13.8.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 291/13


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2021/1351 DE LA COMMISSION

du 6 mai 2021

complétant le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les caractéristiques des systèmes et des contrôles pour l’identification et le signalement de tout comportement susceptible d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d’un indice de référence

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (1), et notamment son article 14, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient de veiller à ce que la détection d’une manipulation ou d’une tentative de manipulation d’indices de référence soit efficace et adéquate. Il est donc nécessaire que les systèmes et les contrôles mis en place par l’administrateur d’un indice de référence soient proportionnés à la nature, à la complexité et au risque de manipulation de l’indice de référence fourni et que le risque de manipulation soit évalué sur la base d’une évaluation objective qui tienne compte de l’origine, de la nature, de la spécificité et de la gravité de ce risque.

(2)

Afin de garantir l’efficacité de la détection de tout comportement susceptible d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d’un indice de référence, il est nécessaire de prévoir des systèmes automatisés appropriés pour le contrôle des données sous-jacentes. Toutefois, des systèmes automatisés ne suffisent pas à eux seuls à garantir la détection efficace de comportements de manipulation. Aussi les systèmes automatisés devraient-ils être complétés par un niveau approprié d’analyse humaine effectuée par du personnel dûment formé.

(3)

Pour que les autorités compétentes puissent évaluer efficacement les mesures prises pour identifier et signaler les comportements inappropriés, les administrateurs devraient, sur demande, fournir à l’autorité compétente des informations sur la nature, la complexité et le risque de manipulation de l’indice de référence concerné, et justifier le caractère approprié du niveau d’automatisation et d’analyse humaine choisi.

(4)

Les membres du personnel de l’administrateur d’un indice de référence chargés de gérer les systèmes et les contrôles de l’administrateur devraient recevoir une formation appropriée leur permettant d’analyser si une donnée sous-jacente particulière est suspecte ou non. Cette formation devrait permettre à ces membres du personnel d’être conscients des caractéristiques d’une transmission correcte des données sous-jacentes et des divergences dans les données sous-jacentes pouvant résulter d’une manipulation ou d’une tentative de manipulation. Pour être efficace, la formation doit être adaptée à la nature, à la complexité et au risque de manipulation de l’indice de référence fourni.

(5)

Les administrateurs peuvent choisir d’externaliser certaines fonctions liées aux systèmes et aux contrôles. Une telle externalisation ne devrait être possible que si elle ne compromet pas de manière significative le contrôle de la fourniture de l’indice de référence effectué par l’administrateur ou la capacité de l’autorité compétente concernée à surveiller l’indice de référence et est, en tout état de cause, soumise aux exigences de l’article 10 du règlement (UE) 2016/1011.

(6)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

(7)

L’AEMF a procédé à des consultations publiques ouvertes sur les projets de normes techniques de réglementation sur lesquels se fonde le présent règlement, analysé les coûts et avantages potentiels que ceux-ci impliquent et sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (2).

(8)

Afin d’assurer la cohérence avec la date d’application de l’article 5 du règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil (3), lequel a introduit dans le règlement (UE) 2016/1011 l’article 14, paragraphe 4, dudit règlement, le présent règlement devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2022,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Systèmes adéquats et contrôle efficace

1.   Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 sont:

a)

appropriés et proportionnés à la nature, à la complexité et au risque de manipulation de l’indice de référence concerné;

b)

réexaminés régulièrement, et au moins une fois par an, et actualisés si nécessaire pour continuer de satisfaire aux exigences du point a);

c)

documentés par écrit d’une manière claire et compréhensible, avec indication de toute modification ou mise à jour dont ils font l’objet.

Aux fins du point a) du premier alinéa, l’administrateur évalue régulièrement et au moins une fois par an le risque de manipulation de l’indice de référence fourni, en tenant compte des éléments suivants:

a)

les opérations envisagées nécessaires pour fournir l’indice de référence;

b)

l’origine potentielle, la nature, la spécificité et la gravité du risque de manipulation;

c)

les mesures envisagées pour remédier au risque de manipulation, y compris les garanties, les mesures de sécurité et les procédures internes.

2.   Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 comprennent, à un niveau approprié à la nature, à la complexité et au risque de manipulation de l’indice de référence fourni, tous les éléments suivants:

a)

des logiciels permettant la lecture automatique différée, la reproduction et l’analyse des données sous-jacentes;

b)

une analyse humaine lors de la détection et de l’identification des comportements susceptibles d’impliquer une manipulation ou une tentative de manipulation d’un indice de référence.

3.   À la demande de l’autorité compétente, l’administrateur fournit à cette dernière les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a), b) et c), et justifie le caractère approprié du niveau d’automatisation et d’analyse humaine choisi, tel que visé au paragraphe 2.

Article 2

Formation

1.   Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 sont gérés par des membres du personnel de l’administrateur qui sont formés de manière adéquate et régulière pour:

a)

détecter et identifier des données sous-jacentes suspectes susceptibles de résulter d’une manipulation ou d’une tentative de manipulation de l’indice de référence;

b)

signaler rapidement toute constatation de ce type à leur niveau hiérarchique interne.

2.   Pour déterminer le contenu de la formation visée au paragraphe 1 du présent article, l’administrateur tient compte de la nature, de la complexité et du risque de manipulation de l’indice de référence fourni tel que prévu à l’article 1er, paragraphe 1, point a).

Article 3

Politique d’intégrité des données sous-jacentes

Les systèmes adéquats et les contrôles efficaces visés à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 sont documentés dans une politique d’intégrité des données sous-jacentes mentionnant:

a)

le risque de manipulation des indices de référence;

b)

une description générale des systèmes adéquats et des contrôles efficaces, y compris leur conformité avec les exigences énoncées à l’article 1er;

c)

une description générale de la formation des membres du personnel de l’administrateur participant à la gestion des systèmes adéquats et des contrôles efficaces, tel que prévu à l’article 2;

d)

le nom et les coordonnées des personnes responsables des systèmes adéquats et des contrôles efficaces.

Article 4

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2022.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 2021.

Pour la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 171 du 29.6.2016, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).

(3)  Règlement (UE) 2019/2175 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), le règlement (UE) no 1094/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), le règlement (UE) no 1095/2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), le règlement (UE) no 600/2014 concernant les marchés d’instruments financiers, le règlement (UE) 2016/1011 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et le règlement (UE) 2015/847 sur les informations accompagnant les transferts de fonds (JO L 334 du 27.12.2019, p. 1).