52002PC0234

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) N° 2223/96 en ce qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées /* COM/2002/0234 final - COD 2002/0109 */

Journal officiel n° 203 E du 27/08/2002 p. 0258 - 0272


Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) N° 2223/96 en ce qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

1. Historique de la proposition

Le rapport du Comité monétaire sur les exigences statistiques de l'UEM, approuvé par le conseil Ecofin du 18 janvier 1999, souligne le besoin, entre autres, de réduire le délai de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, d'abroger les dérogations spécifiques accordées aux États membres qui empêchent l'élaboration des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels et annuels et d'harmoniser les données de l'emploi des comptes nationaux en transmettant ces données dans l'unité "heures travaillés".

Il est fait référence à ce projet de règlement dans le "Plan d'action sur les exigences statistiques de l'UEM" qui a été approuvé par le conseil Ecofin du 29 septembre 2000; il est inclus dans la liste des modifications au règlement existant qui sera soumise par la Commission au Conseil avant la fin du premier semestre de 2001 (voir le point IV du plan d'action).

Enfin, le projet de règlement est mentionné dans le 3ème rapport intérimaire sur la mise en oeuvre du rapport du Comité monétaire - besoins d'information dans l'UEM - qui a été approuvé par le Conseil Ecofin du 19 janvier 2001: le règlement est inclus dans la liste des modifications de la législation existante en annexe IV du 3ème rapport intérimaire qui sera soumis par la Commission au Conseil avant la fin du premier semestre de 2001.

Le règlement a alors été élaboré dans le cadre des dispositions susmentionnées.

2. Contenu de la proposition de règlement

L'objectif du règlement est de:

- Réduire le délai de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels;

- Abroger les dérogations accordées aux États membres qui empêchent l'élaboration des principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels et annuels pour la zone euro et l'Union européenne;

- Mettre en oeuvre la transmission des données de l'emploi des comptes nationaux dans l'unité "heures travaillées".

Ces éléments sont résumés ci-dessous.

Le délai de transmission du tableau de l'annexe B du SEC 95 - Principaux agrégats, exercice trimestriel et annuel - est fixé actuellement pour les données trimestrielles à 4 mois après la fin de la période de référence. Le règlement propose de réduire ce délai à 70 jours après la fin de la période de référence.

Pour élaborer les principaux agrégats des comptes nationaux trimestriels de la zone euro et de l'Union européenne, il faut disposer des principaux agrégats trimestriels et annuels des comptes nationaux de tous les États membres. Le règlement propose d'abroger l'ensemble des dérogations accordées aux États membres à l'annexe B du SEC 95 qui empêche l'élaboration des principaux agrégats des comptes nationaux de la zone euro et de l'Union européenne (agrégat figurant dans le tableau I de l'annexe B du SEC 95). Le règlement se réfère aux dérogations tant annuelles que trimestrielles qui empêchent cette élaboration. L'annexe II du règlement précise, pays par pays, les modifications à apporter à l'annexe B du SEC 95.

L'unité utilisée pour transmettre les chiffres de l'emploi des comptes nationaux, conformément à l'annexe B du SEC 95, consiste en "milliers de personnes" ou "équivalent à plein temps". Afin d'améliorer la comparabilité des données de l'emploi des comptes nationaux, le règlement propose d'ajouter la transmission des chiffres de l'emploi à l'unité "heures travaillées" sur une base tant annuelle que trimestrielle. L'annexe III précise les modifications à apporter au tableau I de l'annexe B pour intégrer cette unité au programme de transmission.

2002/0109 (COD)

Proposition de RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) N° 2223/96 en ce qui concerne les délais de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux, les dérogations concernant la transmission des principaux agrégats des comptes nationaux et la transmission des données de l'emploi en heures travaillées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

Vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment l'article 285 de celui-ci,

Vu la proposition de la Commission [1],

[1] JO C

Vu l'avis de la Banque Centrale européenne [2],

[2] JO C

Statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité [3],

[3] JO C

Considérant que:

(1) Le règlement (CE) N° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté [4] (SEC 95) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) N° 995/2001 [5], contient le cadre de référence des normes communes, définitions, classification et règles de comptabilité nécessaires à l'établissement de la comptabilité des États membres pour satisfaire les besoins statistiques de la Communauté et obtenir des résultats comparables entre les États membres.

[4] JO L 310, 30.11.1996, p.1.

[5] JO L 139, 23.5.2001, p. 3.

(2) Le rapport du comité des statistiques monétaires, financières et de la balance des paiements (CMFB) sur les exigences statistiques de l'Union économique et monétaire (UEM), approuvé par le conseil ECOFIN du 18 janvier 1999 souligne que, pour un bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire et du marché unique, une surveillance et une coordination efficace des politiques économiques sont d'une importance majeure, et que cela nécessite un système d'informations statistique étendu fournissant aux décideurs politiques les données nécessaires pour fonder leur décision. Le présent rapport souligne la haute priorité de la disponibilité de ces informations pour la Communauté et notamment les États membres participant à la zone euro.

(3) Le rapport souligne que la comparaison entre pays du marché du travail nécessitera plus d'attention au sein de l'Union économique et monétaire.

(4) Pour l'élaboration des statistiques trimestrielles de la zone euro, le délai de transmission des principaux agrégats des comptes nationaux devrait être réduit à 70 jours.

(5) Les dérogations trimestrielles et annuelles accordées aux États membres qui empêchent l'élaboration des principaux agrégats des comptes nationaux pour la zone euro et la Communauté devraient être abrogées.

(6) Le plan d'action sur les besoins statistiques de l'Union économique et monétaire [6], approuvé par le conseil Ecofin du 29 septembre 2000, définit comme priorité la transmission des données de l'emploi des comptes nationaux conformément à l'unité "heures travaillées".

[6] Registre publique des documents du Conseil, 11655/00, plan d'action sur les besoins statistiques de l'UEM, 27.9.2001

(7) Le comité de programme statistique (CPS) et le CFMB ont été consultés conformément à l'article 3 de la décision 89/382/CEE, Euratom [7] et de la décision du Conseil 91/115/CEE [8] , respectivement,

[7] JO L 181, 28.6.1989, p. 47.

[8] JO L 59, 6.3.1991, p. 19.

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

L'annexe B du règlement (CE) N° 2223/96 est modifiée comme suit:

1. Le texte suivant le titre de la ligne "Programme de transmission des données des comptes nationaux" est modifié comme suit:

(a) Le texte de la "liste des tableaux" est remplacé par le texte de l'annexe I.

(b) Le texte du tableau I "Grands agrégats - exercice trimestriel et annuel" est remplacé par le texte de l'annexe II.

2. Le texte suivant le titre: "Dérogations concernant les tableaux à fournir dans le cadre du questionnaire "SEC 95" par pays" est remplacé par le texte figurant en annexe III.

Article 2

Le présent règlement entrera en vigueur le 20ème jour suivant sa publication dans le Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles,

Pour le Parlement européen, Pour le Conseill

Le Président Le Président

ANNEXE I

Modifications du tableau "Sommaire des tableaux" de l'annexe B - Programme de transmission des données des comptabilité nationale - du règlement (CE) N° 2223/96, SEC 95

PROGRAMME DE TRANSMISSION DES DONNÉES DE COMPTABILITÉ NATIONALE

Sommaire des tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

t= période de référence (année ou trimestre).

(*) le tableau quinquennal relatif à l'an 2000 est à fournir en 2003.

ANNEXE II

Modification au tableau 1 - Principaux agrégats, exercice trimestriel et annuel - de l'annexe B - Programme de transmission des données de comptabilité nationale - du règlement (CE) N° 2223/96, SEC 95,

Tableau 1 - Principaux agrégats - exercice trimestriel et annuel

>EMPLACEMENT TABLE>

+ Ensemble de l'économie si aucune ventilation demandée

** A6 uniquement pour les travailleurs indépendants et les salariés d'unités de production résidentes

(x) en termes réels

ANNEXE III

Modifications aux tableaux par pays de l'annexe B - Dérogations aux tableaux à transmettre dans le cadre du questionnaire "SEC 95" par pays - du règlement (CE) n°2223/96, SEC 95

DÉROGATIONS AUX TABLEAUX À TRANSMETTRE DANS LE CADRE DU QUESTIONNAIRE "SEC 95" PAR PAYS

1. AUTRICHE

1.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

1.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

2. DANEMARK

2.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

2.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

3. ALLEMAGNE

3.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

3.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

4. GRÈCE

4.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

4.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

5. ESPAGNE

5.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

5.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

6. FRANCE

6.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

6.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

7. IRLANDE

7.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

7.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

8. ITALIE

8.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

8.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

9. LUXEMBOURG

9.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

9.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

10. PAYS-BAS

10.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

10.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

11. PORTUGAL

11.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

12. FINLANDE

12.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

12.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

13. SUÈDE

13.1. Dérogations aux tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

13.2. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>

14. ROYAUME-UNI

14.1. Dérogations aux variables/secteurs dans les tableaux

>EMPLACEMENT TABLE>