23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 344/27


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Peter Pinckney/KDG médiatech AG

(Affaire C-170/12) (1)

(Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire - Matière délictuelle ou quasi délictuelle - Droits patrimoniaux d’un auteur - Support matériel reproduisant une œuvre protégée - Mise en ligne - Détermination du lieu de la matérialisation du dommage)

2013/C 344/45

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peter Pinckney

Partie défenderesse: KDG médiatech AG

Objet

Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation de l'article 5, point 3, du règlement no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001 L 12 p. 1) — Compétence de la juridiction nationale en matière délictuelle ou quasi-délictuelle — Critères pour déterminer le «lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire»- Atteinte aux droits patrimoniaux d'un auteur causée par la mise en ligne de contenus dématérialisés ou d'un support matériel reproduisant ces contenus — Contenu destiné au public

Dispositif

L’article 5, point 3, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.


(1)  JO C 174 du 16.06.2012