27.10.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 357/17


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1560 DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2020

modifiant l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 fixant les méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (1), et notamment son article 34, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 152/2009 de la Commission (2) établit des méthodes d’essai à l’appui des contrôles officiels visant à faire respecter l’interdiction de l’utilisation de protéines animales transformées dans les aliments pour animaux destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires. Il s’agit notamment de méthodes d’analyse destinées à permettre l’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle officiel des aliments pour animaux, méthodes qui sont décrites à l’annexe VI dudit règlement et consistent en une microscopie optique ou en une amplification en chaîne par polymérase (PCR).

(2)

Le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les protéines animales dans les aliments pour animaux et les laboratoires nationaux de référence des États membres ont rencontré des difficultés dans l’interprétation des résultats issus de la méthode de microscopie optique décrite à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009.

(3)

Afin de garantir la clarté et la sécurité juridiques et d’éviter des interprétations divergentes, il convient de modifier certaines dispositions de l’annexe VI.

(4)

En particulier, le protocole d’observation pour la détection de particules animales dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux devrait être modifié pour clarifier les situations dans lesquelles une seule identification est nécessaire pour conclure l’analyse. L’expression des résultats devrait également faire l’objet d’une description plus détaillée. Enfin, il convient de réviser les caractéristiques de l’équipement et la préparation des échantillons, sur la base de l’expérience acquise au cours des six dernières années de mise en œuvre de la méthode.

(5)

Dès lors, il y a lieu de modifier l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 95 du 7.4.2017, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinées au contrôle officiel des aliments pour animaux (JO L 54 du 26.2.2009, p. 1).


ANNEXE

L’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009 est modifiée comme suit:

1)

Le point 2.1.1 est remplacé par le texte suivant:

«Principe

Les constituants d’origine animale susceptibles d’être présents dans les matières premières pour aliments des animaux et dans les aliments composés pour animaux envoyés pour analyse sont identifiés sur la base de caractéristiques typiques et identifiables au microscope, telles que les fibres musculaires et autres particules de viande, les cartilages, les os, la corne, les poils, les soies, le sang, les globules de lait, les cristaux de lactose, les plumes, les coquilles d’œuf, les arêtes et les écailles de poisson.»

2)

Le point 2.1.2.1.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«Glycérol (non dilué, viscosité: 1 490 cP) ou un milieu de montage ayant des propriétés équivalentes pour la préparation de lames non permanentes.»

3)

Le point 2.1.2.2.2 est remplacé par le texte suivant:

«Équipement de broyage: broyeur à couteaux ou à rotors. Si un broyeur à rotors est utilisé, les tamis pour broyeur ≤ 0,5 mm sont interdits.»

4)

Le point 2.1.2.2.3 est remplacé par le texte suivant:

«Tamis à mailles carrées de 0,25 mm et 1 mm de largeur. À l’exception du prétamisage des échantillons, le diamètre des tamis ne doit pas dépasser 10 cm pour éviter la perte de matières. L’étalonnage des tamis n’est pas requis.»

5)

Les points suivants sont ajoutés au point 2.1.2.2:

«2.1.2.2.9.

Étuve de laboratoire

2.1.2.2.10.

Centrifugeuse

2.1.2.2.11.

Papier filtre: filtre qualitatif en cellulose (taille des pores: 4-11 μm).»

6)

Le point 2.1.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Échantillonnage

Utiliser un échantillon représentatif prélevé conformément aux dispositions fixées à l’annexe I du présent règlement.»

7)

Le point 2.1.3.3.1 est remplacé par le texte suivant:

«Dessiccation d’échantillons: les échantillons présentant une teneur en humidité > 14 % doivent être desséchés avant le traitement conformément à l’annexe III du présent règlement.»

8)

Le point 2.1.3.3.2 est remplacé par le texte suivant:

«Prétamisage des échantillons: afin de recueillir des informations sur une éventuelle contamination de l’environnement des aliments pour animaux, il est recommandé de prétamiser les aliments pour animaux en granulés et les bouchons à l’aide d’un tamis à mailles de 1 mm, puis de préparer et d’analyser les deux fractions obtenues et d’en rendre compte séparément, car elles doivent être considérées comme deux échantillons distincts.»

9)

Le dernier alinéa du point 2.1.3.3.4 est remplacé par le texte suivant:

«Le résidu total doit être recueilli sur du papier filtre placé dans un entonnoir afin de permettre la séparation du TCE restant tout en évitant le dépôt de matières grasses dans le résidu. Celui-ci doit être séché. Il est recommandé de peser ensuite le résidu (avec une exactitude de 0,001 g) pour contrôler la phase de sédimentation. Enfin, le résidu doit être passé à travers un tamis à mailles de 0,25 mm et les deux fractions obtenues doivent être examinées, sauf si le tamisage n’est pas jugé nécessaire.»

10)

La première phrase du point 2.1.4.1 est remplacée par le texte suivant:

«Les lames microscopiques sont préparées à partir du résidu et, selon le choix de l’opérateur, à partir des matières flottantes ou de la matière première.»

11)

Le point 2.1.4.2, y compris ses schémas 1 et 2, est remplacé par le texte suivant:

«Protocoles d’observation pour la détection de particules animales dans les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux

Les lames microscopiques préparées doivent être observées conformément aux protocoles d’observation établis dans les schémas 1 et 2.

Le résidu et, selon le choix de l’opérateur, les matières flottantes ou la matière première, doivent être observés au microscope composé. Les fractions grossières peuvent en outre être examinées au microscope stéréoscopique. Chaque lame doit être observée entièrement à différents grossissements. Des explications précises sur la manière d’utiliser les protocoles d’observation sont détaillées dans un mode opératoire normalisé (MON) établi par le laboratoire de référence de l’Union européenne pour les protéines animales dans les aliments pour animaux (EURL-AP) et publié sur son site web.

Le nombre minimal de lames à observer à chaque étape des protocoles d’observation doit être strictement respecté, à moins que l’ensemble des matières de la fraction ne permette pas d’atteindre le nombre de lames prescrit, par exemple lorsque aucun résidu n’est obtenu. Il ne peut pas être utilisé plus de 6 lames par détermination pour l’enregistrement du nombre de particules.

Lorsque des lames supplémentaires sont préparées pour les matières flottantes ou la matière première avec un milieu de montage plus spécifique ayant des propriétés de coloration, comme indiqué au point 2.1.2.1.4, afin de caractériser davantage les structures (par ex. plumes, poils, particules musculaires ou sanguines) qui ont été détectées sur des lames préparées avec d’autres milieux de montage, comme indiqué au point 2.1.2.1.3, le nombre de particules doit être compté sur la base d’un nombre de lames par détermination ne dépassant pas 6, les lames supplémentaires avec un milieu de montage plus spécifique étant comprises dans ce nombre.

Afin de déterminer plus facilement la nature et l’origine des particules, l’opérateur peut utiliser des outils d’aide tels que des systèmes d’aide à la décision, des bibliothèques d’images et des échantillons de référence.

Image 1

(D1 et D2 renvoient respectivement à la première et à la seconde détermination; *: vertébrés terrestres, poissons)

Image 2

(D1 et D2 renvoient respectivement à la première et à la seconde détermination; *: vertébrés terrestres, poissons)

»;

12)

le point 2.1.4.3 est remplacé par le texte suivant:

«Nombre de déterminations

Les déterminations doivent être effectuées sur différents sous-échantillons de 50 g chacun.

Si, à l’issue de la première détermination effectuée conformément au protocole d’observation établi dans le schéma 1, aucune particule animale n’est détectée, il n’est pas nécessaire de procéder à une détermination supplémentaire, et le résultat de l’analyse doit être rapporté selon les libellés prévus au point 2.1.5.1.

Si, à l’issue de la première détermination effectuée conformément au protocole d’observation établi dans le schéma 1, au moins une particule animale d’une nature donnée (c’est-à-dire provenant d’un vertébré terrestre ou d’un poisson) est détectée et que la nature de la ou des particules mises en évidence confirme le contenu déclaré de l’échantillon, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde détermination. Si le nombre de particules animales d’une nature donnée détectées au cours de cette première détermination est supérieur à 5, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.3. Dans le cas contraire, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.2.

Dans les autres cas, y compris lorsque aucune déclaration de teneur n’a été fournie au laboratoire, une deuxième détermination est effectuée à partir d’un nouveau sous-échantillon.

Si, à l’issue de la deuxième détermination réalisée conformément au protocole d’observation établi dans le schéma 2, la somme des particules animales d’une nature donnée détectées sur l’ensemble des deux déterminations est supérieure à 10, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.3. Dans le cas contraire, le résultat de l’analyse doit être rapporté par nature de l’animal selon les libellés prévus au point 2.1.5.2.»

13)

Le point 2.1.5 est remplacé par le texte suivant:

«Expression des résultats

Lorsqu’il rapporte les résultats, le laboratoire doit indiquer le type de matériel sur lequel l’analyse a été conduite (résidu, matières flottantes ou matière première). Le rapport doit indiquer clairement le nombre de déterminations qui ont été réalisées et si le tamisage des fractions avant préparation des lames, conformément au dernier alinéa du point 2.1.3.3.4., n’a pas été effectué.

Le rapport du laboratoire doit contenir au minimum des informations concernant la présence de constituants dérivés de vertébrés terrestres et de poissons.

Les différents cas doivent être présentés de la façon suivante:

2.1.5.1.

Aucune particule animale d’une nature donnée n’a été détectée:

«L’échantillon soumis à l’analyse ne contient aucune particule dérivée de vertébrés terrestres détectable au microscope optique.»

«L’échantillon soumis à l’analyse ne contient aucune particule dérivée de poisson détectable au microscope optique.»

2.1.5.2.

Entre 1 et 5 particules animales d’une nature donnée ont été détectées alors qu’une seule détermination a été effectuée, ou entre 1 et 10 particules d’une nature donnée ont été détectées à la suite de deux déterminations [le nombre de particules détectées est inférieur à la limite de décision établie dans les MON de l’EURL-AP et publiée sur son site web (1)]:

Lorsqu’une seule détermination a été effectuée:

«L’échantillon soumis à l’analyse ne contient pas plus de 5 particules dérivées de vertébrés terrestres détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [de l’os, du cartilage, du muscle, des poils, de la corne, etc.]. Cette présence faible est inférieure à la limite de décision fixée pour cette méthode d’examen au microscope.»

«L’échantillon soumis à l’analyse ne contient pas plus de 5 particules dérivées de poisson détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [des arêtes, des écailles de poisson, du cartilage, du muscle, des otolithes, des branchies, etc.]. Cette présence faible est inférieure à la limite de décision fixée pour cette méthode d’examen au microscope.»

Lorsque deux déterminations ont été effectuées:

«L’échantillon soumis à l’analyse dans le cadre de deux déterminations ne contient pas plus de 10 particules dérivées de vertébrés terrestres détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [de l’os, du cartilage, du muscle, des poils, de la corne, etc.]. Cette présence faible est inférieure à la limite de décision fixée pour cette méthode d’examen au microscope.»

«L’échantillon soumis à l’analyse dans le cadre de deux déterminations ne contient pas plus de 10 particules dérivées de poisson détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [des arêtes, des écailles de poisson, du cartilage, du muscle, des otolithes, des branchies, etc.]. Cette présence faible est inférieure à la limite de décision fixée pour cette méthode d’examen au microscope.»

Par ailleurs,

en cas de prétamisage de l’échantillon, le rapport de laboratoire doit mentionner la fraction (fraction tamisée, fraction de granulés ou de bouchons) dans laquelle les particules animales ont été détectées, dans la mesure où seule la détection de particules animales dans la fraction tamisée peut être le signe d’une contamination de l’environnement.

Lorsque seules sont détectées des particules animales qui ne peuvent pas être classées comme provenant de vertébrés terrestres ou de poissons (par exemple, des fibres musculaires), le rapport doit indiquer que seules de telles particules animales ont été détectées et qu’il ne peut être exclu qu’elles proviennent de vertébrés terrestres.

2.1.5.3.

Plus de 5 particules animales d’une nature donnée ont été détectées alors qu’une seule détermination a été effectuée, ou plus de 10 particules d’une nature donnée ont été détectées à la suite de deux déterminations:

Lorsqu’une seule détermination a été effectuée:

«L’échantillon soumis à l’analyse contient plus de 5 particules dérivées de vertébrés terrestres détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [de l’os, du cartilage, du muscle, des poils, de la corne, etc.].»

«L’échantillon soumis à l’analyse contient plus de 5 particules dérivées de poisson détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [des arêtes, des écailles de poisson, du cartilage, du muscle, des otolithes, des branchies, etc.].»

Lorsque deux déterminations ont été effectuées:

«L’échantillon soumis à l’analyse dans le cadre de deux déterminations contient plus de 10 particules dérivées de vertébrés terrestres détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [de l’os, du cartilage, du muscle, des poils, de la corne, etc.].»

«L’échantillon soumis à l’analyse dans le cadre de deux déterminations contient plus de 10 particules dérivées de poisson détectables au microscope optique. Les particules ont été identifiées comme étant… [des arêtes, des écailles de poisson, du cartilage, du muscle, des otolithes, des branchies, etc.].»

Par ailleurs,

en cas de prétamisage de l’échantillon, le rapport de laboratoire doit mentionner la fraction (fraction tamisée, fraction de granulés ou de bouchons) dans laquelle les particules animales ont été détectées, dans la mesure où seule la détection de particules animales dans la fraction tamisée peut être le signe d’une contamination de l’environnement.

Lorsque seules sont détectées des particules animales qui ne peuvent pas être classées comme provenant de vertébrés terrestres ou de poissons (par exemple, des fibres musculaires), le rapport doit indiquer que seules de telles particules animales ont été détectées et qu’il ne peut être exclu qu’elles proviennent de vertébrés terrestres.»


(1)  http://eurl.craw.eu/