13.9.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 264/98


Mardi 22 mai 2012
Modification du règlement du Parlement européen relative à la mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne

P7_TA(2012)0213

Décision du Parlement européen du 22 mai 2012 sur la modification du règlement du Parlement européen concernant la mise en œuvre de l'initiative citoyenne européenne (2011/2302(REG))

2013/C 264 E/18

Le Parlement européen,

vu les propositions de modification de son règlement B7-0539/2011 et B7-0732/2011,

vu les articles 211 et 212 de son règlement,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A7-0148/2012),

1.

décide d'apporter à son règlement les modifications ci-après;

2.

rappelle que ces modifications entrent en vigueur le premier jour de la prochaine période de session;

3.

invite son Président à prendre les mesures nécessaires pour que soit mis en place, au sein du Parlement, un «guichet unique» auquel les citoyens, les associations représentatives et la société civile puissent adresser les questions relatives aux initiatives citoyennes européennes;

4.

invite la Commission à confirmer, dans une lettre adressée au Président du Parlement, son intention d'être représentée lors de toutes les auditions publiques sur les initiatives citoyennes européennes, en principe par le commissaire compétent pour le thème traité ou, en cas d'indisponibilité, soit, de préférence, par un autre membre de la Commission, soit par le directeur général compétent pour le thème traité;

5.

invite son Bureau et son Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer une visibilité maximale aux auditions publiques sur les initiatives citoyennes européennes, en prévoyant des dispositifs adéquats, notamment le recours aux meilleurs outils disponibles en matière de technologie de l'information et de la communication;

6.

considère que la présence des députés au Parlement européen lors des auditions relatives aux initiatives citoyennes européennes devrait être encouragée;

7.

charge son Président de transmettre la présente décision, pour information, au Conseil et à la Commission.

TEXTE EN VIGUEUR

AMENDEMENT

Amendements 5 et 4

Règlement du Parlement européen

Article 197 bis (nouveau)

 

Article 197 bis

Auditions publiques sur des initiatives citoyennes

 

1.     Lorsque la Commission a publié dans le registre prévu à cet effet une initiative citoyenne conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 211/2011 (1), le Président du Parlement, sur proposition du président de la Conférence des présidents des commissions:

a)

charge une commission législative compétente pour l'objet de l'initiative, en vertu de l'annexe VII, d'organiser l'audition publique prévue par l'article 11 du règlement (UE) no 211/2011; la commission des pétitions est d'office associée à la commission législative conformément à l'article 50 du présent règlement;

b)

peut décider, lorsque plusieurs initiatives citoyennes publiées dans le registre prévu à cet effet conformément à l'article 10, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 211/2011 ont un objet similaire, après avoir consulté les organisateurs, d'organiser une audition publique conjointe, où toutes les initiatives citoyennes concernées sont traitées sur un pied d'égalité.

 

2.     La commission compétente:

a)

examine si les organisateurs ont été reçus par la Commission à un niveau approprié conformément à l'article 10, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 211/2011;

b)

veille, au besoin avec l'aide de la Conférence des présidents des commissions, à ce que la Commission soit dûment impliquée dans l'organisation de l'audition publique et que, lors de l'audition, elle soit représentée à un niveau approprié.

 

3.     Le président de la commission compétente convoque l'audition publique à une date appropriée, dans les trois mois suivant la présentation de l'initiative à la Commission conformément à l'article 9 du règlement (UE) no 211/2011.

 

4.     La commission compétente organise l'audition publique au Parlement, s'il y a lieu avec les autres institutions et organes de l'Union souhaitant y participer. Elle peut inviter d'autres parties intéressées à être présentes.

La commission compétente invite un groupe représentatif des organisateurs, parmi lesquels figure au moins une des personnes de contact visées à l'article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 211/2011, à présenter l'initiative lors de cette audition.

 

5.     Le Bureau adopte, conformément aux modalités convenues avec la Commission, des règles relatives au remboursement des frais exposés.

 

6.     Le Président du Parlement et le président de la Conférence des présidents des commissions peuvent déléguer leurs pouvoirs découlant du présent article à un vice-président du Parlement et, respectivement, à un autre président de commission.

 

7.     Si les conditions énoncées à l'article 50 ou à l'article 51 sont remplies, ces dispositions s'appliquent également, mutatis mutandis, à d'autres commissions. L'article 188 est également d'application.

L'article 23, paragraphe 9, ne s'applique pas aux auditions publiques sur les initiatives citoyennes .

Amendement 2

Règlement du Parlement européen

Article 203 bis

Lorsque le Parlement est informé que la Commission a été invitée à soumettre une proposition d'acte juridique en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, la commission des pétitions vérifie si cela est de nature à influer sur ses travaux et, le cas échéant, en informe les pétitionnaires ayant présenté des pétitions sur des sujets connexes.

Lorsque le Parlement est informé que la Commission a été invitée à soumettre une proposition d'acte juridique en vertu de l'article 11, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne et conformément au règlement (UE) no 211/2011 , la commission compétente en matière de pétitions vérifie si cela est de nature à influer sur ses travaux et, le cas échéant, en informe les pétitionnaires ayant présenté des pétitions sur des sujets connexes.

 

Les propositions d'initiatives citoyennes qui ont été enregistrées conformément à l'article 4 du règlement (UE) no 211/2011, mais qui ne peuvent pas être présentées à la Commission conformément à l'article 9 dudit règlement parce que l'ensemble des procédures et conditions pertinentes prévues n'a pas été respecté, peuvent être examinées par la commission compétente en matière de pétitions si celle-ci juge qu'un suivi est approprié. Les articles 201, 202 et 203 s'appliquent mutatis mutandis.


(1)   Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l'initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).