52006PC0373

Proposition de Directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides {SEC(2006) 894} {SEC(2006) 914} /* COM/2006/0373 final - COD 2006/0132 */


[pic] | COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |

Bruxelles, le 12.7.2006

COM(2006) 373 final

2006/0132 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides

(présentée par la Commission){SEC(2006) 894}{SEC(2006) 914}

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. CONTEXTE DE LA PROPOSITION

- Motivations et objectifs de la proposition

Les pesticides sont des substances actives et des produits conçus pour agir sur les processus fondamentaux de certains organismes vivants, et qui sont donc capables de tuer ou de combattre des organismes nuisibles tels que les ravageurs. En conséquence, ces produits sont susceptibles de provoquer des effets indésirables sur les organismes non-cibles, sur la santé humaine et sur l’environnement. En raison des circonstances particulières de leur utilisation, notamment à des fins phytosanitaires, (dissémination volontaire dans l’environnement), les pesticides font l'objet d’une réglementation dans les États membres et dans la Communauté. Au fil des années, un système très perfectionné a été mis au point pour évaluer les risques que présentent ces substances pour la santé humaine et pour l’environnement.

En dépit du cadre réglementaire existant, on peut encore trouver des quantités excessives de certains pesticides dans les différents milieux de l’environnement (sol, air et eau notamment), et l’on peut toujours détecter des résidus en concentrations supérieures aux limites réglementaires dans les produits agricoles. Les observations scientifiques les plus récentes concernant notamment la capacité qu’ont certaines substances chimiques, dont les pesticides, même en faibles concentrations, de perturber le fonctionnement du système endocrinien, rendent d’autant plus préoccupants les risques qui sont associés à l’utilisation de ces substances, pour l’homme et pour l’environnement.

En adoptant la décision établissant le sixième programme d’action pour l’environnement (6e PAE), le Parlement européen et le Conseil ont admis qu’il convenait de réduire encore les effets des pesticides, notamment des produits phytopharmaceutiques, sur la santé humaine et sur l’environnement. Ils ont insisté sur la nécessité de parvenir à une utilisation plus durable des pesticides et ont proposé une approche à deux volets:

- pleine mise en œuvre et révision appropriée du cadre juridique applicable

- élaboration d’une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides.

Dans sa communication intitulée «Stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides» [COM(2006) 372], la Commission présente les diverses mesures qui pourraient faire partie de la stratégie. Celles-ci s’inscrivent, dans la mesure du possible, dans les instruments juridiques existants et les dispositions en vigueur. L’objectif du projet de directive joint en annexe est de mettre en œuvre les parties de la stratégie thématique qui nécessitent de nouvelles dispositions législatives.

Bien que le terme de «pesticides» soit utilisé dans tous les documents qui font partie de la stratégie thématique, la présente proposition est pour le moment centrée sur les produits phytopharmaceutiques. Cette restriction s’explique de plusieurs façons, notamment par le fait que les produits phytopharmaceutiques constituent le principal groupe de pesticides et qu’ils font l’objet d’une réglementation depuis le plus longtemps. La législation concernant la mise sur le marché des produits biocides n’a été introduite que récemment, par la directive 98/8/CE, et la Commission comme les États membres n’ont pas encore acquis une expérience suffisante pour proposer de nouvelles mesures. En outre, il ressort clairement de la décision du Parlement européen et du Conseil adoptant le 6e PAE que, bien que le terme utilisé soit celui de «pesticides», ce sont bien les produits phytopharmaceutiques qui suscitent le plus de préoccupations. C'est ce qui ressort de l'article 7, paragraphe 1, cinquième tiret, qui demande «une réduction globale sensible des risques et de l'utilisation des pesticides dans une mesure compatible avec la protection nécessaire des cultures», et de l'article 7, paragraphe 2, point c), qui désigne la directive 91/414/CEE comme le cadre réglementaire applicable qu’il convient de compléter par la stratégie thématique. Pour le moment, la présente proposition porte donc essentiellement sur l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Si, par la suite, des mesures comparables étaient jugées nécessaires pour les biocides, elles seraient intégrées dans la stratégie thématique.

- Contexte général

En dépit des risques que présentent les pesticides pour la santé humaine et pour l’environnement, leur utilisation se traduit par divers avantages, essentiellement économiques, notamment pour les agriculteurs. Les pesticides améliorent les rendements et la qualité des produits agricoles tout en limitant la main-d’œuvre nécessaire. Ils peuvent constituer un facteur de limitation de l’érosion dans la mesure où ils permettent de réduire les façons culturales, et ils aident aussi à assurer un approvisionnement fiable en produits agricoles abordables et variés. Les produits phytopharmaceutiques sont également importants pour satisfaire aux exigences phytosanitaires et permettre les échanges internationaux de produits agricoles. Telles sont les principales raisons pour lesquelles les pesticides sont largement utilisés en agriculture. En dehors du secteur agricole, les pesticides ont également des usages très divers, depuis la conservation du bois ou des étoffes jusqu’à la protection de la santé publique.

Les premières mesures et dispositions législatives ont été introduites au niveau communautaire en 1979 et ont considérablement évolué depuis lors, jusqu’à l’adoption de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et de la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits biocides. En vertu de ces dispositions, tous les produits phytopharmaceutiques et tous les produits biocides doivent faire l'objet d'une évaluation et d'une autorisation préalables à leur mise sur le marché. En dépit de l’augmentation des coûts entraînée par cette procédure et de la diminution du nombre de substances actives sur le marché, il n'y a pas eu de baisse de la consommation et de l'utilisation réelles des pesticides dans l'UE au cours des dix dernières années. Parallèlement, le pourcentage d'échantillons de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux dans lesquels les concentrations de résidus de pesticides dépassent les limites maximales réglementaires ne diminue pas et se situe toujours aux alentours de 5 %. En outre, certains pesticides sont couramment détectés dans le milieu aquatique, en concentrations bien supérieures à la limite réglementaire, et rien n’indique que cette tendance va s’infléchir. Ces quinze dernières années, une évolution sensible mais non homogène de l’utilisation des pesticides a été observée dans les États membres. Alors que l’usage des pesticides recule dans certains États membres, une forte augmentation a été observée dans d’autres. Ces tendances opposées, qui reflètent des différences de stratégie entre les États membres justifient une action au niveau communautaire, notamment pour harmoniser le niveau de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la décision n° 1600/2002/CE établissant le 6e PAE, l’objectif global de la stratégie thématique est de réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et, de façon plus générale, de parvenir à une utilisation plus durable de ces substances ainsi qu'à une réduction globale sensible des risques et de l'utilisation des pesticides dans une mesure compatible avec la nécessaire protection des cultures.

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point c), de la décision n° 1600/2002/CE, les objectifs spécifiques de la stratégie thématique sont les suivants:

- réduire au minimum les dangers et les risques liés à l'utilisation des pesticides pour la santé et l'environnement;

- renforcer les contrôles portant sur l'utilisation et la distribution des pesticides;

- réduire les concentrations de substances actives nocives, notamment en remplaçant les plus dangereuses d'entre elles par des substituts (y compris non chimiques) plus sûrs;

- favoriser la conversion à une agriculture utilisant des quantités limitées ou nulles de pesticides, notamment en sensibilisant les utilisateurs, en promouvant l'application de codes de bonnes pratiques et en encourageant les responsables à envisager le recours à des instruments financiers;

- mettre en place un système transparent de notification et de suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis par la stratégie, et notamment définir des indicateurs appropriés.

Les stratégies thématiques sont de nouveaux outils qui abordent un sujet particulier dans le cadre d’une approche globale. L’intégration des mesures prévues par la stratégie dans les politiques et la législation en vigueur en est donc un élément essentiel. En conséquence, les mesures appropriées seront de préférence prises dans le cadre de ces politiques. À cet égard des mesures spécifiques visant à promouvoir l’agriculture à faible consommation d’intrants sont déjà prévues dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), et notamment le règlement (CE) n °1698/2005 concernant le soutien au développement rural. Le règlement (CE) n° 396/2005 récemment adopté concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux prévoit un renforcement des programmes annuels de surveillance. La surveillance de l’environnement en vue de détecter les concentrations excessives de pesticides fait notamment partie des activités de surveillances prévues par la directive-cadre sur l'eau.

Cependant, lors de la préparation de la stratégie thématique, et notamment à l’occasion du processus de consultation et de l’analyse d’impact, il est apparu que certaines des mesures envisagées ne pouvaient pas être intégrées dans les dispositions législatives ou les politiques en vigueur. Pour plusieurs d’entre elles, des propositions législatives se sont révélées le moyen de mise en oeuvre le plus efficace. Le projet de directive joint en annexe contient toutes les mesures pour lesquelles l’adoption de nouvelles dispositions législatives a été jugée nécessaire, à deux exceptions près:

- la collecte et la communication de statistiques sur la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, pour lesquelles la Commission proposera un règlement séparé,

- la certification du matériel d’application des pesticides mis sur le marché, domaine pour lequel la Commission proposera une directive distincte qui pourrait modifier la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)[1].

Outre ces trois propositions, la Commission proposera une révision générale de la directive 91/414/CEE qui, entre autres, mettra en œuvre deux des cinq objectifs de la stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides, à savoir: un renforcement des dispositions concernant les contrôles officiels de conformité relatifs aux conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, au niveau du marché et au niveau du consommateur; des dispositions visant à garantir l’application de l’évaluation comparative et du principe de substitution lors de l’autorisation des produits phytopharmaceutiques.

- Dispositions en vigueur dans le domaine de la proposition

Le cadre réglementaire communautaire applicable aux pesticides est surtout centré sur le début et la fin du cycle de vie de ces produits. Les principales dispositions législatives sont les suivantes:

1. Directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques

2. Règlement (CE) n° 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale.

L'objectif des directives 91/414/CEE et 98/8/CE est de limiter les risques à la source en procédant à une évaluation des risques très minutieuse de chaque substance active et des produits en contenant avant d'autoriser la mise sur le marché de ces produits et leur utilisation. Le règlement (CE) n° 396/2005 fixe des limites maximales applicables aux résidus de substances actives présents dans les produits agricoles (LMR), ce qui permet de limiter les risques pour le consommateur, à la fin de la chaîne alimentaire. En outre, la surveillance du respect de ces LMR est un outil important pour savoir si les agriculteurs de l’Union européenne ont correctement appliqué les instructions et les restrictions en rapport avec l’autorisation des produits phytopharmaceutiques.

Un des défauts du cadre juridique est le fait que la phase d'utilisation effective, pourtant essentielle pour déterminer le risque global associé aux pesticides, n’est pas suffisamment prise en considération. Du fait de leur champ d’application, les instruments juridiques existants ne permettront pas, même une fois révisés, de réaliser tous les objectifs énoncés dans le 6e PAE. Aussi les mesures prévues par la stratégie thématique, et notamment par le présent projet de directive, visent-elles à combler cette lacune.

- Cohérence avec les autres politiques et les objectifs de l'Union

La proposition cadre parfaitement avec les objectifs du 6e programme d’action pour l’environnement, à savoir la protection de la nature et de la biodiversité, de l’environnement et de la santé, et la préservation de la qualité de vie. Elle est également compatible avec la stratégie de Lisbonne, la stratégie de l'Union européenne en faveur du développement durable, avec d'autres stratégies thématiques (en particulier celles concernant les sols et le milieu marin) et avec la politique de l’Union européenne en matière de protection des eaux, de sécurité des aliments et de protection des consommateurs.

2. CONSULTATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET ANALYSE D'IMPACT

- Consultation des parties intéressées

Méthodes de consultation utilisées, principaux secteurs visés et profil général des répondants

Conformément au 6e PAE, les stratégies thématiques doivent être élaborées en deux phases, en faisant intervenir toutes les parties concernées. La Commission a lancé une vaste consultation dans le cadre de sa communication intitulée «Vers une stratégie thématique concernant l'utilisation durable des pesticides»[2].

Cette communication rappelait les insuffisances du cadre réglementaire en vigueur au égard à la phase d’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cycle de vie de ces derniers. Elle contenait de nombreuses informations générales sur les avantages et les risques liés à l’utilisation des pesticides et présentait une liste des principaux problèmes à prendre en considération. Elle examinait les mesures possibles pour inverser les tendances néfastes et pour tenir plus spécifiquement compte de la phase d’utilisation.

La consultation a été effectuée auprès du Parlement européen, du Conseil, du Comité économique et social et du grand public (par internet). Plus de 150 contributions ont été reçues. En outre, la Commission a organisé, en novembre 2002, une conférence des parties concernées qui a réuni plus de 200 participants représentant toutes ces parties, notamment l'industrie des pesticides, les organisations d'agriculteurs, les pouvoirs publics et les associations de consommateurs et de protection de l'environnement.

D’autres consultations ont eu lieu, à l’occasion de la participation de la Commission à de nombreuses conférences extérieures portant sur diverses questions spécifiques (par exemple évaluation comparative/substitution, matériel d'application, notion de lutte intégrée contre les organismes nuisibles) ainsi que lors de réunions spécifiques organisées par la Commission (par exemple sur la pulvérisation aérienne). Dans une dernière étape, la Commission a lancé une nouvelle consultation par internet, via le portail «Votre point de vue sur l’Europe» au sujet des mesures devant figurer dans le projet de directive joint en annexe.

Synthèse des réponses reçues et de la façon dont elles ont été prises en compte

Les objectifs et un grand nombre des mesures possibles, tels qu’ils avaient été présentés dans le chapitre VI de la communication de 2002, ont été largement soutenus par les parties concernées et les institutions consultées. Tous les commentaires peuvent être consultés à l'adresse suivante:http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_consul.htm.

Les documents et les rapports issus de la consultation des parties concernées sont disponibles à l’adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/1st_step_consul.htm.

Un résumé plus détaillé de la consultation et de ses résultats figure dans l’analyse d’impact qui accompagne le présent projet de directive. Toutes les contributions ont été attentivement examinées lors de l’élaboration des divers éléments de la stratégie thématique, notamment pour le présent projet de directive et l’analyse d’impact.

Une consultation publique par internet a été organisée du 17 mars 2005 au 12 mai 2005. La Commission a reçu près de 1 800 réponses. Les résultats sont disponibles à l’adresse suivante:http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/pdf/stats_consult.pdf.

- Obtention et utilisation d'expertise

Domaines scientifiques / d’expertise concernés

Agriculture, domaine phytopharmaceutique, machines et ingénierie (matériel d’application, notamment pulvérisateurs et équipement connexe), pulvérisation aérienne, analyse des incidences économiques, sociales et environnementales.

Méthodologie utilisée

Consultations bilatérales avec les parties concernées, organisation de réunions, participation à des conférences, études par des consultants.

Principales organisations/principaux experts consultés

Autorités des États membres, industrie des pesticides, organisations d’agriculteurs, milieux universitaires, organisme européen de normalisation (CEN), associations de protection de l’environnement.

Résumé des avis reçus et pris en considération

Les avis reçus ont confirmé la nécessité de mesures supplémentaires concernant la pulvérisation aérienne, la normalisation et l’inspection régulière du matériel d’application, les indicateurs, ainsi que la collecte et l'élimination des emballages vides, et les dispositions correspondantes ont été intégrées dans le projet de directive.

Moyens utilisés pour mettre les résultats de l’expertise à la disposition du public

Comme toutes les autres contributions reçues pendant la consultation, les avis des experts ont été publiés sur le site internet de la Commission, à l'adresse suivante:http://europa.eu.int/comm/environment/ppps/2nd_step_tech.htm

- Analyse d'impact

Pour chacune des mesures proposées dans le présent projet de directive, trois à cinq options, depuis les initiatives spontanées jusqu’aux mesures contraignantes, ont été examinées au regard de leurs incidences économiques, sociales et environnementales sur les différentes autorités et parties concernées.

Par ailleurs, un scénario de «statu quo» a servi de référence pour l’évaluation des coûts et des avantages susceptibles de découler des mesures proposées.

La Commission a mené une analyse d’impact dont le rapport est présenté parallèlement à la présente proposition, sous la forme d’un document de travail des services de la Commission. Ce document est également disponible à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/environment/ppps/2nd_step_study.htm .

3. ÉLÉMENTS JURIDIQUES DE LA PROPOSITION

- Résumé des mesures proposées

La directive du Parlement européen et du Conseil proposée mettra en œuvre les dispositions de la stratégie thématique qui ne peuvent être intégrée dans les instruments existants ou dans les politiques en vigueur, à l’exception de la collecte d'informations statistiques concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. La directive proposée contiendra des dispositions concernant:

- l’établissement de plans d’action nationaux fixant des objectifs de réduction des dangers, des risques et de la dépendance à l’égard de la lutte chimique contre les ravageurs (plans d’action nationaux - PAN), qui offriront la souplesse nécessaire pour adapter les mesures à la situation spécifique des différents États membres;

- la participation des parties concernées à l'établissement, à la mise en oeuvre et à l'adaptation des PAN;

- la création d’un système de formation et de sensibilisation à l’intention des distributeurs et des utilisateurs professionnels de pesticides, afin qu’ils soient parfaitement informés des risques encourus; une meilleure information du grand public grâce à des campagnes de sensibilisation, à des informations transmises par l’intermédiaire des détaillants et à d’autres mesures appropriées;

- l’inspection régulière du matériel d’application afin de limiter les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine (eu égard en particulier à l’exposition de l’opérateur) et sur l’environnement lors de l’application;

- l’interdiction de la pulvérisation aérienne, avec dérogation possible, pour limiter les risques d’effets néfastes sur la santé humaine et sur l’environnement, liés notamment à la dispersion du produit lors de sa pulvérisation (dérive);

- des mesures spécifiques pour protéger le milieu aquatique d'une pollution par les pesticides;

- la définition de zones au sein desquelles l’utilisation de pesticides est interdite ou strictement limitée, en accord avec les mesures prises au titre d’autres dispositions législatives (telles que la directive-cadre sur l’eau, la directive «Oiseaux», la directive «Habitats», etc.) ou pour assurer la protection de groupes sensibles;

- la manipulation et le stockage des pesticides ainsi que de leurs emballages et des restes de produits;

- l’élaboration de normes de lutte intégrée contre les ravageurs, à l’échelle de la Communauté, et instauration des conditions nécessaires à leur mise en œuvre;

- l’évaluation des progrès accomplis en matière de réduction des risques, au moyen d’indicateurs harmonisés appropriés;

- la mise en place d’un système d’échange d’informations pour l’élaboration et l’amélioration continues d’orientations appropriées, de bonnes pratiques et de recommandations.

- Base juridique

La base juridique appropriée est l'article 175, paragraphe 1, du traité CE.

- Principe de subsidiarité

Le principe de subsidiarité s’applique parce que la proposition ne relève pas de la compétence exclusive de la Communauté.

Les objectifs de la proposition ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres pour les raisons exposées ci-après.

À l’heure actuelle, certains États membres ont déjà adopté des mesures qui couvrent (totalement ou en partie) ce qui est proposé dans la directive. D’autres n'ont pas encore pris de telles mesures. Il en résulte une situation qui place les agriculteurs et l’industrie des pesticides dans des conditions inégales et qui peut se traduire par une concurrence déloyale pour les acteurs économiques des différents États membres. De surcroît, le niveau de protection de la santé humaine et de l'environnement n'est pas homogène dans la Communauté, et les tendances en matière d'utilisation des pesticides divergent d’un État membre à l’autre.

Les objectifs de la proposition peuvent être mieux réalisés au niveau communautaire pour les raisons indiquées ci-après.

Seule une action communautaire peut améliorer la situation actuellement disparate des États membres en instaurant des dispositions harmonisées et un niveau homogène de protection de la santé humaine et de l’environnement, et en réalisant le marché intérieur du matériel d’application.

La mise sur le marché des pesticides est déjà harmonisée grâce à la législation communautaire. Il devrait en aller de même pour les autres aspects de la politique relative aux pesticides. Actuellement, les États membres élaborent des politiques nationales plus ou moins rigoureuses et ambitieuses auxquelles ils donnent des orientations différentes.

Seule la Communauté peut fixer des exigences uniformes et des objectifs à réaliser par tous les États membres. Faute de quoi, la situation actuelle dans laquelle les opérateurs économiques sont soumis à des obligations différentes perdurera. L’échange d’informations continu entre les États membres et la Commission que prévoit la proposition permettra l’élaboration d'orientations appropriées, de meilleures pratiques et de recommandations tenant compte du progrès scientifique et technique. D’autres informations seront recueillies dans le cadre des programmes de surveillance et de contrôle prévus par d'autres directives et règlements qui s’inscrivent dans la stratégie thématique. Les États membres à eux seuls ne peuvent y parvenir.

La proposition est donc conforme au principe de subsidiarité.

- Principe de proportionnalité

La proposition respecte le principe de proportionnalité pour les raisons indiquées ci-après.

La directive proposée crée le cadre juridique et définit les exigences essentielles et les objectifs. Les États membres conservent une certaine marge de manœuvre pour déterminer les modalités des nécessaires dispositions d’application en fonction de leurs conditions géographiques, agricoles et climatiques propres. La Commission a l’intention de mettre en place un groupe d’experts ad hoc, composé des États membres et de toutes les autres parties concernées, chargé d’évaluer régulièrement les informations et les données communiquées en vue d'élaborer des orientations et des recommandations appropriés. Ce groupe d’experts sur la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides (ci-après dénommé «le groupe d’experts») sera formellement créé à une date ultérieure par une décision de la Commission. Si nécessaire, la Commission adoptera des modifications des annexes de la directive proposée conformément à la procédure du comité de réglementation, dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002.

L’analyse détaillée des incidences économiques, sociales et environnementales (y compris de la charge administrative) qui a été réalisée pour toutes les mesures a permis à la Commission de déterminer les options les moins coûteuses pour l’ensemble des parties concernées et globalement, les coûts sont inférieurs aux bénéfices escomptés.

- Choix des instruments

Une directive-cadre est proposée.

D'autres instruments n'auraient pas été adéquats pour les raisons suivantes.

Un règlement très normatif ou une directive n’auraient pas convenu car pour chaque aspect, les situations de départ sont très variables d’un État membre à l’autre, notamment la structure du secteur agricole, les conditions climatiques et géographiques, la législation et les programmes nationaux existants. En revanche, de simples recommandations, étant donné leur caractère facultatif, ne seraient pas efficaces pour atteindre les objectifs fixés. Lorsque cela est jugé faisable (par exemple, pour la collecte des emballages vides), la directive laisse aux parties concernées la possibilité de recourir à l’autorégulation.

4. INCIDENCE BUDGÉTAIRE

Il est proposé de créer un poste permanent au sein de la Commission pour gérer et coordonner la stratégie, et pour organiser toutes les réunions du groupe d’experts en vue de l’élaboration d’orientations et de nouvelles mesures, ainsi que pour le calcul des indicateurs et la communication des informations fournies par ces derniers. Les autres dépenses liées aux activités relevant de la présente directive seront couvertes par l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+ pour la période 2007-2013). Aucun montant supplémentaire n’est demandé.

5. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

- Simulation, phase-pilote et période transitoire

La proposition ne prévoit pas de période de transition.

- Réexamen/révision/clause de suppression automatique

La proposition comprend une clause de réexamen.

- Espace économique européen

Le texte proposé présente de l’intérêt pour l’EEE; il convient par conséquent qu’il y soit étendu.

- Explication détaillée de la proposition

L’article 1er définit le sujet traité par la directive.

L’article 2 définit son champ d’application.

L'article 3 contient les définitions nécessaires aux fins de la directive.

L’article 4 dispose que les États membres établissent des plans d’action nationaux (PAN) pour recenser les cultures, les activités ou les zones exposées à des risques préoccupants sur lesquels il convient de se pencher en priorité, et qu’ils fixent des objectifs assortis de calendriers pour la réalisation de ces derniers. D’après l’expérience acquise dans plusieurs États membres, des plans d'action cohérents constituent le meilleur outil pour réaliser les objectifs visés. Étant donné la grande diversité des situations dans les États membres et conformément au principe de subsidiarité, il convient que les PAN soient adoptés au niveau national ou régional. Lors de la définition ou de la modification des PAN, il convient que le public se voie offrir en temps utile des possibilités effectives de participer au processus, dans l’esprit de la directive 2003/35/CE prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement[3], ce qui contribuera à la mise en œuvre efficace et effective de ces PAN. Les États membres devront veiller à garantir la cohérence avec les dispositions d’autres plans qui pourraient avoir des incidences sur l’utilisation des pesticides, comme par exemple les plans de gestion de districts hydrographiques et les plans de développement rural.

L’article 5 requiert que les États membres mettent en place des systèmes de formation à l’intention des distributeurs et des utilisateurs professionnels de pesticides, afin de les rendre parfaitement conscients des risques encourus. La participation aux formations, attestée par des certificats, ne doit pas conditionner l’établissement ou le recrutement d'utilisateurs professionnels de pesticides. Il appartient aux États membres de définir les modalités de ces procédures ainsi que les dispositions administratives, mais l’annexe I spécifie les sujets qui doivent être obligatoirement abordés par ces programmes de formation.

L’article 6 requiert que les États membres veillent à ce que les distributeurs qui vendent des pesticides toxiques ou très toxiques disposent dans leurs effectifs d’au moins une personne pour informer les clients, et à ce que seuls les utilisateurs professionnels satisfaisant aux exigences requises aient accès aux pesticides. Les États membres sont tenus d'exiger que seuls les produits expressément autorisés puissent être vendus aux utilisateurs non professionnels, dans la mesure où ces derniers ne sont pas aussi bien informés des risques que les utilisateurs professionnels.

L’article 7 dispose que les États membres doivent encourager la mise en place de programmes de sensibilisation et la fourniture d’informations destinées au public concernant les pesticides et leurs substituts, afin d’informer les utilisateurs non professionnels de tous les risques et des précautions à prendre.

En vertu de l’article 8, les États membres sont tenus de mettre en place un système d’inspection technique régulière et d’entretien du matériel d’application en usage. Un matériel d’application bien entretenu et fonctionnant correctement est indispensable pour garantir de manière continue un niveau élevé de protection de la santé humaine (celle des opérateurs en particulier) et de l'environnement lors de l'utilisation de pesticides. Pour garantir des inspections techniques d’un même niveau de rigueur dans toute la Communauté, on aura recours à des normes communes harmonisées basées sur les exigences essentielles définies à l’annexe II. Les aspects organisationnels (systèmes d’inspection publics ou privés, contrôle de qualité des organismes d’inspection concernés, fréquence des inspections, aspects financiers, etc.) sont laissés à l’initiative des États membres qui devront faire rapport à la Commission.

L’article 9 oblige les États membres à interdire la pulvérisation aérienne, mais prévoit des dérogations. Il y a lieu d’interdire la pulvérisation aérienne en raison des risques élevés d’effets nocifs sur la santé humaine et sur l’environnement du fait des pertes par dispersion lors de la pulvérisation (dérive). Des dérogations sont possibles lorsque la pulvérisation aérienne présente des avantages manifestes, y compris pour l’environnement, par rapport aux autres méthodes de pulvérisation, ou lorsqu’il n’existe pas d'autre solution viable. Les modalités précises de ces dérogations sont adoptées par les États membres qui en informent la Commission.

L'article 10 dispose que les États membres doivent veiller à ce que les agriculteurs et les autres utilisateurs professionnels de pesticides prêtent une attention particulière à la protection du milieu aquatique et aient recours à des mesures consistant notamment en bandes-tampons et en haies placées le long des cours d’eau, ou à d'autres mesures appropriées visant à limiter la dérive.

En vertu de l’article 11, les États membres sont tenus de désigner des zones au sein desquelles l’utilisation de pesticides doit être interdite ou strictement limitée, en accord avec les mesures prises au titre d’autres dispositions législatives (telles que la directive-cadre sur l’eau, la directive «Oiseaux», la directive «Habitats», etc.). De telles zones doivent également être désignées pour tenir compte des besoins de protection spécifiques de groupes vulnérables tels que les enfants. Les États membres feront rapport sur les mesures prises pour élaborer des orientations, sur les critères ayant présidé à la sélection des zones et sur les meilleures pratiques.

L’article 12 oblige les États membres à adopter des mesures pour lutter contre les émissions de sources ponctuelles, générées notamment lors d’activités de mélange, de chargement et de nettoyage. Ils sont également tenus de prendre des mesures pour éviter les manipulations dangereuses de la part des utilisateurs non professionnels. Un échange d’informations, sous la forme de rapports, sera organisé entre États membres sur les mesures prises au niveau national et sur les progrès réalisés, et les parties concernées particulièrement actives dans ce domaine y participeront également.

L’article 13 dispose que les États membres prennent les mesures nécessaires pour créer les conditions indispensables à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ravageurs. Des normes générales de lutte intégrée contre les ravageurs seront élaborées et deviendront obligatoires à partir de 2014. En outre, des normes spécifiques, valables dans toute la Communauté, seront élaborées pour différentes cultures, mais leur application restera facultative. Les États membres devront faire rapport sur les mesures prises pour instaurer les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ravageurs et pour garantir l’application des normes générales de lutte intégrée contre les ravageurs par les utilisateurs de pesticides.

L’article 14 indique que les États membres seront tenus de collecter et de fournir des informations statistiques concernant la mise sur le marché et l’utilisation des pesticides, suivant les modalités proposées dans le règlement concernant les statistiques relatives aux produits phytosanitaires. Ces informations serviront de base pour calculer des indicateurs de risque appropriés, nécessaires pour suivre les progrès réalisés en matière de réduction du risque global associé à l’utilisation des pesticides. Les travaux relatifs à la mise au point d'indicateurs de risques appropriés sont en cours. Ils déboucheront sur une série d’indicateurs de risques communs qui, à terme, devront être approuvés par la Commission et les États membres. Dans l’intervalle, les États membres peuvent continuer à utiliser leurs indicateurs actuels. Afin d’évaluer l’impact de la présente directive et d'autres mesures prévues par la stratégie thématique sur la réduction globale des risques, la Commission devra établir des rapports analysant les tendances en matière de mise au point des indicateurs, telles qu’elles ressortent des informations communiquées par les États membres.

L’article 15 requiert que la Commission fasse régulièrement rapport au Parlement européen et au Conseil, sur la base des rapports que lui transmettent les États membres concernant les mesures qu’ils adoptent pour atteindre les objectifs fixés par la présente directive-cadre.

Les articles 16 à 22 contiennent des dispositions standard concernant la comitologie, la normalisation, les sanctions et l’entrée en vigueur.

Annexes

Les annexes contiennent les modalités des diverses. mesures devant être adoptées par les États membres en application des dispositions des articles de la directive. Les annexes peuvent être modifiées conformément à l'article 18, en fonction de l’expérience acquise et des besoins mis en évidence par le système d’échange d’informations ou par les discussions au sein du groupe d’experts.

L’annexe I énumère les aspects qui doivent être abordés dans les programmes de formation.

L’annexe II énonce les exigences essentielles applicables aux inspections et aux contrôles d’entretien à réaliser pour le matériel de pulvérisation en usage.

2006/0132 (COD)

Proposition de

DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation durable des pesticides

(Texte présentant de l’intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission[4],

vu l'avis du Comité économique et social européen[5],

vu l'avis du Comité des régions[6],

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément aux articles 2 et 7 de la décision n° 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement[7], il y a lieu de créer un cadre juridique commun pour parvenir à une utilisation durable des pesticides.

(2) Il convient que les mesures prévues par la présente directive soient complémentaires des mesures prévues par d’autres dispositions connexes de la législation communautaire, en particulier le règlement (CE) n° […] relatif aux produits phytopharmaceutiques[8], la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau[9] et le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil[10].

(3) Pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive, il convient que les États membres aient recours à des plans d'action nationaux visant à fixer des objectifs de réduction des risques et dangers ainsi que de la dépendance à l’égard des pesticides et à encourager la lutte non chimique contre les ravageurs. Ces plans d’action nationaux peuvent être coordonnés avec les plans mettant en œuvre d’autres dispositions connexes de la législation communautaire et pourraient être utilisés pour regrouper les objectifs à atteindre au titre des autres dispositions de la législation communautaire en rapport avec les pesticides.

(4) L’échange d’informations sur les objectifs et les actions que les États membres définissent dans leurs plans d’action nationaux est d’une grande importance pour la réalisation des objectifs de la stratégie. Il y a donc lieu de demander aux États membres de faire régulièrement rapport à la Commission et aux autres États membres, notamment sur la mise en œuvre et sur les résultats de leurs plans d’action nationaux ainsi que sur l’expérience qu’ils ont acquise.

(5) Pour l’élaboration et la modification des plans d’action nationaux, il y a lieu de prévoir l’application de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil[11].

(6) Il est souhaitable que les États membres mettent en place des systèmes de formation à l'intention des utilisateurs professionnels de pesticides, de manière que ceux qui utilisent ou qui sont appelés à utiliser des pesticides soient parfaitement conscients des risques que présentent ces produits pour la santé humaine et pour l’environnement et pleinement informés des mesures à prendre pour réduire ces risques autant que possible. Les activités de formation destinées aux utilisateurs professionnels peuvent être coordonnées avec celles organisées dans le cadre du règlement (CE) n° 1698/2005 du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)[12].

(7) Étant donné les risques encourus, il convient que le grand public soit mieux informé des risques associés à l'utilisation des pesticides, au moyen de campagnes de sensibilisation, d’informations communiquées par les détaillants et d’autres mesures appropriées.

(8) Dans la mesure où la manipulation et l’application de pesticides nécessitent la fixation d’exigences minimales en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail pour prévenir les risques associés à l’exposition des travailleurs à ces produits, ainsi que des mesures de prévention générales ou spécifiques pour limiter ces risques, ces mesures relèvent de la directive 98/34/CE du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail[13] et de la directive 2004/37/CE du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail[14].

(9) La directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte)[15] va permettre l’adoption de règles concernant la mise sur le marché du matériel d’application des pesticides qui garantiront le respect des exigences en matière d’environnement; aussi convient-il, afin de limiter davantage les effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement dus à ce matériel, de prévoir des systèmes d’inspection technique régulière du matériel d’application des pesticides déjà en usage.

(10) La pulvérisation aérienne de pesticides est susceptible de nuire de façon sensible à la santé humaine et à l’environnement, à cause notamment de la dérive des produits pulvérisés. Il convient donc d’interdire d’une manière générale la pulvérisation aérienne, les dérogations n’étant possibles que lorsque cette méthode présente des avantages manifestes, y compris pour l'environnement, par rapport aux autres méthodes de pulvérisation, ou lorsqu’il n’existe pas d'autre solution viable.

(11) Le milieu aquatique est particulièrement sensible aux pesticides. Il convient par conséquent de veiller tout particulièrement a éviter la pollution des eaux superficielles ou souterraines par des mesures appropriées telles que la mise en place de bandes-tampons ou la plantation de haies le long des cours d'eau afin de réduire l’exposition des masses d’eaux aux pesticides du fait du phénomène de dérive. Il convient que les dimensions des zones tampons soient déterminées en fonction notamment des caractéristiques du sol, du climat et de la taille du cours d’eau, ainsi que des caractéristiques agricoles des zones concernées. L’utilisation de pesticides dans les zones de captage d’eau potable, sur ou le long des axes de transport tels que les lignes de chemins de fer, ainsi que sur des surfaces imperméables ou au contraire très perméables peut aggraver le risque de pollution du milieu aquatique. Il y a donc lieu de limiter autant que possible, voire d’interdire, l’utilisation des pesticides dans ces zones.

(12) L’utilisation de pesticides peut s’avérer particulièrement dangereuse dans certaines zones très sensibles telles que les sites Natura 2000 protégés en vertu de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages[16] et de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 2002 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages[17]. Dans d’autres lieux tels que les parcs publics, les terrains de sports ou les terrains de jeux pour enfants, le risque d’exposition de la population aux pesticides est élevé. Il y a donc lieu de limiter autant que possible, voire d’interdire, l’utilisation des pesticides dans ces zones.

(13) La manipulation des pesticides, notamment la dilution et le mélange des substances chimiques, le nettoyage du matériel d'application après utilisation, la vidange des fonds de cuve, les emballages vides et les pesticides inutilisés sont associés à un risque élevé d'exposition indésirable de l'homme et de l'environnement. Il y a donc lieu de prévoir des mesures portant spécifiquement sur ces activités et complétant les mesures prévues par les articles 4 et 8 de la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux déchets[18] et par les articles 2 et 5 de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux[19]. Il est opportun que ces mesures spécifiques s’adressent également aux utilisateurs non professionnels car des erreurs de manipulation de la part de ce groupe d’utilisateurs sont très probables, en raison du manque de connaissances.

(14) L’application de normes générales de lutte intégrée contre les ravageurs par tous les agriculteurs devrait se traduire par une utilisation mieux ciblée de toutes les mesures de lutte disponibles contre les organismes nuisibles, et notamment des pesticides. Cela limitera donc d’autant plus les risques pour la santé humaine et pour l’environnement. Il convient que États membres encouragent les systèmes de production à faible consommation de pesticides, en particulier la lutte intégrée contre les ravageurs, et créent les conditions nécessaires à la mise en œuvre de ces techniques de lutte intégrée. En outre, les États membres devraient encourager l'application de normes de lutte intégrée, spécifiques des différentes cultures.

(15) Il est nécessaire de mesurer les progrès accomplis dans la réduction des risques et des effets néfastes des pesticides sur la santé humaine et l'environnement. Les indicateurs de risques harmonisés qui seront élaborés au niveau communautaire constituent des moyens appropriés à cet effet. Il convient que les États membres utilisent ces indicateurs pour la gestion des risques au niveau national et pour la communication d’informations, et que la Commission calcule ces indicateurs pour évaluer les progrès réalisés au niveau de la Communauté. En attendant de disposer d'indicateurs communs, il est souhaitable que les États membres soient autorisés à utiliser leurs indicateurs nationaux.

(16) Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions de la présente directive et qu'ils en assurent la mise en œuvre. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives.

(17) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les risques associés à l’utilisation des pesticides ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(18) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise notamment à promouvoir l’intégration d’un degré élevé de protection de l’environnement dans les politiques communautaires en vertu du principe de développement durable, conformément à l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

(19) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission[20].

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Chapitre I Dispositions générales

Article premier Objet

La présente directive instaure un cadre pour parvenir à une utilisation plus durable des pesticides en réduisant les risques et les effets de ces derniers sur la santé humaine et sur l’environnement dans une mesure compatible avec la nécessaire protection des cultures.

Article 2 Champ d’application

1. La présente directive s’applique aux pesticides sous forme de produits phytopharmaceutiques tels que définis par le règlement (CE) n° […] concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

2. La présente directive s’applique sans préjudice des autres dispositions de la législation communautaire.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «utilisation», l'ensemble des opérations effectuées sur un pesticide, telles que le stockage, la manipulation, la dilution, le mélange et l'application;

b) «utilisateur professionnel», toute personne physique ou morale qui utilise des pesticides dans le cadre de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employés, les indépendants des secteurs agricole ou autre;

c) «distributeur», toute personne physique ou morale qui met un pesticide sur le marché, notamment les grossistes, les détaillants, les vendeurs et les fournisseurs;

d) «conseiller», toute personne physique ou morale qui fournit des conseils sur l’utilisation des pesticides, notamment les services de conseil indépendants privés, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires ou les détaillants, le cas échéant;

e) «matériel d’application des pesticides», tout équipement spécialement conçu pour l’application de pesticides ou de produits contenant des pesticides;

f) «accessoires d’application des pesticides», les dispositifs pouvant être montés sur le matériel d’application des pesticides et qui sont essentiels à son bon fonctionnement, tels que buses, manomètres, filtres, tamis et dispositifs de nettoyage des cuves;

g) «pulvérisation aérienne», toute application de pesticides par avion ou hélicoptère;

h) «lutte intégrée contre les ravageurs», la lutte intégrée contre les ravageurs au sens du règlement (CE) n° […];

i) «indicateur de risque», un paramètre pouvant être utilisé pour évaluer les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et sur l'environnement.

Article 4 Plans d’action nationaux visant à réduire les risques et la dépendance à l'égard des pesticides

1. Les États membres adoptent des plans d’action nationaux pour définir des objectifs, des mesures et des calendriers en vue de réduire les risques et dangers, et la dépendance à l’égard des pesticides.

Lorsqu'ils établissent ou révisent ces plans d’action nationaux, les États membres tiennent dûment compte des incidences sociales, économiques et environnementales des mesures envisagées.

2. Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, les États membres communiquent leurs plans d’action nationaux à la Commission et aux autres États membres.

Les plans d’action nationaux sont réexaminés tous les cinq ans au minimum, et toute modification est signalée à la Commission dans les meilleurs délais.

3. S’il y a lieu, la Commission met les informations communiquées en vertu du paragraphe 2 à la disposition des pays tiers.

4. Les dispositions relatives à la participation du public énoncées à l’article 2 de la directive 2003/35/CE sont applicables à l’élaboration et à la modification des plans d’action nationaux.

Chapitre II Formation, programmes de sensibilisation et vente de pesticides

Article 5 Formation

1. Les États membres veillent à ce que tous les utilisateurs professionnels, les distributeurs et les conseillers aient accès à une formation appropriée.

La formation est conçue de manière à garantir l’acquisition de connaissances suffisantes sur les sujets énumérés à l’annexe I.

2. Dans un délai de deux ans à compter de la date visée à l’article 20, paragraphe 1, les États membres mettent en place des systèmes de certificats attestant la participation à une session de formation complète couvrant au minimum les sujets énumérés à l’annexe I.

3. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 3, modifier l’annexe I afin de l’adapter au progrès scientifique et technique.

Article 6 Exigences applicables aux ventes de pesticides

1. Les États membres veillent à ce que les distributeurs qui vendent des pesticides toxiques ou très toxiques au sens de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil[21] disposent, dans leurs effectifs, d’au moins une personne titulaire du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2, qui puisse être présente et disponible sur le lieu de vente pour fournir des informations aux clients concernant l’utilisation des pesticides.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les ventes de pesticides qui ne sont pas autorisés pour un usage non professionnel soient limitées aux utilisateurs professionnels titulaires du certificat visé à l’article 5, paragraphe 2.

3. Les États membres exigent que les distributeurs qui mettent sur le marché des pesticides destinés à un usage non professionnel fournissent des informations générales sur les risques associés à l'utilisation des pesticides, notamment en ce qui concerne les dangers, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l’application et l’élimination.

Les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 sont définies dans un délai de quatre ans à compter de la date visée à l'article 20, paragraphe 1.

Article 7 Programmes de sensibilisation

Les États membres encouragent la mise en place de programmes de sensibilisation et la fourniture d’informations destinées au grand public concernant les pesticides et notamment leurs effets sur la santé et sur l'environnement, ainsi que leurs substituts non chimiques.

Chapitre III Matériel d’application des pesticides

Article 8 Inspection du matériel en service

1. Les États membres veillent à ce que le matériel et les accessoires d’application des pesticides utilisés par les professionnels fassent l’objet d’inspections à intervalles réguliers.

À cet effet, ils mettent en place des systèmes de certificats destinés à permettre la vérification des inspections.

2. Les inspections ont pour objet de vérifier que le matériel et les accessoires d'application des pesticides satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité énumérées à l'annexe II.

Le matériel et les accessoires d’application des pesticides répondant aux normes harmonisées élaborées conformément à l’article 17, paragraphe 1, sont présumés conformes aux exigences environnementales essentielles de santé et de sécurité relevant de ces normes harmonisées.

3. Dans un délai de cinq ans à compter de la date visée à l’article 20, paragraphe 1, les États membres veillent à ce que tout matériel et accessoire d’application des pesticides destiné à un usage professionnel ait été inspecté au moins une fois et à ce que seuls le matériel et les accessoires d’application ayant donné satisfaction lors de cette inspection soient utilisés par les professionnels.

4. Les États membres désignent des organismes chargés de réaliser les inspections et en informent la Commission.

5. La Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 18, paragraphe 3, modifier l’annexe II afin de l’adapter au progrès scientifique et technique.

Chapitre IV Pratiques et utilisations spécifiques

Article 9 Pulvérisation aérienne

1. Les États membres interdisent la pulvérisation aérienne, sous réserve des paragraphes 2 à 6.

2. Les États membres définissent et portent à la connaissance du public les cultures, les zones et les besoins particuliers d’application pour lesquels la pulvérisation aérienne peut être autorisée par dérogation au paragraphe 1.

3. Les États membres désignent les autorités compétentes pour l’octroi de dérogations et en informent la Commission.

4. Les dérogations sont accordées uniquement si les conditions suivantes sont réunies:

3. il ne doit pas y avoir d’autre solution viable, ou la pulvérisation aérienne doit présenter des avantages manifestes, du point de vue des incidences sur la santé et sur l’environnement, par rapport à l’application terrestre des pesticides;

4. les pesticides utilisés doivent être expressément autorisés pour la pulvérisation aérienne;

5. l’opérateur qui effectue la pulvérisation aérienne doit être titulaire d’un certificat visé à l’article 5, paragraphe 2.

L’autorisation accordée précise les mesures à prendre pour avertir les résidents et les passants et pour protéger l'environnement au voisinage de la zone pulvérisée.

5. Tout utilisateur professionnel souhaitant appliquer des pesticides par pulvérisation aérienne doit introduire auprès de l'autorité compétente une demande étayée de données démontrant que les conditions visées au paragraphe 4 sont réunies.

6. Les autorités compétentes conservent une trace écrite des dérogations accordées.

Article 10 Mesures spécifiques de protection du milieu aquatique

1. Les États membres font en sorte que, lorsque des pesticides sont utilisés à proximité de masses d’eau, la préférence soit accordée:

6. à des produits qui ne sont pas dangereux pour le milieu aquatique;

7. aux techniques d’application les plus efficaces, ainsi qu’à l’utilisation de matériel d’application limitant la dérive.

2. Les États membres veillent à ce que soient aménagées, dans les champs longeant les cours d’eau, des zones tampons appropriées à l’intérieur desquelles l’application ou l’entreposage de pesticides sont interdits, en particulier pour protéger les zones de captage d’eau potable désignées conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la directive 2000/60/CE.

Les dimensions des zones tampons sont définies en fonction des risques de pollution et des caractéristiques agricoles des zones à protéger.

3. Les États membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises pour limiter la dérive aérienne des pesticides appliqués, au minimum dans le cas des cultures verticales, telles que vergers, vignes et houblonnières, riveraines d’un cours d’eau.

4. Les États membres veillent à ce que l'application de pesticides soit réduite autant que possible voire supprimée sur ou le long des routes et des voies ferrées, sur les surfaces très perméables ou autres infrastructures proches d'eaux souterraines ou superficielles, ou sur les surfaces imperméables où le risque de ruissellement dans les eaux de surface ou dans les égouts est élevé.

Article 11 Réduction de l’utilisation des pesticides dans les zones sensibles

1. Les États membres, tenant dûment compte des impératifs d’hygiène et de santé publique, veillent à ce que les mesures suivantes soient prises:

8. l’utilisation de pesticides est interdite ou limitée au minimum nécessaire dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes sensibles de la population, et au moins dans les parcs, les jardins publics, les terrains de sports, les cours de récréation et les terrains de jeux;

9. l’utilisation des pesticides est interdite ou limitée dans les zones spéciales de conservation ou les autres zones recensées aux fins de la mise en place des mesures de conservation nécessaires conformément aux articles 3 et 4 de la directive 79/409/CEE et aux articles 6, 10 et 12 de la directive 92/43/CEE.

2. L’interdiction ou la limitation visées au point b) peuvent être fondées sur les résultats des évaluations des risques pertinentes.

Article 12 Manipulation et stockage des pesticides, de leurs emballages et des restes de produits.

1. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires pour que les opérations ci-après ne compromettent pas la santé ou la sécurité des êtres humains ni l’environnement:

10. stockage, manipulation, dilution et mélange des pesticides avant application;

11. manipulation des emballages et des restes de pesticides;

12. traitement des mélanges restants après application;

13. nettoyage du matériel utilisé pour l’application.

2. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires par rapport aux pesticides autorisés pour un usage non professionnel, afin d’éviter les manipulations dangereuses.

3. Les États membres veillent à ce que les zones de stockage des pesticides soient conçues de manière à empêcher les disséminations accidentelles.

Article 13 Lutte intégrée contre les ravageurs

1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une agriculture à faible consommation de pesticides, y compris la lutte intégrée contre les ravageurs, et pour inciter les utilisateurs professionnels de pesticides à se montrer plus respectueux de l'environnement dans leur choix des mesures de protection des cultures en privilégiant chaque fois que possible les solutions à faible risque ou bien les produits ayant le moins d’incidences sur la santé humaine et sur l’environnement parmi ceux disponibles pour remédier à un même problème de ravageurs.

2. Les États membres créent ou contribuent à la création de toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ravageurs.

3. Les États membres veillent en particulier à ce que les agriculteurs aient à leur disposition des systèmes, notamment de formation conformément à l'article 5, et des instruments appropriés pour la surveillance des ravageurs et la prise de décision, ainsi que des services de conseil sur la lutte intégrée contre les ravageurs.

4. Le 30 juin 2013 au plus tard, les États membres font rapport à la Commission sur la mise en oeuvre des paragraphes 2 et 3, en particulier sur la mise en place des conditions nécessaires à la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ravageurs.

5. Les États membres veillent à ce que, le 1er janvier 2014 au plus tard, tous les utilisateurs professionnels de pesticides appliquent les normes générales de lutte intégrée contre les ravageurs.

6. Les États membres définissent toutes les mesures d’incitation nécessaires pour encourager les agriculteurs à appliquer des normes de lutte intégrée contre les ravageurs, spécifiques des différentes cultures.

7. Les normes générales de lutte intégrée contre les ravageurs visées au paragraphe 5 sont élaborées conformément à la procédure prévue à l’article 52 du règlement (CE) n° […].

8. Les normes de lutte intégrée contre les ravageurs, spécifiques des différentes cultures, visées au paragraphe 6 peuvent être élaborées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/34/CE.

Chapitre V Indicateurs, Rapports et échange d’informations

Article 14 Indicateurs

1. La Commission élabore des indicateurs de risques harmonisés conformément à la procédure prévue à l'article 18, paragraphe 3. Dans l’attente de l’adoption de ces indicateurs, les États membres peuvent continuer à utiliser les indicateurs nationaux existants ou adopter d’autres indicateurs appropriés.

2. Les États membres utilisent les informations statistiques recueillies conformément au règlement (CE) n° [ESTAT...] aux fins suivantes:

a) calcul d’indicateurs de risques communs et harmonisés au niveau national;

b) mise en évidence des tendances en matière d’utilisation des différentes substances actives, notamment lorsque des restrictions d’utilisation ont été décidées au niveau communautaire en application des dispositions du règlement (CE) n° […];

c) mise en évidence des substances actives prioritaires, des cultures prioritaires ou des pratiques inacceptables nécessitant une attention particulière, ou bien des bonnes pratiques pouvant être citées en exemple en vue de réaliser les objectifs de réduction des dangers, des risques et de la dépendance à l’égard des produits phytopharmaceutiques, poursuivis par la présente directive.

3. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des évaluations réalisées en vertu du paragraphe 2.

4. La Commission utilise les informations statistiques recueillies conformément au règlement (CE) n° [ESTAT...] et les informations visées au paragraphe 3 pour calculer des indicateurs de risques au niveau communautaire, afin d’estimer les tendances en matière de risques associés à l’utilisation des pesticides.

Ces données et informations sont également utilisées par la Commission pour évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis par d'autres politiques communautaires visant à réduire les effets des pesticides sur la santé humaine et animale et sur l'environnement.

5. Aux fins du paragraphe 2, point a), et du paragraphe 3, les indicateurs de risques sont calculés sur la base des données communiquées concernant les dangers et l’exposition, des registres d’utilisation des pesticides, des données relatives aux caractéristiques des pesticides, des données météorologiques et des données relatives au sol.

Article 15 Rapports

La Commission soumet régulièrement au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la présente directive, accompagné le cas échéant de propositions de modifications.

Chapitre VI Dispositions finales

Article 16 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Les États membres notifient ces mesures à la Commission au plus tard douze mois après la date visée à l'article 20, paragraphe 1, et l’informent dans les meilleurs délais de toute modification ultérieure les concernant.

Article 17 Normalisation

1. Les normes visées à l’article 8, paragraphe 2, de la présente directive sont élaborées conformément à la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la directive 98/34/CE.

La demande d’élaboration de ces normes peut être établie en concertation avec le comité visé à l’article 18, paragraphe 1.

2. La Commission publie les références de ces normes au Journal officiel de l'Union européenne.

3. Lorsqu’un État membre ou la Commission constate qu’une norme ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles qu’elle couvre, la Commission ou l'État membre concerné saisit le comité institué par la directive 98/34/CE en motivant sa demande. Le comité émet un avis sans tarder.

En fonction de cet avis, la Commission décide de publier, de ne pas publier, de publier partiellement, de conserver, de conserver partiellement ou de retirer la référence à la norme harmonisée concernée dans le Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18 Comités

1. La Commission est assistée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale institué par l'article 58 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil[22].

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 19 Dépenses

Afin de soutenir l’élaboration d'une politique et de systèmes harmonisés en matière d'utilisation durable des pesticides, la Commission peut financer:

a) la mise sur pied d’un système harmonisé comportant notamment une base de données permettant de recueillir et de stocker toutes les informations relatives aux indicateurs de risques associés aux pesticides, et de mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes, des autres parties intéressées et du grand public;

b) la réalisation des études nécessaires à la préparation et à l'élaboration de dispositions législatives, ainsi qu’à l’adaptation au progrès technique des annexes de la présente directive;

c) l’élaboration d'orientations et de bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive.

Article 20 Transposition

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le [date d’entrée en vigueur + 2 ans…]. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 22

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le […]

Par le Parlement européen Par le Conseil

Le Président Le Président

ANNEXE I Programmes de formation

Les programmes de formation sont conçus de manière à permettre l’acquisition de connaissances suffisantes sur les sujets suivants:

1. intégralité de la législation applicable en ce qui concerne les pesticides et leur utilisation;

2. dangers et risques associés aux pesticides, et moyens disponibles pour les détecter et les maîtriser, en particulier:

a) risques pour les êtres humains (opérateurs, résidents, passants, personnes pénétrant dans les zones traitées et personnes manipulant ou consommant des produits traités) et mesure dans laquelle ces risques sont aggravés par des facteurs tels que le tabagisme;

b) symptômes d’un empoisonnement par les pesticides et mesures de première urgence;

c) risques pour les plantes non visées, les insectes utiles, la faune sauvage, la biodiversité et l’environnement en général;

3. notions sur les stratégies et les techniques de lutte intégrée contre les ravageurs, les stratégies et techniques de gestion intégrée des cultures et les principes de l’agriculture biologique; informations sur les normes générales ou spécifiques de lutte intégrée contre les ravageurs;

4. initiation à l’évaluation comparative au niveau des utilisateurs, afin d’aider les utilisateurs professionnels à faire le meilleur choix, dans une situation donnée, parmi tous les produits autorisés pour remédier à un problème donné de ravageurs;

5. mesures visant à réduire au minimum les risques pour les êtres humains, les espèces non visées et l’environnement: méthodes de travail sûres pour le stockage, la manipulation et le mélange des pesticides, ainsi que pour l’élimination des emballages vides, des autres matériaux contaminés et des pesticides excédentaires (y compris les mélanges restant dans les cuves) sous forme concentrée ou diluée; méthodes préconisées pour limiter l’exposition de l’opérateur (équipement de protection individuelle);

6. procédures pour préparer le matériel d’application avant utilisation, notamment pour l’étalonnage, et pour faire en sorte que son fonctionnement présente le moins de risques possibles pour l'utilisateur, pour les autres personnes et les espèces animales et végétales non visées, ainsi que pour la biodiversité et l’environnement;

7. utilisation et entretien du matériel d’application, et techniques spécifiques de pulvérisation (par exemple, pulvérisation à faible volume, buses anti-dérive); objectifs du contrôle technique des pulvérisateurs en service, et méthodes pour améliorer la qualité de la pulvérisation;

8. mesures d’urgence pour protéger la santé humaine et l’environnement en cas de déversement accidentel et de contamination;

9. structures de surveillance sanitaire et d’accès aux soins pour signaler tout incident ou malaise;

10. consignation de toute utilisation de pesticides, conformément à la législation applicable.

ANNEXE II Exigences en matière de santé et de sécurité ainsi que de protection de l'environnement applicables à l'inspection du matériel d’application des pesticides

L’inspection du matériel d’application des pesticides porte sur tous les aspects importants pour assurer un niveau élevé de sécurité et de protection de la santé humaine et de l’environnement, et garantir une efficacité optimale de l’application par un contrôle visant à vérifier le bon fonctionnement des dispositifs ou la bonne exécution des fonctions ci-après, selon le cas:

1. Éléments de transmission

La protection de l’arbre de transmission et la protection du connecteur d'alimentation électrique doivent être en place et en bon état, et rien ne doit empêcher les dispositifs de protection et toute pièce de transmission mobile ou tournante de remplir leur fonction, afin d’assurer la protection de l’opérateur.

2. Pompe

Le débit de la pompe doit être adapté aux besoins du matériel, et la pompe doit fonctionner correctement pour garantir un taux d’application stable et fiable. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau de la pompe.

3. Agitation

Les dispositifs d’agitation doivent assurer une recirculation adéquate, de manière que la concentration soit homogène dans toute la bouillie présente dans la cuve.

4. Cuve à bouillie

Les cuves ainsi que la jauge de niveau, les dispositifs de remplissage, les tamis et filtres, les dispositifs de vidange et les dispositifs de mélange doivent être conçus de manière à réduire au minimum le déversement accidentel, les épandages de concentration irrégulière, l'exposition de l'opérateur et les fonds de cuve.

5. Systèmes de mesure, de commande et de réglage

Tous les dispositifs de mesure, de mise en marche et d’arrêt, de réglage de la pression et/ou du débit doivent fonctionner de manière fiable, et il ne doit pas y avoir de fuites. La commande de la pression et l’actionnement des dispositifs de réglage de la pression doivent être possibles et aisés durant l'application. Les dispositifs de réglage de la pression doivent maintenir une pression de service constante pour un régime constant de la pompe, afin de garantir un taux d’application stable.

6. Tuyaux et conduites

Les tuyaux et conduites doivent être en bon état afin d’éviter les perturbations du débit de liquide ou les déversements accidentels en cas de rupture. Il ne doit pas y avoir de fuites au niveau des tuyaux et conduites lorsque le matériel est utilisé à la pression de service maximale.

7. Filtres

Afin d’éviter les turbulences et une irrégularité de la répartition des produits, les filtres doivent être en bon état et la taille des mailles des filtres doit correspondre à la taille des buses équipant le pulvérisateur. Le témoin d’obstruction des filtres doit fonctionner correctement.

8. Rampe (pour le matériel pulvérisant des pesticides au moyen d'une rampe horizontale, proche de la culture ou de la matière à traiter)

La rampe doit être en bon état et stable dans toutes les directions. Les systèmes de fixation et de réglage ainsi que les dispositifs permettant d’amortir les mouvements non intentionnels et de compenser la pente doivent fonctionner de façon fiable.

9. Buses

Les buses doivent fonctionner correctement de manière à éviter tout écoulement lors de l’arrêt de la pulvérisation. Pour garantir l’homogénéité de la pulvérisation, le débit de chaque buse ne doit pas s’écarter de plus de 5 % du débit nominal indiqué sur les tableaux fournis par le fabricant.

10. Distribution

La distribution transversale et verticale (en cas d’application sur des cultures verticales) de la bouillie, ainsi que la distribution dans le sens de l’avancement, doivent être régulières. Une distribution adéquate de la quantité appropriée de bouillie sur la zone cible doit être garantie.

11. Ventilateur (pour le matériel pulvérisant des pesticides à l’aide d’un flux d'air)

Le ventilateur doit être en bon état et produire un courant d’air stable et fiable.

FICHE FINANCIÈRE LÉGISLATIVE

Le présent document est destiné à accompagner et à compléter l'exposé des motifs. À ce titre, lors de l'utilisation de la présente fiche financière législative, et sans préjudice de sa lisibilité, il convient d'éviter, dans la mesure du possible, de répéter les informations figurant dans l'exposé des motifs. Avant de remplir le formulaire, veuillez vous reporter aux orientations qui ont été spécifiquement établies en vue d'apporter une aide et des précisions concernant les points ci-dessous.

14. DÉNOMINATION DE LA PROPOSITION:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil instaurant un cadre d’action communautaire en vue de parvenir à une utilisation durable des pesticides

15. CADRE GPA / EBA (gestion par activité/établissement du budget par activité)

Domaine(s) politique(s) concerné(s) et activité(s) associée(s):

Environnement (code EBA 0703: mise en œuvre de la politique et de la législation communautaires en matière d’environnement).

16. LIGNES BUDGÉTAIRES

17. Lignes budgétaires [lignes opérationnelles et lignes connexes d'assistance technique et administrative (anciennes lignes BA)], y compris leurs intitulés:

Instrument financier pour l'environnement (LIFE+ pour la période 2007-2013) (07.03.07).

18. Durée de l'action et de l'incidence financière:

Pour la période 2007-2013, les crédits nécessaires seront couverts par les ressources déjà prévues pour le programme LIFE+. Aucun montant supplémentaire n'est demandé.

19. Caractéristiques budgétaires ( ajouter des lignes le cas échéant ):

Ligne budgétaire | Nature de la dépense | Nouvelle | Participation AELE | Participation pays candidats | Rubrique PF |

07 03 07 | DNO | CD | NON | NON | NON | N° [2] |

20. RÉCAPITULATIF DES RESSOURCES

21. Ressources financières

22. Récapitulatif des crédits d'engagement (CE) et des crédits de paiement (CP)

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Nature de la dépense | Section n° | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 et ex. suiv. | Total |

Dépenses opérationnelles[23] |

Crédits d'engagement (CE) | 8.1 | A | 0,227 | 0,161 | 0,161 | 0,134 | 0,134 | 0,107 | 0,924 |

Crédits de paiement (CP) | B | 0,151 | 0,153 | 0,170 | 0,143 | 0,129 | 0,109 | 0,855 |

Dépenses administratives incluses dans le montant de référence[24] |

Assistance technique et administrative – ATA (CND) | 8.2.4 | C | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

MONTANT TOTAL DE RÉFÉRENCE |

Crédits d'engagement | A+c | 0,227 | 0,161 | 0,161 | 0,134 | 0,134 | 0,107 | 0,924 |

Crédits de paiement | B+c | 0,151 | 0,153 | 0,170 | 0,143 | 0,129 | 0,109 | 0,855 |

Dépenses administratives non incluses dans le montant de référence[25] |

Ressources humaines et dépenses connexes (CND) | 8.2.5 | D | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,648 |

Frais administratifs autres que les ressources humaines et coûts connexes, hors montant de référence (CND) | 8.2.6 | E | 0,000 | 0,111 | 0,031 | 0,111 | 0,031 | 0,111 | 0,395 |

Total indicatif du coût de l'action

TOTAL CE, y compris coût des ressources humaines | a + c + d + e | 0,335 | 0,380 | 0,300 | 0,353 | 0,273 | 0,326 | 1,967 |

TOTAL CP, y compris coût des ressources humaines | b + c + d + e | 0,259 | 0,372 | 0,309 | 0,362 | 0,268 | 0,328 | 1,898 |

Détail du cofinancement

Si la proposition prévoit un cofinancement de la part des États membres ou d'autres organismes (veuillez préciser lesquels), il convient de donner une estimation du niveau de cofinancement dans le tableau ci-dessous (des lignes supplémentaires peuvent être ajoutées, s'il est prévu que plusieurs organismes participent au cofinancement):

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Organisme de cofinancement | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 et ex. suiv. | Total |

…………………… | f | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

TOTAL CE avec cofinancement | a + c + d + e + f | 0,335 | 0,380 | 0,300 | 0,353 | 0,273 | 0,326 | 1,967 |

23. Compatibilité avec la programmation financière

X Proposition compatible avec la programmation financière existante.

( Cette proposition nécessite une reprogrammation de la rubrique concernée des perspectives financières.

( Cette proposition peut nécessiter un recours aux dispositions de l'accord interinstitutionnel[26] (relatives à l'instrument de flexibilité ou à la révision des perspectives financières).

24. Incidence financière sur les recettes

X Proposition sans incidence financière sur les recettes

( Incidence financière - L'effet sur les recettes est le suivant:

Note: toutes les précisions et observations relatives à la méthode de calcul de l'effet sur les recettes doivent figurer dans une annexe séparée.

en millions d'euros (à la 1re décimale)

Avant action[2007] | Situation après l'action |

Total des effectifs | 1A*/ AD | 1A*/ AD | 1A*/ AD | 1A*/ AD | 1A*/ AD | 1A*/ AD |

25. CARACTÉRISTIQUES ET OBJECTIFS

Des précisions relatives au contexte de la proposition sont exigées dans l'exposé des motifs. La présente section de la fiche financière législative doit contenir les éléments d'information complémentaires ci-après:

26. Réalisation nécessaire à court ou à long terme

Meilleure protection de la santé humaine et de l'environnement contre les effets indésirables des pesticides (voir l'exposé des motifs, section «Motivations et objectifs de la proposition»). À cette fin, des ressources financières sont nécessaires pour:

- la mise sur pied d’un système harmonisé comportant notamment une base de données permettant de recueillir et stocker toutes les informations relatives aux indicateurs de risques associés aux pesticides, et de mettre ces informations à la disposition des autorités compétentes, des autres parties intéressées et du grand public,

- la réalisation des études nécessaires à la préparation et à l'élaboration de dispositions législatives, ainsi qu’à l’adaptation au progrès technique des annexes de la présente directive, ainsi que

- l’élaboration d'orientations et de bonnes pratiques pour faciliter la mise en œuvre de la présente directive.

Les principes du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes sont pleinement respectés.

27. Valeur ajoutée de l'intervention communautaire, compatibilité de la proposition avec d'autres instruments financiers et synergies éventuelles

Sans une participation communautaire, les divergences actuelles entre les États membres subsisteraient (voir également la section 3 de l'exposé des motifs).

Les dépenses opérationnelles sont prévues dans la partie du budget de LIFE+ soumise à une gestion directe centrale.

28. Objectifs, résultats escomptés et indicateurs connexes de la proposition dans le contexte de la gestion par activité (GPA)

Réduire les incidences des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et, d'une manière plus générale, parvenir à une utilisation plus durable des pesticides ainsi qu'à une réduction globale sensible des risques et de l'utilisation des pesticides dans une mesure compatible avec la protection nécessaire des cultures. En particulier, les objectifs spécifiques sont les suivants:

i) réduire au minimum les dangers et les risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation des pesticides;

ii) renforcer les contrôles portant sur l'utilisation et la distribution des pesticides;

iii) réduire les concentrations de substances actives nocives, notamment en remplaçant les plus dangereuses d'entre elles par des substituts (y compris non chimiques) plus sûrs;

iv) favoriser la conversion à une agriculture utilisant des quantités limitées ou nulles de pesticides, notamment en sensibilisant les utilisateurs, en promouvant l'application de codes de bonnes pratiques et en encourageant les responsables à envisager le recours à des instruments financiers;

v) mettre en place un système transparent de notification et de suivi des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs poursuivis par la stratégie, et notamment définir des indicateurs appropriés.

Des indicateurs harmonisés doivent être élaborés et seront adoptés ultérieurement. Ils seront ensuite utilisés pour contrôler la mise en œuvre et les effets.

29. Modalités de mise en œuvre (indicatives)

Indiquer ci-dessous la(les) modalité(s)[28] de mise en œuvre choisie(s).

X Gestion centralisée

X directement par la Commission

ٱ indirectement par délégation à:

ٱ des agences exécutives,

ٱ des organismes créés par les Communautés, tels que visés à l'article 185 du règlement financier,

ٱ des organismes publics nationaux/organismes avec mission de service public.

Gestion partagée ou décentralisée

ٱ avec des États membres

ٱ avec des pays tiers

ٱ Gestion conjointe avec des organisations internationales (à préciser)

Remarques:

30. CONTRÔLE ET ÉVALUATION

31. Système de contrôle

Les États membres devront faire rapport de l'ensemble des actions et mesures adoptées en application de la directive, et – lorsque la législation nécessaire sera en place – de l'utilisation réelle des pesticides.

Les contrats signés par la Commission aux fins de la mise en œuvre de la directive prévoient que la Commission (ou tout représentant habilité par elle) exerce une supervision et un contrôle financier, sur place si nécessaire, et que la Cour des comptes procède à des audits.

32. Évaluation

33. Évaluation ex ante

Voir l'analyse d'impact qui accompagne la présente proposition sous la forme d'un document de travail des services de la Commission. Les incidences de toutes les mesures proposées ont été évaluées des points de vue économique, social, sanitaire et environnemental.

34. Mesures prises à la suite d’une évaluation intermédiaire/ex post (enseignements tirés d’expériences antérieures similaires)

Les mesures proposées dans la directive-cadre se fondent sur l'évaluation de la situation et sur l'expérience des États membres. L'analyse d'impact a tenu compte de ces évaluations.

35. Conditions et fréquence des évaluations futures

Évaluation régulière de l'efficacité de la directive au sein du «groupe d'experts sur la stratégie thématique», qui recommandera les orientations appropriées, les meilleures pratiques et les modifications qu'il convient d'apporter à la directive et à sa mise en œuvre.

36. MESURES ANTIFRAUDE

Application intégrale des standards de contrôle interne n° 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, ainsi que des principes du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

La Commission veille, lorsque des actions financées dans le cadre du présent programme sont mises en œuvre, à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l'application de mesures préventives de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l'application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 et (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil et du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil.

37. DÉTAIL DES RESSOURCES

38. Objectifs de la proposition en termes de coûts

Crédits d'engagement en millions d'euros (à la 3e décimale)

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Fonctionnaires ou agents temporaires[29] (XX 01 01) | A*/AD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

B*, C*/AST |

Personnel financé[30] au titre de l'art. XX 01 02 |

Autres effectifs[31] financés au titre de l'art. XX 01 04/05 |

TOTAL | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

40. Description des tâches découlant de l'action

Vérification de la mise en œuvre dans les États membres et organisation d'un système d'échange d'informations, conformément à l'article 16 de la proposition, permettant de prendre les mesures nécessaires à l'adaptation de la directive ou de ses annexes au progrès technique, le cas échéant.

41. Origine des ressources humaines (statutaires)

(Lorsque plusieurs origines sont indiquées, veuillez préciser le nombre de postes liés à chacune d'elles).

( Postes actuellement affectés à la gestion du programme à remplacer ou à prolonger

( Postes préalloués dans le contexte de l'exercice de SPA/APB pour l'année n

( Postes à demander lors de la prochaine procédure de SPA/APB

X Postes à redéployer en utilisant les ressources existantes dans le service concerné (redéploiement interne)

( Postes nécessaires pour l'année n, mais non prévus dans l'exercice de SPA/APB de l'année concernée

42. Autres dépenses administratives incluses dans le montant de référence (XX 01 04/05 – Dépenses de gestion administrative)

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Ligne budgétaire (n° et intitulé) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 et suiv. | TOTAL |

Autre assistance technique et administrative |

- intra muros |

- extra muros |

Total assistance technique et administrative | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

43. Coût des ressources humaines et coûts connexes non inclus dans le montant de référence

en millions d'euros (à la 3e décimale)

Type de ressources humaines | Année n | Année n + 1 | Année n + 2 | Année n + 3 | Année n + 4 | Année n + 5 et suiv. |

Fonctionnaires et agents temporaires (XX 01 01) | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |

Personnel financé au titre de l'art. XX 01 02 (auxiliaires, END, agents contractuels, etc.) (indiquer la ligne budgétaire) |

Coût total des ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 | 0,108 |

Calcul – Fonctionnaires et agents temporaires

Se référer au point 8.2.1, le cas échéant

Le traitement type pour 1A*/AD (voir point 8.2.1) est de 0,108 Mio EUR.

Calcul - Personnel financé au titre de l’article XX 01 02

Se référer au point 8.2.1, le cas échéant

8.2.6 Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence en millions d'euros (à la 3e décimale) |

2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 et suiv. | TOTAL |

XX 01 02 11 01 – Missions | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,020 |

XX 01 02 11 02 – Réunions et conférences | 0,000 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,000 | 0,080 | 0,240 |

XX 01 02 11 03 - Comités[33] | 0,000 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,027 | 0,135 |

XX 01 02 11 04 - Études et consultations | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

XX 01 02 11 05 - Systèmes d'information | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

2. Total autres dépenses de gestion (XX 01 02 11) |

3. Autres dépenses de nature administrative (préciser en indiquant la ligne budgétaire) |

Total des dépenses administratives autres que ressources humaines et coûts connexes (NON inclus dans le montant de référence) | 0,000 | 0,111 | 0,031 | 0,111 | 0,031 | 0,111 | 0,395 |

Calcul - Autres dépenses administratives non incluses dans le montant de référence

Au cours de la période 2009-2013, quatre missions par an sont prévues (coût unitaire: 1000 EUR), afin d'expliquer les objectifs et les mesures de la stratégie thématique et de contribuer à leur mise en œuvre dans les États membres.

De 2009 à 2013, il est également prévu d'organiser tous les deux ans une conférence (coût unitaire: 80 000 EUR), afin de consulter les parties prenantes et les autorités compétentes sur la mise en œuvre des mesures de la stratégie thématique.

À partir de 2009, des réunions annuelles du comité (coût unitaire: 27 000 EUR) doivent avoir lieu, afin de permettre un échange d'informations, en vue de l'adoption des lignes directrices et recommandations appropriées visant à une plus grande harmonisation entre les États membres.

Les besoins en ressources humaines et administratives seront couverts par l'allocation accordée à la direction générale chargée de la gestion dans le cadre de la procédure d'allocation annuelle.

[1] JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

[2] COM(2002) 349.

[3] JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

[4] JO C […] du […], p. […].

[5] JO C […] du […], p. […].

[6] JO C […] du […], p. […].

[7] JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

[8] JO L […]

[9] JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. directive modifiée en dernier lieu par la décision n° 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

[10] JO L 70 du 16.3.2005, p.1; règlement modifié par le règlement (CE) n° 178/2006 de la Commission (JO L 29 du 2.2.2006, p. 3).

[11] JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

[12] JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

[13] JO L 131 du 5.5.1998, p. 11; directive modifiée par l’acte d’adhésion de 2003.

[14] JO L 158 du 30.4.2004, p. 50.

[15] JO L 157 du 9.6.2006, p. 24.

[16] JO L 103 du 25.4.1979, p.1; directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 6.5.2003, p. 36).

[17] JO L 206 du 22.7.1992, p.1; directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

[18] JO L 114 du 27.4.2006, p. 9.

[19] JO L 377 du 31.12.1991, p. 20; directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 166/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 33 du 4.2.2006, p. 1).

[20] JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

[21] JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.

[22] JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

[23] Dépenses ne relevant pas du chapitre xx 01 du titre xx concerné.

[24] Dépenses relevant de l'article xx 01 04 du titre xx.

[25] Dépenses relevant du chapitre xx 01, sauf articles xx 01 04 et xx 01 05.

[26] Voir points 19 et 24 de l'accord interinstitutionnel.

[27] Des colonnes supplémentaires doivent être ajoutées le cas échéant, si la durée de l'action excède 6 ans.

[28] Si plusieurs modalités sont indiquées, veuillez donner des précisions dans la partie «Remarques» du présent point.

[29] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[30] Dont le coût n'est PAS couvert par le montant de référence.

[31] Dont le coût est inclus dans le montant de référence.

[32] Il convient de mentionner la fiche financière législative se rapportant spécifiquement à l'agence/aux agences exécutive(s) concernée(s).

[33] Préciser le type de comité, ainsi que le groupe auquel il appartient.