31.3.2021   

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Journal officiel de l’Union européenne

L 112/1


DÉCISION D’EXÉCUTION (UE) 2021/553 DE LA COMMISSION

du 29 mars 2021

accordant à la Grèce, à l’Espagne et à Malte des dérogations en ce qui concerne la communication de statistiques conformément au règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l’énergie

[notifiée sous le numéro C(2021) 1937]

(Les textes en langues anglaise, espagnole, grecque et maltaise sont les seuls faisant foi.)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 concernant les statistiques de l’énergie (1), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2019/2146 de la Commission (2) prévoit que les États membres sont tenus de transmettre des statistiques annuelles plus détaillées sur la consommation finale d’énergie dans l’industrie.

(2)

La Grèce, l’Espagne et Malte ont demandé des dérogations à cette exigence pour certaines ventilations et années de référence, étant donné qu’elles devraient modifier leurs méthodes de collecte de données, élaborer de nouvelles études et méthodologies ou trouver de nouvelles sources administratives. Sur la base des informations qu’elles ont fournies à la Commission, il apparaît que les demandes sont justifiées, étant donné que la collecte de telles statistiques entraînerait une charge excessive pour les répondants dans ces États membres.

(3)

Il convient d’accorder les dérogations demandées à la Grèce, à l’Espagne et à Malte.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil (3),

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dérogations décrites en annexe sont accordées aux États membres qui y sont énumérés.

Article 2

La République hellénique, le Royaume d’Espagne et la République de Malte sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 mars 2021.

Par la Commission

Paolo GENTILONI

Membre de la Commission


(1)  JO L 304 du 14.11.2008, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/2146 de la Commission du 26 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l’énergie, relativement aux mises à jour des statistiques annuelles, mensuelles et mensuelles à court terme de l’énergie (JO L 325 du 16.12.2019, p. 43).

(3)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).


ANNEXE

Dérogations au règlement (CE) no 1099/2008

État membre: Grèce

Annexe A

Point (identification du produit concerné)

Annexe B

Point (identification de l’industrie concernée)

Période de dérogation

Champ d’application de la dérogation

3.2, 3.1.13

3.4

7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3

7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3

7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2

7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2

7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3

7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2

7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4

7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3

1 an

Transmission de tous les éléments de la consommation finale d’énergie détaillée dans l’industrie pour le gaz ainsi que pour le pétrole et les produits pétroliers.

3.5 (sauf 3.5.8.1 et 3.5.8.2)

7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3

7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3

7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2

7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2

7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3

7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2

7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4

7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3

2 ans

Transmission de tous les éléments de la consommation finale d’énergie détaillée dans l’industrie pour les énergies renouvelables et les déchets, à l’exception des biocombustibles solides et des biogaz.

3.3.1

7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2

3 ans

Transmission des éléments «Fabrication de pâte à papier» et «Autres papiers et produits du papier» pour l’électricité.

État membre: Espagne

Annexe A

Point (identification du produit concerné)

Annexe B

Point (identification de l’industrie concernée)

Période de dérogation

Champ d’application de la dérogation

3

7.1.1.1.1, 7.1.1.1.2, 7.1.1.1.3

7.1.1.2.1, 7.1.1.2.2, 7.1.1.2.3

7.1.1.5.1, 7.1.1.5.1.1, 7.1.1.5.1.2, 7.1.1.5.2

7.1.1.6.1, 7.1.1.6.2

7.1.1.7.1, 7.1.1.7.2, 7.1.1.7.3

7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2

7.1.1.10.1, 7.1.1.10.2, 7.1.1.10.3, 7.1.1.10.4

7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3

2 ans

Transmission de tous les éléments de la consommation finale d’énergie détaillée dans l’industrie pour tous les combustibles.

État membre: Malte

Annexe A

Point (identification du produit concerné)

Annexe B

Point (identification de l’industrie concernée)

Période de dérogation

Champ d’application de la dérogation

3.3.1

7.1.1.9.1, 7.1.1.9.2

1 an

Transmission des éléments «Métallurgie de l’aluminium» et «Autres industries de métaux non ferreux» pour l’électricité.

3.4

7.1.1.12.1, 7.1.1.12.2, 7.1.1.12.3

3 ans

Transmission des éléments «Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique», «Fabrication de meubles» et «Autres industries manufacturières» pour le pétrole et les produits pétroliers.