14.6.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 209/1


RÈGLEMENT (UE) 2021/947 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 juin 2021

établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment ses articles 209 et 212 et son article 322, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

vu l’avis de la Cour des comptes (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (4),

considérant ce qui suit:

(1)

L’objectif général de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde (ci-après dénommé "instrument"), qui est un programme aux fins du cadre financier pluriannuel, devrait être d’affirmer et de promouvoir les valeurs, les principes et les intérêts fondamentaux de l’Union dans le monde, afin de poursuivre les objectifs et d’appliquer les principes de l’action extérieure de l’Union, tels qu’énoncés à l’article 3, paragraphe 5, et aux articles 8 et 21 du traité sur l’Union européenne.

(2)

Conformément à l’article 21 du traité sur l’Union européenne, l’Union veille à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques, et à assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales. Le large éventail d’actions bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument devrait contribuer à la réalisation des objectifs fixés par l’article 21, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne.

(3)

L’action de l’Union devrait promouvoir le respect du droit international des droits de l’homme, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme, et du droit international humanitaire, et se fonder sur ceux-ci, en étant guidée par l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme.

(4)

Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d’établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l’Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération. Il convient que l’instrument contribue à la réalisation de cet objectif.

(5)

L’objectif principal de la politique de l’Union en matière de coopération au développement, tel qu’énoncé à l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté. La politique de l’Union en matière de coopération au développement contribue également aux finalités de l’action extérieure de l’Union, en particulier à celle consistant à soutenir le développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point d), du traité sur l’Union européenne.

(6)

L’Union doit veiller à la cohérence des politiques de coopération au développement comme l’exige l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient que l’Union tienne compte des objectifs de la coopération au développement lors de la mise en œuvre des politiques qui sont susceptibles d’affecter les pays en développement, ce qui constituera un élément essentiel de la stratégie visant à atteindre les objectifs de développement durable (ODD) définis dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 (ci-après dénommé "programme 2030"), adopté par les Nations unies en septembre 2015. Pour assurer la cohérence des politiques au service du développement durable conformément au programme 2030, il convient de prendre en considération l’incidence de toutes les politiques sur le développement durable à tous les niveaux: au niveau national, au sein de l’Union, dans les autres pays et au niveau mondial.

(7)

L’instrument devrait contribuer à préserver la paix, prévenir les conflits et renforcer la sécurité internationale, conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne.

(8)

L’instrument devrait être établi pour une période de sept ans afin que sa durée corresponde à celle du cadre financier pluriannuel 2021-2027 établi par le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil (5) (ci-après dénommé "CFP 2021-2027").

(9)

L’instrument devrait prévoir des actions concourant à la réalisation de ces objectifs de l’Union et à la mise en œuvre des politiques de l’Union dans le domaine de l’action extérieure, et s’appuie sur les actions précédemment soutenues au titre des règlements (UE) n° 230/2014 (6), (UE) n° 232/2014 (7), (UE) n° 233/2014 (8), (UE) n° 234/2014 (9), (UE) n° 235/2014 (10), (UE) n° 236/2014 (11) et (UE) 2017/1601 (12) du Parlement européen et du Conseil, de la décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil (13), des règlements (CE, Euratom) n° 480/2009 (14), (Euratom) n° 237/2014 (15) et (UE) 2015/322 (16) du Conseil et de l’accord interne relatif au 11e Fonds européen de développement (FED) (17).

(10)

Le cadre d’action global est la recherche d’un ordre mondial fondé sur des règles et des valeurs, ayant pour principe essentiel le multilatéralisme et articulé autour des Nations unies. Le programme 2030 constitue, de même que l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (18) (ci-après dénommé "accord de Paris") et le programme d’action d’Addis-Abeba de la troisième conférence internationale sur le financement du développement (ci-après dénommé "programme d’action d’Addis-Abeba"), la réponse de la communauté internationale aux tendances et aux défis mondiaux en matière de développement durable. Le programme 2030, qui s’articule autour des ODD, est un cadre porteur de changement visant à éradiquer la pauvreté et à parvenir au développement durable à l’échelle mondiale. Il a une vocation universelle, fournissant un cadre d’action global partagé qui s’applique à l’Union, à ses États membres et à ses partenaires. Il repose sur une approche équilibrée des dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable et tient compte des liens essentiels existant entre ses objectifs et ses cibles. Le programme 2030 vise à ne laisser personne de côté et à aider en premier lieu les plus défavorisés. La mise en œuvre du programme 2030 devrait être étroitement coordonnée avec celle des autres engagements internationaux pertinents souscrits par l’Union. Il convient que les actions soutenues au titre de l’instrument soient guidées par les principes et les objectifs contenus dans le programme 2030, l’accord de Paris et le programme d’action d’Addis-Abeba et contribuent à la réalisation des ODD. Il convient d’accorder une attention particulière aux liens entre les ODD et aux actions intégrées susceptibles de créer des co-bénéfices et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente, sans en entraver d’autres.

(11)

La mise en œuvre de l’instrument devrait être guidée par les cinq priorités fixées dans la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne (juin 2016) (ci-après dénommée "stratégie globale"), approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 17 octobre 2016, qui représente la vision de l’Union et constitue le cadre d’une action extérieure unie et responsable à mener en partenariat avec d’autres afin de promouvoir les valeurs et les intérêts de l’Union. L’Union devrait renforcer les partenariats et promouvoir le dialogue politique et les réponses collectives aux enjeux de dimension mondiale. Son action devrait soutenir ses intérêts, ses principes et ses valeurs fondamentaux dans tous leurs aspects. Ce faisant, l’Union devrait suivre une approche intégrée et appliquer et promouvoir les principes de respect tant de normes sociales, de normes du travail et de normes environnementales élevées, y compris en matière de changement climatique, que de l’état de droit et du droit international, dont le droit humanitaire et le droit international des droits de l’homme.

(12)

La mise en œuvre de l’instrument devrait aussi être guidée par le consensus européen pour le développement du 8 juin 2017 (ci-après dénommé "consensus"), qui constitue le cadre d’une approche commune de l’Union et de ses États membres en matière de coopération au développement afin de mettre en œuvre le programme 2030 et le programme d’action d’Addis-Abeba. L’éradication de la pauvreté, la lutte contre les discriminations et les inégalités, la volonté de ne laisser personne de côté, la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique, ainsi que le renforcement de la résilience sont au cœur de la politique en matière de coopération au développement et devraient soutenir la mise en œuvre de l’instrument.

(13)

L’instrument devrait tenir compte des documents stratégiques pertinents, y compris leurs futures versions révisées, tels que la Convention des Nations unies relative au statut des réfugiés, la Convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, le programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), le Programme d’action de Beijing, la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, le concept de l’UE pour le soutien au désarmement, à la démobilisation et à la réintégration, l’approche globale pour la mise en œuvre par l’Union européenne des résolutions 1325 (2000) et 1820 (2009) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, le concept relatif au renforcement des capacités de l’Union dans le domaine de la médiation et du dialogue, les conclusions du Conseil du 20 juin 2011 sur la prévention des conflits, le cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et de démocratie et les plans d’action qui en découlent, les conclusions du Conseil du 14 novembre 2016 sur la mise en place d’un cadre stratégique à l’échelle de l’UE visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité approuvant la communication conjointe intitulée "Éléments pour la mise en place d’un cadre stratégique à l’échelle de l’UE visant à soutenir la réforme du secteur de la sécurité", la stratégie de l’UE contre les armes à feu et armes légères et de petit calibre illicites et leurs munitions, les orientations de l’UE en matière de droits de l’homme, d’autres conventions pertinentes des Nations unies et la convention de l’Agence internationale de l’énergie atomique sur la sûreté nucléaire.

(14)

L’instrument devrait viser à accroître la cohérence et à garantir l’efficacité de l’action extérieure de l’Union, en vue d’améliorer la mise en œuvre des différentes politiques relevant de l’action extérieure.

(15)

Conformément à la stratégie globale, au consensus et au cadre de Sendai adopté le 18 mars 2015 pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), il convient de reconnaître la nécessité de passer d’une approche axée sur la réaction aux crises et l’endiguement de celles-ci à une approche à long terme, plus structurelle, qui apporte des solutions plus efficaces aux situations de fragilité, aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine et aux crises prolongées. Il importe de mettre davantage l’accent sur la réduction, la prévention et l’atténuation des risques, ainsi que sur la préparation à ceux-ci, d’adopter des approches collectives à cet égard et de redoubler d’efforts pour améliorer la rapidité des réactions et permettre un redressement durable. L’instrument devrait donc contribuer à renforcer la résilience et à assurer le lien entre l’aide humanitaire et l’action en faveur du développement, en particulier au moyen d’opérations de réaction rapide et de programmes géographiques et thématiques adaptés, tout en garantissant le respect des principes humanitaires.

(16)

Conformément aux engagements internationaux de l’Union relatifs à l’accord de partenariat de Busan pour une coopération efficace au développement. réaffirmés lors du forum à haut niveau de Nairobi en 2016 et rappelés dans le consensus, l’Union devrait, dans le cadre de son aide publique au développement (APD) et dans toutes les modalités de son aide, appliquer les principes de l’efficacité du développement, à savoir l’appropriation des priorités de développement par les pays en développement, l’accent mis sur les résultats, des partenariats pour le développement inclusifs, la transparence et la responsabilité mutuelles ainsi que l’alignement et l’harmonisation. À cet égard, il importe que les stratégies de développement nationales incluent de vastes processus consultatifs, conformément aux principes de la déclaration de Paris sur l’efficacité de l’aide au développement, en particulier lorsqu’ils servent de base à la programmation.

(17)

Dans le respect des ODD, l’instrument devrait contribuer à un renforcement du suivi et de l’établissement de rapports mettant l’accent sur les résultats, englobant les réalisations, les effets et les incidences dans les pays partenaires qui bénéficient de l’assistance financière extérieure de l’Union.

(18)

La Commission devrait veiller à ce que des mécanismes clairs de suivi et d’évaluation soient mis en place afin d’assurer une responsabilité et une transparence réelles dans la mise en œuvre du budget de l’Union, ainsi qu’une évaluation efficace des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’instrument. Lorsque cela est possible et approprié, les résultats de l’action extérieure de l’Union devraient faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation sur la base d’indicateurs prédéfinis, transparents, propres au pays concerné et mesurables, qui soient adaptés aux particularités et aux objectifs de l’instrument et basés, de préférence, sur le cadre de résultats du pays partenaire.

(19)

À intervalles réguliers, la Commission devrait assurer le suivi des actions financées au titre de l’instrument et évaluer les progrès accomplis en vue de l’obtention des résultats escomptés en matière de réalisations et d’effets. Dans la mesure du possible, il convient d’utiliser les cadres de résultats existants. Les indicateurs utilisés pour mesurer les progrès accomplis devraient être conformes aux ODD, clairs, appropriés et fondés sur des méthodes robustes. Les données des indicateurs devraient être facilement disponibles et de bonne qualité. Les valeurs des indicateurs au 1er janvier 2021 devraient être utilisées comme référence pour apprécier le degré de réalisation des objectifs poursuivis par l’instrument; elles alimenteront les rapports annuels ainsi que les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales de l’instrument. La Commission devrait également faire un usage approprié des évaluations externes indépendantes. À cet égard, la Commission devrait assurer, lorsqu’il y a lieu, la participation appropriée du Parlement européen, du Conseil ainsi que d’autres parties prenantes, y compris les organisations de la société civile.

(20)

La Commission devrait envoyer ses rapports d’évaluation au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Les évaluations peuvent être examinées à la demande des États membres conformément au présent règlement.

(21)

Il convient que l’instrument contribue à l’objectif que l’Union s’est fixé collectivement de consacrer 0,7 % de son revenu national brut (RNB) à l’APD dans le délai prévu par le programme 2030, en soutenant des actions réalistes et vérifiables visant au respect de cet engagement, dont l’avancement devrait continuer de faire l’objet d’un suivi et de rapports. À cet égard, au moins 93 % du financement prévu au titre de l’instrument devraient aller à des actions conçues de manière à remplir les critères de l’APD, tels qu’ils ont été établis par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

(22)

Afin de garantir que les ressources vont là où elles sont le plus nécessaires, en particulier dans les pays les moins avancés (PMA) et dans les pays qui se trouvent dans une situation de fragilité ou touchés par un conflit, l’instrument devrait contribuer à atteindre l’objectif que l’Union s’est fixé collectivement consistant à consacrer 0,15-0,20 % du RNB de l’Union aux PMA au titre de l’APD à court terme, et à parvenir à ce que 0,20 % du RNB soit consacré à l’APD dans le délai prévu par le programme 2030, en soutenant des actions réalistes et vérifiables visant au respect de cet engagement, dont l’avancement devrait continuer de faire l’objet d’un suivi et de rapports. Comme convenu dans le consensus, les actions menées au titre de l’instrument devraient contribuer à ce qu’un montant représentant au moins 20 % de l’APD financée au titre de l’instrument soit consacré à l’inclusion sociale et au développement humain, y compris aux services sociaux de base, tels que la santé, l’éducation, la nutrition, l’accès à l’eau, l’assainissement et l’hygiène, et à la protection sociale, en particulier pour les personnes les plus marginalisées.

(23)

L’instrument devrait soutenir les enfants et les jeunes en tant qu’acteurs essentiels du changement et en tant que contributeurs à la réalisation du programme 2030, en accordant une attention toute particulière à leurs besoins et à leur autonomisation.

(24)

L’instrument devrait traduire la nécessité de se concentrer sur les priorités stratégiques au niveau tant géographique (le voisinage européen et l’Afrique, ainsi que les pays qui se trouvent dans une situation de fragilité et les plus démunis) que thématique (sécurité, migration, changement climatique et environnement, ainsi que droits de l’homme et démocratie).

(25)

L’instrument devrait contribuer à susciter la résilience de l’État et de la société dans le domaine de la santé publique mondiale, en s’attaquant aux menaces mondiales pour la santé publique, en renforçant les systèmes de santé, en réalisant la couverture sanitaire universelle, en prévenant les maladies transmissibles et en luttant contre celles-ci, et en contribuant à assurer des médicaments et des vaccins abordables pour tous.

(26)

Les enveloppes financières envisagées pour les programmes géographiques relatifs au voisinage et à l’Afrique subsaharienne ne devraient être qu’augmentées, compte tenu de la priorité particulière que l’Union accorde à ces régions.

(27)

Il convient que l’instrument appuie la mise en œuvre de la politique européenne de voisinage, telle qu’elle a été révisée en 2015 et approuvée par le Conseil dans ses conclusions du 14 décembre 2015, tout en maintenant un équilibre géographique adéquat, ainsi que la mise en œuvre des cadres de coopération régionale, comme la coopération transfrontalière, la coopération transnationale et maritime, ainsi que les volets extérieurs des stratégies et politiques macrorégionales et relatives aux bassins maritimes pertinentes dans le voisinage oriental et méridional, notamment la dimension septentrionale et la coopération régionale de la mer Noire, ainsi que la politique arctique intégrée de l’Union. Ces initiatives offrent des cadres politiques supplémentaires pour l’approfondissement des relations avec les pays partenaires et entre ces derniers, qui reposent sur les principes de la responsabilisation réciproque, de l’appropriation commune et de la responsabilité partagée.

(28)

La politique européenne de voisinage inscrit l’approfondissement de la démocratie, la promotion des droits de l’homme, le respect de l’état de droit, la stabilisation des pays du voisinage et le renforcement de leur résilience au nombre des grandes priorités politiques de l’Union, en particulier en encourageant les réformes politiques, économiques et sociales. Afin d’atteindre son objectif, la politique européenne de voisinage, qui a été révisée en 2015, s’est concentrée sur les domaines d’action prioritaires suivants: la bonne gouvernance, la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme, en accordant une importance particulière au renforcement du soutien apporté à la société civile; le développement socio-économique, y compris la lutte contre le chômage des jeunes, ainsi que l’éducation, la durabilité environnementale et la connectivité renforcée; la sécurité; et la migration et la mobilité, y compris le traitement des causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés de populations. La politique européenne de voisinage se caractérise par la différenciation et par une appropriation mutuelle accrue, y compris par la mise en œuvre d’une approche incitative axée sur les résultats obtenus dans les domaines essentiels, en reconnaissant différents niveaux d’engagement et prenant en compte la conception qu’a chaque pays de la nature de son partenariat avec l’Union et de l’orientation à lui donner. L’instrument devrait soutenir la mise en œuvre des accords d’association, de partenariat et de coopération, des programmes d’association et priorités de partenariat arrêtés d’un commun accord et d’autres documents pertinents, existants et futurs, approuvés conjointement avec les pays du voisinage. Il convient de renforcer la visibilité de l’aide de l’Union dans la zone de la politique de voisinage.

(29)

L’instrument devrait appuyer la mise en œuvre de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (19) (ci-après dénommé "accord de partenariat ACP-UE"), signé à Cotonou le 23 juin 2000 et entré en vigueur le 1er avril 2003, et les accord ultérieurs avec les pays du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et permettre à l’Union et à ses partenaires ACP de continuer à forger des alliances solides sur les grands défis mondiaux. En particulier, l’instrument devrait soutenir la poursuite de la coopération établie entre l’Union et l’Union africaine, conformément à la stratégie commune Afrique-UE, et s’appuyer sur l’accord de partenariat ACP-UE, notamment grâce à une approche continentale de l’Afrique, et à un partenariat d’égal à égal et mutuellement avantageux entre l’Union et l’Afrique.

(30)

L’Union devrait également chercher à développer davantage les relations et à construire des partenariats avec des pays tiers d’Asie et des Amériques. Les programmes géographiques devraient fournir un soutien aux pays du Pacifique et des Caraïbes à hauteur d’un montant indicatif d’au moins 500 000 000 EUR et d’au moins 800 000 000 EUR respectivement.

(31)

L’instrument devrait également favoriser les relations extérieures de l’Union sous l’angle commercial, y compris le devoir de diligence dans la chaîne d’approvisionnement, en vue d’assurer la cohérence et les synergies entre la politique commerciale de l’Union et ses objectifs et actions en matière de développement.

(32)

L’Union devrait s’employer à utiliser les ressources disponibles de la manière la plus efficiente possible, afin d’optimiser l’impact de son action extérieure. Pour ce faire, il faudrait assurer la cohésion, la cohérence et la complémentarité entre les instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure, en particulier l’instrument d’aide de préadhésion établi par un règlement du Parlement européen et du Conseil instituant l’instrument d’aide de préadhésion (IAP III) (ci-après dénommé "règlement IAP III"), l’instrument d’aide humanitaire établi par le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil (20), l’association des pays et territoires d’outre-mer avec l’Union établie par une décision du Conseil relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part ("décision d’association outre-mer, y compris le Groenland"), l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire établi par le règlement (Euratom) 2021/948 du Conseil (21), la politique étrangère et de sécurité commune, y compris, le cas échéant, la politique de sécurité et de défense commune et la facilité européenne pour la paix établie par la décision (PESC) 2021/509 du Conseil (22), financée en dehors du budget de l’Union, et créer des synergies avec les autres politiques et programmes de l’Union.

Cela concerne également la cohérence et la complémentarité avec l’assistance macrofinancière, lorsqu’il y a lieu. Afin de maximiser l’effet d’interventions combinées visant à atteindre un objectif commun, l’instrument devrait permettre la combinaison des financements avec d’autres programmes de l’Union, dès lors que les contributions ne portent pas sur les mêmes coûts.

(33)

L’instrument devrait permettre à l’Union de renforcer encore la dimension extérieure du programme Erasmus+, en s’appuyant sur le succès de ce dernier. Un montant indicatif de 1 800 000 000 EUR au titre des programmes géographiques relevant de l’instrument devrait servir à financer des actions ayant trait à la dimension internationale du programme Erasmus+ établies conformément au règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil (23) et au document de programmation adopté au titre de l’instrument. La programmation prévue par l’instrument devrait exploiter pleinement le potentiel du programme Erasmus+.

(34)

Les financements de l’Union au titre de l’instrument devraient être utilisés pour des actions ayant trait à la dimension internationale du programme "Europe créative" établi par le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil (24) afin de contribuer à favoriser les relations culturelles internationales et à reconnaître le rôle de la culture dans la promotion des valeurs européennes.

(35)

L’approche générale pour les actions financées au titre de l’instrument devrait être fondée sur des programmes géographiques, afin de maximiser l’incidence de l’aide de l’Union et de rapprocher l’action de l’Union des pays partenaires et des populations. Cette approche générale devrait être complétée, lorsqu’il y a lieu, par des programmes thématiques et des opérations de réaction rapide, tout en veillant à la cohérence et à la cohésion de tous les programmes et actions.

(36)

Les autorités locales englobent un large éventail de niveaux et de secteurs infranationaux de gouvernement, y compris les municipalités, les communautés, les districts, les comtés, les provinces, les régions et leurs associations. Conformément au consensus, l’Union devrait encourager une concertation et une association étroites avec les autorités locales, ainsi que leur participation à l’action en faveur du développement durable et de la mise en œuvre des ODD au niveau local, en particulier en ce qui concerne la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme et les libertés fondamentales, la justice sociale, y compris en tant que fournisseurs de services sociaux de base. L’Union devrait reconnaître les multiples rôles que jouent les autorités locales pour encourager une approche territoriale du développement local, notamment les processus de décentralisation, la participation et la responsabilité. Elle devrait accroître encore son soutien au renforcement des capacités des autorités locales afin de faire davantage entendre leur voix dans le processus de développement durable et de faire progresser le dialogue politique, social et économique, ainsi que de promouvoir la coopération décentralisée. Le soutien aux autorités locales dans le cadre des programmes géographiques devrait s’élever à un montant indicatif d’au minimum 500 000 000 EUR.

(37)

Les politiques de coopération au développement de l’Union et des États membres devraient se compléter et se renforcer mutuellement. L’Union et ses États membres devraient être unis dans la diversité et mieux travailler ensemble, en tirant parti d’une variété d’expériences et d’approches et en étant conscients de leurs avantages comparatifs respectifs. L’Union devrait par conséquent promouvoir l’inclusion et la collaboration avec les États membres pour tirer le meilleur parti de leurs capacités, de leur valeur ajoutée et de leur expérience, renforçant ainsi les objectifs communs, les valeurs et les intérêts partagés. L’Union et ses États membres devraient également, à cet égard, chercher à promouvoir l’échange de bonnes pratiques, le partage de connaissances et le renforcement des capacités entre les États membres. Pour les formes de financement de l’Union auxquelles participent les administrations publiques des États membres, telles que le jumelage, les modalités d’application et les dispositions contractuelles simplifiées devraient être examinées avec les États membres et appliquées en conformité avec le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (25) (ci-après dénommé "règlement financier").

(38)

Conformément au consensus, l’Union et ses États membres devraient renforcer la programmation conjointe afin d’accroître leur impact collectif en mettant en commun leurs ressources et leurs capacités. Il convient d’encourager et de renforcer la programmation conjointe tout en maintenant son caractère volontaire, flexible, inclusif et adapté au contexte national, et de faire en sorte que les documents concernant la programmation de l’Union et des États membres puissent être remplacés par des documents relatifs à la programmation conjointe de l’Union. La programmation conjointe devrait s’appuyer sur le fait que les pays partenaires s’engagent en faveur de ce processus, se l’approprient et en ont la maîtrise. L’Union et ses États membres devraient s’employer à soutenir les pays partenaires par une mise en œuvre conjointe, lorsqu’il y a lieu. La mise en œuvre conjointe devrait être inclusive et ouverte à tous les partenaires de l’Union qui souscrivent à une vision commune et sont en mesure d’y contribuer, y compris les agences des États membres et leurs institutions de financement du développement, les autorités locales, le secteur privé, la société civile et les milieux universitaires.

(39)

Les critères utilisés pour déterminer les besoins des partenaires dans l’approche de programmation devraient être cohérents avec les principes de transparence énoncés dans le présent règlement.

(40)

Étant donné que le respect de la démocratie, des droits de l’homme et de l’état de droit est essentiel à la bonne gestion financière et à l’efficacité du financement de l’Union, comme indiqué dans le règlement financier, l’aide pourrait être suspendue en cas de dégradation de la démocratie, du respect des droits de l’homme ou de l’état de droit dans les pays tiers.

(41)

L’Union est déterminée à faciliter la réalisation des objectifs de coopération en matière de sûreté nucléaire définis dans le règlement (Euratom) 2021/948. Par conséquent, le bilan des pays partenaires concernant la mise en œuvre de leurs obligations et engagements en matière de sûreté nucléaire devrait être pris en compte et examiné dans le cadre du dialogue politique régulier avec ces pays. Lorsqu’un pays partenaire persiste à ne pas respecter les normes de base en matière de sûreté nucléaire et les dispositions des conventions internationales pertinentes, l’Union devrait prendre les mesures appropriées.

(42)

Au titre de l’instrument, l’Union devrait aborder les questions relatives aux droits de l’homme et à la démocratisation à tous les niveaux. Alors que la démocratie et les droits de l’homme, y compris l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes, devraient être pris en considération et avoir une place centrale tout au long de la mise en œuvre de l’instrument, l’aide de l’Union fournie au titre du programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, ainsi que du programme thématique en faveur des organisations de la société civile devrait jouer un rôle spécifique complémentaire et supplémentaire en raison de son caractère international et du fait qu’elle peut être octroyée sans solliciter le consentement des gouvernements et des autorités publiques des pays tiers concernés. Ce rôle devrait rendre possible une coopération et un partenariat avec la société civile en particulier sur des questions sensibles ayant trait aux droits de l’homme et à la démocratie. L’Union devrait accorder une attention particulière, en faisant preuve de flexibilité, aux pays et aux situations d’urgence dans lesquels les droits de l’homme et les libertés fondamentales sont les plus menacés et dans lesquels le non-respect de ces droits et de ces libertés est particulièrement flagrant et systématique.

(43)

Les missions d’observation électorale de l’Union devraient contribuer au renforcement de la transparence et de la confiance dans les processus électoraux; elles devraient permettre de porter un jugement éclairé sur les élections ainsi que de formuler des recommandations en vue d’améliorer encore ces dernières dans le cadre de la coopération et du dialogue politique de l’Union avec les pays partenaires. Un montant indicatif n’excédant pas 25 % des ressources initialement allouées au programme thématique en faveur des droits de l’homme et la démocratie devrait être consacré au financement des missions d’observation électorale de l’Union.

(44)

La mise en œuvre de l’instrument devrait être guidée par les principes d’égalité de genre et d’autonomisation des femmes et des filles, ainsi que la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique et la prévention de ce phénomène, et devrait viser à la protection et à la promotion des droits des femmes conformément aux plans d’action de l’Union européenne sur l’égalité de genre et aux conclusions du Conseil et aux conventions internationales en la matière, y compris les conclusions du Conseil du 10 décembre 2018 sur les femmes, la paix et la sécurité. Le renforcement de l’égalité de genre et de l’autonomisation des femmes dans le cadre de l’action extérieure de l’Union, ainsi que l’intensification des efforts visant à atteindre les normes minimales de performance définies dans les plans d’action de l’Union européenne sur l’égalité de genre devraient conduire à ce que l’action extérieure et la coopération internationale de l’Union soient intégralement guidées par une approche axée sur l’égalité de genre et porteuse de transformation en la matière. Au moins 85 % des nouvelles actions mises en œuvre au titre de l’instrument devraient avoir pour objectif principal ou significatif l’égalité de genre, comme défini par le marqueur de la politique d’aide à l’appui de l’égalité homme-femme établi par le comité d’aide au développement de l’OCDE. Au moins 5 % de ces actions devraient avoir pour objectif principal l’égalité de genre ainsi que les droits et l’autonomisation des femmes et des filles.

(45)

L’instrument reconnaît que la croissance démographique et les évolutions démographiques peuvent avoir des retombées importantes sur les avancées en matière de développement et le progrès économique. Afin d’assurer aux générations actuelles et futures les moyens de réaliser leur plein potentiel de façon durable, l’instrument devrait soutenir les efforts consentis par les partenaires pour adopter une approche intégrée qui permette de réduire au minimum les défis liés à la croissance de la population et de tirer le meilleur parti du dividende démographique, dans le respect du droit de chaque pays à décider de sa propre politique démographique et le respect, la protection et la réalisation des droits de l’homme et de l’égalité de genre.

(46)

Les organisations de la société civile englobent un vaste éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats multiples, y compris toutes les structures indépendantes, à but non lucratif et non violentes, dans le cadre desquelles des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, religieux, environnementaux, sociaux ou économiques. Agissant à l’échelon local, national, régional ou international, elles comprennent des organisations urbaines et rurales, formelles et informelles. L’Union attache de l’importance à la diversité et aux spécificités des organisations de la société civile et collabore avec les organisations de la société civile responsables et transparentes qui partagent son engagement en faveur du développement durable et des valeurs fondamentales que sont la paix, la liberté, l’égalité des droits et la dignité humaine.

L’instrument devrait assurer le soutien de l’Union aux organisations de la société civile dans le but de poursuivre les valeurs, les intérêts et les objectifs de l’Union. Les organisations de la société civile devraient être dûment consultées et avoir accès en temps voulu aux informations dont elles ont besoin pour pouvoir participer de manière adéquate aux processus de conception, de mise en œuvre et de suivi connexe des programmes et jouer un rôle utile dans ces derniers. L’instrument devrait soutenir le rôle des organisations œuvrant en faveur de la démocratie, des élections libres, de la société civile, des droits de l’homme et de l’état de droit dans le monde, telles que le Fonds européen pour la démocratie, ainsi que les organisations d’observation électorale des citoyens et leurs plateformes européennes, et d’autres plateformes régionales et mondiales.

(47)

L’instrument devrait favoriser la contribution des organisations de la société civile au développement durable et à la mise en œuvre des ODD, notamment dans les domaines de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la justice sociale et des services sociaux de base.

(48)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour l’instrument, laquelle doit constituer le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (26), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(49)

Afin de refléter l’importance que revêtent la lutte contre le changement climatique conformément aux engagements souscrits par l’Union concernant la mise en œuvre de l’accord de Paris et la réalisation des ODD des Nations unies, l’instrument devrait contribuer à intégrer l’action pour le climat dans les politiques de l’Union et à atteindre un objectif général consistant à consacrer 30 % des dépenses budgétaires de l’Union à des objectifs en matière de climat. Les actions au titre de l’instrument devraient contribuer pour 30 % de son enveloppe financière globale à la réalisation des objectifs en matière de climat. Les actions pertinentes seront déterminées lors de la mise en œuvre de l’instrument et la contribution globale apportée par celui-ci devrait être prise en compte dans les processus de suivi, d’évaluation et d’examen correspondants. En vue de contribuer à stopper et à inverser le processus de perte de biodiversité, l’instrument devrait contribuer à l’ambition consistant à consacrer 7,5 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2024 et 10 % des dépenses annuelles au titre du CFP aux objectifs en matière de biodiversité en 2026 et en 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité. Les actions menées par l’Union dans ce domaine devraient promouvoir l’adhésion à l’accord de Paris et à la convention des Nations Unies sur la diversité biologique, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, et ne devraient pas contribuer à la dégradation de l’environnement ni causer un préjudice à l’environnement ou au climat. En particulier, le financement alloué au titre de l’instrument devrait être compatible avec l’objectif à long terme en matière de limitation de la hausse des températures visant à maintenir la hausse de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 oC par rapport aux niveaux préindustriels et à poursuivre les efforts visant à limiter la hausse des températures à 1,5 oC. Il devrait également être compatible avec l’objectif visant à accroître la capacité d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique et à favoriser la résilience au changement climatique. Il convient d’accorder une attention particulière aux actions qui génèrent des co-bénéfices et répondent à des objectifs multiples, notamment en matière de climat, de biodiversité et d’environnement.

(50)

L’Union devrait privilégier une action constructive en matière de mobilité et sur tous les aspects de la migration, en veillant à faire en sorte que la migration se déroule d’une manière sûre et bien réglementée. Il est essentiel d’intensifier encore la coopération avec les pays partenaires sur les questions migratoires, dans le respect des compétences des États membres, afin de tirer parti des avantages que présente une migration ordonnée, sans danger, régulière et responsable et d’apporter des réponses efficaces à la migration irrégulière et aux déplacements forcés. Cette coopération devrait contribuer à garantir l’accès à la protection internationale, à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés, à renforcer la gestion des frontières et à poursuivre les efforts visant à prévenir la migration irrégulière et les déplacements forcés, à lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants, et à agir en faveur d’un retour, d’une réadmission et d’une réintégration dignes et durables, lorsqu’il y a lieu, sur la base de la responsabilité mutuelle et du plein respect des obligations humanitaires et en matière de droits de l’homme au titre du droit international et du droit de l’Union, en entretenant un dialogue avec les diasporas et en soutenant les voies de migration légale. En conséquence, la coopération efficace des pays tiers avec l’Union dans ce domaine devrait faire partie intégrante de l’instrument. Il importe de renforcer la cohérence entre les politiques concernant la migration et la coopération au développement et les autres politiques extérieures, afin de garantir que l’aide extérieure de l’Union soutient les pays partenaires dans leurs efforts pour gérer la migration de manière plus efficace dans une optique de développement durable. L’instrument devrait contribuer à une approche coordonnée, holistique et structurée de la migration, en maximisant les synergies et en appliquant l’effet de levier nécessaire.

(51)

L’instrument devrait permettre à l’Union, en coopération avec les États membres et de manière globale, de relever les défis, de répondre aux besoins et de tirer parti des possibilités liés à la migration et aux déplacements forcés, d’une manière qui soit cohérente avec la politique de l’Union dans ce domaine et qui soit complémentaire à cette politique. Afin d’y contribuer, et sans préjudice de circonstances imprévues, 10 % de l’enveloppe financière de l’instrument devraient, à titre indicatif, être consacrés en particulier aux actions en faveur de la gestion et de la gouvernance de la migration et des déplacements forcés, dans le cadre des objectifs de l’instrument. En outre, ce pourcentage cible devrait également inclure des actions qui s’attaquent aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés et sont directement axées sur des défis spécifiques liés à la migration et aux déplacements forcés. Les actions relatives à la migration menées au titre de l’instrument, s’il y a lieu dans le cadre de ses programmes géographiques et thématiques et de ses opérations de réaction rapide, devraient s’appuyer sur l’expérience acquise lors de la mise en œuvre de l’agenda européen en matière de migration et du CFP 2014-2020, afin d’établir des partenariats globaux. Le soutien de l’Union devrait tenir compte des bénéfices qu’offre la migration régulière en matière de développement. Les actions relatives à la migration menées au titre de l’instrument devraient contribuer à la mise en œuvre effective des accords que l’Union a conclus et des dialogues qu’elle mène avec les pays tiers en matière de migration, en encourageant la coopération fondée sur une approche incitative flexible et étayée par un mécanisme de coordination dans le cadre de l’instrument. Le mécanisme de coordination devrait permettre de faire face aux défis migratoires actuels et émergents dans le cadre de l’instrument, en utilisant toutes les composantes appropriées au moyen d’un financement flexible, tout en respectant ses enveloppes financières et en s’appuyant sur la mise en œuvre souple de ces dernières. Ces actions devraient être mises en œuvre dans le plein respect du droit international, y compris du droit international des droits de l’homme et des réfugiés, et des compétences de l’Union et des compétences nationales. La Commission devrait mettre au point et utiliser un système de suivi solide et transparent pour mesurer ces dépenses et en rendre compte.

(52)

L’instrument devrait considérer les solutions numériques et les technologies de l’information et de la communication en tant que puissants moteurs de développement durable et de croissance inclusive, et contribuer à promouvoir davantage le passage au numérique.

(53)

Les actions adoptées au titre de l’instrument concernant la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs militaires en faveur du développement et de la sécurité au service du développement devraient avoir pour but de générer des avantages directs pour la population en matière de sécurité humaine, contenir les bonnes pratiques requises pour garantir la durabilité et la responsabilité à moyen et long terme, y compris un contrôle démocratique efficace, et soutenir l’état de droit, la transparence et les principes de droit international établis.

(54)

Le programme 2030 souligne qu’il importe de promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives, à la fois en tant qu’ODD 16 et afin d’obtenir d’autres résultats dans le domaine de la politique de développement. L’ODD 16.a demande spécifiquement d’"[a]ppuyer, notamment dans le cadre de la coopération internationale, les institutions nationales chargées de renforcer, à tous les niveaux, les moyens de prévenir la violence et de lutter contre le terrorisme et la criminalité, en particulier dans les pays en développement".

(55)

Dans le communiqué relatif à sa réunion à haut niveau du 19 février 2016, le Comité d’aide au développement de l’OCDE a révisé les directives pour l’établissement de rapports concernant l’APD dans le domaine de la paix et de la sécurité. Le financement des actions au titre de l’instrument relève de l’APD lorsqu’il remplit les critères énumérés dans ces directives ou dans toute directive ultérieure pour l’établissement de rapports dont le Comité d’aide au développement peut convenir.

(56)

Le renforcement des capacités à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement ne devrait être utilisé que dans des cas exceptionnels, lorsque les objectifs de l’instrument ne peuvent pas être atteints en faisant appel à des acteurs non militaires.

(57)

L’instrument devrait s’appuyer sur les expériences acquises et les enseignements tirés des actions de renforcement des capacités en matière de développement et de sécurité pour le développement, notamment des consultations et évaluations pertinentes menées dans le cadre du règlement (UE) 2017/2306 du Parlement européen et du Conseil (27). Dans ce contexte, la Commission devrait également tenir compte, le cas échéant, des évaluations conjointes effectuées avec les États membres.

(58)

L’Union devrait également promouvoir une approche qui tienne compte des conflits et des questions d’égalité de genre dans l’ensemble des actions et programmes relevant de l’instrument.

(59)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités relatives à l’établissement et à l’exécution du budget au moyen de subventions, de prix, de marchés, d’exécution indirecte, d’instruments financiers, de garanties budgétaires, d’aide financière et le remboursement des experts externes et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union.

(60)

Les types de financement et les modes d’exécution prévus par le présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire des résultats, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-respect des règles. Lorsque ce choix est effectué, le recours aux montants forfaitaires, aux coûts unitaires et aux taux forfaitaires, ainsi qu’au financement non lié aux coûts de l’opération concernée, tels qu’ils sont visés à l’article 125, paragraphe 1, point a), du règlement financier, devrait être considéré.

(61)

Conformément à l’article 193, paragraphe 2, du règlement financier, une subvention peut être octroyée à une action déjà entamée, pourvu que le demandeur puisse établir la nécessité du démarrage de l’action avant la signature de la convention de subvention. Toutefois, les coûts exposés avant la date de dépôt de la demande de subvention ne sont pas éligibles, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés. Afin d’éviter toute perturbation du soutien de l’Union qui pourrait nuire aux intérêts de l’Union, il devrait être possible de prévoir dans la décision de financement, pendant une durée limitée au début du CFP 2021-2027 et seulement dans des cas dûment justifiés, l’éligibilité des actions et des coûts à partir du 1er janvier 2021, même si ces actions ont été mises en œuvre et ces coûts ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

(62)

S’appuyant sur le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), établi par le règlement (UE) 2017/1601, le nouveau Fonds européen pour le développement durable plus (FEDD+) devrait constituer un dispositif financier intégré, octroyant des capacités de financement sous forme de subventions, d’assistance technique, d’instruments financiers, de garanties budgétaires et d’opérations de mixage dans le monde. Complété par des efforts visant à améliorer le climat d’investissement des partenaires, le FEDD+ devrait faire partie du plan d’investissement extérieur et combiner opérations de mixage et opérations de garantie budgétaire couvertes par la garantie pour l’action extérieure, y compris celles couvrant les risques souverains associés aux opérations de prêt, précédemment exécutées en vertu du mandat extérieur de la Banque européenne d’investissement (BEI). L’allocation des fonds à utiliser pour les opérations FEDD+ devrait se fonder sur les documents de programmation correspondants, en particulier sur les priorités qui y sont définies, et tenir compte, entre autres, des réalités et besoins spécifiques de chaque pays ou région partenaire et du poids relatif de l’allocation de fonds par zone géographique établie dans le présent règlement. La programmation devrait aboutir à un équilibre approprié entre les opérations de mixage et les opérations de garantie budgétaire au titre du FEDD+ ainsi que d’autres formes de financement de l’Union prévus par le présent règlement. Le FEDD+ devrait être mis en œuvre au moyen d’une architecture d’investissement ouverte et collaborative afin d’assurer l’utilisation optimale de l’expertise sectorielle et géographique des contreparties éligibles et d’optimiser son incidence sur le développement. Le FEDD+ devrait être composé de plateformes régionales d’investissement dans les zones régionales couvertes par le présent règlement et, le cas échéant, par le règlement IAP III.

Afin de veiller à une gestion des risques indépendante, impartiale, inclusive et transparente du FEDD+, il convient d’instituer un groupe d’évaluation des risques techniques, ouvert aux experts de la BEI, à d’autres contreparties éligibles et aux États membres intéressés, organisé et dirigé par la Commission. La Commission devrait faire en sorte que les informations et les analyses soient partagées en temps utile et de manière transparente et inclusive avec tous les États membres, en tenant dûment compte des questions de confidentialité. La Commission devrait conclure des accords de garantie pour l’action extérieure avec toutes les contreparties éligibles sélectionnées, y compris la BEI, après avoir consulté le groupe d’évaluation des risques techniques et en tenant compte de l’avis de ce dernier, et présenter les principaux éléments de ces accords au conseil stratégique concerné.

(63)

Compte tenu du rôle que lui confèrent les traités et de l’expérience qu’elle a acquise, au cours des dernières décennies, dans le soutien aux politiques de l’Union, la BEI devrait rester un partenaire naturel de la Commission pour l’exécution d’opérations au titre de la garantie pour l’action extérieure. La BEI et la Commission devraient renforcer leur coopération et leur coordination tout au long de la mise en œuvre de la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, y compris au cours du processus de programmation et sur le terrain. La BEI devrait se voir confier la mise en œuvre d’une fenêtre d’investissement spécifique offrant une couverture globale des risques pour les opérations effectuées avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales, qui devraient être exclusives sauf pour les opérations que la BEI ne peut pas effectuer ou décide de ne pas effectuer. Des fenêtres d’investissement spécifiques supplémentaires non exclusives devraient être créées pour la BEI, le cas échéant, pour fournir une couverture globale des risques concernant les opérations effectuées avec des contreparties sous-souveraines commerciales, ainsi que les opérations visant à promouvoir l’investissement direct étranger, le commerce et l’internationalisation des économies des pays partenaires, notamment par des investissements directs étrangers entrants, ainsi que d’autres priorités thématiques de l’Union à l’appui des objectifs de l’instrument et conformément aux ODD, y compris, mais pas uniquement, avec les institutions de financement du développement européennes et les entités du secteur privé de l’Union. La garantie de l’Union ne devrait fournir qu’une couverture du risque politique pour les opérations du secteur privé, qui devrait être cohérente avec celles des organismes de crédit à l’exportation des États membres.

Ces fenêtres d’investissement, qui devraient constituer les mandats spécifiques requis par la BEI pour effectuer des opérations en dehors de l’Union, devraient appliquer les mêmes règles et conditions que toute autre fenêtre d’investissement relevant du FEDD+, y compris les règles de gouvernance, et, à l’exception de la fenêtre d’investissement exclusive, être établies conformément à la procédure d’éligibilité et de sélection des opérations et des contreparties relatives à la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+ visée au présent règlement. Pour ces trois fenêtres d’investissement spécifiques de la BEI, le montant indicatif global devrait s’élever à 26 725 000 000 EUR. Le montant relatif à chaque fenêtre d’investissement devrait être justifié et confirmé à la suite du processus de programmation au début du cadre financier pluriannuel et lors des examens de la programmation. Les objectifs, priorités et montants relatifs à chaque fenêtre d’investissement et leur mise en œuvre devraient assurer une parfaite adéquation des politiques avec les priorités de l’Union et être conformes au présent règlement et aux programmes indicatifs pluriannuels correspondants, y compris ses priorités géographiques et thématiques. La méthode d’évaluation des risques et de rémunération au titre du FEDD+ devrait être appliquée de manière cohérente à toutes les fenêtres d’investissement, y compris celles consacrées à la BEI, afin de garantir des conditions de concurrence équitables. Les fenêtres d’investissement mises en œuvre par la BEI devraient pouvoir couvrir n’importe lequel des pays éligibles au titre de la garantie pour l’action extérieure, en particulier là où elles sont les plus nécessaires et conformément aux priorités géographiques de l’instrument et, s’il y a lieu, du règlement IAP III. Les garanties FEDD+ pour les opérations de la BEI avec des contreparties sous-souveraines commerciales et les opérations du secteur privé devraient être soumises à des conditions similaires à celles des garanties fournies à d’autres contreparties éligibles.

Les garanties FEDD+ relatives aux opérations effectuées avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales ainsi qu’aux opérations effectuées avec des contreparties sous-souveraines commerciales ne générant pas de recettes substantielles, entreprises par la BEI ou d’autres contreparties éligibles, devraient pouvoir être non rémunérées afin de contribuer à réduire le coût du financement des investissements du secteur public réalisés par les pays partenaires. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l’instrument, aux documents de programmation indicatifs correspondants ainsi que, le cas échéant, au règlement IAP III, la Commission et la BEI devraient conclure des accords de garantie pour l’action extérieure spécifiques pour les fenêtres d’investissement spécifiques de la BEI.

(64)

Le FEDD+ devrait avoir pour objectif de soutenir les investissements en tant que moyen de contribuer à la réalisation des ODD en favorisant un développement économique, environnemental et social durable et inclusif, la transition vers une économie à valeur ajoutée durable et un environnement stable propice à l’investissement, et de promouvoir la résilience socio-économique et environnementale des pays partenaires en mettant particulièrement l’accent sur l’éradication de la pauvreté, la contribution à la réduction des inégalités socio-économiques, la croissance durable et inclusive, la lutte contre le changement climatique conformément à l’accord de Paris, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce phénomène, la protection et la gestion de l’environnement, la création d’emplois décents sur la base des normes fondamentales du travail de l’Organisation internationale du travail (OIT), les perspectives économiques, les compétences et l’entrepreneuriat, les secteurs socio-économiques, en particulier les entreprises sociales et les coopératives, les micro, petites et moyennes entreprises (PME), la connectivité durable et le soutien des groupes vulnérables, le respect des droits de l’homme, l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que de s’attaquer aux causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration irrégulière et aux causes profondes des déplacements forcés, conformément aux documents de programmation indicatifs correspondants.

La mise en œuvre du FEDD+ devrait respecter les objectifs, les principes généraux et le cadre stratégique de l’instrument et, le cas échéant, du règlement IAP III, en particulier les lignes directrices, principes et conventions adoptés au niveau international en matière d’investissement, y compris les principes des Nations unies pour l’investissement responsable, les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les principes pour un investissement responsable dans l’agriculture et les systèmes alimentaires de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, les conventions de l’OIT, le droit international des droits de l’homme, et les principes en matière d’efficacité du développement tels qu’ils ont été énoncés dans le partenariat de Busan pour une coopération efficace au service du développement et réaffirmés par le forum à haut niveau de Nairobi en 2016, notamment l’appropriation, l’alignement, l’orientation vers les résultats, la transparence et la responsabilité mutuelle, ainsi que l’objectif de déliement de l’aide. Une attention particulière devrait être accordée aux pays qui se trouvent dans une situation de fragilité ou de conflit, aux PMA, aux petits États insulaires en développement, aux pays en développement sans littoral et aux pays pauvres très endettés.

(65)

Le FEDD+ devrait maximiser l’additionnalité du financement, remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales, aider les entités publiques locales à accroître leurs investissements et à les financer de manière autonome, fournir des produits innovants et attirer les financements privés. L’additionnalité devrait être appliquée en conformité avec les objectifs et les principes de l’instrument et les autres politiques pertinentes de l’Union. La participation du secteur privé, y compris les PME, à la coopération entre l’Union et les pays partenaires par l’intermédiaire du FEDD+ devrait avoir un effet complémentaire mesurable sur le développement, sans provoquer de distorsion du marché local ni entraîner une concurrence déloyale pour les acteurs économiques locaux. Elle devrait être rentable, transparente et se fonder sur une responsabilité mutuelle et un partage des coûts et des risques. Le FEDD+ devrait faire office de "guichet unique" pour recevoir les propositions de financement émanant d’institutions financières et d’investisseurs publics ou privés et fournir de nombreuses formes de soutien financier en faveur d’investissements éligibles. L’effet de levier du FEDD+ devrait être évalué en mesurant la mobilisation de fonds supplémentaires en faveur du développement grâce au recours au soutien financier du FEDD+. L’effet de levier devrait être mesuré conformément à la définition figurant à l’article 2, paragraphe 38, du règlement financier et aux règles et pratiques internationales de mesure des montants mobilisés par le secteur privé au moyen d’interventions officielles de financement du développement, telles que les méthodes du Comité d’aide au développement de l’OCDE. Le Parlement européen et le Conseil devraient pouvoir inviter les contreparties éligibles et la société civile à un échange de vues sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement.

(66)

Une garantie pour l’action extérieure devrait être mise en place en s’appuyant sur la garantie FEDD existante établie par le règlement (UE) 2017/1601 et sur les garanties soutenues par le Fonds de garantie relatif aux actions extérieures institué par le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009. La garantie pour l’action extérieure devrait soutenir les opérations FEDD+ couvertes par des garanties budgétaires, l’assistance macrofinancière et les prêts aux pays tiers fondés sur la décision 77/270/Euratom du Conseil (28). Ces opérations devraient être soutenues par des crédits alloués au titre de l’instrument, ainsi que par ceux alloués au titre du règlement IAP III et du règlement (Euratom) 2021/948, qui devraient également couvrir respectivement le provisionnement et les engagements découlant des prêts au titre de l’assistance macrofinancière et des prêts aux pays tiers visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (Euratom) 2021/948. Lors du financement d’opérations FEDD+, il convient d’accorder la priorité à celles qui maximisent l’additionnalité et l’impact sur le développement, y compris celles qui ont une forte incidence sur la création d’emplois décents et dont le rapport coûts-avantages renforce la viabilité des investissements et qui permettent d’assurer la durabilité et les effets à long terme en matière de développement. Les opérations soutenues à l’aide de la garantie pour l’action extérieure devraient être accompagnées d’une évaluation ex ante approfondie des aspects environnementaux, financiers et sociaux, s’il y a lieu et conformément aux exigences en matière d’amélioration de la législation.

Les garanties budgétaires et les instruments financiers devraient respecter la politique de l’Union en matière de pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, ainsi que ses mises à jour, comme le prévoient les actes juridiques pertinents de l’Union et les conclusions du Conseil, en particulier les conclusions du Conseil du 8 novembre 2016 et leur annexe, ainsi que les principes énoncés dans la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (29). Toutes les dispositions pertinentes du règlement financier s’appliquent, en particulier celles relatives à la gestion indirecte prévues au titre VI du règlement financier. La fourniture de services publics essentiels devrait rester une responsabilité gouvernementale.

(67)

Afin d’offrir une certaine souplesse, d’accroître l’attractivité pour le secteur privé et de maximiser l’effet des investissements, il convient de prévoir une dérogation aux règles relatives aux modes d’exécution du budget de l’Union, énoncées dans le règlement financier, pour les contreparties éligibles. Ces contreparties éligibles pourraient également être des organismes qui ne sont pas chargés de la mise en œuvre d’un partenariat public-privé ou des organismes de droit privé d’un pays partenaire.

(68)

Afin d’accroître l’impact de la garantie pour l’action extérieure, les États membres et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen (30) devraient avoir la possibilité de fournir des contributions sous forme de liquidités ou d’une garantie. Les contributions sous la forme d’une garantie ne devraient pas excéder 50 % du montant des opérations garanties par l’Union. Les engagements financiers découlant de cette garantie ne devraient pas être provisionnés et la réserve de liquidités devrait être fournie par le fonds commun de provisionnement établi par l’article 212 du règlement financier.

(69)

Les actions extérieures sont souvent mises en œuvre dans des environnements extrêmement instables qui nécessitent une adaptation permanente et rapide aux besoins changeants des partenaires de l’Union, aux menaces mondiales qui pèsent sur les droits de l’homme, la démocratie et la bonne gouvernance, la sécurité et la stabilité, le changement climatique et l’environnement, et les océans, ainsi qu’aux défis liés à la migration et aux déplacements forcés et à leurs causes profondes. Concilier le principe de prévisibilité et la nécessité de pouvoir réagir rapidement à l’apparition de nouveaux besoins implique donc une adaptation de l’exécution financière des programmes. Afin de renforcer la capacité de l’Union à faire face à des besoins imprévus, et en se fondant sur l’expérience réussie du Fonds européen de développement, un montant devrait rester sans affectation et constituer une réserve pour les défis et priorités émergents. Il devrait être mobilisé conformément aux procédures établies dans le présent règlement.

(70)

La réserve pour les défis et priorités émergents devrait assurer les ressources supplémentaires suivantes: 200 000 000 EUR pour le programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, 200 000 000 EUR pour le programme thématique en faveur des organisations de la société civile et 600 000 000 EUR pour le programme thématique en faveur des défis mondiaux.

(71)

La Commission devrait informer en détail le Parlement européen avant qu’elle ne mobilise les fonds affectés à la réserve pour les défis et priorités émergents et tenir pleinement compte de ses observations sur la nature, les objectifs et les montants financiers envisagés.

(72)

En conséquence, tout en respectant le principe d’annualité du budget, le présent règlement devrait maintenir la possibilité d’appliquer les mesures d’assouplissement déjà autorisées par le règlement financier pour d’autres politiques, notamment les reports et réengagements de fonds, de manière à assurer une utilisation efficiente des fonds de l’Union tant pour les citoyens de l’Union que pour les pays partenaires, et à optimiser ainsi les fonds de l’Union disponibles pour les interventions de son action extérieure.

(73)

Le renforcement des capacités des acteurs militaires dans les pays tiers devrait intervenir dans le cadre de la politique de l’Union dans le domaine de la coopération au développement lorsqu’il poursuit principalement des objectifs dans le domaine du développement, et dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union lorsqu’il poursuit principalement des objectifs dans le domaine de la paix et de la sécurité, conformément à l’article 40 du traité sur l’Union européenne. Le présent règlement respecte l’application des procédures et l’étendue des attributions des institutions dans le cadre de la politique de l’Union en matière de coopération au développement et de la PESC de l’Union.

(74)

Les actions au titre de l’instrument qui impliquent la fourniture ou le financement d’équipements, de services ou de technologies devraient être conformes aux dispositions pertinentes aux échelons national, international et de l’Union, en particulier aux règles énoncées dans la position commune 2008/944/PESC du Conseil (31), aux mesures restrictives de l’Union et au règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil (32). Les évaluations des risques réalisées par la Commission en vertu de l’instrument sont sans préjudice de l’évaluation des demandes d’autorisation d’exportation effectuées par les États membres. Chaque État membre devrait évaluer les demandes d’autorisation d’exportation qui lui sont adressées, y compris celles relatives aux transferts entre gouvernements, pour les articles figurant sur la liste commune des équipements militaires de l’Union européenne, au cas par cas, sur la base des critères établis dans la position commune 2008/944/PESC. Conformément au règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil (33), ces actions ne sauraient financer la fourniture de tout type d’équipement susceptible d’être utilisé en vue d’infliger la torture, ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

(75)

La décision d’association outre-mer, y compris le Groenland établit l’enveloppe financière de l’association des pays et territoires d’outre-mer avec l’Union. Cette enveloppe financière est la principale source de financement des pays et territoires d’outre-mer. En vertu de la décision d’association outre-mer, y compris le Groenland, les personnes et les entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer devraient remplir les conditions pour bénéficier d’un financement au titre de ladite décision, sous réserve de ses règles et objectifs ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM. De plus, la coopération entre les pays partenaires et les pays et territoires d’outre-mer ainsi que les régions ultrapériphériques de l’Union en vertu de l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne devrait être encouragée dans les domaines d’intérêt commun.

(76)

Afin de renforcer l’appropriation, par les pays partenaires, de leurs processus de développement et la pérennité de l’aide extérieure, l’Union devrait, lorsqu’il y a lieu, privilégier le recours aux institutions, capacités, expertise, systèmes et procédures des pays partenaires pour tous les aspects du cycle de projet de coopération, tout en assurant la participation pleine et entière des collectivités locales et de la société civile. L’Union devrait mettre à disposition des bénéficiaires potentiels de financements de l’Union des informations et des formations sur les modalités de demande de ces financements.

(77)

La communication favorise le débat démocratique, renforce la surveillance et le contrôle institutionnels sur le financement de l’Union et contribue à renforcer la crédibilité de l’Union. L’Union et les destinataires de ses financements devraient renforcer la visibilité de l’action de l’Union et communiquer de manière adéquate sur la valeur ajoutée qu’apporte le soutien de l’Union. À cet égard, en conformité avec le règlement financier, les accords conclus avec les bénéficiaires de financements de l’Union devraient contenir des obligations visant à assurer une visibilité appropriée, et la Commission devrait agir de manière adéquate et en temps opportun lorsque ces obligations ne sont pas respectées.

(78)

Les plans d’action et mesures annuels ou pluriannuels visés dans le présent règlement constituent des programmes de travail au sens du règlement financier. Les plans d’action annuels ou pluriannuels devraient consister en un ensemble de mesures regroupées dans un document unique.

(79)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (34) et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (35), (Euratom, CE) n° 2185/96 (36) et (UE) 2017/1939 (37) du Conseil, les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu’aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s’il y a lieu, à l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d’infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (38).

Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution de fonds de l’Union accorde des droits équivalents. Pour cette raison, les accords conclus avec des pays et territoires tiers et avec des organisations internationales, ainsi que tout contrat ou accord résultant de la mise en œuvre de l’instrument devraient contenir des dispositions permettant expressément à la Commission, la Cour des comptes et l’OLAF de procéder à ces audits et ces contrôles et vérifications sur place, en conformité avec leurs compétences respectives et assurant que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(80)

L’instrument devrait contribuer à la lutte internationale contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la fraude, la corruption et le blanchiment de capitaux.

(81)

Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification des montants des actions de renforcement des capacités des acteurs militaires en faveur du développement et de sécurité pour le développement, du montant maximal de la garantie pour l’action extérieure, des taux de provisionnement et du montant maximal de provisionnement, des domaines de coopération et d’intervention énumérés aux annexes II, III et IV, des domaines d’action prioritaires des opérations FEDD+ énumérés à l’annexe V, des indicateurs figurant à l’annexe VI, ainsi que pour compléter le présent règlement par des objectifs spécifiques et des domaines prioritaires de coopération basés sur les domaines de coopération des programmes géographiques détaillés à l’annexe II, y compris la définition de priorités par sous-région, les objectifs thématiques et les dotations financières indicatives pour certaines sous-régions, et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des parties prenantes concernées telles que la société civile et les experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer" (39). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(82)

Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (40).

(83)

En vertu des points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer", l’instrument devrait être évalué sur la base d’informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation des effets de l’instrument sur le terrain.

(84)

Les références aux instruments d’aide extérieure de l’Union figurant à l’article 9 de la décision 2010/427/UE du Conseil (41), que le présent règlement remplace, devraient également s’entendre comme des références à ce dernier. La Commission devrait veiller à ce que le présent règlement soit exécuté en conformité avec le rôle du Service européen pour l’action extérieure tel qu’il est prévu dans ladite décision.

(85)

Les actions et mesures prévues par le présent règlement devraient, le cas échéant, compléter et respecter les mesures adoptées par l’Union pour la réalisation des objectifs de la PESC, au titre du titre V, chapitre 2, du traité sur l’Union européenne et de la cinquième partie, titre IV, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et être cohérentes avec celles-ci.

(86)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(87)

Il convient de modifier et d’abroger la décision n° 466/2014/UE et d’abroger les règlements (UE) 2017/1601 et (CE, Euratom) n° 480/2009.

(88)

Afin d’assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d’action concerné et de permettre la mise en œuvre dès le début du CFP 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d’urgence et s’appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde (ci-après dénommé "instrument"), y compris le Fonds européen pour le développement durable plus (FEDD+) et la garantie pour l’action extérieure, pour la période du CFP 2021-2027.

Il fixe les objectifs de l’instrument et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

"programme indicatif national": un programme indicatif couvrant un pays;

2)

"programme indicatif plurinational": un programme indicatif couvrant plus d’un pays;

3)

"programme indicatif régional": un programme indicatif plurinational couvrant plus d’un pays tiers au sein d’une même zone géographique au sens de l’article 4, paragraphe 2;

4)

"programme indicatif transrégional": un programme indicatif plurinational couvrant plusieurs pays tiers de zones géographiques différentes au sens de l’article 4, paragraphe 2;

5)

"coopération transfrontalière": la coopération entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays et territoires tiers le long des frontières terrestres et maritimes adjacentes extérieures de l’Union, y compris la coopération transnationale dans des territoires transnationaux plus vastes ou autour de bassins maritimes, ainsi que la coopération interrégionale au sens du règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions particulières relatives à l’objectif "Coopération territoriale européenne" (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (ci-après dénommé "règlement Interreg");

6)

"entité juridique": une personne physique ou une personne morale constituée et reconnue comme telle en vertu du droit de l’Union, du droit national ou du droit international, dotée de la personnalité juridique, de la capacité d’agir en son nom propre, d’exercer des droits et d’être soumise à des obligations, ou une entité dépourvue de personnalité juridique, au sens de l’article 197, paragraphe 2, point c), du règlement financier;

7)

"organisations de la société civile": un vaste éventail d’acteurs ayant des rôles et des mandats multiples, qui peuvent varier au fil du temps et selon les institutions et les pays considérés, y compris toutes les structures indépendantes, à but non lucratif, non violentes et non étatiques, dans le cadre desquelles des personnes s’organisent pour poursuivre des objectifs et des idéaux communs, qu’ils soient politiques, culturels, religieux, environnementaux, sociaux ou économiques, et qui agissent à l’échelon local, national, régional ou international, et qui incluent les organisations urbaines et rurales, formelles et informelles;

8)

"autorité locale": une autorité, y compris des institutions publiques dotées de la personnalité juridique, faisant partie de la structure de l’État, situées à un niveau inférieur à celui du pouvoir central, telles que les villages, les municipalités, les districts, les comtés, les provinces ou les régions, qui sont responsables devant les citoyens et généralement composées d’un organe de délibération ou d’élaboration des politiques, tel qu’un conseil ou une assemblée, et d’un organe exécutif, tel qu’un maire ou un autre responsable exécutif, qui sont directement ou indirectement élus ou choisis au niveau local;

9)

"fenêtre d’investissement": un domaine ciblé de soutien, au titre de la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, à des portefeuilles d’investissement dans des régions, pays ou secteurs spécifiques;

10)

"additionnalité": le principe fondé sur l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier, en vertu duquel, dans le contexte du présent règlement et du règlement IAP III, le soutien au titre de la garantie pour l’action extérieure dans le cadre du FEDD+ contribue au développement durable au moyen d’opérations qui n’auraient pas pu être menées sans cette garantie ou qui parviennent à de meilleurs résultats que ceux qu’il aurait été possible d’obtenir en l’absence d’un tel soutien. En vertu de ce principe également, les opérations soutenues par la garantie pour l’action extérieure attirent des fonds privés et remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, améliorent la qualité, la viabilité, l’impact ou l’importance d’un investissement. Ce principe assure également que les opérations de la garantie pour l’action extérieure ne remplacent pas le soutien d’un État membre, un financement privé ou une autre intervention financière de l’Union ou internationale, et qu’elles évitent une éviction d’autres investissements publics ou privés, sauf dans des cas dûment justifiés conformément aux objectifs et aux principes de l’instrument. Les projets soutenus par la garantie pour l’action extérieure ont généralement un profil de risque plus élevé que le portefeuille des investissements soutenus par les contreparties éligibles dans le cadre de leurs politiques normales d’investissement sans la garantie pour l’action extérieure;

11)

"opération avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales": toute opération dans le cadre de laquelle la contrepartie est soit directement un État, soit une entité publique entièrement soutenue par une garantie explicite de l’État parce qu’elle n’a pas la capacité juridique ou l’autonomie ou la capacité financière pour bénéficier du financement direct nécessaire;

12)

"opération avec des contreparties sous-souveraines commerciales": toute opération dans le cadre de laquelle la contrepartie est une entité publique qui n’est pas couverte par une garantie explicite d’un État et qui est financièrement en mesure d’emprunter à ses propres risques et a la capacité juridique pour le faire;

13)

"contributeur": une institution financière internationale, un État membre ou une institution publique d’un État membre, un organisme public ou une autre entité publique ou privée contribuant au fonds commun de provisionnement;

14)

"pays partenaire": un pays ou un territoire qui peut bénéficier d’un soutien de l’Union au titre de l’instrument en vertu de l’article 4.

Aux fins du présent règlement, toute référence aux droits de l’homme s’entend comme incluant les libertés fondamentales.

Article 3

Objectifs de l’instrument

1.   Les objectifs généraux de l’instrument sont:

a)

d’affirmer et de promouvoir les valeurs, les principes et les intérêts fondamentaux de l’Union dans le monde afin de poursuivre les objectifs et d’appliquer les principes de l’action extérieure de l’Union, tels qu’ils sont énoncés à l’article 3, paragraphe 5, et aux articles 8 et 21 du traité sur l’Union européenne, contribuant de la sorte à la réduction et, à long terme, à l’éradication de la pauvreté, à la consolidation, au soutien et à la promotion de la démocratie, de l’état de droit et du respect des droits de l’homme, du développement durable et de la lutte contre le changement climatique, ainsi qu’à la gestion de la migration irrégulière et des déplacements forcés de population, y compris de leurs causes profondes;

b)

de contribuer à promouvoir le multilatéralisme et à réaliser les engagements et objectifs internationaux auxquels l’Union a souscrit, en particulier les ODD, le programme 2030 et l’accord de Paris;

c)

de promouvoir des partenariats renforcés avec les pays tiers, y compris avec les pays relevant de la politique européenne de voisinage, fondés sur des intérêts et une appropriation mutuels, en vue de favoriser la stabilisation et la bonne gouvernance ainsi que de renforcer la résilience.

2.   Les objectifs spécifiques de l’instrument sont:

a)

de soutenir et d’encourager le dialogue et la coopération avec les régions et pays tiers du voisinage, d’Afrique subsaharienne, d’Asie et du Pacifique, ainsi que des Amériques et des Caraïbes;

b)

de mettre en place des partenariats spéciaux renforcés et une coopération politique renforcée avec les pays relevant de la politique européenne de voisinage, fondés sur la coopération, la paix et la stabilité ainsi que sur un attachement commun aux valeurs universelles que sont la démocratie, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, et visant à instaurer une démocratie solide et durable, une intégration socio-économique progressive ainsi que des contacts interpersonnels;

c)

au niveau mondial:

i)

de protéger, de promouvoir et de faire avancer la démocratie, l’état de droit, y compris les mécanismes de responsabilité et les droits de l’homme, notamment l’égalité de genre et la protection des défenseurs des droits de l’homme, y compris dans les situations les plus difficiles et les situations d’urgence;

ii)

de soutenir les organisations de la société civile;

iii)

de renforcer la stabilité et la paix et prévenir les conflits et de contribuer ainsi à la protection des civils; et

iv)

de réagir à d’autres défis mondiaux tels que le changement climatique, la protection de la biodiversité et de l’environnement, ainsi que la migration et la mobilité;

d)

de répondre rapidement:

i)

aux situations de crise, d’instabilité et de conflit, y compris celles qui peuvent résulter des flux migratoires, des déplacements forcés et des menaces hybrides;

ii)

aux défis en matière de résilience, y compris les catastrophes naturelles et d’origine humaine, et de faire le lien entre l’aide humanitaire et l’action en faveur du développement; et

iii)

aux besoins et priorités de la politique étrangère de l’Union.

3.   La réalisation des objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est mesurée à l’aide d’indicateurs pertinents, visés à l’article 41.

4.   Au moins 93 % des dépenses prévues au titre de l’instrument remplissent les critères de APD, tels qu’ils sont établis par le comité d’aide au développement de l’OCDE, contribuant ainsi au respect des engagements collectifs en matière d’APD, y compris en faveur des PMA. La spécificité des dépenses liées aux pays et territoires partenaires énumérés à l’annexe I est prise en compte.

Article 4

Champ d’application et définitions

1.   Le financement de l’Union au titre de l’instrument est mis en œuvre au moyen:

a)

de programmes géographiques;

b)

de programmes thématiques;

c)

d’opérations de réaction rapide.

2.   Les programmes géographiques englobent la coopération aux niveaux national et plurinational dans les zones suivantes:

a)

voisinage;

b)

Afrique subsaharienne;

c)

Asie et Pacifique;

d)

Amériques et Caraïbes.

Les programmes géographiques peuvent couvrir tous les pays tiers, sauf les candidats et candidats potentiels tels qu’ils sont définis dans le règlement IAP III et les pays et territoires d’outre-mer.

Des programmes géographiques de portée continentale ou transrégionale peuvent aussi être mis en place, en particulier un programme panafricain couvrant les pays africains visés au premier alinéa, points a) et b), et un programme couvrant les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique visés au premier alinéa, points b), c) et d).

Les programmes géographiques concernant le voisinage peuvent couvrir tout pays ou territoire visé à l’annexe I.

Afin de réaliser les objectifs de l’instrument, les programmes géographiques portent sur les domaines de coopération détaillés à l’annexe II.

3.   Les programmes thématiques englobent les actions liées à la réalisation des ODD au niveau mondial, dans les domaines suivants:

a)

droits de l’homme et démocratie;

b)

organisations de la société civile;

c)

paix, stabilité et prévention des conflits;

d)

défis mondiaux.

Les programmes thématiques peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer.

Afin de réaliser les objectifs de l’instrument, les programmes thématiques portent sur les domaines d’intervention détaillés à l’annexe III.

4.   Les opérations de réaction rapide permettent d’intervenir rapidement afin de:

a)

contribuer à la paix, à la stabilité et à la prévention des conflits dans les situations d’urgence, de crise émergente, de crise ou d’après-crise, y compris celles qui peuvent résulter des flux migratoires et des déplacements forcés;

b)

contribuer à renforcer la résilience des États, des sociétés, des communautés et des personnes et à assurer le lien entre l’aide humanitaire et l’action en faveur du développement ainsi que, le cas échéant, la consolidation de la paix;

c)

répondre aux besoins et aux priorités de la politique étrangère de l’Union.

Les opérations de réaction rapide peuvent couvrir tous les pays tiers ainsi que les pays et territoires d’outre-mer.

Afin de réaliser les objectifs de l’instrument, les opérations de réaction rapide portent sur les domaines d’intervention détaillés à l’annexe IV.

5.   Les actions au titre de l’instrument sont essentiellement mises en œuvre au moyen de programmes géographiques.

Les actions mises en œuvre au moyen de programmes thématiques complètent les actions financées dans le cadre de programmes géographiques et soutiennent les initiatives mondiales et transrégionales visant à atteindre des objectifs convenus au niveau international, en particulier les ODD et l’accord de Paris, ainsi qu’à protéger des biens publics mondiaux ou à relever des défis qui se posent à l’échelle de la planète. Une action mise en œuvre au moyen d’un programme thématique peut également être entreprise:

a)

en l’absence de programme géographique;

b)

en cas de suspension d’un programme géographique;

c)

en l’absence d’accord sur l’action en question avec le pays partenaire concerné; ou

d)

lorsque l’action ne peut s’inscrire de manière adéquate dans des programmes géographiques.

Les opérations de réaction rapide complètent les programmes géographiques et thématiques. Les opérations de réaction rapide sont conçues et mises en œuvre de manière à permettre, lorsqu’il y a lieu, leur poursuite dans le cadre de programmes géographiques ou thématiques.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 pour modifier les annexes II, III et IV.

7.   La Commission est habilitée à adopter, d’ici le 31 décembre 2021, en conformité avec l’article 44, un acte délégué pour compléter le présent règlement avec des dispositions fixant:

a)

des objectifs spécifiques et des domaines prioritaires de coopération basés sur les domaines de coopération des programmes géographiques détaillés à l’annexe II, y compris la définition de priorités, pour les sous-régions suivantes: le voisinage méridional, le voisinage oriental, l’Afrique occidentale, l’Afrique orientale et centrale, l’Afrique australe et l’océan Indien, le Moyen-Orient, l’Asie centrale, l’Asie du Sud, l’Asie du Nord et du Sud-Est, le Pacifique, les Amériques et les Caraïbes;

b)

des objectifs thématiques indicatifs pour le pilier géographique; et

c)

des dotations financières indicatives pour les sous-régions de l’Afrique occidentale, de l’Afrique orientale et centrale, de l’Afrique australe et l’océan Indien.

L’acte délégué en visé au premier alinéa du présent article est révisé dans le cadre de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42, paragraphe 2.

Article 5

Cohérence, cohésion, synergies et complémentarité

1.   Lors de la mise en œuvre de l’instrument, il est veillé à la cohérence, à la cohésion, aux synergies et à la complémentarité avec tous les volets de l’action extérieure de l’Union, y compris d’autres instruments de financement externes et d’autres politiques et programmes de l’Union pertinents, de même qu’à la cohérence des politiques au service du développement.

À cette fin, l’Union tient compte de l’incidence de l’ensemble des politiques intérieures et extérieures sur le développement durable et s’efforce de promouvoir des synergies et des complémentarités accrues, en particulier avec la politique commerciale, la coopération économique et d’autres formes de coopération sectorielle.

2.   Les actions relevant du champ d’application du règlement (CE) n° 1257/96 ne sont pas financées au titre de l’instrument.

3.   Lorsqu’il y a lieu, une action ayant reçu une contribution au titre de l’instrument, peut aussi recevoir une contribution d’un autre programme de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. L’instrument peut également contribuer à des mesures établies au titre d’autres programmes de l’Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l’Union concerné s’appliquent à la contribution qu’il apporte à l’action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l’action. Le soutien au titre de différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

Article 6

Budget

1.   L’enveloppe financière pour l’exécution de l’instrument pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027 s’élève à 79 462 000 000 EUR en prix courants.

2.   L’enveloppe financière visée au paragraphe 1 est ventilée comme suit:

a)

un montant de 60 388 000 000 EUR est alloué aux programmes géographiques, dont:

au moins 19 323 000 000 EUR pour le voisinage,

au moins 29 181 000 000 EUR pour l’Afrique subsaharienne,

8 489 000 000 EUR pour l’Asie et le Pacifique,

3 395 000 000 EUR pour les Amériques et les Caraïbes;

b)

un montant de 6 358 000 000 EUR est alloué aux programmes thématiques, dont:

1 362 000 000 EUR pour les droits de l’homme et la démocratie,

1 362 000 000 EUR pour les organisations de la société civile,

908 000 000 EUR pour la paix, la stabilité et la prévention des conflits,

2 726 000 000 EUR pour les défis mondiaux;

c)

un montant de 3 182 000 000 EUR est alloué aux opérations de réaction rapide.

3.   La réserve pour les défis et priorités émergents de 9 534 000 000 EUR augmente les montants visés au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, conformément à l’article 17.

4.   L’enveloppe financière visée au paragraphe 2, point a), correspond à au moins 75 % de l’enveloppe financière visée au paragraphe 1.

5.   Les actions au titre de l’article 9 sont financées à hauteur de 270 000 000 EUR. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier ce montant.

Article 7

Cadre stratégique

Les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération, les accords multilatéraux auxquels l’Union est partie, et d’autres accords qui établissent une relation juridiquement contraignante entre l’Union et les pays partenaires, ainsi que les conclusions du Conseil européen, les conclusions du Conseil, les déclarations faites lors de sommets ou les conclusions de réunions avec les pays partenaires au niveau des chefs d’État ou de gouvernement ou des ministres, les résolutions du Parlement européen et les communications de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut-représentant") forment le cadre stratégique global pour la mise en œuvre de l’instrument.

Article 8

Principes généraux

1.   L’Union œuvre à promouvoir, à développer et à consolider les principes de démocratie, de bonne gouvernance, d’état de droit, de respect des droits de l’homme, y compris leur universalité et leur indivisibilité, de libertés fondamentales et de respect de la dignité humaine, ainsi que les principes d’égalité et de solidarité sur lesquels elle repose, par la voie du dialogue et de la coopération avec les pays et régions partenaires et la société civile, y compris au moyen d’actions dans les enceintes multilatérales.

2.   L’instrument applique une approche fondée sur le respect des droits englobant tous les droits de l’homme, qu’ils soient civils et politiques ou économiques, sociaux et culturels, de manière à prendre en compte les principes des droits de l’homme, à soutenir les titulaires des droits lorsqu’ils font valoir ces derniers, en mettant l’accent sur les personnes et les catégories plus pauvres, marginalisées et vulnérables, et à aider les pays partenaires à se conformer à leurs obligations internationales en matière de droits de l’homme. Cette approche est fondée sur le principe consistant à ne laisser personne de côté, l’égalité et la non-discrimination sous toutes ses formes.

3.   L’instrument promeut l’égalité de genre, les droits et l’autonomisation des femmes et des filles, ainsi que la non-discrimination sous toutes ses formes, au moyen d’actions ciblées et intégrant les questions d’égalité de genre. Il accorde également une attention particulière aux droits de l’enfant et à l’autonomisation des jeunes.

4.   L’instrument est mis en œuvre en pleine conformité avec la détermination de l’Union à promouvoir, protéger et respecter tous les droits de l’homme ainsi qu’à mettre en œuvre de manière complète et effective le programme d’action de Beijing, le programme d’action de la CIPD et les conclusions issues de leurs conférences d’examen et, à cet égard, demeure attaché au respect de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation. Dans cette optique, l’instrument soutient la détermination de l’Union à promouvoir, protéger et faire respecter le droit de chacun d’être pleinement maître de sa sexualité et de sa santé en matière de sexualité et de procréation et de prendre librement et de manière responsable des décisions dans ce domaine, sans aucune discrimination, contrainte ou violence. Il soutient aussi la nécessité d’assurer l’accès universel à une information et à une éducation complètes, de qualité et abordables concernant la santé en matière de sexualité et de procréation, y compris une éducation sexuelle complète, et aux services de soins de santé.

5.   L’Union soutient, comme il convient, la mise en œuvre d’une coopération et d’un dialogue aux niveaux bilatéral, régional et multilatéral, d’accords d’association et de commerce, d’accords de partenariat et d’une coopération triangulaire.

L’Union promeut une approche des biens publics mondiaux et des défis qui les accompagnent qui soit multilatérale, fondée sur des règles et des valeurs et coopère avec les États membres, les pays partenaires, les organisations internationales et d’autres donateurs à cet égard.

L’Union promeut un multilatéralisme effectif en encourageant la coopération avec les organisations internationales et d’autres donateurs.

L’Union prend en compte et aborde, dans le cadre du dialogue politique régulier avec les pays partenaires, leur bilan en matière de mise en œuvre des obligations et des engagements, y compris le programme 2030, les conventions internationales relatives aux droits de l’homme et d’autres conventions, y compris celles traitant des normes en matière de sûreté nucléaire, les accords internationaux, en particulier l’accord de Paris, et les relations contractuelles avec l’Union, dont les accords d’association, les accords de partenariat et de coopération ainsi que les accords commerciaux.

6.   La coopération entre l’Union et les États membres, d’une part, et les pays partenaires, d’autre part, a pour fondement et promeut les principes d’efficacité du développement, lorsqu’il y a lieu, dans toutes les modalités, à savoir l’appropriation des priorités de développement par les pays partenaires, la priorité accordée aux résultats, des partenariats pour le développement inclusif, ainsi que la transparence et la responsabilité mutuelle. L’Union encourage une mobilisation et une utilisation des ressources efficaces et efficientes.

Conformément au principe de partenariat inclusif et de transparence, lorsqu’il y a lieu, la Commission veille à ce que les parties prenantes concernées des pays partenaires, y compris les organisations de la société civile et les autorités locales, soient dûment consultées et aient accès en temps voulu aux informations dont elles ont besoin pour pouvoir participer de manière adéquate aux processus de conception, de mise en œuvre et de suivi connexe des programmes, et jouer un rôle utile dans ces derniers. Le cas échéant, la Commission veille également à ce qu’un dialogue renforcé soit tenu avec le secteur privé.

Conformément au principe d’appropriation, la Commission, lorsqu’il y a lieu, privilégie le recours aux institutions et systèmes des pays partenaires pour la mise en œuvre des programmes.

7.   Pour favoriser la complémentarité et l’efficacité de leurs actions et initiatives, l’Union et les États membres veillent à la coordination de leurs politiques et se consultent régulièrement sur leurs programmes d’aide, y compris au sein des organisations internationales et lors des conférences internationales.

L’Union et les États membres coordonnent leurs programmes d’aide respectifs dans le but d’accroître l’efficacité et l’efficience.

L’Union promeut l’inclusion dans la mise en œuvre de l’instrument et la collaboration avec les États membres, en cherchant à maximiser la valeur ajoutée et en tenant compte de leur expérience et de leurs capacités, renforçant ainsi les objectifs communs, les valeurs et les intérêts partagés. L’Union encourage l’échange de bonnes pratiques et le partage de connaissances entre les organismes et les experts des États membres.

8.   Les programmes et actions relevant de l’instrument intègrent la lutte contre le changement climatique, la protection de l’environnement, les droits de l’homme, la démocratie, l’égalité de genre et, le cas échéant, la réduction des risques de catastrophe, et tiennent compte des liens entre les ODD, afin de promouvoir des actions intégrées susceptibles de créer des co-bénéfices et de répondre à des objectifs multiples de manière cohérente. Ces programmes et actions sont basés sur une analyse globale et multidisciplinaire du contexte, des capacités, des risques et des vulnérabilités, intègrent une approche de la résilience et sont sensibles aux conflits, en veillant à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix. Ils sont guidés par les principes consistant à ne pas nuire et à ne laisser personne de côté.

9.   L’instrument favorise le passage au numérique en tant que puissant moteur de croissance inclusive et de développement durable.

10.   Une approche plus coordonnée, holistique et structurée de la migration est suivie avec les partenaires, en tenant compte de l’importance qu’il y a à s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés. Cette approche optimise les synergies et vise à établir des partenariats globaux, tout en accordant une attention particulière aux pays d’origine et de transit. Elle combine tous les instruments appropriés et l’effet de levier nécessaire grâce à une approche incitative flexible et, selon ce qu’il convient dans ce contexte, de possibles changements d’affectation de financements en lien avec la migration, conformément aux principes de programmation de l’instrument. Elle tient compte de la coopération effective et de la mise en œuvre des accords et dialogues de l’Union en matière de migration. Ces actions sont mises en œuvre dans le plein respect du droit international, y compris du droit international des droits de l’homme et des réfugiés, des compétences de l’Union et des compétences nationales. L’efficacité de cette approche est évaluée chaque année ou en tant que de besoin. Les actions liées à la migration au titre de l’instrument sont mises en œuvre à l’appui des objectifs de la politique migratoire de l’Union au moyen d’un mécanisme de financement flexible.

11.   La Commission veille à ce que les actions adoptées au titre de l’instrument concernant la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité, ainsi que le renforcement des capacités des acteurs militaires en faveur du développement et de la sécurité au service du développement soient mises en œuvre conformément au droit international, y compris le droit international des droits de l’homme et le droit international humanitaire. À cette fin, la Commission établit un cadre approprié d’évaluation des risques et de suivi. Dans ce cadre, la Commission élabore des orientations opérationnelles afin de garantir la prise en compte des droits de l’homme dans la planification et la mise en œuvre de ces actions.

De telles actions reposent sur une analyse régulière et rigoureuse des conflits pour veiller à ce que ces derniers soient pris en compte, et mettent en œuvre une approche orientée vers la réforme du secteur de la sécurité qui contribue à la gouvernance démocratique, à la responsabilisation et à la sécurité humaine, bénéficiant à la population locale. Ces mesures s’inscrivent, le cas échéant, dans le cadre d’une aide à plus long terme visant à réformer le secteur de la sécurité.

12.   La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil et, à l’initiative de l’une de ces trois institutions, procède avec elles à des échanges de vues, y compris concernant l’approche incitative axée sur les résultats obtenus dans les domaines essentiels, visée à l’article 20. Le Parlement européen peut avoir des échanges de vues réguliers avec la Commission au sujet de ses propres programmes d’assistance, sur des questions telles que le renforcement des capacités, y compris la médiation et le dialogue y afférents, et l’observation électorale.

13.   La Commission procède à des échanges d’informations réguliers avec la société civile.

14.   Le cas échéant, la Commission élabore et suit des cadres de gestion des risques, y compris des mesures d’évaluation et d’atténuation.

15.   Le financement fourni par l’Union en application de l’instrument n’est pas employé pour financer les marchés publics d’armes ou de munitions, ou des opérations ayant des implications militaires ou en matière de défense.

Article 9

Renforcement des capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement

1.   Afin de contribuer au développement durable, qui exige l’avènement de sociétés stables, pacifiques et inclusives, l’aide de l’Union prévue par l’instrument peut être utilisée dans le contexte d’une réforme plus vaste du secteur de la sécurité ou afin de renforcer la capacité des acteurs militaires dans les pays partenaires, dans les circonstances exceptionnelles prévues au paragraphe 3, à réaliser des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement.

2.   L’aide prévue par le présent article peut couvrir, en particulier, la mise à disposition de programmes de renforcement des capacités à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement, notamment la formation, le mentorat et le conseil, ainsi que la fourniture d’équipements, des améliorations des infrastructures et la fourniture de services directement liés à cette aide.

3.   L’aide prévue par le présent article est fournie uniquement dans les circonstances suivantes:

a)

lorsque les exigences ne peuvent être satisfaites en faisant appel à des acteurs non militaires afin d’atteindre de manière adéquate les objectifs de l’Union au titre de l’instrument et lorsque l’existence d’institutions publiques qui fonctionnent bien ou la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont menacées et que les institutions publiques ne sont pas en mesure de faire face à cette menace; et

b)

lorsque le pays partenaire concerné et l’Union s’accordent sur le fait que les acteurs militaires sont essentiels pour préserver, établir ou rétablir les conditions indispensables au développement durable, y compris dans un contexte et des situations de crise et de fragilité ou de déstabilisation.

4.   L’aide de l’Union prévue par le présent article n’est pas utilisée pour financer le renforcement des capacités des acteurs militaires à des fins autres que des activités liées au développement et des activités liées à la sécurité pour le développement. En particulier, elle n’est pas utilisée pour financer:

a)

des dépenses militaires récurrentes;

b)

l’achat d’armes et de munitions, ou de tout autre équipement conçu pour libérer une force létale;

c)

des formations destinées à contribuer spécifiquement à la capacité de combat des forces armées.

5.   Lors de la conception et de la mise en œuvre de mesures prévues par le présent article, la Commission favorise l’appropriation par le pays partenaire. Elle définit également les éléments nécessaires et les bonnes pratiques requises pour assurer la durabilité et la responsabilité à moyen et long terme et soutient l’état de droit et les principes de droit international établis.

TITRE II

MISE EN ŒUVRE DE L’INSTRUMENT

CHAPITRE I

Programmation

Article 10

Champ d’application des programmes géographiques

1.   Afin d’atteindre les objectifs de l’instrument, les programmes géographiques sont élaborés sur la base des domaines de coopération suivants:

a)

bonne gouvernance, démocratie, état de droit et droits de l’homme, y compris l’égalité de genre;

b)

éradication de la pauvreté, lutte contre les inégalités et la discrimination et promotion du développement humain;

c)

migration, déplacements forcés et mobilité;

d)

environnement et changement climatique;

e)

croissance économique inclusive et durable et emploi décent;

f)

paix, stabilité et prévention des conflits;

g)

partenariat.

2.   Les domaines de coopération visés au paragraphe 1 sont détaillés à l’annexe II.

Article 11

Champ d’application des programmes thématiques

1.   Afin d’atteindre les objectifs de l’instrument, les programmes thématiques couvrent les domaines d’intervention suivants:

a)

droits de l’homme et démocratie: contribuer à promouvoir:

i)

les valeurs fondamentales de la démocratie;

ii)

l’état de droit;

iii)

l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits de l’homme;

iv)

le respect de la dignité humaine;

v)

les principes de non-discrimination, d’égalité et de solidarité;

vi)

le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international des droits de l’homme;

b)

organisations de la société civile:

i)

société civile et espace démocratique de nature inclusive, participative, émancipée et indépendante dans les pays partenaires;

ii)

dialogue inclusif et ouvert avec les acteurs de la société civile et entre eux;

iii)

sensibilisation, compréhension, information et participation des citoyens européens concernant les questions de développement;

c)

paix, stabilité et prévention des conflits:

i)

aide à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux crises;

ii)

aide pour répondre aux menaces mondiales et transrégionales ainsi qu’aux menaces émergentes;

d)

défis mondiaux:

i)

santé;

ii)

éducation;

iii)

égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles;

iv)

enfants et jeunes;

v)

migration, déplacements forcés et mobilité;

vi)

travail décent, protection sociale, inégalités et inclusion;

vii)

culture;

viii)

garantie d’un environnement sain et lutte contre le changement climatique;

ix)

énergie durable;

x)

croissance durable et inclusive, emplois décents et participation du secteur privé;

xi)

sécurité alimentaire et nutritionnelle;

xii)

renforcement du rôle des autorités locales en tant qu’acteurs du développement;

xiii)

promotion de sociétés inclusives et d’initiatives multipartites, d’une bonne gouvernance économique, y compris une mobilisation équitable et inclusive des recettes nationales;

xiv)

soutien à l’évaluation et à la documentation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes de partenariat et d’efficacité.

2.   Les domaines de coopération visés au paragraphe 1 sont détaillés à l’annexe III.

Article 12

Approche de programmation générale

1.   La coopération et les interventions au titre de l’instrument font l’objet d’une programmation, à l’exception des opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4.

2.   Sur la base de l’article 7, la programmation au titre de l’instrument se fonde sur les éléments suivants:

a)

des documents de programmation fournissent un cadre cohérent pour la coopération entre l’Union et les pays ou régions partenaires, dans le respect de la finalité globale, du champ d’action, des objectifs et des principes énoncés dans le présent règlement;

b)

lors de l’élaboration des documents de programmation pour des pays et régions partenaires en situation de crise, d’après-crise ou de fragilité et de vulnérabilité, une analyse des conflits est réalisée pour assurer la sensibilité aux conflits et il est dûment tenu compte des besoins spéciaux et des circonstances propres aux pays ou régions partenaires concernés, ainsi qu’à leur population; lorsque des pays ou régions partenaires sont directement concernés ou touchés par une situation de crise, d’après-crise ou de fragilité, une attention particulière est accordée au renforcement de la coordination entre tous les acteurs concernés, afin de contribuer à assurer la transition entre une situation d’urgence et un développement durable et une paix stable, y compris la prévention de la violence;

c)

l’Union et les États membres procèdent à des consultations inclusives à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, afin de promouvoir la cohérence, la complémentarité et la compatibilité de leurs actions de coopération; la programmation conjointe est l’approche privilégiée pour la programmation par pays et sa mise en œuvre doit être flexible, inclusive et dirigée au niveau national. La programmation conjointe est ouverte à d’autres donateurs et acteurs concernés si l’Union et les États membres le jugent opportun; en outre, l’Union et les États membres s’emploient, le cas échéant, à soutenir les pays partenaires par une mise en œuvre conjointe;

d)

l’Union encourage, à un stade précoce et tout au long du processus de programmation, un dialogue multipartite, régulier et inclusif avec d’autres donateurs et acteurs, y compris les autorités locales, des représentants de la société civile, des fondations et le secteur privé, selon les besoins, afin de faciliter leurs contributions respectives, le cas échéant, et de veiller à ce qu’ils jouent un rôle important dans le processus de programmation;

e)

le programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie et le programme thématique en faveur des organisations de la société civile visés à l’article 4, paragraphe 3, points a) et b), respectivement, octroient une aide indépendamment du consentement des gouvernements et d’autres autorités publiques des pays tiers concernés; ces programmes thématiques soutiennent principalement les acteurs de la société civile à tous les niveaux, en tenant compte des formes et modes d’exécution visés à l’article 27, paragraphe 3.

Le Parlement européen et le Conseil sont informés du résultat des consultations envisagées au premier alinéa, points c) et d).

3.   Les documents de programmation sont axés sur les résultats et comprennent, dans la mesure du possible, des objectifs et des indicateurs clairs. Les indicateurs se basent, lorsqu’il y a lieu, sur des objectifs et des indicateurs convenus au niveau international, en particulier ceux fixés pour les ODD, ainsi que des cadres de résultats au niveau des pays, pour évaluer et faire connaître la contribution de l’Union aux retombées, au niveau des réalisations, des résultats et des effets.

Article 13

Principes de programmation applicables aux programmes géographiques

1.   La programmation des programmes géographiques se fonde sur les principes suivants:

a)

sans préjudice du paragraphe 5, les actions sont fondées, dans la mesure du possible, sur un dialogue précoce, continu et inclusif entre l’Union, les États membres et les pays partenaires concernés, y compris les autorités nationales, régionales et locales, associant les organisations de la société civile, les parlements nationaux, régionaux et locaux et d’autres parties prenantes, afin de renforcer l’appropriation démocratique du processus et de promouvoir l’appui aux stratégies nationales et régionales;

b)

lorsqu’il y a lieu, la période de programmation est synchronisée avec les cycles stratégiques des pays partenaires et alignée sur ceux-ci;

c)

la programmation peut inclure des activités de coopération financées à partir des différentes allocations visées à l’article 6, paragraphe 2, et d’autres programmes de l’Union conformément à leur acte de base.

2.   La programmation des programmes géographiques établit un cadre de coopération spécifique et adapté, fondé sur:

a)

les besoins des partenaires, déterminés sur la base de critères précis, tenant compte de la population, de la pauvreté, des inégalités, du développement humain, de la vulnérabilité économique et environnementale, de la résilience de l’État et de la société, ainsi que de l’impact des crises prolongées et récurrentes;

b)

la capacité et la volonté des partenaires de promouvoir des valeurs, des principes et des intérêts communs, y compris les droits de l’homme, les libertés fondamentales, la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption, un espace civique ouvert et l’égalité de genre, et de soutenir des objectifs communs, des alliances et une coopération multilatérales, un ordre international fondé sur des règles, ainsi que l’avancement des priorités de l’Union;

c)

les engagements des partenaires, y compris ceux fixés d’un commun accord avec l’Union, et les résultats atteints sur la base de critères tels que la réforme politique, le développement économique et social, la durabilité environnementale et l’utilisation efficace de l’aide, en tenant compte des spécificités et du niveau de développement des pays partenaires;

d)

l’impact potentiel du financement de l’Union dans les pays et régions partenaires;

e)

les capacités des partenaires à mobiliser les ressources nationales et à en faire un usage efficace ainsi qu’à accéder à des ressources financières, à gérer les ressources de manière transparente, à l’appui des priorités nationales de développement et de leurs capacités d’absorption.

3.   Dans le cadre du processus d’affectation des ressources, la priorité est accordée aux pays qui ont le plus besoin d’aide, en particulier aux PMA, aux pays à faible revenu, et aux pays en situation de crise, d’après-crise ou de fragilité ou de vulnérabilité, notamment les petits États insulaires en développement et les pays en développement sans littoral.

4.   En outre, l’Union doit répondre aux problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les pays à revenu intermédiaire, en particulier ceux qui passent du statut de pays à faible revenu à celui de pays à revenu intermédiaire.

5.   La coopération avec les pays industrialisés est axée sur la promotion des intérêts et des valeurs de l’Union et de ceux qu’elle partage avec ces pays, ainsi que sur les objectifs arrêtés d’un commun accord et le multilatéralisme.

6.   L’instrument contribue aux actions menées au titre du règlement (UE) 2021/817. Un document de programmation unique est élaboré sur la base du présent règlement, pour sept ans, en tenant compte des fonds prévus par le règlement IAP III. Le règlement (UE) 2021/817 s’applique à l’utilisation de ces fonds.

Article 14

Documents de programmation relatifs aux programmes géographiques

1.   Pour les programmes géographiques, la mise en œuvre de l’instrument s’effectue au moyen de programmes indicatifs pluriannuels nationaux et plurinationaux.

2.   Les programmes indicatifs pluriannuels définissent les domaines d’action prioritaires retenus en vue d’un financement par l’Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, des indicateurs de performance clairs et spécifiques et les dotations financières indicatives, tant au niveau global que par domaine prioritaire et, le cas échéant, les modes d’exécution.

3.   Les programmes indicatifs pluriannuels sont fondés sur les éléments suivants:

a)

une stratégie nationale ou régionale sous la forme d’un plan de développement ou d’un document similaire accepté par la Commission comme base pour le programme indicatif pluriannuel correspondant, au moment de l’adoption de ce dernier;

b)

un document-cadre exposant la politique de l’Union vis-à-vis du ou des partenaires concernés, y compris un document conjoint de l’Union et des États membres;

c)

un document conjoint de l’Union et du ou des partenaires concernés exposant les priorités communes et les engagements mutuels.

4.   Afin d’accroître l’impact de la coopération collective de l’Union, lorsque cela est possible et opportun, un document de programmation conjointe remplace les documents de programmation de l’Union et des États membres. Toutefois, un tel document de programmation conjointe remplace uniquement le programme indicatif pluriannuel de l’Union, pour autant qu’il soit approuvé par un acte d’exécution adopté conformément à l’article 16, respecte les articles 12 et 13, contienne les éléments énumérés au paragraphe 2 du présent article et expose la répartition des tâches entre l’Union et les États membres.

Article 15

Documents de programmation concernant les programmes thématiques

1.   Pour les programmes thématiques, la mise en œuvre de l’instrument s’effectue au moyen de programmes indicatifs pluriannuels.

2.   Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes thématiques décrivent la stratégie de l’Union, les priorités retenues en vue d’un financement par l’Union, les objectifs spécifiques, les résultats escomptés, des indicateurs de performance clairs et spécifiques, la situation internationale et les activités des principaux partenaires en lien avec le thème concerné.

Lorsqu’il y a lieu, ils prévoient des ressources et définissent des priorités d’action pour la participation aux initiatives mondiales.

3.   Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes thématiques précisent les dotations financières indicatives, au niveau global, par domaine de coopération et par priorité. Ces dotations financières indicatives peuvent être présentées sous forme de fourchettes.

Article 16

Adoption et modification des programmes indicatifs pluriannuels

1.   La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 14 et 15. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2. Ladite procédure s’applique également aux examens visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, qui ont pour effet de modifier sensiblement le contenu du programme indicatif pluriannuel.

2.   Lors de l’adoption des documents de programmation pluriannuelle conjointe visés à l’article 14, la décision de la Commission s’applique uniquement à la contribution de l’Union au document de programmation pluriannuelle conjointe.

3.   Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes géographiques font l’objet d’un examen à la suite de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42, paragraphe 2, ainsi que sur une base ad hoc si cela s’avère nécessaire en vue de leur mise en œuvre effective, en particulier en cas de modifications substantielles du cadre stratégique visé à l’article 7 ou après une situation de crise ou d’après-crise.

4.   Les programmes indicatifs pluriannuels concernant les programmes thématiques font l’objet d’un examen à la suite de l’évaluation à mi-parcours visée à l’article 42, paragraphe 2, ainsi que sur une base ad hoc si cela s’avère nécessaire en vue de leur mise en œuvre efficace, en particulier en cas de modifications substantielles du cadre stratégique visé à l’article 7.

5.   Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise ou des menaces immédiates pour la paix, la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut modifier les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 14 et 15 par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 45, paragraphe 4.

Article 17

Réserve pour les priorités et défis émergents

1.   Le montant visé à l’article 6, paragraphe 3, est utilisé là où il est le plus nécessaire et lorsque cela est dûment justifié, entre autres:

a)

pour permettre à l’Union de réagir de manière appropriée en cas de circonstances imprévues;

b)

pour répondre à des besoins nouveaux ou à des défis émergents, tels que ceux qui apparaissent aux frontières de l’Union ou de ses voisins liés à des situations de crise, qu’elles soient naturelles ou d’origine humaine, à un conflit violent et à des situations d’après-crise ou à la pression migratoire et à des déplacements forcés;

c)

pour promouvoir de nouvelles initiatives ou priorités internationales ou pilotées par l’Union.

2.   L’utilisation de ces fonds est décidée conformément aux procédures établies aux articles 16 et 25.

CHAPITRE II

Dispositions particulières concernant le voisinage

Article 18

Objectifs spécifiques concernant le voisinage

Conformément aux articles 3 et 4, les objectifs spécifiques du soutien de l’Union au titre de l’instrument dans le voisinage sont de:

a)

promouvoir une coopération politique renforcée et renforcer et consolider une démocratie solide et durable, la stabilité, la bonne gouvernance, l’état de droit et le respect des droits de l’homme;

b)

soutenir la mise en œuvre des accords d’association, ou d’autres accords existants et futurs, et des programmes d’association arrêtés conjointement ainsi que des priorités de partenariat et des documents équivalents, y compris au moyen de la coopération institutionnelle et du renforcement des capacités;

c)

promouvoir un partenariat renforcé avec les sociétés entre l’Union et les pays partenaires, ainsi qu’entre les pays partenaires, notamment au moyen de contacts interpersonnels, et un large éventail d’activités axées spécifiquement sur la jeunesse;

d)

renforcer la coopération régionale et transfrontalière, en particulier dans le cadre du Partenariat oriental, de l’Union pour la Méditerranée, de la collaboration à l’échelle du voisinage européen ainsi que de la coopération régionale dans la zone de la mer Noire, de la coopération arctique et de la dimension septentrionale, y compris dans les domaines de l’énergie et de la sécurité;

e)

parvenir à une intégration progressive dans le marché intérieur de l’Union et à une coopération sectorielle et intersectorielle plus poussée, notamment au moyen d’un rapprochement des législations et d’une convergence des réglementations avec les normes de l’Union et d’autres normes et standards internationaux pertinents et d’une amélioration de l’accès aux marchés, y compris par l’établissement de zones de libre-échange approfondi et complet, de mesures de renforcement des institutions et d’investissements;

f)

renforcer les partenariats en matière de migration et de mobilité bien gérées et sûres et, le cas échéant et pour autant que les conditions d’une mobilité bien gérée et sûre soient réunies, soutenir la mise en œuvre des régimes d’exemption de visa existants, conformément au mécanisme révisé de suspension de l’exemption de visa, des dialogues sur la libéralisation du régime des visas et des accords et arrangements bilatéraux ou régionaux avec des pays tiers, y compris les partenariats pour la mobilité;

g)

soutenir des mesures propres à instaurer la confiance et d’autres mesures contribuant à la sécurité, à la prévention et au règlement des conflits, y compris un soutien aux populations touchées et à la reconstruction.

Article 19

Documents de programmation et critères d’allocation

1.   Pour les pays et territoires partenaires énumérés à l’annexe I, les domaines d’action prioritaires pour le financement de l’Union sont principalement choisis parmi ceux figurant dans les accords d’association, de partenariat et de coopération, les programmes d’association et priorités de partenariat arrêtés d’un commun accord ou d’autres documents pertinents arrêtés d’un commun accord, existants et futurs, visés à l’article 14, paragraphe 3, point c), entre l’Union et les pays partenaires dans des configurations bilatérales et multilatérales, y compris, le cas échéant, dans le cadre du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la Politique européenne de voisinage, conformément aux objectifs spécifiques énoncés à l’article 18 et aux domaines de coopération des programmes géographiques détaillés à l’annexe II.

2.   Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, le soutien apporté par l’Union dans le cadre des programmes géographiques dans le voisinage varie dans sa forme et son montant, compte tenu des éléments suivants pour chaque pays partenaire:

a)

les besoins du pays, déterminés sur la base d’indicateurs tels que la population, les inégalités et le niveau de développement;

b)

l’engagement pris à l’égard d’objectifs convenus conjointement en matière de réformes politiques, environnementales, économiques et sociales et les progrès réalisés dans la mise en œuvre desdits objectifs;

c)

l’engagement en faveur de l’instauration d’une démocratie solide et durable, de l’état de droit, de la bonne gouvernance, des droits de l’homme et de la lutte contre la corruption ainsi que les progrès réalisés en ce sens;

d)

le partenariat avec l’Union, y compris le niveau d’ambition dudit partenariat;

e)

la capacité d’absorption et l’impact potentiel du soutien de l’Union au titre de l’instrument.

3.   Le soutien de l’Union visé au paragraphe 2 du présent article est pris en compte dans les documents de programmation pour les programmes géographiques visés à l’article 14.

Article 20

Approche incitative

1.   À titre indicatif, un montant représentant 10 % de l’enveloppe financière indiquée à l’article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, destiné à compléter les dotations financières nationales indicatives visées à l’article 14, est alloué aux pays et territoires partenaires énumérés à l’annexe I en tant qu’incitation en faveur des réformes. Ces dotations sont arrêtées sur la base des résultats et des progrès réalisés dans les domaines de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l’état de droit, y compris la coopération avec la société civile, des droits de l’homme y compris l’égalité de genre, de la coopération en matière de migration, de la gouvernance économique et des réformes, en particulier les réformes convenues d’un commun accord. Les progrès des pays partenaires sont évalués à intervalles réguliers, en particulier au moyen de rapports d’étape qui incluent les tendances par rapport aux années précédentes.

2.   Le paragraphe 1 ne s’applique pas au soutien à la société civile, à la prévention des conflits et la consolidation de la paix, aux contacts interpersonnels, y compris la coopération entre autorités locales, au soutien à l’amélioration du respect des droits de l’homme ni aux mesures de soutien en cas de crise. En cas de dégradation grave ou persistante de la démocratie, du respect des droits de l’homme ou de l’état de droit, ou en cas de risque de conflit accru, le soutien à ces actions est renforcé, lorsque cela est possible et opportun.

Article 21

Programmes indicatifs plurinationaux

Les programmes indicatifs plurinationaux dans le voisinage répondent aux défis communs à l’ensemble des pays partenaires ou à un certain nombre d’entre eux, sur la base des priorités du Partenariat oriental et de la dimension méridionale de la politique européenne de voisinage révisée et en tenant compte des travaux réalisés dans le cadre de l’Union pour la Méditerranée, et de la coopération régionale, transrégionale et sous-régionale, en premier lieu entre deux pays partenaires ou davantage, y compris également dans le cadre de la dimension septentrionale et de la coopération régionale "Synergie de la mer Noire".

Article 22

Coopération transfrontalière

1.   La coopération transfrontalière, définie à l’article 2, premier alinéa, point 5), couvre la coopération de part et d’autre de frontières terrestres et maritimes adjacentes extérieures, la coopération transnationale à l’échelle de territoires transnationaux de plus grande taille, la coopération autour de bassins maritimes et la coopération interrégionale.

2.   Le voisinage contribue aux programmes de coopération transfrontalière visés au paragraphe 1 cofinancés par le Fonds européen de développement régional dans le cadre du règlement Interreg. À titre indicatif, un montant pouvant aller jusqu’à 5 % de l’enveloppe financière allouée au voisinage est prévu pour soutenir ces programmes.

3.   Les contributions aux programmes de coopération transfrontalière sont déterminées et utilisées conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement Interreg.

4.   Le taux de cofinancement de l’Union ne peut être supérieur à 90 % des dépenses éligibles d’un programme de coopération transfrontalière.

5.   Le préfinancement des programmes de coopération transfrontalière peut dépasser le taux visé à l’article 51 du règlement Interreg. À la demande de l’autorité de gestion, pour chaque exercice financier, le taux de préfinancement peut atteindre jusqu’à 80 % des engagements annuels en faveur du programme.

6.   Un document de stratégie pluriannuelle concernant la coopération transfrontalière, exposant les éléments visés à l’article 14, paragraphe 2, du présent règlement, est adopté conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement Interreg.

7.   Lorsqu’un programme de coopération transfrontalière est annulé conformément à l’article 12 du règlement Interreg, le soutien au programme annulé qui reste disponible dans l’enveloppe financière allouée au voisinage peut être utilisé en priorité pour financer d’autres programmes de coopération transfrontalière ou toute autre activité dans le cadre de cette enveloppe financière, selon les besoins.

CHAPITRE III

Plans d’actions, mesures et modes d’exécution

Article 23

Plans d’action et mesures

1.   La Commission adopte des plans d’action et des mesures annuels ou pluriannuels. Les mesures peuvent prendre la forme de mesures particulières, de mesures spéciales, de mesures de soutien ou de mesures d’aide exceptionnelles. Les plans d’action et les mesures tiennent compte du contexte spécifique et précisent, pour chaque action, les objectifs poursuivis, les résultats escomptés et les principales activités, les modes d’exécution, le contrôle et l’évaluation ainsi que le budget et toutes les dépenses d’appui qui s’y rapportent.

2.   Les plans d’action sont fondés sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés aux paragraphes 5 et 6. Les plans d’action sont élaborés de manière inclusive, transparente et en temps utile. Le cas échéant, les plans d’action sont examinés conjointement avec les États membres dans le cadre de l’approche visant à mieux œuvrer ensemble.

3.   Si nécessaire, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l’adoption de plans d’action. Les mesures particulières sont fondées sur des documents de programmation, à l’exception des cas visés au paragraphe 5 et d’autres cas dûment justifiés.

4.   Pour faire face à des situations ou à des besoins imprévus et lorsque le financement n’est pas possible au moyen de sources plus appropriées, la Commission peut adopter des mesures spéciales qui ne sont pas prévues dans les documents de programmation.

5.   Les plans d’action annuels ou pluriannuels et les mesures particulières peuvent être utilisés pour mettre en œuvre les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, points b) et c).

6.   La Commission peut adopter des mesures d’aide exceptionnelles pour les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point a).

La durée d’une mesure d’aide exceptionnelle peut être de 18 mois au maximum et être prolongée deux fois pour une durée supplémentaire maximale de six mois, pour atteindre une durée maximale totale de 30 mois, au cas où sa mise en œuvre serait entravée par des obstacles objectifs et imprévus, à condition que le montant financier de la mesure n’augmente pas.

Dans les situations de crise et de conflit prolongées, la Commission peut adopter une deuxième mesure d’aide exceptionnelle d’une durée maximale de 18 mois. Dans des cas dûment justifiés, d’autres mesures peuvent être adoptées lorsque la continuité de l’action de l’Union est essentielle et ne peut être garantie par d’autres moyens.

Article 24

Mesures de soutien

1.   Le financement de l’Union peut couvrir les dépenses de soutien pour la mise en œuvre de l’instrument et la réalisation de ses objectifs, notamment pour l’appui administratif lié aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation nécessaires à cette mise en œuvre, ainsi que les dépenses exposées au siège et dans les délégations de l’Union pour l’appui administratif et de coordination nécessaire à l’instrument et à la gestion des opérations financées au titre de l’instrument, y compris les actions d’information et de communication et les systèmes internes de technologies de l’information.

2.   Lorsque des dépenses de soutien ne sont pas incluses dans les plans d’action ou les mesures visés à l’article 23, la Commission adopte, le cas échéant, des mesures de soutien. Le financement de l’Union au titre des mesures de soutien peut couvrir:

a)

des études, des réunions, des actions d’information, de sensibilisation, de formation, de préparation et d’échange d’expériences et de bonnes pratiques, des activités de publication, et toute autre dépense administrative ou d’assistance technique nécessaire à la programmation et à la gestion des actions, y compris des experts externes rémunérés;

b)

des activités de recherche et d’innovation et des études concernant des questions pertinentes et leur diffusion;

c)

des dépenses liées aux actions d’information et de communication, y compris l’élaboration de stratégies de communication, de communication institutionnelle et de visibilité des priorités politiques de l’Union.

Article 25

Adoption de plans d’action et de mesures

1.   Les plans d’actions et les mesures sont adoptés par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 45, paragraphe 2.

2.   Il n’est pas nécessaire d’appliquer la procédure visée au paragraphe 1 pour:

a)

les mesures individuelles pour lesquelles le financement de l’Union ne dépasse pas 5 000 000 EUR;

b)

les mesures spéciales et les mesures de soutien ainsi que les plans d’action adoptés en vue de mettre en œuvre des opérations de réaction rapide pour lesquels le financement de l’Union ne dépasse pas 10 000 000 EUR;

c)

les mesures d’aide exceptionnelles visées à l’article 23, paragraphe 4, pour lesquelles le financement de l’Union ne dépasse pas 20 000 000 EUR;

d)

les modifications techniques aux plans d’action et aux mesures, pour autant que ces modifications n’affectent pas substantiellement les objectifs du plan d’action concerné ou de la mesure concernée, à savoir notamment:

i)

un changement de mode d’exécution;

ii)

l’extension de la période de mise en œuvre;

iii)

des réaffectations de fonds entre des actions prévues dans un même plan d’action;

iv)

des augmentations ou des réductions du budget des plans d’action et des mesures ne dépassant pas 20 % du budget initial et 10 000 000 EUR.

Dans le cas de plans d’action et de mesures pluriannuels, les seuils visés au paragraphe 2, premier alinéa, points a), b) et c), et point d) iv), sont applicables sur une base annuelle.

Les plans d’action et les mesures adoptés conformément au présent paragraphe, à l’exception des mesures d’aide exceptionnelles, et les modifications techniques sont communiqués au Parlement européen et aux États membres, par l’intermédiaire du comité compétent visé à l’article 45, dans le mois qui suit leur adoption.

3.   Avant d’adopter ou de proroger des mesures d’aide exceptionnelles dont le coût n’excède pas 20 000 000 EUR, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de leur nature et de leurs objectifs ainsi que des montants financiers envisagés. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil avant de procéder à toute modification importante quant au fond des mesures d’aide exceptionnelles déjà adoptées. La Commission tient compte de l’approche stratégique adoptée en la matière tant pour planifier ces mesures que pour les mettre en œuvre ultérieurement, en veillant à maintenir la cohérence de l’action extérieure de l’Union.

4.   Lorsque des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des crises dues à des catastrophes naturelles ou d’origine humaine, ou des menaces imminentes pour la démocratie, l’état de droit, les droits de l’homme ou les libertés fondamentales, le requièrent, la Commission peut adopter des plans d’action et des mesures ou des modifications de plans d’action existants et de mesures existantes, sous la forme d’actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 45, paragraphe 4.

5.   Un examen environnemental approprié est réalisé, notamment en ce qui concerne les incidences sur le changement climatique et la biodiversité, conformément aux actes législatifs applicables de l’Union, y compris la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil (42) et la directive 85/337/CEE du Conseil (43), comprenant, s’il y a lieu, une évaluation des incidences sur l’environnement, notamment les incidences sur le changement climatique, les écosystèmes et la biodiversité, pour les actions sensibles sur le plan de l’environnement, en particulier, les nouvelles infrastructures de grande envergure.

D’autres évaluations ex ante appropriées, proportionnées aux objectifs et aux montants des actions et mesures envisagés, sont réalisées afin de déterminer les implications et les risques éventuels de ces actions et mesures en ce qui concerne les droits de l’homme, l’accès aux ressources naturelles telles que la terre, et les normes sociales, y compris sous la forme d’analyses d’impact pour les actions et mesures majeures susceptibles d’avoir un impact significatif dans ces domaines.

Le cas échéant, des évaluations environnementales stratégiques, y compris l’incidence sur le changement climatique, sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes sectoriels. La participation des parties prenantes aux évaluations environnementales et l’accès du public aux résultats de ces évaluations sont garantis.

Article 26

Méthodes de coopération

1.   Comme le prévoit le règlement financier, le financement au titre de l’instrument est mis en œuvre, soit directement par la Commission, par les délégations de l’Union ou par les agences exécutives, soit indirectement par l’une des entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), dudit règlement.

2.   Le financement au titre de l’instrument peut également être fourni au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la BEI, par des États membres, par des pays et régions partenaires, par des organisations internationales ou par d’autres donateurs.

3.   Les entités énumérées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier et les contreparties éligibles visées à l’article 35, paragraphe 4, du présent règlement remplissent chaque année leurs obligations en matière de rapports au titre de l’article 155 du règlement financier. Les exigences en matière de rapport sont définies, pour chacune de ces entités, dans la convention-cadre de partenariat financier, la convention de contribution, l’accord sur les garanties budgétaires ou la convention de financement.

4.   Les actions financées au titre de l’instrument peuvent être mises en œuvre au moyen d’un cofinancement parallèle ou conjoint.

5.   En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d’entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de manière à ce que la destination du financement reste toujours identifiable et de façon à éviter le double financement.

6.   En cas de cofinancement conjoint, le coût total d’une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu’il ne soit plus possible d’identifier la source de financement d’une activité spécifique entreprise dans le cadre de l’action.

7.   La coopération entre l’Union et ses partenaires peut prendre, par exemple, les formes suivantes:

a)

des accords triangulaires par lesquels l’Union coordonne, avec les pays tiers, le financement de l’assistance qu’elle accorde à un pays ou à une région partenaire;

b)

des mesures de coopération administrative et technique, ainsi que le renforcement des capacités, y compris le partage d’expériences de transition et de mise en œuvre des réformes des États membres, telles que la coopération décentralisée au moyen de partenariats ou de jumelages entre institutions publiques, y compris les autorités locales, organismes de droit public ou entités de droit privé investies de missions de service public d’un État membre et ceux d’une région ou d’un pays partenaire, ainsi que des mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;

c)

des contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d’un partenariat public-privé, y compris ceux liés à l’évaluation et au contrôle indépendant de ce dernier, si possible par des organisations de la société civile;

d)

des programmes d’appui aux politiques sectorielles, au moyen desquels l’Union fournit un appui au programme sectoriel d’un pays partenaire;

e)

des contributions aux coûts de participation des pays aux programmes de l’Union, aux actions mises en œuvre par les agences et organismes de l’Union, ainsi qu’à des organismes ou des personnes chargés de l’exécution d’actions spécifiques relevant de la politique étrangère et de sécurité commune, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne.

Article 27

Formes de financement de l’Union

1.   Le financement de l’Union peut être fourni au moyen des types de financement prévus par le règlement financier, notamment:

a)

des subventions;

b)

des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux;

c)

un appui budgétaire;

d)

des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission, conformément à l’article 234 du règlement financier;

e)

des instruments financiers;

f)

des garanties budgétaires;

g)

des opérations de mixage;

h)

un allégement de la dette dans le cadre des programmes en la matière approuvés au niveau international;

i)

une assistance financière;

j)

des experts externes rémunérés.

2.   Lorsqu’elle travaille avec des parties prenantes de pays partenaires, telles que des organisations de la société civile et des autorités locales, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et le contexte pertinent, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d’octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin de toucher un éventail le plus large possible de ces parties prenantes et de répondre au mieux à leurs besoins. L’adoption de modalités spécifiques est encouragée conformément au règlement financier, par exemple des accords de partenariat, des autorisations de soutien financier à des tiers, des attributions directes ou des appels à propositions soumis à des critères d’admissibilité, des montants forfaitaires, des coûts unitaires et des financements à taux forfaitaire, ainsi que des financements non liés aux coûts, comme prévu à l’article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

3.   En plus des cas visés à l’article 195 du règlement financier, la procédure d’attribution directe peut être utilisée pour:

a)

les subventions d’un faible montant aux défenseurs des droits de l’homme pour le financement d’actions et de besoins de protection d’urgence, y compris au moyen de mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme en danger, ainsi qu’aux médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la résolution des conflits, à la réconciliation et à la consolidation de la paix, le cas échéant, sans qu’un cofinancement soit nécessaire;

b)

les subventions, le cas échéant, sans qu’un cofinancement soit nécessaire, visant à financer des actions dans les conditions les plus difficiles, lorsque la publication d’un appel à propositions serait inappropriée, y compris les cas d’atteinte grave aux libertés fondamentales, dont les violations des droits de l’homme, de menaces pesant sur les institutions démocratiques, d’escalade des crises ou de conflits armés, où la sécurité des personnes est la plus menacée ou lorsque les organisations et les défenseurs des droits de l’homme, les médiateurs et autres acteurs de la société civile participant au dialogue relatif aux crises et aux conflits armés, à la réconciliation et à la consolidation de la paix opèrent dans les conditions les plus difficiles: ces subventions ne dépassent pas 1 000 000 EUR et leur durée ne dépasse pas dix-huit mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au cas où des obstacles objectifs et imprévus à leur mise en œuvre se présenteraient;

c)

les subventions destinées au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, au campus mondial pour les droits de l’homme et au Centre européen interuniversitaire pour les droits de l’homme et la démocratisation, qui propose un master européen en droits de l’homme et démocratisation, ainsi qu’à son réseau associé d’universités, qui propose des diplômes de troisième cycle sur les droits de l’homme, y compris les bourses pour étudiants et défenseurs des droits de l’homme provenant de pays tiers;

d)

les subventions de faible montant aux organisations de la société civile recourant autant que possible à des formes simplifiées de financement, conformément à l’article 125 du règlement financier.

L’appui budgétaire, y compris grâce aux contrats d’appui aux performances des réformes sectorielles, repose sur l’appropriation nationale, la responsabilité et l’engagement réciproques des pays partenaires, compte tenu de leurs antécédents et de leurs progrès, en ce qui concerne les valeurs universelles, la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit, et vise à renforcer les partenariats entre l’Union et les pays partenaires. Il prévoit le renforcement du dialogue politique, le développement des capacités et l’amélioration de la gouvernance, en complément des efforts des partenaires visant à recueillir davantage de fonds et à les dépenser à meilleur escient afin de soutenir une croissance durable et inclusive et la création d’emplois décents, y compris pour les jeunes, l’éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, la construction et la consolidation de démocraties et de sociétés pacifiques. L’appui budgétaire contribue également à l’égalité de genre.

Toute décision ayant pour objet de fournir une aide budgétaire est fondée sur les politiques d’aide budgétaire approuvées par l’Union, un ensemble clairement défini de critères d’éligibilité ainsi qu’une évaluation approfondie des risques et des avantages.

4.   L’appui budgétaire est modulé de manière à correspondre le mieux possible au contexte politique, économique, social et environnemental du pays partenaire, en tenant compte des situations de fragilité.

Lorsqu’elle fournit un appui budgétaire conformément à l’article 236 du règlement financier, la Commission définit clairement et contrôle les critères pour la conditionnalité de l’appui budgétaire, y compris les progrès réalisés en matière de réformes et de transparence, et soutient le renforcement du contrôle parlementaire, des capacités nationales de vérification des comptes, de l’amélioration de la transparence et de l’accès du public à l’information.

5.   Le versement de l’appui budgétaire est fondé sur des indicateurs montrant que des progrès satisfaisants sont réalisés sur la voie des objectifs convenus avec le pays partenaire.

6.   Conformément à l’article 193, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement financier, dans des cas dûment justifiés précisés dans la décision de financement, les activités bénéficiant d’un soutien au titre de l’instrument et les coûts sous-jacents exposés en 2021 peuvent être considérés comme éligibles à partir du 1er janvier 2021, même si ces activités ont été mises en œuvre et les coûts exposés avant le dépôt de la demande de subvention.

7.   Les instruments financiers, les garanties budgétaires et les opérations de mixage relevant de l’instrument sont mis en œuvre conformément aux principes énoncés à l’article 209, paragraphe 1, du règlement financier, et, dans la mesure du possible, sous la direction de la BEI, d’une institution financière européenne multilatérale, par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d’une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques de développement, éventuellement associés à d’autres formes de soutien financier, provenant à la fois d’États membres et de tiers.

Les contributions aux instruments financiers au titre de l’instrument peuvent être faites par les États membres, ainsi que par toute entité visée à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier.

8.   Les instruments financiers visés au paragraphe 7 peuvent être regroupés en facilités à des fins de mise en œuvre et de rapport.

9.   Le financement de l’Union ne génère ni ne déclenche la perception de taxes, de droits ou de charges spécifiques.

10.   Les taxes, droits et charges imposés par les pays partenaires peuvent être éligibles à un financement au titre de l’instrument.

Article 28

Personnes et entités éligibles

1.   La participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre de programmes géographiques et du programme thématique en faveur des organisations de la société civile et du programme thématique en faveur des défis planétaires est ouverte aux organisations internationales et à toutes les autres entités juridiques, y compris les organisations de la société civile, qui sont ressortissantes des pays suivants ou, dans le cas de personnes morales, qui y sont aussi effectivement établies:

a)

les États membres, les bénéficiaires énumérés à l’annexe pertinente du règlement IAP III et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen;

b)

les pays partenaires du voisinage et la Fédération de Russie lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre des programmes visés à l’annexe I auxquels elle participe;

c)

les pays et territoires en développement figurant dans la liste des bénéficiaires de l’APD établie par le Comité d’aide au développement de l’OCDE et qui ne sont pas membres du G20, ainsi que les pays et territoires d’outre-mer;

d)

les pays en développement figurant dans la liste des bénéficiaires de l’APD et qui sont membres du G20, et les autres pays et territoires, lorsque la procédure pertinente est engagée dans le cadre d’une action financée par l’Union au titre de l’instrument à laquelle ils participent;

e)

les pays pour lesquels un accès réciproque au financement externe est établi par la Commission; un tel accès peut être accordé pour une période limitée d’au moins un an dès lors qu’un pays accorde l’éligibilité à des conditions égales aux entités de l’Union et de pays éligibles au titre de l’instrument; la Commission décide de l’accès réciproque et de sa durée après avoir consulté le ou les pays bénéficiaires concernés;

f)

les pays membres de l’OCDE, dans le cas de contrats mis en œuvre dans un PMA ou dans un pays pauvre très endetté figurant dans la liste des bénéficiaires de l’APD.

2.   Sans préjudice des limites inhérentes à la nature et aux objectifs de l’action, la participation aux procédures de passation de marchés ou d’octroi de subventions ou de prix pour des actions financées au titre du programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie et du programme thématique en faveur de la paix, la stabilité et la prévention des conflits, ainsi que les opérations de réaction rapide sont ouvertes sans restrictions.

3.   Toutes les fournitures et tout le matériel financés au titre de l’instrument peuvent provenir de n’importe quel pays.

4.   Les règles d’éligibilité énoncées dans le présent article ne s’appliquent pas aux personnes physiques qui sont employées par un contractant éligible ou, le cas échéant, par un sous-traitant éligible, ou qui ont conclu un contrat en bonne et due forme avec un contractant ou sous-traitant éligible, et n’imposent pas de restrictions de nationalité à ces personnes physiques.

5.   Pour les actions cofinancées conjointement par une entité, ou mises en œuvre en gestion directe ou indirecte avec des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, points c), ii) à viii), du règlement financier, les règles d’éligibilité de ces entités s’appliquent également.

6.   Lorsque des donateurs fournissent un financement à un fonds fiduciaire institué par la Commission, ou via des recettes affectées externes, les règles d’éligibilité prévues dans l’acte constitutif du fonds fiduciaire, ou, en cas de recettes affectées externes, dans la convention conclue avec le donateur, s’appliquent.

7.   Dans le cas d’actions financées au titre de l’instrument et au titre d’un autre programme de l’Union, les entités éligibles au titre d’un de ces programmes de l’Union sont considérées comme éligibles.

8.   Dans le cas des actions multinationales, les entités juridiques ressortissant des pays et territoires couverts par l’action et, pour les personnes morales, les entités qui sont effectivement établies dans les pays et territoires couverts par l’action peuvent être considérées comme éligibles.

9.   Les règles d’éligibilité fixées dans le présent article peuvent être restreintes au regard de la nationalité, de la localisation géographique ou de la nature des demandeurs, lorsque ces restrictions sont requises par la nature spécifique et les objectifs de l’action et lorsqu’elles sont nécessaires pour sa mise en œuvre effective.

10.   Les soumissionnaires, demandeurs et candidats de pays non éligibles peuvent être admis comme éligibles en cas d’urgence ou d’indisponibilité des services sur les marchés des pays ou territoires concernés, ou dans d’autres cas dûment justifiés si l’application des règles d’éligibilité risque de rendre la réalisation d’une action impossible ou excessivement difficile.

11.   Afin de promouvoir les capacités, les marchés et les achats locaux, lorsque le règlement financier prévoit une adjudication sur la base d’une seule offre, la priorité est accordée aux contractants locaux et régionaux. Dans tous les autres cas, la participation des contractants locaux et régionaux est encouragée conformément aux dispositions pertinentes dudit règlement. Les critères de durabilité et de diligence raisonnable sont encouragés.

12.   Dans le cadre du programme thématique en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, toute entité non couverte par la définition de l’entité juridique à l’article 2, premier alinéa, point 6), est éligible lorsque cela est nécessaire pour agir en faveur des domaines d’intervention du présent programme.

Article 29

Activités exclues

Le financement de l’Union au titre de l’instrument ne soutient pas les actions ou les mesures qui:

a)

peuvent déboucher sur des violations des droits de l’homme dans les pays partenaires;

b)

sont incompatibles avec la contribution déterminée au niveau national (CDN) du pays bénéficiaire au titre de l’accord de Paris, encouragent les investissements dans les combustibles fossiles, ou, selon l’examen environnemental et l’évaluation des incidences sur l’environnement, ont des incidences négatives notables sur l’environnement ou le climat, à moins que ces actions ou mesures ne soient strictement nécessaires pour atteindre les objectifs de l’instrument et soient accompagnées de mesures appropriées pour éviter, prévenir ou réduire et, si possible, compenser ces effets, y compris le soutien à la suppression progressive des subventions en faveur des combustibles fossiles nuisibles à l’environnement.

Article 30

Reports, tranches annuelles, crédits d’engagement, remboursements et recettes générés par les instruments financiers et les garanties budgétaires

1.   En complément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement inutilisés au titre de l’instrument sont reportés automatiquement et peuvent être engagés et utilisés respectivement jusqu’au 31 décembre de l’exercice suivant. Le montant reporté est utilisé en priorité au cours de l’exercice suivant.

La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des crédits d’engagement reportés en conformité avec l’article 12, paragraphe 6, du règlement financier.

2.   En plus des règles fixées à l’article 15 du règlement financier concernant la reconstitution de crédits, les crédits d’engagement correspondant au montant des dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle d’une action au titre de l’instrument sont reconstitués au bénéfice de la ligne budgétaire d’origine.

3.   Les engagements budgétaires contractés pour des actions dont la réalisation s’étend sur plus d’un exercice peuvent être fractionnés sur plusieurs exercices en tranches annuelles, en conformité avec l’article 112, paragraphe 2, du règlement financier.

L’article 114, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement financier ne s’applique pas aux actions pluriannuelles visées au premier alinéa du présent paragraphe. La Commission dégage d’office toute partie d’un engagement budgétaire se rapportant à une action qui, au 31 décembre de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle l’engagement budgétaire a été adopté, n’a pas été utilisée pour le paiement du préfinancement ou pour des paiements intermédiaires ou pour laquelle aucune déclaration certifiée des dépenses ou aucune demande de paiement n’a été présentée.

Le paragraphe 2 du présent article s’applique également aux tranches annuelles.

4.   Par dérogation à l’article 209, paragraphe 3, du règlement financier, les remboursements et recettes générés par un instrument financier et des garanties budgétaires sont affectés à la ligne budgétaire d’origine en tant que recettes affectées internes, après déduction des coûts et frais de gestion. Tous les cinq ans, la Commission examine la contribution apportée par les instruments financiers existants à la réalisation des objectifs de l’Union et leur efficacité.

CHAPITRE IV

FEDD+, garantie pour l’action extérieure, garanties budgétaires et assistance financière aux pays tiers

Article 31

Champ d’application et financement

1.   L’enveloppe financière visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), couvre le Fonds européen pour le développement durable Plus (FEDD+) et la garantie pour l’action extérieure.

2.   L’objectif du FEDD+ en tant que dispositif financier intégré octroyant des capacités de financement sous la forme de subventions, d’une assistance technique, d’instruments financiers, de garanties budgétaires et d’opérations de mixage, visés à l’article 27, paragraphe 1, du présent règlement, est de soutenir les investissements et d’améliorer l’accès au financement, comme moyen de contribuer à la réalisation des objectifs et des principes généraux énoncés aux articles 3 et 8 du présent règlement et, le cas échéant, des objectifs du règlement IAP III, tout en exploitant pleinement l’additionnalité et l’impact sur le développement et en fournissant des produits innovants, y compris aux PME.

En particulier, le FEDD+ promeut le développement économique, environnemental et social durable et inclusif, la transition vers une économie à valeur ajoutée durable et un environnement stable propice à l’investissement. Il favorise également la résilience socio-économique et environnementale des pays partenaires en mettant particulièrement l’accent sur l’éradication de la pauvreté. Le FEDD+ contribue ainsi à la réduction des inégalités socio-économiques, la croissance durable et inclusive, l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ce phénomène, la protection et la gestion de l’environnement, la création d’emplois décents sur la base des normes fondamentales du travail de l’OIT, les perspectives économiques, les compétences et l’entrepreneuriat, les secteurs socio-économiques, en particulier les entreprises sociales et les coopératives, les PME, la connectivité durable, le soutien des groupes vulnérables, la promotion des droits de l’homme, l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des jeunes, et s’attaque aux causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration irrégulière et aux causes profondes des déplacements forcés, conformément aux domaines d’action prioritaires définis à l’annexe V et aux documents de programmation indicatifs correspondants.

Une attention particulière est accordée aux pays considérés comme étant en situation de fragilité ou de conflit, aux PMA et aux pays pauvres très endettés, notamment en soutenant le renforcement des capacités institutionnelles, la gouvernance économique et l’assistance technique.

3.   La garantie pour l’action extérieure soutient les opérations du FEDD+ couvertes par des garanties budgétaires conformément aux articles 32 à 39 du présent règlement. La garantie pour l’action extérieure soutient également l’assistance macrofinancière et les prêts aux pays tiers visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (Euratom) 2021/948.

4.   Dans le cadre de la garantie pour l’action extérieure, l’Union peut garantir des opérations au titre d’accords de garantie signés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2027, à concurrence de 53 449 000 000 EUR.

La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 44 afin de modifier le montant maximal de la garantie pour l’action extérieure de 20 % au maximum.

5.   Le taux de provisionnement est compris entre 9 % et 50 %, en fonction du type d’opération.

Un montant maximal de 10 000 000 000 EUR provenant du budget de l’Union peut être utilisé afin de provisionner la garantie pour l’action extérieure. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier ce montant maximal pour garantir que le montant du provisionnement reflète le montant et les taux de provisionnement de la garantie pour l’action extérieure, compte tenu du type d’opérations garanties.

Le taux de provisionnement concernant la garantie pour l’action extérieure est de 9 % pour l’assistance macrofinancière de l’Union et pour les garanties budgétaires couvrant les risques souverains liés aux opérations de prêt.

Les taux de provisionnement sont réexaminés au moins tous les trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, fixée à l’article 51. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier ces taux de provisionnement.

6.   La garantie pour l’action extérieure est considérée comme une garantie unique dans le fonds commun de provisionnement institué par l’article 212 du règlement financier.

7.   Le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure peuvent soutenir des opérations de financement et d’investissement dans les pays partenaires des régions géographiques visées à l’article 4, paragraphe 2. Le provisionnement de la garantie pour l’action extérieure est financé sur le budget des programmes géographiques concernés institués par l’article 6, paragraphe 2, point a), et est transféré au fonds commun de provisionnement. Le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure peuvent également soutenir des opérations dans les pays bénéficiaires énumérés à l’annexe pertinente du règlement IAP III. Le financement de ces opérations au titre du FEDD+ et du provisionnement de la garantie pour l’action extérieure est effectué au titre du règlement IAP III. Le provisionnement de la garantie pour l’action extérieure pour les prêts aux pays tiers visés à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (Euratom) 2021/948 est financé au titre dudit règlement.

8.   Le provisionnement visé à l’article 211, paragraphe 2, du règlement financier est établi sur la base du total du passif de l’Union autorisé au titre du présent règlement. Le montant annuel de provisionnement requis peut être constitué au cours d’une période n’excédant pas sept ans. Le provisionnement des garanties autorisées en vertu du règlement (UE) 2017/1601 et des garanties, de l’assistance financière et des prêts Euratom en faveur des pays tiers autorisés au titre d’actes de base dont le provisionnement est régi par le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 continue de respecter les dispositions de ces règlements.

9.   Les actifs nets au 31 juillet 2021 du fonds de garantie FEDD et du Fonds de garantie relatif aux actions extérieures prévus respectivement par le règlement (UE) 2017/1601 et par le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009, sont transférés dans le fonds commun de provisionnement pour les besoins de provisionnement des garanties budgétaires autorisées en vertu du règlement (UE) 2017/1601 et des garanties, de l’assistance financière et des prêts Euratom en faveur des pays tiers autorisés au titre d’actes de base dont le provisionnement est régi par le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009.

Article 32

Structure du FEDD+

1.   Le FEDD+ est composé de plateformes régionales d’investissement dans les zones régionales fixées à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement et dans le règlement IAP III, mises en place à partir des méthodes de travail, des procédures et des structures des mécanismes externes de mixage existants de l’Union, qui peuvent combiner leurs opérations de mixage avec les opérations bénéficiant de la garantie pour l’action extérieure au titre du FEDD+.

2.   La Commission assure la gestion du FEDD+.

Article 33

Conseil stratégique du FEDD+

1.   La Commission est conseillée par un conseil stratégique pour la gestion du FEDD+ (ci-après dénommé "conseil stratégique du FEDD+"), sauf dans le cas des opérations portant sur les bénéficiaires énumérés à l’annexe pertinente du règlement IAP III des Balkans occidentaux, qui ont leur propre conseil stratégique.

2.   Le conseil stratégique du FEDD+ conseille la Commission sur l’orientation stratégique et les priorités des investissements au titre de la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, y compris pour les fenêtres d’investissement visées à l’article 36 et contribue à leur alignement sur les principes directeurs et les objectifs de l’action extérieure, de la politique de développement et de la politique européenne de voisinage de l’Union, ainsi que sur les objectifs énoncés à l’article 3 et sur l’objet du FEDD+, tel qu’énoncé à l’article 31. Le conseil stratégique du FEDD+ aide également la Commission à fixer les grands objectifs d’investissement pour ce qui est du recours à la garantie pour l’action extérieure à l’appui des opérations FEDD+, et veille à ce que les fenêtres d’investissement aient une couverture géographique et thématique adéquate et diversifiée.

3.   Le conseil stratégique du FEDD+ soutient également la coordination, la complémentarité et la cohérence globales entre les plateformes régionales d’investissement, entre les trois piliers du plan d’investissement extérieur, entre le plan d’investissement extérieur et les autres actions menées par l’Union en matière de migration et de mise en œuvre du programme 2030, y compris la lutte contre le changement climatique, ainsi qu’avec des programmes extérieurs et des instruments financiers de l’Union.

4.   Le conseil stratégique du FEDD+ se compose de représentants de la Commission et du haut représentant, de tous les États membres et de la BEI. Le Parlement européen dispose du statut d’observateur. Les contributeurs, les contreparties éligibles, les pays partenaires, les organisations régionales concernées et les autres parties prenantes peuvent se voir accorder le statut d’observateur, s’il y a lieu. Le conseil stratégique du FEDD+ est consulté avant tout nouvel octroi du statut d’observateur. Le conseil stratégique du FEDD+ est coprésidé par la Commission et le haut représentant.

5.   Le conseil stratégique du FEDD+ se réunit au moins deux fois par an et, dans la mesure du possible, adopte des avis par consensus. Des réunions supplémentaires peuvent être organisées à tout moment par la présidence ou à la demande d’un tiers des membres du conseil. Lorsqu’un consensus ne peut être obtenu, les droits de vote s’appliquent conformément à ce qui a été décidé lors de la première réunion du conseil stratégique du FEDD+ et à ce qui est prévu dans son règlement intérieur. Le règlement intérieur fixe le cadre en ce qui concerne le rôle des observateurs. Les procès-verbaux et les ordres du jour des réunions du conseil stratégique du FEDD+ sont rendus publics après leur adoption.

6.   Chaque année, la Commission rend compte au conseil stratégique du FEDD+ des progrès accomplis en matière de mise en œuvre de ce Fonds. Le conseil stratégique pour les Balkans occidentaux informe des progrès accomplis en matière de mise en œuvre de l’instrument de garantie dans la région concernée en complément des informations précitées. Les conseils stratégiques examinent les rapports d’évaluation visés à l’article 42, paragraphe 5, et en tient compte.

Le conseil stratégique du FEDD+ organise régulièrement une consultation des parties prenantes concernées sur l’orientation stratégique et la mise en œuvre de ce Fonds.

7.   L’existence du conseil stratégique du FEDD+ et du conseil stratégique pour les Balkans occidentaux n’a pas d’influence sur la nécessité de disposer d’un seul cadre unifié de gestion des risques au titre du FEDD+.

8.   La fonction de gestion des risques des garanties au titre du FEDD+ tient compte des objectifs et des principes de l’instrument. Les méthodes d’évaluation des risques et de rémunération au titre du FEDD+ sont appliquées de manière cohérente à toutes les fenêtres d’investissement, y compris à celles visées à l’article 36. Un groupe d’évaluation des risques techniques est créé par la Commission. La Commission assure que ce groupe d’évaluation des risques techniques puisse effectuer un travail de grande qualité de manière indépendante, impartiale et inclusive. La Commission veille également à ce que les informations et les analyses soient partagées en temps utile, de manière transparente et inclusive avec tous les États membres, en tenant dûment compte de la confidentialité. La composition, le règlement intérieur et les méthodes de travail du groupe d’évaluation des risques techniques sont inclusifs, ouverts aux experts de la BEI, aux autres contreparties éligibles et aux États membres intéressés, et sont présentés au conseil stratégique du FEDD+. La Commission communique au Parlement européen et au Conseil la composition, le mandat et le règlement intérieur du groupe d’évaluation des risques techniques et veille à l’impartialité et à l’absence de conflit d’intérêts de ses membres.

9.   Lors de la période d’application du FEDD+, le conseil stratégique du FEDD+ adopte et publie, le plus tôt possible, des lignes directrices qui précisent la manière de garantir la conformité des opérations menées au titre du FEDD+ avec la finalité, les objectifs et les critères d’éligibilité visés aux articles 31 et 35.

Article 34

Conseils opérationnels régionaux

Les conseils opérationnels des plateformes régionales d’investissement aident la Commission, au niveau de la mise en œuvre, en tenant compte des conseils fournis par le conseil stratégique concerné et des évaluations pertinentes des risques, à définir les objectifs d’investissement aux niveaux régional et sectoriel, ainsi que les fenêtres d’investissement aux niveaux régional, sectoriel et thématique, et formulent des avis sur les opérations de mixage et sur le recours à la garantie pour l’action extérieure couvrant les programmes d’investissement proposés au titre du FEDD+.

Article 35

Éligibilité et sélection des opérations et des contreparties relatives à la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+

1.   Les opérations de financement et d’investissement éligibles à un soutien au titre de la garantie pour l’action extérieure cadrent avec les politiques de l’Union, les documents de programmation correspondants ainsi qu’avec les stratégies et les politiques des pays partenaires. En particulier, elles soutiennent les objectifs, les principes généraux et le cadre d’action de l’instrument et, le cas échéant, du règlement IAP III, en prenant dûment en considération les domaines d’action prioritaires énoncés à l’annexe V du présent règlement.

2.   La garantie pour l’action extérieure soutient les opérations de financement et d’investissement qui sont conformes aux conditions énoncées à l’article 209, paragraphe 2, points a) à e), du règlement financier, en ce qui concerne en particulier la nécessité d’assurer l’additionnalité, y compris en remédiant aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales, de faire correspondre les intérêts des contreparties éligibles afin d’éviter de fausser la concurrence et, le cas échéant, de maximiser les investissements privés, et qui:

a)

font l’objet, conformément à l’article 34 du règlement financier, d’évaluations ex ante proportionnées aux objectifs et aux montants des opérations envisagées afin de déterminer les implications et les risques éventuels de ces opérations en ce qui concerne les droits de l’homme, les normes environnementales, sociales et en matière de travail, y compris sous la forme d’analyses d’impact pour les grands programmes susceptibles d’avoir un impact significatif sur ces domaines, conformément à l’objectif du FEDD+ énoncé à l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement et en tenant dûment compte du principe de consentement libre, préalable et éclairé des communautés concernées par les investissements fonciers;

b)

assurent la complémentarité des différents piliers du plan d’investissement extérieur entre eux ainsi qu’avec d’autres initiatives;

c)

sont viables sur les plans économique et financier, compte tenu du soutien et du cofinancement éventuellement apportés au projet par des partenaires privés et publics, tout en prenant en considération les capacités et l’environnement opérationnels spécifiques des pays considérés comme étant en situation de fragilité ou de conflit, des PMA, des petits États insulaires en développement et des pays pauvres très endettés, pouvant bénéficier de conditions plus favorables;

d)

sont viables sur le plan technique et durables d’un point de vue environnemental et social et maximisent l’impact sur le développement;

e)

ne faussent pas les marchés dans les pays et régions partenaires et n’entrent pas en concurrence déloyale avec les acteurs économiques locaux;

f)

sont mises en œuvre conformément au cadre stratégique visé à l’article 7, aux obligations et aux normes applicables en vertu de la législation environnementale et sociale et de la législation du travail, ainsi que des lignes directrices, principes et conventions relatifs aux investissements convenus au niveau international, en particulier ceux adoptés par les Nations unies et l’OCDE, dans le respect absolu du droit international des droits de l’homme, et conformément aux objectifs et principes généraux énoncés aux articles 3 et 8.

3.   La garantie pour l’action extérieure sert à couvrir les risques liés aux instruments suivants:

a)

les prêts, y compris les prêts en monnaie nationale;

b)

les garanties;

c)

les contre-garanties;

d)

les instruments du marché des capitaux;

e)

toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, les assurances et les participations sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres.

4.   Les contreparties éligibles aux fins de la garantie pour l’action extérieure sont celles précisées à l’article 208, paragraphe 4, du règlement financier, y compris celles en provenance des pays partenaires et des pays tiers qui contribuent à la garantie pour l’action extérieure, cette contribution étant soumise à l’approbation de la Commission conformément à l’article 37 du présent règlement. En outre, et par dérogation à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier, les organismes régis par le droit privé d’un État membre, d’un pays partenaire ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’action extérieure conformément à l’article 37 du présent règlement, et qui fournissent une assurance suffisante de leur capacité financière sont éligibles aux fins de la garantie pour l’action extérieure.

5.   Les contreparties éligibles respectent les règles et les conditions prévues à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier. Pour les organismes régis par le droit privé d’un État membre, d’un pays partenaire ou d’un pays tiers qui a contribué à la garantie pour l’action extérieure conformément à l’article 37 du présent règlement, la préférence va aux organismes qui divulguent des informations liées aux critères environnementaux, sociaux, fiscaux et de gouvernance d’entreprise.

La Commission veille à l’utilisation efficace, efficiente et équitable des ressources disponibles parmi les contreparties éligibles, y compris les petites et moyennes contreparties, tout en favorisant la coopération entre elles, et en tenant dûment compte de leurs capacités, de leur valeur ajoutée et de leur expérience.

La Commission assure un traitement équitable de toutes les contreparties éligibles, conformément à l’article 27, paragraphe 7, et veille à l’absence de conflits d’intérêts pendant la période de mise en œuvre du FEDD+. Afin d’assurer la complémentarité, la Commission peut demander toutes les informations utiles aux contreparties éligibles sur leurs opérations ne relevant pas du FEDD+.

6.   La condition énoncée à l’article 219, paragraphe 4, du règlement financier concernant les contributions par des ressources propres s’applique à chaque contrepartie éligible à laquelle une garantie budgétaire a été allouée au titre de l’instrument sur la base d’un portefeuille.

7.   La Commission sélectionne les contreparties éligibles conformément à l’article 154 du règlement financier, en tenant dûment compte:

a)

des conseils fournis par le conseil stratégique et les conseils opérationnels régionaux;

b)

des objectifs de la fenêtre d’investissement;

c)

de l’expérience et de la capacité de gestion des risques de la contrepartie éligible;

d)

du montant des ressources propres et supplémentaires et du cofinancement du secteur privé que la contrepartie éligible est disposée à mobiliser pour la fenêtre d’investissement, en tenant dûment compte de la taille de l’investissement;

e)

de l’expertise sectorielle ou géographique des contreparties éligibles;

f)

des avantages liés à la promotion de la collaboration entre contreparties éligibles.

8.   Sur la base de programmes indicatifs pluriannuels et de l’avis du conseil stratégique du FEDD+ et du conseil stratégique pour les Balkans occidentaux, la Commission met en place, après avoir consulté les conseils opérationnels régionaux et informé le Parlement européen et le Conseil, des fenêtres d’investissement pour des régions ou des pays partenaires spécifiques ou les deux à la fois, pour des secteurs spécifiques, ou pour des projets spécifiques ou des catégories spécifiques de bénéficiaires finaux ou les deux à la fois, devant être financés au titre de l’instrument; ces fenêtres d’investissement sont couvertes par la garantie pour l’action extérieure jusqu’à un montant déterminé. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil sur la manière dont les fenêtres d’investissement sont conformes au présent article et sur le détail de leurs priorités en matière de financement. Toute demande de soutien financier dans le cadre des fenêtres d’investissement est adressée à la Commission.

Le choix des fenêtres d’investissement est dûment justifié par une analyse des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales et par une évaluation de leur adéquation avec les priorités du présent règlement et, le cas échéant, du règlement IAP III. La Commission réalise cette analyse en coopération avec les contreparties et les parties potentiellement éligibles.

Les contreparties éligibles peuvent fournir les instruments visés au paragraphe 3 dans le cadre d’une fenêtre d’investissement ou d’un projet individuel géré par une contrepartie éligible. Ces instruments peuvent être fournis en faveur de pays partenaires, y compris des pays fragiles ou touchés par des conflits ou des pays confrontés à des difficultés pour se reconstruire et pour se relever à l’issue de conflits, en faveur des institutions de ces pays partenaires, y compris leurs banques et institutions financières nationales publiques et leurs banques et établissements financiers locaux privés, ainsi qu’en faveur des entités du secteur privé de ces pays partenaires, y compris les PME. Ces instruments ne bénéficient pas aux entreprises contrôlées par le secteur militaire ou de la sécurité de l’État, sauf dans des cas dûment justifiés.

9.   La Commission évalue les opérations bénéficiant du soutien de la garantie pour l’action extérieure par rapport aux critères d’éligibilité énoncés aux paragraphes 1, 2 et 3, si possible en tirant parti des systèmes existants de mesure des résultats de l’Union et des contreparties éligibles. La Commission établit une liste de contrôle des critères d’éligibilité énoncés à l’article 31 et à l’article 35, paragraphes 1 et 2, et évalue et sélectionne toutes les propositions devant bénéficier d’un soutien de la garantie pour l’action extérieure sur la base de cette liste de contrôle, conformément aux informations fournies par les contreparties éligibles. Si nécessaire, la Commission demande aux contreparties éligibles de préciser ou de modifier les informations fournies. La Commission publie chaque année ces listes de contrôles et les résultats de son évaluation pour chaque fenêtre d’investissement, ventilés par pays et par secteur.

10.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier les domaines d’action prioritaires énoncés à l’annexe V.

Article 36

Rôle de la BEI

1.   La BEI est chargée de la mise en œuvre d’une fenêtre d’investissement exclusive spécifique offrant une couverture globale du risque pour les opérations avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales d’un montant minimal indicatif de 11 000 000 000 EUR, programmée conformément aux procédures définies aux chapitres I et III du présent titre.

La BEI jouit de l’exclusivité pour les opérations avec des contreparties souveraines et des contreparties sous-souveraines non commerciales relevant de cette fenêtre d’investissement exclusive spécifique. Au titre de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique, on entend par "contribution en ressources propres" la prise de risque résiduel et la garantie de l’Union couvre 65 % du montant total décaissé et garanti au titre des opérations de financement de la BEI, diminué des montants remboursés et majoré de tous les montants connexes.

Par dérogation au deuxième alinéa, si la BEI n’est pas en mesure d’effectuer ou décide de ne pas effectuer des opérations au titre de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique, la mise en œuvre de ces opérations est ouverte à d’autres contreparties éligibles, conformément aux conditions prévues dans les accords de garantie pour l’action extérieure pertinents, qui tiennent compte des conditions offertes à la BEI pour le même type d’opérations ainsi que des besoins, des circonstances et de la nature spécifiques de la contrepartie éligible susceptible de pouvoir mettre en œuvre ces opérations.

2.   La BEI est susceptible de pouvoir mettre en œuvre des opérations avec des contreparties sous-souveraines ne relevant pas de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique visée au paragraphe 1 et des opérations avec le secteur privé. La procédure visée à l’article 35 est utilisée pour confier à la BEI, le cas échéant, deux fenêtres d’investissement spécifiques supplémentaires portant sur:

a)

une couverture globale non exclusive du risque pour les opérations avec des contreparties sous-souveraines commerciales; et

b)

des opérations non exclusives pour la promotion des investissements directs étrangers, le commerce et l’internationalisation des économies des pays partenaires, fournissant une couverture du risque politique pour les opérations du secteur privé.

3.   Le montant indicatif pour les fenêtres d’investissement spécifiques visées aux paragraphes 1 et 2 est de 26 725 000 000 EUR.

Lors de la mise en œuvre des fenêtres d’investissement spécifiques visées aux paragraphes 1 et 2, la BEI respecte le présent règlement, y compris ses objectifs généraux et ceux du FEDD+ et, le cas échéant, du règlement IAP III, ainsi que les documents de programmation pertinents et les obligations en matière de rapports.

4.   Conformément à l’article 209, paragraphe 2, point f), du règlement financier, en raison de la nature et de l’objectif stratégique de la fenêtre d’investissement exclusive spécifique visée au paragraphe 1, l’accord de garantie pour l’action extérieure concerné peut prévoir que l’Union n’est pas rémunérée pour les opérations relevant de cette fenêtre d’investissement.

5.   Aux fins du présent article, les opérations sous-souveraines sont considérées comme commerciales, sauf disposition contraire dûment justifiée par la BEI et confirmée par la Commission.

Les opérations relevant de la fenêtre d’investissement spécifique visée au paragraphe 2, point b), sont cohérentes avec celles des organismes de crédit à l’exportation des États membres.

6.   La BEI est soumise à l’avis des conseils prévus aux articles 33 et 34, respectivement.

Pour les opérations de la BEI relevant des fenêtres d’investissement visées au présent article, il est satisfait à l’évaluation de l’éligibilité établie à l’article 35, paragraphe 9, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 19 du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La BEI fournit en temps utile toutes les informations demandées par la Commission à cet effet. Les opérations de financement de la BEI relevant de ces fenêtres d’investissement ne sont pas couvertes par la garantie de l’Union lorsque la Commission émet un avis défavorable au titre de la procédure prévue à l’article 19 du protocole n° 5 sur les statuts de la Banque européenne d’investissement, annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Toutes les autres modalités applicables à la BEI sont établies dans les accords de garantie pour l’action extérieure concernés.

7.   La BEI est éligible pour mettre en œuvre des activités relevant d’autres fenêtres d’investissement établies en vertu de l’article 35, paragraphe 8.

8.   Conformément au présent règlement, y compris ses objectifs et ses principes et aux documents de programmation correspondants ainsi que, le cas échéant, au règlement (UE) IAP III, la Commission et la BEI concluent des accords de garantie pour l’action extérieure spécifiques pour les fenêtres d’investissement spécifiques de la BEI visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 37

Contribution d’autres donateurs à la garantie pour l’action extérieure

1.   Les États membres, les pays tiers et d’autres tiers peuvent contribuer à la garantie pour l’action extérieure.

Par dérogation à l’article 218, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen peuvent fournir des contributions sous forme de garanties ou de liquidités.

Les pays tiers autres que les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen et d’autres tiers fournissent des contributions sous forme de liquidités et qui sont soumises à l’avis du conseil stratégique du FEDD+ et à l’approbation de la Commission.

Les États membres peuvent demander que leurs contributions soient affectées au lancement d’actions dans des régions, pays, secteurs ou fenêtres d’investissement existantes spécifiques. La Commission informe sans tarder le Parlement européen et le Conseil des contributions approuvées.

2.   Les contributions apportées sous forme de garantie ne peuvent pas dépasser 50 % du montant visé à l’article 31, paragraphe 4.

Les contributions apportées par les États membres et les parties contractantes à l’accord sur l’Espace économique européen sous forme de garantie ne peuvent être sollicitées pour payer des appels à garantie qu’après l’épuisement des fonds provenant du budget général de l’Union, augmentés de toute autre contribution sous forme de liquidités, dans le cadre du paiement d’appels à garantie.

Toute contribution peut être utilisée pour couvrir des appels à garantie, indépendamment de l’affectation.

Une convention de contribution est conclue entre la Commission, au nom de l’Union, et le contributeur, qui prévoit, en particulier, les dispositions relatives aux conditions de paiement.

Article 38

Mise en œuvre des accords de garantie pour l’action extérieure

1.   Au nom de l’Union, la Commission conclut des accords de garantie pour l’action extérieure avec les contreparties éligibles sélectionnées conformément à l’article 35. Ces accords peuvent être conclus avec un consortium de deux ou plusieurs contreparties éligibles. Conformément à l’article 219, paragraphe 1, du règlement financier, les garanties budgétaires sont irrévocables, inconditionnelles et accordées à la demande pour les types d’opérations couverts par la garantie pour l’action extérieure. Lorsqu’elle conclut des accords de garantie pour l’action extérieure, la Commission tient dûment compte des conseils et orientations fournis par les conseils et le groupe d’évaluation des risques techniques.

2.   Un ou plusieurs accords de garantie pour l’action extérieure sont conclus pour chaque fenêtre d’investissement entre la Commission et la ou les contreparties éligibles sélectionnées. En outre, afin de répondre à des besoins spécifiques, la garantie pour l’action extérieure peut être accordée pour des opérations de financement ou d’investissement individuelles.

La signature de tous les accords de garantie pour l’action extérieure est notifiée au Parlement européen et au Conseil. Ces accords sont mis à disposition du Parlement européen et du Conseil à leur demande, en tenant compte de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles.

3.   Les accords de garantie pour l’action extérieure contiennent notamment:

a)

des règles détaillées concernant la couverture, les exigences, l’éligibilité, les contreparties éligibles et les procédures;

b)

des règles détaillées relatives à l’octroi de la garantie pour l’action extérieure, y compris les modalités de couverture et la couverture fixée pour les portefeuilles et les projets d’instruments de certains types, ainsi qu’une analyse des risques pour ces projets et portefeuilles de projets, y compris aux niveaux sectoriel, régional et national;

c)

une référence aux objectifs et à la finalité de l’instrument, une évaluation des besoins et une indication des résultats attendus compte tenu de la promotion de la responsabilité sociale et de la conduite responsable des entreprises, notamment par le respect des lignes directrices, des principes et des conventions relatifs aux investissements convenus au niveau international visés à l’article 35, paragraphe 2, point f);

d)

la rémunération de la garantie pour l’action extérieure, qui reflète le niveau de risque et la possibilité de subventionner en partie la rémunération afin d’offrir des conditions plus favorables dans des cas dûment justifiés, en particulier aux pays fragiles ou touchés par un conflit, aux PMA et aux pays pauvres très endettés;

e)

les exigences applicables à l’utilisation de la garantie pour l’action extérieure, y compris les conditions de paiement, telles que les délais particuliers, les intérêts à payer sur les montants dus, les dépenses et les coûts de recouvrement et, éventuellement, les dispositions requises en matière de trésorerie;

f)

les procédures relatives aux créances, y compris, mais sans s’y limiter, les événements déclencheurs et les délais de carence, et les procédures afférentes au recouvrement des créances;

g)

les obligations en matière de contrôle, d’établissement de rapports, de transparence et d’évaluation;

h)

des procédures de plainte claires et accessibles pour les tiers qui pourraient être concernés par la mise en œuvre de projets bénéficiant du soutien de la garantie pour l’action extérieure.

4.   La contrepartie éligible approuve les opérations de financement et d’investissement conformément à ses propres règles et procédures et en conformité avec l’accord de garantie pour l’action extérieure.

5.   La garantie pour l’action extérieure peut couvrir:

a)

en ce qui concerne les titres de dette, le principal et tous les intérêts ainsi que les montants dus à la contrepartie éligible sélectionnée, mais non reçus par elle conformément aux modalités des opérations de financement après qu’un événement de défaut s’est produit;

b)

en ce qui concerne les investissements sous la forme de fonds propres, les montants investis et les coûts de financement y afférents;

c)

en ce qui concerne les autres opérations de financement et d’investissement visées à l’article 35, paragraphe 2, les montants utilisés et les coûts de financement y afférents;

d)

l’ensemble des dépenses et des coûts de recouvrement pertinents liés à un événement de défaut, à moins que les sommes correspondantes ne soient déduites du produit du recouvrement.

6.   Pour permettre à la Commission de respecter ses obligations comptables et ses obligations de rapport concernant les risques couverts par la garantie pour l’action extérieure, et conformément à l’article 209, paragraphe 4, du règlement financier, les contreparties éligibles avec lesquelles un accord de garantie pour l’action extérieure a été conclu communiquent une fois par an à la Commission et à la Cour des comptes les rapports financiers relatifs aux opérations de financement et d’investissement visées par le présent règlement, contrôlés par un auditeur externe indépendant, comprenant, entre autres, des informations sur les points suivants:

a)

l’évaluation des risques des opérations de financement et d’investissement des contreparties éligibles, y compris des informations sur le passif de l’Union mesuré conformément aux règles comptables visées à l’article 80 du règlement financier et aux normes comptables internationales du secteur public;

b)

les obligations financières en cours de l’Union résultant des opérations FEDD+ fournies aux contreparties éligibles pour leurs opérations de financement et d’investissement, ventilées par opération.

7.   Les contreparties éligibles fournissent à la Commission, sur demande, toute information supplémentaire nécessaire pour lui permettre de satisfaire à ses obligations en vertu du présent règlement, notamment en ce qui concerne les critères de sélection fixés à l’article 35, y compris le respect des normes en matière de droits de l’homme, d’environnement et de travail, ainsi que des normes sociales.

8.   La Commission présente au conseil stratégique FEDD+, aux conseils opérationnels régionaux, au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur les instruments financiers et les garanties budgétaires, y compris ceux mis en œuvre par la BEI, ainsi que sur l’assistance financière conformément à l’article 41, paragraphes 4 et 5, et aux articles 241 et 250 du règlement financier. À cette fin, les contreparties éligibles fournissent annuellement les informations nécessaires pour permettre à la Commission de satisfaire aux obligations en matière de rapports.

Article 39

Mécanisme de traitement des plaintes et de recours et protection des intérêts financiers de l’Union

1.   Dans la perspective d’éventuelles plaintes introduites par des tiers dans des pays partenaires, y compris des communautés et des personnes concernées par des projets soutenus par le FEDD+ et la garantie pour l’action extérieure, la Commission et les délégations de l’Union publient sur leurs sites internet des références directes aux mécanismes de traitement des plaintes des contreparties concernées ayant conclu des accords avec la Commission. La Commission prévoit également la possibilité de recevoir directement les réclamations liées au traitement de plaintes par des contreparties éligibles. La Commission tient compte de ces informations en vue d’une future coopération avec ces contreparties.

2.   Les personnes et entités mettant en œuvre des instruments financiers et des garanties budgétaires respectent le droit et les principes applicables de l’Union, ainsi que les normes internationales et de l’Union convenues, conformément à l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier. La Commission évalue si les systèmes, règles et procédures de ces personnes et entités garantissent la protection des intérêts financiers de l’Union d’une manière équivalente à celle qui est prévue lorsque la Commission exécute le budget de l’Union, dans le respect du principe de proportionnalité, compte tenu de la nature de l’action et des conditions dans lesquelles cette action est mise en œuvre.

Article 40

Participation au capital d’institutions de financement du développement

L’enveloppe pour les programmes géographiques visée à l’article 6, paragraphe 2, point a), peut être utilisée pour contribuer à la dotation en capital d’institutions de financement du développement européennes et non européennes.

CHAPITRE V

Contrôle, établissement de rapports et évaluation

Article 41

Contrôle et établissement de rapports

1.   Les indicateurs servant à faire rapport sur l’état d’avancement de l’instrument en vue de la réalisation des objectifs spécifiques fixés à l’article 3, paragraphe 2, figurent à l’annexe VI. Ces indicateurs, conformément aux indicateurs relatifs aux ODD, sont utilisés avec des données provenant d’évaluations et d’autres communications de résultats, comme référence pour apprécier le degré de réalisation de ces objectifs spécifiques.

2.   La Commission assure un contrôle permanent des actions qu’elle a entreprises et, au moins sur une base annuelle, examine les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs fixés dans le présent règlement, et de l’obtention des résultats escomptés (réalisations et effets).

Les progrès accomplis concernant les résultats escomptés sont contrôlés de manière transparente et en temps utile, sur la base de données pertinentes, mesurables, qualitatives et quantitatives, y compris, mais sans s’y limiter, celles énoncées à l’annexe VI. Dans la mesure du possible, les indicateurs sont ventilés par sexe, âge et autres facteurs pertinents.

3.   Le contrôle conjoint par l’Union et ses États membres de leur soutien collectif à un pays partenaire est fondé, autant que possible, sur des cadres de résultats communs qui ont été approuvés et figurent dans les documents de programmation conjointe répondant aux critères énoncés à l’article 14, paragraphe 4.

Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de contrôler la mise en œuvre et les résultats du programme de l’instrument sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux destinataires de fonds de l’Union.

4.   La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’instrument. À partir de 2022, la Commission présente, en temps opportun et au plus tard le 30 novembre de chaque année, au Parlement européen et au Conseil, un rapport annuel sur les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de l’instrument, établi au moyen d’indicateurs, y compris, mais sans s’y limiter, ceux énoncés à l’annexe VI, comportant des informations sur les activités en cours, les résultats obtenus et l’efficacité du règlement. Ce rapport est également transmis au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.   Le rapport annuel contient:

a)

des informations sur les mesures financées pour l’année précédente;

b)

les résultats des activités de contrôle et d’évaluation;

c)

l’engagement et le niveau de coopération des partenaires concernés ventilé par type d’entité, conformément à l’article 62 du règlement financier, tant pour la gestion directe qu’indirecte;

d)

les engagements budgétaires, y compris les montants contractés et les crédits de paiement, le tout ventilé par pays, région et secteur de coopération;

e)

les informations qualitatives et quantitatives, y compris sur les mesures prises au titre de l’article 9, sur l’utilisation de la réserve pour les priorités et défis émergents visée à l’article 17 et sur l’utilisation des fonds consacrés à l’approche incitative axée sur les résultats obtenus dans les domaines essentiels visée à l’article 20.

Le rapport annuel évalue les résultats du financement de l’Union à l’aide, autant que possible, d’indicateurs spécifiques et mesurables afin de montrer les progrès accomplis dans la réalisation des cibles et objectifs de l’instrument, ainsi que dans l’intégration des questions visées à l’article 8, paragraphe 8. Il présente également une ventilation des formes de financement de l’Union, telles qu’établies à l’article 27. Dans le cas de la coopération au développement, le rapport évalue également, quand cela est possible et pertinent, le respect des principes relatifs à l’efficacité du développement, y compris pour les instruments financiers innovants.

6.   Le rapport annuel établi en 2021 contient des informations consolidées provenant des rapports annuels relatifs à la période 2014-2020 sur tous les financements au titre des règlements visés à l’article 50, paragraphe 2, du présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, les garanties et une ventilation des dépenses par pays, formes de financement de l’Union, telles qu’elles sont établies à l’article 27 du présent règlement, types d’entités, tels qu’ils sont visés à l’article 62 du règlement financier tant pour la gestion directe qu’indirecte, les engagements et les paiements. Ce rapport annuel rend compte des principaux enseignements tirés et de la suite donnée aux recommandations formulées après les exercices d’évaluation externe réalisés lors des années précédentes.

7.   Dans le rapport annuel détaillé sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure et sur le fonctionnement du FEDD+, la Commission présente sa gestion et sa contribution effective à ses objectifs. Les éléments suivants y figurent:

a)

une évaluation des résultats contribuant à l’objet et aux objectifs de l’instrument et, le cas échéant, d’autres instruments de financement, tels qu’ils sont définis à l’article 31, paragraphe 7;

b)

une évaluation sous forme agrégée, sur la base d’indicateurs conformément à l’article 31, paragraphe 2, et à l’article 35, paragraphe 2, de l’additionnalité et de la valeur ajoutée, de la mobilisation de ressources du secteur privé, y compris des PME, du type d’entités du secteur privé soutenues, des produits estimés et réels, ainsi que des résultats et de l’impact des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, y compris les incidences sur la création d’emplois décents et l’éradication de la pauvreté et de la manière dont sont traitées les causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration irrégulière et les causes profondes des déplacements forcés; l’évaluation comprend une analyse des mesures de risque et de leur incidence sur la stabilité financière et économique des partenaires, ainsi qu’une analyse comparée selon le sexe des opérations couvertes fondée sur des données probantes et des données ventilées par sexe, par pays et par secteur, dans la mesure du possible;

c)

une évaluation de la conformité des opérations soutenues par la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+ avec les principes sur l’efficacité du développement convenus au niveau international;

d)

une évaluation de l’effet de levier obtenu par les opérations couvertes;

e)

une évaluation des synergies et de la complémentarité entre les opérations couvertes par la garantie pour l’action extérieure relevant du FEDD+, y compris celles visées à l’article 36, et celles couvertes par les autres piliers du plan d’investissement extérieur, sur la base des rapports existants concernés, en accordant une attention particulière aux progrès réalisés en matière de bonne gouvernance, y compris la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, le respect des droits de l’homme, l’état de droit et les politiques qui tiennent compte de l’égalité de genre, ainsi que la promotion de l’entrepreneuriat, de l’environnement économique local et des marchés financiers locaux;

f)

une évaluation de la rémunération des garanties et de la mise en œuvre de l’article 155, paragraphes 2 et 3, du règlement financier.

8.   Une estimation annuelle des dépenses globales liées à l’action pour le climat, à la désertification et à la biodiversité est réalisée sur la base des documents de programmation indicatifs adoptés. Le financement alloué au titre de l’instrument est soumis à un système de suivi annuel fondé sur la méthodologie de l’OCDE, à savoir les "marqueurs en matière d’environnement" et les "marqueurs de Rio", sans exclure le recours à des méthodologies plus précises lorsqu’elles sont disponibles, qui est intégré dans la méthodologie existante pour la gestion des résultats des programmes de l’Union, afin de chiffrer les dépenses liées à la gestion et à la protection de l’environnement, à l’action pour le climat, à la désertification et à la biodiversité au niveau des plans d’action et des mesures visées à l’article 23, et enregistrées dans le cadre des évaluations et du rapport annuel.

La Commission rend publiques les informations relatives à la coopération au développement, conformément aux normes reconnues au niveau international, telles que celles de l’OIT et de l’OCDE, et en utilisant le cadre de la norme commune élaborée par l’Initiative internationale pour la transparence de l’aide.

9.   Afin de garantir une évaluation efficace de l’état d’avancement de l’instrument en ce qui concerne la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 44 afin de modifier l’annexe VI, afin de revoir ou de compléter les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire et afin de compléter le présent règlement par des dispositions relatives à la mise en place d’un cadre de suivi et d’évaluation.

Article 42

Évaluation

1.   La Commission évalue l’incidence et l’efficacité de ses actions par domaine d’intervention et l’efficacité de la programmation, le cas échéant, en ayant recours à des évaluations externes indépendantes. La Commission prend dûment en compte les propositions faites par le Parlement européen ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes. Les évaluations sont fondées, le cas échéant, sur les principes tirés des bonnes pratiques du Comité d’aide au développement de l’OCDE, en vue de s’assurer que les objectifs spécifiques ont été atteints et de formuler des recommandations afin d’améliorer les actions futures.

La Commission transmet les constatations et les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des mesures de suivi qu’elle a prises, au Parlement européen, au Conseil et aux États membres. Les évaluations peuvent être examinées à la demande des États membres conformément à l’article 45, paragraphe 7. Il est tenu compte des résultats de ces examens pour la préparation des programmes et actions et l’affectation des ressources. Ces évaluations et le suivi sont rendus publics.

La Commission associe, dans une mesure appropriée, toutes les parties prenantes concernées, y compris les bénéficiaires, les acteurs de la société civile et les autorités locales, au processus d’évaluation du financement de l’Union fourni en vertu de l’instrument et peut, s’il y a lieu, chercher à effectuer des évaluations conjointes avec les États membres et d’autres partenaires, en concertation étroite avec les pays partenaires.

2.   La Commission présente, au plus tard le 31 décembre 2024, une évaluation à mi-parcours de l’instrument. Cette évaluation porte sur la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’au lancement de ladite évaluation. L’évaluation à mi-parcours est accompagnée, s’il y a lieu, de propositions législatives prévoyant les modifications nécessaires du présent règlement.

3.   La Commission procède à une évaluation finale de l’instrument dans le cadre de l’examen à mi-parcours de la période de financement suivante. Cette évaluation analyse et évalue la contribution de l’Union à la réalisation des objectifs de l’instrument, sur la base d’indicateurs mesurant les résultats obtenus et de toute constatation et conclusion relatives aux incidences de l’instrument.

4.   Les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales portent sur l’efficacité, l’efficience, l’impact, la durabilité, la valeur ajoutée, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, y compris la complémentarité et les synergies, et le maintien de la pertinence des objectifs de l’instrument. Les évaluations recensent les enseignements tirés. Elles évaluent le montant maximal de la garantie pour l’action extérieure fixé à l’article 31, paragraphe 4, et comprennent également des informations sur la valeur ajoutée de l’intégration d’instruments auparavant distincts dans un instrument rationalisé.

Les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales contiennent également des informations consolidées provenant des rapports annuels sur tous les financements régis par le présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par pays bénéficiaire, formes de financement de l’Union, participation des États membres et des partenaires concernés, engagements et paiements, ainsi qu’une ventilation par programmes géographiques, programmes thématiques et actions en matière de réaction rapide, y compris l’utilisation de fonds provenant de la réserve pour les défis et priorités émergents, visée à l’article 6.

Les évaluations à mi-parcours et les évaluations finales visent en particulier à améliorer le financement de l’Union. Elles fournissent des informations utiles à la prise de décisions sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types d’actions mis en œuvre au titre de l’instrument.

5.   Conformément aux dispositions spécifiques du règlement financier en matière de rapports, au plus tard le 31 décembre 2024 et tous les trois ans par la suite, la Commission procède, sur la base d’une évaluation externe, à une évaluation de l’utilisation et du fonctionnement de la garantie pour l’action extérieure, en particulier sa contribution aux objectifs généraux, les résultats atteints et son additionnalité. La Commission présente ce rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport d’évaluation est assorti d’un avis de la Cour des comptes. Le rapport d’évaluation et l’avis de la Cour des comptes sont rendus publics.

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 43

Extension de la portée géographique

1.   Dans des cas dûment justifiés et lorsque l’action à mettre en œuvre est de nature mondiale, transrégionale ou régionale, la Commission peut décider, dans le cadre des programmes indicatifs pluriannuels ou des mesures ou des plans d’action pertinents, d’étendre le champ d’application des actions à des pays et territoires qui ne sont pas couverts par le présent règlement en vertu de l’article 4, afin d’assurer la cohérence et l’efficacité du financement de l’Union ou de stimuler la coopération au niveau régional ou transrégional.

2.   La Commission peut prévoir une dotation financière spécifique pour aider les pays et régions partenaires à renforcer leur coopération avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines et avec les pays et territoires d’outre-mer. À cette fin, l’instrument peut contribuer, le cas échéant et sur la base de la réciprocité et de la proportionnalité en ce qui concerne le niveau de financement de la décision d’association outre-mer, y compris le Groenland ou du règlement Interreg, ou de ces deux actes, aux actions mises en œuvre par un pays ou une région partenaire ou par toute autre entité au titre du présent règlement, par un pays, territoire ou toute autre entité au titre de la décision d’association outre-mer, y compris le Groenland ou par une région ultrapériphérique de l’Union dans le cadre des programmes opérationnels conjoints, ou à des programmes ou des mesures de coopération interrégionale établis et exécutés au titre du règlement Interreg.

Article 44

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphes 6 et 7, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphes 4 et 5, à l’article 35, paragraphe 10, et à l’article 41, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour la durée de validité du présent règlement.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphes 6 et 7, à l’article 6, paragraphe 5, à l’article 31, paragraphes 4 et 5, à l’article 35, paragraphe 10, et à l’article 41, paragraphe 9, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016"Mieux légiférer".

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphes 6 et 7, de l’article 6, paragraphe 5, de l’article 31, paragraphes 4 et 5, de l’article 35, paragraphe 10, et de l’article 41, paragraphe 9, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 45

Comité

1.   La Commission est assistée par le comité de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011. Le comité peut se réunir dans différents formats en charge de domaines de coopération et d’intervention spécifiques, tels que les actions géographiques, les actions thématiques et les opérations de réaction rapide.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

3.   Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou une majorité simple des membres du comité le demande.

4.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) n° 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

5.   La décision adoptée reste en vigueur pendant toute la durée du document, du programme d’action ou de la mesure adoptés ou modifiés.

6.   Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité pour les questions qui concernent la BEI.

7.   Les États membres peuvent demander l’examen de toute autre question ayant trait à la mise en œuvre de l’instrument, notamment en ce qui concerne les documents de programmation pluriannuelle, y compris les examens et évaluations à mi-parcours ou ad hoc.

Article 46

Information, communication et visibilité

1.   Les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine de ces fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats, et d’en rendre compte, en mettant en avant, d’une manière visible sur les supports de communication liés aux actions soutenues au titre de l’instrument, le soutien reçu de l’Union, et en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

Les accords conclus avec les destinataires d’un financement de l’Union contiennent des obligations à cet égard.

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives à l’instrument, aux actions entreprises au titre de l’instrument et aux résultats obtenus. Les ressources financières allouées à l’instrument contribuent également à la communication institutionnelle et à l’élaboration de rapports sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs de l’instrument.

3.   L’instrument soutient la communication stratégique et la diplomatie publique, y compris la lutte contre la désinformation, en vue de communiquer les valeurs de l’Union ainsi que la valeur ajoutée et les résultats obtenus par les actions de l’Union.

4.   La Commission met à la disposition du public les informations relatives aux actions financées au titre de l’instrument visées à l’article 38 du règlement financier, y compris, le cas échéant, au moyen d’un site internet unique complet.

5.   Le site internet visé au paragraphe 4 comporte également des informations sur les opérations de financement et d’investissement et les éléments essentiels de tous les accords de garantie pour l’action extérieure, y compris les informations relatives à l’identité juridique des contreparties éligibles, aux avantages attendus en matière de développement et aux procédures de plainte conformément à l’article 38, paragraphe 3, point h), compte tenu de la protection des informations confidentielles et commercialement sensibles.

6.   Conformément à leurs politiques de transparence et aux règles de l’Union en matière de protection des données et d’accès aux documents et à l’information, les contreparties éligibles au FEDD+ mettent à la disposition du public, de façon proactive et systématique, sur leur site internet, des informations sur toutes les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure, notamment sur la manière dont ces opérations contribuent à la réalisation des objectifs énoncés dans le présent règlement et au respect des exigences qui y sont énoncées. Dans la mesure du possible, ces informations sont ventilées au niveau du projet. Elles tiennent toujours compte de la protection des informations confidentielles et des informations commercialement sensibles. Les contreparties éligibles au FEDD+ portent aussi à la connaissance du public le soutien apporté par l’Union dans toutes les informations qu’elles publient sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie pour l’action extérieure conformément au présent règlement.

Article 47

Dérogation aux exigences posées en matière de visibilité

Lorsque, pour des questions de sécurité ou en raison de sensibilités politiques, il peut être préférable, voire nécessaire, de limiter les activités de communication et de visibilité dans certains pays ou dans certaines zones, ou pendant certaines périodes, le public cible ainsi que les outils, les produits et les canaux à utiliser pour assurer la visibilité et promouvoir une action donnée sont déterminés au cas par cas, en consultation et en accord avec l’Union. Lorsqu’une intervention rapide est nécessaire pour répondre à une crise soudaine, il n’est pas nécessaire de produire immédiatement un plan exhaustif de communication et de visibilité. Dans de telles situations, le soutien de l’Union est néanmoins mentionné de manière appropriée dès le départ.

Article 48

Clause relative au Service européen pour l’action extérieure

Le présent règlement est appliqué conformément à la décision 2010/427/UE, et notamment à son article 9.

Article 49

Modifications de la décision n° 466/2014/UE

La décision n° 466/2014/UE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5.   La garantie de l’Union couvre les opérations de financement de la BEI signées durant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2021.".

2)

À l’article 20, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

"La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2022, un rapport sur l’application de la présente décision.".

3)

À l’annexe I, les trois derniers alinéas du point D sont remplacés par le texte suivant:

"À l’intérieur du plafond global fixe, les organes de gestion de la BEI peuvent décider, après avoir consulté la Commission, de réallouer des montants à l’intérieur des régions et entre celles-ci.".

Article 50

Abrogation et dispositions transitoires

1.   Sans préjudice de l’article 31, paragraphe 8, du présent règlement, les règlements (CE, Euratom) n° 480/2009 et (UE) 2017/1601 sont abrogés avec effet à compter du 1er août 2021 et la décision n° 466/2014/UE est abrogée avec effet au 1er janvier 2022. L’enveloppe financière de l’instrument finance le provisionnement des garanties budgétaires autorisées en vertu du règlement (UE) 2017/1601 ainsi que des garanties et de l’assistance financière autorisées au titre d’actes de base dont le provisionnement est régi par le règlement (CE, Euratom) n° 480/2009. Le provisionnement de telles garanties et de l’assistance financière en faveur des bénéficiaires mentionnés à l’annexe pertinente du règlement IAP III est financé au titre dudit règlement.

2.   L’enveloppe financière de l’instrument peut également couvrir les dépenses d’assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le présent règlement et les mesures adoptées en vertu des règlements (CE, Euratom) n° 480/2009, (UE) n° 230/2014, (UE) n° 232/2014, (UE) n° 233/2014, (UE) n° 234/2014, (UE) n° 235/2014, (UE) n° 236/2014, (Euratom) n° 237/2014 et (UE) 2017/1601 et la décision n° 466/2014/UE.

3.   L’enveloppe financière prévue pour l’instrument peut couvrir les dépenses relatives à la préparation de tout règlement connexe futur.

4.   Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l’article 24, paragraphe 1, et permettre la gestion des actions qui n’auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 51

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 9 juin 2021.

Par le Parlement européen

Le président

D. M. SASSOLI

Par le Conseil

Le président

F. ANDRÉ


(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 163.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 295.

(3)  JO C 45 du 4.2.2019, p. 1.

(4)  Position du Parlement européen du 27 mars 2019 (non encore publiée au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 26 mai 2021 (JO C 225 du 11.6.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 8 juin 2021 (non encore publiée au Journal officiel).

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11).

(6)  Règlement (UE) n° 230/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 77 du 15.3.2014, p. 1).

(7)  Règlement (UE) n° 232/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument européen de voisinage (JO L 77 du 15.3.2014, p. 27).

(8)  Règlement (UE) n° 233/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de financement de la coopération au développement pour la période 2014-2020 (JO L 77 du 15.3.2014, p. 44).

(9)  Règlement (UE) n° 234/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument de partenariat pour la coopération avec les pays tiers (JO L 77 du 15.3.2014, p. 77).

(10)  Règlement (UE) n° 235/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 instituant un instrument financier pour la démocratie et les droits de l’homme dans le monde (JO L 77 du 15.3.2014, p. 85).

(11)  Règlement (UE) n° 236/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure (JO L 77 du 15.3.2014, p. 95).

(12)  Règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil du 26 septembre 2017 instituant le Fonds européen pour le développement durable (FEDD), la garantie FEDD et le fonds de garantie FEDD (JO L 249 du 27.9.2017, p. 1).

(13)  Décision n° 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 accordant une garantie de l’Union européenne à la Banque européenne d’investissement en cas de pertes résultant d’opérations de financement en faveur de projets menés hors de l’Union, (JO L 135 du 8.5.2014, p. 1).

(14)  Règlement (CE, Euratom) n° 480/2009 du Conseil du 25 mai 2009 instituant un Fonds de garantie relatif aux actions extérieures (JO L 145 du 10.6.2009, p. 10).

(15)  Règlement (Euratom) n° 237/2014 du Conseil du 13 décembre 2013 instituant un instrument relatif à la coopération en matière de sûreté nucléaire (JO L 77 du 15.3.2014, p. 109).

(16)  Règlement (UE) 2015/322 du Conseil du 2 mars 2015 relatif à la mise en œuvre du 11e Fonds européen de développement (JO L 58 du 3.3.2015, p. 1).

(17)  Accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif au financement de l’aide de l’Union européenne au titre du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, conformément à l’accord de partenariat ACP-UE, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 210 du 6.8.2013, p. 1).

(18)  JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.

(19)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. L’accord de partenariat ACP-UE a été modifié par l’accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l’accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

(20)  Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).

(21)  Règlement (Euratom) 2021/948 du Conseil du 27 mai 2021 instituant un instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire complétant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale – Europe dans le monde, sur la base du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et abrogeant le règlement (Euratom) n° 237/2014 (voir page 79 du présent Journal officiel).

(22)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(23)  Règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus+, le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport, et abrogeant le règlement (UE) n° 1288/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme "Europe créative" (2021 à 2027) et abrogeant le règlement (UE) n° 1295/2013 (JO L 189 du 28.5.2021, p. 34).

(25)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(26)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(27)  Règlement (UE) n° 2017/2306 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 230/2014 instituant un instrument contribuant à la stabilité et à la paix (JO L 335 du 15.12.2017, p. 6).

(28)  Décision 77/270/Euratom du Conseil du 29 mars 1977 habilitant la Commission à contracter des emprunts Euratom en vue d’une contribution au financement des centrales nucléaires de puissance (JO L 88 du 6.4.1977, p. 9).

(29)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(30)  JO L 1 du 3.1.1994, p. 3.

(31)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).

(32)  Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (JO L 206 du 11.6.2021, p. 1).

(33)  Règlement (UE) 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019 concernant le commerce de certains biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (JO L 30 du 31.1.2019, p. 1).

(34)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(35)  Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(36)  Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(37)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(38)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(39)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(40)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(41)  Décision 2010/427/UE du Conseil du 26 juillet 2010 fixant l’organisation et le fonctionnement du service européen pour l’action extérieure (JO L 201 du 3.8.2010, p. 30).

(42)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (codification) (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(43)  Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 du 5.7.1985, p. 40).


ANNEXE I

LISTE DES PAYS ET TERRITOIRES FAISANT PARTIE DU VOISINAGE

Algérie

Arménie

Azerbaïdjan

Biélorussie

Égypte

Géorgie

Israël

Jordanie

Liban

Libye

République de Moldavie

Maroc

Territoire palestinien occupé

Syrie

Tunisie

Ukraine

Le soutien de l’Union à cette zone peut également être utilisé pour permettre à la Fédération de Russie de participer aux programmes de coopération transfrontalière ainsi qu’aux autres programmes indicatifs plurinationaux pertinents, y compris ceux visés à l’article 13, paragraphe 6, et à l’article 21.


ANNEXE II

DOMAINES DE COOPÉRATION POUR LES PROGRAMMES GÉOGRAPHIQUES

Pour l’ensemble des régions géographiques

HUMANITÉ

1.   Bonne gouvernance, démocratie, état de droit et droits de l’homme, y compris l’égalité de genre.

a)

Renforcer et promouvoir la démocratie et des processus démocratiques inclusifs, l’état de droit, la lutte contre la corruption, la gouvernance et la supervision, y compris des processus électoraux transparents, inclusifs et crédibles, ainsi que des institutions transparentes, responsables, efficaces et inclusives à tous les niveaux, y compris les organes législatifs, un pouvoir judiciaire indépendant, renforcer la participation et la représentation politiques effectives;

b)

renforcer la promotion, la protection et le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément au droit international des droits de l’homme, y compris la Déclaration universelle des droits de l’homme; soutenir et protéger les défenseurs des droits de l’homme; soutenir et assurer le suivi des mécanismes de plainte et de recours concernant les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits aux niveaux national et local; contribuer à la mise en œuvre des instruments et des cadres mondiaux et régionaux, accroissant les capacités de la société civile en matière de mise en œuvre et de suivi;

c)

lutter contre toutes les formes de discrimination et promouvoir le principe d’égalité et de non-discrimination, en particulier l’égalité de genre, les droits et l’autonomisation des femmes et des filles, les droits de l’enfant, des personnes handicapées, des personnes appartenant à des minorités, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) et des populations autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

d)

soutenir, renforcer et rendre autonome une société civile dynamique et lui permettre de jouer un rôle indépendant, actif et multiple dans les transitions politiques, les processus de réforme et les transformations démocratiques; promouvoir un espace ouvert et propice à la participation de la société civile et des citoyens à la vie politique et à la surveillance du processus de décision politique, et lutter contre le rétrécissement de l’espace démocratique; soutenir et promouvoir la participation de tous aux processus politiques et à la vie publique;

e)

améliorer le pluralisme, l’indépendance et le professionnalisme de médias libres et indépendants, accroître l’éducation aux médias et lutter contre la désinformation; renforcer les droits numériques, y compris les droits d’accès à l’information; renforcer le droit au respect de la vie privée et à la protection des données;

f)

renforcer la résilience des États, des sociétés, des communautés et des personnes face aux pressions et aux chocs d’ordre politique, économique, environnemental, alimentaire, démographique et sociétal, aux catastrophes naturelles et d’origine humaine et aux crises sanitaires, y compris les pandémies;

g)

consolider la mise en place d’institutions publiques démocratiques et inclusives aux niveaux international, national et infranational, y compris les autorités locales; renforcer la capacité de budgétisation et de planification qui tienne compte de l’égalité de genre, et un système judiciaire indépendant, efficace, efficient et comptable de ses actions, la promotion de l’état de droit, la justice internationale, l’obligation de rendre des comptes et l’accès abordable de tous à la justice;

h)

soutenir les processus de réforme de l’administration publique aux niveaux national et infranational, notamment par le recours à des systèmes d’administration en ligne axés sur le citoyen et d’autres solutions numériques pour créer des administrations publiques et des systèmes de prestation de services solides, responsables et transparents; consolider les cadres juridique et institutionnel; renforcer les capacités et systèmes statistiques nationaux, y compris en ce qui concerne la ventilation des données par revenu, sexe, âge et d’autres facteurs, la gestion saine des finances publiques, y compris l’audit externe, et contribuer à la lutte contre la corruption, la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive;

i)

soutenir les administrations et les gouvernements nationaux et locaux dans la mise en place de l’infrastructure nécessaire pour permettre d’enregistrer correctement et de reconnaître officiellement tous les faits d’état civil (de la naissance au décès) et de publier, si nécessaire, les documents reproduits afin de garantir que tous les citoyens existent officiellement et peuvent exercer leurs droits fondamentaux;

j)

promouvoir des politiques et un développement urbains, ruraux et territoriaux inclusifs, équilibrés et intégrés grâce au renforcement des institutions et organismes publics aux niveaux national et infranational, soutenir le renforcement des capacités des autorités locales et mobiliser leurs compétences pour promouvoir une approche territoriale du développement local y compris des processus efficients de décentralisation, de décentralisation budgétaire et de restructuration de l’État;

k)

accroître la transparence et la responsabilité des institutions publiques aux niveaux national et infranational et des entreprises publiques et améliorer l’accès de tous aux informations relatives aux affaires publiques; renforcer la passation des marchés publics, y compris en encourageant l’élaboration de critères et d’objectifs de durabilité environnementale, sociale et économique, et la gestion des finances publiques aux niveaux régional, national et local; soutenir le développement et le déploiement de systèmes de gouvernance électronique et améliorer la prestation de services;

l)

soutenir une gestion durable, responsable, sensible aux conflits et transparente des secteurs des ressources naturelles et des recettes qu’ils génèrent; appuyer les réformes destinées à mettre en place des politiques fiscales équitables, justes, efficaces et viables.

2.   Éradication de la pauvreté, lutte contre les inégalités et la discrimination et promotion du développement humain

a)

Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes, y compris au moyen des services publics dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’éducation et de la protection sociale; lutter contre les discriminations et les inégalités et ne laisser personne de côté;

b)

Soutenir l’agriculture, la sylviculture et la pêche durables pour accroître la sécurité alimentaire, créer des perspectives économiques et des emplois;

c)

intensifier les efforts en vue de l’adoption de politiques et de la réalisation d’investissements judicieux pour promouvoir, protéger et respecter les droits des femmes et des filles, des jeunes, des enfants et des personnes handicapées, pour faciliter leur engagement dans la vie sociale, civique et économique et leur participation effective à celle-ci, ainsi que pour veiller à leur pleine contribution à la croissance inclusive et au développement durable;

d)

promouvoir le respect, la protection et la réalisation des droits des femmes et des filles et l’autonomisation de ces dernières, y compris les droits économiques, les droits du travail et les droits sociaux, les droits fonciers ainsi que les droits énoncés à l’article 8, paragraphe 4, en éliminant les violences sexuelles et à caractère sexiste sous toutes leurs formes, y compris les pratiques préjudiciables, telles que les mariages précoces et forcés, les mariages d’enfants et les mutilations génitales féminines;

e)

aborder les corrélations entre la croissance démographique et les évolutions démographiques mondiales et le développement durable dans toutes les dimensions pertinentes, y compris l’égalité de genre, la santé, la protection sociale, la cohésion sociale, l’éducation et l’emploi;

f)

accorder une attention particulière aux personnes défavorisées, vulnérables et marginalisées, y compris les enfants et les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes LGBTI, les personnes appartenant à des minorités et les populations autochtones, les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les personnes touchées par un conflit armé et les apatrides;

g)

favoriser une approche intégrée pour aider les communautés, en particulier les personnes les plus marginalisées, les plus vulnérables, les plus pauvres et les plus difficiles à atteindre, y compris en améliorant l’accès universel aux services de base et aux moyens de satisfaire les besoins de base, y compris dans les domaines de la santé, l’éducation, la nutrition et la protection sociale;

h)

contribuer à offrir un environnement sûr et favorable aux enfants comme élément important pour favoriser l’émergence d’une population jeune en bonne santé, qui soit en mesure d’exprimer pleinement son potentiel. Cela inclut d’encourager le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité pour les enfants. Cela inclut aussi de donner aux enfants, en particulier aux plus marginalisés, le meilleur départ dans la vie, en investissant dans le développement de la petite enfance et de veiller à ce que les enfants confrontés à la pauvreté et aux inégalités aient accès aux services essentiels tels que la santé, la nutrition, l’éducation et la protection sociale;

i)

favoriser l’accès de tous, et en particulier des personnes qui se trouvent dans les situations les plus vulnérables, entre autres les enfants de moins de cinq ans, les adolescents et les adolescentes, ainsi que les femmes, en particulier pendant la grossesse et l’allaitement, à une nourriture suffisante, abordable, sûre, nutritive et saine, et renforcer la résilience alimentaire et nutritionnelle et la continuité des soins, en particulier dans les pays confrontés à des crises prolongées ou récurrentes; prévenir l’hypotrophie nutritionnelle, la dénutrition et d’autres formes de malnutrition; appuyer les approches multisectorielles qui tiennent compte de la nutrition dans le secteur de l’agriculture;

j)

favoriser l’accès de tous à une eau potable saine et en quantité suffisante, à l’assainissement et à l’hygiène; soutenir une gestion durable et intégrée de l’eau, en particulier à l’échelon local;

k)

parvenir à instaurer une couverture sanitaire universelle pour faire en sorte que toutes les personnes et les communautés bénéficient d’un accès équitable à des services de santé de qualité et abordables, y compris des services de santé en matière de sexualité et de procréation dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’action de Beijing et du programme d’action de la CIPD, ainsi que des conclusions issues de leurs conférences d’examen, notamment en soutenant la mise en place de systèmes de santé inclusifs solides, de qualité, résilients et accessibles à tous; renforcer les capacités en matière d’alerte rapide, de réduction des risques, de gestion et de redressement; compléter les actions menées par le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation afin de faire face aux menaces sanitaires mondiales, de développer des vaccins, des médicaments et des traitements sûrs, efficaces et abordables contre les maladies négligées et liées à la pauvreté, et de mieux répondre aux défis sanitaires, y compris les maladies transmissibles, la résistance aux antimicrobiens et les maladies et épidémies émergentes;

l)

soutenir un système de protection sociale universel et équitable et renforcer les filets de protection sociale, les réseaux et systèmes de soutien pour garantir un revenu de base, éviter les situations d’extrême pauvreté et renforcer la résilience;

m)

promouvoir un développement urbain durable et inclusif pour lutter contre l’inégalité urbaine, en mettant l’accent sur les personnes les plus nécessiteuses;

n)

aider les autorités locales, y compris grâce à la coopération décentralisée, au développement des capacités et à la mobilisation des ressources, à améliorer, dans les zones urbaines et rurales, la localisation des ODD par la fourniture de services de base et leur réactivité, l’accès équitable à la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à un logement accessible, décent et abordable, ainsi que la qualité de vie, en particulier pour les personnes vivant dans des implantations sauvages et dans des bidonvilles; renforcer et promouvoir la participation et des mécanismes de traitement des plaintes accessibles, en particulier pour les personnes et les groupes défavorisés et exclus;

o)

favoriser l’accomplissement d’objectifs convenus au niveau international dans le domaine de l’éducation, en mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des systèmes d’enseignement gratuit, au moyen d’une éducation formelle, informelle et non formelle inclusive, équitable et de qualité et promouvoir des perspectives d’apprentissage tout au long de la vie pour tous et à tous les niveaux, en particulier pendant la petite enfance et les années d’enseignement primaire, en ce compris la formation technique et professionnelle, également dans les situations d’urgence et de crise, en accordant une attention particulière aux femmes et aux filles, y compris au moyen de la formation et du développement professionnel des enseignants et de l’utilisation des technologies numériques pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage;

p)

soutenir les actions de renforcement des capacités, de mobilité à des fins d’apprentissage entre l’Union et les pays partenaires, ou entre les pays partenaires eux-mêmes, ainsi que de coopération et de dialogue politique avec les institutions, les organisations et les organismes et autorités locaux de mise en œuvre de ces pays;

q)

favoriser la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et de la recherche, en particulier en s’attaquant aux changements liés à la pauvreté et aux évolutions sociétales, des données ouvertes, des mégadonnées, de l’intelligence artificielle et de l’innovation, tout en prévenant le phénomène de fuite des cerveaux;

r)

intensifier la coordination entre tous les acteurs concernés, à tous les niveaux, pour faciliter la transition entre une situation d’urgence naturelle ou provoquée par l’homme et la phase de développement; assurer une planification et une programmation conjointes des interventions de coopération, qui soient cohérentes avec l’aide humanitaire et, le cas échéant, les actions de consolidation de la paix, sur la base d’une analyse conjointe;

s)

soutenir la liberté de pensée, de conscience et de religion ou de conviction, notamment par des mesures visant à éliminer toute forme de haine, d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou les convictions et par l’encouragement à la tolérance et au respect de la diversité religieuse et culturelle au sein des sociétés et entre elles;

t)

encourager le dialogue interculturel et la diversité culturelle sous toutes ses formes; préserver et promouvoir le patrimoine culturel et libérer le potentiel des industries de la création aux fins du développement durable, social et économique;

u)

soutenir les initiatives et promouvoir la coopération dans le domaine du sport afin de contribuer à l’autonomisation des femmes et des jeunes, des personnes et des communautés, ainsi qu’à la réalisation des objectifs en matière de santé, d’éducation et d’insertion sociale établis dans le programme 2030;

v)

promouvoir la dignité et la résilience des personnes déplacées de force à long terme ainsi que leur intégration dans la vie économique et sociale des pays et communautés d’accueil, y compris au niveau local.

3.   Migrations, déplacements forcés et mobilité

a)

Renforcer les partenariats bilatéraux, régionaux et internationaux en matière de migration, de déplacements forcés et de mobilité sur la base d’une approche intégrée et équilibrée, couvrant tous les aspects de la migration, y compris l’assistance en vue de l’application des accords, dialogues et arrangements bilatéraux ou régionaux de l’Union, notamment ceux qui concernent les retours et les réadmissions, les voies légales d’accès et les partenariats en matière de mobilité, dans le plein respect du droit international et des obligations en matière de droits de l’homme;

b)

soutenir la réintégration durable des migrants de retour dans leur pays et de leurs familles, ainsi que les retours sûrs et dignes entre pays partenaires dans le plein respect des obligations humanitaires et en matière de droits de l’homme au titre du droit international et du droit de l’Union;

c)

s’attaquer aux causes profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés de population et atténuer ces causes;

d)

lutter contre la migration irrégulière et les déplacements forcés; réduire les vulnérabilités dans le contexte migratoire, y compris celles qui résultent de la traite et du trafic d’êtres humains, et prévoir des mesures de soutien pour protéger les victimes d’exploitation et d’abus; et intensifier la coopération en matière de gestion intégrée des frontières, conformément au droit international et au droit de l’Union, au droit relatif aux droits de l’homme, au droit humanitaire et aux normes en matière de protection des données;

e)

renforcer les capacités scientifiques, techniques, humaines et institutionnelles de gestion de la migration, y compris les formations en matière de droits de l’homme, et soutenir les procédures des pays partenaires en matière d’accueil, de traitement, d’asile et de retour; renforcer la coopération transfrontalière en matière d’échange d’informations dans le respect des normes de protection des données et des obligations liées au droit au respect de la vie privée en vertu du droit international des droits de l’homme; et soutenir la collecte et l’utilisation de données précises et ventilées qui serviront de base à l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes afin de faciliter une migration et une mobilité ordonnées, sans danger, régulières et responsables;

f)

soutenir des politiques migratoires efficaces et fondées sur les droits de l’homme, à tous les niveaux, y compris des programmes de protection;

g)

favoriser la mise en place de conditions permettant de faciliter, s’il y a lieu, la migration légale et une mobilité bien gérée, dans le respect des compétences des États membres, et les contacts interpersonnels, notamment dans les domaines de l’éducation, de la recherche et de l’innovation, des échanges culturels et du dialogue interculturel, y compris en fournissant des informations exactes en temps utile; maximiser l’impact de la migration régulière sur le développement;

h)

améliorer la compréhension commune de la corrélation entre le développement et les migrations, en reconnaissant qu’une migration et une mobilité ordonnées, sans danger, régulières et responsables, la paix, la bonne gouvernance, la stabilité, la croissance inclusive et le développement durable sont étroitement liés, et en recherchant des synergies dans ces différentes dimensions;

i)

garantir la protection, le respect et la garantie des droits de l’homme de tous les migrants, réfugiés, personnes déplacées de force et personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, y compris les personnes déplacées en raison du changement climatique, en accordant une attention particulière aux groupes vulnérables;

j)

soutenir des solutions axées sur le développement pour les personnes déplacées de force, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et leurs communautés d’accueil, notamment au moyen de l’intégration socio-économique, comprenant l’accès au marché du travail, à des emplois décents, à l’éducation et aux services, afin de promouvoir la dignité, la résilience et l’autonomie des personnes déplacées;

k)

soutenir l’action de la diaspora dans les pays d’origine pour contribuer au développement durable, y compris par la participation des autorités locales et des organisations de la société civile, en tenant compte de leur potentiel d’investissement et en soutenant leurs initiatives de solidarité et d’entrepreneuriat;

l)

promouvoir des envois de fonds plus rapides, moins onéreux et plus sûrs tant dans les pays d’envoi que dans les pays de réception, afin d’en exploiter le potentiel pour le développement.

La coopération dans ce domaine sera gérée en cohérence avec les règlements pertinents de l’Union en matière de migration, dans le plein respect du principe de cohérence des politiques au service du développement.

PLANÈTE

4.   Environnement et changement climatique

a)

Renforcer les capacités scientifiques, techniques, humaines et institutionnelles de gestion, d’intégration et de surveillance du climat et de l’environnement; renforcer la gouvernance climatique et environnementale aux niveaux régional, national et local, et faciliter l’accès aux sources publiques et privées pour la réduction des risques de catastrophe, les écosystèmes et la préservation de la biodiversité, le financement de l’action climatique et de l’assurance contre les risques climatiques;

b)

soutenir l’adaptation au changement climatique, en accordant une attention particulière aux États et populations particulièrement vulnérables; contribuer aux efforts déployés par les partenaires pour respecter leurs engagements en matière de changement climatique, de préservation des écosystèmes et de la biodiversité, notamment au niveau local, conformément à l’accord de Paris et au cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe. Ces efforts incluent la mise en œuvre des CDN et les plans d’action pour l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, notamment les synergies entre l’adaptation et l’atténuation, par l’intermédiaire d’initiatives mondiales telles que le partenariat CDN, ainsi que les engagements pris dans le cadre d’autres accords environnementaux multilatéraux tels que la Convention des Nations unies sur la diversité biologique et la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification;

c)

mettre en place et/ou renforcer une croissance verte et bleue durable et l’économie circulaire dans tous les secteurs économiques;

d)

promouvoir l’accès à l’énergie durable dans les pays en développement; renforcer la coopération en matière d’énergie renouvelable durable dans le plein respect des normes internationales les plus élevées, y compris pour l’évaluation nationale et transfrontière de la sécurité et des incidences sur l’environnement. Promouvoir et intensifier la coopération dans le domaine de l’efficacité énergétique, ainsi que la production et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables; promouvoir l’accès à des services énergétiques fiables, sûrs, abordables, propres et durables; soutenir, en particulier, des solutions à petite échelle, en miniréseau ou hors réseau, d’une grande valeur du point de vue de l’environnement et du développement, ainsi que des solutions locales et décentralisées qui garantissent l’accès à l’énergie à des personnes vivant dans la pauvreté et dans des régions reculées;

e)

renforcer la capacité d’intégrer les objectifs de durabilité environnementale et de lutte contre le changement climatique et d’inscrire la croissance verte dans les stratégies de développement nationales et locales, notamment en soutenant les critères de durabilité dans les marchés publics;

f)

promouvoir la suppression progressive des subventions aux combustibles fossiles dommageables pour l’environnement, la stabilité et la transparence des marchés de l’énergie et le déploiement de réseaux intelligents ainsi que l’utilisation des technologies numériques pour la gestion de l’énergie durable;

g)

promouvoir la responsabilité sociale des entreprises, le devoir de diligence dans les chaînes d’approvisionnement et l’application cohérente des principes de "l’approche de précaution" et du "pollueur-payeur";

h)

promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, y compris l’agroécologie et la biodiversité, renforcer l’atténuation des effets du changement climatique et l’adaptation à ce dernier et promouvoir la résilience environnementale et sociale ainsi que des écosystèmes sains;

i)

améliorer les réseaux et services de transport multimodal aux niveaux local, national, régional et continental pour accroître les possibilités ultérieures de développement économique durable résilient face au changement climatique et de création d’emplois en vue d’un développement à faibles émissions de carbone résilient face au changement climatique. Faciliter et libéraliser davantage les transports; améliorer la durabilité, la sécurité routière et la résilience dans le secteur des transports;

j)

accroître la participation des autorités locales, des communautés locales et des populations autochtones aux mesures de réponse au changement climatique, à la lutte contre la perte de biodiversité et la criminalité liée aux espèces sauvages, à la conservation des écosystèmes et à une gouvernance des ressources naturelles sensible aux conflits, y compris en améliorant le régime foncier et la gestion des ressources en eau. Favoriser un développement urbain durable et la résilience dans les zones urbaines; renforcer et promouvoir la participation et l’accès aux mécanismes de plainte et de recours aux niveaux national et local, en particulier pour les populations autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

k)

promouvoir l’éducation au développement durable pour donner aux personnes les moyens nécessaires pour transformer la société et construire un avenir durable;

l)

encourager la conservation, la gestion et l’exploitation durables et sensibles au conflit, la restauration des ressources naturelles et des écosystèmes terrestres et non terrestres sains; enrayer la perte de la diversité biologique et protéger les espèces sauvages, notamment en luttant contre le braconnage et le trafic d’espèces sauvages; renforcer la consultation, promouvoir la coopération régionale transfrontière et garantir le consentement préalable, libre et éclairé et la participation effective des populations autochtones tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

m)

promouvoir une gestion des ressources en eau intégrée, durable, participative et sensible aux conflits, ainsi qu’une coopération transfrontière dans le domaine de l’eau conformément au droit international, en associant les autorités locales lorsqu’il y a lieu;

n)

favoriser la conservation et le développement des stocks de carbone grâce à une gestion durable de l’utilisation des sols, du changement d’affectation des terres et de la sylviculture; lutter contre la dégradation de l’environnement, la désertification et la dégradation des sols et des forêts, ainsi que la sécheresse, en associant les autorités locales lorsqu’il y a lieu;

o)

promouvoir le boisement et la protection des forêts naturelles; réduire la déforestation et encourager l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux; lutter contre l’exploitation illégale des forêts ainsi que le commerce du bois et des produits du bois provenant de sources illégales.

Soutenir une meilleure gouvernance et le renforcement des capacités aux fins de la gestion durable des ressources naturelles, y compris par l’intermédiaire d’autorités infranationales; soutenir la négociation et la mise en œuvre des accords de partenariat volontaires;

p)

soutenir la gouvernance des océans, y compris la protection, la restauration et la préservation des zones côtières et marines sous toutes leurs formes, notamment des écosystèmes, la lutte contre les déchets marins, la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et la protection de la biodiversité marine, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer;

q)

renforcer la réduction des risques de catastrophe, la préparation et la résilience au niveau régional, y compris au moyen d’investissements, et en promouvant une approche reposant sur les communautés et centrée sur les personnes, en synergie avec les politiques et mesures d’adaptation au changement climatique;

r)

promouvoir l’utilisation efficace des ressources ainsi que la consommation et la production durables, en particulier tout au long de la chaîne d’approvisionnement, pour permettre le passage à une économie circulaire, notamment en freinant l’exploitation des ressources naturelles aux fins du financement des conflits et en encourageant l’adhésion des parties prenantes aux initiatives pertinentes; lutter contre la pollution, réduire les polluants atmosphériques, notamment le carbone noir et promouvoir la bonne gestion des substances chimiques et des déchets;

s)

soutenir les efforts destinés à améliorer la diversification durable de l’économie, la compétitivité, les chaînes d’approvisionnement local à valeur ajoutée et le commerce durable, ainsi que le développement du secteur privé, l’accent étant mis sur une croissance verte, à faibles émissions et résiliente face au changement climatique, les PME et les coopératives, en mettant à profit les avantages des accords commerciaux existants avec l’Union pour le développement durable;

t)

promouvoir la réalisation des engagements en matière de conservation de la biodiversité dans les accords internationaux;

u)

améliorer l’intégration et la prise en compte des objectifs en matière d’environnement et de changement climatique, par le soutien aux travaux méthodologiques et aux travaux de recherche;

v)

remédier aux effets mondiaux et transrégionaux du changement climatique ayant une incidence potentiellement déstabilisatrice sur le développement, la paix et la sécurité.

PROSPÉRITÉ

5.   Croissance économique inclusive et durable et emploi décent

a)

Soutenir l’entrepreneuriat, y compris par la microfinance, l’emploi décent et l’employabilité par le développement des aptitudes et des compétences, l’éducation et la formation professionnelle, une meilleure application intégrale des normes internationales du travail, y compris le dialogue social et la lutte contre le travail des enfants, un environnement de travail sain, l’égalité de genre, des salaires décents, ainsi que la création de possibilités, en particulier pour les jeunes et les femmes;

b)

soutenir des trajectoires de développement nationales et locales qui maximisent les résultats et effets sociaux positifs et réduisent le risque d’exclusion et de marginalisation de certains groupes; promouvoir une fiscalité équitable, efficace et durable et des politiques publiques redistributives, ainsi que la mise en place et le renforcement de systèmes de protection sociale et de régimes d’assurance sociale viables; soutenir les efforts déployés aux niveaux national et international pour lutter contre la fraude fiscale et les paradis fiscaux;

c)

améliorer l’environnement des entreprises et le climat des investissements aux niveaux local et national, créer un environnement réglementaire favorable au développement économique et aider les entreprises, en particulier les PME, y compris les jeunes entreprises, les coopératives et les entreprises sociales, ainsi que les femmes entrepreneurs, à développer leur activité et à créer des emplois, soutenir le développement d’une économie solidaire et renforcer la conduite responsable des entreprises et la responsabilité du secteur privé;

d)

promouvoir la responsabilisation des entreprises et les mécanismes de recours en cas de violations des droits de l’homme liées aux activités du secteur privé; soutenir les efforts déployés aux niveaux local, régional et mondial pour assurer la conformité des entreprises aux normes relatives aux droits de l’homme et à l’évolution de la réglementation, notamment en ce qui concerne le devoir de diligence obligatoire, ainsi qu’aux engagements internationaux sur les entreprises et les droits de l’homme au niveau mondial;

e)

renforcer la durabilité sociale et environnementale, l’inclusion, la responsabilité sociale des entreprises et une conduite responsable des entreprises, et respecter et promouvoir les normes et principes en matière de droits de l’homme tout au long des chaînes de valeur, en soutenant la répartition de la valeur ajoutée et des conditions commerciales équitables;

f)

accroître la pertinence, l’efficacité et la viabilité des dépenses publiques, notamment en encourageant les marchés publics durables; promouvoir une utilisation plus stratégique des finances publiques, notamment au moyen d’instruments de mixage pour attirer des investissements publics et privés supplémentaires;

g)

dynamiser le potentiel des villes en tant que centres de croissance et d’innovation durables et inclusives;

h)

promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale interne, renforcer les liens unissant les zones urbaines et rurales et faciliter le développement à la fois d’industries créatives et d’un secteur du tourisme durable comme levier du développement durable;

i)

relancer et diversifier les chaînes de valeur agricole et alimentaire durables et inclusives; promouvoir la sécurité alimentaire et la diversification économique, la création de valeur ajoutée, l’intégration régionale, la compétitivité et le commerce équitable; développer les innovations durables, à faibles émissions et résilientes face au changement climatique;

j)

mettre l’accent sur une intensification de l’agriculture écologiquement efficace en faveur des petits exploitants agricoles et plus particulièrement des femmes, en fournissant un soutien à des politiques, stratégies et cadres juridiques nationaux efficaces et durables, un accès équitable et durable aux ressources, et une gestion équitable et durable de celles-ci, y compris la terre et les droits fonciers, l’eau, d’autres intrants agricoles et le (micro)crédit;

k)

soutenir une plus grande participation de la société civile, y compris à l’échelon régional, en particulier des organisations d’agriculteurs, à l’élaboration des politiques et aux programmes de recherche, et accroître leur association à la mise en œuvre et à l’évaluation des programmes gouvernementaux;

l)

encourager et promouvoir une gestion durable de la pêche et une aquaculture durable;

m)

encourager un accès universel à l’énergie abordable, sûre et durable; promouvoir une économie à faibles émissions, résiliente face au changement climatique, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire, conformément aux objectifs de l’accord de Paris et au programme 2030;

n)

favoriser une mobilité intelligente, durable, inclusive et sûre et améliorer la connectivité des transports avec l’Union;

o)

promouvoir une connectivité numérique accessible, abordable, inclusive, fiable et sûre, et renforcer l’économie numérique; promouvoir la culture et les compétences numériques; encourager l’entrepreneuriat et la création d’emplois numériques; promouvoir l’utilisation des technologies numériques pour favoriser le développement durable; traiter les questions de cybersécurité, de confidentialité des données et d’autres questions réglementaires liées au passage au numérique;

p)

développer et renforcer les marchés et les secteurs de façon à favoriser une croissance inclusive, durable et résiliente face au changement climatique et le commerce équitable, tout en réduisant la marginalisation des groupes vulnérables;

q)

soutenir le programme d’intégration régionale et des politiques commerciales optimales à l’appui d’un développement inclusif et durable, renforcer les capacités des pays en matière de commerce et soutenir la consolidation et la mise en œuvre des accords commerciaux conclus entre l’Union et ses partenaires, y compris les accords globaux et asymétriques avec les pays partenaires en développement, dans le respect des normes en matière de droits de l’homme; promouvoir et renforcer le multilatéralisme, la coopération économique durable ainsi que des mesures visant à promouvoir et à renforcer les règles de l’Organisation mondiale du commerce;

r)

favoriser la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de la recherche, du passage au numérique, des données ouvertes, des mégadonnées, de l’intelligence artificielle et de l’innovation, ainsi que le développement de la diplomatie scientifique;

s)

encourager le dialogue interculturel et la diversité culturelle sous toutes ses formes; développer l’artisanat local ainsi que les expressions culturelles et les arts contemporains; préserver et promouvoir le patrimoine culturel, libérer le potentiel des industries de la création aux fins du développement durable, social et économique, et garantir et renforcer les droits des populations autochtones, tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que les communautés locales, leur participation effective et leur autonomisation;

t)

donner aux femmes les moyens de jouer un plus grand rôle dans l’économie et dans le processus décisionnel, y compris au niveau local;

u)

améliorer l’accès de tous à un travail décent dans un environnement sain; mettre en place des marchés du travail plus inclusifs et qui fonctionnent bien et adopter des politiques de l’emploi visant à garantir à tous, en particulier aux femmes et aux jeunes, un travail décent et le respect des droits de l’homme et des droits du travail;

v)

encourager un accès équitable, durable et sans distorsion aux secteurs extractifs, qui soit sensible aux conflits, n’alimente pas la corruption et respecte les droits de l’homme; renforcer la transparence, le devoir de diligence et la responsabilité des investisseurs, tout en développant la responsabilité du secteur privé; appliquer des mesures d’accompagnement du règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil (1).

PAIX

6.   Paix, stabilité et prévention des conflits

a)

Contribuer à la paix, à la prévention des conflits et, partant, à la stabilité en renforçant la résilience des États, des autorités infranationales, des sociétés, des communautés et des personnes face aux chocs et aux pressions d’ordre politique, économique, environnemental, alimentaire, démographique, sécuritaire et sociétal, notamment en luttant contre les menaces hybrides, en appuyant les évaluations de la résilience conçues pour identifier les capacités autochtones des sociétés qui leur permettent de résister à ces pressions et à ces chocs, de s’adapter à ceux-ci et de s’en relever rapidement; s’attaquer à l’exclusion politique et économique et à d’autres causes structurelles et profondes des conflits, de l’insécurité et de l’instabilité;

b)

promouvoir une culture de non-violence, notamment en soutenant l’éducation à la paix formelle, informelle et non formelle;

c)

soutenir la prévention des conflits, l’alerte rapide et la consolidation de la paix grâce à la médiation et au dialogue, à la gestion des crises, à la stabilisation et à la reconstruction après un conflit, notamment en renforçant le rôle des femmes à tous ces stades; soutenir, faciliter et renforcer les capacités en matière d’instauration de la confiance, de médiation, de dialogue et de réconciliation, de relations de bon voisinage et d’autres mesures qui contribuent à la prévention et au règlement des conflits, en accordant une attention particulière aux tensions intercommunautaires émergentes et aux mesures de conciliation entre différents segments de la société et durant les conflits et les crises de longue durée;

d)

soutenir la réhabilitation et la réintégration des victimes de conflits armés, le désarmement, la démobilisation et la réintégration d’anciens combattants et de leur famille dans la société et agir sur les effets sociaux de la restructuration des forces armées, y compris les besoins spécifiques des femmes;

e)

renforcer la participation systématique des femmes et des jeunes, notamment à la prise de décisions et à la mise en œuvre, aux négociations de paix, aux processus de réconciliation, à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix, leur inclusion et leur participation effective à la vie civile et politique, ainsi que leur reconnaissance sociale, conformément à la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies, en particulier dans les situations et les pays fragiles, en situation de conflit ou d’après-conflit, afin également de faire face aux effets disproportionnés que les conflits violents ont sur eux et de mieux prendre en compte leurs besoins particuliers pendant les conflits;

f)

Prévenir les violences sexuelles et à caractère sexiste sous toutes leurs formes, y compris le recours à la violence sexuelle comme arme de guerre;

g)

soutenir une réforme du secteur de la sécurité qui tienne compte des conflits et des questions d’égalité de genre, garantisse le respect, la promotion et la réalisation des valeurs fondamentales de l’Union et des principes de bonne gouvernance, de manière à fournir progressivement aux citoyens, à la société civile et à l’État, des capacités et des instruments de sécurité plus efficaces, démocratiques et responsables aux fins du développement durable et de la paix;

h)

renforcer les capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement, conformément à l’article 9;

i)

soutenir les initiatives régionales et internationales de désarmement et les régimes et mécanismes de contrôle des exportations d’armes;

j)

soutenir les initiatives locales, nationales, régionales et internationales contribuant à la sécurité, à la stabilité et à la paix, y compris les initiatives de désarmement et les régimes et mécanismes de contrôle des exportations d’armes, les opérations de déminage et de lutte contre les mines, relier ces différentes initiatives entre elles et répondre aux conséquences socioéconomiques des mines terrestres antipersonnel, des engins non explosés ou des débris de guerre explosifs sur la population civile, y compris les besoins spécifiques des femmes;

k)

prévenir et combattre la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent et au terrorisme, et protéger les personnes contre ces menaces, y compris au moyen d’actions adaptées au contexte qui tiennent compte des conflits et des questions d’égalité de genre;

l)

soutenir les tribunaux locaux, nationaux, régionaux et internationaux ad hoc, les commissions et les mécanismes de vérité et de réconciliation;

m)

lutter contre toute forme de violence ainsi que contre la corruption, la criminalité organisée et le blanchiment d’argent;

n)

promouvoir la coopération transfrontière en matière de gestion durable, sensible aux conflits et participative des ressources naturelles partagées, conformément au droit international et au droit de l’Union; respecter et promouvoir les droits de l’homme des personnes et des groupes concernés, y compris les populations autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

o)

coopérer avec les pays tiers aux fins de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire dans les domaines de la santé, de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, en assurant le plein respect des normes internationales les plus élevées; soutenir les actions sociales destinées à venir en aide aux populations dans les pays exposés aux conséquences d’un éventuel accident nucléaire et à améliorer leurs conditions de vie; promouvoir la gestion des connaissances, la formation et l’enseignement dans des domaines ayant un rapport avec le nucléaire. Le cas échéant, ces activités sont compatibles avec celles de l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire;

p)

renforcer la sécurité et la sûreté maritimes en faveur d’océans sûrs, sécurisés, propres et gérés de manière durable;

q)

soutenir le renforcement des capacités dans les domaines de la cybersécurité, des réseaux numériques résilients, de la protection des données et de la vie privée, conformément aux normes et principes des droits de l’homme.

PARTENARIATS

7.   Partenariats

a)

Renforcer l’appropriation nationale, le partenariat et le dialogue constructif, y compris avec la société civile, pour accroître l’efficacité de tous les aspects de la coopération au développement (en accordant une attention particulière aux problèmes spécifiques des PMA et des pays touchés par un conflit et en situation de fragilité, ainsi qu’aux problèmes liés à la transition rencontrés par les pays à revenu intermédiaire et les pays en développement plus avancés); mettre en œuvre une approche de la coopération au développement fondée sur les droits qui englobe tous les droits de l’homme et veille à ce que personne ne soit laissé de côté;

b)

approfondir le dialogue politique, économique, social, environnemental et culturel entre l’Union, les pays tiers et les organisations régionales et internationales, et soutenir la mise en œuvre des engagements bilatéraux et internationaux;

c)

renforcer l’inclusion et la collaboration de tous les acteurs dans la mise en œuvre des politiques de coopération au développement et d’action extérieure, en cherchant à partager les enseignements tirés, à maximiser les capacités, la valeur ajoutée, l’excellence et l’expérience, renforçant ainsi les objectifs, valeurs et intérêts communs et l’ambition de mieux collaborer;

d)

encourager les relations de bon voisinage, l’intégration régionale ainsi qu’une connectivité, une coopération et un dialogue inclusif et constructif accrus, y compris, entre autres, une coopération régionale renforcée dans le cadre de la stratégie de l’UE visant à relier l’Europe à l’Asie, de la stratégie de l’UE pour l’Asie centrale, du partenariat UE-Afrique, de la coopération régionale dans la zone de la mer Noire, de la coopération arctique et de la dimension septentrionale;

e)

soutenir et renforcer la coopération des pays et régions partenaires avec les régions ultrapériphériques de l’Union voisines et avec les pays et territoires d’outre-mer;

f)

promouvoir un environnement favorable aux organisations de la société civile et aux fondations; encourager leur participation constructive, continue et structurée aux politiques nationales et internationales et leur capacité à exercer leur rôle d’acteurs indépendants du développement et de la gouvernance; renforcer les approches multipartites et les nouvelles modalités de coopération avec les acteurs de la société civile, y compris les organisations de droits des femmes; soutenir la démocratie et élargir l’espace civique; promouvoir un véritable dialogue structuré avec l’Union ainsi que l’utilisation et l’application efficaces de feuilles de route par pays pour l’engagement de l’Union aux côtés de la société civile;

g)

dialoguer avec les autorités locales et soutenir leur rôle en tant que politiques et décideurs pour stimuler le développement local, y compris l’environnement des entreprises et l’amélioration de la gouvernance, ainsi qu’en tant qu’acteurs du développement et de la gouvernance; promouvoir un cadre réglementaire et institutionnel favorable permettant aux autorités locales d’exercer leur mandat; encourager leur participation constructive, continue et structurée aux politiques nationales et internationales; et renforcer les approches de la gouvernance associant de multiples acteurs et plusieurs niveaux et de nouveaux modes de partenariat avec les autorités locales;

h)

s’engager de façon plus efficace aux côtés de la population, y compris les défenseurs des droits de l’homme, dans les pays tiers, notamment en faisant pleinement usage de la diplomatie économique, culturelle et publique;

i)

mobiliser les pays industrialisés et les pays en développement plus avancés concernant la mise en œuvre du programme 2030, les biens publics mondiaux et les défis qui les accompagnent, y compris dans le domaine de la coopération sud-sud et de la coopération triangulaire;

j)

encourager l’intégration et la coopération régionales en mettant l’accent sur les résultats, par un soutien à l’intégration et au dialogue au niveau régional;

k)

établir des partenariats avec le secteur privé afin de créer des emplois et de renforcer les moyens de subsistance dans les pays partenaires.


(1)  Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).


ANNEXE III

DOMAINES D’INTERVENTION POUR LES PROGRAMMES THÉMATIQUES

1.   DOMAINES D’INTERVENTION CONCERNANT LES DROITS DE L’HOMME ET LA DÉMOCRATIE

L’Union contribue à promouvoir les valeurs fondamentales de la démocratie, l’état de droit, l’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits de l’homme, le respect de la dignité humaine, les principes de non-discrimination, d’égalité et de solidarité, et le respect des principes de la charte des Nations unies et du droit international des droits de l’homme, principalement dans les domaines suivants:

1.

Veiller au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous; contribuer à édifier des sociétés caractérisées par la participation, la tolérance, la non-discrimination, la dignité humaine, l’égalité, la justice sociale, la justice internationale et l’obligation de rendre des comptes. Cela comprend deux axes principaux:

a)

le suivi, la promotion et le renforcement du respect et de l’observation de tous les droits de l’homme, aussi bien des droits civils et politiques que des droits économiques, sociaux et culturels.

Sont comprises, entre autres, les actions visant à: abolir la peine de mort, promouvoir la lutte contre les disparitions forcées, prévenir et éliminer la torture, les mauvais traitements et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, promouvoir la liberté d’expression, d’assemblée et d’association, la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction; promouvoir et protéger l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles dans toutes les sphères de la vie, y compris l’éducation, la santé et les domaines visés à l’article 8, paragraphe 4, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la prise de décision politique et les mesures de soutien visant à éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles; promouvoir et protéger les droits de l’enfant, des femmes, des jeunes, des personnes (LGBTI), y compris des mesures visant à dépénaliser l’homosexualité, des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, des populations autochtones, tels qu’ils sont énoncés dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, ainsi que des personnes handicapées, et lutter contre le racisme, la xénophobie et la discrimination fondée sur un quelconque motif. Dans le cadre défini, l’assistance de l’Union porte en particulier sur les questions ayant trait aux droits de l’homme les plus sensibles en fonction du contexte, répond au rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile active dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme, ainsi qu’à d’autres défis complexes et émergents;

b)

la protection des défenseurs des droits de l’homme et le renforcement de leurs moyens d’action dans le monde, en particulier dans les pays où le non-respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales est particulièrement flagrant et systématique, y compris lorsque des mesures restrictives ont été adoptées pour limiter leur action et que celle-ci est essentielle pour renforcer le cadre institutionnel et juridique des droits de l’homme. Les défenseurs des droits de l’homme et la société civile, en particulier au niveau local, reçoivent une aide d’urgence, ainsi qu’à moyen et à long terme, et bénéficient de mesures durables, y compris au moyen d’un mécanisme spécial de protection des défenseurs des droits de l’homme, pour leur permettre d’effectuer leur travail sans entraves.

2.

Développer, soutenir, consolider et protéger la démocratie, prendre en compte tous les aspects de la gouvernance démocratique, notamment en renforçant le pluralisme politique, la représentation et la responsabilité, en renforçant la démocratie à tous les niveaux, en améliorant la participation des citoyens et de la société civile, en soutenant des processus électoraux crédibles, ouverts à tous et transparents, ainsi qu’en soutenant la capacité des citoyens à surveiller les systèmes démocratiques et électoraux, au moyen du soutien des organisations nationales d’observation électorale citoyennes et de leurs réseaux régionaux. La démocratie est renforcée grâce à des mesures destinées à soutenir les principaux piliers des systèmes démocratiques, les normes et les principes démocratiques, la liberté, l’indépendance et le pluralisme des médias, aussi bien en ligne que hors ligne, la liberté sur internet, la lutte contre la censure, des institutions responsables et inclusives, y compris les parlements et les partis politiques, ainsi que la lutte contre la corruption. L’aide octroyée par l’Union soutient les actions de la société civile visant à renforcer l’état de droit, à promouvoir l’indépendance du pouvoir judiciaire et du pouvoir législatif, à soutenir et évaluer les réformes juridiques et institutionnelles et leur mise en œuvre, à surveiller les systèmes démocratiques et électoraux et à promouvoir l’accès à une justice abordable pour tous, y compris à des mécanismes de plainte et de recours efficaces et accessibles aux niveaux national et local.

L’observation électorale joue un rôle déterminant dans le soutien plus large des processus démocratiques. Dans ce contexte, l’observation électorale par l’Union reste un élément majeur du programme tout comme le suivi des recommandations des missions d’observation électorale de l’Union.

Les domaines d’intervention 1 et 2 contribuent au renforcement de la coopération et du partenariat avec la société civile œuvrant en faveur des droits de l’homme et de la démocratie, y compris dans des situations sensibles, et favorisent de nouvelles synergies régionales et transrégionales, au moyen du partage des connaissances, y compris des meilleures pratiques, et la création de réseaux au sein de la société civile locale et entre la société civile et d’autres organes et mécanismes pertinents en matière de droits de l’homme, afin de renforcer leurs capacités, y compris leur résilience, et de développer un discours convaincant sur les droits de l’homme et la démocratie, qui ait un effet multiplicateur.

3.

Promouvoir un multilatéralisme effectif et un partenariat stratégique; contribuer à renforcer les capacités des instruments et mécanismes internationaux, régionaux et nationaux en prenant des mesures en faveur des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit et en les protégeant. Un coup d’accélérateur est donné aux partenariats stratégiques, en accordant une attention particulière au Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, à la Cour pénale internationale ainsi qu’à d’autres mécanismes internationaux, régionaux et nationaux de protection des droits de l’homme concernés. Par ailleurs, le programme promeut l’éducation et la recherche en matière de droits de l’homme et de démocratie, notamment par l’intermédiaire du campus mondial pour les droits de l’homme.

2.   DOMAINES D’INTERVENTION CONCERNANT LES ORGANISATIONS DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

1.   Une société civile et un espace démocratique de nature inclusive, participative, émancipée et indépendante dans les pays partenaires

a)

créer un environnement accessible et propice à la participation des citoyens et à l’action de la société civile, y compris par l’intermédiaire de fondations, en soutenant la participation active de la société civile au dialogue politique et la consolidation de plateformes de dialogue pour acteurs non étatiques;

b)

soutenir et renforcer les capacités des organisations de la société civile et des fondations, à agir en tant qu’acteurs à part entière à la fois du développement et de la bonne gouvernance;

c)

renforcer les capacités des organisations de la société civile à soutenir des groupes de population vulnérables et marginalisés en leur fournissant des services sociaux de base tels que des services de santé, notamment en matière de nutrition, d’éducation, de protection sociale, d’accès à l’eau potable, d’assainissement et d’hygiène;

d)

soutenir et renforcer les moyens d’action des organisations de femmes et d’autres organisations œuvrant en faveur de l’égalité de genre, ainsi que les femmes défenseurs des droits de l’homme, pour leur permettre de travailler et d’être à l’abri de menaces et d’actes de violence;

e)

accroître les capacités des réseaux, plateformes et alliances de la société civile dans les pays partenaires;

f)

permettre à la société civile d’accomplir son travail, notamment au moyen du renforcement des capacités, de la coordination et du renforcement institutionnel des organisations de la société civile, en tenant compte de l’importance d’un environnement propice à leur action et de l’accès au financement, y compris l’engagement au sein de leurs organisations et avec les différents types de parties prenantes. Encourager le dialogue entre les organisations de la société civile et les gouvernements sur les politiques publiques.

2.   Dialogue inclusif et ouvert avec les acteurs de la société civile et entre eux

a)

Promouvoir des enceintes de dialogue multipartites inclusives entre les diverses parties intéressées, y compris une interaction et une coordination entre les citoyens, la société civile, les autorités locales, les États membres, les pays partenaires, le secteur privé et d’autres acteurs clés du développement;

b)

permettre la coopération et l’échange de connaissances et d’expériences entre les acteurs de la société civile et avec ces derniers, tant sur le plan national qu’international;

c)

encourager la coopération et les partenariats d’organisations de la société civile avec les organisations intergouvernementales internationales, y compris le renforcement des capacités visant à promouvoir et à contrôler la mise en œuvre des instruments internationaux et régionaux, y compris ceux relatifs aux droits de l’homme, à la justice, à l’état de droit et à la démocratie;

d)

garantir un véritable dialogue structuré et continu et des partenariats avec l’Union.

3.   Sensibilisation, compréhension, information et participation des citoyens européens concernant les questions de développement

a)

Donner aux citoyens les moyens de renforcer leur participation aux problématiques de développement et leur contribution aux ODD, notamment par la sensibilisation de l’opinion publique, la promotion de l’éducation formelle, informelle et non formelle au développement, en particulier parmi les jeunes, et l’encouragement des acteurs concernés à partager leurs connaissances, en mettant l’accent sur les États membres de l’Union, les pays candidats et les pays candidats potentiels;

b)

mobiliser l’opinion publique dans l’Union, les pays candidats et les candidats potentiels en faveur des stratégies de développement inclusif et durable, y compris en matière de réduction de la pauvreté, dans les pays partenaires.

3.   DOMAINES D’INTERVENTION CONCERNANT LA PAIX, LA STABILITÉ ET LA PRÉVENTION DES CONFLITS

1.   Aide à la prévention des conflits, à la consolidation de la paix et à la préparation aux crises

L’Union fournit une aide technique et financière qui couvre le soutien aux mesures sensibles au conflit visant à renforcer et consolider les moyens dont disposent les partenaires pour analyser les risques, prévenir les conflits, consolider la paix et répondre aux besoins antérieurs ou consécutifs à une crise, en étroite coordination avec les Nations unies et d’autres organisations internationales, régionales et sous-régionales ainsi qu’avec les acteurs étatiques, de la société civile et des autorités locales, en rapport avec les efforts déployés principalement dans les domaines ci-après, notamment en accordant une attention particulière à l’égalité de genre et en assurant la participation effective et l’autonomisation des femmes et des jeunes:

a)

prévoir une alerte précoce et l’analyse des risques de conflit dans l’élaboration des politiques et leur mise en œuvre;

b)

faciliter et accroître les capacités de renforcement de la confiance, de médiation, de dialogue et de réconciliation, y compris au niveau des communautés, en accordant une attention particulière aux tensions intercommunautaires émergentes, notamment en vue de prévenir les génocides et les crimes contre l’humanité;

c)

prévenir les conflits;

d)

renforcer les capacités de participation et de déploiement dans le cadre des missions civiles de stabilisation, de maintien et de consolidation de la paix;

e)

améliorer le relèvement après un conflit ou après une catastrophe, compte tenu de la situation politique et des conditions de sécurité;

f)

soutenir la stabilisation, la sûreté des personnes et les mesures de rétablissement de la sécurité humaine, y compris la lutte contre les mines, le déminage et la justice transitionnelle, conformément aux accords multilatéraux en la matière;

g)

soutenir des actions de consolidation de la paix et de construction de l’État, en associant, le cas échéant, des organisations de la société civile, des États et des organisations internationales, et renforcer les relations entre l’État et la société;

h)

contribuer à poursuivre le développement d’un dialogue structuré sur les questions liées à la consolidation de la paix à différents niveaux, entre la société civile locale et les pays partenaires, ainsi qu’avec l’Union;

i)

réagir aux crises et s’y préparer;

j)

réduire l’exploitation des ressources naturelles aux fins du financement des conflits et encourager l’adhésion des parties prenantes aux initiatives telles que le système de certification du processus de Kimberley, en particulier des actes juridiques tels que le règlement (UE) 2017/821, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de régimes de contrôle interne efficaces de la production et du commerce de ressources naturelles;

k)

renforcer les capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement, conformément à l’article 9;

l)

soutenir les actions visant à promouvoir l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes, notamment par la mise en œuvre des résolutions 1325 (2000) et 2250 (2015) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que la participation et la représentation des femmes et des jeunes dans les processus de paix formels et informels;

m)

promouvoir une culture de non-violence, notamment en soutenant l’éducation à la paix formelle, informelle et non formelle;

n)

soutenir les actions renforçant la résilience des États, des sociétés, des communautés et des personnes, y compris des évaluations de la résilience conçues pour recenser les capacités endogènes au sein des sociétés, qui leur permettent de résister aux pressions et aux chocs, de s’y adapter et de s’en remettre rapidement;

o)

soutenir les tribunaux pénaux internationaux, les tribunaux nationaux ad hoc, les commissions "vérité et réconciliation", la justice transitionnelle et d’autres mécanismes de règlement juridique de plaintes en matière de droits de l’homme ainsi que la revendication et la déclaration des droits de propriété;

p)

soutenir des mesures de lutte contre l’accès aux armes à feu et aux armes légères et de petit calibre, et contre leur utilisation illicite;

q)

soutenir le transfert de savoir-faire, l’échange d’informations et de bonnes pratiques, l’évaluation des risques ou des menaces, la recherche et l’analyse, les systèmes de détection précoce, la formation et la prestation de services;

2.   Aide pour répondre aux menaces mondiales et transrégionales et aux menaces émergentes

L’Union fournit une aide technique et financière pour soutenir les efforts des partenaires et les actions de l’Union visant à répondre aux menaces mondiales et transrégionales ainsi qu’aux menaces émergentes principalement dans les domaines suivants:

a)

menaces pesant sur la loi et l’ordre public, la sécurité et la sûreté des personnes, comme le terrorisme, la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent, la criminalité organisée, la cybercriminalité, les menaces hybrides, ainsi que le trafic, le commerce et le transit illicites; en particulier, renforcer les capacités des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires et civiles chargées de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée, y compris la cybercriminalité;

b)

menaces pesant sur les espaces publics, les infrastructures critiques, y compris le transport international, notamment le transport de passagers et de marchandises, les activités et la distribution énergétiques et la cybersécurité;

c)

menaces pesant sur la santé publique, notamment les épidémies soudaines susceptibles d’avoir une incidence transnationale;

d)

menaces pesant sur la viabilité écologique et sur la sécurité maritime, menaces dues aux effets du changement climatique susceptibles d’avoir une incidence potentiellement déstabilisatrice sur la paix et la sécurité;

e)

atténuation des risques, qu’ils soient d’origine intentionnelle, accidentelle ou naturelle, liés à des substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires, et des risques pesant sur les installations ou les sites connexes, ou liés à des débris de guerre explosifs, en particulier dans les domaines suivants:

i)

soutien et promotion des activités de recherche civile en tant que solution de rechange à la recherche liée à la défense;

ii)

renforcement des pratiques de sécurité relatives aux installations civiles, lorsque des substances ou agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires sensibles sont stockés ou traités dans le cadre de programmes de recherche civile;

iii)

soutien, dans le cadre des politiques de coopération de l’Union et de leurs objectifs, à la mise en place d’infrastructures civiles et à la réalisation d’études civiles pertinentes concernant le démantèlement, la remise en état ou la reconversion d’installations et de sites liés aux armements lorsque ceux-ci sont déclarés comme ne faisant plus partie d’un programme de défense;

iv)

renforcement de la capacité des autorités civiles compétentes participant au développement et à l’application d’un contrôle effectif du trafic de substances ou d’agents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (y compris le matériel servant à leur production ou leurs vecteurs);

v)

élaboration d’un cadre juridique et des compétences institutionnelles en vue de l’établissement et de l’application de contrôles à l’exportation efficaces, notamment sur les biens à double usage, en ce compris les mesures de coopération régionale, et pour ce qui est de la mise en œuvre des dispositions du traité sur le commerce des armes et de la promotion du respect de celui-ci;

vi)

élaboration d’un dispositif de préparation effective aux catastrophes civiles, de planification des urgences, de réaction aux crises et d’application de mesures d’assainissement.

Le cas échéant, ces activités sont compatibles avec celles de l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire;

f)

renforcement des capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement, conformément à l’article 9.

La priorité est accordée à la coopération transrégionale impliquant au moins deux pays tiers qui ont démontré une volonté politique claire de résoudre les menaces précitées.

Les mesures accordent une importance particulière à la bonne gouvernance et sont conformes au droit international. La coopération dans la lutte contre le terrorisme peut aussi être menée avec des pays, régions ou organisations internationales, régionales et sous-régionales individuels.

En ce qui concerne l’aide aux autorités participant à la lutte contre le terrorisme, la priorité est accordée à des mesures de soutien concernant le développement et le renforcement de la législation antiterroriste, la mise en œuvre et l’application du droit financier, du droit douanier et du droit de l’immigration, le développement de procédures coercitives alignées sur les normes internationales les plus élevées et conformes au droit international, le renforcement du contrôle démocratique et des mécanismes institutionnels de surveillance, ainsi que la prévention de l’extrémisme violent.

En ce qui concerne l’assistance relative au problème du trafic de drogue, toute l’attention voulue est accordée à la coopération internationale visant à promouvoir les bonnes pratiques en matière de réduction de la demande, de la production et des dommages causés.

4.   DOMAINES D’INTERVENTION CONCERNANT LES DÉFIS MONDIAUX

A.   HUMANITÉ

1.   Santé

a)

Mettre en place les éléments essentiels d’un système de santé efficace et complet, y compris en ce qui concerne les maladies transmissibles, qu’il est préférable d’aborder au niveau mondial pour garantir un accès équitable, abordable, ouvert à tous et universel aux services de santé, y compris ceux visés à l’article 8, paragraphe 4;

b)

promouvoir, fournir et développer des services et une assistance psychologique essentiels pour les victimes de la violence, en particulier les femmes et les enfants victimes de viols;

c)

renforcer les initiatives mondiales qui jouent un rôle essentiel pour la couverture sanitaire universelle en assumant un rôle prééminent au niveau mondial concernant une approche d’intégration de la santé dans toutes les politiques, en assurant la continuité des soins, notamment la promotion de la santé, depuis la prévention jusqu’au suivi après le traitement;

d)

veiller à la sécurité sanitaire mondiale et combattre la résistance aux antimicrobiens grâce à la recherche sur les maladies transmissibles, y compris les maladies négligées, liées à la pauvreté, et évitables par la vaccination, ainsi qu’à la lutte contre ces maladies; lutter contre les faux médicaments; traduire les connaissances en produits, diagnostics et technologies médicales connexes sûrs, accessibles et abordables (y compris les médicaments génériques), et en politiques permettant de faire face au transfert de la charge de morbidité (maladies non transmissibles, toutes formes de malnutrition et facteurs de risque environnementaux); orienter les marchés mondiaux de manière à améliorer l’accès à des produits et services sanitaires de base abordables, y compris ceux visés à l’article 8, paragraphe 4;

e)

soutenir des initiatives globales en faveur du développement de vaccins sûrs, efficaces et abordables.

2.   Éducation

a)

Promouvoir la réalisation d’objectifs convenus à l’échelle internationale dans le domaine de l’éducation au moyen d’efforts communs au niveau mondial en faveur d’une éducation et d’une formation accessibles, inclusives, équitables et de qualité, y compris des enseignants, à tous les niveaux et pour tous les âges, également dans des situations d’urgence et de crise et en mettant particulièrement l’accent sur le renforcement des systèmes d’enseignement public gratuit;

b)

renforcer les connaissances, les compétences et les valeurs par des partenariats et des alliances, y compris le soutien en matière de données, d’analyse, de recherche et d’innovation, d’échange de connaissances en matière d’éducation, ainsi que de réseaux d’éducation, pour promouvoir une citoyenneté active et des sociétés productives, éduquées, démocratiques, inclusives et résilientes;

c)

soutenir l’action menée au niveau mondial pour réduire les discriminations et les inégalités sous tous leurs aspects, comme les écarts entre les filles/les femmes et les garçons/les hommes, et entre différents groupes de la société, pour garantir à tous les mêmes chances de participer à la vie économique, politique, sociale et culturelle;

d)

soutenir une éducation inclusive et de qualité dans des environnements fragiles;

e)

soutenir les initiatives et promouvoir la coopération dans le domaine du sport afin de contribuer à l’autonomisation des femmes et des jeunes, des personnes et des communautés.

3.   Égalité de genre et autonomisation des femmes et des filles

a)

S’engager à faire progresser l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles dans tous les domaines; y compris soutenir la mise en place d’un environnement économique, politique et social plus propice à la réalisation des droits des filles et des femmes, qui leur permette de participer pleinement à la société et d’avoir les mêmes chances dans l’exercice de responsabilités sociales, économiques, politiques et civiles ainsi que d’être un moteur du développement;

b)

jouer un rôle moteur dans les efforts, les partenariats et les alliances au niveau mondial en faveur des droits des femmes et des filles, énoncés dans la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et son protocole facultatif, en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, y compris l’exclusion subie par les femmes dans les différentes sphères de leur vie privée et publique, telles que le marché de l’emploi et l’accès aux services sociaux et de santé;

c)

mener et soutenir les efforts, les partenariats et les alliances au niveau mondial en faveur des droits des femmes visant à éliminer toutes les formes de violence et les pratiques préjudiciables à l’égard des femmes et des filles, y compris les violences physiques, psychologiques, sexuelles et fondées sur le sexe, les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, le mariage précoce et le mariage d’enfants, ainsi que les violences et discriminations économiques, politiques et autres, y compris dans des situations de crise, ainsi que l’exclusion subie par les femmes dans les différentes sphères de leur vie privée et publique;

d)

s’attaquer aux causes profondes des inégalités entre les femmes et les hommes et, partant, soutenir les efforts de prévention des conflits et de consolidation de la paix; promouvoir l’autonomisation des femmes, notamment dans leurs rôles d’actrices du développement et de la consolidation de la paix;

e)

promouvoir la protection et le respect des droits des femmes et des filles, y compris ceux visés à l’article 8, paragraphe 4;

f)

promouvoir la protection et le respect des droits des femmes et des filles, y compris les droits économiques, politiques, sociaux et les droits du travail, ainsi que les droits visés à l’article 8, paragraphe 4.

4.   Enfants et jeunes

a)

promouvoir l’accès universel des enfants et des jeunes, y compris les plus marginalisés, à tous les services sociaux et de santé, en mettant l’accent sur la santé, la nutrition, l’éducation, la protection sociale et le développement de la petite enfance, notamment grâce à des services spécialisés adaptés aux jeunes;

b)

promouvoir de nouvelles initiatives visant à renforcer les systèmes de protection de l’enfance dans les pays tiers; offrir aux enfants le meilleur départ possible dans la vie et veiller à la protection des enfants dans tous les domaines contre la violence, la maltraitance et la négligence, notamment en encourageant le passage d’une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité pour les enfants;

c)

promouvoir l’autonomisation des enfants et des jeunes en ouvrant des espaces permettant leur participation active et effective aux questions qui les concernent, en particulier à la vie politique, au processus de paix et aux efforts de médiation, en soutenant des initiatives de dialogue interculturel entre les organisations de jeunes, et en prévenant la marginalisation et l’exclusion;

d)

renforcer l’assistance aux jeunes pour les aider à acquérir les compétences nécessaires et à accéder à des emplois décents et de qualité grâce à l’éducation, à la formation professionnelle et technique, ainsi qu’aux technologies numériques;

e)

promouvoir l’autonomisation des jeunes et la citoyenneté responsable en ouvrant des espaces permettant leur participation active et effective à la vie politique, au processus de paix et aux efforts de médiation, en soutenant des initiatives de dialogue interculturel entre les organisations de jeunes, et en prévenant la marginalisation et l’exclusion;

f)

créer un environnement favorable qui ouvre des perspectives nouvelles et innovantes pour l’engagement civique des jeunes, l’entrepreneuriat des jeunes et l’emploi des jeunes.

5.   Migrations, déplacements forcés et mobilité

a)

Faire en sorte que l’Union continue de jouer un rôle moteur dans la définition des objectifs mondiaux de gouvernance, sous tous ses aspects, en matière de migration et de déplacements forcés, notamment pour faciliter une migration ordonnée, sans danger, régulière et responsable qui soit conforme aux droits de l’homme ainsi qu’au droit international des réfugiés et au droit international humanitaire;

b)

guider et soutenir les dialogues sur les politiques internationales et interrégionales, y compris en ce qui concerne la migration Sud-Sud ainsi que les échanges et la coopération en matière de migrations et de déplacements forcés;

c)

soutenir la mise en œuvre des engagements pris au niveau international et de l’Union en matière de migration et de déplacements forcés, notamment au niveau des Nations unies;

d)

améliorer la base de connaissances à l’échelle mondiale, y compris sur le lien entre migration et développement, et engager des actions pilotes visant à élaborer des approches opérationnelles innovantes dans le domaine des migrations et des déplacements forcés;

e)

encourager des partenariats stratégiques avec les organisations internationales compétentes afin de soutenir la coopération internationale et la gouvernance des migrations conformément au droit international des droits de l’homme et au droit international des réfugiés.

La coopération dans ce domaine sera gérée en cohérence avec les règlements pertinents de l’Union en matière de migration, dans le plein respect du principe de cohérence des politiques au service du développement.

6.   Travail décent, protection sociale, inégalités et inclusion

a)

définir des objectifs mondiaux et soutenir des initiatives sur l’intégration d’un pilier solide relatif à l’équité et à la justice sociale, en conformité avec les valeurs européennes;

b)

contribuer à l’agenda mondial pour le travail décent pour tous dans un environnement sain, sur la base des normes fondamentales du travail de l’OIT, notamment en ce qui concerne le dialogue social, les salaires décents, la lutte contre le travail des enfants et la responsabilité sociale des entreprises, en particulier en rendant les chaînes de valeur mondiales durables et responsables; améliorer les connaissances sur les politiques de l’emploi qui intègrent la perspective de genre, répondent aux besoins du marché du travail et promeuvent l’inclusion socio-économique, y compris l’enseignement et la formation professionnels et l’apprentissage tout au long de la vie;

c)

soutenir les initiatives mondiales sur les entreprises et les droits de l’homme, y compris la responsabilité des entreprises en cas de violation des droits et l’accès à des recours;

d)

soutenir des initiatives menées à l’échelle mondiale dans le domaine de la protection sociale universelle qui respectent les principes d’efficience, de viabilité et d’équité; y compris pour lutter contre les inégalités afin de renforcer l’égalité de genre et la cohésion sociale, en particulier par la mise en place et le renforcement de systèmes de protection sociale et de régimes d’assurance sociale viables;

e)

poursuivre la recherche et le développement à l’échelle mondiale au moyen d’innovations sociales qui améliorent l’inclusion sociale et répondent aux droits et aux besoins spécifiques des catégories les plus vulnérables de la société;

f)

promouvoir et soutenir les efforts visant à rendre la vie sociale, politique et économique plus inclusive et à s’attaquer aux causes socio-économiques des conflits.

7.   Culture

a)

Promouvoir des initiatives en faveur de la diversité culturelle et du dialogue interculturel et interreligieux en vue de relations pacifiques entre les communautés;

b)

soutenir la culture en tant que moteur du développement social et économique durable et renforcer la coopération dans le domaine du patrimoine culturel et la conservation de ce dernier;

c)

développer l’artisanat local afin de préserver le patrimoine culturel local et d’encourager le développement durable;

d)

renforcer la coopération en matière de préservation, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel, y compris la préservation du patrimoine culturel particulièrement vulnérable, en particulier des communautés minoritaires et isolées et des populations autochtones, tels qu’ils sont définis dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

e)

soutenir les accords relatifs au retour de biens culturels dans leur pays d’origine;

f)

soutenir la coopération culturelle, notamment par des échanges, des partenariats et d’autres initiatives, ainsi que la reconnaissance du professionnalisme des auteurs, des artistes et des acteurs de la culture et de la création;

g)

soutenir la coopération et les partenariats entre les organisations sportives.

B.   PLANÈTE

1.   Garantie d’un environnement sain et lutte contre le changement climatique

a)

renforcer la gouvernance climatique et environnementale mondiale, la mise en œuvre de l’accord de Paris, de la convention des Nations unies sur la diversité biologique, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et d’autres accords multilatéraux sur l’environnement;

b)

contribuer au rayonnement extérieur des politiques de l’Union en matière d’environnement et de changement climatique;

c)

intégrer les objectifs relatifs à l’environnement, à la préservation des écosystèmes et de la biodiversité, au changement climatique, ainsi qu’à la réduction des risques de catastrophe et la préparation en la matière dans les politiques, les plans et les investissements, notamment par l’amélioration de la connaissance et de l’information;

d)

mettre en œuvre des initiatives au niveau international et à l’échelle de l’Union en vue de favoriser l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets et de promouvoir un développement à faibles émissions et résilient face au changement climatique, notamment par la mise en œuvre des CDN et de stratégies à long terme axées sur de faibles émissions et sur la résilience face au changement climatique; promouvoir la réduction des risques de catastrophe; lutter contre la dégradation de l’environnement et mettre fin à la perte de biodiversité; encourager la conservation ainsi que l’exploitation et la gestion durables des écosystèmes terrestres et marins et des ressources naturelles renouvelables, y compris la terre, l’eau, les océans, la pêche et les forêts; promouvoir le boisement et la protection des forêts naturelles, lutter contre la déforestation, la désertification, la dégradation des sols, l’exploitation illégale des forêts et le trafic d’espèces sauvages; lutter contre la pollution, y compris les déchets marins et garantir un environnement sain; réagir face aux problèmes en matière de climat et d’environnement, y compris les déplacements dus à des catastrophes naturelles; promouvoir l’utilisation efficace des ressources, une consommation et une production durables, la gestion intégrée des ressources en eau et la bonne gestion des substances chimiques et des déchets; soutenir la transition vers une économie à faibles émissions, résiliente face au changement climatique, verte et circulaire, ainsi que promouvoir la responsabilité sociale et la conduite responsable des entreprises;

e)

promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, y compris l’agroécologie, afin de protéger les écosystèmes et la biodiversité et de renforcer la résilience environnementale et sociale face au changement climatique, en soutenant particulièrement les petits exploitants agricoles, les travailleurs et les artisans;

f)

mettre en œuvre des initiatives internationales et de l’Union visant à lutter contre la perte de biodiversité, en promouvant la conservation, l’utilisation et la gestion durables des écosystèmes terrestres et marins et de la biodiversité associée;

g)

promouvoir la suppression progressive des subventions aux combustibles fossiles dommageables pour l’environnement, en encourageant l’adoption, par les opérateurs de l’énergie, d’une tarification qui reflète les coûts, et en envisageant des alternatives plus rentables et respectueuses de l’environnement pour la protection sociale.

2.   Énergie durable

a)

soutenir les efforts, les engagements, les partenariats et les alliances à l’échelle mondiale, y compris la transition vers une énergie durable;

b)

promouvoir la sécurité énergétique pour les pays partenaires et les communautés locales, y compris en diversifiant les sources d’approvisionnement et les voies d’acheminement, en tenant compte des problèmes de volatilité des prix et des possibilités de réduction des émissions, en améliorant les marchés et en favorisant les interconnexions et les échanges d’énergie, notamment l’électricité;

c)

encourager les gouvernements des pays partenaires à réformer le marché et la politique sectorielle de l’énergie pour créer un environnement propice à une croissance inclusive et aux investissements destinés à améliorer l’accès à des services énergétiques pour tous, respectueux du climat, abordables, modernes, fiables et durables, en accordant la priorité aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique;

d)

examiner, recenser, intégrer au niveau mondial et soutenir des modèles commerciaux financièrement viables ayant un potentiel de reproductibilité et de modularité fournissant des technologies numériques et innovantes grâce à une recherche innovante garantissant une efficience accrue en particulier pour les approches décentralisées donnant accès à l’énergie grâce à l’énergie renouvelable, y compris dans des domaines où la capacité du marché local est limitée.

C.   PROSPÉRITÉ

1.   Croissance durable et inclusive, emplois décents et participation du secteur privé

a)

Encourager l’investissement privé durable grâce à des mécanismes de financement novateurs et au partage des risques;

b)

améliorer l’environnement des entreprises et le climat des investissements, en développant un secteur privé local responsable sur le plan social et écologique; soutenir le renforcement du dialogue entre les secteurs public et privé et renforcer les capacités, la compétitivité et la résilience des PME locales et des jeunes entreprises, ainsi que des coopératives et des entreprises sociales, et leur intégration dans l’économie locale, régionale et mondiale;

c)

promouvoir l’inclusion financière en renforçant l’accès aux services financiers, tels que le microcrédit, la microépargne, la microassurance et les transferts, et leur utilisation effective par les microentreprises et les PME ainsi que les ménages, en particulier les groupes défavorisés et vulnérables;

d)

soutenir la mise en œuvre de la politique commerciale et des accords commerciaux de l’Union dans le respect du développement durable; renforcer les capacités des pays partenaires à prendre part aux échanges et améliorer l’accès aux marchés de pays partenaires; stimuler le commerce équitable, les investissements et les débouchés responsables et justifiables pour les sociétés de l’Union, tout en éliminant les entraves à l’accès au marché et aux investissements, et faciliter l’accès aux technologies respectueuses du climat, tout en assurant, autant que possible, la répartition de la valeur ajoutée et le devoir de diligence en matière de droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement, en tenant compte de la cohérence des politiques au service du développement;

e)

promouvoir une combinaison efficace de mesures en faveur de la diversification économique, de la valeur ajoutée, de l’intégration régionale et d’une économie verte et bleue durable;

f)

favoriser l’accès aux technologies numériques, y compris l’accès au financement et l’inclusion financière, ainsi que le commerce électronique;

g)

encourager une consommation et une production durables ainsi que des technologies et des pratiques innovantes pour une économie à faibles émissions, efficace dans l’utilisation des ressources et circulaire;

h)

renforcer la durabilité sociale et environnementale, la responsabilité sociale des entreprises et une conduite responsable des entreprises tout au long des chaînes de valeur;

i)

lutter contre le blanchiment de capitaux, la corruption, les flux financiers illicites ainsi que la fraude et l’évasion fiscales. Promouvoir une fiscalité progressive, des mesures de lutte contre la corruption et les politiques de redistribution des dépenses publiques;

j)

promouvoir une croissance inclusive, notamment en encourageant et en soutenant la participation des femmes et des jeunes et en identifiant et en combattant de manière proactive la marginalisation économique de groupes spécifiques.

2.   Sécurité alimentaire et nutritionnelle

a)

Soutenir et influencer les stratégies, les organisations, les mécanismes et les acteurs internationaux qui travaillent sur des questions et des cadres stratégiques importants de portée mondiale articulés autour de la sécurité alimentaire et nutritionnelle durable; réduire la fragmentation dans l’architecture mondiale de la nutrition et contribuer à l’obligation de rendre compte des engagements internationaux en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et d’agriculture durable;

b)

améliorer les biens publics mondiaux ayant pour objectif d’éliminer la faim et la malnutrition; garantir un accès équitable à l’alimentation, notamment en aidant à combler le déficit de financement de la nutrition, y compris au moyen d’instruments tels que le réseau mondial contre les crises alimentaires, afin de renforcer les capacités permettant d’apporter une réponse adaptée aux crises alimentaires et aux questions de nutrition;

c)

améliorer de façon coordonnée et accélérée les efforts transsectoriels pour renforcer les capacités en vue d’une production alimentaire locale et régionale diversifiée, garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que l’accès à l’eau potable et accroître la résilience des plus vulnérables, en particulier dans les pays confrontés à des crises prolongées ou récurrentes;

d)

réaffirmer, au niveau mondial, le rôle essentiel joué par l’agriculture, la pêche et l’aquaculture durables, y compris l’agriculture et l’élevage dans de petites exploitations ainsi que l’élevage et le pastoralisme, dans le renforcement de la sécurité alimentaire, l’éradication de la pauvreté, la création d’emplois, l’accès équitable et durable aux ressources et leur gestion équitable et durable, y compris la terre et les droits fonciers, l’eau, les semences libres de droits ainsi que d’autres intrants agricoles, les crédits et les microcrédits, l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci, la résilience et des écosystèmes sains;

e)

innover grâce à la recherche internationale et renforcer les connaissances et l’expertise au niveau mondial, la promotion et la consolidation des stratégies d’adaptation locales et autonomes, en particulier en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de celui-ci, la diversité biologique agricole, les chaînes de valeur inclusives à l’échelle mondiale, le commerce équitable, la sécurité sanitaire des aliments, les investissements responsables, la gouvernance foncière et l’exploitation des ressources naturelles.

D.   PARTENARIATS

1.

Renforcer le rôle des autorités locales en tant qu’acteurs du développement:

a)

en augmentant la capacité institutionnelle et opérationnelle des autorités locales en Europe et dans les pays partenaires ainsi que leurs réseaux et leurs alliances, en tant qu’acteurs du développement et partenaires dans l’élaboration des politiques, afin de contribuer à la formulation, à la mise en œuvre et au suivi des politiques et accords mettant l’accent sur les intérêts des communautés locales; renforcer leur rôle dans la sensibilisation à la réforme en faveur de la décentralisation et au développement local et urbain; mener un dialogue politique permanent et structuré dans le domaine du développement et promouvoir la gouvernance démocratique, en particulier grâce à l’approche territoriale du développement local, y compris en ce qui concerne les processus de décentralisation, la participation et l’obligation de rendre des comptes;

b)

multiplier les interactions avec les citoyens européens sur les questions d’éducation et de sensibilisation au développement (y compris le partage des connaissances et la participation), notamment en rapport avec les ODD, y compris dans l’Union, dans les territoires associés, dans les pays candidats et dans les pays candidats potentiels.

2.

Promouvoir des sociétés inclusives et des initiatives multipartites, une bonne gouvernance économique, y compris la mobilisation équitable et inclusive des recettes nationales, en particulier dans le contexte de la coopération fiscale internationale, en mettant en œuvre des mesures de lutte contre l’évasion et la fraude fiscales, une gestion transparente des finances publiques et des dépenses publiques efficaces et inclusives, dans le respect des obligations des droits de l’homme et des principes de bonne gouvernance.

3.

Soutenir l’évaluation et la documentation des progrès accomplis dans la mise en œuvre des principes de partenariat et d’efficacité.

ANNEXE IV

DOMAINES D’INTERVENTION POUR LES OPÉRATIONS DE RÉACTION RAPIDE

1.   

Opérations contribuant à la paix, à la stabilité et à la prévention des conflits dans les situations d’urgence, de crise émergente, de crise ou d’après-crise, y compris celles qui peuvent résulter de flux migratoires et de déplacements forcés.

Les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point a), sont conçues pour assurer une réaction de l’Union efficace, effective, intégrée et sensible aux conflits dans les situations exceptionnelles et imprévues suivantes:

a)

une situation d’urgence, de crise, de fragilité, de menaces hybrides, de crise émergente ou de catastrophe naturelle, lorsque la stabilité, la paix et la sécurité sont en jeu;

b)

une situation constituant une menace pour la paix, la démocratie, la loi et l’ordre public, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou la sécurité et la sûreté des personnes, en particulier celles exposées à des violences sexuelles et à caractère sexiste dans des situations d’instabilité;

c)

une situation menaçant de dégénérer en conflit armé ou de déstabiliser gravement le ou les pays tiers concernés.

Ces opérations de réaction rapide peuvent couvrir les domaines suivants:

a)

soutien, par la fourniture d’une aide technique et logistique, aux efforts entrepris par des organisations internationales, régionales et locales et par des acteurs étatiques ou de la société civile pour promouvoir le renforcement de la confiance, la médiation, le dialogue et la réconciliation, la justice transitionnelle ainsi que l’autonomisation des femmes et des jeunes, eu égard notamment aux tensions communautaires et aux conflits de longue durée;

b)

soutien à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies concernant les femmes, la jeunesse, la paix et la sécurité;

c)

soutien à la mise en place et au fonctionnement d’administrations intérimaires mandatées conformément au droit international;

d)

soutien au développement d’institutions publiques démocratiques et pluralistes, y compris des mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans ces institutions, d’une administration civile efficace et du contrôle civil du système de sécurité, ainsi qu’aux mesures visant à renforcer la capacité des services chargés de faire respecter la loi et des autorités judiciaires chargées de lutter contre le terrorisme, la criminalité organisée et toutes les formes de trafic illicite;

e)

soutien aux tribunaux pénaux internationaux et aux tribunaux nationaux ad hoc, aux commissions de vérité et de réconciliation, à la justice transitionnelle et aux autres mécanismes juridiques permettant le règlement des plaintes en matière de droits de l’homme ainsi que la revendication et la déclaration des droits de propriété;

f)

soutien au renforcement des capacités d’un État confronté à de fortes pressions à constituer, maintenir ou rétablir rapidement ses fonctions essentielles, de même que la cohésion sociale et politique de base;

g)

soutien aux mesures nécessaires pour entamer la réhabilitation et la reconstruction d’infrastructures essentielles, de logements, de bâtiments publics, de biens économiques et de capacités de production fondamentales, ainsi qu’à d’autres mesures destinées à relancer l’activité économique, créer de l’emploi et établir les conditions minimales nécessaires à un développement social durable;

h)

soutien aux mesures civiles liées à la démobilisation et à la réintégration d’anciens combattants et de leur famille dans la société civile et, s’il y a lieu, à leur rapatriement, ainsi qu’aux mesures visant à traiter la situation des enfants soldats et des femmes combattantes;

i)

soutien aux mesures destinées à atténuer les incidences sociales de la restructuration des forces armées;

j)

soutien aux mesures visant à traiter, dans le cadre des politiques de coopération de l’Union et de leurs objectifs, l’impact socioéconomique, sur la population civile, des mines terrestres antipersonnel, des engins non explosés ou des débris de guerre explosifs. Les activités financées dans le cadre de l’instrument peuvent couvrir, entre autres, l’éducation aux risques, la détection des mines et le déminage, ainsi que, en liaison avec ce qui précède, la destruction des stocks;

k)

soutien aux mesures visant à lutter, dans le cadre des politiques de coopération de l’Union et de leurs objectifs, contre l’utilisation illicite des armes à feu et des armes légères et de petit calibre et l’accès à ces armes;

l)

soutien aux mesures visant à garantir une réponse adéquate aux besoins spécifiques des femmes et des enfants se trouvant dans des situations de crise et de conflit, y compris la prévention de leur exposition à des violences sexistes;

m)

soutien à la réhabilitation et à la réintégration des victimes de conflits armés, y compris les mesures visant à répondre aux besoins spécifiques des femmes et des enfants;

n)

soutien aux mesures visant à promouvoir et à défendre le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la démocratie et l’état de droit, ainsi que les instruments internationaux y afférents;

o)

soutien aux mesures socioéconomiques visant à promouvoir l’accès équitable aux ressources naturelles et la gestion transparente de ces ressources dans une situation de crise ou de crise émergente, y compris la consolidation de la paix;

p)

soutien aux mesures visant à traiter l’impact potentiel de mouvements soudains de population ayant une incidence sur la situation politique et les conditions de sécurité, y compris les mesures répondant aux besoins des communautés d’accueil;

q)

soutien aux mesures visant à favoriser le développement et l’organisation de la société civile et sa participation au processus politique, y compris les mesures visant à renforcer le rôle des femmes dans un tel processus et les mesures destinées à promouvoir des médias indépendants, pluralistes et professionnels;

r)

soutien aux mesures prises en réponse à des catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme mettant en péril la stabilité et à des menaces pour la santé publique liées aux pandémies, en l’absence ou en complément de l’aide humanitaire et de la protection civile de l’Union;

s)

renforcement des capacités des acteurs militaires à l’appui du développement et de la sécurité pour le développement, conformément à l’article 9.

2.   

Opérations contribuant à renforcer la résilience et à assurer le lien entre l’aide humanitaire, l’action en faveur du développement et, le cas échéant, la consolidation de la paix

Les opérations de réaction rapide visées à l’article 4, paragraphe 4, point b), sont conçues pour renforcer efficacement la résilience et pour accroître la coordination, la cohérence et la complémentarité entre l’aide humanitaire, les actions en faveur du développement et, le cas échéant, la consolidation de la paix ne pouvant pas être traitées rapidement par des programmes géographiques et thématiques.

Ces opérations de réaction rapide peuvent couvrir les domaines suivants:

a)

renforcement de la résilience, action sur les facteurs de fragilité et les causes potentielles de conflit en aidant les personnes, les communautés, les institutions et les pays à mieux se préparer, résister et s’adapter aux pressions et aux chocs politiques, économiques et sociétaux, aux catastrophes naturelles ou d’origine humaine, aux conflits, aux pandémies et aux menaces mondiales, y compris en identifiant et en renforçant leurs capacités existantes, en renforçant les capacités d’un État confronté à de fortes pressions à constituer, maintenir ou rétablir rapidement ses fonctions essentielles, de même que la cohésion sociale et politique de base, et en aidant les sociétés, les communautés et les personnes à tirer parti des possibilités et à gérer les risques de manière pacifique et sensible aux conflits, ainsi qu’à constituer, maintenir ou rétablir leurs moyens de subsistance et les services sociaux en présence de très fortes pressions, en soutenant des initiatives internationales et multilatérales pertinentes à ces fins;

b)

atténuation des effets négatifs à court terme résultant de chocs exogènes qui engendrent une instabilité macroéconomique, dans le but de préserver les réformes socio-économiques et les dépenses publiques prioritaires en faveur du développement socio-économique et de la réduction de la pauvreté;

c)

réalisation de travaux de réhabilitation et de reconstruction à court terme pour permettre aux victimes de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, de conflits et de menaces mondiales de bénéficier d’un niveau minimal de normes socio-économiques, et création, aussi rapidement que possible, des conditions d’une reprise du développement sur la base d’objectifs à long terme fixés par les pays et régions concernés, ainsi que par les populations touchées; cela implique également de répondre aux besoins urgents et immédiats découlant des déplacements de population et pour les communautés d’accueil à la suite de catastrophes d’origine naturelle ou humaine;

d)

assistance à la région et à l’État, à l’échelle nationale ou locale, ou aux organisations non gouvernementales pertinentes pour mettre au point des mécanismes à court terme de prévention des catastrophes et de préparation à celles-ci, y compris de prévision et d’alerte rapide, en vue d’atténuer les conséquences des catastrophes;

e)

soutien aux mesures concrétisant des approches intégrées, notamment en améliorant la coordination et l’application d’approches sensibles aux conflits par les acteurs de l’aide humanitaire, du développement et, le cas échéant, de la consolidation de la paix.

3.   

Opérations répondant aux besoins et aux priorités de la politique étrangère de l’Union

Les opérations de réaction rapide à l’appui des objectifs visés à l’article 4, paragraphe 4, point c), soutiennent la politique étrangère de l’Union en ce qui concerne les questions politiques, économiques et de sécurité. Ces actions permettent à l’Union d’agir lorsque se présente un intérêt urgent ou impératif de politique étrangère, ou une occasion d’atteindre ses objectifs, nécessitant une réaction rapide et dont le traitement serait difficile par d’autres moyens.

Ces opérations de réaction rapide peuvent couvrir les domaines suivants:

a)

soutien aux stratégies de coopération bilatérale, régionale et interrégionale de l’Union, en favorisant le dialogue politique et en élaborant des approches et des réponses collectives aux enjeux de dimension mondiale, telles que les questions relatives à la migration et aux déplacements forcés, au changement climatique et à la sécurité, y compris la médiation, en exploitant les possibilités existant à cet égard;

b)

soutien à la politique commerciale de l’Union et à la négociation, à la mise en œuvre et à l’application d’accords commerciaux; amélioration de l’accès aux marchés de pays partenaires et stimulation des échanges, des investissements et des débouchés pour les entreprises de l’Union, en particulier les PME, tout en éliminant les entraves à l’accès au marché et aux investissements et en protégeant les droits de propriété intellectuelle, par la diplomatie économique et la coopération dans les domaines des affaires et de la réglementation, avec les adaptations nécessaires en fonction de la situation spécifique du pays partenaire, compte tenu du principe de cohérence des politiques au service du développement visé aux articles 208 et 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des engagements internationaux visés à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement;

c)

contribution à la mise en œuvre de la dimension internationale des politiques internes de l’Union dans des domaines tels que l’environnement, le changement climatique, l’énergie, la science et l’éducation et la coopération en matière de gestion et de gouvernance des océans, et soutien à la convergence réglementaire;

d)

encouragement d’une meilleure compréhension et d’une plus grande visibilité de l’Union et de son rôle sur la scène internationale par la communication stratégique, la diplomatie publique, les contacts interpersonnels, la diplomatie culturelle, la coopération en matière d’enseignement et dans le domaine universitaire et des actions de sensibilisation visant à promouvoir les valeurs et les intérêts de l’Union.

Ces opérations de réaction rapide mettent en œuvre des politiques ou des initiatives innovantes qui correspondent à des besoins, opportunités et priorités actuels ou évoluant à court et à moyen terme, permettant notamment d’orienter les actions futures entreprises dans le cadre de programmes géographiques ou thématiques. Ces opérations sont axées sur l’approfondissement des relations de l’Union et du dialogue ainsi que sur la conclusion de partenariats et d’alliances avec des pays clés présentant un intérêt stratégique, en particulier avec des économies émergentes et des pays à revenu intermédiaire qui jouent un rôle de plus en plus important sur la scène mondiale, dans la gouvernance mondiale, la politique étrangère, l’économie internationale et les enceintes multilatérales.


ANNEXE V

DOMAINES D’ACTION PRIORITAIRES DES OPÉRATIONS FEDD+ COUVERTES PAR LA GARANTIE POUR L’ACTION EXTÉRIEURE

Les opérations FEDD+ susceptibles de bénéficier d’un soutien au titre de la garantie pour l’action extérieure portent en particulier sur les domaines d’action prioritaires suivants:

a)

fourniture d’un financement et d’un soutien pour le développement du secteur privé et des coopératives dans le respect des conditions énoncées à l’article 209, paragraphe 2, du règlement financier et conformément à la finalité de l’article 31, paragraphe 2, du présent règlement, en mettant plus particulièrement l’accent sur les entreprises locales et les PME, ainsi que sur la promotion de la création d’emplois décents, sur la base des normes fondamentales du travail de l’OIT, et de la contribution des entreprises européennes aux objectifs du FEDD+;

b)

élimination des obstacles à l’investissement privé par la mise en place d’instruments financiers qui peuvent être libellés dans la devise locale du pays partenaire concerné, y compris des garanties de première perte pour les portefeuilles, des garanties en faveur de projets du secteur privé, telles que des garanties de prêts aux PME, et des garanties sur des risques spécifiques liés à des projets d’infrastructures et d’autres capitaux à risque;

c)

mobilisation de financements du secteur privé, en mettant notamment l’accent sur les PME, en s’attaquant aux blocages et aux obstacles à l’investissement;

d)

renforcement des secteurs et domaines socio-économiques et des infrastructures connexes publiques et privées et de la connectivité durable, dont l’énergie renouvelable et durable, l’eau et la gestion des déchets, les transports, les technologies de l’information et de la communication, ainsi que l’environnement, l’utilisation durable des ressources naturelles, l’agriculture durable et l’économie bleue, la gestion durable des forêts et la remise en état du paysage, les infrastructures sociales, la santé et le capital humain, afin d’améliorer l’environnement socio-économique;

e)

contribution à l’action pour le climat ainsi qu’à la protection et à la gestion de l’environnement;

f)

contribution, en favorisant le développement durable, à la lutte contre les causes socio-économiques spécifiques profondes de la migration irrégulière et des déplacements forcés, contribution à la réintégration durable des migrants rapatriés dans leurs pays d’origine ainsi que promotion de la résilience des communautés de transit et d’accueil, tout en consolidant l’état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l’homme.


ANNEXE VI

LISTE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS

En cohérence avec les ODD, la liste non exhaustive suivante d’indicateurs de performance clés est utilisée pour aider à évaluer dans quelle mesure l’Union a contribué à la réalisation des objectifs spécifiques de l’instrument:

1)

note relative à l’état de droit dans les pays bénéficiant de l’aide de l’Union,

2)

proportion de la population vivant en-dessous du seuil international de pauvreté, par sexe, âge, statut professionnel et situation géographique (urbaine/rurale),

3)

nombre de femmes en âge de procréer, d’adolescentes et d’enfants de moins de 5 ans bénéficiant de programmes de nutrition financés par l’Union,

4)

nombre de petits exploitants ayant bénéficié d’actions soutenues par l’Union visant à accroître la production durable, l’accès aux marchés et/ou la sécurité foncière,

5)

nombre d’enfants âgés d’un an dûment vaccinés avec le soutien de l’Union,

6)

nombre d’élèves scolarisés dans l’enseignement: a) enseignement primaire b) enseignement secondaire, et nombre de personnes ayant bénéficié d’actions d’enseignement et formation professionnels/de développement des compétences soutenues par l’Union au sein d’un établissement ou sur le lieu de travail,

7)

émissions de gaz à effet de serre évitées (en kilotonnes d’équivalent CO2) avec le soutien de l’Union,

8)

superficie des écosystèmes marins, terrestres et d’eau douce protégés et/ou gérés de manière durable avec le soutien de l’Union,

9)

mobilisation d’investissements et effet multiplicateur atteints,

10)

nombre de personnes bénéficiant directement d’actions soutenues par l’Union qui visent spécifiquement à contribuer à la consolidation civile de la paix à l’issue d’un conflit et/ou à la prévention des conflits,

11)

nombre de procédures relatives aux pratiques des pays partenaires dans les domaines du commerce, des investissements et des entreprises, ou promouvant la dimension extérieure des politiques internes de l’Union ou l’intérêt de l’Union, qui ont été influencées,

12)

nombre de personnes ayant accès à une source d’approvisionnement en eau potable améliorée et/ou à des services d’assainissement améliorés avec le soutien de l’Union,

13)

nombre de migrants, de réfugiés et de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ou issues de communautés d’accueil protégées ou bénéficiant de l’aide de l’Union,

14)

nombre de pays et de villes dont les stratégies de réduction du risque de changement climatique et/ou de réduction des risques de catastrophe sont a) développées ou b) en cours de mise en œuvre avec le soutien de l’Union,

15)

nombre de PME appliquant des modes de consommation et de production durables avec le soutien de l’Union,

16)

capacité de production d’énergie renouvelable installée (en MW) avec le soutien de l’Union,

17)

proportion de la coopération financée par l’Union promouvant l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes,

18)

nombre de victimes de violations des droits de l’homme bénéficiant directement d’une aide financée par l’Union,

19)

nombre d’initiatives financées par l’Union en faveur de la mise en œuvre de réformes politiques, économiques et sociales et d’accords conjoints dans les pays partenaires.

Tous les indicateurs relatifs aux personnes sont, dans la mesure du possible, ventilés par sexe, en particulier pour suivre les progrès accomplis en matière d’égalité de genre, et par âge.

Tous les indicateurs sont, dans la mesure du possible, ventilés par zones géographiques de l’instrument.