24.5.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/22


Recours introduit le 3 mars 2008 — Commission des Communautés européennes/royaume de Belgique

(Affaire C-100/08)

(2008/C 128/40)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: Commission des Communautés européennes (représentants: MM. S. Pardo Quintillan et R. Troosters, agents)

Partie défenderesse: le royaume de Belgique

Conclusions

1.

Constater que,

en soumettant l'importation, la détention et la vente de spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivité, et légalement mis sur le marché dans d'autres États membres, à des conditions restrictives imposant aux opérateurs concernés du marché de modifier le marquage des spécimens pour qu'il réponde aux conditions spécifiquement requises par la législation belge et en n'admettant ni le marquage admis dans d'autres États membres ni les certificats délivrés à cette fin par les autorités CITES;

en privant les marchands de la faculté d'obtenir des dérogations à l'interdiction de détenir des oiseaux européens indigènes légalement mis sur le marché dans d'autres États membres;

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne.

2.

Condamner le royaume de Belgique aux dépens.

Moyens et principaux arguments

L'arrêté royal du 9 septembre 1981 relatif à la protection des oiseaux en Région flamande et l'arrêté royal du 26 octobre 2001 portant des mesures relatives à l'importation, à l'exportation et au transit de certaines espèces d'oiseaux sauvages non indigènes, comportent des règles qui (1) soumettent l'importation, la détention et la vente de spécimens d'oiseaux nés et élevés en captivités, et légalement mis sur le marché dans d'autres États membres, à des conditions restrictives imposant aux opérateurs concernés du marché de modifier le marquage des spécimens pour qu'il réponde aux conditions spécifiquement requises par la législation belge et qui (2) privent les marchands de la faculté d'obtenir des dérogations à l'interdiction de détenir des oiseaux européens indigènes légalement mis sur le marché dans d'autres États membres.

La Commission estime que ces restrictions sont des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation et de ce fait interdites au titre de l'article 28 CE. En effet, d'une part les conditions imposées par la législation belge aboutissent à devoir modifier la présentation de spécimens d'oiseaux légalement mis sur le marché dans d'autres États membres et d'autre part les échanges sont tout autant entravés par l'interdiction faite aux marchands de détenir certains oiseaux légalement mis sur le marché dans d'autres États membres.

La Commission n'exclut pas dans l'absolu que certaines entraves aux échanges puissent être justifiées dans ce contexte au titre de l'article 30 CE par un objectif visant à protéger des espèces rares présentant des caractéristiques spécifiques. La législation belge ne répond toutefois pas à cette cause de justification. De surcroît, le cas échéant, les mesures belges ne sont ni nécessaires ni proportionnées à la réalisation d'un tel objectif légitime.