52011PC0603




EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la base du mandat qui lui a été confié par le Conseil [1], la Commission européenne a négocié avec la République de la Guinée-Bissau en vue de renouveler le protocole à l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau, datant du 17 mars 2008. A l'issue de ces négociations, un nouveau protocole a été paraphé le 15 juin 2011.

Les négociations du nouveau protocole ont été retardées par des consultations en 2011 entre l'Union européenne et la Guinée-Bissau dans le cadre de l'article 96 de l'accord de Cotonou. Le temps restant pour la conclusion d'un nouveau protocole avant l'expiration du protocole précédant étant très limité, les deux parties ont décidé de conclure un protocole pour un an, afin de s'accorder le temps nécessaire pour évaluer les perspectives d'un futur protocole de plus longue durée.

Le nouveau protocole couvre une période de 1 an à partir du 16 juin 2011. Il reconduit les termes du protocole précédent et contient en plus une clause permettant sa suspension au cas où les droits de l'homme et les principes démocratiques ne seraient pas respectés.

La présente procédure est initiée en parallèle aux procédures relatives à la décision du Conseil adoptant l'application provisoire du protocole lui-même, ainsi qu'au Règlement du Conseil concernant la répartition des possibilités de pêche entre les Etats membres de l'Union.

L’objectif principal du protocole d'accord est de maintenir des possibilités de pêche pour les navires de l'Union européenne dans les limites du surplus disponible. La Commission s’est basée, entre autres, sur les résultats d’une évaluation ex post réalisée par des experts extérieurs et sur les avis du Comité scientifique institué dans le cadre de cet accord.

L'objectif général est de perdurer la coopération entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau en faveur de l’instauration d’un cadre de partenariat pour le développement d’une politique de pêche durable et l’exploitation responsable des ressources halieutiques dans la zone de pêche bissau-guinéenne, dans l’intérêt des deux parties.

Le nouveau protocole s'inscrit dans le souci des deux parties de renforcer le partenariat et la coopération dans le secteur de la pêche avec l'ensemble des instruments financiers disponibles. A cet effet, il est rappelé la nécessité d'instaurer un cadre propice au développement des investissements.

La contrepartie financière globale du protocole de 7.500.000 Euros sur toute la période se base sur : a) un maximum de 27 autorisations pour des navires thoniers et de 8.800 Tjb pour des chalutiers, pour une contrepartie financière de 4.550.000 Euros et b) un appui au développement de la politique sectorielle des pêches de la République Guinée-Bissau s'élevant à 2.950.000 Euros. Cet appui répond aux objectifs de la politique nationale en matière de pêche.

Plus particulièrement, le protocole – tout comme son prédécesseur – prévoit des possibilités de pêche dans les catégories suivantes:

- 4.400 Tjb pour les chalutiers crevettiers congélateurs

- 4.400 Tjb pour les chalutiers congélateurs poissoniers et céphalopodiers

- 23 thoniers senneurs/palangriers de surface

- 14 thoniers canneurs

La Commission propose, sur cette base, que le Conseil, avec le consentement du Parlement, adopte par Décision ce nouveau protocole.

2011/0257 (NLE)

Proposition de

DÉCISION DU CONSEIL

relative à la conclusion du protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6 point a),

vu la proposition de la Commission européenne,

vu l'approbation du Parlement européen[2],

considérant ce qui suit:

(1) Le 17 mars 2008, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 241/2008 relatif à la conclusion de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau [3].

(2) L'Union a négocié avec la République de la Guinée-Bissau un nouveau protocole accordant aux navires de l'Union des possibilités de pêche dans les eaux sur lesquelles la Guinée-Bissau exerce sa souveraineté ou sa juridiction en matière de pêche.

(3) À l'issue des négociations, le nouveau protocole a été paraphé le 15 juin 2011.

(4) Ce nouveau protocole a été signé sur la base de la décision nº …/2011/UE[4][5] et est appliqué provisoirement à partir du 16 juin 2011.

(5) Il convient de conclure ledit protocole,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée-Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat de pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau en vigueur entre les deux parties est approuvé au nom de l'Union.

Article 2

Le président du Conseil procède, au nom de l'Union, à la notification prévue à l'article 14 du protocole, à l'effet d'exprimer le consentement de l'Union à être liée par le protocole[6].

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le président

PROTOCOLE agréé entre l'Union européenne et la République de la Guinée Bissau fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord de partenariat de pêche en vigueur entre les deux parties

Article 1 Période d’application et possibilités de pêche

1. À partir du 16 juin 2011 et pour une période de 1 an, les possibilités de pêche accordées au titre des articles 5 et 6 de l’accord sont fixées comme suit :

- Crustacés et espèces démersales

a) chalutiers crevettiers congélateurs : 4 400 Tjb par an ;

b) chalutiers congélateurs, poissonniers et céphalopodiers : 4 400 Tjb par an ;

- Espèces hautement migratoires (espèces listées en annexe 1 de la Convention des Nations unies de 1982)

c) thoniers senneurs congélateurs et palangriers: 23 navires ;

d) thoniers canneurs : 14 navires ;

2. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole .

3. En application de l’article 6 de l’accord, les navires battant pavillon d’un Etat membre de l'Union européenne ne peuvent exercer des activités de pêche dans les zones de pêche bissau-guinéennes que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent protocole et selon les modalités décrites dans les annexes du présent protocole.

Article 2 Contrepartie financière et contribution spécifique – Modalités de paiement

1. La contrepartie financière visée à l’article 7 de l’accord est fixée pour la période visée à l’article premier du protocole, à 7 millions EUR.

2. Toutefois, en cas d'amélioration de l'utilisation des possibilités de pêches prévues à l'article 1, paragraphe 1, alinéas a) et b) du présent protocole par les naviresde l'Union, l'Union octroiera un montant financier additionnel à la Guinée Bissau proportionnel à cette augmentation, dans les limites des possibilités de pêche fixées par le présent protocole et à concurrence de 1 million EUR maximum par an. Les deux parties conviennent, au sein de la Commission mixte, et au plus tard dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent protocole, de déterminer la période de référence, l'indice de base et les mécanismes spécifiques de paiement.

3. Le paragraphe 1 s’applique sous réserve des dispositions des articles 5, 6, 7, 8, 9, 11 et 12 du présent protocole.

4. Le paiement par l'Union de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard le 15 mars 2012.

5. Sous réserve de l’article 8 du présent protocole, l’affectation budgétaire de cette contrepartie est décidée dans le cadre de la Loi de finances de la Guinée-Bissau et à ce titre, relève de la compétence exclusive des autorités de Guinée-Bissau

6. Au montant visé au paragraphe 1 ci-dessus s'ajoute une contribution spécifique de l'Union à hauteur de 500.000 EUR par an et dédiée à la mise en place d'un système sanitaire et phytosanitaire des produits de la pêche. Toutefois, les deux parties peuvent, en cas de nécessité, décider d'affecter une partie de cette contribution spécifique également au renforcement du système de suivi, contrôle et surveillance dans les zones de pêches bissau-guinéennes. Cette contribution est gérée suivant les dispositions prévues à l'article 3 du présent protocole.

7. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 3 du présent protocole, le paiement de la contribution spécifique visée au paragraphe 6, intervient au plus tard le 15 mars 2012.

8. Les paiements prévus dans le présent article sont versés sur un compte unique du Trésor Publique ouvert auprès de la Banque centrale de Guinée-Bissau, dont les références sont communiquées annuellement par le Ministère.

Article 3 Contribution spécifique à l'appui à l'amélioration des conditions sanitaires et phytosanitaires des produits de la pêche et au suivi, contrôle et surveillance des pêches

1. La contribution spécifique de l'Union mentionnée à l'article 2 paragraphe 6 du présent protocole contribue, en particulier, à appuyer la mise aux normes sanitaires du secteur de la pêche et, si nécessaire à la politique de suivi, contrôle et surveillance de la Guinée Bissau.

2. La gestion du montant correspondant est de la responsabilité de la Guinée-Bissau et est fondée sur l’identification par les deux parties, de commun accord, des actions à réaliser et de la programmation annuelle y afférente.

3. Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux dispositions des articles 8 et 9 du présent protocole, les deux parties conviennent de se focaliser sur:

a) l'ensemble des actions visant à améliorer les conditions sanitaires et phytosanitaires des produits de la pêche y compris le renforcement de l'Autorité compétente, la mise aux normes du CIPA (ISO 9000), la formation des agents ainsi que la mise en conformité du cadre juridique nécessaire;et, si nécessaire,

b) l'ensemble des actions d'appui au suivi, contrôle et surveillance des pêches, y compris la surveillance des eaux de la Guinée-Bissau par voie maritime et aérienne, la mise en place d’un système de suivi par satellite (VMS) des navires de pêche, l'amélioration du cadre juridique ainsi que son application concernant les infractions;

4. Un rapport annuel détaillé est soumis pour approbation à la Commission mixte prévue à l'article 10 de l'Accord.

5. L'Union se réserve toutefois le droit de suspendre le paiement de la contribution spécifique prévue à l'article 2 paragraphe 6 du présent protocole, et cela dès la première année du protocole, soit en cas de différends sur la programmation des actions ou lorsque les résultats obtenus, sauf circonstances exceptionnelles, ne sont pas conformes à la programmation.

Article 4 Coopération scientifique

1. Les deux parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche bissau-guinéenne sur la base des principes d’une gestion durable, notamment en promouvant la coopération.au niveau de la sous région relative à la pêche responsable et en particulier dans le cadre de la Commission Sous Régionale des Pêches (CSRP).

2. Pendant la durée de ce protocole, les deux parties coopéreront pour approfondir certaines questions relatives à l’évolution de l’état des ressources dans les zones de pêche bissau-guinéenne; à cet effet une réunion du comité scientifique conjoint se tient au moins une fois par an, conformément à l’article 4 paragraphe 1 de l’Accord. A la demande d’une des parties et en cas de besoin exprimés dans le cadre du présent Accord, d’autres réunions de ce comité scientifique conjoint peuvent également être convoquées.

3. Les deux parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique conjointe annuelle et sur la base également des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés (CICTA), du COPACE (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre Est) et de toutes autres organisations régionales ou internationales en la matière auxquelles les deux parties sont membres ou représentées, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’accord pour adopter, le cas échéant et de commun accord, des mesures visant la gestion durable des ressources halieutiques

Article 5 Révision des possibilités de pêche

1. Les possibilités de pêche fixées à l’article 1 peuvent être augmentées d’un commun accord dans la mesure où, d’après les conclusions de la réunion scientifique conjointe annuelle visée à l’article 4, paragraphe 2 de l'Accord, cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources bissau-guinéennes. Dans un tel cas, la contrepartie financière fixée à l’article 2, paragraphe 1 est augmentée proportionnellement et pro rata temporis . Toutefois, le montant total de la contrepartie financière versé par l'Union européenne ne peut pas excéder le double du montant indiqué à l’article 2, paragraphe 1.

2. Au cas où, en revanche, les parties s’accordent sur l’adoption des mesures visées à l’article 4, paragraphe 2 de l'accord impliquant une réduction des possibilités de pêche fixées à l’article 1, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis . Cette contrepartie financière sans préjudice des dispositions prévues dans l’article 8 du présent protocole, pourrait être suspendue par l'Union européenne dans le cas où aucune des possibilités de pêches prévues dans le présent protocole ne pourra être déployée.

3. La distribution des possibilités de pêche entre les différentes catégories de navires peut également être soumise à révision d’un commun accord des deux parties et dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique conjointe annuelle quant à la gestion des stocks qui pourraient être affectés par cette redistribution. Les parties s’accordent sur l’ajustement correspondant de la contrepartie financière au cas où la redistribution des possibilités de pêche le justifie.

4. Les révisions des possibilités de pêche prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, sont décidées d’un commun accord entre les deux parties dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l’Accord.

Article 6 Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale

1. Au cas où les navires de pêche de l'Union seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1 du présent protocole, l'Unionconsultera la Guinée-Bissau pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Le cas échéant, les parties s’accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.

2. Les parties peuvent mener des campagnes de pêche expérimentale dans les zones de pêche bissau-guinéennes, après avis du comité scientifique conjoint prévu à l’article 4 de l’Accord. À cette fin, elles mènent des consultations à la demande d’une des parties et déterminent, au cas par cas, des nouvelles ressources, conditions et autres paramètres pertinents.

3. Les autorisations de pêche expérimentale sont accordées aux fins d’essai pour une période de six mois au maximum.

4. Lorsque les parties concluent que les campagnes de pêche expérimentale ont donné des résultats positifs, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources maritimes biologiques, de nouvelles possibilités de pêche pourraient être attribuées à des navires de l'Union suivant la procédure de concertation prévue à l’article 5 du présent protocole et jusqu’à l’expiration du protocole et en fonction de l’effort permissible. La contrepartie financière sera augmentée conformément aux dispositions prévues à l'article 5 du présent protocole.

5. Les captures réalisées lors de la pêche exploratoire sont la propriété de l’armateur. La capture des espèces dont la taille est non réglementaire et celles dont la pêche, la détention à bord et la commercialisation n’est pas autorisée par la réglementation bissau-guinéenne est interdite.

Article 7 Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière en cas de circonstances anormales

1. Le paiement de la contrepartie financière et de la contribution spécifique visées à l’article 2 du présent protocole peuvent être suspendues par l'Union européenne si:

1. (a) des circonstances anormales, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchent l’exercice des activités de pêche dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Guinée-Bissau, ou

2. l'Union européenne constate en Guinée-Bissau une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme et des principes démocratiques tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou,

La décision de suspension sera prise après consultations entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des deux parties, et à condition que l'Union européenne ait satisfait tout montant dû au moment de la suspension.

2. Le paiement de la contrepartie financière et de la contribution spécifique visées à l'article 2 du présent protocole, reprend dès que les parties constatent, d’un commun accord suite à des consultations, que les circonstances ayant provoqué l’arrêt des activités de pêche ont disparu et/ou que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités de pêche.

3. Les autorisations de pêche accordées aux navires européens peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l'article 2. En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d’une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.

Article 8 Contribution de l’accord de partenariat à la mise en œuvre de la politique sectorielle des pêches de la Guinée-Bissau

1. La contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 1 contribue, à concurrence de 35 % de son montant, soit 2.450.000 EUR, au développement et à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche en Guinée-Bissau, en vue de l’instauration d’une pêche durable et responsable dans ses eaux.

2. La gestion du montant correspondant est de la responsabilité de la Guinée-Bissau et est fondée sur l’identification par les deux parties, de commun accord, des objectifs à réaliser et de la programmation annuelle et pluriannuelle y afférente, notamment en ce qui concerne la bonne gestion des ressources halieutiques, le renforcement de la recherche scientifique, de la capacité de contrôle des autorités bissau-guinéennes compétentes et l'amélioration des conditions de production des produits de la pêche .

3. Sans préjudice de l’identification par les deux parties de ces objectifs et conformément aux priorités de la Stratégie de développement durable du secteur de la pêche de la Guinée-Bissau et en vue d’assurer une gestion durable et responsable du secteur, les deux parties conviennent de se focaliser, entre autres sur les domaines d’intervention suivants : le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche, la recherche scientifique et la gestion et l'aménagement des pêcheries.

Article 9 Modalités de mise en œuvre de l’appui à la politique sectorielle des pêches de la Guinée Bissau

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 8, paragraphe 3, l'Union européenne et le Ministère s’accordent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 10 de l'Accord, et dés l’entrée en vigueur du présent protocole, sur :

(a) les orientations annuelles guidant la mise en œuvre des priorités de la politique des pêches bissau-guinéenne visant à l’instauration d’une pêche durable et responsable, et notamment celles visées à l’article 8, paragraphe 2.

(b) les objectifs annuels à atteindre ainsi que les critères et indicateurs à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle. L'annexe III indique les éléments de base concernant les objectifs et les indicateurs de performance à prendre en compte dans le cadre du protocole.

2. Toute modification de ces orientations, objectifs et de ces critères et indicateurs d’évaluation est approuvée par les deux parties au sein de la Commission mixte.

3. L’affectation de la Guinée-Bissau de l’appui financier visé à l’article 8, paragraphe 1 du présent protocole est communiquée à l'Union européenne au moment de l’approbation en Commission mixte des orientations, objectifs, critères et indicateurs d’évaluation.

4. Cette affectation est communiquée par le Ministère à l'Union européenne au plus tard 4 mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole.

5. Le rapport annuel sur la mise en œuvre des actions programmées et financées, sur les résultats obtenus, ainsi que sur d’éventuelles difficultés constatées est soumis pour approbation à la Commission mixte prévue à l'article 10 de l'Accord.

6. L'Union européenne se réserve toutefois le droit d'adapter ou de suspendre le paiement du montant fixé à l’article 8, paragraphe 1 du protocole, dans le cas où l’évaluation annuelle des résultats effectifs de la mise en œuvre de la politique des pêches à ce moment le justifie, et après consultation au sein de la Commission mixte.

Article 10 Intégration économique des opérateurs de l'Union dans le secteur des pêches en Guinée-Bissau

1. Les deux parties s’engagent à promouvoir l’intégration économique des opérateurs de l'Union dans l’ensemble de la filière pêche bissau-guinéenne.

2. Les deux parties s’engagent notamment à promouvoir la constitution d’associations temporaires entre des opérateurs de l'Union et des opérateurs bissau-guinéens en vue de l’exploitation conjointe des ressources halieutiques de la zone économique exclusive de la Guinée-Bissau.

3. Par associations temporaires d'entreprises, on entend toute association fondée sur un contrat établit pour une durée limitée entre des armateurs de l'Union et des personnes physique ou morales bissau-guinéennes en vue de pêcher ou d'exploiter conjointement les quotas de la Guinée Bissau au moyen d'un ou de plusieurs navires battant pavillon d'un Etat Membre de l'Union européenne et de partager les bénéfices ou les pertes en termes de coûts de l'activité économique entreprise de concert.

4. La Guinée-Bissau accorde l'autorisation nécessaire pour que les associations temporaires d'entreprises constituées aux fins de l'exploitation des ressources halieutiques de la mer puissent opérer dans ses zones de pêche.

5. Les navires de l'Union ayant décidé de constituer des associations temporaires d'entreprises dans le cadre du protocole en vigueur, pour les catégories de pêche visées à l'article 1, paragraphe 1, alinéas a) et b) du présent protocole, seront dispensés du paiement des redevances des licences. De plus, dés la troisième année du protocole, la Guinée-Bissau mettra à disposition des appuis financiers pour la constitution de ces associations temporaires d'entreprise. Le montant global de ces appuis n'excédera pas 20% du montant total des redevances payées par les armateurs dans le cadre du présent protocole.

6. La Commission mixte déterminera les modalités financières et techniques permettant la mise en œuvre de ces appuis et l'encouragement d'associations temporaires d'entreprise, dans le cadre du protocole en vigueur.

Article 11 Différends – Suspension de l’application du protocole

1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des deux parties après consultation menée au sein de la Commission mixte si une des deux parties commet une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme et des principes démocratiques tels que prévus par l'article 9 de l'accord de Cotonou.

2. Par ailleurs, tout différend entre les parties quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole et ses annexes et quant à l’application qui en est faite doit faire l’objet d’une consultation entre les parties au sein de la Commission mixte, si nécessaire, convoquée en séance extraordinaire.

3. L’application du protocole peut être suspendue à l’initiative de l’une des parties lorsque le différend opposant les deux parties est considéré grave et que les consultations menées au sein de la commission mixte conformément au paragraphe 1 ci-dessus n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.

4. La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par la partie intéressée de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.

5. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du protocole reprend et le montant de la compensation financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.

Article 12 Suspension de l'application du protocole pour défaut de mise en œuvre des engagements bissau-guinéens pour une pêche responsable et durable

Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent protocole, au cas où la Guinée-Bissau ne respecterait pas son engagement à œuvrer pour une pêche responsable et durable notamment par le respect des plans de gestion des pêches annuels définis par le gouvernement de la Guinée Bissau, l'application du présent protocole peut être suspendue suivant les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11.

Article 13 Suspension de l’application du présent protocole par manque de paiement

Sous réserve des dispositions de l’article 4, au cas où l'Union européenne omettrait d'effectuer les paiements prévus à l’article 2, l'application du présent protocole peut être suspendue dans les conditions suivantes :

a) Les autorités compétentes de la Guinée-Bissau adressent une notification à la Commission Européenne indiquant l’absence de paiement. La Commission Européenne procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification.

b) En l’absence de paiement ou de justification appropriée de l’absence de paiement dans le délai prévu au paragraphe a) ci-dessus, les autorités compétentes de la Guinée-Bissau sont en droit de suspendre l’application du présent protocole. Elles en informent la Commission Européenne sans délai.

L’application du présent protocole reprend dès que les paiements en cause sont honorés.

Article 14 Entrée en vigueur

1. Le présent protocole et ses annexes entrent en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l’accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

2. Ils sont applicables de manière provisoire à partir du 16 juin 2011.

3. Le présent protocole et ses annexes s'appliquent pour une période de un an à partir de son application provisoire. Les parties s'engagent d'entamer dans les meilleurs délais des négociations pour conclure un nouveau protocole visant à remplacer le présent protocole à son expiration. Les parties s'efforceront de conclure ces négociations dans un délai maximum de 9 mois, à savoir au plus tard le 15 mars 2012.

ANNEXE I

CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE LA GUINEE BISSAU PAR LES NAVIRES DE L'UNION

Chapitre I - Formalités applicables a la demande et a la délivrance des licences

Section 1 Dispositions générales applicables à tous les navires

1. Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche de la Guinée-Bissau

2. Pour qu’un navire soit éligible, l’armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d’activité de pêche en Guinée-Bissau. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis de l’administration bissau-guinéenne, en ce sens qu'ils doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Guinée-Bissau dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union.

3. Tout navire de l'Union demandeur de licence de pêche peut être représenté par un agent consignataire résident en Guinée-Bissau. Le nom et l’adresse de ce représentant sont mentionnés dans la demande de licence.

4. Les autorités compétentes de l'Union soumettent au Ministère, par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne en Guinée-Bissau, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'Accord, au moins 20 jours avant la date de début de validité demandée.

5. Les demandes sont présentées au Ministère conformément aux formulaires fournit à cet effet par le gouvernement de la Guinée-Bissau dont le modèle figure en appendice 1. Les autorités bissau-guinéennes prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande de licence soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord de pêche.

6. Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants :

- la preuve du paiement de la redevance pour la période de sa validité ainsi que du montant prévu au chapitre VII, point 13.

- tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du présent protocole.

7. Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités de la Guinée-Bissau.

8. Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.

9. Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de 20 jours après réception de l’ensemble de la documentation visée au point 6 ci-dessus, par le Ministère, aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne en Guinée-Bissau.

10. Au cas où, au moment de la signature de la licence les bureaux de la Délégation de la Commission européenne sont fermés, celle-ci est transmise directement au consignataire du navire avec copie à la Délégation.

11. La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable.

12. Toutefois, sur demande de l'Union européenne et dans le cas de force majeure démontrée, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Toutefois, si le tonnage de jauge brute (TJB) du navire remplaçant est supérieur à celui du navire à remplacer, le différentiel de la redevance est payé au pro rata temporis.

13. L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au Ministère par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

14. La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au Ministère. La Délégation de la Commission européenne en Guinée-Bissau est informée du transfert de licence.

15. La licence doit être détenue à bord à tout moment, sans préjudice de ce qui est prévu au chapitre I, section 2, point 1.

16. Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système de licence exclusivement basé sur un échange électronique de toute l’information et document décrite ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la licence papier par un équivalent électronique tel la liste des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de Guinée Bissau.

17. Les parties s’engagent, dans le cadre de la Commission mixte, à remplacer dans ce protocole toute référence en TJB en GT et à adapter, en conséquence, toutes les dispositions ainsi affectées. Ce remplacement sera précédé des consultations techniques appropriées entre les parties.

Section 2 Dispositions particulières applicables aux thoniers et palangriers de surface

1. La licence doit être détenue à bord à tout moment. L'Union européenne tient à jour un projet de liste des navires pour lesquels une licence de pêche est demandée conformément aux dispositions du présent protocole. Ce projet est notifié aux autorités de Guinée-Bissau dès son établissement et ensuite chaque fois qu’il est mis à jour. Dès la réception de ce projet de liste ainsi que de la notification du paiement de l’avance adressée par la Commission européenne aux autorités de Guinée-Bissau, le navire est inscrit par l’autorité compétente de Guinée-Bissau sur une liste des navires autorisées à pêcher, qui est notifiée aux autorités chargées du contrôle de la pêche ainsi qu'à la Délégation de la Commission européenne en Guinée-Bissau. Dans ce cas, une copie conforme de cette liste est envoyée par la Délégation de la Commission européenne à l’armateur et détenue à bord en lieu et place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière ait été délivrée par l'autorité compétente de Guinée-Bissau.

2. Les licences ont une durée de validité d'un an.

3 Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3% ou 2% respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences.

4. Les licences sont délivrées après versement auprès des autorités nationales compétentes des sommes forfaitaires selon la fiche technique correspondante.

5. Le décompte final des redevances dues au titre de l'année en cours est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 15 juin de l'année suivante, sur la base des déclarations de captures établies par chaque armateur et confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans les Etats membres, tels que l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia), l’IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne.

6. Ce décompte est communiqué simultanément au Ministère et aux armateurs.

7. L'éventuel paiement additionnel sera effectué par les armateurs aux autorités nationales compétentes de la Guinée-Bissau au plus tard le 31 juillet 2012, au compte visé au paragraphe 7 de la Section 1.

8. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance fixée au point 3, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

Section 3 Dispositions particulières applicables aux chalutiers

1. En plus des documents mentionnés à la section 1, point 6 du présent chapitre, toute demande de licence pour les navires visées par la présente section doit être accompagnée de :

- une copie authentifiée du document établi par l'État membre et attestant la jauge du navire en TJB, et

- l’attestation de conformité délivrée par le Ministère à la suite de la visite technique du navire effectuée conformément au chapitre VIII, point 3.2.

2. En cas de demande d’une nouvelle licence à un navire ayant déjà disposé d’une licence dans le cadre de ce protocole et dont les caractéristiques techniques restent inchangées, cette demande sera soumise, par l’intermédiaire de la Délégation de la Commission européenne à Bissau, au Ministère, accompagnée seulement de la preuve de paiement de la redevance pour les périodes prétendues ainsi que du montant prévu au chapitre VII, point 13. Le Ministère autorise la nouvelle licence faisant figurer une mention relative à la première demande de licence présentée dans le cadre du protocole en vigueur.

3. Pour déterminer la validité des licences, on se réfère aux périodes annuelles ainsi définies:

- première période: du 16 juin 2011 au 31 décembre 2011

- deuxième période: du 1er janvier 2012 au 15 juin 2012

4. Aucune licence ne peut débuter au cours d’une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.

5. Un trimestre correspond à l'une des périodes de trois mois débutant soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, soit le 1er octobre, à l'exception de la première et de la dernière période du protocole où elles seront respectivement du 16 juin 2011 au 30 septembre 2011 et du 1er avril 2012 au 15 juin 2012.

6. Les licences sont valables pour une durée d’un an, de six mois ou de trois mois. Elles sont renouvelables.

7. La licence doit être conservée à bord en permanence.

8. Les redevances sont calculées pour chaque navire sur la base des taux annualisés fixés dans les fiches techniques du protocole. Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3% ou 2% respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences.

Chapitre II – Zones de pêche

Les navires de l'Union visés à l'article 1 er du protocole sont autorisés à effectuer leurs activités de pêche dans les eaux situées au-delà de 12 milles marins à partir des lignes de base.

Chapitre III – Régime de déclaration des captures pour les navires autorises à pêcher dans les eaux bissau-guinéennes

1. La durée de la marée d’un navire de l'Union aux fins de la présente annexe est définie comme suit:

- soit la période qui s’écoule entre une entrée et une sortie de la zone de pêche de la Guinée-Bissau;

- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un transbordement;

- soit la période qui s’écoule entre une entrée dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau et un débarquement en Guinée-Bissau.

2. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Guinée-Bissau dans le cadre de l'accord sont astreints à communiquer leurs captures au Ministère, conformément aux modalités suivantes :

2.1 Les déclarations comprennent les captures effectuées par le navire au cours de chaque marée. Elles sont communiquées au Ministère par fax, courrier ou courrier électronique avec copie à la Commission européenne, à travers la Délégation de la Commission en Guinée-Bissau, à la fin de chaque marée et, en tout cas, avant que le navire ne quitte les eaux de pêche de la Guinée-Bissau. Dans le cas où cette transmission se fait par courrier électronique, des accusés de réception par voie électronique sont envoyés sans délai au navire par chacun des deux destinataires avec copie réciproque. Pour les navires thoniers, ces déclarations sont envoyées à la fin de chaque campagne.

2.2 Les originaux sur support physique des déclarations transmises par fax ou par courrier électronique pendant une période annuelle de validité de la licence au sens des dispositions au chapitre I, section 2, point 2 pour les thoniers, et section 3, point 3 pour les chalutiers sont communiqués au Ministère dans les 45 jours suivant la fin de la dernière marée effectuée pendant ladite période. Des copies sur support physique sont communiquées à la Délégation de la Commission en Guinée-Bissau.

2.3 Les navires thoniers et palangriers de surface déclarent leurs captures au moyen du formulaire correspondant au journal de bord dont le modèle figure en appendice 2. Pour les périodes pour lesquelles le navire ne s'est pas trouvé dans les eaux de la Guinée-Bissau, il est tenu de remplir le journal de bord avec la mention « Hors ZEE de Guinée-Bissau ».

2.4 Les chalutiers déclarent leurs captures au moyen du formulaire dont le modèle figure en appendice 3, en indiquant les totaux capturés par espèce et par mois calendrier ou fraction de celui-ci

2.5 Les formulaires sont remplis lisiblement et sont signés par le capitaine du navire.

3. En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de Guinée-Bissau se réserve le droit de suspendre la licence du navire concerné jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la réglementation en vigueur en Guinée-Bissau, et en cas de récidive, de ne pas renouveler la licence. La Commission européenne en est informée.

Les deux parties s'accordent pour établir un système d'échange électronique de ces informations.

Chapitre IV – Captures accessoires

Le niveau de captures accessoires pour chacune des pêcheries prévues dans le cadre du protocole est établi conformément à la législation Bissau-guinéenne et est précisé dans les fiches techniques pour chacune de ces catégories.

Chapitre V – Embarquement de marins

Les armateurs qui bénéficient des licences de pêche prévues par l'accord contribuent à la formation professionnelle pratique des ressortissants de Guinée-Bissau et à l’amélioration du marché du travail, dans les conditions et limites suivantes :

1. chaque armateur d'un chalutier s'engage à employer :

- trois marins-pêcheurs pour les navires inférieurs à 250 TJB,

- quatre marins-pêcheurs pour les navires compris entre 250 TJB et 400 TJB,

- cinq marins-pêcheurs pour les navires compris entre 400 TJB et 650 TJB,

- six marins-pêcheurs pour les navires supérieurs à 650 TJB.

2. Les armateurs s'efforceront d'embarquer des marins bissau-guinéens supplémentaires.

3. Les armateurs choisissent librement par l'intermédiaire de leurs représentants les marins à embarquer sur leurs navires.

4. L'armateur ou son représentant communique au Ministère les noms des marins bissau-guinéens embarqués à du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l'équipage.

5. La Déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’UE. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et, de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

6. Les contrats d’emploi des marins bissau-guinéens, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec le Ministère. Ces contrats garantiront aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.

7. Le salaire des marins bissau-guinéens est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des licences, d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les autorités de Guinée-Bissau. Toutefois, les conditions de rémunération des marins bissau-guinéens ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de la Guinée-Bissau et en tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.

8. Tout marin engagé par les navires de l'Union doit se présenter au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et heure prévues pour l’embarquement, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.

9. En cas de non-embarquement de marins bissau-guinéens pour des raisons autres que celle visé au point précédant, les armateurs des navires de l'Union concernés sont tenus de verser, pour la campagne de pêche, une somme forfaitaire équivalant aux salaires des marins non embarqués, dans les meilleurs délais.

10. Cette somme sera versée sur un compte spécifique désigné au préalable par les autorités compétentes de la Guinée-Bissau et permettra de financer les structures publiques de formation professionnelle dans le domaine de la pêche.

Chapitre VI - Mesures techniques

1. Les navires ciblant des espèces hautement migratoires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.

2. En ce qui concerne les chalutiers, les mesures spécifiques figurent dans chacune des fiches techniques correspondantes.

3. La fermeture des pêches ou d'une pêcherie pour cause de repos biologique est appliquée par la Guinée-Bissau de manière non discriminatoire à tous les navires qui participent auxdites pêches, qu’ils soient nationaux, de l'Union, ou battant pavillon d’un pays tiers.

4 . Sur base d'une analyse d'impact et si cela s'avère nécessaire, les deux parties s'accorderont au sein de la commission mixte sur les mesures correctives éventuelles relatives aux repos biologiques à appliquer.

5. Au cas où la Guinée-Bissau serait amenée à prendre des mesures d’urgence entraînant une fermeture de pêche en dehors de celle(s) mentionnée(s) au point 3, ci-dessus, ou l’augmentation de la durée de fermeture y prévue, une réunion de la commission mixte est convoquée pour évaluer l’impact de l’application de ces mesures aux navires de l'Union.

6. Lorsque l’application des points 4 et 5 ci-dessus entraîne une augmentation de la (des) période(s) de fermeture des pêches, les deux parties se consultent, au sein de la commission mixte en vue d’adapter le niveau de la contrepartie financière en fonction de la réduction des possibilités de pêche résultant de ces mesures pour l'Union.

Chapitre VII – Observateurs a bord des chalutiers

1. Les navires autorisés à pêcher dans les eaux de la Guinée-Bissau dans le cadre de l'accord embarquent des observateurs désignés par la Guinée-Bissau dans les conditions établies ci-après.

1.1 Chaque chalutier embarque un observateur désigné par le Ministère chargé de la pêche.Dans ce cas, le port d’embarquement est fixé d’un commun accord entre le Ministère chargé de la pêche et les armateurs ou leurs représentants.

1.2 Le Ministère établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d’observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite chaque trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.

1.3 Le Ministère communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l’observateur désigné pour être placé au bord du navire au moment de la délivrance de la licence.

2. Le temps de présence de l'observateur à bord est fixé par le Ministère, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. Le Ministère en informe l’armateur ou son représentant lors de la communication du nom de l’observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.

3. Les conditions d’embarquement de l’observateur sont définies de commun accord entre l'armateur ou son représentant et les autorités de la Guinée-Bissau.

4. L’embarquement de l’observateur réalisé au début de la première marée s’effectue dans le port de Guinée-Bissau, et en cas de renouvellement de licence, s'effectue dans le port choisi par l’armateur.

5. Les armateurs concernés communiquent dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours les dates et les ports prévus pour l’embarquement des observateurs.

6. Au cas où l’observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur de la Guinée-Bissau sort de la zone de pêche de la Guinée-Bissau , toute mesure doit être prise pour assurer le rapatriement aussi prompt que possible de l’observateur, aux frais de l’armateur.

7. En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l’armateur sera automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.

8. L’observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de Guinée-Bissau, il accomplit les tâches suivantes :

8.1 observer les activités de pêche des navires ;

8.2 vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche ;

8.3 procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques ;

8.4 faire le relevé des engins de pêche utilisés ;

8.5 vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche de Guinée-Bissau figurant dans le journal de bord ;

8.6 vérifier les pourcentages des captures accessoires et estimer les captures rejetées;

8.7 communiquer au moins une fois par semaine et par radio les données de pêche y compris le volume à bord des captures principales et accessoires.

9. Le capitaine prend toute les dispositions relevant de sa responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale de l’observateur dans l’exercice de ses fonctions.

10. L’observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l’exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de bord et le livre de navigation, ainsi qu’aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l’accomplissement de ses tâches.

11. Durant son séjour à bord, l’observateur:

11.1 prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n’interrompent, ni n’entravent les opérations de pêche,

11.2 respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire,

11.3 rédige un rapport des activités qui est transmis aux autorités bissau-guinéennes compétentes. Ces autorités, après traitement et endéans une semaine, envoient une copie du rapport à la Délégation de la Commission européenne à Bissau.

12. A la fin de la période d’observation et avant de quitter le navire, l’observateur établit un rapport d’activités qui est transmis aux autorités compétentes de Guinée-Bissau avec copie à la Commission européenne. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter en annexe toutes les observations qu’il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l’observateur.

13. L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, compte tenu de la structure du navire.

Afin de contribuer à la couverture des frais découlant de la présence à bord de cet observateur, l'armateur verse aux autorités de Guinée-Bissau, en même temps que le paiement de la redevance, un montant de 12 EUR par tjb par an, pro rata temporis , par navire exerçant ses activités de pêche dans les eaux de Guinée-Bissau.

14. Le salaire et les charges sociales de l’observateur sont à la charge du Ministère

Chapitre VIII– Observateurs a bord des thoniers

Les deux parties se consultent dans les meilleurs délais avec les pays intéressés sur la définition d'un système d'observateurs régionaux et le choix de l'organisation régionale de pêche compétente.

Chapitre IX - Contrôle

1. Conformément au chapitre I, section 2, point 1, l'Union européenne tient une liste à jour des navires pour lesquels une licence de pêche est délivrée conformément aux dispositions du présent protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de la Guinée-Bissau chargées du contrôle de la pêche, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.

2. Les navires ciblant les espèces hautement migratoires sont inscrits sur la liste mentionnée au point précédant dès la réception de la notification du paiement de l’avance visée au chapitre I, section 2, point 3 de la présente annexe. Dans ce cas, une copie conforme de la liste des navires thoniers est envoyée à l’armateur et détenue à bord en lieu et en place de la licence de pêche jusqu’à ce que cette dernière n’ait été délivrée par l'autorité compétente de la Guinée-Bissau.

3. Visites techniques pour les navires chalutiers

3.1 Une fois par an, ainsi que suite à des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l’utilisation de types d’engins de pêche différents, les navires chalutiers de l'Union doivent se présenter au port de la Guinée-Bissau afin de se soumettre aux inspections prévues par la réglementation en vigueur. Ces inspections s’effectuent obligatoirement dans un délai de 48 heures suivant l’arrivée du navire au port.

3.2 À l’issue de la visite conforme, une attestation est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à la licence et prolongée de facto pour les navires renouvelant leur licence dans l'année. Toutefois la validité maximale ne peut dépasser un an. Cette attestation doit en permanence être détenue à bord.

3.3 La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l’équipage sont remplies.

3.4 Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation bissau-guinéenne. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

3.5 Le non-respect des dispositions prévues aux points 3.1 et 3.2 ci-dessus entraîne la suspension automatique de la licence de pêche jusqu’à l’accomplissement par l’armateur de ces obligations.

4. Entrée et sortie de zone :

Tous les navires de l'Union européenne engagés dans des activités de pêche dans la zone de la Guinée-Bissau, au titre de l'Accord, communiquent à la station radio du Ministère chargé de la pêche la date et l'heure, ainsi que leur position lors de chaque entrée et sortie de la zone de pêche de Guinée-Bissau.

L'indicatif d'appel ainsi que la fréquence de travail et les horaires sont communiqués aux armateurs, par le Ministère chargé de la pêche, au moment de la délivrance de la licence.

En cas d'impossibilité d'utilisation de cette radio, les navires peuvent utiliser d'autres moyens de communication, tels que le télex, le télécopieur (n° 20.11.57, n° 20.19.57, n° 20.69.50) ou le télégramme.

4.1 Les navires de l'Union notifient, au moins 24 heures l’avance, au Ministère leur intention d’entrer ou de sortir de la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Pour les navires thoniers ce délai est ramené à 6 heures.

4.2 Lors de la notification de sa sortie, chaque navire communique également sa position et le volume et espèces des captures détenues à bord. Ces communications seront effectuées en priorité par fax, et, à défaut, pour les navires non équipés du fax, par radio ou par courrier électronique.

4.3 Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti le Ministère est considéré comme un navire sans licence.

4.4 Les numéros du fax, du téléphone ainsi que l’adresse e-mail sont communiqués aussi au moment de la délivrance de la licence de pêche.

5. Procédures de contrôle

5.1 Les capitaines des navires de l'Union engagés dans des activités de pêche dans les eaux de pêche de la Guinée-Bissau, permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de la Guinée-Bissau chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche.

5.2. La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leur tâche.

5.3 À l’issue de chaque inspection et contrôle, une attestation est délivrée au capitaine du navire.

6. Arraisonnement

6.1 Le Ministère informe la Commission européenne à travers sa Délégation en Guinée-Bissau, dans un délai maximum de 48 heures, de tout arraisonnement et de toute application de sanction d’un navire de l'Union, intervenu dans les eaux de pêche de Guinée-Bissau.

6.2 La Commission européenne reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.

7. Procès-verbal d’arraisonnement

7.1 Le capitaine du navire doit, après le constat consigné dans le procès-verbal dressé par l’autorité compétente de l’Etat côtier, signer ce document.

7.2 Cette signature ne préjuge pas les droits et les moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l’encontre de l’infraction qui lui est reprochée.

7.3 Conformément aux dispositions de la loi en vigueur, le capitaine peut être amené à conduire son navire au port indiqué par les autorités compétentes.

8. Réunion d'information en cas d’arraisonnement

8.1 Avant d'envisager la prise de mesures éventuelles vis-à-vis du capitaine ou de l'équipage du navire ou toute action à l'encontre de la cargaison et de l'équipement du navire, sauf celles destinées à la conservation des preuves relatives à l'infraction présumée, une réunion d'information est tenue à la demande de la partie de l'Union dans un délai d'un jour ouvrable après réception des informations précitées, entre la Commission européenne et le Ministère, avec la participation éventuelle d'un représentant de l'Etat membre concerné.

8.2 Au cours de cette réunion, les parties échangent entre elles tout document ou toute information utile susceptible d'aider à clarifier les circonstances des faits constatés. L'armateur, ou son représentant, est informé du résultat de cette concertation ainsi que de toutes mesures qui peuvent découler de l'arraisonnement.

9. Règlement de l’arraisonnement

9.1 Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle. Cette procédure se termine au plus tard quatre jours ouvrables après l'arraisonnement.

9.2 En cas de procédure transactionnelle, le montant de l'amende appliquée est déterminé conformément à la réglementation de la Guinée-Bissau.

9.3 Au cas où l’affaire n’a pu être réglée par la procédure transactionnelle, et qu’elle est poursuivie devant une instance judiciaire compétente, une caution bancaire, fixée en tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur auprès d'une banque désignée par le Ministère.

9.4 La caution bancaire est irrévocable avant l’aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par le Ministère.

9.5 La mainlevée du navire est obtenue pour le navire, et son équipage est autorisé à quitter le port :

- soit dès l’accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

- soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au point 9.3 ci-dessus et son acceptation par le Ministère, en attendant l’accomplissement de la procédure judiciaire.

10. Suivi des règlements

Toutes les informations relatives à des infractions commises par les navires de l'Union sont régulièrement communiquées à la Commission à travers la Délégation.

11. Transbordements

11.1 Tout navire de l'Union qui désire effectuer un transbordement des captures dans les eaux de Guinée-Bissau effectue cette opération en rade des ports bissau-guinéens.

11.2 Les armateurs de ces navires doivent notifier au Ministère, au moins 24 heures à l’avance, les informations suivantes :

- le nom des navires de pêche devant transborder ;

- le nom du cargo transporteur ;

- le tonnage par espèces à transborder ;

- le jour du transbordement.

11.3 Le transbordement est considéré comme une sortie des la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Les navires doivent donc remettre aux autorités compétentes les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche soit de sortir de la zone de pêche de la Guinée-Bissau.

11.4 Toute opération de transbordement des captures non visée aux points ci-dessus est interdite dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par la réglementation Guinée-Bissau en vigueur.

12. Les capitaines des navires de l'Union engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement dans un port bissau-guinéen permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les inspecteurs bissau-guinéens. A l’issue de chaque inspection et contrôle au port, une attestation est délivrée au capitaine du navire

Chapitre X – Suivi par satellite des navires de pêche

Les deux parties s'accordent au sein de la commission mixte pour définir les modalités de suivi par satellite des navires de pêche de l'Union pêchant dans le cadre de cet accord lors que les conditions techniques seront réunies.

APPENDICES

1 – Formulaire de demande de licence d'armement à la pêche

2 – Statistiques de capture et d'effort

3 - Journal de bord des thoniers

Appendice 1

FORMULAIRE

DE DEMANDE DE LICENCE

D’ARMEMENT A LA PECHE

Partie réservée à l’administration | Observations |

Nationalité…………………………………….. Numéro de licence ……………………………. Date de signature ……………………………… Date de délivrance …………………. | ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………... |

DEMANDEUR

Raison sociale :

Numéro du registre de commerce :

Prénom et nom du responsable :

Date et lieu de naissance :

Profession :

Adresse :

Nombre d’employés :

Nom et adresse du consignataire :

NAVIRE

Type de navire : Numéro d’immatriculation :

Nouveau nom : Ancien nom :

Date et lieu de construction :

Nationalité d’origine :

Longueur : Largeur : Creux :

Jauge brute : Jauge nette :

Nature du matériel de construction :

Marque du moteur principal : Type : Puissance en CV :

Hélice : Fixe : ( Variable : ( Tuyère : (

Vitesse :

Indicatif d’appel : Fréquence :

Liste des moyens de détection, de navigation et de transmission :

Radar : ( Sonar : ( Sonder corde de dos, net sond : (

VHF : ( BLU : ( Navigation-satellite : ( Autres :

Nombre de marins :

MODE DE CONSERVATION

Glace : ( Glace et Réfrigération : (

Congélation : en saumure : ( à sec : ( en eau de mer réfrigérée : (

Puissance frigorifique totale (FG) :

Capacité de congélation par 24 heures en tonnes :

Capacité des cales :

TYPE DE PECHE

A. Pêche Démersale

Démersale côtière : ( Démersale profonde : (

Type de chalut :

à céphalopodes : ( à crevettes : ( à poisson : (

Longueur de chalut : Longueur de la corde de dos :

Dimension des mailles à la poche :

Dimension des mailles aux ailes :

Vitesse de chalutage :

B. Pêche des grands pélagiques (thonière)

A la canne : ( Nombre de cannes : (

A la senne : ( Longueur du filet : Chute :

Nombre de cuves : Capacité en tonnes :

C. Pêche palangrière et casiers

De surface : ( de fond : (

Longueur de la ligne : Nombre d’hameçon :

Nombre de lignes :

Nombre de casiers :

INSTALLATION A TERRE

Adresse et numéro d’autorisation :

Raison sociale :

Activités :

Mareyage d’intérieur : ( d’exportation : (

Nature et numéro de la carte de mareyeur :

Description des installations de traitement et de conservation :

Nombre d’employés

N.B. Cochez réponse affirmative dans les cases réservées à cet effet.

Observations techniques

Autorisation du ministère d’Etat

Appendice 2

MINISTERE DES PECHES STATISTIQUES DE CAPTURE ET D’EFFORT Mois : Année :

Nom du bateau : | Puissance du moteur : | Méthode de pêche : |

Nationalité : | Jauge brute (t) : | Port de débarquement : |

Date | Zone de pêche | Nombre de traits de filet | Nombre d’heures de pêche | Espèces de poissons |

JOURNAL DE BORD DES THONIERS | Palangre |

1. Zone de pêche |

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à azimut 268°. |

2. Engin autorisé |

Chalut classique à panneaux et autres engins sélectifs sont autorisés. Les tangons sont autorisés. L’utilisation pour tous types d’engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum trois cents millimètres. Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit. |

3. Maillage minimal autorisé |

70mm |

4. Repos biologique |

Conformément à la réglementation bissau-guinéenne. En cas d'absence de dispositions dans la réglementation bissau-guinéenne, les deux parties s'accordent au sein de la Commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par la réunion scientifique conjointe sur la période la plus adéquate pour le repos biologique. |

5. Captures accessoires |

Conformément à la réglementation bissau-guinéenne : Les poissonniers ne peuvent pas avoir plus de 9% de crustacés et 9% de céphalopodes à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau à la fin d'une marée telle que définie au chapitre III de l'annexe au présent protocole. Les céphalopodiers ne peuvent pas avoir plus de 9% de crustacés à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de la Guinée-Bissau à la fin marée telle que définie au chapitre III de l'annexe au présent protocole. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation bissau-guinéenne. Les deux parties se consultent au sein de la Commission mixte pour éventuellement aménager le taux autorisé. |

6. Tonnage autorisé/ Redevances |

Tonnage autorisé (tjb) par an | 4.400 |

Redevances en Euro par Tjb par an | 229 euro/tjb/an Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3% ou 2% respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences. |

7. Observations: |

Les conditions d'activité des navires sont celles définies dans l'annexe au protocole. |

FICHE 2- CATÉGORIE DE PECHE 2 : CHALUTIERS CREVETTIERS |

1. Zone de pêche |

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à azimut 268°. |

2. Engin autorisé |

Chalut classique à panneaux et autres engins sélectifs sont autorisés. Les tangons sont autorisés. L’utilisation pour tous types d’engins de pêche, de tous moyens ou dispositifs de nature à obstruer les mailles des filets ou ayant pour effet de réduire leur action sélective est interdite. Toutefois, afin d’éviter l’usure ou les déchirures, il est permis de fixer exclusivement, sous la partie ventrale de la poche des chaluts de fond, des tabliers de protection en filet ou tout autre matériel. Ces tabliers sont fixés uniquement aux bords antérieurs et latéraux de la poche des chaluts. Pour la partie dorsale des chaluts, il est permis d’utiliser des dispositifs de protection à condition qu’ils consistent en une pièce unique de filet de même matériel que la poche et dont les mailles étirées mesurent au minimum trois cents millimètres. Le doublage de fil, simple ou cordé, constituant la poche des chaluts est interdit. |

3. Maillage minimal autorisé |

40mm. La Guinée Bissau s'engage à modifier sa législation au plus tard 12 mois après l'entrée en vigueur du présent protocole en vue d'appliquer un maillage de 50 mm, conforme aux législations existant dans la sous-région, et qui s'appliquera à l'ensemble des flottes pêchant les crustacés et opérant dans la zone de pêche de Guinée Bissau. ] |

4. Repos biologique |

Conformément à la réglementation bissau-guinéenne. En cas d'absence de dispositions dans la réglementation bissau-guinéenne, les deux parties s'accordent au sein de la Commission mixte et sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et agréés par la réunion scientifique conjointe sur la période la plus adéquate pour le repos biologique. |

5. Captures accessoires |

Conformément à la réglementation bissau-guinéenne: Les crevettiers ne peuvent pas avoir plus de 50% de céphalopodes et de poissons à bord sur la totalité des captures réalisées dans la zone de pêche de Guinée-Bissau à la fin d'une marée telle que définie au chapitre III de l'annexe au présent protocole. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisées est sanctionné conformément à la réglementation bissau-guinéenne. |

6. Tonnage autorisé/ Redevances |

Tonnage autorisé (tjb) par an | 4.400 |

Redevances en Euro par Tjb par an | 307 euro/tjb/an Dans le cas des licences trimestrielles ou semestrielles, les redevances sont calculées pro rata temporis et majorées de 3% ou 2% respectivement pour couvrir les frais récurrents à l’établissement des licences. |

7. Observations: |

Les conditions d'activité des navires sont celles définies dans l'annexe au protocole. |

FICHE 3 - CATÉGORIE DE PECHE 3 : THONIERS CANNEURS |

1. Zone de pêche : |

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à azimut 268°. Les thoniers canneurs sont autorisés à pêcher l'appât vivant pour effectuer leur campagne de pêche dans la zone de pêche de Guinée-Bissau. |

2. Engin autorisé et mesures techniques : |

Cannes Filet tournant coulissant à appâts vivant : 16 mm Les navires ciblant des espèces hautement migratoires respectent les mesures et recommandations adoptées par la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l’Atlantique (CICTA) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche. |

3. Captures accessoires : |

Dans le respect des recommandations de l’ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite. |

4. Tonnage autorisé / Redevances: |

Redevance par tonne pêchée | 25 euro/tonne |

Redevance forfaitaire annuelle: | 500 euro pour 20 tonnes |

Nombre de navires autorisés à pêcher | 14 |

5. Observations: |

Les conditions d'activité des navires sont celles définies dans l'annexe au protocole. |

FICHE 4 - CATÉGORIE DE PÊCHE 4 : THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS |

1. Zone de pêche : |

Au delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, y compris la zone de gestion commune entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, allant au nord jusqu'à azimut 268°. |

2. Engin autorisé et mesures techniques : |

senne + palangre de surface Les navires ciblant des espèces hautement migratoires respectent les mesures et recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) en ce qui concerne les engins de pêche, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche. |

3. Maillage minimal autorisé |

normes recommandées par l'ICCAT |

4. Captures accessoires : |

Dans le respect des recommandations de l’ICCAT et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pèlerin (Cetorhinus maximus), requin blanc (Carcharodon carcharias), sand tiger shark (Carcharias taurus) et tope shark (Galeorhinus galeus) est interdite. |

5. Tonnage autorisé / Redevances: |

Redevance par tonne capturée | 35 euro/tonne |

Redevance forfaitaire annuelle: | 3.150 euro pour 90 tonnes |

Nombre de navires autorisés à pêcher | 23 |

6. Observations: |

Les conditions d'activité des navires sont celles définies dans l'annexe au protocole. |

Annexe III :

Eléments de base concernant les objectifs et les indicateurs de performance à respecter dans le cadre des articles 3, 8 et 9 du protocole

Axes stratégiques et objectifs | Indicateurs |

1. Amélioration des conditions sanitaires pour un développement du secteur de la pêche |

Préparation pour une obtention d'agrément à l'exportation | Règlementation sur les conditions minimales d'hygiène et de salubrité applicables aux navires industriels, aux pirogues et aux entreprises de pêche élaborée/adoptée par le parlement et mise en œuvre L'Autorité Compétente en place CIPA mis aux normes (ISO 9000) Laboratoire fourni pour pouvoir faire les analyses micro biologiques et chimiques Plan de surveillance et d'analyse des crevettes (PNVAR 2008) adopté et intégré dans la législation Nombre d'inspecteurs sanitaires formés Nombre d'agents sanitaires et du Ministère des pêches formés aux normes hygiéniques Agrément à l'exportation vers l'Union européenne obtenu |

1.1 Modernisation et mise à niveau sanitaire de flotte industrielle et de la flottille artisanale | Nombre de navires industriels mis aux normes Nombre de pirogues en bois remplacés par des pirogues en matériaux adaptés (en valeur absolue et en %) Nombre de pirogues équipés en glacières frigorifiques Augmentation du nombre de points de débarquement Embarcations artisanales et navires de pêche côtière mis aux normes sanitaires (nombre en valeur absolue et en %) |

1.2 Développement des infrastructures, en particulier les infrastructures portuaires | Port de Bissau réhabilité et extension du port de pêche Marché aux poissons du port de pour le débarquement des captures de la pêche artisanale et industriel réhabilité aux normes Port de Bissau mis aux normes internationales (ratification de la Convention OLAS) Epaves dans le port enlevées |

1.3 Promotion des produits de la pêche (conditions sanitaires et phytosanitaires des produits débarqués et transformés). | Système d'inspection des produits de la pêche adapté et opérationnel Acteurs sensibilisés aux règles d'hygiène (nombre de formations organisées et nombre de personnes formées) Laboratoire d'analyses opérationnel Nombre de sites aménagés pour le débarquement et la transformation artisanale Promotion de partenariats techniques et commerciaux avec opérateurs privés étrangers Processus d'eco-labélisation des produits bissau-guinéens lancé |

2. Amélioration du Suivi Contrôle et surveillance de la zone de pêche |

Cadre juridique amélioré | Accord entre le Ministère de la Pêche et de la Défense sur la surveillance et le contrôle adopté Plan National de suivi, contrôle et surveillance adopté et mis en œuvre |

2.1 Renforcement du SCS | Corps de contrôleurs assermentés indépendants opérationnel (nombre de personnes recrutés et formés) et inscription budgétaire correspondante dans la loi de finances Nombre de jours de surveillance en mer: 250 jours/an à la fin de la durée du protocole Nombre d’inspections au port et en mer Nombre d'inspections aériennes Nombre de bulletins statistiques publiés Taux de couverture radar Taux de couverture VMS de l'ensemble de la flotte Programme de formation adapté aux techniques de surveillance mis en œuvre (nombre d'heures de formation, nombre de techniciens formés, etc.) |

2.2 Suivi des arraisonnements des navires | Amélioration de la transparence du système des arraisonnements, des sanctions et des paiements des amendes Réglementation concernant le paiement des amendes améliorée et interdiction de paiement des amendes autre que financier introduite Amélioration du système de perception des amendes Publication des statistiques annuelle des amendes perçues Mise en place d'une liste noire des navires sanctionnés Elaboration et publication annuelle de statistiques des sanctions Rapport annuel du FISCAP publié |

3. Amélioration de la gestion des pêches |

Gestion de l'effort de pêche crevettière et céphalopodes | Maintien en 2007 des accords existants avec des pays tiers et l'Union européenne. Toutefois en cas de non utilisation des possibilités de pêche octroyées à des pays tiers à la date du 1 janvier 2007, ces possibilités ne devront pas être mobilisées pour l'année 2008 et les années suivantes. Aucune possibilité de pêche ne sera octroyée aux affrètements. Abandon définitif et dénonciation formelle de tout accord avec des sociétés ou associations/entreprises européennes dans un délai de trente jours à partir de l'entrée en vigueur du présent protocole. |

3.1 Modernisation et renforcement recherche halieutique | Capacités de recherche du CIPA renforcées |

3.2 Amélioration des connaissances en matières halieutiques | Chalutage annuel effectué Nombre de stocks évalués Nombre de programmes de recherches Nombre de recommandations émises et suivies sur l'état des principales ressources (notamment mesures de gel et conservation pour les stocks surexploités) Evaluation des efforts de pêche annuels pour les espèces objet d'un plan d'aménagement Dispositif pour la gestion de l'effort de pêche opérationnel (mise en place base de données, instruments de suivi statistique, mise en réseaux des services en charge de la gestion de la flotte, publication de bulletins statistiques, etc.) |

3.3 Développement maîtrisé des pêches | Adoption du Plan Annuel de gestion de la pêche industrielle avant le début de l'année concernée. Adoption et mise en œuvre plan d'aménagement sur ressources surexploitées Tenue fichier navires dans la ZEE , incluant la pêche artisanale Nombre de plans d'aménagement élaborés, mis en œuvre et évalués |

3.4 Amélioration de l’efficacité des services techniques du Ministère des Pêches et de l’Economie Maritime et des services impliqués dans la gestion du secteur ; | Capacités administratives renforcées Programme de formation et recyclage élaboré et appliqué (nombre d'agents formés, nombre d'heures de formation, etc.) Mécanismes de coordination, concertation et de coopération avec les partenaires renforcés Système de collecte de données et de suivi statistique des pêches renforcé |

3.5 Renforcement du système de gestion des licences et du suivi des navires. | Nombre d’heures de formation pour les techniciens Nombre de techniciens formés Mise en réseau des services et des statistiques |

FICHE FINANCIERE LEGISLATIVE

1. CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

1.1. Dénomination de la proposition/initiative

1.2. Domaine(s) politique(s) concernés

1.3. Nature de la proposition/initiative

1.4. Objectif(s)

1.5. Justification(s) de la proposition/initiative

1.6. Durée de l'action et de son impact financier

1.7. Mode(s) de gestion prévu(s)

2. MESURES DE GESTION

2.1. Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

2.2. Système de gestion et de contrôle

2.3. Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

3. INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÈE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

3.1. Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactées

3.2. Impact estimé sur les dépenses

3.2.1. Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

3.2.2. Impact estimé sur les crédits opérationnels

3.2.3. Impact estimé sur les crédits de nature administrative

3.2.4. Compatibilité avec la programmation financière existante

3.2.5. Participation de tiers au financement

3.3. Incidence estimée sur les recettes

CADRE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

Dénomination de la proposition/initiative

Proposition de Décision du Conseil relative à la conclusion d'un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République de la Guinée-Bissau.

Domaine(s) politique(s) concerné(s) dans la structure ABM/ABB[7]

11. – Affaires maritimes et pêche

11.03 - Pêche internationale et droit de la mer

Nature de la proposition/initiative

( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle

( La proposition/initiative porte sur une action nouvelle suite à un projet pilote / une action préparatoire[8]

X La proposition/initiative est relative à la prolongation d'une action existante

( La proposition/initiative porte sur une action réorientée vers une nouvelle action

Objectifs

Objectif(s) stratégique(s) pluriannuel(s) de la Commission visé(s) par la proposition/initiative

La négociation et la conclusion d’accords de pêche avec des pays tiers répondent à l’objectif général de maintenir et sauvegarder les activités de pêche de la flotte de l'Union européenne, y compris la flotte de pêche lointaine, et de développer des relations dans un esprit de partenariat en vue de renforcer l’exploitation durable des ressources halieutiques en dehors des eaux de l'Union.

Les accords de partenariat de pêche (APP) assurent également la cohérence entre les principes régissant la Politique Commune de la Pêche et les engagements inscrits dans d'autres politiques européennes (exploitation durable des ressources des Etats tiers, lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), intégration des pays partenaires dans l'économie globale, ainsi qu'une meilleure gouvernance des pêcheries au niveau politique et financier).

Objectif(s) spécifique(s) et activité(s) ABM/ABB concernée(s)

Objectif spécifique n° 1[9]

Contribuer à la pêche durable dans les eaux en dehors de l'Union, maintenir la présence européenne dans les pêcheries lointaines et protéger les intérêts du secteur européen de la pêche et des consommateurs, à travers la négociation et la conclusion d'APP avec des Etats côtiers, en cohérence avec d'autres politiques européennes.

Activité(s) AMB/ABB concernée(s)

Affaires maritimes et pêche, pêche internationale et droit de la mer, accords internationaux en matière de pêche (ligne budgétaire 11.0301)

Résultat(s) et impact(s) attendu(s)

Préciser les effets que la proposition/initiative devrait avoir sur les bénéficiaires/la population visée.

La conclusion du protocole contribue à maintenir le niveau précédent des possibilités de pêche pour les navires européens dans les zones de pêche bissau-guinéennes.

Le Protocole contribue également à la meilleure gestion et conservation des ressources halieutiques, à travers le support financier (appui sectoriel) à la mise en œuvre des programmes adoptés au niveau national par le pays partenaire.

Indicateurs de résultats et d'impacts

Taux d'utilisation des possibilités de pêche (% des autorisations de pêche utilisées par rapport à la disponibilité offerte par le protocole);

Collecte et analyse des données des captures et de la valeur commerciale de l’accord;

Contribution à l’emploi et à la valeur ajoutée dans l'Union et à la stabilisation du marché de l'Union (au niveau agrégé avec d'autres APP);

Nombre de réunions techniques et de Commissions mixtes.

Justification(s) de la proposition/initiative

Besoin(s) à satisfaire à court ou à long terme

Le protocole pour la période 2007-2011 est arrive à échéance le 15 juin 2011. Le nouveau protocole couvre la période du 16 juin 2011 au 15 juin 2012. Une procédure relative à l'adoption par le Conseil d'une décision pour son application provisoire est lancée en parallèle à la présente procédure.

Le nouveau protocole permettra d'encadrer l'activité de pêche de la flotte européenne, et en particulier aux armateurs de continuer à obtenir des autorisations de pêche dans les zones de pêche bissau-guinéennes à partir du 16 juin 2011. En outre, le nouveau protocole renforce la coopération entre l'Union européenne et la Guinée-Bissau en vue de promouvoir le développement d’une politique de pêche durable.

Valeur ajoutée de l'intervention communautaire

En ce qui concerne ce nouveau protocole, la non-intervention de l'Union céderait la place à des accords privés, qui ne garantiraient pas une pêcherie durable. L'Union européenne espère aussi qu’avec ce protocole, la Guinée-Bissau continuera à coopérer efficacement avec l'Union pour une pêche durable.

Les fonds du protocole permettront également à la Guinée-Bissau de poursuivre l'effort de planification stratégique pour la mise en œuvre de ses politiques dans le domaine de la pêche.

Principales leçons tirées d'expériences similaires

Les parties ont décidé d'adopter un protocole pour un an au cours duquel elles évalueront les perspectives d'un futur protocole de plus longue durée. Il n'y avait donc pas lieu de modifier les possibilités de pêche, les avis scientifiques n'ayant pas suggéré une telle modification. En conséquence, la contrepartie financière a aussi été maintenue au même niveau que celui du protocole précédent.

Compatibilité et synergie éventuelle avec d'autres instruments financiers

Les fonds versés au titre des APP constituent des recettes fongibles dans les budgets des Etats tiers partenaires. Toutefois la destination d'une partie de ces fonds à la mise en œuvre d'actions dans le cadre de la politique sectorielle du pays est une condition pour la conclusion et le suivi des APP. Ces ressources financières sont compatibles avec d'autres sources de financement en provenance d'autres bailleurs de fonds internationaux pour la réalisation de projets et/ou des programmes réalisés au niveau national dans le secteur de la pêche.

Durée de l'action et de son impact financier

X Proposition/initiative à durée limitée.

X Proposition/initiative en vigueur à partir du 16 juin 2011 et jusqu'au 15 juin 2012.

X Impact financier de 2011 jusqu'en 2012

( Proposition/initiative à durée illimitée

- Mise en œuvre avec une période de montée en puissance de [AAAA] jusqu'en [AAAA],

- puis un fonctionnement en rythme de croisière au-delà.

Mode(s) de gestion prévu(s) [10]

x Gestion centralisée directe par la Commission

( Gestion centralisée indirecte par délégation de tâches d'exécution à:

- ( des agences exécutives

- ( des organismes créés par les Communautés [11]

- ( des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public

- ( des personnes chargées de l'exécution d'actions spécifiques en vertu du Titre V du Traité sur l'Union Européenne, identifiées dans l'acte de base concerné au sens de l'article 49 du Règlement financier

( Gestion partagée avec des Etats membres

( Gestion décentralisée avec des pays tiers

( Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Si plusieurs modes de gestion sont indiqués, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques».

Remarques

[…]

MESURES DE GESTION

Dispositions en matière de suivi et de compte-rendu

Préciser la fréquence et les conditions de ces dispositions.

La Commission (DG MARE, en collaboration avec son attaché pêche basé à Dakar et la Délégation de l'Union européenne à Bissau) assurera un suivi régulier de la mise en œuvre de ce protocole, notamment en termes d'utilisation par les opérateurs des possibilités de pêche et en termes de données de captures.

En outre, l'APP prévoit au moins une réunion annuelle de la Commission mixte pendant laquelle la Commission et le pays tiers font le point sur la mise en œuvre de l'accord et de son protocole et porter, si nécessaire, des ajustements à la programmation et, le cas échéant, à la contrepartie financière.

Système de gestion et de contrôle

Risque(s) identifié(s)

La mise en place d’un protocole de pêche s’accompagne d’un certain nombre de risques, par exemple : les montants destinés au financement de la politique sectorielle des pêches ne sont pas alloués comme convenu (sous-programmation).

Moyen(s) de contrôle prévu(s)

Il est prévu un dialogue soutenu sur la programmation et la mise en œuvre de la politique sectorielle. L'analyse conjointe des résultats indiquée au paragraphe 2.1 fait également partie de ces moyens de contrôle.

Par ailleurs le protocole prévoit des clauses spécifiques pour sa suspension, à certaines conditions et dans des circonstances déterminées.

Mesures de prévention des fraudes et irrégularités

Préciser les mesures de prévention et de protection existantes ou envisagées.

La Commission s’engage à essayer d’établir un dialogue politique permanent et une concertation afin de pouvoir améliorer la gestion de l'accord et de renforcer la contribution de l'Union à la gestion durable des ressources. Dans tous les cas, tout paiement effectué par la Commission dans le cadre d’un APP est soumis aux règles et aux procédures budgétaires et financières normales de la Commission. Ceci permet, notamment, d’identifier de manière complète les comptes bancaires des États tiers sur lesquels sont versés les montants de la contrepartie financière. Pour le protocole en objet, l'article 2 paragraphe 8 établit que la totalité de la contrepartie financière doit être payée sur un compte du Trésor publique ouvert auprès d’une institution financière désignée par les autorités de la Guinée-Bissau.

INCIDENCE FINANCIÈRE ESTIMÈE DE LA PROPOSITION/INITIATIVE

Rubrique(s) du cadre financier pluriannuel et ligne(s) budgétaire(s) de dépenses impactée(s)

- Lignes budgétaires existantes

Dans l' ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire.

Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |

Numéro [Libellé………………………………………...] | CD/CND [12] | de pays AELE [13] | de pays candidats[14] | De pays tiers | au sens de l'article 18.1.a bis du règlement financier |

2 | 11.0301 Accords internationaux en matière de pêche | CD | NON | NON | NON | NON |

- Nouvelles lignes budgétaires, dont la création est demandée

(non applicable)

Dans l'ordre des rubriques du cadre financier pluriannuel et ligne budgétaire.

Rubrique du cadre financier pluriannuel | Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Participation |

Numéro [Libellé………………………………………...…] | CD/CND | de pays AELE | de pays candidats | de pays tiers | au sens de l'article 18.1.a bis du règlement financier |

[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON | OUI/NON |

Impact estimé sur les dépenses

Synthèse de l’impact estimé sur les dépenses

millions d'euros (à la 4ème décimale)

Rubrique du cadre financier pluriannuel: | 2 | Préservation et gestion des ressources naturelles |

En millions d'euros (à la 3ème décimale)

( Emplois du Tableau des Effectifs (postes de fonctionnaires et d'agents temporaires) |

Personnel externe | Suivi de l'exécution de l'appui sectoriel |

Compatibilité avec le cadre financier pluriannuel actuel

- x La proposition est compatible avec la programmation financière existante.

- ( La proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée du cadre financier pluriannuel.

Expliquez la reprogrammation requise, en précisant les lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

- ( La proposition nécessite le recours à l'instrument de flexibilité ou à la révision du cadre financier pluriannuel[29].

Expliquez le besoin, en précisant les rubriques et lignes budgétaires concernées et les montants correspondants.

[…]

Participation de tiers au financement

- X La proposition ne prévoit pas de cofinancement par des tierces parties

- La proposition prévoit un cofinancement estimé ci-après:

Crédits en millions d'euros (à la 3ème décimale)

Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6) | Total |

Année N | Année N+1 | Année N+2 | Année N+3 | … insérer autant d'années que nécessaire, pour refléter la durée de l'impact (cf. point 1.6) |

Article …………. | | | | | | | | | |Pour les recettes diverses qui seront "affectées", préciser la(les) ligne(s) budgétaire(s) de dépense impactée(s).

[…]

Préciser la méthode de calcul de l'effet sur les recettes.

[…]

[1] Adopté le 27 septembre 2010 par le Conseil Agriculture et Pêche

[2] JO C …

[3] JO L 75 du 18.3.2008, p. 49.

[4] OJ C …

[5] JO: références du doc..

[6] La date d'entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.

[7] ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting

[8] Tels que visé à l'article 49.6.a ou b du règlement financier.

[9] p.m. : Dans les "activity statements" établis pour le budget 2010 il s'agit de l'objectif spécifique n°2; cfr. Réf. http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2010/apb2010-working-documents-part1-11-mare.pdf

[10] Les explications sur les modes de gestion ainsi que les références au règlement financier sont disponibles sur le site BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[11] Tels que visés à l'article 185 du règlement financier.

[12] CD= Crédits dissociés / CND= Crédits Non Dissociés

[13] AELE : Association Européenne de Libre Echange

[14] Pays candidats et, le cas échéant, pays candidats potentiels des Balkans occidentaux

[15] L'année N est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative.

[16] Le paiement ne pouvant avoir lieu qu'après l'approbation du Parlement européen, il est possible qu'il ne puisse être exécuté qu'en 2012.

[17] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l'Union (anciennes lignes "BA"), recherche indirecte, recherche directe

[18] La contrepartie financière comprend: a) EUR 4.550.000 pour les droits d'accès à la zônz de pêche bissau-guinéenne, et b) EUR 2.950.000, correspondant à l'appui au développement de la politique sectorielle des pêches de la République de la Guinée-Bissau.

[19] Les dépenses administratives s'étalent sur 2 années budgétaires, étant donné que le protocole couvre la période juin 2011 – juin 2012. Les dépenses en ressources humaines sont calculées au pro rata pour chaque année

[20] Estimation des coûts relatifs à des missions de suivi sur place

[21] L'année N est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative

[22] Les réalisations se référent aux produits et services qui seront fournis (ex: nombre d'échanges d'étudiants financés, nombre de km de routes construites…)

[23] Tel que décrit dans la partie 1.4.2. "Objectif(s) spécifique(s)…"

[24] L'année N est l'année de début de mise en œuvre de la proposition/initiative

[25] Assistance technique et/ou administrative et dépenses d'appui à la mise en œuvre de programmes et/ou actions de l'Union (anciennes lignes "BA"), recherche indirecte, recherche directe

[26] AC= Agent Contractuel; AL= Agent Local; END= Expert National Détaché; INT= Intérimaire; JED= Jeune Expert en Délégation

[27] Sous-plafond de personnel externe sur crédits opérationnels (anciennes lignes "BA")

[28] Fonds structurels, Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (Feader) et Fonds Européen pour la Pêche (FEP)

[29] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[30] En ce qui concerne les ressources propres traditionnelles (droits de douane, cotisations sur le sucre), les montants indiqués doivent être des montants nets, c'est-à-dire des montants bruts après déduction de 25 % de frais de perception.