1990L0427 — FR — 03.09.2008 — 001.001


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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 juin 1990

relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés

(90/427/CEE)

(JO L 224, 18.8.1990, p.55)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

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►M1

DIRECTIVE 2008/73/CE DU CONSEIL Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE du 15 juillet 2008

  L 219

40

14.8.2008




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DIRECTIVE DU CONSEIL

du 26 juin 1990

relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés

(90/427/CEE)



LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l’avis du Parlement européen ( 2 ),

vu l’avis du Comité économique et social ( 3 ),

considérant que les équidés, en tant qu’animaux vivants, sont compris dans la liste des produits énumérés à l’annexe II du traité;

considérant qu’il importe, afin d’assurer un développement rationnel de la production d’équidés et d’accroître ainsi la productivité de ce secteur, de fixer au niveau communautaire des règles relatives à la commercialisation des équidés dans les échanges intracommunautaires;

considérant que l’élevage des équidés, en particulier des chevaux, s’intégre généralement dans le cadre des activités agricoles; qu’il constitue une source de revenus pour une partie de la population agricole et qu’il y a lieu, dès lors de l’encourager;

considérant que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l’utilisation d’équidés inscrits dans des livres généalogiques tenus par des organisations ou associations officiellement agrées;

considérant qu’il existe des disparités en matière d’inscription dans les livres généalogiques; que ces disparités constituent une entrave aux échanges intracommunautaires; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation ultérieure, notamment en ce qui concerne les inscriptions dans les livres généalogiques;

considérant qu’il convient de libérer progressivement les échanges intracommunautaires d’équidés enregistrés; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation complémentaire ultérieure, notamment en ce qui concerne l’admission à la monte publique et à l’utilisation du sperme et des ovules selon les particularités de chaque livre généalogique;

considérant qu’il importe d’établir, conformément à une procédure communautaire, un modèle harmonisé de certificat zootechnique d’origine et d’identification;

considérant que le nom d’un animal est un élément essentiel d’identification important; que le changement de nom opéré à la demande du nouveau propriétaire rend très souvent impossible la recherche de la filiation de l’animal et le suivi de sa carrière; qu’en vue notamment de prévenir les pratiques déloyales, il convient d’harmoniser les dispositions relatives au nom des équidés;

considérant qu’il y a lieu de prévoir que les importations d’équidés en provenance des pays tiers ne peuvent être effectuées à des conditions moins sévères que celles qui sont appliquées dans la Communauté;

considérant qu’il convient de prendre des mesures d’application dans certains domaines de caractère technique; que, pour la mise en œuvre des mesures envisagées, il y a lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite et efficace entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:



CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Article premier

La présente directive définit les conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intracommunautaires d’équidés, ainsi que de leurs sperme, ovules et embryons.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) équidé: un animal domestique de l’espèce équine ou asine ou l’animal issu de leur croisement;

b) équidé enregistré: un équidé, inscrit ou enregistré ou susceptible d’être inscrit dans un livre généalogique, conformément aux règles arrêtées en application de l’article 4 paragraphe 2 point b) et identifié au moyen du document d’identification prévu à l’article 8 point 1;

c) livre généalogique: tout livre, registre fichier ou support informatique:

 qui est tenu, soit par une organisation ou une association officiellement agréée ou reconnue par un État membre, soit par un service officiel de l’État membre concerné, et

 dans lequel sont inscrits ou enregistrés les équidés avec mention des ascendants connus.

Article 3

Les échanges intracommunautaires d’équidés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons ne peuvent être interdits ou restreints pour des raisons zootechniques ou généalogiques autres que celles résultant de l’application de la présente directive.

Toutefois, en ce qui concerne les échanges intracommunautaires d’équidés enregistrés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons, les dispositions nationales conformes aux règles, générales du traité sont maintenues jusqu’à l’entrée en vigueur des décisions communautaires afférentes visées aux articles 4 et 8.



CHAPITRE II

Règles généalogiques relatives aux équidés enregistrés

Article 4

1.  Les principes suivants sont pris en compte lors de l’adoption des décisions mentionnées au paragraphe 2:

a) la reconnaissance ou l’agrément des organisations et associations tenant ou créant des livres généalogiques est soumis au respect des principes établis par l’organisation ou l’association qui tient le livre généalogique d’origine de la race;

b) les critères d’inscription et d’enregistrement dans les livres généalogiques sont fixés en fonction de la spécificité de la race et, en particulier pour certaines races pures, de la nécessité de réglementer l’inscription et l’enregistrement d’équidés obtenus à partir de méthodes de reproduction artificielle.

2.  La Commission fixe, selon la procédure prévue à l’article 10, et conformément aux principes définis au paragraphe 1:

a) les critères d’agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant des livres généalogiques;

b) les critères d’inscription et d’enregistrement dans les livres généalogiques;

c) si nécessaire, les critères et méthodes d’identification des équidés enregistrés;

d) les critères d’établissement du certificat d’origine et du document d’identification visés à l’article 8;

e) si nécessaire, les règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations visées à l’article 5.

▼M1

Article 5

Chaque État membre dresse et tient à jour la liste des organismes tenant ou créant des livres généalogiques visés à l'article 2, point c), premier tiret, qui sont agréés ou reconnus sur la base des critères fixés conformément à l'article 4, paragraphe 2, point a), et communique celle-ci aux autres États membres et au public.

Les modalités nécessaires à l'application uniforme du présent article peuvent être arrêtées selon la procédure visée à l'article 10.

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Article 6

1.  Lors d’échanges intracommunautaires, les équidés enregistés dans l’État d’expédition doivent, sauf dérogation convenue d’un commun accord par les deux organisations ou associations concernées, être enregistrés ou inscrits dans le livre généalogique approprié de l’État membre de destination sous le même nom, avec mention — conformément aux accords internationaux — du sigle du pays de naissance.

2.  Si le statut des organisations ou associations le permet:

 le nom d’origine de l’équidé peut être précédé ou suivi d’un autre nom, même provisoire, à condition que le nom d’origine soit maintenu, entre parenthèses, durant la vie de l’équidé concerné et que soit indiqué son pays de naissance, au moyen du sigle reconnu par les accords internationaux;

 des mesures alternatives destinées à sauvegarder la continuité de l’identité de l’animal peuvent être prises conformément à des procédures à définir par la Commission selon la procédure prévue à l’article 10.



CHAPITRE III

Règles zootechniques relatives aux équidés enregistrés

Article 7

La Commission peut, dans la mesure nécessaire à l’application uniforme de la présente directive et dans le respect des principes énoncés à l’article 4 paragraphe 1, fixer, selon la procédure prévue à l’article 10:

a) les méthodes de contrôle des performances et d’appréciation de la valeur génétique des reproducteurs;

b) en fonction des méthodes visées au point a), les critères généraux d’admission du reproducteur ou, si nécessaire, de la reproductrice à la reproduction et les critères généraux d’utilisation de leur sperme et de leurs ovules et embryons.

Article 8

Les États membres veillent:

1) à ce que, lors de leurs mouvements, les équidés enregistrés soient accompagnés d’un document d’identification établi par la Commission selon la procédure prévue à l’article 10 et délivre par les organisations ou associations visées à l’article 5 de la présente directive et à l’article 2 point c) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés entre États membres et les importations d’équidés en provenance des pays tiers ( 4 ).

Pour les chevaux enregistrés, le document d’identification, à établir dans les langues des Communauté, doit comporter au moins les indications figurant à l’annexe, les indications pouvant être complétées ou modifiées selon la procédure prévue à l’article 10;

2) à ce que, lors de leur commercialisation, le sperme, les ovules et les embryons des équidés enregistrés soient accompagnés d’un certificat zootechnique d’origine et d’identification, délivré par l’autorité compétente au moins dans la langue du pays de destination et conforme à un modèle à établir par la Commission selon la procédure prévue à l’article 10.



Dispositions finales

Article 9

Jusqu’à la mise en application d’une réglementation communautaire en la matière, les conditions applicables aux importations d’équidés, de leur sperme et de leurs ovules et embryons en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les échanges intracommunautaires.

Article 10

Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE ( 5 ) délibère conformément aux règles établies à l’article 11 de la directive 88/661/CEE ( 6 ).

Article 11

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.




ANNEXE

INDICATIONS MINIMALES DU DOCUMENT D’IDENTIFICATION

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( 1 ) JO no C 327 du 30.12.1989, p. 61.

( 2 ) JO no C 149 du 18.6.1990.

( 3 ) JO no C 62 du 12.3.1990, p. 46.

( 4 ) Voir page 42 du présent Journal officiel.

( 5 ) JO no L 206 du 12.8.1977, p. 11.

( 6 ) JO no L 382 du 31.12.1988, p. 16.