25.1.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 27/39 |
Arrêt du Tribunal du 2 décembre 2015 — Tsujimoto/OHMI — Kenzo (KENZO ESTATE)
(Affaire T-522/13) (1)
([«Marque communautaire - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant la Communauté européenne - Marque verbale KENZO ESTATE - Marque communautaire verbale antérieure KENZO - Motif relatif de refus - Renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 - Production tardive de documents - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 - Refus partiel d’enregistrement»])
(2016/C 027/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Japon) (représentants: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken et M. Ring, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: P. Bullock, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Kenzo (Paris, France) (représentants: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi et N. Parrotta, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 3 juillet 2013 (affaire R 1363/2012-2), relative à une procédure d’opposition entre Kenzo et M. K. Tsujimoto.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
M. Kenzo Tsujimoto est condamné aux dépens. |