, paragraphe 2, ne visent pas à porter atteinte au fonctionnement ou aux effets de la législation de l'État membre dans lequel les titres sont constitués ou de la législation de l'État membre dans lequel les titres peuvent être autrement situés (y compris, sans restriction, la législation relative à la création, à la propriété ou au transfert de tels titres ou de droits liés à ces titres) et qu'elles ne doivent pas être interprétées comme signifiant que toute garantie de ce type sera directement applicable ou susceptible d'être reconnue dans tout État membre si ce n'est conformément à la législation de cet État membre;

(22)

considérant qu'il est souhaitable que les États membres s'efforcent d'établir des liens suffisants entre tous les systèmes de règlement des opérations sur titres visés par la présente directive, en vue de promouvoir une transparence et une sécurité juridique maximales des transactions portant sur des titres;

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(22 bis)

considérant que, dans le cas de systèmes interopérables, l’absence de coordination en ce qui concerne les règles relatives au moment de l’introduction et de l’irrévocabilité peut exposer les participants à un système, voire l’opérateur même du système, aux retombées d’une défaillance dans un autre système. Afin de limiter le risque systémique, il convient de prévoir que les opérateurs de systèmes interopérables coordonnent les règles relatives au moment de l’introduction et de l’irrévocabilité dans les systèmes qu’ils exploitent;

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(23)

considérant que l'adoption de la présente directive constitue le moyen le plus approprié pour réaliser les objectifs précités et n'excède pas ce qui est nécessaire à cette fin,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



SECTION I

CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Les dispositions de la présente directive sont applicables:

a) à tout système, tel que défini à l'article 2, point a), régi par la législation d'un État membre et opérant en toute devise, en ►M1  euros ◄ ou en diverses monnaies que le système convertit les unes par rapport aux autres;

b) à tout participant à un tel système;

c) aux garanties constituées dans le cadre:

 de la participation à un système ou

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 d’opérations des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne en leur qualité de banques centrales.

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Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «système»: un accord formel convenu:

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 entre trois participants ou davantage, sans compter l’opérateur de ce système, un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour la compensation, qu’elle soit effectuée par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale ou non, ou l’exécution des ordres de transfert entre participants,

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 régi par la législation d'un État membre choisi par les participants; toutefois, les participants peuvent uniquement choisir la législation d'un État membre dans lequel l'un d'entre eux au moins a son siège social, et

 désigné, sans préjudice d'autres conditions d'application générale plus strictes prévues par la législation nationale, en tant que système et notifié à la Commission par l'État membre dont la législation est applicable, après que cet État membre s'est assuré du caractère adéquat des règles de fonctionnement du système.

Sous réserve des conditions prévues au premier alinéa, les États membres peuvent désigner comme système un accord formel dont les activités consistent à exécuter des ordres de transfert tels que définis au point i), second tiret, et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d'autres instruments financiers, dès lors que ces États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.

Les États membres peuvent également désigner, cas par cas, comme système un tel accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s'ajouter un éventuel organe de règlement, une éventuelle contrepartie centrale, une éventuelle chambre de compensation ou un éventuel participant indirect, dès lors que les États membres considèrent que la désignation d'un tel système est justifiée pour des raisons de risque systémique.

Un accord conclu entre des systèmes interopérables ne constitue pas un système;

b) «institution»:

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 un établissement de crédit tel que défini à l’article 4, point 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) ( 5 ), y compris les entités énumérées à l’article 2 de ladite directive,

 une entreprise d’investissement telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ( 6 ), à l’exclusion des entités énumérées à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive,

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 un organisme public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l'État, ou

 toute entreprise ayant son siège social hors du territoire de la Communauté et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement communautaires, définis aux premier et deuxième tirets,

qui participe à un système et qui est chargé d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système.

Si un système est surveillé conformément à la législation nationale et n'exécute que des ordres tels que définis au point i), second tiret, ainsi que les paiements résultant de ces ordres, un État membre peut décider que les entreprises qui participent à un tel système et qui sont chargées d'exécuter les obligations financières résultant d'ordres de transfert émis au sein de ce système peuvent être considérées comme des institutions à condition qu'au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa et qu'une telle décision soit justifiée pour des raisons de risque systémique;

c) «contrepartie centrale»: une entité qui est l'intermédiaire entre les institutions d'un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces institutions en ce qui concerne leurs ordres de transfert;

d) «organe de règlement»: une entité qui procure, pour les institutions et/ou une contrepartie centrale participant aux systèmes, des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces institutions et/ou contreparties centrales à des fins de règlement;

e) «chambre de compensation»: une organisation chargée du calcul de la position nette des institutions, d'une éventuelle contrepartie centrale et/ou d'un éventuel organe de règlement;

f)  ►M1  «participant»: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système. ◄

Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d'organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches.

Un État membre peut décider que, aux fins de la présente directive, un participant indirect peut être considéré comme un participant si cela est justifié pour des raisons de risque systémique. Lorsqu’un participant indirect est considéré comme un participant pour des raisons de risque systémique, ceci ne limite pas la responsabilité du participant par l’intermédiaire duquel le participant indirect introduit des ordres de transfert dans le système;

g) «participant indirect»: une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement, une chambre de compensation ou un opérateur de système ayant une relation contractuelle avec un participant à un système qui exécute des ordres de transfert permettant au participant indirect de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système, à condition que le participant indirect soit connu de l’opérateur du système;

h) «titres»: tous les instruments visés à l’annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE;

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i) «ordre de transfert»:

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 toute instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d’un destinataire une somme d’argent par le biais d’une inscription dans les livres d’un établissement de crédit, d’une banque centrale, d’une contrepartie centrale ou d’un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l’exécution d’une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou

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 une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d'un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou à plusieurs titres par le biais d'une inscription dans un registre, ou sous une autre forme;

j) «procédure d'insolvabilité»: toute mesure collective prévue par la législation d'un État membre, ou d'un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements;

k) «compensation»: la conversion des créances et des obligations résultant d'ordres de transfert qu'un ou plusieurs participants émettent en faveur d'un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due;

▼M1

l) «compte de règlement»: un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds ou de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système;

m) «garantie»: tout élément d’actif réalisable, y compris, sans restriction, une garantie financière visée à l’article 1er, paragraphe 4, point a), de la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière ( 7 ), fourni dans le cadre d’un nantissement (y compris de l’argent fourni dans le cadre d’un nantissement), d’un accord de pension ou d’un accord analogue, ou d’une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d’un système, ou fourni aux banques centrales des États membres ou à la Banque centrale européenne;

▼M1

n) «jour ouvrable»: couvre les règlements effectués de jour et de nuit et englobe tous les événements se produisant durant le cycle d’activité d’un système;

o) «systèmes interopérables»: deux systèmes ou plus dont les opérateurs ont conclu entre eux un accord qui implique l’exécution d’ordres de transfert entre systèmes;

p) «opérateur de système»: l’entité ou les entités juridiquement responsables de l’exploitation d’un système. Un opérateur de système peut aussi intervenir en tant qu’organe de règlement, contrepartie centrale ou chambre de compensation.

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SECTION II

COMPENSATION ET ORDRES DE TRANSFERT

Article 3

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1.  Les ordres de transfert et la compensation produisent leurs effets en droit et sont opposables aux tiers, même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut même dans le cas où la procédure d’insolvabilité a été ouverte à l’encontre d’un participant (au système concerné ou à un système interopérable) ou de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant.

Lorsque les ordres de transfert sont introduits dans un système après le moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et qu’ils sont exécutés le jour ouvrable, tel que défini par les règles de fonctionnement du système, au cours duquel cette procédure est ouverte, ils ne produisent leurs effets en droit et ne sont opposables aux tiers qu’à condition que l’opérateur du système puisse prouver que, au moment où ces ordres de transfert sont devenus irrévocables, il n’avait pas connaissance ni n’aurait dû avoir connaissance de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité.

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2.  Aucune loi, réglementation, disposition ou pratique prévoyant l'annulation des contrats et des transactions conclus avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité telle que définie à l'article 6, paragraphe 1, ne peut conduire à la remise en cause d'une compensation.

3.  Le moment où un ordre de transfert est introduit dans un système est défini par les règles de fonctionnement de ce système. Si la législation nationale régissant le système prévoit des conditions relatives au moment de l'introduction, les règles de fonctionnement de ce système doivent être conformes à ces conditions.

▼M1

4.  Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l’introduction dans son système afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l’ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l’introduction propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.

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Article 4

Les États membres peuvent prévoir que l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant ou d’un opérateur de système interopérable n’empêche pas l’utilisation des fonds ou des titres disponibles sur le compte de règlement dudit participant pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable au jour ouvrable de l’ouverture de la procédure d'insolvabilité. Les États membres peuvent aussi prévoir qu’une facilité de crédit dudit participant liée au système est utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour l’exécution des obligations de ce participant dans le système ou dans un système interopérable.

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Article 5

Un ordre de transfert ne peut être révoqué par un participant à un système ou par un tiers à partir du moment fixé par les règles de fonctionnement de ce système.

▼M1

Dans le cas de systèmes interopérables, chaque système détermine dans ses propres règles le moment de l'irrévocabilité, afin de garantir à cet égard, dans la mesure du possible, une coordination entre les règles de tous les systèmes interopérables concernés. Sauf disposition contraire expresse des règles de l’ensemble des systèmes parties aux systèmes interopérables, les règles relatives au moment de l’irrévocabilité propres à un système ne sont affectées par aucune règle des autres systèmes avec lesquels il est interopérable.

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SECTION III

DISPOSITIONS CONCERNANT LA PROCÉDURE D'INSOLVABILITÉ

Article 6

1.  Aux fins de la présente directive, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité est le moment où l'autorité judiciaire ou administrative compétente rend sa décision.

2.  Lorsqu'une décision a été prise conformément au paragraphe 1, l'autorité judiciaire ou administrative compétente la notifie immédiatement à l'autorité appropriée désignée par son État membre.

▼M2

3.  L’État membre visé au paragraphe 2 la notifie immédiatement au Comité européen du risque systémique, aux autres États membres et à l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (ci-après dénommée «AEMF») instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

▼M1

Article 7

Une procédure d’insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d’un participant découlant de la participation de celui-ci à un système ou liés à cette participation, d’effet rétroactif par rapport au moment de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité telle que définie à l’article 6, paragraphe 1. Ceci vaut pour, entre autres, les droits et obligations d’un participant à un système interopérable ou d’un opérateur de système interopérable qui n’est pas un participant.

▼B

Article 8

Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte à l'en-contre d'un participant à un système, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la législation applicable audit système.



SECTION IV

PRÉSERVATION DES DROITS DU TITULAIRE DE GARANTIES CONTRE LES EFFETS DE L'INSOLVABILITÉ DE LA PARTIE AYANT CONSTITUÉ LES GARANTIES

▼M1

Article 9

1.  Les droits d’un opérateur de système ou d’un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d’un système ou d’un système interopérable et les droits des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur ne sont pas affectés par une procédure d’insolvabilité à l’encontre:

a) du participant (au système concerné ou à un système interopérable);

b) de l’opérateur d’un système interopérable qui n’est pas un participant;

c) de la contrepartie des banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne; ou

d) du tiers qui a constitué les garanties.

Lesdites garanties peuvent être réalisées pour satisfaire ces droits.

▼M3

Lorsqu'un opérateur de système a fourni une garantie (collateral) à un autre opérateur de système en rapport avec un système interopérable, ses droits à l'égard de la garantie (collateral) qu'il a fournie ne sont pas affectés par les poursuites pour insolvabilité intentées contre l'opérateur de système qui les a reçues.

▼M1

2.  Lorsque des titres, y compris les droits sur des titres, sont constitués en garantie au bénéfice de participants, d’opérateurs de système ou de banques centrales des États membres ou de la Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe 1, et que leur droit, ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte, relatif aux titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé situé dans un État membre, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet État membre.

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SECTION V

DISPOSITIONS FINALES

▼M1

Article 10

▼M2

1.  Les États membres déterminent les systèmes, et les opérateurs de système respectifs, entrant dans le champ d’application de la présente directive; ils les notifient à l’AEMF et informent celle-ci des autorités choisies conformément à l’article 6, paragraphe 2. L’AEMF publie ces renseignements sur son site internet.

▼M1

L’opérateur du système indique à l’État membre dont la législation est applicable les participants au système, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces participants.

En plus de l’obligation d’indication visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent soumettre les systèmes relevant de leur compétence à des exigences de contrôle ou d’autorisation.

Sur demande, une institution indique à toute personne y ayant un intérêt légitime les systèmes auxquels cette institution participe et lui fournit des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.

2.  Un système désigné avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées ( 9 ) continue à être désigné aux fins de la présente directive.

Un ordre de transfert qui est introduit dans un système avant l’entrée en vigueur des dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2009/44/CE, mais qui est exécuté ultérieurement, est réputé être un ordre de transfert aux fins de la présente directive.

▼M2

Article 10 bis

1.  Les autorités compétentes coopèrent avec l’AEMF aux fins de la présente directive, conformément au règlement (UE) no 1095/2010.

2.  Dans les plus brefs délais, les autorités compétentes fournissent à l’AEMF toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission conformément à l’article 35 du règlement (UE) no 1095/2010.

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Article 11

1.  Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 11 décembre 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. Dans cette communication, les États membres insèrent une table de correspondance indiquant les dispositions nationales déjà en vigueur ou en cours d'introduction qui correspondent à chacun des articles de la présente directive.

Article 12

Trois ans au plus tard après la date mentionnée à l'article 11, paragraphe 1, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, accompagné, le cas échéant, de propositions de révision.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO C 207 du 18.7.1996, p. 13. JO C 259 du 26.8.1997, p. 6.

( 2 ) Avis rendu le 21 novembre 1996.

( 3 ) JO C 56 du 24.2.1997, p. 1.

( 4 ) Avis du Parlement européen du 9 avril 1997 (JO C 132 du 28.4.1997, p. 74), position commune du Conseil du 13 octobre 1997 (JO C 375 du 10.12.1997, p. 34) et décision du Parlement européen du 29 janvier 1998 (JO C 56 du 23.2.1998). Décision du Conseil du 27 avril 1998.

( 5 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

( 6 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 7 ) JO L 168 du 27.6.2002, p. 43.

( 8 ) JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

( 9 ) JO L 146 du 10.6.2009, p. 37