12.7.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 172/26


POSITION COMMUNE (CE) N o 24/2005

arrêtée par le Conseil le 18 avril 2005

en vue de l'adoption de la directive 2005/…/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques) (dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE)

(2005/C 172 E/02)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission (1), présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail,

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Selon le traité, le Conseil peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales afin de promouvoir l'amélioration, en particulier, du milieu de travail, pour garantir un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Ces directives doivent éviter d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises.

(2)

La communication de la Commission sur son programme d'action relatif à la mise en œuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs prévoit l'établissement de prescriptions minimales de santé et de sécurité relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus à des agents physiques. En septembre 1990, le Parlement européen a adopté une résolution sur ce programme d'action (4), qui invitait notamment la Commission à élaborer une directive spécifique dans le domaine des risques liés au bruit et aux vibrations ainsi qu'à tout autre agent physique sur le lieu de travail.

(3)

Dans un premier temps, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la directive 2002/44/CE du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations) (seizième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (5). Ensuite, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 6 février 2003, la directive 2003/10/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit) (dix-septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (6). Par la suite, le Parlement européen et le Conseil ont adopté, le 29 avril 2004, la directive 2004/40/CE concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (dix-huitième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (7).

(4)

Il est actuellement nécessaire d'introduire des mesures protégeant les travailleurs des risques liés aux rayonnements optiques en raison de leurs incidences sur la santé et la sécurité des travailleurs, et notamment des atteintes aux yeux et à la peau qu'ils provoquent. Ces mesures visent non seulement à protéger la santé et la sécurité de chaque travailleur pris isolément, mais également à créer pour l'ensemble des travailleurs de la Communauté un socle minimal de protection afin d'éviter des distorsions éventuelles de la concurrence.

(5)

La présente directive établit des prescriptions minimales; elle laisse donc aux États membres la possibilité de maintenir ou d'adopter des dispositions plus strictes en faveur de la protection des travailleurs, notamment en fixant des valeurs limites d'exposition plus basses. La mise en œuvre de la présente directive ne devrait pas servir à justifier une régression par rapport à la situation prévalant dans chaque État membre.

(6)

Un système de protection contre les dangers des rayonnements optiques devrait se borner à définir, sans détail inutile, les objectifs à atteindre, les principes à respecter et les valeurs fondamentales à utiliser afin de permettre aux États membres d'appliquer les prescriptions minimales de façon équivalente.

(7)

Le niveau d'exposition aux rayonnements optiques peut être plus efficacement réduit par l'introduction de mesures préventives dès le stade de la conception des postes de travail, ainsi qu'en donnant la priorité, lors du choix des équipements, procédés et méthodes de travail, à la réduction des risques à la source. Des dispositions sur les équipements et les méthodes de travail contribuent dès lors à la protection des travailleurs qui les utilisent. Conformément aux principes généraux de prévention édictés à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8), les mesures de protection collective sont prioritaires par rapport aux mesures de protection individuelle.

(8)

Il importe que les employeurs s'adaptent aux progrès techniques et aux connaissances scientifiques en matière de risques liés à l'exposition aux rayonnements optiques, en vue d'améliorer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs.

(9)

La présente directive étant une directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, cette dernière s'applique à l'exposition des travailleurs aux rayonnements optiques, sans préjudice des dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques contenues dans la présente directive.

(10)

La présente directive constitue une étape concrète en vue de la création de la dimension sociale du marché intérieur.

(11)

Une approche complémentaire pour promouvoir les principes d'amélioration de la réglementation et pour assurer un niveau élevé de protection, peut être réalisée au cas où les produits fabriqués par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements associés sont conformes aux normes harmonisées conçues pour protéger la santé et la sécurité des utilisateurs contre les risques inhérents à ces produits; en conséquence, il n'est pas nécessaire que les employeurs répètent les mesures ou calculs déjà effectués par le fabricant pour déterminer la conformité aux prescriptions essentielles de sécurité de ces équipements, qui sont précisées dans les directives communautaires applicables.

(12)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9).

(13)

La conformité aux valeurs limites d'exposition devrait fournir un niveau élevé de protection par rapport aux effets sur la santé qui peuvent résulter de l'exposition à des rayonnements optiques. Cependant, puisque l'application de valeurs limites d'exposition et la mise en œuvre de contrôles techniques ne sont pas considérées comme appropriées en cas d'exposition à des sources naturelles de rayonnement optique, des mesures préventives, y compris l'information et la formation des travailleurs, sont cruciales à l'évaluation des risques et à la réduction des risques liés à l'exposition solaire.

(14)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (10), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

SECTION I

GÉNÉRALITÉS

Article premier

Objectif et champ d'application

1.   La présente directive, qui est la dix-neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, fixe des prescriptions minimales en matière de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité résultant ou susceptibles de résulter d'une exposition à des rayonnements optiques durant leur travail.

2.   La présente directive porte sur les risques qu'entraînent, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets nocifs sur les yeux et sur la peau de l'exposition à des rayonnements optiques.

3.   La directive 89/391/CEE s'applique intégralement à l'ensemble du domaine visé au paragraphe 1, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou plus spécifiques figurant dans la présente directive.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«rayonnements optiques»: tous les rayonnements électromagnétiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 1 mm. Le spectre des rayonnements optiques se subdivise en rayonnements ultraviolets, en rayonnements visibles et en rayonnements infrarouges:

i)

«rayonnements ultraviolets»: rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 100 nm et 400 nm. Le domaine de l'ultraviolet se subdivise en rayonnements UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) et UVC (100-280 nm);

ii)

«rayonnements visibles»: les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 380 nm et 780 nm;

iii)

«rayonnements infrarouges»: les rayonnements optiques d'une longueur d'onde comprise entre 780 nm et 1 mm. Le domaine de l'infrarouge se subdivise en rayonnements IRA (780-1 400 nm), IRB (1 400-3 000 nm) et IRC (3 000 nm — 1 mm);

b)

«laser» (amplification de lumière par une émission stimulée de rayonnements): tout dispositif susceptible de produire ou d'amplifier des rayonnements électromagnétiques de longueur d'onde correspondant aux rayonnements optiques, essentiellement par le procédé de l'émission stimulée contrôlée;

c)

«rayonnements laser»: les rayonnements optiques provenant d'un laser;

d)

«rayonnements incohérents»: tous les rayonnements optiques autres que les rayonnements laser;

e)

«valeurs limites d'exposition»: les limites d'exposition aux rayonnements optiques qui sont fondées directement sur des effets avérés sur la santé et des considérations biologiques. Le respect de ces limites garantira que les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé;

f)

«éclairement énergétique (E)» ou «densité de puissance»: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré (W m-2);

g)

«exposition énergétique (H)»: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré (J m-2);

h)

«luminance énergétique (L)»: le flux énergétique ou la puissance par unité d'angle solide et par unité de surface, exprimé en watts par mètre carré par stéradian (W m-2 sr-1);

i)

«niveau»: la combinaison d'éclairement énergétique, d'exposition énergétique et de luminance énergétique à laquelle est exposé un travailleur.

Article 3

Valeurs limites d'exposition

1.   Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique sont fixées à l'annexe I.

2.   Les valeurs limites d'exposition pour les rayonnements laser sont fixées à l'annexe II.

SECTION II

OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS

Article 4

Détermination de l'exposition et évaluation des risques

1.   En exécutant les obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur, dans le cas des travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique, évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux de rayonnement optique auxquels les travailleurs sont susceptibles d'être exposés, afin que les mesures nécessaires pour réduire l'exposition aux limites applicables puissent être définies et mises en œuvre. La méthodologie employée dans l'évaluation, la mesure et/ou les calculs est conforme aux normes de la Commission électrotechnique internationale (CEI) en ce qui concerne les rayonnements laser et aux recommandations de la Commission internationale de l'éclairage (CIE) et du Comité européen de normalisation (CEN) en ce qui concerne les rayonnements incohérents. Lorsque se présentent des situations d'exposition qui ne sont pas couvertes par ces normes et recommandations, et jusqu'à ce que des normes ou recommandations appropriées au niveau de l'Union européenne soient disponibles, l'évaluation, la mesure et/ou les calculs sont effectués selon des lignes directrices d'ordre scientifique établies au niveau national ou international. Dans les deux situations d'exposition, l'évaluation peut tenir compte des données fournies par les fabricants des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.

2.   En exécutant les obligations définies à l'article 6, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, l'employeur, dans le cas des travailleurs exposés à des sources naturelles de rayonnement optique, procède à une évaluation des risques pour la santé et pour la sécurité afin que les mesures nécessaires pour minimiser ces risques puissent être définies et mises en œuvre.

3.   L'évaluation, la mesure et/ou les calculs visés au paragraphe 1 et l'évaluation visée au paragraphe 2 sont programmés et effectués par des services ou personnes compétents à des intervalles appropriés, compte tenu, notamment, des dispositions des articles 7 et 11 de la directive 89/391/CEE concernant les personnes ou services compétents nécessaires ainsi que la consultation et la participation des travailleurs. Les données issues des évaluations, y compris celles issues de la mesure et/ou des calculs du niveau d'exposition visés au paragraphe 1 sont conservées sous une forme susceptible d'en permettre la consultation à une date ultérieure.

4.   Conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE, l'employeur prête une attention particulière, au moment de procéder à l'évaluation des risques, aux éléments suivants:

a)

le niveau, le domaine des longueurs d'onde et la durée de l'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique;

b)

l'exposition à des sources naturelles de rayonnement optique;

c)

les valeurs limites d'exposition visées à l'article 3 de la présente directive;

d)

toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles;

e)

toute incidence éventuelle sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant d'interactions, sur le lieu de travail, entre des rayonnements optiques et des substances chimiques photosensibilisantes;

f)

tout effet indirect tel qu'un aveuglement temporaire, une explosion ou un incendie;

g)

l'existence d'équipements de remplacement conçus pour réduire les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques;

h)

des informations appropriées obtenues de la surveillance de la santé, y compris les informations publiées, dans la mesure du possible;

i)

l'exposition à plusieurs sources de rayonnements optiques;

j)

le classement d'un laser conformément à la norme pertinente de la CEI et, en ce qui concerne les sources artificielles susceptibles de provoquer des lésions similaires à celles provoquées par les lasers de classe 3B ou 4, tout classement analogue;

k)

l'information fournie par les fabricants de sources de rayonnement optique et d'équipements de travail associés conformément aux directives communautaires applicables.

5.   L'employeur dispose d'une évaluation des risques conformément à l'article 9, paragraphe 1, point a), de la directive 89/391/CEE, et il identifie les mesures à prendre conformément aux articles 5 et 6 de la présente directive. L'évaluation des risques est enregistrée sur un support approprié, conformément à la législation et aux pratiques nationales; elle peut comporter des éléments apportés par l'employeur pour faire valoir que la nature et l'ampleur des risques liés aux rayonnements optiques ne justifient pas une évaluation plus complète des risques. L'évaluation des risques est régulièrement mise à jour, notamment lorsque des changements importants, susceptibles de la rendre caduque, sont intervenus ou lorsque les résultats de la surveillance de la santé en démontrent la nécessité.

Article 5

Dispositions visant à éviter ou à réduire les risques

1.   En tenant compte des progrès techniques et de la disponibilité de mesures de maîtrise du risque à la source, les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques sont éliminés ou réduits au minimum.

La réduction des risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques repose sur les principes généraux de prévention figurant dans la directive 89/391/CEE.

2.   Lorsque l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 1, pour les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique indique que les valeurs limites d'exposition peuvent être dépassées, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles tenant compte notamment des éléments suivants:

a)

autres méthodes de travail réduisant le risque dû aux rayonnements optiques;

b)

choix d'équipements émettant moins de rayonnements optiques, compte tenu du travail à effectuer;

c)

mesures techniques visant à réduire l'émission de rayonnements optiques, y compris, lorsque cela est nécessaire, le recours à des mécanismes de verrouillage, de blindage ou à des mécanismes similaires de protection de la santé;

d)

programmes appropriés de maintenance des équipements de travail, du lieu de travail et des postes de travail;

e)

conception et agencement des lieux et postes de travail;

f)

limitation de la durée et du niveau de l'exposition;

g)

disponibilité d'équipements appropriés de protection individuelle;

h)

instructions fournies par le fabricant des équipements lorsque ces derniers font l'objet de directives communautaires pertinentes.

3.   Lorsque l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, paragraphe 2, fait état d'un risque pour les travailleurs exposés à des sources naturelles de rayonnement optique, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles afin de réduire à un minimum les risques pour la santé et la sécurité.

4.   Sur la base de l'évaluation des risques effectuée conformément à l'article 4, les lieux de travail où les travailleurs pourraient être exposés à des niveaux de rayonnement optique provenant de sources artificielles et dépassant les valeurs limites d'exposition font l'objet d'une signalisation adéquate, conformément à la directive 92/58/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE) (11). Ces lieux sont circonscrits et leur accès est limité lorsque c'est techniquement possible et que le risque d'un dépassement des valeurs limites d'exposition existe.

5.   Si, en dépit des mesures prises par l'employeur pour se conformer à la présente directive en ce qui concerne les sources artificielles de rayonnement optique, l'exposition dépasse les valeurs limites, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites. L'employeur détermine les causes du dépassement des valeurs limites d'exposition et adapte en conséquence les mesures de protection et de prévention afin d'éviter tout nouveau dépassement. L'exposition des travailleurs ne doit en aucun cas dépasser les valeurs limites d'exposition.

6.   En application de l'article 15 de la directive 89/391/CEE, l'employeur adapte les mesures prévues au présent article aux besoins des travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles.

Article 6

Information et formation des travailleurs

Sans préjudice des articles 10 et 12 de la directive 89/391/CEE, l'employeur veille à ce que les travailleurs qui sont exposés aux risques dus à des rayonnements optiques sur leur lieu de travail et/ou leurs représentants reçoivent les informations et la formation nécessaires en rapport avec les résultats de l'évaluation des risques prévue à l'article 4 de la présente directive, notamment en ce qui concerne:

a)

les mesures prises en application de la présente directive;

b)

les valeurs limites d'exposition et risques potentiels associés;

c)

les résultats de l'évaluation, de la mesure et/ou des calculs des niveaux d'exposition aux rayonnements optiques effectués en application de l'article 4 de la présente directive, ainsi que les explications sur leur signification et sur les risques potentiels;

d)

la manière de dépister les effets nocifs d'une exposition sur la santé et de les signaler;

e)

les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance de la santé;

f)

les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques résultant d'une exposition;

g)

l'utilisation adéquate des équipements de protection personnelle appropriés.

Article 7

Consultation et participation des travailleurs

La consultation et la participation des travailleurs et/ou de leurs représentants ont lieu conformément à l'article 11 de la directive 89/391/CEE en ce qui concerne les matières couvertes par la présente directive.

SECTION III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 8

Surveillance de la santé

1.   Sans préjudice de l'article 14 de la directive 89/391/CEE, les États membres adoptent des dispositions destinées à garantir une surveillance adéquate de la santé des travailleurs si les résultats de l'évaluation des risques prévue à l'article 4 de la présente directive révèlent l'existence d'un risque significatif pour la santé des travailleurs. L'introduction de ces dispositions, y compris des obligations régissant les dossiers médicaux et l'accès à ces derniers, se fait dans le respect de la loi et/ou des pratiques nationales.

2.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour garantir qu'un dossier de santé individuel soit ouvert et mis à jour pour chaque travailleur dont la santé fait l'objet d'une mesure de surveillance conformément au paragraphe 1. Les dossiers médicaux contiennent un résumé des résultats de la surveillance ainsi réalisée. Ils sont conservés sous une forme appropriée qui permet des consultations ultérieures, dans le respect des exigences de confidentialité. L'autorité compétente obtient à sa demande copie des dossiers en question, dans le respect des exigences de confidentialité. Chaque travailleur a individuellement accès, à sa demande, aux dossiers de santé qui le concernent personnellement.

3.   Lorsqu'il ressort de la surveillance dont sa santé a fait l'objet qu'un travailleur souffre d'une maladie identifiable ou d'effets préjudiciables à sa santé et qu'un médecin ou un spécialiste de la médecine du travail estime que cette maladie ou ces effets résultent d'une exposition à des rayonnements optiques sur le lieu du travail:

a)

le travailleur est informé par le médecin ou toute autre personne dûment qualifiée des résultats qui le concernent personnellement. Il bénéficie notamment d'informations et de conseils relatifs à toute mesure de surveillance de la santé à laquelle il conviendrait qu'il se soumette à l'issue de l'exposition;

b)

l'employeur est informé des éléments significatifs qui ressortent de la surveillance de la santé, dans le respect des exigences en matière de secret médical;

c)

l'employeur:

réexamine l'évaluation des risques effectuée en vertu de l'article 4,

réexamine les mesures qu'il a adoptées en vertu de l'article 5 pour éliminer ou réduire les risques,

prend en compte les conseils du spécialiste de la médecine du travail, de toute autre personne dûment qualifiée ou de l'autorité compétente lorsqu'il met en œuvre toute mesure nécessaire pour éliminer ou réduire le risque conformément à l'article 5, y compris en envisageant la possibilité d'affecter le travailleur à un autre poste ne lui faisant courir aucun risque d'exposition dépassant les valeurs limites d'exposition pertinentes, et

met en place une surveillance médicale continue et prévoit un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur qui a subi une exposition analogue. Dans de tels cas, le médecin ou spécialiste de la médecine du travail compétent ou l'autorité compétente peuvent proposer que les personnes exposées soient soumises à un examen médical.

Article 9

Sanctions

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 10

Modifications techniques

1.   Toute modification des valeurs limites d'exposition qui figurent dans les annexes est adoptée par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure prévue à l'article 137, paragraphe 2, du traité.

2.   Des modifications des annexes, de nature purement technique en tenant compte:

a)

de l'adoption de directives en matière d'harmonisation technique et de normalisation relatives à la conception, à la construction, à la fabrication ou à la réalisation d'équipements et/ou de lieux de travail;

b)

du progrès technique, des modifications des normes européennes harmonisées ou des spécifications internationales les plus pertinentes et des nouvelles connaissances scientifiques concernant l'exposition aux rayonnements optiques dans le cadre du travail;

sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 11, paragraphe 2.

Article 11

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité visé à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

SECTION IV

DISPOSITIONS FINALES

Article 12

Rapports

Tous les cinq ans, les États membres soumettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre pratique de la présente directive, indiquant le point de vue des partenaires sociaux.

Tous les cinq ans, la Commission informe le Parlement européen, le Conseil, le Comité économique et social européen et le comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail du contenu de ces rapports ainsi que de l'évaluation qu'elle fait des développements intervenus dans le domaine en question et de toute action qui pourrait être justifiée au vu des nouvelles connaissances scientifiques.

Article 13

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le … (12). Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils ont déjà adoptées ou qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 15

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C 77 du 18.3.1993, p. 12 et JO C 230 du 19.8.1994, p. 3.

(2)  JO C 249 du 13.9.1993, p. 28.

(3)  Avis du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO C 128 du 9.5.1994, p. 146), confirmé le 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 75), position commune du Conseil du 18 avril 2005 et position du Parlement européen du … (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO C 260 du 15.10.1990, p. 167.

(5)  JO L 177 du 6.7.2002, p. 13.

(6)  JO L 42 du 15.2.2003, p. 38.

(7)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1. Directive corrigée dans le JO L 184 du 24.5.2004, p.1.

(8)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(10)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(11)  JO L 245 du 26.8.1992, p. 23.

(12)  Quatre ans après l'entrée en vigueur de la présente directive.


ANNEXE I

RAYONNEMENTS OPTIQUES INCOHÉRENTS

Les valeurs d'exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes d'un point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction du domaine spectral du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d'exposition correspondantes qui figurent dans le tableau 1.1. Plus d'une valeur d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques donnée.

Les points a) à o) renvoient aux lignes correspondantes du tableau 1.1.

a)

Formula

(La formule Heff n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 180 et 400 nm)

b)

Formula

(La formule HUVA n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 315 et 400 nm)

c), d)

Formula

(La formule LB n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nm)

e), f)

Formula

(La formule EB n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 300 et 700 nm)

g) à l)

Formula

(Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de λ1 et de λ2)

m), n)

Formula

(La formule EIR n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 780 et 3 000 nm)

o)

Formula

(La formule Hpeau n'est applicable que pour le domaine de longueurs d'onde comprises entre 380 et 3 000 nm)

Aux fins de la présente directive, les formules précitées peuvent être remplacées par les expressions suivantes et par l'utilisation de valeurs discrètes conformément aux tableaux figurant ci-après:

a)

Formula

et Heff= Eeff · Δt

b)

Formula

et HUVA= EUVA · Δt

c), d)

Formula

 

e), f)

Formula

 

g) à l)

Formula

(Voir le tableau 1.1 pour les valeurs appropriées de λ1 et de λ2)

m), n)

Formula

 

o)

Formula

et Hskin = Eskin·Δt

Notes:

Eλ (λ,t), Eλ

éclairement énergétique spectrique ou densité de puissance spectrique: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, exprimée en watts par mètre carré par nanomètre [W m-2 nm-1]; les valeurs de Eλ (λ,t) et de Eλ soit proviennent de mesures soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement;

Eeff

éclairement énergétique efficace (gamme des UV): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UV comprise entre 180 et 400 nm, pondéré en fonction de la longueur d'onde par S (λ) et exprimé en watts par mètre carré [W m-2];

H

exposition énergétique: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m-2];

Heff

exposition énergétique efficace: exposition énergétique pondérée en fonction de la longueur d'onde par S (λ), exprimée en joules par mètre carré [J m- 2];

EUVA

éclairement énergétique total (UVA): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m-2];

HUVA

exposition énergétique: l'intégrale ou la somme de l'éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d'onde calculée à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde UVA comprise entre 315 et 400 nm, exprimée en joules par mètre carré [J m-2];

S (λ)

pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et les effets sanitaires des rayonnements UV sur les yeux et la peau, (tableau 1.2) [sans dimension];

t, Δt

temps, durée de l'exposition, exprimés en secondes [s];

λ

longueur d'onde, exprimée en nanomètres [nm];

Δ λ

largeur de bande, exprimée en nanomètres [nm], des intervalles de calcul ou de mesure;

Lλ (λ), Lλ

luminance énergétique spectrique de la source exprimée en watts par mètre carré par stéradian par nanomètre [W m- 2 sr –1 nm-1];

R (λ)

pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et la lésion de l'œil par effet thermique provoquée par des rayonnements visibles et IRA (tableau 1.3) [sans dimension];

LR

luminance efficace (lésion par effet thermique): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d'onde par R (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m- 2 sr –1];

B (λ)

pondération spectrale qui tient compte du rapport entre la longueur d'onde et la lésion photochimique de l'œil provoquée par une lumière bleue (tableau 1.3) [sans dimension];

LB

luminance efficace (lumière bleue): luminance calculée et pondérée en fonction de la longueur d'onde par B (λ), exprimée en watts par mètre carré par stéradian [W m-2 sr–1];

EB

éclairement énergétique efficace (lumière bleue): éclairement énergétique calculé et pondéré en fonction de la longueur d'onde par B (λ), exprimé en watts par mètre carré [W m-2];

EIR

éclairement énergétique total (lésion par effet thermique): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde infrarouge comprise entre 780 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m-2];

Epeau

éclairement énergétique total (visible, IRA et IRB): éclairement énergétique calculé à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimé en watts par mètre carré [W m-2];

Hpeau

exposition énergétique, l'intégrale ou la somme de l'éclairement énergétique par rapport au temps et à la longueur d'onde calculée à l'intérieur de la gamme de longueur d'onde visible et infrarouge comprise entre 380 et 3 000 nm, exprimée en joules par mètre carré (J m-2);

α

angle apparent: l'angle sous-tendu par une source apparente, telle que vue en un point de l'espace, exprimé en milliradians (mrad). La source apparente est l'objet réel ou virtuel qui forme l'image rétinienne la plus petite possible.

Tableau 1.1

Valeurs limites d'exposition pour les rayonnements optiques incohérents

Index

Longueur d'onde (nm)

Valeur limite d'exposition

Unités

Observation

Partie du corps

Risque

a.

180-400

(UVA, UVB et UVC)

Heff = 30

Valeur journalière 8 heures

[J m-2]

 

œil

cornée

conjonctive

cristallinpeau

photokératite

conjonctivite

cataractogénèse

érythème

élastose

cancer de la peau

b.

315-400

(UVA)

HUVA = 104

Valeur journalière 8 heures

[J m-2]

 

œil

cristallin

cataractogénèse

c.

300-700

(lumière bleue)

 (1)

Formula

LB:[W m-2sr-1]

t: [secondes]

pour α ≥ 11 mrad

œil

rétine

photorétinite

pour t ≤ 10 000 s

d.

300-700

(lumière bleue)

 (1)

LB = 100

pour t > 10 000 s

[W m-2sr-1]

e.

300-700

(lumière bleue)

 (1)

Formula

EB: [W m-2]

t: [secondes]

pour α < 11 mrad

 (2)

pour t ≤ 10 000 s

f.

300-700

(lumière bleue)

 (1)

EB = 0.01

t >10 000 s

[W.m-2]

g.

380-1 400

(visible et IRA)

Formula

[W m-2sr-1]

Cα = 1,7 pour

α ≤ 1,7 mrad

Cα = α pour

1,7 ≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 pour

α > 100 mrad

λ1= 380; λ2= 1 400

œil

rétine

brûlure rétinienne

pour t >10 s

h.

380-1 400

(visible et IRA)

Formula

LR: [W m-2sr-1]

t: [secondes]

pour 10 μs ≤ t ≤ 10 s

i.

380-1 400

(visible et IRA)

Formula

[W m-2sr-1]

pour t <10 μs

j.

780-1 400

(IRA)

Formula

[W m-2sr-1]

Cα = 11 pour

α ≤ 11 mrad

Cα = α pour

11≤ α ≤ 100 mrad

Cα = 100 pour

α > 100 mrad

(champ de mesure: 11 mrad)

λ1= 780; λ2= 1400

œil

rétine

brûlure rétinienne

pour t > 10 s

k.

780-1 400

(IRA)

Formula

LR: [W m-2sr-1]

t: [secondes]

pour 10 μs ≤ t ≤ 10 s

l.

780-1 400

(IRA)

Formula

[W m-2sr-1]

pour t < 10 μs

m.

780-3 000

(IRA et IRB)

EIR = 18 000 t-0.75

pour t ≤ 1000 s

E: [W m-2]

t: [secondes]

 

œil

cornée

cristallin

brûlure cornéenne

cataractogénèse

n.

780-3 000

(IRA et IRB)

EIR = 100

pour t > 1 000 s

[W m-2]

o.

380-3 000

(visible, IRA et IRB)

Hpeau= 20 000 t0.25

pour t < 10 s

H: [J m-2]

t: [secondes]

 

peau

brûlure


Tableau 1.2

S (λ) [sans dimension], 180 nm à 400 nm

λ en nm

S (λ)

180

0,0120

181

0,0126

182

0,0132

183

0,0138

184

0,0144

185

0,0151

186

0,0158

187

0,0166

188

0,0173

189

0,0181

190

0,0190

191

0,0199

192

0,0208

193

0,0218

194

0,0228

195

0,0239

196

0,0250

197

0,0262

198

0,0274

199

0,0287

200

0,0300

201

0,0334

202

0,0371

203

0,0412

204

0,0459

205

0,0510

206

0,0551

207

0,0595

208

0,0643

209

0,0694

210

0,0750

211

0,0786

212

0,0824

213

0,0864

214

0,0906

215

0,0950

216

0,0995

217

0,1043

218

0,1093

219

0,1145

220

0,1200

221

0,1257

222

0,1316

223

0,1378

224

0,1444

225

0,1500

226

0,1583

227

0,1658

228

0,1737

229

0,1819

230

0,1900

231

0,1995

232

0,2089

233

0,2188

234

0,2292

235

0,2400

236

0,2510

237

0,2624

238

0,2744

239

0,2869

240

0,3000

241

0,3111

242

0,3227

243

0,3347

244

0,3471

245

0,3600

246

0,3730

247

0,3865

248

0,4005

249

0,4150

250

0,4300

251

0,4465

252

0,4637

253

0,4815

254

0,5000

255

0,5200

256

0,5437

257

0,5685

258

0,5945

259

0,6216

260

0,6500

261

0,6792

262

0,7098

263

0,7417

264

0,7751

265

0,8100

266

0,8449

267

0,8812

268

0,9192

269

0,9587

270

1,0000

271

0,9919

272

0,9838

273

0,9758

274

0,9679

275

0,9600

276

0,9434

277

0,9272

278

0,9112

279

0,8954

280

0,8800

281

0,8568

282

0,8342

283

0,8122

284

0,7908

285

0,7700

286

0,7420

287

0,7151

288

0,6891

289

0,6641

290

0,6400

291

0,6186

292

0,5980

293

0,5780

294

0,5587

295

0,5400

296

0,4984

297

0,4600

298

0,3989

299

0,3459

300

0,3000

301

0,2210

302

0,1629

303

0,1200

304

0,0849

305

0,0600

306

0,0454

307

0,0344

308

0,0260

309

0,0197

310

0,0150

311

0,0111

312

0,0081

313

0,0060

314

0,0042

315

0,0030

316

0,0024

317

0,0020

318

0,0016

319

0,0012

320

0,0010

321

0,000819

322

0,000670

323

0,000540

324

0,000520

325

0,000500

326

0,000479

327

0,000459

328

0,000440

329

0,000425

330

0,000410

331

0,000396

332

0,000383

333

0,000370

334

0,000355

335

0,000340

336

0,000327

337

0,000315

338

0,000303

339

0,000291

340

0,000280

341

0,000271

342

0,000263

343

0,000255

344

0,000248

345

0,000240

346

0,000231

347

0,000223

348

0,000215

349

0,000207

350

0,000200

351

0,000191

352

0,000183

353

0,000175

354

0,000167

355

0,000160

356

0,000153

357

0,000147

358

0,000141

359

0,000136

360

0,000130

361

0,000126

362

0,000122

363

0,000118

364

0,000114

365

0,000110

366

0,000106

367

0,000103

368

0,000099

369

0,000096

370

0,000093

371

0,000090

372

0,000086

373

0,000083

374

0,000080

375

0,000077

376

0,000074

377

0,000072

378

0,000069

379

0,000066

380

0,000064

381

0,000062

382

0,000059

383

0,000057

384

0,000055

385

0,000053

386

0,000051

387

0,000049

388

0,000047

389

0,000046

390

0,000044

391

0,000042

392

0,000041

393

0,000039

394

0,000037

395

0,000036

396

0,000035

397

0,000033

398

0,000032

399

0,000031

400

0,000030


Tableau 1.3

B (λ), R (λ) [sans dimension], 380 nm à 1400 nm

λ en nm

B(λ)

R (λ)

300 ≤ λ < 380

0,01

380

0,01

0,1

385

0,013

0,13

390

0,025

0,25

395

0,05

0,5

400

0,1

1

405

0,2

2

410

0,4

4

415

0,8

8

420

0,9

9

425

0,95

9,5

430

0,98

9,8

435

1

10

440

1

10

445

0,97

9,7

450

0,94

9,4

455

0,9

9

460

0,8

8

465

0,7

7

470

0,62

6,2

475

0,55

5,5

480

0,45

4,5

485

0,32

3,2

490

0,22

2,2

495

0,16

1,6

500

0,1

1

500 < λ ≤ 600

100,02·(450 - λ)

1

600 < λ ≤ 700

0,001

1

700 < λ ≤ 1 050

100,002·(700 - λ)

1 050 < λ ≤ 1 150

0,2

1 150 < λ ≤ 1 200

0,2 · 100,02·(1 150 - λ)

1 200 < λ ≤ 1 400

0,02


(1)  La gamme comprise entre 300 et 700 nm couvre une partie des UVB, tous les UVA et la plupart des rayonnements visibles. Toujours est-il que les dangers associés sont communément appelés «dangers de la lumière bleue». La lumière bleue proprement dite ne couvre, approximativement, que la gamme entre 400 et 490 nm.

(2)  Pour la fixation du regard sur de très petites sources d'une amplitude inférieure à 11 mrad, LB peut être converti en EB. Normalement, cela ne s'applique qu'aux instruments ophtalmologiques ou à un œil stabilisé lors d'une anesthésie. La durée maximale pendant laquelle on peut fixer une source se détermine en appliquant la formule suivante: tmax = 100/ EB, EB s'exprimant en W m-2. Du fait des mouvements des yeux lors de tâches visuelles normales, cette durée n'excède pas 100 s.


ANNEXE II

RAYONNEMENTS OPTIQUES LASER

Les valeurs d'exposition aux rayonnements optiques qui sont pertinentes du point de vue biophysique peuvent être calculées au moyen des formules énoncées ci-dessous. Les formules à utiliser sont choisies en fonction de la longueur d'onde et de la durée du rayonnement émis par la source, et il convient de comparer les résultats avec les valeurs limites d'exposition correspondantes qui figurent dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4. Plus d'une valeur d'exposition, et donc plus d'une limite d'exposition correspondante, peut être pertinente pour une source de rayonnements optiques laser donnée.

Les coefficients qui sont utilisés comme outils de calcul dans les tableaux 2.2, 2.3 et 2.4 sont indiqués dans le tableau 2.5; les corrections applicables aux expositions répétitives figurent dans le tableau 2.6.

Formula

Formula

Notes:

dP

puissance, exprimée en watts [W];

dA

surface, exprimée en mètres carrés [m2];

E (t), E

éclairement énergétique ou densité de puissance: puissance rayonnée incidente par superficie unitaire sur une surface, généralement exprimée en watts par mètres carrés [W m-2]. Les valeurs de E(t), E soit proviennent de mesures soit peuvent être communiquées par le fabricant de l'équipement;

H

exposition énergétique: l'intégrale de l'éclairement énergétique par rapport au temps, exprimée en joules par mètre carré [J m-2];

t

temps, durée de l'exposition, exprimée en secondes [s];

λ

longueur d'onde, exprimée en nanomètres [nm];

γ

angle de cône de limitation du champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad];

γm

champ de mesure, exprimé en milliradians [mrad];

α

angle apparent d'une source, exprimée en milliradians [mrad];

diaphragme limite: la surface circulaire utilisée pour calculer les moyennes de l'éclairement énergétique et de l'exposition énergétique;

G

luminance énergétique intégrée: l'intégrale de la luminance énergétique sur une durée d'exposition donnée, exprimée sous forme d'énergie rayonnante par superficie unitaire d'une surface rayonnante et par angle solide unitaire d'émission, en joules par mètre carré par stéradian [J m-2 sr-1].

Tableau 2.1

Risques associés aux rayonnements

Longueur d'onde [nm]

λ

Région du spectre

Organe atteint

Risque

Tableaux dans lesquels figurent les valeurs limites d'exposition

180 à 400

UV

œil

lésion photochimique et lésion thermique

2.2, 2.3

180 à 400

UV

peau

érythème

2.4

400 à 700

visible

œil

lésion de la rétine

2.2

400 à 600

visible

œil

lésion photochimique

2.3

400 à 700

visible

peau

lésion thermique

2.4

700 à1 400

IRA

œil

lésion thermique

2.2, 2.3

700 à 1 400

IRA

peau

lésion thermique

2.4

1 400 à 2 600

IRB

œil

lésion thermique

2.2

2 600 à 106

IRC

œil

lésion thermique

2.2

1 400 à 106

IRB, IRC

œil

lésion thermique

2.3

1 400 à 106

IRB, IRC

peau

lésion thermique

2.4


Tableau 2.2

Valeurs limites d'exposition de l'œil au laser — Exposition de courte durée < 10 s

Longueur d'onde (1) [nm]

Diaphragme limite

Durée [s]

10-13 — 10-11

10-11 — 10-9

10-9 — 10-7

10-7 — 1,8 · 10-5

1,8 · 10-5 — 5 · 10-5

5 · 10-5 — 10-3

10-3 — 101

UVC

180-280

1 mm pour t<0.3 s; 1.5 · t0.375 pour 0.3<t<10 s

E = 3 · 1010 · [W m-2] (3)

H = 30 [J m-2]

UVB

280-302

303

H = 40 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] (4)

304

H = 60 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] (4)

305

H = 100 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25[J m-2 ] (4)

306

H = 160 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25[J m-2 ] (4)

307

H = 250 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] (4)

308

H = 400 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2] (4)

309

H = 630 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25[J m-2 ] (4)

310

H = 103 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] (4)

311

H = 1,6·103 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] (4)

312

H = 2,5·103 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] (4)

313

H = 4,0·103 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] (4)

314

H = 6,3·103 [J m-2]

alors H = 5,6 · 103 t 0.25 [J m-2 ] (4)

UVA

315-400

H = 5,6 ·103 t0,25 [J m-2]

Visibles et IRA

400-700

7 mm

H = 1,5·10-4CE [Jm-2]

H = 2,7·104 t0,75 CE [Jm-2]

H = 5·10-3 CE [Jm-2]

H = 18 · t0,75 CE [Jm-2]

700-1 050

H = 1,5·10-4 CA CE [Jm-2]

H=2,7·104 t0,75 CA CE [Jm-2]

H = 5·10-3 CA CE [Jm-2]

H = 18 · t0,75 CA CE [Jm-2]

1 050-1 400

H = 1,5·10-3 CC CE [Jm-2]

H =2,7·105 t0,75 CC CE [Jm-2]

H = 5·10-2 CC CE [Jm-2]

H = 90 · t0,75 CC CE [Jm-2]

IRB et IRC

1 400-1 500

 (2)

E = 1012 [W m-2] (3)

H = 103 [Jm-2]

H=5,6·103 · t0,25 [Jm-2]

1 500-1 800

E = 1013 [W m-2] (3)

H = 104 [Jm-2]

1 800-2 600

E = 1012 [W m-2] (3)

H = 103 [Jm-2]

H=5,6·103 · t0,25 [Jm-2]

2 600-106

E = 1011 [W m-2] (3)

H=100 [Jm-2]

H = 5,6·103 · t0,25 [Jm-2]


Tableau 2.3

Valeurs limites d'exposition de l'œil au laser — Exposition de longue durée ≥ 10 s

Longueur d'onde (5) [nm]

Diaphragme limite

Durée [s]

101 — 102

102 — 104

104 — 3·104

UVC

180-280

3,5 mm

H = 30 [J m-2]

UVB

280-302

303

H = 40 [J m-2]

304

H = 60 [J m-2]

305

H = 100 [J m-2]

306

H = 160 [J m-2]

307

H = 250 [J m-2]

308

H = 400 [J m-2]

309

H = 630 [J m-2]

310

H = 1,0 103 [J m-2]

311

H = 1,6 103 [J m-2]

312

H = 2,5 103 [J m-2]

313

H = 4,0 103 [J m-2]

314

H = 6,3 103 [J m-2]

UVA

315-400

H = 104 [J m-2]

Visible

400 — 700

400 — 600

Lésion photochimique (6)

de la rétine

7 mm

H = 100 CB [Jm-2]

(γ = 11 mrad) (8)

E = 1CB [Wm-2]; (γ = 1,1 t0,5 mrad) (8)

E = 1CB [Wm-2]

(γ = 110 mrad) (8)

400 — 700

Lésion thermique (6)

de la rétine

si α<1,5mrad

alors E = 10 [W m-2]

si α>1,5mrad et t ≤ T2

alors H = 18CE t0.75 [J m-2]

si α>1,5mrad et t > T2

alors E = 18CE T2 -0.25 [W m-2]

IRA

700-1 400

7 mm

si α<1,5mrad

alors E = 10 CA CC [W m-2]

si α>1,5mrad et t ≤ T2

alors H = 18 CA CC CE t0.75 [J m-2]

si α>1,5mrad et t > T2

alors E = 18 CA CC CE T2 -0.25 [W m-2] (ne doit pas être supérieur à 1 000 Wm-2)

IRB & IRC

1 400-106

 (7)

E = 1 000 [Wm-2]


Tableau 2.4

Valeurs limites d'exposition de la peau au laser

Longueur d'onde (9)[nm]

Diaphragme limite

Durée [s]

< 10-9

10-9 — 10-7

10-7 — 10-3

10-3 — 101

101 — 103

103 — 3 · 104

UV

(A, B, C)

180-400

3,5 mm

E = 3 · 1010 [W m-2]

Voir limites d'exposition de l'œil

Visible

et IRA

400-700

3,5 mm

E = 2 · 1011 [W m-2]

H = 200 CA

[J m-2]

H = 1,1 · 104 CA t 0,25

[J m-2]

E = 2 · 103 CA [W m-2]

700-1 400

E = 2 · 1011 CA [W m-2]

IRB et IRC

1 400-1 500

E = 1012 [W m-2]

Voir limites d'exposition de l'œil

1 500-1 800

E = 1013 [W m-2]

1 800-2 600

E = 1012 [W m-2]

2 600-106

E = 1011 [W m-2]


Tableau 2.5

Facteurs de correction appliqués et autres paramètres de calcul

Paramètre utilisé par la CIPRNI

Gamme spectrale valable

(nm)

Valeur

CA

λ < 700

CA = 1,0

700-1 050

CA = 100,002(λ — 700)

1 050-1 400

CA = 5,0

CB

400-450

CB = 1,0

450-700

CB = 100,02(λ — 450)

CC

700-1 150

CC = 1.0

1 150-1 200

CC = 100,018(λ — 1150)

1 200-1 400

CC = 8,0

T1

λ < 450

T1 = 10 s

450-500

T1 = 10 · [100,02 ( λ — 450)] s

λ > 500

T1 = 100 s

Paramètre utilisé par la CIPRNI

Valable pour les effets biologiques

Valeur

αmin

tous les effets thermiques

αmin = 1,5 mrad

Paramètre utilisé par la CIPRNI

Gamme angulaire valable

(mrad)

Valeur

CE

α < αmin

CE = 1,0

αmin < α < 100

CE = α/αmin

α > 100

CE = α2 / (αmin · αmax) mrad

avec αmax = 100 mrad

T2

α < 1,5

T2 = 10 s

1,5 < α < 100

T2 = 10 · [10(α — 1,5)/98,5] s

α > 100

T2 = 100 s

Paramètre utilisé par la CIPRNI

Fourchette valable de temps d'exposition

(s)

Valeur

γ

t ≤ 100

γ = 11 [mrad]

100 < t < 104

γ = 1,1 t 0, 5 [mrad]

t > 104

γ = 110 [mrad]

Table 2.6

Correction pour l'exposition répétitive

Chacune des trois règles générales suivantes devrait être appliquée à toutes les expositions répétitives dues à des systèmes de laser pulsé répétitif ou des systèmes de balayage laser:

1)

l'exposition résultant d'une impulsion unique dans un train d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique de cette durée d'impulsion;

2)

l'exposition résultant d'un groupe d'impulsions (ou d'un sous-groupe d'impulsions dans un train) délivrées dans un temps t ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour le temps t;

3)

l'exposition résultant d'une impulsion unique dans un groupe d'impulsions ne dépasse pas la valeur limite d'exposition pour une impulsion unique multipliée par un facteur de correction thermique cumulée Cp=N-0,25, où N est le nombre d'impulsions. La présente règle ne s'applique qu'aux limites d'exposition destinées à protéger contre la lésion thermique, lorsque toutes les impulsions délivrées en moins de Tmin sont considérées comme une impulsion unique.

Paramètre

Gamme spectrale valable (nm)

Valeur ou description

Tmin

315 < λ ≤ 400

Tmin = 10-9 s

(= 1 ns)

400 < λ ≤ 1 050

Tmin = 18 · 10-6 s

(= 18 μs)

1 050 < λ ≤ 1 400

Tmin = 50 · 10-6 s

(= 50 μs)

1 400 < λ ≤ 1 500

Tmin = 10-3 s

(= 1 ms)

1 500 < λ ≤ 1 800

Tmin = 10 s

 

1 800 < λ ≤ 2 600

Tmin = 10-3 s

(= 1 ms)

2 600 < λ ≤ 106

Tmin = 10-7 s

(= 100 ns)


(1)  Si la longueur d'onde du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

(2)  Si 1 400≤λ<105 nm: diamètre de diaphragme limite = 1 mm pour t ≤ 0,3 s et 1.5 t0.375 mm pour 0,3 s < t < 10 s; si 105≤λ<106 nm: diamètre de diaphragme limite = 11 mm.

(3)  Faute de données pour ces durées d'impulsion, la CIPRNI recommande l'utilisation des limites de luminance énergétiques pour 1 ns.

(4)  Le tableau indique des valeurs correspondant à une seule impulsion laser. S'il y a plusieurs impulsions laser, il faut en additionner les durées pour les impulsions émises au cours d'un intervalle Tmin (figurant dans le tableau 2.6) et donner à t la valeur qui en résulte dans la formule: 5,6 · 103t0,25.

(5)  Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.

(6)  Pour les petites sources sous-tendant un angle de 1,5 mrad ou moins, les doubles limites d'exposition E entre 400 nm et 600 nm, dans le spectre visible, se réduisent aux limites thermiques pour 10s ≤ t < T1 et aux limites photochimiques pour les durées supérieures. Pour T1et T2, voir le tableau 2.5. La limite pour le risque rétinien lié à un effet photochimique peut aussi être exprimée sous forme d'une luminance énergétique intégrée par rapport au temps G = 106 CB[J m-2 sr-1] pour t > 10s jusqu'à t = 10 000 s et L=100 CB [W m-2sr-1] pour t> 10 000 s. Pour la mesure de G et L, il faut utiliser γm comme champ pour le calcul des moyennes. Officiellement, la limite entre le domaine visible et le domaine infrarouge se situe à 780 nm, selon la définition de la CIE. La colonne dans laquelle sont indiqués les noms des domaines de longueurs d'onde est uniquement destinée à donner un meilleur aperçu à l'utilisateur. (Le symbole G est utilisé par le CEN, le symbole Lt est utilisé par la CIE et le symbole LP est utilisé par la CEI et le CENELEC.)

(7)  Pour les longueurs d'onde de 1400 à 105 nm: diamètre de diaphragme limite = 3,5 mm; pour les longueurs d'onde de 105 à 106 nm: diamètre de diaphragme limite = 11 mm.

(8)  Pour la mesure de la valeur d'exposition, la prise en compte de γ est définie de la façon suivante: si α (angle apparent de la source) > γ (angle de cône de limitation, indiqué entre crochets dans la colonne correspondante), alors le champ de mesure γm devrait être la valeur indiquée pour γ (si un champ de mesure plus grand était utilisé, le risque serait surestimé).

Si α < γ, le champ de mesure γm doit être suffisamment grand pour englober entièrement la source, mais il n'est pas limité et peut être plus grand que γ.

(9)  Si la longueur d'onde ou un autre paramètre du laser correspond à deux limites, la limite la plus restrictive s'applique.


EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I.   INTRODUCTION

Le 8 février 1993, la Commission a présenté au Conseil, sur la base de l'article 118 A du traité instituant la Communauté économique européenne, une proposition de directive du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques.

Cette proposition visait à compléter la directive 89/391/CEE en précisant la manière dont certaines de ses dispositions devaient s'appliquer dans le cas particulier d'une exposition à des agents physiques.

Le Parlement européen et le Comité économique et social ont rendu leur avis respectivement le 20 avril 1994 et le 30 juin 1993. Le Parlement européen a confirmé sa première lecture le 16 septembre 1999 (1).

La Commission a présenté une proposition modifiée le 8 juillet 1994.

À la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam, la base juridique (l'ex-article 118 A) est devenue l'article 137, paragraphe 2, qui prévoit l'application de la procédure de codécision avec le Parlement européen et la consultation du Comité économique et social et du Comité des régions.

Par lettre datée du 13 janvier 2000, le Comité des régions a fait savoir qu'il ne présenterait pas d'avis sur la proposition de directive.

La principale caractéristique de cette proposition était qu'elle regroupait dans un même instrument quatre types d'agents physiques (bruit, vibrations mécaniques, rayonnements optiques et champs électromagnétiques), dont chacun aurait fait l'objet d'une annexe distincte.

Compte tenu des caractéristiques très différentes de ces quatre agents physiques, il a été décidé, en 1999, de poursuivre les travaux sur la base de directives séparées. Les directives sur les vibrations, le bruit et les champs électromagnétiques ont d'ores et déjà été adoptées. Le Conseil a ensuite décidé de concentrer ses travaux sur les rayonnements optiques, qui constituent le quatrième et dernier élément.

Le Conseil a arrêté une position commune le 18 avril 2005, conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

II.   OBJECTIF

La proposition de directive, qui fait suite à la scission de la proposition initiale, vise à contribuer à améliorer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques.

III.   ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1.   Observations générales

Aux termes de l'article 137, paragraphe 1, du traité, «la Communauté soutient et complète l'action des États membres dans […] l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs;», etc.

L'article 137, paragraphe 2, du traité dispose que le Conseil «peut arrêter, par voie de directives, des prescriptions minimales applicables progressivement, compte tenu des conditions et des réglementations techniques existant dans chacun des États membres».

La position commune du Conseil répond aux objectifs de l'article 137, paragraphe 2, du traité dans le domaine concerné, étant donné qu'elle vise à introduire des prescriptions minimales en vue de protéger la santé et la sécurité des travailleurs contre les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques.

En outre, la position commune est conforme aux objectifs présentés par la Commission et appuyés par le Parlement, même si sa structure est différente en raison de la scission de la proposition initiale. Elle reprend plusieurs des amendements adoptés par le Parlement lors de l'examen en première lecture de la proposition de la Commission.

2.   Structures et éléments essentiels

2.1   Structure générale

La structure générale de la position commune s'inspire largement des dispositions des directives sur les vibrations, le bruit et les champs électromagnétiques, par exemple pour ce qui est de l'introduction de valeurs limites d'exposition, les articles sur l'information et la formation des travailleurs, la consultation et la participation des travailleurs, ainsi que les dispositions diverses. Elle reprend également la structure générale de la proposition modifiée de la Commission.

Aux termes de l'article 1er, la position commune porte sur les risques qu'entraînent, pour la santé et la sécurité des travailleurs, les effets nocifs sur les yeux et sur la peau de l'exposition à des rayonnements optiques. Aucune distinction n'est opérée entre les effets à court et à long termes étant donné que le champ d'application de la directive couvre les effets nocifs tant aigus que chroniques sur la santé. Par exemple, il est tenu compte du fait qu'une exposition excessive à des rayonnements ultraviolets peut avoir des effets à long terme, par exemple provoquer des mélanomes cutanés.

2.2   Valeurs limites d'exposition

La position commune repose sur l'introduction de valeurs limites d'exposition (VLE) qui sont définies à l'article 2 et fixées dans les tableaux figurant dans les annexes, conformément à l'article 3. Ces valeurs se fondent essentiellement sur les recommandations établies par la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants (CIPRNI). Dans les domaines dans lesquels la CIPRNI n'a pas fixé de VLE, on a utilisé les valeurs établies par la Commission électrotechnique internationale (CEI). Ces recommandations, fondées scientifiquement et prévoyant une bonne marge de sécurité, sont destinées à prévenir les effets aigus et à long terme éventuels, sur les yeux et la peau, d'une exposition à des niveaux extrêmement élevés. Les VLE conseillées par la CIPRNI correspondent à celles qui ont été élaborées par d'autres organes consultatifs scientifiques indépendants travaillant dans ce domaine, notamment l'American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH, Conférence américaine des spécialistes gouvernementaux d'hygiène industrielle), le (UK) National Radiological Protection Board (NRPB, Comité national (britannique) de protection radiologique) et le Gezondheidsraad (Conseil des soins de santé des Pays-Bas).

Les VLE pour les rayonnements incohérents autres que ceux émis par les sources naturelles de rayonnement optique sont fixées à l'annexe II et les VLE pour les rayonnements laser sont fixées à l'annexe II.

L'application de VLE et la mise en œuvre de contrôles techniques ne sont pas considérées comme appropriées en cas d'exposition à des sources naturelles de rayonnement optique et des mesures préventives portant notamment sur l'information et la formation des travailleurs sont donc indispensables à l'évaluation et à la réduction des risques liés à l'exposition à des sources naturelles de rayonnement optique (soleil, activité volcanique, incendies naturels, foudre, etc.).

2.3   Détermination de l'exposition et évaluation des risques

Les dispositions relatives à la détermination de l'exposition et à l'évaluation des risques, qui figurent à l'article 4, constituent un élément essentiel de la position commune. Les travailleurs appartenant à des groupes à risques particulièrement sensibles et les sources d'exposition multiples constituent, entre autres, des éléments importants auxquels l'employeur doit accorder une attention particulière lorsqu'il procède à l'évaluation des risques (article 4, paragraphe 4).

L'article 4, paragraphe 1, dispose que l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure et/ou calcule les niveaux d'exposition à des rayonnements optiques. Cet article comporte également des instructions quant aux méthodes à appliquer: lorsqu'elles sont disponibles, les normes et recommandations de la CEI, de la CIE et du CEN (2) doivent être utilisées et, lorsqu'elles ne sont pas disponibles, il convient de suivre les critères d'ordre scientifique établis au niveau national ou international. Afin d'éviter toute répétition inutile, l'évaluation peut tenir compte des données fournies par les fabricants des équipements lorsque ces derniers font l'objet d'une directive communautaire dans ce domaine.

2.4   Mesures à prendre lorsqu'un risque a été établi

La position commune vise à éliminer ou à réduire au maximum les risques résultant de l'exposition à des rayonnements optiques. L'article 5, paragraphe 2, concerne les travailleurs exposés à des sources artificielles de rayonnement optique et l'article 5, paragraphe 3, les travailleurs exposés à des sources naturelles de rayonnement optique. Dans les deux cas, l'employeur établit et met en œuvre un programme comportant des mesures techniques et/ou organisationnelles.

Dans le cas d'une exposition à des sources artificielles de rayonnement optique, l'article 5, paragraphe 2, mentionne notamment, parmi les éléments spécifiques d'un tel programme, d'autres méthodes de travail, le choix des équipements, les mesures techniques visant à réduire l'émission de rayonnements ou la conception et l'agencement des lieux de travail. Partant du concept de valeurs limites d'exposition, l'article 5, paragraphe 5, dispose clairement que les travailleurs ne sont pas soumis à des expositions supérieures aux VLE. Si l'exposition dépasse malgré tout les VLE, l'employeur prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces valeurs, détermine les causes de leur dépassement et modifie les mesures de protection et de prévention afin d'éviter qu'un tel incident ne se reproduise.

Lorsqu'un risque a été établi, il est également obligatoire de circonscrire les lieux concernés et de mettre en place une signalisation adéquate ainsi que de limiter l'accès à ces lieux (article 5, paragraphe 4).

Le respect des valeurs limites d'exposition pour ce qui est des sources artificielles de rayonnement optique et l'application systématique du principe de précaution en ce qui concerne les sources naturelles devraient garantir un niveau élevé de protection contre tout effet nocif éventuel.

2.5   Principales différences par rapport à la proposition modifiée de la Commission

Les principales différences entre la position commune et la proposition modifiée de la Commission concernent:

la nouvelle structure du texte, due au fait que les rayonnements optiques font l'objet d'une directive spécifique;

la restructuration et la redéfinition des valeurs limites d'exposition, y compris la suppression des valeurs déclenchant l'action et des niveaux seuils;

les tableaux et les dispositions des annexes, qui suivent scrupuleusement les recommandations de la CIPRNI;

la référence à des normes, des recommandations et des critères d'ordre scientifique pour l'évaluation, la mesure et le calcul des niveaux d'exposition à des sources artificielles de rayonnement optique à effectuer dans le cadre de l'évaluation des risques;

la suppression de l'obligation de considérer que certaines activités présentent un risque accru et de les déclarer à l'autorité responsable;

l'octroi du même niveau de protection aux personnes qui travaillent à l'extérieur et aux personnes qui travaillent à l'intérieur.

3.   Amendements du Parlement européen en première lecture

Étant donné que la position commune traite uniquement des rayonnements optiques, plusieurs des amendements du Parlement européen ne sont pas pertinents. En conséquence, seuls les amendements 1, 4 à 21, 25, 27 et 34 à 36 ont dû être pris en considération avant l'adoption de la position commune.

3.1   Amendements du Parlement européen adoptés par le Conseil

Les amendements 1, 5, 9, 14, 26 et 25 ont été repris intégralement dans la position commune, dans l'esprit sinon dans la lettre.

En outre, l'amendement 4 a été partiellement intégré dans l'article 2, point e). Plutôt que de reprendre le texte de cet amendement, le Conseil a néanmoins préféré indiquer que le respect des valeurs limites d'exposition garantira que les travailleurs sont protégés de tout effet nocif connu sur la santé.

L'amendement 10 a été intégré en substance dans l'article 5, paragraphe 6, bien que le Conseil n'ait pas jugé opportun de préciser que des mesures concernant les groupes à risques particulièrement sensibles auraient un objectif exclusivement préventif.

L'amendement 12 a été repris en substance à l'article 5, paragraphe 1, de la position commune, où il est désormais question d'éliminer ou de réduire au maximum l'exposition.

L'amendement 13 a été partiellement repris à l'article 5, paragraphe 5. Le Conseil a estimé qu'il n'était pas nécessaire de parler explicitement de mesures collectives, l'employeur étant tenu d'envisager toutes les mesures de prévention possibles lorsqu'il prend des dispositions pour réduire l'exposition à un niveau inférieur aux valeurs limites d'exposition.

L'amendement 17 a été intégré en substance dans l'article 4, paragraphe 4, point f), qui énumère différents effets indirects que peut avoir l'exposition à des rayonnements optiques.

3.2   Amendements du Parlement européen rejetés par le Conseil

Le Conseil a estimé qu'il n'était pas opportun d'inclure les amendements 6, 7, 8, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 27, 34, 35 et 36 dans sa position commune, et ce, pour les raisons suivantes:

il n'est pas nécessaire de fixer un niveau seuil ou une valeur déclenchant l'action, comme le prévoient la proposition modifiée de la Commission et les amendements 6 et 7, car le respect des valeurs limites d'exposition recommandées par la CIPRNI garantit déjà l'absence d'effets nocifs connus sur la santé. Il existe peu de domaines de la santé au travail qui aient fait l'objet de recherches aussi approfondies que les rayonnements optiques ou dans lesquels il existe une convergence de vues aussi importante entre les autorités sanitaires consultatives nationales et internationales sur les niveaux d'exposition sûrs,

l'amendement 8 a été rejeté parce qu'il est inutile de prévoir une définition distincte de «l'appréciation», en dehors des dispositions de l'article 4 relatives à l'évaluation,

l'amendement 11 a été rejeté car, en vertu de l'article 4, l'évaluation doit porter sur les risques pour la santé du travailleur et non sur le niveau d'exposition,

l'amendement 15 relatif à la surveillance de la santé n'a pas été retenu, le Conseil préférant que la directive comporte une référence générale à l'article 14 de la directive-cadre 89/391/CEE plutôt qu'une obligation excessivement contraignante pour les travailleurs. Néanmoins, l'article 8 de la position commune comporte un certain nombre de dispositions concernant des mesures en matière de surveillance de la santé,

les amendements 18, 19 et 20 sont superflus car la position commune ne contient pas de disposition spécifique prévoyant des dérogations ou des exemptions,

le Conseil a jugé appropriée la disposition type figurant à l'article 11 et concernant un comité chargé d'assister la Commission et a donc rejeté l'amendement 21,

l'amendement 27 est superflu car la position commune ne comprend pas de disposition spécifique concernant les activités dangereuses,

les amendements 34, 35 et 36 n'ont pas été retenus car les annexes ont été restructurées conformément aux recommandations de la CIPRNI.

IV.   CONCLUSION

Le Conseil estime que, dans son ensemble, la position commune est conforme aux objectifs fondamentaux de la proposition modifiée de la Commission. Par ailleurs, des textes distincts ayant été élaborés pour chacun des quatre agents physiques concernés, il estime avoir pris en considération les principaux objectifs visés par le Parlement européen dans les amendements qu'il a proposés à la proposition initiale de la Commission.


(1)  JO C 54 du 25.2.2000, p. 75.

(2)  CEI: Commission électrotechnique internationale

CIE: Commission internationale de l'éclairage

CEN: Comité européen de normalisation