1998L0005 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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DIRECTIVE 98/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 février 1998

visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise

(JO L 077, 14.3.1998, p.36)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DIRECTIVE 2006/100/CE DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

141

20.12.2006

►M2

DIRECTIVE 2013/25/UE DU CONSEIL du 13 mai 2013

  L 158

368

10.6.2013


Modifié par:

►A1

  L 236

33

23.9.2003




▼B

DIRECTIVE 98/5/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 16 février 1998

visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 49 et son article 57, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social ( 2 ),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité ( 3 ),

(1) considérant que, en vertu de l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures et que, conformément à l'article 3, point c), du traité, l'abolition, entre les États membres, des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue l'un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un État membre autre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles;

(2)

considérant qu'un avocat pleinement qualifié dans un État membre peut d'ores et déjà demander la reconnaissance de son diplôme pour s'établir dans un autre État membre afin d'y exercer la profession d'avocat sous le titre professionnel de cet État membre, conformément à la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ( 4 ); que ladite directive a pour objectif l'intégration de l'avocat dans la profession de l'État membre d'accueil et ne vise ni à modifier les règles professionnelles applicables dans celui-ci ni à soustraire cet avocat à l'application de ces règles;

(3)

considérant que, si certains avocats peuvent s'intégrer rapidement dans la profession de l'État membre d'accueil, notamment par le moyen de la réussite à une épreuve d'aptitude telle que prévue par la directive 89/48/CEE, d'autres avocats pleinement qualifiés doivent pouvoir obtenir cette intégration au terme d'une certaine période d'exercice professionnel dans l'État membre d'accueil sous leur titre professionnel d'origine ou poursuivre leur activité sous leur titre professionnel d'origine;

(4)

considérant que cette période doit permettre à l'avocat d'intégrer la profession de l'État membre d'accueil, après vérification qu'il possède une expérience professionnelle dans cet État membre;

(5)

considérant qu'une action en la matière se justifie au niveau communautaire non seulement parce que, par rapport au système général de reconnaissance, elle offre aux avocats une voie plus aisée leur permettant d'intégrer la profession dans un État membre d'accueil, mais aussi parce qu'elle répond, en donnant la possibilité à des avocats d'exercer à titre permanent dans un État membre d'accueil sous leur titre professionnel d'origine, aux besoins des usagers du droit, lesquels, en raison des flux d'affaires croissant résultant notamment du marché intérieur, recherchent des conseils lors de transactions transfrontalières dans lesquelles sont souvent imbriqués le droit international, le droit communautaire et les droits nationaux;

(6)

considérant qu'une action se justifie également au niveau communautaire en raison du fait que seuls quelques États membres permettent déjà, sur leur territoire, l'exercice d'activités d'avocat, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats venant d'autres États membres et exerçant sous leur titre professionnel d'origine; que, toutefois, dans les États membres où cette possibilité existe, elle revêt des modalités très différentes, en ce qui concerne, par exemple, le champ d'activité et l'obligation d'inscription auprès des autorités compétentes; qu'une telle diversité de situations se traduit par des inégalités et des distorsions de concurrence entre les avocats des États membres et constitue un obstacle à la libre circulation; que, seule une directive fixant les conditions d'exercice de la profession, autrement que sous forme de prestations de services, par des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine est à même de résoudre ces problèmes et d'offrir dans tous les États membres les mêmes possibilités aux avocats et aux usagers du droit;

(7)

considérant que la présente directive, conformément à sa finalité, s'abstient de réglementer des situations purement internes et ne touche aux règles professionnelles nationales que dans la mesure nécessaire pour permettre d'atteindre effectivement son but; qu'elle ne porte notamment pas atteinte aux réglementations nationales régissant l'accès à la profession d'avocat et son exercice sous le titre professionnel de l'État membre d'accueil;

(8)

considérant qu'il convient de soumettre les avocats visés par la présente directive à l'obligation de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil afin que celle-ci puisse s'assurer qu'ils respectent les règles professionnelles et déontologiques de l'État membre d'accueil; que l'effet de cette inscription quant aux circonscriptions judiciaires, aux degrés et aux types de juridictions devant lesquelles des avocats peuvent agir, est déterminé par la législation applicable aux avocats de l'État membre d'accueil;

(9)

considérant que les avocats qui ne se sont pas intégrés dans la profession de l'État membre d'accueil sont tenus d'exercer dans cet État sous le titre professionnel d'origine et ce, afin de garantir la bonne information des consommateurs et de permettre la distinction entre eux et les avocats de l'État membre d'accueil qui exercent sous le titre professionnel de celui-ci;

(10)

considérant qu'il convient de permettre aux avocats bénéficiaires de la présente directive de donner des consultations juridiques, notamment dans le droit de l'État membre d'origine, en droit communautaire, en droit international et dans le droit de l'État membre d'accueil; que ceci était déjà, pour la prestation de services, permis par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation des services par les avocats ( 5 ); que, cependant, il convient de prévoir, comme dans la directive 77/249/CEE, la faculté d'exclure des activités des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine au Royaume-Uni et en Irlande, certains actes en matière immobilière et successorale; que la présente directive n'affecte en rien les dispositions qui, dans tout État membre, réservent certaines activités à des professions autres que celle d'avocat; qu'il convient également de reprendre de la directive 77/249/CEE la faculté pour l'État membre d'accueil d'exiger que l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine agisse de concert avec un avocat local pour la représentation et la défense d'un client en justice; que l'obligation d'agir de concert s'applique conformément à l'interprétation qu'en a donnée la Cour de justice des Communautés européennes, notamment dans son arrêt rendu le 25 février 1988 dans l'affaire 427/85 (Commission contre Allemagne) ( 6 );

(11)

considérant que, pour assurer le bon fonctionnement de la justice, il y a lieu de laisser aux États membres la faculté de réserver, par des règles spécifiques, l'accès à leurs plus hautes juridictions à des avocats spécialisés, sans faire obstacle à l'intégration des avocats des États membres qui rempliraient les conditions requises;

(12)

considérant que l'avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine dans l'État membre d'accueil doit rester inscrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine pour pouvoir conserver sa qualité d'avocat et bénéficier de la présente directive; que, pour cette raison, une collaboration étroite entre les autorités compétentes est indispensable et ceci notamment dans le cadre d'éventuelles procédures disciplinaires;

(13)

considérant que les avocats bénéficiaires de la présente directive peuvent, indépendamment de leur qualité d'avocat salarié ou indépendant dans l'État membre d'origine, exercer en qualité de salarié dans l'État membre d'accueil dans la mesure où cet État membre offre cette possibilité à ses propres avocats;

(14)

considérant que, si la présente directive permet aux avocats d'exercer dans un autre État membre sous leur titre professionnel d'origine, c'est aussi dans le but de leur faciliter l'obtention du titre professionnel de cet État membre d'accueil; que, en vertu des articles 48 et 52 du traité, tels qu'interprétés par la Cour de justice, l'État membre d'accueil est toujours tenu de prendre en considération l'expérience professionnelle acquise sur son territoire; que, après trois ans d'activité effective et régulière dans l'État membre d'accueil et dans le droit de cet État membre, y compris le droit communautaire, il est raisonnable de présumer que ces avocats ont acquis l'aptitude nécessaire pour s'intégrer complètement dans la profession d'avocat de l'État membre d'accueil; que, au terme de cette période, l'avocat qui peut, sous réserve de vérification, démontrer sa compétence professionnelle dans l'État membre d'accueil, doit pouvoir obtenir le titre professionnel de cet État membre; que si l'activité effective et régulière d'au moins trois ans comporte une durée moindre dans le droit de l'État membre d'accueil, l'autorité doit prendre aussi en considération toute autre connaissance de ce droit et elle peut les vérifier lors d'un entretien; que, si la preuve de ces conditions n'est pas rapportée, la décision de l'autorité compétente de cet État de ne pas accorder le titre professionnel de cet État selon les modalités de facilitation liées à ces conditions doit être motivée et susceptible de recours juridictionnel de droit interne;

(15)

considérant que l'évolution économique et professionnelle dans la Communauté montre que la faculté d'exercer en commun, y compris sous forme d'association, la profession d'avocat devient une réalité; qu'il convient d'éviter que le fait d'exercer en groupe dans l'État membre d'origine ne soit le prétexte à un obstacle ou à une gêne à l'établissement des avocats membres de ce groupe dans l'État membre d'accueil; qu'il faut cependant permettre aux États membres de prendre des mesures appropriées pour atteindre l'objectif légitime d'assurer l'indépendance de la profession; qu'il y a lieu de prévoir certaines garanties dans tous les États membres qui permettent l'exercice en groupe,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



Article premier

Objet, champ d'application et définitions

1.  La présente directive a pour objet de faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat à titre indépendant ou salarié dans un État membre autre que celui dans lequel a été acquise la qualification professionnelle.

2.  Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «avocat»: toute personne, ressortissant d'un État membre, habilitée à exercer ses activités professionnelles sous l'un des titres professionnels mentionnés ci-après:



en Belgique:

Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

▼M1

en Bulgarie:

Aдвокат

▼A1

en République tchèque:

Advokát

▼B

au Danemark:

Advokat

en Allemagne:

Rechtsanwalt

▼A1

en Estonie:

Vandeadvokaat

▼B

en Grèce:

Δικηγόρος

en Espagne:

Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu

en France:

Avocat

▼M2

en Croatie:

Odvjetnik/Odvjetnica

▼B

en Irlande:

Barrister/Solicitor

en Italie:

Avvocato

▼A1

à Chypre:

Δικηγόρος

en Lettonie:

Zvērināts advokāts

en Lituanie:

Advokatas

▼B

au Luxembourg:

Avocat

▼A1

en Hongrie:

Ügyvéd

à Malte:

Avukat/Prokuratur Legali

▼B

aux Pays-Bas:

Advocaat

en Autriche:

Rechtsanwalt

▼A1

en Pologne:

Adwokat/Radca prawny

▼B

au Portugal:

Advogado

▼M1

en Roumanie:

Avocat

▼A1

en Slovénie:

Odvetnik/Odvetnica

en Slovaquie:

Advokát/Komerčný právnik

▼B

en Finlande:

Asianajaja/Advokat

en Suède:

Advokat

au Royaume-Uni:

Advocate/Barrister/Solicitor.

b) «État membre d'origine»: l'État membre dans lequel l'avocat a acquis le droit de porter l'un des titres professionnels visés au point a), avant d'exercer la profession d'avocat dans un autre État membre.

c) «État membre d'accueil»: l'État membre dans lequel l'avocat exerce conformément aux dispositions de la présente directive.

d) «Titre professionnel d'origine»: le titre professionnel de l'État membre dans lequel l'avocat a acquis le droit de porter ce titre avant d'exercer la profession d'avocat dans l'État membre d'accueil.

e) «Groupe»: toute entité, avec ou sans personnalité juridique, constituée en conformité avec la législation d'un État membre, au sein de laquelle des avocats exercent leurs activités professionnelles en commun et sous une dénomination commune.

f) «Titre professionnel approprié» ou «profession appropriée»: tout titre professionnel ou toute profession relevant de l'autorité compétente auprès de laquelle un avocat s'est inscrit conformément aux dispositions de l'article 3, et «autorité compétente», cette autorité.

3.  La présente directive s'applique tant aux avocats exerçant à titre indépendant qu'à ceux exerçant à titre salarié dans l'État membre d'origine et, sous réserve de l'article 8, dans l'État membre d'accueil.

4.  L'exercice de la profession d'avocat, au sens de la présente directive, ne vise pas les prestations de services qui font l'objet de la directive 77/249/CEE.

Article 2

Droit d'exercer sous son titre professionnel d'origine

Tout avocat a le droit d'exercer à titre permanent, dans tout autre État membre, sous son titre professionnel d'origine, les activités d'avocat telles que précisées à l'article 5.

L'intégration dans la profession d'avocat de l'État membre d'accueil est soumise aux dispositions de l'article 10.

Article 3

Inscription auprès de l'autorité compétente

1.  L'avocat voulant exercer dans un État membre autre que celui où il a acquis sa qualification professionnelle est tenu de s'inscrire auprès de l'autorité compétente de cet État membre.

2.  L'autorité compétente de l'État membre d'accueil procède à l'inscription de l'avocat au vu de l'attestation de son inscription auprès de l'autorité compétente de l'État membre d'origine. Elle peut exiger que cette attestation délivrée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine n'ait pas, lors de sa production, plus de trois mois de date. Elle informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine de cette inscription.

3.  Pour l'application du paragraphe 1:

 au Royaume-Uni et en Irlande, les avocats exerçant sous un titre professionnel autre que ceux du Royaume-Uni ou de l'Irlande s'inscrivent, soit auprès de l'autorité compétente pour la profession de «barrister» ou d'«advocate», soit auprès de l'autorité compétente pour la profession de «solicitor»,

 au Royaume-Uni, l'autorité compétente pour un «barrister» d'Irlande est celle de la profession de «barrister» ou d'«advocate» et pour un «solicitor» d'Irlande, celle de la profession de «solicitor»,

 en Irlande, l'autorité compétente pour un «barrister» ou un «advocate» du Royaume-Uni est celle de la profession de «barrister» et pour un «solicitor» du Royaume-Uni celle de la profession de «solicitor»,

4.  Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil publie les noms des avocats inscrits auprès d'elle, elle publie également les noms des avocats inscrits en vertu de la présente directive.

Article 4

Exercice sous le titre professionnel d'origine

1.  L'avocat exerçant dans l'État membre d'accueil sous son titre professionnel d'origine est tenu de le faire sous ce titre, qui doit être indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine, mais de manière intelligible et susceptible d'éviter toute confusion avec le titre professionnel de l'État membre d'accueil.

2.  Aux fins de l'application du paragraphe 1, l'État membre d'accueil peut exiger que l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine ajoute la mention de l'organisation professionnelle dont il relève dans l'État membre d'origine ou de la juridiction auprès de laquelle il est admis en application de la législation de l'État membre d'origine. L'État membre d'accueil peut également exiger que l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine fasse mention de son inscription auprès de l'autorité compétente de cet État membre.

Article 5

Domaine d'activité

1.  Sous réserve des paragraphes 2 et 3, l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine pratique les mêmes activités professionnelles que l'avocat exerçant sous le titre professionnel approprié de l'État membre d'accueil et peut notamment donner des consultations juridiques dans le droit de son État membre d'origine, en droit communautaire, en droit international et dans le droit de l'État membre d'accueil. Il respecte, en tout cas, les règles de procédure applicables devant les juridictions nationales.

2.  Les États membres qui autorisent sur leur territoire une catégorie déterminée d'avocats à établir des actes habilitant à administrer les biens des personnes décédées ou portant sur la création ou le transfert de droits réels immobiliers, qui dans d'autres États membres sont réservés à des professions différentes de celle de l'avocat, peuvent exclure de ces activités l'avocat exerçant sous un titre professionnel d'origine délivré dans un de ces derniers États membres.

3.  Pour l'exercice des activités relatives à la représentation et à la défense d'un client en justice et dans la mesure où le droit de l'État membre d'accueil réserve ces activités aux avocats exerçant sous le titre professionnel de cet État, ce dernier peut imposer aux avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine d'agir de concert soit avec un avocat exerçant auprès de la juridiction saisie et qui serait responsable, s'il y a lieu, à l'égard de cette juridiction, soit avec un «avoué» exerçant auprès d'elle.

Néanmoins, dans le but d'assurer le bon fonctionnement de la justice, les États membres peuvent établir des règles spécifiques d'accès aux cours suprêmes, telles que le recours à des avocats spécialisés.

Article 6

Règles professionnelles et déontologiques applicables

1.  Indépendamment des règles professionnelles et déontologiques auxquelles il est soumis dans son État membre d'origine, l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine est soumis aux mêmes règles professionnelles et déontologiques que les avocats exerçant sous le titre professionnel approprié de l'État membre d'accueil pour toutes les activités qu'il exerce sur le territoire de celui-ci.

2.  Une représentation appropriée des avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine dans les instances professionnelles de l'État membre d'accueil doit être assurée. Elle comporte pour le moins un droit de vote lors des élections des organes de celles-ci.

3.  L'État membre d'accueil peut imposer à l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, soit de souscrire une assurance de responsabilité professionnelle, soit de s'affilier à un fonds de garantie professionnelle, selon les règles qu'il fixe pour les activités professionnelles exercées sur son territoire. Néanmoins, l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine est dispensé de cette obligation, s'il justifie être couvert par une assurance ou une garantie souscrite selon les règles de l'État membre d'origine dans la mesure où elle est équivalente quant aux modalités et à l'étendue de la couverture. Lorsque l'équivalence n'est que partielle, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger la souscription d'une assurance ou d'une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts par l'assurance ou la garantie souscrite selon les règles de l'État membre d'origine.

Article 7

Procédures disciplinaires

1.  En cas de manquement de l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine aux obligations en vigueur dans l'État membre d'accueil, les règles de procédure, les sanctions et les recours prévus dans l'État membre d'accueil sont d'application.

2.  Avant d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente de l'État membre d'origine en lui donnant toutes les informations utiles.

Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis lorsqu'une procédure disciplinaire est ouverte par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, qui en informe l'autorité compétente du ou des États membres d'accueil.

3.  Sans préjudice du pouvoir décisionnel de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, celle-ci coopère tout au long de la procédure disciplinaire avec l'autorité compétente de l'État membre d'origine. En particulier, l'État membre d'accueil prend les dispositions nécessaires pour que l'autorité compétente de l'État membre d'origine puisse faire des observations devant les instances de recours.

4.  L'autorité compétente de l'État membre d'origine décide des suites à donner en application de ses propres règles de forme et de fond à la décision prise par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil à l'égard de l'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine.

5.  Bien qu'il ne soit pas un préalable à la décision de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, le retrait temporaire ou définitif de l'autorisation d'exercer la profession par l'autorité compétente de l'État membre d'origine, entraîne automatiquement pour l'avocat concerné l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer sous son titre professionnel d'origine dans l'État membre d'accueil.

Article 8

Exercice salarié

L'avocat inscrit dans l'État membre d'accueil sous le titre professionnel d'origine peut exercer en qualité d'avocat salarié d'un autre avocat, d'une association ou société d'avocats, ou d'une entreprise publique ou privée, dans la mesure où l'État membre d'accueil le permet pour les avocats inscrits sous le titre professionnel de cet État membre.

Article 9

Motivation et recours juridictionnel

Les décisions de refus de l'inscription visée à l'article 3 ou de retrait de cette inscription ainsi que les décisions prononçant des sanctions disciplinaires doivent être motivées.

Ces décisions sont susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne.

Article 10

Assimilation à l'avocat de l'État membre d'accueil

1.  L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans l'État membre d'accueil, et dans le droit de cet État, y compris le droit communautaire, est dispensé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 89/48/CEE pour accéder à la profession d'avocat de l'État membre d'accueil. On entend par «activité effective et régulière» l'exercice réel de l'activité sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.

Il incombe à l'avocat intéressé d'apporter à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil la preuve de cette activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans le droit de l'État membre d'accueil. À cet effet:

a) l'avocat fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil toute information et tout document utiles, notamment sur le nombre et la nature des dossiers traités par lui;

b) l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut vérifier le caractère régulier et effectif de l'activité exercée et peut inviter, en cas de besoin, l'avocat à fournir oralement ou par écrit des clarifications ou des précisions additionnelles relatives aux informations et documents mentionnés au point a).

La décision de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de ne pas accorder la dispense si la preuve n'est pas rapportée que les exigences fixées au premier alinéa sont remplies, doit être motivée et être susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.

2.  L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine dans un État membre d'accueil peut, à tout moment, demander la reconnaissance de son diplôme selon la directive 89/48/CEE, aux fins d'accéder à la profession d'avocat de l'État membre d'accueil et de l'exercer sous le titre professionnel correspondant à cette profession dans cet État membre.

3.  L'avocat exerçant sous son titre professionnel d'origine, qui justifie d'une activité effective et régulière d'une durée d'au moins trois ans dans l'État membre d'accueil, mais d'une durée moindre dans le droit de cet État membre, peut obtenir de l'autorité compétente dudit État son accès à la profession d'avocat de l'État membre d'accueil, et le droit de l'exercer sous le titre professionnel correspondant à cette profession dans cet État membre, sans être tenu aux conditions visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 89/48/CEE, dans les conditions et selon les modalités décrites ci-après.

a) L'autorité compétente de l'État membre d'accueil prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée ci-dessus ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit de l'État membre d'accueil et toute participation à des cours ou des séminaires portant sur le droit de l'État membre d'accueil, y compris le droit professionnel et la déontologie.

b) L'avocat fournit à l'autorité compétente de l'État membre d'accueil toute information et tous les documents utiles, notamment sur les dossiers traités par lui. L'appréciation de l'activité effective et régulière de l'avocat développée dans l'État membre d'accueil, comme l'appréciation de sa capacité à poursuivre l'activité qu'il y a exercée, est faite dans le cadre d'un entretien avec l'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui a pour objet de vérifier le caractère régulier et effectif de l'activité exercée.

La décision de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil de ne pas accorder l'autorisation si la preuve n'est pas rapportée que les exigences fixées au premier alinéa sont remplies, doit être motivée et être susceptible de recours juridictionnel de droit interne.

4.  L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, par décision motivée susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne, refuser d'admettre l'avocat au bénéfice des dispositions du présent article s'il lui apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, plus particulièrement, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents de toute nature.

5.  Les représentants de l'autorité compétente chargés de l'examen de la demande assurent le secret des informations obtenues.

6.  L'avocat qui accède à la profession d'avocat de l'État membre d'accueil suivant les modalités prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 a le droit de faire usage, à côté du titre professionnel correspondant à la profession d'avocat dans l'État membre d'accueil, du titre professionnel d'origine indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'État membre d'origine.

Article 11

Exercice en groupe

Lorsque l'exercice en groupe est permis dans l'État membre d'accueil pour les avocats exerçant leurs activités sous le titre professionnel approprié, les dispositions suivantes sont d'application pour les avocats qui souhaitent exercer sous ce titre ou qui s'inscrivent auprès de l'autorité compétente.

1) Un ou plusieurs avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine dans un État membre d'accueil et membres d'un même groupe dans l'État membre d'origine peuvent pratiquer leurs activités professionnelles dans le cadre d'une succursale ou d'une agence de leur groupe dans l'État membre d'accueil. Toutefois, lorsque les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'État membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives, réglementaires et administratives de l'État membre d'accueil, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.

2) Tout État membre offre la possibilité à deux ou plusieurs avocats, qui proviennent d'un même groupe ou d'un même État membre d'origine et qui exercent sous leur titre professionnel d'origine sur son territoire d'accéder à une forme d'exercice en groupe. Si l'État membre d'accueil permet différentes formes d'exercice en groupe pour ses avocats, ces mêmes formes doivent aussi être accessibles aux avocats précités. Les modalités selon lesquelles ces avocats exercent leurs activités en commun dans l'État membre d'accueil sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet État membre.

3) L'État membre d'accueil prend les mesures nécessaires pour permettre également l'exercice en commun:

a) entre plusieurs avocats exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'États membres différents;

b) entre un ou plusieurs avocats visés au point a) et un ou plusieurs avocats de l'État membre d'accueil.

Les modalités selon lesquelles ces avocats exercent leurs activités en commun dans l'État membre d'accueil sont régies par les dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet État membre.

4) L'avocat voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe l'autorité compétente de l'État membre d'accueil du fait qu'il est membre d'un groupe dans son État membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.

5) Par dérogation aux points 1 à 4, l'État membre d'accueil, dans la mesure où il interdit aux avocats exerçant sous leur propre titre professionnel approprié, l'exercice de la profession d'avocat au sein d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession, peut refuser à un avocat inscrit sous son titre professionnel d'origine d'exercer sur son territoire en qualité de membre de son groupe. Le groupe est considéré comme comportant des personnes extérieures à la profession si:

 le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie

 ou

 la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée

 ou

 le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit,

par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens de l'article 1er, paragraphe 2.

Lorsque les règles fondamentales régissant un tel groupe d'avocats dans l'État membre d'origine sont incompatibles, soit avec les règles en vigueur dans l'État membre d'accueil, soit avec les dispositions du premier alinéa, l'État membre d'accueil peut, sans les restrictions prévues au point 1, s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'une agence sur son territoire.

Article 12

Dénomination du groupe

Quelles que soient les modalités selon lesquelles les avocats exercent sous leur titre professionnel d'origine dans l'État membre d'accueil, ils peuvent faire mention de la dénomination du groupe dont ils sont membres dans l'État membre d'origine.

L'État membre d'accueil peut exiger que soit indiqué en plus de la dénomination visée au premier alinéa la forme juridique du groupe dans l'État membre d'origine et/ou les noms des membres du groupe exerçant dans l'État membre d'accueil.

Article 13

Coopération entre les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et d'origine et confidentialité

Afin de faciliter l'application de la présente directive et d'éviter que ses dispositions ne soient, le cas échéant, détournées dans le seul but d'échapper aux règles applicables dans l'État membre d'accueil, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil et celle de l'État membre d'origine collaborent étroitement et s'accordent une assistance mutuelle.

Elles assurent la confidentialité des informations qu'elles échangent.

Article 14

Désignation des autorités compétentes

Les États membres désignent, au plus tard le 14 mars 2000, les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive. Ils en informent les autres États membres et la Commission.

Article 15

Rapport de la Commission

Dix ans au plus tard à compter de l'entrée en vigueur de la présente directive, la Commission fera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application de la directive.

Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, elle présentera à cette occasion ses conclusions et les modifications éventuelles susceptibles d'être apportées au système en place.

Article 16

Transposition

1.  Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 14 mars 2000. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.  Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 18

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.



( 1 ) JO C 128 du 24. 5. 1995, p. 6.

JO C 355 du 25. 11. 1996, p. 19.

( 2 ) JO C 256 du 2. 10. 1995, p. 14.

( 3 ) Avis du Parlement européen du 19 juin 1996 (JO C 198 du 8. 7. 1996, p. 85), position commune du Conseil du 24 juillet 1997 (JO C 297 du 29. 9. 1997), p. 6, décision du Parlement européen du 19 novembre 1997. Décision du Conseil du 15 décembre 1997).

( 4 ) JO L 19 du 24. 1. 1989, p. 16.

( 5 ) JO L 78 du 26. 3. 1977, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994.

( 6 ) Rec. 1988, p. 1123.