52001PC0165

Proposition de Règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2549/2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) /* COM/2001/0165 final - CNS 2001/0083 */

Journal officiel n° 180 E du 26/06/2001 p. 0311 - 0311


Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2549/2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)

(présentée par la Commission)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Les conditions définies dans le règlement (CE) nº 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) [1] sont destinées à garantir que la gamme des engins de pêche déployés en mer d'Irlande permette d'éviter autant que possible la capture de cabillauds juvéniles.

[1] JO L 292 du 21.11.2000, p. 5.

Dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 2549/2000, il est stipulé à l'article 2, paragraphe 1, qu'il est interdit d'utiliser tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche, comprenant un cul de chalut et/ou une rallonge constitués pour tout ou partie de matériaux de filet à fil multiple.

En outre, l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2549/2000 dispose qu'il est interdit d'utiliser tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche, comprenant un cul de chalut et/ou une rallonge dont l'épaisseur de fil excède 6 mm.

Cependant, des avis scientifiques récents rejoignent le point de vue des pêcheurs selon lequel un cul de chalut et/ou une rallonge constitués de fil double d'une épaisseur n'excédant pas 4 mm sont techniquement équivalents à un cul de chalut et/ou une rallonge tels que définis actuellement. Certains pêcheurs doivent pouvoir déployer des culs de chalut à fil double.

De plus, le texte de l'article 3 du règlement actuel fait référence à des conditions applicables uniquement en 2000 et peut donc être remplacé par le texte définissant la modification nécessaire.

Le règlement (CE) n° 2549/2000 doit donc être modifié en conséquence.

20001/0083 (CNS)

Proposition de RÈGLEMENT DU CONSEIL modifiant le règlement (CE) n° 2549/2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission [2],

[2] JO C du , p. .

vu l'avis du Parlement européen [3],

[3] JO C du , p. .

vu l'avis du Comité économique et social [4],

[4] JO C du , p. .

considérant ce qui suit:

(1) Les conditions définies dans le règlement (CE) nº 2549/2000 du Conseil du 17 novembre 2000 instituant des mesures techniques supplémentaires visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer d'Irlande (division CIEM VII a) [5] sont destinées à garantir que la gamme des engins de pêche déployés en mer d'Irlande permette d'éviter autant que possible la capture de cabillauds juvéniles.

[5] JO L 292 du 21.11.2000, p. 5.

(2) L'article 2, paragraphes 1 et 2, stipule qu'il est interdit d'utiliser tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche, comprenant un cul de chalut et/ou une rallonge constitués pour tout ou partie de matériaux de filet à fil multiple et tout filet démersal remorqué autre que des chaluts à perche, comprenant un cul de chalut et/ou une rallonge dont l'épaisseur de fil excède 6 mm.

(3) Cependant, des avis scientifiques récents rejoignent le point de vue des pêcheurs selon lequel un cul de chalut et/ou une rallonge constitués de fil double d'une épaisseur n'excédant pas 4 mm sont techniquement équivalents à un cul de chalut et/ou une rallonge tels que définis actuellement.

(4) Certains pêcheurs doivent pouvoir déployer des culs de chalut à fil double.

(5) De plus, le texte de l'article 3 du règlement actuel fait référence à des conditions applicables uniquement en 2000 et peut donc être remplacé par le texte définissant la modification nécessaire.

(6) Le règlement (CE) n° 2549/2000 doit donc être modifié en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le texte de l'article 3 du règlement (CE) n° 2549/2000 est remplacé par le texte suivant:

Nonobstant les conditions figurant à l'article 2, paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la pêche à l'aide d'engins remorqués en mer d'Irlande, il est permis d'utiliser un cul de chalut et/ou une rallonge constitués de matériaux de filet à fil double dont l'épaisseur de chaque fil individuel n'est pas supérieure à 4 mm.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Conseil

Le Président