10.6.2011   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 170/10


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, de Russie

2011/C 170/07

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été déposée par deux producteurs-exportateurs de chlorure de potassium originaire de Russie, JSC Uralkali et JSC Silvinit (ci-après les «requérants»).

Le réexamen porte uniquement sur la forme et le niveau des mesures en ce qui concerne les requérants dans le cadre de leur nouvelle structure sociale.

2.   Produit

Les produits faisant l’objet du réexamen sont le chlorure de potassium relevant des codes NC 3104 20 10, 3104 20 50 et 3104 20 90, et les mélanges spéciaux (c’est-à-dire du chlorure de potassium contenant des éléments fertilisants supplémentaires, d’une teneur en potassium évaluée en K2O égale ou supérieure à 35 %, mais n’excédant pas 62 %, en poids du produit anhydre à l’état sec) relevant des codes NC ex 3105 20 00, ex 3105 60 00, ex 3105 90 91 et ex 3105 90 99, originaires de Russie (ci-après le «produit concerné»).

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d’un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 1050/2006 du Conseil (2) sur les importations de chlorure de potassium originaire, entre autres, de Russie et d’engagements offerts par JSC Silvinit et JSC Uralkali et acceptés par la décision 2005/802/CE de la Commission (3), telle que modifiée par la décision 2006/557/CE de la Commission du 8 août 2006 (4).

4.   Motifs du réexamen

La demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, repose sur des éléments de preuve fournis par les requérants, dont il ressort à première vue qu’en ce qui concerne le dumping, les circonstances à l’origine de l’institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable.

Les requérants ont fourni des éléments de preuve attestant à première vue que, le 17 mai 2011, Uralkali JSC a absorbé Silvinit JSC, qui a cessé d’exister en tant qu’entité juridique distincte. Sur cette base, il semble que les mesures individuelles en vigueur en ce qui concerne Silvinit JSC et Uralkali JSC ne sont plus appropriées et qu’un réexamen devrait être ouvert afin d’établir une mesure unique pour la nouvelle entreprise commune.

5.   Procédure de détermination du dumping

a)   Généralités

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission entame un réexamen, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

L’enquête établira s’il est nécessaire de maintenir, d’abroger ou de modifier les mesures en vigueur concernant Silvinit JSC et Uralkali JSC dans le cadre de leur nouvelle structure sociale. Cette évaluation sera effectuée sur la base des données collectées durant l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures existantes.

S’il est déterminé que les mesures doivent être abrogées ou modifiées pour les sociétés concernées par ce réexamen dans le cadre de leur nouvelle structure sociale, il pourra s’avérer nécessaire de modifier le taux du droit actuellement applicable aux importations des autres producteurs-exportateurs du produit concerné, fixé à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1050/2006 du Conseil.

b)   Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à présenter des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans le délai fixé au point 6 a).

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu’elles en fassent la demande et prouvent qu’il existe des raisons particulières de les entendre. Cette demande doit être présentée dans le délai fixé au point 6 b).

6.   Délais

a)   Pour les parties, afin de se faire connaître et de présenter des informations

Toutes les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue, ainsi que des informations, qui, pour être pris en considération au cours de l’enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai susmentionné.

b)   Auditions

Toutes les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de 37 jours.

7.   Observations écrites et correspondance

Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits et la correspondance des parties intéressées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (5) et seront accompagnés, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’une version non confidentielle portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées».

Adresse de correspondance de la Commission:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: N105 04/092

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Fax +32 22956505

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle à l’enquête de façon significative, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s’il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

9.   Calendrier de l’enquête

L’enquête sera clôturée, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base, dans les 15 mois qui suivent la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

10.   Traitement des données à caractère personnel

Il est à noter que toutes les données à caractère personnel collectées dans le cadre de la présente enquête seront traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6).

11.   Conseiller-auditeur

Il y a lieu également de noter que, si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l’exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l’intervention du conseiller-auditeur de la direction générale du commerce. Celui-ci agit comme un intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et propose, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection des intérêts desdites parties au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l’accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations, ainsi que les coordonnées des personnes de contact, les parties intéressées sont invitées à consulter les pages web consacrées au conseiller-auditeur sur le site internet de la direction générale du commerce (http://ec.europa.eu/trade).


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 191 du 12.7.2006, p. 1.

(3)  JO L 302 du 19.11.2005, p. 79.

(4)  JO L 218 du 9.8.2006, p. 22.

(5)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.