14.10.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 255/76


Avis du Comité économique et social européen sur la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT)»

[COM(2004) 496 final — 2004/0168 (COD)]

(2005/C 255/15)

Le 8 novembre 2004, le Conseil de l'Union européenne, a décidé, conformément aux dispositions de l'article 262 du Traité instituant la Communauté européenne, de consulter le Comité économique et social européen sur la proposition susmentionnée.

La section spécialisée «Union économique et monétaire, cohésion économique et sociale», chargée de préparer les travaux du Comité en la matière, a adopté son avis le 18 mars 2005 (rapporteur: M. NOLLET).

Lors de sa 416ème session plénière des 6 et 7 avril 2005 (séance du 6 avril 2005) le Comité économique et social européen a adopté l'avis suivant par 118 voix pour, 2 voix contre et 6 abstentions.

1.   Introduction

1.1

Le 1er mai 2004 s'est ouvert une nouvelle page de l'histoire de l'Europe.

1.2

Après une longue période de préparatifs, dix nouveaux pays ont rejoint les quinze membres de l'union européenne. Cela offre de nouvelles possibilités et perspectives de développement. Pour gagner en efficacité, les institutions de l'Union doivent être plus proches des citoyens et de la vie locale et régionale et communautaire. Cela suppose d'accorder une plus grande attention à la qualité de la législation communautaire.

1.3

L'instauration d'un nouvel instrument juridique de coopération transfrontalière revêt par conséquent un caractère prioritaire dans le cadre d'un approfondissement de ce dialogue et un nouveau défi qu'il convient de relever.

1.4

La Commission a adopté le 14 juillet 2004 une proposition de 5 nouveaux règlements pour la remise à jour des fonds et instruments structurels pour la période de 2007-2013, parmi lesquels figure une proposition de nouveau règlement établissant un groupement européen de coopération transfrontalière dénommé GECT.

1.5

Pour la Commission le GECT est une réponse pragmatique à une demande exprimée par des États membres. Elle propose un instrument facultatif et optionnel pour la mise en place d'une structure de gestion transfrontalière.

1.6

Pour la Commission il n'y a pas de remise en cause des compétences dévolues aux États membres. Ceux-ci sont responsables de l'utilisation des fonds structurels.

1.7

La Commission, en connaissance de cause, n'a pas voulu aller dans les détails de la convention. Elle laisse cette faculté aux acteurs de mettre au point leurs statuts.

1.8

Pour la Commission les États membres peuvent aller plus loin. Le GECT est facultatif.

1.9

La Commission (au moment de la rédaction de ce projet d'avis) doit encore transmettre au CESE une note complémentaire sur les aspects juridiques.

1.10

La Commission délibérément n'a pas recherché avec ce nouvel instrument (GECT) à régler d'autres aspects fiscaux. Le GECT optera pour le régime fiscal d'un état membre de son choix.

1.11

La Commission ne recherche pas une harmonisation et confirme ainsi qu'elle n'a pas souhaité rédiger un règlement plus détaillé. Le problème d'harmonisation fiscale n'ayant pas été soulevé dans la discussion au groupe de travail du CESE, cette position de la Commission ne répond pas aux préoccupations de simplification en matière de gestion.

1.12

La Commission n'a pas voulu faire le travail des États membres et souligne ainsi que le GECT est et restera un instrument de subsidiarité.

1.13

La Commission, sur base de son expérience, estime qu'il est impossible de rédiger un modèle détaillé.

1.14

Pour la Commission, les ONG n'exercent pas un pouvoir d'autorité publique.

1.15

La Commission a donc prévu un cadre minimum. A titre d'exemple les Universités peuvent être bénéficiaires.

1.16

La Commission confirme que l'on peut être bénéficiaire des fonds structurels sans avoir recours à un GECT.

1.17

La Commission estime que le grand avantage de sa proposition de règlement relatif à l'institution d'un groupement européen de coopération transfrontalière GECT permettra dès 2007 d'être d'application sans attendre d'éventuelles révisions législatives dans des États membres.

1.18

Le Comité des régions le 18 novembre 2004 a rendu un avis globalement favorable et présente quelques amendements dont notamment le suivant:Le comité des régions propose de modifier le nom du nouvel instrument juridique en remplaçant la désignation d'un groupement européen de coopération transfrontalière GECT par l'Association européenne de coopération transeuropéenne AECT. Selon le Comité des régions cette nouvelle dénomination aurait pour avantage de permettre d'utiliser l'instrument juridique en question pour la coopération transnationale, interrégionale au sens de l'article 1e de la proposition de règlement.

2.   Observations générales

2.1

Le CESE a pris connaissance de la proposition de règlement relatif à l'instauration d'un groupement européen de coopération transfrontalière (ou d'une association européenne de coopération transeuropéenne (AECT) comme le propose le Comité des régions).

2.2

Le CESE d'une manière générale se rallie à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'instauration d'un groupement européen de coopération transfrontalière (GECT) et aux objectifs visés.

2.3

Le CESE prend acte de l'argumentation de la Commission et, notamment de l'aspect non obligatoire de la création du GECT.

2.3.1

Le GECT est de nature à faciliter la coopération transfrontalière, par exemple au niveau des circuits financiers.

2.3.2

Le GECT peut concerner différents partenaires dans plusieurs pays. Compte tenu notamment de l'augmentation du nombre de frontières terrestres et maritimes de la Communauté suite à son élargissement, il est nécessaire de faciliter le renforcement de la coopération interrégionale de la Communauté.

2.3.3

Le GECT n'est pas limitatif et n'est pas un obstacle à des accords de coopération plus avancés. Le GECT ne remplace pas l'eurorégion.

2.4

Le CESE soutient l'initiative de la Commission relative à un nouvel instrument juridique pour faciliter la coopération. Ces règlements additionnels visent à faciliter la coopération effective, mais une disposition plus explicite concernant la participation des partenaires sociaux ainsi que des autres organisations concernées de la société civile aux accords de suivi fait défaut.

2.5

Par ailleurs, le fondement juridique de cette disposition reste ambigu. Il conviendrait de clarifier la relation entre le FEDER (art 18) et le GECT, notamment lorsque les États membres confèrent au GECT la responsabilité de la gestion.

2.6

Le CESE souhaite également examiner si les exigences de programmation de gestion, de contrôle et de mise en oeuvre permettent aux États membres de coopérer efficacement et de tirer des enseignements des programmes Interreg. Les procédures de programmation et de documentation élaborées (pour débuter 2007-2013) devraient être utilisées pour améliorer la participation des citoyens et des partenaires sociaux, ainsi que des autres organisations concernées de la société civile. La disposition de mise en oeuvre portant sur la publicité des programmes opérationnels (article 12/6 d) doit donc être rédigée dans les délais.

2.7

Le CESE estime que le GECT peut certainement être un outil intéressant pour la coopération transfrontalière et une solution à bien des écueils nationaux.

2.8

Le CESE exprime cependant certains doutes concernant la reconnaissance du GECT, en terme de procédures financières et d'autorités de gestion nationales.

2.9

Les fonds structurels sont considérés comme devant être un levier au service d'une stratégie de mise en oeuvre par les acteurs du développement avec la participation la plus large possible des citoyens. Les acteurs économiques et sociaux locaux et régionaux sont reconnus comme acteurs de développement. Il serait intéressant qu'ils puissent être explicitement concernés par la création d'un GECT.

2.10

Le CESE considère la coopération transfrontalière comme étant essentielle. La Commission (même si le GECT est facultatif) devrait proposer un modèle aux acteurs concernés. Ce modèle ne devant pas être une contrainte supplémentaire imposée aux futurs GECT, mais bien un modèle de bonne pratique et de soutien à la constitution d'un GECT.

2.11

Le CESE souligne l'absence de traitement d'un point essentiel de la proposition de règlement. Il s'agit de la gestion financière. Le règlement du GECT devrait clarifier les aspects de gestion des fonds européens.

2.12

Cette clarification ne remet pas en cause les règles déjà établies en matière de responsabilité financière des États membres. Cependant, si le GECT a vocation de simplification: des procédures plus souples en matière de justification et de gestion des comptes financiers devraient être proposées.

3.   Observations particulières

3.1

Le CESE propose à la Commission, dans un souci de clarification, les amendements suivants:

3.1.1   Article premier, point 3:

Le GECT a pour objet de faciliter et promouvoir la coopération transfrontalière des États membres, ainsi que des collectivités régionales et locales AJOUTER et des acteurs économiques et sociaux, ainsi que des autres organisations concernées de la société civile afin de renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale.

3.1.2   Article deux:

Le GECT peut être composé d'États membres et de collectivités régionales et locales ou d'autres organismes publics et locaux AJOUTER et des acteurs économiques et sociaux, ainsi que des autres organisations concernées de la société civile ci après dénommés les«membres».

3.1.3   Article 4, point 5:

La convention fixe le droit applicable à son interprétation et à son application AJOUTER dans le respect des règlements européens et le respect des conventions bilatérales fiscales des États membres, dans l'attente de l'harmonisation fiscale européenne.

La Commission devrait le préciser.

3.1.4   Article 5:

AJOUTER la gestion du personnel devra tenir compte avec la plus grande rigueur, du respect du lieu (ou des lieux) d'activités et des règlements européens et de la législation sociale et fiscale applicable.

4.   Conclusions

4.1

Le CESE est d'avis que le GECT est un instrument nécessaire et qu'il serait opportun pour une bonne communication et compréhension que la Commission suggère un cadre de référence technique et juridique. Il y a lieu de distinguer les deux notions fondamentales; les aspects juridiques d'une part et stratégiques d'autre part.

4.2

Le CESE s'inscrit dans la recherche d'une réelle cohérence pour surmonter les difficultés importantes rencontrées par les États membres et les collectivités régionales et locales, pour réaliser et gérer des actions de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, dans le cadre des droits et procédures nationaux différents.

Bruxelles, le 6 avril 2005.

La Présidente

du Comité économique et social européen

Anne-Marie SIGMUND